La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 31 : DÉCRETS
Le 1er août 2026
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret modifiant le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026)
C.P. 2026-711 Le 18 juillet 2026
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’un pays étranger est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie Ebola;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada des personnes qui ont récemment séjourné dans le pays étranger en cause favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026), ci-après.
Décret modifiant le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026)
Modifications
1 L’article 1 du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026) référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- étranger
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
2 Le même décret est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Interdiction
1.1 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada s’il a séjourné en République démocratique du Congo dans les vingt et un jours précédant le jour où il cherche à entrer au Canada.
Personnes exemptĂ©es — interdiction
1.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 1.1 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- b) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- c) la personne qui agit dans le cadre de ses fonctions officielles en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne;
- d) la personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre afin de participer aux efforts de lutte contre la maladie Ebola;
- e) le membre d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions;
- f) la personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures, du matériel ou des matières organiques médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires;
- g) la personne — Ă titre individuel ou au titre de son appartenance Ă une catĂ©gorie de personnes — dont l’entrĂ©e au Canada, de l’avis du ministre, ne prĂ©sente pas de danger grave pour la santĂ© publique ou est dans l’intĂ©rĂŞt national;
- h) la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- i) la personne qui arrive à bord d’un aéronef dont le plan de vol prévoit une arrivée au Canada au plus tard le 21 juillet, 2026.
Demande d’exemption
(2) La personne visée à l’un des alinéas (1)c) à g) qui souhaite être exemptée conformément au paragraphe (1) doit obtenir une lettre de l’Agence de la santé publique du Canada lui accordant l’exemption et, si elle cherche à entrer au Canada à bord d’un aéronef, doit la présenter au transporteur aérien avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada.
Entrée en vigueur
3 Le présent décret entre en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 20 juillet 2026.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret modifie le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026), pris le 29 mai 2026 en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine afin de réduire le risque d’introduction et de propagation de la maladie Ebola au Canada.
Le présent décret établit des mesures frontalières fondées sur la citoyenneté ou le statut de résident permanent d’une personne, ainsi que ses voyages récents. Le décret dresse une liste restreinte de catégories de personnes exemptées auxquelles certaines obligations, notamment celle de se placer en quarantaine de 21 jours, ne s’appliquent pas.
Les ressortissants étrangers qui, au cours des 21 jours précédents, se sont rendus en République démocratique du Congo (RDC) ne sont pas autorisés à entrer au Canada, à moins d’être exemptés.
Les citoyens canadiens, les résidents permanents ou les personnes inscrites comme Indiens au sens de la Loi sur les Indiens qui, au cours des 21 jours précédents, se sont rendus en RDC ne sont pas visés par une interdiction d’entrée, mais sont tenus d’effectuer une quarantaine obligatoire de 21 jours à leur arrivée, à moins d’en être exemptés.
Tous les autres voyageurs qui, au cours des 21 jours précédents, se sont rendus au Soudan du Sud, en Ouganda ou dans tout autre pays étranger considéré comme présentant un risque « élevé » ou « très élevé » d’éclosion de maladie Ebola par la ministre de la Santé du Canada sont autorisés à entrer au Canada, mais sont assujettis à une quarantaine obligatoire de 21 jours, à moins d’être exemptés. Cela comprend les citoyens canadiens, les résidents permanents ou les personnes inscrites comme Indiens au sens de la Loi sur les Indiens ainsi que les ressortissants étrangers admissibles à l’entrée au Canada.
Conformément au décret, les voyageurs admissibles à l’entrée au Canada seront identifiés à leur arrivée, dirigés vers un agent de quarantaine aux fins d’évaluation et tenus de se conformer aux mesures de santé publique. À moins d’être exemptés, ces voyageurs doivent rester en quarantaine jusqu’à la fin de leur quarantaine de 21 jours. Le cas échéant, ils doivent signaler l’apparition de symptômes et s’isoler dans une installation de soins de santé. Les personnes exemptées de l’obligation de se soumettre à une quarantaine devront surveiller leur état de santé et suivre toutes les instructions données par un agent de quarantaine si elles présentent des symptômes de la maladie Ebola. Les voyageurs qui présentent des symptômes correspondant à ceux de la maladie Ebola seront immédiatement isolés et orientés vers une évaluation médicale et une prise en charge appropriée.
Le présent décret est en vigueur à compter du 20 juillet 2026, à 23 h 59 min 59 s (HAE) et expire le 29 août 2026, à 23 h 59 min 59 s (HAE).
Objectif
Le présent décret a pour objectif de protéger la santé publique en réduisant le risque d’introduction et de propagation de la maladie Ebola au Canada. Par mesure de précaution, le gouvernement du Canada met en œuvre une interdiction temporaire d’entrée pour les ressortissants étrangers qui, au cours des 21 jours précédents, se sont rendus en République démocratique du Congo (RDC), sauf pour un nombre limité d’exceptions. Des mesures de santé publique ciblées s’appliqueront à tous les autres voyageurs admissibles à l’entrée au Canada qui, au cours des 21 jours précédents, se sont rendus en RDC, en Ouganda ou au Soudan du Sud, ou dans tout autre pays étranger considéré comme présentant un risque « élevé » ou « très élevé » d’éclosion de maladie Ebola par la ministre de la Santé du Canada. Ces mesures viseront à garantir que ces voyageurs sont identifiés, évalués et assujettis à une quarantaine ou à un isolement approprié, au besoin, afin d’atténuer le risque de transmission de la maladie.
Contexte
La maladie Ebola est une maladie grave qui cause une fièvre hémorragique chez les humains et les animaux. Sur les six souches de cette maladie, quatre sont pathogènes pour l’humain, y compris le virus Bundibugyo, une souche pour laquelle il n’existe pas à l’heure actuelle d’antiviraux ou de vaccins approuvés ou homologués. Le taux de mortalité du virus Bundibugyo est de 30 % à 50 %, ce qui fait des mesures de santé publique de confinement rapide la principale ligne de défense. Par conséquent, la prise en charge clinique des patients est axée sur les soins de soutien.
L’éclosion du virus Bundibugyo dans la RDC demeure active, et la transmission est soutenue en Ituri, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, avec des cas sporadiques dans les provinces voisines. Depuis que l’éclosion a été déclarée comme étant une urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) le 17 mai 2026, l’éclosion a continué d’évoluer rapidement. Selon une mise à jour du 17 juillet, l’OMS a signalé 2 124 cas confirmés, dont plus de 828 décès, et elle continue d’évaluer le risque comme étant « très élevé » en RDC, « élevé » en Ouganda et « élevé » dans les pays voisins, y compris le Soudan du Sud.
Bien que la RDC demeure le centre de l’éclosion actuelle, l’Ouganda et le Soudan du Sud continuent d’être surveillés de près en raison de leur proximité aux zones touchées par l’éclosion et du mouvement des personnes qui traversent les frontières. Le volume élevé des échanges commerciaux, des mouvements migratoires et des déplacements humanitaires transfrontaliers accélère considérablement la menace de transmission virale non détectée. Les défis systémiques, notamment les infrastructures de santé publique surchargées, ainsi que les conflits et l’instabilité, restreignent sérieusement la capacité de confinement et de recherche des contacts. Jusqu’à présent, la propagation géographique au-delà de la région touchée demeure limitée. Un petit nombre de cas importés ont été signalés en Europe, y compris un cas en France et deux cas en Allemagne (ces derniers ont été transportés afin de recevoir des soins de santé) touchant des personnes exposées en RDC.
Compte tenu de l’évolution de l’éclosion, le gouvernement du Canada a adopté une approche préventive pour appuyer la détection précoce et la prise en charge par la santé publique des voyageurs potentiellement exposés. Bien que l’éclosion actuelle demeure limitée sur le plan géographique et que le risque général pour la population canadienne demeure faible, il y a un risque, dans le contexte des voyages internationaux, que des personnes infectées voyagent avant l’apparition de symptômes. Comme la maladie Ebola a une période d’incubation allant jusqu’à 21 jours, il se peut que des voyageurs entrent au Canada lorsqu’ils sont asymptomatiques et tombent malades après leur arrivée. Il est essentiel de détecter rapidement les personnes qui pourraient avoir été exposées pour pouvoir mettre en place des mesures appropriées en matière d’évaluation, de surveillance et d’intervention.
Le 30 mai 2026, le gouvernement du Canada a mis en place des mesures frontalières temporaires pour réduire le risque d’introduction et de propagation de la maladie Ebola au Canada. En date du 16 juillet 2026, 1 486 voyageurs ont été contrôlés par des agents de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Tous les voyageurs étaient asymptomatiques et ont été évalués comme n’ayant probablement pas été exposés à la maladie Ebola.
Le 13 juillet, le département de la Sécurité intérieure des États-Unis a mis en place des restrictions empêchant les citoyens et les ressortissants américains qui se sont rendus en RDC pendant une période de 21 jours d’entrer aux États-Unis par voie aérienne. Depuis le 16 juillet, des voyageurs ayant le droit d’entrer aux États-Unis ont tenté de contourner les restrictions américaines en prenant l’avion à destination du Canada, puis en se rendant aux États-Unis par voie terrestre. Compte tenu de la nature hautement intégrée des voyages et des échanges commerciaux en Amérique du Nord et de la longue frontière terrestre partagée entre les deux pays, et par mesure de précaution, le Canada met en œuvre une interdiction d’entrée temporaire pour améliorer l’efficacité globale des mesures de précaution à la frontière en réponse à l’éclosion actuelle de maladie Ebola. Cette approche prudente permet de mettre en place un périmètre nord-américain et une intervention régionale.
Il n’existe aucune autre alternative raisonnable pour mettre en place une intervention régionale coordonnée et garantir l’application uniforme des mesures de santé publique. Compte tenu de la propagation géographique avérée, de la piètre recherche des contacts et du fait que seuls 28 % des cas ont été signalés, permettre aux voyageurs de la région touchée de se rendre au Canada pourrait entraîner l’apparition d’un cas importé. Les voyageurs de retour au pays exercent une pression constante sur le système de santé publique du Canada en ce qui a trait à l’état de préparation des provinces et des territoires, au dépistage, aux appels de suivi et aux infrastructures de santé à la frontière, y compris les installations de quarantaine.
Toutes les autres mesures établies en vertu du décret précédent demeurent en vigueur. Cela comprend les exigences en matière de dépistage sanitaire, de quarantaine et d’isolement, ainsi que les obligations de surveillance des symptômes pour les voyageurs admissibles à l’entrée au Canada, sous réserve des exemptions applicables.
L’objectif des mesures frontalières du Canada visant à protéger la santé publique et à réduire le risque d’importation de la maladie Ebola au Canada demeure inchangé. Compte tenu de la gravité de la maladie Ebola, de la transmission continue dans les régions touchées et des conséquences possibles d’une détection tardive, les mesures frontalières ciblées demeurent un élément conséquent et fondé sur les risques de la réponse du Canada en matière de santé publique.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs et l’industrie
Le présent décret établit des mesures frontalières qui touchent les voyageurs en fonction de leur citoyenneté et de leur statut de résident permanent, ainsi que de leurs voyages récents. Les ressortissants étrangers qui, au cours des 21 jours précédents, se sont rendus en RDC ne sont pas autorisés à entrer au Canada. Les citoyens canadiens, les résidents permanents et les personnes inscrites comme Indiens au sens de la Loi sur les Indiens qui, au cours des 21 jours précédents, se sont rendus en RDC, de même que tous les voyageurs qui, au cours des 21 jours précédents, se sont rendus au Soudan du Sud et en Ouganda, ou dans tout autre pays étranger considéré comme présentant un risque « élevé » ou « très élevé » d’éclosion de maladie Ebola par la ministre de la Santé du Canada, peuvent entrer au Canada, mais seront assujettis à une évaluation de leur état de santé à l’arrivée.
Les voyageurs asymptomatiques devront présenter un plan de quarantaine adéquat à leur arrivée, se mettre en quarantaine pendant 21 jours et faire l’objet d’une surveillance régulière par les autorités compétentes de la santé publique. Si des voyageurs asymptomatiques commencent à se sentir mal, ils sont tenus d’en informer un agent de quarantaine et de s’isoler immédiatement pendant 21 jours à compter du jour où leurs symptômes sont apparus.
Les voyageurs qui présentent des symptômes correspondant à ceux de la maladie Ebola (notamment de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue, des éruptions cutanées, des douleurs abdominales et des saignements internes et externes) seront immédiatement orientés vers une évaluation médicale et devront s’isoler pendant 21 jours.
Le décret énumère des catégories limitées de personnes asymptomatiques exemptées (par exemple les membres d’équipage aérien, les personnes entrant au Canada pour fournir des soins médicaux, ou les personnes dont l’exemption des exigences de quarantaine est jugée d’intérêt national) auxquelles certaines exigences, notamment l’obligation de se soumettre à une quarantaine de 21 jours, ne s’appliquent pas. Les personnes exemptées de l’obligation de se soumettre à une quarantaine devront surveiller leur état de santé et suivre toutes les instructions données par un agent de quarantaine si elles présentent des symptômes de la maladie Ebola. Les voyageurs assujettis à des exigences en matière de quarantaine ne sont pas autorisés à quitter le Canada avant la fin de leur période de quarantaine de 21 jours.
Pour tous les autres voyageurs, il n’y a aucune incidence en vertu du présent décret.
Le décret de l’ASPC n’impose pas de nouvelles exigences aux intervenants de l’industrie du transport aérien. Le décret impose à certains voyageurs qui souhaitent être exemptés des interdictions d’entrée l’obligation de demander une lettre d’exemption à l’ASPC avant leur départ pour le Canada. S’ils voyagent par avion, les voyageurs sont tenus de présenter cette lettre aux transporteurs aériens avant de monter à bord d’un vol à destination du Canada. Cette mesure soutient les transporteurs aériens qui doivent vérifier que les voyageurs remplissent les conditions d’entrée au Canada en vertu de l’Arrêté d’urgence visant à interdire certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la maladie Ebola de Transports Canada.
Il n’existe aucune nouvelle exigence pour les opérateurs de dispositifs de transport maritimes et terrestres. Les opérateurs de dispositifs de transport demeurent assujettis aux obligations existantes en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, y compris celle de signaler, le plus tôt possible avant l’arrivée au Canada, tout motif raisonnable de soupçonner qu’une personne, la cargaison ou toute autre chose à bord pourrait causer la propagation d’une maladie transmissible inscrite à l’annexe de la Loi sur la mise en quarantaine, ou si un décès est survenu à bord. Ces obligations sont courantes et continuent de s’appliquer, peu importe le présent décret.
Au cours de la période d’application du décret, la ministre pourrait désigner d’autres pays jugés comme nécessitant l’imposition de mesures. Les facteurs dont la ministre de la Santé tiendra compte pour évaluer le risque « élevé » ou « très élevé » comprennent des preuves scientifiques et d’autres données relatives à une éclosion de maladie Ebola ou au risque d’une éclosion de maladie Ebola dans un pays étranger, l’épidémiologie (y compris la gravité de la maladie et son taux de propagation) dans le pays, les mesures de santé publique en place dans le pays, et tout autre facteur que la ministre juge pertinent pour réduire au minimum le risque lié à la maladie, notamment l’intérêt public.
Sanctions
Le non-respect du présent décret et d’autres mesures connexes prises en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à cette Loi. Les peines maximales sont une amende pouvant atteindre 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans. La non-conformité est également assujettie à des amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé des intervenants clés (partenaires provinciaux et territoriaux, ministères et organismes pertinents du gouvernement du Canada, intervenants de l’industrie des transports) afin d’harmoniser les efforts visant à faire progresser les plans de mise en œuvre.
Dans le cadre de ses engagements pris dans le cadre du Règlement sanitaire international, le Canada informera également l’Organisation mondiale de la Santé de cette mesure.
Personne-ressource
Luc Brisebois
Agence de la santé publique du Canada
Courriel : Luc.Brisebois@phac-aspc.gc.ca
TĂ©lĂ©phone : 613‑960‑6637