La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 27 : Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
Le 4 juillet 2026
Fondement législatif
Loi de la Société d’assurance-dépôts du Canada
Organisme responsable
Société d’assurance-dépôts du Canada
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)
Contexte
En plus de fournir une assurance-dépôts, la SADC procède au règlement de ses institutions membres en cas de faillite et contribue à la stabilité du système financier. Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts (le « règlement administratif ») énonce les exigences que les institutions membres doivent respecter lorsqu’elles informent les déposants sur leur qualité d’institution membre de la SADC et sur la protection d’assurance-dépôts. Il contribue ainsi à la sensibilisation du public.
L’assurance-dépôts est d’autant plus utile que les déposants comprennent en quoi elle s’applique à leur situation financière. Bien informés, les déposants sont mieux à même de prendre des décisions financières éclairées et de faire confiance au régime d’assurance-dépôts et au système financier. Le déposant qui sait que son argent est protégé sera moins porté à paniquer lorsque la conjoncture se détériore, et la stabilité du système financier s’en trouvera renforcée.
Le règlement administratif est l’un des nombreux moyens qu’utilise la SADC pour se faire connaître du plus grand nombre et faire connaître le régime d’assurance-dépôts. Le règlement administratif régit par ailleurs ce que les institutions membres de la SADC et d’autres parties peuvent déclarer au sujet de la qualité de membre et de la protection offerte par la SADC. Ainsi, le règlement administratif fait en sorte que les déposants aient facilement accès à de l’information exacte au sujet de leur protection, quelle que soit la manière dont ils interagissent avec leur institution financière.
La SADC revoit son règlement administratif périodiquement pour s’assurer qu’il demeure adéquat et en phase avec l’évolution du secteur des services financiers. Le plus récent examen du règlement administratif et les propositions de modifications qui en ont résulté s’appuyaient sur plusieurs sources, dont des groupes de discussion pour comprendre les attentes des déposants, des exercices de client mystère pour savoir quels renseignements étaient communiqués aux déposants par les institutions financières, des analyses de conformité et des études sur l’évolution des habitudes bancaires des déposants.
Enjeux
Dans le cadre de l’examen mené en 2025-2026, la SADC a recensé plusieurs enjeux, comme le manque de clarté de certaines exigences, la nécessité de mieux faire connaître la SADC et celle de rendre plus exactes et efficaces les discussions entre le personnel des institutions membres et les déposants au sujet de la SADC et du régime d’assurance-dépôts. Le conseil d’administration de la SADC a conclu qu’il fallait apporter des modifications au règlement administratif pour répondre à ces enjeux et moderniser la manière dont on communique aux déposants des renseignements sur l’assurance-dépôts. Voici un résumé des modifications proposées :
- Obligation de donner une formation aux employés susceptibles de faire des déclarations sur la protection de la SADC;
- Obligation de préciser dans les publicités vidéo que l’institution est membre de la SADC;
- Modernisation de l’affichage en succursale des renseignements sur la SADC;
- Simplification des exigences d’affichage de la SADC (sur supports physiques et numériques);
- Plus grande clarté lorsqu’une institution membre fait souscrire des produits assurables sous un nom commercial.
Objectif
La SADC estime que les modifications proposées permettront d’améliorer considérablement la sensibilisation des déposants et les déclarations au sujet de la SADC et du régime d’assurance-dépôts faites par les membres à leurs clients.
Description
Les modifications proposées visent la formation, la mention de la qualité de membre dans les publicités, l’affichage des renseignements sur la SADC et l’utilisation de noms commerciaux. Des modifications conséquentes ont aussi été apportées dans l’ensemble du règlement administratif pour en mettre à jour la terminologie.
Programme de formation
Les modifications proposées ajoutent une exigence pour que les institutions membres établissent, mettent en place et tiennent à jour un programme de formation à l’intention de leur personnel, sur les déclarations relatives à la qualité de membre de l’institution et sur les principaux aspects du régime d’assurance-dépôts. Selon des études, les déposants s’en remettent en premier lieu à leur institution financière ou à leur conseiller pour se renseigner sur la protection de leurs dépôts. La formation accroîtrait la capacité du personnel des institutions membres à transmettre aux déposants des renseignements pertinents et exacts au sujet de la protection d’assurance-dépôts.
Cette formation devrait être suivie une fois l’an par tous les membres du personnel susceptibles de faire des déclarations au sujet de la protection de la SADC. L’obligation viserait le personnel qui traite directement avec la clientèle, que ce soit en succursale (agents du service à la clientèle, conseillers financiers, etc.), dans les centres d’appels ou via les canaux numériques.
La SADC mettrait à la disposition de ses membres un module de formation qu’ils pourraient utiliser pour satisfaire aux exigences proposées. Le règlement administratif proposé préciserait également ce que doit contenir la formation, si les institutions membres décident de créer leur propre module.
L’exigence relative au programme de formation entrerait en vigueur le 14 juillet 2028. À cette date, tout le personnel de première ligne devrait avoir suivi la formation.
Déclarations dans les publicités vidéo
À l’appui de la sensibilisation à l’assurance-dépôts, la SADC propose de modifier l’article 4 du règlement administratif pour obliger les institutions membres à inclure dans leurs publicités vidéo l’une des options d’affichage de la SADC ou une mention au sujet de leur qualité de membre.
Les membres devraient inclure soit l’avis d’adhésion à la SADC, soit le symbole numérique, soit une mention relative à leur qualité de membre de la SADC (par exemple « Membre de la SADC ») dans toute publicité achetée dans les médias, qu’il s’agisse de médias numériques ou sociaux, de la télévision ou d’un service de diffusion en ligne. Seraient exemptées les publicités vidéo déjà en cours de production ou de diffusion au moment de l’entrée en vigueur de l’exigence.
Affichage en succursale des renseignements sur la SADC
Pour que les déposants aient accès à des renseignements détaillés et à jour sur la protection de la SADC, le règlement administratif actuel oblige les institutions membres à mettre bien en évidence la brochure de la SADC (qui renseigne sur la SADC et sur le régime d’assurance-dépôts) dans tous leurs lieux d’affaires. Les succursales des institutions membres ont toutefois de plus en plus souvent recours à des dispositifs numériques pour informer leur clientèle.
Pour s’adapter aux nouvelles technologies et faciliter la communication aux déposants de renseignements sur la SADC, les modifications proposées permettraient d’afficher bien en évidence, sur support numérique ou physique, une fiche de renseignements sur la SADC dans chaque lieu d’affaires. Cette fiche de renseignements remplacerait la brochure et serait imprimable, pour que les institutions membres puissent en remettre une copie à qui en fait la demande.
Simplification des exigences d’affichage de la SADC
Pour que les déposants soient certains de traiter avec une institution membre de la SADC, le règlement administratif oblige les membres à inclure l’une des options d’affichage de la SADC dans leurs lieux d’affaires et sur leurs plateformes numériques. Dans sa forme actuelle, le règlement administratif propose de multiples options convenant à divers contextes. Les modifications proposées simplifieraient ces exigences et ramèneraient à deux le nombre d’options d’affichage acceptables : 1) l’avis d’adhésion à la SADC (dans les lieux d’affaires); 2) le symbole numérique de la SADC (sur les plateformes numériques).
Les modifications proposées assoupliraient les exigences à cet égard en permettant l’inclusion de l’avis d’adhésion sur un tableau d’affichage déroulant.
Par ailleurs, le « macaron de la SADC » serait remplacé par le « symbole de la SADC » pour ce qui est de l’affichage sur support numérique.
Noms commerciaux
Plusieurs institutions membres font souscrire des produits assurables par la SADC en leur propre nom ou par l’entremise d’un ou de plusieurs noms commerciaux, ce qui peut entraîner de la confusion quant au montant de la protection. Les modifications proposées élimineraient cette source de confusion en obligeant les membres à énoncer clairement leur utilisation d’un nom commercial et ses conséquences sur la protection, sur les sites Web où elles proposent des produits assurables sous une telle enseigne.
Élaboration de la réglementation
Consultation
En juillet 2025, la SADC a mené auprès de ses institutions membres et d’autres intervenants une consultation publique de 60 jours sur les changements qu’elle proposait d’apporter au règlement administratif. Elle a tenu compte des commentaires reçus pour apporter certains changements à ses propositions initiales. Dans le cadre du processus de consultation, la SADC a rencontré les principaux intéressés pour discuter avec eux des changements proposés.
Choix de l’instrument
Il n’y a pas d’autre solution. Les modifications au règlement administratif sont nécessaires à l’atteinte de l’objectif.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les modifications proposées devraient aider les déposants à mieux comprendre le régime d’assurance-dépôts, ce qui contribuera à la stabilité du système financier. La mise en œuvre de certaines modifications entraînera des coûts modestes pour les intéressés. D’autres modifications procurent plus de souplesse aux institutions membres sans qu’il leur en coûte rien.
Lentille des petites entreprises
L’analyse suivant la lentille des petites entreprises conclut que les mesures proposées n’auront aucun impact sur les petites entreprises au Canada.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au règlement administratif proposé.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications proposées ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement formel dans le cadre d’un forum de coopération réglementaire.
Évaluation environnementale
Le règlement proposé ne s’accompagne d’aucun impact environnemental.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les modifications proposées n’auront aucune répercussion sur les facteurs d’identité tels que le genre.
Justification
Le règlement administratif proposé permettra à la SADC de réaliser l’objectif établi et de corriger les problèmes soulevés.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications proposées entreraient en vigueur le 1er décembre 2026. Toutefois, le paragraphe 3.1 relatif au programme de formation entrerait en vigueur le 14 juillet 2028. Aucun mécanisme visant à en assurer le respect n’est requis.
Personne-ressource
Ran Yang
Conseillère juridique principale, Services juridiques
Société d’assurance-dépôts du Canada
Courriel : ryang@sadc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada, en vertu de l’alinéa 11(2)f)référence a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada référence b, se propose de prendre le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement administratif dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Ran Yang, conseillère juridique principale, Société d’assurance-dépôts du Canada (courriel : ryang@sadc.ca).
Veuillez noter que toutes les observations, y compris les pièces jointes, seront publiées sur le site Web de la Gazette du Canada dans le cadre du processus de publication préalable, sous réserve des conditions d’utilisation de ce site relatives à la formulation de commentaires.
Ottawa, le 15 juin 2026
La présidente et première dirigeante de la Société d’assurance-dépôts du Canada
Gina Byrne
Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
Modifications
1 (1) Les définitions de SADC et site d’affaires électronique, à l’article 1 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts référence 1, sont abrogées.
(2) Les définitions de Déclaration des dépôts assurés et lieu d’affaires, à l’article 1 du même règlement administratif, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- Déclaration des dépôts assurés
- Déclaration des dépôts assurés dont la forme est fixée par la Société au titre du paragraphe 22(1) de la Loi. (Return of Insured Deposits)
- lieu d’affaires
- Emplacement au Canada où l’institution membre exerce ses activités commerciales, où il est possible de faire un dépôt ou d’entreprendre des démarches en vue d’ouvrir un compte de dépôt avec l’aide d’un représentant de l’institution et où la majorité des activités de prise de dépôts a trait à des dépôts assurables par la Société. (place of business)
(3) L’article 1 du même règlement administratif est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- plateforme numérique
- Logiciel, site Web ou autre interface numérique dont se sert une institution membre pour exercer ses activités commerciales et au moyen duquel il est possible de faire un dépôt ou d’entreprendre des démarches en vue d’ouvrir un compte de dépôt. (digital platform)
2 L’article 3 du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
3 (1) L’institution membre dont la police d’assurance-dépôts est résiliée ou annulée retire immédiatement de chacun de ses lieux d’affaires et de chacune de ses plateformes numériques toute mention de sa qualité d’institution membre et de l’assurance-dépôts fournie par la Société, notamment tout avis d’adhésion visé au paragraphe 5(1), toute fiche de renseignements visée au paragraphe 6(1) et tout symbole visé au paragraphe 7(1).
(2) Lorsque l’institution membre cesse d’utiliser un emplacement comme lieu d’affaires, elle en retire toute mention de sa qualité d’institution membre et de l’assurance-dépôts fournie par la Société, notamment tout avis d’adhésion visé au paragraphe 5(1), toute fiche de renseignements visée au paragraphe 6(1) et tout symbole visé au paragraphe 7(1).
(3) Lorsque l’institution membre affiche l’avis d’adhésion visé au paragraphe 5(1) en format numérique ou qu’elle affiche le symbole visé au paragraphe 7(1), des changements peuvent être apportés à la grandeur totale de l’avis ou du symbole, à condition que les proportions soient conservées et que le contenu soit clairement visible et lisible.
3 Le même règlement administratif est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Programme de formation
3.1 (1) L’institution membre établit, met en œuvre et maintient un programme de formation à l’intention de ses employés portant sur les déclarations sur les questions visées aux alinéas 2a) à c).
(2) Le programme de formation traite des sujets suivants :
- a) le fait que l’institution a la qualité d’institution membre;
- b) le rôle de la Société et la raison d’être de l’assurance-dépôts;
- c) ce qui constitue ou non un dépôt assurable par la Société;
- d) le montant maximal de la couverture de l’assurance-dépôts fournie par la Société;
- e) la façon de calculer le total des dépôts assurables d’un déposant;
- f) les circonstances dans lesquelles la Société a l’obligation de faire un paiement relatif à un dépôt couvert par l’assurance-dépôts.
(3) L’institution membre veille à ce que chaque employé qui fait des déclarations sur l’une des questions visées aux alinéas 2a) à c) ait déjà suivi la formation et à ce qu’il la suive annuellement.
4 (1) Le passage du paragraphe 4(1) du même règlement administratif précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4 (1) Si l’institution membre fait une déclaration sur sa qualité d’institution membre dans ses publicités par des moyens autres que l’affichage de l’avis d’adhésion visé au paragraphe 5(1) ou du symbole visé au paragraphe 7(1), elle est tenue de le faire en utilisant l’une des déclarations ci-après, ou une déclaration analogue :
(2) L’article 4 du même règlement administratif est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Elle est également tenue de faire l’une des déclarations prévues au paragraphe (1) dans toute publicité vidéo payée qui est diffusée par l’intermédiaire d’un organisme médiatique, notamment un organisme exploitant un média social ou numérique, un service de télévision ou une plateforme de diffusion en continu, et qui porte sur l’une des questions visées aux alinéas 2a) à c), à l’exception de toute publicité qui était déjà en production ou en diffusion avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
(3) Le paragraphe 4(1.1) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
(1.1) Elle est également tenue de faire l’une des déclarations prévues au paragraphe (1) dans toute publicité vidéo payée qui est diffusée par l’intermédiaire d’un organisme médiatique, notamment un organisme exploitant un média social ou numérique, un service de télévision ou une plateforme de diffusion en continu et qui porte sur l’une des questions visées aux alinéas 2a) à c).
5 (1) L’alinéa 5(1)b) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- b) sur support matériel ou numérique, à l’intérieur de chacun de ses lieux d’affaires de sorte qu’il soit clairement visible à partir de toute aire principale du lieu d’affaires pendant au moins cinq secondes consécutives au cours de chaque minute durant les heures d’ouverture;
- c) sur support matériel ou numérique, sur chacun de ses guichets automatiques bancaires.
(2) Le paragraphe 5(2) du même règlement administratif est abrogé.
6 L’intertitre « Affichage et mise à disposition de la brochure » précédant l’article 6 du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
Affichage et mise Ă disposition de la fiche de renseignements
7 (1) Le paragraphe 6(1) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
6 (1) L’institution membre affiche bien en évidence, à chacun de ses lieux d’affaires :
- a) soit la fiche de renseignements sur support numérique que la Société rend disponible sur son site Web à cette fin;
- b) soit une version imprimée de cette fiche.
(1.1) L’institution membre fournit une version imprimée de la fiche de renseignements à toute personne qui en fait la demande à l’un de ses lieux d’affaires.
(2) Le passage du paragraphe 6(2) de la version française du même règlement administratif précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Lors des démarches entreprises par le déposant en vue d’ouvrir un compte de dépôts assurables par la Société, l’institution membre remet à celui-ci :
(3) Les alinéas 6(2)a) à c) du même règlement administratif sont remplacés par ce qui suit :
- a) si tous les documents relatifs à l’ouverture du compte sont seulement remis sur support numérique, la fiche de renseignements sur support numérique;
- b) si tous les documents relatifs à l’ouverture du compte sont seulement remis sur support matériel, une version imprimée de cette fiche;
- c) dans tous les autres cas, la fiche de renseignements sur support numérique ou une version imprimée de celle-ci.
(4) Les paragraphes 6(3) et (4) du même règlement administratif sont remplacés par ce qui suit :
(4) Il est entendu que l’institution membre, ou toute autre personne, peut faire des déclarations sur les sujets traités par la fiche de renseignements, à condition que celles-ci ne soient pas fausses, trompeuses ou mensongères.
(5) Le passage du paragraphe 6(5) du même règlement administratif précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) L’institution membre veille à ce que l’emplacement de la fiche de renseignements et la façon de l’afficher ne donnent pas l’impression :
8 L’intertitre précédant l’article 7 du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
Affichage du symbole
9 (1) Le passage du paragraphe 7(1) du même règlement administratif précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
7 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), l’institution membre affiche bien en évidence, à chacun des endroits ci-après de ses plateformes numériques, le symbole que la Société rend disponible sur son site Web à cette fin :
(2) L’alinéa 7(1)d) du même règlement administratif est abrogé.
(3) Les paragraphes 7(2) à (4) du même règlement administratif sont remplacés par ce qui suit :
(3) L’institution membre qui partage la page d’accueil d’une plateforme numérique avec une personne qui n’est pas une institution membre ne peut afficher le symbole sur cette page.
(4) Le symbole doit contenir un hyperlien menant à une page sur le site Web de la Société où le contenu de la fiche de renseignements visée à l’article 6 est accessible.
(4) Le passage du paragraphe 7(5) du même règlement administratif précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) L’institution membre veille à ce que l’emplacement du symbole et la façon de l’afficher ne donnent pas l’impression :
10 Le même règlement administratif est modifié par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Noms commerciaux
7.1 Si l’institution membre utilise un nom commercial à l’un des endroits prévus au paragraphe 7(1), elle est tenue d’y afficher bien en évidence la déclaration ci-après ou une déclaration analogue :
« (Nom commercial) est un nom commercial utilisé par (nom(s) de la ou des institutions membres).(Nom(s) de la ou des institutions membres) (est ou sont) membre(s) de la SADC. Les dépôts faits sous l’enseigne de (nom commercial) ne bénéficient pas, de la part de la SADC, d’une protection supplémentaire ou distincte de celle dont bénéficient les dépôts confiés à (nom(s) de la ou des institutions membres). Les dépôts assurables confiés à (nom commercial) s’ajoutent aux dépôts assurables confiés à (nom(s) de la ou des institutions membres) pour les besoins du calcul du montant maximal de la couverture d’assurance offerte par la SADC. »
Entrée en vigueur
11 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
(2) L’article 3 entre en vigueur le 14 juillet 2028.
(3) Le paragraphe 4(3) entre en vigueur au premier anniversaire de la publication du présent règlement administratif dans la Partie II de la Gazette du Canada.
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