La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 31 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 1er août 2026
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2026-66-09-02 modifiant la Liste extérieure
En vertu du paragraphe 66(2)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2026-66-09-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Ottawa, le 21 juillet 2026
La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin
Arrêté 2026-66-09-02 modifiant la Liste extérieure
Modifications
1 (1) La partie I de la Liste extérieureréférence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 1245903-66-5
- 1703784-30-6
(2) La partie I de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 1703784-30-8
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada.
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
- Commissaire du revenu
- Evans, Heather, décret 2026-672
- Cour d’appel de l’Ontario
- Juge
- Cour supérieure de justice de l’Ontario
- Membre d’office
- Brownstone, L’hon. Lisa, décret 2026-686
- Membre d’office
- Cour fédérale
- Juge en chef
- Cour d’appel fédérale
- Membre d’office
- Diner, L’hon. Alan, décret 2026-683
- Membre d’office
- Commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère
- Boegman, Anton, décret 2026-668
- Conseiller supérieur, Affaires mondiales Canada
- Wilkinson, L’hon. Jonathan, décret 2026-669
- Cour supérieure de justice de l’Ontario
- Juge en chef
- Cour d’appel de l’Ontario
- Membre d’office
- Boucher, L’hon. Patrick J., décret 2026-684
- Membre d’office
- Cour supérieure de justice de l’Ontario
- Juges
- Cour d’appel de l’Ontario
- Membres d’office
- Chace, Shannon, décret 2026-687
- Gilliam, Tanit, décret 2026-688
- McInnes, Genevieve C. A., décret 2026-685
- Membres d’office
- Cour suprême du Canada
- Juge puîné
- Joyal, L’hon. Glenn D., décret 2026-682
- Juge puîné
- Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Division de la famille)
- Juge
- Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse.
- Membre d’office
- Moore, Charlene J., C.R., décret 2026-689
- Membre d’office
Le 20 juillet 2026
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Sénateurs appelés
Il a plu à Son Excellence la gouverneure générale de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 9 juillet 2026 :
- Ouelette, Rodney, O.N.B., de Dieppe, dans la province du Nouveau-Brunswick, membre du Sénat et sénateur pour la province du Nouveau-Brunswick;
- Tucker, Sampageeta, de Winnipeg, dans la province du Manitoba, membre du Sénat et sénatrice pour la province du Manitoba.
Le 20 juillet 2026
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Krystyna Rivest
Ottawa, le 10 juillet 2026
La directrice générale
Secteur de la prévention du crime
Amy Johnson
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 1 de 2026 visant certaines exigences de l’OACI (phraséologie des ATS, compétence linguistique, exigences de vérification et de contrôle et aéronefs ou navires en détresse)
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 1 de 2026 visant certaines exigences de l’OACI (phraséologie des ATS, compétence linguistique, exigences de vérification et de contrôle et aéronefs ou navires en détresse), ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public et de mettre en vigueur des normes internationales;
Attendu que les dispositions de l’arrêté ci-après peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu des articles 4.9référence c et 4.901référence d de la Loi sur l’aéronautique référence e;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence f de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence c, prend l’Arrêté d’urgence no 1 de 2026 visant certaines exigences de l’OACI (phraséologie des ATS, compétence linguistique, exigences de vérification et de contrôle et aéronefs ou navires en détresse), ci-après.
Ottawa, le 9 juillet 2026
Le sous-ministre des Transports
Michael Vandergrift
Arrêté d’urgence no 1 de 2026 visant certaines exigences de l’OACI (phraséologie des ATS, compétence linguistique, exigences de vérification et de contrôle et aéronefs ou navires en détresse)
Définition et interprétation
Définition de Règlement
1 (1) Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement de l’aviation canadien.
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
Phraséologie des ATS
Partie IV du Règlement
Exigences de mise à jour
2 Toute vérification de compétence effectuée pour satisfaire à l’exigence de l’article 402.05 du Règlement comprend une évaluation à l’égard des éléments suivants :
- a) l’usage de la phraséologie normalisée en conformité avec le Manuel des services de la circulation aérienne;
- b) l’écoute des relectures et la correction des divergences, le cas échéant.
Partie VIII du Règlement
Titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS
3 En plus des exigences prévues au paragraphe 801.30(3) du Règlement, le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS est tenu d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir une procédure pour veiller à ce que toute personne agissant en qualité de spécialiste de l’information de vol dans une unité ATS qu’il exploite :
- a) d’une part, utilise la phraséologie normalisée en conformité avec le Manuel des services de la circulation aérienne;
- b) d’autre part, écoute les relectures et corrige les divergences, le cas échéant.
Compétence linguistique
Partie IV du Règlement
Période de validité
4 (1) La période de validité des documents d’aviation canadiens ci-après commence à la date de leur délivrance et se termine :
- a) soit à la date d’expiration du carnet de documents d’aviation dans lequel figure le permis ou la licence, dans le cas d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite qui est délivré sous forme d’étiquette de carnet;
- b) soit le premier jour du trente-septième mois suivant le mois au cours duquel le titulaire a démontré un niveau d’aptitude fonctionnel lors de son évaluation de compétence linguistique, dans le cas d’une licence de membre d’équipage de conduite annotée d’un tel niveau d’aptitude.
Exigence — niveau d’aptitude de compétence linguistique
(2) Le titulaire d’une licence de membre d’équipage de conduite annotée d’un niveau d’aptitude de compétence linguistique est tenu de maintenir ce niveau pendant la période de validité de cette licence.
Date d’expiration
(3) La date d’expiration d’un carnet de documents d’aviation dans lequel figure un permis ou une licence de membre d’équipage de conduite est le premier jour du cent vingt et unième mois suivant la date à laquelle le carnet a été délivré.
Exception
(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), la date d’expiration d’un carnet de documents d’aviation et de la licence de membre d’équipage de conduite annotée dans celui-ci est le premier jour du soixante et unième mois suivant le mois au cours duquel l’évaluation de compétence linguistique a été effectuée si celle-ci a été effectuée avant l’entrée en vigueur du présent arrêté et qu’elle établissait que le titulaire avait démontré, lors de cette évaluation, un niveau d’aptitude fonctionnel.
Période de validité
5 (1) La période de validité d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne qui est délivrée sous forme d’étiquette de carnet commence à la date de sa délivrance et se termine :
- a) soit à la date d’expiration du carnet de documents d’aviation dans lequel figure la licence;
- b) soit le premier jour du trente-septième mois suivant le mois au cours duquel le titulaire a démontré un niveau d’aptitude fonctionnel lors de son évaluation de compétence linguistique, si la licence est annotée d’un tel niveau d’aptitude.
Exigence — niveau d’aptitude de compétence linguistique
(2) Le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne annotée d’un niveau d’aptitude de compétence linguistique est tenu de maintenir ce niveau pendant la période de validité de la licence.
Date d’expiration
(3) La date d’expiration d’un carnet de documents d’aviation dans lequel figure une licence de contrôleur de la circulation aérienne est le premier jour du cent vingt et unième mois suivant la date à laquelle le carnet a été délivré.
Exception
(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), la date d’expiration d’un carnet de documents d’aviation et de la licence de contrôleur de la circulation aérienne annotée dans celui-ci est le premier jour du soixante et unième mois suivant le mois au cours duquel l’évaluation de compétence linguistique a été effectuée si celle-ci a été effectuée avant l’entrée en vigueur du présent arrêté et qu’elle établissait que le titulaire avait démontré, lors de cette évaluation, un niveau d’aptitude fonctionnel.
Exigences de vérification et de contrôle
Partie VII du Règlement
Normes de service aérien commercial
6 Tout contrôle ou toute vérification effectué par le ministre au titre des articles 702.66, 703.90, 704.110 et 705.112 du Règlement est effectué conformément aux Normes de service aérien commercial.
Aéronefs ou navires en détresse
Partie VI du Règlement
Application
7 Les articles 8 à 10 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux pilotes des aéronefs assujettis à la sous-partie 2 de la partie VI du Règlement.
Transmissions ou signaux de détresse — exigences
8 Le commandant de bord d’un aéronef en vol qui intercepte une transmission ou un signal de détresse d’un aéronef ou d’un navire en détresse est tenu, dans la mesure du possible :
- a) d’en accuser la réception et, à moins qu’il ne soit au courant qu’un autre aéronef se dirige vers la position de l’aéronef ou du navire, d’indiquer s’il est de son intention de se diriger vers cette position;
- b) de consigner la position de l’aéronef ou du navire;
- c) de déterminer l’azimut de la transmission ou du signal;
- d) d’en informer l’unité ATS compétente et de fournir toute autre information disponible;
- e) à moins qu’il ne soit au courant qu’un autre aéronef se dirige vers la position de l’aéronef ou du navire, de se diriger vers cette position, après avoir informé l’unité ATS compétente de la position existante de son aéronef et de son intention de se diriger vers la position de l’aéronef ou du navire, et de garder le contact avec l’unité ATS;
- f) de tenter d’établir une communication avec l’aéronef ou le navire ou la personne qui a fait la transmission ou envoyé le signal.
Balises de détresse — exigences
9 Si le pilote d’un aéronef en vol qui surveille la fréquence VHF de 121,5 MHz intercepte une transmission provenant d’une balise de détresse, il est tenu, à la fois :
- a) de consigner et de signaler, dès que possible, la position d’où la transmission a été reçue pour la première fois;
- b) d’éviter de modifier le réglage silencieux de la radio de l’aéronef;
- c) dans la mesure du possible, de continuer à surveiller la fréquence jusqu’à ce que la transmission cesse et d’informer l’unité ATS compétente si elle cesse.
Contacts visuels — exigences
10 Si le commandant de bord d’un aéronef en vol observe un aéronef ou un navire en détresse, il est tenu, dans la mesure du possible :
- a) d’établir la position de l’aéronef ou du navire;
- b) de transmettre à l’unité ATS compétente les renseignements suivants, s’il y a lieu :
- (i) le type de l’aéronef ou du navire, leur identification et leur état,
- (ii) leur position, exprimée en coordonnées géographiques ou de quadrillage ou en distance et en relèvement vrai par rapport à un point de repère distinctif ou à une aide à la radionavigation,
- (iii) l’heure de l’observation, exprimée en heures et en minutes UTC,
- (iv) les conditions météorologiques à l’emplacement de l’aéronef ou du navire,
- (v) le nombre de personnes observées et leur état physique apparent,
- (vi) une mention indiquant si des personnes ont été observées en train d’abandonner l’aéronef ou le navire,
- (vii) la meilleure voie d’accès terrestre apparente à l’emplacement de l’aéronef ou du navire,
- (viii) la position et la description de tout autre aéronef ou navire dans la zone pouvant apporter de l’aide;
- c) de garder l’aéronef ou le navire en détresse en vue et de garder le contact avec l’unité ATS compétente.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la maladie Ebola
Attendu que l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la maladie Ebola, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence h et 4.9référence c, des alinéas 7.6(1)a)référence i et b)référence e et de l’article 7.7référence j de la Loi sur l’aéronautique référence e;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence f de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence k de la Loi sur l’aéronautique référence e, prend l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la maladie Ebola, ci-après.
Le 18 juillet 2026
Le sous-ministre des Transports
Michael Vandergrift
Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la maladie Ebola
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- étranger
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- Loi
- La Loi sur l’aéronautique. (Act)
- Règlement
- Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- transporteur aérien
- Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
Interdiction
Exploitants privés et transporteurs aériens
2 (1) Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger qui a été en République démocratique du Congo de monter ou d’être transporté à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada à moins que cet étranger ait été en dehors de la République démocratique du Congo pendant vingt et un jours consécutifs immédiatement avant le vol.
Étrangers
(2) Il est interdit à tout étranger qui a été en République démocratique du Congo d’embarquer sur un vol direct ou indirect à destination du Canada à moins d’avoir été en dehors de la République démocratique du Congo pendant vingt et un jours consécutifs immédiatement avant le vol.
Exception
3 L’article 2 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu du Décret modifiant le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026).
Période de vingt et un jours
4 Il est interdit à l’étranger auquel il n’a pas été permis de monter à bord d’un aéronef en vertu de l’article 2 de monter à bord d’un aéronef pour un autre vol à destination du Canada à moins que les conditions à cet article soient remplies.
Textes désignés
Désignation
5 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme dispositions dont la violation est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Procès-verbal
(3) Le procès-verbal visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire du procès-verbal doit soit payer la somme fixée dans le procès-verbal, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans le procès-verbal sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire du procès-verbal pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire du procès-verbal dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire du procès-verbal de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Cessation d’effet
29 août 2026
6 Le présent arrêté d’urgence cesse d’avoir effet à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 29 août 2026.
Entrée en vigueur
20 juillet 2026
7 Le présent arrêté entre en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 20 juillet 2026.
ANNEXE
(paragraphes 5(1) et 5(2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l’amende ($) |
|
|---|---|---|
| Personne physique | Personne morale | |
| Paragraphe 2(1) | 150 000 | 1 500 000 |
| Paragraphe 2(2) | 150 000 | 1 500 000 |
| Article 4 | 150 000 | 1 500 000 |
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SPB-005-26 — Addenda au cadre de délivrance de licences non concurrentielles locales afin d’inclure le spectre dans la bande de 24,25 à 25,1 GHz
Le présent avis vise à annoncer la publication du document intitulé SPB-005-26, Addenda au cadre de délivrance de licences non concurrentielles locales afin d’inclure le spectre dans la bande 24,25 à 25,1 GHz, qui énonce les décisions d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) concernant l’application du cadre de délivrance de licences locales non concurrentielles au spectre d’ondes millimétriques dans la bande 24,25-25,1 GHz.
Ce document est un addenda au document SPB-001-23, Décision sur un cadre de délivrance de licences non concurrentielles locales, comprenant le spectre dans la bande de 3 900 à 3 980 MHz et dans certaines parties des bandes de 26, 28 et de 38 GHz, et résulte du processus de consultation amorcé dans le document SPB-002-25, Consultation sur les bandes de 26 et de 38 GHz.
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 1er août 2026
La directrice principale
Politique réglementaire
Direction générale de la politique du spectre
Chantal Davis
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nomination
Le gouvernement du Canada s’engage à nommer des candidats hautement qualifiés aux postes pourvus par le gouverneur en conseil au moyen d’évaluations des compétences. Les nominations par le gouverneur en conseil sont guidées par les principes de la compétence, de la transparence et du respect de la diversité. Ainsi, les personnes nommées sont tenues de respecter des normes élevées de professionnalisme, de responsabilité et de comportement éthique. Les nominations de haute qualité qui ont lieu en temps opportun permettent au gouvernement de s’acquitter de son mandat et d’atteindre ses objectifs avec efficacité.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de Canadiens provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nomination des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
| Poste | Organisation | Date de clôture |
|---|---|---|
| Président | Régie canadienne de l’énergie | Le 4 août 2026 |
| Administrateur | Régie canadienne de l’énergie | Le 4 août 2026 |
| Membre | Conseil consultatif canadien de la statistique | Le 17 août 2026 |
| Président | Conseil de recherches en sciences humaines | Le 6 août 2026 |
AFFAIRES MONDIALES CANADA
Consultation de la population canadienne au sujet de futures négociations commerciales avec la Türkiye
Le gouvernement du Canada est déterminé à diversifier ses partenaires en matière de commerce et d’investissement pour stimuler la croissance économique et créer des emplois de qualité pour la population canadienne. À cette fin, le gouvernement du Canada sollicite les commentaires des Canadiennes et des Canadiens sur les négociations en vue d’un éventuel accord de libre-échange avec la Türkiye.
Dans le cadre des mesures prises pour garantir qu’un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens ont accès aux avantages et aux possibilités qui découlent du commerce et de l’investissement internationaux, l’ensemble de la population est encouragée à donner son avis, notamment les groupes traditionnellement sous-représentés, comme les femmes, les représentants de petites et moyennes entreprises (PME), les peuples autochtones, les personnes en situation de handicap, les jeunes, les personnes 2ELGBTQI+ et les communautés racisées.
Contexte
Relations commerciales entre le Canada et la Türkiye
En 2025, les échanges bilatéraux de marchandises se sont chiffrés à 4,3 milliards de dollars. Les exportations canadiennes de marchandises ont totalisé 1,1 milliard de dollars, tandis que les importations en provenance de la Türkiye se sont chiffrées à 3,2 milliards de dollars. Parmi les principaux produits exportés par le Canada vers la Türkiye figuraient les lentilles, les aéronefs, les déchets et rebuts d’acier allié et les instruments d’optique. En revanche, les principales importations canadiennes en provenance de la Türkiye étaient les produits pharmaceutiques, les navires de pêche, les tapis et textiles ainsi que les composants de moteurs à turbine. Le stock d’investissements directs du Canada en Türkiye atteignait 3,3 milliards de dollars en 2025, par rapport à 1 milliard de dollars en 2022. En 2025, le stock d’investissement direct étranger (IDE) de la Türkiye au Canada s’élevait à 233 millions de dollars, ce qui fait de la Türkiye la 24e source d’IDE en importance au Canada en provenance de l’Europe et la 54e à l’échelle mondiale.
Lancement des négociations sur un éventuel accord de libre-échange Canada-Türkiye
Le 8 juin 2026, le ministre du Commerce international, l’honorable Maninder Sidhu, et son homologue Ömer Bolat, ministre du Commerce de la République de Türkiye, ont annoncé le lancement de discussions exploratoires en vue d’un accord de libre-échange. Le 7 juillet 2026, le très honorable premier ministre Mark Carney et le président Recep Tayyip Erdoğan ont officiellement annoncé le lancement de négociations en vue d’un accord de libre-échange complet, moderne et mutuellement bénéfique. Cette étape témoigne de la volonté des deux pays de tirer pleinement parti du potentiel de leur partenariat commercial. Les deux dirigeants se sont engagés à entreprendre les travaux nécessaires pour préciser la portée et les objectifs de l’accord et préparer le premier cycle de négociations. Il est important de noter que pour le Canada, ce processus comprend la consultation des Canadiens et Canadiennes sur les négociations commerciales avec la Türkiye afin de contribuer à définir les intérêts du Canada et son approche.
Lignes directrices pour les commentaires
Affaires mondiales Canada invite la population canadienne à faire connaître son opinion, ses réflexions et ses priorités concernant un éventuel accord de libre-échange avec la Türkiye. De plus amples renseignements sur les consultations du gouvernement sur de futures négociations commerciales avec la Türkiye sont accessibles sur la page Web consacrée aux consultations.
Les parties intéressées sont invitées à soumettre leur point de vue sur cette initiative avec la Türkiye au plus tard le 14 septembre 2026. Dans le cas d’une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, les documents pertinents sont communiqués sous réserve des exceptions applicables à la divulgation prévues par la Loi. Veuillez lire attentivement l’énoncé de confidentialité sur la page consacrée aux consultations avant de soumettre des commentaires.
Les observations présentées doivent contenir les éléments suivants :
- le nom et l’adresse de la personne qui les a rédigées et, s’il y a lieu, le nom de son organisation, de son établissement ou de son entreprise;
- les questions précises qui sont soulevées;
- dans la mesure du possible, un exposé des arguments en faveur de la position exprimée, y compris la description des conséquences importantes susceptibles d’en découler pour les intérêts nationaux ou internationaux du Canada.
Les commentaires peuvent être envoyés à :
Consultations commerciales Canada-Türkiye
Affaires mondiales Canada
Direction des négociations commerciales (TCE)
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1N 1J1
Courriel : TCE-Consultations@international.gc.ca
Observations des parties intéressées
Voici des exemples de domaines pour lesquels le gouvernement souhaiterait connaître l’opinion de la population canadienne :
Intérêts en matière de commerce et d’investissement
- Intérêt pour des produits à exporter ou à importer (déterminés par des codes du Système harmonisé [HS]/codes tarifaires) qui pourraient bénéficier d’une suppression des droits de douane ou d’autres obstacles, ainsi que toute vulnérabilité aux importations.
- Procédures d’origine pour administrer les règles d’origine, notamment toute procédure douanière susceptible d’avoir une incidence sur l’accès au traitement tarifaire préférentiel.
- Obstacles non tarifaires (comme les licences d’importation, l’administration des contingents tarifaires, les taxes, le manque de transparence) et obstacles techniques au commerce (règlements techniques, normes ou procédures d’évaluation de la conformité), et mesures sanitaires et phytosanitaires.
- Obstacles à l’investissement, notamment les restrictions imposées à la propriété étrangère ou à l’entrée sur le marché, les questions de transparence de la réglementation et les exigences en matière de rendement.
- Intérêts relatifs au commerce des services, plus précisément la détermination des secteurs et des activités d’exportation d’intérêt pour les fournisseurs de services canadiens, les obstacles d’accès à certains marchés et les mesures réglementaires internes susceptibles de restreindre ou de perturber les possibilités d’affaires ou de prestation de services en Türkiye.
- Intérêts liés à l’entrée temporaire des hommes et des femmes d’affaires aux fins d’activités commerciales, d’investissement ou de travail, y compris les secteurs ou activités économiques où une meilleure mobilité pourrait soutenir le commerce et l’investissement, et les obstacles qui rendent ce déplacement plus difficile, comme l’examen des besoins économiques ou des besoins en main-d’œuvre, les restrictions numériques (par exemple des quotas ou des exigences de proportionnalité), ou d’autres limites.
- Priorité d’accès aux marchés publics pour les fournisseurs canadiens en Türkiye à l’échelon fédéral, ainsi que les biens et les services de construction que les fournisseurs canadiens souhaiteraient vendre à ces organismes gouvernementaux, ainsi que les obstacles auxquels ils se heurtent pour vendre, ou tenter de vendre, au gouvernement de la Türkiye.
- Toute question ayant une incidence sur les pratiques d’affaires avec des entreprises appartenant à l’État.
- Règles d’origine, pour des produits ou des secteurs précis (désignés par un code SH ou par un code tarifaire), qui seraient nécessaires pour bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel.
- Enjeux frontaliers et douaniers susceptibles d’avoir une incidence sur la circulation de produits commerciaux à l’entrée et à la sortie de la Türkiye.
- Les questions de facilitation du commerce (par exemple, les entraves liées aux procédures d’importation).
- Commerce numérique (par exemple tout intérêt commercial en Türkiye lié à l’économie numérique, ou les restrictions ou les obstacles auxquels les entreprises canadiennes doivent faire face lorsqu’elles fournissent leurs services numériques ou leurs produits numériques par Internet en Türkiye).
- Propriété intellectuelle (PI), y compris les lois, les règlements, les politiques ou les procédures de la Türkiye en matière d’administration, de protection, de propriété, d’octroi de licences et d’application des droits de PI (tels que les brevets, les marques de commerce, les secrets commerciaux et les droits d’auteur), ou d’autres mesures susceptibles d’entraîner une discrimination à l’encontre de la PI détenue par des étrangers ou d’avoir une incidence sur sa gestion, comme les exigences de présence locale ou les exigences qui entraînent effectivement le transfert involontaire de la PI, y compris la divulgation de secrets commerciaux.
- Politiques en matière de concurrence (par exemple application des lois sur la concurrence ou autres mesures ayant une incidence sur la concurrence en Türkiye).
- Approche préférée en matière de recours commerciaux à appliquer aux échanges entre le Canada et la Türkiye.
- Tout incident relevant de pratiques commerciales inéquitables.
- Développement des petites et moyennes entreprises.
- Promotion de la protection et de la conservation de l’environnement.
- Promotion des droits dans le domaine du travail et de la coopération.
- Soutien et promotion des groupes traditionnellement sous-représentés dans le commerce, y compris les peuples autochtones et les femmes.
- Possibilités de faire progresser la transparence, la lutte contre la corruption et la conduite responsable des affaires, et de promouvoir et de protéger la bonne gouvernance, la primauté du droit et les droits de la personne.