La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 27 : Règlement modifiant le Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique
Le 4 juillet 2026
Fondement législatif
Loi sur les pĂŞches
Ministère responsable
Ministère des Pêches et des Océans
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a entrepris un examen du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique (RPSCB) pour qu’il continue de rendre compte des pratiques modernes relatives à la gestion de la pêche récréative. Le MPO a déterminé que certains contingents, limites de taille et autres restrictions décrits dans le RPSCB n’illustrent pas les données scientifiques les plus récentes ou les pratiques exemplaires permettant de gérer efficacement certaines pêches récréatives et de conserver des espèces en Colombie-Britannique (C.-B.). Le Ministère a comblé de façon provisoire ces lacunes réglementaires en ajoutant des conditions supplémentaires aux permis de pêche sportive dans les eaux de marée.
Les conditions de permis dans lesquels sont établis les contingents, les limites de taille et autres exigences sont fixées au début de la saison de pêche et les pêcheurs récréatifs en prennent connaissance à l’achat de leur permis de pêche sportive dans les eaux de marée de la Colombie-Britannique. Toutefois, s’il est nécessaire de modifier une condition de permis en cours de saison par rapport à la conservation et à la protection des poissons, le MPO est tenu d’envoyer les modifications aux titulaires de permis par courrier recommandé ou en personne par un agent des pêches, conformément aux exigences relatives à la notification et à la réalisation des modifications aux conditions de permis, énoncées dans le Règlement de pêche (dispositions générales). Puisque plus de 300 000 permis de pêche sportive dans les eaux de marée sont délivrés chaque année, cette exigence rend les changements en cours de saison difficiles et fastidieux. Des conditions fixées directement dans le RPSCB à l’égard d’une zone (par exemple les périodes de fermeture, les contingents, les limites de taille ou les engins) permettent une notification plus simple et plus efficace aux titulaires de permis (par exemple la publication d’un avis de pêche sur le site Web du MPO) dans le cas où ces dispositions seraient modifiées au moyen du pouvoir d’ordonnance de modification prévu dans le Règlement de pêche (dispositions générales).
De plus, depuis l’entrée en vigueur de la RPSCB en 1996, la gestion des pêches sportives est devenue plus complexe. Certaines espèces qui n’étaient pas touchées par la pêche sportive lors de la création du RPSCB ont désormais une valeur pour les pêcheurs récréatifs et nécessitent par conséquent une gestion locale ou propre à l’espèce. De nombreuses espèces maintenant pêchées dans le cadre de la pêche récréative sont inscrites au niveau de la famille phylogénétique, ce qui limite le MPO dans sa capacité à établir des contingents, des exigences en matière d’engins de pêche ou des périodes de fermeture pour des espèces distinctes et à conserver et à gérer ces espèces.
De plus, des définitions du RPSCB sont maintenant désuètes et doivent être mises à jour en conformité avec les engins et les méthodes modernes utilisés par les pêcheurs. Mettre à jour ces définitions permettrait de clarifier et de mieux illustrer l’évolution des pêches.
Contexte
Le RPSCB expose les exigences relatives à la pêche récréative (pêche sportive) dans les eaux de marée et sans marée de la Colombie-Britannique. De manière générale, les eaux de marée désignent les eaux salées de l’océan Pacifique tandis que les eaux sans marée désignent les eaux douces dans la province. Le RPSCB régit la conservation et la protection du poisson ainsi que la gestion et le contrôle appropriés de la pêche sportive dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Pacifique et de la province de la C.-B. Il comprend des mesures, comme des restrictions sur la conservation des individus de certaines espèces, des restrictions relatives aux engins de pêche et des exigences en matière de marquage et de sécurité. Au Canada, la gestion de la pêche dans les eaux de marée incombe au gouvernement fédéral. En Colombie-Britannique, le gouvernement fédéral gère également les saumons partout où ils se trouvent, tant en eau salée qu’en eau douce. Dans les eaux sans marée de la Colombie-Britannique, la gestion est partagée entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial.
En 2021, un examen général des règlements sur la pêche sportive a été annoncé dans le contexte du pilier de la transformation de la pêche de l’Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique. Ces règlements constituent la première phase d’un ensemble de modifications visant le renouvellement réglementaire du RPSCB. Même si certaines des modifications proposées à la phase I ne concernent pas directement les saumons du Pacifique, elles contribuent à la gestion globale des pêches récréatives dans le Pacifique. Cet ensemble de modifications proposées a été identifié dans le rapport d’étape 2025 du MPO sur l’examen du fardeau administratif, car le règlement proposé rationalisera et améliora la gestion du secteur de la pêche récréative, clarifierait les règles et favoriserait le respect de la réglementation.
En Colombie-Britannique, de nombreuses mesures visant à apporter des changements aux pêches récréatives du MPO ont été instaurées par l’intermédiaire des conditions de permis. À l’heure actuelle, tous les pêcheurs récréatifs doivent respecter les conditions présentées sur environ deux pages écrites qui accompagnent les permis de pêche récréative délivrés chaque année. C’est au début de l’année de pêche récréative que sont établies les conditions en prévision qu’elles demeurent inchangées tout au long de la saison.
Lorsque des mesures de gestion (c’est-à -dire les périodes de fermeture, les contingents, les limites de taille et les types d’engins) sont énumérées directement dans le RPSCB à l’égard d’une zone, la personne autorisée au sein du MPO ou, le cas échéant, le directeur ou la directrice responsable de la gestion des pêches au gouvernement de la C.-B. peut ainsi apporter des modifications en cours de saison au moyen d’ordonnances de modification. Le MPO utilise régulièrement des ordonnances de modification pour répondre aux nouveaux besoins en matière de conservation et de gestion des pêches.
Objectif
L’objectif global des modifications proposées au RPSCB est de permettre une gestion plus moderne et plus adaptée des pêches récréatives dans les eaux de la Colombie-Britannique.
Le premier objectif est de donner aux gestionnaires des pêches plus de souplesse pour apporter des changements en cours de saison en transférant des conditions de permis permanentes au Règlement. Les ordonnances de modification en cours de saison pourraient être utilisées pour qu’il y ait des occasions de pêche récréative si les conditions le permettent. Elles aident également à accélérer l’intervention du MPO s’il est nécessaire de réduire les occasions de pêche en vue de protéger une espèce.
Le deuxième objectif permettrait une gestion plus localisée ou spécifique à certaines espèces, qui est actuellement gérée au niveau de la famille phylogénétique, en ajoutant de nouvelles espèces au BCSFR. Cette modification proposée permettrait au MPO de fixer des contingents, des engins et des méthodes, ainsi que des périodes de fermeture qui détermineraient quand et comment ces espèces peuvent être pêchées pendant la saison.
Le troisième objectif est de moderniser le RPSCB pour qu’il reflète les engins, les méthodes et les exigences modernes de la pêche récréative en Colombie-Britannique. Il permettrait ainsi de clarifier les exigences relatives à la pêche à l’aide de certains engins et certaines méthodes, tant pour les pêcheurs récréatifs que pour le personnel chargé de l’application de la loi.
Description
La section suivante résume les modifications proposées. Les modifications sont classées par espèce, par engin ou par changement de définition.
Changements concernant le saumon
L’une des façons de préserver la qualité des poissons capturés dans le cadre de la pêche sportive est de les nettoyer sur place ou le plus tôt possible après la pêche, y compris en enlevant la tête et les branchies. Dans le passé, le MPO conseillait aux pêcheurs récréatifs de ne pas retirer la tête de leur prise afin que les agents des pêches puissent déterminer si le poisson répondait aux exigences de taille. Cependant, en 2022, le Ministère a instauré des longueurs de poissons sans tête équivalentes aux exigences de longueur et de taille maximales de poisson non étêté pour le saumon coho et le saumon quinnat dans les conditions de permis. De cette façon, il appuie les pêcheurs récréatifs dans leurs pratiques de transformation de leurs prises (par exemple en filets) avant qu’ils ne les transportent à leur résidence et pour soutenir les retours critiques de têtes (programme de récupération des têtes de saumon) afin d’obtenir des informations sur l’évaluation des stocks, tout en donnant aux agents des pêches les outils nécessaires pour s’assurer que les pêcheurs respectent la taille de leurs prises de saumon établie dans les règlements.
Les modifications proposées instaureraient des longueurs pectorales équivalentes, auparavant appelées longueur de poissons sans tête, pour le saumon quinnat et le saumon coho pour la longueur totale et la longueur totale minimale dans l’annexe VI du RPSCB. Ces changements s’appliqueraient à la fois aux différentes tailles et aux contingents quotidiens et totaux pour le saumon coho et le saumon quinnat. D’autres espèces de saumon, comme le saumon rose, le saumon rouge et le saumon kéta, n’auront pas de longueurs pectorales équivalentes ajoutées dans le cadre des modifications proposées. On continuerait ainsi à garantir le respect des exigences minimales et maximales en matière de longueur et de taille pour la capture des saumons coho et quinnat, tout en contribuant aux renseignements essentiels à l’évaluation des stocks.
Changements concernant le flétan
Il y a plusieurs changements pour la gestion du flétan dans les modifications proposées. Une nouvelle exigence en matière d’inscription du flétan serait ajoutée, qui obligerait les pêcheurs à inscrire leurs prises de flétan immédiatement sur leur permis ou dans un registre s’il est possible de l’inscrire dans un registre des prises tenu par le MPO. Auparavant, il s’agissait d’une condition de permis.
Une nouvelle partie du RPSCB serait créée pour le flétan, ce qui permettrait de regrouper les nombreuses dispositions exclusives au flétan en un seul endroit dans le Règlement. De plus, les modifications proposées introduiraient trois catégories de longueur différentes pour le flétan, chacune ayant son propre contingent quotidien et des longueurs pectorales équivalentes. Ces ajouts permettraient au MPO de maximiser la flexibilité en cours de saison pour gérer les possibilités pour les pêcheurs en fonction du total autorisé des captures (TAC) établi par le comité international du flétan pour la pêche récréative du flétan. Il y aurait l’ajout d’un contingent quotidien total de deux flétans par jour dans toutes les sous-zones, applicable à toutes les catégories de longueur de flétan. Par conséquent, les pêcheurs ne pourraient pas capturer plus de deux flétans par jour, quels que soient les différents contingents quotidiens pour chaque catégorie de longueur de flétan. De plus, il y aurait l’introduction d’un contingent annuel pour la capture et la conservation de dix flétans par année. Auparavant, les catégories de longueur, le contingent quotidien et les limites annuelles étaient gérés sous le régime des conditions de permis.
Limites de taille pour l’asari, la quahaug commune et la palourde jaune
Des limites de taille pour les asaris, les quahaugs communes et les palourdes jaunes sont imposées par condition de permis depuis 2020 et sont maintenant considérées comme une mesure de gestion permanente. La modification réglementaire proposée ajouterait une limite de taille minimale de 35 mm pour les asaris et les quahaugs communes, et une limite de taille minimale de 55 mm pour les palourdes jaunes. Ce changement entraînerait l’interdiction de la pêche d’asari, de quahaug commune et de palourde jaune n’ayant pas la taille requise.
Nécessité d’un dispositif de descente pour la pêche à la ligne
La modification proposée ajouterait une exigence selon laquelle, lorsqu’un titulaire de permis pêche à la ligne à partir de son bateau, il aura un dispositif de descente à bord. En outre, il sera exigé que les sébastes, qui ne sont pas conservés par les pêcheurs récréatifs, soient immédiatement remis à l’eau à une profondeur similaire à celle où ils ont été capturés à l’aide d’un dispositif descendant. Depuis 2020, l’obligation de remettre à l’eau les sébastes, qui ne sont pas conservés, à une profondeur similaire à celle à laquelle ils ont été capturés à l’aide d’un dispositif de descente est une condition de permis.
Ajout de nouvelles espèces aux annexes du RPSCB
Ces modifications proposées viseraient à ajouter de nouvelles espèces aux annexes IV et V du RPSCB, en plus des contingents quotidiens, des types d’engins et des méthodes, ainsi que des périodes de fermeture pour ces espèces. Le MPO pourrait ainsi gérer ces espèces à un niveau individuel, plutôt qu’au niveau de la famille, ce qui permettrait des mesures de gestion plus ciblées dans les pêches récréatives de Colombie-Britannique. Cet ensemble de modifications proposées donne au MPO les outils nécessaires pour changer les contingents quotidiens, les types d’engins et les méthodes, ainsi que les périodes de fermeture pour les espèces énumérées dans le règlement au moyen d’ordonnances de modification. Le Ministère peut ainsi apporter des changements en cours de saison afin de protéger la santé du stock.
Liste des espèces à ajouter à l’annexe IV (Engins, périodes de fermeture et contingents pour les poissons à nageoires, autres que le saumon, dans les eaux à marée)
Sébaste : La modification proposée ajouterait les espèces de sébastes suivantes sous la rubrique sur le sébaste (article 9) de l’annexe IV du RPSCB : sébaste bocaccio, sébaste à bandes jaunes, sébaste à dos épineux, sébaste-tigre, sébaste cuivré, sébaste noir, sébaste canari, sébaste à bandes rouges et sébaste vermillon. Ces espèces seraient également ajoutées à la liste des noms communs et scientifiques figurant à l’annexe I du RPSCB. Un contingent quotidien total serait ajouté afin qu’aucun pêcheur récréatif ne puisse capturer plus de trois sébastes par jour, pour les différentes espèces de sébastes. Une variation du contingent total dans le cadre de ces modifications proposées était auparavant une condition de permis.
Thon : La famille de thons et les espèces de thons individuelles ne figurent pas à l’annexe IV du RPSCB. Le MPO cherche à avoir la possibilité de gérer les espèces de thons avec plus de précision en les ajoutant à la liste. Les modifications proposées ajouteraient Thonidé à l’annexe IV et énuméreraient les espèces de thons suivantes dans cette famille : thon rouge du Pacifique, bonite du Pacifique, bonite à ventre rayé, albacore, sériole, thon obèse, thon blanc du Pacifique. Ces espèces seraient également ajoutées à la liste des noms communs et scientifiques figurant à l’annexe I.
Un contingent quotidien total serait ajouté afin qu’aucun pêcheur récréatif ne puisse capturer plus de 20 thons par jour, pour l’ensemble des différentes espèces de thons. Ces espèces de thons étaient auparavant gérées au titre de l’article 21 de l’annexe IV, qui fixait également un contingent quotidien de 20 poissons.
Espèces à ajouter à l’annexe V (Engins, périodes de fermeture et contingents pour les crustacés, échinodermes et mollusques dans les eaux à marée)
Palourde lustrée : La modification proposée ajouterait cette espèce à la rubrique sur les coquillages (article 2) de l’annexe V ainsi que des contingents quotidiens, des types d’engins et des périodes de fermeture. Cette espèce serait également ajoutée à la liste des noms communs et scientifiques figurant à l’annexe I. Les palourdes lustrées étaient auparavant gérées au titre de l’article 19 de l’annexe V avec un contingent de 20. Le nouveau contingent de 75 espèces permettra de pêcher des palourdes lustrées et de contrôler leur population, compte tenu de leur statut d’espèce envahissante dans les eaux de la Colombie-Britannique.
Calmar opale et calmar de Humboldt : Le calmar figure comme une seule espèce dans le RPSCB. La modification proposée viserait l’ajout du calmar de Humboldt et du calmar opale à la rubrique sur le calmar (article 16) de l’annexe V, ainsi que leurs propres contingents quotidiens, types d’engins et périodes de fermeture. Les deux espèces seraient également ajoutées à la liste des noms communs et scientifiques figurant à l’annexe I. Les palourdes lustrées étaient auparavant gérées en tant que condition de permis avec un contingent de 200. Le calmar de Humboldt était auparavant soumis au contingent de 5 kg par jour pour le calmar, auparavant géré au titre de l’article 16 de l’annexe V. La modification proposée appuierait la pêche récréative au niveau des espèces.
Nouvelles définitions et définitions modifiées
Le MPO propose de modifier les définitions de la mouche artificielle et de la pêche à la mouche. Ce changement vise à clarifier pour les pêcheurs récréatifs les types d’éléments et d’engins acceptables lors de l’utilisation d’une mouche artificielle ou de la pêche à la mouche. Le RPSCB comprendrait également de nouvelles définitions pour le dispositif de descente et le leurre artificiel.
De plus, il y aurait une légère modification à apporter à la description des limites de la rivière Skeena (annexe III, article 8), à la lumière des panneaux de zone de pêche nouvellement installés. Cette modification découle de la morphologie changeante de la rivière dans la région.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Province de la Colombie-Britannique
La Direction de la pêche et de la faune (Fish and Wildlife Branch) de la province de la Colombie-Britannique a collaboré à la révision des définitions des types d’engins de pêche en eau douce. Commençant en automne 2023, des consultations ont eu lieu avec des organismes consultatifs. La Colombie-Britannique a continué à participer à l’élaboration des modifications réglementaires applicables aux eaux sans marée et appuie les modifications proposées.
Secteur de la pêche récréative
Les consultations menées avec le secteur récréatif comprenaient principalement la participation du Conseil consultatif sur la pêche sportive (qui comprend les comités consultatifs locaux sur la pêche sportive et les organisations membres, dont la B.C. Wildlife Foundation), le Comité consultatif sur la pêche sportive et l’Institut de pêche sportive de Colombie-Britannique. Le Conseil consultatif sur la pêche sportive a été informé de ces modifications particulières le 17 janvier 2023 et au cours des réunions ultérieures du groupe de travail sur la réglementation Conseil/MPO. Le Conseil a exprimé son appui à ces modifications réglementaires.
Organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE)
Le Ministère a envoyé une lettre aux ONGE au printemps 2024, notamment au Sierra Club, à la fondation David Suzuki et à la Fondation du saumon du Pacifique. Nous n’avons reçu aucun commentaire.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Consultation et mobilisation des Premières Nations
Les Premières Nations ont pris part à des consultations de l’hiver 2023 au printemps 2024 dans le cadre de forums collectifs, notamment le Conseil de gestion du saumon du Fraser, le Fraser Salmon Technical Forum et la Lower Fraser Fisheries Alliance. De plus, on a sollicité les commentaires du groupe de travail technique mixte Uu-a-thluk/MPO. Uu-a-thluk est une organisation de gestion des ressources aquatiques administrée par le Conseil tribal des Nuu-chah-nulth. Elle reçoit un financement par l’entremise d’un accord de contribution avec le MPO et s’inscrit dans les politiques et les pratiques du CNT.
Le Ministère a envoyé une lettre aux Premières Nations côtières et certaines Premières Nations de l’intérieur de la Colombie-Britannique en avril 2024 pour leur demander des commentaires par courriel. Un certain nombre de nations ont répondu par écrit, dont la Première Nation Cook’s Ferry, la Maa-nulth Treaty Society, l’Island Marine Aquatic Working Group, la Q’ul-lhanumutsun Aquatic Resources Society et les tribus des Cowichan. En outre, des réunions ont eu lieu à la demande de la Première Nation Tsleil-Waututh, de la Central Coast Indigenous Resource Alliance et de la Première Nation Beecher Bay.
Au total, le MPO a consulté une douzaine de comités consultatifs ou de groupes de travail sur les pêches au sujet des modifications proposées afin d’obtenir leurs commentaires. Puisque ces mesures concordent en grande partie avec les exigences déjà mises en œuvre dans les conditions de permis et offrent une plus grande souplesse au MPO pour la gestion des pêches, il y a eu peu de commentaires, mais ces derniers étaient généralement favorables à ces modifications. Une grande partie des commentaires reçus par lettres et dans le cadre de réunions portait sur des approches plus globales de gestion des pêches récréatives et des travaux futurs.
Obligations découlant des traités modernes
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes (2015), une évaluation a été menée à l’égard de la proposition de modifier le RPSCB. Le MPO a déterminé des obligations précises en matière de consultation selon l’Accord définitif des Premières Nations Maa-nulth, de l’Accord définitif Tla’amin, de l’Accord définitif Nisga’a et de l’Accord définitif de la Première nation de Tsawwassen. Cette évaluation a permis de conclure que la mise en œuvre de cette proposition n’aura probablement pas de répercussions négatives sur les droits ou les intérêts ni les dispositions sur l’autonomie gouvernementale des partenaires des traités de la Colombie-Britannique. Les droits de pêche des bénéficiaires autochtones ne seront pas touchés et les Autochtones qui pêchent sous le régime d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones ou d’une autre autorisation sont exclus des restrictions énoncées dans le RPSCB. Le MPO entend mener des consultations véritables avec tous les partenaires des traités en Colombie-Britannique.
Choix de l’instrument
Aucun autre instrument de politique, mis à part les modifications proposées au RPSCB, n’a été jugé approprié pour l’atteinte du résultat escompté.
Bon nombre des modifications proposées étaient auparavant gérées dans le cadre des conditions sous forme d’exigences particulières imprimées directement sur le permis de pêche que le titulaire du permis de pêche récréative doit respecter pour pêcher légalement. Toutefois, puisque ces conditions de permis sont établies depuis longtemps et sont maintenant considérées comme des mesures permanentes par l’équipe de gestion des pêches du MPO, les intégrer au Règlement donnerait la certitude qu’elles font partie du régime de pêche récréative dans les eaux de marée à long terme.
Analyse de la réglementation
Les répercussions des modifications proposées s’articulent autour des concepts d’analyse coûts-avantages. Les répercussions supplémentaires sont évaluées de manière qualitative par la comparaison d’un scénario de référence aux modifications proposées.
Avantages et coûts
Scénario de référence et scénario réglementaire
Selon le scénario de référence, le RPSCB ainsi que les conditions de permis de longue date régissent différents composants des activités de pêche récréative en Colombie-Britannique. De plus, comme indiqué dans la section Description du scénario de référence, certaines espèces sont gérées sous une catégorie générale et certaines définitions sont désuètes.
Le scénario réglementaire intégrerait certaines des conditions de permis de longue date dans le Règlement. De plus, les espèces qui ont été gérées au niveau de la famille ou dans une catégorie plus générale seraient gérées au niveau de l’espèce afin de permettre des mesures de gestion propres à l’espèce. Enfin, les définitions et les descriptions désuètes seraient mises à jour en fonction des méthodes, des exigences et de l’équipement actuels. De plus, il y aurait une révision de la définition des limites de la rivière Skeena pour tenir compte de la morphologie actuelle de la rivière.
Coûts différentiels
L’intégration des conditions de permis de longue date dans le Règlement n’entraînerait pas de coûts supplémentaires, car les pêcheurs récréatifs se conforment déjà aux conditions de permis en place. De plus, l’ajout d’espèces aux annexes du RPSCB ne devrait pas entraîner de coûts différentiels importants. Ces espèces sont déjà réglementées au niveau de la famille ou à échelle plus large dans le RPSCB. Si des changements de contingents sont proposés, les répercussions sur les coûts associés aux activités récréatives potentiellement perdues devraient être négligeables.
Les coûts de mise en œuvre des mesures proposées sont minimes puisque plusieurs de ces dispositions sont déjà appliquées par le biais des conditions de permis.
Les modifications apportées aux définitions énumérées ci-dessus n’entraîneraient pas de coûts différentiels, car les définitions proposées portent sur les engins et les méthodes de pêche actuellement utilisés et la morphologie actuelle de la rivière Skeena.
Avantages supplémentaires
Les modifications proposées permettraient une gestion plus adaptée des pêches récréatives dans les eaux de la Colombie-Britannique. Le transfert des conditions de permis de longue date vers le Règlement offrirait plus de souplesse pour que l’on puisse s’adapter aux changements en cours de saison, ce qui donnerait lieu à un régime de gestion des pêches plus rapide et plus réactif. De plus, gérer la pêche récréative au niveau de l’espèce contribuerait à améliorer la gestion et la protection d’espèces par des mesures propres à celles-ci. Enfin, les modifications proposées aux définitions amélioreraient la clarté des exigences relatives aux engins de pêche et à l’emplacement pour les pêcheurs récréatifs et le personnel chargé de l’application de la loi.
Lentille des petites entreprises
Les modifications proposées n’auraient d’incidence que sur les personnes qui pratiquent la pêche récréative en Colombie-Britannique. Par conséquent, il n’y aurait aucune répercussion sur les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Les modifications proposées s’appliquent aux pêcheurs récréatifs dans les eaux de la Colombie-Britannique et ne comprennent aucune nouvelle exigence administrative pour les entreprises au Canada. Par conséquent, aucun coût administratif ne sera engagé.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Au Canada, la gestion de la pêche dans les eaux de marée incombe au gouvernement fédéral. En Colombie-Britannique, le gouvernement fédéral gère également les saumons partout où ils se trouvent, tant dans les eaux de marée que dans les eaux sans marée. Dans les eaux sans marée de la Colombie-Britannique, la gestion est partagée entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Le gouvernement de la Colombie-Britannique utilise le RPSCB et le Wildlife Act pour gérer la pêche récréative dans les eaux sans marée. Le MPO a consulté la Colombie-Britannique tout au long de l’élaboration des modifications réglementaires lorsqu’il y a des répercussions potentielles sur la gestion des pêches dans les eaux sans marée.
Obligations internationales
Les exigences proposées en matière d’inscription du flétan du Pacifique aideraient le Canada à honorer son obligation de respecter le total autorisé des captures fixé annuellement par la Commission internationale du flétan du Pacifique, tout en maximisant les possibilités de pêche pour le plus grand nombre de pêcheurs possible. Toutes les modifications visant le flétan du Pacifique sont conformes à la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique pour la conservation des pêcheries de flétan du Pacifique nord et de la mer de Béring. L’intégration des mesures de la longueur pectorale dans la réglementation favorisera la participation des pêcheurs récréatifs au programme de récupération de tête de saumon, qui soutient l’évaluation des stocks de saumons coho et quinnat et constitue l’une des obligations du Canada en vertu du Traité sur le saumon du Pacifique conclu avec les États-Unis. Toutes les autres modifications proposées sont conformes à nos obligations en matière de commerce international.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer une évaluation environnementale stratégique.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les personnes de tout sexe, genre, race, âge, situation familiale, situation d’emploi, éducation, niveau de revenu, langue et emplacement géographique peuvent choisir de participer à la pêche récréative. La majorité des personnes susceptibles d’être touchées par cette proposition sont des hommes en raison de taux de participation plus élevés à la pêche récréative. Toutefois, on ne s’attend pas à ce qu’elle ait une incidence négative sur un groupe démographique particulier, y compris les hommes, car bon nombre des modifications proposées intègrent au RPSCB les exigences actuelles auxquelles les pêcheurs doivent se conformer au titre des conditions de permis.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Puisque ce lot de modifications concorderait en grande partie avec les exigences déjà mises en œuvre dans le cadre des conditions de permis et offrirait une plus grande souplesse pour la gestion des pêches du MPO, les ressources nécessaires à la mise en œuvre seront probablement limitées. La communication pour une mise en œuvre efficace se fera par l’entremise du Conseil consultatif sur la pêche sportive, du Guide de la pêche sportive de la Colombie-Britannique, des avis des pêches et de la mobilisation de la province de la Colombie-Britannique.
L’inclusion de ces mesures dans le Règlement permet de gérer plus rapidement la pêche en cours de saison au profit de la ressource et de créer des occasions supplémentaires pour les pêcheurs. Pour ce faire, il est possible d’utiliser les dispositions actuelles de la Loi sur les pêches et de ses règlements où des modifications peuvent être apportées au moyen d’ordonnances de modification. Cet outil permet à la personne dotée du pouvoir de délégation de la ministre de modifier les règlements en place pour une gestion plus efficace de la pêche. Ces diverses dispositions sont ensuite communiquées au public par l’affichage des modifications sur le site Web du MPO et par la publication d’avis de pêche.
Conformité et application
À la suite de la mise en œuvre des modifications proposées, un plan de communication sera créé à l’intention du public et contiendra des renseignements à jour visant une compréhension générale des changements qui entreront en vigueur. Les partenaires stratégiques seront informés des modifications et recevront les renseignements requis.
Des modifications au Règlement sur les contraventions seront proposées ultérieurement pour que les infractions mineures aux dispositions proposées soient passibles d’une contravention plutôt qu’il y ait un recours aux tribunaux. Le MPO collaborera avec le ministère de la Justice afin d’apporter des modifications au Règlement sur les contraventions (RC) afin de permettre la remise de contraventions pour les infractions aux dispositions pertinentes du RPSCB en vertu du RC. Dans le cadre de cette collaboration, le MPO pourrait proposer de revoir le montant de certaines amendes afin de mieux refléter leur impact sur la pêche récréative en Colombie-Britannique.
Le gouvernement fédéral a amorcé une initiative visant à décriminaliser les infractions de réglementation. L’avènement des infractions visées à la Loi sur les contraventions permet d’établir un régime provincial de contraventions qui cadre avec l’application de la loi sur les infractions de réglementation.
Personne-ressource
Glen Lehtovaara
Chef
Politiques et règlements
Conservation et protection, région du Pacifique
Pêches et Océans Canada
401, rue Burrard
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3S4
Courriel : DFO.RPACCPPRD-DPRCPPACR.MPO@dfo-mpo.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 43référence a de la Loi sur les pêches référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Glen Lehtovaara, chef, Politiques et règlements, région du Pacifique, Pêches et Océans Canada, 401, rue Burrard, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S4 (courriel : DFO.RPACCPPRD-DPRCPPACR.MPO@dfo-mpo.gc.ca).
Ottawa, le 19 juin 2026
La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement modifiant le Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique
Modifications
1 (1) Les définitions de longueur totale et pêche à la mouche, au paragraphe 2(1) du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique référence 1, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- longueur totale
-
- a) Dans le cas du flétan, la distance entre l’extrémité de la lèvre inférieure à son point le plus avancé et l’extrémité du milieu de la queue;
- b) dans le cas d’un poisson à nageoire autre que le flétan, la distance entre le bout du museau et la fourche caudale ou, s’il n’y a pas de fourche, le bout de la queue;
- c) dans le cas de l’écrevisse, la distance mesurée entre le bout du rostre et le bout de la queue. (overall length)
- pĂŞche Ă la mouche
- Pêche pratiquée au moyen d’une canne et d’une ligne à laquelle seule une mouche artificielle est fixée, sans utilisation de canne à lancer, de moulinet à lancer léger, à lancer combiné ou à tambour tournant, ni de flotteurs ou de poids extérieurs. (fly fishing)
(2) L’alinéa a) de la définition de mouche artificielle, au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) Dans les eaux sans marée, un hameçon à pointe unique garni uniquement de fourrure, de plumes, de poils, de tissus, d’un élément brillant, de fil métallique ou d’une combinaison de ces éléments, et auquel aucun poids extérieur ou aucun mécanisme extérieur susceptible d’attirer le poisson n’est joint, notamment des plombs moulés, des têtes plombées, des cuillères tournantes, des cuillères ou d’autres dispositifs similaires;
(3) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- appât artificiel
- Article manufacturé muni d’un ou plusieurs hameçons et conçu pour attirer le poisson sans utilisation d’odeur ou d’arôme. (artificial lure)
- longueur pectorale
- Dans le cas d’un poisson à nageoire, la distance entre la base de la nageoire pectorale à son point le plus avancé et la fourche caudale ou, s’il n’y a pas de fourche, l’extrémité du milieu de la queue. (pectoral length)
2 Le paragraphe 13(2) du même règlement est abrogé.
3 L’article 14 du même règlement est abrogé.
4 L’article 22 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
22 Tout titulaire de permis qui prend et garde une morue-lingue, un flétan ou un saumon quinnat l’inscrit sans délai sur le permis ou dans un registre des prises tenu par le ministère des Pêches et des Océans.
5 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 22.1, de ce qui suit :
Dispositif de descente
22.2 (1) Il est interdit de pêcher à la ligne à partir d’un bateau qui n’est pas équipé d’un dispositif de descente.
(2) Les scorpènes qui ne sont pas gardés sont immédiatement remis à l’eau à une profondeur semblable à celle à laquelle ils ont été capturés, à l’aide d’un dispositif de descente.
(3) Pour l’application du présent article, dispositif de descente s’entend de tout instrument permettant de remettre un poisson à l’eau à la profondeur voulue.
6 Le titre de la partie II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Pêche de poissons à nageoires, autres que le saumon et le flétan, dans les eaux à marée
7 L’article 23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
23 La présente partie s’applique à la pêche de poissons à nageoires, autres que le saumon et le flétan, dans les eaux à marée.
8 (1) L’alinéa 26a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) au total, plus de quatre truites sauvages et truites d’élevage, dans tout sous-secteur;
(2) L’alinéa 26c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) au total, plus de trois scorpènes;
- d) au total, plus de vingt thons.
9 L’alinéa 29d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) une morue-lingue dont la longueur totale est inférieure à 65 cm ou dont la longueur pectorale est inférieure à 53 cm.
10 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
PARTIE II.1
Pêche du flétan dans les eaux à marée
Application
32.1 La présente partie s’applique à la pêche du flétan dans les eaux à marée.
Périodes de fermeture
32.2 Il est interdit de pêcher le flétan avec un engin ou selon une méthode indiqué à la colonne 4 de l’annexe IV.1 dans tout sous-secteur pendant la période de fermeture indiquée à la colonne 5.
Contingents
32.3 (1) Il est interdit de prendre et de garder, au cours d’une année, plus de dix flétans.
(2) Il est interdit de prendre et de garder, en une journée :
- a) une quantité de flétans d’une longueur totale visée à la colonne 1 ou d’une longueur pectorale visée à la colonne 2 de l’annexe IV.1 qui soit supérieure au contingent quotidien visé à la colonne 3;
- b) plus de deux flétans dans l’ensemble des sous-secteurs.
Possession
32.4 Il est interdit d’avoir en sa possession, ailleurs qu’à son domicile ordinaire, plus de trois flétans.
32.5 Il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bateau d’avoir en sa possession du flétan pris au cours de la pêche sportive s’il y a déjà à bord d’autres poissons destinés à la vente, à l’échange ou au troc.
Restrictions relatives aux engins
32.6 Il est interdit de pêcher le flétan autrement qu’avec un engin du type ou selon une méthode visée à la colonne 4 de l’annexe IV.1.
11 Le paragraphe 37(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) un coquillage asari qui mesure moins de 35 mm en ligne droite sur la plus grande largeur de la coquille;
- e) une quahaug commune qui mesure moins de 35 mm en ligne droite sur la plus grande largeur de la coquille;
- f) une palourde jaune qui mesure moins de 55 mm en ligne droite sur la plus grande largeur de la coquille.
12 L’article 43 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
43 Il est interdit, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, de pêcher l’espèce de saumon visée à la colonne 1 de l’annexe VI durant la période de fermeture visée à la colonne 7.
13 L’article 44 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
44 Il est interdit, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de saumons d’une espèce visée à la colonne 1 de l’annexe VI et d’une longueur totale visée à la colonne 4 ou d’une longueur pectorale visée à la colonne 5 qui soit supérieure au contingent quotidien visé à la colonne 6.
14 Le paragraphe 45(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
45 (1) Il est interdit, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, de prendre et de garder, en une journée :
- a) plus de quatre saumons quinnats d’élevage et saumons quinnats sauvages, au total, dont la longueur totale est de 50 cm ou moins ou dont la longueur pectorale est de 41 cm ou moins;
- b) plus de deux saumons quinnats d’élevage et saumons quinnats sauvages, au total, dont la longueur totale est de plus de 50 cm ou dont la longueur pectorale est de plus de 41 cm;
- c) plus de quatre saumons quinnats d’élevage et saumons quinnats sauvages, au total;
- d) plus de quatre saumons cohos d’élevage et saumons cohos sauvages, au total, dont la longueur totale est de 35 cm ou moins ou dont la longueur pectorale est de 29 cm ou moins;
- e) plus de deux saumons cohos d’élevage et saumons cohos sauvages, au total, dont la longueur totale est de plus de 35 cm ou dont la longueur pectorale est de plus de 29 cm;
- f) plus de quatre saumons cohos d’élevage et saumons cohos sauvages, au total.
15 L’article 48 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
48 Il est interdit de prendre et de garder, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, un saumon d’une espèce visée à la colonne 1 de l’annexe VI dont la longueur totale est inférieure à la longueur totale minimale indiquée à la colonne 2 ou dont la longueur pectorale est inférieure à la longueur pectorale minimale indiquée à la colonne 3, le cas échéant.
| Colonne I Nom commun |
Colonne II Nom scientifique |
|---|---|
| Sébaste aux yeux jaunes | Sebastes ruberrimus |
| Column I Common Name |
Column II Scientific Name |
|---|---|
| Clam | |
| (1) Butter | (1) Saxidomus giganteus |
| (2) Cockle | (2) Clinocardium nuttali |
| (3) Geoduck | (3) Panopea generosa |
| (4) Horse | (4) Any species of Tresus |
| (5) Littleneck | (5) Protothaca staminea |
| (6) Manila | (6) Tapes philippinarum |
| (7) Razor | (7) Siliqua patula |
| (8) Softshell | (8) Mya arenaria |
| (9) Varnish | (9) Nuttallia obscurata |
| Column I Common Name |
Column II Scientific Name |
|---|---|
| Rockfish | Any species of Scorpaenidae |
| (1) Black | (1) Sebastes melanops |
| (2) Bocaccio | (2) Sebastes paucispinis |
| (3) Canary | (3) Sebastes pinniger |
| (4) China | (4) Sebastes nebulosus |
| (5) Copper | (5) Sebastes caurinus |
| (6) Quillback | (6) Sebastes maliger |
| (7) Redbanded | (7) Sebastes babcocki |
| (8) Tiger | (8) Sebastes nigrocinctus |
| (9) Vermilion | (9) Sebastes miniatus |
| (10) Yelloweye | (10) Sebastes ruberrimus |
| Column I Common Name |
Column II Scientific Name |
|---|---|
| Squid | Teuthoidea |
| (1) Humboldt | (1) Dosidicus gigas |
| (2) Opal | (2) Loligo opalescens |
| Column I Common Name |
Column II Scientific Name |
|---|---|
| Tuna | |
| (1) Albacore | (1) Thunnus alalunga |
| (2) Bigeye | (2) Thunnus obesus |
| (3) Pacific bluefin | (3) Thunnus orientalis |
| (4) Pacific bonito | (4) Sarda chiliensis |
| (5) Skipjack | (5) Katsuwonus pelamis |
| (6) Yellowfin | (6) Thunnus albacares |
| (7) Yellowtail amberjack | (7) Seriola lalandi |
| Colonne I Nom commun |
Colonne II Nom scientifique |
|---|---|
| Calmar | Teuthoidea |
| (1) de Humboldt | (1) Dosidicus gigas |
| (2) opale | (2) Loligo opalescens |
| Colonne I Nom commun |
Colonne II Nom scientifique |
|---|---|
| Coquillage | |
| (1) asari | (1) Tapes philippinarum |
| (2) coque | (2) Clinocardium nuttali |
| (3) couteau | (3) Siliqua patula |
| (4) fausse-mactre | (4) Toutes les espèces de la famille de Tresus |
| (5) mye | (5) Mya arenaria |
| (6) palourde jaune | (6) Saxidomus giganteus |
| (7) palourde lustrée | (7) Nuttallia obscurata |
| (8) panope du Pacifique | (8) Panopea generosa |
| (9) quahaug commune | (9) Protothaca staminea |
| Colonne I Nom commun |
Colonne II Nom scientifique |
|---|---|
| Scorpène | Toutes les espèces de la famille de Scorpaenidae |
| (1) sébaste à bandes jaunes | (1) Sebastes nebulosus |
| (2) sébaste à bandes rouges | (2) Sebastes babcocki |
| (3) sébaste à dos épineux | (3) Sebastes maliger |
| (4) sébaste aux yeux jaunes | (4) Sebastes ruberrimus |
| (5) sébaste bocaccio | (5) Sebastes paucispinis |
| (6) sébaste canari | (6) Sebastes pinniger |
| (7) sébaste cuivré | (7) Sebastes caurinus |
| (8) sébaste noir | (8) Sebastes melanops |
| (9) sébaste-tigre | (9) Sebastes nigrocinctus |
| (10) sébaste vermillon | (10) Sebastes miniatus |
| Thonidé | |
| (1) albacore | (1) Thunnus albacares |
| (2) bonite à ventre rayé | (2) Katsuwonus pelamis |
| (3) bonite du Pacifique | (3) Sarda chiliensis |
| (4) sériole | (4) Seriola lalandi |
| (5) thon blanc du Pacifique | (5) Thunnus alalunga |
| (6) thon obèse | (6) Thunnus obesus |
| (7) thon rouge du Pacifique | (7) Thunnus orientalis |
| Article | Colonne I Eaux |
|---|---|
| 8 | Partie des rivières Skeena et Kispiox comprise dans une zone délimitée par quatre panneaux de zone de pêche situés à l’embouchure de la rivière Kispiox |
25 Le titre de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Engins, périodes de fermeture et contingents pour les poissons à nageoires, autres que le saumon et le flétan, dans les eaux à marée
26 L’article 4 de l’annexe IV du même règlement est abrogé.
| Article | Colonne I Espèce |
Colonne II Contingent quotidien |
Colonne III Type d’engin ou méthode |
Colonne IV Période de fermeture |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Scorpène | |||
| (1) sébaste à bandes jaunes | 3 |
|
|
|
| (2) sébaste à bandes rouges | 3 |
|
|
|
| (3) sébaste à dos épineux | 3 |
|
|
|
| (4) sébaste aux yeux jaunes | 2 |
|
|
|
| (5) sébaste bocaccio | 3 |
|
|
|
| (6) sébaste canari | 3 |
|
|
|
| (7) sébaste cuivré | 3 |
|
|
|
| (8) sébaste noir | 3 |
|
|
|
| (9) sébaste-tigre | 3 |
|
|
|
| (10) sébaste vermillon | 3 |
|
|
|
| (11) autres espèces de scorpènes non visées aux paragraphes (1) à (10) | 3 |
|
|
|
| Article | Colonne I Espèce |
Colonne II Contingent quotidien |
Colonne III Type d’engin ou méthode |
Colonne IV Période de fermeture |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Thonidé | |||
| (1) albacore | 20 | Pêche à la ligne | De 23 h à 24 h le 31 décembre | |
| (2) bonite à ventre rayé | 20 | Pêche à la ligne | De 23 h à 24 h le 31 décembre | |
| (3) bonite du Pacifique | 20 | Pêche à la ligne | De 23 h à 24 h le 31 décembre | |
| (4) sériole | 20 | Pêche à la ligne | De 23 h à 24 h le 31 décembre | |
| (5) thon obèse | 20 | Pêche à la ligne | De 23 h à 24 h le 31 décembre | |
| (6) thon blanc du Pacifique | 20 | Pêche à la ligne | De 23 h à 24 h le 31 décembre | |
| (7) thon rouge du Pacifique | 20 | Pêche à la ligne | De 23 h à 24 h le 31 décembre | |
| (8) autres espèces de thon non visées aux paragraphes (1) à (7) | 20 | Pêche à la ligne | De 23 h à 24 h le 31 décembre | |
| Article | Colonne I Espèce |
|---|---|
| 21 | Toutes les espèces de poissons à nageoires autres que le saumon, le flétan et les espèces visées aux articles 1 à 20 |
30 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe IV, de l’annexe IV.1 figurant à l’annexe 1 du présent règlement.
| Article | Colonne I Espèce |
Colonne II Contingent quotidien |
Colonne III Type d’engin ou méthode |
Colonne IV Période de fermeture |
|---|---|---|---|---|
| 2 | (9) parlourde lustrée | (9) 75 | (9) Cueillette à la main ou après avoir creusé avec les mains | (9) De 23 h à 24 h le 31 décembre |
| Article | Colonne I Espèce |
Colonne II Contingent quotidien |
Colonne III Type d’engin ou méthode |
Colonne IV Période de fermeture |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Calmar | |||
| (1) de Humboldt | (1) 20 |
|
|
|
| (2) opale | (2) 200 |
|
|
|
| (3) autres espèces de calmars non visées aux paragraphes (1) à (2) | (3) 200 |
|
|
|
33 L’annexe VI du même règlement est remplacée par l’annexe VI figurant à l’annexe 2 du présent règlement.
Entrée en vigueur
34 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(article 30)
ANNEXE IV.1
(articles 32.2 Ă 32.4)
| Article | Colonne 1 Longueur totale |
Colonne 2 Longueur pectorale |
Colonne 3 Contingent quotidien |
Colonne 4 Type d’engin ou méthode |
Colonne 5 Période de fermeture |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 cm ou moins | 69 cm ou moins | 2 |
|
|
| 2 | Plus de 90 cm et moins de 126 cm | Plus de 69 cm et moins de 97 cm | 2 |
|
|
| 3 | 126 cm ou plus | 97 cm ou plus | 1 |
|
|
ANNEXE 2
(article 33)
ANNEXE VI
(articles 43, 44 et 48)
| Article | Colonne 1 Espèce |
Colonne 2 Longueur totale minimale |
Colonne 3 Longueur pectorale minimale |
Colonne 4 Longueur totale |
Colonne 5 Longueur pectorale |
Colonne 6 Contingent quotidien |
Colonne 7 Période de fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saumon quinnat d’élevage | 45 cm | 37 cm |
|
|
|
|
| 2 | Saumon quinnat sauvage | 45 cm | 37 cm |
|
|
|
|
| 3 | Saumon coho d’élevage | 30 cm | 26 cm |
|
|
|
|
| 4 | Saumon coho sauvage | 30 cm | 26 cm |
|
|
|
|
| 5 | Saumon rouge | 30 cm | s.o. | 30 cm ou plus | s.o. | 4 | De 23 h à 24 h le 31 décembre |
| 6 | Saumon rose | 30 cm | s.o. | 30 cm ou plus | s.o. | 4 | De 23 h à 24 h le 31 décembre |
| 7 | Saumon kéta | 30 cm | s.o. | 30 cm ou plus | s.o. | 4 | De 23 h à 24 h le 31 décembre |
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