La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numĂ©ro 27 : Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada sur les renseignements relatifs Ă  l’assurance-dĂ©pĂ´ts

Le 4 juillet 2026

Fondement législatif
Loi de la Société d’assurance-dépôts du Canada

Organisme responsable
Société d’assurance-dépôts du Canada

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)

Contexte

En plus de fournir une assurance-dĂ©pĂ´ts, la SADC procède au règlement de ses institutions membres en cas de faillite et contribue Ă  la stabilitĂ© du système financier. Le Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada sur les renseignements relatifs Ă  l’assurance-dĂ©pĂ´ts (le « règlement administratif Â») Ă©nonce les exigences que les institutions membres doivent respecter lorsqu’elles informent les dĂ©posants sur leur qualitĂ© d’institution membre de la SADC et sur la protection d’assurance-dĂ©pĂ´ts. Il contribue ainsi Ă  la sensibilisation du public.

L’assurance-dépôts est d’autant plus utile que les déposants comprennent en quoi elle s’applique à leur situation financière. Bien informés, les déposants sont mieux à même de prendre des décisions financières éclairées et de faire confiance au régime d’assurance-dépôts et au système financier. Le déposant qui sait que son argent est protégé sera moins porté à paniquer lorsque la conjoncture se détériore, et la stabilité du système financier s’en trouvera renforcée.

Le règlement administratif est l’un des nombreux moyens qu’utilise la SADC pour se faire connaître du plus grand nombre et faire connaître le régime d’assurance-dépôts. Le règlement administratif régit par ailleurs ce que les institutions membres de la SADC et d’autres parties peuvent déclarer au sujet de la qualité de membre et de la protection offerte par la SADC. Ainsi, le règlement administratif fait en sorte que les déposants aient facilement accès à de l’information exacte au sujet de leur protection, quelle que soit la manière dont ils interagissent avec leur institution financière.

La SADC revoit son règlement administratif périodiquement pour s’assurer qu’il demeure adéquat et en phase avec l’évolution du secteur des services financiers. Le plus récent examen du règlement administratif et les propositions de modifications qui en ont résulté s’appuyaient sur plusieurs sources, dont des groupes de discussion pour comprendre les attentes des déposants, des exercices de client mystère pour savoir quels renseignements étaient communiqués aux déposants par les institutions financières, des analyses de conformité et des études sur l’évolution des habitudes bancaires des déposants.

Enjeux

Dans le cadre de l’examen menĂ© en 2025-2026, la SADC a recensĂ© plusieurs enjeux, comme le manque de clartĂ© de certaines exigences, la nĂ©cessitĂ© de mieux faire connaĂ®tre la SADC et celle de rendre plus exactes et efficaces les discussions entre le personnel des institutions membres et les dĂ©posants au sujet de la SADC et du rĂ©gime d’assurance-dĂ©pĂ´ts. Le conseil d’administration de la SADC a conclu qu’il fallait apporter des modifications au règlement administratif pour rĂ©pondre Ă  ces enjeux et moderniser la manière dont on communique aux dĂ©posants des renseignements sur l’assurance-dĂ©pĂ´ts. Voici un rĂ©sumĂ© des modifications proposĂ©es :

Objectif

La SADC estime que les modifications proposées permettront d’améliorer considérablement la sensibilisation des déposants et les déclarations au sujet de la SADC et du régime d’assurance-dépôts faites par les membres à leurs clients.

Description

Les modifications proposées visent la formation, la mention de la qualité de membre dans les publicités, l’affichage des renseignements sur la SADC et l’utilisation de noms commerciaux. Des modifications conséquentes ont aussi été apportées dans l’ensemble du règlement administratif pour en mettre à jour la terminologie.

Programme de formation

Les modifications proposées ajoutent une exigence pour que les institutions membres établissent, mettent en place et tiennent à jour un programme de formation à l’intention de leur personnel, sur les déclarations relatives à la qualité de membre de l’institution et sur les principaux aspects du régime d’assurance-dépôts. Selon des études, les déposants s’en remettent en premier lieu à leur institution financière ou à leur conseiller pour se renseigner sur la protection de leurs dépôts. La formation accroîtrait la capacité du personnel des institutions membres à transmettre aux déposants des renseignements pertinents et exacts au sujet de la protection d’assurance-dépôts.

Cette formation devrait être suivie une fois l’an par tous les membres du personnel susceptibles de faire des déclarations au sujet de la protection de la SADC. L’obligation viserait le personnel qui traite directement avec la clientèle, que ce soit en succursale (agents du service à la clientèle, conseillers financiers, etc.), dans les centres d’appels ou via les canaux numériques.

La SADC mettrait à la disposition de ses membres un module de formation qu’ils pourraient utiliser pour satisfaire aux exigences proposées. Le règlement administratif proposé préciserait également ce que doit contenir la formation, si les institutions membres décident de créer leur propre module.

L’exigence relative au programme de formation entrerait en vigueur le 14 juillet 2028. Ă€ cette date, tout le personnel de première ligne devrait avoir suivi la formation.

Déclarations dans les publicités vidéo

Ă€ l’appui de la sensibilisation Ă  l’assurance-dĂ©pĂ´ts, la SADC propose de modifier l’article 4 du règlement administratif pour obliger les institutions membres Ă  inclure dans leurs publicitĂ©s vidĂ©o l’une des options d’affichage de la SADC ou une mention au sujet de leur qualitĂ© de membre.

Les membres devraient inclure soit l’avis d’adhĂ©sion Ă  la SADC, soit le symbole numĂ©rique, soit une mention relative Ă  leur qualitĂ© de membre de la SADC (par exemple « Membre de la SADC Â») dans toute publicitĂ© achetĂ©e dans les mĂ©dias, qu’il s’agisse de mĂ©dias numĂ©riques ou sociaux, de la tĂ©lĂ©vision ou d’un service de diffusion en ligne. Seraient exemptĂ©es les publicitĂ©s vidĂ©o dĂ©jĂ  en cours de production ou de diffusion au moment de l’entrĂ©e en vigueur de l’exigence.

Affichage en succursale des renseignements sur la SADC

Pour que les déposants aient accès à des renseignements détaillés et à jour sur la protection de la SADC, le règlement administratif actuel oblige les institutions membres à mettre bien en évidence la brochure de la SADC (qui renseigne sur la SADC et sur le régime d’assurance-dépôts) dans tous leurs lieux d’affaires. Les succursales des institutions membres ont toutefois de plus en plus souvent recours à des dispositifs numériques pour informer leur clientèle.

Pour s’adapter aux nouvelles technologies et faciliter la communication aux déposants de renseignements sur la SADC, les modifications proposées permettraient d’afficher bien en évidence, sur support numérique ou physique, une fiche de renseignements sur la SADC dans chaque lieu d’affaires. Cette fiche de renseignements remplacerait la brochure et serait imprimable, pour que les institutions membres puissent en remettre une copie à qui en fait la demande.

Simplification des exigences d’affichage de la SADC

Pour que les dĂ©posants soient certains de traiter avec une institution membre de la SADC, le règlement administratif oblige les membres Ă  inclure l’une des options d’affichage de la SADC dans leurs lieux d’affaires et sur leurs plateformes numĂ©riques. Dans sa forme actuelle, le règlement administratif propose de multiples options convenant Ă  divers contextes. Les modifications proposĂ©es simplifieraient ces exigences et ramèneraient Ă  deux le nombre d’options d’affichage acceptables : 1) l’avis d’adhĂ©sion Ă  la SADC (dans les lieux d’affaires); 2) le symbole numĂ©rique de la SADC (sur les plateformes numĂ©riques).

Les modifications proposées assoupliraient les exigences à cet égard en permettant l’inclusion de l’avis d’adhésion sur un tableau d’affichage déroulant.

Par ailleurs, le « macaron de la SADC Â» serait remplacĂ© par le « symbole de la SADC Â» pour ce qui est de l’affichage sur support numĂ©rique.

Noms commerciaux

Plusieurs institutions membres font souscrire des produits assurables par la SADC en leur propre nom ou par l’entremise d’un ou de plusieurs noms commerciaux, ce qui peut entraîner de la confusion quant au montant de la protection. Les modifications proposées élimineraient cette source de confusion en obligeant les membres à énoncer clairement leur utilisation d’un nom commercial et ses conséquences sur la protection, sur les sites Web où elles proposent des produits assurables sous une telle enseigne.

Élaboration de la réglementation

Consultation

En juillet 2025, la SADC a menĂ© auprès de ses institutions membres et d’autres intervenants une consultation publique de 60 jours sur les changements qu’elle proposait d’apporter au règlement administratif. Elle a tenu compte des commentaires reçus pour apporter certains changements Ă  ses propositions initiales. Dans le cadre du processus de consultation, la SADC a rencontrĂ© les principaux intĂ©ressĂ©s pour discuter avec eux des changements proposĂ©s.

Choix de l’instrument

Il n’y a pas d’autre solution. Les modifications au règlement administratif sont nécessaires à l’atteinte de l’objectif.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications proposées devraient aider les déposants à mieux comprendre le régime d’assurance-dépôts, ce qui contribuera à la stabilité du système financier. La mise en œuvre de certaines modifications entraînera des coûts modestes pour les intéressés. D’autres modifications procurent plus de souplesse aux institutions membres sans qu’il leur en coûte rien.

Lentille des petites entreprises

L’analyse suivant la lentille des petites entreprises conclut que les mesures proposées n’auront aucun impact sur les petites entreprises au Canada.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas au règlement administratif proposĂ©.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications proposées ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement formel dans le cadre d’un forum de coopération réglementaire.

Évaluation environnementale

Le règlement proposé ne s’accompagne d’aucun impact environnemental.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les modifications proposées n’auront aucune répercussion sur les facteurs d’identité tels que le genre.

Justification

Le règlement administratif proposé permettra à la SADC de réaliser l’objectif établi et de corriger les problèmes soulevés.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications proposĂ©es entreraient en vigueur le 1er dĂ©cembre 2026. Toutefois, le paragraphe 3.1 relatif au programme de formation entrerait en vigueur le 14 juillet 2028. Aucun mĂ©canisme visant Ă  en assurer le respect n’est requis.

Personne-ressource

Ran Yang
Conseillère juridique principale, Services juridiques
Société d’assurance-dépôts du Canada
Courriel : ryang@sadc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que le conseil d’administration de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada, en vertu de l’alinĂ©a 11(2)f)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada rĂ©fĂ©rence b, se propose de prendre le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada sur les renseignements relatifs Ă  l’assurance-dĂ©pĂ´ts, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement administratif dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Ran Yang, conseillère juridique principale, SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada (courriel : ryang@sadc.ca).

Veuillez noter que toutes les observations, y compris les pièces jointes, seront publiées sur le site Web de la Gazette du Canada dans le cadre du processus de publication préalable, sous réserve des conditions d’utilisation de ce site relatives à la formulation de commentaires.

Ottawa, le 15 juin 2026

La présidente et première dirigeante de la Société d’assurance-dépôts du Canada
Gina Byrne

Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts

Modifications

1 (1) Les dĂ©finitions de SADC et site d’affaires Ă©lectronique, Ă  l’article 1 du Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada sur les renseignements relatifs Ă  l’assurance-dĂ©pĂ´ts rĂ©fĂ©rence 1, sont abrogĂ©es.

(2) Les dĂ©finitions de DĂ©claration des dĂ©pĂ´ts assurĂ©s et lieu d’affaires, Ă  l’article 1 du mĂŞme règlement administratif, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

Déclaration des dépôts assurés
Déclaration des dépôts assurés dont la forme est fixée par la Société au titre du paragraphe 22(1) de la Loi. (Return of Insured Deposits)
lieu d’affaires
Emplacement au Canada où l’institution membre exerce ses activités commerciales, où il est possible de faire un dépôt ou d’entreprendre des démarches en vue d’ouvrir un compte de dépôt avec l’aide d’un représentant de l’institution et où la majorité des activités de prise de dépôts a trait à des dépôts assurables par la Société. (place of business)

(3) L’article 1 du mĂŞme règlement administratif est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

plateforme numérique
Logiciel, site Web ou autre interface numérique dont se sert une institution membre pour exercer ses activités commerciales et au moyen duquel il est possible de faire un dépôt ou d’entreprendre des démarches en vue d’ouvrir un compte de dépôt. (digital platform)

2 L’article 3 du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

3 (1) L’institution membre dont la police d’assurance-dĂ©pĂ´ts est rĂ©siliĂ©e ou annulĂ©e retire immĂ©diatement de chacun de ses lieux d’affaires et de chacune de ses plateformes numĂ©riques toute mention de sa qualitĂ© d’institution membre et de l’assurance-dĂ©pĂ´ts fournie par la SociĂ©tĂ©, notamment tout avis d’adhĂ©sion visĂ© au paragraphe 5(1), toute fiche de renseignements visĂ©e au paragraphe 6(1) et tout symbole visĂ© au paragraphe 7(1).

(2) Lorsque l’institution membre cesse d’utiliser un emplacement comme lieu d’affaires, elle en retire toute mention de sa qualitĂ© d’institution membre et de l’assurance-dĂ©pĂ´ts fournie par la SociĂ©tĂ©, notamment tout avis d’adhĂ©sion visĂ© au paragraphe 5(1), toute fiche de renseignements visĂ©e au paragraphe 6(1) et tout symbole visĂ© au paragraphe 7(1).

(3) Lorsque l’institution membre affiche l’avis d’adhĂ©sion visĂ© au paragraphe 5(1) en format numĂ©rique ou qu’elle affiche le symbole visĂ© au paragraphe 7(1), des changements peuvent ĂŞtre apportĂ©s Ă  la grandeur totale de l’avis ou du symbole, Ă  condition que les proportions soient conservĂ©es et que le contenu soit clairement visible et lisible.

3 Le mĂŞme règlement administratif est modifiĂ© par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Programme de formation

3.1 (1) L’institution membre Ă©tablit, met en Ĺ“uvre et maintient un programme de formation Ă  l’intention de ses employĂ©s portant sur les dĂ©clarations sur les questions visĂ©es aux alinĂ©as 2a) Ă  c).

(2) Le programme de formation traite des sujets suivants :

(3) L’institution membre veille Ă  ce que chaque employĂ© qui fait des dĂ©clarations sur l’une des questions visĂ©es aux alinĂ©as 2a) Ă  c) ait dĂ©jĂ  suivi la formation et Ă  ce qu’il la suive annuellement.

4 (1) Le passage du paragraphe 4(1) du mĂŞme règlement administratif prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

4 (1) Si l’institution membre fait une dĂ©claration sur sa qualitĂ© d’institution membre dans ses publicitĂ©s par des moyens autres que l’affichage de l’avis d’adhĂ©sion visĂ© au paragraphe 5(1) ou du symbole visĂ© au paragraphe 7(1), elle est tenue de le faire en utilisant l’une des dĂ©clarations ci-après, ou une dĂ©claration analogue :

(2) L’article 4 du mĂŞme règlement administratif est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Elle est Ă©galement tenue de faire l’une des dĂ©clarations prĂ©vues au paragraphe (1) dans toute publicitĂ© vidĂ©o payĂ©e qui est diffusĂ©e par l’intermĂ©diaire d’un organisme mĂ©diatique, notamment un organisme exploitant un mĂ©dia social ou numĂ©rique, un service de tĂ©lĂ©vision ou une plateforme de diffusion en continu, et qui porte sur l’une des questions visĂ©es aux alinĂ©as 2a) Ă  c), Ă  l’exception de toute publicitĂ© qui Ă©tait dĂ©jĂ  en production ou en diffusion avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent paragraphe.

(3) Le paragraphe 4(1.1) du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

(1.1) Elle est Ă©galement tenue de faire l’une des dĂ©clarations prĂ©vues au paragraphe (1) dans toute publicitĂ© vidĂ©o payĂ©e qui est diffusĂ©e par l’intermĂ©diaire d’un organisme mĂ©diatique, notamment un organisme exploitant un mĂ©dia social ou numĂ©rique, un service de tĂ©lĂ©vision ou une plateforme de diffusion en continu et qui porte sur l’une des questions visĂ©es aux alinĂ©as 2a) Ă  c).

5 (1) L’alinĂ©a 5(1)b) du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 5(2) du mĂŞme règlement administratif est abrogĂ©.

6 L’intertitre « Affichage et mise Ă  disposition de la brochure Â» prĂ©cĂ©dant l’article 6 du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

Affichage et mise Ă  disposition de la fiche de renseignements

7 (1) Le paragraphe 6(1) du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

6 (1) L’institution membre affiche bien en Ă©vidence, Ă  chacun de ses lieux d’affaires :

(1.1) L’institution membre fournit une version imprimée de la fiche de renseignements à toute personne qui en fait la demande à l’un de ses lieux d’affaires.

(2) Le passage du paragraphe 6(2) de la version française du mĂŞme règlement administratif prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Lors des dĂ©marches entreprises par le dĂ©posant en vue d’ouvrir un compte de dĂ©pĂ´ts assurables par la SociĂ©tĂ©, l’institution membre remet Ă  celui-ci :

(3) Les alinĂ©as 6(2)a) Ă  c) du mĂŞme règlement administratif sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(4) Les paragraphes 6(3) et (4) du mĂŞme règlement administratif sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(4) Il est entendu que l’institution membre, ou toute autre personne, peut faire des déclarations sur les sujets traités par la fiche de renseignements, à condition que celles-ci ne soient pas fausses, trompeuses ou mensongères.

(5) Le passage du paragraphe 6(5) du mĂŞme règlement administratif prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) L’institution membre veille Ă  ce que l’emplacement de la fiche de renseignements et la façon de l’afficher ne donnent pas l’impression :

8 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 7 du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

Affichage du symbole

9 (1) Le passage du paragraphe 7(1) du mĂŞme règlement administratif prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

7 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (3) et (5), l’institution membre affiche bien en Ă©vidence, Ă  chacun des endroits ci-après de ses plateformes numĂ©riques, le symbole que la SociĂ©tĂ© rend disponible sur son site Web Ă  cette fin :

(2) L’alinĂ©a 7(1)d) du mĂŞme règlement administratif est abrogĂ©.

(3) Les paragraphes 7(2) Ă  (4) du mĂŞme règlement administratif sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) L’institution membre qui partage la page d’accueil d’une plateforme numérique avec une personne qui n’est pas une institution membre ne peut afficher le symbole sur cette page.

(4) Le symbole doit contenir un hyperlien menant Ă  une page sur le site Web de la SociĂ©tĂ© oĂą le contenu de la fiche de renseignements visĂ©e Ă  l’article 6 est accessible.

(4) Le passage du paragraphe 7(5) du mĂŞme règlement administratif prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) L’institution membre veille Ă  ce que l’emplacement du symbole et la façon de l’afficher ne donnent pas l’impression :

10 Le mĂŞme règlement administratif est modifiĂ© par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Noms commerciaux

7.1 Si l’institution membre utilise un nom commercial Ă  l’un des endroits prĂ©vus au paragraphe 7(1), elle est tenue d’y afficher bien en Ă©vidence la dĂ©claration ci-après ou une dĂ©claration analogue :

« (Nom commercial) est un nom commercial utilisĂ© par (nom(s) de la ou des institutions membres).(Nom(s) de la ou des institutions membres) (est ou sont) membre(s) de la SADC. Les dĂ©pĂ´ts faits sous l’enseigne de (nom commercial) ne bĂ©nĂ©ficient pas, de la part de la SADC, d’une protection supplĂ©mentaire ou distincte de celle dont bĂ©nĂ©ficient les dĂ©pĂ´ts confiĂ©s Ă  (nom(s) de la ou des institutions membres). Les dĂ©pĂ´ts assurables confiĂ©s Ă  (nom commercial) s’ajoutent aux dĂ©pĂ´ts assurables confiĂ©s Ă  (nom(s) de la ou des institutions membres) pour les besoins du calcul du montant maximal de la couverture d’assurance offerte par la SADC. Â»

Entrée en vigueur

11 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

(2) L’article 3 entre en vigueur le 14 juillet 2028.

(3) Le paragraphe 4(3) entre en vigueur au premier anniversaire de la publication du prĂ©sent règlement administratif dans la Partie II de la Gazette du Canada.

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Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent ĂŞtre affichĂ©s que dans la zone de texte rĂ©servĂ©e Ă  cette fin. En gĂ©nĂ©ral, « renseignements commerciaux confidentiels Â» dĂ©signe les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traitĂ©s de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernĂ©e par ces renseignements et iii) ont une valeur Ă©conomique rĂ©elle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraĂ®nerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone rĂ©servĂ©e aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent Ă  cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considĂ©rĂ© qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

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