La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 35 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 29 août 2026

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant certaines substances dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques — 2026 phase 1

Avis est par les présentes donné, conformément à l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi Â»], que la ministre de l’Environnement oblige, afin de déterminer si les substances à l’annexe 1 du présent avis sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée aux articles 2 et 3 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis aux articles 5 à 10 du présent avis dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles. Ces renseignements doivent être fournis à compter du 29 août 2026, et au plus tard le 3 mars 2027.

Les réponses au présent avis doivent être envoyées à la ministre de l’Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par le biais du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter, aux termes du paragraphe 313(1) de cette loi, une demande de confidentialité, qu’il motive conformément au paragraphe 313(2) de la même loi. De plus amples détails concernant les demandes de confidentialité sont disponibles dans l’Approche pour divulguer des renseignements confidentiels et favoriser la transparence dans la gestion des produits chimiques d’Environnement et Changement climatique Canada et de Santé Canada.

En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, la ministre de l’Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l’avis, proroger le délai. La personne demandant une prorogation doit, avant la date d’échéance, présenter une demande à la ministre de l’Environnement à l’adresse courriel suivante : substances@ec.gc.ca.

La directrice générale
Direction de la politique, de la planification et de l’évaluation scientifiques
Nathalie Morin
Au nom de la ministre de l’Environnement

INTERPRÉTATION

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis.

« Année de déclaration Â»
signifie l’année civile 2025.
« Article manufacturé Â»
désigne un article doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie de sa forme ou de sa conception.
« Bien Â»
désigne un mélange, un produit, ou un article manufacturé.
« Mélange Â»
désigne une combinaison de substances ne constituant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment des formulations préparées, des hydrates et des mélanges de réactions qui sont entièrement caractérisés en termes de leurs constituants, et des alliages homogènes et hétérogènes.
« Produit Â»
exclut « mélange Â» et « article manufacturé Â».

APPLICATION

2. Le présent avis s’applique aux éléments suivants :

Substances

(1) Les substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis;

Personnes tenues de fournir des renseignements

(2) Toute personne qui a, au cours de l’année de déclaration :

3. Le présent avis s’applique à toute personne ou catégorie de personnes qui est le successeur ou l’ayant droit de la personne désignée au paragraphe 2(2).

Exclusions

4. Le présent avis ne s’applique pas à une substance seule ou contenue dans un mélange, un produit ou un article manufacturé qui :

Renseignements requis

5. Une personne visée par le présent avis qui détient plus d’une installation ne devra présenter qu’une seule réponse au présent avis.

6. Toute personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants :

7. Pour chaque substance qui satisfait aux critères énoncés aux alinéas 2(2)a), b), c), d), e), ou f), la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour l’année de déclaration :

8. Pour chacune des installations de la personne, autre que des installations de distribution et d’entreposage, où une quantité supérieure à 100 kg d’une substance qui satisfait à l’un des critères énoncés aux alinéas 2(2)a), d), e), ou f) a été rejetée ou a pu être rejetée dans l’environnement pendant l’année de déclaration, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants :

9. (1) Pour toute substance inscrite aux parties 1, 3 ou 4 de l’annexe 1 qui satisfait aux critères énoncés aux alinéas 2(2)a), b), c), d), ou e), la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour l’année de déclaration pour les biens vendus, si la substance était contenue dans ces biens, y compris tout produit qui ne contient que la substance seule :

(2) Pour les biens décrits au paragraphe 9(1) qui étaient destinés à un usage final au Canada, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour l’année de déclaration :

(3) Pour les biens décrits au paragraphe 9(1) qui étaient destinés à être utilisés dans la fabrication d’autres biens au Canada, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour l’année de déclaration, si connus :

10. Pour chaque substance qui satisfait aux critères énoncés aux alinéas 2(2)a), b), c), d), e), ou f), la personne visée par le présent avis doit fournir le(s) titre(s) de toutes les données ou études non publiées liées à la substance qui n’ont pas déjà été présentées au gouvernement du Canada conformément au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou conformément à l’article 70 de la Loi.

ANNEXE 1

Substances

Partie 1 — Substances à déclarer au seuil de 100 kg pour la fabrication, l’importation et l’utilisation
Identifiant de la substance Nom de la substance
50-78-2 Acide O-acétylsalicylique
54-21-7 Salicylate de sodium
70-55-3 Toluène-4-sulfonamide
76-22-2 Bornan-2-one
77-89-4 O-Acétylcitrate de triéthyle
78-70-6 Linalol
80-56-8 Pin-2(3)-ène
87-01-4 7-(Diméthylamino)-4-méthylbenzopyr-2-one
87-19-4 Salicylate d’isobutyle
87-20-7 Salicylate d’isopentyle
87-28-5 Salicylate de 2-hydroxyéthyle
89-88-3 1,2,3,3a,4,5,6,8a-Octahydro-2-isopropylidène-4,8-diméthylazulén-6-ol
92-48-8 6-Méthylcoumarine
93-46-9 N,N′-Di-2-naphtyl-p-phénylènediamine
94-28-0 Bis(2-éthylhexanoate) de 2,2′-éthylènedioxydiéthyle
95-47-6 o-Xylène
98-83-9 2-Phénylpropène
99-86-5 p-Mentha-1,3-diène
99-97-8 N,N-Diméthyl-p-toluidine
100-42-5 Styrène
101-54-2 N-(4-Aminophényl)aniline
101-87-1 N-Cyclohexyl-N′-phényl-p-phénylènediamine
101-96-2 N,N′-Di-sec-butyl-p-phénylènediamine
103-96-8 N,N′-Bis(1-méthylheptyl)-p-phénylènediamine
105-99-7 Adipate de dibutyle
106-26-3 (Z)-3,7-Diméthylocta-2,6-diénal
106-42-3 p-Xylène
107-21-1 Éthane-1,2-diol
108-09-8 1,3-Diméthylbutylamine
108-38-3 m-Xylène
110-63-4 Butane-1,4-diol
115-86-6 Phosphate de triphényle
117-98-6 Acétate de 1,2,3,3a,4,5,6,8a-octahydro-2-isopropylidène-4,8-diméthylazulén-6-yle
118-55-8 Salicylate de phényle
118-58-1 Salicylate de benzyle
118-60-5 Salicylate de 2-éthylhexyle
118-61-6 Salicylate d’éthyle
119-36-8 Salicylate de méthyle
119-84-6 3,4-Dihydrocoumarine
122-37-2 4-Anilinophénol
127-91-3 Pin-2(10)-ène
139-60-6 N,N′-Bis(1-éthyl-3-méthylpentyl)-p-phénylènediamine
141-27-5 (E)-3,7-Diméthylocta-2,6-diénal
156-10-5 4-Nitroso-N-phénylaniline
461-58-5 Cyanoguanidine
552-38-5 Salicylate de lithium
578-36-9 Salicylate de potassium
607-88-5 Salicylate de p-tolyle
607-90-9 Salicylate de propyle
617-01-6 Salicylate d’o-tolyle
788-17-0 N-(1-Méthylpropyl)-N′-phénylbenzène-1,4-diamine
836-30-6 4-Nitro-N-phénylaniline
927-07-1 Peroxypivalate de tert-butyle
1034-01-1 3,4,5-Trihydroxybenzoate d’octyle
1066-30-4 Triacétate de chrome
1241-28-7 N¹,N4-Dioctylbenzène-1,4-diamine
1308-38-9 Trioxyde de dichrome
1330-20-7 Xylène, mélange d’isomères, pur
1590-80-3 N¹-Octyl-N4-phénylbenzène-1,4-diamine
1889-67-4 1,1′-(1,1,2,2-Tétraméthyléthylène)dibenzène
2050-08-0 Salicylate de pentyle
2174-16-5 Acide salicylique, composé avec le 2,2′,2′′-nitrilotriéthanol (1:1)
2445-83-2 7-Méthylcoumarine
3081-01-4 N-(1,4-Diméthylpentyl)-N′-phénylbenzène-1,4-diamine
3081-14-9 N,N′-Bis(1,4-diméthylpentyl)-p-phénylènediamine
4175-38-6 N,N′-Dicyclohexyl-p-phénylènediamine
4251-01-8 N,N′-Diisopropylbenzène-1,4-diamine
4419-92-5 Salicylate de diéthylammonium
5392-40-5 Citral
6259-76-3 Salicylate d’hexyle
6969-49-9 Salicylate d’octyle
7491-14-7 Acide salicylique, composé avec le 1,1′-oxydipropan-2-ol
7789-04-0 Orthophosphate de chrome
8016-96-4 Essences de vétiver
8023-82-3 Huiles de cassie
10025-73-7 Trichlorure de chrome
10101-53-8 Tris(sulfate) de dichrome
12124-97-9 Bromure d’ammonium
13639-21-9 Salicylate de disodium
14882-18-9 Oxyde salicylate de bismuth
15017-02-4 N,N′-Bis(2-méthylphényl)benzène-1,4-diamine
15233-47-3 N-1-Méthylheptyl-N′-phényl-p-phénylènediamine
15625-89-5 Diacrylate de 2-éthyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]méthyl]propane-1,3-diyle
15748-73-9 Disalicylate de plomb
16283-36-6 Disalicylate de zinc
16320-54-0 N¹,N4-Bis(4-méthylpentan-2-yl)benzène-1,4-diamine
18172-67-3 (-)-Pin-2(10)-ène
18917-89-0 Disalicylate de magnésium
19666-16-1 Salicylate de tridécyle
26748-41-4 Peroxynéodécanoate de tert-butyle
27417-40-9 N,N′-Ditolylbenzène-1,4-diamine
29761-21-5 Phosphate d’isodécyle et de diphényle
38970-76-2 Salicylate de dilithium
51115-63-0 Salicylate de 2-méthylbutyle
52829-07-9 Sébaçate de bis(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridyle)
52870-46-9 Benzénamine, N-[4-[(1,3-diméthylbutyl)imino]-2,5-cyclohexadièn-1-ylidène]-
55940-73-3 Disalicylate d’oxydipropylène
56803-37-3 Phosphate de tert-butylphényle et de diphényle
59599-53-0 2-Hydroxybenzoate de 2-(2-hydroxy-1-méthyléthoxy)-1-méthyléthyle
62563-80-8 Vétivénol, acétate
65405-77-8 Salicylate de (Z)-3-hexényle
65652-41-7 Phosphate de di-tert-butylphényle et de phényle
67210-66-6 Hydrogénosulfate de [diéthyl(4-méthyl-2-oxo-2H-benzopyran-7-yl)]ammonium
68129-81-7 Vétivénol
68133-77-7 Salicylate de (E)-2-hexényle
68442-69-3 Benzène, dérivés mono-alkyles en C10-14
68478-45-5 Benzène-1,4-diamine, dérivés N,N′-(tolylés et de xylylés) mixtes
68515-32-2 Benzène, dérivés monoalkyles en C12-14, produits de queue de fractionnement
68648-86-2 Benzène, dérivés alkyles en C4-16
68890-99-3 Benzène, dérivés mono-alkyles en C10-16
68917-34-0 Essences de vétiver acétylées
68917-50-0 Essences de bouleau
68917-65-7 Terpènes et terpénoïdes de l’essence de vétiver
68917-75-9 Essences de wintergreen
68937-41-7 Phénol isopropylé, phosphate (3:1)
68953-83-3 Benzène-1,4-diamine, dérivés mixtes de N,N′-(phényle, tolyle et xylyle)
68988-79-4 Benzène, dérivés alkyles en C10-12, résidus de distillation
71786-60-2 2,2′-Iminodiéthanol, dérivés N-alkylés en C12-18
72230-87-6 Esters de l’acide acétique avec les alcools terpéniques tirés de l’essence de vétiver
73240-13-8 Disalicylate de 1-méthylpropane-1,3-diyle
73246-97-6 Esters de l’acide acétique avec les alcools tirés de l’essence de vétiver
73398-57-9 Alcools de la résine de vétiver
76025-08-6 Phosphate de bis(2-chloro-1-méthyléthyle) et de 2-chloropropyle
79915-74-5 Salicylate de 2-isopropoxyéthyle
80118-10-1 Salicylate de 1,3-diméthyl-3-butényle
84961-70-6 Benzène, dérivés mono-C10-13-alkyliques, résidus de distillation
85117-41-5 Benzène, dérivés mono-C10-14-alkyliques, produits de queue de fractionnement
85252-25-1 Salicylate d’isodécyle
94094-93-6 Benzène, dérivés monoalkyles en C10-13, produits de queue de fractionnement, fraction lourde
110553-27-0 2-Méthyl-4,6-bis[(octylthio)méthyl]phénol
128874-12-4 N¹-Alkyl-N4-phénylbenzène-1,4-diamine
190085-41-7 Salicylate de 2-butyloctyle
1034343-98-0 Graphène
Partie 2 — Substances à déclarer au seuil de 1 000 kg pour la fabrication, l’importation et l’utilisation
Identifiant de la substance Nom de la substance
79-34-5 1,1,2,2-Tétrachloroéthane
97-00-7 1-Chloro-2,4-dinitrobenzène
314-13-6 6,6′-[3,3′-Diméthyl-(1,1′-biphényl-4,4′-diyl)bis(azo)bis(4-amino-5-hydroxy-1,3-naphtalènedisulfonate) de tétrasodium
467-63-0 Alcool p,p′,p′′-tris(diméthylamino)tritylique
6300-50-1 7-Amino-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfonatophényl)azo]phényl]azo]naphtalène-2-sulfonate de disodium
6428-31-5 4-Amino-3,6-bis[[4-[(2,4-diaminophényl)azo]phényl]azo]-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium
10114-86-0 3,3′-[Carbonylbis[imino(3-méthoxy-4,1-phénylène)azo]]bis[benzènesulfonate] de disodium
12220-06-3 4-[4-[[2-Méthyl-4-[[(p-tolyl)sulfonyl]oxy]phényl]azo]anilino]-3-nitrobenzènesulfonate de sodium
12262-26-9 4-[(p-Anilinophényl)imino]cyclohexa-2,5-dién-1-one, produits de réaction avec le sulfure de sodium (Na2(Sx)), leucodérivés
13301-61-6 3-({4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]phényl}éthylamino)propiononitrile
16470-24-9 4,4′-Bis[[4-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-6-(4-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbène-2,2′-disulfonate] de tétrasodium
17090-79-8 Monensin
24170-60-3 N-[2-[(2-Cyano-4,6-dinitrophényl)azo]-5-(diéthylamino)phényl]acétamide
25167-83-3 Tétrachlorophénol
41267-43-0 2,2′-[Vinylènebis[(3-sulfonato-4,1-phénylène)imino(6-phénoxy-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]bis(benzène-1,4-disulfonate) d’hexasodium
56548-64-2 N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-5-(diéthylamino)-4-méthoxyphényl]acétamide
59572-10-0 Pyrène-1,3,6,8-tétrasulfonate tétrasodique
64683-40-5 Acide 7-amino-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophényl)azo]phényl]azo]naphtalène-2-sulfonique, composé avec le 2,2′,2′′-nitrilotriéthanol (1:2)
65997-01-5 Tallöl, sel de sodium
67969-88-4 1-Amino-9,10-dihydro-4-[[4-[[(4-méthylphényl)sulfonyl]oxy]phényl]amino]-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de sodium
68187-71-3 Tallöl, sel de calcium
68585-53-5 Bisthiocyanate de (1,3,8,10-tétraoxo-1,3,8,10-tétrahydroanthra[2,1,9-def:6,5,10-d′e′f′]diisoquinoléine-2,9-diyl)di-3,1-phénylène, produits de réaction avec le sulfure de sodium (Na2(Sx))
68647-71-2 Tallöl, sel de potassium
70161-14-7 7-[[2-[(Aminocarbonyl)amino]-4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phényl]azo]naphtalène-1,3,5-trisulfonate de trisodium
70209-96-0 1-Amino-4-[[3-[[(chloroacétyl)amino]méthyl]-2,4,6-triméthylphényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de sodium
70209-97-1 2-[[2-Amino-8-hydroxy-6-[(méthylanilino)sulfonyl]-1-naphtyl]azo]-5-(chloroacétamido)benzènesulfonate de sodium
70209-99-3 1-Amino-4-[[4-[(2-bromo-1-oxoallyl)amino]-2-sulfonatophényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de disodium
70210-20-7 5-[[4-Chloro-6-(méthylanilino-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulfonatophényl)azo]naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium
70616-89-6 2-[[6-[(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)méthylamino]-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl]azo]naphtalène-1,5-disulfonate de trisodium
71550-21-5 Acide m,m′-[carbonylbis[imino(3-méthoxy-p-phénylène)azo]]bis(benzènesulfonique), composé avec le 2,2′-iminodiéthanol (1:2)
72139-17-4 1-Amino-4-[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-méthyl-5-sulfonatophényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de disodium
72829-25-5 5-[[4-Chloro-6-(éthylanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulfonatophényl)azo]naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium
80010-51-1 1-Amino-4-[[3,5-bis[[(chloroacétyl)amino]méthyl]-2,4,6-triméthylphényl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de sodium
84045-65-8 5-[[4-Chloro-6-(éthylanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulfonato-2-naphtyl)azo]naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium
85391-83-9 Acide 7-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-4-hydroxy-3-[(4-méthoxy-2-sulfophényl)azo]naphtalène-2-sulfonique, sel de sodium
85567-07-3 Bis(hydrogénosulfate) de 2,2′-[[3-chloro-4-[[4-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]phényl]azo]phényl]imino]diéthyle, sel de potassium et de sodium
Partie 3 — Substances à déclarer au seuil de 100 kg pour l’importation et l’utilisation, uniquement pour des applications spécifiques et des usages spécifiques
Identifiant de la substance Nom de la substance Codes d’application et usages spécifiques
74-96-4 Bromoéthane C405 : Dégraissants.
75-00-3 Chloroéthane C401 : Cires, polis et revêtements pour extérieur d’automobile.
78-51-3 Phosphate de tris(2-butoxyéthyle) Substance dans les matelas ou meubles en mousse, ainsi que dans les dispositifs de retenue pour enfants.
106-94-5 1-Bromopropane
  • C328 : Adhésifs pour artisanat et revêtements de finition en aérosol.
  • C212 : Décapants de peinture ou de revêtement.
  • C115 : Produits de finition, d’imprégnation et de traitement de surface des textiles (après la mise en marché).
  • C117 : Nettoyants tout usage liquides à pulvériser.
  • C120 : Nettoyants pour électroménagers (intérieur).
  • C403 : Produits de lavage et savons pour intérieur d’automobile.
108-78-1 Mélamine C308 : Articles manufacturés destinés à entrer en contact avec les aliments faits de plastique rigide.
732-26-3 2,4,6-Tri-tert-butylphénol Substance dans les carburants.
17540-75-9 4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol Substance dans le liquide de freins.
Partie 4 — Substances à déclarer au seuil de 100 kg pour la fabrication, l’importation et l’utilisation avec une activité d’utilisation additionnelle
Identifiant de la substance Nom de la substance
95-31-8 N-tert-Butylbenzothiazole-2-sulfénamide
95-33-0 N-Cyclohexylbenzothiazole-2-sulfénamide
120-78-5 Disulfure de di(benzothiazol-2-yle)
149-30-4 Benzothiazole-2-thiol
155-04-4 Disulfure de zinc et de di(benzothiazol-2-yle)
2492-26-4 Sulfure de sodium et de benzothiazol-2-yle
4979-32-2 N,N-Dicyclohexylbenzothiazole-2-sulfénamide
25973-55-1 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphénol

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)

Le présent avis concerne 184 substances pour lesquelles la collecte de renseignements est une priorité du gouvernement du Canada dans le Plan de gestion des produits chimiques. La portée de l’avis permettra à Environnement et Changement climatique Canada et à Santé Canada de recueillir des renseignements essentiels sur le statut commercial, l’installation (par exemple les rejets) et les utilisations de ces substances au Canada. Les renseignements recueillis permettront d’orienter les décisions futures de priorisation, les activités d’évaluation des risques et les mesures de gestion des risques, au besoin.

En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi Â»], les destinataires du présent avis doivent s’y conformer dans le délai qui leur est imparti. Les réponses au présent avis doivent être envoyées à la ministre de l’Environnement, à compter du 29 août 2026 et au plus tard le 3 mars 2027, au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada. Pour toute demande concernant l’avis, veuillez communiquer avec la ligne d’information de la gestion des substances par téléphone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada), au 819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada), ou par courriel à substances@ec.gc.ca.

En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, la ministre de l’Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l’avis, proroger le délai pour se conformer au présent avis. La personne demandant une prorogation doit, avant la date d’échéance, présenter une demande à la ministre de l’Environnement par courriel à substances@ec.gc.ca. La demande doit inclure la dénomination sociale de la partie demandant une prorogation, l’identifiant des substances inscrit à l’annexe 1 du présent avis à propos desquelles la personne fournira des renseignements ainsi que la raison de la demande de prorogation.

Toute personne non assujettie au présent avis qui a un intérêt à l’égard de l’une des substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis ou qui participe à une activité liée à l’une de ces substances, mais ne satisfait pas aux exigences de l’avis peut s’identifier en remplissant une Déclaration des parties intéressées. Il est également possible de présenter d’autres renseignements jugés pertinents dans cette déclaration. Les personnes qui ne répondent pas aux exigences de l’avis et qui n’ont aucun intérêt à l’égard des substances visées par le présent avis peuvent présenter une Déclaration de non-implication.

Le respect de la Loi est obligatoire, et des infractions particulières sont prévues par le paragraphe 272.1(1) de la Loi. Les paragraphes 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables pour quiconque contrevient à l’article 71 de la Loi. Les infractions comprennent l’omission de se conformer à une obligation découlant du présent avis et la communication de renseignements faux ou trompeurs. Les peines comprennent des amendes, dont le montant pour une première infraction peut aller d’un maximum de 25 000 $ pour une personne déclarée coupable à la suite d’une procédure sommaire à un maximum de 500 000 $ pour une grande société déclarée coupable par mise en accusation. Les amendes maximales sont doublées en cas de récidive.

Le texte actuel de la Loi, y compris ses modifications récentes, est disponible sur le site Web du ministère de la Justice.

La Loi est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les infractions présumées en vertu de la Loi peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi par courriel à l’adresse enviroinfo@ec.gc.ca.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant certaines substances dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques — 2026 phase 2

Avis est par les présentes donné, conformément à l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi Â»], que la ministre de l’Environnement oblige, afin de déterminer si les substances à l’annexe 1 du présent avis sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée aux articles 2 et 3 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis aux articles 5 à 10 du présent avis dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles. Ces renseignements doivent être fournis à compter du 4 mars 2027, et au plus tard le 8 septembre 2027.

Les réponses au présent avis doivent être envoyées à la ministre de l’Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par le biais du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter, aux termes du paragraphe 313(1) de cette loi, une demande de confidentialité, qu’il motive conformément au paragraphe 313(2) de la même loi. De plus amples détails concernant les demandes de confidentialité sont disponibles dans l’Approche pour divulguer des renseignements confidentiels et favoriser la transparence dans la gestion des produits chimiques d’Environnement et Changement climatique Canada et de Santé Canada.

En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, la ministre de l’Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l’avis, proroger le délai. La personne demandant une prorogation doit, avant la date d’échéance, présenter une demande à la ministre de l’Environnement à l’adresse courriel suivante : substances@ec.gc.ca.

La directrice générale
Direction de la politique, de la planification et de l’évaluation scientifiques
Nathalie Morin
Au nom de la ministre de l’Environnement

INTERPRÉTATION

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis.

« Année de déclaration Â»
signifie l’année civile 2025.
« Article manufacturé Â»
désigne un article doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie de sa forme ou de sa conception.
« Bien Â»
désigne un mélange, un produit, ou un article manufacturé.
« Mélange Â»
désigne une combinaison de substances ne constituant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment des formulations préparées, des hydrates et des mélanges de réactions qui sont entièrement caractérisés en termes de leurs constituants, et des alliages homogènes et hétérogènes.
« Produit Â»
exclut « mélange Â» et « article manufacturé Â».

APPLICATION

2. Le présent avis s’applique aux éléments suivants :

Substances

(1) Les substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis.

Personnes tenues de fournir des renseignements

(2) Toute personne qui a, au cours de l’année de déclaration :

3. Le présent avis s’applique à toute personne ou catégorie de personnes qui est le successeur ou l’ayant droit de la personne désignée au paragraphe 2(2).

Exclusions

4. Le présent avis ne s’applique pas à une substance seule ou contenue dans un mélange, un produit ou un article manufacturé qui :

Renseignements requis

5. Une personne visée par le présent avis qui détient plus d’une installation ne devra présenter qu’une seule réponse au présent avis.

6. Toute personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants :

7. Pour chaque substance qui satisfait les critères énoncés aux alinéas 2(2)a), b), c), d), e) ou f), la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour l’année de déclaration :

8. Pour chacune des installations de la personne, autre que des installations de distribution et d’entreposage, où une quantité supérieure à 100 kg d’une substance, qui satisfait l’un des critères énoncés aux alinéas 2(2)a), d), e), ou f), a été rejetée ou a pu être rejetée dans l’environnement pendant l’année de déclaration, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants :

9. (1) Pour toute substance inscrite à la partie 1, 3 ou 4 de l’annexe 1 qui satisfait les critères énoncés aux alinéas 2(2)a), b), c), d), ou e), la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour l’année de déclaration pour les biens vendus, si la substance était contenue dans ces biens, y compris tout produit qui ne contient que la substance seule:

(2) Pour les biens décrits au paragraphe 9(1) qui étaient destinés à un usage final au Canada, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour l’année de déclaration :

(3) Pour les biens décrits au paragraphe 9(1) qui étaient destinés à être utilisés dans la fabrication d’autres biens au Canada, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour l’année de déclaration, si connus:

10. Pour chaque substance qui satisfait aux critères énoncés aux alinéas 2(2)a), b), c), d), e), ou f), la personne visée par le présent avis doit fournir le(s) titre(s) de toutes les données ou études non publiées liées à la substance qui n’ont pas déjà été présentées au gouvernement du Canada conformément au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou conformément à l’article 70 de la Loi.

ANNEXE 1

Substances

Partie 1 — Substances à déclarer au seuil de 100 kg pour la fabrication, l’importation et l’utilisation
Identifiant de la substance Nom de la substance
128-37-0 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol
36443-68-2 Bis[3-(5-tert-butyl-4-hydroxy-m-tolyl)propionate] d’éthylènebis(oxyéthylène)

Partie 2 — Substances à déclarer au seuil de 1000 kg pour la fabrication, l’importation et l’utilisation

Partie 3 — Substances à déclarer au seuil de 100 kg pour l’importation et l’utilisation, uniquement pour des applications spécifiques et des usages spécifiques
Identifiant de la substance Nom de la substance Codes d’application et usages spécifiques
872-50-4 1-Méthyl-2-pyrrolidone
  • C206 : Colles et adhésifs à un composant.
  • C212 : Décapants de peinture ou de revêtement.
1314-13-2 Oxyde de zinc Substance dans les pneus.
Partie 4 — Substances à déclarer au seuil de 100 kg pour la fabrication, l’importation et l’utilisation avec une activité d’utilisation additionnelle
Identifiant de la substance Nom de la substance
112-69-6 Hexadécyldiméthylamine
118-82-1 2,2′,6,6′-Tétra-tert-butyl-4,4′-méthylènediphénol
124-30-1 Octadécylamine
7617-82-5 3-(Tétradécyloxy)propylamine
61788-44-1 Phénol comportant des groupements styrène
61788-46-3 Amines alkyles de coco
61789-79-5 Amines, bis(alkyle de suif hydrogéné)
61790-59-8 Amines alkyles de suif hydrogéné, acétates
61790-60-1 Amines alkyles de suif, acétates
61791-55-7 Amines, N-suif alkyltriméthylènedi-
68479-04-9 N-[3-(Tridécyloxy)propyl]propane-1,3-diamine ramifiée
68783-25-5 Amines, N,N,N′-triméthylsuif N′-alkyltriméthylènedi-

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie de l’avis.)

Le présent avis concerne 16 substances pour lesquelles la collecte de renseignements est une priorité du gouvernement du Canada dans le Plan de gestion des produits chimiques. La portée de l’avis permettra à Environnement et Changement climatique Canada et à Santé Canada de recueillir des renseignements essentiels sur le statut commercial, l’installation (par exemple les rejets) et les utilisations de ces substances au Canada. Les renseignements recueillis permettront d’orienter les décisions futures de priorisation, les activités d’évaluation des risques et les mesures de gestion des risques, au besoin.

En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi Â»], les destinataires du présent avis doivent s’y conformer dans le délai qui leur est imparti. Les réponses au présent avis doivent être envoyées à la ministre de l’Environnement, à compter du 4 mars 2027, et au plus tard le 8 septembre 2027, au moyen du système de déclaration en ligne accessible sur la page du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada. Pour toute demande concernant l’avis, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par téléphone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada), au 819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada) ou par courriel à l’adresse substances@ec.gc.ca.

En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, la ministre de l’Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l’avis, proroger le délai pour se conformer au présent avis. La personne demandant une prorogation doit, avant la date d’échéance, présenter une demande au ministre de l’Environnement à l’adresse suivante : substances@ec.gc.ca. La demande doit inclure la dénomination sociale de la partie demandant une prorogation, l’identifiant des substances inscrit à l’annexe 1 du présent avis à propos desquelles la personne fournira des renseignements ainsi que la raison de la demande de prorogation.

Toute personne non assujettie au présent avis qui a un intérêt à l’égard de l’une des substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis ou qui participe à une activité liée à l’une de ces substances, mais ne satisfait pas aux exigences de l’avis peut s’identifier en remplissant une Déclaration des parties intéressées. Il est également possible de présenter d’autres renseignements jugés pertinents dans cette déclaration. Les personnes qui ne répondent pas aux exigences de l’avis et qui n’ont aucun intérêt à l’égard des substances visées par l’avis peuvent présenter une Déclaration de non-implication.

Le respect de la Loi est obligatoire, et des infractions particulières sont prévues par le paragraphe 272.1(1) de la Loi. Les paragraphes 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables pour quiconque contrevient à l’article 71 de la Loi. Les infractions comprennent l’omission de se conformer à une obligation découlant du présent avis et la communication de renseignements faux ou trompeurs. Les peines comprennent des amendes, dont le montant pour une première infraction peut aller d’un maximum de 25 000 $ pour une personne déclarée coupable à la suite d’une procédure sommaire à un maximum de 500 000 $ pour une grande société déclarée coupable par mise en accusation. Les amendes maximales sont doublées en cas de récidive.

Le texte actuel de la Loi, y compris ses modifications récentes, est disponible sur le site Web du ministère de la Justice.

La Loi est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les infractions présumées en vertu de la Loi peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi par courriel à l’adresse enviroinfo@ec.gc.ca.

BUREAU DES GRANDS PROJETS

LOI VISANT À BÂTIR LE CANADA

Avis — Route de la vallée du Mackenzie

Conformément au paragraphe 5(1.1) de la Loi visant à bâtir le Canada (la Loi), avis est par les présentes donné que le gouverneur en conseil peut modifier l’annexe 1 de la Loi afin d’inscrire la route de la vallée du Mackenzie sur la liste des projets d’intérêt national. Parallèlement, au nom du gouverneur en conseil et à titre de ministre responsable en vertu de la Loi, le président du Conseil privé du Roi pour le Canada, l’honorable Dominic LeBlanc, consultera le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, soit le territoire dans lequel le projet serait situé.

Le présent avis s’ajoute à la consultation des titulaires de droits autochtones qui est déjà en cours.

La Loi permet au gouvernement de simplifier les processus d’approbation fédéraux pour les projets jugés d’intérêt national, afin qu’ils puissent être mis en Å“uvre efficacement tout en protégeant l’environnement au Canada et en respectant les droits des peuples autochtones.

Pour décider s’il y a lieu d’inscrire le projet en tant que projet d’intérêt national en vertu de la Loi, le gouverneur en conseil peut tenir compte de tout facteur qu’il juge pertinent, notamment la mesure dans laquelle le projet peut :

Inscription possible à l’annexe I de la Loi visant à bâtir le Canada

Nom du projet

Route de la vallée du Mackenzie

Description du projet et emplacement

La route de la vallée du Mackenzie (RVM) proposée est une route quatre saisons d’environ 800 km qui se situerait dans les Territoires du Nord-Ouest. La route s’étendrait sur toute la longueur de la vallée du fleuve Mackenzie au nord de Wrigley et passerait près des collectivités de Tulita, Norman Wells et Fort Good Hope avant de rejoindre la route de Dempster, au sud d’Inuvik. Le projet prévoit également la construction de nouveaux ponts, notamment sur la rivière Great Bear, près de Tulita, ainsi que sur la rivière Liard et le fleuve Mackenzie, près de Fort Simpson.

Une fois construite, la RVM offrirait un accès routier toute l’année aux communautés actuellement isolées, augmenterait le commerce et le tourisme régionaux, favoriserait l’exploration et l’exploitation de nouveaux minéraux et de nouvelles ressources et appuierait les objectifs de défense et de souveraineté de l’Arctique.

Le projet est avancé par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, qui agit à titre de promoteur.

Coordonnées

Toute personne souhaitant donner leur point de vue sur des considérations susceptibles d’orienter la décision du gouvernement peut le soumettre à MVHComment-CommentaireRVM@mpo-bgp.gc.ca d’ici le 1er octobre 2026.

BUREAU DES GRANDS PROJETS

LOI VISANT À BÂTIR LE CANADA

Avis — Terminal 2 à Roberts Bank

Conformément au paragraphe 5(1.1) de la Loi visant à bâtir le Canada (la Loi), avis est par les présentes donné que la gouverneure en conseil peut modifier l’annexe 1 de la Loi afin d’y inscrire le terminal 2 à Roberts Bank à titre de projet d’intérêt national. Parallèlement, au nom de la gouverneure en conseil et à titre de ministre responsable en vertu de la Loi, le président du Conseil privé du Roi pour le Canada, l’honorable Dominic LeBlanc, consultera le gouvernement de la Colombie-Britannique, province où le projet sera réalisé.

Le présent avis s’ajoute à la consultation des titulaires de droits autochtones qui est déjà en cours.

La Loi permet au gouvernement de simplifier les processus d’approbation fédéraux pour les projets jugés d’intérêt national, afin qu’ils puissent être mis en Å“uvre efficacement tout en protégeant l’environnement au Canada et en respectant les droits des peuples autochtones.

Pour décider s’il y a lieu d’inscrire le projet sur la liste des projets d’intérêt national en vertu de la Loi, la gouverneure en conseil peut tenir compte de tout facteur qu’elle juge pertinent, notamment la mesure dans laquelle le projet peut :

Inscription possible à l’annexe I de la Loi visant à bâtir le Canada

Nom du projet

Terminal 2 à Roberts Bank

Description du projet et emplacement

Le projet Terminal 2 à Roberts Bank est un terminal à conteneurs proposé qui augmenterait la capacité de conteneurs du port de Vancouver de près de 50 %. Il s’agit d’un projet clé dans le cadre de la Stratégie sur la porte d’entrée du port de Vancouver, qui contribuerait à l’atteinte des objectifs du Canada en matière de croissance économique et de diversification des échanges commerciaux, notamment en doublant les exportations vers les marchés autres que celui des États-Unis d’ici 2035.

Le projet est mené par l’Administration portuaire Vancouver-Fraser, qui assure l’intendance partagée des terres et des eaux constituant le port de Vancouver.

Le projet comprendrait les composantes principales suivantes :

Coordonnées

Toute personne souhaitant donner leur point de vue sur des considérations susceptibles d’orienter la décision du gouvernement peut le soumettre à RBT2Comment-CommentaireT2RB@mpo-bgp.gc.ca d’ici le 1er octobre 2026.

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Le gouvernement du Canada s’engage à nommer des candidats hautement qualifiés aux postes pourvus par le gouverneur en conseil au moyen d’évaluations des compétences. Les nominations par le gouverneur en conseil sont guidées par les principes de la compétence, de la transparence et du respect de la diversité. Ainsi, les personnes nommées sont tenues de respecter des normes élevées de professionnalisme, de responsabilité et de comportement éthique. Les nominations de haute qualité qui ont lieu en temps opportun permettent au gouvernement de s’acquitter de son mandat et d’atteindre ses objectifs avec efficacité.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de Canadiens provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nomination des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Réviseur Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration Le 25 août 2026
Membre Commission des lieux et monuments historiques du Canada Le 23 septembre 2026