La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 30 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 25 juillet 2026
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 14170a (modification de la Condition ministérielle no 14170)
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) et paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance chlorure de 1-(1-naphtylméthyl)quinoléinium, numéro d’enregistrement 65322-65-8 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
Attendu que la ministre de l’Environnement a déjà imposé la Condition ministérielle no 14170 concernant la substance,
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi, modifie la Condition ministérielle no 14170 conformément à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les articles 1 à 5 de la Condition ministérielle no 14170 sont remplacés par ce qui suit :
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déchets »
- s’entend de ce qui suit :
- a) les effluents générés par la fabrication de produits avec la substance;
- b) les effluents générés par le rinçage de l’équipement ou des contenants utilisés pour le transport de la substance;
- c) les contenants jetables utilisés pour la substance;
- d) un déversement contenant la substance;
- e) les effluents, y compris l’eau produite, des procédés contenant la substance;
- f) toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant;
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 25 octobre 2005, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
- « site d’enfouissement technique de déchets dangereux »
- s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination;
- « substance »
- s’entend de la substance chlorure de 1-(1-naphtylméthyl)quinoléinium, numéro d’enregistrement 65322-65-8 du Chemical Abstracts Service;
- « successeur »
- s’entend de la personne à qui les droits et privilèges afférents à la substance ont été transférés par le déclarant.
2. Le successeur peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le successeur peut importer la substance seulement pour l’utiliser comme composant d’un inhibiteur de corrosion qui est injecté dans un puits pour l’extraction de pétrole et de gaz naturel.
4. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le successeur doit informer par écrit la ministre de l’Environnement et lui fournir les renseignements suivants :
- a) la quantité projetée de la substance à fabriquer au cours de l’année civile;
- b) l’adresse du site de fabrication au Canada;
- c) les renseignements suivants sur l’exposition à la substance :
- (i) une description des modes de transport et d’entreposage prévus pour la substance,
- (ii) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter la substance et la capacité de ce contenant,
- (iii) l’indication des éléments de l’environnement — eau, air, sol — où est prévu le rejet de la substance, la quantité prévue de substance rejetée dans chacun de ces éléments et, si le rejet a lieu dans l’eau ou le sol, une description de l’étendue d’eau ou du sol dans lequel il est prévu de rejeter la substance,
- (iv) les rejets prévus dans les usines de traitement d’eau des municipalités,
- (v) une description des méthodes recommandées pour sa destruction ou son élimination,
- (vi) l’historique de l’utilisation de la substance et ses autres utilisations probables,
- (vii) les facteurs pouvant restreindre l’exposition environnementale;
- d) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication de la substance au Canada :
- (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
- (ii) un diagramme du processus de fabrication montrant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
- (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les matières de base, des points de rejet des substances et des processus d’élimination des rejets environnementaux;
- e) le résumé de tous les autres renseignements et données d’essai dont dispose le successeur ou auxquels il peut normalement avoir accès et qui permet de déterminer les dangers que présente de la substance pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public de la substance.
Élimination de la substance
5. Le successeur doit recueillir tous les déchets en sa possession matérielle ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l’une des manières suivantes :
- a) en les injectant dans un puits profond conformément aux lois applicables au lieu où le puits est situé;
- b) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’incinération;
- c) en les enfouissant dans un site d’enfouissement technique de déchets dangereux, conformément aux lois applicables au lieu où est situé ce site.
Rejet environnemental
6. Si un rejet de la substance ou de déchets en contenant se produit dans l’environnement, le successeur doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le successeur doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, un agent de l’autorité ou un membre du personnel chargé du service téléphonique d’urgence de vingt-quatre heures en regard de la province où le rejet se produit mentionné à l’annexe du Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale.
Autres exigences
7. Le successeur doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de substance ou de déchets à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) obtenir de la personne, avant le premier transfert de substance ou de déchets, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de se conformer aux articles 3, 5 et 6 des présentes conditions ministérielles.
Exigences en matière de tenue de registres
8. (1) Le successeur tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le successeur fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le successeur transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l’adresse de chaque personne, au Canada, qui a éliminé pour le successeur la substance, ou les déchets, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance, de déchets ou de conteneurs ou contenants qui ont été expédiées à cette personne;
- e) la déclaration écrite visée à l’alinéa 7b).
(2) Lorsque le successeur prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c), le successeur met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.
(3) Le successeur doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.
(4) Le successeur doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :
- a) en anglais, en français ou dans les deux langues;
- b) à l’établissement principal du successeur au Canada, ou à l’établissement principal de son représentant au Canada, pendant une période d’au moins cinq ans après leur création.
(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.
Entrée en vigueur
2. La présente Condition ministérielle no 14170a (modification de la Condition ministérielle no 14170) entre en vigueur le 20 juillet 2026.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 14185a (modification de la Condition ministérielle no 14185)
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) et paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance chlorure de 1-(1-naphtylméthyl)quinoléinium, numéro d’enregistrement 65322-65-8 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
Attendu que la ministre de l’Environnement a déjà imposé la Condition ministérielle no 14185 concernant la substance,
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi, modifie la Condition ministérielle no 14185 conformément à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les articles 1 à 5 de la Condition ministérielle no 14185 sont remplacés par ce qui suit :
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déchets »
- s’entend de ce qui suit :
- a) les effluents générés par la fabrication de produits avec la substance;
- b) les effluents générés par le rinçage de l’équipement ou des contenants utilisés pour le transport de la substance;
- c) les contenants jetables utilisés pour la substance;
- d) un déversement contenant la substance;
- e) les effluents, y compris l’eau produite, des procédés contenant la substance;
- f) toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant;
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 26 octobre 2005, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « site d’enfouissement technique de déchets dangereux »
- s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination;
- « substance »
- s’entend de la substance chlorure de 1-(1-naphtylméthyl)quinoléinium, numéro d’enregistrement 65322-65-8 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant peut importer la substance seulement pour l’utiliser comme composant d’un inhibiteur de corrosion qui est injecté dans un puits pour l’extraction de pétrole et de gaz naturel.
4. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant doit informer par écrit la ministre de l’Environnement et lui fournir les renseignements suivants :
- a) la quantité projetée de la substance à fabriquer au cours de l’année civile;
- b) l’adresse du site de fabrication au Canada;
- c) les renseignements suivants sur l’exposition à la substance :
- (i) une description des modes de transport et d’entreposage prévus pour la substance,
- (ii) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter la substance et la capacité de ce contenant,
- (iii) l’indication des éléments de l’environnement — eau, air, sol — où est prévu le rejet de la substance, la quantité prévue de substance rejetée dans chacun de ces éléments et, si le rejet a lieu dans l’eau ou le sol, une description de l’étendue d’eau ou du sol dans lequel il est prévu de rejeter la substance,
- (iv) les rejets prévus dans les usines de traitement d’eau des municipalités,
- (v) une description des méthodes recommandées pour sa destruction ou son élimination,
- (vi) l’historique de l’utilisation de la substance et ses autres utilisations probables,
- (vii) les facteurs pouvant restreindre l’exposition environnementale;
- d) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication de la substance au Canada :
- (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
- (ii) un diagramme du processus de fabrication montrant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
- (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les matières de base, des points de rejet des substances et des processus d’élimination des rejets environnementaux;
- e) le résumé de tous les autres renseignements et données d’essai dont dispose le déclarant ou auxquels il peut normalement avoir accès et qui permet de déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public de la substance.
Élimination de la substance
5. Le déclarant doit recueillir tous les déchets en sa possession matérielle ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l’une des manières suivantes :
- a) en les injectant dans un puits profond conformément aux lois applicables au lieu où le puits est situé;
- b) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’incinération;
- c) en les enfouissant dans un site d’enfouissement technique de déchets dangereux, conformément aux lois applicables au lieu où est situé ce site.
Rejet environnemental
6. Si un rejet de la substance ou de déchets en contenant se produit dans l’environnement, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, un agent de l’autorité ou un membre du personnel chargé du service téléphonique d’urgence de vingt-quatre heures en regard de la province où le rejet se produit mentionné à l’annexe du Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale.
Autres exigences
7. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de substance ou de déchets à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) obtenir de la personne, avant le premier transfert de substance ou de déchets, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de se conformer aux articles 3, 5 et 6 des présentes conditions ministérielles.
Exigences en matière de tenue de registres
8. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l’adresse de chaque personne, au Canada, qui a éliminé pour le déclarant la substance, ou les déchets, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance, de déchets ou de conteneurs ou contenants qui ont été expédiées à cette personne;
- e) la déclaration écrite visée à l’alinéa 7b).
(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.
(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.
(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :
- a) en anglais, en français ou dans les deux langues;
- b) à l’établissement principal du déclarant au Canada, ou à l’établissement principal de son représentant au Canada, pendant une période d’au moins cinq ans après leur création.
(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.
Entrée en vigueur
2. La présente Condition ministérielle no 14185a (modification de la Condition ministérielle no 14185) entre en vigueur le 20 juillet 2026.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les organismes vivants [paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer un organisme vivant qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi, demander une exemption à l’exigence de fournir les renseignements visés au paragraphe 106(1) de la Loi;
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 106(9) de la Loi, que la ministre de l’Environnement a accordé aux termes du paragraphe 106(8) de cette loi une exemption à l’obligation de fournir certains renseignements conformément à l’annexe suivante.
Le directeur
Direction générale des sciences et de la technologie
Pascal Roberge
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
| Nom des bénéficiaires de l’exemption | Renseignements visés par l’exemption concernant un organisme vivant |
|---|---|
| Affinia Therapeutics | Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces terrestres de végétaux et d’invertébrés susceptibles d’y être exposées Données des essais de sensibilité aux antibiotiques |
| Cellectis S.A. | Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces terrestres de végétaux et d’invertébrés susceptibles d’y être exposées Données des essais de sensibilité aux antibiotiques |
| Lallemand Specialties Inc. | Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces terrestres de végétaux et de vertébrés susceptibles d’y être exposées |
| Novozymes Canada Limited | Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées |
| Qeen Biotechnologies | Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées (2) note a du tableau 1 Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées (2) Données des essais de sensibilité aux antibiotiques (2) Données des essais de pathogénicité valables pour des organismes vivants apparentés de nature anthropopathogène (2) |
| University of Calgary | Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces terrestres de végétaux et d’invertébrés susceptibles d’y être exposées Données des essais de sensibilité aux antibiotiques |
Note(s) du tableau 1
|
|
NOTE EXPLICATIVE
La décision d’accorder ou non une exemption est prise par la ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec la ministre de la Santé. Chaque année, environ 300 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] et environ 100 exemptions sont accordées en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi.
Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web du Programme des substances nouvelles.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les substances [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi, demander une exemption à l’exigence de fournir les renseignements visés au paragraphe 81(1) de la Loi;
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi, que la ministre de l’Environnement a accordé aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi une exemption à l’obligation de fournir certains renseignements conformément à l’annexe suivante.
Le directeur
Direction générale des sciences et de la technologie
Pascal Roberge
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
| Nom des bénéficiaires de l’exemption | Renseignements visés par l’exemption concernant une substance |
|---|---|
| Ashland Canada Corporation | Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau |
| BASF Canada Inc. | Données provenant d’un essai de toxicité aiguë à l’égard de mammifères, administré par voie orale, cutanée ou par inhalation |
| Svante Inc. | Données concernant la pression de vapeur |
NOTE EXPLICATIVE
La décision d’accorder ou non une exemption est prise par la ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec la ministre de la Santé. Chaque année, environ 300 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] et environ 100 exemptions sont accordées en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi.
Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web du Programme des substances nouvelles.
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nomination
Le gouvernement du Canada s’engage à nommer des candidats hautement qualifiés aux postes pourvus par le gouverneur en conseil au moyen d’évaluations des compétences. Les nominations par le gouverneur en conseil sont guidées par les principes de la compétence, de la transparence et du respect de la diversité. Ainsi, les personnes nommées sont tenues de respecter des normes élevées de professionnalisme, de responsabilité et de comportement éthique. Les nominations de haute qualité qui ont lieu en temps opportun permettent au gouvernement de s’acquitter de son mandat et d’atteindre ses objectifs avec efficacité.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de Canadiens provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nomination des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
| Poste | Organisation | Date de clôture |
|---|---|---|
| Président | Régie canadienne de l’énergie | Le 4 août 2026 |
| Administrateur | Régie canadienne de l’énergie | Le 4 août 2026 |
| Président | Conseil de recherches en sciences humaines | Le 23 juillet 2026 |