La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 27 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches (surveillance des engins de pêche)
Le 4 juillet 2026
Fondement législatif
Loi sur les pĂŞches
Ministère responsable
Ministère des Pêches et des Océans
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (RPA), le Règlement de pêche des provinces maritimes (RPPM) et le Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador (RPTNL) prescrivent une durée de surveillance des engins pour toutes les pêches à engins fixes (ou stationnaires). Bien qu’une exigence uniforme en ce qui a trait à la durée d’immersion puisse être adaptée à la majorité des pêches côtières, dans d’autres contextes et situations, comme pour les flottilles et les pêches hauturières, qui exercent leurs activités plus loin de la côte, peuvent détenir d’importantes allocations de casiers et être assujettis à des restrictions liées aux voyages, cette approche n’est ni pratique ni économique et pourrait poser des risques pour la sécurité des membres des équipages, qui pourraient se sentir obligés de s’occuper des engins dans des conditions météorologiques dangereuses afin de respecter les exigences relatives à la durée d’immersion.
Contexte
Le RPA et le RPPM interdisent de laisser des engins de pêche sans surveillance dans l’eau pendant plus de 72 heures consécutives, ou, dans le cas du RPTNL, pendant trois jours consécutifs, exclusion faite de la date de mouillage, à moins que les pêcheurs n’y soient forcés par des circonstances indépendantes de leur volonté. Les exigences s’appliquent à tous les types d’engins fixes (ou stationnaires) [par exemple pièges et casiers, filets maillants et palangres] dans les zones énumérées à l’article 3 du RPA, à savoir dans les eaux à marée des provinces de l’Atlantique et du Québec et dans le cadre des pêches marines hauturières du Nunavut; dans les eaux de pêche canadiennes adjacentes à la Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, et à l’Île-du-Prince-Édouard, comme le prévoit l’article 3 du RPPM; et dans les eaux de Terre-Neuve-et-Labrador, telles que définies dans le RPTNL.
Il est généralement reconnu que les dispositions relatives à la surveillance des engins de pêche (ou à la « durée d’immersion ») visent à minimiser la détérioration des prises, les prises accidentelles, l’empêtrement des mammifères marins, des tortues et des oiseaux de mer, les conflits liés aux engins et la perte d’engins de pêche.
Il n’est pas nécessaire de maintenir ces exigences dans la réglementation, car le Règlement de pêche (dispositions générales) autorise le ministre des Pêches et des Océans (le ministre) à préciser les durées d’immersion à titre de condition de permis. Les conditions de permis sont un instrument essentiel utilisé par les gestionnaires des pêches pour établir les règles à suivre pendant la saison de pêche. Ces conditions sont rattachées aux permis de pêche qui ont été délivrés et sont des exigences juridiquement contraignantes.
Les modifications proposées ont été définies dans le Rapport d’étape de l’examen du fardeau administratif du Ministère, puisque l’objectif est d’offrir au MPO une plus grande souplesse pour adapter les exigences relatives à la durée d’immersion en fonction de chaque pêche et de chaque flottille au moyen des conditions de permis. Cette approche permettrait d’adapter plus facilement les durées d’immersion en fonction des nouvelles données scientifiques disponibles, des réalités opérationnelles ou des besoins en matière de conservation, puisque les conditions de permis sont plus faciles à modifier et mieux adaptées à l’évolution de la dynamique des pêches que des prescriptions réglementaires uniformes.
Objectif
Les modifications réglementaires proposées visent à supprimer les dispositions rigides relatives aux durées d’immersion qui figurent dans le RPA, le RPPM et le RPTNL.
Description
Les modifications proposées abrogeraient les dispositions relatives aux durées d’immersion du RPA (article 115.2), du RPPM (article 27) et du RPTNL (article 8). Le MPO prescrirait ensuite des durées d’immersion à titre de condition de permis, en fonction de chaque pêche ou de chaque flottille. Étant donné que les dispositions relatives aux durées d’immersion des trois règlements s’appliquent aux permis délivrés en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, les durées d’immersion seront désormais ajoutées aux conditions de ces permis.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Des consultations relatives aux modifications proposées ont eu lieu entre janvier et février 2026. Au début janvier, le MPO a envoyé des lettres aux intervenants concernés, dont les titulaires de permis de pêche commerciale, les représentants de l’industrie, les organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) et les chefs et conseils autochtones, pour les inviter à participer à un sondage en ligne. Le MPO a également assisté à deux réunions de comités consultatifs régionaux (Comité consultatif des intervenants sur la pêche du poisson de fond dans l’est de l’Arctique et Table ronde de Scotia-Fundy) pour présenter les modifications proposées, répondre aux questions et inviter les participants à répondre au sondage.
Au total, 133 réponses au sondage ont été reçues de la part d’un large éventail d’intervenants et de titulaires de permis autochtones. Les commentaires étaient majoritairement en faveur de l’abrogation des durées d’immersion réglementaires et de leur transformation en conditions de permis, 119 répondants ont appuyé la proposition, et plusieurs ont cité la sécurité comme étant le principal avantage des modifications proposées. De nombreux répondants ont également souligné que le fait de transférer les exigences relatives aux durées d’immersion aux conditions de permis offrirait une plus grande souplesse quant à la gestion de leurs pêches et aiderait les titulaires de permis à composer avec leurs réalités opérationnelles particulières.
Douze répondants au sondage, comprenant des ONGE et des titulaires de permis de pêche côtière, ont dit craindre que des durées d’immersion prolongées augmentent le risque de danger pour les animaux marins, notamment dans le cadre de la pêche au filet, ou que l’abrogation de la durée d’immersion de la réglementation entraîne des cas d’abus ou de négligence chez les pêcheurs. Cependant, d’après les commentaires reçus, la plupart des pêcheurs ne veulent pas laisser leur équipement sans surveillance pendant de longues périodes, car cela peut augmenter les risques, les coûts et le manque d’efficacité pour les pêcheurs; par conséquent, le risque de mise en danger, d’abus et de négligence est jugé faible. Certains répondants ont également noté que le fait de transférer les durées d’immersion aux conditions de permis pourrait entraîner des problèmes en matière d’application de la loi, et notamment une incohérence des limites entre les pêches voisines, une complexité accrue des règles liées aux permis, et des difficultés à vérifier la conformité aux dispositions lorsque seule une partie de l’engin est remontée. Pour répondre à ces préoccupations, le MPO maintiendra des exigences uniformes concernant les durées d’immersion pour les zones de pêche semblables ou qui se chevauchent, à moins qu’une justification claire appuie une divergence, et formulera des directives opérationnelles pour assurer la clarté et l’uniformité des conditions de permis. Le MPO continuera également à miser sur ses outils d’application de la loi déjà en place, comme les patrouilles, les inspections d’équipement, les journaux de bord et les données sur l’activité des navires.
Les commentaires reçus lors des réunions des comités régionaux ont été positifs, certains intervenants soulignant que ce changement est attendu depuis longtemps.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Le MPO a envoyé des lettres aux chefs, aux conseils et aux organisations autochtones pour les inviter à participer aux consultations sur les modifications proposées en remplissant le sondage ou en organisant une réunion. Le Ministère a reçu 11 réponses au sondage de la part de titulaires de permis autochtones, et un organisme de consultation autochtone a répondu par lettre. Aucune réunion n’a été demandée. Tous les commentaires reçus des intervenants autochtones étaient favorables aux modifications proposées, et plusieurs ont cité la sécurité et le fait de ne pas devoir sortir en mer par mauvais temps comme un avantage majeur.
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été menée dans le cadre des modifications proposées. Cette évaluation a permis de conclure qu’il y a un faible risque que cette proposition ait des répercussions sur les droits, les intérêts et les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale des partenaires signataires de traités modernes.
Choix de l’instrument
Le Parlement reconnaît que les conditions de pêche et les avis scientifiques peuvent changer rapidement et a accordé des pouvoirs à long terme afin de permettre la modification des mesures de gestion des pêches en conséquence. Les dispositions strictes relatives aux durées d’immersion ne traduisent pas cette intention. Les modifications proposées visent donc à rétablir l’harmonisation avec l’objectif de la Loi sur les pêches en permettant l’instauration de modifications opportunes et adaptées.
En vertu de l’article 43.4 de la Loi, le non-respect des conditions de permis constitue une infraction. Les conditions de permis sont des outils délibérément adaptables qui permettent des mises à jour rapides afin de refléter l’évolution des réalités écologiques, sociales et de gestion. L’intégration de la durée d’immersion définie dans les conditions de permis représente donc un mécanisme plus efficace et plus souple pour la mise en œuvre et, le cas échéant, la révision des mesures de conservation conformément aux objectifs de la Loi visant à « encadrer la gestion et le contrôle appropriés des pêches ainsi que la conservation et la protection du poisson et de son habitat ».
Le Règlement de pêche (dispositions générales) autorise le ministre à inclure dans un permis de pêche des conditions relatives au type, à la taille et à la quantité d’engins de pêche qui peuvent être utilisés et à la façon dont il est permis de les utiliser, ce qui comprend la durée d’immersion. En fait, ce pouvoir a été utilisé pour prescrire les durées d’immersion à titre de condition de permis depuis que les dispositions relatives à la durée d’immersion du Règlement de pêche du Pacifique de 1993 ont été abrogées en 1999.
En vertu du Règlement de pêche (dispositions générales), les conditions de permis doivent être conformes à toutes les dispositions réglementaires applicables. L’abrogation des dispositions relatives à la durée d’immersion du RPA, du RPPM et du RPTNL permettra au ministre de mettre en place des conditions de permis relatives à la durée d’immersion.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Coûts
Les dispositions actuelles du RPA, du RPPM et du RPTNL précisent les durées d’immersion réglementaires. Les durées d’immersion prescrites s’appliquent à tous les types d’engins fixes (par exemple pièges, casiers, filets maillants et palangres) en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Québec, à Terre-Neuve-et-Labrador, de même qu’aux pêches marines côtières et hauturières du Nunavut. Les modifications proposées abrogeraient les exigences relatives aux durées d’immersion établies dans ces règlements et les appliqueraient aux conditions de pêche du permis, un mécanisme de réglementation en vigueur au titre du Règlement de pêche (dispositions générales). Par conséquent, les modifications proposées n’entraîneraient pas de coûts supplémentaires pour les Canadiens ou les entreprises canadiennes.
Étant donné que les exigences relatives à la durée d’immersion seraient appliquées au moyen des processus existants d’application des conditions de permis, on ne prévoit pas de coûts supplémentaires pour le gouvernement en lien avec la promotion de la conformité et l’application de la loi.
Avantages
L’ajout des durées d’immersion aux conditions de permis permettrait au MPO, en s’appuyant sur les directives opérationnelles, d’adapter les exigences relatives à la durée d’immersion aux risques associés à certaines pêches et flottilles particulières, en tenant compte des considérations écologiques, opérationnelles et économiques. Cette approche offrirait aux pêcheurs une certaine souplesse en harmonisant mieux les durées d’immersion avec leurs pratiques de pêche, ce qui favoriserait l’efficacité des activités de pêche tout en assurant le respect des objectifs en matière de conservation et de sécurité.
Cependant, étant donné que les durées d’immersion seraient précisées dans les conditions de permis, un outil réglementaire qui existe déjà , ces avantages supplémentaires ne sont pas pris en compte dans l’analyse coûts-avantages.
Lentille des petites entreprises
Les modifications proposées abrogeraient les exigences relatives à la durée d’immersion établies dans le RPA, le RPPM et le RPTNL et les mettraient en œuvre au moyen des conditions des permis de pêche, un mécanisme prévu dans le Règlement de pêche (dispositions générales). Par conséquent, les modifications proposées ne devraient pas avoir d’incidence supplémentaire sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
Les modifications proposées ne devraient pas alourdir le fardeau administratif, car les durées d’immersion seraient précisées dans les conditions de permis.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les dispositions relatives à la durée d’immersion du Règlement de pêche du Pacifique de 1993 ont été abrogées en 1999 et toutes les durées d’immersion ont été prescrites à titre de condition de permis depuis ce temps. Ce projet de règlement permettrait donc d’harmoniser les pêches de la côte est avec les pratiques en vigueur sur la côte ouest.
Les États-Unis n’ont pas d’exigence réglementaire unique pour la durée d’immersion. Au lieu de cela, les limites sont intégrées aux plans de gestion propres aux pêches, aux règlements de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et aux conditions de permis. Par exemple, l’Atlantic Large Whale Take Reduction Regulations exige que les casiers soient remontés au moins une fois tous les 30 jours pour la pêche du homard d’Amérique. Bien que les États-Unis maintiennent que leurs pêches à engins fixes ne dépassent généralement pas une durée d’immersion de 72 heures consécutives en pratique, il s’agit d’une norme coutumière plutôt que d’une norme obligatoire.
Obligations internationales
Les modifications proposées ne sont liées à aucune obligation internationale.
Effets sur l’environnement
Une analyse sous l’angle du climat, de la nature et de l’économie a été réalisée. Aucun effet néfaste sur le climat, la nature ou l’économie n’est prévu.
Analyse comparative entre les sexes plus
L’analyse comparative entre les sexes plus appuie la conclusion selon laquelle les modifications proposées ont des répercussions démographiques minimes et sont conformes à une approche réglementaire inclusive et équitable.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Dans le cadre du cycle annuel de gestion des pêches du MPO, les conditions de permis sont un outil juridiquement contraignant pour les titulaires de permis et sont utilisées pour mettre en œuvre les décisions de gestion des pêches relatives à une saison de pêche donnée. Bien qu’il existe des différences régionales, l’élaboration et l’émission des conditions de permis suivent généralement un processus uniforme harmonisé avec le cycle de gestion des pêches.
Afin d’assurer la continuité des exigences relatives à la durée d’immersion et d’éviter toute lacune dans la réglementation lors de l’entrée en vigueur des modifications proposées, le MPO transférerait à l’avance les exigences réglementaires actuelles relatives à la durée d’immersion aux conditions de permis. Par conséquent, toutes les pêches conserveraient les mêmes exigences relatives à la durée d’immersion actuellement prescrites par les règlements, à moins que des changements ne soient apportés à la suite d’une évaluation.
Conformité et application
Les modifications proposées ne changeraient pas la façon dont le MPO veille au respect des exigences relatives à la pêche. Lorsque les durées d’immersion seront prescrites au moyen des conditions de permis, les pêcheurs continueront de se conformer à toutes les conditions de leur permis en vertu de l’article 43.4 de la Loi sur les pêches. La conformité continuera d’être surveillée au moyen des outils existants, comme la surveillance en mer et à quai, le suivi du déploiement des engins et les données sur l’activité des navires. Des directives opérationnelles seront mises en place pour favoriser l’application uniforme des conditions relatives aux durées d’immersion dans toutes les régions.
À l’heure actuelle, les exigences relatives à la durée d’immersion sont exécutoires à titre d’infractions passibles de contraventions en vertu du Règlement sur les contraventions. L’amende est fixée à 500 $ pour les infractions à l’article 8 du RPTNL et à l’article 115.2 du RPA, et à 250 $ pour les infractions à l’article 27 du RPPM. En comparaison, le défaut de se conformer à une condition de permis est assujetti à une amende de 750 $. En cas de non-conformité, les agents des pêches conserveront l’ensemble des pouvoirs d’application de la loi dont ils disposent en vertu de la Loi sur les pêches, incluant les avertissements, les suspensions du permis, les saisies et les accusations.
Personne-ressource
Denis Madore
Gestionnaire
Politiques de permis commerciaux pour l’Est du Canada
Pêches et Océans Canada
Courriel : Denis.Madore@dfo-mpo.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’alinéa 43(1)e)référence a de la Loi sur les pêches référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches (surveillance des engins de pêche), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Denis Madore, gestionnaire, Politique de la pêche, Pêche et politique internationale, ministère des Pêches et des Océans, 200 rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0E6 (courriel : denis.madore@dfo-mpo.gc.ca).
Ottawa, le 19 juin 2026
La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches (surveillance des engins de pêche)
Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador
1 L’article 3 du Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador référence 1 est remplacé par ce qui suit :
3 Seuls les articles 2, 21, 24.1, 29, 36 et 41 s’appliquent à la pêche et à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
2 L’article 8 du même règlement est abrogé.
Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
3 L’article 115.2 du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 référence 2 est abrogé.
Règlement de pêche des provinces maritimes
4 Le paragraphe 3(3) du Règlement de pêche des provinces maritimes référence 3 est remplacé par ce qui suit :
(3) À l’exception du présent article et des articles 2, 4, 6, 18, 19, 22, 25, 26, 28, 29, 34, 35, 39, 56, 58 et 68, le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
5 L’article 27 du même règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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