La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 26 : SUPPLÉMENT
Le 27 juin 2026
SUPPLÉMENT Vol. 160, no 26
Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, le samedi 27 juin 2026
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
SOCAN Tarif 22.A.2 – Services de vidĂ©o musicale en ligne (2014-2018)
- RĂ©fĂ©rence : SOCAN Tarif 22.A.2 – Services de vidĂ©o musicale en ligne (2014-2018), 2026 CDA 5-T
- Voir Ă©galement : SOCAN Tarif 22.A.2 – Services de vidĂ©o musicale en ligne (2014-2018), 2026 CDA 5
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur
La secrétaire générale
Lara Taylor
1‑833‑860‑7131 (numĂ©ro sans frais)
1‑833‑369‑0396 (ATS)
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SOCAN Tarif 22.A.2 – Services de vidĂ©o musicale en ligne (2014-2018)
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
- « abonné »
- Utilisateur partie à un contrat de services avec un service de vidéo musicale ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (y compris un abonnement gratuit), sauf s’il transige avec le service sur une base ponctuelle. (“subscriber”)
- « abonnement gratuit »
- Accès gratuit d’un abonné à des transmissions sur demande. (“free subscription”)
- « écoute »
- Exécution d’une transmission recommandée ou sur demande. (“play”)
- « ensemble »
- Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique. (“bundle”)
- « fichier »
- Sauf dans la définition d’« ensemble », fichier numérique d’une vidéo musicale. (“file”)
- « identificateur »
- Numéro d’identification unique que le service de vidéo musicale assigne à un fichier ou à un ensemble. (“identifier”)
- « piste sonore »
- Un enregistrement sonore d’une œuvre musicale et, pour plus de certitude, exclut un programme audiovisuel. (“audio track”)
- « programme audiovisuel »
- Toute combinaison de sons et d’images visuelles destinée à informer, éclairer ou divertir, quelle que soit sa durée, son utilisation initialement prévue ou son mode de distribution. (“audiovisual program”)
- « revenus bruts »
- Toute somme payée à un service de vidéo musicale, ou à ses distributeurs autorisés, pour l’accès au service et son utilisation, y compris des frais de membre et des frais d’abonnement, des sommes qui leur sont payées pour de la publicité, de la commandite, de la promotion et du placement de produits, des commissions sur des transactions avec des tiers, et des sommes équivalant à la valeur pour le service de vidéo musicale, ou le distributeur autorisé, le cas échéant, d’ententes de troc ou de publicité compensée reliée à l’exploitation du service. (“gross revenue”)
- « service de vidéo musicale »
- Un service qui offre principalement aux utilisateurs finals des transmissions (recommandées ou sur demande) contenant des vidéos musicales. Pour plus de certitude, un « service de vidéo musicale » inclut les services de vidéo musicale basés sur le nuage informatique et tous autres services qui utilisent une technologie semblable, mais exclut tout service qui offre uniquement des transmissions (autres que recommandées) pour lesquelles le fichier est choisi par le service, qui ne peuvent être visionnés ou écoutés qu’au moment choisi par le service, et pour lequel aucune liste de diffusion n’est publiée à l’avance. (“online music video service”)
- « transmission »
- Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou sur un appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour permettre que le fichier soit visionné ou écouté essentiellement au moment où il est transmis. (“stream”)
- « transmission recommandée »
- Transmission effectuée par un système informatique de filtration d’information qui présente à l’usager des vidéos musicales destinées à lui être d’intérêt. (“recommended stream”)
- « transmission sur demande »
- Transmission choisie par son destinataire. (“on-demand stream”)
- « transmission sur demande gratuite »
- exclut la transmission sur demande fournie à un abonné. (“free on-demand stream”)
- « trimestre »
- De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)
- « vidéo musicale »
- Un programme audiovisuel, y compris une vidéo de concert,
- a) pour lequel le contenu visuel a été produit afin de mettre en vedette, accompagner, illustrer, représenter ou évoquer un ou plusieurs enregistrements sonores ou interprétations d’une ou plusieurs œuvres musicales;
- b) où la ou les œuvres musicales sont au premier plan du programme audiovisuel; et
- c) dont la crĂ©ation a Ă©tĂ© autorisĂ©e par le titulaire du droit d’auteur de chaque Ĺ“uvre musicale contenue dans le programme audiovisuel, ou par son mandataire, son licenciĂ© ou un autre reprĂ©sentant. (“music video”)
- « visiteur unique »
- Chacun des utilisateurs recevant une transmission sur demande gratuite d’un service de vidĂ©o musicale dans un mois donnĂ©, Ă l’exclusion des abonnĂ©s. (“unique visitor”)
Application
2. (1) Ce tarif établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication, de 2014 à 2018, d’œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, telles qu’incorporées dans des vidéos musicales et d’autres programmes audiovisuels, dans le cadre de l’exploitation d’un service de vidéo musicale et ses distributeurs autorisés, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication ces œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
(2) Le présent tarif ne vise pas la communication au public par télécommunication par :
- a) un site ou service habituellement visité pour écouter un contenu exclusivement audio;
- b) un site ou service habituellement visité pour télécharger ou participer à des jeux, y compris les jeux de hasard;
- c) un service audiovisuel en ligne qui transmet principalement du contenu généré par les utilisateurs;
- d) la Société Radio-Canada; et
pour plus de certitude, ne vise pas la communication au public par télécommunication de tout contenu exclusivement audio.
Redevances
Transmissions recommandées et sur demande
3. Les redevances exigibles chaque mois par un service de vidéo musicale offrant des transmissions recommandées et/ou sur demande sont le montant le plus élevé de :
- a) 2,99 % des revenus bruts du service pour le mois; et
- b) 0,07 ¢ par transmission nĂ©cessitant une licence de la SOCAN.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Exigences de rapport : coordonnées des services
4. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service de vidéo musicale communique un fichier nécessitant une licence de la SOCAN ou le jour avant celui où le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le service fournit à la SOCAN les renseignements suivants :
- a) Le nom de la personne qui exploite le service, y compris :
- (i) sa raison sociale et le territoire où il est constitué, dans le cas d’une société par actions,
- (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique,
- (iii) le nom de chaque associé, dans le cas d’une société en nom collectif,
- (iv) les noms des principaux dirigeants ou des exploitants du service ou de tout autre service, ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire, dans tous les cas;
- b) l’adresse de sa principale place d’affaires;
- c) les coordonnées, courriel compris, des personnes avec lesquelles il faut communiquer aux fins d’avis, d’échange de données, de facturation et le paiement des redevances;
- d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé;
- e) l’adresse URL de chaque site Internet et le nom de chaque application ou de chaque plateforme sur laquelle ou à partir de laquelle le service est ou sera offert, le cas échéant.
Rapports de ventes et d’utilisation de musique
Définitions
5. (1) Dans le présent article, l’« information requise », par rapport à un fichier, s’entend de ce qui suit :
- a) son identificateur;
- b) le titre de chaque œuvre musicale contenue dans le fichier;
- c) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe à qui est attribué chaque enregistrement sonore contenu dans le fichier;
- d) le nom de la personne qui a publié la vidéo musicale;
- e) si le service croit qu’une licence de la SOCAN n’est pas requise, les renseignements permettant d’établir qu’une licence de la SOCAN est superflue;
- f) le nom de chaque auteur de chaque œuvre musicale contenue dans le fichier;
- g) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à chaque enregistrement sonore dans le fichier;
- h) le nom de l’éditeur de musique associé à chaque œuvre musicale contenue dans le fichier;
- i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à chaque œuvre musicale contenue dans le fichier;
- j) si un enregistrement sonore contenu dans le fichier a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés;
- k) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont le fichier fait partie;
- l) la durée du fichier, en minutes et en secondes;
- m) chaque variante de titre utilisée pour désigner chaque œuvre musicale et enregistrement sonore du fichier.
Transmissions recommandées et sur demande
(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de vidéo musicale qui doit payer des redevances en vertu de l’article 3 fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) à l’égard de chaque fichier transmis sur demande ou par recommandation,
- l’information requise, si cette information est disponible;
- b) le nombre d’écoutes de chaque fichier;
- c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers;
- d) le nombre d’abonnés au service et le montant total qu’ils ont versé;
- e) le nombre d’abonnés dont l’abonnement est gratuit et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers qui leur ont été transmis sur demande ou par recommandation;
- f) les revenus bruts du service pour le mois;
- g) le nombre total de transmissions gratuites.
Versement des redevances
6. Les redevances sont exigibles au plus tard 20 jours après la fin du trimestre pertinent.
Ajustements
7. Si, à la suite de la découverte d’une erreur ou pour toute autre raison, le montant des redevances payées ou exigibles, y compris les paiements excédentaires, nécessite un ajustement, la SOCAN ou le service de vidéo musicale en avise immédiatement l’autre partie, fournit une explication de l’ajustement réclamé et propose une solution d’ajustement, qui est soumise au consentement de l’autre partie et qui ne doit pas être refusé pour des motifs déraisonnables. Aucun ajustement n’est effectué en ce qui concerne d’autres redevances ou frais dus à la SOCAN par le service en vertu d’un autre tarif ou d’une autre entente sans le consentement de la SOCAN. Les redevances qui ont été payées plus de six ans auparavant ne peuvent faire l’objet d’aucun ajustement. Pour plus de certitude, cette disposition ne s’applique pas aux ajustements effectués à la suite d’une vérification réalisée dans le cadre du présent tarif.
Registres et vérifications
8. (1) Le service de vidéo musicale tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 4 et 5.
(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 % pour un trimestre quelconque, le service assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements obtenus en application du présent tarif seront traités en toute confidentialité par la SOCAN, un service de vidéo musicale, et ses distributeurs autorisés, sauf si la partie qui a fourni ces renseignements consent par écrit à ce qu’ils soient traités autrement.
(2) La SOCAN peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) entre le service et ses distributeurs autorisés au Canada;
- b) à la Commission du droit d’auteur;
- c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure raisonnable où la partie qui a fourni ces renseignements a eu l’occasion de demander une ordonnance de traitement confidentiel;
- d) à toute personne qui connaît ou qui est présumée connaître les renseignements;
- e) dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution des redevances;
- f) aux agents et aux prestataires de service de la SOCAN, dans la mesure nécessaire au rendement des services pour lesquels ils ont été retenus;
- g) si la loi l’y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne vise pas les renseignements qui doivent être fournis en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, les renseignements accessibles au public, les renseignements regroupés ou les renseignements obtenus de toute autre source que le service de vidéo musicale ou ses distributeurs autorisés, et qui n’a pas elle-même l’obligation apparente d’assurer la confidentialité des renseignements fournis.
Intérêts sur paiements tardifs
10. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
11. (1) Toute communication adressée à la SOCAN est expédiée par la poste au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, par courriel au licence@socan.ca, ou à toute autre adresse ou adresse électronique dont le service de vidéo musicale a été avisé par écrit.
(2) Toute communication de la SOCAN à un service de vidéo musicale est expédiée à la dernière adresse ou adresse électronique dont la SOCAN a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).
(2) Les renseignements prévus aux articles 4 et 5 sont transmis électroniquement, en fichier texte délimité clair ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et le service de vidéo musicale.
(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) L’avis envoyé par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
(5) Tout montant qui doit être rapporté ou payé en vertu du présent tarif doit l’être en devise canadienne et ne comprend ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
Dispositions transitoires
13. (1) Tout montant dû au titre du présent tarif est exigible le 25 septembre 2026 et augmentera selon le facteur de multiplication de l’intérêt (fondé sur le taux officiel d’escompte, tel qu’il est publié par la Banque du Canada) établi dans le tableau suivant pour chaque période.
| Année | Trimestre | Facteur |
|---|---|---|
| 2014 | 1 | 1.2484 |
| 2 | 1.2453 | |
| 3 | 1.2422 | |
| 4 | 1.2390 | |
| 2015 | 1 | 1.2359 |
| 2 | 1.2333 | |
| 3 | 1.2308 | |
| 4 | 1.2288 | |
| 2016 | 1 | 1.2269 |
| 2 | 1.2251 | |
| 3 | 1.2232 | |
| 4 | 1.2213 | |
| 2017 | 1 | 1.2194 |
| 2 | 1.2176 | |
| 3 | 1.2157 | |
| 4 | 1.2131 | |
| 2018 | 1 | 1.2100 |
| 2 | 1.2063 | |
| 3 | 1.2026 | |
| 4 | 1.1983 |
(2) Les rapports visés aux articles 4 et 5 doivent être fournis au plus tard le 25 septembre 2026.