La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 30 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 25 juillet 2026

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 14170a (modification de la Condition ministérielle no 14170)

Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) et paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance chlorure de 1-(1-naphtylméthyl)quinoléinium, numéro d’enregistrement 65322-65-8 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];

Attendu que la ministre de l’Environnement a déjà imposé la Condition ministérielle no 14170 concernant la substance,

Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi, modifie la Condition ministérielle no 14170 conformément à l’annexe ci-après.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNEXE

Conditions
[Paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les articles 1 à 5 de la Condition ministérielle no 14170 sont remplacés par ce qui suit :

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déchets Â»
s’entend de ce qui suit :
  • a) les effluents générés par la fabrication de produits avec la substance;
  • b) les effluents générés par le rinçage de l’équipement ou des contenants utilisés pour le transport de la substance;
  • c) les contenants jetables utilisés pour la substance;
  • d) un déversement contenant la substance;
  • e) les effluents, y compris l’eau produite, des procédés contenant la substance;
  • f) toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant;
« déclarant Â»
s’entend de la personne qui, le 25 octobre 2005, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
« site d’enfouissement technique de déchets dangereux Â»
s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination;
« substance »
s’entend de la substance chlorure de 1-(1-naphtylméthyl)quinoléinium, numéro d’enregistrement 65322-65-8 du Chemical Abstracts Service;
« successeur »
s’entend de la personne à qui les droits et privilèges afférents à la substance ont été transférés par le déclarant.

2. Le successeur peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. Le successeur peut importer la substance seulement pour l’utiliser comme composant d’un inhibiteur de corrosion qui est injecté dans un puits pour l’extraction de pétrole et de gaz naturel.

4. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le successeur doit informer par écrit la ministre de l’Environnement et lui fournir les renseignements suivants :

Élimination de la substance

5. Le successeur doit recueillir tous les déchets en sa possession matérielle ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l’une des manières suivantes :

Rejet environnemental

6. Si un rejet de la substance ou de déchets en contenant se produit dans l’environnement, le successeur doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le successeur doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, un agent de l’autorité ou un membre du personnel chargé du service téléphonique d’urgence de vingt-quatre heures en regard de la province où le rejet se produit mentionné à l’annexe du Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale.

Autres exigences

7. Le successeur doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de substance ou de déchets à toute personne :

Exigences en matière de tenue de registres

8. (1) Le successeur tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

(2) Lorsque le successeur prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c), le successeur met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.

(3) Le successeur doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.

(4) Le successeur doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :

(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.

Entrée en vigueur

2. La présente Condition ministérielle no 14170a (modification de la Condition ministérielle no 14170) entre en vigueur le 20 juillet 2026.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 14185a (modification de la Condition ministérielle no 14185)

Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) et paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance chlorure de 1-(1-naphtylméthyl)quinoléinium, numéro d’enregistrement 65322-65-8 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];

Attendu que la ministre de l’Environnement a déjà imposé la Condition ministérielle no 14185 concernant la substance,

Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi, modifie la Condition ministérielle no 14185 conformément à l’annexe ci-après.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNEXE

Conditions
[Paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les articles 1 à 5 de la Condition ministérielle no 14185 sont remplacés par ce qui suit :

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déchets Â»
s’entend de ce qui suit :
  • a) les effluents générés par la fabrication de produits avec la substance;
  • b) les effluents générés par le rinçage de l’équipement ou des contenants utilisés pour le transport de la substance;
  • c) les contenants jetables utilisés pour la substance;
  • d) un déversement contenant la substance;
  • e) les effluents, y compris l’eau produite, des procédés contenant la substance;
  • f) toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant;
« déclarant Â»
s’entend de la personne qui, le 26 octobre 2005, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
« site d’enfouissement technique de déchets dangereux Â»
s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination;
« substance »
s’entend de la substance chlorure de 1-(1-naphtylméthyl)quinoléinium, numéro d’enregistrement 65322-65-8 du Chemical Abstracts Service.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. Le déclarant peut importer la substance seulement pour l’utiliser comme composant d’un inhibiteur de corrosion qui est injecté dans un puits pour l’extraction de pétrole et de gaz naturel.

4. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant doit informer par écrit la ministre de l’Environnement et lui fournir les renseignements suivants :

Élimination de la substance

5. Le déclarant doit recueillir tous les déchets en sa possession matérielle ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l’une des manières suivantes :

Rejet environnemental

6. Si un rejet de la substance ou de déchets en contenant se produit dans l’environnement, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, un agent de l’autorité ou un membre du personnel chargé du service téléphonique d’urgence de vingt-quatre heures en regard de la province où le rejet se produit mentionné à l’annexe du Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale.

Autres exigences

7. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de substance ou de déchets à toute personne :

Exigences en matière de tenue de registres

8. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.

(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.

(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :

(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.

Entrée en vigueur

2. La présente Condition ministérielle no 14185a (modification de la Condition ministérielle no 14185) entre en vigueur le 20 juillet 2026.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les organismes vivants [paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer un organisme vivant qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];

Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi, demander une exemption à l’exigence de fournir les renseignements visés au paragraphe 106(1) de la Loi;

Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 106(9) de la Loi, que la ministre de l’Environnement a accordé aux termes du paragraphe 106(8) de cette loi une exemption à l’obligation de fournir certains renseignements conformément à l’annexe suivante.

Le directeur
Direction générale des sciences et de la technologie
Pascal Roberge
Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNEXE

Tableau : Exemption à l’obligation de fournir des renseignements
[paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Nom des bénéficiaires de l’exemption Renseignements visés par l’exemption concernant un organisme vivant
Affinia Therapeutics

Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées

Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces terrestres de végétaux et d’invertébrés susceptibles d’y être exposées

Données des essais de sensibilité aux antibiotiques

Cellectis S.A.

Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées

Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces terrestres de végétaux et d’invertébrés susceptibles d’y être exposées

Données des essais de sensibilité aux antibiotiques

Lallemand Specialties Inc.

Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées

Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces terrestres de végétaux et de vertébrés susceptibles d’y être exposées

Novozymes Canada Limited

Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées

Qeen Biotechnologies

Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées (2) note a du tableau 1

Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées (2)

Données des essais de sensibilité aux antibiotiques (2)

Données des essais de pathogénicité valables pour des organismes vivants apparentés de nature anthropopathogène (2)

University of Calgary

Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées

Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces terrestres de végétaux et d’invertébrés susceptibles d’y être exposées

Données des essais de sensibilité aux antibiotiques

Note(s) du tableau 1

Note a du tableau 1

Le nombre entre parenthèses indique le nombre de fois qu’une exemption a été accordée au bénéficiaire relativement aux renseignements visés à la deuxième colonne.

Retour à la note a du tableau 1

NOTE EXPLICATIVE

La décision d’accorder ou non une exemption est prise par la ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec la ministre de la Santé. Chaque année, environ 300 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] et environ 100 exemptions sont accordées en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi.

Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web du Programme des substances nouvelles.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les substances [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];

Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi, demander une exemption à l’exigence de fournir les renseignements visés au paragraphe 81(1) de la Loi;

Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi, que la ministre de l’Environnement a accordé aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi une exemption à l’obligation de fournir certains renseignements conformément à l’annexe suivante.

Le directeur
Direction générale des sciences et de la technologie
Pascal Roberge
Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNEXE

Tableau : Exemption à l’obligation de fournir des renseignements
[paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Nom des bénéficiaires de l’exemption Renseignements visés par l’exemption concernant une substance
Ashland Canada Corporation Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau
BASF Canada Inc. Données provenant d’un essai de toxicité aiguë à l’égard de mammifères, administré par voie orale, cutanée ou par inhalation
Svante Inc. Données concernant la pression de vapeur

NOTE EXPLICATIVE

La décision d’accorder ou non une exemption est prise par la ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec la ministre de la Santé. Chaque année, environ 300 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] et environ 100 exemptions sont accordées en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi.

Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web du Programme des substances nouvelles.

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nomination

Le gouvernement du Canada s’engage à nommer des candidats hautement qualifiés aux postes pourvus par le gouverneur en conseil au moyen d’évaluations des compétences. Les nominations par le gouverneur en conseil sont guidées par les principes de la compétence, de la transparence et du respect de la diversité. Ainsi, les personnes nommées sont tenues de respecter des normes élevées de professionnalisme, de responsabilité et de comportement éthique. Les nominations de haute qualité qui ont lieu en temps opportun permettent au gouvernement de s’acquitter de son mandat et d’atteindre ses objectifs avec efficacité.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de Canadiens provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nomination des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Président Régie canadienne de l’énergie Le 4 août 2026
Administrateur Régie canadienne de l’énergie Le 4 août 2026
Président Conseil de recherches en sciences humaines Le 23 juillet 2026