La Gazette du Canada, Partie I, Volume 160, numĂ©ro 26 : Règlement sur les services bancaires axĂ©s sur les consommateurs

Le 27 juin 2026

Fondement législatif
Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

Ministère responsable
Ministère des Finances Canada

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Lorsqu’ils font des achats ou effectuent des opĂ©rations bancaires, les consommateurs, y compris les particuliers et les entreprises, gĂ©nèrent un flux de renseignements basĂ© sur leurs opĂ©rations. Au Canada, ces donnĂ©es financières sont principalement dĂ©tenues et contrĂ´lĂ©es par les institutions financières titulaires. Reconnaissant la valeur de l’exploitation de ces donnĂ©es, les entreprises de technologie financière ont créé des applications qui utilisent les dossiers financiers des consommateurs pour fournir des produits et des services novateurs. Le Canada n’a pas encore mis en place un cadre des services bancaires axĂ©s sur les consommateurs pour veiller Ă  ce que ces donnĂ©es financières soient transmises en toute sĂ©curitĂ© et avec une surveillance adĂ©quate. L’absence d’exigences et de surveillance de ces activitĂ©s Ă©touffe l’innovation et la concurrence et pose de sĂ©rieux risques pour la sĂ©curitĂ©, la responsabilitĂ© et la protection des renseignements personnels pour les Canadiens et les entreprises canadiennes qui doivent fournir leurs identifiants aux entreprises de technologie financière afin d’accĂ©der Ă  ces services.

Description : La Loi sur les services bancaires axĂ©s sur les consommateurs (la Loi), qui a reçu la sanction royale en mars 2026, et le projet de Règlement sur les services bancaires axĂ©s sur les consommateurs (le projet de règlement) ont introduit un cadre sĂ©curitaire supervisĂ© par la Banque du Canada qui permet aux entreprises et aux particuliers canadiens de partager leurs donnĂ©es financières aux fournisseurs de services accrĂ©ditĂ©s de leur choix. Le projet de règlement comprend des exigences relatives Ă  l’accrĂ©ditation, Ă  la sĂ©curitĂ©, Ă  la sĂ©curitĂ© nationale, Ă  l’authentification et au consentement, Ă  la production de rapports, Ă  la tenue de documents, Ă  la transparence du cadre, aux normes techniques, aux Ă©valuations et aux violations. Le projet de règlement comprend Ă©galement les dĂ©lais et les exigences en matière de renseignements pour appuyer le processus d’examen liĂ© Ă  la sĂ©curitĂ© nationale dans le cadre des pouvoirs relatifs Ă  la sĂ©curitĂ© nationale de la ministre des Finances en vertu de la Loi.

Justification : Le projet de règlement est nĂ©cessaire afin de soutenir la mise en Ĺ“uvre de la Loi. Les objectifs du cadre des services bancaires axĂ©s sur les consommateurs, guidĂ©s par la Loi et le projet de règlement, sont de promouvoir la concurrence et l’innovation dans le secteur financier, d’amĂ©liorer les rĂ©sultats financiers pour les entreprises et les consommateurs canadiens, de veiller Ă  ce que les consommateurs puissent transmettre leurs donnĂ©es en toute sĂ©curitĂ© et soient protĂ©gĂ©s quand ils le font, et de renforcer la position du Canada dans l’économie numĂ©rique mondiale. L’inclusion des pouvoirs liĂ©s Ă  la sĂ©curitĂ© nationale prĂ©vus par la Loi et le projet de règlement favorise l’intĂ©gritĂ© du système financier, ce qui fait qu’il est plus sĂ»r et plus sĂ©curitaire pour les consommateurs de partager leurs donnes financières.

La création du cadre canadien des services bancaires axés sur les consommateurs a été guidée par les leçons apprises de grandes administrations qui ont mis en place avec succès des cadres de services bancaires ouverts, et par de vastes consultations des intervenants, dont les institutions financières, les entreprises de technologie financière, les gouvernements provinciaux, les groupes de consommateurs, le milieu universitaire et les experts des politiques nationales. Ce processus a fourni un fondement probant pour adopter un cadre législatif dirigé par le gouvernement et supervisé par la Banque du Canada, avec des responsabilités pour les gouvernements provinciaux et territoriaux dans la surveillance des entités réglementées par les provinces qui choisissent d’adhérer au cadre dans des circonstances appropriées.

Le projet de règlement entraĂ®nerait des coĂ»ts totaux estimatifs de 475,9 millions de dollars (valeur actualisĂ©e totale [VAT]) sur une pĂ©riode de 10 ans. Les avantages monĂ©taires estimatifs sont de 13,2 milliards de dollars (VAT) sur une pĂ©riode de 10 ans. Tous les Canadiens bĂ©nĂ©ficieraient de l’accès accru aux services financiers novateurs et de la croissance Ă©conomique stimulĂ©e par la mise en place du cadre. Par consĂ©quent, les estimations prĂ©liminaires des bĂ©nĂ©fices monĂ©taires sont illustratives et non exhaustives, et bon nombre des avantages ne peuvent pas ĂŞtre quantifiĂ©s pour l’instant.

Enjeux

Lorsqu’ils font des achats ou effectuent des opérations bancaires, les consommateurs, y compris les particuliers et les entreprises, génèrent un flux de renseignements basé sur leurs opérations. Au Canada, ces données financières sont principalement détenues et contrôlées par les institutions financières titulaires, qui comprennent les plus grandes banques du pays. Reconnaissant la valeur de l’exploitation de ces données, les entreprises de technologie financière ont créé des applications qui utilisent les dossiers financiers des consommateurs pour fournir des produits et des services novateurs. Cependant, l’absence actuelle de cadre réglementaire pour surveiller ces activités a limité l’innovation et la concurrence, ce qui a conduit à la sous-exploitation du potentiel de l’économie numérique canadienne.

À l’heure actuelle, environ neuf millions de Canadiens accèdent à des services de transmission de données financières en fournissant leurs identifiants bancaires confidentiels suivant un processus appelé capture de données d’écran. Cette pratique, qui n’est pas réglementée et n’est pas sûre sur le plan technologique, peut avoir des répercussions négatives sur les consommateurs, car elle pose des risques accrus pour la sécurité, la responsabilité et la protection des renseignements personnels, les laissant sans recours si les choses tournent mal, par exemple une fuite de renseignements personnels ou financiers. L’absence de cadre pour déceler les acteurs hostiles qui cherchent à cibler les technologies de transmission de données de consommateurs pour atteindre leurs propres objectifs pose une menace pour la sécurité nationale et met les Canadiens en danger.

Afin de promouvoir la concurrence dans le secteur financier, d’établir une transmission de donnĂ©es financières sĂ»re et efficace et d’éliminer les risques prĂ©sentĂ©s par la capture de donnĂ©es d’écran, le gouvernement a introduit la Loi sur les services bancaires axĂ©s sur les consommateurs (la Loi), qui a reçu la sanction royale en mars 2026. La Loi met en place un rĂ©gime de surveillance administrĂ© par la Banque du Canada pour les entitĂ©s qui participent au cadre, dont les institutions financières fĂ©dĂ©rales et provinciales, les entreprises de technologie financière et autres, ainsi que les tiers fournisseurs de services, qui peuvent aider les entitĂ©s participantes en menant certaines activitĂ©s pour leur compte. De plus, la Loi confère au ministre des Finances des pouvoirs pour attĂ©nuer les risques pour la sĂ©curitĂ© nationale posĂ©s par les entitĂ©s participantes et les tiers fournisseurs de services.

Le Règlement sur les services bancaires axés sur les consommateurs (le Règlement) est requis pour donner effet à la Loi et réglementerait les principaux éléments et critères pour que les entités obtiennent l’accréditation de la Banque du Canada et se conforment à la Loi et pour que la Banque du Canada promeuve le respect de la Loi et du Règlement.

Contexte

Les services bancaires axés sur les consommateurs, aussi appelés services bancaires ouverts, désignent des cadres sécurisés qui permettent aux entreprises et aux particuliers de transmettre leurs données financières aux fournisseurs de services approuvés de leur choix. Cela est réalisé avec de strictes exigences réglementaires et la surveillance des entreprises qui utilisent des interfaces de programmation d’applications (API), un type de technologie qui offre une connexion plus sécurisée entre les entités afin de transmettre les renseignements financiers des consommateurs avec leur consentement. Cette méthode de transmission des renseignements financiers donne aux consommateurs un plus grand contrôle sur leurs données tout en promouvant un secteur financier et une économie numérique concurrentiels, novateurs et sécuritaires.

Reconnaissant les mérites de la transmission sûre et sécuritaire des données financières, des gouvernements aux quatre coins du globe, dont ceux de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Brésil, de l’Union européenne, de l’Inde et du Royaume-Uni, ont mis en place des systèmes de services bancaires ouverts. Certains pays, dont l’Australie, sont allés encore plus loin et ont adopté une approche à l’échelle de l’économie pour la transmission de données, qui a commencé avec les services bancaires ouverts, a été étendue à l’énergie et sera appliquée dans d’autres secteurs, notamment les télécommunications.

Entre autres efforts visant à améliorer les droits et les protections des consommateurs dans une économie numérique, le gouvernement du Canada a annoncé un examen des mérites d’un système bancaire ouvert dans le budget de 2018. Le Comité consultatif sur un système bancaire ouvert (le comité consultatif) a été nommé pour guider l’examen. En 2019, le ministère des Finances a publié un document de consultation pour déterminer si le Canada devait envisager d’adopter un système bancaire ouvert. À la suite de ses travaux, le comité consultatif a conclu qu’un tel système pouvait apporter des avantages aux consommateurs et a conclu qu’un cadre avec des règles établies permettrait de gérer les risques et soutiendrait un secteur des services financiers plus novateur et plus concurrentiel.

Le comitĂ© consultatif a ensuite Ă©tĂ© renommĂ© par le gouvernement pour mener un examen de la mise en place du système bancaire ouvert au Canada, et a produit un rapport final en 2021. Le comitĂ© consultatif a dĂ©terminĂ© que des règles communes (protection des renseignements personnels, sĂ©curitĂ©, responsabilitĂ©), une accrĂ©ditation et des normes techniques Ă©taient les Ă©lĂ©ments fondamentaux nĂ©cessaires au bon fonctionnement d’un système bancaire ouvert au Canada. Le rapport contenait 34 recommandations, dont une Ă©tait la nomination d’un responsable du système bancaire ouvert pour inviter l’industrie Ă  Ă©tablir des critères d’accrĂ©ditation et des règles communes. Le comitĂ© consultatif a aussi recommandĂ© que la portĂ©e initiale soit limitĂ©e aux fonctions en lecture seule (c’est-Ă -dire seulement la consultation des donnĂ©es et leur transmission entre parties accrĂ©ditĂ©es) et que le système soit conçu de manière Ă  permettre d’élargir la portĂ©e pour inclure les nouveaux types de donnĂ©es et les fonctions d’accès en Ă©criture (c’est-Ă -dire la capacitĂ© Ă  effectuer une opĂ©ration financière ou une autre action dans un compte, comme l’ouverture ou la fermeture du compte), une fois le système Ă©tabli.

Au début de 2022, le gouvernement a nommé Abraham Tachjian, un avocat canadien possédant une expérience des services bancaires internationaux, à titre de responsable du système bancaire ouvert (le responsable) avec le mandat d’élaborer un régime canadien basé sur les recommandations du rapport final du comité consultatif. Le responsable a établi quatre groupes de travail sur la protection des renseignements personnels, la sécurité, l’accréditation et la responsabilité avec une représentation équilibrée de l’industrie, des groupes de consommateurs et des organismes de réglementation gouvernementaux. Il a également mis sur pied un comité directeur pour discuter des enjeux relatifs à la gouvernance et aux normes techniques. À la fin de 2023, il a conclu son mandat en recommandant au ministre que le gouvernement aille de l’avant, en légiférant, pour mettre en place un système de services bancaires ouverts, avec une approche progressive pour établir la portée (données, participants, fonctionnalité) et adopter une seule norme technique et un échéancier afin d’éliminer la capture de données d’écran.

En plus d’étudier les avantages de l’innovation financière, notamment des cadres de services bancaires ouverts, le gouvernement du Canada a continué d’évaluer l’environnement de risque évolutif du secteur financier façonné par les nouvelles technologies et les événements géopolitiques. Par exemple, le Regard annuel sur le risque du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) pour l’exercice 2025-2026 indique que les acteurs étatiques et les acteurs parrainés par un État peuvent cibler les institutions canadiennes pour en retirer un gain financier, faire avancer leurs objectifs politiques et perturber le fonctionnement de l’infrastructure financière et de l’économie du Canada. Le cadre canadien des services bancaires axés sur les consommateurs a pour but d’atténuer ces risques en fournissant au ministre des Finances des pouvoirs adéquats en matière de sécurité nationale.

Le gouvernement a introduit la première partie de la lĂ©gislation sur les services bancaires axĂ©s sur les consommateurs dans la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2024. Le cadre lĂ©gislatif a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© par la Loi d’exĂ©cution du budget de 2025, qui renfermait des dispositions relatives Ă  l’accrĂ©ditation et aux règles communes portant sur la sĂ©curitĂ©, la sĂ©curitĂ© nationale, la responsabilitĂ© et le consentement. En outre, la Loi d’exĂ©cution du budget de 2025 a soulignĂ© l’importance de l’innovation centrĂ©e sur les donnĂ©es et le rĂ´le qu’elle joue dans la compĂ©titivitĂ©, avec des modifications Ă  la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents Ă©lectroniques (LPRPDE) qui ont enchâssĂ© un droit Ă  la portabilitĂ© des donnĂ©es Ă  l’échelle de l’économie pour tous les Canadiens dans les secteurs qui mettent en place des cadres sĂ©curisĂ©s et interopĂ©rables. Le cadre des services bancaires axĂ©s sur les consommateurs sera la première version d’un tel cadre.

En plus d’annoncer l’achèvement du cadre législatif pour les services bancaires axés sur les consommateurs, le budget de 2025 a annoncé l’intention du gouvernement d’agir rapidement pour faire progresser la réglementation en vue de mettre en place le cadre, et d’entreprendre des consultations et des travaux stratégiques dans l’optique d’une seconde phase des services bancaires axés sur les consommateurs examinant une portée et une fonctionnalité plus vastes, y compris l’accès en écriture. Il a aussi annoncé la délégation de la surveillance de la Loi à la Banque du Canada, en s’appuyant sur sa surveillance des fournisseurs de services de paiement (FSP) en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAPD).

La LAPD a introduit un rĂ©gime de surveillance des paiements de dĂ©tail pour les FSP, par exemple les services de traitement de paiement et les portefeuilles numĂ©riques. Les dispositions exigeant que les FSP s’inscrivent auprès de la Banque du Canada sont entrĂ©es en vigueur en novembre 2024, alors que les exigences de fond de la LAPD — Ă©tablissant les cadres de gestion des risques opĂ©rationnels et de protection des fonds — sont entrĂ©es en vigueur en septembre 2025. La mise Ă  profit des ressources et de l’expertise actuelles de la Banque du Canada permettra au gouvernement de faire avancer rapidement ses objectifs pour les services bancaires axĂ©s sur les consommateurs et de simplifier les processus pour les participants des deux rĂ©gimes.

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

Les Ă©lĂ©ments fondamentaux du cadre des services bancaires axĂ©s sur les consommateurs du Canada (le cadre) sont Ă©noncĂ©s dans la Loi, qui Ă©tablit les obligations appartenant aux catĂ©gories gĂ©nĂ©rales suivantes : gouvernance, portĂ©e, accrĂ©ditation, règles communes (consentement, responsabilitĂ©, sĂ©curitĂ©), sĂ©curitĂ© nationale, normes techniques, transparence du cadre et interdiction de la capture de donnĂ©es d’écran.

Gouvernance

Pour amĂ©liorer l’efficacitĂ© gouvernementale et prendre en compte la surveillance actuelle de la LAPD, la responsabilitĂ© de la mise en Ĺ“uvre et de la surveillance de la Loi sera dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  la Banque du Canada. Afin de faciliter la participation des institutions financières sous rĂ©glementation provinciale, le modèle de gouvernance est structurĂ© de manière Ă  permettre aux institutions financières provinciales, y compris les caisses populaires et les sociĂ©tĂ©s d’État qui offrent des services de dĂ©pĂ´t, d’« adhĂ©rer Â» au cadre. Les provinces et les territoires conservent le pouvoir d’imposer leurs propres exigences aux entitĂ©s relevant de leur compĂ©tence, et les entitĂ©s participantes devront continuer Ă  respecter tous les cadres fĂ©dĂ©raux et provinciaux applicables.

Afin d’améliorer la collaboration fédérale, provinciale et territoriale, la Loi autorise le ministre des Finances à déléguer la supervision de certaines dispositions législatives à une autorité provinciale lorsque certains critères sont remplis. L’autorité provinciale supervisera les obligations et travaillera avec la Banque du Canada pour que les mesures d’application nécessaires soient prises. En outre, la Loi établit un comité consultatif fédéral, provincial et territorial qui doit donner des avis sur la mise en place et l’évolution du cadre.

Portée

La portĂ©e du cadre des services bancaires axĂ©s sur les consommateurs est divisĂ©e en trois Ă©lĂ©ments : (i) les entitĂ©s qui peuvent participer, (ii) l’étendue de la transmission des donnĂ©es et (iii) la fonctionnalitĂ©. La participation au cadre sera initialement obligatoire pour certaines grandes banques en fonction d’un seuil de volume de dĂ©tail. Les autres institutions financières sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, ainsi que les caisses populaires, les sociĂ©tĂ©s d’État qui offrent des services de dĂ©pĂ´t, les FSP enregistrĂ©s en vertu de la LAPD et d’autres entitĂ©s souhaitant ĂŞtre accrĂ©ditĂ©es pourront y adhĂ©rer volontairement, Ă  condition de satisfaire aux exigences d’adhĂ©sion et de dĂ©montrer leur conformitĂ© Ă  la norme technique et aux spĂ©cifications en matière de sĂ©curitĂ©. En vertu de la Loi, toutes les entitĂ©s participantes sont tenues de transmettre les donnĂ©es dans la portĂ©e du cadre avec l’autorisation des consommateurs (y compris les donnĂ©es relatives aux comptes de dĂ©pĂ´t, aux produits de paiement, aux comptes d’investissement et aux comptes de prĂŞt) et ne peuvent pas imposer de frais pour le faire, ni pour obtenir, renouveler ou retirer le consentement. Les donnĂ©es dĂ©rivĂ©es, dĂ©finies comme l’information relative Ă  un consommateur, un produit ou un service qui a Ă©tĂ© considĂ©rablement amĂ©liorĂ©e par une entitĂ© participante afin d’accroĂ®tre son utilitĂ© ou sa valeur commerciale, sont exclues de la Loi. Dans la première phase, la fonctionnalitĂ© du cadre sera limitĂ©e Ă  un accès en lecture seule.

Accréditation

La Loi confère au ministre des Finances le pouvoir d’obliger la participation de certaines banques au cadre et établit les processus d’accréditation pour les autres institutions financières sous réglementation fédérale, les institutions financières sous réglementation provinciale, les FSP enregistrés en vertu de la LAPD et les autres entités, de sorte que seules celles qui remplissent certaines exigences puissent participer à l’écosystème d’échange de données. De plus, la Loi exige que les entités participantes qui souhaitent externaliser certaines tâches relatives à la gestion du consentement, à la gestion de l’authentification et au mouvement des données fassent appel à de tiers fournisseurs de services accrédités (TFSA) qui répondent aux exigences d’accréditation applicables. La Loi exige que la Banque du Canada publie une liste de toutes les entités participantes et de tous les TFSA dans un registre public central.

Règles communes

Des règles communes sont établies dans la Loi concernant le consentement, la responsabilité et la sécurité pour tous les participants. Entre autres règles, il faut exiger des processus de consentement et de révocation clairs, simples et non trompeurs, établir que la responsabilité suit les données et énoncer des exigences de sécurité claires. En outre, la Loi donne au ministre des Finances le pouvoir de désigner un organisme de traitement des plaintes externe, indépendant et sans but lucratif, supervisé par la Banque du Canada, pour régler sans aucuns frais pour les consommateurs les plaintes relatives aux services bancaires axés sur les consommateurs. Toutes les entités participantes doivent être membres d’un organisme de traitement de plaintes externe. La Loi autorise le ministre à exempter les entités de cette exigence d’adhésion, à condition qu’elles soient membres d’un équivalent provincial reconnu.

Sécurité nationale

La Loi confère au ministre des Finances des pouvoirs pour s’attaquer aux risques relatifs à la sécurité nationale que pourraient poser les entités participantes et les TFSA. Le ministre pourra examiner les demandeurs et les entités accréditées et donner à la Banque du Canada l’instruction de refuser, de suspendre ou de révoquer l’accès au cadre pour des raisons de sécurité nationale. Le ministre peut aussi, pour des raisons de sécurité nationale, exiger un engagement d’un demandeur, d’une entité participante ou d’un TFSA, ou lui imposer des conditions. Ces pouvoirs concordent avec les lois actuelles régissant le secteur financier, dont la LAPD et la Loi sur les banques.

Normes techniques

La Loi exige que les entitĂ©s participantes adoptent une norme technique unique Ă©tablie par un organisme de normalisation technique pour apporter de la certitude aux participants et aux superviseurs du cadre. L’organisme de normalisation technique sera dĂ©signĂ© conformĂ©ment aux facteurs et aux processus Ă©tablis dans la Loi. Les facteurs qui seront pris en compte pour dĂ©signer cet organisme comprendront les suivants : ĂŞtre vĂ©ritablement canadien; avoir une structure de gouvernance Ă©quitable, ouverte et accessible, avec des processus dĂ©cisionnels indĂ©pendants et la capacitĂ© d’exercer des pouvoirs et d’agir en conformitĂ© avec les objectifs de la Loi; et veiller Ă  ce que la norme soit sĂ»re, sĂ©curitaire et interopĂ©rable. La loi autorise aussi au ministre de prendre en considĂ©ration tout autre facteur jugĂ© pertinent et autorise que le règlement soit fait de manière Ă  y inclure des critères additionnels. La Loi comprend des pouvoirs pour le ministre des Finances pour dĂ©signer et rĂ©voquer l’organisme de normalisation technique, par dĂ©cret ministĂ©riel, et d’autres critères afin de guider l’évaluation des candidats qui souhaiteront ĂŞtre l’organisme dĂ©signĂ©.

Transparence du cadre

Afin de favoriser la transparence et la confiance, la Loi exige que la Banque du Canada publie des renseignements bancaires axĂ©s sur les consommateurs pour informer les entitĂ©s participantes et le public. Les règlements spĂ©cifiant la nature prĂ©cise de l’information Ă  publier ne sont pas nĂ©cessaires Ă  l’opĂ©rationnalisation du cadre, mais ils peuvent ĂŞtre proposĂ©s Ă  l’avenir sous rĂ©serve de consultations et de mobilisations supplĂ©mentaires.

Interdiction de la capture de données d’écran

La Loi comprend une interdiction de la capture de donnĂ©es d’écran qui n’est pas nĂ©cessaire pour opĂ©rationnaliser le cadre gĂ©nĂ©ral et qui n’entrera pas en vigueur tant que des consultations et une Ă©laboration de politiques plus larges n’auront pas eu lieu. Le ministère des Finances continuera de consulter les intervenants afin de dĂ©terminer un calendrier appropriĂ© pour l’entrĂ©e en vigueur de l’interdiction et les paramètres de l’interdiction qui seraient Ă©noncĂ©s dans le règlement Ă  une date ultĂ©rieure.

Objectif

Les objectifs du cadre canadien des services bancaires axés sur les consommateurs, guidés par la Loi et le projet de règlement, sont de promouvoir la concurrence et l’innovation dans le secteur financier, d’améliorer les résultats financiers pour les entreprises et les consommateurs canadiens, de veiller à ce que les consommateurs puissent transmettre leurs données en toute sécurité et soient protégés quand ils le font, et de fournir au gouvernement les renseignements requis pour protéger les Canadiens et l’infrastructure du secteur financier canadien contre les risques pour la sécurité nationale. Dans d’autres pays, les cadres réglementés se sont révélés efficaces pour atteindre ces objectifs stratégiques en autonomisant les consommateurs, en améliorant l’accessibilité des données et en soutenant de nouveaux fournisseurs de services financiers et modèles d’affaires, dans un cadre réglementaire établi éclairé par les contrôles appropriés.

L’élaboration du cadre, y compris le projet de règlement, a Ă©tĂ© guidĂ©e par trois objectifs de politique publique :

Description

Le projet de règlement mettrait en pratique la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs, permettant ultimement aux consommateurs (particuliers et entreprises) de transmettre en toute sécurité leurs données financières par une API aux fournisseurs de services approuvés de leur choix. Les exigences spécifiques ayant guidé le projet de règlement sont énoncées ci-dessous.

Portée des données visées

L’étendue du partage de données est largement définie dans la Loi. Elle stipule qu’à la demande d’un consommateur, les entités participantes devront transmettre les données fournies par le consommateur et les données sur les produits concernant les comptes de dépôt (chèques et épargne), les produits de paiement, les comptes d’investissement (enregistrés et non enregistrésréférence 1) et les comptes de prêt (garantis et non garantisréférence 2). Le projet de règlement apporterait plus de précisions concernant la portée des données qui doivent être mises à disposition aux fins de partage aux consommateurs, ce qui concerne les données sur le profil du consommateur, les données sur les comptes, y compris les donnes sur les soldes et les opérations, et les données sur les produits.

Les données sur le profil du consommateur proposées comprendraient l’information fournie par le client lors de l’ouverture d’un compte, de l’identification et de la vérification (par exemple, sans toutefois s’y limiter, le nom, l’adresse, la date de naissance et les renseignements sur l’emploi). Les données sur les comptes proposées aux fins de partage de données dans la portée du cadre comprendraient les renseignements identifiant les comptes détenus par un consommateur (par exemple, sans toutefois s’y limiter, le nombre de comptes détenus et les identificateurs ou numéros utilisés pour identifier ces comptes), les renseignements sur les documents des produits et des ententes relatives aux comptes (par exemple, sans toutefois s’y limiter, les renseignements décrivant les modalités contractuelles applicables aux comptes du consommateur), les données sur les soldes (par exemple, sans toutefois s’y limiter, la valeur détenue, due ou autrement associée à un ou plusieurs comptes du consommateur, y compris les soldes présentés sur les relevés ou les factures périodiques) et les données sur les opérations (par exemple, sans toutefois s’y limiter, les renseignements relatifs à l’activité financière dans le compte, y compris les opérations récentes, en attente, préautorisées et passées). Enfin, les données sur les produits proposées comprendraient les renseignements relatifs aux produits et aux services financiers offerts par les entités participantes au consommateur.

Accréditation

La Loi prévoit un processus d’accréditation supervisé par la Banque du Canada pour s’assurer que seules les entités qui répondent à certains critères, conformément au projet de règlement, puissent participer au cadre. Les banques obligées de participer au cadre ne sont pas assujetties au processus d’accréditation.

Le projet de règlement Ă©tablit les critères pour quatre voies d’accrĂ©ditation spĂ©cifiques au type d’entitĂ© demandeuse qui doivent ĂŞtre remplis par la soumission des documents requis Ă  la Banque du Canada Ă  l’aide du système Ă©lectronique fourni par celle-ci. La Banque du Canada Ă©laborera et publiera des lignes directrices sur les critères et les processus relatifs aux demandes d’accrĂ©ditation avant l’entrĂ©e en vigueur de la Loi. Les critères d’accrĂ©ditation pour chaque voie comprennent les suivants :

Quelle que soit la voie d’accrĂ©ditation, tous les demandeurs seraient tenus de payer des droits d’accrĂ©ditation rĂ©glementaire Ă  la Banque du Canada. Le projet de règlement fixe ces droits Ă  2 500 $, qui seraient rajustĂ©s en fonction de l’inflation et arrondis au 100 $ le plus près chaque annĂ©e. Il y a Ă©galement des cotisations annuelles distinctes payĂ©es par toutes les entitĂ©s participantes, qui sont dĂ©crites dans la section ci-dessous.

La Banque du Canada aura le pouvoir de refuser, de suspendre ou de rĂ©voquer le statut d’accrĂ©ditation de toute entitĂ© participante ou de tout tiers fournisseur de services (autre qu’une banque mandatĂ©e) et devrait tenir un registre public de ces dĂ©cisions. Le projet de règlement accorderait 30 jours aux demandeurs pour demander l’examen d’un refus d’accrĂ©ditation et aux entitĂ©s participantes et aux TFSA qui ont reçu un avis d’intention de rĂ©voquer leur statut d’accrĂ©ditation. La Banque du Canada aurait 120 jours pour ensuite communiquer une dĂ©cision au demandeur, Ă  l’entitĂ© participante ou au TFSA. Le projet de règlement laisse au demandeur, Ă  l’entitĂ© participante ou au TFSA 30 jours pour faire appel de la dĂ©cision devant la cour fĂ©dĂ©rale.

L’accréditation n’est pas une exigence statique. Les entités qui reçoivent le statut d’accréditation ne sont pas tenues de le renouveler. Les entités participantes et les TFSA seraient tenus de conserver les renseignements sur l’accréditation à jour et de continuer de répondre aux exigences et aux critères d’accréditation applicables sur une base permanente. La Banque du Canada devrait être avisée de tout changement dans les exigences d’accréditation ou dans les renseignements soumis durant le processus de demande d’accréditation, comme il est prévu dans les sections sur les obligations des entités participantes et des TFSA ci-dessous. Dans le cas où une entité participante ou un TFSA ne répondrait plus aux exigences d’accréditation, la Banque du Canada pourrait émettre un avis de suspension ou de révocation de son statut d’accréditation.

Le projet de règlement prĂ©ciserait que le registre public des entitĂ©s participantes et des TFSA doit ĂŞtre mis Ă  jour en temps rĂ©el. Le registre contiendrait le nom et les coordonnĂ©es de chaque entitĂ© participante et TFSA, y compris la date Ă  laquelle ils ont reçu l’ordre de participer ou ont Ă©tĂ© accrĂ©ditĂ©s, leur statut d’accrĂ©ditation (y compris la suspension ou la rĂ©vocation) et les coordonnĂ©es de la personne qu’ils ont nommĂ©e pour superviser les plaintes relatives Ă  leur participation au cadre. Le registre comprendrait aussi une fonctionnalitĂ© que les autres entitĂ©s participantes pourraient utiliser pour accĂ©der Ă  un portail de dĂ©veloppeur afin de faciliter le partage de donnĂ©es, et une liste des activitĂ©s offertes par chaque TFSA.

Mesures de protection de la sécurité nationale

Le projet de règlement relatif à la sécurité nationale appuie les pouvoirs du ministre des Finances. Les dispositions relatives à la sécurité nationale dans la Loi et le projet de règlement sont fondées et alignées sur d’autres lois régissant le secteur financier, dont la Loi sur les banques et la LAPD.

La Loi contient des mesures de protection de la sécurité nationale qui permettent au ministre d’examiner les demandeurs d’accréditation, les entités participantes et les TFSA pour déceler les risques pour la sécurité nationale. Suivant tout processus d’accréditation, en conformité avec la Loi, tous les demandeurs seraient tenus de soumettre les renseignements nécessaires aux fins de sécurité nationale à la Banque du Canada. Comme il est établi dans le projet de règlement, cela comprendrait les renseignements sur l’identité du demandeur, de ses propriétaires, des cadres supérieurs, des administrateurs et de toutes autres personnes ayant une grande influence sur le demandeur (y compris les créanciers et les entreprises appartenant à l’État), les renseignements sur la collecte de données personnelles, leur utilisation et leur partage à des tiers, et les renseignements au sujet des relations d’entreprise ou d’affaires pertinentes.

Le projet de règlement laisserait au ministre 60 jours pour dĂ©cider d’examiner une demande d’accrĂ©ditation pour des motifs de sĂ©curitĂ© nationale et lui permettrait de proroger ce dĂ©lai de 60 jours au besoin. Si le ministre dĂ©cide de procĂ©der Ă  un examen de sĂ©curitĂ© nationale, le projet de règlement prĂ©ciserait que l’examen doit ĂŞtre achevĂ© dans un dĂ©lai de 180 jours et que ce dĂ©lai peut ĂŞtre prorogĂ© de 180 jours Ă  la discrĂ©tion du ministre. Selon la Loi, si un examen de sĂ©curitĂ© nationale Ă©tait requis, le ministre informerait la Banque du Canada, qui ferait part au demandeur de la dĂ©cision du ministre. Si le ministre demandait des renseignements supplĂ©mentaires pour l’examen de sĂ©curitĂ© nationale, le projet de règlement prĂ©cise que le demandeur aurait 30 jours pour fournir les renseignements demandĂ©s Ă  la Banque du Canada.

Une fois l’examen terminé, la Loi prévoit que le ministre peut donner à la Banque du Canada l’instruction de refuser une demande d’accréditation soumise par une entité participante ou un TFSA. Le ministre peut aussi, pour des raisons de sécurité nationale, exiger un engagement d’un demandeur, d’une entité participante ou d’un TFSA pour des raisons liées à la sécurité nationale.

De mĂŞme, le projet de règlement prĂ©ciserait qu’un demandeur, une entitĂ© participante ou un TFSA aurait 30 jours pour demander la rĂ©vision de la dĂ©cision du ministre de donner Ă  la Banque l’instruction de refuser l’accrĂ©ditation ou de publier un avis d’intention de donner Ă  la Banque l’instruction de rĂ©voquer l’accrĂ©ditation.

Obligations des entités participantes

La Loi stipule que lorsqu’elles sont admises dans le cadre, les entitĂ©s participantes doivent remplir diverses exigences pour respecter les mesures de protection des consommateurs, maintenir leur statut d’accrĂ©ditation, dĂ©montrer leur conformitĂ© Ă  la Loi et adhĂ©rer Ă  des règles communes relatives Ă  la protection des renseignements personnels et au consentement, Ă  la responsabilitĂ©, Ă  la sĂ©curitĂ© et Ă  l’intĂ©gritĂ©. Le projet de règlement prĂ©ciserait les exigences Ă©noncĂ©es dans la Loi en ce qui concerne l’affichage d’un signe, les avis, la tenue de dossiers et de registres, les rapports annuels, les règles communes et le partage de donnĂ©es, comme suit :

Obligations des tiers fournisseurs de services accrédités

La Loi stipule que les entitĂ©s participantes peuvent conclure un contrat avec un TFSA pour externaliser des activitĂ©s rĂ©glementaires tout en conservant la responsabilitĂ© globale de ces activitĂ©s. Quoi qu’il en soit, afin de prĂ©server l’intĂ©gritĂ© du cadre, la Loi exige que les TFSA s’acquittent d’obligations lorsqu’ils participent au cadre et aussi lorsqu’ils en sortent. Le projet de règlement prĂ©ciserait les exigences Ă©tablies dans la Loi, comme suit :

Rapports de l’organisation de normalisation technique

La Loi exige que l’organisme de normalisation technique désigné soumette un rapport annuel à la Banque du Canada pour démontrer qu’il demeure conforme aux facteurs de désignation pris en considération par le ministre. Le rapport annuel contient également les renseignements nécessaires à la Banque du Canada pour préparer ses avis au ministre concernant l’organisme de normalisation technique. Le projet de règlement exigerait que le rapport annuel contienne des renseignements sur les fonctions de sécurité ajoutées à la norme et des renseignements relatifs au rendement standard général. Il exigerait également que l’organisme de normalisation technique fournisse à la Banque du Canada tout renseignement supplémentaire concernant ses obligations aux termes de la Loi.

Privilège relatif à la preuve

La Loi confère un pouvoir de prise de règlements pour permettre au ministre des Finances, au gouverneur de la Banque du Canada et au procureur général du Canada d’utiliser des renseignements réglementaires relatifs à la surveillance déposée en preuve dans des procédures civiles. Le projet de règlement divise les renseignements en trois catégories selon l’objectif du document. Ces catégories comprennent les renseignements produits ou préparés par la Banque du Canada en lien avec sa supervision des activités des services bancaires axés sur les consommateurs; la correspondance relative à l’accréditation, aux avis, aux lettres et aux ententes de conformité; et les instructions données aux entités participantes, aux TFSA, à l’organisme externe de traitement des plaintes et à l’organisme de normalisation technique.

Cotisations

Lorsque le cadre sera opĂ©rationnel, la Banque du Canada recouvrera les coĂ»ts associĂ©s Ă  l’exĂ©cution de la Loi au moyen d’évaluations des entitĂ©s participantes, des TFSA et de l’organisme externe de traitement des plaintes. Le projet de règlement inclurait un rĂ©gime de cotisations annuelles applicable aux entitĂ©s participantes, aux TFSA et Ă  l’organisme externe de traitement des plaintes; une formule de cotisations Ă  plusieurs niveaux pour les entitĂ©s participantes consistant en des droits de base et des droits variables selon la valeur totale des actifs; et des dispositions gouvernant les cotisations des TFSA et de l’organisme externe de traitement des plaintes. Le projet de règlement prĂ©ciserait que les entitĂ©s participantes seraient tenues de dĂ©clarer annuellement les renseignements nĂ©cessaires Ă  la Banque du Canada pour administrer les portions fixes et variables des cotisations, y compris la valeur totale des actifs de l’entitĂ© participante, en date du 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e civile. Le rapport serait vĂ©rifiĂ© dans la forme prescrite par la Banque du Canada et soumis au plus tard le 31 mars de l’annĂ©e civile suivante. Le cadre est conçu pour attribuer une plus grande part des coĂ»ts aux entitĂ©s qui ont plus d’actifs, tout en limitant la volatilitĂ© et le fardeau administratif pour les petits participants et les nouveaux participants.

Violations

Le projet de règlement indiquerait quelles violations aux dispositions de la Loi et du Règlement pourraient être traitées comme des violations assujetties à des pénalités déterminées par la Banque du Canada, et quelles violations n’ont pas besoin d’être traitées comme telles. La majorité des dispositions seraient liées aux règles communes ou aux obligations que toutes les entités participantes doivent remplir dans les limites de leur participation au cadre, par exemple les dispositions relatives au consentement, à l’authentification, à la divulgation de renseignement et à la production de rapports.

Selon Ă  la Loi, la pĂ©nalitĂ© maximale pour une violation est de 1 000 000 $ si la violation est commise par une personne, et de 10 000 000 $ si elle est commise par une entitĂ© participante ou un TFSA. La Loi n’établit pas de pĂ©nalitĂ© minimale pour les violations, et la violation imposĂ©e par la Banque du Canada est laissĂ©e Ă  sa discrĂ©tion Ă  titre d’autoritĂ© de surveillance.

Élaboration de la réglementation

Consultation

L’élaboration du cadre canadien des services bancaires axés sur les consommateurs, y compris le projet de règlement, a bénéficié de vastes consultations de centaines d’intervenants de l’industrie, dont des banques, des caisses populaires, des entreprises de technologie financière et des associations industrielles, ainsi que des universitaires, des organisations de la société civile, des organisations sans but lucratif, des experts de l’industrie, des ministères et organismes fédéraux, des provinces et territoires et d’autres pays, dont le Royaume-Uni et l’Australie.

La mobilisation sur ce sujet a commencé avec le budget de 2018, lorsque le gouvernement a annoncé un examen du mérite du système bancaire ouvert. Comme première étape, le ministre des Finances a mis sur pied le Comité consultatif sur un système bancaire ouvert pour guider l’examen avec le soutien d’un secrétariat au ministre des Finances. Le Comité consultatif a reçu le mandat de déterminer si un système bancaire ouvert apporterait de réels avantages aux Canadiens et de rédiger un rapport sur l’évaluation des avantages éventuels d’un système bancaire ouvert au Canada, en accordant la plus grande attention à la protection des renseignements des consommateurs, à la sécurité et à la stabilité financière.

Le ministère des Finances et le ComitĂ© consultatif ont publiĂ© leur premier document de consultation en 2019, Examen des mĂ©rites d’un système bancaire ouvert, recevant plus de 120 soumissions Ă©crites d’intervenants de l’industrie, dont des banques, des entreprises de technologie financière, d’associations industrielles et de ministères et organismes fĂ©dĂ©raux. Sur les 120 soumissions, celles dont les auteurs ont consenti Ă  la publication sont accessibles en ligne Ă  la page Soumissions pour la consultation sur le système bancaire ouvert.

Pendant leur examen, le ComitĂ© consultatif et le ministère des Finances ont consultĂ© des centaines d’intervenants de manière bilatĂ©rale ou lors de tables rondes publiques. Un large Ă©ventail d’intervenants ont Ă©tĂ© consultĂ©s dans le cadre de ce processus, des intervenants habituels du secteur financier aux consommateurs canadiens, en passant par les organisations de la sociĂ©tĂ© civile reprĂ©sentant les propriĂ©taires de petites entreprises, les Canadiens et leur famille. Des tables rondes auxquelles ont Ă©tĂ© conviĂ©s entre 50 et 150 intervenants ont eu lieu Ă  Vancouver, Ă  Toronto et Ă  MontrĂ©al. Le ministère des Finances et le ComitĂ© consultatif ont consultĂ© des dĂ©cideurs politiques internationaux pour comprendre les meilleures pratiques dans les pays et administrations prĂ©curseurs, dont Singapour, le Royaume-Uni, l’Union europĂ©enne et l’Australie. En appui Ă  l’examen, le ministère des Finances a aussi entrepris une recherche qualitative sur l’opinion publique, dont les rĂ©sultats se trouvent dans le site Web de Bibliothèque et Archives Canada.

En janvier 2020, le ComitĂ© consultatif a publiĂ© un rapport intitulĂ© Les finances axĂ©es sur les clients : le futur des services financiers qui rĂ©sume ce qu’il a entendu des intervenants et appris de son examen des finances axĂ©es sur les clients dans d’autres pays, les recommandations officielles et les considĂ©rations pour les prochaines Ă©tapes.

En 2020, le ComitĂ© consultatif a entrepris une deuxième phase de consultation pour cerner les considĂ©rations relatives Ă  la mise en application et Ă©tudier les enjeux tels que la gouvernance, le contrĂ´le des donnĂ©es personnelles par les consommateurs, la vie privĂ©e et la sĂ©curitĂ©. Cette consultation comportait de nombreux ateliers Ă  chacun desquels ont participĂ© entre 24 et 48 intervenants de l’industrie, dont des banques, des caisses populaires, des entreprises de technologie financière, des associations industrielles, des groupes de consommateurs, des provinces et des territoires, et portait sur des enjeux fondamentaux tels que la portĂ©e, la gouvernance et l’accrĂ©ditation. Les Canadiens et les intervenants ont de nouveau Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  faire des commentaires, entre autres par une boĂ®te de rĂ©ception spĂ©ciale. Trente-trois soumissions Ă©crites officielles ont Ă©tĂ© reçues d’intervenants de l’industrie, dont des entreprises de technologie financière, des banques et des associations industrielles. Par ailleurs, une deuxième recherche sur l’opinion publique, quantitative et qualitative, a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e. Cette deuxième phase de consultation a conduit au rapport final de 2021 (PDF) du comitĂ©, qui comptait 34 recommandations pour une approche toute canadienne du système bancaire ouvert, y compris pour nommer un responsable du système bancaire ouvert qui dĂ©finirait des règles communes, des critères d’accrĂ©ditation et des normes techniques.

Suivant la recommandation du comitĂ©, Abraham Tachjian a Ă©tĂ© nommĂ© par le ministre du Tourisme et le ministre associĂ© des Finances en 2022 Ă  titre de responsable du système bancaire ouvert, avec le mandat de mobiliser l’industrie, les organismes de rĂ©glementation et les reprĂ©sentants des consommateurs. Le responsable a mis sur pied quatre groupes de travail sur la vie privĂ©e, la sĂ©curitĂ©, l’accrĂ©ditation et la responsabilitĂ©, ainsi qu’un comitĂ© directeur. Entre 2022 et 2023, les groupes de travail se sont rĂ©unis Ă  plus de 25 reprises et ont consultĂ© plus de 200 intervenants. Les groupes de consommateurs ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  participer et ont reçu des fonds pour fournir des observations au ministère des Finances sur la façon de procĂ©der Ă  la mise en Ĺ“uvre avec une approche axĂ©e sur les consommateurs. Le guide de discussion et les rĂ©sultats de chaque rĂ©union sont publiĂ©s sur le site Web du ministère des Finances et ont servi Ă  la formulation des recommandations finales du responsable du ministre. Ă€ la suite de l’introduction de la première partie de la Loi en 2024, qui comprenait des Ă©lĂ©ments relatifs Ă  la portĂ©e, Ă  la gouvernance et aux normes techniques, le ministère des Finances a amorcĂ© cinq semaines de consultation auprès des intervenants sur les Ă©lĂ©ments restants, qui ont abouti Ă  un examen sous serment pour l’industrie, les provinces (ministères et organismes) et les groupes de consommateurs.

Plus d’une centaine de discussions individuelles avec des intervenants, dont des banques, des caisses populaires, d’autres institutions financières sous réglementation fédérale ou provinciale, des entreprises de technologie financière et leurs associations industrielles, ainsi qu’avec des groupes de consommateurs et des experts en la matière nationaux et internationaux, ont aussi eu lieu durant le processus d’élaboration réglementaire. Ces discussions individuelles ont également aidé le gouvernement à comprendre les pratiques actuelles de l’industrie, dont les exigences relatives au niveau de service minimal de l’API et les répercussions sur les exigences réglementaires.

Le ministère des Finances a beaucoup collaboré avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organismes de réglementation tout au long du processus législatif et réglementaire. Par exemple, les gouvernements et les organismes de réglementation provinciaux ont participé aux groupes de travail du responsable du système bancaire ouvert. De plus, le ministère des Finances a rencontré régulièrement les gouvernements et les organismes de réglementation provinciaux, notamment dans un contexte de discussions bilatérales au niveau des sous-ministres et dans les forums multilatéraux existants. Ces échanges ont contribué à guider l’élaboration du projet de règlement, surtout dans les domaines où les provinces supervisent les institutions financières provinciales, dont la sécurité, la vie privée (consentement et authentification des consommateurs, etc.), la responsabilité, le traitement des plaintes et la protection des consommateurs.

Le projet de règlement a aussi été élaboré en consultation avec d’autres ministères et organismes fédéraux dont les rôles et les mandats sont pertinents pour le cadre des services bancaires axés sur les consommateurs. Cela comprend la consultation de la Banque du Canada à titre d’autorité de surveillance responsable de la mise en œuvre et de la surveillance du cadre; le BSIF à titre d’autorité de supervision responsable de la Loi sur les banques; l’Agence de la consommation en matière financière du Canada à titre d’autorité de supervision responsable du Cadre de protection des consommateurs de produits et services financiers de la Loi sur les banques; Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) pour assurer l’alignement sur la LPRPDE et les éventuelles lois qui la remplaceront; le Bureau de la concurrence à titre d’organisme responsable de l’application de la loi indépendant qui protège et promeut le droit de la concurrence au Canada; et le Service canadien du renseignement de sécurité, le Centre de la sécurité des télécommunications, Sécurité publique Canada et la Gendarmerie royale du Canada; sur la conception des mesures de protection de la sécurité nationale et leur inclusion dans le cadre. En 2024, des comités de la haute direction et des comités opérationnels ont été formés pour mener des consultations sur l’élaboration des éléments restants du cadre des services bancaires axés sur les consommateurs. Ces consultations se sont déroulées parallèlement à d’autres consultations des intervenants et comprenaient les ministères et organismes susmentionnés.

Le ministère des Finances a également consulté le Commissariat à la protection de la vie privée, un bureau du Parlement, à titre d’autorité en matière de droit relatif au respect de la vie privée et de protection des renseignements personnels.

Durant ce processus de consultation, les intervenants individuels et les groupes industriels ont exprimé une diversité de préoccupations. Les intervenants divergeaient parfois de point de vue, mais ils s’entendaient généralement pour dire que le cadre devrait établir un processus et des critères pour la réglementation ainsi que des règles communes qui protègent les consommateurs, tout en garantissant que toutes les entités sont assujetties aux mêmes règles et exigences.

Les institutions financières titulaires ont affirmé que le règlement prochain devrait fournir une fondation solide pour le partage de données financières des consommateurs qui répartit convenablement la responsabilité (en ce qui concerne le consentement et l’authentification) et interdit les mécanismes de partage de données non sécuritaires. Elles ont aussi dit que les critères d’accréditation applicables à toutes les entités participantes éventuelles devraient être suffisamment stricts pour atténuer les risques opérationnels et de cybersécurité. Enfin, elles ont recommandé que les exceptions à l’exigence de partager des données soient largement définies, de manière à laisser plus de marge aux entités pour interrompre le partage lorsque des risques émergent.

La rĂ©troaction des institutions financières titulaires a Ă©tĂ© prise en considĂ©ration dans la rĂ©daction du projet de règlement. La lĂ©gislation dĂ©finit clairement la structure de responsabilitĂ© et les responsabilitĂ©s respectives des entitĂ©s participantes, le projet de règlement donne plus de dĂ©tails sur ces responsabilitĂ©s pour qu’il n’y ait pas d’incohĂ©rence quant Ă  savoir quelle partie est responsable de quelle activitĂ© (par exemple consentement et authentification. Le projet de règlement adopte une approche des critères d’accrĂ©ditation qui vise Ă  atteindre tous les objectifs de politique publique du cadre, Ă  savoir la concurrence et l’innovation, la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© et la protection des consommateurs, et ce, de manière Ă©quilibrĂ©e. Ce faisant, le projet de règlement garantit que les risques sont suffisamment attĂ©nuĂ©s sans imposer un fardeau rĂ©glementaire inutile aux nouveaux participants.

Le projet de règlement ne dĂ©finit pas largement les circonstances dans lesquelles une entitĂ© participante est exonĂ©rĂ©e de l’exigence de partager des donnĂ©es. Les exemptions gĂ©nĂ©rales seraient incompatibles avec le droit des Canadiens Ă  mobilitĂ© des donnĂ©es, enchâssĂ© dans les modifications Ă  la LPRPDE ayant reçu la sanction royale en mars 2026, et pourraient provoquer de la confusion ou des diffĂ©rends quant Ă  savoir quelles circonstances s’appliquent. Par consĂ©quent, le projet de règlement dĂ©finit des circonstances (par exemple la suspension d’un compte) qui concordent avec celles qui s’appliquent aux cadres de système bancaire ouvert dans d’autres administrations, adaptĂ©es au contexte canadien. Les circonstances incluses sont basĂ©es sur des discussions approfondies avec un large Ă©ventail d’intervenants, dont des reprĂ©sentants de l’industrie et des organismes de rĂ©glementation d’autres administrations qui ont des cadres de système bancaire ouvert.

Les caisses populaires et autres institutions financières sous réglementation provinciale voulaient s’assurer qu’il n’y aurait pas d’obstacle à la participation des entités provinciales et éviter le dédoublement du fardeau réglementaire associé au processus d’accréditation et à l’application de règles communes. Les critères d’accréditation proposés pour les institutions financières sous réglementation provinciale apaisent ces préoccupations, car ils reposent sur les protocoles de sécurité existants appliqués par un organisme de réglementation provincial et sont limités aux domaines qui ne sont pas déjà couverts par un régime provincial, par exemple la sécurité nationale et les normes techniques. Cette approche assure de solides contrôles réglementaires tout en réduisant la possibilité de chevauchement ou de dédoublement des exigences pour les entités participantes surveillées par les organismes de réglementation provinciaux.

Les entreprises de technologie financière voulaient être sûres que le règlement n’étoufferait pas l’innovation ni ne créerait de gros obstacles à l’entrée pour les nouvelles ou petites entités, que le fardeau réglementaire serait proportionnel et que la portée correspondrait aux services de partage de données existants. En réponse à cela, les dispositions du projet de règlement concernant les processus et les critères d’accréditation, et celles relatives aux responsabilités des entités participantes, tiennent compte de ces préoccupations en trouvant un équilibre entre, d’une part, le besoin d’assurer la sécurité et de protéger les consommateurs et, d’autre part, la nécessité d’être proportionnel et basé sur les risques et de permettre l’innovation et la concurrence. Le projet de règlement garantit que les responsabilités de chaque partie dans le processus de partage de données sont clairement définies, de sorte que la responsabilité à l’égard du consommateur suive les données et incombe à la partie fautive. Les critères d’accréditation proposés dans le règlement reflètent la rétroaction des institutions financières sous réglementation fédérale et provinciale, selon lesquelles la voie d’entrée doit tenir compte des exigences actuelles qui abordent les risques prudents et d’autres formes de risques, et non les dédoubler.

Les gouvernements provinciaux voulaient s’assurer que le cadre et le règlement connexe, dans la mesure où ils concernent des domaines de responsabilité partagée, ne seraient pas désalignés vis-à-vis des règles provinciales et que les chevauchements seraient minimes. Ces préoccupations sont reflétées dans la législation et le projet de règlement, qui sont limités au seul fait de partager des données et ne portent pas sur les produits et services sous-jacents, lesquels sont supervisés en vertu des règles fédérales et provinciales existantes.

ConformĂ©ment Ă  l’engagement du gouvernement Ă  tenir une vĂ©ritable consultation sur la crĂ©ation du Cadre canadien des services bancaires axĂ©s sur les consommateurs, le projet de règlement fait l’objet d’une pĂ©riode de publication prĂ©alable prolongĂ©e de 60 jours afin de laisser assez de temps aux intervenants pour fournir des commentaires significatifs Ă  son sujet. Cette pĂ©riode prolongĂ©e donnerait Ă  un large Ă©ventail d’intervenants divers touchĂ©s par ces nouvelles exigences, y compris les intervenants du secteur financier, les associations industrielles, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les groupes de consommateurs, suffisamment de temps pour interprĂ©ter et commenter le règlement. Cela permettra au gouvernement de tenir pleinement compte de leurs points de vue uniques dans la finalisation du règlement et de soutenir une mise en Ĺ“uvre efficace et opportune par tous les intervenants concernĂ©s dès son entrĂ©e en vigueur.

Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones

On ne s’attend pas Ă  ce que le projet de règlement ait des rĂ©percussions diffĂ©rentielles sur les peuples autochtones ou des rĂ©percussions sur les traitĂ©s modernes, conformĂ©ment aux obligations du gouvernement du Canada en ce qui concerne les droits protĂ©gĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traitĂ©s modernes et les obligations internationales en matière de droits de la personne.

Choix de l’instrument

L’élaboration du cadre canadien des services bancaires axés sur les consommateurs a bénéficié de l’observation minutieuse des modèles employés dans d’autres administrations. Les approches internationales des services bancaires axés sur les consommateurs varient entre celles qui sont dirigées par l’industrie et celles qui sont dirigées par le gouvernement. Les leçons apprises d’autres administrations démontrent que l’implication du gouvernement dans l’établissement de règles communes, de normes techniques, d’exigences d’accréditation et de fonctions de surveillance est essentielle au succès du système, tant en ce qui concerne la création d’un écosystème équitable pour les participants que l’assurance de la confiance des consommateurs. À ce jour, tous les cadres de services bancaires axés sur les consommateurs qui fonctionnent sont dirigés par le gouvernement, avec de solides cadres de gouvernance guidés par la législation et la réglementation, dont ceux mis en place par l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, l’Inde, l’Union européenne et le Royaume-Uni. Les administrations qui ont adopté des modèles dirigés uniquement par l’industrie ont largement abandonné ces approches, à cause de la fragmentation et des mauvais résultats pour les consommateurs.

Les consultations au pays et l’élaboration de politiques ont mené à des conclusions similaires. Il convient de mentionner que le cadre canadien a été guidé par les travaux du responsable des services bancaires ouverts nommé en 2022, notamment la recommandation qu’un cadre canadien soit enchâssé dans la législation et les règlements d’application. En s’appuyant sur les leçons apprises des expériences internationales et sur les avis stratégiques des experts en la matière au pays, le Canada a opté pour un modèle dirigé par le gouvernement selon lequel les règles sont fixées par la législation et la réglementation et le pouvoir de surveiller le système est attribué à une entité gouvernementale, en l’occurrence la Banque du Canada. L’enchâssement du cadre dans la législation et la réglementation fait en sorte que le système peut répondre aux principaux objectifs de la politique publique, au premier plan la concurrence, l’innovation, l’utilité pour les consommateurs, la protection des consommateurs et la capacité d’élargir le cadre à d’autres secteurs à l’avenir, autant d’objectifs qui maximisent les avantages pour l’économie canadienne.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les répercussions du projet de règlement ont été évaluées conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages et Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Les avantages et les coûts liés au projet de règlement sont déterminés en comparant le scénario de référence au scénario réglementaire. Le scénario de référence décrit ce qui risque de se produire à l’avenir si le projet de règlement n’est pas mis en œuvre. Le scénario réglementaire décrit les changements qui devraient avoir lieu en raison du projet de règlement. Les répercussions décrites sont des différences progressives entre ces deux scénarios qui sont prévus et donc attribuables au projet de règlement.

Le coĂ»t du projet de règlement est de 457,7 millions de dollars (VAT) sur 10 ans (ou 65,27 millions de dollars annualisĂ©s) en dollars de 2025. Les avantages du projet de règlement se chiffrent Ă  13,2 milliards de dollars (VAT) sur 10 ans (ou 1,9 milliard de dollars annualisĂ©s) en dollars de 2025. Sauf indication contraire, toutes les valeurs monĂ©taires sont exprimĂ©es en dollars de 2025, actualisĂ©es Ă  2027 en utilisant un taux d’actualisation de 7 % sur une pĂ©riode de 10 ans (2027 Ă  2036). Il y a d’autres avantages qualitatifs au projet de règlement qui sont dĂ©crits plus bas, vu la difficultĂ© Ă  les quantifier.

Un rapport coûts-avantages complet avec plus de détails sur la méthode et les hypothèses utilisées sera fourni sur demande.

Scénario de référence et scénario réglementaire

Le scénario de référence suppose que la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs a été mise en application. Par conséquent, les estimations du coût et des avantages présentées dans cette analyse n’englobent que les effets supplémentaires du projet de règlement relatifs au scénario de référence. Les coûts que les intervenants devraient raisonnablement engager pour se conformer à la Loi, ainsi que les avantages qu’ils en retireraient vraisemblablement, ne sont pas inclus dans cette analyse.

Les coûts devraient donc être interprétés comme des coûts de conformité et d’administration supplémentaires imputables aux dispositions réglementaires proposées, et non comme les coûts totaux de la mise en place du cadre des services bancaires axés sur les consommateurs dans son ensemble.

Avantages

Une sĂ©rie de scĂ©narios de transfert de valeur basĂ©s sur les donnĂ©es probantes relatives aux services bancaires ouverts du Royaume-Uni prĂ©sentĂ©es dans le rapport « Unlocking the Everyday: The Value, Growth and Opportunity of Open Banking in the UK (PDF) Â» ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©s pour estimer les avantages potentiels dans des cas d’utilisation spĂ©cifiques et bien dĂ©finis qui pourraient ĂŞtre rendus possibles par le projet de règlement. Le Royaume-Uni a Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ© du fait de sa position de chef de file mondial des services bancaires ouverts, et parce qu’il a toujours servi de rĂ©fĂ©rence pour les meilleures pratiques et les leçons apprises pour l’élaboration du cadre canadien.

Dans tous les cas d’utilisation, il est supposĂ© que le transfert de valeur du Royaume-Uni au Canada est appropriĂ© après rajustement en fonction de l’inflation (1,045 de 2023 Ă  2025 et 1,021 de 2024 Ă  2025, s’il y a lieu) et du taux de change (1,678 en 2023, 1,75 en 2024 et 1,842 en 2025, s’il y a lieu). Tous les calculs basĂ©s sur la population utilisent la population âgĂ©e de 15 ans et plus, avec les estimations des avantages par personne du Royaume-Uni appliquĂ©es aux populations canadiennes pertinentes (33,4 millions de personnes au Canada et 57,5 millions de personnes au Royaume-Uni en 2024). Les avantages sont ensuite estimĂ©s avec un taux de participation de 27 %, Ă©quivalant Ă  quelque 9 millions de Canadiens (27 % de 33,4 millions de personnes) qui adoptent les services bancaires axĂ©s sur les consommateurs dès le dĂ©but.

Ces cas d’utilisation sont illustratifs et non exhaustifs et visent à fournir des estimations prudentes des avantages dans les domaines où la monétisation est réalisable. À mesure que le cadre évolue, l’éventail de cas d’utilisation novatrice devrait s’élargir, apportant d’autres avantages qui ne figurent pas parmi les estimations actuelles de la valeur.

Évaluations améliorées de l’abordabilité pour les prêts

Le crédit est refusé à beaucoup de personnes parce que l’on compte sur les cotes de crédit traditionnelles qui ne reflètent pas nécessairement l’ensemble des comportements financiers. Les outils rendus possibles par les services bancaires axés sur les consommateurs permettent l’utilisation des données sur les opérations financières pour illustrer des habitudes de dépenses et de remboursement des emprunts qui pourraient démontrer que plus de gens présentent un plus faible risque de crédit que ce que montre l’information disponible dans un rapport de crédit typique, ce qui aiderait plus de gens à obtenir accès au crédit, parfois même à de plus faibles taux d’intérêt.

Neuf millions de Canadiens n’ont pas accès ou ont un accès limitĂ© au crĂ©dit (TransUnion, 2022). L’estimation repose sur l’hypothèse que la demande de crĂ©dit non exploitĂ©e dans cette population est comparable entre le Royaume-Uni et le Canada. L’analyse du Royaume-Uni suppose que l’intĂ©gration des donnĂ©es sur les opĂ©rations provenant des services bancaires ouverts dans les Ă©valuations de l’abordabilitĂ© peut faire croĂ®tre les prĂŞts de 14 %. Par consĂ©quent, une hausse de 14 % des prĂŞts est appliquĂ©e Ă  la valeur de la demande de crĂ©dit non exploitĂ©e et Ă  la population qui n’a pas accès ou a un accès limitĂ© au crĂ©dit, pour estimer l’augmentation du crĂ©dit accordĂ© et le nombre de personnes qui obtiendrait accès au crĂ©dit. Cela donne un avantage de 212,64 $ par personne, appliquĂ© Ă  14 % des neuf millions d’utilisateurs des services bancaires axĂ©s sur les consommateurs attendus qui pourraient obtenir accès au crĂ©dit.

Rationalisation de l’administration des comptes des petites et moyennes entreprises

Les outils rendus possibles par les services bancaires axĂ©s sur les consommateurs peuvent rationaliser les tâches administratives pour les petites et moyennes entreprises (PME) en donnant un accès sĂ©curisĂ© en temps rĂ©el aux donnĂ©es financières dans de multiples comptes et institutions financières. La catĂ©gorisation des opĂ©rations et le suivi des flux de trĂ©sorerie peuvent rĂ©duire la nĂ©cessitĂ© d’entrer manuellement les donnĂ©es et simplifier la tenue de livres, la prĂ©paration des dĂ©clarations de revenus et la dĂ©claration financière. Pour les propriĂ©taires de PME, qui souvent gèrent les fonctions administratives en plus des opĂ©rations commerciales de base, ces gains d’efficacitĂ© se traduisent en grandes Ă©conomies de temps qui peuvent ĂŞtre rĂ©affectĂ©es Ă  des activitĂ©s de plus grande valeur.

Les Ă©conomies de temps rĂ©alisĂ©es grâce Ă  l’utilisation des services bancaires axĂ©s sur les consommateurs sont estimĂ©es Ă  52 heures par annĂ©e d’après l’étude du Royaume-Uni, Ă  35,60 $ par heure. La participation des PME est estimĂ©e en appliquant le mĂŞme taux de participation de 27 % utilisĂ© pour l’adoption des services bancaires axĂ©s sur les consommateurs aux quelque 1,09 million de PME canadiennes, ce qui donne 293 731 PME qui pourraient bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©duction du fardeau administratif.

Optimisation des comptes d’épargne

Les outils rendus possibles par les services bancaires axés sur les consommateurs peuvent utiliser les données sur les opérations dans les comptes de chèques pour déterminer où va l’argent et combien d’argent est habituellement disponible chaque mois pour une épargne potentielle. Avec ces renseignements, l’outil peut donner des conseils et suggérer aux consommateurs de transférer leurs fonds d’un compte de chèques à un compte d’épargne offrant un rendement plus élevé.

Les rendements plus Ă©levĂ©s sur l’épargne devraient gĂ©nĂ©rer un avantage estimĂ© Ă  57,78 $ par personne, par annĂ©e. L’estimation repose sur l’hypothèse du Royaume-Uni que 20 % de la population dĂ©tient des soldes dans ses comptes au-delĂ  d’un certain seuil et pourrait transfĂ©rer ces fonds dans un compte d’épargne facile d’accès offrant un rendement de 2,11 %, qui est appliquĂ© aux neuf millions d’utilisateurs des services bancaires axĂ©s sur les consommateurs attendus. Cela pourrait faire augmenter les sommes d’argent investies dans les comptes d’épargne et faire diminuer les taux d’intĂ©rĂŞt en gĂ©nĂ©ral dans ces types de comptes, mais les estimations n’en tiennent pas compte.

Réduction du coût des services récurrents

De nombreux consommateurs ne parviennent pas à trouver des meilleures offres à l’expiration d’un contrat, souvent par manque d’information ou parce que cela leur semble trop difficile, ce qui les amène à payer des taux plus élevés alors qu’il existe d’autres solutions compétitives. Les outils rendus possibles grâce aux services bancaires axés sur les consommateurs peuvent régler ce problème en utilisant les données sur les opérations pour déterminer le coût des services et analyser le marché pour trouver des possibilités d’économiser.

Services mobiles

Les Ă©conomies annuelles par personne occasionnĂ©es par le changement de forfaits de services mobiles sont estimĂ©es Ă  119,65 $, d’après les chiffres du Royaume-Uni. La proportion des Canadiens qui possèdent un tĂ©lĂ©phone mobile, 95 %, et l’hypothèse du Royaume-Uni que 20 % des consommateurs ont des forfaits dĂ©suets font que 19 % des consommateurs bĂ©nĂ©ficieraient de cet avantage (Media Technology Monitor, 2025). Cette proportion est appliquĂ©e aux neuf millions d’utilisateurs des services bancaires axĂ©s sur les consommateurs attendus.

Large bande

Les Ă©conomies annuelles occasionnĂ©es par le changement de services Ă  large bande sont estimĂ©es Ă  187,56 $ par mĂ©nage, d’après les chiffres du Royaume-Uni. Ce montant est calculĂ© avec une valeur par personne de 78,15 $ et un nombre moyen de 2,4 personnes par mĂ©nage. La proportion de Canadiens vivant dans des mĂ©nages connectĂ©s par large bande, 96,4 %, et la proportion de mĂ©nages au Royaume-Uni qui n’ont pas de contrat (43 %) font qu’approximativement 41,5 % des utilisateurs bĂ©nĂ©ficieraient de ces Ă©conomies. Cette proportion est appliquĂ©e aux neuf millions d’utilisateurs des services bancaires axĂ©s sur les consommateurs attendus (Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes, 2024).

Détermination des abonnements inutilisés

L’augmentation des services par abonnement a conduit à une hausse du nombre de consommateurs qui paient pour des services qu’ils n’utilisent plus et qu’ils ont oublié d’annuler, supportant des dépenses récurrentes évitables. Les outils rendus possibles par les services bancaires axés sur les consommateurs peuvent régler ce problème en regroupant les données sur les opérations financières dans les comptes des consommateurs pour reconnaître les paiements d’abonnement récurrents et indiquer les services possiblement inutiles.

L’analyse du Royaume-Uni emploie les estimations dĂ©clarĂ©es de la valeur actuelle totale des abonnements inutilisĂ©s ou oubliĂ©s et suppose que, lorsque les outils rendus possibles grâce aux services bancaires axĂ©s sur les consommateurs repèrent tous les paiements d’abonnement rĂ©currents et permettent aux utilisateurs de dĂ©terminer quels abonnements ils avaient oubliĂ©s ou n’utilisent plus, ils les annulent et bĂ©nĂ©ficient d’une rĂ©duction de 100 % des dĂ©penses en abonnements inutilisĂ©s. Cette estimation est convertie en Ă©conomies annuelles de 28,42 $ par utilisateur des services bancaires axĂ©s sur les consommateurs qui a des abonnements inutilisĂ©s. Ce montant est appliquĂ© aux 66 % des Canadiens qui ont des abonnements oubliĂ©s, sur les 85 % qui paient au moins un abonnement (Banque Scotia, 2025; CRR Research, 2022), parmi les neuf millions d’utilisateurs des services bancaires axĂ©s sur les consommateurs attendus.

Coûts

Les coûts directs associés au projet de règlement devraient être pris en charge par les institutions financières sous réglementation fédérale, les institutions financières sous réglementation provinciale, les fournisseurs de services de paiement, les autres entités (entreprises de technologie financière, etc.), les tiers fournisseurs de services, les banques mandatées, la Banque du Canada, l’organisme externe de traitement des plaintes et l’organisme de normalisation technique.

Certains de ces coĂ»ts seraient des coĂ»ts initiaux et uniques qui seraient exigĂ©s dans la première annĂ©e du cadre, notamment les frais d’accrĂ©ditation et les coĂ»ts d’investissement liĂ©s Ă  la crĂ©ation de l’infrastructure de la technologie de l’information (TI). D’autres coĂ»ts, tels que les coĂ»ts de main-d’œuvre liĂ©s aux rapports trimestriels ou annuels, sont des coĂ»ts permanents et seraient engagĂ©s au cours de la pĂ©riode de 10 ans.

Accréditation et frais

On estime que les entreprises dĂ©sirant se joindre au cadre engageraient des coĂ»ts d’administration et de conformitĂ© liĂ©s Ă  l’accrĂ©ditation et Ă  la surveillance continue. En plus des coĂ»ts de main-d’œuvre, les demandeurs devront assumer des frais d’accrĂ©ditation uniques par demande de 2 500 $ qui seront ajustĂ©s Ă  l’inflation et arrondis Ă  la centaine de dollars près sur une base annuelle.

Les entitĂ©s participantes, les tiers fournisseurs de services accrĂ©ditĂ©s (TFSA) et l’organisme externe de traitement des plaintes devraient Ă©galement assumer des frais d’évaluation annuels permanents. L’organisme externe de traitement des plaintes sera assujetti Ă  des frais annuels fixes de 50 000 $ et les TFSA Ă  des frais annuels fixes de 10 000 $. En ce qui concerne les entitĂ©s participantes, les frais d’évaluation annuels sont composĂ©s de frais de base et de frais variables. Les frais de base payables par les entitĂ©s participantes sont dĂ©terminĂ©s en fonction du palier de biens correspondant Ă  la valeur totale des biens de l’entitĂ©, qui varie entre 10 000 $ et 150 000 $. Les frais variables sont calculĂ©s en appliquant le pourcentage applicable de la distribution des frais variables Ă  l’ensemble des coĂ»ts rĂ©cupĂ©rables restants qui ont Ă©tĂ© appliquĂ©s, puis distribuĂ©s Ă©galement entre les entitĂ©s au sein de ce palier. Le pourcentage assignĂ© Ă  chaque palier de biens dĂ©termine la proportion des coĂ»ts rĂ©cupĂ©rables restants qui devront ĂŞtre rĂ©partis Ă©galement entre les entitĂ©s au sein de ce palier. Toutefois, toute estimation de la valeur des coĂ»ts rĂ©cupĂ©rables restants avant la mise en Ĺ“uvre du cadre serait hautement spĂ©culative Ă  ce stade, ainsi ces frais variables n’ont pas Ă©tĂ© inclus dans l’analyse.

Établissement de rapports de routine, avis, enseignes et tenue de documents

On estime que les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es engageraient des coĂ»ts administratifs rĂ©currents associĂ©s Ă  l’établissement de rapports de routine, aux avis, aux mises Ă  jour des enseignes et aux obligations de tenue de documents. On estime que certaines obligations relatives aux avis de modification nĂ©cessiteront 30 minutes par avis, tandis que les obligations relatives Ă  l’établissement de rapports annuels nĂ©cessiteront trois heures par rapport. On estime que les obligations relatives aux divulgations mineures, comme la mise Ă  jour des enseignes obligatoires lorsque nĂ©cessaire, nĂ©cessiteront une heure annuellement par entitĂ© participante. Les obligations relatives Ă  la tenue de documents pourraient Ă©galement nĂ©cessiter un coĂ»t unique pour la crĂ©ation de l’infrastructure de la TI d’environ 5 000 $ pour certaines entitĂ©s participantes et certains TFSA, en plus du coĂ»t de main-d’œuvre permanent pour tenir Ă  jour les documents. On estime qu’il n’y aura pas de coĂ»ts supplĂ©mentaires importants pour la tenue de documents pour les banques mandatĂ©e, les institutions financières sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale et les institutions financières sous rĂ©glementation provinciale qui possèdent dĂ©jĂ  des systèmes et des processus comparables en place.

Exigences opérationnelles

Les entitĂ©s participantes seraient assujetties Ă  des exigences opĂ©rationnelles et devront probablement assumer des coĂ»ts d’investissement initiaux et des coĂ»ts de main-d’œuvre permanents pour assurer la conformitĂ© liĂ©e Ă  l’authentification, la vĂ©rification, l’autorisation, les normes minimales relatives au niveau de service, et le droit de refus. Les coĂ»ts d’investissement initiaux sont associĂ©s Ă  l’établissement ou Ă  l’adaptation de la fonctionnalitĂ© technique, y compris des capacitĂ©s de l’interface de programmation d’applications (API), lorsque nĂ©cessaire. On estime que ces coĂ»ts uniques s’élèveront Ă  10 000 $ pour les banques mandatĂ©es, les institutions financières sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale et les institutions financières sous rĂ©glementation provinciale, et Ă  5 000 $ pour les fournisseurs de services de paiement (FSP) et les autres entitĂ©s pour lesquels la mise en Ĺ“uvre devrait ĂŞtre moins complexe.

Les coûts de main-d’œuvre permanents devront également être assumés pour soutenir l’authentification, la vérification, l’autorisation, les normes minimales relatives au niveau de service et l’administration des décisions de refus dans des circonstances prescrites. On estime ces coûts permanents à environ un équivalent de trois mois annuellement pour les banques mandatées et les institutions financières, et à un mois annuellement pour les FSP et les autres entités, étant donné le niveau de complexité moindre associé à leur mise en œuvre.

Conformité en matière de sécurité et signalement des incidents

On estime que les entitĂ©s participantes engageraient des coĂ»ts initiaux et permanents pour la conformitĂ© afin d’établir et de maintenir des mesures de sĂ©curitĂ©, ainsi que des coĂ»ts supplĂ©mentaires lorsque des incidents devant ĂŞtre signalĂ©s se produisent. En ce qui concerne les FSP, on estime qu’environ 75 % de ceux-ci maintiennent dĂ©jĂ  une infrastructure de sĂ©curitĂ© suffisante, de sorte que seuls 25 % des FSP engageraient des coĂ»ts de mise en Ĺ“uvre initiaux. Pour ces entitĂ©s, et pour les autres entitĂ©s qui n’ont pas dĂ©jĂ  des mesures de sĂ©curitĂ© suffisantes en place, les coĂ»ts de mise en Ĺ“uvre initiaux sont estimĂ©s Ă  un quart d’un Ă©quivalent Ă  temps plein. On estime que la conformitĂ© permanente aux exigences de sĂ©curitĂ© nĂ©cessitera approximativement une semaine de travail annuellement pour les entitĂ©s concernĂ©es. Lorsqu’un incident devant ĂŞtre signalĂ© se produit, du travail supplĂ©mentaire sera requis pour enquĂŞter sur l’incident et satisfaire aux obligations de signalement. Le coĂ»t associĂ© Ă  l’enquĂŞte et au signalement des incidents est estimĂ© Ă  100 heures par incident. Dans l’analyse centrale, il est estimĂ© que de tels incidents touchent 2 % des entitĂ©s par annĂ©e.

Registre de la Banque du Canada

On estime que la Banque du Canada engagerait des coûts initiaux et permanents pour établir et maintenir une infrastructure de mise en œuvre centrale afin de soutenir le fonctionnement du cadre. Ceci inclut un coût d’investissement unique afin de créer un système de TI lié à un registre public afin de faciliter les mises à jour en temps réel du registre pour les entités participantes. De plus, une main-d’œuvre permanente est nécessaire pour maintenir et mettre à jour le registre et l’infrastructure de TI connexe.

Dispositions de clarification et impact qualitatif sur le consommateur

Pour certaines dispositions, aucun coût quantitatif supplémentaire important n’est estimé, étant donné que le projet de règlement n’engagerait pas de coûts, puisque son objectif est de clarifier une obligation sous-jacente existante de la Loi. Dans ces cas, le projet de règlement fournit une précision supplémentaire, mais ne devrait pas générer un coût supplémentaire important en matière de main-d’œuvre ou d’investissement.

Énoncé des coûts et des avantages
Tableau 1 : Avantages monĂ©tisĂ©s
Intervenant touché Description de l’avantage Première année Dernière année Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Canadiens Évaluations amĂ©liorĂ©es de l’abordabilitĂ© pour les prĂŞts 273 282 386 $ 326 597 748 $ 2 078 722 737 $ 295 963 352 $
Canadiens/PME Administration simplifiĂ©e des comptes des PME 701 003 160 $ 837 763 667 $ 5 332 181 230 $ 759 182 648 $
Canadiens Optimisation des comptes d’épargne 106 090 579 $ 126 788 063 $ 806 978 097 $ 114 895 526 $
RĂ©duction du coĂ»t des services rĂ©currents 502 840 409 $ 600 940 836 $ 3 824 856 066 $ 544 573 455 $
DĂ©termination des abonnements inutilisĂ©s 146 367 195 $ 174 922 347 $ 1 113 342 216 $ 158 514 884 $
Tous les intervenants Total des avantages 1 729 583 729 $ 2 067 012 661 $ 13 156 080 347 $ 1 873 129 866 $
Tableau 2 : CoĂ»t monĂ©tisĂ©
Intervenant touché Description des coûts Année de référence Dernière année Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Gouvernement, organismes et sociĂ©tĂ©s d’État CoĂ»ts engagĂ©s par la Banque du Canada 1 110 576 $ 54 103 $ 1 436 472 $ 204 521 $
Industrie CoĂ»ts engagĂ©s par les IFF, IFP, les banques mandatĂ©es, d’autres entitĂ©s et les TFSA 47 972 765 $ 72 678 784 $ 455 867 781 $ 64 905 316 $
Organismes-cadres CoĂ»ts engagĂ©s par les organismes externes de traitement des plaintes et l’organisme de normalisation technique 52 172 $ 52 172 $ 366 434 $ 52 172 $
Tous les intervenants Total des coĂ»ts 49 135 513 $ 72 785 059 $ 457 670 687 $ 65 162 010 $
Tableau 3 : RĂ©sumĂ© des coĂ»ts et avantages monĂ©tisĂ©s (en millions de dollars)
Répercussions Année de référence Dernière année Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Total des avantages 1 729 583 729 $ 2 067 012 661 $ 13 156 080 347 $ 1 873 129 866 $
Total des coĂ»ts 49 135 513 $ 72 785 059 $ 457 670 687 $ 65 162 010 $
RÉPERCUSSIONS NETTES 1 680 448 216 $ 1 994 227 602 $ 12 698 409 660 $ 1 807 967 856 $
Répercussions quantifiées (non monétisées) et qualitatives
Répercussions positives
Répercussions négatives

Résumé de l’analyse de sensibilité et de l’analyse de répartition

On s’attend Ă  ce que les rĂ©percussions du projet de règlement touchent principalement les institutions et les entreprises participantes — plus que les consommateurs. Les coĂ»ts directs d’administration et de conformitĂ© seraient concentrĂ©s entre les entitĂ©s qui ont le mandat de participer au cadre, d’y adhĂ©rer, de le superviser ou de le soutenir, y compris les coĂ»ts liĂ©s Ă  la mise en Ĺ“uvre, aux effectifs, Ă  l’accrĂ©ditation, Ă  la production de rapports, Ă  la tenue de dossiers, Ă  la conformitĂ© en matière de sĂ©curitĂ©, aux normes de service et aux rĂ©ponses aux urgences. Ces rĂ©percussions devraient ĂŞtre proportionnellement plus grandes pour les petites entreprises, puisque de nombreux coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© sont fixes et reprĂ©sentent donc un plus grand fardeau par rapport Ă  la taille et aux ressources de l’entreprise. D’après les estimations actuelles, environ 578 des 680 entreprises touchĂ©es sont de petites entreprises, et la petite entreprise moyenne devrait subir un coĂ»t annualisĂ© de 89 133 $. MĂŞme si les grandes institutions, dont les banques mandatĂ©es, peuvent subir des coĂ»ts absolus plus Ă©levĂ©s en raison de leur importance et de la complexitĂ© de leurs systèmes, elles sont gĂ©nĂ©ralement en meilleure position pour absorber ces coĂ»ts. Aucune incidence diffĂ©rentielle distincte n’a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e pour les groupes autochtones, les sous-groupes dĂ©mographiques ou les rĂ©gions. On ne s’attend pas Ă  ce que les consommateurs subissent des coĂ»ts directs, conformĂ©ment Ă  l’interdiction de la Loi relative Ă  la facturation de frais pour la transmission de donnĂ©es, quoique des coĂ»ts indirects limitĂ©s puissent apparaĂ®tre si certains coĂ»ts des entreprises sont ajoutĂ©s aux prix des services financiers.

L’analyse de sensibilitĂ© indique que les principaux facteurs de coĂ»ts sont le nombre d’entitĂ©s participantes accrĂ©ditĂ©es la première annĂ©e et le taux d’actualisation utilisĂ© dans l’analyse coĂ»ts-avantages. Le scĂ©nario central suppose un taux d’adoption de 25 % la première annĂ©e, Ă©quivalant Ă  environ 680 entreprises touchĂ©es, alors que le scĂ©nario bas et le scĂ©nario haut supposent des taux d’adoption de 15 % et 35 %, respectivement. Dans ces scĂ©narios, les coĂ»ts (VAT) vont de 425,9 millions de dollars Ă  486,3 millions de dollars, et les coĂ»ts annualisĂ©s, de 60,6 millions de dollars Ă  69,2 millions de dollars. Tandis que les coĂ»ts totaux augmentent en mĂŞme temps que le nombre d’entitĂ©s participantes, le coĂ»t annualisĂ© moyen par entitĂ© diminue, car les coĂ»ts fixes sont rĂ©partis sur un nombre plus Ă©levĂ© de participants. L’analyse suppose que le taux d’adhĂ©sion augmente de 15 points de pourcentage par annĂ©e jusqu’à un Ă©tat stable maximal de 80 %. Les tests de sensibilitĂ© sur le taux de majoration montrent que les coĂ»ts (VAT) vont de 532,2 millions de dollars Ă  4 % Ă  397,7 millions de dollars Ă  10 %, comparativement Ă  457,7 millions de dollars avec le taux central de 7 %.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous l’angle des petites entreprises a conclu que le projet de règlement aurait une incidence sur les petites entreprises. On estime qu’approximativement 680 entreprises seraient touchĂ©es par ce projet de règlement, dont 86 % seraient de petites entreprises, pour un total de 578 petites entreprises touchĂ©es.

On s’attend à ce que les entités participantes ou les TFSA qui sont de petites entreprises subissent des coûts d’administration et de conformité. Ces coûts sont associés à la fourniture de documents à la Banque du Canada en vertu de diverses exigences réglementaires, à l’atteinte et à la démonstration de la conformité à la norme technique et aux mesures de sécurité ainsi qu’aux ressources humaines supplémentaires et aux changements dans les systèmes informatiques qui seraient nécessaires pour soutenir la mise en application des dispositions réglementaires.

Pour les petites entreprises, il n’y aurait pas d’autres options pour atteindre la conformité, parce que le projet de règlement vise à introduire les mêmes mesures de protection de renseignements personnels, de responsabilité et de sécurité pour tous les consommateurs qui consentent à ce que leurs données soient partagées aux termes du cadre, quelle que soit la taille de l’entité participante ou du TFSA qui prend part au processus de partage des données.

Toutefois, en vertu du projet de règlement, la Banque du Canada établirait une structure de frais d’évaluation à plusieurs niveaux pour les entités participantes, en fonction de la valeur totale de leurs actifs, de sorte que les petites entreprises paient moins de frais d’évaluation par année que les grandes.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 4 : CoĂ»ts
Administration ou conformité Description des coûts Valeur actuelle Valeur annualisée
Administration Total des coĂ»ts d’administration engagĂ©s par les petites entreprises 2 695 743 $ 383 813 $
ConformitĂ© Total des coĂ»ts de conformitĂ© engagĂ©s par les petites entreprises 359 261 686 $ 51 150 782 $
Total Total des coĂ»ts 377 714 728 $ 53 778 080 $
Tableau 5 : RĂ©percussions nettes
Montant Valeur actuelle Valeur annualisée
Répercussions nettes sur toutes les petites entreprises touchées
[total des avantages - total des coûts]
361 957 429 $ 51 534 595 $
Répercussions nettes moyennes sur chacune des petites entreprises touchées
[rĂ©percussions nettes Ă· nombre de petites entreprises touchĂ©es]
626 036 $ 89 133 $

Règle du « un pour un Â»

Le projet de règlement est un nouveau titre réglementaire qui introduit de nouveaux coûts d’administration pour les entreprises.

Les entités qui ont l’obligation ou qui choisissent de participer aux services bancaires axés sur les consommateurs devront engager de nouveaux coûts d’administration liés au projet de règlement. Ce fardeau est imputable aux nouvelles exigences de déclaration et d’information, ainsi qu’aux coûts liés aux ressources humaines et aux systèmes informatiques pour soutenir la mise en application du projet de règlement.

D’après les hypothèses et les donnĂ©es prĂ©sentĂ©es ci-dessus et la mĂ©thodologie Ă©laborĂ©e dans le Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse, qui exige que les rĂ©sultats soient dĂ©clarĂ©s en dollars canadiens de 2012 et actualisĂ©s Ă  une annĂ©e de rĂ©fĂ©rence de 2012, il est estimĂ© que la communautĂ© rĂ©glementĂ©e assumera des coĂ»ts d’administration totaux de 849 651 $ (valeur actuelle) sur 10 ans, ou 120 971 $ annualisĂ©s pour toutes les entitĂ©s participantes et tous les TFSA. Cela Ă©quivaut Ă  1 249 $ (valeur actuelle) par entreprise sur 10 ans ou 178 $ annualisĂ©s par entreprise.

Collaboration et harmonisation en matière de réglementation

Dans le monde entier, l’élaboration de cadres de services bancaires ouverts est inégale, influencée par une diversité de modèles réglementaires, normes techniques et priorités institutionnelles. Le ministère des Finances a examiné les systèmes bancaires ouverts d’autres pays, apprenant de leurs expériences de mise en œuvre, afin d’aider à créer un cadre canadien. Le Royaume-Uni et l’Australie sont deux des principaux pays où le ministère des Finances surveille de près les leçons apprises, parce que leurs régimes sont comparables et connaissent du succès. Il suit également les développements dans d’autres pays, dont le Brésil, les États-Unis et des membres de l’Union européenne. Les principaux éléments du projet de règlement, dont les exigences d’accréditation et de déclaration, sont alignés sur nombre des exigences des régimes de services bancaires ouverts qui connaissent du succès, notamment celui mis en place en Australie.

Au pays, la Loi tient compte de la collaboration et de l’harmonisation réglementaires avec les provinces et les territoires en permettant au ministre des Finances de désigner une autorité provinciale et territoriale pour superviser certaines dispositions d’une institution financière provinciale ou d’une catégorie d’institutions financières provinciales désignée lorsque certaines conditions sont remplies. Cela facilitera la surveillance des entités provinciales tout en respectant leur champ de compétence. De plus, la Loi autorise le ministre des Finances à prendre un décret qui exempte une entité participante ou une catégorie d’entités participantes de l’obligation législative d’être membre de l’organisme externe de traitement des plaintes désigné par le gouvernement fédéral si elle est membre d’un équivalent provincial, par exemple un organisme d’arbitrage des plaintes désigné ou réglementé par une province. La Loi établit un comité consultatif fédéral, provincial et territorial coprésidé par le gouvernement fédéral et un coprésident provincial tournant. Ce comité sert de forum pour discuter des futurs développements législatifs et réglementaires, changements opérationnels et priorités pour le cadre des services bancaires axés sur les consommateurs.

Toutes les entités participantes seront assujetties au cadre des services bancaires axés sur les consommateurs et à la surveillance de la Banque du Canada, à moins de disposition contraire, comme il est expliqué ci-dessus. Pour faciliter la participation des institutions financières sous réglementation provinciale, le modèle de gouvernance est structuré de manière à permettre aux caisses populaires provinciales et aux sociétés d’État qui offrent des services de dépôt ou aux sociétés d’assurance provinciales de choisir d’adhérer au cadre. Les provinces et les territoires conservent le pouvoir d’imposer leurs propres exigences aux entités relevant de leur compétence, et les entités participantes devront continuer à respecter tous les cadres fédéraux et provinciaux applicables.

Obligations internationales

La proposition n’est pas liée à des ententes ou obligations internationales.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure que cette proposition ne devrait pas avoir d’effets directs et importants sur l’environnement, y compris les cibles d’émissions du Canada. Une évaluation environnementale stratégique n’est donc pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) du projet de règlement a été réalisée. Dans l’ensemble, on s’attend à ce que le projet de règlement permette la transmission de données pour aider les consommateurs et les petites entreprises à exercer leur droit à la mobilité des données dans un écosystème sûr et sécuritaire. Les Canadiens bénéficieraient de l’option d’accéder en toute sécurité aux services et produits financiers novateurs qui répondent le mieux à leurs besoins, de la capacité de donner un consentement spécifique et révocable, de mesures de protection des consommateurs améliorées et d’une exposition réduite aux risques relatifs à la responsabilité, à la protection des renseignements personnels et à la sécurité.

Des sources permettent de croire que les consommateurs vulnĂ©rables, surtout ceux qui ont un faible revenu, pourraient bĂ©nĂ©ficier d’un accès du temps rĂ©el Ă  leur portrait financier complet (American Banker). De mĂŞme, les consommateurs dont le profil de crĂ©dit est restreint, par exemple les nouveaux et les jeunes Canadiens, pourraient bĂ©nĂ©ficier de la capacitĂ© d’utiliser leur historique d’opĂ©rations pour se constituer un crĂ©dit. Les services qui, par exemple, permettent aux locateurs d’utiliser des donnĂ©es sur les paiements de loyer Ă  temps pour dĂ©montrer la capacitĂ© financière pourraient faciliter l’accès Ă  la propriĂ©tĂ© et rĂ©duire les coĂ»ts d’emprunt. Par ailleurs, les jeunes gĂ©nĂ©rations pourraient ĂŞtre plus enclines Ă  utiliser les services financiers numĂ©riques, et donc Ă  retirer de plus grands avantages des services bancaires axĂ©s sur les consommateurs.

Il n’est pas clair que les différences concernant l’âge et le revenu puissent produire des avantages considérablement plus grands que pour le reste de la population. Comme on s’attend à ce que tous les Canadiens bénéficient du projet de règlement, aucune mesure particulière pour éviter ou atténuer les effets liés à l’ACS+ n’est requise.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le projet de règlement entrerait en vigueur au moment où les dispositions pertinentes de la Loi entreront en vigueur, à la date que fixera par décret le gouverneur en conseil. Le projet de règlement entrerait en vigueur selon une approche échelonnée, en commençant par les exigences d’accréditation, les exigences relatives aux règles communes et aux frais d’évaluation suivront ultérieurement.

Les Ă©lĂ©ments du cadre liĂ©s aux « donnĂ©es incluses dans la portĂ©e Â» (par exemple les comptes) seraient Ă©galement introduits progressivement avec des dates d’entrĂ©e en vigueur Ă©chelonnĂ©es en fonction de la complexitĂ© du type de compte, en commençant par les comptes de dĂ©pĂ´t et de paiement, puis en passant aux comptes de prĂŞt, aux comptes enregistrĂ©s, puis aux comptes non enregistrĂ©s.

Alors que la décision finale sur le moment précis des dates d’entrée en vigueur échelonnées serait prise à la suite des consultations dans la Partie I de la Gazette du Canada, la série complète de règlements proposés devrait entrer en vigueur dans l’année suivant la publication finale dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Les arrêtés ministériels pour désigner l’organisme de normalisation technique et l’organisme externe de traitement des plaintes seraient publiés dans la Gazette du Canada avant l’entrée en vigueur du projet de Règlement pour opérationnaliser pleinement le cadre.

Des pouvoirs pour que le ministre désigne une autorité provinciale ou territoriale afin de superviser certaines dispositions législatives ne sont pas obligatoires pour que le cadre entre en vigueur ou soit mis en œuvre. La disposition est un pouvoir habilitant que les provinces peuvent être appelées à exercer.

La Banque du Canada est une sociĂ©tĂ© d’État qui fonctionne de manière indĂ©pendante et autonome par rapport au gouvernement fĂ©dĂ©ral. Une fois le projet de règlement publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada, la Banque du Canada publiera des lignes directrices pour la consultation sur des sujets prĂ©cis liĂ©s Ă  la Loi afin de clarifier davantage ses attentes en matière de supervision. Ces documents seront publiĂ©s sur le site Web de la Banque du Canada avant l’entrĂ©e en vigueur du projet de règlement et expliqueront comment la Banque du Canada interprète la Loi et assure la transparence en ce qui concerne son rĂ´le de superviseure.

Conformité et application

En vertu de la Loi et du projet de règlement, la Banque du Canada sera chargée de surveiller les entités participantes et les TFSA, de promouvoir la conformité des entités participantes à l’égard de leurs obligations prévues dans la Loi et le projet de règlement et de surveiller et d’évaluer les tendances liées au cadre canadien des services bancaires axés sur les consommateurs.

Toutes les entités participantes seront assujetties au cadre des services bancaires axés sur les consommateurs et à la surveillance de la Banque du Canada. Pour faciliter la participation des institutions financières sous réglementation provinciale, le modèle de gouvernance sera structuré de manière à permettre aux caisses populaires provinciales et aux sociétés d’État qui offrent des services de dépôt ainsi qu’aux sociétés d’assurance provinciales de choisir d’adhérer au cadre. Les provinces et les territoires conservent le pouvoir d’imposer leurs propres exigences aux entités relevant de leur compétence, et les entités participantes devront continuer à respecter tous les cadres fédéraux et provinciaux applicables.

De plus, la Loi autorise le ministre des Finances, à la demande d’un équivalent provincial, à déléguer la surveillance de certaines dispositions législatives à une autorité provinciale lorsque certains critères sont remplis. L’autorité provinciale sera responsable de surveiller le respect des obligations établies dans la Loi, mais l’application de ces dispositions reviendra à la Banque du Canada. Il est prévu que des ententes sur l’échange de renseignements soient mises en place avant que cette délégation soit faite, pour assurer la collaboration efficace entre les responsables de la surveillance fédéraux et provinciaux. La nature collaborative du cadre est améliorée par l’établissement d’un comité consultatif fédéral, provincial et territorial qui donnera des avis à tous les ministres fédéraux et provinciaux pertinents concernant la mise en place et l’évolution du cadre.

La Loi confère aussi à la ministre des Finances le pouvoir de répondre aux risques liés à la sécurité nationale que les entités participantes et les TFSA pourraient poser. Cela comprend la capacité de refuser l’accréditation d’entités et de tiers fournisseurs de services qui veulent adhérer au cadre des services bancaires axés sur les consommateurs, de révoquer le statut d’accréditation, d’exiger des engagements ou d’imposer des conditions, et de prendre des ordonnances de sécurité pour qu’une entité participante prenne ou s’abstienne de prendre toute mesure. Le ministre sera soutenu par le ministère des Finances et par la communauté de la sécurité et du renseignement du Canada (autorités gouvernementales) qui fournissent de l’information et des analyses en conformité avec leurs mandats respectifs.

La législation fournit à la Banque du Canada un éventail d’outil d’application de la loi, par exemple, la capacité de suspendre ou de révoquer une accréditation, d’exiger des engagements, d’imposer des conditions ou d’infliger des sanctions administratives pécuniaires aux entités qui violent la Loi.

Normes relatives aux services

Afin de garantir la clartĂ© et la cohĂ©rence pour tous les participants du cadre, les dĂ©lais pour les examens relatifs Ă  l’accrĂ©ditation et Ă  la sĂ©curitĂ© nationale sont Ă©noncĂ©s dans le projet de règlement. Des renseignements supplĂ©mentaires sur ces dĂ©lais se trouvent dans la section « Description Â» du prĂ©sent rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation.

Personne-ressource

KĂŻrsten Fraser
Directrice, L’innovation des services financiers
Division des services financiers
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : obbo@fin.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 155 et 178 de la Loi sur les services bancaires axĂ©s sur les consommateurs rĂ©fĂ©rence a, se propose de prendre le Règlement sur les services bancaires axĂ©s sur les consommateurs, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  KĂŻrsten Fraser, directrice, Division des services financiers, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances Canada, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : obbo@fin.gc.ca).

Veuillez noter que toutes les observations, y compris les pièces jointes, seront publiées sur le site Web de la Gazette du Canada dans le cadre du processus de publication préalable, sous réserve des conditions d’utilisation de ce site relatives à la formulation de commentaires.

Ottawa, le 19 juin 2026

La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi

Règlement sur les services bancaires axés sur les consommateurs

Définition

Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs.

Application

Données

2 Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, les donnĂ©es Ă  l’égard desquelles la Loi s’applique comprennent les donnĂ©es ci-après relatives aux produits et aux services prĂ©vus Ă  ce paragraphe :

Accréditation

Accréditation à titre d’entité participante

Demande : institution financière fĂ©dĂ©rale ou provinciale

3 (1) La demande visĂ©e au paragraphe 15(1) de la Loi contient les renseignements suivants :

Système

(2) La demande est faite à l’aide du système électronique fourni par la Banque à cette fin.

Demande : fournisseur de services de paiement enregistrĂ©

4 (1) La demande visĂ©e au paragraphe 17(1) de la Loi contient les renseignements suivants :

Système

(2) La demande est faite à l’aide du système électronique fourni par la Banque à cette fin.

Exigences : fournisseur de services de paiement enregistrĂ©

5 (1) Pour l’application du paragraphe 17(1) de la Loi, les exigences que la Banque doit ĂŞtre convaincue que le demandeur respecte sont les suivantes :

Continuation des exigences

(2) L’entitĂ© participante qui est accrĂ©ditĂ©e en application du paragraphe 17(1) de la Loi doit continuer d’être un fournisseur de services de paiement enregistrĂ© et de respecter les exigences prĂ©vues aux alinĂ©as (1)a), d) et e).

Demande : autre entitĂ©

6 (1) La demande visĂ©e au paragraphe 19(1) de la Loi contient les renseignements suivants :

Système

(2) La demande est faite à l’aide du système électronique fourni par la Banque à cette fin.

Exigences : autre entitĂ©

7 (1) Pour l’application du paragraphe 19(1) de la Loi, les exigences que la Banque doit ĂŞtre convaincue que le demandeur respecte sont les suivantes :

Continuation des exigences

(2) L’entitĂ© participante qui est accrĂ©ditĂ©e en application du paragraphe 19(1) de la Loi doit continuer de respecter les exigences prĂ©vues aux alinĂ©as (1)a), d) et e).

Droits d’accréditation

8 (1) Pour l’application des paragraphes 15(2), 17(2) et 19(2) de la Loi, les droits d’accrĂ©ditation sont calculĂ©s selon la formule ci-après, arrondis au multiple de cent dollars près ou, si le rĂ©sultat est Ă©quidistant de deux multiples de cent dollars, au multiple supĂ©rieur :

2 500 $ Ă— (A Ă· B)
oĂą :
A
représente l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois de septembre de l’année civile précédant celle où la demande est faite, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
B
l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois de septembre de l’année civile de l’entrée en vigueur du présent article, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.

Exception

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), les droits qui accompagnent la demande d’accrĂ©ditation faite au cours de l’annĂ©e civile de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article sont de 2 500 $.

Aucune diminution

(3) Malgré le paragraphe (1), si les droits déterminés au titre de ce paragraphe sont inférieurs à ceux qui devaient accompagner une demande faite au cours de l’année civile précédente, les droits correspondent plutôt à ceux qui étaient applicables au cours de cette année précédente.

Révision du refus d’accréditation

9 (1) Pour l’application du paragraphe 21(1) de la Loi, le dĂ©lai dont dispose le demandeur pour demander au gouverneur de rĂ©viser la dĂ©cision de refuser la demande d’accrĂ©ditation est de trente jours Ă  compter de la date suivant celle oĂą le demandeur a reçu l’avis indiquant que sa demande d’accrĂ©ditation est refusĂ©e.

Décision du gouverneur

(2) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, le dĂ©lai dont dispose le gouverneur pour soit accrĂ©diter le demandeur, soit confirmer le refus d’accrĂ©ditation, est de cent vingt jours Ă  compter de la date suivant celle oĂą le gouverneur a donnĂ© au demandeur la possibilitĂ© de prĂ©senter des observations.

Demande de révocation

10 Les autres renseignements qu’une entitĂ© participante fournit aux consommateurs en application de l’alinĂ©a 22(1)b) de la Loi sont les suivants :

Avis d’intention de révoquer l’accréditation

11 (1) Pour l’application du paragraphe 26(1) de la Loi, le dĂ©lai dont dispose l’entitĂ© participante pour demander au gouverneur de rĂ©viser l’avis d’intention de rĂ©voquer l’accrĂ©ditation est de trente jours Ă  compter de la date suivant celle oĂą l’entitĂ© participante a reçu l’avis d’intention.

Décision du gouverneur

(2) Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, le dĂ©lai dont dispose le gouverneur pour soit retirer l’avis d’intention, soit rĂ©voquer l’accrĂ©ditation, est de soixante jours Ă  compter de la date suivant celle oĂą le gouverneur a donnĂ© Ă  l’entitĂ© participante la possibilitĂ© de prĂ©senter des observations.

Ancienne entité participante

12 Les autres renseignements que l’ancienne entitĂ© participante fournit aux consommateurs en application de l’article 29 de la Loi sont les suivants :

Accréditation à titre de tiers fournisseur de services

Demande

13 (1) La demande visĂ©e au paragraphe 32(1) de la Loi contient les renseignements suivants :

Système

(2) La demande est faite à l’aide du système électronique fourni par la Banque à cette fin.

Exigences

14 (1) Pour l’application du paragraphe 32(1) de la Loi, les exigences que la Banque doit ĂŞtre convaincue que le demandeur respecte sont les suivantes :

Continuation des exigences

(2) Le tiers fournisseur de services accrédité doit continuer de respecter les exigences prévues au paragraphe (1).

Droits d’accréditation

15 (1) Pour l’application du paragraphe 32(2) de la Loi, les droits d’accrĂ©ditation sont calculĂ©s selon la formule ci-après, arrondis au multiple de cent dollars près ou, si le rĂ©sultat est Ă©quidistant de deux multiples de cent dollars, au multiple supĂ©rieur :

2 500 $ Ă— (A Ă· B)
oĂą :
A
représente l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois de septembre de l’année civile précédant celle où la demande est faite, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
B
l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois de septembre de l’année civile de l’entrée en vigueur du présent article, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.

Exception

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), les droits qui accompagnent la demande d’accrĂ©ditation faite au cours de l’annĂ©e civile de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article sont de 2 500 $.

Aucune diminution

(3) Malgré le paragraphe (1), si les droits déterminés au titre de ce paragraphe sont inférieurs à ceux qui devaient accompagner une demande faite au cours de l’année civile précédente, les droits correspondent plutôt à ceux qui étaient applicables au cours de cette année précédente.

Révision du refus d’accréditation

16 (1) Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi, le dĂ©lai dont dispose le demandeur pour demander au gouverneur de rĂ©viser la dĂ©cision de refuser la demande d’accrĂ©ditation est de trente jours Ă  compter de la date suivant celle oĂą le demandeur a reçu l’avis indiquant que sa demande d’accrĂ©ditation est refusĂ©e.

Décision du gouverneur

(2) Pour l’application du paragraphe 34(2) de la Loi, le dĂ©lai dont dispose le gouverneur pour soit accrĂ©diter le demandeur, soit confirmer le refus d’accrĂ©ditation, est de cent vingt jours Ă  compter de la date suivant celle oĂą le gouverneur a donnĂ© au demandeur la possibilitĂ© de prĂ©senter des observations.

Avis d’intention de révoquer l’accréditation

17 (1) Pour l’application du paragraphe 39(1) de la Loi, le dĂ©lai dont dispose le tiers fournisseur de services accrĂ©ditĂ© pour demander au gouverneur de rĂ©viser l’avis d’intention de rĂ©voquer l’accrĂ©ditation est de trente jours Ă  compter de la date suivant celle oĂą le tiers fournisseur de services accrĂ©ditĂ© a reçu l’avis d’intention.

Décision du gouverneur

(2) Pour l’application du paragraphe 39(2) de la Loi, le dĂ©lai dont dispose le gouverneur pour soit retirer l’avis d’intention, soit rĂ©voquer l’accrĂ©ditation, est de soixante jours Ă  compter de la date suivant celle oĂą le gouverneur a donnĂ© au tiers fournisseur de services accrĂ©ditĂ© la possibilitĂ© de prĂ©senter des observations.

Ancien tiers fournisseur de services accrédité

18 Les autres renseignements que l’ancien tiers fournisseur de services accrĂ©ditĂ© fournit aux entitĂ©s participantes en application de l’article 42 de la Loi sont les suivants :

Appel auprès de la Cour fédérale

Délai

19 Pour l’application du paragraphe 43(1) de la Loi, le dĂ©lai dont dispose le demandeur pour interjeter appel Ă  la Cour fĂ©dĂ©rale de la dĂ©cision visĂ©e au paragraphe 21(3) de la Loi, celui dont dispose l’entitĂ© participante pour interjeter appel Ă  la Cour fĂ©dĂ©rale de la dĂ©cision visĂ©e au paragraphe 26(3) de la Loi ou celui dont dispose le tiers fournisseur de services accrĂ©ditĂ© pour interjeter appel Ă  la Cour fĂ©dĂ©rale de la dĂ©cision visĂ©e aux paragraphes 34(3) ou 39(3) de la Loi est de trente jours Ă  compter de la date suivant celle oĂą le demandeur, l’entitĂ© participante ou le tiers fournisseur de services accrĂ©ditĂ©, selon le cas, est avisĂ© de la dĂ©cision.

Registre

Nom et adresse

20 Pour l’application des alinĂ©as 44a) et f) de la Loi, les nom et adresse de l’entitĂ© participante ou du tiers fournisseur de services accrĂ©ditĂ© qui figurent au registre sont son nom lĂ©gal et ses noms commerciaux ainsi que ses adresses municipale et postale principales.

Autres renseignements

21 Pour l’application des alinĂ©as 44e) et h) de la Loi, les autres renseignements qui figurent au registre sont les suivants :

Mise Ă  jour

22 Le registre est mis Ă  jour immĂ©diatement après tout changement apportĂ© aux renseignements visĂ©s Ă  l’article 44 de la Loi ou, s’il s’agit de renseignements pour lesquels la Banque doit ĂŞtre avisĂ©e, il est mis Ă  jour immĂ©diatement après que la Banque est avisĂ©e du changement ou, s’il est postĂ©rieur, lorsque le changement prend effet.

Sécurité nationale

Définition et interprétation

Affiliation, filiale et contrĂ´le

23 Pour l’application du prĂ©sent article et de l’article 25 :

Définition de cadre dirigeant

24 Ă€ l’alinĂ©a 25g), cadre dirigeant s’entend de l’une ou l’autre des personnes physiques suivantes :

Demande d’accréditation

Renseignements Ă  fournir dans la demande

25 Pour l’application des alinĂ©as 3(1)n), 4(1)s), 6(1)u) et 13(1)q), les renseignements ci-après sont fournis dans la demande d’accrĂ©ditation :

Décision d’examiner une demande

26 (1) Pour l’application du paragraphe 47(1) de la Loi, le dĂ©lai dont dispose le ministre pour dĂ©cider d’examiner la demande d’accrĂ©ditation est de soixante jours Ă  compter de la date suivant celle oĂą le ministre a reçu une copie de la demande.

Prorogation du délai

(2) Pour l’application du paragraphe 47(2) de la Loi, la durĂ©e de chaque prorogation du dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe (1) est de soixante jours.

Examen

27 (1) Pour l’application du paragraphe 48(1) de la Loi, le dĂ©lai dont dispose le ministre pour examiner la demande d’accrĂ©ditation est de cent quatre-vingts jours Ă  compter de la date suivant celle oĂą le ministre a dĂ©cidĂ© d’examiner la demande.

Prorogation du délai

(2) Pour l’application du paragraphe 48(2) de la Loi, la durĂ©e de chaque prorogation du dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe (1) est de cent quatre-vingts jours.

Révision de l’instruction

28 Pour l’application du paragraphe 53(1) de la Loi, le dĂ©lai dont dispose le demandeur pour demander au ministre de rĂ©viser l’instruction qu’il a donnĂ©e Ă  la Banque de refuser l’accrĂ©ditation est de trente jours Ă  compter de la date suivant celle oĂą la Banque a avisĂ© le demandeur que sa demande d’accrĂ©ditation est refusĂ©e.

Renseignements supplémentaires

29 Pour l’application du paragraphe 54(2) de la Loi, le dĂ©lai dont dispose le demandeur pour fournir Ă  la Banque les renseignements supplĂ©mentaires demandĂ©s est de trente jours Ă  compter de la date suivant celle oĂą le demandeur reçoit la demande.

Suspension et révocation

Révision de l’avis d’intention

30 Pour l’application du paragraphe 67(1) de la Loi, le dĂ©lai dont dispose l’entitĂ© participante ou le tiers fournisseur de services accrĂ©ditĂ© pour demander au ministre de rĂ©viser l’avis de son intention de donner l’instruction Ă  la Banque de rĂ©voquer l’accrĂ©ditation est de trente jours Ă  compter de la date suivant celle oĂą la Banque avise l’entitĂ© participante ou le tiers fournisseur de services accrĂ©ditĂ© de l’avis d’intention.

L’ancienne entité participante

31 Les autres renseignements que l’ancienne entitĂ© participante fournit aux consommateurs en application du paragraphe 69(4) de la Loi sont les suivants :

L’ancien tiers fournisseur de services accrédité

32 Les autres renseignements que l’ancien tiers fournisseur de services fournit aux entitĂ©s participantes en application du paragraphe 69(5) de la Loi sont les suivants :

Renseignements supplémentaires

33 Pour l’application du paragraphe 71(2) de la Loi, le dĂ©lai dont dispose l’entitĂ© participante ou le tiers fournisseur de services accrĂ©ditĂ© pour fournir Ă  la Banque les renseignements supplĂ©mentaires demandĂ©s est de quinze jours Ă  compter de la date suivant celle oĂą l’entitĂ© participante ou le tiers fournisseur de services accrĂ©ditĂ© reçoit la demande.

Obligations des entités participantes

Partage de données

Vérification

34 L’entitĂ© participante ne peut partager les donnĂ©es d’un consommateur en application du paragraphe 76(1) de la Loi que dans les cas suivants :

Exceptions à l’obligation de partager des données

35 (1) L’ entitĂ© participante n’est pas tenue de partager les donnĂ©es d’un consommateur avec une autre entitĂ© participante en application du paragraphe 76(1) de la Loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Données datant de plus de 24 mois

(2) Le paragraphe 76(1) de la Loi ne s’applique pas aux donnĂ©es suivantes :

Avis Ă  la Banque

(3) Il est entendu que l’obligation de l’entitĂ© participante en application du paragraphe 76(4) de la Loi d’aviser la Banque qu’elle ne partage pas les donnĂ©es d’un consommateur en application du paragraphe 76(1) de la Loi s’applique aux situations oĂą les donnĂ©es ne sont pas partagĂ©es en raison du fait que l’un des cas prĂ©vus au paragraphe (1) du prĂ©sent article existe ou que le consentement du consommateur n’a pas encore Ă©tĂ© renouvelĂ© Ă  la suite de l’une des situations prĂ©vues au paragraphe 44(1) ou Ă  l’article 46.

Avis à l’autre entité participante

(4) L’entitĂ© participante qui ne partage pas les donnĂ©es d’un consommateur en raison du fait que l’un des cas prĂ©vus au paragraphe (1) existe, ou que le consentement du consommateur n’a pas encore Ă©tĂ© renouvelĂ© Ă  la suite de l’une des situations prĂ©vues au paragraphe 44(1), avise l’autre entitĂ© participante de la raison pour laquelle les donnĂ©es ne sont pas partagĂ©es.

Exigences

36 (1) L’entitĂ© participante qui partage les donnĂ©es d’un consommateur en application du paragraphe 76(1) de la Loi respecte les exigences suivantes :

Interruptions planifiées

(2) Pour l’application de l’alinĂ©a (1)b), les interruptions planifiĂ©es pour lesquelles la Banque est avisĂ©e au moins une semaine Ă  l’avance — ou si elles sont nĂ©cessaires pour rĂ©soudre un problème critique de service ou de sĂ©curitĂ©, dès que possible — et dont la longueur et la frĂ©quence sont proportionnelles Ă  celles des systèmes Ă©lectroniques de l’entitĂ© participante destinĂ©es aux consommateurs.

Sécurité

Mesures de sécurité

37 (1) Pour l’application de l’article 79 de la Loi, les mesures de sĂ©curitĂ© sont les suivantes :

Proportionnalité

(2) Les mesures de sécurité sont mises en œuvre de manière proportionnelle au niveau de sensibilité des données et l’entité participante peut fractionner son réseau en zones de sécurité pour veiller à ce que ces données soient protégées adéquatement.

Institution financière fédérale ou provinciale

(3) L’institution financière fédérale ou l’institution financière provinciale est présumée avoir mis en œuvre les mesures de sécurité, à moins que le surintendant des institutions financières ou l’autorité provinciale compétente réglementant ou supervisant l’institution financière provinciale a décelé des lacunes liées à la capacité de l’entité à se protéger contre des menaces à l’intégrité ou à la sécurité de ses données et lui a enjoint de prendre des mesures pour remédier à la situation.

Désignation du préposé responsable

38 L’entitĂ© participante fournit Ă  la Banque, dès que possible après avoir dĂ©signĂ© le dirigeant ou l’employĂ© en application de l’article 80 de la Loi, le nom, le titre et une brève description du poste, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et l’adresse Ă©lectronique du dirigeant ou de l’employĂ© dĂ©signĂ©.

Déclaration à la Banque de l’atteinte

39 La dĂ©claration visĂ©e au paragraphe 82(1) de la Loi contient les renseignements suivants :

Avis de l’atteinte au consommateur

40 (1) L’avis visĂ© au paragraphe 82(3) de la Loi contient les renseignements suivants :

Modalités

(2) Pour l’application du paragraphe 82(5) de la Loi et sous rĂ©serve du paragraphe (3), l’avis est donnĂ© directement au consommateur en personne, par tĂ©lĂ©phone, par la poste par courriel ou par tout autre moyen de communication qu’une personne raisonnable estimerait acceptable dans les circonstances.

Exception : avis indirect

(3) Si l’entité participante n’a pas les coordonnées du consommateur visé afin de lui donner l’avis conformément au paragraphe (2) ou si le fait de donner l’avis de cette manière est susceptible de causer un préjudice accru au consommateur ou présente une difficulté excessive pour l’entité participante, celle-ci donne l’avis au consommateur visé au moyen d’une communication publique ou par tout autre moyen similaire dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il permette de joindre le consommateur visé.

Enquête sur l’atteinte

41 L’entitĂ© participante rend compte Ă  la Banque de ses conclusions en application de l’article 83 de la Loi dès que possible Ă  l’aide du système Ă©lectronique fourni par la Banque Ă  cette fin, et ces conclusions abordent les Ă©lĂ©ments suivants :

Consentement

Utilisation des données

42 MalgrĂ© le paragraphe 85(6) de la Loi, l’entitĂ© participante peut, dans les cas prĂ©vus ci-après, utiliser les donnĂ©es d’un consommateur qu’elle a reçues d’une autre entitĂ© participante d’une manière autre que celles dĂ©crites dans les renseignements fournis au consommateur en application de l’alinĂ©a 85(4)b) de la Loi :

Registre de consentement

43 (1) Sous rĂ©serve des engagements pris au titre de l’article 55 de la Loi et des conditions imposĂ©es en vertu de l’article 56 de la Loi, chaque registre de consentement exprès qui est conservĂ© par l’entitĂ© participante en application du paragraphe 85(8) de la Loi est conservĂ© pendant cinq ans après la date Ă  laquelle le consentement n’est plus valide et est tenu dans une forme intelligible, ou facilement rendue intelligible, Ă  la Banque.

Mesures de protection

(2) L’entitĂ© participante prend, Ă  l’égard du registre, des mesures raisonnables pour, Ă  la fois :

Renouvellement du consentement

44 (1) Pour l’application du paragraphe 87(1) de la Loi, les situations ci-après sont celles pour lesquelles l’entitĂ© participante renouvelle le consentement exprès du consommateur :

Début du processus

(2) L’entité participante commence le processus de renouvellement dès que possible après avoir eu connaissance de la survenance de l’une des situations prévues au paragraphe (1).

Suppression des données

45 (1) Il est entendu que l’entitĂ© participante n’est pas tenue, en application des paragraphes 87(5) et 90(4) de la Loi de supprimer les donnĂ©es qui ont Ă©tĂ© modifiĂ©es dĂ©finitivement et irrĂ©versiblement afin qu’il n’y ait aucun risque raisonnablement prĂ©visible, dans les circonstances, d’identifier le consommateur, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit Ă  partir de ces donnĂ©es.

Avis au consommateur

(2) L’entité participante qui, parce qu’une règle de droit l’interdit ou parce que la suppression n’est pas requise en application du paragraphe (1), ne supprime pas les données dont la suppression à été demandée par un consommateur avise ce dernier, par écrit dès que possible, des raisons du refus. Si la suppression est interdite par une règle de droit, mais que cette interdiction est temporaire, l’avis précise également la date à laquelle l’entité participante supprimera les données et confirme que cela se fera sans que le consommateur ait à intervenir.

Demande de renouvellement

46 Pour l’application de l’article 93 de la Loi, l’entitĂ© participante demande Ă  une autre entitĂ© participante de procĂ©der au renouvellement du consentement exprès du consommateur dès que possible dans les circonstances suivantes :

Authentification du consommateur

Exigences

47 (1) Afin de permettre Ă  l’entitĂ© participante qui fournit les donnĂ©es d’un consommateur de se conformer aux conditions prĂ©vues au paragraphe 92(1) de la Loi, l’entitĂ© participante qui fait la demande de donnĂ©es d’un consommateur pour la première fois au cours de toute pĂ©riode pendant laquelle le consentement du consommateur a Ă©tĂ© obtenu ou renouvelĂ© doit, au su du consommateur, renvoyer, aux fins d’authentification le consommateur Ă  l’entitĂ© participante qui va fournir les donnĂ©es et informer celle-ci de la durĂ©e et de la portĂ©e du consentement du consommateur.

Entité participante qui fournit les données

(2) L’entitĂ© participante qui reçoit une demande de fournir les donnĂ©es d’un consommateur remplit les exigences ci-après, quelle que soit la manière utilisĂ©e par le consommateur pour accĂ©der Ă  ses produits ou Ă  ses services, seulement s’il s’agit de la première demande de fourniture de donnĂ©es reçue au cours d’une pĂ©riode pendant laquelle le consentement du consommateur a Ă©tĂ© obtenu ou renouvelĂ© :

Mesures visant les consommateurs

Affichage du signe

48 (1) Le signe que l’entitĂ© participante affiche en application de l’alinĂ©a 94a) de la Loi est affichĂ© de sorte qu’il soit clairement visible pendant les heures d’ouverture Ă  partir des aires principales des clients des endroits en question.

Fausse impression

(2) L’emplacement du signe et la façon de l’afficher en application de l’article 94 de la Loi ne peuvent donner l’impression qu’une personne physique ou une entitĂ© est une entitĂ© participante, ou que les donnĂ©es relatives Ă  un produit ou Ă  un service sont assujetties au cadre de services bancaires axĂ©s sur les consommateurs, si ce n’est pas le cas.

Fourniture de renseignements

Avis de modification

49 (1) Pour l’application du paragraphe 98(1) de la Loi, l’entitĂ© participante avise la Banque lorsque des changements sont apportĂ©s Ă  ce qui suit :

Délai

(2) Pour l’application du paragraphe 98(2) de la Loi, l’avis est donnĂ© dans le dĂ©lai suivant :

Rapport annuel

50 (1) Le rapport que l’entitĂ© participante remet Ă  la Banque en application de l’article 100 de la Loi comprend les renseignements suivants :

Définition de exercice visé

(2) Au présent article, exercice visé s’entend de l’exercice financier de l’entité participante pour lequel le rapport est remis à la Banque.

Tenue des dossiers et des registres

Obligation de tenir des dossiers et registres

51 (1) Les dossiers et les registres que l’entitĂ© participante tient en application de l’article 102 de la Loi sont ceux qui sont suffisants pour dĂ©montrer sa conformitĂ© Ă  la Loi et au prĂ©sent règlement.

Délai

(2) Sous rĂ©serve des engagements pris au titre de l’article 55 de la Loi et des conditions imposĂ©es en vertu de l’article 56 de la Loi, l’entitĂ© participante conserve les dossiers et les registres pendant cinq ans suivant la date Ă  laquelle sa conformitĂ© actuelle Ă  la Loi et au prĂ©sent règlement n’est plus dĂ©montrĂ©e par ceux-ci.

Format

(3) Les dossiers et les registres sont tenus, en format électronique, dans une forme intelligible, ou facilement rendus intelligible, à la Banque.

Mesures de protection

(4) L’entitĂ© participante prend, Ă  l’égard des dossiers et des registres, des mesures raisonnables pour, Ă  la fois :

Responsabilité

Protection des authentifiants

52 L’ entitĂ© participante, Ă  la fois :

Responsabilité des entités participantes

53 Il est entendu que si un consommateur n’est pas tenu responsable aux termes du paragraphe 103(1) de la Loi des pertes financières dĂ©coulant de l’accès non autorisĂ© Ă  ses donnĂ©es, de la perte de celles-ci ou de leur utilisation non autorisĂ©e liĂ©es au partage de donnĂ©es dans le cadre de la Loi, la responsabilitĂ© des pertes financières du consommateur incombe, pour l’application de l’article 104 de la Loi, aux entitĂ©s participantes de la façon suivante :

Obligations des tiers fournisseurs de services accrédités

Fourniture de renseignements

Avis de modification

54 (1) Pour l’application du paragraphe 120(1) de la Loi, le tiers fournisseur de services accrĂ©ditĂ© avise la Banque lorsque des changements sont apportĂ©s Ă  ce qui suit :

Délai

(2) Pour l’application du paragraphe 120(2) de la Loi, l’avis est donnĂ©e dans le dĂ©lai suivant :

Tenue des dossiers et des registres

Obligation de tenir des dossiers et registres

55 (1) Les dossiers et les registres que le tiers fournisseur de services accrĂ©ditĂ© tient en application de l’article 122 de la Loi sont les suivants :

Délai de rétention

(2) Sous rĂ©serve des engagements pris au titre de l’article 55 de la Loi et des conditions imposĂ©es en vertu de l’article 56 de la Loi, le tiers fournisseur de services accrĂ©ditĂ© conserve les dossiers et les registres pendant cinq ans suivant la date Ă  laquelle survient ce qui suit :

Format

(3) Les dossiers et les registres sont tenus, en format électronique, dans une forme intelligible, ou facilement rendu intelligible, à la Banque.

Mesures de protection

(4) Le tiers fournisseur de services accrĂ©ditĂ© prend, Ă  l’égard des dossiers et des registres, des mesures raisonnables pour, Ă  la fois :

Organisme de normalisation technique

Rapport annuel

56 (1) Pour l’application de l’article 128 de la Loi, le rapport annuel que l’organisme de normalisation technique fournit Ă  la Banque contient les renseignements ci-après, Ă  l’égard de l’annĂ©e pour laquelle le rapport est fourni :

Délai et modalité

(2) Le rapport annuel est fourni à la Banque à l’aide du système électronique fourni par elle à cette fin dans les sept jours suivant chaque anniversaire de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre désignant l’organisme de normalisation technique.

Privilège relatif à la preuve

Renseignements réglementaires

57 Pour l’application du paragraphe 133(1) de la Loi, ne peuvent servir de preuve dans aucune procĂ©dure civile et sont protĂ©gĂ©s Ă  cette fin les renseignements suivants :

Utilisation de renseignements

58 (1) Pour l’application du paragraphe 133(3) de la Loi, le ministre, le gouverneur, la Banque et le procureur gĂ©nĂ©ral du Canada peuvent utiliser comme preuve les renseignements visĂ©s Ă  l’article 57 du prĂ©sent règlement dans toute procĂ©dure.

Certaines lois

(2) Pour l’application du paragraphe 133(4) de la Loi, l’entitĂ© participante ou le tiers fournisseur de services accrĂ©ditĂ© peut utiliser les renseignements visĂ©s Ă  l’article 57 du prĂ©sent règlement comme preuve dans toute procĂ©dure visĂ©e Ă  ce paragraphe.

Cotisations

Entités participantes

59 (1) Pour l’application du paragraphe 140(3) de la Loi, la cotisation que la Banque impose, sur le montant qu’elle dĂ©termine Ă  l’égard d’une annĂ©e civile en application du paragraphe 140(1) de la Loi, Ă  chaque personne physique ou entitĂ© qui Ă©tait une entitĂ© participante au cours de cette annĂ©e civile correspond au rĂ©sultat de la formule suivante :

A + B − C
oĂą :
A
représente le montant de la cotisation de base déterminé conformément au paragraphe (2) pour l’entité participante à l’égard de l’année civile;
B
le montant de la cotisation variable déterminé conformément au paragraphe (3) pour l’entité participante à l’égard de l’année civile;
C
le montant de toute cotisation provisoire établie pour l’entité participante en vertu du paragraphe 140(4) de la Loi au cours de l’année civile.

Cotisation de base

(2) Le montant de la cotisation de base pour l’entitĂ© participante Ă  l’égard d’une annĂ©e civile correspond Ă  ce qui suit :

Cotisation variable

(3) Le montant de la cotisation variable pour l’entitĂ© participante Ă  l’égard d’une annĂ©e civile correspond :

Éléments d’actifs d’une filiale

(4) Pour l’application du présent article, la valeur totale des éléments d’actifs d’une entité participante exclut la valeur des éléments d’actifs de toute filiale de celle-ci qui est elle-même une entité participante.

Tiers fournisseurs de services accrédités

60 Pour l’application du paragraphe 140(3) de la Loi, la cotisation que la Banque impose, sur le montant qu’elle dĂ©termine Ă  l’égard d’une annĂ©e civile en application du paragraphe 140(1) de la Loi, Ă  chaque personne physique ou entitĂ© qui Ă©tait un tiers fournisseur de services accrĂ©ditĂ© au cours de cette annĂ©e civile est de 10 000$ moins le montant de toute cotisation provisoire Ă©tablie pour le tiers fournisseur de services accrĂ©ditĂ© au titre du paragraphe 140(4) de la Loi au cours de l’annĂ©e civile.

Organisme externe de traitement des plaintes

61 (1) Pour l’application du paragraphe 140(3) de la Loi, la cotisation que la Banque impose, sur le montant qu’elle dĂ©termine Ă  l’égard d’une annĂ©e civile en application du paragraphe 140(1) de la Loi, Ă  l’organisme externe de traitement des plaintes est, sous rĂ©serve du paragraphe (2), de 50 000 $ moins le montant de toute cotisation provisoire Ă©tablie pour l’organisme externe de traitement des plaintes au titre du paragraphe 140(4) de la Loi au cours de l’annĂ©e civile.

Année civile partielle

(2) Si une personne morale est désignée à titre d’organisme externe de traitement des plaintes pour seulement une partie de l’année civile, le montant de la cotisation qu’elle doit payer est réduit proportionnellement.

Demande de renseignements

62 (1) Pour l’application du paragraphe 141(1) de la Loi, le dĂ©lai pour fournir Ă  la Banque les renseignements qu’elle a demandĂ©s est :

Valeur des éléments d’actif

(2) MalgrĂ© les paragraphes 59(2) et (3), si une entitĂ© participante ne fournit pas les renseignements demandĂ©s concernant la valeur de ses Ă©lĂ©ments d’actif dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a (1)a), le montant de la cotisation de base et le montant de la cotisation variable de cette entitĂ© participante correspondent aux montants prĂ©vus pour l’entitĂ© participante visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 59(2)a).

Sanctions administratives pécuniaires

Désignation de violations

63 Sont dĂ©signĂ©s comme violations au titre de l’alinĂ©a 155(1)a) de la Loi :

Entrée en vigueur

L.C. 2026, ch. 3, art. 224

64 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 44 de la Loi sur les services bancaires axĂ©s sur les consommateurs ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

L.C. 2026, ch. 3, art. 224

(2) Les articles 34 Ă  36, 38 Ă  55 et 63, autre que le sous-alinĂ©a 63a)(liii), entrent en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 76 de la Loi sur les services bancaires axĂ©s sur les consommateurs ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date d’enregistrement du prĂ©sent règlement.

L.C. 2026, ch. 3, art. 224

(3) Les articles 59 Ă  62 et le sous-alinĂ©a 63a)(liii) entrent en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 140 de la Loi sur les services bancaires axĂ©s sur les consommateurs ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date d’enregistrement du prĂ©sent règlement.

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