La Gazette du Canada, Partie I, Volume 160, numéro 26 : Règlement sur les services bancaires axés sur les consommateurs
Le 27 juin 2026
Fondement législatif
Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs
Ministère responsable
Ministère des Finances Canada
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Lorsqu’ils font des achats ou effectuent des opérations bancaires, les consommateurs, y compris les particuliers et les entreprises, génèrent un flux de renseignements basé sur leurs opérations. Au Canada, ces données financières sont principalement détenues et contrôlées par les institutions financières titulaires. Reconnaissant la valeur de l’exploitation de ces données, les entreprises de technologie financière ont créé des applications qui utilisent les dossiers financiers des consommateurs pour fournir des produits et des services novateurs. Le Canada n’a pas encore mis en place un cadre des services bancaires axés sur les consommateurs pour veiller à ce que ces données financières soient transmises en toute sécurité et avec une surveillance adéquate. L’absence d’exigences et de surveillance de ces activités étouffe l’innovation et la concurrence et pose de sérieux risques pour la sécurité, la responsabilité et la protection des renseignements personnels pour les Canadiens et les entreprises canadiennes qui doivent fournir leurs identifiants aux entreprises de technologie financière afin d’accéder à ces services.
Description : La Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs (la Loi), qui a reçu la sanction royale en mars 2026, et le projet de Règlement sur les services bancaires axés sur les consommateurs (le projet de règlement) ont introduit un cadre sécuritaire supervisé par la Banque du Canada qui permet aux entreprises et aux particuliers canadiens de partager leurs données financières aux fournisseurs de services accrédités de leur choix. Le projet de règlement comprend des exigences relatives à l’accréditation, à la sécurité, à la sécurité nationale, à l’authentification et au consentement, à la production de rapports, à la tenue de documents, à la transparence du cadre, aux normes techniques, aux évaluations et aux violations. Le projet de règlement comprend également les délais et les exigences en matière de renseignements pour appuyer le processus d’examen lié à la sécurité nationale dans le cadre des pouvoirs relatifs à la sécurité nationale de la ministre des Finances en vertu de la Loi.
Justification : Le projet de règlement est nécessaire afin de soutenir la mise en œuvre de la Loi. Les objectifs du cadre des services bancaires axés sur les consommateurs, guidés par la Loi et le projet de règlement, sont de promouvoir la concurrence et l’innovation dans le secteur financier, d’améliorer les résultats financiers pour les entreprises et les consommateurs canadiens, de veiller à ce que les consommateurs puissent transmettre leurs données en toute sécurité et soient protégés quand ils le font, et de renforcer la position du Canada dans l’économie numérique mondiale. L’inclusion des pouvoirs liés à la sécurité nationale prévus par la Loi et le projet de règlement favorise l’intégrité du système financier, ce qui fait qu’il est plus sûr et plus sécuritaire pour les consommateurs de partager leurs donnes financières.
La création du cadre canadien des services bancaires axés sur les consommateurs a été guidée par les leçons apprises de grandes administrations qui ont mis en place avec succès des cadres de services bancaires ouverts, et par de vastes consultations des intervenants, dont les institutions financières, les entreprises de technologie financière, les gouvernements provinciaux, les groupes de consommateurs, le milieu universitaire et les experts des politiques nationales. Ce processus a fourni un fondement probant pour adopter un cadre législatif dirigé par le gouvernement et supervisé par la Banque du Canada, avec des responsabilités pour les gouvernements provinciaux et territoriaux dans la surveillance des entités réglementées par les provinces qui choisissent d’adhérer au cadre dans des circonstances appropriées.
Le projet de règlement entraînerait des coûts totaux estimatifs de 475,9 millions de dollars (valeur actualisée totale [VAT]) sur une période de 10 ans. Les avantages monétaires estimatifs sont de 13,2 milliards de dollars (VAT) sur une période de 10 ans. Tous les Canadiens bénéficieraient de l’accès accru aux services financiers novateurs et de la croissance économique stimulée par la mise en place du cadre. Par conséquent, les estimations préliminaires des bénéfices monétaires sont illustratives et non exhaustives, et bon nombre des avantages ne peuvent pas être quantifiés pour l’instant.
Enjeux
Lorsqu’ils font des achats ou effectuent des opérations bancaires, les consommateurs, y compris les particuliers et les entreprises, génèrent un flux de renseignements basé sur leurs opérations. Au Canada, ces données financières sont principalement détenues et contrôlées par les institutions financières titulaires, qui comprennent les plus grandes banques du pays. Reconnaissant la valeur de l’exploitation de ces données, les entreprises de technologie financière ont créé des applications qui utilisent les dossiers financiers des consommateurs pour fournir des produits et des services novateurs. Cependant, l’absence actuelle de cadre réglementaire pour surveiller ces activités a limité l’innovation et la concurrence, ce qui a conduit à la sous-exploitation du potentiel de l’économie numérique canadienne.
À l’heure actuelle, environ neuf millions de Canadiens accèdent à des services de transmission de données financières en fournissant leurs identifiants bancaires confidentiels suivant un processus appelé capture de données d’écran. Cette pratique, qui n’est pas réglementée et n’est pas sûre sur le plan technologique, peut avoir des répercussions négatives sur les consommateurs, car elle pose des risques accrus pour la sécurité, la responsabilité et la protection des renseignements personnels, les laissant sans recours si les choses tournent mal, par exemple une fuite de renseignements personnels ou financiers. L’absence de cadre pour déceler les acteurs hostiles qui cherchent à cibler les technologies de transmission de données de consommateurs pour atteindre leurs propres objectifs pose une menace pour la sécurité nationale et met les Canadiens en danger.
Afin de promouvoir la concurrence dans le secteur financier, d’établir une transmission de données financières sûre et efficace et d’éliminer les risques présentés par la capture de données d’écran, le gouvernement a introduit la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs (la Loi), qui a reçu la sanction royale en mars 2026. La Loi met en place un régime de surveillance administré par la Banque du Canada pour les entités qui participent au cadre, dont les institutions financières fédérales et provinciales, les entreprises de technologie financière et autres, ainsi que les tiers fournisseurs de services, qui peuvent aider les entités participantes en menant certaines activités pour leur compte. De plus, la Loi confère au ministre des Finances des pouvoirs pour atténuer les risques pour la sécurité nationale posés par les entités participantes et les tiers fournisseurs de services.
Le Règlement sur les services bancaires axés sur les consommateurs (le Règlement) est requis pour donner effet à la Loi et réglementerait les principaux éléments et critères pour que les entités obtiennent l’accréditation de la Banque du Canada et se conforment à la Loi et pour que la Banque du Canada promeuve le respect de la Loi et du Règlement.
Contexte
Les services bancaires axés sur les consommateurs, aussi appelés services bancaires ouverts, désignent des cadres sécurisés qui permettent aux entreprises et aux particuliers de transmettre leurs données financières aux fournisseurs de services approuvés de leur choix. Cela est réalisé avec de strictes exigences réglementaires et la surveillance des entreprises qui utilisent des interfaces de programmation d’applications (API), un type de technologie qui offre une connexion plus sécurisée entre les entités afin de transmettre les renseignements financiers des consommateurs avec leur consentement. Cette méthode de transmission des renseignements financiers donne aux consommateurs un plus grand contrôle sur leurs données tout en promouvant un secteur financier et une économie numérique concurrentiels, novateurs et sécuritaires.
Reconnaissant les mérites de la transmission sûre et sécuritaire des données financières, des gouvernements aux quatre coins du globe, dont ceux de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Brésil, de l’Union européenne, de l’Inde et du Royaume-Uni, ont mis en place des systèmes de services bancaires ouverts. Certains pays, dont l’Australie, sont allés encore plus loin et ont adopté une approche à l’échelle de l’économie pour la transmission de données, qui a commencé avec les services bancaires ouverts, a été étendue à l’énergie et sera appliquée dans d’autres secteurs, notamment les télécommunications.
Entre autres efforts visant à améliorer les droits et les protections des consommateurs dans une économie numérique, le gouvernement du Canada a annoncé un examen des mérites d’un système bancaire ouvert dans le budget de 2018. Le Comité consultatif sur un système bancaire ouvert (le comité consultatif) a été nommé pour guider l’examen. En 2019, le ministère des Finances a publié un document de consultation pour déterminer si le Canada devait envisager d’adopter un système bancaire ouvert. À la suite de ses travaux, le comité consultatif a conclu qu’un tel système pouvait apporter des avantages aux consommateurs et a conclu qu’un cadre avec des règles établies permettrait de gérer les risques et soutiendrait un secteur des services financiers plus novateur et plus concurrentiel.
Le comité consultatif a ensuite été renommé par le gouvernement pour mener un examen de la mise en place du système bancaire ouvert au Canada, et a produit un rapport final en 2021. Le comité consultatif a déterminé que des règles communes (protection des renseignements personnels, sécurité, responsabilité), une accréditation et des normes techniques étaient les éléments fondamentaux nécessaires au bon fonctionnement d’un système bancaire ouvert au Canada. Le rapport contenait 34 recommandations, dont une était la nomination d’un responsable du système bancaire ouvert pour inviter l’industrie à établir des critères d’accréditation et des règles communes. Le comité consultatif a aussi recommandé que la portée initiale soit limitée aux fonctions en lecture seule (c’est-à -dire seulement la consultation des données et leur transmission entre parties accréditées) et que le système soit conçu de manière à permettre d’élargir la portée pour inclure les nouveaux types de données et les fonctions d’accès en écriture (c’est-à -dire la capacité à effectuer une opération financière ou une autre action dans un compte, comme l’ouverture ou la fermeture du compte), une fois le système établi.
Au début de 2022, le gouvernement a nommé Abraham Tachjian, un avocat canadien possédant une expérience des services bancaires internationaux, à titre de responsable du système bancaire ouvert (le responsable) avec le mandat d’élaborer un régime canadien basé sur les recommandations du rapport final du comité consultatif. Le responsable a établi quatre groupes de travail sur la protection des renseignements personnels, la sécurité, l’accréditation et la responsabilité avec une représentation équilibrée de l’industrie, des groupes de consommateurs et des organismes de réglementation gouvernementaux. Il a également mis sur pied un comité directeur pour discuter des enjeux relatifs à la gouvernance et aux normes techniques. À la fin de 2023, il a conclu son mandat en recommandant au ministre que le gouvernement aille de l’avant, en légiférant, pour mettre en place un système de services bancaires ouverts, avec une approche progressive pour établir la portée (données, participants, fonctionnalité) et adopter une seule norme technique et un échéancier afin d’éliminer la capture de données d’écran.
En plus d’étudier les avantages de l’innovation financière, notamment des cadres de services bancaires ouverts, le gouvernement du Canada a continué d’évaluer l’environnement de risque évolutif du secteur financier façonné par les nouvelles technologies et les événements géopolitiques. Par exemple, le Regard annuel sur le risque du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) pour l’exercice 2025-2026 indique que les acteurs étatiques et les acteurs parrainés par un État peuvent cibler les institutions canadiennes pour en retirer un gain financier, faire avancer leurs objectifs politiques et perturber le fonctionnement de l’infrastructure financière et de l’économie du Canada. Le cadre canadien des services bancaires axés sur les consommateurs a pour but d’atténuer ces risques en fournissant au ministre des Finances des pouvoirs adéquats en matière de sécurité nationale.
Le gouvernement a introduit la première partie de la législation sur les services bancaires axés sur les consommateurs dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024. Le cadre législatif a été complété par la Loi d’exécution du budget de 2025, qui renfermait des dispositions relatives à l’accréditation et aux règles communes portant sur la sécurité, la sécurité nationale, la responsabilité et le consentement. En outre, la Loi d’exécution du budget de 2025 a souligné l’importance de l’innovation centrée sur les données et le rôle qu’elle joue dans la compétitivité, avec des modifications à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) qui ont enchâssé un droit à la portabilité des données à l’échelle de l’économie pour tous les Canadiens dans les secteurs qui mettent en place des cadres sécurisés et interopérables. Le cadre des services bancaires axés sur les consommateurs sera la première version d’un tel cadre.
En plus d’annoncer l’achèvement du cadre législatif pour les services bancaires axés sur les consommateurs, le budget de 2025 a annoncé l’intention du gouvernement d’agir rapidement pour faire progresser la réglementation en vue de mettre en place le cadre, et d’entreprendre des consultations et des travaux stratégiques dans l’optique d’une seconde phase des services bancaires axés sur les consommateurs examinant une portée et une fonctionnalité plus vastes, y compris l’accès en écriture. Il a aussi annoncé la délégation de la surveillance de la Loi à la Banque du Canada, en s’appuyant sur sa surveillance des fournisseurs de services de paiement (FSP) en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAPD).
La LAPD a introduit un rĂ©gime de surveillance des paiements de dĂ©tail pour les FSP, par exemple les services de traitement de paiement et les portefeuilles numĂ©riques. Les dispositions exigeant que les FSP s’inscrivent auprès de la Banque du Canada sont entrĂ©es en vigueur en novembre 2024, alors que les exigences de fond de la LAPD — Ă©tablissant les cadres de gestion des risques opĂ©rationnels et de protection des fonds — sont entrĂ©es en vigueur en septembre 2025. La mise Ă profit des ressources et de l’expertise actuelles de la Banque du Canada permettra au gouvernement de faire avancer rapidement ses objectifs pour les services bancaires axĂ©s sur les consommateurs et de simplifier les processus pour les participants des deux rĂ©gimes.
Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs
Les éléments fondamentaux du cadre des services bancaires axés sur les consommateurs du Canada (le cadre) sont énoncés dans la Loi, qui établit les obligations appartenant aux catégories générales suivantes : gouvernance, portée, accréditation, règles communes (consentement, responsabilité, sécurité), sécurité nationale, normes techniques, transparence du cadre et interdiction de la capture de données d’écran.
Gouvernance
Pour améliorer l’efficacité gouvernementale et prendre en compte la surveillance actuelle de la LAPD, la responsabilité de la mise en œuvre et de la surveillance de la Loi sera déléguée à la Banque du Canada. Afin de faciliter la participation des institutions financières sous réglementation provinciale, le modèle de gouvernance est structuré de manière à permettre aux institutions financières provinciales, y compris les caisses populaires et les sociétés d’État qui offrent des services de dépôt, d’« adhérer » au cadre. Les provinces et les territoires conservent le pouvoir d’imposer leurs propres exigences aux entités relevant de leur compétence, et les entités participantes devront continuer à respecter tous les cadres fédéraux et provinciaux applicables.
Afin d’améliorer la collaboration fédérale, provinciale et territoriale, la Loi autorise le ministre des Finances à déléguer la supervision de certaines dispositions législatives à une autorité provinciale lorsque certains critères sont remplis. L’autorité provinciale supervisera les obligations et travaillera avec la Banque du Canada pour que les mesures d’application nécessaires soient prises. En outre, la Loi établit un comité consultatif fédéral, provincial et territorial qui doit donner des avis sur la mise en place et l’évolution du cadre.
Portée
La portée du cadre des services bancaires axés sur les consommateurs est divisée en trois éléments : (i) les entités qui peuvent participer, (ii) l’étendue de la transmission des données et (iii) la fonctionnalité. La participation au cadre sera initialement obligatoire pour certaines grandes banques en fonction d’un seuil de volume de détail. Les autres institutions financières sous réglementation fédérale, ainsi que les caisses populaires, les sociétés d’État qui offrent des services de dépôt, les FSP enregistrés en vertu de la LAPD et d’autres entités souhaitant être accréditées pourront y adhérer volontairement, à condition de satisfaire aux exigences d’adhésion et de démontrer leur conformité à la norme technique et aux spécifications en matière de sécurité. En vertu de la Loi, toutes les entités participantes sont tenues de transmettre les données dans la portée du cadre avec l’autorisation des consommateurs (y compris les données relatives aux comptes de dépôt, aux produits de paiement, aux comptes d’investissement et aux comptes de prêt) et ne peuvent pas imposer de frais pour le faire, ni pour obtenir, renouveler ou retirer le consentement. Les données dérivées, définies comme l’information relative à un consommateur, un produit ou un service qui a été considérablement améliorée par une entité participante afin d’accroître son utilité ou sa valeur commerciale, sont exclues de la Loi. Dans la première phase, la fonctionnalité du cadre sera limitée à un accès en lecture seule.
Accréditation
La Loi confère au ministre des Finances le pouvoir d’obliger la participation de certaines banques au cadre et établit les processus d’accréditation pour les autres institutions financières sous réglementation fédérale, les institutions financières sous réglementation provinciale, les FSP enregistrés en vertu de la LAPD et les autres entités, de sorte que seules celles qui remplissent certaines exigences puissent participer à l’écosystème d’échange de données. De plus, la Loi exige que les entités participantes qui souhaitent externaliser certaines tâches relatives à la gestion du consentement, à la gestion de l’authentification et au mouvement des données fassent appel à de tiers fournisseurs de services accrédités (TFSA) qui répondent aux exigences d’accréditation applicables. La Loi exige que la Banque du Canada publie une liste de toutes les entités participantes et de tous les TFSA dans un registre public central.
Règles communes
Des règles communes sont établies dans la Loi concernant le consentement, la responsabilité et la sécurité pour tous les participants. Entre autres règles, il faut exiger des processus de consentement et de révocation clairs, simples et non trompeurs, établir que la responsabilité suit les données et énoncer des exigences de sécurité claires. En outre, la Loi donne au ministre des Finances le pouvoir de désigner un organisme de traitement des plaintes externe, indépendant et sans but lucratif, supervisé par la Banque du Canada, pour régler sans aucuns frais pour les consommateurs les plaintes relatives aux services bancaires axés sur les consommateurs. Toutes les entités participantes doivent être membres d’un organisme de traitement de plaintes externe. La Loi autorise le ministre à exempter les entités de cette exigence d’adhésion, à condition qu’elles soient membres d’un équivalent provincial reconnu.
Sécurité nationale
La Loi confère au ministre des Finances des pouvoirs pour s’attaquer aux risques relatifs à la sécurité nationale que pourraient poser les entités participantes et les TFSA. Le ministre pourra examiner les demandeurs et les entités accréditées et donner à la Banque du Canada l’instruction de refuser, de suspendre ou de révoquer l’accès au cadre pour des raisons de sécurité nationale. Le ministre peut aussi, pour des raisons de sécurité nationale, exiger un engagement d’un demandeur, d’une entité participante ou d’un TFSA, ou lui imposer des conditions. Ces pouvoirs concordent avec les lois actuelles régissant le secteur financier, dont la LAPD et la Loi sur les banques.
Normes techniques
La Loi exige que les entités participantes adoptent une norme technique unique établie par un organisme de normalisation technique pour apporter de la certitude aux participants et aux superviseurs du cadre. L’organisme de normalisation technique sera désigné conformément aux facteurs et aux processus établis dans la Loi. Les facteurs qui seront pris en compte pour désigner cet organisme comprendront les suivants : être véritablement canadien; avoir une structure de gouvernance équitable, ouverte et accessible, avec des processus décisionnels indépendants et la capacité d’exercer des pouvoirs et d’agir en conformité avec les objectifs de la Loi; et veiller à ce que la norme soit sûre, sécuritaire et interopérable. La loi autorise aussi au ministre de prendre en considération tout autre facteur jugé pertinent et autorise que le règlement soit fait de manière à y inclure des critères additionnels. La Loi comprend des pouvoirs pour le ministre des Finances pour désigner et révoquer l’organisme de normalisation technique, par décret ministériel, et d’autres critères afin de guider l’évaluation des candidats qui souhaiteront être l’organisme désigné.
Transparence du cadre
Afin de favoriser la transparence et la confiance, la Loi exige que la Banque du Canada publie des renseignements bancaires axés sur les consommateurs pour informer les entités participantes et le public. Les règlements spécifiant la nature précise de l’information à publier ne sont pas nécessaires à l’opérationnalisation du cadre, mais ils peuvent être proposés à l’avenir sous réserve de consultations et de mobilisations supplémentaires.
Interdiction de la capture de données d’écran
La Loi comprend une interdiction de la capture de données d’écran qui n’est pas nécessaire pour opérationnaliser le cadre général et qui n’entrera pas en vigueur tant que des consultations et une élaboration de politiques plus larges n’auront pas eu lieu. Le ministère des Finances continuera de consulter les intervenants afin de déterminer un calendrier approprié pour l’entrée en vigueur de l’interdiction et les paramètres de l’interdiction qui seraient énoncés dans le règlement à une date ultérieure.
Objectif
Les objectifs du cadre canadien des services bancaires axés sur les consommateurs, guidés par la Loi et le projet de règlement, sont de promouvoir la concurrence et l’innovation dans le secteur financier, d’améliorer les résultats financiers pour les entreprises et les consommateurs canadiens, de veiller à ce que les consommateurs puissent transmettre leurs données en toute sécurité et soient protégés quand ils le font, et de fournir au gouvernement les renseignements requis pour protéger les Canadiens et l’infrastructure du secteur financier canadien contre les risques pour la sécurité nationale. Dans d’autres pays, les cadres réglementés se sont révélés efficaces pour atteindre ces objectifs stratégiques en autonomisant les consommateurs, en améliorant l’accessibilité des données et en soutenant de nouveaux fournisseurs de services financiers et modèles d’affaires, dans un cadre réglementaire établi éclairé par les contrôles appropriés.
L’élaboration du cadre, y compris le projet de règlement, a été guidée par trois objectifs de politique publique :
- Concurrence, innovation et croissance économique : accélérer la croissance de l’économie numérique canadienne tout en soutenant les nouveaux entrants, les institutions financières existantes et les innovateurs locaux. La communication réglementée des données permettra de préserver un secteur financier canadien sécuritaire et stable, tout en favorisant l’innovation et la concurrence.
- Bien-être financier et protection des consommateurs : s’assurer que les Canadiens peuvent transmettre leurs données en toute sécurité à des fournisseurs de services financiers plus fiables. La communication réglementée des données donnera aux consommateurs le contrôle sur leurs données et établira des règles cohérentes qui limitent la responsabilité des consommateurs, garantissent la sécurité des données durant leur transmission, et éliminent les pratiques dépassées, comme la capture de données d’écran.
- Sécurité et solidité : renforcer l’intégrité globale du secteur financier en s’attaquant aux risques liés aux pratiques existantes d’échange de données. L’établissement d’un processus d’accréditation efficace et d’un solide de cadre de surveillance garantira que les entités participantes répondent aux normes de sécurité et de fiabilité, favorisant la stabilité et la confiance dans le secteur financier.
Description
Le projet de règlement mettrait en pratique la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs, permettant ultimement aux consommateurs (particuliers et entreprises) de transmettre en toute sécurité leurs données financières par une API aux fournisseurs de services approuvés de leur choix. Les exigences spécifiques ayant guidé le projet de règlement sont énoncées ci-dessous.
Portée des données visées
L’étendue du partage de données est largement définie dans la Loi. Elle stipule qu’à la demande d’un consommateur, les entités participantes devront transmettre les données fournies par le consommateur et les données sur les produits concernant les comptes de dépôt (chèques et épargne), les produits de paiement, les comptes d’investissement (enregistrés et non enregistrésréférence 1) et les comptes de prêt (garantis et non garantisréférence 2). Le projet de règlement apporterait plus de précisions concernant la portée des données qui doivent être mises à disposition aux fins de partage aux consommateurs, ce qui concerne les données sur le profil du consommateur, les données sur les comptes, y compris les donnes sur les soldes et les opérations, et les données sur les produits.
Les données sur le profil du consommateur proposées comprendraient l’information fournie par le client lors de l’ouverture d’un compte, de l’identification et de la vérification (par exemple, sans toutefois s’y limiter, le nom, l’adresse, la date de naissance et les renseignements sur l’emploi). Les données sur les comptes proposées aux fins de partage de données dans la portée du cadre comprendraient les renseignements identifiant les comptes détenus par un consommateur (par exemple, sans toutefois s’y limiter, le nombre de comptes détenus et les identificateurs ou numéros utilisés pour identifier ces comptes), les renseignements sur les documents des produits et des ententes relatives aux comptes (par exemple, sans toutefois s’y limiter, les renseignements décrivant les modalités contractuelles applicables aux comptes du consommateur), les données sur les soldes (par exemple, sans toutefois s’y limiter, la valeur détenue, due ou autrement associée à un ou plusieurs comptes du consommateur, y compris les soldes présentés sur les relevés ou les factures périodiques) et les données sur les opérations (par exemple, sans toutefois s’y limiter, les renseignements relatifs à l’activité financière dans le compte, y compris les opérations récentes, en attente, préautorisées et passées). Enfin, les données sur les produits proposées comprendraient les renseignements relatifs aux produits et aux services financiers offerts par les entités participantes au consommateur.
Accréditation
La Loi prévoit un processus d’accréditation supervisé par la Banque du Canada pour s’assurer que seules les entités qui répondent à certains critères, conformément au projet de règlement, puissent participer au cadre. Les banques obligées de participer au cadre ne sont pas assujetties au processus d’accréditation.
Le projet de règlement établit les critères pour quatre voies d’accréditation spécifiques au type d’entité demandeuse qui doivent être remplis par la soumission des documents requis à la Banque du Canada à l’aide du système électronique fourni par celle-ci. La Banque du Canada élaborera et publiera des lignes directrices sur les critères et les processus relatifs aux demandes d’accréditation avant l’entrée en vigueur de la Loi. Les critères d’accréditation pour chaque voie comprennent les suivants :
- Accréditation non simplifiée : Le projet de règlement exigerait que les entités qui soumettent une demande suivant cette voie, par exemple les entreprises de technologie financière, aient un lieu d’affaires au Canada et démontrent comment leur assurance ou leurs garanties comparables couvrent les risques associés à la gestion des données sur les services bancaires axés sur les consommateurs. Les demandeurs seraient tenus de soumettre des renseignements organisationnels et opérationnels, y compris des coordonnées, la structure organisationnelle et le statut de surveillance réglementaire dans d’autres administrations qui ont mis en place des cadres de services bancaires axés sur les consommateurs, ainsi que des preuves que les normes techniques sont respectées et qu’il existe des procédures de traitement des plaintes et de gestion du consentement. Le projet de règlement exigerait aussi que les demandeurs mettent en œuvre une politique en vertu de laquelle toutes les personnes qui ont une responsabilité considérable à l’égard des activités liées aux services bancaires axés sur les consommateurs sont régulièrement évaluées pour s’assurer de leur intégrité et de leur moralité, et que les personnes évaluées signalent, à leur employeur, tous les changements apportés à leurs circonstances qui pourraient avoir des conséquences sur cette évaluation pour garantir que ce personnel clé demeure toujours convenable. Le projet de règlement ne prescrirait pas une méthode d’évaluation précise, mais il exigerait que les entités établissent une politique interne pour l’évaluation continue. Cette évaluation devrait être réalisée en conformité avec les exigences applicables des lois en matière d’emploi et de protection des renseignements personnels. De plus, le projet de règlement exigerait que les demandeurs démontrent leur conformité aux exigences de sécurité de base, y compris la gestion des incidents et l’intervention en cas d’incident, la sécurité des systèmes et des applications, le contrôle et l’authentification de l’accès, la protection et le chiffrement des données, la sécurité du réseau et de l’infrastructure, la sécurité des tiers et du nuage, et la sensibilisation et la formation à la sécurité.
- Accréditation simplifiée pour les entités enregistrées en vertu de la LAPD : Le projet de règlement exigerait un volet d’accréditation simplifié pour les FSP déjà enregistrés en vertu de la LAPD. Le projet de règlement exigerait que les FSP enregistrés en vertu de la LAPD déclarent avoir un lieu d’affaires au Canada et démontrent comment leur assurance ou leurs garanties comparables couvrent les risques associés à la gestion des données sur les services bancaires axés sur les consommateurs. Les FSP seraient tenus de confirmer des renseignements organisationnels et opérationnels, y compris les coordonnées, et de fournir le statut de surveillance réglementaire dans d’autres administrations qui ont mis en place des cadres de services bancaires axés sur les consommateurs, une structure organisationnelle ainsi que des preuves que les normes techniques sont respectées et qu’il existe un processus de gestion du consentement. Le projet de règlement exigerait également que les demandeurs enregistrés en vertu de la LAPD élaborent et appliquent une politique pour assurer l’intégrité et la moralité du personnel clé impliqué dans les activités liées aux services bancaires axés sur les consommateurs, et démontrent qu’ils respectent les exigences de sécurité de base.
- Accréditation pour les institutions financières fédérales et provinciales : Le projet de règlement exigerait que les institutions financières fédérales non mandatées par le ministère, par exemple les banques, les caisses populaires et les sociétés d’assurance, de même que les institutions financières provinciales qui veulent une accréditation, fournissent des renseignements organisationnels et opérationnels, y compris des coordonnées, le statut de surveillance réglementaire dans d’autres administrations qui ont mis en place des cadres de services bancaires axés sur les consommateurs, la structure organisationnelle, une déclaration de conformité aux exigences de sécurité et la preuve que les normes techniques sont respectées. Les institutions financières fédérales et provinciales sont déjà assujetties à de strictes exigences de sécurité aux termes d’autres cadres réglementaires. Par conséquent, les institutions financières fédérales et provinciales qui demandent une accréditation devraient attester qu’elles ont mis en place ces exigences de sécurité et les respectent auprès de leurs organismes de réglementation respectifs.
- Accréditation pour les tiers fournisseurs de services : Le projet de règlement exigerait que les tiers fournisseurs de services potentiels déclarent qu’ils ont un lieu d’affaires au Canada et soumettent des renseignements organisationnels et opérationnels, y compris des coordonnées, le statut de surveillance réglementaire dans d’autres administrations qui ont mis en place des cadres de services bancaires axés sur les gens, une structure organisationnelle et les activités qu’ils ont l’intention d’exercer au nom des entités participantes en vertu de la loi, et élaborent et appliquent une politique pour s’assurer de l’intégrité et de la moralité du personnel clé.
Quelle que soit la voie d’accréditation, tous les demandeurs seraient tenus de payer des droits d’accréditation réglementaire à la Banque du Canada. Le projet de règlement fixe ces droits à 2 500 $, qui seraient rajustés en fonction de l’inflation et arrondis au 100 $ le plus près chaque année. Il y a également des cotisations annuelles distinctes payées par toutes les entités participantes, qui sont décrites dans la section ci-dessous.
La Banque du Canada aura le pouvoir de refuser, de suspendre ou de révoquer le statut d’accréditation de toute entité participante ou de tout tiers fournisseur de services (autre qu’une banque mandatée) et devrait tenir un registre public de ces décisions. Le projet de règlement accorderait 30 jours aux demandeurs pour demander l’examen d’un refus d’accréditation et aux entités participantes et aux TFSA qui ont reçu un avis d’intention de révoquer leur statut d’accréditation. La Banque du Canada aurait 120 jours pour ensuite communiquer une décision au demandeur, à l’entité participante ou au TFSA. Le projet de règlement laisse au demandeur, à l’entité participante ou au TFSA 30 jours pour faire appel de la décision devant la cour fédérale.
L’accréditation n’est pas une exigence statique. Les entités qui reçoivent le statut d’accréditation ne sont pas tenues de le renouveler. Les entités participantes et les TFSA seraient tenus de conserver les renseignements sur l’accréditation à jour et de continuer de répondre aux exigences et aux critères d’accréditation applicables sur une base permanente. La Banque du Canada devrait être avisée de tout changement dans les exigences d’accréditation ou dans les renseignements soumis durant le processus de demande d’accréditation, comme il est prévu dans les sections sur les obligations des entités participantes et des TFSA ci-dessous. Dans le cas où une entité participante ou un TFSA ne répondrait plus aux exigences d’accréditation, la Banque du Canada pourrait émettre un avis de suspension ou de révocation de son statut d’accréditation.
Le projet de règlement préciserait que le registre public des entités participantes et des TFSA doit être mis à jour en temps réel. Le registre contiendrait le nom et les coordonnées de chaque entité participante et TFSA, y compris la date à laquelle ils ont reçu l’ordre de participer ou ont été accrédités, leur statut d’accréditation (y compris la suspension ou la révocation) et les coordonnées de la personne qu’ils ont nommée pour superviser les plaintes relatives à leur participation au cadre. Le registre comprendrait aussi une fonctionnalité que les autres entités participantes pourraient utiliser pour accéder à un portail de développeur afin de faciliter le partage de données, et une liste des activités offertes par chaque TFSA.
Mesures de protection de la sécurité nationale
Le projet de règlement relatif à la sécurité nationale appuie les pouvoirs du ministre des Finances. Les dispositions relatives à la sécurité nationale dans la Loi et le projet de règlement sont fondées et alignées sur d’autres lois régissant le secteur financier, dont la Loi sur les banques et la LAPD.
La Loi contient des mesures de protection de la sécurité nationale qui permettent au ministre d’examiner les demandeurs d’accréditation, les entités participantes et les TFSA pour déceler les risques pour la sécurité nationale. Suivant tout processus d’accréditation, en conformité avec la Loi, tous les demandeurs seraient tenus de soumettre les renseignements nécessaires aux fins de sécurité nationale à la Banque du Canada. Comme il est établi dans le projet de règlement, cela comprendrait les renseignements sur l’identité du demandeur, de ses propriétaires, des cadres supérieurs, des administrateurs et de toutes autres personnes ayant une grande influence sur le demandeur (y compris les créanciers et les entreprises appartenant à l’État), les renseignements sur la collecte de données personnelles, leur utilisation et leur partage à des tiers, et les renseignements au sujet des relations d’entreprise ou d’affaires pertinentes.
Le projet de règlement laisserait au ministre 60 jours pour décider d’examiner une demande d’accréditation pour des motifs de sécurité nationale et lui permettrait de proroger ce délai de 60 jours au besoin. Si le ministre décide de procéder à un examen de sécurité nationale, le projet de règlement préciserait que l’examen doit être achevé dans un délai de 180 jours et que ce délai peut être prorogé de 180 jours à la discrétion du ministre. Selon la Loi, si un examen de sécurité nationale était requis, le ministre informerait la Banque du Canada, qui ferait part au demandeur de la décision du ministre. Si le ministre demandait des renseignements supplémentaires pour l’examen de sécurité nationale, le projet de règlement précise que le demandeur aurait 30 jours pour fournir les renseignements demandés à la Banque du Canada.
Une fois l’examen terminé, la Loi prévoit que le ministre peut donner à la Banque du Canada l’instruction de refuser une demande d’accréditation soumise par une entité participante ou un TFSA. Le ministre peut aussi, pour des raisons de sécurité nationale, exiger un engagement d’un demandeur, d’une entité participante ou d’un TFSA pour des raisons liées à la sécurité nationale.
De même, le projet de règlement préciserait qu’un demandeur, une entité participante ou un TFSA aurait 30 jours pour demander la révision de la décision du ministre de donner à la Banque l’instruction de refuser l’accréditation ou de publier un avis d’intention de donner à la Banque l’instruction de révoquer l’accréditation.
Obligations des entités participantes
La Loi stipule que lorsqu’elles sont admises dans le cadre, les entités participantes doivent remplir diverses exigences pour respecter les mesures de protection des consommateurs, maintenir leur statut d’accréditation, démontrer leur conformité à la Loi et adhérer à des règles communes relatives à la protection des renseignements personnels et au consentement, à la responsabilité, à la sécurité et à l’intégrité. Le projet de règlement préciserait les exigences énoncées dans la Loi en ce qui concerne l’affichage d’un signe, les avis, la tenue de dossiers et de registres, les rapports annuels, les règles communes et le partage de données, comme suit :
- Affichage du signe : La Loi établit l’exigence que l’entité participante affiche un identificateur visuel ou un signe qui indique qu’elle participe au cadre, de la manière prescrite par la Banque du Canada, dans ses propriétés physiques et numériques. Le signe servirait comme mesure de protection des consommateurs, garantissant qu’ils peuvent clairement reconnaître les entités auxquelles ils peuvent communiquer sans risque leurs données financières. Le projet de règlement apporterait des précisions, à savoir que les signes physiques devraient être visibles durant les heures d’ouverture dans les zones principales de la clientèle sur le lieu d’affaires. Le projet de règlement préciserait que le signe ne peut pas être placé d’une manière trompeuse quant au statut d’accréditation d’une entité donnée.
- Avis de modification : La Loi stipule que les entités participantes doivent aviser la Banque du Canada des modifications qui influeraient sur le résultat de l’accréditation si ces modifications avaient été en vigueur au moment où la demande d’accréditation était examinée par la Banque du Canada. La portée de ces modifications englobe l’entité participante elle-même ou les activités qu’elle accomplit en vertu de la Loi. Le projet de règlement préciserait que les modifications qui doivent être déclarées comprennent celles qui ont trait aux renseignements soumis durant l’accréditation et celles qui concernent les TFSA avec lesquelles l’entité participante a un contrat pour accomplir des activités en vertu de la Loi. Les échéances de production de rapports sont établies de manière à correspondre à l’urgence ou à la disponibilité des renseignements. Par conséquent, les modifications qui ont des effets immédiats ou pressants doivent être déclarées dès que possible, tandis que toutes les autres doivent l’être dans les 30 jours après qu’elles ont lieu. La Banque du Canada élaborera et publiera des lignes directrices sur les avis de modification des entités participantes avant l’entrée en vigueur de la Loi.
- Tenue de dossiers et de registres : Le projet de règlement exigerait qu’une entité participante tienne des dossiers et des registres suffisants pour démontrer sa conformité à la Loi et au Règlement. Les dossiers et registres doivent être conservés dans un format électronique que la Banque du Canada peut lire, pendant une période de cinq ans, sauf indications contraires dans une condition ou un engagement. Le projet de règlement exigerait que des mesures soient prises pour protéger les dossiers contre la perte, la destruction, la falsification, les inexactitudes et l’accès par des personnes non autorisées.
- Rapports annuels : La Loi stipule que les entités participantes doivent soumettre un rapport annuel à la Banque du Canada selon la forme et la manière précisées par la Banque du Canada. Le projet de règlement exigerait que le rapport annuel comprenne des renseignements relatifs au partage de données et à la disponibilité du système de partage de données, à un avis de modification, aux modifications qui ont une incidence considérable sur les mesures de protection de la sécurité et aux modifications aux politiques et aux procédures, des résumés des atteintes aux mesures de protection de la sécurité, l’attestation que l’entité respecte toujours les normes techniques et les mesures de protection de la sécurité, une description de la manière dont l’entité respecte les mesures de protection en matière de sécurité, ainsi qu’une description des indicateurs de performance financière visant à appuyer une surveillance fondée sur le risque.
- Sécurité : Le projet de règlement s’appuie sur l’exigence, établie dans la Loi, de fournir de solides mesures de protection des données et précise les exigences relatives à l’avis d’atteinte à la sécurité, à l’obligation de faire enquête et à l’examen indépendant, comme suit :
- Avis d’atteinte à la sécurité : Le projet de règlement indiquerait qu’un rapport soumis à la Banque du Canada concernant une atteinte aux mesures de protection de la sécurité impliquant des données des consommateurs relevant du contrôle de l’entité participante doit être produit dans les plus brefs délais après l’atteinte et contenir des renseignements pertinents sur les circonstances de l’atteinte, le moment où elle est survenue et les prochaines étapes pour la gérer. Dans l’éventualité où une atteinte poserait un risque de préjudice grave pour le consommateur, défini dans la loi comme la lésion corporelle, l’humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte financière, la perte de possibilités d’emploi ou d’occasions d’affaires, le vol d’identité, l’effet négatif sur le dossier de crédit ou le dommage aux biens ou leur perte, le consommateur doit en être avisé directement ou indirectement, selon le cas.
- Obligation de faire enquête : Le projet de règlement exigerait de produire un rapport sur chaque enquête relative à une atteinte aux mesures de protection de la sécurité, y compris la cause de l’incident, les conséquences et les mesures prises pour empêcher qu’un tel incident se reproduise. Ces rapports doivent être produits dans les plus brefs délais à l’aide du système électronique fourni par la Banque du Canada.
- Consentement : Le projet de règlement établit diverses exigences relatives à la gestion du consentement aux termes de la Loi concernant l’utilisation des données, le registre de consentement, le renouvellement du consentement et la suppression des données, comme suit :
- Utilisation des données : Le projet de règlement définirait un ensemble limité de circonstances dans lesquelles il est acceptable pour une entité participante d’utiliser les données des consommateurs qui ont été échangées dans le cadre pour une fin autre que celles indiquées au moment où le consentement exprès a été initialement obtenu. La liste des exceptions adapte les exceptions de la LPRPDE aux activités liées aux services bancaires axés sur les consommateurs qui permettent aux organisations d’utiliser des renseignements personnels à l’insu ou sans le consentement de la personne. Les exceptions concernent les enquêtes sur les infractions à la loi, les urgences qui mettent en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une personne et les données accessibles au public. La Banque du Canada élaborera et publiera des lignes directrices sur l’utilisation des données et la gestion du consentement avant l’entrée en vigueur de la Loi.
- Registre de consentement : Les entités participantes seraient tenues de conserver et de fournir un registre de consentement exprès à la Banque du Canada. Ce registre doit être conservé dans un format qui est ou peut être facilement rendu lisible par la Banque, pendant une période de cinq ans, sauf indications contraires dans une condition ou un engagement. Le projet de règlement exigerait que des mesures soient prises pour protéger les dossiers contre la perte, la destruction, la falsification, les inexactitudes et l’accès par des personnes non autorisées.
- Renouvellement du consentement : Le projet de règlement établirait les circonstances exceptionnelles dans lesquelles un renouvellement du consentement doit être obtenu par une entité participante en dehors de la période normale de validité du consentement (pas plus de 12 mois). Ces circonstances comprennent lorsqu’une entité participante est informée que les renseignements d’authentification d’un consommateur ont été volés ou autrement exposés à un risque imminent, lorsqu’une entité participante est informée d’un changement important dans la situation d’un consommateur, et lorsqu’il y a un changement important dans la situation d’une entité participante. Les changements importants seraient définis comme des circonstances exceptionnelles qui peuvent raisonnablement pousser à se demander si le consommateur donnerait son consentement à la lumière des nouveaux faits disponibles. Dans ces circonstances, les entités participantes qui reçoivent des données seraient tenues de renouveler le consentement dans les plus brefs délais après qu’elles prennent connaissance de la circonstance. Les entités participantes qui fournissent les données seraient tenues de demander (dans les plus brefs délais après qu’elles sont informées de la circonstance) à l’entité participante qui reçoit les données de procéder au renouvellement.
- Suppression de données : Le projet de règlement préciserait que l’obligation d’une entité participante de supprimer des données à la demande d’un consommateur ne s’applique pas si le consommateur a donné son consentement à l’entité participante pour qu’elle utilise des versions modifiées de ses données, lesquelles ont été irréversiblement et durablement modifiées de sorte qu’il n’y ait pas de risque raisonnablement prévisible qu’elles puissent servir à identifier le consommateur, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit. En vertu du projet de règlement, les entités participantes pourraient refuser ou retarder la demande de suppression de données d’un consommateur si une demande est refusée à l’égard d’une exigence limitée dans le temps imposée par la loi (par exemple, une période légale de conservation des données). L’entité participante est tenue d’informer le demandeur, dès que possible, par écrit, du refus et des raisons de celui-ci, et le demandeur doit être informé du moment auquel l’entité pourra supprimer ses données. Aucune autre mesure ne serait requise de la part du consommateur pour compléter la demande à ce moment-là .
- Authentification : En vertu de la Loi, après qu’une entité participante qui demande des données a obtenu le consentement d’un consommateur, le fournisseur de données est tenu d’authentifier le consommateur avant de partager ses données. La responsabilité de l’obtention du consentement et de l’authentification du consommateur est séparée entre le demandeur de données et le fournisseur de données, respectivement. Le projet de règlement exigerait que les entités participantes qui fournissent des données emploient des contrôles de l’identité et de l’accès, y compris l’authentification multifacteur. De plus, il préciserait que la réauthentification est également exigée dans les circonstances où le renouvellement du consentement est nécessaire.
- Partage de données : Le projet de règlement préciserait les exigences de partage de données pour les entités participantes prévues par la Loi. Les entités participantes seraient tenues de vérifier l’identité de l’autre entité participante avant de transmettre des données en veillant à ce qu’elle figure au registre de la Banque du Canada et à ce que son statut sur ce registre n’assujettisse pas à des conditions sa capacité à fournir ou à recevoir des données. En outre, le projet de règlement établirait des exceptions à l’obligation de partage de données en dressant une liste des circonstances dans lesquelles une entité participante peut refuser une demande de transmission de données ou cesser la fourniture de données malgré le consentement valide du consommateur. Le projet de règlement préciserait que ces circonstances comprennent les cas où il existe des motifs raisonnables de croire que le partage de données causerait un préjudice physique, psychologique ou financier au consommateur, les cas où il existe des motifs raisonnables de croire que le partage de données créerait des risques pour la sécurité, l’intégrité, ou la stabilité du cadre, ou les systèmes de technologies de l’information et des communications de l’entité participante, et les cas où les comptes du consommateur ont été bloqués ou suspendus. Les entités participantes qui invoquent l’une de ces exceptions (ainsi que des exceptions invoquées dans le cadre de l’initiation du renouvellement du consentement ou des demandes visant à entamer un renouvellement) devraient informer l’autre entité participante qui demande ou fournit les données et la Banque du Canada afin d’assurer une application appropriée. La Banque du Canada élaborera et publiera des lignes directrices sur le partage de données avant l’entrée en vigueur de la Loi.
- Normes de niveau de service minimal : La Loi énonce les exigences relatives au niveau de service minimal pour s’assurer que les données financières sont échangées de manière uniforme entre les entités participantes. Le projet de règlement établirait les exigences de base pour le temps de disponibilité en exigeant des points d’extrémité qui sont disponibles 99,5 % du temps chaque mois; les temps de réponse devraient être raisonnables et conformes aux normes généralement acceptées dans d’autres administrations; les limitations des taux de transmissions ne seraient permises que pour des raisons de stabilité technique ou de sécurité; et les entités participantes devraient fournir un minimum de 24 mois de données de consommateurs sur demande. L’exigence de fournir 24 mois de données procure aux consommateurs et aux entités participantes suffisamment de données pour soutenir les cas d’utilisation de base, par exemple la budgétisation, l’établissement du crédit et une meilleure adjudication de crédit, tout en englobant les habitudes financières saisonnières et récurrentes qu’une période plus courte n’engloberait pas. Le projet de règlement précise également que les exigences en matière de disponibilité des données ne s’appliquent pas aux pannes prévues, qui ne peuvent avoir lieu que si la Banque du Canada les annonce au moins une semaine à l’avance dans le cas des pannes normales, et qui peuvent avoir lieu sans préavis si elles sont requises pour résoudre un service essentiel pour un problème de sécurité. La Banque du Canada élaborera et publiera des lignes directrices sur les normes de niveau de service minimal avant l’entrée en vigueur de la Loi.
- Responsabilité : Le projet de règlement clarifie certaines responsabilités relatives à la fourniture et à la réception de données pour faire en sorte que la structure de responsabilité est solide et que les entités participantes savent bien de quoi elles sont responsables lorsqu’elles mènent chacune de ces activités. Il s’agit notamment de préciser que les entités participantes qui demandent des données sont responsables d’obtenir le consentement du consommateur et de recevoir en toute sécurité les données qu’elles demandent, et que les entités participantes qui fournissent les données sont responsables de l’authentification du consommateur et de la fourniture sécurisée des données demandées. Cette répartition des responsabilités délimiterait l’entité participante qui serait responsable envers le consommateur en cas de perte financière directe au cours d’une transaction de partage de données. Le projet de règlement exige également que les entités participantes informent les consommateurs des mesures raisonnables qu’elles peuvent prendre pour protéger les renseignements d’authentification et les informent des conséquences liées à la négligence grave ou à la faute lourde au Québec.
- Avis de sortie du cadre : La Loi exige que les anciennes entités participantes avisent les consommateurs lorsque leur accréditation est révoquée. Cela s’applique dans les circonstances involontaires, par exemple lorsque l’accréditation est révoquée par la Banque du Canada en raison d’infractions à la Loi ou au projet de règlement, et dans les circonstances volontaires, par exemple lorsqu’une entité participante ferme un secteur d’activité relatif aux services bancaires axés sur les consommateurs (par exemple une application de budgétisation), cesse ses activités en raison d’une fusion ou d’une consolidation, ou n’a pas plus les ressources financières suffisantes pour poursuivre ses activités. Le projet de règlement précise que ces avis doivent être donnés par écrit et comprendre les coordonnées d’une personne au sein de l’ancienne entité participante qui peut fournir de plus amples renseignements au sujet de la révocation et, dans le cas d’une révocation involontaire, les raisons de la révocation, les conséquences qu’elle aura sur le consommateur et la date à laquelle elle entre en vigueur. Le projet de règlement exige également que les entités participantes informent les consommateurs, en leur faisant parvenir des avis, que les demandes de suppression de données devraient être soumises à l’entité participante dans les plus brefs délais. Si les consommateurs ne communiquent pas avec l’entité participante pour demander la suppression, l’entité participante serait tenue de conserver les renseignements pendant cinq ans conformément aux exigences de tenue de dossiers et de registres. Le projet de règlement précise que les entités participantes qui demandent la révocation de leur accréditation devraient donner un préavis d’au moins 30 jours aux consommateurs, et que les avis concernant des révocations effectuées pour d’autres raisons devraient être donnés dès que possible après que l’entité participante est informée de la révocation.
Obligations des tiers fournisseurs de services accrédités
La Loi stipule que les entités participantes peuvent conclure un contrat avec un TFSA pour externaliser des activités réglementaires tout en conservant la responsabilité globale de ces activités. Quoi qu’il en soit, afin de préserver l’intégrité du cadre, la Loi exige que les TFSA s’acquittent d’obligations lorsqu’ils participent au cadre et aussi lorsqu’ils en sortent. Le projet de règlement préciserait les exigences établies dans la Loi, comme suit :
- Tenue de dossiers et des registres : Le projet de règlement précise les types de dossiers et de registres que les TFSA doivent tenir, y compris les dossiers et registres démontrant la conformité à la Loi et au Règlement. Les TFSA devraient également tenir des dossiers et des registres associés à leurs contrats avec les entités participantes et, dans la mesure du possible, des documents sur les politiques et procédures concernant les services fournis à l’entité participante avec laquelle ils sont liés par contrat. Tous les dossiers et registres doivent être conservés pendant une période de cinq ans, conformément aux exigences de tenue et de conservation de dossiers et de registres des cadres réglementaires comparables, par exemple les règlements d’application de la LAPD. De plus, le projet de règlement exige que les dossiers et registres soient maintenus dans un format électronique que la Banque du Canada peut lire, et que les TFSA prennent des mesures raisonnables pour protéger les documents contre les risques tels que la perte, la destruction et les inexactitudes.
- Avis de modification : La Loi exige que les TFSA informent la Banque du Canada de certaines modifications apportées à leurs critères d’accréditation, y compris les mises à jour des renseignements fournis dans leur demande (comme un changement d’adresse), ainsi que les changements ayant une incidence sur la manière dont ils satisfont aux exigences d’accréditation (par exemple, le maintien d’un établissement au Canada), et les activités qu’ils exercent au nom des entités participantes dans le cadre du régime. Le projet de règlement précise qu’un avis doit être soumis en cas de modifications apportées au nom et aux coordonnées du demandeur, à la surveillance réglementaire dans d’autres administrations qui ont des cadres de services bancaires axés sur les consommateurs, à la structure organisationnelle, aux activités qu’ils exercent au nom des entités participantes et aux personnes concernées par l’intégrité et la moralité des TFSA. Le projet de règlement établirait deux échéances de déclaration pour les avis de modification : les modifications qui ont des effets immédiats ou pressants doivent être déclarées dès que possible, tandis que toutes les autres doivent l’être dans les 30 jours après qu’elles ont lieu.
- Avis de sortie du cadre : La Loi exige que les anciens TFSA avisent les entités participantes dès que possible lorsque le statut d’accréditation a été révoqué dans des circonstances volontaires ou involontaires. Le projet de règlement précise que ces avis doivent être donnés par écrit et comprendre le nom et les coordonnées de l’ancien TSFA, une description de l’incidence sur l’entité participante, la date à laquelle la révocation entre en vigueur et, dans le cas d’une révocation involontaire, les raisons de la révocation.
Rapports de l’organisation de normalisation technique
La Loi exige que l’organisme de normalisation technique désigné soumette un rapport annuel à la Banque du Canada pour démontrer qu’il demeure conforme aux facteurs de désignation pris en considération par le ministre. Le rapport annuel contient également les renseignements nécessaires à la Banque du Canada pour préparer ses avis au ministre concernant l’organisme de normalisation technique. Le projet de règlement exigerait que le rapport annuel contienne des renseignements sur les fonctions de sécurité ajoutées à la norme et des renseignements relatifs au rendement standard général. Il exigerait également que l’organisme de normalisation technique fournisse à la Banque du Canada tout renseignement supplémentaire concernant ses obligations aux termes de la Loi.
Privilège relatif à la preuve
La Loi confère un pouvoir de prise de règlements pour permettre au ministre des Finances, au gouverneur de la Banque du Canada et au procureur général du Canada d’utiliser des renseignements réglementaires relatifs à la surveillance déposée en preuve dans des procédures civiles. Le projet de règlement divise les renseignements en trois catégories selon l’objectif du document. Ces catégories comprennent les renseignements produits ou préparés par la Banque du Canada en lien avec sa supervision des activités des services bancaires axés sur les consommateurs; la correspondance relative à l’accréditation, aux avis, aux lettres et aux ententes de conformité; et les instructions données aux entités participantes, aux TFSA, à l’organisme externe de traitement des plaintes et à l’organisme de normalisation technique.
Cotisations
Lorsque le cadre sera opérationnel, la Banque du Canada recouvrera les coûts associés à l’exécution de la Loi au moyen d’évaluations des entités participantes, des TFSA et de l’organisme externe de traitement des plaintes. Le projet de règlement inclurait un régime de cotisations annuelles applicable aux entités participantes, aux TFSA et à l’organisme externe de traitement des plaintes; une formule de cotisations à plusieurs niveaux pour les entités participantes consistant en des droits de base et des droits variables selon la valeur totale des actifs; et des dispositions gouvernant les cotisations des TFSA et de l’organisme externe de traitement des plaintes. Le projet de règlement préciserait que les entités participantes seraient tenues de déclarer annuellement les renseignements nécessaires à la Banque du Canada pour administrer les portions fixes et variables des cotisations, y compris la valeur totale des actifs de l’entité participante, en date du 31 décembre de chaque année civile. Le rapport serait vérifié dans la forme prescrite par la Banque du Canada et soumis au plus tard le 31 mars de l’année civile suivante. Le cadre est conçu pour attribuer une plus grande part des coûts aux entités qui ont plus d’actifs, tout en limitant la volatilité et le fardeau administratif pour les petits participants et les nouveaux participants.
Violations
Le projet de règlement indiquerait quelles violations aux dispositions de la Loi et du Règlement pourraient être traitées comme des violations assujetties à des pénalités déterminées par la Banque du Canada, et quelles violations n’ont pas besoin d’être traitées comme telles. La majorité des dispositions seraient liées aux règles communes ou aux obligations que toutes les entités participantes doivent remplir dans les limites de leur participation au cadre, par exemple les dispositions relatives au consentement, à l’authentification, à la divulgation de renseignement et à la production de rapports.
Selon à la Loi, la pénalité maximale pour une violation est de 1 000 000 $ si la violation est commise par une personne, et de 10 000 000 $ si elle est commise par une entité participante ou un TFSA. La Loi n’établit pas de pénalité minimale pour les violations, et la violation imposée par la Banque du Canada est laissée à sa discrétion à titre d’autorité de surveillance.
Élaboration de la réglementation
Consultation
L’élaboration du cadre canadien des services bancaires axés sur les consommateurs, y compris le projet de règlement, a bénéficié de vastes consultations de centaines d’intervenants de l’industrie, dont des banques, des caisses populaires, des entreprises de technologie financière et des associations industrielles, ainsi que des universitaires, des organisations de la société civile, des organisations sans but lucratif, des experts de l’industrie, des ministères et organismes fédéraux, des provinces et territoires et d’autres pays, dont le Royaume-Uni et l’Australie.
La mobilisation sur ce sujet a commencé avec le budget de 2018, lorsque le gouvernement a annoncé un examen du mérite du système bancaire ouvert. Comme première étape, le ministre des Finances a mis sur pied le Comité consultatif sur un système bancaire ouvert pour guider l’examen avec le soutien d’un secrétariat au ministre des Finances. Le Comité consultatif a reçu le mandat de déterminer si un système bancaire ouvert apporterait de réels avantages aux Canadiens et de rédiger un rapport sur l’évaluation des avantages éventuels d’un système bancaire ouvert au Canada, en accordant la plus grande attention à la protection des renseignements des consommateurs, à la sécurité et à la stabilité financière.
Le ministère des Finances et le Comité consultatif ont publié leur premier document de consultation en 2019, Examen des mérites d’un système bancaire ouvert, recevant plus de 120 soumissions écrites d’intervenants de l’industrie, dont des banques, des entreprises de technologie financière, d’associations industrielles et de ministères et organismes fédéraux. Sur les 120 soumissions, celles dont les auteurs ont consenti à la publication sont accessibles en ligne à la page Soumissions pour la consultation sur le système bancaire ouvert.
Pendant leur examen, le Comité consultatif et le ministère des Finances ont consulté des centaines d’intervenants de manière bilatérale ou lors de tables rondes publiques. Un large éventail d’intervenants ont été consultés dans le cadre de ce processus, des intervenants habituels du secteur financier aux consommateurs canadiens, en passant par les organisations de la société civile représentant les propriétaires de petites entreprises, les Canadiens et leur famille. Des tables rondes auxquelles ont été conviés entre 50 et 150 intervenants ont eu lieu à Vancouver, à Toronto et à Montréal. Le ministère des Finances et le Comité consultatif ont consulté des décideurs politiques internationaux pour comprendre les meilleures pratiques dans les pays et administrations précurseurs, dont Singapour, le Royaume-Uni, l’Union européenne et l’Australie. En appui à l’examen, le ministère des Finances a aussi entrepris une recherche qualitative sur l’opinion publique, dont les résultats se trouvent dans le site Web de Bibliothèque et Archives Canada.
En janvier 2020, le Comité consultatif a publié un rapport intitulé Les finances axées sur les clients : le futur des services financiers qui résume ce qu’il a entendu des intervenants et appris de son examen des finances axées sur les clients dans d’autres pays, les recommandations officielles et les considérations pour les prochaines étapes.
En 2020, le Comité consultatif a entrepris une deuxième phase de consultation pour cerner les considérations relatives à la mise en application et étudier les enjeux tels que la gouvernance, le contrôle des données personnelles par les consommateurs, la vie privée et la sécurité. Cette consultation comportait de nombreux ateliers à chacun desquels ont participé entre 24 et 48 intervenants de l’industrie, dont des banques, des caisses populaires, des entreprises de technologie financière, des associations industrielles, des groupes de consommateurs, des provinces et des territoires, et portait sur des enjeux fondamentaux tels que la portée, la gouvernance et l’accréditation. Les Canadiens et les intervenants ont de nouveau été invités à faire des commentaires, entre autres par une boîte de réception spéciale. Trente-trois soumissions écrites officielles ont été reçues d’intervenants de l’industrie, dont des entreprises de technologie financière, des banques et des associations industrielles. Par ailleurs, une deuxième recherche sur l’opinion publique, quantitative et qualitative, a été réalisée. Cette deuxième phase de consultation a conduit au rapport final de 2021 (PDF) du comité, qui comptait 34 recommandations pour une approche toute canadienne du système bancaire ouvert, y compris pour nommer un responsable du système bancaire ouvert qui définirait des règles communes, des critères d’accréditation et des normes techniques.
Suivant la recommandation du comité, Abraham Tachjian a été nommé par le ministre du Tourisme et le ministre associé des Finances en 2022 à titre de responsable du système bancaire ouvert, avec le mandat de mobiliser l’industrie, les organismes de réglementation et les représentants des consommateurs. Le responsable a mis sur pied quatre groupes de travail sur la vie privée, la sécurité, l’accréditation et la responsabilité, ainsi qu’un comité directeur. Entre 2022 et 2023, les groupes de travail se sont réunis à plus de 25 reprises et ont consulté plus de 200 intervenants. Les groupes de consommateurs ont été invités à participer et ont reçu des fonds pour fournir des observations au ministère des Finances sur la façon de procéder à la mise en œuvre avec une approche axée sur les consommateurs. Le guide de discussion et les résultats de chaque réunion sont publiés sur le site Web du ministère des Finances et ont servi à la formulation des recommandations finales du responsable du ministre. À la suite de l’introduction de la première partie de la Loi en 2024, qui comprenait des éléments relatifs à la portée, à la gouvernance et aux normes techniques, le ministère des Finances a amorcé cinq semaines de consultation auprès des intervenants sur les éléments restants, qui ont abouti à un examen sous serment pour l’industrie, les provinces (ministères et organismes) et les groupes de consommateurs.
Plus d’une centaine de discussions individuelles avec des intervenants, dont des banques, des caisses populaires, d’autres institutions financières sous réglementation fédérale ou provinciale, des entreprises de technologie financière et leurs associations industrielles, ainsi qu’avec des groupes de consommateurs et des experts en la matière nationaux et internationaux, ont aussi eu lieu durant le processus d’élaboration réglementaire. Ces discussions individuelles ont également aidé le gouvernement à comprendre les pratiques actuelles de l’industrie, dont les exigences relatives au niveau de service minimal de l’API et les répercussions sur les exigences réglementaires.
Le ministère des Finances a beaucoup collaboré avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organismes de réglementation tout au long du processus législatif et réglementaire. Par exemple, les gouvernements et les organismes de réglementation provinciaux ont participé aux groupes de travail du responsable du système bancaire ouvert. De plus, le ministère des Finances a rencontré régulièrement les gouvernements et les organismes de réglementation provinciaux, notamment dans un contexte de discussions bilatérales au niveau des sous-ministres et dans les forums multilatéraux existants. Ces échanges ont contribué à guider l’élaboration du projet de règlement, surtout dans les domaines où les provinces supervisent les institutions financières provinciales, dont la sécurité, la vie privée (consentement et authentification des consommateurs, etc.), la responsabilité, le traitement des plaintes et la protection des consommateurs.
Le projet de règlement a aussi été élaboré en consultation avec d’autres ministères et organismes fédéraux dont les rôles et les mandats sont pertinents pour le cadre des services bancaires axés sur les consommateurs. Cela comprend la consultation de la Banque du Canada à titre d’autorité de surveillance responsable de la mise en œuvre et de la surveillance du cadre; le BSIF à titre d’autorité de supervision responsable de la Loi sur les banques; l’Agence de la consommation en matière financière du Canada à titre d’autorité de supervision responsable du Cadre de protection des consommateurs de produits et services financiers de la Loi sur les banques; Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) pour assurer l’alignement sur la LPRPDE et les éventuelles lois qui la remplaceront; le Bureau de la concurrence à titre d’organisme responsable de l’application de la loi indépendant qui protège et promeut le droit de la concurrence au Canada; et le Service canadien du renseignement de sécurité, le Centre de la sécurité des télécommunications, Sécurité publique Canada et la Gendarmerie royale du Canada; sur la conception des mesures de protection de la sécurité nationale et leur inclusion dans le cadre. En 2024, des comités de la haute direction et des comités opérationnels ont été formés pour mener des consultations sur l’élaboration des éléments restants du cadre des services bancaires axés sur les consommateurs. Ces consultations se sont déroulées parallèlement à d’autres consultations des intervenants et comprenaient les ministères et organismes susmentionnés.
Le ministère des Finances a également consulté le Commissariat à la protection de la vie privée, un bureau du Parlement, à titre d’autorité en matière de droit relatif au respect de la vie privée et de protection des renseignements personnels.
Durant ce processus de consultation, les intervenants individuels et les groupes industriels ont exprimé une diversité de préoccupations. Les intervenants divergeaient parfois de point de vue, mais ils s’entendaient généralement pour dire que le cadre devrait établir un processus et des critères pour la réglementation ainsi que des règles communes qui protègent les consommateurs, tout en garantissant que toutes les entités sont assujetties aux mêmes règles et exigences.
Les institutions financières titulaires ont affirmé que le règlement prochain devrait fournir une fondation solide pour le partage de données financières des consommateurs qui répartit convenablement la responsabilité (en ce qui concerne le consentement et l’authentification) et interdit les mécanismes de partage de données non sécuritaires. Elles ont aussi dit que les critères d’accréditation applicables à toutes les entités participantes éventuelles devraient être suffisamment stricts pour atténuer les risques opérationnels et de cybersécurité. Enfin, elles ont recommandé que les exceptions à l’exigence de partager des données soient largement définies, de manière à laisser plus de marge aux entités pour interrompre le partage lorsque des risques émergent.
La rétroaction des institutions financières titulaires a été prise en considération dans la rédaction du projet de règlement. La législation définit clairement la structure de responsabilité et les responsabilités respectives des entités participantes, le projet de règlement donne plus de détails sur ces responsabilités pour qu’il n’y ait pas d’incohérence quant à savoir quelle partie est responsable de quelle activité (par exemple consentement et authentification. Le projet de règlement adopte une approche des critères d’accréditation qui vise à atteindre tous les objectifs de politique publique du cadre, à savoir la concurrence et l’innovation, la sécurité et la stabilité et la protection des consommateurs, et ce, de manière équilibrée. Ce faisant, le projet de règlement garantit que les risques sont suffisamment atténués sans imposer un fardeau réglementaire inutile aux nouveaux participants.
Le projet de règlement ne définit pas largement les circonstances dans lesquelles une entité participante est exonérée de l’exigence de partager des données. Les exemptions générales seraient incompatibles avec le droit des Canadiens à mobilité des données, enchâssé dans les modifications à la LPRPDE ayant reçu la sanction royale en mars 2026, et pourraient provoquer de la confusion ou des différends quant à savoir quelles circonstances s’appliquent. Par conséquent, le projet de règlement définit des circonstances (par exemple la suspension d’un compte) qui concordent avec celles qui s’appliquent aux cadres de système bancaire ouvert dans d’autres administrations, adaptées au contexte canadien. Les circonstances incluses sont basées sur des discussions approfondies avec un large éventail d’intervenants, dont des représentants de l’industrie et des organismes de réglementation d’autres administrations qui ont des cadres de système bancaire ouvert.
Les caisses populaires et autres institutions financières sous réglementation provinciale voulaient s’assurer qu’il n’y aurait pas d’obstacle à la participation des entités provinciales et éviter le dédoublement du fardeau réglementaire associé au processus d’accréditation et à l’application de règles communes. Les critères d’accréditation proposés pour les institutions financières sous réglementation provinciale apaisent ces préoccupations, car ils reposent sur les protocoles de sécurité existants appliqués par un organisme de réglementation provincial et sont limités aux domaines qui ne sont pas déjà couverts par un régime provincial, par exemple la sécurité nationale et les normes techniques. Cette approche assure de solides contrôles réglementaires tout en réduisant la possibilité de chevauchement ou de dédoublement des exigences pour les entités participantes surveillées par les organismes de réglementation provinciaux.
Les entreprises de technologie financière voulaient être sûres que le règlement n’étoufferait pas l’innovation ni ne créerait de gros obstacles à l’entrée pour les nouvelles ou petites entités, que le fardeau réglementaire serait proportionnel et que la portée correspondrait aux services de partage de données existants. En réponse à cela, les dispositions du projet de règlement concernant les processus et les critères d’accréditation, et celles relatives aux responsabilités des entités participantes, tiennent compte de ces préoccupations en trouvant un équilibre entre, d’une part, le besoin d’assurer la sécurité et de protéger les consommateurs et, d’autre part, la nécessité d’être proportionnel et basé sur les risques et de permettre l’innovation et la concurrence. Le projet de règlement garantit que les responsabilités de chaque partie dans le processus de partage de données sont clairement définies, de sorte que la responsabilité à l’égard du consommateur suive les données et incombe à la partie fautive. Les critères d’accréditation proposés dans le règlement reflètent la rétroaction des institutions financières sous réglementation fédérale et provinciale, selon lesquelles la voie d’entrée doit tenir compte des exigences actuelles qui abordent les risques prudents et d’autres formes de risques, et non les dédoubler.
Les gouvernements provinciaux voulaient s’assurer que le cadre et le règlement connexe, dans la mesure où ils concernent des domaines de responsabilité partagée, ne seraient pas désalignés vis-à -vis des règles provinciales et que les chevauchements seraient minimes. Ces préoccupations sont reflétées dans la législation et le projet de règlement, qui sont limités au seul fait de partager des données et ne portent pas sur les produits et services sous-jacents, lesquels sont supervisés en vertu des règles fédérales et provinciales existantes.
Conformément à l’engagement du gouvernement à tenir une véritable consultation sur la création du Cadre canadien des services bancaires axés sur les consommateurs, le projet de règlement fait l’objet d’une période de publication préalable prolongée de 60 jours afin de laisser assez de temps aux intervenants pour fournir des commentaires significatifs à son sujet. Cette période prolongée donnerait à un large éventail d’intervenants divers touchés par ces nouvelles exigences, y compris les intervenants du secteur financier, les associations industrielles, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les groupes de consommateurs, suffisamment de temps pour interpréter et commenter le règlement. Cela permettra au gouvernement de tenir pleinement compte de leurs points de vue uniques dans la finalisation du règlement et de soutenir une mise en œuvre efficace et opportune par tous les intervenants concernés dès son entrée en vigueur.
Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones
On ne s’attend pas à ce que le projet de règlement ait des répercussions différentielles sur les peuples autochtones ou des répercussions sur les traités modernes, conformément aux obligations du gouvernement du Canada en ce qui concerne les droits protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes et les obligations internationales en matière de droits de la personne.
Choix de l’instrument
L’élaboration du cadre canadien des services bancaires axés sur les consommateurs a bénéficié de l’observation minutieuse des modèles employés dans d’autres administrations. Les approches internationales des services bancaires axés sur les consommateurs varient entre celles qui sont dirigées par l’industrie et celles qui sont dirigées par le gouvernement. Les leçons apprises d’autres administrations démontrent que l’implication du gouvernement dans l’établissement de règles communes, de normes techniques, d’exigences d’accréditation et de fonctions de surveillance est essentielle au succès du système, tant en ce qui concerne la création d’un écosystème équitable pour les participants que l’assurance de la confiance des consommateurs. À ce jour, tous les cadres de services bancaires axés sur les consommateurs qui fonctionnent sont dirigés par le gouvernement, avec de solides cadres de gouvernance guidés par la législation et la réglementation, dont ceux mis en place par l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, l’Inde, l’Union européenne et le Royaume-Uni. Les administrations qui ont adopté des modèles dirigés uniquement par l’industrie ont largement abandonné ces approches, à cause de la fragmentation et des mauvais résultats pour les consommateurs.
Les consultations au pays et l’élaboration de politiques ont mené à des conclusions similaires. Il convient de mentionner que le cadre canadien a été guidé par les travaux du responsable des services bancaires ouverts nommé en 2022, notamment la recommandation qu’un cadre canadien soit enchâssé dans la législation et les règlements d’application. En s’appuyant sur les leçons apprises des expériences internationales et sur les avis stratégiques des experts en la matière au pays, le Canada a opté pour un modèle dirigé par le gouvernement selon lequel les règles sont fixées par la législation et la réglementation et le pouvoir de surveiller le système est attribué à une entité gouvernementale, en l’occurrence la Banque du Canada. L’enchâssement du cadre dans la législation et la réglementation fait en sorte que le système peut répondre aux principaux objectifs de la politique publique, au premier plan la concurrence, l’innovation, l’utilité pour les consommateurs, la protection des consommateurs et la capacité d’élargir le cadre à d’autres secteurs à l’avenir, autant d’objectifs qui maximisent les avantages pour l’économie canadienne.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les répercussions du projet de règlement ont été évaluées conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages et Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Les avantages et les coûts liés au projet de règlement sont déterminés en comparant le scénario de référence au scénario réglementaire. Le scénario de référence décrit ce qui risque de se produire à l’avenir si le projet de règlement n’est pas mis en œuvre. Le scénario réglementaire décrit les changements qui devraient avoir lieu en raison du projet de règlement. Les répercussions décrites sont des différences progressives entre ces deux scénarios qui sont prévus et donc attribuables au projet de règlement.
Le coût du projet de règlement est de 457,7 millions de dollars (VAT) sur 10 ans (ou 65,27 millions de dollars annualisés) en dollars de 2025. Les avantages du projet de règlement se chiffrent à 13,2 milliards de dollars (VAT) sur 10 ans (ou 1,9 milliard de dollars annualisés) en dollars de 2025. Sauf indication contraire, toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars de 2025, actualisées à 2027 en utilisant un taux d’actualisation de 7 % sur une période de 10 ans (2027 à 2036). Il y a d’autres avantages qualitatifs au projet de règlement qui sont décrits plus bas, vu la difficulté à les quantifier.
Un rapport coûts-avantages complet avec plus de détails sur la méthode et les hypothèses utilisées sera fourni sur demande.
Scénario de référence et scénario réglementaire
Le scénario de référence suppose que la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs a été mise en application. Par conséquent, les estimations du coût et des avantages présentées dans cette analyse n’englobent que les effets supplémentaires du projet de règlement relatifs au scénario de référence. Les coûts que les intervenants devraient raisonnablement engager pour se conformer à la Loi, ainsi que les avantages qu’ils en retireraient vraisemblablement, ne sont pas inclus dans cette analyse.
Les coûts devraient donc être interprétés comme des coûts de conformité et d’administration supplémentaires imputables aux dispositions réglementaires proposées, et non comme les coûts totaux de la mise en place du cadre des services bancaires axés sur les consommateurs dans son ensemble.
Avantages
Une série de scénarios de transfert de valeur basés sur les données probantes relatives aux services bancaires ouverts du Royaume-Uni présentées dans le rapport « Unlocking the Everyday: The Value, Growth and Opportunity of Open Banking in the UK (PDF) » ont été élaborés pour estimer les avantages potentiels dans des cas d’utilisation spécifiques et bien définis qui pourraient être rendus possibles par le projet de règlement. Le Royaume-Uni a été sélectionné du fait de sa position de chef de file mondial des services bancaires ouverts, et parce qu’il a toujours servi de référence pour les meilleures pratiques et les leçons apprises pour l’élaboration du cadre canadien.
Dans tous les cas d’utilisation, il est supposé que le transfert de valeur du Royaume-Uni au Canada est approprié après rajustement en fonction de l’inflation (1,045 de 2023 à 2025 et 1,021 de 2024 à 2025, s’il y a lieu) et du taux de change (1,678 en 2023, 1,75 en 2024 et 1,842 en 2025, s’il y a lieu). Tous les calculs basés sur la population utilisent la population âgée de 15 ans et plus, avec les estimations des avantages par personne du Royaume-Uni appliquées aux populations canadiennes pertinentes (33,4 millions de personnes au Canada et 57,5 millions de personnes au Royaume-Uni en 2024). Les avantages sont ensuite estimés avec un taux de participation de 27 %, équivalant à quelque 9 millions de Canadiens (27 % de 33,4 millions de personnes) qui adoptent les services bancaires axés sur les consommateurs dès le début.
Ces cas d’utilisation sont illustratifs et non exhaustifs et visent à fournir des estimations prudentes des avantages dans les domaines où la monétisation est réalisable. À mesure que le cadre évolue, l’éventail de cas d’utilisation novatrice devrait s’élargir, apportant d’autres avantages qui ne figurent pas parmi les estimations actuelles de la valeur.
Évaluations améliorées de l’abordabilité pour les prêts
Le crédit est refusé à beaucoup de personnes parce que l’on compte sur les cotes de crédit traditionnelles qui ne reflètent pas nécessairement l’ensemble des comportements financiers. Les outils rendus possibles par les services bancaires axés sur les consommateurs permettent l’utilisation des données sur les opérations financières pour illustrer des habitudes de dépenses et de remboursement des emprunts qui pourraient démontrer que plus de gens présentent un plus faible risque de crédit que ce que montre l’information disponible dans un rapport de crédit typique, ce qui aiderait plus de gens à obtenir accès au crédit, parfois même à de plus faibles taux d’intérêt.
Neuf millions de Canadiens n’ont pas accès ou ont un accès limité au crédit (TransUnion, 2022). L’estimation repose sur l’hypothèse que la demande de crédit non exploitée dans cette population est comparable entre le Royaume-Uni et le Canada. L’analyse du Royaume-Uni suppose que l’intégration des données sur les opérations provenant des services bancaires ouverts dans les évaluations de l’abordabilité peut faire croître les prêts de 14 %. Par conséquent, une hausse de 14 % des prêts est appliquée à la valeur de la demande de crédit non exploitée et à la population qui n’a pas accès ou a un accès limité au crédit, pour estimer l’augmentation du crédit accordé et le nombre de personnes qui obtiendrait accès au crédit. Cela donne un avantage de 212,64 $ par personne, appliqué à 14 % des neuf millions d’utilisateurs des services bancaires axés sur les consommateurs attendus qui pourraient obtenir accès au crédit.
Rationalisation de l’administration des comptes des petites et moyennes entreprises
Les outils rendus possibles par les services bancaires axés sur les consommateurs peuvent rationaliser les tâches administratives pour les petites et moyennes entreprises (PME) en donnant un accès sécurisé en temps réel aux données financières dans de multiples comptes et institutions financières. La catégorisation des opérations et le suivi des flux de trésorerie peuvent réduire la nécessité d’entrer manuellement les données et simplifier la tenue de livres, la préparation des déclarations de revenus et la déclaration financière. Pour les propriétaires de PME, qui souvent gèrent les fonctions administratives en plus des opérations commerciales de base, ces gains d’efficacité se traduisent en grandes économies de temps qui peuvent être réaffectées à des activités de plus grande valeur.
Les économies de temps réalisées grâce à l’utilisation des services bancaires axés sur les consommateurs sont estimées à 52 heures par année d’après l’étude du Royaume-Uni, à 35,60 $ par heure. La participation des PME est estimée en appliquant le même taux de participation de 27 % utilisé pour l’adoption des services bancaires axés sur les consommateurs aux quelque 1,09 million de PME canadiennes, ce qui donne 293 731 PME qui pourraient bénéficier de la réduction du fardeau administratif.
Optimisation des comptes d’épargne
Les outils rendus possibles par les services bancaires axés sur les consommateurs peuvent utiliser les données sur les opérations dans les comptes de chèques pour déterminer où va l’argent et combien d’argent est habituellement disponible chaque mois pour une épargne potentielle. Avec ces renseignements, l’outil peut donner des conseils et suggérer aux consommateurs de transférer leurs fonds d’un compte de chèques à un compte d’épargne offrant un rendement plus élevé.
Les rendements plus élevés sur l’épargne devraient générer un avantage estimé à 57,78 $ par personne, par année. L’estimation repose sur l’hypothèse du Royaume-Uni que 20 % de la population détient des soldes dans ses comptes au-delà d’un certain seuil et pourrait transférer ces fonds dans un compte d’épargne facile d’accès offrant un rendement de 2,11 %, qui est appliqué aux neuf millions d’utilisateurs des services bancaires axés sur les consommateurs attendus. Cela pourrait faire augmenter les sommes d’argent investies dans les comptes d’épargne et faire diminuer les taux d’intérêt en général dans ces types de comptes, mais les estimations n’en tiennent pas compte.
Réduction du coût des services récurrents
De nombreux consommateurs ne parviennent pas à trouver des meilleures offres à l’expiration d’un contrat, souvent par manque d’information ou parce que cela leur semble trop difficile, ce qui les amène à payer des taux plus élevés alors qu’il existe d’autres solutions compétitives. Les outils rendus possibles grâce aux services bancaires axés sur les consommateurs peuvent régler ce problème en utilisant les données sur les opérations pour déterminer le coût des services et analyser le marché pour trouver des possibilités d’économiser.
Services mobiles
Les économies annuelles par personne occasionnées par le changement de forfaits de services mobiles sont estimées à 119,65 $, d’après les chiffres du Royaume-Uni. La proportion des Canadiens qui possèdent un téléphone mobile, 95 %, et l’hypothèse du Royaume-Uni que 20 % des consommateurs ont des forfaits désuets font que 19 % des consommateurs bénéficieraient de cet avantage (Media Technology Monitor, 2025). Cette proportion est appliquée aux neuf millions d’utilisateurs des services bancaires axés sur les consommateurs attendus.
Large bande
Les économies annuelles occasionnées par le changement de services à large bande sont estimées à 187,56 $ par ménage, d’après les chiffres du Royaume-Uni. Ce montant est calculé avec une valeur par personne de 78,15 $ et un nombre moyen de 2,4 personnes par ménage. La proportion de Canadiens vivant dans des ménages connectés par large bande, 96,4 %, et la proportion de ménages au Royaume-Uni qui n’ont pas de contrat (43 %) font qu’approximativement 41,5 % des utilisateurs bénéficieraient de ces économies. Cette proportion est appliquée aux neuf millions d’utilisateurs des services bancaires axés sur les consommateurs attendus (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, 2024).
Détermination des abonnements inutilisés
L’augmentation des services par abonnement a conduit à une hausse du nombre de consommateurs qui paient pour des services qu’ils n’utilisent plus et qu’ils ont oublié d’annuler, supportant des dépenses récurrentes évitables. Les outils rendus possibles par les services bancaires axés sur les consommateurs peuvent régler ce problème en regroupant les données sur les opérations financières dans les comptes des consommateurs pour reconnaître les paiements d’abonnement récurrents et indiquer les services possiblement inutiles.
L’analyse du Royaume-Uni emploie les estimations déclarées de la valeur actuelle totale des abonnements inutilisés ou oubliés et suppose que, lorsque les outils rendus possibles grâce aux services bancaires axés sur les consommateurs repèrent tous les paiements d’abonnement récurrents et permettent aux utilisateurs de déterminer quels abonnements ils avaient oubliés ou n’utilisent plus, ils les annulent et bénéficient d’une réduction de 100 % des dépenses en abonnements inutilisés. Cette estimation est convertie en économies annuelles de 28,42 $ par utilisateur des services bancaires axés sur les consommateurs qui a des abonnements inutilisés. Ce montant est appliqué aux 66 % des Canadiens qui ont des abonnements oubliés, sur les 85 % qui paient au moins un abonnement (Banque Scotia, 2025; CRR Research, 2022), parmi les neuf millions d’utilisateurs des services bancaires axés sur les consommateurs attendus.
Coûts
Les coûts directs associés au projet de règlement devraient être pris en charge par les institutions financières sous réglementation fédérale, les institutions financières sous réglementation provinciale, les fournisseurs de services de paiement, les autres entités (entreprises de technologie financière, etc.), les tiers fournisseurs de services, les banques mandatées, la Banque du Canada, l’organisme externe de traitement des plaintes et l’organisme de normalisation technique.
Certains de ces coûts seraient des coûts initiaux et uniques qui seraient exigés dans la première année du cadre, notamment les frais d’accréditation et les coûts d’investissement liés à la création de l’infrastructure de la technologie de l’information (TI). D’autres coûts, tels que les coûts de main-d’œuvre liés aux rapports trimestriels ou annuels, sont des coûts permanents et seraient engagés au cours de la période de 10 ans.
Accréditation et frais
On estime que les entreprises désirant se joindre au cadre engageraient des coûts d’administration et de conformité liés à l’accréditation et à la surveillance continue. En plus des coûts de main-d’œuvre, les demandeurs devront assumer des frais d’accréditation uniques par demande de 2 500 $ qui seront ajustés à l’inflation et arrondis à la centaine de dollars près sur une base annuelle.
Les entités participantes, les tiers fournisseurs de services accrédités (TFSA) et l’organisme externe de traitement des plaintes devraient également assumer des frais d’évaluation annuels permanents. L’organisme externe de traitement des plaintes sera assujetti à des frais annuels fixes de 50 000 $ et les TFSA à des frais annuels fixes de 10 000 $. En ce qui concerne les entités participantes, les frais d’évaluation annuels sont composés de frais de base et de frais variables. Les frais de base payables par les entités participantes sont déterminés en fonction du palier de biens correspondant à la valeur totale des biens de l’entité, qui varie entre 10 000 $ et 150 000 $. Les frais variables sont calculés en appliquant le pourcentage applicable de la distribution des frais variables à l’ensemble des coûts récupérables restants qui ont été appliqués, puis distribués également entre les entités au sein de ce palier. Le pourcentage assigné à chaque palier de biens détermine la proportion des coûts récupérables restants qui devront être répartis également entre les entités au sein de ce palier. Toutefois, toute estimation de la valeur des coûts récupérables restants avant la mise en œuvre du cadre serait hautement spéculative à ce stade, ainsi ces frais variables n’ont pas été inclus dans l’analyse.
Établissement de rapports de routine, avis, enseignes et tenue de documents
On estime que les entités réglementées engageraient des coûts administratifs récurrents associés à l’établissement de rapports de routine, aux avis, aux mises à jour des enseignes et aux obligations de tenue de documents. On estime que certaines obligations relatives aux avis de modification nécessiteront 30 minutes par avis, tandis que les obligations relatives à l’établissement de rapports annuels nécessiteront trois heures par rapport. On estime que les obligations relatives aux divulgations mineures, comme la mise à jour des enseignes obligatoires lorsque nécessaire, nécessiteront une heure annuellement par entité participante. Les obligations relatives à la tenue de documents pourraient également nécessiter un coût unique pour la création de l’infrastructure de la TI d’environ 5 000 $ pour certaines entités participantes et certains TFSA, en plus du coût de main-d’œuvre permanent pour tenir à jour les documents. On estime qu’il n’y aura pas de coûts supplémentaires importants pour la tenue de documents pour les banques mandatée, les institutions financières sous réglementation fédérale et les institutions financières sous réglementation provinciale qui possèdent déjà des systèmes et des processus comparables en place.
Exigences opérationnelles
Les entités participantes seraient assujetties à des exigences opérationnelles et devront probablement assumer des coûts d’investissement initiaux et des coûts de main-d’œuvre permanents pour assurer la conformité liée à l’authentification, la vérification, l’autorisation, les normes minimales relatives au niveau de service, et le droit de refus. Les coûts d’investissement initiaux sont associés à l’établissement ou à l’adaptation de la fonctionnalité technique, y compris des capacités de l’interface de programmation d’applications (API), lorsque nécessaire. On estime que ces coûts uniques s’élèveront à 10 000 $ pour les banques mandatées, les institutions financières sous réglementation fédérale et les institutions financières sous réglementation provinciale, et à 5 000 $ pour les fournisseurs de services de paiement (FSP) et les autres entités pour lesquels la mise en œuvre devrait être moins complexe.
Les coûts de main-d’œuvre permanents devront également être assumés pour soutenir l’authentification, la vérification, l’autorisation, les normes minimales relatives au niveau de service et l’administration des décisions de refus dans des circonstances prescrites. On estime ces coûts permanents à environ un équivalent de trois mois annuellement pour les banques mandatées et les institutions financières, et à un mois annuellement pour les FSP et les autres entités, étant donné le niveau de complexité moindre associé à leur mise en œuvre.
Conformité en matière de sécurité et signalement des incidents
On estime que les entités participantes engageraient des coûts initiaux et permanents pour la conformité afin d’établir et de maintenir des mesures de sécurité, ainsi que des coûts supplémentaires lorsque des incidents devant être signalés se produisent. En ce qui concerne les FSP, on estime qu’environ 75 % de ceux-ci maintiennent déjà une infrastructure de sécurité suffisante, de sorte que seuls 25 % des FSP engageraient des coûts de mise en œuvre initiaux. Pour ces entités, et pour les autres entités qui n’ont pas déjà des mesures de sécurité suffisantes en place, les coûts de mise en œuvre initiaux sont estimés à un quart d’un équivalent à temps plein. On estime que la conformité permanente aux exigences de sécurité nécessitera approximativement une semaine de travail annuellement pour les entités concernées. Lorsqu’un incident devant être signalé se produit, du travail supplémentaire sera requis pour enquêter sur l’incident et satisfaire aux obligations de signalement. Le coût associé à l’enquête et au signalement des incidents est estimé à 100 heures par incident. Dans l’analyse centrale, il est estimé que de tels incidents touchent 2 % des entités par année.
Registre de la Banque du Canada
On estime que la Banque du Canada engagerait des coûts initiaux et permanents pour établir et maintenir une infrastructure de mise en œuvre centrale afin de soutenir le fonctionnement du cadre. Ceci inclut un coût d’investissement unique afin de créer un système de TI lié à un registre public afin de faciliter les mises à jour en temps réel du registre pour les entités participantes. De plus, une main-d’œuvre permanente est nécessaire pour maintenir et mettre à jour le registre et l’infrastructure de TI connexe.
Dispositions de clarification et impact qualitatif sur le consommateur
Pour certaines dispositions, aucun coût quantitatif supplémentaire important n’est estimé, étant donné que le projet de règlement n’engagerait pas de coûts, puisque son objectif est de clarifier une obligation sous-jacente existante de la Loi. Dans ces cas, le projet de règlement fournit une précision supplémentaire, mais ne devrait pas générer un coût supplémentaire important en matière de main-d’œuvre ou d’investissement.
Énoncé des coûts et des avantages
- Nombre d’années : 10 (de 2027 à 2036)
- Année de prix : 2025
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2027
- Taux d’actualisation : 7 %
| Intervenant touché | Description de l’avantage | Première année | Dernière année | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadiens | Évaluations améliorées de l’abordabilité pour les prêts | 273 282 386 $ | 326 597 748 $ | 2 078 722 737 $ | 295 963 352 $ |
| Canadiens/PME | Administration simplifiée des comptes des PME | 701 003 160 $ | 837 763 667 $ | 5 332 181 230 $ | 759 182 648 $ |
| Canadiens | Optimisation des comptes d’épargne | 106 090 579 $ | 126 788 063 $ | 806 978 097 $ | 114 895 526 $ |
| Réduction du coût des services récurrents | 502 840 409 $ | 600 940 836 $ | 3 824 856 066 $ | 544 573 455 $ | |
| Détermination des abonnements inutilisés | 146 367 195 $ | 174 922 347 $ | 1 113 342 216 $ | 158 514 884 $ | |
| Tous les intervenants | Total des avantages | 1 729 583 729 $ | 2 067 012 661 $ | 13 156 080 347 $ | 1 873 129 866 $ |
| Intervenant touché | Description des coûts | Année de référence | Dernière année | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|
| Gouvernement, organismes et sociétés d’État | Coûts engagés par la Banque du Canada | 1 110 576 $ | 54 103 $ | 1 436 472 $ | 204 521 $ |
| Industrie | Coûts engagés par les IFF, IFP, les banques mandatées, d’autres entités et les TFSA | 47 972 765 $ | 72 678 784 $ | 455 867 781 $ | 64 905 316 $ |
| Organismes-cadres | Coûts engagés par les organismes externes de traitement des plaintes et l’organisme de normalisation technique | 52 172 $ | 52 172 $ | 366 434 $ | 52 172 $ |
| Tous les intervenants | Total des coûts | 49 135 513 $ | 72 785 059 $ | 457 670 687 $ | 65 162 010 $ |
| Répercussions | Année de référence | Dernière année | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|
| Total des avantages | 1 729 583 729 $ | 2 067 012 661 $ | 13 156 080 347 $ | 1 873 129 866 $ |
| Total des coûts | 49 135 513 $ | 72 785 059 $ | 457 670 687 $ | 65 162 010 $ |
| RÉPERCUSSIONS NETTES | 1 680 448 216 $ | 1 994 227 602 $ | 12 698 409 660 $ | 1 807 967 856 $ |
Répercussions quantifiées (non monétisées) et qualitatives
Répercussions positives
- Les consommateurs bénéficieraient d’une vue améliorée de leur situation financière (comptes financiers, produits financiers, institutions financières), ce qui pourrait favoriser la prise de meilleures décisions financières et faciliter la comparaison des produits et des services.
Répercussions négatives
- Les consommateurs pourraient subir des coûts indirects marginaux, à savoir de légères hausses des prix de certains services financiers, dans la mesure où les entités participantes passent une partie de leurs coûts d’administration et de conformité à leurs clients.
Résumé de l’analyse de sensibilité et de l’analyse de répartition
On s’attend Ă ce que les rĂ©percussions du projet de règlement touchent principalement les institutions et les entreprises participantes — plus que les consommateurs. Les coĂ»ts directs d’administration et de conformitĂ© seraient concentrĂ©s entre les entitĂ©s qui ont le mandat de participer au cadre, d’y adhĂ©rer, de le superviser ou de le soutenir, y compris les coĂ»ts liĂ©s Ă la mise en Ĺ“uvre, aux effectifs, Ă l’accrĂ©ditation, Ă la production de rapports, Ă la tenue de dossiers, Ă la conformitĂ© en matière de sĂ©curitĂ©, aux normes de service et aux rĂ©ponses aux urgences. Ces rĂ©percussions devraient ĂŞtre proportionnellement plus grandes pour les petites entreprises, puisque de nombreux coĂ»ts liĂ©s Ă la conformitĂ© sont fixes et reprĂ©sentent donc un plus grand fardeau par rapport Ă la taille et aux ressources de l’entreprise. D’après les estimations actuelles, environ 578 des 680 entreprises touchĂ©es sont de petites entreprises, et la petite entreprise moyenne devrait subir un coĂ»t annualisĂ© de 89 133 $. MĂŞme si les grandes institutions, dont les banques mandatĂ©es, peuvent subir des coĂ»ts absolus plus Ă©levĂ©s en raison de leur importance et de la complexitĂ© de leurs systèmes, elles sont gĂ©nĂ©ralement en meilleure position pour absorber ces coĂ»ts. Aucune incidence diffĂ©rentielle distincte n’a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e pour les groupes autochtones, les sous-groupes dĂ©mographiques ou les rĂ©gions. On ne s’attend pas Ă ce que les consommateurs subissent des coĂ»ts directs, conformĂ©ment Ă l’interdiction de la Loi relative Ă la facturation de frais pour la transmission de donnĂ©es, quoique des coĂ»ts indirects limitĂ©s puissent apparaĂ®tre si certains coĂ»ts des entreprises sont ajoutĂ©s aux prix des services financiers.
L’analyse de sensibilité indique que les principaux facteurs de coûts sont le nombre d’entités participantes accréditées la première année et le taux d’actualisation utilisé dans l’analyse coûts-avantages. Le scénario central suppose un taux d’adoption de 25 % la première année, équivalant à environ 680 entreprises touchées, alors que le scénario bas et le scénario haut supposent des taux d’adoption de 15 % et 35 %, respectivement. Dans ces scénarios, les coûts (VAT) vont de 425,9 millions de dollars à 486,3 millions de dollars, et les coûts annualisés, de 60,6 millions de dollars à 69,2 millions de dollars. Tandis que les coûts totaux augmentent en même temps que le nombre d’entités participantes, le coût annualisé moyen par entité diminue, car les coûts fixes sont répartis sur un nombre plus élevé de participants. L’analyse suppose que le taux d’adhésion augmente de 15 points de pourcentage par année jusqu’à un état stable maximal de 80 %. Les tests de sensibilité sur le taux de majoration montrent que les coûts (VAT) vont de 532,2 millions de dollars à 4 % à 397,7 millions de dollars à 10 %, comparativement à 457,7 millions de dollars avec le taux central de 7 %.
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous l’angle des petites entreprises a conclu que le projet de règlement aurait une incidence sur les petites entreprises. On estime qu’approximativement 680 entreprises seraient touchées par ce projet de règlement, dont 86 % seraient de petites entreprises, pour un total de 578 petites entreprises touchées.
On s’attend à ce que les entités participantes ou les TFSA qui sont de petites entreprises subissent des coûts d’administration et de conformité. Ces coûts sont associés à la fourniture de documents à la Banque du Canada en vertu de diverses exigences réglementaires, à l’atteinte et à la démonstration de la conformité à la norme technique et aux mesures de sécurité ainsi qu’aux ressources humaines supplémentaires et aux changements dans les systèmes informatiques qui seraient nécessaires pour soutenir la mise en application des dispositions réglementaires.
Pour les petites entreprises, il n’y aurait pas d’autres options pour atteindre la conformité, parce que le projet de règlement vise à introduire les mêmes mesures de protection de renseignements personnels, de responsabilité et de sécurité pour tous les consommateurs qui consentent à ce que leurs données soient partagées aux termes du cadre, quelle que soit la taille de l’entité participante ou du TFSA qui prend part au processus de partage des données.
Toutefois, en vertu du projet de règlement, la Banque du Canada établirait une structure de frais d’évaluation à plusieurs niveaux pour les entités participantes, en fonction de la valeur totale de leurs actifs, de sorte que les petites entreprises paient moins de frais d’évaluation par année que les grandes.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 578
- Nombre d’années : 10 (de 2027 à 2036)
- Année de prix : 2025
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2027
- Taux d’actualisation : 7 %
| Administration ou conformité | Description des coûts | Valeur actuelle | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|
| Administration | Total des coûts d’administration engagés par les petites entreprises | 2 695 743 $ | 383 813 $ |
| Conformité | Total des coûts de conformité engagés par les petites entreprises | 359 261 686 $ | 51 150 782 $ |
| Total | Total des coûts | 377 714 728 $ | 53 778 080 $ |
| Montant | Valeur actuelle | Valeur annualisée |
|---|---|---|
| Répercussions nettes sur toutes les petites entreprises touchées [total des avantages - total des coûts] |
361 957 429 $ | 51 534 595 $ |
| Répercussions nettes moyennes sur chacune des petites entreprises touchées [répercussions nettes ÷ nombre de petites entreprises touchées] |
626 036 $ | 89 133 $ |
Règle du « un pour un »
Le projet de règlement est un nouveau titre réglementaire qui introduit de nouveaux coûts d’administration pour les entreprises.
Les entités qui ont l’obligation ou qui choisissent de participer aux services bancaires axés sur les consommateurs devront engager de nouveaux coûts d’administration liés au projet de règlement. Ce fardeau est imputable aux nouvelles exigences de déclaration et d’information, ainsi qu’aux coûts liés aux ressources humaines et aux systèmes informatiques pour soutenir la mise en application du projet de règlement.
D’après les hypothèses et les données présentées ci-dessus et la méthodologie élaborée dans le Règlement sur la réduction de la paperasse, qui exige que les résultats soient déclarés en dollars canadiens de 2012 et actualisés à une année de référence de 2012, il est estimé que la communauté réglementée assumera des coûts d’administration totaux de 849 651 $ (valeur actuelle) sur 10 ans, ou 120 971 $ annualisés pour toutes les entités participantes et tous les TFSA. Cela équivaut à 1 249 $ (valeur actuelle) par entreprise sur 10 ans ou 178 $ annualisés par entreprise.
Collaboration et harmonisation en matière de réglementation
Dans le monde entier, l’élaboration de cadres de services bancaires ouverts est inégale, influencée par une diversité de modèles réglementaires, normes techniques et priorités institutionnelles. Le ministère des Finances a examiné les systèmes bancaires ouverts d’autres pays, apprenant de leurs expériences de mise en œuvre, afin d’aider à créer un cadre canadien. Le Royaume-Uni et l’Australie sont deux des principaux pays où le ministère des Finances surveille de près les leçons apprises, parce que leurs régimes sont comparables et connaissent du succès. Il suit également les développements dans d’autres pays, dont le Brésil, les États-Unis et des membres de l’Union européenne. Les principaux éléments du projet de règlement, dont les exigences d’accréditation et de déclaration, sont alignés sur nombre des exigences des régimes de services bancaires ouverts qui connaissent du succès, notamment celui mis en place en Australie.
Au pays, la Loi tient compte de la collaboration et de l’harmonisation réglementaires avec les provinces et les territoires en permettant au ministre des Finances de désigner une autorité provinciale et territoriale pour superviser certaines dispositions d’une institution financière provinciale ou d’une catégorie d’institutions financières provinciales désignée lorsque certaines conditions sont remplies. Cela facilitera la surveillance des entités provinciales tout en respectant leur champ de compétence. De plus, la Loi autorise le ministre des Finances à prendre un décret qui exempte une entité participante ou une catégorie d’entités participantes de l’obligation législative d’être membre de l’organisme externe de traitement des plaintes désigné par le gouvernement fédéral si elle est membre d’un équivalent provincial, par exemple un organisme d’arbitrage des plaintes désigné ou réglementé par une province. La Loi établit un comité consultatif fédéral, provincial et territorial coprésidé par le gouvernement fédéral et un coprésident provincial tournant. Ce comité sert de forum pour discuter des futurs développements législatifs et réglementaires, changements opérationnels et priorités pour le cadre des services bancaires axés sur les consommateurs.
Toutes les entités participantes seront assujetties au cadre des services bancaires axés sur les consommateurs et à la surveillance de la Banque du Canada, à moins de disposition contraire, comme il est expliqué ci-dessus. Pour faciliter la participation des institutions financières sous réglementation provinciale, le modèle de gouvernance est structuré de manière à permettre aux caisses populaires provinciales et aux sociétés d’État qui offrent des services de dépôt ou aux sociétés d’assurance provinciales de choisir d’adhérer au cadre. Les provinces et les territoires conservent le pouvoir d’imposer leurs propres exigences aux entités relevant de leur compétence, et les entités participantes devront continuer à respecter tous les cadres fédéraux et provinciaux applicables.
Obligations internationales
La proposition n’est pas liée à des ententes ou obligations internationales.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure que cette proposition ne devrait pas avoir d’effets directs et importants sur l’environnement, y compris les cibles d’émissions du Canada. Une évaluation environnementale stratégique n’est donc pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) du projet de règlement a été réalisée. Dans l’ensemble, on s’attend à ce que le projet de règlement permette la transmission de données pour aider les consommateurs et les petites entreprises à exercer leur droit à la mobilité des données dans un écosystème sûr et sécuritaire. Les Canadiens bénéficieraient de l’option d’accéder en toute sécurité aux services et produits financiers novateurs qui répondent le mieux à leurs besoins, de la capacité de donner un consentement spécifique et révocable, de mesures de protection des consommateurs améliorées et d’une exposition réduite aux risques relatifs à la responsabilité, à la protection des renseignements personnels et à la sécurité.
Des sources permettent de croire que les consommateurs vulnérables, surtout ceux qui ont un faible revenu, pourraient bénéficier d’un accès du temps réel à leur portrait financier complet (American Banker). De même, les consommateurs dont le profil de crédit est restreint, par exemple les nouveaux et les jeunes Canadiens, pourraient bénéficier de la capacité d’utiliser leur historique d’opérations pour se constituer un crédit. Les services qui, par exemple, permettent aux locateurs d’utiliser des données sur les paiements de loyer à temps pour démontrer la capacité financière pourraient faciliter l’accès à la propriété et réduire les coûts d’emprunt. Par ailleurs, les jeunes générations pourraient être plus enclines à utiliser les services financiers numériques, et donc à retirer de plus grands avantages des services bancaires axés sur les consommateurs.
Il n’est pas clair que les différences concernant l’âge et le revenu puissent produire des avantages considérablement plus grands que pour le reste de la population. Comme on s’attend à ce que tous les Canadiens bénéficient du projet de règlement, aucune mesure particulière pour éviter ou atténuer les effets liés à l’ACS+ n’est requise.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le projet de règlement entrerait en vigueur au moment où les dispositions pertinentes de la Loi entreront en vigueur, à la date que fixera par décret le gouverneur en conseil. Le projet de règlement entrerait en vigueur selon une approche échelonnée, en commençant par les exigences d’accréditation, les exigences relatives aux règles communes et aux frais d’évaluation suivront ultérieurement.
Les éléments du cadre liés aux « données incluses dans la portée » (par exemple les comptes) seraient également introduits progressivement avec des dates d’entrée en vigueur échelonnées en fonction de la complexité du type de compte, en commençant par les comptes de dépôt et de paiement, puis en passant aux comptes de prêt, aux comptes enregistrés, puis aux comptes non enregistrés.
Alors que la décision finale sur le moment précis des dates d’entrée en vigueur échelonnées serait prise à la suite des consultations dans la Partie I de la Gazette du Canada, la série complète de règlements proposés devrait entrer en vigueur dans l’année suivant la publication finale dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Les arrêtés ministériels pour désigner l’organisme de normalisation technique et l’organisme externe de traitement des plaintes seraient publiés dans la Gazette du Canada avant l’entrée en vigueur du projet de Règlement pour opérationnaliser pleinement le cadre.
Des pouvoirs pour que le ministre désigne une autorité provinciale ou territoriale afin de superviser certaines dispositions législatives ne sont pas obligatoires pour que le cadre entre en vigueur ou soit mis en œuvre. La disposition est un pouvoir habilitant que les provinces peuvent être appelées à exercer.
La Banque du Canada est une société d’État qui fonctionne de manière indépendante et autonome par rapport au gouvernement fédéral. Une fois le projet de règlement publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, la Banque du Canada publiera des lignes directrices pour la consultation sur des sujets précis liés à la Loi afin de clarifier davantage ses attentes en matière de supervision. Ces documents seront publiés sur le site Web de la Banque du Canada avant l’entrée en vigueur du projet de règlement et expliqueront comment la Banque du Canada interprète la Loi et assure la transparence en ce qui concerne son rôle de superviseure.
Conformité et application
En vertu de la Loi et du projet de règlement, la Banque du Canada sera chargée de surveiller les entités participantes et les TFSA, de promouvoir la conformité des entités participantes à l’égard de leurs obligations prévues dans la Loi et le projet de règlement et de surveiller et d’évaluer les tendances liées au cadre canadien des services bancaires axés sur les consommateurs.
Toutes les entités participantes seront assujetties au cadre des services bancaires axés sur les consommateurs et à la surveillance de la Banque du Canada. Pour faciliter la participation des institutions financières sous réglementation provinciale, le modèle de gouvernance sera structuré de manière à permettre aux caisses populaires provinciales et aux sociétés d’État qui offrent des services de dépôt ainsi qu’aux sociétés d’assurance provinciales de choisir d’adhérer au cadre. Les provinces et les territoires conservent le pouvoir d’imposer leurs propres exigences aux entités relevant de leur compétence, et les entités participantes devront continuer à respecter tous les cadres fédéraux et provinciaux applicables.
De plus, la Loi autorise le ministre des Finances, à la demande d’un équivalent provincial, à déléguer la surveillance de certaines dispositions législatives à une autorité provinciale lorsque certains critères sont remplis. L’autorité provinciale sera responsable de surveiller le respect des obligations établies dans la Loi, mais l’application de ces dispositions reviendra à la Banque du Canada. Il est prévu que des ententes sur l’échange de renseignements soient mises en place avant que cette délégation soit faite, pour assurer la collaboration efficace entre les responsables de la surveillance fédéraux et provinciaux. La nature collaborative du cadre est améliorée par l’établissement d’un comité consultatif fédéral, provincial et territorial qui donnera des avis à tous les ministres fédéraux et provinciaux pertinents concernant la mise en place et l’évolution du cadre.
La Loi confère aussi à la ministre des Finances le pouvoir de répondre aux risques liés à la sécurité nationale que les entités participantes et les TFSA pourraient poser. Cela comprend la capacité de refuser l’accréditation d’entités et de tiers fournisseurs de services qui veulent adhérer au cadre des services bancaires axés sur les consommateurs, de révoquer le statut d’accréditation, d’exiger des engagements ou d’imposer des conditions, et de prendre des ordonnances de sécurité pour qu’une entité participante prenne ou s’abstienne de prendre toute mesure. Le ministre sera soutenu par le ministère des Finances et par la communauté de la sécurité et du renseignement du Canada (autorités gouvernementales) qui fournissent de l’information et des analyses en conformité avec leurs mandats respectifs.
La législation fournit à la Banque du Canada un éventail d’outil d’application de la loi, par exemple, la capacité de suspendre ou de révoquer une accréditation, d’exiger des engagements, d’imposer des conditions ou d’infliger des sanctions administratives pécuniaires aux entités qui violent la Loi.
Normes relatives aux services
Afin de garantir la clarté et la cohérence pour tous les participants du cadre, les délais pour les examens relatifs à l’accréditation et à la sécurité nationale sont énoncés dans le projet de règlement. Des renseignements supplémentaires sur ces délais se trouvent dans la section « Description » du présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation.
Personne-ressource
KĂŻrsten Fraser
Directrice, L’innovation des services financiers
Division des services financiers
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : obbo@fin.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 155 et 178 de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs référence a, se propose de prendre le Règlement sur les services bancaires axés sur les consommateurs, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Kïrsten Fraser, directrice, Division des services financiers, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances Canada, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : obbo@fin.gc.ca).
Veuillez noter que toutes les observations, y compris les pièces jointes, seront publiées sur le site Web de la Gazette du Canada dans le cadre du processus de publication préalable, sous réserve des conditions d’utilisation de ce site relatives à la formulation de commentaires.
Ottawa, le 19 juin 2026
La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement sur les services bancaires axés sur les consommateurs
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs.
Application
Données
2 Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, les données à l’égard desquelles la Loi s’applique comprennent les données ci-après relatives aux produits et aux services prévus à ce paragraphe :
- a) les données relatives à l’identité du consommateur des produits ou des services;
- b) les numéros de compte, les numéros de transit, les numéros de la succursale et tout autre identificateur relatif aux produits ou aux services;
- c) les conditions qui s’appliquent à la fourniture des produits ou des services, notamment celles à l’égard des frais, des taux d’intérêt et des autorisations;
- d) les soldes actuels ou anciens ainsi que les montants dus;
- e) les données relatives aux transactions complétées, en suspens ou automatiques;
- f) les données relatives aux produits ou aux services qui sont offerts à un consommateur ou mis à sa disposition, y compris les conditions en vertu desquelles ces produits ou ces services y sont offerts ou mis à sa disposition.
Accréditation
Accréditation à titre d’entité participante
Demande : institution financière fédérale ou provinciale
3 (1) La demande visée au paragraphe 15(1) de la Loi contient les renseignements suivants :
- a) le nom légal du demandeur ainsi que tout nom commercial sous lequel il prévoit fournir des services dans le cadre de la Loi;
- b) la date et la subdivision politique de sa constitution ou autre formation, et s’agissant d’une personne morale, son numéro de constitution;
- c) ses adresses municipale et postale principales;
- d) son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- e) l’adresse de son site Web, s’il en a un;
- f) le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne-ressource pouvant fournir des renseignements sur la demande;
- g) une description de sa structure organisationnelle, y compris sa structure de gouvernance;
- h) le nom de tout organisme de réglementation ou de surveillance qui supervise ses activités au Canada;
- i) une mention indiquant si le demandeur a dĂ©jĂ Ă©tĂ© inscrit Ă un cadre de services bancaires axĂ©s sur les consommateurs ou accrĂ©ditĂ© selon un tel cadre — ou a dĂ©jĂ prĂ©sentĂ© une demande d’inscription ou d’accrĂ©ditation — dans un autre pays et, le cas Ă©chĂ©ant, le nom du pays ainsi que la date et le statut de l’inscription, de l’accrĂ©ditation ou de la demande;
- j) une déclaration indiquant qu’il respecte les mesures de sécurité prévues à l’article 37;
- k) le nom, la date de naissance, le titre et une brève description du poste du dirigeant ou de l’employé que le demandeur prévoit désigner au titre de l’article 80 de la Loi s’il devient une entité participante ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse électronique de ce dirigeant ou de cet employé;
- l) les coordonnées que les consommateurs pourront utiliser pour présenter des plaintes au demandeur si celui-ci devient une entité participante;
- m) une preuve démontrant que le demandeur respecte la norme technique visée au paragraphe 125(1) de la Loi;
- n) les renseignements prévus à l’article 25.
Système
(2) La demande est faite à l’aide du système électronique fourni par la Banque à cette fin.
Demande : fournisseur de services de paiement enregistré
4 (1) La demande visée au paragraphe 17(1) de la Loi contient les renseignements suivants :
- a) si le demandeur est une entité, son nom légal ainsi que tout nom commercial sous lequel il prévoit fournir des services dans le cadre de la Loi, la date, le pays et la subdivision politique de sa constitution ou autre formation, et s’agissant d’une personne morale, son numéro de constitution et le texte législatif en vertu duquel elle a été constituée;
- b) si le demandeur est une personne physique, son nom et sa date de naissance;
- c) ses adresses municipale et postale principales;
- d) son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- e) l’adresse de son site Web, s’il en a un;
- f) si le demandeur est une entité, le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne-ressource pouvant fournir des renseignements sur la demande;
- g) une déclaration indiquant que le demandeur possède un établissement au Canada ainsi que l’adresse municipale de cet établissement;
- h) une déclaration indiquant s’il exerce ou prévoit exercer des activités dans une maison d’habitation;
- i) si le demandeur est une entité, une description de sa structure organisationnelle, y compris sa structure de gouvernance;
- j) le nom de tout organisme de réglementation ou de surveillance qui supervise ses activités au Canada;
- k) une mention indiquant si le demandeur a dĂ©jĂ Ă©tĂ© inscrit Ă un cadre de services bancaires axĂ©s sur les consommateurs ou accrĂ©ditĂ© selon un tel cadre — ou a dĂ©jĂ prĂ©sentĂ© une demande d’inscription ou d’accrĂ©ditation — dans un autre pays et, le cas Ă©chĂ©ant, le nom du pays ainsi que la date et le statut de l’inscription, de l’accrĂ©ditation ou de la demande;
- l) une preuve de la confirmation d’un tiers indépendant visée à l’alinéa 5(1)b);
- m) le nom, la date de naissance, le titre et une brève description du poste du dirigeant ou de l’employé que le demandeur prévoit désigner au titre de l’article 80 de la Loi s’il devient une entité participante ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse électronique de ce dirigeant ou de cet employé;
- n) les coordonnées que les consommateurs pourront utiliser pour présenter des plaintes au demandeur si celui-ci devient une entité participante;
- o) une preuve démontrant que le demandeur respecte la norme technique visée au paragraphe 125(1) de la Loi;
- p) une preuve démontrant qu’il souscrit une assurance ou une garantie visée à l’alinéa 5(1)d);
- q) si le demandeur est une entité, une description de la politique requise au titre de l’alinéa 5(1)e), le nom, le titre et une brève description du poste des personnes physiques qui assumeront une responsabilité importante à l’égard des activités liées aux services bancaires axés sur les consommateurs du demandeur et une déclaration attestant que celles-ci ont fait l’objet d’une évaluation conformément à cette politique;
- r) si le demandeur est une personne physique, une déclaration attestant qu’il est de bonne moralité ainsi que des renseignements à l’appui de cette déclaration;
- s) les renseignements prévus à l’article 25.
Système
(2) La demande est faite à l’aide du système électronique fourni par la Banque à cette fin.
Exigences : fournisseur de services de paiement enregistré
5 (1) Pour l’application du paragraphe 17(1) de la Loi, les exigences que la Banque doit être convaincue que le demandeur respecte sont les suivantes :
- a) il possède un établissement au Canada;
- b) il a obtenu d’un tiers indépendant compétent la confirmation qu’il a mis en œuvre les mesures de sécurité prévues à l’article 37;
- c) il respecte la norme technique visée au paragraphe 125(1) de la Loi;
- d) il souscrit une assurance ou une garantie qui prévoit une couverture suffisante à l’égard de la gestion des données selon le cadre de services bancaires axés sur les consommateurs;
- e) si le demandeur est une entité, celui-ci a mis en œuvre une politique prévoyant que toutes les personnes physiques qui assumeront une responsabilité importante à l’égard des activités du fournisseur de services de paiement enregistré liées aux services bancaires axés sur les consommateurs fassent régulièrement l’objet d’une évaluation afin de veiller à ce qu’elles se comportent avec intégrité et soient de bonne moralité et prévoyant que celles-ci soient tenues de l’aviser de tout changement de circonstances susceptible d’avoir une influence sur cette évaluation ou si le demandeur est une personne physique, il est de bonne moralité.
Continuation des exigences
(2) L’entité participante qui est accréditée en application du paragraphe 17(1) de la Loi doit continuer d’être un fournisseur de services de paiement enregistré et de respecter les exigences prévues aux alinéas (1)a), d) et e).
Demande : autre entité
6 (1) La demande visée au paragraphe 19(1) de la Loi contient les renseignements suivants :
- a) le nom légal du demandeur ainsi que tout nom commercial sous lequel il prévoit fournir des services dans le cadre de la Loi;
- b) la date, le pays et la subdivision politique de sa constitution ou autre formation, et s’agissant d’une personne morale, son numéro de constitution et le texte législatif en vertu duquel elle a été constituée;
- c) ses adresses municipale et postale principales;
- d) son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- e) l’adresse de son site Web, s’il en a un;
- f) le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne-ressource pouvant fournir des renseignements sur la demande;
- g) une déclaration indiquant que le demandeur possède un établissement au Canada ainsi que l’adresse municipale de cet établissement;
- h) une déclaration indiquant s’il exerce ou prévoit exercer des activités dans une maison d’habitation;
- i) une description de sa structure organisationnelle, y compris sa structure de gouvernance;
- j) le nom de tout organisme de réglementation ou de surveillance qui supervise ses activités au Canada;
- k) une mention indiquant si le demandeur a dĂ©jĂ Ă©tĂ© inscrit Ă un cadre de services bancaires axĂ©s sur les consommateurs ou accrĂ©ditĂ© selon un tel cadre — ou a dĂ©jĂ prĂ©sentĂ© une demande d’inscription ou d’accrĂ©ditation — dans un autre pays et, le cas Ă©chĂ©ant, le nom du pays ainsi que la date et le statut de l’inscription, de l’accrĂ©ditation ou de la demande;
- l) une preuve de la confirmation d’un tiers indépendant visée à l’alinéa 7(1)b);
- m) le nom, la date de naissance, le titre et une brève description du poste du dirigeant ou de l’employé que le demandeur prévoit désigner au titre de l’article 80 de la Loi s’il devient une entité participante ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse électronique de ce dirigeant ou de cet employé;
- n) une description de la façon dont le demandeur prévoit se conformer au paragraphe 92(1) et à l’article 95 de la Loi s’il devient une entité participante;
- o) une description de la procédure d’examen des plaintes que le demandeur prévoit établir au titre de l’alinéa 105(1)a) de la Loi et le titre et une brève description du poste des dirigeants ou employés qu’il prévoit désigner au titre des alinéas 105(1)b) et c) de la Loi ainsi que les coordonnées que les consommateurs pourront utiliser pour présenter des plaintes au demandeur si celui-ci devient une entité participante;
- p) une déclaration indiquant si le demandeur est membre ou a demandé à devenir membre de l’organisme externe de traitement des plaintes;
- q) une preuve démontrant que le demandeur respecte la norme technique visée au paragraphe 125(1) de la Loi;
- r) le nombre approximatif de consommateurs pour lesquels le demandeur prévoit partager des données au titre de la Loi s’il devient une entité participante;
- s) une preuve établissant que le demandeur a souscrit une assurance ou une garantie visée à l’alinéa 7d);
- t) une description de la politique requise au titre de l’alinéa 7(1)e), le nom, le titre et une brève description du poste des personnes physiques qui assumeront une responsabilité importante à l’égard des activités liées aux services bancaires axés sur les consommateurs du demandeur et une déclaration attestant que celles-ci ont fait l’objet d’une évaluation conformément à cette politique;
- u) les renseignements prévus à l’article 25.
Système
(2) La demande est faite à l’aide du système électronique fourni par la Banque à cette fin.
Exigences : autre entité
7 (1) Pour l’application du paragraphe 19(1) de la Loi, les exigences que la Banque doit être convaincue que le demandeur respecte sont les suivantes :
- a) il possède un établissement au Canada;
- b) il a obtenu d’un tiers indépendant compétent la confirmation qu’il a mis en œuvre les mesures de sécurité prévues à l’article 37;
- c) il respecte la norme technique visée au paragraphe 125(1) de la Loi;
- d) il est souscrit une assurance ou une garantie qui prévoit une couverture suffisante à l’égard de la gestion des données selon le cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs;
- e) il a mis en œuvre une politique prévoyant que toutes les personnes physiques qui assumeront une responsabilité importante à l’égard des activités de l’entité liées aux services bancaires axés sur les consommateurs fassent régulièrement l’objet d’une évaluation afin de veiller à ce qu’elles se comportent avec intégrité et soient de bonne moralité et prévoyant que celles-ci soient tenues de l’aviser de tout changement de circonstances susceptible d’avoir une influence sur cette évaluation.
Continuation des exigences
(2) L’entité participante qui est accréditée en application du paragraphe 19(1) de la Loi doit continuer de respecter les exigences prévues aux alinéas (1)a), d) et e).
Droits d’accréditation
8 (1) Pour l’application des paragraphes 15(2), 17(2) et 19(2) de la Loi, les droits d’accréditation sont calculés selon la formule ci-après, arrondis au multiple de cent dollars près ou, si le résultat est équidistant de deux multiples de cent dollars, au multiple supérieur :
- 2 500 $ Ă— (A Ă· B)
- oĂą :
- A
- représente l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois de septembre de l’année civile précédant celle où la demande est faite, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
- B
- l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois de septembre de l’année civile de l’entrée en vigueur du présent article, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), les droits qui accompagnent la demande d’accréditation faite au cours de l’année civile de l’entrée en vigueur du présent article sont de 2 500 $.
Aucune diminution
(3) Malgré le paragraphe (1), si les droits déterminés au titre de ce paragraphe sont inférieurs à ceux qui devaient accompagner une demande faite au cours de l’année civile précédente, les droits correspondent plutôt à ceux qui étaient applicables au cours de cette année précédente.
Révision du refus d’accréditation
9 (1) Pour l’application du paragraphe 21(1) de la Loi, le délai dont dispose le demandeur pour demander au gouverneur de réviser la décision de refuser la demande d’accréditation est de trente jours à compter de la date suivant celle où le demandeur a reçu l’avis indiquant que sa demande d’accréditation est refusée.
Décision du gouverneur
(2) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, le délai dont dispose le gouverneur pour soit accréditer le demandeur, soit confirmer le refus d’accréditation, est de cent vingt jours à compter de la date suivant celle où le gouverneur a donné au demandeur la possibilité de présenter des observations.
Demande de révocation
10 Les autres renseignements qu’une entité participante fournit aux consommateurs en application de l’alinéa 22(1)b) de la Loi sont les suivants :
- a) le nom de l’entité participante ainsi que le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’un représentant de celle-ci qui peut être joint au sujet de la révocation de son accréditation;
- b) la date à laquelle elle prévoit faire sa demande de révocation;
- c) l’évaluation faite par elle de l’incidence qu’aura la révocation sur les consommateurs, y compris une mention indiquant quels produits et services ne seront plus offerts aux consommateurs et à partir de quel moment;
- d) une mention informant les consommateurs dont les données ont été reçues que ceux-ci doivent demander la suppression de ces données s’ils ne veulent pas que l’entité participante les conserve;
- e) des renseignements sur le processus qui sera suivi pour traiter les plaintes non résolues.
Avis d’intention de révoquer l’accréditation
11 (1) Pour l’application du paragraphe 26(1) de la Loi, le délai dont dispose l’entité participante pour demander au gouverneur de réviser l’avis d’intention de révoquer l’accréditation est de trente jours à compter de la date suivant celle où l’entité participante a reçu l’avis d’intention.
Décision du gouverneur
(2) Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, le délai dont dispose le gouverneur pour soit retirer l’avis d’intention, soit révoquer l’accréditation, est de soixante jours à compter de la date suivant celle où le gouverneur a donné à l’entité participante la possibilité de présenter des observations.
Ancienne entité participante
12 Les autres renseignements que l’ancienne entité participante fournit aux consommateurs en application de l’article 29 de la Loi sont les suivants :
- a) le nom de l’ancienne entité participante ainsi que le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’un représentant de celle-ci qui peut être joint au sujet de la révocation de son accréditation;
- b) la date à laquelle son accréditation a été révoquée;
- c) les motifs de la révocation;
- d) l’évaluation faite par elle de l’incidence qu’aura la révocation sur les consommateurs, y compris une mention indiquant quels produits et services ne seront plus offerts aux consommateurs et à partir de quel moment;
- e) une mention informant les consommateurs dont les données ont été reçues que ceux-ci doivent demander la suppression de ces données s’ils ne veulent pas que l’ancienne entité participante les conserve;
- f) des renseignements sur le processus qui sera suivi pour traiter les plaintes non résolues.
Accréditation à titre de tiers fournisseur de services
Demande
13 (1) La demande visée au paragraphe 32(1) de la Loi contient les renseignements suivants :
- a) si le demandeur est une entité, son nom légal ainsi que tout nom commercial sous lequel il prévoit exercer les activités mentionnées aux alinéas 31a) à c) de la Loi, la date, le pays et la subdivision politique de sa constitution ou autre formation, et s’agissant d’une personne morale, son numéro de constitution et le texte législatif en vertu duquel elle a été constituée;
- b) si le demandeur est une personne physique, son nom et sa date de naissance;
- c) ses adresses municipale et postale principales;
- d) son numéro de téléphone et son adresse électronique;
- e) l’adresse de son site Web, s’il en a un;
- f) si le demandeur est une entité, le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne-ressource pouvant fournir des renseignements sur la demande;
- g) une déclaration indiquant que le demandeur possède un établissement au Canada ainsi que l’adresse municipale de cet établissement;
- h) une mention indiquant s’il exerce ou prévoit exercer des activités dans une maison d’habitation;
- i) si le demandeur est une entité, une description de sa structure organisationnelle, y compris sa structure de gouvernance;
- j) le nom de tout organisme de réglementation ou de surveillance qui supervise ses activités au Canada;
- k) une mention indiquant si le demandeur a dĂ©jĂ Ă©tĂ© inscrit Ă un cadre de services bancaires axĂ©s sur les consommateurs ou accrĂ©ditĂ© selon un tel cadre — ou a dĂ©jĂ prĂ©sentĂ© une demande d’inscription ou d’accrĂ©ditation — dans un autre pays et, le cas Ă©chĂ©ant, le nom du pays et la date et le statut de l’inscription, de l’accrĂ©ditation ou de la demande;
- l) si le demandeur est une entité, une description de la politique requise au titre de l’alinéa 14(1)b), le nom, le titre et une brève description du poste des personnes physiques qui assumeront une responsabilité importante à l’égard des activités mentionnées aux alinéas 31a) à c) de la Loi qui seront exercées par l’entité et une déclaration indiquant que ces personnes ont fait l’objet d’une évaluation conformément à cette politique;
- m) si le demandeur est une personne physique, une déclaration attestant qu’il est de bonne moralité ainsi que des renseignements à l’appui de cette déclaration;
- n) une mention indiquant les activités mentionnées aux alinéas 31a) à c) de la Loi que le demandeur prévoit exercer au nom d’une entité participante;
- o) les noms des entités participantes pour lesquelles il exercera les activités mentionnées aux alinéas 31a) à c) de la Loi, s’ils sont connus;
- p) le nom des entités pour lesquelles :
- (i) il a exercé des activités similaires à celles mentionnées aux alinéas 31a) à c) de la Loi dans un autre pays au cours des deux dernières années,
- (ii) il prévoit exercer des activités similaires à celles mentionnées aux alinéas 31a) à c) de la Loi dans un autre pays au cours des deux prochaines années;
- q) les renseignements prévus à l’article 25.
Système
(2) La demande est faite à l’aide du système électronique fourni par la Banque à cette fin.
Exigences
14 (1) Pour l’application du paragraphe 32(1) de la Loi, les exigences que la Banque doit être convaincue que le demandeur respecte sont les suivantes :
- a) il possède un établissement au Canada;
- b) si le demandeur est une entité, celui-ci a mis en œuvre une politique prévoyant que toutes les personnes physiques qui assumeront une responsabilité importante à l’égard des activités mentionnées aux alinéas 31a) à c) de la Loi qui seront exercées par le demandeur fassent régulièrement l’objet d’une évaluation afin de veiller à ce qu’elles se comportent avec intégrité et soient de bonne moralité et prévoyant que celles-ci soient tenues d’aviser l’entité de tout changement de circonstances susceptible d’avoir une influence sur cette évaluation ou si le demandeur est une personne physique, il est de bonne moralité.
Continuation des exigences
(2) Le tiers fournisseur de services accrédité doit continuer de respecter les exigences prévues au paragraphe (1).
Droits d’accréditation
15 (1) Pour l’application du paragraphe 32(2) de la Loi, les droits d’accréditation sont calculés selon la formule ci-après, arrondis au multiple de cent dollars près ou, si le résultat est équidistant de deux multiples de cent dollars, au multiple supérieur :
- 2 500 $ Ă— (A Ă· B)
- oĂą :
- A
- représente l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois de septembre de l’année civile précédant celle où la demande est faite, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
- B
- l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois de septembre de l’année civile de l’entrée en vigueur du présent article, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), les droits qui accompagnent la demande d’accréditation faite au cours de l’année civile de l’entrée en vigueur du présent article sont de 2 500 $.
Aucune diminution
(3) Malgré le paragraphe (1), si les droits déterminés au titre de ce paragraphe sont inférieurs à ceux qui devaient accompagner une demande faite au cours de l’année civile précédente, les droits correspondent plutôt à ceux qui étaient applicables au cours de cette année précédente.
Révision du refus d’accréditation
16 (1) Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi, le délai dont dispose le demandeur pour demander au gouverneur de réviser la décision de refuser la demande d’accréditation est de trente jours à compter de la date suivant celle où le demandeur a reçu l’avis indiquant que sa demande d’accréditation est refusée.
Décision du gouverneur
(2) Pour l’application du paragraphe 34(2) de la Loi, le délai dont dispose le gouverneur pour soit accréditer le demandeur, soit confirmer le refus d’accréditation, est de cent vingt jours à compter de la date suivant celle où le gouverneur a donné au demandeur la possibilité de présenter des observations.
Avis d’intention de révoquer l’accréditation
17 (1) Pour l’application du paragraphe 39(1) de la Loi, le délai dont dispose le tiers fournisseur de services accrédité pour demander au gouverneur de réviser l’avis d’intention de révoquer l’accréditation est de trente jours à compter de la date suivant celle où le tiers fournisseur de services accrédité a reçu l’avis d’intention.
Décision du gouverneur
(2) Pour l’application du paragraphe 39(2) de la Loi, le délai dont dispose le gouverneur pour soit retirer l’avis d’intention, soit révoquer l’accréditation, est de soixante jours à compter de la date suivant celle où le gouverneur a donné au tiers fournisseur de services accrédité la possibilité de présenter des observations.
Ancien tiers fournisseur de services accrédité
18 Les autres renseignements que l’ancien tiers fournisseur de services accrédité fournit aux entités participantes en application de l’article 42 de la Loi sont les suivants :
- a) le nom de l’ancien tiers fournisseur de services ainsi que le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’un représentant de celui-ci qui peut être joint au sujet de la révocation de l’accréditation;
- b) la date à laquelle son accréditation a été révoquée;
- c) une description de l’incidence qu’aura la révocation sur les entités participantes.
Appel auprès de la Cour fédérale
Délai
19 Pour l’application du paragraphe 43(1) de la Loi, le délai dont dispose le demandeur pour interjeter appel à la Cour fédérale de la décision visée au paragraphe 21(3) de la Loi, celui dont dispose l’entité participante pour interjeter appel à la Cour fédérale de la décision visée au paragraphe 26(3) de la Loi ou celui dont dispose le tiers fournisseur de services accrédité pour interjeter appel à la Cour fédérale de la décision visée aux paragraphes 34(3) ou 39(3) de la Loi est de trente jours à compter de la date suivant celle où le demandeur, l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité, selon le cas, est avisé de la décision.
Registre
Nom et adresse
20 Pour l’application des alinéas 44a) et f) de la Loi, les nom et adresse de l’entité participante ou du tiers fournisseur de services accrédité qui figurent au registre sont son nom légal et ses noms commerciaux ainsi que ses adresses municipale et postale principales.
Autres renseignements
21 Pour l’application des alinéas 44e) et h) de la Loi, les autres renseignements qui figurent au registre sont les suivants :
- a) le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse du site Web de chaque entité participante ou tiers fournisseur de services accrédité;
- b) les conditions que la Banque a imposées en vertu des paragraphes 23(3) ou 36(3) de la Loi à chaque entité participante ou tiers fournisseur de services accrédité dont l’accréditation a été suspendue;
- c) les coordonnées permettant aux consommateurs de présenter des plaintes à chaque entité participante;
- d) la liste des activités mentionnées aux alinéas 31a) à c) de la Loi que chaque tiers fournisseur de services accrédité exerce pour une entité participante ainsi qu’une liste des entités participantes pour lesquelles il exerce ces activités.
Mise Ă jour
22 Le registre est mis à jour immédiatement après tout changement apporté aux renseignements visés à l’article 44 de la Loi ou, s’il s’agit de renseignements pour lesquels la Banque doit être avisée, il est mis à jour immédiatement après que la Banque est avisée du changement ou, s’il est postérieur, lorsque le changement prend effet.
Sécurité nationale
Définition et interprétation
Affiliation, filiale et contrĂ´le
23 Pour l’application du présent article et de l’article 25 :
- a) une entité est affiliée à une autre si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même entité ou encore si chacune d’elles est contrôlée par la même personne physique;
- b) deux entités qui sont affiliées à la même entité au même moment sont affiliées l’une à l’autre;
- c) une personne physique et une entité sont affiliées l’une à l’autre si la personne physique contrôle l’entité;
- d) une entité est une filiale d’une autre entité si elle est contrôlée par cette autre entité;
- e) une personne morale est contrôlée par une personne physique ou par une entité si, à la fois :
- (i) des valeurs mobilières conférant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés pour élire des administrateurs de celle-ci sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette personne physique ou cette entité ou pour son bénéfice,
- (ii) les votes que conférant ces valeurs mobilières dont l’exercice lui permet d’élire une majorité des administrateurs de la personne morale;
- f) une société en commandite est contrôlée par son commandité;
- g) une entitĂ©, autre qu’une personne morale ou une sociĂ©tĂ© en commandite, est contrĂ´lĂ©e par une personne physique ou par une autre entitĂ© si cette personne physique ou l’autre entitĂ© dĂ©tient dans l’entitĂ© — directement ou indirectement, notamment par l’intermĂ©diaire d’une ou de plusieurs filiales — des titres de participation donnant droit Ă la personne physique ou l’autre entitĂ© de recevoir plus de cinquante pour cent des bĂ©nĂ©fices de cette entitĂ© ou plus de cinquante pour cent des Ă©lĂ©ments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution;
- h) une entité est contrôlée par une personne physique ou une autre entité si cette personne physique ou cette autre entité a une influence directe ou indirecte sur l’entité et cette influence est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de cette entité.
Définition de cadre dirigeant
24 À l’alinéa 25g), cadre dirigeant s’entend de l’une ou l’autre des personnes physiques suivantes :
- a) un membre du conseil d’administration du demandeur qui est aussi son employé à temps plein;
- b) le premier dirigeant, directeur de l’exploitation, le président, directeur de la gestion du risque, secrétaire, trésorier, contrôleur de gestion, directeur financier, comptable en chef, auditeur en chef ou actuaire en chef du demandeur, ou quiconque exerce des fonctions semblables à celles qu’exerce normalement le titulaire de l’un de ces postes;
- c) tout autre dirigeant relevant directement du conseil d’administration, du premier dirigeant ou du directeur de l’exploitation du demandeur.
Demande d’accréditation
Renseignements Ă fournir dans la demande
25 Pour l’application des alinéas 3(1)n), 4(1)s), 6(1)u) et 13(1)q), les renseignements ci-après sont fournis dans la demande d’accréditation :
- a) une mention indiquant si le demandeur est coté en bourse et, le cas échéant, le nom de ces bourses;
- b) si le demandeur est une personne physique, ses pays de citoyenneté;
- c) si le demandeur est une entité, un organigramme qui contient les renseignements suivants :
- (i) chaque personne physique ou entité affiliée au demandeur ainsi que la nature de l’affiliation,
- (ii) chaque personne physique ou entitĂ© qui dĂ©tient — ou au bĂ©nĂ©fice de qui une autre personne physique ou entitĂ© dĂ©tient — directement ou indirectement :
- (A) dans le cas où le demandeur est une personne morale, des valeurs mobilières conférant dix pour cent ou plus des votes qui peuvent être exercés pour élire ses administrateurs, autrement qu’à titre de garantie uniquement,
- (B) dans le cas où le demandeur est une entité autre qu’une personne morale ou une société en commandite, des titres de participation dans le demandeur lui donnant droit de recevoir dix pour cent ou plus des bénéfices du demandeur ou dix pour cent ou plus des éléments d’actif de celui-ci au moment de sa dissolution,
- (iii) les personnes physiques ou les entités, autres que celles visées au sous-alinéa (ii), qui contrôle le demandeur,
- (iv) pour chaque personne physique ou entité visée aux sous-alinéas (ii) ou (iii), le pourcentage des droits de vote détenus ou les titres de participation dans le demandeur,
- (v) pour chaque personne physique visée aux sous-alinéas (ii) ou (iii), les pays de sa résidence ou de citoyenneté,
- (vi) pour chaque entité visée aux sous-alinéas (ii) ou (iii), le pays et la subdivision politique de sa constitution ou autre formation;
- d) à l’égard de chaque entité ci-après, son nom légal, ses noms commerciaux, son adresse postale, l’adresse municipale de son siège social, son numéro de téléphone, son adresse électronique et l’adresse de son site Web, si elle en a un, ainsi que la date, le pays et la subdivision politique de sa constitution ou autre formation :
- (i) les entités affiliées au demandeur,
- (ii) celles visées aux sous-alinéas c)(ii) ou (iii),
- (iii) celles qui dĂ©tiennent — ou au bĂ©nĂ©fice de qui une personne physique ou une autre entitĂ© dĂ©tient — directement ou indirectement :
- (A) soit des valeurs mobilières d’une personne morale qui contrôle le demandeur conférant dix pour cent ou plus des votes qui peuvent être exercés pour élire ses administrateurs, autrement qu’à titre de garantie uniquement,
- (B) soit des titres de participation leur donnant le droit de recevoir dix pour cent ou plus des bénéfices d’une entité qui n’est pas une personne morale et qui contrôle le demandeur ou dix pour cent ou plus des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution;
- e) à l’égard de chaque personne physique ci-après, son nom, sa date de naissance, ses pays de citoyenneté, l’adresse municipale de sa résidence principale, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique :
- (i) les personnes physiques affiliées au demandeur,
- (ii) celles visées aux sous-alinéas c)(ii) ou (iii),
- (iii) celles qui dĂ©tiennent — ou au bĂ©nĂ©fice de qui une autre personne physique ou entitĂ© dĂ©tient — directement ou indirectement :
- (A) soit des valeurs mobilières d’une personne morale qui contrôle le demandeur conférant dix pour cent ou plus des votes qui peuvent être exercés pour élire ses administrateurs, autrement qu’à titre de garantie uniquement,
- (B) soit des titres de participation leur donnant le droit de recevoir dix pour cent ou plus des bénéfices d’une entité qui n’est pas une personne morale et qui contrôle le demandeur ou dix pour cent ou plus des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution;
- f) à l’égard de chaque membre du conseil d’administration du demandeur, le cas échéant, son nom, sa date de naissance, ses pays de citoyenneté, l’adresse municipale de sa résidence principale, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique, et une mention indiquant s’il est membre du conseil d’administration d’autres entités et, le cas échéant, le nom de ces autres entités;
- g) à l’égard de chacun des cinq cadres dirigeants du demandeur, le cas échéant, qui étaient les mieux rémunérés pour la dernière année civile, compte tenu de toutes les formes de rémunération, notamment des options d’achat d’actions, des incitatifs fondés sur le rendement et des autres avantages sociaux, son nom, sa date de naissance, ses pays de citoyenneté, l’adresse municipale de sa résidence principale, son adresse postale, son numéro de téléphone, son adresse électronique, le titre de son poste ainsi qu’une description de ses responsabilités principales;
- h) à l’égard de chacun des cinq créanciers à qui le demandeur devait les sommes les plus importantes à tout moment au cours de la dernière année civile :
- (i) son numéro de téléphone et son adresse électronique,
- (ii) dans le cas d’un créancier qui est une personne physique, son nom, sa date de naissance, ses pays de citoyenneté, l’adresse municipale de sa résidence principale et son adresse postale,
- (iii) dans le cas d’un créancier qui est une entité, son nom légal, le pays et la subdivision politique de sa constitution ou autre formation, l’adresse municipale de son siège social, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
- (iv) une description des conditions de la convention de crédit;
- i) une mention indiquant si une entreprise d’État, au sens de l’article 3 de la Loi sur Investissement Canada, dĂ©tient — ou au bĂ©nĂ©fice de qui une autre personne physique ou entitĂ© dĂ©tient —, directement ou indirectement, des titres de participation, notamment avec droit de vote, dans le demandeur et, le cas Ă©chĂ©ant, le nom de cette entreprise, le nom de l’État et une description de sa participation, notamment, s’agissant d’un titre de participation avec droit de vote, si elle est assortie d’un droit de veto spĂ©cial ou d’un autre droit de dĂ©cision;
- j) une mention indiquant si une entreprise d’État, au sens de l’article 3 de la Loi sur Investissement Canada, a le pouvoir de nommer le premier dirigeant du demandeur, d’autres membres de sa haute direction ou des membres de son conseil d’administration ou d’un organe analogue et, le cas échéant, le nom de cette entreprise, le nom de l’État et une description de ce pouvoir;
- k) la liste de toutes les catégories de renseignements personnels ou financiers, notamment les catégories ci-après, que le demandeur recueille ou prévoit recueillir relativement à ses consommateurs, à ses employés et à ses partenaires commerciaux, et les fins auxquelles ils sont recueillis :
- (i) les renseignements identificateurs,
- (ii) les données financières, notamment les renseignements confidentiels sur les comptes,
- (iii) les communications privées,
- (iv) les données de géolocalisation;
- l) tous les pays où le demandeur ou ses tiers fournisseurs de services entreposent ou traitent, ou prévoient entreposer ou traiter les renseignements visés à l’alinéa k);
- m) Ă l’égard de chaque personne physique ou entitĂ© — autre que les employĂ©s et les mandataires du demandeur — qui pourraient se voir donner accès aux renseignements visĂ©s Ă l’alinĂ©a k) :
- (i) son numéro de téléphone et son adresse électronique,
- (ii) dans le cas d’une personne physique, son nom, sa date de naissance, ses pays de citoyenneté, son adresse postale et l’adresse municipale de sa résidence principale,
- (iii) dans le cas d’une entité, son nom légal, le pays et la subdivision politique de sa constitution ou autre formation, l’adresse municipale de son siège social et son adresse postale.
Décision d’examiner une demande
26 (1) Pour l’application du paragraphe 47(1) de la Loi, le délai dont dispose le ministre pour décider d’examiner la demande d’accréditation est de soixante jours à compter de la date suivant celle où le ministre a reçu une copie de la demande.
Prorogation du délai
(2) Pour l’application du paragraphe 47(2) de la Loi, la durée de chaque prorogation du délai prévu au paragraphe (1) est de soixante jours.
Examen
27 (1) Pour l’application du paragraphe 48(1) de la Loi, le délai dont dispose le ministre pour examiner la demande d’accréditation est de cent quatre-vingts jours à compter de la date suivant celle où le ministre a décidé d’examiner la demande.
Prorogation du délai
(2) Pour l’application du paragraphe 48(2) de la Loi, la durée de chaque prorogation du délai prévu au paragraphe (1) est de cent quatre-vingts jours.
Révision de l’instruction
28 Pour l’application du paragraphe 53(1) de la Loi, le délai dont dispose le demandeur pour demander au ministre de réviser l’instruction qu’il a donnée à la Banque de refuser l’accréditation est de trente jours à compter de la date suivant celle où la Banque a avisé le demandeur que sa demande d’accréditation est refusée.
Renseignements supplémentaires
29 Pour l’application du paragraphe 54(2) de la Loi, le délai dont dispose le demandeur pour fournir à la Banque les renseignements supplémentaires demandés est de trente jours à compter de la date suivant celle où le demandeur reçoit la demande.
Suspension et révocation
Révision de l’avis d’intention
30 Pour l’application du paragraphe 67(1) de la Loi, le délai dont dispose l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité pour demander au ministre de réviser l’avis de son intention de donner l’instruction à la Banque de révoquer l’accréditation est de trente jours à compter de la date suivant celle où la Banque avise l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité de l’avis d’intention.
L’ancienne entité participante
31 Les autres renseignements que l’ancienne entité participante fournit aux consommateurs en application du paragraphe 69(4) de la Loi sont les suivants :
- a) le nom de l’ancienne entité participante ainsi que le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’un représentant de celle-ci qui peut être joint au sujet de la révocation de son accréditation;
- b) la date à laquelle son accréditation a été révoquée;
- c) l’évaluation faite par l’entité de l’incidence qu’aura la révocation sur les consommateurs, y compris une mention indiquant quels produits et services ne seront plus offerts aux consommateurs et à partir de quel moment;
- d) une mention informant les consommateurs dont les données ont été reçues que ceux-ci doivent demander la suppression de ces données s’ils ne veulent pas que l’ancienne entité participante les conserve;
- e) des renseignements sur le processus qui sera suivi pour traiter les plaintes non résolues.
L’ancien tiers fournisseur de services accrédité
32 Les autres renseignements que l’ancien tiers fournisseur de services fournit aux entités participantes en application du paragraphe 69(5) de la Loi sont les suivants :
- a) le nom de l’ancien tiers fournisseur de services accrédité ainsi que le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’un représentant de celui-ci qui peut être joint au sujet de la révocation de son accréditation;
- b) la date à laquelle son accréditation a été révoquée;
- c) une description de l’incidence qu’aura la révocation sur des entités participantes.
Renseignements supplémentaires
33 Pour l’application du paragraphe 71(2) de la Loi, le délai dont dispose l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité pour fournir à la Banque les renseignements supplémentaires demandés est de quinze jours à compter de la date suivant celle où l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité reçoit la demande.
Obligations des entités participantes
Partage de données
Vérification
34 L’entité participante ne peut partager les données d’un consommateur en application du paragraphe 76(1) de la Loi que dans les cas suivants :
- a) s’agissant d’une entité participante qui reçoit une demande de fournir des données d’un consommateur, elle a vérifié l’identité de l’entité qui a fait la demande et a confirmé, en se référant au registre, que celle-ci est une entité participante et que son accréditation n’a pas été suspendue ou, si son accréditation a été suspendue, que la Banque ne lui a pas imposé des conditions en vertu du paragraphe 23(3) de la Loi l’empêchant de recevoir des données d’un consommateur;
- b) s’agissant d’une entité participante qui a fait une demande pour recevoir des données d’un consommateur, elle a vérifié l’identité de l’entité à qui la demande est faite et a confirmé, en se référant au registre, que celle-ci est une entité participante et que son accréditation n’a pas été suspendue ou, si son accréditation a été suspendue, que la Banque ne lui a pas imposé des conditions en vertu du paragraphe 23(3) de la Loi l’empêchant de fournir les données qui ont été demandées.
Exceptions à l’obligation de partager des données
35 (1) L’ entité participante n’est pas tenue de partager les données d’un consommateur avec une autre entité participante en application du paragraphe 76(1) de la Loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) elle a des motifs raisonnables de croire que le partage de ces données causerait un préjudice physique, psychologique ou financier au consommateur;
- b) elle a des motifs raisonnables de croire que le partage de ces données aurait une incidence négative sur la sécurité, l’intégrité ou la stabilité du cadre de services bancaires axés sur les consommateurs ou des systèmes de technologie de l’information et de communication d’une entité participante;
- c) le compte auquel se rapportent les données a été bloqué ou suspendu.
Données datant de plus de 24 mois
(2) Le paragraphe 76(1) de la Loi ne s’applique pas aux données suivantes :
- a) celles visées à l’alinéa 2d) à l’égard de soldes ou de montants dus depuis plus de vingt-quatre mois;
- b) celles visées à l’alinéa 2e) à l’égard de transactions effectuées il y a plus de vingt-quatre mois;
- c) celles visées à l’alinéa 2f) à l’égard de produits ou de services qui ont été offerts ou mis à la disposition du consommateur il y a plus de vingt-quatre mois.
Avis Ă la Banque
(3) Il est entendu que l’obligation de l’entité participante en application du paragraphe 76(4) de la Loi d’aviser la Banque qu’elle ne partage pas les données d’un consommateur en application du paragraphe 76(1) de la Loi s’applique aux situations où les données ne sont pas partagées en raison du fait que l’un des cas prévus au paragraphe (1) du présent article existe ou que le consentement du consommateur n’a pas encore été renouvelé à la suite de l’une des situations prévues au paragraphe 44(1) ou à l’article 46.
Avis à l’autre entité participante
(4) L’entité participante qui ne partage pas les données d’un consommateur en raison du fait que l’un des cas prévus au paragraphe (1) existe, ou que le consentement du consommateur n’a pas encore été renouvelé à la suite de l’une des situations prévues au paragraphe 44(1), avise l’autre entité participante de la raison pour laquelle les données ne sont pas partagées.
Exigences
36 (1) L’entité participante qui partage les données d’un consommateur en application du paragraphe 76(1) de la Loi respecte les exigences suivantes :
- a) elle veille à ce que ses délais de réponse soient conformes aux normes internationales généralement reconnues;
- b) elle veille à ce que le système électronique qu’elle utilise pour partager les données des consommateurs soit opérationnel pendant au moins 99,5 pour cent du temps au cours de chaque mois civil, sauf pendant les interruptions planifiées;
- c) elle utilise des mesures de gestion du trafic, y compris des mesures de limitation du débit, de ralentissement artificiel et de préférence, seulement si celles-ci sont nécessaires pour assurer la stabilité technique ou la sécurité de ce système électronique et seulement d’une manière qui est proportionnelle et non discriminatoire, qui ne dégrade pas le résultat pour les consommateurs et qui n’empêche pas les autres entités participantes ou tiers fournisseurs de services accrédités d’exercer efficacement leurs activités conformément à la Loi.
Interruptions planifiées
(2) Pour l’application de l’alinĂ©a (1)b), les interruptions planifiĂ©es pour lesquelles la Banque est avisĂ©e au moins une semaine Ă l’avance — ou si elles sont nĂ©cessaires pour rĂ©soudre un problème critique de service ou de sĂ©curitĂ©, dès que possible — et dont la longueur et la frĂ©quence sont proportionnelles Ă celles des systèmes Ă©lectroniques de l’entitĂ© participante destinĂ©es aux consommateurs.
Sécurité
Mesures de sécurité
37 (1) Pour l’application de l’article 79 de la Loi, les mesures de sécurité sont les suivantes :
- a) l’élaboration et la mise en application des procédures pour détection et la correction des vulnérabilités de ses systèmes, de ses logiciels et de ses processus en ce qui a trait à la sécurité et à l’intégrité des données à l’égard desquelles la Loi s’applique, y compris des procédures pour veiller à ce que ces systèmes et logiciels soient mis à jour régulièrement pour réduire leurs vulnérabilités;
- b) la configuration sécurisée des paramètres par défaut de tous ses appareils qui sont utilisés pour accéder aux systèmes utilisés pour partager ou stocker des données à l’égard desquelles la Loi s’applique;
- c) l’utilisation de logiciels de sécurité sur tous les systèmes utilisés pour partager ou stocker des données à l’égard desquelles la Loi s’applique et sur tous les appareils utilisés pour accéder à ces systèmes;
- d) l’utilisation de méthodes d’authentification sécurisées sur tous les systèmes utilisés pour partager ou stocker des données à l’égard desquelles la Loi s’applique et sur tous les appareils utilisés pour accéder à ces systèmes;
- e) l’élaboration et l’application de politiques sur la gestion de l’accès, notamment des politiques pour restreindre l’accès aux données à l’égard desquelles la Loi s’applique et aux systèmes et aux installations à partir desquelles ces données peuvent y être accédées, en fonction des rôles et des responsabilités des utilisateurs;
- f) la crĂ©ation de comptes uniques pour chaque utilisateur des systèmes — et chaque logiciel ou système qui interagit avec ceux-ci — qui sont utilisĂ©s pour partager ou stocker des donnĂ©es Ă l’égard desquelles la Loi s’applique et l’application de politiques pour limiter l’utilisation de comptes partagĂ©s;
- g) l’enregistrement régulier et le chiffrement des données stockées à l’égard desquelles la Loi s’applique;
- h) l’utilisation de contrôles de sécurité robustes sur les réseaux pour aider à protéger les données à l’égard desquelles la Loi s’applique lorsqu’elles sont en transit;
- i) l’élaboration et l’application de politiques sur l’utilisation de moyens de stockage externe pour prévenir le transfert non autorisé de données à l’égard desquelles la Loi s’applique;
- j) l’interdiction de connecter des appareils non autorisés aux systèmes utilisés pour partager et stocker des données à l’égard desquelles la Loi s’applique;
- k) l’interdiction d’installer des applications non autorisées sur les systèmes utilisés pour partager et stocker des données à l’égard desquelles la Loi s’applique et sur les appareils utilisés pour accéder à ces systèmes;
- l) l’utilisation de logiciels de sécurité qui surveillent et contrôlent le trafic réseau sur les systèmes à partir desquelles les données à l’égard desquelles la Loi s’applique peuvent être accédées;
- m) l’application de mesures visant à déceler et à mettre en quarantaine ou à bloquer les contenus suspects reçus par l’entité participante;
- n) le maintien d’un inventaire à jour des systèmes et des appareils qui sont utilisés dans le cadre du partage ou du stockage des données à l’égard desquelles la Loi s’applique, y compris une brève description de la façon dont ces systèmes et appareils sont utilisés;
- o) l’inclusion, dans tous les contrats conclus avec un tiers fournisseur de services, des conditions pour veiller à ce que celui-ci protège les données qui ont été obtenues ou utilisées pour l’exercice d’activités pour l’entité participante;
- p) l’élaboration et la fourniture aux employés d’un programme de formation sur la détection et la prévention des cybermenaces ainsi que l’application de procédures visant à maintenir ce programme à jour;
- q) l’élaboration et l’exécution d’un plan de réponse aux incidents qui, à la fois :
- i) prévoit des procédures qui permettent la détection rapide des incidents qui ont compromis ou qui pourraient compromettre la sécurité ou l’intégrité des données à l’égard desquelles la Loi s’applique, la réponse à ceux-ci et le rétablissement après de tels incidents, notamment des procédures qui prévoient la vérification des journaux des systèmes afin de faciliter la traçabilité des incidents,
- (ii) exige la tenu d’exercices périodiques d’après des scénarios extrêmes, mais vraisemblables pour mettre à l’essai ces procédures et pour repérer et combler les lacunes dans les mesures et les capacités de réponses aux incidents.
Proportionnalité
(2) Les mesures de sécurité sont mises en œuvre de manière proportionnelle au niveau de sensibilité des données et l’entité participante peut fractionner son réseau en zones de sécurité pour veiller à ce que ces données soient protégées adéquatement.
Institution financière fédérale ou provinciale
(3) L’institution financière fédérale ou l’institution financière provinciale est présumée avoir mis en œuvre les mesures de sécurité, à moins que le surintendant des institutions financières ou l’autorité provinciale compétente réglementant ou supervisant l’institution financière provinciale a décelé des lacunes liées à la capacité de l’entité à se protéger contre des menaces à l’intégrité ou à la sécurité de ses données et lui a enjoint de prendre des mesures pour remédier à la situation.
Désignation du préposé responsable
38 L’entité participante fournit à la Banque, dès que possible après avoir désigné le dirigeant ou l’employé en application de l’article 80 de la Loi, le nom, le titre et une brève description du poste, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du dirigeant ou de l’employé désigné.
Déclaration à la Banque de l’atteinte
39 La déclaration visée au paragraphe 82(1) de la Loi contient les renseignements suivants :
- a) une description des circonstances de l’atteinte aux mesures de sécurité et, si elle est connue, la cause de celle-ci;
- b) la date ou la période où il y a eu atteinte ou, si cette date ou cette période n’est pas connue, la date ou la période approximative;
- c) si elle est connue, la nature des données des consommateurs visées par l’atteinte;
- d) le nombre de consommateurs dont les donnĂ©es sont visĂ©es par l’atteinte — ou, s’il n’est pas connu, le nombre approximatif — ainsi que les rĂ©percussions potentielles de l’atteinte sur ces consommateurs;
- e) les répercussions potentielles de l’atteinte sur les activités liées aux services bancaires axés sur les consommateurs de l’entité participante, sur les autres entités participantes ou sur les tiers fournisseurs de services accrédités;
- f) une description des mesures que l’entité participante a prises afin de réduire le risque de préjudice à l’endroit des consommateurs visés qui pourrait résulter de l’atteinte ou afin d’atténuer un tel préjudice, le cas échéant;
- g) une description des mesures que l’entité participante a prises ou qu’elle entend prendre afin d’aviser les consommateurs visés de toute atteinte en application du paragraphe 82(3) de la Loi, le cas échéant;
- h) le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’une personne qui peut répondre au nom de l’entité participante aux questions de la Banque au sujet de l’atteinte.
Avis de l’atteinte au consommateur
40 (1) L’avis visé au paragraphe 82(3) de la Loi contient les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus aux alinéas 39a) à c) et f);
- b) une description des mesures que peuvent prendre les consommateurs visés par l’atteinte afin de réduire le risque de préjudice qu’elle pose ou afin d’atténuer un tel préjudice;
- c) les coordonnées permettant à ces consommateurs de se renseigner davantage au sujet de l’atteinte.
Modalités
(2) Pour l’application du paragraphe 82(5) de la Loi et sous réserve du paragraphe (3), l’avis est donné directement au consommateur en personne, par téléphone, par la poste par courriel ou par tout autre moyen de communication qu’une personne raisonnable estimerait acceptable dans les circonstances.
Exception : avis indirect
(3) Si l’entité participante n’a pas les coordonnées du consommateur visé afin de lui donner l’avis conformément au paragraphe (2) ou si le fait de donner l’avis de cette manière est susceptible de causer un préjudice accru au consommateur ou présente une difficulté excessive pour l’entité participante, celle-ci donne l’avis au consommateur visé au moyen d’une communication publique ou par tout autre moyen similaire dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il permette de joindre le consommateur visé.
Enquête sur l’atteinte
41 L’entité participante rend compte à la Banque de ses conclusions en application de l’article 83 de la Loi dès que possible à l’aide du système électronique fourni par la Banque à cette fin, et ces conclusions abordent les éléments suivants :
- a) les causes premières de l’atteinte;
- b) ses répercussions sur les activités liées aux services bancaires axés sur les consommateurs de l’entité participante;
- c) ses répercussions sur les autres entités participantes et sur les tiers fournisseurs de services accrédités;
- d) ses répercussions sur les consommateurs;
- e) les mesures prises ou à prendre par l’entité participante pour empêcher qu’une atteinte similaire se produise.
Consentement
Utilisation des données
42 Malgré le paragraphe 85(6) de la Loi, l’entité participante peut, dans les cas prévus ci-après, utiliser les données d’un consommateur qu’elle a reçues d’une autre entité participante d’une manière autre que celles décrites dans les renseignements fournis au consommateur en application de l’alinéa 85(4)b) de la Loi :
- a) elle a des motifs raisonnables de croire que les données pourraient être utiles à une enquête sur une contravention au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être, et l’utilisation de ces données est faite pour les besoins de l’enquête;
- b) l’utilisation est faite pour répondre à une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de tout individu;
- c) les données sont accessibles au public.
Registre de consentement
43 (1) Sous réserve des engagements pris au titre de l’article 55 de la Loi et des conditions imposées en vertu de l’article 56 de la Loi, chaque registre de consentement exprès qui est conservé par l’entité participante en application du paragraphe 85(8) de la Loi est conservé pendant cinq ans après la date à laquelle le consentement n’est plus valide et est tenu dans une forme intelligible, ou facilement rendue intelligible, à la Banque.
Mesures de protection
(2) L’entité participante prend, à l’égard du registre, des mesures raisonnables pour, à la fois :
- a) prévenir sa perte ou sa destruction;
- b) prévenir sa falsification;
- c) déceler et corriger toute inexactitude s’y trouvant;
- d) prévenir l’accès et l’utilisation des renseignements qu’il contient par des personnes non autorisées.
Renouvellement du consentement
44 (1) Pour l’application du paragraphe 87(1) de la Loi, les situations ci-après sont celles pour lesquelles l’entité participante renouvelle le consentement exprès du consommateur :
- a) l’authentifiant du consommateur a été volé ou exposé à un risque imminent;
- b) un changement important aux circonstances du consommateur est survenu, lequel pourrait raisonnablement remettre en question le fait que celui-ci donnerait son consentement dans ces circonstances;
- c) un changement important aux circonstances de l’entité participante est survenu, lequel pourrait raisonnablement remettre en question le fait que le consommateur aurait donné son consentement à la fourniture de ses données par cette entité participante;
- d) une autre entité participante lui a demandé au titre de l’article 93 de la Loi de procéder au renouvellement du consentement exprès.
Début du processus
(2) L’entité participante commence le processus de renouvellement dès que possible après avoir eu connaissance de la survenance de l’une des situations prévues au paragraphe (1).
Suppression des données
45 (1) Il est entendu que l’entité participante n’est pas tenue, en application des paragraphes 87(5) et 90(4) de la Loi de supprimer les données qui ont été modifiées définitivement et irréversiblement afin qu’il n’y ait aucun risque raisonnablement prévisible, dans les circonstances, d’identifier le consommateur, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit à partir de ces données.
Avis au consommateur
(2) L’entité participante qui, parce qu’une règle de droit l’interdit ou parce que la suppression n’est pas requise en application du paragraphe (1), ne supprime pas les données dont la suppression à été demandée par un consommateur avise ce dernier, par écrit dès que possible, des raisons du refus. Si la suppression est interdite par une règle de droit, mais que cette interdiction est temporaire, l’avis précise également la date à laquelle l’entité participante supprimera les données et confirme que cela se fera sans que le consommateur ait à intervenir.
Demande de renouvellement
46 Pour l’application de l’article 93 de la Loi, l’entité participante demande à une autre entité participante de procéder au renouvellement du consentement exprès du consommateur dès que possible dans les circonstances suivantes :
- a) l’entité participante qui fournit les données du consommateur a eu connaissance que l’authentifiant du consommateur a été volé ou exposé à un risque imminent;
- b) l’entité participante qui fournit les données du consommateur a eu connaissance d’un changement important aux circonstances du consommateur qui pourrait raisonnablement remettre en question le fait que celui-ci donnerait son consentement dans ces circonstances;
- c) un changement important aux circonstances de l’entité participante qui fournit les données du consommateur est survenu, lequel pourrait raisonnablement remettre en question le fait que le consommateur donnerait son consentement à la fourniture de ses données par cette entité participante.
Authentification du consommateur
Exigences
47 (1) Afin de permettre à l’entité participante qui fournit les données d’un consommateur de se conformer aux conditions prévues au paragraphe 92(1) de la Loi, l’entité participante qui fait la demande de données d’un consommateur pour la première fois au cours de toute période pendant laquelle le consentement du consommateur a été obtenu ou renouvelé doit, au su du consommateur, renvoyer, aux fins d’authentification le consommateur à l’entité participante qui va fournir les données et informer celle-ci de la durée et de la portée du consentement du consommateur.
Entité participante qui fournit les données
(2) L’entité participante qui reçoit une demande de fournir les données d’un consommateur remplit les exigences ci-après, quelle que soit la manière utilisée par le consommateur pour accéder à ses produits ou à ses services, seulement s’il s’agit de la première demande de fourniture de données reçue au cours d’une période pendant laquelle le consentement du consommateur a été obtenu ou renouvelé :
- a) elle confirme l’authentifiant du consommateur en utilisant l’authentification multifacteur;
- b) elle obtient du consommateur une reconnaissance de sa part du nom de l’entité participante qui demande les données, de la nature de la demande de données et des comptes à partir desquels les données seront fournies;
- c) lorsque les exigences énoncées aux alinéas a) et b) sont remplies, elle partage les données du consommateur avec l’entité participante qui lui en a fait la demande et renvoie le consommateur à celle-ci.
Mesures visant les consommateurs
Affichage du signe
48 (1) Le signe que l’entité participante affiche en application de l’alinéa 94a) de la Loi est affiché de sorte qu’il soit clairement visible pendant les heures d’ouverture à partir des aires principales des clients des endroits en question.
Fausse impression
(2) L’emplacement du signe et la façon de l’afficher en application de l’article 94 de la Loi ne peuvent donner l’impression qu’une personne physique ou une entité est une entité participante, ou que les données relatives à un produit ou à un service sont assujetties au cadre de services bancaires axés sur les consommateurs, si ce n’est pas le cas.
Fourniture de renseignements
Avis de modification
49 (1) Pour l’application du paragraphe 98(1) de la Loi, l’entité participante avise la Banque lorsque des changements sont apportés à ce qui suit :
- a) à ses noms ou à ses coordonnées;
- b) Ă sa structure organisationnelle;
- c) dans le cas d’une entité participante qui est accréditée en application du paragraphe 17(1) de la Loi, à son enregistrement au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail;
- d) à la surveillance de ses activités au Canada par un organisme de réglementation ou de surveillance;
- e) Ă son inscription Ă un cadre de services bancaires axĂ©s sur les consommateurs — ou Ă son inscription Ă un tel cadre — dans un autre pays ou Ă sa demande pour une telle inscription ou accrĂ©ditation;
- f) aux coordonnées du dirigeant ou de l’employé désigné en application de l’article 80 de la Loi;
- g) au numéro de téléphone ou à l’adresse électronique que les consommateurs peuvent utiliser pour présenter des plaintes;
- h) l’adhésion de l’entité participante auprès de l’organisme externe de traitement des plaintes;
- i) dans le cas d’une entité participante qui est accréditée en application des articles 17 ou 19 de la Loi, à la liste des personnes physiques qui assument une responsabilité importante à l’égard des activités liées aux services bancaires axés sur les consommateurs de l’entité participante ou à l’intégrité et à la moralité de celles-ci;
- j) dans les cas d’une entité participante qui est accréditée en application des articles 17 ou 19 de la Loi, à son assurance ou à sa garantie de sorte que la couverture n’est plus suffisante à l’égard de la gestion des données selon le cadre de services bancaires axés sur les consommateurs;
- k) à son respect de la norme technique visée au paragraphe 125(1) de la Loi;
- l) aux renseignements prévus à l’article 25.
Délai
(2) Pour l’application du paragraphe 98(2) de la Loi, l’avis est donné dans le délai suivant :
- a) s’agissant d’un changement visé à l’un des alinéas (1)a) à g), trente jours à compter de la date suivant celle du changement;
- b) s’agissant d’un changement visé à l’un des alinéas (1)h) à k), dès que possible après que l’entité participante a connaissance du changement, même si ce n’est qu’après la prise d’effet de celui-ci;
- c) s’agissant d’un changement visé à l’alinéa (1)l) :
- (i) dès que possible après que l’entité participante a connaissance d’un changement apporté à l’un des renseignements ci-après, même si ce n’est qu’après la prise d’effet de celui-ci :
- (A) les renseignements prévus à l’un des alinéas 25a) à j),
- (B) le numéro de téléphone, l’ adresse électronique ou l’adresse postale visés à l’alinéa 25m),
- (ii) au plus tard trente jours avant la prise d’effet d’un changement apporté à l’un ou l’autre des renseignements suivants :
- (A) les renseignements prévus à l’alinéa 25k),
- (B) les renseignements prévus à l’alinéa 25m), à l’exception de ceux visés à la division (i)(B) du présent alinéa,
- (iii) au plus tard soixante jours avant la prise d’effet d’un changement apporté aux renseignements prévus à l’alinéa 25l).
- (i) dès que possible après que l’entité participante a connaissance d’un changement apporté à l’un des renseignements ci-après, même si ce n’est qu’après la prise d’effet de celui-ci :
Rapport annuel
50 (1) Le rapport que l’entité participante remet à la Banque en application de l’article 100 de la Loi comprend les renseignements suivants :
- a) à l’égard de chaque mois de l’exercice visé :
- (i) le nombre de fois où l’entité participante n’a pas partagé les données du consommateur en application du paragraphe 76(1) de la Loi, y compris en raison de chacune des cas prévus au paragraphe 35(1) et de chacune des situations prévues au paragraphe 44(1) et à l’article 46, ainsi que les raisons pour lesquelles les données n’ont pas été partagées,
- (ii) le nombre de consommateurs pour lesquels elle a obtenu le consentement exprès, le nombre de consentements exprès et de renouvellements de consentement exprès que l’entité participante a obtenu des consommateurs et le nombre de retraits de consentement dont elle a été avisée,
- (iii) le nombre de demandes de suppression des données d’un consommateur reçues aux termes du paragraphe 87(5) de la Loi,
- (iv) le pourcentage du temps pendant lequel les systèmes électroniques que l’entité participante utilise pour partager les données des consommateurs au titre de la Loi sont opérationnels, sauf pendant les interruptions planifiées,
- (v) le nombre d’autres entités participantes avec lesquelles elle a partagé des données des consommateurs,
- (vi) le nombre de fois que l’entité participante a fourni les données de consommateurs à une autre entité participante et le nombre de fois que l’autre entité participante a reçu ces données,
- (vii) le temps de réponse moyen pour la fourniture des données d’un consommateur à l’autre entité participante et pour la réception de celles-ci;
- b) un sommaire de tous les changements visés au paragraphe 79(2) de la Loi ou à l’article 49 du présent règlement qui sont survenus durant l’exercice visé;
- c) une description des changements apportés aux politiques et aux procédures qu’elle a mises en œuvre en application de l’article 81, du paragraphe 96(3) ou de l’article 101 de la Loi ou à la procédure qu’elle a établie en application du paragraphe 105(1) de la Loi au cours de l’exercice visé;
- d) un sommaire des atteintes visées au paragraphe 82(1) de la Loi qui ont eu lieu au cours de l’exercice visé;
- e) une description des pannes — prĂ©vues ou imprĂ©vues — que les systèmes Ă©lectroniques utilisĂ©s par l’entitĂ© participante pour partager les donnĂ©es au titre de la Loi ont subies au cours de l’exercice visĂ©;
- f) une déclaration indiquant que, à la fin de l’exercice visé, l’entité participante respectait la norme technique visée au paragraphe 125(1) de la Loi;
- g) une description des indicateurs financiers de l’entité participante pour l’année visée, notamment ses recettes, son bénéfice brut ou sa perte brute, son bénéfice ou sa perte d’exploitation, son actif, son passif et ses capitaux propres;
- h) dans le cas d’une entité participante qui est une institution financière fédérale ou une institution financière provinciale, une déclaration indiquant que le surintendant des institutions financières ou l’autorité provinciale compétente réglementant ou supervisant l’institution financière provinciale n’a pas, pendant l’exercice visé, décelé des lacunes liées à la capacité de l’entité de se protéger contre des menaces à l’intégrité ou à la sécurité de ses données ou, si des lacunes ont été décelées, que l’entité a pris toutes les mesures que le surintendant ou l’autorité lui a enjoint de prendre pour remédier à la situation;
- i) dans le cas d’une entité participante qui a été accréditée en application des articles 17 ou 19 de la Loi, une description de la manière dont elle a mis en œuvre les mesures de sécurité prévues à l’article 37.
Définition de exercice visé
(2) Au présent article, exercice visé s’entend de l’exercice financier de l’entité participante pour lequel le rapport est remis à la Banque.
Tenue des dossiers et des registres
Obligation de tenir des dossiers et registres
51 (1) Les dossiers et les registres que l’entité participante tient en application de l’article 102 de la Loi sont ceux qui sont suffisants pour démontrer sa conformité à la Loi et au présent règlement.
Délai
(2) Sous réserve des engagements pris au titre de l’article 55 de la Loi et des conditions imposées en vertu de l’article 56 de la Loi, l’entité participante conserve les dossiers et les registres pendant cinq ans suivant la date à laquelle sa conformité actuelle à la Loi et au présent règlement n’est plus démontrée par ceux-ci.
Format
(3) Les dossiers et les registres sont tenus, en format électronique, dans une forme intelligible, ou facilement rendus intelligible, à la Banque.
Mesures de protection
(4) L’entité participante prend, à l’égard des dossiers et des registres, des mesures raisonnables pour, à la fois :
- a) prévenir leur perte ou leur destruction;
- b) prévenir leur falsification;
- c) déceler et corriger toute inexactitude s’y trouvant;
- d) prévenir l’accès et l’utilisation des renseignements qu’ils contiennent par des personnes non autorisées.
Responsabilité
Protection des authentifiants
52 L’ entité participante, à la fois :
- a) informe ses consommateurs des consĂ©quences visĂ©es au paragraphe 103(1) de la Loi s’il y a de leur part nĂ©gligence grave — ou, au QuĂ©bec, faute lourde — relativement Ă la protection de leur authentifiant;
- b) avise ses consommateurs des mesures raisonnables qu’ils peuvent prendre afin de protéger leurs authentifiants;
- c) ne trompe pas intentionnellement ses consommateurs en ce qui concerne l’étendue de leur responsabilité ou ne met pas en œuvre des politiques aux termes desquelles les consommateurs sont présumés être responsables des pertes financières d’une manière non conforme aux paragraphes 103(1) et (3) de la Loi.
Responsabilité des entités participantes
53 Il est entendu que si un consommateur n’est pas tenu responsable aux termes du paragraphe 103(1) de la Loi des pertes financières découlant de l’accès non autorisé à ses données, de la perte de celles-ci ou de leur utilisation non autorisée liées au partage de données dans le cadre de la Loi, la responsabilité des pertes financières du consommateur incombe, pour l’application de l’article 104 de la Loi, aux entités participantes de la façon suivante :
- a) l’entité participante qui demande les données du consommateur est responsable si la perte, l’accès ou l’utilisation desquels les pertes financières découlent sont liés à l’obtention par l’entité participante du consentement du consommateur pour demander les données de ce dernier, à l’envoi de la demande pour ces données ou à la réception des données qui ont été demandées;
- b) l’entité participante qui fournit les données du consommateur est responsable si la perte, l’accès ou l’utilisation desquels les pertes financières découlent sont liés à la réception par cette entité de la demande de fournir les données du consommateur, à la confirmation requise en application du paragraphe 92(1) de la Loi ou à la préparation et à la fourniture des données qui ont été demandées.
Obligations des tiers fournisseurs de services accrédités
Fourniture de renseignements
Avis de modification
54 (1) Pour l’application du paragraphe 120(1) de la Loi, le tiers fournisseur de services accrédité avise la Banque lorsque des changements sont apportés à ce qui suit :
- a) à ses noms ou à ses coordonnées;
- b) Ă sa structure organisationnelle;
- c) Ă son inscription Ă un cadre de services bancaires axĂ©s sur les consommateurs — ou Ă son accrĂ©ditation selon un tel cadre — dans un autre pays ou Ă sa demande pour une telle inscription ou accrĂ©ditation;
- d) aux activités mentionnées aux alinéas 31a) à c) de la Loi qu’il exerce au nom des entités participantes ou aux entités participantes pour lesquelles il exerce ces activités;
- e) aux entités pour lesquelles il prévoit exercer, dans un autre pays au cours des deux prochaines années, des activités similaires à celles mentionnées aux alinéas 31a) à c) de la Loi;
- f) à la liste des personnes physiques qui assument une responsabilité importante à l’égard de l’exercice des activités du tiers fournisseur de services accrédité mentionnées aux alinéas 31a) à c) de la Loi ou à l’intégrité et à la moralité de celles-ci;
- g) aux renseignements visés à l’article 25.
Délai
(2) Pour l’application du paragraphe 120(2) de la Loi, l’avis est donnée dans le délai suivant :
- a) s’agissant d’un changement visé à l’un des alinéas (1)a) à c), trente jours à compter de la date suivant celle du changement;
- b) s’agissant d’un changement visé à l’un des alinéas (1)d) à f), dès que possible après que le tiers fournisseur de services accrédités a connaissance du changement, même si ce n’est qu’après la prise d’effet de celui-ci;
- c) s’agissant d’un changement visé à l’alinéa (1)g) :
- (i) dès que possible après que le tiers fournisseur de services accrédité a connaissance d’un changement à l’un des renseignements ci-après, même si ce n’est qu’après la prise d’effet de celui-ci :
- (A) les renseignements prévus à l’un des alinéas 25a) à j),
- (B) le numéro de téléphone, l’adresse électronique ou l’adresse postale visés à l’alinéa 25m),
- (ii) au plus tard trente jours avant la prise d’effet d’un changement à l’un ou l’autre des renseignements suivants :
- (A) les renseignements prévus à l’alinéa 25k),
- (B) les renseignements prévus à l’alinéa 25m), à l’exception de ceux visés à la division (i)(B) du présent alinéa,
- (iii) au plus tard soixante jours avant la prise d’effet d’un changement aux renseignements prévus à l’alinéa 25l).
- (i) dès que possible après que le tiers fournisseur de services accrédité a connaissance d’un changement à l’un des renseignements ci-après, même si ce n’est qu’après la prise d’effet de celui-ci :
Tenue des dossiers et des registres
Obligation de tenir des dossiers et registres
55 (1) Les dossiers et les registres que le tiers fournisseur de services accrédité tient en application de l’article 122 de la Loi sont les suivants :
- a) ceux qui sont suffisants pour démontrer sa conformité à la Loi et au présent règlement;
- b) une copie de chacun de ses contrats conclus avec une entité participante au titre desquels il exerce une ou plusieurs des activités mentionnées aux alinéas 31a) à c) de la Loi, y compris les mises à jour à ces contrats;
- c) une copie de ses politiques et procédures, le cas échéant, concernant les activités mentionnées aux alinéas 31a) à c) de la Loi qu’ils exercent pour une entité participante, y compris les mises à jour à ces politiques et procédures.
Délai de rétention
(2) Sous réserve des engagements pris au titre de l’article 55 de la Loi et des conditions imposées en vertu de l’article 56 de la Loi, le tiers fournisseur de services accrédité conserve les dossiers et les registres pendant cinq ans suivant la date à laquelle survient ce qui suit :
- a) dans le cas des dossiers et des registres visés à l’alinéa (1)a), la conformité actuelle du tiers fournisseur de services accrédité à la Loi et au présent règlement n’est plus démontrée par ceux-ci;
- b) dans le cas des dossiers et des registres visés aux alinéas (1)b) ou c), les contrats ou les politiques et procédures ne sont plus valides.
Format
(3) Les dossiers et les registres sont tenus, en format électronique, dans une forme intelligible, ou facilement rendu intelligible, à la Banque.
Mesures de protection
(4) Le tiers fournisseur de services accrédité prend, à l’égard des dossiers et des registres, des mesures raisonnables pour, à la fois :
- a) prévenir leur perte ou leur destruction;
- b) prévenir leur falsification;
- c) déceler et corriger toute inexactitude s’y trouvant;
- d) prévenir l’accès et l’utilisation des renseignements qu’ils contiennent par des personnes non autorisées.
Organisme de normalisation technique
Rapport annuel
56 (1) Pour l’application de l’article 128 de la Loi, le rapport annuel que l’organisme de normalisation technique fournit à la Banque contient les renseignements ci-après, à l’égard de l’année pour laquelle le rapport est fourni :
- a) une description des vulnérabilités de la norme technique visée au paragraphe 125(1) de la Loi ou de l’organisme de normalisation technique qui, au cours de l’année, ont ou auraient pu avoir une incidence sur la sécurité des données qui, sont partagées par l’entité participante, y compris les circonstances dans lesquelles ces vulnérabilités ont été détectées et, si elles sont connues, leurs causes, leurs répercussions réelles ou potentielles, les mesures prises par l’organisme de normalisation technique pour les atténuer ainsi que le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’un représentant de l’organisme de normalisation technique qui peut répondre aux questions de la Banque au sujet de ces vulnérabilités;
- b) une description non technique des modifications apportées ou des mises à jour effectuées au cours de l’année aux champs de données requises par la norme technique, aux caractéristiques ou aux fonctionnalités de celle-ci ou à tout autre aspect de celle-ci qui a une incidence sur la sécurité du partage des données ainsi que la raison pour ces modifications ou ces mises à jour et une description du processus décisionnel de l’organisme de normalisation technique qui a mené à ces modifications ou à ces mises à jour;
- c) une description de toute modification apportée au cours de l’année qui pourrait être pertinente pour la désignation de l’organisme de normalisation technique compte tenu des facteurs mentionnés au paragraphe 125(2) de la Loi.
Délai et modalité
(2) Le rapport annuel est fourni à la Banque à l’aide du système électronique fourni par elle à cette fin dans les sept jours suivant chaque anniversaire de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre désignant l’organisme de normalisation technique.
Privilège relatif à la preuve
Renseignements réglementaires
57 Pour l’application du paragraphe 133(1) de la Loi, ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin les renseignements suivants :
- a) toute décision, tout avis, toute lettre, tout plan, tout rapport ou toute recommandation de la Banque en lien avec sa supervision sous le régime de la Loi d’une entité participante ou d’un tiers fournisseur de services accrédité;
- b) l’accord de conformité visé à l’article 147 de la Loi;
- c) la correspondance Ă©changĂ©e entre la Banque et un demandeur Ă l’accrĂ©ditation, une entitĂ© participante, un tiers fournisseur de services accrĂ©ditĂ©, l’organisme externe de traitement des plaintes ou l’organisme de normalisation technique — ou entre l’organisme externe de traitement des plaintes ou l’organisme de normalisation technique et un demandeur Ă l’accrĂ©ditation, une entitĂ© participante ou un tiers fournisseur de services accrĂ©ditĂ© — en lien avec la supervision par la Banque des entitĂ©s participantes ou des tiers fournisseurs de services accrĂ©ditĂ©s sous le rĂ©gime de la Loi.
Utilisation de renseignements
58 (1) Pour l’application du paragraphe 133(3) de la Loi, le ministre, le gouverneur, la Banque et le procureur général du Canada peuvent utiliser comme preuve les renseignements visés à l’article 57 du présent règlement dans toute procédure.
Certaines lois
(2) Pour l’application du paragraphe 133(4) de la Loi, l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité peut utiliser les renseignements visés à l’article 57 du présent règlement comme preuve dans toute procédure visée à ce paragraphe.
Cotisations
Entités participantes
59 (1) Pour l’application du paragraphe 140(3) de la Loi, la cotisation que la Banque impose, sur le montant qu’elle détermine à l’égard d’une année civile en application du paragraphe 140(1) de la Loi, à chaque personne physique ou entité qui était une entité participante au cours de cette année civile correspond au résultat de la formule suivante :
- A + B − C
- oĂą :
- A
- représente le montant de la cotisation de base déterminé conformément au paragraphe (2) pour l’entité participante à l’égard de l’année civile;
- B
- le montant de la cotisation variable déterminé conformément au paragraphe (3) pour l’entité participante à l’égard de l’année civile;
- C
- le montant de toute cotisation provisoire établie pour l’entité participante en vertu du paragraphe 140(4) de la Loi au cours de l’année civile.
Cotisation de base
(2) Le montant de la cotisation de base pour l’entité participante à l’égard d’une année civile correspond à ce qui suit :
- a) s’agissant d’une entité participante dont la valeur totale de ses éléments d’actif au 31 décembre de l’année civile en cause est égale ou supérieure à mille milliards de dollars, de 150 000 $;
- b) s’agissant d’une entité participante dont la valeur totale de ses éléments d’actif au 31 décembre de l’année civile en cause est égale ou supérieure à cent milliards de dollars et de moins de mille milliards de dollars, de 100 000 $;
- c) s’agissant d’une entité participante dont la valeur totale de ses éléments d’actif au 31 décembre de l’année civile en cause est égale ou supérieure à dix milliards de dollars et de moins de cent milliards de dollars, de 50 000 $;
- d) s’agissant d’une entité participante dont la valeur totale de ses éléments d’actif au 31 décembre de l’année civile en cause est égale ou supérieure à un milliard de dollars et de moins de dix milliards de dollars, de 20 000 $;
- e) s’agissant d’une entité participante dont la valeur totale de ses éléments d’actif au 31 décembre de l’année civile en cause est inférieure à un milliard de dollars, de 10 000 $.
Cotisation variable
(3) Le montant de la cotisation variable pour l’entité participante à l’égard d’une année civile correspond :
- a) s’agissant d’une entité participante visée à l’alinéa (2)a), au résultat de la formule suivante :
- 0,4 Ă— (D − E − F − G) Ă· H
- oĂą :
- D
- représente le montant déterminé au titre du paragraphe 140(1) de la Loi pour l’année civile après déduction des droits d’accréditation,
- E
- la somme de toutes les cotisations de base, déterminées en application du paragraphe (2), à l’égard de l’année civile,
- F
- la somme de toutes les cotisations visées à l’article 60 et de toutes les cotisations provisoires établies pour les tiers fournisseurs de services accrédités à l’égard de l’année civile,
- G
- la somme de toutes les cotisations visées à l’article 61 et de toutes les cotisations provisoires établies pour l’organisme externe de traitement des plaintes à l’égard de l’année civile,
- H
- le nombre d’entités participantes visées à l’alinéa (2)a);
- b) s’agissant d’une entité participante visée à l’alinéa (2)b), au résultat de la formule suivante :
- 0,3 Ă— (D − E − F − G) Ă· J
- oĂą :
- D
- représente le montant déterminé en application du paragraphe 140(1) de la Loi pour l’année civile après déduction des droits d’accréditation,
- E
- la somme de toutes les cotisations de base, déterminées en application du paragraphe (2), à l’égard de l’année civile,
- F
- la somme de toutes les cotisations visées à l’article 60 et de toutes les cotisations provisoires établies pour les tiers fournisseurs de services accrédités à l’égard de l’année civile,
- G
- la somme de toutes les cotisations visées à l’article 61 et de toutes les cotisations provisoires établies pour l’organisme externe de traitement des plaintes à l’égard de l’année civile,
- J
- le nombre d’entités participantes visées à l’alinéa (2)b);
- c) s’agissant d’une entité participante visée à l’alinéa (2)c), au résultat de la formule suivante :
- 0,2 Ă— (D − E − F − G) Ă· K
- oĂą :
- D
- représente le montant déterminé au titre du paragraphe 140(1) de la Loi pour l’année civile après déduction des droits d’accréditation,
- E
- la somme de toutes les cotisations de base, déterminées en application du paragraphe (2), à l’égard de l’année civile,
- F
- la somme de toutes les cotisations visées à l’article 60 et de toutes les cotisations provisoires établies pour les tiers fournisseurs de services accrédités à l’égard l’année civile,
- G
- la somme de toutes les cotisations visées à l’article 61 et de toutes les cotisations provisoires établies pour l’organisme externe de traitement des plaintes à l’égard de l’année civile,
- K
- le nombre d’entités participantes visées à l’alinéa (2)c);
- d) s’agissant d’une entité participante visée à l’alinéa (2)d), au résultat de la formule suivante :
- 0,1 Ă— (D − E − F − G) Ă· L
- oĂą :
- D
- représente le montant déterminé en application du paragraphe 140(1) de la Loi au cours de l’année civile après déduction des droits d’accréditation,
- E
- la somme de toutes les cotisations de base, déterminées en application du paragraphe (2), à l’égard de l’année civile,
- F
- la somme de toutes les cotisations visées à l’article 60 et de toutes les cotisations provisoires établies pour les tiers fournisseurs de services accrédités à l’égard l’année civile,
- G
- la somme de toutes les cotisations visées à l’article 61 et de toutes les cotisations provisoires établies pour l’organisme externe de traitement des plaintes à l’égard de l’année civile,
- L
- le nombre d’entités participantes visées à l’alinéa (2)d);
- e) s’agissant d’une entité participante visée à l’alinéa (2)e), à zéro.
Éléments d’actifs d’une filiale
(4) Pour l’application du présent article, la valeur totale des éléments d’actifs d’une entité participante exclut la valeur des éléments d’actifs de toute filiale de celle-ci qui est elle-même une entité participante.
Tiers fournisseurs de services accrédités
60 Pour l’application du paragraphe 140(3) de la Loi, la cotisation que la Banque impose, sur le montant qu’elle détermine à l’égard d’une année civile en application du paragraphe 140(1) de la Loi, à chaque personne physique ou entité qui était un tiers fournisseur de services accrédité au cours de cette année civile est de 10 000$ moins le montant de toute cotisation provisoire établie pour le tiers fournisseur de services accrédité au titre du paragraphe 140(4) de la Loi au cours de l’année civile.
Organisme externe de traitement des plaintes
61 (1) Pour l’application du paragraphe 140(3) de la Loi, la cotisation que la Banque impose, sur le montant qu’elle détermine à l’égard d’une année civile en application du paragraphe 140(1) de la Loi, à l’organisme externe de traitement des plaintes est, sous réserve du paragraphe (2), de 50 000 $ moins le montant de toute cotisation provisoire établie pour l’organisme externe de traitement des plaintes au titre du paragraphe 140(4) de la Loi au cours de l’année civile.
Année civile partielle
(2) Si une personne morale est désignée à titre d’organisme externe de traitement des plaintes pour seulement une partie de l’année civile, le montant de la cotisation qu’elle doit payer est réduit proportionnellement.
Demande de renseignements
62 (1) Pour l’application du paragraphe 141(1) de la Loi, le délai pour fournir à la Banque les renseignements qu’elle a demandés est :
- a) dans le cas d’une demande de renseignements à l’égard de la valeur totale des éléments d’actif de l’entité participante au 31 décembre de l’année civile faite au plus tard à cette date, d’une période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars de l’année civile suivante;
- b) dans tout autre cas, de quinze jours Ă compter de la date suivant celle de la demande.
Valeur des éléments d’actif
(2) Malgré les paragraphes 59(2) et (3), si une entité participante ne fournit pas les renseignements demandés concernant la valeur de ses éléments d’actif dans le délai prévu à l’alinéa (1)a), le montant de la cotisation de base et le montant de la cotisation variable de cette entité participante correspondent aux montants prévus pour l’entité participante visée à l’alinéa 59(2)a).
Sanctions administratives pécuniaires
Désignation de violations
63 Sont désignés comme violations au titre de l’alinéa 155(1)a) de la Loi :
- a) la contravention à l’une des dispositions ci-après de la Loi :
- (i) l’article 11,
- (ii) le paragraphe 23(5),
- (iii) l’article 29,
- (iv) l’article 31,
- (v) le paragraphe 36(5),
- (vi) l’article 42,
- (vii) les paragraphes 69(4) ou (5),
- (viii) les paragraphes 76(1), (2), (3) ou (4),
- (ix) l’article 77,
- (x) le paragraphe 78(1),
- (xi) les paragraphes 79(1) ou (2),
- (xii) l’article 80,
- (xiii) l’article 81,
- (xiv) les paragraphes 82(1), (2), (3), (4), (5) ou (6),
- (xv) l’article 83,
- (xvi) l’article 84,
- (xvii) les paragraphes 85(1), (3), (4), (5), (6), (7) ou (8),
- (xviii) les paragraphes 87(3), (4) ou (5),
- (xix) l’article 88,
- (xx) l’article 89,
- (xxi) les paragraphes 90(2), (3) ou (4),
- (xxii) le paragraphe 91(2),
- (xxiii) les paragraphes 92(1) ou (2),
- (xxiv) l’article 93,
- (xxv) les alinéas 94a) ou b),
- (xxvi) l’article 95,
- (xxvii) les paragraphes 96(1), (2) ou (3),
- (xxviii) l’article 97,
- (xxix) les paragraphes 98(1) ou (2),
- (xxx) l’article 99,
- (xxxi) l’article 100,
- (xxxii) l’article 101,
- (xxxiii) l’article 102,
- (xxxiv) les alinéas 105(1)a), b) ou c) ou les paragraphes 105(2), (3) ou (4),
- (xxxv) l’article 106,
- (xxxvi) l’article 107,
- (xxxvii) l’article 108,
- (xxxviii) l’article 109,
- (xxxix) l’article 110,
- (xl) l’article 111,
- (xli) l’article 112,
- (xlii) le paragraphe 114(3),
- (xliii) l’un des alinéas 115b) à t),
- (xliv) l’article 116,
- (xlv) l’article 117,
- (xlvi) l’article 118,
- (xlvii) les paragraphes 120(1) ou (2),
- (xlviii) l’article 121,
- (xlix) l’article 122,
- (l) l’article 128,
- (li) l’article 129,
- (lii) l’article 130,
- (liii) le paragraphe 141(2),
- (liv) le paragraphe 142(2),
- (lv) les paragraphes 143(4) ou (5),
- (lvi) le paragraphe 145(2),
- (lvii) l’article 173;
- b) la contravention à l’une des dispositions ci-après du présent règlement :
- (i) le paragraphe 35(4),
- (ii) l’article 36,
- (iii) l’article 38,
- (iv) les paragraphes 43(1) ou (2),
- (v) le paragraphe 44(2),
- (vi) le paragraphe 45(2),
- (vii) les paragraphes 47(1) ou (2),
- (viii) les paragraphes 48(1) ou (2),
- (ix) les paragraphes 51(2), (3) ou (4),
- (x) l’article 52,
- (xi) les paragraphes 55(2), (3) ou (4);
- c) le manquement :
- (i) soit à l’accord de conformité conclu en vertu de l’article 147 de la Loi,
- (ii) soit à une décision prise en vertu des paragraphes 148(1), (2), (3), (4), (5) ou (7) de la Loi.
Entrée en vigueur
L.C. 2026, ch. 3, art. 224
64 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 44 de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
L.C. 2026, ch. 3, art. 224
(2) Les articles 34 à 36, 38 à 55 et 63, autre que le sous-alinéa 63a)(liii), entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent règlement.
L.C. 2026, ch. 3, art. 224
(3) Les articles 59 à 62 et le sous-alinéa 63a)(liii) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent règlement.
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