La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 29 : Règlement sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale
Le 18 juillet 2026
Fondement législatif
Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale
Ministère responsable
Ministère du Patrimoine canadien
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le déclin du français au Canada étant préoccupant, le projet de règlement viserait à promouvoir l’usage du français et à favoriser la progression vers l’égalité d’usage et de statut du français dans la société canadienne. Pour les consommateurs, il viserait à garantir le droit à des services et communications en français de la part des entreprises privées de compétence fédérale (EPCF) au Québec et dans les régions à forte présence francophone (RFPF). Pour les employés de ces entreprises, il viserait à garantir le droit de travailler en français. Au Québec, le projet de règlement encadrerait le choix de régime qu’auront les EPCF de cette province entre le régime de la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale (LUFEP) et celui de la Charte de la langue française (CLF), tout en rendant son étendue d’application comparable y compris sur le plan pratique.
Description : La LUFEP établit un cadre général pour les droits et les obligations en matière d’usage du français au sein des EPCF. Cependant, un règlement est nécessaire pour clarifier les éléments plus techniques et préciser certains critères essentiels à l’entrée en vigueur et à la mise en œuvre efficace de la LUFEP. Les dispositions réglementaires compléteraient donc les dispositions prévues dans la LUFEP.
Le projet de règlement établirait le seuil d’employés minimal pour qu’une EPCF soit assujettie à la LUFEP au Québec à 25 employés et plus et à 100 employés et plus dans l’ensemble du Canada pour les RFPF. Il déterminerait la liste des RFPF qui inclut le Nouveau-Brunswick, trois divisions de recensementréférence 1 (DR) en Nouvelle-Écosse et huit en Ontario ainsi que 22 secteurs de recensementréférence 2 (SR) se trouvant dans deux régions métropolitaines de recensementréférence 3 (RMR), celles de Winnipeg (Manitoba) et d’Edmonton (Alberta).
Le projet de règlement préciserait d’autres aspects comme les conditions pour le choix de régime (CLF ou LUFEP) au Québec, les obligations des EPCF au Québec et dans les RFPF, certains termes clés ainsi que les exigences en matière de comités et la révision du règlement. Il donnerait également certaines précisions concernant l’échéancier de mise en œuvre, les exemptions, les rôles et responsabilités du ministre du Patrimoine canadien (le ministre).
Justification : De 2018 à 2021, le gouvernement a examiné et consulté les Canadiens sur les enjeux entourant les langues officielles et a reconnu le statut minoritaire du français au Canada et en Amérique du Nord ainsi que son déclin continu. À la lumière des consultations pancanadiennes et des rapports reçus, le gouvernement s’est engagé à protéger le français au Canada en introduisant une nouvelle loi visant à protéger et promouvoir le français au sein des EPCF. Ayant reçu la sanction royale le 20 juin 2023, la Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada édicte la LUFEP qui vient contribuer à remédier au statut précaire du français en instaurant de nouvelles obligations pour les EPCF et en y précisant les droits des consommateurs et des employés.
Le projet de règlement permettrait de mettre en œuvre la LUFEP. Il a été rédigé de façon à pouvoir être harmonisé, dans la mesure du possible, avec les exigences de la CLF et de ses règlements, les EPCF ayant le choix de régime au Québec.
Le projet de règlement tient compte des préoccupations soulevées lors des consultations tenues en 2024 auprès des intervenants clés, incluant des organismes communautaires, des organismes porte-parole de secteurs particuliers, des représentants des provinces et territoires, des institutions fédérales et d’organisations représentant les employeurs et les employés. En effet, la majorité a insisté sur l’harmonisation avec le régime de la CLF afin d’éviter une « fuite » des entreprises vers le régime fédéral. Plusieurs ont également relevé l’importance d’une définition claire pour les RFPF. La section « Consultation » décrit les commentaires reçus par le ministère du Patrimoine canadien (PCH) et la section « Justification » élabore la manière dont les commentaires des intervenants ont eu une incidence sur la rédaction réglementaire.
Énoncé des coûts et avantages : Les avantages totaux de la mise en œuvre du règlement sur une période de 10 ans (2027-2036) sont estimés à 522,9 millions de dollars, pour une valeur actualisée de 303,9 millions de dollars (43,3 M$/an) [en dollars constants de 2024, actualisés à l’année de référence 2027 avec un taux d’actualisation de 7 %]. Ces avantages se déclinent en quatre volets : les consommateurs bénéficieront d’un meilleur accès à des services en français, ce qui améliorera leur expérience et renforcera la confiance envers les institutions; les travailleurs verront leurs droits linguistiques consolidés, favorisant un environnement de travail plus inclusif et une meilleure productivité; les employeurs profiteront d’une clarification de leurs obligations linguistiques, d’une réduction des erreurs et d’une amélioration de leur image de marque; enfin, les avantages collectifs incluent la contribution à la vitalité des communautés francophones et à la cohésion sociale. Ces retombées, combinées à des effets qualitatifs tels que la réduction des barrières linguistiques et le renforcement de la confiance institutionnelle, soutiennent la compétitivité des entreprises et la préservation du français au Canada. Ces avantages s’inscrivent dans une dynamique plus large de promotion du français au Canada et contribuent à une meilleure reconnaissance des droits linguistiques des francophones dans les secteurs essentiels, notamment les services bancaires, les communications et les transports.
Pour ce qui est des coûts, les coûts totaux de la mise en œuvre du règlement sur une période de 10 ans (2027-2036) sont estimés à 360,2 millions de dollars, soit une valeur actualisée de 243,0 millions de dollars (34,6 M$/an) [en dollars constants de 2024, actualisés à l’année de référence 2027 avec un taux d’actualisation de 7 %]. Les coûts concernent principalement la formation linguistique, le transport de passagers (par exemple communications et services aux consommateurs lors d’un trajet par avion, train, autocar, autobus, navire ou traversier), la traduction de documents, l’ajustement des affichages, la création de comités de promotion du français et les exigences administratives, ainsi que les coûts gouvernementaux. Ces dépenses visent à soutenir les entreprises dans leur transition vers la conformité, tout en offrant une flexibilité pour minimiser les impacts opérationnels et financiers. Ces estimations tiennent compte du fait que le règlement s’appliquera d’abord au Québec dès 2027, puis dans les RFPF à partir de 2029.
Les coûts dépassent les avantages en 2027-2029, les avantages dépassent les coûts dès 2030, et l’impact net devient positif à partir de 2030 pour un impact net total de 60,9 millions de dollars avec un ratio avantages/coûts d’environ 1,25 (scénario central).
Enjeux
Depuis plusieurs années, le grand public, les intervenants, les communautés de langue officielle en situation minoritaire, les organisations du milieu des langues officielles ou encore celles faisant la promotion de l’usage du français expriment leurs préoccupations relativement au déclin du français au Canada, y compris au Québec. Le français étant minoritaire à l’échelle du Canada et de l’Amérique du Nord, le gouvernement du Canada a reconnu, dans son document de réforme de 2021, que le secteur privé doit jouer un rôle dans la promotion et la protection de la langue française au pays.
La LUFEP vise à répondre à ces préoccupations en établissant de nouveaux droits linguistiques au Québec et dans les RFPF en ce qui a trait aux EPCF. Ces droits garantissent aux employés de travailler en français et aux consommateurs d’être servis en français par ces entreprises dans ces régions. Cependant, la mise en œuvre de la LUFEP, qui n’est pas encore en vigueur, repose sur l’adoption d’un règlement qui précisera plusieurs éléments clés, notamment les RFPF, le seuil minimal d’employés pour l’application de la Loi et l’établissement d’autres modalités d’application dont celles nécessaires à l’encadrement du choix des EPCF au Québec de s’assujettir au régime provincial de la CLF ou à la LUFEP.
Contexte
Cadre législatif fédéral sur les langues officielles
Créée en 1963, la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme visait à répondre aux préoccupations des francophones, surtout au Québec, sur les inégalités linguistiques dans l’administration fédérale. La Commission a mené à l’adoption de la première Loi sur les langues officielles (LLO) en 1969, établissant le français et l’anglais comme langues officielles au niveau fédéral, garantissant le droit de communiquer et de recevoir des services avec les institutions fédérales dans la langue officielle de son choix.
La Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) de 1982 a déclaré le français et l’anglais les langues officielles du Canada, et a créé le droit à l’éducation dans la langue de la minorité. La réforme de la LLO en 1988 visait à mieux refléter les dispositions de la Charte, à renforcer les langues officielles dans la fonction publique fédérale et à encourager l’usage des deux langues officielles dans la société canadienne. En 1993, le principe de l’égalité des deux communautés linguistiques au Nouveau-Brunswick a été enchâssé dans la Constitution canadienne.
À l’été 2018, la ministre responsable des Langues officiellesréférence 4 a reçu le mandat d’examiner la LLO dans le but de la moderniser. À la suite d’une série de consultations pancanadiennesréférence 5 qui s’est conclue par un symposium national au printemps 2019, la ministre a fait part des enjeux et des suggestions reçus dans le Document synthèse : À la rencontre des Canadiens en vue de moderniser la Loi sur les langues officielles. Une des propositions reçues mentionnait la création d’obligations en matière de langue de travail et de service aux entreprises de compétence fédérale.
Dans le discours du Trône de 2020, le gouvernement du Canada a reconnu le statut de langue minoritaire du français au Canada et en Amérique du Nord. En effet, aujourd’hui, on retrouve 14 millions de locuteurs du français sur une population d’environ 381 millions d’habitants au Canada et aux États-Unis. Selon Statistique Canada, la proportion de la population francophone au Canada est en constante diminution et pourrait atteindre 20,4 % d’ici 2036 (de 27,5 % en 1971)référence 6.
En 2021, la ministre a déposé le document de réforme Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada. Ce document a présenté la vision du gouvernement du Canada dans le cadre de la réforme des langues officielles et du plan de modernisation de la LLO. Soulignant l’importance de protéger le français dans les entreprises privées de compétence fédérale, il proposait de donner aux travailleurs et aux consommateurs le droit de travailler et d’être servis en français, notamment au Québec et dans les RFPF.
La Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada, ayant reçu la sanction royale le 20 juin 2023, a modernisé la LLO et édicté la LUFEP. Cette dernière instaure de nouvelles obligations pour les EPCF et précise les droits des consommateurs et des employés. En vertu de l’article 68 de la Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada, le ministre peut, d’ici l’entrée en vigueur de la LUFEP, promouvoir les droits prévus pour la communication avec les consommateurs et les services en français ainsi que la langue de travail et sensibiliser les EPCF relativement à ces droits.
Cadre législatif au Québec
Adoptée en 1977, la CLF du Québec établit le français comme langue officielle du Québec et comme langue normale et habituelle dans le travail, l’enseignement, les communications, le commerce et les affaires. Dans le contexte commercial, la CLF garantit aux consommateurs le droit d’employer et de recevoir des services en français dans toute entreprise opérant au Québec. Avant 2025, les entreprises de 50 employés et plus devaient entamer une démarche administrative auprès de l’Office québécois de la langue française (OQLF) afin d’obtenir un certificat de francisation. La CLF, modernisée en 2022, a abaissé ce seuil à 25 employés au 1er juin 2025. De plus, la CLF oblige les entreprises de 100 employés et plus à instituer un comité de francisation ayant pour but de favoriser la généralisation de l’usage du français. En cas de violation à la CLF, des recours à l’OQLF et devant les tribunaux québécois s’appliquent. Plusieurs EPCF, comme la plupart des grandes banques, ont accepté de se soumettre au régime de la CLF.
Portée et principales dispositions de la LUFEP
La LUFEP vise à protéger et promouvoir le français au sein des EPCF. Elle sera mise en œuvre en deux étapes : au Québec, à une date fixée par décret, puis deux ans plus tard dans les RFPF définies par règlement. Les RFPF incluent des régions où la proportion de francophones et leur épanouissement collectif justifient une telle désignation. Au Québec et dans les RFPF, tous les droits et obligations relatifs aux communications et services et à la langue de travail s’appliqueront, sauf dans le cas d’exemptions prévues par règlement.
La LUFEP impose aux EPCF d’assurer des services en français aux consommateurs, incluant des communications écrites et orales, la documentation et les transactions. Elle donne également aux employés le droit d’utiliser le français comme langue de travail sans subir de traitement défavorable. Les employeurs devront promouvoir activement l’usage du français et, dans certains cas, créer des comités pour favoriser son usage.
Certaines exclusions s’appliquent, notamment les entités fédérales accomplissant des fonctions gouvernementales, les entreprises déjà assujetties à la LLO en vertu d’une autre loi, le secteur de la radiodiffusion ainsi que les entreprises détenues par une entité telle qu’un conseil, un gouvernement, une personne morale ou toute autre entité autorisée à agir au nom d’un groupe, d’une communauté ou d’un peuple autochtone ayant des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
RĂ´le du ministre
Le ministre du Patrimoine canadien est chargé de l’application de la LUFEP de sensibiliser les entreprises et de promouvoir les droits linguistiques garantis par la loi. Une révision complète de la LUFEP et de son règlement est prévue tous les 10 ans.
Recours
Les consommateurs et les employés des EPCF auront accès à des recours pour faire valoir leurs droits linguistiques. Ils pourront déposer des plaintes auprès de la commissaire aux langues officielles du Canada, qui supervisera leur traitement. Les plaintes complexes en matière de langue de travail pourront être transmises au Conseil canadien des relations industrielles sous certaines conditions.
La Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada prévoit l’entrée en vigueur de la LUFEP par décret, permettant une mise en œuvre progressive. Dès son entrée en vigueur au Québec, la commissaire sera habilitée à gérer les plaintes sur les droits linguistiques. Deux ans plus tard, ces pouvoirs s’étendront aux RFPF.
Objectif
L’objectif premier du projet de règlement est de mettre en œuvre la LUFEP. Il vise à fixer un cadre réglementaire pour en permettre l’application. Plus précisément, le projet de règlement viendrait préciser plusieurs aspects essentiels au fonctionnement du nouveau régime fédéral, dont la définition d’une RFPF et le seuil d’employés minimal pour qu’une entreprise soit assujettie à la LUFEP. En définissant les éléments clés, il viendrait optimiser les avantages et l’applicabilité du régime de manière raisonnable tout en lui permettant de demeurer conforme au cadre législatif. En établissant des règles à suivre, le projet de règlement contribuerait au fonctionnement optimal de la LUFEP, tant au Québec qu’à l’extérieur du Québec, en assurant aux consommateurs et aux employés des EPCF la possibilité de recevoir des communications et des services ou de travailler en français.
Il vise ainsi à aligner, pour les EPCF, les obligations linguistiques fédérales avec celles de la CLF du Québec pour éviter des disparités et des incohérences réglementaires. Le projet de règlement mettrait en place des mécanismes efficaces pour surveiller et assurer la conformité des EPCF avec la LUFEP, faisant en sorte que les droits des personnes souhaitant demander des communications et services en français de la part des EPCF ou travailler en français dans les EPCF soient respectés et qu’elles reçoivent des services adéquats en français. En renforçant les obligations linguistiques, le projet de règlement réduirait les inégalités et favoriserait un environnement plus équitable pour les deux langues officielles.
Description
Le projet de règlement viendrait :
- (1) Établir le seuil d’employés minimal pour qu’une EPCF soit soumise à la LUFEP;
- (2) Fixer les conditions pour les EPCF au Québec afin de leur permettre de choisir le régime (CLF ou LUFEP), déterminer les modalités administratives d’inscription au régime de la LUFEP et l’obligation d’informer le ministre du Patrimoine canadien; ainsi que les nouvelles responsabilités de ce dernier à l’égard de l’inscription;
- (3) Définir et préciser certains termes clés;
- (4) Déterminer des exemptions;
- (5) Préciser les exigences relatives aux comités de promotion du français ainsi que les nouvelles responsabilités du ministre du Patrimoine canadien relatives à la certification;
- (6) Prévoir une obligation pour le ministre d’examiner les dispositions et l’application du règlement dans le cadre de son exercice d’examen décennal prévu dans la LUFEP.
(1) Établir le seuil d’employés minimal pour qu’une EPCF soit assujettie à la LUFEP
Le projet de règlement viendrait fixer le seuil minimal pour les EPCF de la manière suivante :
- Dans la province de Québec : Toutes les EPCF ayant 25 employés et plus au Québec seraient assujetties à la LUFEP (sauf si elles choisissent de s’assujettir au régime de la CLF en vertu de l’article 6 de la LUFEP).
- Dans les RFPF : Toutes les EPCF ayant au moins 100 employés au Canada au 1er janvier de l’année précédente.
(2) Choix de régime au Québec (CLF ou LUFEP), modalités administratives d’inscription au régime de la LUFEP et nouvelles responsabilités du ministre du Patrimoine canadien
Le choix de régime
En vertu de l’article 6 de la LUFEP, une EPCF exerçant des activités au Québec pourra choisir de s’assujettir à la CLF en envoyant un avis écrit au ministre. Le paragraphe 6(3) habilite aussi le ministre du Patrimoine canadien de conclure pour le compte du gouvernement fédéral, avec l’approbation du gouverneur en conseil, un accord avec le gouvernement du Québec pour faciliter la mise en œuvre du choix de régime au Québec.
Ainsi, la LUFEP et le règlement prévoient que, si le ministre du Patrimoine canadien et le Québec signent un accord avec l’approbation du gouverneur en conseil, les EPCF dûment inscrites auprès de l’OQLF au moment de l’entrée en vigueur de l’entente seraient réputées avoir donné un avis au ministre indiquant qu’elle choisit le régime de la CLF, ainsi que ses mécanismes de recoursréférence 7.
Les modalités d’inscription au régime fédéral au Québec
Les EPCF qui opèrent au Québec, qui ont 25 employés et plus et qui décident de choisir le régime linguistique de la LUFEP devront fournir au ministre du Patrimoine canadien dans les six mois suivant la date à laquelle elles deviennent assujetties à la LUFEP une déclaration écrite comprenant :
- Leur nombre d’employés au Québec ou dont le poste s’y rattache.
- Leur nombre de lieux de travail au Québec.
Une fois cette déclaration reçue, le ministre fournirait à l’EPCF une attestation d’inscription. À partir de l’année suivant l’envoi de cette première déclaration, l’EPCF transmettrait au ministre une déclaration chaque année afin de confirmer qu’elle exerce toujours ses activités au Québec ou qu’elle y a toujours des lieux de travail. Le projet de règlement viendrait préciser que le ministre du Patrimoine canadien pourrait également fournir à la commissaire aux langues officielles du Canada et au ministre de la Langue française du Québec une liste des EPCF ayant fourni leur déclaration au cours de l’année précédente. Le ministre du Patrimoine canadien serait autorisé par le projet de règlement à publier la liste des entreprises inscrites au régime fédéral au Québec sur un site Web du gouvernement du Canada.
Les modalités d’inscription au régime fédéral dans les RFPF
Dans les RFPF, où le choix de régime ne s’appliquerait pas, le projet de règlement prévoirait que les EPCF qui ont 100 employés et plus au Canada doivent s’autodéclarer au ministre du Patrimoine canadien et lui transmettre les renseignements suivants :
- leur nombre d’employés dans une RFPF ou dont le poste s’y rattache;
- leur nombre de lieux de travail dans une RFPF;
- sauf pour le Nouveau-Brunswick, l’adresse de ces lieux.
Une fois cette déclaration reçue, le ministre fournirait à l’EPCF une attestation d’inscription.
De plus, les EPCF, à l’exception de celles au Nouveau-Brunswick, devraient fournir certains renseignements en lien avec leurs points de service (sites Web, plateformes de médias sociaux et numéros de téléphone).
Le projet de règlement viendrait préciser que le ministre du Patrimoine canadien pourrait également fournir à la commissaire une liste des EPCF ayant fourni leur déclaration au cours de l’année précédente. Le ministre pourrait en outre publier la liste des entreprises inscrites au régime fédéral dans les RFPF sur un site Web du gouvernement du Canada.
(3) Définition et précision de certains termes clés
« Régions à forte présence francophone »
Le projet de règlement viendrait déterminer la liste pour les RFPF de la manière suivante :
- La province du Nouveau-Brunswick.
- Les divisions de recensementréférence 8 (DR) suivantes :
- Nouvelle-Écosse :
- Yarmouth;
- Digby;
- Richmond.
- Ontario :
- Stormont, Dundas et Glengarry;
- Prescott et Russell;
- Ottawa;
- Nipissing;
- Sudbury;
- Grand-Sudbury;
- Timiskaming;
- Cochrane.
- Nouvelle-Écosse :
- Les secteurs de recensementréférence 9 (SR) suivants :
- Ceux se trouvant dans la région métropolitaine de recensementréférence 3 (RMR) de Winnipeg, au Manitoba :
- 6020595.01;
- 6020595.02;
- 6020600.00;
- 6020100.01;
- 6020100.02;
- 6020100.09;
- 6020100.10;
- 6020102.02;
- 6020104.00;
- 6020105.00;
- 6020110.02;
- 6020110.04;
- 6020111.00;
- 6020112.01;
- 6020112.02;
- 6020113.00;
- 6020114.00;
- 6020115.00;
- 6020116.00;
- 6020117.00;
- 6020500.02;
- Ceux se trouvant dans la région métropolitaine de recensementréférence 3 (RMR) de Winnipeg, au Manitoba :
- Le SR suivant se trouvant dans la RMR d’Edmonton, en Alberta : 8350020.00.
Communications et services aux consommateurs
Le projet de règlement imposerait aux EPCF l’obligation d’offrir activement leurs services en français et d’informer les consommateurs de la possibilité de communiquer avec elles et d’obtenir des services en français dans tous les points de services qui se trouvent au Québec ou dans les RFPF. Les entités agissant au nom d’une EPCF auraient cette même obligation.
Le projet de règlement viendrait définir les communications afin d’inclure tous les documents destinés aux consommateurs, peu importe leur format (papier, électronique ou autre). Le projet de règlement fournirait ainsi une liste illustrative d’exemples de ce qui serait inclus : les brochures, les dépliants, les bons de commande, les catalogues, les contrats, les factures, les reçus et les quittances. Le projet de règlement prévoirait que l’usage du français dans tout document de l’entreprise destiné aux consommateurs soit au moins équivalent à l’usage de toute autre langue que le français, le cas échéant.
Pour les EPCF au Québec, le français devra figurer de façon nettement prédominante sur leur affichage public et leur publicité commerciale si une autre langue est utilisée.
Enfin, le projet de règlement préciserait l’application des droits et obligations de la LUFEP en matière de communications et services aux consommateurs, notamment du transport de passagers par aéronef, autocar, autobus, train, navire (notamment par traversier interprovincial) à destination du Québec ou d’une RFPF. Le régime s’appliquerait aussi au transport de passagers du Québec ou d’une RFPF à un autre point situé ailleurs au pays. Par ailleurs, le transport de passagers à l’international serait exclu.
Définitions clés en matière de langue de travail
Le projet de règlement viendrait définir le terme « employé » de la même manière que le fait la Loi sur les langues officielles (bien que la LUFEP vise un groupe d’employés entièrement différent).
Le projet de règlement indiquerait que les moyens de transport (incluant ceux transportant des marchandises) reliant le Québec ou une RFPF à un autre lieu ne sont pas considérés comme un lieu de travail.
De plus, le projet de règlement définirait un « grand nombre d’années de service » comme étant au moins 20 ans auprès du même employeur. Il définirait également une « condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français » comme étant une « déficience durable ou récurrente d’ordre physique ou mental, ou en matière d’apprentissage, qui pourrait, malgré des mesures d’adaptation, nuire à l’apprentissage du français ».
(4) Les exemptions
Le projet de règlement viendrait prévoir d’autres exemptions à l’application de la LUFEP. Des exceptions existent également en vertu de la CLF au Québec.
La LUFEP exclut déjà le conseil, le gouvernement, la personne morale ou toute autre entité autorisée à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. En supplément, le projet de règlement viendrait exempter de l’application des dispositions en matière de langue de travail de la LUFEP toute entreprise sous leur contrôle.
Le projet de règlement exempterait aussi entièrement les activitĂ©s et lieux de travail d’une EPCF situĂ©s dans un « territoire autochtone ». Ce terme serait dĂ©fini comme « a) toute rĂ©serve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens ou de toute terre destinĂ©e Ă devenir une rĂ©serve en vertu d’un accord de règlement sur des droits fonciers issus de traitĂ©s; b) toute rĂ©gion dĂ©signĂ©e ou terre dĂ©signĂ©e — notamment les terres de catĂ©gorie I ou I-N, au sens de la Loi sur le rĂ©gime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-QuĂ©bec, RLRQ, ch. R-13.1 — qui est visĂ©e par un traitĂ© moderne ».
De même, serait exemptée des exigences relatives à la langue de travail toute EPCF répondant à la définition suivante : une entreprise qui est enregistrée en tant qu’entreprise des Premières Nations, inuite ou métisse auprès d’une organisation autochtone reconnue en vertu d’un traité moderne.
Le projet de règlement exempterait entièrement les activités des EPCF qui sont directement liées à la production ou à la distribution de biens culturels dont le contenu linguistique est exclusivement dans une autre langue que le français.
Le projet de règlement exempterait des articles 9 à 11 de la LUFEP (langue de travail) les EPCF dont les activités se rapportent exclusivement à la conduite d’affaires internationales, dans la mesure où l’usage d’une langue autre que le français est prédominant dans la conduite de ces affaires. De plus, le projet de règlement exempterait de ces mêmes articles les lieux de travail où les activités exercées sont régies principalement par des protocoles de recherche ou des normes internationales d’une part, et que ces protocoles et normes requièrent l’usage d’une autre langue que le français, d’autre part.
Les entreprises concernées (biens culturels, affaires internationales et protocoles de recherche et normes internationales) qui entendent se prévaloir de ces exemptions devront en informer le ministre et devront renouveler cette procédure tous les cinq ans. La commissaire aurait la responsabilité de vérifier qu’une exemption était justifiée ou non à la réception d’une plainte à cet effet.
(5) Fonctionnement et responsabilités des comités de promotion du français et nouvelles responsabilités du ministre relatives à la certification
La LUFEP prévoit qu’une EPCF devra mettre en place un comité qui viendra appuyer la haute direction de l’entreprise dans la promotion et l’usage du français dans ses lieux de travail. Cette obligation sera élargie aux RFPF deux ans plus tard. Le projet de règlement viendrait préciser les critères pour la mise en place et le fonctionnement de ce comité.
- Au Québec :
- Les EPCF comptant 100 employés et plus au Québec et assujetties à la LUFEP auraient l’obligation d’établir un comité de promotion du français.
- Les EPCF ayant moins de 100 employés seraient exemptées de cette obligation.
- Dans les RFPF :
- Les EPCF ayant des lieux de travail et points de service dans une RFPF, ainsi que 500 employés et plus à travers le Canada (tout en ayant 100 employés et plus dans les RFPF) auraient l’obligation de former un comité de promotion du français.
- Les EPCF ayant moins de 500 employés au Canada, ou encore 500 employés et plus au Canada tout en ayant moins de 100 employés dans les RFPF seraient exemptées de cette obligation.
Plus précisément, le projet de règlement indiquerait qu’une EPCF doit établir un comité dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la LUFEP ou dans les six mois suivant la date à laquelle l’EPCF devient assujettie à une telle obligation. Ce comité devra se réunir au moins deux fois par année civile.
Le comité devra être composé d’un nombre égal de représentants de l’employeur et des employés et devra compter au moins deux représentants des employeurs et des employés, choisis respectivement par ceux-ci.
Au Québec, le comité aurait des obligations particulières. Dans les six mois suivant sa création, puis à tous les trois ans, le comité devrait brosser un bilan de la situation linguistique de l’EPCF, qui inclut une description de ses programmes de généralisation de l’usage du français. Le comité enverrait son bilan au ministre du Patrimoine canadien dans les trois mois suivant sa rédaction. Le ministre émettrait un certificat de généralisation de l’usage du français s’il estime, sur la base de l’information fournie, que les programmes généralisent l’usage du français par les moyens mentionnés au paragraphe 10(1.1) de la LUFEP.
Si les programmes ne respectent pas la LUFEP en ce qui concerne la généralisation de l’usage du français dans l’EPCF [paragraphe 10(1.1)], le ministre fournirait une rétroaction au sujet de ces programmes au comité ainsi que les motifs de refus du certificat. Ces informations devraient être intégrées au premier rapport annuel du comité qui suivra le bilan. Si le ministre refuse d’émettre le certificat, le comité mettrait à jour ses programmes dans l’année suivant le refus, puis chaque année après, et enverrait cette mise à jour au ministre.
Le ministre pourrait aussi suspendre le certificat de généralisation de l’usage du français d’une entreprise en cas de non-conformité à la LUFEP [paragraphe 10(1.1)]. Si c’est le cas, le ministre fournirait au comité des explications sur les motifs de la suspension et lui donnerait l’occasion de présenter des observations écrites à ce sujet. Si la situation est corrigée ou si les motifs de la suspension n’étaient pas fondés, le ministre rétablirait le certificat.
Il pourrait en revanche le révoquer si la suspension dure trois mois ou plus, ce qui enclencherait une obligation pour le comité de développer et fournir au ministre un plan d’action visant à assurer la généralisation de l’usage du français dans un délai de trois mois suivant la révocation.
Au Québec, le comité devra également, tous les ans, produire un rapport indiquant les mesures prises par le comité dans l’exécution de son mandat. Cependant, si le comité possède déjà un certificat de généralisation de l’usage du français, le rapport devra être produit tous les 3 ans.
Chaque rapport devra être conservé par les EPCF pendant au moins 12 ans et devra être remis à tout employé qui en fait la demande.
Le projet de règlement précise qu’un comité de francisation établi en vertu de la CLF pourra constituer un comité au sens de la LUFEP relativement à ses lieux de travail dans des RFPF.
Le ministre peut publier sur un site Web du gouvernement du Canada une liste des EPCF dont le comité de promotion du français possède un certificat de généralisation de l’usage du français.
(6) Révision décennale du règlement
Le projet de règlement prévoirait des dispositions faisant en sorte que les examens décennaux de la LUFEP s’appliquent aussi au règlement.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Stratégie de consultation pré-Gazette du Canada
La stratégie de préconsultation de PCH s’est déployée en deux volets : les préconsultations avec les diverses parties prenantes et un questionnaire en ligne à l’intention du grand public. Les préconsultations ont porté sur des questions reliées à la prise d’effet de la LUFEP, son application aux EPCF, les critères pour l’établissement des RFPF, les exemptions et les adaptations, les définitions en lien avec les communications et la prestation de services avec les consommateurs ainsi que la langue de travail, la taille des EPCF pour l’application du « régime de promotion du français », et le fonctionnement de son comité de promotion du français.
Questionnaires
Du 9 mai au 17 juillet 2024, un questionnaire en ligne a été ouvert à l’ensemble des Canadiens, leur offrant l’occasion de répondre à une série de questions et de formuler des commentaires sur différents aspects de la LUFEP et du régime de sanctions administratives pécuniaires (SAP) en vertu de la Loi sur les langues officielles. Au terme de la période de préconsultation, plus de 1 300 répondants avaient rempli le questionnaire, dont environ 800 (soit 58,3 %) avaient complété le volet LUFEP. Des répondants soulignent leur incapacité à recevoir des services en français, même lorsqu’ils en font la demande spécifique, particulièrement au Québec. Les délais d’attente pour les services en français sont souvent plus longs que pour les services en anglais, poussant certains à opter pour l’anglais. La mauvaise qualité du service en français et l’absence de consultation sur la préférence linguistique sont également des préoccupations majeures. Des répondants ont aussi exprimé diverses préoccupations concernant la LUFEP, y compris la discrimination perçue envers les communautés d’expression anglaise du Québec et les coûts potentiels des obligations linguistiques. Certains jugent inadéquats les critères de désignation des RFPF et la qualité des traductions en français. De nombreux répondants estiment que les entreprises privées devraient pouvoir choisir la langue de service, soulignant la complexité pour les petites entreprises d’assurer des services bilingues. En outre, une certaine proportion de répondants n’adhère pas aux objectifs de la LUFEP.
Du 10 décembre 2024 au 24 janvier 2025, un questionnaire a été envoyé aux EPCF de différentes associations industrielles pour recueillir des informations sur les impacts et coûts associés à la LUFEP. Ce questionnaire visait à collecter des données concrètes afin d’informer l’analyse coûts-avantages et d’éclairer les dispositions finales du projet de règlement. Les associations industrielles sollicitées regroupaient des entreprises de tailles variées et au total, 18 répondants ont rempli le questionnaire. Un court sommaire de l’information recueillie par cet exercice de consultation est présenté dans la section « Analyse de la réglementation ».
Consultations avec les intervenants clés
PCH a pris en compte les différents points de vue exprimés lors des consultations, comme en témoigne la section « Justification ».
Par ailleurs, entre avril et juillet 2024, un total de 23 rencontres, soit virtuelles ou en présentiel, ont eu lieu avec des intervenants clés, incluant des organismes communautaires, des organismes porte-parole de secteurs particuliers, des représentants des provinces et territoires, des institutions fédérales, dont le Commissariat aux langues officielles du Canada (le Commissariat), ainsi que des consultations tripartites avec des organisations représentant les employeurs et les employés, en collaboration avec le Programme du travail (Emploi et Développement social Canada). Ces rencontres ont rassemblé au total 150 organismes et plus de 250 individus. Cinq mémoires ont ensuite été reçus et analysés. Les discussions ont mis en lumière les inquiétudes particulières des participants relativement aux besoins des communautés linguistiques et aux circonstances concrètes des EPCF. Les sujets traités lors de ces discussions ont facilité la détermination des priorités, des obstacles et des occasions pour une réalisation efficace du projet de règlement. Ces sujets constituent un guide pour concevoir comment la LUFEP peut être mise en application de façon pragmatique et inclusive, en prenant en considération les diverses conditions des régions et des secteurs impliqués.
Entre août et septembre 2025, des discussions ciblées ont également eu lieu avec des partenaires clés de la mise en œuvre afin de valider certains détails techniques et opérationnels. Cela a permis de s’assurer que la proposition réglementaire tient compte de considérations précises liées à la mise en œuvre. Entre septembre et novembre 2025, des discussions ont eu lieu avec le ministère de la Langue française du gouvernement du Québec afin de favoriser une coexistence harmonieuse entre le régime fédéral et le régime québécois pour les EPCF. Ces échanges visaient à établir une collaboration fondée sur la confiance, l’intégrité et le respect du choix de régime par les entreprises. Ils visaient également une compréhension commune concernant la mise en place d’un suivi clair et cohérent permettant une harmonie administrative dans l’exercice du choix de régime par les EPCF au Québec. Ces échanges ont été limités en portée et ne remplacent pas les possibilités de consultation plus larges qui suivront lors de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Thèmes abordés lors des rencontres et positions exprimées par les parties consultées
L’état des lieux
Certains intervenants, notamment des organismes de promotion du français, soulignent le déclin de la langue française, tant au Québec qu’à l’extérieur du Québec. Ils insistent sur la nécessité que les entreprises aient l’obligation de communiquer avec les consommateurs et d’offrir leurs services en français et respectent la préférence linguistique du consommateur, pour ainsi renforcer la présence du français au Québec et hors Québec. Selon eux, la LUFEP pourrait jouer un rôle clé en transformant les mentalités et en proposant une nouvelle approche pour promouvoir la langue française à l’échelle nationale.
La prise d’effet de la LUFEP et l’application du régime au Québec et hors Québec
La LUFEP entrera en vigueur par décret au Québec et deux ans plus tard dans les RFPF. De ce fait, plusieurs porte-parole d’organismes de promotion linguistique ont souligné l’importance d’éviter une « fuite » des entreprises déjà assujetties à la CLF (au Québec) vers le régime fédéral, perçu par certains comme étant moins contraignant. Cependant, d’autres ont soulevé que certains aspects de la LUFEP étaient plus contraignants, notamment parce que cette dernière inclut les interactions à l’oral et à l’écrit. Ces intervenants ont d’ailleurs signalé l’importance d’une coordination adéquate entre les gouvernements, fédéral et provincial, pour éviter toute confusion pour les entreprises lors de l’application de la LUFEP.
La majorité des intervenants et des organismes recommandent d’adopter une mise en œuvre graduelle et une période d’adaptation au-delà du délai de deux ans prévus dans la LUFEP pour les RFPF étant donné la nouveauté d’un tel régime à l’extérieur du Québec, et ce, particulièrement en matière de langue de travail. Une démarche graduelle pourrait aussi se révéler appropriée, aux yeux de certains répondants, en ce qui concerne la langue de service. Il a aussi été proposé que les entreprises ayant moins d’interactions avec la clientèle puissent avoir des obligations adaptées en fonction des besoins.
Critères pour définir des RFPF
En ce qui concerne l’application de la nouvelle loi à l’extérieur du Québec, la plupart des intervenants ont souligné l’importance d’établir des définitions claires en ce qui constitue « un francophone » et une « région ». Ceux-ci souhaitent qu’une approche quantitative soit prise; qu’elle tienne compte de la vitalité des communautés, et qu’elle intègre certains critères qualitatifs sans que l’un soit établi au détriment de l’autre.
Du côté des entreprises, les défis potentiels d’application de la LUFEP à l’extérieur du Québec ont été soulevés, en particulier en matière de langue de travail. Les petites entreprises ont fait valoir le fardeau que le nouveau régime représenterait pour elles au sein des RFPF.
Certains intervenants d’organismes représentant les communautés ont exprimé le souhait que le régime de la LUFEP ait la même portée géographique que la LLO ou les lois sur les services en français des provinces, ou encore qu’elle s’applique à l’ensemble des services téléphoniques ou en ligne offerts aux consommateurs à l’échelle nationale.
Exemptions et adaptations
De nombreux intervenants représentants d’entreprises et des porte-parole de secteurs particuliers ont mentionné que dans les RFPF, tous les secteurs sont importants. Cependant, ils ont précisé que s’il fallait prioriser, la langue de services aux consommateurs revêt une plus grande importance (du moins dans un premier temps). Parmi ces intervenants, certains ont de plus spécifié qu’il serait primordial de donner la priorité aux activités liées à la santé et la sécurité, celles qui ont des incidences financières ou pécuniaires sur les personnes, ou encore qui ont une incidence sur les populations vulnérables. De plus, la majorité des intervenants ont souligné que le règlement doit apporter des précisions supplémentaires sur les services qui devraient être protégés. Les attentes sont également élevées par rapport au secteur du transport des passagers.
Ils se sont dits aussi préoccupés par les coûts de conformité de la LUFEP qui seront élevés pour les petites entreprises, exprimant le souhait d’éviter d’en imposer de nouveaux dans un contexte de coûts croissants en général.
De plus, des porte-parole de secteurs particuliers ont proposé que certaines exemptions à la CLF (par exemple des activités très spécialisées ou sur le territoire du Nord québécois) puissent également s’appliquer au régime fédéral au Québec.
Communication et prestation de services avec les consommateurs
Pendant les consultations, la majorité des intervenants ont souligné qu’il est crucial de définir « consommateur » afin d’éviter que les entreprises limitent les droits à une interprétation étroite. Ceux-ci soulignent que la définition de « consommateur » ne doit pas se limiter à « une entité qui exécute une transaction monétaire », mais doit être plus précise que « personne » ou « membre du public ». Il en va de même avec le transport de passagers de compétence fédérale (aérien, routier et maritime), pour lequel les droits et obligations en matière de langue de service aux consommateurs doivent être clarifiés.
Dans les contextes de pénurie de main-d’œuvre et de coûts croissants en général, certaines associations représentant les entreprises précisent qu’il faudra éviter d’imposer de nouveaux coûts. Des craintes ont été émises vis-à -vis les coûts de conformité de la LUFEP qui seront élevés pour les petites entreprises. Ainsi, la majorité des intervenants recommandent d’adopter une approche graduelle et une période d’adaptation, étant donné la nouveauté du régime à l’extérieur du Québec. Particulièrement en matière de langue de travail, mais aussi dans les secteurs administratifs, tels que les communications écrites et outils technologiques. Les intervenants des provinces et territoires ont aussi précisé qu’il faut prendre en compte les particularités régionales. On retient ainsi qu’une majorité des intervenants, tout comme une majorité des répondants au questionnaire en ligne, croit dans l’importance d’obligations pour les EPCF d’offrir des communications et des services aux consommateurs en français ainsi qu’un milieu de travail en français, au Québec comme à l’extérieur du Québec.
La langue de travail pour les services aux consommateurs
Les intervenants consultés mentionnent, de façon générale, qu’il sera important de définir « employé » pour inclure toutes les catégories de salariés concernés, et éviter l’exclusion par mégarde de la portée des droits en matière de langue de travail de certaines catégories de travailleurs, de cadres de direction, etc. Il serait aussi important de définir d’autres termes tels que « grand nombre d’années de service », « condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français » dans le contexte de langue de travail, comme le permet la LUFEP.
La plupart des entreprises de transport consultées ont indiqué que l’application du régime au transport de passagers de compétence fédérale (aérien, routier et maritime) doit être clarifiée afin de déterminer les droits et obligations en matière de langue de service aux consommateurs. De plus, les entreprises de transport logistique qui opèrent au Québec ont signalé qu’elles entretiennent des liens étroits avec l’Ontario et les États-Unis. Il faudra que le régime reflète cet aspect.
Taille pour l’application du « régime de promotion du français » et fonctionnement du comité
La majorité des intervenants ont proposé que les lieux de travail œuvrant dans des domaines qui comprennent moins d’aspects de service à la clientèle puissent faire l’objet d’obligations différentes ou différées, selon les besoins. Ceux-ci ont aussi souligné l’importance de garantir qu’aucune échappatoire ne permette aux entreprises d’éviter les exigences juridiques.
Les représentants de transports routiers et les représentants des provinces et territoires ont mentionné que le régime ne peut être conçu comme un « régime unique applicable à tous » et qu’en ce sens, plusieurs entreprises pourraient être trop petites pour s’y conformer. La définition de la taille d’application devrait être un des éléments où l’asymétrie s’applique.
Certains intervenants représentants d’entreprises, de leur côté, réclament l’harmonisation avec la CLF et suggèrent un seuil de 100 employés pour les comités de promotion du français en vertu de la LUFEP afin d’éviter le dédoublement des exigences avec les comités de francisation de la CLF au Québec.
Dans les RFPF, la plupart des intervenants conviennent que les comités de promotion du français devront jouer un rôle déterminant et exercer une influence réelle dans ces régions.
Recours
Un point crucial souligné par la majorité des intervenants consultés est la nécessité d’éviter que les entreprises assujetties à la CLF ne migrent vers le régime fédéral, souvent considéré comme moins restrictif.
De plus, ceux-ci soulignent l’importance de prévenir les tentatives des entreprises de contourner les exigences du nouveau régime. Ils insistent sur le fait que, en ce qui concerne les inquiétudes concernant un manque de sérieux dans le respect des obligations, il s’avère nécessaire de démontrer que la conformité renforce leur image en tant qu’employeurs et fournisseurs exemplaires.
Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones
L’évaluation des répercussions des traités modernes effectuée pour le projet de règlement, conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, a mené à la conclusion que le projet introduirait de nouvelles exigences réglementaires sur les terres visées par les traités modernes. Toutefois, le projet de règlement ne devrait pas affecter les droits protégés par la Loi constitutionnelle de 1982 ni ceux énoncés dans les traités modernes.
La LUFEP prévoit déjà que sont exclues de la définition d’une EPCF le conseil, le gouvernement, la personne morale ou toute autre entité autorisée à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. La LUFEP mentionne également qu’elle n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits des langues autres que le français et l’anglais, notamment des langues autochtones, et qu’elle ne fait pas obstacle à la réappropriation, à la revitalisation et au renforcement des langues autochtones.
Le projet de règlement ne devrait pas avoir de répercussions sur les traités modernes, car il contient une série d’exemptions. Seraient notamment dispensés de l’application de la LUFEP :
- Les EPCF à l’égard de leurs activités liées directement à la production ou à la distribution de biens culturels dont le contenu linguistique est exclusivement dans une langue autre que le français, en ce qui concerne les articles 7 à 11 de la LUFEP;
- Toute activité exercée et tout point de service ou lieu de travail d’une EPCF situé dans un territoire autochtone, entre autres les réserves, les territoires de catégorie I et I-N en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec référence 10, ou tout autre territoire de statut juridique équivalent à la suite de l’adoption d’un traité moderne ou d’un autre instrument juridique équivalent;
- Pour ce qui est des dispositions relatives à la langue de travail, toute entreprise qui est enregistrée en tant qu’entreprise des Premières Nations, Inuite ou métisse auprès d’une organisation autochtone reconnue en vertu d’un traité moderne, de même que les entreprises détenues ou contrôlées par une entité telle qu’un conseil, un gouvernement, une personne morale ou toute autre entité autorisée à agir au nom d’un groupe, d’une communauté ou d’un peuple autochtone ayant des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Il est entendu que rien n’empêchera une entreprise exemptée d’offrir des services ou un milieu de travail en français ou toute autre langue si elle le souhaite; cet aspect ne sera cependant pas réglementé par le gouvernement du Canada.
Consultations/mobilisation autochtones
Les préconsultations menées au printemps et à l’été 2024 avec des intervenants clés, incluant des organismes communautaires, des organismes porte-parole de secteurs particuliers, des représentants des provinces et territoires, des institutions fédérales, et des organisations représentant les employeurs et les employés, ont guidé l’élaboration de la stratégie de mobilisation autochtone et défini les sujets pertinents et applicables à aborder avec les communautés et organismes autochtones.
La mobilisation autochtone a été menée conjointement entre PCH et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada pour son règlement qui précisera les obligations des institutions du gouvernement fédéral assujetties à la partie VII de la Loi sur les langues officielles modernisée (Progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais).
Les premières rencontres avec des représentants de l’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) et de l’Assemblée des Premières Nations (APN) ont permis d’établir un contact et de présenter les travaux du projet réglementaire. Ces échanges ont également ouvert la discussion sur une possible collaboration de mobilisation avec d’autres groupes et organisations. PCH a adopté une approche basée sur le respect et la confiance pour mieux comprendre les perspectives, enjeux et valeurs de ces communautés, et recueillir leurs commentaires et leurs préoccupations. À cet égard, les possibilités d’échanges suivantes ont été proposées :
- Des occasions offertes à ITK et APN de commenter une version préliminaire des règlements d’application pour identifier les impacts sur les communautés autochtones.
- Des discussions engagées pour identifier les EPCF autochtones non exemptées et établir des mesures d’exemption lors de la mise en œuvre du règlement.
Par des communications officielles annonçant le début de l’exercice de mobilisation, PCH a offert l’opportunité à 13 organismes nationaux autochtones et organisations entrepreneuriales/économiques (incluant ITK, APN et le Ralliement national des Métis) de participer à des discussions et commenter la version préliminaire des règlements.
En l’absence de réponse, PCH a renouvelé l’invitation aux 13 organismes autochtones de se prononcer sur les orientations de la proposition réglementaire. Aucun commentaire n’a été émis de la part des organisations consultées lors de cette phase de mobilisation.
À la suite de ces communications, PCH a tenu des rencontres initiales avec la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labradorréférence 11 ainsi qu’avec le Ralliement national des Métis (RNM). Ces échanges ont permis de leur présenter un survol des règlements, de l’état d’avancement des travaux et des échéanciers, tout en amorçant un dialogue sur une éventuelle collaboration en matière de mobilisation.
En octobre et novembre 2025, les discussions se sont poursuivies avec ITK, RNM, et APN, notamment pour répondre à leurs questions concernant les impacts sur les communautés autochtones. Ces échanges visaient, entre autres, à mieux identifier les EPCF autochtones non exemptées et recueillir la rétroaction sur les mesures d’exemption prévues.
Ces organisations ont indiqué qu’elles consultaient actuellement leurs membres et qu’elles transmettraient les résultats de ces consultations par écrit.
À la suite d’une recommandation d’ITK, des démarches de mobilisation sont en cours auprès de la Société Makivvik, en raison des répercussions directes du règlement pour les Inuits du Nunavik dans le contexte québécois.
Il a été convenu que le dialogue avec ces organisations se poursuivra pendant le processus de dépôt de l’avant-projet de règlement au Parlement et à la suite de la publication préalable du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada. Une mobilisation autochtone plus large pourrait alors se poursuivre.
Choix de l’instrument
La LUFEP, édictée par la Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada (l’ancien projet de loi C-13) n’est pas encore en vigueur; elle entrera en vigueur par décret. La LUFEP a été conçue de manière à ce que le règlement d’application fournisse le cadre de mise en œuvre nécessaire à une application cohérente et efficace. Il est donc crucial que l’entrée en vigueur du projet de règlement et la date d’entrée en vigueur de la LUFEP par décret soient synchronisées. Sans cette coordination, plusieurs des principes clés de la LUFEP, comme où se trouvent exactement les RFPF ou le seuil d’employés à partir duquel le régime s’appliquera aux EPCF au Québec et dans les RFPF, ne seront pas définis, entraînant une application incohérente par rapport à l’intention du législateur. Celui-ci n’a pas prévu de pouvoir d’adopter des instruments de politique contraignants en matière d’usage du français dans les EPCF, de sorte qu’il n’existe pas de solution de remplacement à l’adoption d’un règlement pour que le régime de la LUFEP puisse voir le jour.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Cadre d’analyse
L’analyse des coûts et avantagesréférence 12 couvre la période de 2027 à 2036. Tous les montants sont exprimés en dollars constants de 2024 et actualisés à partir de l’année 2027 à un taux de 7 %. Les incidences sur le secteur privé de compétence fédérale ont été évaluées en comparant deux scénarios : un scénario de référence et un scénario d’application du règlement.
En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, certaines sphères d’activité sont de compétence fédérale et d’autres de compétence provinciale. La LUFEP et son règlement d’application constituent la première tentative du gouvernement fédéral de régir la langue de travail au sein de ces entreprises et la langue de communication et de service aux consommateurs.
Scénario de référence
Dans le scénario de référence, il est établi que la mise en œuvre de la LUFEP ne peut être raisonnablement envisagée sans l’adoption du projet de règlement, lequel définirait des paramètres d’application essentiels, tels que la définition des RFPF et des seuils d’employés pour l’application de la LUFEP aux EPCF. Sans la LUFEP et son règlement, la situation actuelle observée en matière d’offre de services aux consommateurs et en matière de langue de travail au sein des EPCF continuerait de s’appliquer tant au Québec que dans les RFPF.
Au Québec, la CLF encadre l’usage du français au sein des EPCF. Elle s’applique à toutes les entreprises exerçant leurs activités dans cette province depuis le 1er juin 2022. Plusieurs EPCF avaient déjà adhéré volontairement à ce régime après l’entrée en vigueur de la CLF, en 1977. Depuis le 1er juin 2025, l’obligation de se conformer aux normes de francisation qu’elle édicte s’applique à toute entreprise comptant 25 employés ou plus, alors qu’elle ne visait auparavant que celles de 50 employés et plus. Ainsi, la situation qui prévaut au Québec, et sur lequel le scénario de référence repose, est que l’offre de services à la clientèle, le personnel en contact direct avec la clientèle qui maîtrise le français ainsi que l’offre d’emploi en français aux travailleurs dans ces entreprises sont généralisés. En date de janvier 2026, environ 49 % des EPCF québécoises, où travaillent au total 73 % des employés de ces entreprises, détiennent un certificat de francisation. Dans le scénario de référence, les EPCF de 25 à 49 employés pourraient continuer de s’inscrire auprès de l’Office québécois de la langue française et de mener le processus de francisation. Le pourcentage d’entreprises du Québec qui détiennent un certificat de francisation pourrait donc continuer d’augmenter. Par ailleurs, les entreprises ne détenant pas ce certificat sont généralement en mesure d’offrir des services et des communications en français de même qu’un milieu de travail en français en raison des caractéristiques démographiques du Québec.
Dans les régions à forte présence francophone, contrairement à la situation qui prévaut au Québec, l’offre de services à la clientèle, les communications directes du personnel avec la clientèle et l’offre d’emplois aux travailleurs dans ces entreprises obéissent aux forces du marché, donc l’anglais prévaut largement.
Ainsi, le scénario de référence repose sur l’hypothèse que la situation actuelle au Québec continuerait de prévaloir, le gouvernement fédéral laissant la province légiférer dans ses champs de compétence. À l’extérieur du Québec, cependant, le scénario de référence prévoit que, en absence du règlement LUFEP, les forces du marché et toute autre mesure actuellement en place continueraient de prévaloir, et la LUFEP serait inapplicable, puisque c’est le règlement qui définit les RFPF.
Aux fins de l’analyse, on suppose que les profils linguistiques régionaux et les projections démographiques de Statistique Canada relatifs aux RFPF demeureront stables jusqu’à la fin de 2036.
Scénario d’application du règlement
Ce scénario tient compte des effets de la mise en œuvre du règlement et des dispositions de la LUFEP, dont l’entrée en vigueur est prévue, aux fins de l’analyse, pour le 1er janvier 2027. Cette date est prudente puisque l’entrée en vigueur réelle dépendra de la progression du processus. Le scénario d’application du règlement intègre également la prise de quatre décretsréférence 13 nécessaires à l’application cohérente et efficace du régime. Les EPCF situées au Québec auraient le choix entre se conformer à la CLF ou au régime fédéral, sans possibilité d’être assujetties aux deux. Quant aux RFPF hors Québec, bien que les obligations prévues par la Loi n’entreraient en vigueur que deux ans après l’entrée en vigueur du règlement, l’analyse repose sur l’hypothèse selon laquelle les entreprises visées amorceraient leurs démarches de mise en conformité dès l’adoption afin de minimiser les coûts connexes.
Le projet de règlement préciserait les modalités d’application de la Loi, notamment en définissant les RFPF ainsi que les notions de « communication » et de « services aux consommateurs », y compris le transport de passagers par divers modes (par exemple avion, train, autocar, autobus, navire ou traversier). Il établirait également les critères d’assujettissement des EPCF selon des seuils minimaux d’employés et la procédure à suivre par celles qui sont situées au Québec pour choisir entre le régime fédéral et celui de la CLF, et obtenir les attestations et certifications requises pour les comités de promotion du français. Les coûts et les avantages analysés et estimés découlent des exigences réglementaires.
Le scénario d’application du règlement tient compte du fait qu’au Québec, une proportion importante et croissante d’EPCF détient un certificat de francisation délivré par l’Office québécois de la langue française (OQLF). Environ 49 % (soit 252) détenaient un tel certificat au 5 janvier 2026. Le scénario d’application du règlement est basé sur l’hypothèse selon laquelle ces entreprises continueront d’adhérer au régime québécois. Toutefois, étant donné que le régime fédéral en élaboration est largement équivalent au régime provincial en vigueur, les entreprises détenant un certificat de francisation peuvent être exclues des calculs de coûts. En effet, elles seront jugées en conformité avec le régime, peu importe celui qu’elles choisiront à l’entrée en vigueur de la LUFEP. Pour celles qui ne détiennent pas encore ce certificat, les coûts pour le Québec tiennent compte de la capacité actuelle des entreprises, l’analyse visant à établir quels seraient les coûts pour que celles-ci soient conformes à l’un ou l’autre des régimes. L’impact additionnel (coût ou avantage) serait la différence entre le régime fédéral et le régime provincial. À l’extérieur du Québec, l’analyse pose des hypothèses sur la base de caractéristiques sociodémographiques, telles que la connaissance du français afin d’établir les coûts pour mettre les entreprises en conformité avec le régime fédéral, car celles-ci n’ont aucun choix de régime. En effet, les autres provinces qui légifèrent (ou qui ont en place une politique linguistique) le font généralement pour la langue des communications et services à la population par les institutions de l’administration provinciale seulement, sans inclure le secteur privé. Le Nouveau-Brunswick, seule province officiellement bilingue, fait de même, en ajoutant des éléments liés à la langue de travail de l’administration provinciale. Ainsi, les pratiques d’affaires des entreprises reflètent généralement les forces du marché local en ce qui concerne l’offre de services en français, soit une approche axée sur l’existence d’une demande suffisante à l’échelle locale ou encore par téléphone et sur Internet.
Sources de données
Les sources de données utilisées pour l’analyse réglementaire comprennent principalement le Recensement de la population de 2021, qui fournit des informations détaillées sur les travailleurs et les populations susceptibles d’être touchées par la LUFEP, segmentées par régions géographiques et variables démographiques. Les microdonnées issues du Rapport annuel de l’employeur concernant les situations comportant des risques du Programme du travail (Emploi et Développement social Canada) ont également été utilisées pour identifier les EPCF potentiellement assujetties. Par ailleurs, un questionnaire ciblant les principales associations sectorielles a permis de recueillir des données sur les incidences et les coûts anticipés par leurs membres. Des consultations avec des experts en traduction, des écoles de langues et des organismes fédéraux ont également contribué à valider et affiner les hypothèses de l’analyse.
Consultation dans le cadre de l’analyse coûts-avantages
Le questionnaire destiné aux principales associations sectorielles représentant les EPCF visait à recueillir des données détaillées sur les coûts et incidences anticipées, notamment en matière de formation linguistique, d’affichage et de traduction. Les soumissions reçues ont été considérées dans l’analyse réglementaire. Parallèlement, des consultations avec le Bureau de la traduction, des écoles de langues et le Centre d’excellence en langues officielles du Bureau du dirigeant principal des ressources humaines au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada ont permis de peaufiner les hypothèses et les estimations.
Les associations sollicitées représentaient des entreprises de tailles variées, révélant des disparités selon les secteurs, les régions et les services offerts. Une majorité des répondants étaient des entreprises de plus de 500 employés, environ 50 % déclarant offrir des services aux consommateurs, bien que souvent dans une faible proportion de leurs sites situés en RFPF. La majorité fournissait des services en personne ou par téléphone régulièrement, mais peu avaient mis en place des formations linguistiques adaptées pour répondre aux besoins des consommateurs.
Concernant la langue de travail, une majorité estimait que leur personnel pouvait toujours ou parfois superviser en français dans les RFPF, bien qu’une minorité ait signalé des lacunes. Plusieurs n’avaient pas encore défini de mesures concrètes, mais envisageaient de recruter des superviseurs bilingues ou de fournir une formation linguistique. En matière de traduction, les répondants disposaient davantage de documents traduits pour leurs employés, tant au Québec que dans les RFPF, que pour leurs consommateurs. Une grande majorité utilisait des outils technologiques ou d’intelligence artificielle pour des contenus simples, tandis qu’une minorité privilégiait la traduction humaine pour des documents complexes. Les budgets de traduction variaient fortement, allant de moins de 10 000 $ à 2,5 millions de dollars, plusieurs entreprises ne disposant pas d’estimations précises de leurs coûts.
Sondage d’opinion publique
Un questionnaire en ligne d’opinion publique, ouvert à l’ensemble des Canadiens, fut mené par Patrimoine canadien du 9 mai au 17 juillet 2024, offrant l’occasion de répondre à une série de questions et de formuler des commentaires sur différents aspects de la LUFEP, comme expliqué dans la section « Consultation ». Au terme de la période de préconsultation, plus de 1 300 répondants avaient rempli le questionnaire, dont environ 800 (soit 58,3 %) avaient rempli le volet LUFEP. Certaines questions portaient sur la préférence linguistique d’interaction avec les EPCF ainsi que sur la qualité des services offerts par ces entreprises dans la langue de choix et la satisfaction à l’égard de ces interactions. Bien qu’il existe des biais d’autosélection importants et que les résultats d’un échantillon restreint ne soient pas représentatifs du pays, les résultats sont utiles dans la création d’un scénario de référence quant à la monétisation des avantages.
Profil des parties prenantes
Le secteur privé sous réglementation fédérale regroupe des industries stratégiques telles que le transport (routier interprovincial, aérien, ferroviaire, maritime et par pipelines), les télécommunications, la radiodiffusion, les banques, les services postaux, ainsi que des industries spécialisées liées à l’alimentation animale, aux farines, graines et céréalesréférence 14. Il inclut également des secteurs comme l’énergie nucléaire, l’extraction d’uranium, ainsi que le secteur du pétrole et du gaz.
Entreprises privées de compétence fédérale
La LUFEP et son règlement s’appliqueraient donc à un sous-ensemble du secteur privé sous réglementation fédérale. Environ 386 entreprises seraient assujetties, représentant 7,4 % des EPCF opérant au Canada. Au total, le régime assujettirait environ 1 580 lieux de travail au Québec et en RFPF et couvrirait 73 329 employés à l’échelle du paysréférence 15.
Près de 40 % des lieux de travail des EPCF visées sont situés au Québec, représentant plus de 48 % des employés visés. Parmi les entreprises ayant au moins un site au Québec, environ 49 % détenaient un certificat de francisation délivré par l’OQLF en date du 5 janvier 2026. On suppose que ces entreprises continueront d’adhérer au régime québécois. Par conséquent, la LUFEP et son règlement auraient une incidence sur environ 261 EPCF, 628 lieux de travail et 35 307 employés au Québec. Ces entreprises se concentrent principalement dans le secteur bancaire (47 % des lieux de travail), suivi du transport routier (26 %), des communications (11 %) et du transport aérien (6 %). Dans les RFPF, environ 163 EPCF visées exploitent 952 milieux de travail, employant 38 022 personnes. La répartition sectorielle est similaire, avec une forte concentration dans le secteur bancaire (51 % des lieux de travail), suivi du transport routier (20 %), des communications (10 %) et du transport aérien (10 %).
Pour ce qui est des obligations linguistiques pour les transports de passagers, on compte 10 entreprises aériennes (excluant Air Canada, qui est déjà assujettie à la Loi sur les langues officielles, et les entreprises aériennes autochtones qui bénéficieront d’une exemption en matière de langue de travail) desservant environ 97 trajets reliant deux aéroports et offrant 1 331 vols par semaine avec service à bord qui seraient assujetties à la LUFEP. Les entreprises couvrant les autres modes de transport (traversiers et transport interprovincial par autobus, autocar ou train) au Québec et dans les RFPF, et reliant le Québec et les RFPF à un point de départ ou d’arrivée ailleurs au pays offrent environ 214 trajets, des trajets qui sont majoritairement de courte durée.
Employés
Les employés des EPCF bénéficieraient de nouveaux droits liés à l’usage du français comme langue de travail (supervision, outils, communications internes). La mise en œuvre serait facilitée au Québec, où 95 % des travailleurs de 15 ans et plus ont déclaré connaître le français. Dans les RFPF, près de 41 % des travailleurs, en moyenne, connaissent le français, et la demande potentielle de communications et services en françaisréférence 16 auprès de ces travailleurs s’établit en moyenne à 27 %. Le régime pourrait également élargir les possibilités d’accès à l’emploi pour les chercheurs d’emploi francophones tout en favorisant un environnement de travail plus inclusif au sein des EPCF. Dans les RFPF, on estime à 1,3 million le nombre de personnes actives sur le marché du travail, et 41 % d’entre elles connaissent le français.
Consommateurs
Selon le projet de règlement, la notion de « services » auxquels ont droit les consommateurs inclurait notamment le transport de passagers par avion, train, autocar, autobus, navire ou traversier à l’intérieur du Québec ou au départ du Québec, et au départ d’une RFPF ou à l’intérieur d’une telle région. La notion de « communication », quant à elle, comprendrait tous les documents destinés aux consommateurs, peu importe leur format (papier, électronique ou autre), y compris les brochures, les dépliants, les bons de commande, les catalogues, les contrats, les factures et les quittances. D’après le projet de règlement, ces communications devraient se faire principalement en français au Québec, mais pas dans les RFPF, où l’entreprise aurait le choix de le faire ou non. De plus, les EPCF devraient indiquer clairement aux consommateurs du Québec et des RFPF qu’ils peuvent obtenir le service en français au moyen de n’importe quel mode de communication ou de prestation de services. Le règlement obligerait l’usage du français dans tout document de l’entreprise destiné aux consommateurs de manière au moins équivalente à l’usage de toute autre langue que le français, le cas échéant.
La demande potentielle en français dans les RFPF s’établit à une moyenne de 28 % de sa population totale (de 15 ans et plus), alors qu’au Québec, 94 % de la population totale de la province (de 15 ans et plus) a indiqué au dernier recensement de la population connaître le français.
Gouvernement fédéral
Enfin, le gouvernement fédéral constituerait une partie prenante essentielle dans l’application du règlement. Trois entités assumeront principalement les coûts liés à la mise en œuvre : le Commissariat aux langues officielles du Canada (CLO), PCH et le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI). Autant les consommateurs que les employés auront accès à des mécanismes prévus par la LUFEP pour faire valoir leurs droits linguistiques. Ils pourront déposer des plaintes auprès du CLO, qui supervisera leur traitement. Sous certaines conditions, les plaintes complexes en matière de langue de travail pourront également être transmises par le CLO au CCRI.
Avantages
Le projet de règlement viendrait offrir un cadre clair pour aider le nouveau régime dans son ensemble à atteindre les objectifs fixés dans la LUFEP. Celle-ci et son règlement devraient apporter des changements significatifs à long terme en établissant un cadre juridique stable et prévisible pour les droits linguistiques des francophones. Cette stabilité permettrait aux consommateurs et aux travailleurs de mieux planifier leurs interactions et leurs activités professionnelles avec confiance. Le règlement fournit les détails nécessaires pour que le régime s’inscrive dans une dynamique plus large de préservation et de promotion du français au Canada, complétant les politiques provinciales et municipales ainsi que les initiatives scolaires existantes. D’ailleurs, les provinces et territoires ont tous une loi ou une politique régissant les services fournis en français à leur population. Certaines provinces ont aussi mis en place des initiatives témoignant de leur engagement envers le développement économique de la francophonieréférence 17. Ainsi, la LUFEP et son règlement viennent renforcer la cohérence et la complémentarité des régimes linguistiques au Canada, notamment en soutenant le français dans les EPCF.
La mise en œuvre du règlement apporterait des avantages concrets à plusieurs groupes d’acteurs, tant sur le plan économique que social. Ces avantages découlent de l’établissement d’un cadre réglementaire structurant, favorisant un environnement de travail et de consommation plus inclusif et équitable.
Les avantages pour les consommateurs (54,6 M$, actualisés) se traduiraient par un meilleur accès à des services en français, notamment dans les secteurs des banques, des communications et des transports, qui comptent pour environ 20 % des dépenses des ménages. À titre d’exemple, l’accès accru à des services bancaires en français faciliterait la compréhension des produits et des contrats, réduirait les risques d’erreurs et renforcerait la confiance envers les entreprises.
Les avantages pour les travailleurs (125,3 M$, actualisés) se traduiraient par un meilleur accès à la supervision, aux outils et aux communications internes en français au sein des EPCF. Cette amélioration contribuerait à réduire les malentendus, à accroître la productivité et à favoriser un environnement de travail plus inclusif. La réglementation pourrait également élargir les perspectives d’emploi pour les chercheurs d’emploi francophones, notamment dans les régions hors Québec.
Les avantages pour les employeurs (94,6 M$, actualisés) se traduiraient par une clarification des obligations linguistiques, ce qui faciliterait la conformité avec la Loi. L’amélioration de la communication interne et la réduction des erreurs liées à la langue pourraient accroître l’efficacité opérationnelle. Par ailleurs, la capacité à offrir un environnement de travail bilingue rendrait les EPCF plus attrayantes auprès d’un bassin plus large de talents.
Les avantages collectifs (29,4 M$, actualisés) reposeraient sur la contribution de la réglementation à la préservation et à la promotion du français au Canada. En complément des politiques provinciales, municipales et scolaires, le régime renforcerait la présence du français dans le secteur privé sous réglementation fédérale, soutenant ainsi la vitalité des communautés francophones à l’échelle du pays.
Au total, ces retombées se traduiraient par des avantages économiques tangibles pour l’ensemble des parties prenantes. Les avantages monétarisés sont estimés à une moyenne annualisée de 43,3 millions de dollars, soit 303,9 millions en dollars constants de 2024, actualisés à l’année de référence 2027 avec un taux de 7 %. Cette estimation tient compte du fait que le règlement s’appliquerait d’abord au Québec dès 2027, puis dans les RFPF à partir de 2029.
Coûts
La mise en œuvre de la réglementation entraînerait des coûts pour les EPCF ainsi que pour le gouvernement fédéral en raison des efforts requis pour atteindre la conformité avec les obligations linguistiques prévues par le règlement (formation linguistique, traduction, affichage, gouvernance interne, gestion des plaintes, etc.).
Du côté des entreprises, la formation linguistique constitue leur principal poste de dépense, avec une estimation de 125,2 M$ (actualisés). Elle vise à garantir le droit à la supervision en français (113,8 M$, actualisés) et à améliorer les services aux consommateurs (11,4 M$, actualisés). Environ 1 938 gestionnaires devraient suivre une formation initiale ou une formation de maintien des acquis, ce qui entraînerait une perte de productivité temporaire. Toutefois, les entreprises pourraient recourir à des stratégies de rechange, comme le recrutement ciblé de personnel bilingue ou l’utilisation de technologies de traduction.
Les coûts liés au transport de passagers sont estimés à 4,8 M$ (actualisés). Ce montant ne représente pas des coûts opérationnels directs, mais plutôt une estimation des ressources nécessaires pour assurer un service linguistique adéquat à bord : recrutement ou affectation de personnel bilingue, adaptation des procédures de service à bord, intégration de pratiques linguistiques dans les opérations, etc.
Les coûts de traduction sont estimés à 55,7 M$ (actualisés), qui seront principalement dépensés durant la première moitié de la période d’analyse. Ces frais couvrent la traduction des communications internes et externes ainsi que l’adaptation des outils et documents de travail. Ils pourraient diminuer à moyen terme grâce à l’adoption d’outils d’intelligence artificielle et de postédition.
Les coûts d’affichage sont évalués à 2,6 M$ (actualisés), principalement dans les RFPF. Ils permettront d’ajouter des éléments en français sur les affiches permanentes, sans devoir remplacer celles-ci.
Les coûts liés à la gouvernance linguistique incluent la création de comités de promotion du français (3,9 M$, actualisés), la préparation d’états de la situation linguistique au Québec, la rédaction de rapports (annuels par défaut au Québec, triennaux pour les comités détenant un certificat de généralisation de l’usage du français ou situés uniquement en RFPF) et les communications internes standardisées (0,4 M$, actualisé), et la divulgation aux employés (0,1 M$, actualisé). Les frais administratifs associés à la transmission annuelle d’informations au gouvernement et à l’émission d’attestations et de certificats sont estimés à 1,9 M$ (actualisés).
En ce qui concerne les coûts pour le gouvernement fédéral, PCH jouerait un rôle central dans la mise en œuvre du règlement, notamment en matière de promotion, d’interprétation et d’encadrement des nouvelles obligations linguistiques. Sur la période 2027-2036, les coûts pour le Ministère sont estimés à 9,3 M$ (actualisés), ce qui inclut la préparation d’outils de sensibilisation, le traitement des demandes d’interprétation du règlement, la gestion des exemptions, la publication d’une liste des entreprises assujetties et la gestion du processus de certification au Québec.
Le CLO s’occuperait de la gestion des plaintes liées aux nouveaux droits linguistiques. Sur dix ans, les coûts totaux pour l’organisme sont estimés à 27,5 M$ (actualisés) en comptant les coûts fixes de mise en œuvre, les coûts variables liés au traitement des plaintes, et les coûts de fonctionnement et de structure, y compris la conception d’un outil numérique, la formation, la promotion et la gestion des litiges.
Le CCRI, appuyé par le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, recevrait du CLO les plaintes en matière de langue de travail si la nature, la complexité ou la gravité de l’infraction le justifie (à condition que le plaignant ait donné son consentement). Le CCRI prévoit un volume de 29 à 36 plaintes par an à partir de la troisième année. L’estimation des coûts est de 1,08 M$ par an, pour les deux premières années et 2,19 M$ par an, en continu, à partir de 2029. Sur dix ans, les coûts totaux pour le CCRI sont estimés à 11,7 M$ (actualisés).
Les coûts totaux pour les trois entités gouvernementales sont estimés à 48,5 M$ (actualisés) pour la période de dix ans. Ces estimations prudentes seront révisées à mesure que le régime entrera en vigueur. Elles tiennent compte des ajustements budgétaires anticipés au sein de Patrimoine canadien, du CLO et du CCRI.
Au total, sur dix ans (2027-2036), les coûts totaux pour les entreprises et le gouvernement sont estimés à 243 M$ en valeur actualisée, soit une moyenne annualisée de 34,6 M$ (en dollars constants de 2024, actualisés à l’année de référence 2027 avec un taux de 7 %). Ces estimations tiennent compte du fait que le règlement s’appliquerait d’abord au Québec dès 2027, puis dans les RFPF à partir de 2029.
Énoncé des coûts et avantages
- Nombre d’années : 2027 à 2036 (10 ans)
- Niveau de prix année : 2024
- Année de base de la valeur actuelle : 2027
- Taux d’actualisation : 7 %
| Intervenants touchés | Description des avantages | 2027 | 2029 | 2036 | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommateurs | Service en français | 2,3 | 11,2 | 11,2 | 54,6 | 7,8 |
| Travailleurs | Travail en français | 0,0 | 27,5 | 27,5 | 125,3 | 17,8 |
| Employeurs | Image de marque, fidélisation | 8,9 | 17,7 | 17,7 | 94,6 | 13,5 |
| Collectifs | Cohésion sociale, valeur culturelle | 2,8 | 5,5 | 5,5 | 29,4 | 4,2 |
| Tous les intervenants | Total des avantages | 13,9 | 61,9 | 61,9 | 303,9 | 43,3 |
| Intervenants touchés | Description des coûts | 2027 | 2029 | 2036 | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPCF | Formation linguistique | 50,3 | 50,3 | 2,6 | 125,2 | 17,8 |
| Transport de passagers | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 4,8 | 0,7 | |
| Traduction | 11,8 | 9,5 | 7,2 | 55,7 | 7,9 | |
| Affichage | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 2,6 | 0,4 | |
| Promotion du français | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 4,4 | 0,6 | |
| Administration | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 1,9 | 0,3 | |
| Gouvernement | PCH, CLO et CCRI | 4,7 | 8,3 | 9,1 | 48,5 | 6,9 |
| Tous les intervenants | Total des coûts | 68,1 | 73,8 | 20,9 | 243,0 | 34,6 |
| Impacts | 2027 | 2029 | 2036 | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantages totaux | 13,9 | 61,9 | 61,9 | 303,9 | 43,3 |
| Coûts totaux | 68,1 | 73,8 | 20,9 | 243,0 | 34,6 |
| Impacts nets | - 54,2 | - 11,9 | 41,0 | 60,9 | 8,7 |
Impacts positifs
- Clarification et stabilisation des droits linguistiques dans les EPCF, assurant aux consommateurs et aux travailleurs francophones un accès prévisible aux services et communications en français.
- Amélioration des possibilités pour les travailleurs de participer aux processus de recrutement, de travailler et d’être supervisés en français dans les EPCF.
- Consolidation du cadre provincial de promotion du français au Québec.
- Complémentarité avec les politiques linguistiques provinciales, municipales et scolaires dans les RFPF, contribuant ainsi à renforcer l’usage du français.
- Réduction des incertitudes pour les employeurs grâce à une définition claire des obligations linguistiques.
Impacts négatifs
- Les nouvelles obligations linguistiques pourraient compliquer l’intégration et l’adaptation des employés unilingues anglophones ou non francophones au sein des EPCF, et potentiellement restreindre leurs occasions d’avancement professionnel.
- Les impacts nets seraient négatifs pour les deux premières années du régime, alors que les coûts seraient plus élevés et que les avantages ne se seraient pas encore matérialisés pour l’ensemble des consommateurs, des travailleurs, des employeurs et de la collectivité.
Analyse de répartition
Conformément à l’objet de la LUFEP, qui vise à promouvoir et protéger l’usage du français dans les entreprises privées de compétence fédérale situées au Québec et dans les RFPF, l’analyse de répartition des coûts du règlement reflète une approche différenciée selon les réalités linguistiques régionales.
Au Québec, où la grande majorité des consommateurs (94 %) et des travailleurs (95 %) maîtrisent déjà le français, les mesures prévues par le règlement visent principalement à consolider les acquis. Les obligations en matière de langue de travail et de services aux consommateurs y sont déjà largement respectées, ce qui limite les coûts de mise en conformité à un montant marginal.
Dans les RFPF, la situation est différente. Selon la réglementation, environ 28 % des 2,1 millions de résidents pourraient exercer leur droit de recevoir des services en français (demande potentielle en français), comme prévu à l’article 7 de la LUFEP. Parmi eux, on compte environ 65 000 francophones unilingues, pour qui l’accès à des services en français est essentiel. Toutefois, seuls 39 % des employés en contact avec la clientèle dans les établissements visés sont actuellement en mesure de répondre à cette demande.
Pour combler l’écart, la majoritĂ© des investissements — soit près de 60 % des coĂ»ts de conformitĂ© estimĂ©s Ă 125,2 M$ sur dix ans — seront consacrĂ©s Ă la formation linguistique afin de respecter l’obligation des employeurs de permettre aux employĂ©s d’exercer leurs droits linguistiques (article 9 de la LUFEP). Ces efforts seront concentrĂ©s principalement au Nouveau-Brunswick et en Ontario, oĂą les besoins sont les plus importants et qui comptent pour environ 95 % de la demande potentielle de services en français parmi les RFPF visĂ©es par le règlement. Ainsi, l’analyse de rĂ©partition met en lumière une approche diffĂ©renciĂ©e, adaptĂ©e aux rĂ©alitĂ©s linguistiques rĂ©gionales, tout en assurant une mise en Ĺ“uvre progressive et ciblĂ©e des obligations rĂ©glementaires.
Analyse d’incertitude et de sensibilité
L’analyse des coûts repose sur des données provenant du Recensement de la population de 2021 de Statistique Canada et du Rapport annuel de l’employeur concernant les situations comportant des risques du Programme du travail (extraites en début de 2024) ainsi que sur divers calculs et hypothèses élaborées par PCH. Ces données, bien qu’elles permettent d’établir les diverses populations visées par l’exercice actuel, ne reflètent pas nécessairement la réalité précise de chaque région ou entreprise au moment présent.
L’analyse d’incertitude et de sensibilité vise à évaluer la robustesse des résultats de l’analyse coûts-avantages face aux incertitudes entourant certaines hypothèses clés. Elle repose sur trois approches complémentaires : l’examen des scénarios combinés (optimiste et pessimiste), l’analyse de sensibilité univariée et la simulation probabiliste (Monte Carlo). Ces méthodes permettent de mesurer l’impact des variations des paramètres sur les résultats et d’identifier les variables les plus déterminantes.
Les variables testées couvrent plusieurs dimensions : les paramètres financiers, tels que le taux d’actualisation (3 %, 7 % et 10 %) et la croissance des EPCF; les hypothèses comportementales, comme la disposition à payer des consommateurs et la fréquence des interactions; les préférences des travailleurs, notamment la disposition à accepter; ainsi que des paramètres opérationnels propres au transport de passagers, incluant les coûts unitaires par vol et les niveaux de bilinguisme.
Les résultats montrent que le taux d’actualisation et la disposition à payer des consommateurs sont les variables ayant la plus grande influence sur les résultats. Toutefois, même dans le scénario pessimiste, les avantages demeurent significatifs, ce qui confirme la robustesse globale de l’analyse. Enfin, des mesures d’atténuation sont proposées, telles que la flexibilité dans la mise en œuvre et le recours à des outils technologiques, afin de réduire les risques liés aux hypothèses incertaines.
De plus, les variables linguistiques, bien qu’alignées sur les paramètres du règlement, restent des approximations pour évaluer la maîtrise du français et les besoins en formation linguistique des employés et des gestionnaires. De ce fait, les estimations des coûts de formation, bien que raisonnables, pourraient varier en fonction des modalités d’apprentissage, des ressources disponibles et des contraintes organisationnelles.
Pour les coûts de traduction, malgré les efforts déployés par PCH, il n’a pas été possible d’établir un scénario de référence précis. L’analyse repose donc sur une approche hypothétique, ce qui crée une incertitude importante. Néanmoins, les hypothèses utilisées visent à refléter un scénario réaliste, même si certaines fluctuations sont attendues dans l’application réelle des exigences.
Enfin, l’approche adoptée pour cette analyse se veut conservatrice, privilégiant une surestimation du nombre d’entreprises assujetties au règlement, en particulier au Québec, où davantage d’entreprises pourraient déjà être en conformité avec la CLF au moment de l’entrée en vigueur du nouveau régime. Cette approche vise à ce que les estimations tiennent compte d’un scénario de conformité maximale, limitant ainsi le risque de sous-estimation.
Lentille des petites entreprises
Lors du processus de développement réglementaire, PCH a envisagé l’exclusion des petites entreprises, selon la définition du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (moins de 100 employés ou revenus bruts annuels inférieurs à 5 millions de dollars), afin de ne pas imposer un fardeau de coûts de conformité trop important pour les petites entreprises. Ce choix a été confirmé lors des consultations réglementaires (voir sections « Consultations » et « Justification »). En conséquence, aucune EPCF située dans les RFPF et comptant moins de 100 employés au Canada ne sera assujettie aux exigences du régime de la LUFEP dans ces régions.
Au Québec, sur les 305 EPCF comptant entre 25 et 100 employés, 110 d’entre elles (36 %) sont déjà assujetties au régime provincial québécois (comparativement à 68 % des moyennes et grandes EPCF au Québec). Pour ces dernières, le seul coût relié au règlement serait « l’avis au ministre par écrit que l’EPCF au Québec se retire du régime fédéral ». Pour les 195 EPCF au Québec n’ayant pas de certificat de francisation de la CLF, présumées s’assujettir au régime fédéral aux fins de l’analyse, l’analyse réglementaire a démontré que, compte tenu de la composition démographique et linguistique spécifique de la province, très peu de ces entreprises devraient engager des coûts significatifs liés à la formation linguistique ou à la traduction (les deux catégories de coûts les plus importants pour l’industrie). Toutefois, il est reconnu que certaines entreprises pourraient tout de même être affectées par ces exigences.
Au total, les avantages actualisés pour les petites entreprises au Québec sur 10 ans sont estimés à 12,3 millions de dollars, soit une valeur annualisée de 1,78 million de dollars. Ces retombées contribuent à atténuer les coûts de conformité et à renforcer la performance organisationnelle des petites entreprises. Les coûts actualisés pour les petites entreprises au Québec sont estimés à 5,4 millions de dollars sur une période de 10 ans. De ce total, 4,8 millions de dollars seraient attribués aux coûts liés à la formation linguistique et à la traduction, et 0,6 million de dollars couvriraient les coûts administratifs et les activités de promotion du français. Ces coûts demeureraient concentrés dans un sous-ensemble limité d’entreprises et seraient inférieurs à ceux qui auraient été engendrés si les petites EPCF des RFPF avaient été incluses dans le régime. Ainsi, les petites entreprises ne seraient pas affectées de manière disproportionnée par le projet de règlement. En tenant compte des coûts estimés à 4,8 M$ et des avantages estimés à 12,3 M$, les répercussions nettes pour les petites entreprises seraient positives, avec un gain net de 7,5 M$ sur 10 ans. Cela représenterait une valeur annualisée de 0,68 M$, soit environ 17 959 $ par entreprise sur la période, ou 2 776 $ par année.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises potentiellement affectées : 305
- Nombre d’années : 10 (2027 à 2036)
- Année de référence des prix : 2024
- Année de référence de la valeur actualisée : 2027
- Taux d’actualisation : 7 %
| Administration ou conformité | Description de l’avantage | Valeur actualisée | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|
| Administration | Clarification des obligations, réduction des incertitudes | 0,2 | 0,03 |
| Conformité | Meilleure image, attractivité RH, inclusion linguistique | 4,5 | 0,7 |
| Stress éliminé, meilleure compréhension, inclusion | 7,6 | 1,1 | |
| Total | Avantages totaux | 12,3 | 1,8 |
| Administration ou conformité | Description du coût | Valeur actualisée | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|
| Administration | Coûts administratifs | 0,4 | 0,1 |
| Conformité | Formation linguistique | 1,1 | 0,2 |
| Traduction | 3,7 | 0,5 | |
| Autres coûts de conformité | 0,2 | 0,0 | |
| Total | Coûts totaux | 5,4 | 0,8 |
| Montant | Valeur actualisée | Valeur annualisée |
|---|---|---|
| Répercussions nettes sur toutes les petites entreprises touchées | 6,9 M$ | 0,98 M$ |
| Répercussions nettes moyennes sur chaque petite entreprise touchée | 22 623 $ | 3 279 $ |
Règle du « un pour un »
Conformément à la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises, la règle du « un pour un » s’applique, car le nouveau règlement entraînerait une augmentation du fardeau administratif pour les EPCF. Le Règlement sur la réduction de la paperasse précise que la déclaration en détail du fardeau administratif doit inclure les coûts engagés au cours des 10 premières années suivant l’entrée en vigueur d’un règlement. Par conséquent, le fardeau administratif associé au nouveau règlement inclut les coûts projetés entre 2027 et 2036.
Cela signifie qu’en ce qui concerne le fardeau administratif, seuls les coûts associés à l’adaptation initiale aux exigences réglementaires et à la préparation des divulgations annuelles et rapports triennaux entre 2027 et 2036 sont pris en compte. Les obligations administratives incluent notamment la soumission de formulaires de divulgation consolidés et, pour certaines entreprises, la production d’un rapport triennal sur les activités des comités de promotion du français.
En vertu de l’élément A de la règle du « un pour un », il est estimé que le projet de règlement entraînerait une augmentation annualisée du fardeau administratif de 86 567 $, ou 128,06 $ par entreprise, en dollars constants de 2012 et actualisés jusqu’à l’année de référence 2012 au moyen d’un taux d’actualisation de 7 %.
Le tableau 7 ci-dessous présente le sommaire du fardeau réglementaire sur les entreprises.
| Exigence administrative | Nombre d’entreprises | Temps requis (h/an) | Salaire moyen (avec charges) | Coût total annualisé |
|---|---|---|---|---|
| Avis au ministre : retrait du régime fédéral (Québec) | 252 | 1 h | 31,04 $ | 407 $ |
| Familiarisation au rĂ©gime – petites EPCF (QuĂ©bec) | 195 | 1 h | 52,64 $ | 700 $ |
| Familiarisation au rĂ©gime – moyennes et grandes EPCF (QuĂ©bec) | 66 | 4 h | 52,64 $ | 779 $ |
| Familiarisation au rĂ©gime – EPCF assujetties (RFPF) | 168 | 5 h | 52,64 $ | 1 880 $ |
| Rapport triennal des comités de promotion du français au Québec (avec certificat) | 36 | 6 h | 52,64 $ | 3 954 $ |
| Programme de généralisation (1ère année) | 168 | 16 h | 52,64 $ | 4 325 $ |
| Fournir renseignements - petites EPCF assujetties au Québec | 214 | 1 h | 52,64 $ | 5 102 $ |
| Fournir renseignements - moyennes et grandes EPCF assujetties au Québec | 72 | 4 h | 52,64 $ | 5 681 $ |
| Fournir renseignements - EPCF assujetties au Québec (administration centrale) | 72 | 4 h | 61,80 $ | 6 189 $ |
| Programme de généralisation (en continu) | 179 | 4 h | 52,64 $ | 7 185 $ |
| Fournir renseignements - EPCF assujetties en RFPF (administration centrale) | 179 | 4 h | 61,80 $ | 11 474 $ |
| Rapport annuel des comités de promotion du français au Québec (sans certificat) | 36 | 18 h | 52,64 $ | 11 863 $ |
| Fournir renseignements - EPCF assujetties en RFPF (par lieu de travail) | 179 | 5 h | 52,64 $ | 12 365 $ |
| Rapport triennal des comités de promotion du français en RFPF | 179 | 6 h | 52,64 $ | 14 662 $ |
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Québec réglemente depuis longtemps la langue dans les services aux consommateurs et la langue de travail dans le secteur privé. Le régime fédéral s’est inspiré du régime québécois et s’en rapproche à bien des égards sans y être identique. En termes de similarité, les deux lois offrent le droit aux consommateurs de se faire servir en français, mais aussi le droit aux travailleurs d’exercer leur activité en français et de disposer d’outils de travail en français. Au niveau du projet de règlement même, celui-ci proposerait d’exempter certaines entreprises à vocation internationale, à vocation de recherche scientifique comme le fait la CLF au Québec. Le projet de règlement de la LUFEP encadrerait ces exemptions et préciserait leurs modalités.
Une différence majeure réside dans le fait que le CLO, qui recevra les plaintes, est un organe du Parlement du Canada, indépendant du gouvernement fédéral, alors qu’au Québec l’OQLF opère sous la tutelle d’un ministre. Cependant, le ministre du Patrimoine canadien est chargé de l’application de la loi fédérale tout comme le ministre de la Langue française du Québec joue un rôle important dans l’application du régime de la CLF.
La LUFEP permet la signature d’un accord par le ministre du Patrimoine canadien avec le gouvernement du Québec pour assurer une meilleure harmonisation administrative quant à l’exercice du choix de régime par les EPCF au Québec. Un tel accord aiderait à détailler les paramètres techniques qui facilitent l’harmonisation administrative et la coopération entre les deux gouvernements. La LUFEP et son règlement pourront toutefois fonctionner sans un tel accord.
Obligations internationales
En matière d’harmonisation internationale, le Canada ferait partie, avec l’entrée en vigueur de la LUFEP, d’une courte liste de pays qui disposent d’un régime linguistique en matière d’offre de services du secteur privé. Certains gouvernements (à différents paliers de gouvernance) encouragent leur secteur privé à offrir leur service dans plus d’une langue, notamment en Belgique, en Finlande, en Suisse ou encore en Espagne.
La particularité du régime canadien est que le régime de la LUFEP obligerait les entreprises concernées à offrir leurs services en français, mais aussi d’offrir des droits importants en matière de langue de travail (supervision, contrats de travail, outils de travail).
Le transport de passagers à l’international étant exclu du champ d’application du projet de règlement, aucune obligation internationale ne serait affectée.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, un examen préliminaire a permis de conclure qu’aucune évaluation environnementale et économique stratégique n’est requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Identification des enjeux
Le tableau suivant présente le pourcentage d’employés qui ont une connaissance « au moins du français » selon les types d’industries des EPCF et en fonction du genre.
| Type d’industrie | Québec | RFPF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homme | Femme | Homme | Femme | |||||
| % pop. tot. EPCF | % connaissance au moins du français | % pop. tot EPCF | % connaissance au moins du français | % pop. tot EPCF | % connaissance au moins du français | % pop. tot EPCF | % connaissance au moins du français | |
| Alimentation animale, céréales et grains | 3,9 % | 85,8 % | 3,6 % | 85,5 % | 2,5 % | 35,5 % | 1,8 % | 30,9 % |
| Banques | 10,2 % | 96,4 % | 28,7 % | 98,0 % | 9,9 % | 44,9 % | 32,0 % | 45,7 % |
| Nucléaire et extraction de minerais et combustibles fossiles | 27,8 % | 94,7 % | 30,1 % | 95,0 % | 32,4 % | 41,5 % | 18,4 % | 42,1 % |
| Services postaux et pipelines | 6,6 % | 90,1 % | 6,4 % | 93,5 % | 8,9 % | 36,1 % | 16,4 % | 40,6 % |
| Télécommunications | 9,3 % | 96,5 % | 9,4 % | 96,0 % | 6,0 % | 41,2 % | 9,0 % | 39,5 % |
| Transport aérien | 5,8 % | 91,8 % | 6,5 % | 93,4 % | 5,5 % | 44,9 % | 8,3 % | 45,4 % |
| Transport ferroviaire | 2,2 % | 92,5 % | 1,0 % | 89,7 % | 2,3 % | 39,3 % | 0,9 % | 44,1 % |
| Transport maritime | 2,1 % | 96,5 % | 0,9 % | 88,9 % | 1,4 % | 38,5 % | 0,6 % | 28,6 % |
| Transport routier | 32,2 % | 93,5 % | 13,4 % | 95,1 % | 31,1 % | 34,9 % | 12,5 % | 34,7 % |
| Total des industries EPCF sur l’ensemble des industries | 13, 4 % | (moyenne) 92,6 % | 7,8 % | (moyenne) 92,8 % | 18,6 % | (moyenne) 39,6 % | 4,7 % | (moyenne) 39,1 % |
Genre
Le projet de règlement renforce les mesures législatives de la LUFEP de protéger l’usage du français au sein des EPCF au Québec et dans les RFPF. Le genre (l’identité ou l’expression de) n’est pas considéré comme un facteur identitaire d’influence auprès des bénéficiaires (employés et consommateurs) de ce projet de règlement. La composition des secteurs d’activité par genre révèle toutefois des constats d’intérêt. Selon l’angle abordé, une attention particulière pourrait être apportée si les groupes ciblés sont des hommes ou des femmes. Par exemple, la main-d’œuvre des EPCF comporte une proportion plus élevée d’hommes, que ce soit au Québec ou dans les RFPF, et celle-ci est concentrée dans l’ensemble des secteurs des transports, en particulier ceux routier, ferroviaire et maritime. Toutefois, bien que moins nombreuses en effectif au sein des EPCF, les femmes y ont une connaissance du français légèrement plus élevée que celle des hommes dans certains secteurs avec une prépondérance au service à la clientèle, en particulier dans le secteur bancaire qu’elles dominent. Dans d’autres secteurs, par contre, comme celui des télécommunications, cette connaissance est inférieure dans les RFPF.
Identité autochtone
Dans les RFPF, la proportion de Canadiens s’identifiant comme personne autochtone est environ le double de celle du Québec, s’approchant de la moyenne nationale. Ces populations pourraient être disproportionnellement affectées par le règlement de la LUFEP. Cependant, la connaissance du français auprès de l’ensemble des populations des RFPF est la même en pourcentage. Mais c’est lorsqu’on regarde les statistiques par groupe autochtone, que ce soit au Québec ou dans les RFPF, que l’on note que les Inuits sont ceux qui possèdent, et de loin, la moins bonne connaissance du français, comparativement aux Premières Nations, aux Métis et aux Autochtones d’origines autres. Ainsi, tout effort en la matière devra considérer cette situation, bien que la plupart des EPCF des territoires autochtones devraient être exclues ou exemptées du règlement.
Impacts positifs sur les populations francophones et francophiles
Unilingues francophones
Que ce soit au Québec ou dans les RFPF, le projet de règlement viendrait favoriser les populations unilingues francophones, qui sont plus âgées, en moyenne, que la population générale. Il viendrait opérationnaliser les droits, prévus par la LUFEP, à un service en français dans des régions hors Québec où le service en français est typiquement au bon vouloir de l’entreprise concernée. De plus, il établirait un droit d’exercer son activité professionnelle en français et permettrait d’obliger l’entreprise à superviser et à outiller l’employé francophone dans sa langue. Ceci s’appliquerait également aux populations immigrantes qui maîtrisent le français et une autre langue que le français
Bilingues/multilingues
Il est indéniable que le projet de règlement aurait un impact positif sur l’employabilité des employés déjà bilingues (français/anglais), puisque leur compétence professionnelle en langue devient un atout important pour les dirigeants des entreprises. La maîtrise de la langue française est rarement une compétence requise en dehors du Québec, au mieux, elle est considérée comme un atout. Dans le cadre du projet de règlement, elle deviendrait une compétence professionnelle à part entière pour les postes concernés.
Occasions d’apprentissage
La LUFEP et le projet de règlement prévoiraient que les employeurs auraient à former des comités de promotion de la langue française qui auraient pour mandat de généraliser l’usage du français au sein de l’entreprise. Ces initiatives représentent des occasions pour les entreprises et leurs employés de participer à des activités d’apprentissage et de perfectionnement de la maîtrise de la langue française.
Impacts sur les populations parlant une autre langue que le français et mesures d’atténuation
La LUFEP et son règlement permettent l’usage de l’anglais ou d’autres langues que le français si les consommateurs le souhaitent et que l’EPCF est apte à le faire.
Pour la langue de travail, les droits prévus pour les francophones n’empêchent pas de communiquer et de fournir de la documentation (contrat individuel de travail, sentence arbitrale, communication avec le syndicat) également en anglais ou dans toute autre langue autre que le français, pourvu que l’usage du français dans toute communication à large diffusion soit au moins équivalent à celui de la langue autre que le français.
Est également interdit tout traitement défavorable à l’égard d’un employé au seul motif qu’il n’a pas une connaissance suffisante du français, si l’employé occupe son poste au moment de l’entrée en vigueur de cette disposition.
Les EPCF doivent tenir compte des besoins des employés qui sont près de la retraite, qui ont un grand nombre d’années de service ou qui présentent une condition pouvant nuire à l’apprentissage du français.
Le projet de règlement précise enfin que les EPCF veillent à ce que l’usage du français dans les documents destinés aux consommateurs au Québec, s’ils sont disponibles en anglais ou dans toute autre langue que le français, soit au moins équivalent à l’usage de la langue autre que le français.
Ainsi, de ce point de vue, le projet de règlement est neutre par rapport à l’usage d’autres langues.
Lors des consultations, PCH a entendu que les petites entreprises pourraient avoir du mal à mettre en œuvre le droit des employés d’exercer leur activité professionnelle en français sans procéder à des ajustements en ressources humaines. Le projet de règlement fixerait donc la taille des entreprises concernées à 25 employés minimum au Québec et à 100 employés minimum dans l’ensemble du Canada pour les RFPF. Ces seuils permettraient aux entreprises de disposer d’une taille suffisante pour organiser et mettre en œuvre les obligations de service et de langue de travail sans coûts supplémentaires démesurés. Nos données démontrent que les EPCF concernées au Québec et dans les RFPF possèdent déjà une certaine main-d’œuvre bilingue en leur sein. La liste des RFPF se fonde sur la présence de foyers de population francophone et les taux globaux de connaissance du français au sein des EPCF concernées sont significatifs dans les régions visées par le régime.
Au Québec comme dans les RFPF, les exigences de connaissance d’une langue autre que le français ne constitueront pas un traitement défavorable si l’employeur peut les justifier objectivement après un examen de la situation. Au Québec, l’employeur devra également en exposer les motifs dans toute offre visant à pourvoir le poste. Il est attendu que l’usage de l’anglais demeure courant, selon les besoins, comme c’est le cas actuellement au sein des entreprises assujetties à la CLF. Toutefois, l’application de la LUFEP pourrait avoir un impact négatif dans certains cas individuels. Par exemple, les employés qui parlent une autre langue que le français et qui, à l’entrée en vigueur de la LUFEP, pourraient avoir à superviser des employés francophones. Dans certaines situations individuelles, l’apprentissage du français pourrait se montrer inenvisageable en raison de divers facteurs (handicap, difficultés d’apprentissage, âge ou autres).
La LUFEP a déjà pris en compte ces possibilités et prévoit qu’un employé en poste ne peut être traité défavorablement pour le seul motif qu’il ne maîtrise pas suffisamment le français, c’est-à -dire qu’il ne peut pas être congédié, mis à pied, rétrogradé, déplacé ou suspendu, harcelé, faire l’objet de représailles, ou mesures disciplinaires ou de toute autre sanction pour le fait qu’il ne maîtrise pas le français. De plus, la LUFEP prévoit également que, lorsque l’entreprise prend des mesures qui visent à généraliser le français, elle doit tenir compte des besoins des employés qui sont près de la retraite, ont un grand nombre d’années de service ou présentent une condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français. L’ébauche du texte réglementaire y précise la définition d’une condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français.
Au-delà de certains cas individuels, selon notre analyse, le projet de règlement ne devrait pas avoir d’impacts négatifs disproportionnés sur les employés qui ne maîtrisent pas le français pour la raison évidente que les populations francophones ne sont qu’une minorité hors Québec. De manière générale, à l’extérieur du Québec, on s’attend à ce que la langue des opérations commerciales des entreprises demeure largement inchangée et que la demande de services demeure également largement inchangée. Ainsi, la vaste majorité des postes unilingues anglais ne devrait pas être affectée. De plus, le projet de règlement comporterait certaines exemptions d’application (voir la section sur les exemptions et la section sur les traités modernes) qui viendraient atténuer davantage certains effets négatifs potentiels.
Justification
Les critères d’établissement de la liste des RFPF
La LUFEP s’applique à l’ensemble du territoire du Québec, sous réserve des exclusions et exemptions applicables. Cependant, ailleurs au pays, les RFPF doivent être définies par règlement. En se fondant sur ce que certains intervenants ont partagé lors des différentes activités de consultations, la liste des RFPF a été établie à partir de critères démographiques cherchant à capturer les régions où réside une masse suffisante de francophones pour avoir un régime viable. Le succès du régime repose sur la force de la demande potentielle de services en français, mais aussi sur la capacité de la main-d’œuvre du secteur privé de répondre à cette demande. Pour que la demande potentielle soit forte, celle-ci doit être concentrée sur le territoire. Ainsi, la liste a été établie en se fondant sur les données du Recensement de la population de 2021.
La majorité des intervenants consultés ont insisté sur l’importance d’avoir une approche quantitative qui prenne en compte la vitalité des communautés et intègre certains critères qualitatifs, sans que l’un soit privilégié au détriment de l’autre. En tenant compte de ceci, le projet de règlement désignerait à titre de RFPF :
- l’ensemble de la province du Nouveau-Brunswick, car à l’échelle de la province, on compte une demande potentielle de service en français largement supérieure aux autres provinces (33,5 %), représentant ainsi 18 % de la demande en français à l’échelle nationale à l’extérieur du Québec selon l’estimation de la demande potentielle de services en français au Canada hors Québec en 2021 de Statistique Canada. De plus, la Charte canadienne des droits et libertés déclare que le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick et que les deux communautés linguistiques y sont égales. Enfin, la LUFEP a pour but de promouvoir l’usage du français, elle reconnaît le caractère réparateur des droits linguistiques et la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux;
- les divisions de recensement en dehors du Québec et du Nouveau-Brunswick qui comptent 20 % et plus de demande potentielle selon l’estimation de la demande potentielle de services en français en 2021 de Statistique Canada;
- les secteurs de recensement (SR) comptant une demande potentielle de services en français de 10 % et plus lorsque ceux-ci se trouvent dans une région métropolitaine de recensement (RMR) comptant plus de 30 000 personnes susceptibles de demander des communications ou services en français et ayant une population minimale de 1 000 habitants.
Cette méthode d’estimation de la demande potentielle est également utilisée pour l’application du règlement de la partie IV de la LLO (communications et services au public), avec des seuils différents. La combinaison de ces trois critères permet de couvrir environ 48 % de la demande potentielle hors Québec, tout en assurant une masse critique de demande en français dans les endroits visés par le régime.
Notre analyse démographique approfondie démontre qu’avec ces critères proposés, les secteurs identifiés comprendraient un bassin de main-d’œuvre suffisant pour soutenir des milieux de travail en français. Les critères retenus excluraient d’autres régions métropolitaines, comme Toronto, Vancouver et Calgary, où la population francophone est trop dispersée au sein de la RMR.
Le seuil d’employés pour la définition d’une EPCF
Le projet de règlement prévoirait que le régime fédéral s’appliquerait uniquement aux entreprises des RFPF qui comptent au moins 100 employés au Canada. Ce seuil est nécessaire pour ne pas imposer de fardeau indu aux petites entreprises. Cette nécessité a été clairement mise en évidence lors des consultations avec les représentants de ces entreprises. Cette approche permet d’atténuer les inquiétudes exprimées lors des consultations concernant les coûts de conformité de la LUFEP, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre et de hausse des coûts.
Au Québec, le seuil serait fixé à 25 employés pour tenir compte du fait que la CLF du Québec impose aux entreprises de 25 employés et plus d’entamer une démarche de francisation et de s’inscrire auprès de l’OQLF. Cela prend en compte les observations de certains porte-parole d’organismes de promotion linguistique, qui ont souligné l’importance d’une coordination adéquate entre les gouvernements fédéral et provincial pour éviter toute confusion pour les entreprises lors de l’application de la LUFEP. Les entreprises de 0 à 24 employés sont exclues de l’application du régime fédéral.
Les exemptions
Les exemptions concernant les entreprises appartenant aux gouvernements autochtones sont justifiées afin que le régime n’entre pas en conflit avec les traités modernes de même qu’avec les droits des peuples autochtones.
Cette exemption permet d’aligner le régime fédéral et le régime québécois de la CLF comme recommandé par la majorité des intervenants consultés. Il en va de même pour l’exemption d’application pour les entreprises faisant affaire sur les « réserves indiennes » et les territoires de catégorie I et I-N dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois, ou tout autre territoire de statut juridique équivalent à la suite de l’adoption d’un traité moderne ou d’un autre instrument juridique équivalent.
Le projet de règlement contiendrait également une série d’exemptions pour les entreprises dont les activités se rapportent exclusivement à la conduite d’affaires internationales, mettent en œuvre des normes ou protocoles internationaux qui nécessitent l’usage d’une autre langue ou pour la production et la distribution de biens culturels dans une autre langue que le français. Ces exemptions sont justifiées par la nature même des activités concernées et évitent un fardeau déraisonnable à ces entreprises. Des exemptions similaires se retrouvent dans le régime québécois de la CLF. Dans le domaine du transport interprovincial et international, le projet de règlement viendrait préciser que les moyens de transport ne sont pas considérés comme des lieux de travail. En ce qui a trait aux services aux consommateurs, le transport des passagers à l’international serait exclu. Cela vise à éviter une interprétation trop complexe des obligations linguistiques pour les employés travaillant à bord ou opérant des véhicules de transport interprovincial ou international, étant donné que le régime ne s’appliquerait pas de manière uniforme partout au Canada. Ceci répond également aux attentes évoquées par la plupart d’entreprises consultées, dont celles œuvrant dans le secteur des transports.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
La mise en œuvre de la LUFEP et de son règlement repose sur une complémentarité de rôles entre le ministre du Patrimoine canadien et la commissaire aux langues officielles du Canada. Tandis que Patrimoine canadien soutient les entreprises dans la compréhension et l’appropriation du cadre réglementaire, la commissaire veille au respect des droits linguistiques garantis par la LUFEP et son règlement, au moyen de ses pouvoirs d’intervention. Chacun devra mettre en place les mécanismes nécessaires à l’exercice efficace de leurs responsabilités respectives.
RĂ´le du ministre du Patrimoine canadien
Le ministre du Patrimoine canadien assume un rôle central dans la mise en œuvre, l’interprétation, la promotion et la sensibilisation entourant la LUFEP et son règlement. Le ministre est également responsable de la gestion administrative des déclarations obligatoires des EPCF exerçant leurs activités au Québec, incluant leur réception, la tenue à jour et la confirmation de la réception de ces déclarations. PCH mettra en œuvre des mesures ciblées pour accompagner les EPCF dans leur adaptation au nouveau cadre, notamment :
- la diffusion de ressources, d’outils de communication et de matériel d’information;
- la formulation d’avis et d’interprétations pour éclairer l’application des dispositions réglementaires;
- l’organisation d’activités de sensibilisation adaptées aux besoins des entreprises;
- la réception et le traitement des déclarations des EPCF, incluant l’émission d’attestations d’inscription, d’un certificat confirmant la généralisation de l’usage du français au sein de l’entreprise et sa révocation;
- la compilation et la mise à jour annuelle de la liste des EPCF ayant transmis leur déclaration initiale ou annuelle, ainsi que la possibilité pour le ministre de transmettre cette liste à la commissaire et au ministre de la Langue française du Québec.
En tant que principal point de contact pour les EPCF en matière d’interprétation réglementaire, PCH assurera un rôle de soutien et d’accompagnement. Ce rôle comprend aussi un volet administratif, consistant à gérer l’information sur les entreprises assujetties et à assurer les échanges d’information prévus dans le règlement avec la commissaire et le ministre de la Langue française du Québec.
Le ministre recevrait des comités de promotion du français des EPCF une copie de l’état des lieux, qui inclut une description de ses programmes de généralisation de l’usage du français, qui doivent lui être transmis dans les trois mois suivant leur élaboration, puis tous les trois ans par la suite. Il émettrait un certificat s’il estime que les programmes généralisent l’usage du français par les moyens mentionnés au paragraphe 10(1.1) de la LUFEP. Si ce n’est pas le cas, il fournirait une rétroaction au comité, qui devra figurer dans le premier rapport annuel de ce dernier, ainsi que les motifs de refus du certificat.
Dans un tel scénario, le comité mettra à jour ses programmes et soumettra un nouveau document dans l’année qui suivra.
Le ministre pourrait également publier sur un site Web du gouvernement du Canada une liste des entreprises dont le comité de promotion du français détient un certificat de généralisation de l’usage du français.
Le ministre rendra également compte annuellement au Parlement des mesures mises en œuvre et des progrès réalisés, conformément à l’exigence législative lui imposant de déposer un rapport annuel au Parlement sur les questions de langues officielles relevant de son mandat. Ces rapports annuels pourront notamment inclure des données agrégées issues des déclarations reçues, afin de documenter la présence et l’évolution des entreprises de compétence fédérale actives au Québec.
À plus long terme, PCH analysera les enjeux d’interprétation et d’application relevés au fil du temps, afin de calibrer son soutien et appui aux besoins des entreprises et d’éclairer l’examen réglementaire prévu dix ans après l’entrée en vigueur du règlement, et de recommander, au besoin, des ajustements. Cette analyse s’appuiera également sur les données recueillies par le biais des déclarations obligatoires des EPCF et sur les échanges d’information avec la commissaire et le gouvernement du Québec.
RĂ´le de la commissaire aux langues officielles du Canada
La commissaire aura la responsabilité d’assurer la conformité à la LUFEP dès son entrée en vigueur au Québec, puis deux ans plus tard dans les RFPF. Le traitement des plaintes constituera une composante essentielle du mandat de la commissaire en vertu de la LUFEP. Le ministre du Patrimoine canadien disposerait de l’autorité réglementaire de transmettre à la commissaire la liste des entreprises qui sont dûment inscrites au régime fédéral. Grâce à cette liste, la commissaire disposera d’une information complète et à jour sur les entreprises assujetties au régime fédéral, ce qui lui permettra de mieux cibler ses interventions, ainsi que ses activités de conformité et de surveillance. La commissaire pourra :
- recevoir et traiter les plaintes déposées par les employés, en lien avec la langue de travail;
- recevoir et traiter les plaintes déposées par le public, concernant la langue de communication et de services;
- enquêter de sa propre initiative sur toute situation relative aux communications et services aux consommateurs pouvant soulever une non-conformité à la LUFEP (à l’exception des questions de langue de travail, pour lesquelles une plainte d’un employé est requise).
Ainsi, les plaintes recevables ou les situations faisant l’objet d’une intervention par la commissaire pourront, selon le contexte, donner lieu à une enquête avec ou sans recommandations. Le traitement d’une plainte impliquera plusieurs étapes par les employés du CLO, incluant :
- la détermination de la recevabilité de la plainte (vérification de la compétence, de la nature des faits allégués et du manquement à la LUFEP);
- la conduite d’une enquête pour recueillir les faits pertinents auprès de l’entreprise et du plaignant;
- l’évaluation du bien-fondé de la plainte, en fonction des exigences prévues par la LUFEP et son règlement;
- la formulation de recommandations portant sur des mesures correctives, le cas échéant, à l’entreprise concernée;
- le suivi auprès de l’entreprise pour vérifier l’adoption de ces mesures;
- l’examen, dans certains cas, de manquements spécifiques à la LUFEP, notamment en lien avec les comités de promotion du français ou une exemption invoquée par une entreprise.
Il est important de noter que certains des nouveaux pouvoirs de la commissaire prévus par la Loi sur les langues officielles, dont ceux relatifs aux ententes de conformité ou aux ordonnances, ne s’appliqueront à la LUFEP au Québec qu’à la suite d’un décret pris par le gouvernement fédéral.
La commissaire pourra également mener, à sa discrétion, des activités de promotion et de sensibilisation visant à renforcer la conformité à la LUFEP. Toutefois, en ce qui concerne la langue de travail, ces activités seront restreintes aux situations où des plaintes auront été déposées.
Enfin, la commissaire devra aussi adapter son organisation pour exercer ces nouvelles responsabilités. Cela comprendra :
- la création ou l’adaptation d’un système numérique permettant d’inscrire les entreprises assujetties et de gérer efficacement les plaintes;
- la formation des enquĂŞteurs pour traiter des dossiers de plaintes relevant de la LUFEP;
- la refonte de son site Web afin de refléter ses nouveaux mandats;
- la production de matériel d’information à l’intention des entreprises et du public;
- la préparation à répondre à d’éventuelles contestations judiciaires de ses décisions devant les tribunaux.
Conseil canadien des relations industrielles (CCRI)
Le règlement de la LUFEP n’inclura pas de dispositions traitant du rôle du CCRI, qui relève d’un pouvoir habilitant distinct n’étant pas exercé dans ce cadre réglementaire. Toutefois, il convient de souligner que la LUFEP tient compte de la complémentarité des rôles entre les deux entités et qu’elle prévoit à ce titre que la commissaire pourra transférer au CCRI, sous certaines conditions, certaines plaintes liées à la langue de travail qui nécessitent une expertise particulière ou une intervention approfondie. Le rôle que joue le CCRI, qui détient une expertise ciblée, est donc un rôle complémentaire à celui de la commissaire.
Personne-ressource
Richard Léger
Directeur
Direction des règlements en langues officielles
Direction générale des langues officielles
Ministère du Patrimoine canadien
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
J8X 4C6
Courriel : ReglementsLO-OLRegulations@pch.gc.ca
TĂ©lĂ©phone : 873‑455‑2685
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 36(1) de la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale référence a, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 33(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis, seuls les jours où siègent les deux chambres du Parlement étant pris en compte. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Richard Léger, directeur, Direction des règlements en langues officielles, Direction générale des langues officielles, ministère du Patrimoine canadien, 200, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau (Québec) J8X 4C6 (courriel : ReglementsLO-OLRegulations@pch.gc.ca).
Veuillez noter que toutes les observations, y compris les pièces jointes, seront publiées sur le site Web de la Gazette du Canada dans le cadre du processus de publication préalable, sous réserve des conditions d’utilisation de ce site relatives à la formulation de commentaires.
Ottawa, le 17 juin 2026
La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- comité de promotion du français
- Comité visé à l’alinéa 10(1)c) de la Loi. (committee for the fostering of French)
- Loi
- La Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale. (Act)
- peuples autochtones
- S’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)
- traité moderne
- Traité visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui est conclu par Sa Majesté du chef du Canada et un peuple autochtone et qui entre en vigueur après 1974, avec les modifications successives qui y sont apportées conformément à ses dispositions. (modern treaty)
DĂ©finitions — Loi et règlement
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 5 à 13 de la Loi et au présent règlement.
- communications
- S’agissant de communications avec les consommateurs, s’entend notamment :
- a) de celles qui se rapportent aux services;
- b) de tous les documents qui sont destinés aux consommateurs, qu’ils soient sur support papier, électronique ou autre, y compris :
- (i) les brochures,
- (ii) les dépliants,
- (iii) les bons de commande,
- (iv) les catalogues,
- (v) les contrats,
- (vi) les factures,
- (vii) les reçus,
- (viii) les quittances. (communications)
- employé
- S’entend au sens de l’article 33.1 de la Loi sur les langues officielles. (employee)
- lieu de travail
- Ne vise pas les moyens de transport. (workplace)
- région à forte présence francophone
- Région visée à l’annexe. (region with a strong francophone presence)
- services
- S’agissant de services aux consommateurs, s’entend notamment du transport de passagers par aéronef, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, train, autocar, autobus ou navire, notamment par traversier :
- a) au Québec;
- b) à partir d’un point de départ situé au Québec jusqu’à un point d’arrivée situé ailleurs au Canada, et vice versa;
- c) dans une même région à forte présence francophone;
- d) à partir d’un point de départ situé dans une région à forte présence francophone jusqu’à un point d’arrivée situé ailleurs au Canada, et vice versa. (services)
DĂ©finitions — paragraphe 10(2) de la Loi
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe 10(2) de la Loi.
- condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français
- Déficience durable ou récurrente d’ordre physique ou mental, ou en matière d’apprentissage, qui pourrait, malgré des mesures d’adaptation, nuire à l’apprentissage du français. (conditions that could impede the learning of French)
- grand nombre d’années de service
- Période d’emploi d’au moins vingt ans auprès du même employeur. (many years of service)
Fusion et acquisition
2 Pour l’application du présent règlement, une personne, autre qu’une personne physique, est réputée avoir employé :
- a) s’agissant de la personne ayant fusionné avec une autre entité ou ayant acquis une autre entité après le 1er janvier de l’année précédente, les employés que ces entités employaient à cette date;
- b) s’agissant de celle issue de la fusion de plusieurs entités après le 1er janvier de l’année précédente, ceux que ces entités employaient à cette date.
Exclusion — entreprise privĂ©e de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale
3 Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de entreprise privée de compétence fédérale au paragraphe 2(1) de la Loi, le seuil d’employés est de vingt-cinq employés qui occupaient un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste était rattaché à un tel lieu de travail en date du 1er janvier de l’année précédente.
PARTIE 1
Québec
Avis — paragraphe 6(2) de la Loi
4 (1) L’avis visé au paragraphe 6(2) de la Loi est donné au ministre par écrit.
Avis réputé
(2) Si le ministre a conclu un accord en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi, l’entreprise privée de compétence fédérale inscrite au titre de l’article 139 de la Charte de la langue française, RLRQ, ch. C-11, est réputée avoir donné avis que cette Charte a commencé à s’appliquer à son égard à la date de son inscription.
Prédominance du français
5 L’entreprise privée de compétence fédérale qui exerce ses activités au Québec veille à ce que le français figure de façon nettement prédominante dans son affichage public et dans la publicité qu’elle utilise pour communiquer avec les consommateurs au Québec et qui sont à la fois en français et dans une autre langue.
Indications claires
6 L’entreprise privée de compétence fédérale qui exerce ses activités au Québec indique clairement aux consommateurs au Québec qu’ils peuvent communiquer en français avec elle et recevoir d’elle des services dans cette langue, via tout mode de communication ou toute forme de prestation de services qu’elle utilise.
Disponibilité de documents
7 L’entreprise privée de compétence fédérale qui exerce ses activités au Québec veille à ce que l’usage du français dans les documents destinés aux consommateurs au Québec, s’ils sont disponibles en anglais ou dans toute autre langue autre que le français, soit au moins équivalent à l’usage de la langue autre que le français.
Exemption — moins de cent employĂ©s au QuĂ©bec
8 L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec est exemptée de l’application de l’alinéa 10(1)c) de la Loi, relativement à ces lieux de travail, si, en date du 1er janvier de l’année précédente, elle employait moins de cent employés qui occupaient un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste était rattaché à un tel lieu de travail.
Obligation de fournir des renseignements
9 (1) L’entreprise privée de compétence fédérale qui exerce ses activités au Québec ou qui a des lieux de travail situés au Québec fournit au ministre, dans les six mois suivant la date à laquelle elle devient assujettie au présent paragraphe, une déclaration comprenant les renseignements suivants :
- a) le nombre d’employés qui occupaient un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste était rattaché à un tel lieu de travail en date du 1er janvier de l’année précédente;
- b) le nombre de ses lieux de travail situés au Québec en date du 1er janvier de l’année précédente.
Déclaration annuelle
(2) L’entreprise privée de compétence fédérale fournit au ministre, à compter de l’année suivant celle où elle est tenue de lui fournir la déclaration visée au paragraphe (1), une déclaration annuelle confirmant qu’elle y exerce ses activités ou a de tels lieux de travail, selon le cas.
Attestation d’inscription
(3) Sur rĂ©ception de la dĂ©claration — visĂ©e aux paragraphes (1) ou (2) — le ministre fournit une attestation d’inscription Ă l’entreprise privĂ©e de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale.
Liste
(4) Le ministre peut fournir à la commissaire et au ministre de la Langue française du Québec une liste des entreprises privées de compétence fédérale qui, dans l’année précédente, ont fourni une déclaration au titre des paragraphes (1) ou (2) et qui ne se sont pas, depuis, assujetties volontairement à la Charte de la langue française, RLRQ, ch. C-11.
Comité de promotion du français
10 (1) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec et qui a l’obligation d’établir un comité de promotion du français le fait dans les six mois suivant la date à laquelle elle devient assujettie à cette obligation.
Représentation égale
(2) Le comité est composé d’un nombre égal de membres représentant l’employeur et de membres représentant les employés, dont au moins deux représentent l’employeur et deux représentent les employés, choisis respectivement par ceux-ci.
Réunions deux fois par année
(3) Il se réunit au moins deux fois au cours de chaque année civile.
Bilan de la situation linguistique
11 (1) Dans les six premiers mois suivant la date de son établissement et tous les trois ans par la suite, le comité de promotion du français établi par l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec prépare un bilan de la situation linguistique à tous les niveaux de l’entreprise dans ces lieux de travail, lequel comprend notamment une description des programmes de généralisation de l’usage du français élaborés en application du paragraphe 10(1.1) de la Loi.
Copie au ministre
(2) Le comité de promotion du français fournit une copie du bilan au ministre dans les trois mois suivant sa préparation.
Certificat de généralisation de l’usage du français
(3) Si les programmes visés au paragraphe (1) généralisent l’usage du français par les moyens mentionnés au paragraphe 10(1.1) de la Loi, le ministre délivre un certificat de généralisation de l’usage du français à l’entreprise privée de compétence fédérale qui a établi le comité de promotion du français. Dans le cas contraire, il lui fournit un avis exposant les motifs du refus ainsi qu’une rétroaction au sujet de ces programmes.
Mise Ă jour
(4) Si le ministre refuse de délivrer le certificat de généralisation de l’usage du français, le comité, dans l’année suivant la date de l’avis de refus et chaque année par la suite, met à jour les programmes visés au paragraphe (1) et fournit au ministre un document décrivant ceux-ci.
Suspension du certificat
12 (1) Le ministre peut suspendre le certificat de généralisation de l’usage du français d’une entreprise privée de compétence fédérale, si les programmes élaborés en application du paragraphe 10(1.1) de la Loi par le comité de promotion du français établi par cette entreprise ne généralisent plus l’usage du français par les moyens visés à ce paragraphe.
Motifs et observations
(2) Il fournit à l’entreprise privée de compétence fédérale, par écrit, un avis motivé de la suspension et donne au comité la possibilité de présenter des observations écrites à ce sujet.
Rétablissement du certificat
(3) Il rétablit le certificat si la situation ayant donné lieu à la suspension a été corrigée ou si les motifs de la suspension n’étaient pas fondés.
Révocation du certificat
13 (1) Le ministre peut révoquer le certificat de généralisation de l’usage du français si celui-ci est suspendu pendant une période de trois mois ou plus.
Plan d’action
(2) Au cours des trois premiers mois après la date de la révocation, le comité de promotion du français fournit au ministre un plan d’action pour veiller à ce que les programmes qu’il élabore en application du paragraphe 10(1.1) de la Loi généralisent l’usage du français par les moyens visés à ce paragraphe.
Mise Ă jour des programmes
(3) Dans l’année suivant la date de la révocation et chaque année par la suite, le comité met à jour ses programmes élaborés en application du paragraphe 10(1.1) de la Loi et fournit au ministre un document décrivant ceux-ci.
Rapport triennal
14 (1) Le comité de promotion du français établi par l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec et qui est titulaire d’un certificat de généralisation de l’usage du français établit, au moins une fois tous les trois ans, un rapport indiquant les mesures qu’il a prises à l’égard de ces lieux de travail dans l’exécution de son mandat.
Rapport annuel
(2) Si l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec n’est pas titulaire d’un certificat de généralisation de l’usage du français, le comité établit un rapport au moins une fois par année.
Inclusion du bilan et de la rétroaction
(3) Le premier rapport établi après la préparation d’un bilan visé au paragraphe 11(1) contient une copie du bilan ainsi que de toute rétroaction fourni par le ministre à l’égard de celui-ci.
Conservation des rapports et fourniture de copies
(4) L’entreprise privée de compétence fédérale conserve chaque rapport pendant une période d’au moins douze ans et en fournit une copie à l’employé qui en fait la demande.
PARTIE 2
Régions à forte présence francophone
Indications claires
15 L’entreprise privée de compétence fédérale qui exerce ses activités dans une région à forte présence francophone indique clairement aux consommateurs de cette région qu’ils peuvent communiquer en français avec elle et recevoir d’elle des services dans cette langue, via tout mode de communication ou toute forme de prestation de services qu’elle utilise.
Disponibilité de documents
16 L’entreprise privée de compétence fédérale qui exerce ses activités dans une région à forte présence francophone veille à ce que l’usage du français dans les documents destinés aux consommateurs dans cette région, s’ils sont disponibles en anglais ou dans toute autre langue autre que le français, soit au moins équivalent à l’usage de la langue autre que le français.
Exemption — moins de cent ou de cinq cents employĂ©s
17 L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés dans une ou plusieurs régions à forte présence francophone est exemptée de l’application de l’alinéa 10(1)c) de la Loi, relativement à ces lieux de travail, si, en date du 1er janvier de l’année précédente, selon le cas :
- a) elle employait, dans l’ensemble des régions à forte présence francophone, moins de cent employés qui occupaient un poste dans un lieu de travail situé dans une telle région ou dont le poste était rattaché à un tel lieu de travail;
- b) elle employait moins de cinq cents employés qui occupaient un poste dans un lieu de travail situé au Canada ou dont le poste était rattaché à un tel lieu de travail.
Obligation de fournir des renseignements
18 (1) L’entreprise privée de compétence fédérale qui exerce ses activités dans une ou plusieurs régions à forte présence francophone ou qui a des lieux de travail situés dans une telle région fournit au ministre, dans les six mois suivant la date à laquelle elle devient assujettie au présent paragraphe, une déclaration comprenant les renseignements suivants :
- a) le nombre d’employés qui occupaient un poste dans un lieu de travail situé dans une région à forte présence francophone ou dont le poste était rattaché à un tel lieu de travail en date du 1er janvier de l’année précédente;
- b) le nombre de ses lieux de travail situés dans une région à forte présence francophone en date du 1er janvier de l’année précédente et, sauf dans le cas du Nouveau-Brunswick, l’adresse de ces lieux.
Déclaration annuelle
(2) L’entreprise privée de compétence fédérale qui exerce ses activités dans une ou plusieurs régions à forte présence francophone ou qui a des lieux de travail situés dans une telle région fournit au ministre, à compter de l’année suivant celle où elle est tenue de lui fournir la déclaration visée au paragraphe (1), une déclaration annuelle confirmant qu’elle y exerce ses activités ou a de tels lieux de travail, selon le cas.
Attestation d’inscription
(3) Sur rĂ©ception de la dĂ©claration — visĂ©e aux paragraphes (1) ou (2) — le ministre fournit une attestation d’inscription Ă l’entreprise privĂ©e de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale.
Liste
(4) Le ministre peut fournir à la commissaire une liste des entreprises privées de compétence fédérale qui, dans l’année précédente, ont fourni une déclaration au titre des paragraphes (1) ou (2).
Points de service
19 (1) L’entreprise privée de compétence fédérale qui exerce ses activités dans une ou plusieurs régions à forte présence francophone, à l’exception du Nouveau-Brunswick, fournit au ministre, dans les six mois suivant la date à laquelle elle devient assujettie au présent paragraphe, une déclaration comprenant les renseignements suivants :
- a) l’adresse des lieux dans ces régions auxquels les consommateurs ont accès et où elle leur fournit des services;
- b) l’adresse de ses sites Web et les noms qu’elle utilise sur les plateformes de médias sociaux, dans la mesure où ces sites Web et ces plateformes de médias sociaux sont accessibles aux consommateurs dans ces régions;
- c) les numéros de téléphone auxquels les consommateurs dans ces régions peuvent communiquer avec elle en français.
Déclaration annuelle
(2) L’entreprise privée de compétence fédérale qui exerce ses activités dans une ou plusieurs régions à forte présence francophone fournit au ministre, à compter de l’année suivant celle où elle est tenue de lui fournir la déclaration visée au paragraphe (1), une déclaration annuelle confirmant la validité des renseignements visés à ce paragraphe ou mettant ceux-ci à jour.
Transport de passagers
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’entreprise privée de compétence fédérale qui offre des services de transport de passagers n’est pas tenue de fournir l’adresse des lieux où la montée et la descente des passagers sont les seuls services offerts aux consommateurs.
Comité de promotion du français
20 (1) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés dans une région à forte présence francophone et qui a l’obligation d’établir un comité de promotion du français le fait dans les six mois suivant la date à laquelle elle devient assujettie à cette obligation.
Représentation égale
(2) Le comité est composé d’un nombre égal de membres représentant l’employeur et de membres représentant les employés, dont au moins deux représentent l’employeur et deux représentent les employés, choisis respectivement par ceux-ci.
Réunions deux fois par année
(3) Il se réunit au moins deux fois au cours de chaque année civile.
Rapport triennal
21 (1) Le comité de promotion du français établi par l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés dans une région à forte présence francophone établit, au moins une fois tous les trois ans, un rapport indiquant les mesures qu’il a prises à l’égard de ces lieux de travail dans l’exécution de son mandat.
Conservation des rapports et fourniture de copies
(2) L’entreprise privée de compétence fédérale conserve chaque rapport pendant une période d’au moins douze ans et en fournit une copie à l’employé qui en fait la demande.
Comité institué en vertu d’une loi provinciale
22 Le comité de francisation institué en vertu de la Charte de la langue française, RLRQ, ch. C-11, par une entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec peut constituer le comité de promotion du français, relativement aux lieux de travail de l’entreprise situés dans des régions à forte présence francophone.
PARTIE 3
Autres exemptions
Territoire autochtone
23 (1) L’entreprise privée de compétence fédérale est exemptée de l’application de la Loi et du présent règlement à l’égard des activités qu’elle exerce dans un territoire autochtone et à l’égard de ses lieux de travail situés dans un tel territoire.
Définition de territoire autochtone
(2) Au présent article, territoire autochtone s’entend :
- a) de toute réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, ou de toute terre destinée à devenir une réserve en vertu d’un accord de règlement sur des droits fonciers issus de traités;
- b) de toute rĂ©gion dĂ©signĂ©e ou terre dĂ©signĂ©e — notamment les terres de catĂ©gorie I ou I-N, au sens de la Loi sur le rĂ©gime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-QuĂ©bec, RLRQ, ch. R-13.1 — qui est visĂ©e par un traitĂ© moderne.
ContrĂ´le autochtone
24 Est exemptée de l’application des articles 9 à 11 de la Loi l’entreprise privée de compétence fédérale, autre qu’un particulier, qui est contrôlée par un conseil, par un gouvernement, par une personne morale ou par toute autre entité visés à l’alinéa d) de la définition de entreprise privée de compétence fédérale au paragraphe 2(1) de la Loi.
Entreprise autochtone
25 Est exemptée de l’application des articles 9 à 11 de la Loi l’entreprise privée de compétence fédérale qui est enregistrée en tant qu’entreprise des Premières Nations, inuite ou métisse par une organisation autochtone reconnue en vertu d’un traité moderne.
Biens culturels
26 L’entreprise privée de compétence fédérale est exemptée de l’application des articles 7 à 11 de la Loi et de l’article 5 du présent règlement à l’égard de ses activités liées directement à la production ou à la distribution de biens culturels dont le contenu linguistique est exclusivement dans une langue autre que le français.
Affaires internationales
27 Est exemptée de l’application des articles 9 à 11 de la Loi l’entreprise privée de compétence fédérale dont les activités se rapportent exclusivement à la conduite d’affaires internationales, dans la mesure où l’usage d’une langue autre que le français est prédominant dans la conduite de ces affaires.
Protocoles de recherche et normes internationales
28 L’entreprise privée de compétence fédérale est exemptée de l’application des articles 9 à 11 de la Loi, relativement à un lieu de travail, dans la mesure où :
- a) d’une part, les activités exercées dans ce lieu de travail sont régies exclusivement ou principalement par des protocoles de recherche ou des normes internationales;
- b) d’autre part, le respect de ces protocoles ou de ces normes nécessite, dans certaines circonstances, l’usage d’une langue autre que le français dans l’exercice de ces activités.
Condition — obligation d’informer le ministre
29 Les exemptions prévues aux articles 26 à 28 ne s’appliquent que si l’entreprise privée de compétence fédérale informe le ministre par écrit de son intention de s’en prévaloir et lui confirme son intention par écrit tous les cinq ans par la suite.
PARTIE 4
Dispositions générales
Publication
30 (1) Le ministre peut publier, sur un site Web du gouvernement du Canada :
- a) une liste des entreprises privées de compétence fédérale qui sont titulaires d’une attestation d’inscription;
- b) une liste des entreprises privées de compétence fédérale dont le comité de promotion du français est titulaire d’un certificat de généralisation de l’usage du français.
Renseignements personnels
(2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le ministre à publier des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Examen du règlement
31 (1) Le ministre veille à ce que les dispositions et l’application du présent règlement fassent l’objet d’un examen lorsqu’il procède à l’examen prévu au paragraphe 42(1) de la Loi.
Rapport
(2) Il ajoute au rapport visé au paragraphe 42(2) de la Loi un rapport de l’examen relatif au présent règlement.
PARTIE 5
Modifications du présent règlement et entrée en vigueur
Modifications du présent règlement
32 Le sous-alinéa b)(viii) de la définition de communications, au paragraphe 1(2) de la version anglaise du présent règlement, est remplacé par ce qui suit :
- (viii) discharges and acquittances.
33 L’article 3 du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
Exclusion — entreprise privĂ©e de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale
3 Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de entreprise privée de compétence fédérale au paragraphe 2(1) de la Loi, le seuil d’employés est :
- a) pour le Québec, de vingt-cinq employés qui occupaient un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste était rattaché à un tel lieu de travail en date du 1er janvier de l’année précédente;
- b) pour une région à forte présence francophone, de cent employés qui occupaient un poste dans un lieu de travail situé au Canada ou dont le poste était rattaché à un tel lieu de travail en date du 1er janvier de l’année précédente.
Entrée en vigueur
L.C. 2023, ch. 15, art. 54
34 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 33 de la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
L.C. 2023, ch. 15
(2) La définition de région à forte présence francophone et les alinéas c) et d) de la définition de services au paragraphe 1(2) et les articles 15 à 22, 32 et 33 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 62(1) de la Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada.
ANNEXE
(paragraphe 1(2))
Régions à forte présence francophone
Ontario
- 1 Stormont, Dundas et Glengarry (division de recensement 3501)
- 2 Prescott et Russell (division de recensement 3502)
- 3 Ottawa (division de recensement 3506)
- 4 Nipissing (division de recensement 3548)
- 5 Sudbury (division de recensement 3552)
- 6 Grand Sudbury (division de recensement 3553)
- 7 Timiskaming (division de recensement 3554)
- 8 Cochrane (division de recensement 3556)
Nouvelle-Écosse
- 9 Yarmouth (division de recensement 1202)
- 10 Digby (division de recensement 1203)
- 11 Richmond (division de recensement 1216)
Nouveau-Brunswick
- 12 Le Nouveau-Brunswick
Manitoba
- 13 Dans la région métropolitaine de recensement de Winnipeg, la région composée des secteurs de recensement ci-après, tels qu’ils existaient lors du Recensement de la population de 2021 :
- a) 6020100.01
- b) 6020100.02
- c) 6020100.09
- d) 6020100.10
- e) 6020102.02
- f) 6020104.00
- g) 6020105.00
- h) 6020110.02
- i) 6020110.04
- j) 6020111.00
- k) 6020112.01
- l) 6020112.02
- m) 6020113.00
- n) 6020114.00
- o) 6020115.00
- p) 6020116.00
- q) 6020117.00
- r) 6020500.02
- s) 6020595.01
- t) 6020595.02
- u) 6020600.00
Alberta
- 14 Dans la région métropolitaine de recensement d’Edmonton, le secteur de recensement 8350020.00, tel qu’il existait lors du Recensement de la population de 2021
Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité
Conditions d’utilisation
Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :
- renseignement personnel;
- renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;
- commentaire discriminatoire ou qui incite Ă la discrimination fondĂ©e sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protĂ©gĂ© en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s;
- commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
- commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
- commentaire venant Ă l’encontre des lois fĂ©dĂ©rales, provinciales ou territoriales du Canada;
- commentaire qui constitue une usurpation d’identitĂ©, de la publicitĂ© ou du pollupostage;
- commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activité criminelle;
- liens externes;
- commentaire rĂ©digĂ© dans une langue autre que le français ou l’anglais;
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