La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numĂ©ro 27 : Règlement modifiant le Règlement sur l’inspection de l’électricitĂ© et du gaz et le Règlement sur les poids et mesures

Le 4 juillet 2026

Fondements législatifs
Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz
Loi sur les poids et mesures

Ministère responsable
Ministère de l’Industrie

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le prĂ©sent projet de règlement aborde deux questions diffĂ©rentes : d’abord, la mise Ă  l’essai des appareils de mesure des liquides en vertu du Règlement sur les poids et mesures (RPM); ensuite, la clarification des exigences normatives sur les documents papier et l’emplacement du RPM et du Règlement sur l’inspection de l’électricitĂ© et du gaz (RIEG).

Le premier enjeu concerne la mise Ă  l’essai des appareils de mesure des liquides. Les compteurs volumĂ©triques mesurent le dĂ©bit d’un liquide en piĂ©geant physiquement un volume fixe de liquide, puis en comptant le nombre de fois que ce volume est dĂ©placĂ© ou qu’il bouge dans le compteur. GĂ©nĂ©ralement, ils sont utilisĂ©s pour la distribution de carburant, le traitement de l’eau et des eaux usĂ©es, ainsi que dans les industries alimentaire, chimique et pharmaceutique.

Depuis l’introduction des dispositions relatives aux compteurs de vrac Ă  dĂ©placement positif servant Ă  mesurer le volume des liquides dans le RPM, en 1970, les mĂ©canismes de pompage et de rĂ©gulation du dĂ©bit ont Ă©voluĂ©. Par consĂ©quent, les dĂ©bits ont accĂ©lĂ©rĂ© et les temps de chargement se sont amĂ©liorĂ©s. Les articles 266 et 267 du RPM comportent des lacunes concernant les volumes d’essai connus acceptables et les marges de tolĂ©rance connexes utilisĂ©es pour la vĂ©rification des compteurs volumĂ©triques Ă  l’aide d’étalons. Ces lacunes, qui sont une source d’irritation de nature rĂ©glementaire souvent mentionnĂ©e par les fournisseurs de services autorisĂ©srĂ©fĂ©rence 1 (FSA) en ce qui concerne les compteurs soumis Ă  des essais, peuvent entraĂ®ner des non-conformitĂ©s inutiles et des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour les inspections et les rĂ©parations. En outre, ces lacunes posent des difficultĂ©s Ă  l’autoritĂ© responsable de l’inspection lors de l’acquisition et du dĂ©ploiement de l’équipement d’essai appropriĂ© aux fins des inspections nĂ©cessaires. Si le RPM n’est pas modifiĂ© pour rĂ©gler ce problème, les marges de tolĂ©rance utilisĂ©es pour les essais selon les restrictions actuelles pourraient mener Ă  des non-conformitĂ©s inutiles. Les compteurs qui devraient ĂŞtre rejetĂ©s pourraient ĂŞtre acceptĂ©s, ce qui pourrait nuire aux consommateurs.

Les marges de tolĂ©rance indiquĂ©es aux articles 266 et 267 du RPM tiennent compte des tailles d’étalons utilisĂ©es de longue date. Cependant, pour les compteurs de 65 mm (2½ po) ou moins, il n’y a aucune marge de tolĂ©rance Ă©tablie pour les quantitĂ©s d’essais connues entre 900 litres (L) et 1 500 L. Comme les compteurs rĂ©cents peuvent produire des volumes entre 900 L et 1 500 L dans une seule minute d’écoulement, les autoritĂ©s chargĂ©es des inspections se retrouvent incapables de tester ces compteurs ou doivent utiliser des solutions de rechange, par exemple limiter le dĂ©bit maximal des systèmes de mesure ou utiliser d’autres Ă©quipements, comme des tubes Ă©talons, dont le coĂ»t est Ă©levĂ©. Ce ne sont pas tous les FSA qui possèdent cet Ă©quipement. Cet irritant pourrait ĂŞtre corrigĂ© par l’ajout dans la rĂ©glementation d’une norme de rendement au moyen d’une marge de tolĂ©rance.

La deuxième question concerne les exigences normatives basées sur l’utilisation du papier et sur l’emplacement dans le RIEG et le RPM. Les deux règlements décrivent comment les intervenants doivent communiquer avec Mesures Canada et les parties réglementées ou leur fournir de l’information. Les exigences du RIEG et du RPM concernant l’utilisation de documents papier et l’emplacement pour la communication avec les ministères sont désuètes. Elles doivent être remplacées par des exigences neutres sur le plan technologique en matière de communication et pouvoir évoluer indépendamment de la réglementation, l’essentiel étant plutôt le résultat, soit que les intervenants communiquent de manière efficace. Les modes de communication ne doivent pas être prescrits.

Contexte

Compteurs volumétriques

Lorsque des compteurs volumétriques sont utilisés dans des transactions commerciales (achat ou vente de marchandises sur la base de mesures), ils sont assujettis au RPM et doivent respecter les marges de tolérance spécifiées. Plus particulièrement, lorsque l’exactitude d’un compteur est testée, la quantité de liquide enregistrée par le compteur ne doit pas différer de la quantité de contrôle connue au-delà de la marge de tolérance établie dans le règlement.

L’essai du compteur (Ă©galement appelĂ© Ă©talonnage du compteur) est fondĂ© sur la mesure du dĂ©bit du compteur pendant au moins une minute. Par consĂ©quent, la taille des Ă©talons (taille de l’équipement utilisĂ© pour les essais) a Ă©tĂ© Ă©tablie en fonction de la quantitĂ© de liquide qui serait dĂ©placĂ©e en une minute, et les quantitĂ©s de contrĂ´le connues pour les marges de tolĂ©rance prescrites ont Ă©tĂ© fondĂ©es sur la taille de ces Ă©talons. Lorsque le RPM a Ă©tĂ© Ă©tabli, en 1970, la plupart des compteurs volumĂ©triquesrĂ©fĂ©rence 2 Ă  haut dĂ©bit avaient une capacitĂ© nominale se situant entre 300 et 400 L par minute (L/min) pour les compteurs de 65 mm et moins, Ă  environ 750 L/min pour les compteurs de 75 mm, et Ă  1 500 L/min et plus pour les compteurs de plus grande capacitĂ©. Par consĂ©quent, les Ă©talons ont Ă©tĂ© construits en tailles de 250 L, 500 L, 800 L, 1 500 L et plus (2 500 L et 3 000 L).

Exigences liées à l’utilisation de documents papier et d’un emplacement physique

La technologie numérique transforme l’économie et la société, notamment notre façon de consulter de l’information, de travailler et de créer des liens avec les autres. Le RIEG et le RPM imposent aux parties réglementées des exigences normatives, comme la présentation des demandes d’approbation d’appareils par écrit et la nécessité d’informer Mesures Canada par écrit de toute mise à jour ou de tout changement. Mesures Canada est également tenu de communiquer avec les parties réglementées par les mêmes moyens (par écrit et par courrier recommandé) et de conserver les documents originaux dans un espace de stockage physique. Les exigences liées au format papier et à l’emplacement sont désuètes et normatives. Elles ont été élaborées à une époque où l’échange de messages par voie électronique et les applications n’existaient pas.

Les progrès technologiques et l’amélioration de la convivialité des interfaces numériques ont fait augmenter les attentes en ce qui concerne l’excellence dans la prestation de services numériques. Pour répondre aux attentes des intervenants et aux besoins croissants en matière de services et d’outils numériques, Mesures Canada a assoupli ses pratiques, notamment en émettant des avis d’approbation par voie électronique et en acceptant les signatures numériques sur les demandes. Bien que ces pratiques soient appliquées depuis avant 2019, la pandémie de COVID-19 a mis en évidence et accéléré la nécessité de la mise en œuvre de pratiques numériques pour permettre au gouvernement et à l’industrie d’échanger des renseignements et de conserver des documents de manière plus efficace.

Objectif

Le premier Ă©lĂ©ment de la proposition consiste Ă  permettre Ă  Mesures Canada et aux FSA d’utiliser des Ă©talons volumĂ©triques de plus grande taille aux fins de vĂ©rification pour assurer une surveillance appropriĂ©e. Ces modifications techniques permettraient aux inspecteurs et aux FSA d’effectuer l’étalonnage (mise Ă  l’essai) des compteurs volumĂ©triques de liquides en utilisant la taille d’étalon la plus appropriĂ©e en fonction du compteur Ă  examiner et de son dĂ©bit. Par exemple, des Ă©talons de 1 000 L pourraient ĂŞtre utilisĂ©s pour de nombreuses inspections de compteurs de vrac. Les commerçants (entreprises qui utilisent les appareils dans le commerce) pourraient donc Ă©viter les activitĂ©s d’inspection rĂ©pĂ©tĂ©es (et les coĂ»ts qui y sont associĂ©s), Ă©tant donnĂ© que les inspecteurs pourraient effectuer les essais requis au cours d’une seule visite Ă  l’aide des Ă©talons de taille appropriĂ©e. L’augmentation des quantitĂ©s de contrĂ´le connues maximales permettrait aux inspecteurs et aux FSA de sĂ©lectionner et d’utiliser les Ă©talons qui conviennent le mieux Ă  leurs opĂ©rations sans ĂŞtre limitĂ©s par des Ă©talons d’une capacitĂ© maximale de 900 L, ce qui augmenterait leur marge de manĹ“uvre et le choix de la manière dont ils mènent leurs activitĂ©s d’inspection.

L’objectif du deuxième élément de la proposition est de moderniser les exigences du RIEG et du RPM liées à l’utilisation de documents papier et à l’emplacement. La modification des exigences relatives à la manière dont certaines activités de communication doivent être effectuées se traduirait par des règlements moins normatifs et plus neutres en ce qui concerne les technologies. L’élimination des exigences normatives sur la déclaration ou l’échange d’information rendrait la réglementation plus claire et y ajouterait de la certitude, en plus de faciliter l’échange de renseignements pour les intervenants et Mesures Canada.

Description

Les modifications proposĂ©es au RPM feraient augmenter la quantitĂ© d’essais maximale connue de liquides pour les compteurs volumĂ©triques d’une taille de 65 mm (2½ po) ou moins pour les fluides Ă  faible viscositĂ© ou Ă  haute viscositĂ© de 900 L Ă  1 500 L. Les marges de tolĂ©rance Ă  l’acceptation et en service resteraient inchangĂ©es.

Les autres modifications proposées au RIEG et au RPM permettraient de remplacer les exigences liées au format papier et à l’emplacement par un libellé neutre sur le plan technologique. Il s’agirait d’une modernisation des clauses normatives qui précisent la manière de communiquer avec Mesures Canada et les parties réglementées ou de leur fournir des renseignements (par exemple les mesures liées au format papier et à l’emplacement).

Enfin, des modifications mineures seraient apportĂ©es au RPM pour clarifier certaines dispositions, mettre Ă  jour des rĂ©fĂ©rences dĂ©suètes et veiller Ă  ce que les versions anglaise et française soient Ă©quivalentes. Ces modifications comprennent notamment les suivantes :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Mesures Canada communique rĂ©gulièrement avec les FSA, soit les tiers accrĂ©ditĂ©s qui effectuent des inspections en son nom. Au cours des dernières annĂ©es, des FSA et des inspecteurs de Mesures Canada ont laissĂ© entendre qu’il serait avantageux d’augmenter les quantitĂ©s de contrĂ´le permises des compteurs volumĂ©triques de liquides pour leur donner de la souplesse dans le cadre des inspections. Ils ont exprimĂ© leur intĂ©rĂŞt Ă  utiliser des Ă©talons plus grands lors de leurs inspections des compteurs de liquide volumĂ©triques. Ă€ titre d’exemple, un FSA a indiquĂ© qu’une entreprise donnĂ©e possède des Ă©talons de 500 L et de 1 500 L, mais qu’elle ne peut pas utiliser ceux de 1 500 L Ă  cause du règlement actuel. Les FSA et les inspecteurs de Mesures Canada seraient directement touchĂ©s par les modifications proposĂ©es pour le premier Ă©lĂ©ment.

Quant au deuxième élément de la présente proposition, un plus grand nombre d’intervenants seraient touchés, y compris les fabricants et les propriétaires d’appareils de mesure et de compteurs utilisés dans les transactions commerciales pour l’achat et la vente de marchandises, ainsi que les FSA (qui fournissent des services au nom de Mesures Canada). En ce qui concerne la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et son règlement, les intervenants sont principalement les grands fournisseurs de services publics (électricité hydroélectrique ou gaz naturel), des fabricants de compteurs et des associations de l’industrie. En ce qui a trait à la Loi sur les poids et mesures et ses règlements, les intervenants incluent tant de petites entreprises (par exemple un dépanneur qui utilise une balance pour peser des marchandises) que de grandes entreprises industrielles et des fabricants provenant de dizaines de secteurs.

En ce qui concerne les dispositions des règlements relatives au format papier et Ă  l’emplacement, les intervenants ont fourni des commentaires sur les examens rĂ©glementaires ciblĂ©s (deuxième sĂ©rie), y compris sur le sujet « NumĂ©risation et règlements neutres sur le plan technologique Â», pendant les consultations publiques lancĂ©es au moyen d’un avis dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 juin 2019. Le document intitulĂ© Ce que nous avons entendu : Rapport sur la modernisation de la rĂ©glementation fournit un rĂ©sumĂ© des commentaires des intervenants. Une suggestion qui en ressort est de rendre l’interaction avec les organismes de rĂ©glementation plus conviviale et d’assouplir les exigences en ce qui concerne la technologie.

Les parties réglementées ont exprimé leur frustration face à l’absence de services numériques à Mesures Canada. Les commentaires des intervenants recueillis en 2019 sont toujours pertinents et applicables aux règlements désuets de Mesures Canada en ce qui concerne l’utilisation du format papier et l’emplacement. Les commentaires formulés pendant les examens réglementaires ciblés concernant la numérisation et les règlements neutres sur le plan technologique ont continué de trouver écho auprès des intervenants de Mesures Canada au cours de la pandémie de COVID-19.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation a été menée pour déterminer si la proposition de règlement est susceptible d’entraîner des obligations découlant des traités modernes. Les modifications n’auraient pas d’incidence sur les obligations découlant des traités modernes. Les modifications proposées étant de nature technique et variée, elles n’auraient aucune incidence sur les peuples autochtones.

Choix de l’instrument

Les enjeux que l’on vise à régler dans cette proposition concernent les exigences normatives et désuètes contenues dans les règlements. La modification des règlements est donc appropriée pour la résolution des enjeux cernés. Les autres instruments n’ont pas été pris en compte.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Les modifications proposĂ©es visant Ă  augmenter la fourchette de quantitĂ©s d’essais et Ă  Ă©tablir des normes de rendement pour les compteurs volumĂ©triques de liquides de 65 mm (2½ po) ou moins ne devraient pas avoir de consĂ©quences financières. Leur objectif est de garantir que les règlements demeurent pertinents d’un point de vue mĂ©trologique et adaptĂ©s aux besoins actuels du marchĂ©, et qu’ils permettent aux autoritĂ©s responsables des inspections d’assurer une surveillance appropriĂ©e.

Les modifications proposées liées au deuxième élément visent à moderniser le libellé relatif à la communication par documents papier et à l’emplacement dans le RIEG et le RPM pour qu’il reflète les méthodes de communication actuelles utilisées par les intervenants et Mesures Canada et l’évolution future découlant de l’augmentation de la quantité d’outils numérisés et en ligne.

On s’attend à ce que, dans l’ensemble, les coûts de ce dossier sur la réglementation soient faibles.

Coûts

On ne s’attend pas à ce que les parties réglementées aient à payer des coûts à la suite des modifications proposées visant à élargir la fourchette de quantités d’essais et les normes de rendement pour les étalons volumétriques.

Les fabricants d’équipement d’essai produisent et vendent actuellement des Ă©talons dont la capacitĂ© se situe entre 900 L et 1 500 L. Les modifications proposĂ©es n’obligeraient pas Mesures Canada ni les FSA Ă  acheter de nouveaux Ă©quipements d’essai. Cependant, lorsque les autoritĂ©s chargĂ©es des inspections devront renouveler et remplacer leur Ă©quipement d’essai, elles pourraient envisager d’ajouter de nouveaux Ă©talons dont le dĂ©bit correspond aux normes rĂ©visĂ©es, ce qui leur permettrait de mieux rĂ©pondre aux besoins de leurs clients et d’effectuer les inspections avec la taille d’étalon appropriĂ©e. Des coĂ»ts seraient rattachĂ©s Ă  ces achats.

Les propositions de modification des exigences liées au format papier et à l’emplacement n’entraîneraient pas de coûts pour les intervenants ni le gouvernement, car les modifications concordent avec les pratiques actuelles de Mesures Canada (par exemple Mesures Canada accepte actuellement les documents des intervenants et émet des avis d’approbation par voie électronique) et ne nécessiteraient pas l’achat de logiciel ou d’équipement, ni la modification des pratiques actuelles.

Avantages

Les modifications proposĂ©es relatives aux compteurs permettraient aux FSA de dĂ©ployer et d’utiliser l’équipement d’essai appropriĂ© pour effectuer les inspections. Par exemple, les inspecteurs qui possèdent des Ă©talons de 1 000 L pourraient les utiliser pour inspecter les compteurs de vrac. RĂ©sultat, les FSA et les inspecteurs auraient une plus grande latitude et plus de choix pendant les inspections. Les modifications appliqueraient Ă©galement les mĂŞmes marges de tolĂ©rance aux Ă©talons jusqu’à 1 500 L. Par consĂ©quent, les FSA et les inspecteurs de Mesures Canada n’auraient plus besoin d’utiliser des solutions de contournement ni des Ă©quipements d’essai diffĂ©rents et plus coĂ»teux, comme des tubes Ă©talons.

Les modifications proposées des exigences liées au format papier et à l’emplacement préciseraient la manière dont les intervenants communiquent et échangent de l’information avec Mesures Canada. Elles assureraient que les modes de communication et d’échange d’information de Mesures Canada avec les intervenants demeurent à jour et adaptables aux pratiques de communication futures. À mesure que davantage d’outils en ligne seront offerts, les entreprises pourraient même réaliser des économies mineures, comme le temps et les frais de courrier, de messagerie et de déplacement pour l’envoi de documents.

Lentille des petites entreprises

Une analyse rĂ©alisĂ©e selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le règlement proposĂ© aurait très peu d’incidence sur les petites entreprises (les petits entrepreneurs en Ă©lectricitĂ© et en gaz et les fabricants d’appareils de pesage et de mesure). Plus prĂ©cisĂ©ment, les changements apportĂ©s Ă  la rĂ©glementation en ce qui concerne les exigences sur l’utilisation du papier et sur l’emplacement ont une incidence sur les opĂ©rations de Mesures Canada (par exemple articles 25 et 26 du RIEG) ou sur les obligations que les FSA doivent respecter pour pouvoir effectuer des travaux au nom de Mesures Canada (par exemple article 22 du RIEG sur la demande d’inscription Ă  titre vĂ©rificateur accrĂ©ditĂ©). Les changements apportĂ©s Ă  la fourchette de tailles des Ă©talons toucheraient uniquement Mesures Canada et les FSA.

Grâce aux changements proposés, les intervenants pourraient communiquer avec Mesures Canada de la manière qu’ils jugent la plus efficace, même si, actuellement, les intervenants utilisent des moyens électroniques pour l’envoi et la réception de notifications. À mesure que les services seront offerts en ligne et non plus au moyen de documents papier, il sera plus facile pour les petites entreprises de trouver l’information dont elles ont besoin en un seul endroit, soit sur le site Web de Mesures Canada. Les modifications apportées à la réglementation dans ce sens donneraient à Mesures Canada plus de souplesse pour continuer à développer des outils numériques qui amélioreront l’expérience des intervenants lors de leurs communications avec le Ministère.

Règle du « un pour un Â»

ConformĂ©ment au Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse, l’évaluation des rĂ©percussions administratives a Ă©tĂ© effectuĂ©e pendant une pĂ©riode de dix ans Ă  compter de l’enregistrement. Toutes les valeurs Ă©numĂ©rĂ©es dans cette section sont prĂ©sentĂ©es en dollars de 2012, actualisĂ©s en 2012 au taux de 7 %.

En ce qui concerne les modifications proposées concernant l’élargissement de la fourchette des étalons, il n’y a aucune incidence sur les coûts administratifs ni le fardeau administratif pour les entreprises.

Les exigences actuelles en matière de communication de l’information, de correspondance et d’emplacement s’appuient clairement sur des processus papier (par exemple copies papier, signature à l’encre). Le nouveau libellé permettrait différentes formes de communication avec Mesures Canada, y compris la voie électronique et le papier. Bien que les communications au sein de Mesures Canada se fassent déjà par voie électronique, le libellé modifié des règlements serait plus clair pour les intervenants et moins restrictif. Mesures Canada reçoit et envoie des avis, respectivement, au moyen de formulaires en ligne et par courriel.

En ce qui concerne les changements apportĂ©s aux renseignements d’inscription, qui devaient auparavant ĂŞtre envoyĂ©s par courrier recommandĂ©, la règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a une diminution progressive du fardeau administratif pour les entreprises et que la proposition est considĂ©rĂ©e comme une baisse du fardeau selon la règle. Aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ni introduit. Les modifications entraĂ®neraient des Ă©conomies totales annualisĂ©es de 199 $ sur les coĂ»ts administratifs.

Les modifications liĂ©es Ă  l’envoi postal, qui comprennent l’utilisation du courrier recommandĂ©, reprĂ©sentent des Ă©conomies annuelles totales de 121 $. Jusqu’à 30 entreprises gagneraient 15 minutes en n’effectuant plus cette tâche une fois par annĂ©e. Le salaire moyen (y compris les frais gĂ©nĂ©raux) de la personne responsable est estimĂ© Ă  9,75 $. La modification concernant la mise Ă  jour des renseignements d’inscription, qui devait auparavant ĂŞtre faite par courrier recommandĂ©, reprĂ©sente des Ă©conomies totales annualisĂ©es de 78 $.

Mesures Canada reconnaît que ces chiffres entraînent un écart dans l’analyse coûts-avantages, étant donné que la pratique actuelle suppose que des avis électroniques sont envoyés aux intervenants. Étant donné les communications en format papier et sur place sont déjà délaissées, la réduction du fardeau administratif reflétée dans cette section n’est pas considérée comme une incidence différentielle aux fins de l’analyse coûts-avantages.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications proposées au RPM permettent de conserver l’harmonisation actuelle avec les normes métrologiques pour les compteurs volumétriques de liquides utilisés par d’autres administrations nationales et organismes de normalisation (par exemple Organisation internationale de métrologie légale). Les modifications relatives au format papier et à l’emplacement n’ont pas de conséquences à l’échelle internationale ni d’incidence sur l’harmonisation réglementaire avec d’autres administrations.

Obligations internationales

Les règlements proposés ne sont liés à aucune obligation ni accord international.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence n’a été déterminée dans le cadre de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) pour cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le règlement proposé entrerait en vigueur à la date de son enregistrement. Mesures Canada est le principal organisme fédéral responsable des activités de promotion de la conformité et d’application prévues par la loi et les règlements. Les intervenants, en particulier les FSA, seraient avisés par divers canaux de communication ministériels, comme l’application de déclaration en ligne utilisée pour la consignation des résultats des inspections.

Personne-ressource

Gayatri Shankarraman
Vice-présidente
Direction de la politique législative et des affaires réglementaires
Mesures Canada
TĂ©lĂ©phone : 343‑573‑9645
Courriel : gayatri.shankarraman@ised-isde.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 28(1)rĂ©fĂ©rence a et de l’article 29.1rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur l’inspection de l’électricitĂ© et du gaz rĂ©fĂ©rence c et du paragraphe 10(1)rĂ©fĂ©rence d de la Loi sur les poids et mesures rĂ©fĂ©rence e, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’inspection de l’électricitĂ© et du gaz et le Règlement sur les poids et mesures, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Gayatri Shankarraman, vice-prĂ©sidente, Politique lĂ©gislative et affaires rĂ©glementaires, Mesures Canada, Innovation, Sciences et DĂ©veloppement Ă©conomique Canada, 151, promenade Tunney’s Pasture, Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (courriel : gayatri.shankarraman@ised-isde.gc.ca).

Ottawa, le 19 juin 2026

La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi

Règlement modifiant le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz et le Règlement sur les poids et mesures

Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz

Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz

1 L’article 4 du Règlement sur l’inspection de l’électricitĂ© et du gaz rĂ©fĂ©rence 3 est remplacĂ© par ce qui suit :

4 Le directeur peut dĂ©lĂ©guer les fonctions qui lui sont attribuĂ©es en vertu des dispositions de la Loi autres que le paragraphe 11(1) et l’article 22.

2 Le passage du paragraphe 8(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

8 (1) Pour l’application de l’article 5 de la Loi, le calibrage d’un appareil de mesure visĂ© Ă  l’article 7 du prĂ©sent règlement est certifiĂ© par le directeur sur rĂ©ception des renseignements qui Ă©tablissent :

3 (1) Le passage du paragraphe 9(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le fournisseur qui dĂ©sire obtenir l’enregistrement visĂ© Ă  l’article 6 de la Loi demande un certificat d’enregistrement, en prĂ©cisant si l’enregistrement a trait Ă  la fourniture d’électricitĂ© ou de gaz et en indiquant :

(2) Le paragraphe 9(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le fournisseur avise immédiatement le directeur de tout changement aux renseignements fournis conformément au paragraphe (2) et dispose de sa copie du certificat d’enregistrement.

4 L’article 10 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

10 Pour l’application du paragraphe 6(3) de la Loi, l’avis indique la date Ă  laquelle le fournisseur a cessĂ© de vendre de l’électricitĂ© ou du gaz sur la base de mesures et prĂ©cise de quelle façon le fournisseur s’est dĂ©fait ou entend se dĂ©faire des compteurs en sa possession ou sous son contrĂ´le.

5 Le passage de l’article 13 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

13 La personne qui dĂ©sire obtenir la permission ou l’approbation visĂ©es Ă  l’article 9 de la Loi prĂ©sente au directeur une demande Ă  cet effet qui contient les renseignements suivants :

6 L’article 15 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

15 Le directeur prĂ©cise, dans chaque approbation qu’il accorde en vertu des paragraphes 9(3) ou (4) de la Loi, les conditions auxquelles l’approbation est assujettie.

7 (1) Le passage du paragraphe 16(1) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

16 (1) L’avis de l’intention de rĂ©voquer une permission ou une approbation visĂ© Ă  l’alinĂ©a 11(4)a) de la Loi doit Ă  la fois :

(2) L’alinĂ©a 16(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le passage de l’alinĂ©a 16(1)b) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

8 L’article 17 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

17 L’avis mentionnĂ© au paragraphe 22(1) de la Loi doit Ă  la fois :

9 L’article 20 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

20 Le prĂ©avis mentionnĂ© au paragraphe 12(2) de la Loi est envoyĂ©, au moins cent quatre-vingts jours avant laquelle un compteur visĂ© doit subir la nouvelle vĂ©rification, aux personnes susceptibles d’être directement touchĂ©es par celle-ci.

10 Le passage de l’article 22 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

22 La personne qui demande l’accrĂ©ditation en vertu de l’article 10 de la Loi prĂ©cise :

11 L’article 25 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

25 S’il accepte la demande d’accréditation, le directeur précise dans le certificat d’accréditation les conditions auxquelles l’accréditation est assujettie.

12 Le passage de l’article 26 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

26 Le certificat d’accrĂ©ditation visĂ© Ă  l’alinĂ©a 10b) de la Loi est dĂ©livrĂ© par le directeur et prĂ©cise, outre les conditions prĂ©cisĂ©es en application de l’article 25 :

13 L’article 27 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

27 (1) L’avis de l’intention de rĂ©voquer l’accrĂ©ditation d’un vĂ©rificateur accrĂ©ditĂ©, prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 11(4)a) de la Loi, est dĂ©livrĂ© par le directeur, est envoyĂ© Ă  la dernière adresse connue du vĂ©rificateur et comporte ce qui suit :

(2) L’avis de rĂ©vocation mentionnĂ© au paragraphe 11(2) de la Loi est datĂ© et signĂ© par le ministre, est envoyĂ© conformĂ©ment au paragraphe (1) du prĂ©sent article et contient les renseignements visĂ©s Ă  ce paragraphe.

14 Le paragraphe 29(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’avis dont il est question au paragraphe 23(3) de la Loi prĂ©cise les motifs du dĂ©saccord avec les conclusions de l’inspecteur.

15 (1) Le passage du paragraphe 30(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

30 (1) Lorsqu’une question lui est soumise en application du paragraphe 23(3) de la Loi, le directeur donne un avis aux intĂ©ressĂ©s, y compris le propriĂ©taire du compteur mis Ă  l’épreuve par l’inspecteur Ă  la suite d’une contestation, pour leur faire savoir, Ă  la fois :

(2) Le paragraphe 30(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par suppression du mot « et Â» Ă  la fin de l’alinĂ©a b) et par remplacement de l’alinĂ©a c) par ce qui suit :

(3) Les paragraphes 30(2) et (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le directeur, en reconsidĂ©rant une question qui lui est soumise en application du paragraphe 23(3) de la Loi, tient compte du certificat des conclusions de l’inspecteur visĂ© au paragraphe 23(2) de la Loi, des motifs visĂ©s au paragraphe 29(3) du prĂ©sent règlement et de toute dĂ©claration prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a (1)c).

(3) Le directeur fait connaĂ®tre Ă  chacune des personnes avisĂ©es en application du paragraphe (1) sa dĂ©cision sur la question qui lui a Ă©tĂ© soumise conformĂ©ment au paragraphe 23(3) de la Loi.

16 Le paragraphe 53(6) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Tout paiement visé aux paragraphes (1) à (5) est fait à l’ordre du receveur général du Canada et transmis à Mesures Canada.

17 Le passage du paragraphe 54(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

54 (1) Toute demande ou contestation prĂ©vue aux alinĂ©as 29.13(2)a) ou b) de la Loi est soumise, conformĂ©ment Ă  ce qui est mentionnĂ© dans le procès-verbal, Ă  Mesures Canada dans les trente jours qui suivent la date de notification du procès-verbal et comporte les renseignements suivants :

Loi sur les poids et mesures

Règlement sur les poids et mesures

18 L’alinĂ©a 4(1)a) de la version française du Règlement sur les poids et mesures rĂ©fĂ©rence 4 est remplacĂ© par ce qui suit :

19 Le passage du paragraphe 7(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

7 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), l’article 8, le paragraphe 15(1), l’article 23, l’alinĂ©a 24b) et l’article 33 de la Loi ne s’appliquent pas Ă  l’égard des transactions commerciales si les parties avisent le ministre de ce qui suit :

20 Le passage du paragraphe 12(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’avis au ministre dont il est question au paragraphe 26(2) de la Loi est envoyĂ© Ă  Mesures Canada dans les dix jours qui suivent la date de l’importation de l’instrument et contient les renseignements suivants :

21 Le paragraphe 13(4) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Lorsqu’un instrument ou une catĂ©gorie, un type ou un modèle d’instrument est soustrait Ă  l’application de tout ou partie des normes Ă©noncĂ©es Ă  la partie V ou Ă©tablies en vertu du paragraphe (1), l’avis d’approbation dĂ©livrĂ© sous le rĂ©gime de l’article 3 de la Loi doit faire Ă©tat de cette exemption.

22 (1) Le passage de l’article 14 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

14 La demande d’approbation d’un instrument ou d’une catĂ©gorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument pour utilisation dans le commerce est prĂ©sentĂ©e au ministre et contient les renseignements suivants :

(2) Les alinĂ©as 14a) Ă  d) de la version française du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

23 (1) Le passage de l’article 17 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

17 Lorsque le ministre approuve un instrument, une catĂ©gorie, un type ou un modèle d’instrument pour utilisation dans le commerce, il remet au requĂ©rant qui a prĂ©sentĂ© une demande au titre de l’article 14, un avis d’approbation contenant les renseignements suivants :

(2) L’alinĂ©a 17a) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

24 (1) Le passage du paragraphe 18(3) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les renseignements qu’il est prescrit d’inscrire sur l’instrument, conformĂ©ment au prĂ©sent règlement, le sont en chiffres ou en lettres :

(2) Les alinĂ©as 18(3)b) Ă  d) de la version française du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

25 (1) Le passage de l’alinĂ©a 28(2)b) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinĂ©a 28(3)b) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

26 Le passage de l’alinĂ©a 29.1a) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

27 (1) Le paragraphe 38(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Un commerçant dĂ©clare Ă  Mesures Canada les renseignements visĂ©s au paragraphe (2.1) dans les cinq jours qui suivent la date oĂą il installe ou fait installer pour utilisation dans le commerce :

(2.1) La dĂ©claration contient les renseignements suivants :

(2) Le paragraphe 38(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Lorsqu’un instrument décrit au paragraphe (2) a été enlevé de l’endroit où il était installé et qu’il a été réinstallé, le commerçant à qui appartient l’instrument ou qui l’a en sa possession pour utilisation dans le commerce déclare à Mesures Canada, dans les cinq jours qui suivent la date de réinstallation, les renseignements prévus au paragraphe (2) ainsi que l’adresse et la description du lieu où l’instrument était installé auparavant.

28 (1) Le passage du paragraphe 39(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

39 (1) Lorsqu’un commerçant fait l’acquisition d’un appareil de mesure, ou le loue, pour utilisation dans le commerce et que cet appareil est un Ă©lĂ©ment d’un système de distribution installĂ© sur un vĂ©hicule, il dĂ©clare Ă  Mesures Canada, dans les cinq jours qui suivent la date d’acquisition ou de location, ce qui suit :

(2) Le paragraphe 39(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Lorsqu’un commerçant Ă  qui appartient ou qui a en sa possession, pour utilisation dans le commerce, un appareil de mesure visĂ© au paragraphe (1) change l’adresse Ă  laquelle celui-ci peut ĂŞtre examinĂ©, il dĂ©clare Ă  Mesures Canada, dans les cinq jours qui suivent la date du changement d’adresse, les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as (1)a), b), c), d) et f) ainsi que l’adresse Ă  laquelle l’appareil pouvait ĂŞtre examinĂ© avant le changement d’adresse.

29 Le passage du paragraphe 40(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’avis Ă©crit dont il est question au sous-alinĂ©a 29a)(ii) de la Loi est envoyĂ© Ă  Mesures Canada dans les cinq jours qui suivent la date de rĂ©paration de l’instrument et contient les renseignements suivants :

30 Le paragraphe 41(2) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

31 Le passage de l’article 42 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

42 Pour l’application de l’alinĂ©a 30(2)b) de la Loi, un rapport est envoyĂ© Ă  Mesures Canada dans un dĂ©lai de cinq jours après l’enlèvement d’une marque ou d’une Ă©tiquette ou le bris d’un sceau, ou après constatation de l’enlèvement d’une marque ou d’une Ă©tiquette ou du bris d’un sceau, et contient les renseignements suivants :

32 Le paragraphe 59(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le montant des frais de logement, de repas et de transport et de faux frais de l’inspecteur visĂ©s Ă  l’annexe V est Ă©tabli selon les taux et les indemnitĂ©s prĂ©vus dans les directives du Conseil du TrĂ©sor qui sont en vigueur au moment de la prestation du service visĂ© au paragraphe (1).

33 L’article 169 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

169 Lorsqu’un appareil est muni d’un imprimeur de tickets ou d’étiquettes, les chiffres et lettres imprimés doivent être de taille, de forme et de couleur permettant une lecture facile dans les conditions normales d’utilisation.

34 L’article 206 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

206 Avant usage, un appareil doit être réglé à zéro quand il n’y a rien sur l’élément qui reçoit la charge, à moins qu’un autre mode de fonctionnement ne soit autorisé pour la catégorie, le type ou le modèle de l’appareil en question par des prescriptions qu’établit le ministre ou aux termes de l’avis d’approbation.

35 L’article 257 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

257 Un compteur qui comporte un imprimeur de tickets doit être conçu de sorte qu’il soit possible de retirer un ticket coincé sans devoir briser les sceaux d’examen apposés sur le dispositif de réglage de l’enregistrement.

36 (1) Le titre de la colonne I du tableau du paragraphe 266(2) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par « QuantitĂ© de contrĂ´le connue Â».

(2) Le passage de l’article 1 du tableau du paragraphe 266(2) du mĂŞme règlement figurant dans la colonne I est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne I

Quantité de contrôle connue

1 Un volume de 225 Ă  1 500 litres ou de 50 Ă  350 gallons
37 Le passage de l’article 1 du tableau du paragraphe 267(2) du mĂŞme règlement figurant dans la colonne I est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne I

Quantité de contrôle connue

1 Un volume de 225 Ă  1 500 litres ou de 50 Ă  350 gallons

38 Le passage du paragraphe 352(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

352 (1) Toute demande ou contestation prĂ©vue aux alinĂ©as 22.12(2)a) ou b) de la Loi est soumise, conformĂ©ment Ă  ce qui est mentionnĂ© dans le procès-verbal, Ă  Mesures Canada dans les trente jours qui suivent la date de notification du procès-verbal et comporte les renseignements suivants :

39 Le passage de l’article 2 de la partie II de l’annexe V du mĂŞme règlement figurant dans la colonne II est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne II

Frais

2 Le montant autorisé par les directives du Conseil du Trésor

Entrée en vigueur

40 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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