La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 34 : SUPPLÉMENT 2
Le 22 août 2026
SUPPLÉMENT 2 Vol. 160, no 34
Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, le samedi 22 août 2026
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Tarif 6 de la SOCAN – CinĂ©mas (2025-2027)
- RĂ©fĂ©rence : Tarif 6 de la SOCAN – CinĂ©mas (2025-2027), 2026 CDA 8-T-2
- Voir Ă©galement : Tarif 6 de la SOCAN – CinĂ©mas (2017-2027), 2026 CDA 8
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La secrétaire générale
Lara Taylor
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Tarif 6 de la SOCAN – CinĂ©mas (2025-2027)
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
- « catégorie de billets d’entrée »
- désigne chacune des quatre catégories suivantes : (i) billets pour adultes (généralement les personnes âgées de 14 à 64 ans), (ii) billets pour enfants (généralement les personnes de 13 ans et moins), (iii) billets pour aînés (généralement les personnes de 65 ans et plus), (iv) billets « autres » (généralement liés à des circonstances particulières, comme les achats de groupe à tarif réduit — par exemple pour les écoles —, les programmes de fidélisation, les chèques-cadeaux et autres types de billets non standards). (“ticket admission category”)
- « période semestrielle »
- désigne la période de janvier à juin et celle de juillet à décembre. (“semi-annual period”)
- « prix moyen hors supplément »
- désigne, à l’égard d’une catégorie de billets d’entrée, le prix moyen pondéré semestriel de tous les billets vendus dans cette catégorie pour l’expérience de base offerte par la salle de cinéma pour ladite catégorie. (“average non-premium price”)
- « recettes de billetterie générale »
- désigne — pour chaque salle de cinéma — la somme obtenue, pour une période semestrielle, en multipliant le nombre de billets émis dans chaque catégorie de billets par le prix moyen hors supplément applicable à cette catégorie pour ladite période. (“general admission revenue”)
Redevances
2. Pour l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2025 à 2027, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, couvrant l’exploitation d’un cinéma ou tout établissement présentant des films en tout temps durant l’année, la redevance annuelle exigible s’établit comme suit :
| Année | Pourcentage des recettes de billetterie générale | Redevance annuelle minimale par cinéma |
|---|---|---|
| 2025 | 0,094 % | 200 $ |
| 2026 | 0,096 % | 200 $ |
| 2027 | 0,098 % | 200 $ |
Application
3. Le présent tarif n’autorise aucun concert ni aucune autre exécution musicale lorsque la projection d’un ou de plusieurs films ne fait pas partie intégrante du programme. Les redevances liées à ces exécutions sont calculées conformément aux autres tarifs applicables.
Exigences de paiement et de rapport
4. Au plus tard 30 jours après la fin de chaque période semestrielle, l’utilisateur doit transmettre à la SOCAN un rapport pour ladite période indiquant les éléments suivants : a) les recettes de billetterie générale; b) le nombre de billets vendus, ventilé par catégorie de billets d’entrée; c) le prix moyen hors supplément pour chaque catégorie de billets d’entrée, accompagnés du paiement des redevances dues pour cette période semestrielle conformément au présent tarif.
Vérification
5. (1) L’utilisateur doit conserver, pendant une période de six ans suivant la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de vérifier facilement les renseignements utilisés pour calculer les recettes de billetterie générale et les redevances payables.
(2) La SOCAN a le droit de vérifier les livres et registres de l’utilisateur, à tout moment pendant la période visée au paragraphe (1), moyennant un préavis raisonnable et durant les heures normales de bureau, afin de vérifier l’exactitude des rapports transmis et des redevances payables.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 % pour un mois donné, la salle de cinéma doit acquitter les frais raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la demande de paiement.
(4) Tout montant dû en raison d’une erreur ou d’une omission de la SOCAN ne sera pas tenu en compte aux fins du paragraphe (3).
Ajustements
6. Si, Ă la suite de la dĂ©couverte d’une erreur ou pour toute autre raison, le montant des redevances versĂ©es ou exigibles — y compris tout paiement en trop — doit faire l’objet d’un ajustement, la SOCAN ou l’utilisateur doit immĂ©diatement en informer l’autre partie, fournir une explication Ă l’appui de l’ajustement proposĂ© et soumettre une solution d’ajustement, laquelle est sujette au consentement de l’autre partie (ce consentement ne devant pas ĂŞtre refusĂ© sans motif raisonnable). Aucun ajustement ne peut ĂŞtre apportĂ© Ă l’égard d’autres redevances ou frais dus Ă la SOCAN par l’utilisateur en vertu d’un autre tarif ou d’une autre entente sans le consentement des deux parties. Les redevances payĂ©es plus de six ans auparavant ne peuvent faire l’objet d’aucun ajustement. Par souci de clartĂ©, cette disposition ne s’applique pas aux ajustements effectuĂ©s Ă la suite d’une vĂ©rification rĂ©alisĂ©e dans le cadre du prĂ©sent tarif.
Taxes et intérêts sur les paiements en retard
7. (1) Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements gouvernementaux de tout autre genre qui pourraient s’appliquer.
(2) Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte, tel qu’il est publié par la Banque du Canada, en vigueur le dernier jour du mois précédent. L’intérêt n’est pas composé.
8. Tout montant dû en vertu de ce tarif pour toute période semestrielle couverte par celui-ci est exigible le vendredi 20 novembre 2026.