La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 31 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 1er août 2026

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2026-66-09-02 modifiant la Liste extérieure

En vertu du paragraphe 66(2)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2026-66-09-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Ottawa, le 21 juillet 2026

La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin

Arrêté 2026-66-09-02 modifiant la Liste extérieure

Modifications

1 (1) La partie I de la Liste extérieureréférence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :

(2) La partie I de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada.

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Le 20 juillet 2026

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Sénateurs appelés

Il a plu à Son Excellence la gouverneure générale de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 9 juillet 2026 :

Le 20 juillet 2026

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :

Ottawa, le 10 juillet 2026

La directrice générale
Secteur de la prévention du crime
Amy Johnson

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 1 de 2026 visant certaines exigences de l’OACI (phraséologie des ATS, compétence linguistique, exigences de vérification et de contrôle et aéronefs ou navires en détresse)

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 1 de 2026 visant certaines exigences de l’OACI (phraséologie des ATS, compétence linguistique, exigences de vérification et de contrôle et aéronefs ou navires en détresse), ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public et de mettre en vigueur des normes internationales;

Attendu que les dispositions de l’arrêté ci-après peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu des articles 4.9référence c et 4.901référence d de la Loi sur l’aéronautique référence e;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence f de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence c, prend l’Arrêté d’urgence no 1 de 2026 visant certaines exigences de l’OACI (phraséologie des ATS, compétence linguistique, exigences de vérification et de contrôle et aéronefs ou navires en détresse), ci-après.

Ottawa, le 9 juillet 2026

Le sous-ministre des Transports
Michael Vandergrift

Arrêté d’urgence no 1 de 2026 visant certaines exigences de l’OACI (phraséologie des ATS, compétence linguistique, exigences de vérification et de contrôle et aéronefs ou navires en détresse)

Définition et interprétation

Définition de Règlement

1 (1) Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement de l’aviation canadien.

Terminologie

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Phraséologie des ATS

Partie IV du Règlement

Exigences de mise à jour

2 Toute vérification de compétence effectuée pour satisfaire à l’exigence de l’article 402.05 du Règlement comprend une évaluation à l’égard des éléments suivants :

Partie VIII du Règlement

Titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS

3 En plus des exigences prévues au paragraphe 801.30(3) du Règlement, le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS est tenu d’établir, de mettre en Å“uvre et de maintenir une procédure pour veiller à ce que toute personne agissant en qualité de spécialiste de l’information de vol dans une unité ATS qu’il exploite :

Compétence linguistique

Partie IV du Règlement

Période de validité

4 (1) La période de validité des documents d’aviation canadiens ci-après commence à la date de leur délivrance et se termine :

Exigence — niveau d’aptitude de compétence linguistique

(2) Le titulaire d’une licence de membre d’équipage de conduite annotée d’un niveau d’aptitude de compétence linguistique est tenu de maintenir ce niveau pendant la période de validité de cette licence.

Date d’expiration

(3) La date d’expiration d’un carnet de documents d’aviation dans lequel figure un permis ou une licence de membre d’équipage de conduite est le premier jour du cent vingt et unième mois suivant la date à laquelle le carnet a été délivré.

Exception

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), la date d’expiration d’un carnet de documents d’aviation et de la licence de membre d’équipage de conduite annotée dans celui-ci est le premier jour du soixante et unième mois suivant le mois au cours duquel l’évaluation de compétence linguistique a été effectuée si celle-ci a été effectuée avant l’entrée en vigueur du présent arrêté et qu’elle établissait que le titulaire avait démontré, lors de cette évaluation, un niveau d’aptitude fonctionnel.

Période de validité

5 (1) La période de validité d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne qui est délivrée sous forme d’étiquette de carnet commence à la date de sa délivrance et se termine :

Exigence — niveau d’aptitude de compétence linguistique

(2) Le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne annotée d’un niveau d’aptitude de compétence linguistique est tenu de maintenir ce niveau pendant la période de validité de la licence.

Date d’expiration

(3) La date d’expiration d’un carnet de documents d’aviation dans lequel figure une licence de contrôleur de la circulation aérienne est le premier jour du cent vingt et unième mois suivant la date à laquelle le carnet a été délivré.

Exception

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), la date d’expiration d’un carnet de documents d’aviation et de la licence de contrôleur de la circulation aérienne annotée dans celui-ci est le premier jour du soixante et unième mois suivant le mois au cours duquel l’évaluation de compétence linguistique a été effectuée si celle-ci a été effectuée avant l’entrée en vigueur du présent arrêté et qu’elle établissait que le titulaire avait démontré, lors de cette évaluation, un niveau d’aptitude fonctionnel.

Exigences de vérification et de contrôle

Partie VII du Règlement

Normes de service aérien commercial

6 Tout contrôle ou toute vérification effectué par le ministre au titre des articles 702.66, 703.90, 704.110 et 705.112 du Règlement est effectué conformément aux Normes de service aérien commercial.

Aéronefs ou navires en détresse

Partie VI du Règlement

Application

7 Les articles 8 à 10 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux pilotes des aéronefs assujettis à la sous-partie 2 de la partie VI du Règlement.

Transmissions ou signaux de détresse — exigences

8 Le commandant de bord d’un aéronef en vol qui intercepte une transmission ou un signal de détresse d’un aéronef ou d’un navire en détresse est tenu, dans la mesure du possible :

Balises de détresse — exigences

9 Si le pilote d’un aéronef en vol qui surveille la fréquence VHF de 121,5 MHz intercepte une transmission provenant d’une balise de détresse, il est tenu, à la fois :

Contacts visuels — exigences

10 Si le commandant de bord d’un aéronef en vol observe un aéronef ou un navire en détresse, il est tenu, dans la mesure du possible :

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la maladie Ebola

Attendu que l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la maladie Ebola, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence h et 4.9référence c, des alinéas 7.6(1)a)référence i et b)référence e et de l’article 7.7référence j de la Loi sur l’aéronautique référence e;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence f de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence k de la Loi sur l’aéronautique référence e, prend l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la maladie Ebola, ci-après.

Le 18 juillet 2026

Le sous-ministre des Transports
Michael Vandergrift

Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la maladie Ebola

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
Loi
La Loi sur l’aéronautique. (Act)
Règlement
Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
transporteur aérien
Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Interdiction

Exploitants privés et transporteurs aériens

2 (1) Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger qui a été en République démocratique du Congo de monter ou d’être transporté à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada à moins que cet étranger ait été en dehors de la République démocratique du Congo pendant vingt et un jours consécutifs immédiatement avant le vol.

Étrangers

(2) Il est interdit à tout étranger qui a été en République démocratique du Congo d’embarquer sur un vol direct ou indirect à destination du Canada à moins d’avoir été en dehors de la République démocratique du Congo pendant vingt et un jours consécutifs immédiatement avant le vol.

Exception

3 L’article 2 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu du Décret modifiant le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026).

Période de vingt et un jours

4 Il est interdit à l’étranger auquel il n’a pas été permis de monter à bord d’un aéronef en vertu de l’article 2 de monter à bord d’un aéronef pour un autre vol à destination du Canada à moins que les conditions à cet article soient remplies.

Textes désignés

Désignation

5 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme dispositions dont la violation est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Procès-verbal

(3) Le procès-verbal visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Cessation d’effet

29 août 2026

6 Le présent arrêté d’urgence cesse d’avoir effet à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 29 août 2026.

Entrée en vigueur

20 juillet 2026

7 Le présent arrêté entre en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 20 juillet 2026.

ANNEXE

(paragraphes 5(1) et 5(2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
Paragraphe 2(1) 150 000 1 500 000
Paragraphe 2(2) 150 000 1 500 000
Article 4 150 000 1 500 000

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SPB-005-26 — Addenda au cadre de délivrance de licences non concurrentielles locales afin d’inclure le spectre dans la bande de 24,25 à 25,1 GHz

Le présent avis vise à annoncer la publication du document intitulé SPB-005-26, Addenda au cadre de délivrance de licences non concurrentielles locales afin d’inclure le spectre dans la bande 24,25 à 25,1 GHz, qui énonce les décisions d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) concernant l’application du cadre de délivrance de licences locales non concurrentielles au spectre d’ondes millimétriques dans la bande 24,25-25,1 GHz.

Ce document est un addenda au document SPB-001-23, Décision sur un cadre de délivrance de licences non concurrentielles locales, comprenant le spectre dans la bande de 3 900 à 3 980 MHz et dans certaines parties des bandes de 26, 28 et de 38 GHz, et résulte du processus de consultation amorcé dans le document SPB-002-25, Consultation sur les bandes de 26 et de 38 GHz.

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.

On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.

Le 1er août 2026

La directrice principale
Politique réglementaire
Direction générale de la politique du spectre
Chantal Davis

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nomination

Le gouvernement du Canada s’engage à nommer des candidats hautement qualifiés aux postes pourvus par le gouverneur en conseil au moyen d’évaluations des compétences. Les nominations par le gouverneur en conseil sont guidées par les principes de la compétence, de la transparence et du respect de la diversité. Ainsi, les personnes nommées sont tenues de respecter des normes élevées de professionnalisme, de responsabilité et de comportement éthique. Les nominations de haute qualité qui ont lieu en temps opportun permettent au gouvernement de s’acquitter de son mandat et d’atteindre ses objectifs avec efficacité.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de Canadiens provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nomination des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

 

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Président Régie canadienne de l’énergie Le 4 août 2026
Administrateur Régie canadienne de l’énergie Le 4 août 2026
Membre Conseil consultatif canadien de la statistique Le 17 août 2026
Président Conseil de recherches en sciences humaines Le 6 août 2026

AFFAIRES MONDIALES CANADA

Consultation de la population canadienne au sujet de futures négociations commerciales avec la Türkiye

Le gouvernement du Canada est déterminé à diversifier ses partenaires en matière de commerce et d’investissement pour stimuler la croissance économique et créer des emplois de qualité pour la population canadienne. À cette fin, le gouvernement du Canada sollicite les commentaires des Canadiennes et des Canadiens sur les négociations en vue d’un éventuel accord de libre-échange avec la Türkiye.

Dans le cadre des mesures prises pour garantir qu’un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens ont accès aux avantages et aux possibilités qui découlent du commerce et de l’investissement internationaux, l’ensemble de la population est encouragée à donner son avis, notamment les groupes traditionnellement sous-représentés, comme les femmes, les représentants de petites et moyennes entreprises (PME), les peuples autochtones, les personnes en situation de handicap, les jeunes, les personnes 2ELGBTQI+ et les communautés racisées.

Contexte

Relations commerciales entre le Canada et la Türkiye

En 2025, les échanges bilatéraux de marchandises se sont chiffrés à 4,3 milliards de dollars. Les exportations canadiennes de marchandises ont totalisé 1,1 milliard de dollars, tandis que les importations en provenance de la Türkiye se sont chiffrées à 3,2 milliards de dollars. Parmi les principaux produits exportés par le Canada vers la Türkiye figuraient les lentilles, les aéronefs, les déchets et rebuts d’acier allié et les instruments d’optique. En revanche, les principales importations canadiennes en provenance de la Türkiye étaient les produits pharmaceutiques, les navires de pêche, les tapis et textiles ainsi que les composants de moteurs à turbine. Le stock d’investissements directs du Canada en Türkiye atteignait 3,3 milliards de dollars en 2025, par rapport à 1 milliard de dollars en 2022. En 2025, le stock d’investissement direct étranger (IDE) de la Türkiye au Canada s’élevait à 233 millions de dollars, ce qui fait de la Türkiye la 24e source d’IDE en importance au Canada en provenance de l’Europe et la 54e à l’échelle mondiale.

Lancement des négociations sur un éventuel accord de libre-échange Canada-Türkiye

Le 8 juin 2026, le ministre du Commerce international, l’honorable Maninder Sidhu, et son homologue Ömer Bolat, ministre du Commerce de la République de Türkiye, ont annoncé le lancement de discussions exploratoires en vue d’un accord de libre-échange. Le 7 juillet 2026, le très honorable premier ministre Mark Carney et le président Recep Tayyip Erdoğan ont officiellement annoncé le lancement de négociations en vue d’un accord de libre-échange complet, moderne et mutuellement bénéfique. Cette étape témoigne de la volonté des deux pays de tirer pleinement parti du potentiel de leur partenariat commercial. Les deux dirigeants se sont engagés à entreprendre les travaux nécessaires pour préciser la portée et les objectifs de l’accord et préparer le premier cycle de négociations. Il est important de noter que pour le Canada, ce processus comprend la consultation des Canadiens et Canadiennes sur les négociations commerciales avec la Türkiye afin de contribuer à définir les intérêts du Canada et son approche.

Lignes directrices pour les commentaires

Affaires mondiales Canada invite la population canadienne à faire connaître son opinion, ses réflexions et ses priorités concernant un éventuel accord de libre-échange avec la Türkiye. De plus amples renseignements sur les consultations du gouvernement sur de futures négociations commerciales avec la Türkiye sont accessibles sur la page Web consacrée aux consultations.

Les parties intéressées sont invitées à soumettre leur point de vue sur cette initiative avec la Türkiye au plus tard le 14 septembre 2026. Dans le cas d’une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, les documents pertinents sont communiqués sous réserve des exceptions applicables à la divulgation prévues par la Loi. Veuillez lire attentivement l’énoncé de confidentialité sur la page consacrée aux consultations avant de soumettre des commentaires.

Les observations présentées doivent contenir les éléments suivants :

  1. le nom et l’adresse de la personne qui les a rédigées et, s’il y a lieu, le nom de son organisation, de son établissement ou de son entreprise;
  2. les questions précises qui sont soulevées;
  3. dans la mesure du possible, un exposé des arguments en faveur de la position exprimée, y compris la description des conséquences importantes susceptibles d’en découler pour les intérêts nationaux ou internationaux du Canada.

Les commentaires peuvent être envoyés à :

Consultations commerciales Canada-Türkiye
Affaires mondiales Canada
Direction des négociations commerciales (TCE)
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1N 1J1
Courriel : TCE-Consultations@international.gc.ca

Observations des parties intéressées

Voici des exemples de domaines pour lesquels le gouvernement souhaiterait connaître l’opinion de la population canadienne :

Intérêts en matière de commerce et d’investissement