La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 27 : Règlement modifiant le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz et le Règlement sur les poids et mesures
Le 4 juillet 2026
Fondements législatifs
Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz
Loi sur les poids et mesures
Ministère responsable
Ministère de l’Industrie
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le présent projet de règlement aborde deux questions différentes : d’abord, la mise à l’essai des appareils de mesure des liquides en vertu du Règlement sur les poids et mesures (RPM); ensuite, la clarification des exigences normatives sur les documents papier et l’emplacement du RPM et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz (RIEG).
Le premier enjeu concerne la mise à l’essai des appareils de mesure des liquides. Les compteurs volumétriques mesurent le débit d’un liquide en piégeant physiquement un volume fixe de liquide, puis en comptant le nombre de fois que ce volume est déplacé ou qu’il bouge dans le compteur. Généralement, ils sont utilisés pour la distribution de carburant, le traitement de l’eau et des eaux usées, ainsi que dans les industries alimentaire, chimique et pharmaceutique.
Depuis l’introduction des dispositions relatives aux compteurs de vrac à déplacement positif servant à mesurer le volume des liquides dans le RPM, en 1970, les mécanismes de pompage et de régulation du débit ont évolué. Par conséquent, les débits ont accéléré et les temps de chargement se sont améliorés. Les articles 266 et 267 du RPM comportent des lacunes concernant les volumes d’essai connus acceptables et les marges de tolérance connexes utilisées pour la vérification des compteurs volumétriques à l’aide d’étalons. Ces lacunes, qui sont une source d’irritation de nature réglementaire souvent mentionnée par les fournisseurs de services autorisésréférence 1 (FSA) en ce qui concerne les compteurs soumis à des essais, peuvent entraîner des non-conformités inutiles et des coûts supplémentaires pour les inspections et les réparations. En outre, ces lacunes posent des difficultés à l’autorité responsable de l’inspection lors de l’acquisition et du déploiement de l’équipement d’essai approprié aux fins des inspections nécessaires. Si le RPM n’est pas modifié pour régler ce problème, les marges de tolérance utilisées pour les essais selon les restrictions actuelles pourraient mener à des non-conformités inutiles. Les compteurs qui devraient être rejetés pourraient être acceptés, ce qui pourrait nuire aux consommateurs.
Les marges de tolĂ©rance indiquĂ©es aux articles 266 et 267 du RPM tiennent compte des tailles d’étalons utilisĂ©es de longue date. Cependant, pour les compteurs de 65 mm (2½ po) ou moins, il n’y a aucune marge de tolĂ©rance Ă©tablie pour les quantitĂ©s d’essais connues entre 900 litres (L) et 1 500 L. Comme les compteurs rĂ©cents peuvent produire des volumes entre 900 L et 1 500 L dans une seule minute d’écoulement, les autoritĂ©s chargĂ©es des inspections se retrouvent incapables de tester ces compteurs ou doivent utiliser des solutions de rechange, par exemple limiter le dĂ©bit maximal des systèmes de mesure ou utiliser d’autres Ă©quipements, comme des tubes Ă©talons, dont le coĂ»t est Ă©levĂ©. Ce ne sont pas tous les FSA qui possèdent cet Ă©quipement. Cet irritant pourrait ĂŞtre corrigĂ© par l’ajout dans la rĂ©glementation d’une norme de rendement au moyen d’une marge de tolĂ©rance.
La deuxième question concerne les exigences normatives basées sur l’utilisation du papier et sur l’emplacement dans le RIEG et le RPM. Les deux règlements décrivent comment les intervenants doivent communiquer avec Mesures Canada et les parties réglementées ou leur fournir de l’information. Les exigences du RIEG et du RPM concernant l’utilisation de documents papier et l’emplacement pour la communication avec les ministères sont désuètes. Elles doivent être remplacées par des exigences neutres sur le plan technologique en matière de communication et pouvoir évoluer indépendamment de la réglementation, l’essentiel étant plutôt le résultat, soit que les intervenants communiquent de manière efficace. Les modes de communication ne doivent pas être prescrits.
Contexte
Compteurs volumétriques
Lorsque des compteurs volumétriques sont utilisés dans des transactions commerciales (achat ou vente de marchandises sur la base de mesures), ils sont assujettis au RPM et doivent respecter les marges de tolérance spécifiées. Plus particulièrement, lorsque l’exactitude d’un compteur est testée, la quantité de liquide enregistrée par le compteur ne doit pas différer de la quantité de contrôle connue au-delà de la marge de tolérance établie dans le règlement.
L’essai du compteur (également appelé étalonnage du compteur) est fondé sur la mesure du débit du compteur pendant au moins une minute. Par conséquent, la taille des étalons (taille de l’équipement utilisé pour les essais) a été établie en fonction de la quantité de liquide qui serait déplacée en une minute, et les quantités de contrôle connues pour les marges de tolérance prescrites ont été fondées sur la taille de ces étalons. Lorsque le RPM a été établi, en 1970, la plupart des compteurs volumétriquesréférence 2 à haut débit avaient une capacité nominale se situant entre 300 et 400 L par minute (L/min) pour les compteurs de 65 mm et moins, à environ 750 L/min pour les compteurs de 75 mm, et à 1 500 L/min et plus pour les compteurs de plus grande capacité. Par conséquent, les étalons ont été construits en tailles de 250 L, 500 L, 800 L, 1 500 L et plus (2 500 L et 3 000 L).
Exigences liées à l’utilisation de documents papier et d’un emplacement physique
La technologie numérique transforme l’économie et la société, notamment notre façon de consulter de l’information, de travailler et de créer des liens avec les autres. Le RIEG et le RPM imposent aux parties réglementées des exigences normatives, comme la présentation des demandes d’approbation d’appareils par écrit et la nécessité d’informer Mesures Canada par écrit de toute mise à jour ou de tout changement. Mesures Canada est également tenu de communiquer avec les parties réglementées par les mêmes moyens (par écrit et par courrier recommandé) et de conserver les documents originaux dans un espace de stockage physique. Les exigences liées au format papier et à l’emplacement sont désuètes et normatives. Elles ont été élaborées à une époque où l’échange de messages par voie électronique et les applications n’existaient pas.
Les progrès technologiques et l’amélioration de la convivialité des interfaces numériques ont fait augmenter les attentes en ce qui concerne l’excellence dans la prestation de services numériques. Pour répondre aux attentes des intervenants et aux besoins croissants en matière de services et d’outils numériques, Mesures Canada a assoupli ses pratiques, notamment en émettant des avis d’approbation par voie électronique et en acceptant les signatures numériques sur les demandes. Bien que ces pratiques soient appliquées depuis avant 2019, la pandémie de COVID-19 a mis en évidence et accéléré la nécessité de la mise en œuvre de pratiques numériques pour permettre au gouvernement et à l’industrie d’échanger des renseignements et de conserver des documents de manière plus efficace.
Objectif
Le premier élément de la proposition consiste à permettre à Mesures Canada et aux FSA d’utiliser des étalons volumétriques de plus grande taille aux fins de vérification pour assurer une surveillance appropriée. Ces modifications techniques permettraient aux inspecteurs et aux FSA d’effectuer l’étalonnage (mise à l’essai) des compteurs volumétriques de liquides en utilisant la taille d’étalon la plus appropriée en fonction du compteur à examiner et de son débit. Par exemple, des étalons de 1 000 L pourraient être utilisés pour de nombreuses inspections de compteurs de vrac. Les commerçants (entreprises qui utilisent les appareils dans le commerce) pourraient donc éviter les activités d’inspection répétées (et les coûts qui y sont associés), étant donné que les inspecteurs pourraient effectuer les essais requis au cours d’une seule visite à l’aide des étalons de taille appropriée. L’augmentation des quantités de contrôle connues maximales permettrait aux inspecteurs et aux FSA de sélectionner et d’utiliser les étalons qui conviennent le mieux à leurs opérations sans être limités par des étalons d’une capacité maximale de 900 L, ce qui augmenterait leur marge de manœuvre et le choix de la manière dont ils mènent leurs activités d’inspection.
L’objectif du deuxième élément de la proposition est de moderniser les exigences du RIEG et du RPM liées à l’utilisation de documents papier et à l’emplacement. La modification des exigences relatives à la manière dont certaines activités de communication doivent être effectuées se traduirait par des règlements moins normatifs et plus neutres en ce qui concerne les technologies. L’élimination des exigences normatives sur la déclaration ou l’échange d’information rendrait la réglementation plus claire et y ajouterait de la certitude, en plus de faciliter l’échange de renseignements pour les intervenants et Mesures Canada.
Description
Les modifications proposĂ©es au RPM feraient augmenter la quantitĂ© d’essais maximale connue de liquides pour les compteurs volumĂ©triques d’une taille de 65 mm (2½ po) ou moins pour les fluides Ă faible viscositĂ© ou Ă haute viscositĂ© de 900 L Ă 1 500 L. Les marges de tolĂ©rance Ă l’acceptation et en service resteraient inchangĂ©es.
Les autres modifications proposées au RIEG et au RPM permettraient de remplacer les exigences liées au format papier et à l’emplacement par un libellé neutre sur le plan technologique. Il s’agirait d’une modernisation des clauses normatives qui précisent la manière de communiquer avec Mesures Canada et les parties réglementées ou de leur fournir des renseignements (par exemple les mesures liées au format papier et à l’emplacement).
Enfin, des modifications mineures seraient apportées au RPM pour clarifier certaines dispositions, mettre à jour des références désuètes et veiller à ce que les versions anglaise et française soient équivalentes. Ces modifications comprennent notamment les suivantes :
- Corriger les erreurs grammaticales et les incohérences relevées dans la version française du RPM. Par exemple, modifier les articles 169 et 257 de la version française du RPM pour que la traduction de « ticket printer » soit « imprimeur de tickets » à des fins d’uniformisation avec d’autres dispositions dans lesquelles ce terme est employé.
- Modifier le libellé du paragraphe 59(3) de la version anglaise pour remplacer le libellé actuel « Travel Directive contained in the Treasury Board Manual » par le libellé à jour des lignes directrices du Conseil du Trésor.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Mesures Canada communique régulièrement avec les FSA, soit les tiers accrédités qui effectuent des inspections en son nom. Au cours des dernières années, des FSA et des inspecteurs de Mesures Canada ont laissé entendre qu’il serait avantageux d’augmenter les quantités de contrôle permises des compteurs volumétriques de liquides pour leur donner de la souplesse dans le cadre des inspections. Ils ont exprimé leur intérêt à utiliser des étalons plus grands lors de leurs inspections des compteurs de liquide volumétriques. À titre d’exemple, un FSA a indiqué qu’une entreprise donnée possède des étalons de 500 L et de 1 500 L, mais qu’elle ne peut pas utiliser ceux de 1 500 L à cause du règlement actuel. Les FSA et les inspecteurs de Mesures Canada seraient directement touchés par les modifications proposées pour le premier élément.
Quant au deuxième élément de la présente proposition, un plus grand nombre d’intervenants seraient touchés, y compris les fabricants et les propriétaires d’appareils de mesure et de compteurs utilisés dans les transactions commerciales pour l’achat et la vente de marchandises, ainsi que les FSA (qui fournissent des services au nom de Mesures Canada). En ce qui concerne la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et son règlement, les intervenants sont principalement les grands fournisseurs de services publics (électricité hydroélectrique ou gaz naturel), des fabricants de compteurs et des associations de l’industrie. En ce qui a trait à la Loi sur les poids et mesures et ses règlements, les intervenants incluent tant de petites entreprises (par exemple un dépanneur qui utilise une balance pour peser des marchandises) que de grandes entreprises industrielles et des fabricants provenant de dizaines de secteurs.
En ce qui concerne les dispositions des règlements relatives au format papier et à l’emplacement, les intervenants ont fourni des commentaires sur les examens réglementaires ciblés (deuxième série), y compris sur le sujet « Numérisation et règlements neutres sur le plan technologique », pendant les consultations publiques lancées au moyen d’un avis dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 juin 2019. Le document intitulé Ce que nous avons entendu : Rapport sur la modernisation de la réglementation fournit un résumé des commentaires des intervenants. Une suggestion qui en ressort est de rendre l’interaction avec les organismes de réglementation plus conviviale et d’assouplir les exigences en ce qui concerne la technologie.
Les parties réglementées ont exprimé leur frustration face à l’absence de services numériques à Mesures Canada. Les commentaires des intervenants recueillis en 2019 sont toujours pertinents et applicables aux règlements désuets de Mesures Canada en ce qui concerne l’utilisation du format papier et l’emplacement. Les commentaires formulés pendant les examens réglementaires ciblés concernant la numérisation et les règlements neutres sur le plan technologique ont continué de trouver écho auprès des intervenants de Mesures Canada au cours de la pandémie de COVID-19.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation a été menée pour déterminer si la proposition de règlement est susceptible d’entraîner des obligations découlant des traités modernes. Les modifications n’auraient pas d’incidence sur les obligations découlant des traités modernes. Les modifications proposées étant de nature technique et variée, elles n’auraient aucune incidence sur les peuples autochtones.
Choix de l’instrument
Les enjeux que l’on vise à régler dans cette proposition concernent les exigences normatives et désuètes contenues dans les règlements. La modification des règlements est donc appropriée pour la résolution des enjeux cernés. Les autres instruments n’ont pas été pris en compte.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Les modifications proposĂ©es visant Ă augmenter la fourchette de quantitĂ©s d’essais et Ă Ă©tablir des normes de rendement pour les compteurs volumĂ©triques de liquides de 65 mm (2½ po) ou moins ne devraient pas avoir de consĂ©quences financières. Leur objectif est de garantir que les règlements demeurent pertinents d’un point de vue mĂ©trologique et adaptĂ©s aux besoins actuels du marchĂ©, et qu’ils permettent aux autoritĂ©s responsables des inspections d’assurer une surveillance appropriĂ©e.
Les modifications proposées liées au deuxième élément visent à moderniser le libellé relatif à la communication par documents papier et à l’emplacement dans le RIEG et le RPM pour qu’il reflète les méthodes de communication actuelles utilisées par les intervenants et Mesures Canada et l’évolution future découlant de l’augmentation de la quantité d’outils numérisés et en ligne.
On s’attend à ce que, dans l’ensemble, les coûts de ce dossier sur la réglementation soient faibles.
Coûts
On ne s’attend pas à ce que les parties réglementées aient à payer des coûts à la suite des modifications proposées visant à élargir la fourchette de quantités d’essais et les normes de rendement pour les étalons volumétriques.
Les fabricants d’équipement d’essai produisent et vendent actuellement des étalons dont la capacité se situe entre 900 L et 1 500 L. Les modifications proposées n’obligeraient pas Mesures Canada ni les FSA à acheter de nouveaux équipements d’essai. Cependant, lorsque les autorités chargées des inspections devront renouveler et remplacer leur équipement d’essai, elles pourraient envisager d’ajouter de nouveaux étalons dont le débit correspond aux normes révisées, ce qui leur permettrait de mieux répondre aux besoins de leurs clients et d’effectuer les inspections avec la taille d’étalon appropriée. Des coûts seraient rattachés à ces achats.
Les propositions de modification des exigences liées au format papier et à l’emplacement n’entraîneraient pas de coûts pour les intervenants ni le gouvernement, car les modifications concordent avec les pratiques actuelles de Mesures Canada (par exemple Mesures Canada accepte actuellement les documents des intervenants et émet des avis d’approbation par voie électronique) et ne nécessiteraient pas l’achat de logiciel ou d’équipement, ni la modification des pratiques actuelles.
Avantages
Les modifications proposées relatives aux compteurs permettraient aux FSA de déployer et d’utiliser l’équipement d’essai approprié pour effectuer les inspections. Par exemple, les inspecteurs qui possèdent des étalons de 1 000 L pourraient les utiliser pour inspecter les compteurs de vrac. Résultat, les FSA et les inspecteurs auraient une plus grande latitude et plus de choix pendant les inspections. Les modifications appliqueraient également les mêmes marges de tolérance aux étalons jusqu’à 1 500 L. Par conséquent, les FSA et les inspecteurs de Mesures Canada n’auraient plus besoin d’utiliser des solutions de contournement ni des équipements d’essai différents et plus coûteux, comme des tubes étalons.
Les modifications proposées des exigences liées au format papier et à l’emplacement préciseraient la manière dont les intervenants communiquent et échangent de l’information avec Mesures Canada. Elles assureraient que les modes de communication et d’échange d’information de Mesures Canada avec les intervenants demeurent à jour et adaptables aux pratiques de communication futures. À mesure que davantage d’outils en ligne seront offerts, les entreprises pourraient même réaliser des économies mineures, comme le temps et les frais de courrier, de messagerie et de déplacement pour l’envoi de documents.
Lentille des petites entreprises
Une analyse réalisée selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le règlement proposé aurait très peu d’incidence sur les petites entreprises (les petits entrepreneurs en électricité et en gaz et les fabricants d’appareils de pesage et de mesure). Plus précisément, les changements apportés à la réglementation en ce qui concerne les exigences sur l’utilisation du papier et sur l’emplacement ont une incidence sur les opérations de Mesures Canada (par exemple articles 25 et 26 du RIEG) ou sur les obligations que les FSA doivent respecter pour pouvoir effectuer des travaux au nom de Mesures Canada (par exemple article 22 du RIEG sur la demande d’inscription à titre vérificateur accrédité). Les changements apportés à la fourchette de tailles des étalons toucheraient uniquement Mesures Canada et les FSA.
Grâce aux changements proposés, les intervenants pourraient communiquer avec Mesures Canada de la manière qu’ils jugent la plus efficace, même si, actuellement, les intervenants utilisent des moyens électroniques pour l’envoi et la réception de notifications. À mesure que les services seront offerts en ligne et non plus au moyen de documents papier, il sera plus facile pour les petites entreprises de trouver l’information dont elles ont besoin en un seul endroit, soit sur le site Web de Mesures Canada. Les modifications apportées à la réglementation dans ce sens donneraient à Mesures Canada plus de souplesse pour continuer à développer des outils numériques qui amélioreront l’expérience des intervenants lors de leurs communications avec le Ministère.
Règle du « un pour un »
Conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse, l’évaluation des répercussions administratives a été effectuée pendant une période de dix ans à compter de l’enregistrement. Toutes les valeurs énumérées dans cette section sont présentées en dollars de 2012, actualisés en 2012 au taux de 7 %.
En ce qui concerne les modifications proposées concernant l’élargissement de la fourchette des étalons, il n’y a aucune incidence sur les coûts administratifs ni le fardeau administratif pour les entreprises.
Les exigences actuelles en matière de communication de l’information, de correspondance et d’emplacement s’appuient clairement sur des processus papier (par exemple copies papier, signature à l’encre). Le nouveau libellé permettrait différentes formes de communication avec Mesures Canada, y compris la voie électronique et le papier. Bien que les communications au sein de Mesures Canada se fassent déjà par voie électronique, le libellé modifié des règlements serait plus clair pour les intervenants et moins restrictif. Mesures Canada reçoit et envoie des avis, respectivement, au moyen de formulaires en ligne et par courriel.
En ce qui concerne les changements apportés aux renseignements d’inscription, qui devaient auparavant être envoyés par courrier recommandé, la règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une diminution progressive du fardeau administratif pour les entreprises et que la proposition est considérée comme une baisse du fardeau selon la règle. Aucun titre réglementaire n’est abrogé ni introduit. Les modifications entraîneraient des économies totales annualisées de 199 $ sur les coûts administratifs.
Les modifications liées à l’envoi postal, qui comprennent l’utilisation du courrier recommandé, représentent des économies annuelles totales de 121 $. Jusqu’à 30 entreprises gagneraient 15 minutes en n’effectuant plus cette tâche une fois par année. Le salaire moyen (y compris les frais généraux) de la personne responsable est estimé à 9,75 $. La modification concernant la mise à jour des renseignements d’inscription, qui devait auparavant être faite par courrier recommandé, représente des économies totales annualisées de 78 $.
Mesures Canada reconnaît que ces chiffres entraînent un écart dans l’analyse coûts-avantages, étant donné que la pratique actuelle suppose que des avis électroniques sont envoyés aux intervenants. Étant donné les communications en format papier et sur place sont déjà délaissées, la réduction du fardeau administratif reflétée dans cette section n’est pas considérée comme une incidence différentielle aux fins de l’analyse coûts-avantages.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications proposées au RPM permettent de conserver l’harmonisation actuelle avec les normes métrologiques pour les compteurs volumétriques de liquides utilisés par d’autres administrations nationales et organismes de normalisation (par exemple Organisation internationale de métrologie légale). Les modifications relatives au format papier et à l’emplacement n’ont pas de conséquences à l’échelle internationale ni d’incidence sur l’harmonisation réglementaire avec d’autres administrations.
Obligations internationales
Les règlements proposés ne sont liés à aucune obligation ni accord international.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence n’a été déterminée dans le cadre de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) pour cette proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le règlement proposé entrerait en vigueur à la date de son enregistrement. Mesures Canada est le principal organisme fédéral responsable des activités de promotion de la conformité et d’application prévues par la loi et les règlements. Les intervenants, en particulier les FSA, seraient avisés par divers canaux de communication ministériels, comme l’application de déclaration en ligne utilisée pour la consignation des résultats des inspections.
Personne-ressource
Gayatri Shankarraman
Vice-présidente
Direction de la politique législative et des affaires réglementaires
Mesures Canada
TĂ©lĂ©phone : 343‑573‑9645
Courriel : gayatri.shankarraman@ised-isde.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 28(1)référence a et de l’article 29.1référence b de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz référence c et du paragraphe 10(1)référence d de la Loi sur les poids et mesures référence e, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz et le Règlement sur les poids et mesures, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Gayatri Shankarraman, vice-présidente, Politique législative et affaires réglementaires, Mesures Canada, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 151, promenade Tunney’s Pasture, Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (courriel : gayatri.shankarraman@ised-isde.gc.ca).
Ottawa, le 19 juin 2026
La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement modifiant le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz et le Règlement sur les poids et mesures
Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz
Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz
1 L’article 4 du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz référence 3 est remplacé par ce qui suit :
4 Le directeur peut déléguer les fonctions qui lui sont attribuées en vertu des dispositions de la Loi autres que le paragraphe 11(1) et l’article 22.
2 Le passage du paragraphe 8(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8 (1) Pour l’application de l’article 5 de la Loi, le calibrage d’un appareil de mesure visé à l’article 7 du présent règlement est certifié par le directeur sur réception des renseignements qui établissent :
3 (1) Le passage du paragraphe 9(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le fournisseur qui désire obtenir l’enregistrement visé à l’article 6 de la Loi demande un certificat d’enregistrement, en précisant si l’enregistrement a trait à la fourniture d’électricité ou de gaz et en indiquant :
(2) Le paragraphe 9(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Le fournisseur avise immédiatement le directeur de tout changement aux renseignements fournis conformément au paragraphe (2) et dispose de sa copie du certificat d’enregistrement.
4 L’article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10 Pour l’application du paragraphe 6(3) de la Loi, l’avis indique la date à laquelle le fournisseur a cessé de vendre de l’électricité ou du gaz sur la base de mesures et précise de quelle façon le fournisseur s’est défait ou entend se défaire des compteurs en sa possession ou sous son contrôle.
5 Le passage de l’article 13 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
13 La personne qui désire obtenir la permission ou l’approbation visées à l’article 9 de la Loi présente au directeur une demande à cet effet qui contient les renseignements suivants :
6 L’article 15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
15 Le directeur précise, dans chaque approbation qu’il accorde en vertu des paragraphes 9(3) ou (4) de la Loi, les conditions auxquelles l’approbation est assujettie.
7 (1) Le passage du paragraphe 16(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
16 (1) L’avis de l’intention de révoquer une permission ou une approbation visé à l’alinéa 11(4)a) de la Loi doit à la fois :
(2) L’alinéa 16(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) être envoyé à la personne à qui la permission ou l’approbation a été accordée, à sa dernière principale adresse d’affaires connue;
(3) Le passage de l’alinéa 16(1)b) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) contenir les renseignements suivants :
8 L’article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
17 L’avis mentionné au paragraphe 22(1) de la Loi doit à la fois :
- a) préciser les motifs qui rendent nécessaire la mise hors service du compteur en cause;
- b) être daté;
- c) être signé par le directeur;
- d) être envoyé au propriétaire du compteur, à sa dernière principale adresse d’affaires connue.
9 L’article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
20 Le préavis mentionné au paragraphe 12(2) de la Loi est envoyé, au moins cent quatre-vingts jours avant laquelle un compteur visé doit subir la nouvelle vérification, aux personnes susceptibles d’être directement touchées par celle-ci.
10 Le passage de l’article 22 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
22 La personne qui demande l’accréditation en vertu de l’article 10 de la Loi précise :
11 L’article 25 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
25 S’il accepte la demande d’accréditation, le directeur précise dans le certificat d’accréditation les conditions auxquelles l’accréditation est assujettie.
12 Le passage de l’article 26 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
26 Le certificat d’accréditation visé à l’alinéa 10b) de la Loi est délivré par le directeur et précise, outre les conditions précisées en application de l’article 25 :
13 L’article 27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
27 (1) L’avis de l’intention de révoquer l’accréditation d’un vérificateur accrédité, prévu à l’alinéa 11(4)a) de la Loi, est délivré par le directeur, est envoyé à la dernière adresse connue du vérificateur et comporte ce qui suit :
- a) les renseignements visés aux alinéas 26a) à c);
- b) la date à laquelle l’accréditation a été accordée;
- c) les motifs de la révocation proposée.
(2) L’avis de révocation mentionné au paragraphe 11(2) de la Loi est daté et signé par le ministre, est envoyé conformément au paragraphe (1) du présent article et contient les renseignements visés à ce paragraphe.
14 Le paragraphe 29(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) L’avis dont il est question au paragraphe 23(3) de la Loi précise les motifs du désaccord avec les conclusions de l’inspecteur.
15 (1) Le passage du paragraphe 30(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
30 (1) Lorsqu’une question lui est soumise en application du paragraphe 23(3) de la Loi, le directeur donne un avis aux intéressés, y compris le propriétaire du compteur mis à l’épreuve par l’inspecteur à la suite d’une contestation, pour leur faire savoir, à la fois :
(2) Le paragraphe 30(1) du même règlement est modifié par suppression du mot « et » à la fin de l’alinéa b) et par remplacement de l’alinéa c) par ce qui suit :
- c) qu’il tiendra compte de toute déclaration sur la question qui lui est présentée dans les trente jours suivant la date de l’avis.
(3) Les paragraphes 30(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Le directeur, en reconsidérant une question qui lui est soumise en application du paragraphe 23(3) de la Loi, tient compte du certificat des conclusions de l’inspecteur visé au paragraphe 23(2) de la Loi, des motifs visés au paragraphe 29(3) du présent règlement et de toute déclaration présentée conformément à l’alinéa (1)c).
(3) Le directeur fait connaître à chacune des personnes avisées en application du paragraphe (1) sa décision sur la question qui lui a été soumise conformément au paragraphe 23(3) de la Loi.
16 Le paragraphe 53(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Tout paiement visé aux paragraphes (1) à (5) est fait à l’ordre du receveur général du Canada et transmis à Mesures Canada.
17 Le passage du paragraphe 54(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
54 (1) Toute demande ou contestation prévue aux alinéas 29.13(2)a) ou b) de la Loi est soumise, conformément à ce qui est mentionné dans le procès-verbal, à Mesures Canada dans les trente jours qui suivent la date de notification du procès-verbal et comporte les renseignements suivants :
Loi sur les poids et mesures
Règlement sur les poids et mesures
18 L’alinéa 4(1)a) de la version française du Règlement sur les poids et mesures référence 4 est remplacé par ce qui suit :
- a) les compteurs d’eau;
19 Le passage du paragraphe 7(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 8, le paragraphe 15(1), l’article 23, l’alinéa 24b) et l’article 33 de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des transactions commerciales si les parties avisent le ministre de ce qui suit :
20 Le passage du paragraphe 12(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) L’avis au ministre dont il est question au paragraphe 26(2) de la Loi est envoyé à Mesures Canada dans les dix jours qui suivent la date de l’importation de l’instrument et contient les renseignements suivants :
21 Le paragraphe 13(4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Lorsqu’un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument est soustrait à l’application de tout ou partie des normes énoncées à la partie V ou établies en vertu du paragraphe (1), l’avis d’approbation délivré sous le régime de l’article 3 de la Loi doit faire état de cette exemption.
22 (1) Le passage de l’article 14 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
14 La demande d’approbation d’un instrument ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument pour utilisation dans le commerce est présentée au ministre et contient les renseignements suivants :
(2) Les alinéas 14a) à d) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) une description de la marchandise qu’un instrument de cette catégorie, de ce type ou de ce modèle est destiné à mesurer;
- b) les différentes unités de mesure qu’enregistre un instrument de cette catégorie, de ce type ou de ce modèle;
- c) l’étendue des mesures de débit ou de capacité d’un instrument de cette catégorie, de ce type ou de ce modèle;
- d) la façon d’installer ou d’utiliser un instrument de cette catégorie, de ce type ou de ce modèle si son bon fonctionnement en dépend.
23 (1) Le passage de l’article 17 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
17 Lorsque le ministre approuve un instrument, une catégorie, un type ou un modèle d’instrument pour utilisation dans le commerce, il remet au requérant qui a présenté une demande au titre de l’article 14, un avis d’approbation contenant les renseignements suivants :
(2) L’alinéa 17a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) une description de la catégorie, du type ou du modèle d’instrument approuvé;
24 (1) Le passage du paragraphe 18(3) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Les renseignements qu’il est prescrit d’inscrire sur l’instrument, conformément au présent règlement, le sont en chiffres ou en lettres :
(2) Les alinéas 18(3)b) à d) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) distincts;
- c) d’une hauteur appropriée à la dimension de l’instrument, laquelle est, sauf indication contraire dans le présent règlement ou dans des prescriptions établies par le ministre, d’au moins 3 mm ou 1/8 de pouce;
- d) placés de façon à être facilement lisibles pour une personne qui utilise l’instrument dans des conditions normales d’usage.
25 (1) Le passage de l’alinéa 28(2)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) dans les cinq jours suivant l’expédition de l’instrument, il fait parvenir à Mesures Canada un avis indiquant :
(2) Le passage de l’alinéa 28(3)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) dans les cinq jours après en avoir disposé par vente ou autrement, ou l’avoir loué, il fait parvenir à Mesures Canada un avis contenant les renseignements suivants :
26 Le passage de l’alinéa 29.1a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- a) le commerçant fait parvenir à Mesures Canada une demande contenant les renseignements suivants :
27 (1) Le paragraphe 38(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Un commerçant déclare à Mesures Canada les renseignements visés au paragraphe (2.1) dans les cinq jours qui suivent la date où il installe ou fait installer pour utilisation dans le commerce :
- a) soit un compteur volumétrique de liquide comme élément d’un système de distribution;
- b) soit tout autre instrument qui, avant d’être utilisé, est installé sur une base, une fondation, un bâti ou un autre support, ou qui est incorporé à une construction ou à un système précisément conçus pour l’instrument, et que le mode d’installation peut avoir un effet sur le fonctionnement de l’instrument.
(2.1) La déclaration contient les renseignements suivants :
- a) le nom et l’adresse du commerçant;
- b) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument;
- c) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’instrument;
- d) l’adresse et la description du lieu où l’instrument est installé.
(2) Le paragraphe 38(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Lorsqu’un instrument décrit au paragraphe (2) a été enlevé de l’endroit où il était installé et qu’il a été réinstallé, le commerçant à qui appartient l’instrument ou qui l’a en sa possession pour utilisation dans le commerce déclare à Mesures Canada, dans les cinq jours qui suivent la date de réinstallation, les renseignements prévus au paragraphe (2) ainsi que l’adresse et la description du lieu où l’instrument était installé auparavant.
28 (1) Le passage du paragraphe 39(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
39 (1) Lorsqu’un commerçant fait l’acquisition d’un appareil de mesure, ou le loue, pour utilisation dans le commerce et que cet appareil est un élément d’un système de distribution installé sur un véhicule, il déclare à Mesures Canada, dans les cinq jours qui suivent la date d’acquisition ou de location, ce qui suit :
(2) Le paragraphe 39(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsqu’un commerçant à qui appartient ou qui a en sa possession, pour utilisation dans le commerce, un appareil de mesure visé au paragraphe (1) change l’adresse à laquelle celui-ci peut être examiné, il déclare à Mesures Canada, dans les cinq jours qui suivent la date du changement d’adresse, les renseignements prévus aux alinéas (1)a), b), c), d) et f) ainsi que l’adresse à laquelle l’appareil pouvait être examiné avant le changement d’adresse.
29 Le passage du paragraphe 40(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) L’avis écrit dont il est question au sous-alinéa 29a)(ii) de la Loi est envoyé à Mesures Canada dans les cinq jours qui suivent la date de réparation de l’instrument et contient les renseignements suivants :
30 Le paragraphe 41(2) du même règlement est abrogé.
31 Le passage de l’article 42 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
42 Pour l’application de l’alinéa 30(2)b) de la Loi, un rapport est envoyé à Mesures Canada dans un délai de cinq jours après l’enlèvement d’une marque ou d’une étiquette ou le bris d’un sceau, ou après constatation de l’enlèvement d’une marque ou d’une étiquette ou du bris d’un sceau, et contient les renseignements suivants :
32 Le paragraphe 59(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le montant des frais de logement, de repas et de transport et de faux frais de l’inspecteur visés à l’annexe V est établi selon les taux et les indemnités prévus dans les directives du Conseil du Trésor qui sont en vigueur au moment de la prestation du service visé au paragraphe (1).
33 L’article 169 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
169 Lorsqu’un appareil est muni d’un imprimeur de tickets ou d’étiquettes, les chiffres et lettres imprimés doivent être de taille, de forme et de couleur permettant une lecture facile dans les conditions normales d’utilisation.
34 L’article 206 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
206 Avant usage, un appareil doit être réglé à zéro quand il n’y a rien sur l’élément qui reçoit la charge, à moins qu’un autre mode de fonctionnement ne soit autorisé pour la catégorie, le type ou le modèle de l’appareil en question par des prescriptions qu’établit le ministre ou aux termes de l’avis d’approbation.
35 L’article 257 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
257 Un compteur qui comporte un imprimeur de tickets doit être conçu de sorte qu’il soit possible de retirer un ticket coincé sans devoir briser les sceaux d’examen apposés sur le dispositif de réglage de l’enregistrement.
36 (1) Le titre de la colonne I du tableau du paragraphe 266(2) de la version française du même règlement est remplacé par « Quantité de contrôle connue ».
| Article | Colonne I Quantité de contrôle connue |
|---|---|
| 1 | Un volume de 225 Ă 1 500 litres ou de 50 Ă 350 gallons |
| Article | Colonne I Quantité de contrôle connue |
|---|---|
| 1 | Un volume de 225 Ă 1 500 litres ou de 50 Ă 350 gallons |
38 Le passage du paragraphe 352(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
352 (1) Toute demande ou contestation prévue aux alinéas 22.12(2)a) ou b) de la Loi est soumise, conformément à ce qui est mentionné dans le procès-verbal, à Mesures Canada dans les trente jours qui suivent la date de notification du procès-verbal et comporte les renseignements suivants :
| Article | Colonne II Frais |
|---|---|
| 2 | Le montant autorisé par les directives du Conseil du Trésor |
Entrée en vigueur
40 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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