La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numĂ©ro 26 : SUPPLÉMENT

Le 27 juin 2026

SUPPLÉMENT Vol. 160, no 26

Gazette du Canada

Partie I

OTTAWA, le samedi 27 juin 2026

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

SOCAN Tarif 22.A.2 – Services de vidĂ©o musicale en ligne (2014-2018)

PubliĂ© en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

La secrétaire générale
Lara Taylor
1‑833‑860‑7131 (numĂ©ro sans frais)
1‑833‑369‑0396 (ATS)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

SOCAN Tarif 22.A.2 – Services de vidĂ©o musicale en ligne (2014-2018)

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

« abonnĂ© Â»
Utilisateur partie à un contrat de services avec un service de vidéo musicale ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (y compris un abonnement gratuit), sauf s’il transige avec le service sur une base ponctuelle. (“subscriber”)
« abonnement gratuit Â»
Accès gratuit d’un abonné à des transmissions sur demande. (“free subscription”)
« écoute »
Exécution d’une transmission recommandée ou sur demande. (“play”)
« ensemble »
Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique. (“bundle”)
« fichier »
Sauf dans la définition d’« ensemble », fichier numérique d’une vidéo musicale. (“file”)
« identificateur »
Numéro d’identification unique que le service de vidéo musicale assigne à un fichier ou à un ensemble. (“identifier”)
« piste sonore »
Un enregistrement sonore d’une œuvre musicale et, pour plus de certitude, exclut un programme audiovisuel. (“audio track”)
« programme audiovisuel »
Toute combinaison de sons et d’images visuelles destinée à informer, éclairer ou divertir, quelle que soit sa durée, son utilisation initialement prévue ou son mode de distribution. (“audiovisual program”)
« revenus bruts »
Toute somme payée à un service de vidéo musicale, ou à ses distributeurs autorisés, pour l’accès au service et son utilisation, y compris des frais de membre et des frais d’abonnement, des sommes qui leur sont payées pour de la publicité, de la commandite, de la promotion et du placement de produits, des commissions sur des transactions avec des tiers, et des sommes équivalant à la valeur pour le service de vidéo musicale, ou le distributeur autorisé, le cas échéant, d’ententes de troc ou de publicité compensée reliée à l’exploitation du service. (“gross revenue”)
« service de vidéo musicale »
Un service qui offre principalement aux utilisateurs finals des transmissions (recommandées ou sur demande) contenant des vidéos musicales. Pour plus de certitude, un « service de vidéo musicale » inclut les services de vidéo musicale basés sur le nuage informatique et tous autres services qui utilisent une technologie semblable, mais exclut tout service qui offre uniquement des transmissions (autres que recommandées) pour lesquelles le fichier est choisi par le service, qui ne peuvent être visionnés ou écoutés qu’au moment choisi par le service, et pour lequel aucune liste de diffusion n’est publiée à l’avance. (“online music video service”)
« transmission »
Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou sur un appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour permettre que le fichier soit visionné ou écouté essentiellement au moment où il est transmis. (“stream”)
« transmission recommandée »
Transmission effectuée par un système informatique de filtration d’information qui présente à l’usager des vidéos musicales destinées à lui être d’intérêt. (“recommended stream”)
« transmission sur demande »
Transmission choisie par son destinataire. (“on-demand stream”)
« transmission sur demande gratuite »
exclut la transmission sur demande fournie à un abonné. (“free on-demand stream”)
« trimestre »
De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)
« vidéo musicale »
Un programme audiovisuel, y compris une vidéo de concert,
  • a) pour lequel le contenu visuel a Ă©tĂ© produit afin de mettre en vedette, accompagner, illustrer, reprĂ©senter ou Ă©voquer un ou plusieurs enregistrements sonores ou interprĂ©tations d’une ou plusieurs Ĺ“uvres musicales;
  • b) oĂą la ou les Ĺ“uvres musicales sont au premier plan du programme audiovisuel; et
  • c) dont la crĂ©ation a Ă©tĂ© autorisĂ©e par le titulaire du droit d’auteur de chaque Ĺ“uvre musicale contenue dans le programme audiovisuel, ou par son mandataire, son licenciĂ© ou un autre reprĂ©sentant. (music video”)
« visiteur unique Â»
Chacun des utilisateurs recevant une transmission sur demande gratuite d’un service de vidĂ©o musicale dans un mois donnĂ©, Ă  l’exclusion des abonnĂ©s. (unique visitor”)

Application

2. (1) Ce tarif établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication, de 2014 à 2018, d’œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, telles qu’incorporées dans des vidéos musicales et d’autres programmes audiovisuels, dans le cadre de l’exploitation d’un service de vidéo musicale et ses distributeurs autorisés, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication ces œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

(2) Le prĂ©sent tarif ne vise pas la communication au public par tĂ©lĂ©communication par :

pour plus de certitude, ne vise pas la communication au public par télécommunication de tout contenu exclusivement audio.

Redevances

Transmissions recommandées et sur demande

3. Les redevances exigibles chaque mois par un service de vidĂ©o musicale offrant des transmissions recommandĂ©es et/ou sur demande sont le montant le plus Ă©levĂ© de :

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Exigences de rapport : coordonnĂ©es des services

4. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service de vidĂ©o musicale communique un fichier nĂ©cessitant une licence de la SOCAN ou le jour avant celui oĂą le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces Ă©ventualitĂ©s, le service fournit Ă  la SOCAN les renseignements suivants :

Rapports de ventes et d’utilisation de musique

Définitions

5. (1) Dans le prĂ©sent article, l’« information requise Â», par rapport Ă  un fichier, s’entend de ce qui suit :

Transmissions recommandées et sur demande

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de vidĂ©o musicale qui doit payer des redevances en vertu de l’article 3 fournit Ă  la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :

Versement des redevances

6. Les redevances sont exigibles au plus tard 20 jours après la fin du trimestre pertinent.

Ajustements

7. Si, à la suite de la découverte d’une erreur ou pour toute autre raison, le montant des redevances payées ou exigibles, y compris les paiements excédentaires, nécessite un ajustement, la SOCAN ou le service de vidéo musicale en avise immédiatement l’autre partie, fournit une explication de l’ajustement réclamé et propose une solution d’ajustement, qui est soumise au consentement de l’autre partie et qui ne doit pas être refusé pour des motifs déraisonnables. Aucun ajustement n’est effectué en ce qui concerne d’autres redevances ou frais dus à la SOCAN par le service en vertu d’un autre tarif ou d’une autre entente sans le consentement de la SOCAN. Les redevances qui ont été payées plus de six ans auparavant ne peuvent faire l’objet d’aucun ajustement. Pour plus de certitude, cette disposition ne s’applique pas aux ajustements effectués à la suite d’une vérification réalisée dans le cadre du présent tarif.

Registres et vérifications

8. (1) Le service de vidĂ©o musicale tient et conserve, pendant une pĂ©riode de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de dĂ©terminer facilement les renseignements prĂ©vus aux articles 4 et 5.

(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Si une vĂ©rification rĂ©vèle que les redevances dues ont Ă©tĂ© sous-estimĂ©es de plus de 10 % pour un trimestre quelconque, le service assume les coĂ»ts raisonnables de la vĂ©rification dans les 30 jours suivant la date Ă  laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements obtenus en application du présent tarif seront traités en toute confidentialité par la SOCAN, un service de vidéo musicale, et ses distributeurs autorisés, sauf si la partie qui a fourni ces renseignements consent par écrit à ce qu’ils soient traités autrement.

(2) La SOCAN peut faire part des renseignements visĂ©s au paragraphe (1) :

(3) Le paragraphe (1) ne vise pas les renseignements qui doivent être fournis en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, les renseignements accessibles au public, les renseignements regroupés ou les renseignements obtenus de toute autre source que le service de vidéo musicale ou ses distributeurs autorisés, et qui n’a pas elle-même l’obligation apparente d’assurer la confidentialité des renseignements fournis.

Intérêts sur paiements tardifs

10. Tout montant non payĂ© Ă  son Ă©chĂ©ance porte intĂ©rĂŞt Ă  compter de la date Ă  laquelle il aurait dĂ» ĂŞtre acquittĂ© jusqu’à la date oĂą il est reçu. L’intĂ©rĂŞt est calculĂ© quotidiennement, Ă  un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois prĂ©cĂ©dent (tel qu’il est publiĂ© par la Banque du Canada). L’intĂ©rĂŞt n’est pas composĂ©.

Adresses pour les avis, etc.

11. (1) Toute communication adressĂ©e Ă  la SOCAN est expĂ©diĂ©e par la poste au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, par courriel au licence@socan.ca, ou Ă  toute autre adresse ou adresse Ă©lectronique dont le service de vidĂ©o musicale a Ă©tĂ© avisĂ© par Ă©crit.

(2) Toute communication de la SOCAN à un service de vidéo musicale est expédiée à la dernière adresse ou adresse électronique dont la SOCAN a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Les renseignements prĂ©vus aux articles 4 et 5 sont transmis Ă©lectroniquement, en fichier texte dĂ©limitĂ© clair ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et le service de vidĂ©o musicale.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

(5) Tout montant qui doit être rapporté ou payé en vertu du présent tarif doit l’être en devise canadienne et ne comprend ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dispositions transitoires

13. (1) Tout montant dĂ» au titre du prĂ©sent tarif est exigible le 25 septembre 2026 et augmentera selon le facteur de multiplication de l’intĂ©rĂŞt (fondĂ© sur le taux officiel d’escompte, tel qu’il est publiĂ© par la Banque du Canada) Ă©tabli dans le tableau suivant pour chaque pĂ©riode.

Tableau : Facteurs de multiplication de l’intérêt
Année Trimestre Facteur
2014 1 1.2484
2 1.2453
3 1.2422
4 1.2390
2015 1 1.2359
2 1.2333
3 1.2308
4 1.2288
2016 1 1.2269
2 1.2251
3 1.2232
4 1.2213
2017 1 1.2194
2 1.2176
3 1.2157
4 1.2131
2018 1 1.2100
2 1.2063
3 1.2026
4 1.1983

(2) Les rapports visĂ©s aux articles 4 et 5 doivent ĂŞtre fournis au plus tard le 25 septembre 2026.