La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 35 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 29 août 2026
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant certaines substances dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques — 2026 phase 1
Avis est par les présentes donné, conformément à l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »], que la ministre de l’Environnement oblige, afin de déterminer si les substances à l’annexe 1 du présent avis sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée aux articles 2 et 3 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis aux articles 5 à 10 du présent avis dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles. Ces renseignements doivent être fournis à compter du 29 août 2026, et au plus tard le 3 mars 2027.
Les réponses au présent avis doivent être envoyées à la ministre de l’Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par le biais du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter, aux termes du paragraphe 313(1) de cette loi, une demande de confidentialité, qu’il motive conformément au paragraphe 313(2) de la même loi. De plus amples détails concernant les demandes de confidentialité sont disponibles dans l’Approche pour divulguer des renseignements confidentiels et favoriser la transparence dans la gestion des produits chimiques d’Environnement et Changement climatique Canada et de Santé Canada.
En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, la ministre de l’Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l’avis, proroger le délai. La personne demandant une prorogation doit, avant la date d’échéance, présenter une demande à la ministre de l’Environnement à l’adresse courriel suivante : substances@ec.gc.ca.
La directrice générale
Direction de la politique, de la planification et de l’évaluation scientifiques
Nathalie Morin
Au nom de la ministre de l’Environnement
INTERPRÉTATION
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis.
- « Année de déclaration »
- signifie l’année civile 2025.
- « Article manufacturé »
- désigne un article doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie de sa forme ou de sa conception.
- « Bien »
- désigne un mélange, un produit, ou un article manufacturé.
- « Mélange »
- désigne une combinaison de substances ne constituant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment des formulations préparées, des hydrates et des mélanges de réactions qui sont entièrement caractérisés en termes de leurs constituants, et des alliages homogènes et hétérogènes.
- « Produit »
- exclut « mélange » et « article manufacturé ».
APPLICATION
2. Le présent avis s’applique aux éléments suivants :
Substances
(1) Les substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis;
Personnes tenues de fournir des renseignements
(2) Toute personne qui a, au cours de l’année de déclaration :
- a) fabriqué une substance inscrite à la partie 1 ou à la partie 4 de l’annexe 1 en quantité totale supérieure à 100 kg, ou a fabriqué une substance inscrite à la partie 2 de l’annexe 1 en quantité totale supérieure à 1 000 kg;
- b) importé une substance inscrite à la partie 1 ou à la partie 4 de l’annexe 1 en quantité totale supérieure à 100 kg, ou a importé une substance inscrite à la partie 2 de l’annexe 1 en quantité totale supérieure à 1 000 kg, qu’elle soit :
- (i) seule,
- (ii) présente en concentration égale ou supérieure à 0,1 % par poids (p/p %) dans un mélange ou un produit,
- (iii) présente en concentration égale ou supérieure à 0,1 % par poids (p/p %) dans un article manufacturé qui est :
- (A) destiné à être utilisé par ou pour des enfants de moins de 14 ans,
- (B) destiné à entrer en contact avec les muqueuses d’un individu, à l’exception des yeux,
- (C) destiné à libérer la substance durant des conditions d’utilisation où la substance peut être inhalée ou entrer en contact avec la peau d’un individu,
- (D) un élément d’une batterie de cuisine ou un ustensile de cuisson ou de service destiné à entrer en contact direct avec un aliment ou une boisson chauffés,
- (E) un matériau d’emballage alimentaire, y compris les bols, les assiettes, les tasses et autres vaisselles à usage unique ou jetables, ainsi que les boîtes de conserve et les couvercles revêtus, qui peuvent ou sont destinés à entrer en contact direct avec un aliment ou une boisson,
- (F) un récipient alimentaire ou à boisson réutilisable,
- (G) un vêtement ou une chaussure,
- (H) un article de literie, un sac de couchage ou une serviette,
- (I) un article d’ameublement, un matelas, un coussin ou un oreiller destiné à être utilisé à l’intérieur d’un domicile, dans lesquels la substance est contenue dans une mousse, du cuir, de la fibre textile, du fil ou du tissu,
- (J) un tapis, un couvre-plancher de vinyle ou stratifié ou un sous-plancher de mousse destiné à être utilisé à l’intérieur d’un domicile;
- c) importé une substance inscrite à la partie 3 de l’annexe 1 en quantité totale supérieure à 100 kg, qu’elle soit :
- (i) seule et qui est décrite par un ou plusieurs codes d’application et usages spécifiques correspondants mentionnés dans la colonne “Codes d’application et usages spécifiques” de la partie 3 de l’annexe 1,
- (ii) présente en concentration égale ou supérieure à 0,1 % par poids (p/p %) dans un mélange, un produit ou un article manufacturé qui est décrit par un ou plusieurs codes d’application et usages spécifiques correspondants mentionnés dans la colonne “Codes d’application et usages spécifiques” de la partie 3 de l’annexe 1;
- d) utilisé une substance inscrite à la partie 1 ou à la partie 4 de l’annexe 1 en quantité totale supérieure à 100 kg, ou utilisé une substance inscrite à la partie 2 de l’annexe 1 en quantité totale supérieure à 1 000 kg, dans la fabrication d’un mélange, d’un produit ou d’un article manufacturé, qu’elle soit :
- (i) seule,
- (ii) présente en concentration égale ou supérieure à 0,1 % par poids (p/p %) dans un mélange ou un produit;
- e) utilisé une substance inscrite à la partie 3 de l’annexe 1 en quantité totale supérieure à 100 kg, dans la fabrication d’un mélange, d’un produit ou d’un article manufacturé qui est décrit par un ou plusieurs codes d’application et usages spécifiques correspondants mentionnés dans la colonne “Codes d’application et usages spécifiques” de la partie 3 de l’annexe 1, qu’elle soit :
- (i) seule,
- (ii) présente en concentration égale ou supérieure à 0,1 % par poids (p/p %) dans un mélange ou un produit;
- f) utilisé une quantité totale supérieure à 100 kg d’une substance inscrite à la partie 4 de l’annexe 1 pour des activités autres que la fabrication d’un mélange, d’un produit ou d’un article manufacturé, qu’elle soit :
- (i) seule,
- (ii) présente en concentration égale ou supérieure à 0,1 % par poids (p/p %) dans un mélange ou un produit.
3. Le présent avis s’applique à toute personne ou catégorie de personnes qui est le successeur ou l’ayant droit de la personne désignée au paragraphe 2(2).
Exclusions
4. Le présent avis ne s’applique pas à une substance seule ou contenue dans un mélange, un produit ou un article manufacturé qui :
- a) est seulement en transit au Canada;
- b) est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse au sens du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses ou est contenue dans un tel déchet ou une telle matière;
- c) est un produit antiparasitaire homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou est contenue dans un tel produit;
- d) est un engrais ou un supplément enregistré en vertu de la Loi sur les engrais, ou est contenue dans un tel engrais ou supplément;
- e) est un aliment du bétail enregistré en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail, ou est contenue dans un tel aliment;
- f) est mélangée avec une semence enregistrée en vertu de la Loi sur les semences, ou est attachée à une telle semence;
- g) est inscrite à la partie 3 de l’annexe 1 et qui est destinée à des applications ou usages autres que les codes d’application et usages spécifiques mentionnés dans la colonne “Code d’application et usages spécifiques” de la partie 3 de l’annexe 1.
Renseignements requis
5. Une personne visée par le présent avis qui détient plus d’une installation ne devra présenter qu’une seule réponse au présent avis.
6. Toute personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne;
- b) l’adresse;
- c) le numéro d’entrepriseréférence 1;
- d) le nom, l’adresse, le courriel et le numéro de téléphone d’une personne autorisée à agir au nom de la personne;
- e) une déclaration que les renseignements sont exacts et complets.
7. Pour chaque substance qui satisfait aux critères énoncés aux alinéas 2(2)a), b), c), d), e), ou f), la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour l’année de déclaration :
- a) la quantité totale de la substance fabriquée, en kilogrammes (kg);
- b) la quantité totale de la substance importée, en kilogrammes (kg), qu’elle soit seule ou dans un mélange, un produit ou un article manufacturé;
- c) la quantité totale de la substance utilisée dans la fabrication d’un mélange, d’un produit ou d’un article manufacturé, en kilogrammes (kg), qu’elle soit seule ou dans un mélange ou un produit;
- (i) et lorsque la substance n’est pas contenue dans le mélange, le produit ou l’article manufacturé fabriqués,
- (A) le ou les codes de fonction de la substance énoncés dans les codes de fonction de la substance d’Environnement et Changement climatique Canada qui s’appliquent à la substance utilisée dans la fabrication d’un mélange, d’un produit ou d’un article manufacturé,
- (B) lorsque le code U999 est fourni en vertu de la division (A), une description écrite de la fonction de la substance;
- (i) et lorsque la substance n’est pas contenue dans le mélange, le produit ou l’article manufacturé fabriqués,
- d) la quantité totale de la substance inscrite à la partie 2 de l’annexe 1 exportée, en kilogrammes (kg);
- e) la quantité totale de la substance inscrite à la partie 4 de l’annexe 1 et utilisée dans des activités autres que la fabrication d’un mélange, d’un produit ou d’un article manufacturé, en kilogrammes (kg), qu’elle soit seule ou dans un mélange ou un produit;
- f) une description des activités à l’alinéa e) pour lesquelles la substance a été utilisée.
8. Pour chacune des installations de la personne, autre que des installations de distribution et d’entreposage, où une quantité supérieure à 100 kg d’une substance qui satisfait à l’un des critères énoncés aux alinéas 2(2)a), d), e), ou f) a été rejetée ou a pu être rejetée dans l’environnement pendant l’année de déclaration, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants :
- a) le nom et l’adresse de l’installation canadienne;
- b) le ou les codes à six chiffres applicables du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)référence 2;
- c) pour chaque installation et substance, pour l’année de déclaration :
- (i) la quantité totale de la substance fabriquée à l’installation, en kilogrammes (kg),
- (ii) la quantité totale de la substance utilisée à l’installation dans la fabrication d’un mélange, d’un produit ou d’un article manufacturé, qu’elle soit seule ou contenue dans un mélange ou un produit, en kilogrammes (kg),
- (iii) la quantité totale de la substance inscrite à la partie 4 de l’annexe 1 utilisée à l’installation dans des activités autres que la fabrication d’un mélange, d’un produit ou d’un article manufacturé, qu’elle soit seule ou contenue dans un mélange ou un produit, en kilogrammes (kg),
- (iv) une description des activités à sous-alinéa (iii) pour lesquelles la substance a été utilisée,
- (v) si les rejets de la substance dans l’eau, l’air ou le sol à partir de l’installation sont surveillés.
9. (1) Pour toute substance inscrite aux parties 1, 3 ou 4 de l’annexe 1 qui satisfait aux critères énoncés aux alinéas 2(2)a), b), c), d), ou e), la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour l’année de déclaration pour les biens vendus, si la substance était contenue dans ces biens, y compris tout produit qui ne contient que la substance seule :
- a) le code d’application énoncé dans les codes d’application d’Environnement et Changement climatiquement Canada qui décrit les biens;
- b) le ou les codes de fonction de la substance énoncés dans les codes de fonction de la substance d’Environnement et Changement climatique Canada, qui s’appliquent à la substance correspondant au code d’application fourni en vertu de l’alinéa a);
- c) lorsque le code U999 est fourni en vertu de l’alinéa b), une description écrite de la fonction de la substance;
- d) pour chaque combinaison d’une substance et d’un code d’application, la personne doit fournir les renseignements suivants :
- (i) la concentration ou plage de concentrations de la substance en poids (p/p %) dans les biens,
- (ii) la quantité ou la plage des quantités de la substance dans tous les biens réunis, en kilogrammes (kg),
- (iii) la quantité ou la plage des quantités de la substance exportée dans tous les biens réunis, en kilogrammes (kg).
(2) Pour les biens décrits au paragraphe 9(1) qui étaient destinés à un usage final au Canada, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour l’année de déclaration :
- a) une description de chaque bien;
- b) le(s) nom(s) commun(s) ou générique(s) des biens;
- c) si les biens sont destinés à un usage commercial;
- d) si les biens sont destinés à un usage domestique;
- e) si les biens sont destinés à être utilisés par ou pour des enfants de 14 ans ou moins.
(3) Pour les biens décrits au paragraphe 9(1) qui étaient destinés à être utilisés dans la fabrication d’autres biens au Canada, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour l’année de déclaration, si connus :
- a) une description des biens destinés à un usage final;
- b) le nom commun ou générique des biens destinés à un usage final;
- c) si les biens destinés à un usage final étaient destinés à un usage commercial;
- d) si les biens destinés à un usage final étaient destinés à un usage domestique;
- e) si les biens destinés à un usage final étaient destinés à être utilisés par ou pour des enfants de 14 ans ou moins.
10. Pour chaque substance qui satisfait aux critères énoncés aux alinéas 2(2)a), b), c), d), e), ou f), la personne visée par le présent avis doit fournir le(s) titre(s) de toutes les données ou études non publiées liées à la substance qui n’ont pas déjà été présentées au gouvernement du Canada conformément au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou conformément à l’article 70 de la Loi.
ANNEXE 1
Substances
| Identifiant de la substance | Nom de la substance |
|---|---|
| 50-78-2 | Acide O-acétylsalicylique |
| 54-21-7 | Salicylate de sodium |
| 70-55-3 | Toluène-4-sulfonamide |
| 76-22-2 | Bornan-2-one |
| 77-89-4 | O-Acétylcitrate de triéthyle |
| 78-70-6 | Linalol |
| 80-56-8 | Pin-2(3)-ène |
| 87-01-4 | 7-(Diméthylamino)-4-méthylbenzopyr-2-one |
| 87-19-4 | Salicylate d’isobutyle |
| 87-20-7 | Salicylate d’isopentyle |
| 87-28-5 | Salicylate de 2-hydroxyéthyle |
| 89-88-3 | 1,2,3,3a,4,5,6,8a-Octahydro-2-isopropylidène-4,8-diméthylazulén-6-ol |
| 92-48-8 | 6-Méthylcoumarine |
| 93-46-9 | N,N′-Di-2-naphtyl-p-phénylènediamine |
| 94-28-0 | Bis(2-éthylhexanoate) de 2,2′-éthylènedioxydiéthyle |
| 95-47-6 | o-Xylène |
| 98-83-9 | 2-Phénylpropène |
| 99-86-5 | p-Mentha-1,3-diène |
| 99-97-8 | N,N-Diméthyl-p-toluidine |
| 100-42-5 | Styrène |
| 101-54-2 | N-(4-Aminophényl)aniline |
| 101-87-1 | N-Cyclohexyl-N′-phényl-p-phénylènediamine |
| 101-96-2 | N,N′-Di-sec-butyl-p-phénylènediamine |
| 103-96-8 | N,N′-Bis(1-méthylheptyl)-p-phénylènediamine |
| 105-99-7 | Adipate de dibutyle |
| 106-26-3 | (Z)-3,7-Diméthylocta-2,6-diénal |
| 106-42-3 | p-Xylène |
| 107-21-1 | Éthane-1,2-diol |
| 108-09-8 | 1,3-Diméthylbutylamine |
| 108-38-3 | m-Xylène |
| 110-63-4 | Butane-1,4-diol |
| 115-86-6 | Phosphate de triphényle |
| 117-98-6 | Acétate de 1,2,3,3a,4,5,6,8a-octahydro-2-isopropylidène-4,8-diméthylazulén-6-yle |
| 118-55-8 | Salicylate de phényle |
| 118-58-1 | Salicylate de benzyle |
| 118-60-5 | Salicylate de 2-éthylhexyle |
| 118-61-6 | Salicylate d’éthyle |
| 119-36-8 | Salicylate de méthyle |
| 119-84-6 | 3,4-Dihydrocoumarine |
| 122-37-2 | 4-Anilinophénol |
| 127-91-3 | Pin-2(10)-ène |
| 139-60-6 | N,N′-Bis(1-éthyl-3-méthylpentyl)-p-phénylènediamine |
| 141-27-5 | (E)-3,7-Diméthylocta-2,6-diénal |
| 156-10-5 | 4-Nitroso-N-phénylaniline |
| 461-58-5 | Cyanoguanidine |
| 552-38-5 | Salicylate de lithium |
| 578-36-9 | Salicylate de potassium |
| 607-88-5 | Salicylate de p-tolyle |
| 607-90-9 | Salicylate de propyle |
| 617-01-6 | Salicylate d’o-tolyle |
| 788-17-0 | N-(1-Méthylpropyl)-N′-phénylbenzène-1,4-diamine |
| 836-30-6 | 4-Nitro-N-phénylaniline |
| 927-07-1 | Peroxypivalate de tert-butyle |
| 1034-01-1 | 3,4,5-Trihydroxybenzoate d’octyle |
| 1066-30-4 | Triacétate de chrome |
| 1241-28-7 | N¹,N4-Dioctylbenzène-1,4-diamine |
| 1308-38-9 | Trioxyde de dichrome |
| 1330-20-7 | Xylène, mélange d’isomères, pur |
| 1590-80-3 | N¹-Octyl-N4-phénylbenzène-1,4-diamine |
| 1889-67-4 | 1,1′-(1,1,2,2-Tétraméthyléthylène)dibenzène |
| 2050-08-0 | Salicylate de pentyle |
| 2174-16-5 | Acide salicylique, composé avec le 2,2′,2′′-nitrilotriéthanol (1:1) |
| 2445-83-2 | 7-Méthylcoumarine |
| 3081-01-4 | N-(1,4-Diméthylpentyl)-N′-phénylbenzène-1,4-diamine |
| 3081-14-9 | N,N′-Bis(1,4-diméthylpentyl)-p-phénylènediamine |
| 4175-38-6 | N,N′-Dicyclohexyl-p-phénylènediamine |
| 4251-01-8 | N,N′-Diisopropylbenzène-1,4-diamine |
| 4419-92-5 | Salicylate de diéthylammonium |
| 5392-40-5 | Citral |
| 6259-76-3 | Salicylate d’hexyle |
| 6969-49-9 | Salicylate d’octyle |
| 7491-14-7 | Acide salicylique, composé avec le 1,1′-oxydipropan-2-ol |
| 7789-04-0 | Orthophosphate de chrome |
| 8016-96-4 | Essences de vétiver |
| 8023-82-3 | Huiles de cassie |
| 10025-73-7 | Trichlorure de chrome |
| 10101-53-8 | Tris(sulfate) de dichrome |
| 12124-97-9 | Bromure d’ammonium |
| 13639-21-9 | Salicylate de disodium |
| 14882-18-9 | Oxyde salicylate de bismuth |
| 15017-02-4 | N,N′-Bis(2-méthylphényl)benzène-1,4-diamine |
| 15233-47-3 | N-1-Méthylheptyl-N′-phényl-p-phénylènediamine |
| 15625-89-5 | Diacrylate de 2-éthyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]méthyl]propane-1,3-diyle |
| 15748-73-9 | Disalicylate de plomb |
| 16283-36-6 | Disalicylate de zinc |
| 16320-54-0 | N¹,N4-Bis(4-méthylpentan-2-yl)benzène-1,4-diamine |
| 18172-67-3 | (-)-Pin-2(10)-ène |
| 18917-89-0 | Disalicylate de magnésium |
| 19666-16-1 | Salicylate de tridécyle |
| 26748-41-4 | Peroxynéodécanoate de tert-butyle |
| 27417-40-9 | N,N′-Ditolylbenzène-1,4-diamine |
| 29761-21-5 | Phosphate d’isodécyle et de diphényle |
| 38970-76-2 | Salicylate de dilithium |
| 51115-63-0 | Salicylate de 2-méthylbutyle |
| 52829-07-9 | Sébaçate de bis(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridyle) |
| 52870-46-9 | Benzénamine, N-[4-[(1,3-diméthylbutyl)imino]-2,5-cyclohexadièn-1-ylidène]- |
| 55940-73-3 | Disalicylate d’oxydipropylène |
| 56803-37-3 | Phosphate de tert-butylphényle et de diphényle |
| 59599-53-0 | 2-Hydroxybenzoate de 2-(2-hydroxy-1-méthyléthoxy)-1-méthyléthyle |
| 62563-80-8 | Vétivénol, acétate |
| 65405-77-8 | Salicylate de (Z)-3-hexényle |
| 65652-41-7 | Phosphate de di-tert-butylphényle et de phényle |
| 67210-66-6 | Hydrogénosulfate de [diéthyl(4-méthyl-2-oxo-2H-benzopyran-7-yl)]ammonium |
| 68129-81-7 | Vétivénol |
| 68133-77-7 | Salicylate de (E)-2-hexényle |
| 68442-69-3 | Benzène, dérivés mono-alkyles en C10-14 |
| 68478-45-5 | Benzène-1,4-diamine, dérivés N,N′-(tolylés et de xylylés) mixtes |
| 68515-32-2 | Benzène, dérivés monoalkyles en C12-14, produits de queue de fractionnement |
| 68648-86-2 | Benzène, dérivés alkyles en C4-16 |
| 68890-99-3 | Benzène, dérivés mono-alkyles en C10-16 |
| 68917-34-0 | Essences de vétiver acétylées |
| 68917-50-0 | Essences de bouleau |
| 68917-65-7 | Terpènes et terpénoïdes de l’essence de vétiver |
| 68917-75-9 | Essences de wintergreen |
| 68937-41-7 | Phénol isopropylé, phosphate (3:1) |
| 68953-83-3 | Benzène-1,4-diamine, dérivés mixtes de N,N′-(phényle, tolyle et xylyle) |
| 68988-79-4 | Benzène, dérivés alkyles en C10-12, résidus de distillation |
| 71786-60-2 | 2,2′-Iminodiéthanol, dérivés N-alkylés en C12-18 |
| 72230-87-6 | Esters de l’acide acétique avec les alcools terpéniques tirés de l’essence de vétiver |
| 73240-13-8 | Disalicylate de 1-méthylpropane-1,3-diyle |
| 73246-97-6 | Esters de l’acide acétique avec les alcools tirés de l’essence de vétiver |
| 73398-57-9 | Alcools de la résine de vétiver |
| 76025-08-6 | Phosphate de bis(2-chloro-1-méthyléthyle) et de 2-chloropropyle |
| 79915-74-5 | Salicylate de 2-isopropoxyéthyle |
| 80118-10-1 | Salicylate de 1,3-diméthyl-3-butényle |
| 84961-70-6 | Benzène, dérivés mono-C10-13-alkyliques, résidus de distillation |
| 85117-41-5 | Benzène, dérivés mono-C10-14-alkyliques, produits de queue de fractionnement |
| 85252-25-1 | Salicylate d’isodécyle |
| 94094-93-6 | Benzène, dérivés monoalkyles en C10-13, produits de queue de fractionnement, fraction lourde |
| 110553-27-0 | 2-Méthyl-4,6-bis[(octylthio)méthyl]phénol |
| 128874-12-4 | N¹-Alkyl-N4-phénylbenzène-1,4-diamine |
| 190085-41-7 | Salicylate de 2-butyloctyle |
| 1034343-98-0 | Graphène |
| Identifiant de la substance | Nom de la substance |
|---|---|
| 79-34-5 | 1,1,2,2-Tétrachloroéthane |
| 97-00-7 | 1-Chloro-2,4-dinitrobenzène |
| 314-13-6 | 6,6′-[3,3′-Diméthyl-(1,1′-biphényl-4,4′-diyl)bis(azo)bis(4-amino-5-hydroxy-1,3-naphtalènedisulfonate) de tétrasodium |
| 467-63-0 | Alcool p,p′,p′′-tris(diméthylamino)tritylique |
| 6300-50-1 | 7-Amino-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfonatophényl)azo]phényl]azo]naphtalène-2-sulfonate de disodium |
| 6428-31-5 | 4-Amino-3,6-bis[[4-[(2,4-diaminophényl)azo]phényl]azo]-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium |
| 10114-86-0 | 3,3′-[Carbonylbis[imino(3-méthoxy-4,1-phénylène)azo]]bis[benzènesulfonate] de disodium |
| 12220-06-3 | 4-[4-[[2-Méthyl-4-[[(p-tolyl)sulfonyl]oxy]phényl]azo]anilino]-3-nitrobenzènesulfonate de sodium |
| 12262-26-9 | 4-[(p-Anilinophényl)imino]cyclohexa-2,5-dién-1-one, produits de réaction avec le sulfure de sodium (Na2(Sx)), leucodérivés |
| 13301-61-6 | 3-({4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]phényl}éthylamino)propiononitrile |
| 16470-24-9 | 4,4′-Bis[[4-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-6-(4-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbène-2,2′-disulfonate] de tétrasodium |
| 17090-79-8 | Monensin |
| 24170-60-3 | N-[2-[(2-Cyano-4,6-dinitrophényl)azo]-5-(diéthylamino)phényl]acétamide |
| 25167-83-3 | Tétrachlorophénol |
| 41267-43-0 | 2,2′-[Vinylènebis[(3-sulfonato-4,1-phénylène)imino(6-phénoxy-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]bis(benzène-1,4-disulfonate) d’hexasodium |
| 56548-64-2 | N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-5-(diéthylamino)-4-méthoxyphényl]acétamide |
| 59572-10-0 | Pyrène-1,3,6,8-tétrasulfonate tétrasodique |
| 64683-40-5 | Acide 7-amino-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophényl)azo]phényl]azo]naphtalène-2-sulfonique, composé avec le 2,2′,2′′-nitrilotriéthanol (1:2) |
| 65997-01-5 | Tallöl, sel de sodium |
| 67969-88-4 | 1-Amino-9,10-dihydro-4-[[4-[[(4-méthylphényl)sulfonyl]oxy]phényl]amino]-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de sodium |
| 68187-71-3 | Tallöl, sel de calcium |
| 68585-53-5 | Bisthiocyanate de (1,3,8,10-tétraoxo-1,3,8,10-tétrahydroanthra[2,1,9-def:6,5,10-d′e′f′]diisoquinoléine-2,9-diyl)di-3,1-phénylène, produits de réaction avec le sulfure de sodium (Na2(Sx)) |
| 68647-71-2 | Tallöl, sel de potassium |
| 70161-14-7 | 7-[[2-[(Aminocarbonyl)amino]-4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phényl]azo]naphtalène-1,3,5-trisulfonate de trisodium |
| 70209-96-0 | 1-Amino-4-[[3-[[(chloroacétyl)amino]méthyl]-2,4,6-triméthylphényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de sodium |
| 70209-97-1 | 2-[[2-Amino-8-hydroxy-6-[(méthylanilino)sulfonyl]-1-naphtyl]azo]-5-(chloroacétamido)benzènesulfonate de sodium |
| 70209-99-3 | 1-Amino-4-[[4-[(2-bromo-1-oxoallyl)amino]-2-sulfonatophényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de disodium |
| 70210-20-7 | 5-[[4-Chloro-6-(méthylanilino-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulfonatophényl)azo]naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium |
| 70616-89-6 | 2-[[6-[(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)méthylamino]-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl]azo]naphtalène-1,5-disulfonate de trisodium |
| 71550-21-5 | Acide m,m′-[carbonylbis[imino(3-méthoxy-p-phénylène)azo]]bis(benzènesulfonique), composé avec le 2,2′-iminodiéthanol (1:2) |
| 72139-17-4 | 1-Amino-4-[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-méthyl-5-sulfonatophényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de disodium |
| 72829-25-5 | 5-[[4-Chloro-6-(éthylanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulfonatophényl)azo]naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium |
| 80010-51-1 | 1-Amino-4-[[3,5-bis[[(chloroacétyl)amino]méthyl]-2,4,6-triméthylphényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de sodium |
| 84045-65-8 | 5-[[4-Chloro-6-(éthylanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulfonato-2-naphtyl)azo]naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium |
| 85391-83-9 | Acide 7-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-4-hydroxy-3-[(4-méthoxy-2-sulfophényl)azo]naphtalène-2-sulfonique, sel de sodium |
| 85567-07-3 | Bis(hydrogénosulfate) de 2,2′-[[3-chloro-4-[[4-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]phényl]azo]phényl]imino]diéthyle, sel de potassium et de sodium |
| Identifiant de la substance | Nom de la substance | Codes d’application et usages spécifiques |
|---|---|---|
| 74-96-4 | Bromoéthane | C405 : Dégraissants. |
| 75-00-3 | Chloroéthane | C401 : Cires, polis et revêtements pour extérieur d’automobile. |
| 78-51-3 | Phosphate de tris(2-butoxyéthyle) | Substance dans les matelas ou meubles en mousse, ainsi que dans les dispositifs de retenue pour enfants. |
| 106-94-5 | 1-Bromopropane |
|
| 108-78-1 | Mélamine | C308 : Articles manufacturés destinés à entrer en contact avec les aliments faits de plastique rigide. |
| 732-26-3 | 2,4,6-Tri-tert-butylphénol | Substance dans les carburants. |
| 17540-75-9 | 4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol | Substance dans le liquide de freins. |
| Identifiant de la substance | Nom de la substance |
|---|---|
| 95-31-8 | N-tert-Butylbenzothiazole-2-sulfénamide |
| 95-33-0 | N-Cyclohexylbenzothiazole-2-sulfénamide |
| 120-78-5 | Disulfure de di(benzothiazol-2-yle) |
| 149-30-4 | Benzothiazole-2-thiol |
| 155-04-4 | Disulfure de zinc et de di(benzothiazol-2-yle) |
| 2492-26-4 | Sulfure de sodium et de benzothiazol-2-yle |
| 4979-32-2 | N,N-Dicyclohexylbenzothiazole-2-sulfénamide |
| 25973-55-1 | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphénol |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)
Le présent avis concerne 184 substances pour lesquelles la collecte de renseignements est une priorité du gouvernement du Canada dans le Plan de gestion des produits chimiques. La portée de l’avis permettra à Environnement et Changement climatique Canada et à Santé Canada de recueillir des renseignements essentiels sur le statut commercial, l’installation (par exemple les rejets) et les utilisations de ces substances au Canada. Les renseignements recueillis permettront d’orienter les décisions futures de priorisation, les activités d’évaluation des risques et les mesures de gestion des risques, au besoin.
En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »], les destinataires du présent avis doivent s’y conformer dans le délai qui leur est imparti. Les réponses au présent avis doivent être envoyées à la ministre de l’Environnement, à compter du 29 août 2026 et au plus tard le 3 mars 2027, au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada. Pour toute demande concernant l’avis, veuillez communiquer avec la ligne d’information de la gestion des substances par téléphone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada), au 819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada), ou par courriel à substances@ec.gc.ca.
En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, la ministre de l’Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l’avis, proroger le délai pour se conformer au présent avis. La personne demandant une prorogation doit, avant la date d’échéance, présenter une demande à la ministre de l’Environnement par courriel à substances@ec.gc.ca. La demande doit inclure la dénomination sociale de la partie demandant une prorogation, l’identifiant des substances inscrit à l’annexe 1 du présent avis à propos desquelles la personne fournira des renseignements ainsi que la raison de la demande de prorogation.
Toute personne non assujettie au présent avis qui a un intérêt à l’égard de l’une des substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis ou qui participe à une activité liée à l’une de ces substances, mais ne satisfait pas aux exigences de l’avis peut s’identifier en remplissant une Déclaration des parties intéressées. Il est également possible de présenter d’autres renseignements jugés pertinents dans cette déclaration. Les personnes qui ne répondent pas aux exigences de l’avis et qui n’ont aucun intérêt à l’égard des substances visées par le présent avis peuvent présenter une Déclaration de non-implication.
Le respect de la Loi est obligatoire, et des infractions particulières sont prévues par le paragraphe 272.1(1) de la Loi. Les paragraphes 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables pour quiconque contrevient à l’article 71 de la Loi. Les infractions comprennent l’omission de se conformer à une obligation découlant du présent avis et la communication de renseignements faux ou trompeurs. Les peines comprennent des amendes, dont le montant pour une première infraction peut aller d’un maximum de 25 000 $ pour une personne déclarée coupable à la suite d’une procédure sommaire à un maximum de 500 000 $ pour une grande société déclarée coupable par mise en accusation. Les amendes maximales sont doublées en cas de récidive.
Le texte actuel de la Loi, y compris ses modifications récentes, est disponible sur le site Web du ministère de la Justice.
La Loi est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les infractions présumées en vertu de la Loi peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi par courriel à l’adresse enviroinfo@ec.gc.ca.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant certaines substances dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques — 2026 phase 2
Avis est par les présentes donné, conformément à l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »], que la ministre de l’Environnement oblige, afin de déterminer si les substances à l’annexe 1 du présent avis sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée aux articles 2 et 3 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis aux articles 5 à 10 du présent avis dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles. Ces renseignements doivent être fournis à compter du 4 mars 2027, et au plus tard le 8 septembre 2027.
Les réponses au présent avis doivent être envoyées à la ministre de l’Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par le biais du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter, aux termes du paragraphe 313(1) de cette loi, une demande de confidentialité, qu’il motive conformément au paragraphe 313(2) de la même loi. De plus amples détails concernant les demandes de confidentialité sont disponibles dans l’Approche pour divulguer des renseignements confidentiels et favoriser la transparence dans la gestion des produits chimiques d’Environnement et Changement climatique Canada et de Santé Canada.
En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, la ministre de l’Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l’avis, proroger le délai. La personne demandant une prorogation doit, avant la date d’échéance, présenter une demande à la ministre de l’Environnement à l’adresse courriel suivante : substances@ec.gc.ca.
La directrice générale
Direction de la politique, de la planification et de l’évaluation scientifiques
Nathalie Morin
Au nom de la ministre de l’Environnement
INTERPRÉTATION
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis.
- « Année de déclaration »
- signifie l’année civile 2025.
- « Article manufacturé »
- désigne un article doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie de sa forme ou de sa conception.
- « Bien »
- désigne un mélange, un produit, ou un article manufacturé.
- « Mélange »
- désigne une combinaison de substances ne constituant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment des formulations préparées, des hydrates et des mélanges de réactions qui sont entièrement caractérisés en termes de leurs constituants, et des alliages homogènes et hétérogènes.
- « Produit »
- exclut « mélange » et « article manufacturé ».
APPLICATION
2. Le présent avis s’applique aux éléments suivants :
Substances
(1) Les substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis.
Personnes tenues de fournir des renseignements
(2) Toute personne qui a, au cours de l’année de déclaration :
- a) fabriqué une substance inscrite à la partie 1 ou à la partie 4 de l’annexe 1 en quantité totale supérieure à 100 kg, ou a fabriqué une substance inscrite à la partie 2 de l’annexe 1 en quantité totale supérieure à 1 000 kg;
- b) importé une substance inscrite à la partie 1 ou à la partie 4 de l’annexe 1 en quantité totale supérieure à 100 kg, ou a importé une substance inscrite à la partie 2 de l’annexe 1 en quantité totale supérieure à 1 000 kg, qu’elle soit :
- (i) seule,
- (ii) présente en concentration égale ou supérieure à 0,1 % par poids (p/p %) dans un mélange ou un produit,
- (iii) présente en concentration égale ou supérieure à 0,1 % par poids (p/p %) dans un article manufacturé qui est :
- (A) destiné à être utilisé par ou pour des enfants de moins de 14 ans,
- (B) destiné à entrer en contact avec les muqueuses d’un individu, à l’exception des yeux,
- (C) destiné à libérer la substance durant des conditions d’utilisation où la substance peut être inhalée ou entrer en contact avec la peau d’un individu,
- (D) un élément d’une batterie de cuisine ou un ustensile de cuisson ou de service destiné à entrer en contact direct avec un aliment ou une boisson chauffés,
- (E) un matériau d’emballage alimentaire, y compris les bols, les assiettes, les tasses et autres vaisselles à usage unique ou jetables, ainsi que les boîtes de conserve et les couvercles revêtus, qui peuvent ou sont destinés à entrer en contact direct avec un aliment ou une boisson,
- (F) un récipient alimentaire ou à boisson réutilisable,
- (G) un vêtement ou une chaussure,
- (H) un article de literie, un sac de couchage ou une serviette,
- (I) un article d’ameublement, un matelas, un coussin ou un oreiller destiné à être utilisé à l’intérieur d’un domicile, dans lesquels la substance est contenue dans une mousse, du cuir, de la fibre textile, du fil ou du tissu,
- (J) un tapis, un couvre-plancher de vinyle ou stratifié ou un sous-plancher de mousse destiné à être utilisé à l’intérieur d’un domicile;
- c) importé une substance inscrite à la partie 3 de l’annexe 1 en quantité totale supérieure à 100 kg, qu’elle soit :
- (i) seule et qui est décrite par un ou plusieurs codes d’application et usages spécifiques correspondants mentionnés dans la colonne “Codes d’application et usages spécifiques” de la partie 3 de l’annexe 1,
- (ii) présente en concentration égale ou supérieure à 0,1 % par poids (p/p %) dans un mélange, un produit ou un article manufacturé qui est décrit par un ou plusieurs codes d’application et usages spécifiques correspondants mentionnés dans la colonne “Codes d’application et usages spécifiques” de la partie 3 de l’annexe 1;
- d) utilisé une substance inscrite à la partie 1 ou à la partie 4 de l’annexe 1 en quantité totale supérieure à 100 kg, ou utilisé une substance inscrite à la partie 2 de l’annexe 1 en quantité totale supérieure à 1 000 kg, dans la fabrication d’un mélange, d’un produit ou d’un article manufacturé, qu’elle soit :
- (i) seule,
- (ii) présente en concentration égale ou supérieure à 0,1 % par poids (p/p %) dans un mélange ou un produit;
- e) utilisé une substance inscrite à la partie 3 de l’annexe 1 en quantité totale supérieure à 100 kg, dans la fabrication d’un mélange, d’un produit ou d’un article manufacturé qui est décrit par un ou plusieurs codes d’application et usages spécifiques correspondants mentionnés dans la colonne “Codes d’application et usages spécifiques” de la partie 3 de l’annexe 1, qu’elle soit :
- (i) seule,
- (ii) présente en concentration égale ou supérieure à 0,1 % par poids (p/p %) dans un mélange ou un produit;
- f) utilisé une quantité totale supérieure à 100 kg d’une substance inscrite à la partie 4 de l’annexe 1 pour des activités autres que la fabrication d’un mélange, d’un produit ou d’un article manufacturé, qu’elle soit :
- (i) seule,
- (ii) présente en concentration égale ou supérieure à 0,1 % par poids (p/p %) dans un mélange ou un produit.
3. Le présent avis s’applique à toute personne ou catégorie de personnes qui est le successeur ou l’ayant droit de la personne désignée au paragraphe 2(2).
Exclusions
4. Le présent avis ne s’applique pas à une substance seule ou contenue dans un mélange, un produit ou un article manufacturé qui :
- a) est seulement en transit au Canada;
- b) est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse au sens du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses ou est contenue dans un tel déchet ou une telle matière;
- c) est un produit antiparasitaire homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou est contenue dans un tel produit;
- d) est un engrais ou un supplément enregistré en vertu de la Loi sur les engrais, ou est contenue dans un tel engrais ou supplément;
- e) est un aliment du bétail enregistré en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail, ou est contenue dans un tel aliment;
- f) est mélangée avec une semence enregistrée en vertu de la Loi sur les semences, ou est attachée à une telle semence;
- g) est inscrite à la partie 3 de l’annexe 1 et qui est destinée à des applications ou usages autres que les codes d’application et usages spécifiques mentionnés dans la colonne “Code d’application et usages spécifiques” de la partie 3 de l’annexe 1.
Renseignements requis
5. Une personne visée par le présent avis qui détient plus d’une installation ne devra présenter qu’une seule réponse au présent avis.
6. Toute personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne;
- b) l’adresse;
- c) le numéro d’entrepriseréférence 1;
- d) le nom, l’adresse, le courriel et le numéro de téléphone d’une personne autorisée à agir au nom de la personne;
- e) une déclaration que les renseignements sont exacts et complets.
7. Pour chaque substance qui satisfait les critères énoncés aux alinéas 2(2)a), b), c), d), e) ou f), la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour l’année de déclaration :
- a) la quantité totale de la substance fabriquée, en kilogrammes (kg);
- b) la quantité totale de la substance importée, en kilogrammes (kg), qu’elle soit seule ou dans un mélange, un produit ou un article manufacturé;
- c) la quantité totale de la substance utilisée dans la fabrication d’un mélange, d’un produit ou d’un article manufacturé, en kilogrammes (kg), qu’elle soit seule ou dans un mélange ou un produit;
- (i) et lorsque la substance n’est pas contenue dans le mélange, le produit ou l’article manufacturé fabriqué;
- (A) le ou les codes de fonction de la substance énoncés dans les codes de fonction de la substance d’Environnement et Changement climatique Canada qui s’appliquent à la substance utilisée dans la fabrication d’un mélange, d’un produit ou d’un article manufacturé;
- (B) lorsque le code U999 est fourni en vertu de la division (A), une description écrite de la fonction de la substance.
- (i) et lorsque la substance n’est pas contenue dans le mélange, le produit ou l’article manufacturé fabriqué;
- d) la quantité totale de la substance inscrite à la partie 2 de l’annexe 1 exportée, en kilogrammes (kg);
- e) la quantité totale de la substance inscrite à la partie 4 de l’annexe 1 et utilisée dans des activités autres que la fabrication d’un mélange, d’un produit ou d’un article manufacturé, en kilogrammes (kg), qu’elle soit seule ou dans un mélange ou un produit;
- f) une description des activités à l’alinéa e) pour lesquelles la substance a été utilisée.
8. Pour chacune des installations de la personne, autre que des installations de distribution et d’entreposage, où une quantité supérieure à 100 kg d’une substance, qui satisfait l’un des critères énoncés aux alinéas 2(2)a), d), e), ou f), a été rejetée ou a pu être rejetée dans l’environnement pendant l’année de déclaration, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants :
- a) le nom et l’adresse de l’installation canadienne;
- b) le ou les codes à six chiffres applicables du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)référence 2;
- c) pour chaque installation et substance, pour l’année de déclaration :
- (i) la quantité totale de la substance fabriquée à l’installation, en kilogrammes (kg);
- (ii) la quantité totale de la substance utilisée à l’installation dans la fabrication d’un mélange, d’un produit ou d’un article manufacturé, qu’elle soit seule ou contenue dans un mélange ou un produit, en kilogrammes (kg);
- (iii) la quantité totale de la substance inscrite à la partie 4 de l’annexe 1 utilisée à l’installation dans des activités autres que la fabrication d’un mélange, d’un produit ou d’un article manufacturé, qu’elle soit seule ou contenue dans un mélange ou un produit, en kilogrammes (kg);
- (iv) une description des activités à sous-alinéa (iii) pour lesquelles la substance a été utilisée;
- (v) si les rejets de la substance dans l’eau, l’air ou le sol à partir de l’installation sont surveillés.
9. (1) Pour toute substance inscrite à la partie 1, 3 ou 4 de l’annexe 1 qui satisfait les critères énoncés aux alinéas 2(2)a), b), c), d), ou e), la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour l’année de déclaration pour les biens vendus, si la substance était contenue dans ces biens, y compris tout produit qui ne contient que la substance seule:
- a) le code d’application énoncé dans les codes d’application d’Environnement et Changement climatique Canada, qui décrit les biens;
- b) le ou les codes de fonction de la substance énoncés dans les codes de fonction de la substance d’Environnement et Changement climatique Canada, qui s’appliquent à la substance correspondant au code d’application fourni en vertu de l’alinéa a);
- c) lorsque le code U999 est fourni en vertu de l’alinéa b), une description écrite de la fonction de la substance;
- d) pour chaque combinaison d’une substance et d’un code d’application, la personne doit fournir les renseignements suivants :
- (i) la concentration ou plage de concentrations de la substance en poids (p/p %) dans les biens;
- (ii) la quantité ou la plage des quantités de la substance dans tous les biens réunis, en kilogrammes (kg);
- (iii) la quantité ou la plage des quantités de la substance exportée dans tous les biens réunis, en kilogrammes (kg).
(2) Pour les biens décrits au paragraphe 9(1) qui étaient destinés à un usage final au Canada, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour l’année de déclaration :
- a) une description de chaque bien;
- b) le(s) nom(s) commun(s) ou générique(s) des biens;
- c) si les biens sont destinés à un usage commercial;
- d) si les biens sont destinés à un usage domestique;
- e) si les biens sont destinés à être utilisés par ou pour des enfants de 14 ans ou moins.
(3) Pour les biens décrits au paragraphe 9(1) qui étaient destinés à être utilisés dans la fabrication d’autres biens au Canada, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour l’année de déclaration, si connus:
- a) une description des biens destinés à un usage final;
- b) le nom commun ou générique des biens destinés à un usage final;
- c) si les biens destinés à un usage final étaient destinés à un usage commercial;
- d) si les biens destinés à un usage final étaient destinés à un usage domestique;
- e) si les biens destinés à un usage final étaient destinés à être utilisés par ou pour des enfants de 14 ans ou moins.
10. Pour chaque substance qui satisfait aux critères énoncés aux alinéas 2(2)a), b), c), d), e), ou f), la personne visée par le présent avis doit fournir le(s) titre(s) de toutes les données ou études non publiées liées à la substance qui n’ont pas déjà été présentées au gouvernement du Canada conformément au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou conformément à l’article 70 de la Loi.
ANNEXE 1
Substances
| Identifiant de la substance | Nom de la substance |
|---|---|
| 128-37-0 | 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol |
| 36443-68-2 | Bis[3-(5-tert-butyl-4-hydroxy-m-tolyl)propionate] d’éthylènebis(oxyéthylène) |
Partie 2 — Substances à déclarer au seuil de 1000 kg pour la fabrication, l’importation et l’utilisation
| Identifiant de la substance | Nom de la substance | Codes d’application et usages spécifiques |
|---|---|---|
| 872-50-4 | 1-Méthyl-2-pyrrolidone |
|
| 1314-13-2 | Oxyde de zinc | Substance dans les pneus. |
| Identifiant de la substance | Nom de la substance |
|---|---|
| 112-69-6 | Hexadécyldiméthylamine |
| 118-82-1 | 2,2′,6,6′-Tétra-tert-butyl-4,4′-méthylènediphénol |
| 124-30-1 | Octadécylamine |
| 7617-82-5 | 3-(Tétradécyloxy)propylamine |
| 61788-44-1 | Phénol comportant des groupements styrène |
| 61788-46-3 | Amines alkyles de coco |
| 61789-79-5 | Amines, bis(alkyle de suif hydrogéné) |
| 61790-59-8 | Amines alkyles de suif hydrogéné, acétates |
| 61790-60-1 | Amines alkyles de suif, acétates |
| 61791-55-7 | Amines, N-suif alkyltriméthylènedi- |
| 68479-04-9 | N-[3-(Tridécyloxy)propyl]propane-1,3-diamine ramifiée |
| 68783-25-5 | Amines, N,N,N′-triméthylsuif N′-alkyltriméthylènedi- |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie de l’avis.)
Le présent avis concerne 16 substances pour lesquelles la collecte de renseignements est une priorité du gouvernement du Canada dans le Plan de gestion des produits chimiques. La portée de l’avis permettra à Environnement et Changement climatique Canada et à Santé Canada de recueillir des renseignements essentiels sur le statut commercial, l’installation (par exemple les rejets) et les utilisations de ces substances au Canada. Les renseignements recueillis permettront d’orienter les décisions futures de priorisation, les activités d’évaluation des risques et les mesures de gestion des risques, au besoin.
En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »], les destinataires du présent avis doivent s’y conformer dans le délai qui leur est imparti. Les réponses au présent avis doivent être envoyées à la ministre de l’Environnement, à compter du 4 mars 2027, et au plus tard le 8 septembre 2027, au moyen du système de déclaration en ligne accessible sur la page du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada. Pour toute demande concernant l’avis, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par téléphone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada), au 819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada) ou par courriel à l’adresse substances@ec.gc.ca.
En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, la ministre de l’Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l’avis, proroger le délai pour se conformer au présent avis. La personne demandant une prorogation doit, avant la date d’échéance, présenter une demande au ministre de l’Environnement à l’adresse suivante : substances@ec.gc.ca. La demande doit inclure la dénomination sociale de la partie demandant une prorogation, l’identifiant des substances inscrit à l’annexe 1 du présent avis à propos desquelles la personne fournira des renseignements ainsi que la raison de la demande de prorogation.
Toute personne non assujettie au présent avis qui a un intérêt à l’égard de l’une des substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis ou qui participe à une activité liée à l’une de ces substances, mais ne satisfait pas aux exigences de l’avis peut s’identifier en remplissant une Déclaration des parties intéressées. Il est également possible de présenter d’autres renseignements jugés pertinents dans cette déclaration. Les personnes qui ne répondent pas aux exigences de l’avis et qui n’ont aucun intérêt à l’égard des substances visées par l’avis peuvent présenter une Déclaration de non-implication.
Le respect de la Loi est obligatoire, et des infractions particulières sont prévues par le paragraphe 272.1(1) de la Loi. Les paragraphes 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables pour quiconque contrevient à l’article 71 de la Loi. Les infractions comprennent l’omission de se conformer à une obligation découlant du présent avis et la communication de renseignements faux ou trompeurs. Les peines comprennent des amendes, dont le montant pour une première infraction peut aller d’un maximum de 25 000 $ pour une personne déclarée coupable à la suite d’une procédure sommaire à un maximum de 500 000 $ pour une grande société déclarée coupable par mise en accusation. Les amendes maximales sont doublées en cas de récidive.
Le texte actuel de la Loi, y compris ses modifications récentes, est disponible sur le site Web du ministère de la Justice.
La Loi est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les infractions présumées en vertu de la Loi peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi par courriel à l’adresse enviroinfo@ec.gc.ca.
BUREAU DES GRANDS PROJETS
LOI VISANT À BÂTIR LE CANADA
Avis — Route de la vallée du Mackenzie
Conformément au paragraphe 5(1.1) de la Loi visant à bâtir le Canada (la Loi), avis est par les présentes donné que le gouverneur en conseil peut modifier l’annexe 1 de la Loi afin d’inscrire la route de la vallée du Mackenzie sur la liste des projets d’intérêt national. Parallèlement, au nom du gouverneur en conseil et à titre de ministre responsable en vertu de la Loi, le président du Conseil privé du Roi pour le Canada, l’honorable Dominic LeBlanc, consultera le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, soit le territoire dans lequel le projet serait situé.
Le présent avis s’ajoute à la consultation des titulaires de droits autochtones qui est déjà en cours.
La Loi permet au gouvernement de simplifier les processus d’approbation fédéraux pour les projets jugés d’intérêt national, afin qu’ils puissent être mis en œuvre efficacement tout en protégeant l’environnement au Canada et en respectant les droits des peuples autochtones.
Pour décider s’il y a lieu d’inscrire le projet en tant que projet d’intérêt national en vertu de la Loi, le gouverneur en conseil peut tenir compte de tout facteur qu’il juge pertinent, notamment la mesure dans laquelle le projet peut :
- a) renforcer l’autonomie, la résilience et la sécurité du Canada;
- b) procurer des avantages économiques ou autres au Canada;
- c) avoir une forte probabilité de réussite;
- d) promouvoir les intérêts des peuples autochtones;
- e) contribuer à la croissance propre et à l’atteinte des objectifs du Canada en matière de changements climatiques.
Inscription possible à l’annexe I de la Loi visant à bâtir le Canada
Nom du projet
Route de la vallée du Mackenzie
Description du projet et emplacement
La route de la vallée du Mackenzie (RVM) proposée est une route quatre saisons d’environ 800 km qui se situerait dans les Territoires du Nord-Ouest. La route s’étendrait sur toute la longueur de la vallée du fleuve Mackenzie au nord de Wrigley et passerait près des collectivités de Tulita, Norman Wells et Fort Good Hope avant de rejoindre la route de Dempster, au sud d’Inuvik. Le projet prévoit également la construction de nouveaux ponts, notamment sur la rivière Great Bear, près de Tulita, ainsi que sur la rivière Liard et le fleuve Mackenzie, près de Fort Simpson.
Une fois construite, la RVM offrirait un accès routier toute l’année aux communautés actuellement isolées, augmenterait le commerce et le tourisme régionaux, favoriserait l’exploration et l’exploitation de nouveaux minéraux et de nouvelles ressources et appuierait les objectifs de défense et de souveraineté de l’Arctique.
Le projet est avancé par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, qui agit à titre de promoteur.
Coordonnées
Toute personne souhaitant donner leur point de vue sur des considérations susceptibles d’orienter la décision du gouvernement peut le soumettre à MVHComment-CommentaireRVM@mpo-bgp.gc.ca d’ici le 1er octobre 2026.
BUREAU DES GRANDS PROJETS
LOI VISANT À BÂTIR LE CANADA
Avis — Terminal 2 Ã Roberts Bank
Conformément au paragraphe 5(1.1) de la Loi visant à bâtir le Canada (la Loi), avis est par les présentes donné que la gouverneure en conseil peut modifier l’annexe 1 de la Loi afin d’y inscrire le terminal 2 à Roberts Bank à titre de projet d’intérêt national. Parallèlement, au nom de la gouverneure en conseil et à titre de ministre responsable en vertu de la Loi, le président du Conseil privé du Roi pour le Canada, l’honorable Dominic LeBlanc, consultera le gouvernement de la Colombie-Britannique, province où le projet sera réalisé.
Le présent avis s’ajoute à la consultation des titulaires de droits autochtones qui est déjà en cours.
La Loi permet au gouvernement de simplifier les processus d’approbation fédéraux pour les projets jugés d’intérêt national, afin qu’ils puissent être mis en œuvre efficacement tout en protégeant l’environnement au Canada et en respectant les droits des peuples autochtones.
Pour décider s’il y a lieu d’inscrire le projet sur la liste des projets d’intérêt national en vertu de la Loi, la gouverneure en conseil peut tenir compte de tout facteur qu’elle juge pertinent, notamment la mesure dans laquelle le projet peut :
- a) renforcer l’autonomie, la résilience et la sécurité du Canada;
- b) procurer des avantages économiques ou autres au Canada;
- c) avoir une forte probabilité de mise en œuvre réussie;
- d) promouvoir les intérêts des peuples autochtones;
- e) contribuer à une croissance propre et à l’atteinte des objectifs du Canada en matière de changements climatiques.
Inscription possible à l’annexe I de la Loi visant à bâtir le Canada
Nom du projet
Terminal 2 Ã Roberts Bank
Description du projet et emplacement
Le projet Terminal 2 à Roberts Bank est un terminal à conteneurs proposé qui augmenterait la capacité de conteneurs du port de Vancouver de près de 50 %. Il s’agit d’un projet clé dans le cadre de la Stratégie sur la porte d’entrée du port de Vancouver, qui contribuerait à l’atteinte des objectifs du Canada en matière de croissance économique et de diversification des échanges commerciaux, notamment en doublant les exportations vers les marchés autres que celui des États-Unis d’ici 2035.
Le projet est mené par l’Administration portuaire Vancouver-Fraser, qui assure l’intendance partagée des terres et des eaux constituant le port de Vancouver.
Le projet comprendrait les composantes principales suivantes :
- une masse terrestre marine et une structure de quai pour accueillir le terminal (environ 120 hectares);
- un pont-jetée élargi pour l’ajout d’infrastructures routières et ferroviaires (environ 45 hectares);
- un bassin de remorquage agrandi pour soutenir les opérations maritimes (environ 3 hectares);
- des bâtiments, voies ferrées, équipements et autres infrastructures terrestres pour permettre les opérations de manutention de conteneurs.
Coordonnées
Toute personne souhaitant donner leur point de vue sur des considérations susceptibles d’orienter la décision du gouvernement peut le soumettre à RBT2Comment-CommentaireT2RB@mpo-bgp.gc.ca d’ici le 1er octobre 2026.
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Le gouvernement du Canada s’engage à nommer des candidats hautement qualifiés aux postes pourvus par le gouverneur en conseil au moyen d’évaluations des compétences. Les nominations par le gouverneur en conseil sont guidées par les principes de la compétence, de la transparence et du respect de la diversité. Ainsi, les personnes nommées sont tenues de respecter des normes élevées de professionnalisme, de responsabilité et de comportement éthique. Les nominations de haute qualité qui ont lieu en temps opportun permettent au gouvernement de s’acquitter de son mandat et d’atteindre ses objectifs avec efficacité.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de Canadiens provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nomination des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
| Poste | Organisation | Date de clôture |
|---|---|---|
| Réviseur | Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration | Le 25 août 2026 |
| Membre | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | Le 23 septembre 2026 |