La Gazette du Canada, Partie I, Volume 160, numéro 26 : Règlement modifiant le Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière
Le 27 juin 2026
Fondement législatif
Loi sur les banques
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : La fraude ciblant les consommateurs augmente rapidement au Canada. Les pertes sont estimées à 704 millions de dollars en 2025, mais elles sont en réalité plus élevées parce que ce chiffre ne représente que de 5 à 10 pour cent des pertes liées à la fraude. Les comptes de dépôt bancaires personnels ont souvent des fonctionnalités par défaut, par exemple le virement télégraphique et le transfert d’argent international, qui permettent les opérations bancaires en ligne d’une valeur pouvant atteindre 50 000 $. Si quelqu’un accède à un compte sans autorisation, les conséquences peuvent être graves pour le consommateur. De plus, sans données précises, il est difficile pour les décideurs d’estimer l’ampleur réelle des pertes liées à la fraude et de prendre des mesures pour protéger les consommateurs. Le projet de règlement est nécessaire pour opérationnaliser les modifications législatives à la Loi sur les banques introduites par le projet de loi C-15, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2025.
Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière (le projet de règlement) exigerait que les banques :
- obtiennent le consentement exprès des consommateurs avant d’activer la fonctionnalité de transfert électronique de fonds associée à leurs comptes de dépôt personnels (y compris les virements télégraphiques, les transferts mondiaux et les virements électroniques Interac), seulement après les avoir informés de la nature et des usages potentiels de cette fonctionnalité;
- permettent aux consommateurs de désactiver les transferts électroniques de fonds;
- traitent les demandes d’augmentation d’une limite de transaction sans délai si elles ont validé l’identité du consommateur, ou le jour ouvrable suivant si elles ne l’ont pas vérifiée;
- aient des politiques et des procédures pour enquêter sur les opérations suspectes et prévenir les consommateurs des demandes suspectes d’activation de fonctionnalités ou d’augmentation de limites de transaction;
- collectent et déclarent certains points de données sur les cas de fraude, dont le type de stratagème et la méthode de transaction utilisés pour frauder le consommateur, et transmettent ces données à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), qui les compilera et fournira un rapport au ministre des Finances;
- informent les consommateurs, à l’ouverture d’un compte, que certaines fonctionnalités du compte exigent un consentement exprès pour être activées, et que les limites de transaction peuvent être modifiées.
Justification : Le projet de règlement atténuerait les préjudices causés par la fraude ciblant les consommateurs en exigeant que les banques permettent aux consommateurs de désactiver les fonctionnalités des comptes qu’ils n’utilisent pas et obtiennent le consentement exprès des consommateurs avant d’activer certaines fonctionnalités des comptes. Ces fonctionnalités peuvent être utilisées par les fraudeurs pour voler l’argent des consommateurs lorsqu’ils parviennent à accéder de manière illicite aux comptes de dépôt personnels. Le projet de règlement fournirait des protections aux consommateurs dans l’éventualité où leur compte serait compromis, en compliquant, pour les fraudeurs, l’exécution de certaines opérations de grande valeur. De plus, afin de garantir que le ministère des Finances ait accès en temps utile à des données pertinentes sur la fraude ciblant les consommateurs aux fins d’élaboration de politiques, le projet de règlement prescrirait les points de données relatifs à la fraude que les banques seraient obligées de transmettre à l’ACFC. Cela permettrait au gouvernement de mieux comprendre l’incidence de la fraude sur les consommateurs, y compris les principaux types de stratagèmes de fraude et les principales méthodes d’exécution, les modes de communication et les méthodes pour effectuer les paiements frauduleux et, en fin de compte, de guider l’élaboration de futures politiques.
Enjeux
La fraude ciblant les consommateurs, c’est-à -dire le fait qu’un consommateur soit victime d’une fraude par une opération qu’il n’a pas autorisée ou qu’il a autorisée par suite de coercition ou de tromperie, affiche une croissance rapide au Canada depuis 2018. Ce problème est exacerbé par les avancées dans l’intelligence artificielle, qui facilitent l’utilisation de techniques sophistiquées par les fraudeurs, par exemple les vidéos hypertruquées et les appels téléphoniques générés par l’intelligence artificielle, pour frauder les Canadiens. Dans certains cas, un consommateur ne réalise pas qu’il a été fraudé avant qu’il ne soit trop tard.
La fraude ciblant les consommateurs est un risque prévisible associé aux fonctionnalités de paiement activées par les banques, dont les virements électroniques Interac, les virements télégraphiques et les transferts d’argent mondiaux. Afin de s’attaquer au taux croissant de fraude, des mesures de protection institutionnelles plus puissantes et plus cohérentes sont requises.
À l’heure actuelle, les mécanismes pour protéger les consommateurs contre la fraude sont limités. Bien qu’il existe des règles relatives à la responsabilité des consommateurs concernant les opérations non autorisées faites avec des cartes de débit ou de crédit, les consommateurs ont généralement peu de contrôle sur les fonctionnalités de paiement associées à leurs comptes de dépôt (virements électroniques Interac, virements télégraphiques, transferts d’argent mondiaux, etc.) et ils ne peuvent pas modifier les limites de transaction de ces fonctionnalités pour se protéger si des fraudeurs accèdent à leurs comptes. Ces fonctionnalités sont souvent activées par défaut dans les comptes de dépôt personnels et, comme de nombreux consommateurs n’ont pas à s’en servir, ils ne savent peut-être pas que ces méthodes de transaction leur sont accessibles et peuvent être utilisées pour les frauder.
Alors que la fraude est en hausse, le coût réel des pertes liées à la fraude n’est pas clair, car les consommateurs sont souvent réticents à signaler la fraude aux forces policières et les banques ne sont pas tenues de la signaler en leur nom. À l’heure actuelle, en ce qui concerne le signalement des cas de fraude, les banques sont uniquement obligées de transmettre les données sur les plaintes à l’ACFC. Ce signalement n’englobe que les cas de fraude où le consommateur soumet une plainte contre son institution financière. Des consommateurs peuvent choisir de signaler les cas de fraude aux forces policières, mais ces données ne sont ni recueillies ni accessibles aux décideurs.
L’ACFC a le pouvoir de demander des renseignements aux banques pour remplir son mandat et surveiller le respect des obligations en matière de pratiques commerciales, mais les banques ne sont actuellement pas tenues de lui transmettre cette information. En général, toute donnée transmise aux organismes de l’application de la loi est confidentielle et non accessible aux décideurs en matière de politique. Bien que le Centre antifraude du Canada (CAFC), un service de police national géré par la GRC, reçoive les signalements de fraude du public, effectue des analyses et publie des rapports, il estime que seulement 5 à 10 % des cas de fraude sont signalés. L’absence de données fiables et exhaustives communiquées directement par les banques a posé des difficultés pour l’élaboration de politiques éclairées.
Par conséquent, le gouvernement ne peut pas estimer avec précision l’ampleur réelle de la fraude au Canada et il ne peut pas comparer les données d’une année à l’autre pour examiner comment les tendances en matière de fraude évoluent. Sans données précises sur la fraude, il est difficile pour les décideurs d’élaborer et de prendre des mesures efficaces pour protéger les consommateurs contre la fraude.
Le projet de règlement est nécessaire pour opérationnaliser les modifications législatives annoncées dans le budget de 2025 et adoptées dans le projet de loi C-15, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2025. Les modifications législatives ne sont pas encore en vigueur, mais elles imposeront des exigences aux banques pour lutter contre la fraude ciblant les consommateurs.
Contexte
En 2025, les Canadiens ont déclaré des pertes totalisant 704 millions de dollars au CAFC, soit une augmentation de près de 300 pour cent par rapport aux pertes déclarées en 2020. Ces valeurs représentent probablement une sous-estimation importante des pertes totales dues à la fraude, compte tenu de la réticence des victimes à signaler ce crime. Le CAFC estime que seulement 5 à 10 pour cent des fraudes sont signalées.
Nature multisectorielle de la fraude
La nature et l’ampleur de la fraude ciblant les consommateurs évoluent rapidement, les fraudeurs étant capables d’exploiter facilement les avancées technologiques pour inciter les consommateurs à leur divulguer leurs renseignements personnels par des moyens nouveaux et de plus en plus complexes. Les fraudeurs se servent de l’infrastructure des télécommunications et d’autres infrastructures numériques pour identifier et contacter les victimes potentielles, par des messages texte, appels, courriels et contenus de médias sociaux frauduleux. Les fraudeurs peuvent utiliser, à faible coût, des technologies d’intelligence artificielle génératrices avancées qui leur permettent de concevoir des escroqueries, qui sont de plus en plus convaincantes, par la fausse représentation de l’identité réelle des parties qui tentent de frauder les consommateurs ou de la nature des services offerts, notamment de fausses offres d’investissements. La grande disponibilité des méthodes avancées de transaction de grande valeur à partir de comptes, par exemple les virements télégraphiques et les transferts d’argent internationaux, exacerbe le problème, permet aux fraudeurs d’effectuer rapidement des paiements frauduleux quand ils accèdent à des comptes de dépôt personnels.
Cadre actuel
Dans l’actuel cadre législatif du secteur financier, la seule exigence de protection des consommateurs contre la fraude que les banques doivent respecter a trait aux opérations non autorisées par carte de crédit. Si les identifiants de carte de crédit ou de débit d’un consommateur sont utilisés d’une manière non autorisée, la responsabilité du consommateur est limitée à 50 $, à moins que celui-ci n’ait fait preuve de négligence grave dans la protection de sa carte, des renseignements sur son compte ou de ses renseignements d’authentification personnels. Toutefois, dans la pratique, les grands émetteurs de cartes de crédit ne tiennent nullement les titulaires de cartes responsables des opérations non autorisées. Cela signifie que les consommateurs ne sont pas tenus responsables des opérations faites au moyen de leurs cartes de crédit qu’ils n’ont pas autorisées, y compris les cas où la carte de crédit ou les identifiants d’un consommateur sont volés et utilisés pour faire des paiements.
De même, la plupart des banques ont signé volontairement le Code de pratique canadien des services de cartes de débit, qui exige que les consommateurs ne soient pas tenus responsables des pertes découlant de situations indépendantes de leur volonté, par exemple s’ils sont victimes de fraude ou de vol, ou s’ils sont contraints par supercherie, force ou intimidation de faire un paiement par carte de débit.
Les banques peuvent tenir les consommateurs entièrement responsables de toutes les autres opérations frauduleuses faites à partir de leur compte, y compris les virements électroniques Interac, les virements télégraphiques et les transferts d’argent mondiaux non autorisés effectués par un fraudeur qui est parvenu à accéder à leur compte. Les consommateurs sont aussi tenus responsables des opérations frauduleuses qu’ils ont autorisées à la suite de coercition ou de tromperie, par exemple :
- les escroqueries sentimentales, lorsque le fraudeur noue un lien émotionnel avec la victime pour la persuader de lui envoyer de l’argent;
- les escroqueries en matière d’investissement, lorsqu’un fraudeur sollicite des victimes pour qu’elles envoient des fonds en lien avec des occasions d’investissement fausses ou trompeuses;
- les escroqueries commerciales ou en ligne, lorsqu’un fraudeur publie une annonce fausse ou trompeuse pour un produit ou un service afin d’inciter des victimes à envoyer de l’argent pour se les procurer. Lorsqu’il reçoit les fonds, le fraudeur coupe habituellement tout contact avec les victimes, qui ne reçoivent jamais le produit ou le service qu’elles ont payé.
Étant donné la nature multisectorielle de la fraude, le gouvernement a annoncé dans le budget de 2025 qu’il élaborera une Stratégie nationale antifraude pour réunir les institutions financières, les entreprises technologies et les entreprises de télécommunications en vue de définir une approche intersectorielle pour lutter contre la fraude.
Modifications législatives
La Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 a introduit des modifications à la Loi sur les banques pour lutter contre la fraude ciblant les consommateurs. Lorsque les dispositions pertinentes seront en vigueur, ces modifications obligeront les banques à avoir des politiques et des procédures pour lutter contre la fraude ciblant les consommateurs, permettre aux consommateurs de modifier les montants maximaux des opérations, obtenir le consentement exprès pour activer certaines fonctionnalités avec des montants réglementés, permettre aux consommateurs de désactiver certaines fonctionnalités dans leurs comptes, et recueillir les données sur la fraude réglementées et les transmettre au commissaire de l’ACFC.
Le présent règlement préciserait les modifications législatives, par exemple il prescrirait les politiques et les procédures supplémentaires que les banques seraient tenues d’avoir, les fonctionnalités liées aux comptes que les banques devraient permettre aux consommateurs d’activer et de désactiver, la façon dont les banques devraient obtenir le consentement exprès avant d’activer ces fonctionnalités, le moment où les banques devraient activer les hausses de limite de transaction demandées par les consommateurs, et les points de données concernant la fraude ciblant des consommateurs que les banques seraient tenues d’amasser et de transmettre à l’ACFC. L’intention est que les modifications législatives relatives à la fraude ciblant les consommateurs entrent en vigueur le même jour que le projet de règlement.
Objectif
L’objectif est de faire en sorte que les systèmes des banques gèrent l’accès des consommateurs aux fonctionnalités de leurs comptes de dépôt personnels d’une manière qui leur permet de prendre des décisions éclairées quand ils choisissent les fonctionnalités qui leur sont accessibles, et de permettre aux consommateurs de paramétrer ces fonctionnalités pour se protéger contre la fraude. De plus, le règlement garantirait que le gouvernement ait accès en temps utile à des données exactes au sujet de la fraude ciblant les consommateurs au Canada, et soit mieux outillé pour prendre des décisions stratégiques éclairées.
Description
Le projet de règlement serait pris à la suite des modifications législatives à la Loi sur les banques qui introduit une définition de « fraude ciblant les consommateurs ». Il s’appliquerait à toutes les institutions définies comme des banques et des banques étrangères autorisées aux termes de la Loi sur les banques.
Fonctionnalités des comptes
Le projet de règlement exigerait que les banques obtiennent le consentement exprès des consommateurs avant d’activer toute fonctionnalité qui permet le virement électronique de fonds, dont les virements télégraphiques, les transferts d’argent mondiaux et les virements électroniques Interac. Les virements entre comptes de la même institution qui appartiennent à la même personne, les retraits au guichet automatique, les paiements effectués avec des identifiants de carte de paiement (carte de débit, carte prépayée, etc.), les débits préautorisés et les paiements de facture directs seraient exemptés de cette exigence.
Le projet de règlement préciserait que les banques doivent fournir au particulier des renseignements sur la nature et les utilisations potentielles des fonctionnalités et doivent prendre des mesures pour valider l’identité du titulaire de compte avant d’activer ces fonctionnalités. Le projet de règlement ne préciserait pas la méthode de contact que les banques devraient utiliser pour obtenir le consentement exprès.
Le projet de règlement exigerait que les banques permettent aux consommateurs de désactiver ces mêmes fonctionnalités dans leurs comptes et divulguent, à l’ouverture d’un compte, le fait que les consommateurs ont accès à ces fonctionnalités.
Les banques ne seraient pas obligées d’obtenir le consentement exprès pour les fonctions qui sont déjà activées dans des comptes existants au moment de l’entrée en vigueur du projet de règlement.
Périodes d’application des limites de retrait et de virement
Le projet de règlement établit les délais de traitement des demandes d’augmentation des limites de transaction par les banques. Les banques devraient appliquer la limitée augmentée sans délai si elles ont vérifié que la personne qui a fait la demande d’augmentation de la limite est bien le titulaire du compte. Cela garantirait que les demandes légitimes faites par le titulaire du compte ne sont pas inutilement retardées, permettant aux consommateurs de modifier facilement leurs limites de transaction s’ils doivent faire une opération qui dépasse leur limite.
Si la banque ne vérifie pas l’identité du demandeur, l’augmentation de la limite entrerait en vigueur le jour ouvrable suivant, afin que les banques n’appliquent pas instantanément une augmentation de la limite de transaction si elles ne peuvent pas vérifier que c’est bien le titulaire du compte qui a fait la demande. Si un fraudeur parvenait à accéder au compte d’un consommateur et tentait d’augmenter la limite de transaction, cette exigence l’empêcherait de maximiser immédiatement le vol de fonds du consommateur. La Loi sur les banques exige que les banques avisent les consommateurs si leurs limites sont modifiées, ce qui permet à ces derniers d’aviser leur banque si une limite est modifiée sans qu’ils l’aient demandé.
Politiques et procédures
Le projet de règlement exigerait que les banques incluent dans leurs politiques et procédures les critères qu’elles utilisent pour enquêter sur les opérations qu’elles jugent suspectent et les critères qu’elles utilisent pour déterminer si elles doivent aviser le titulaire d’un compte d’une demande suspecte d’augmentation d’une limite de transaction ou d’activation d’une fonctionnalité dans son compte. Il exigerait également que les banques révisent leurs politiques et leurs procédures au moins une fois par année.
Ces exigences compléteraient celles de la Loi sur les banques en ce qui concerne les politiques et les procédures des banques pour détecter et prévenir la fraude ciblant les consommateurs et atténuer ses impacts.
Collecte de données et établissement de rapports
Le projet de règlement exigerait que les banques transmettent à l’ACFC les données sur les cas de fraude qui touchent leurs clients, que ces cas soient confirmés par la banque ou simplement allégués par le consommateur. Pour chaque cas de fraude, les banques seraient tenues de déclarer les renseignements suivants :
- la date Ă laquelle la banque a pris connaissance de la fraude;
- si la fraude a été tentée ou commise;
- si le cas a été confirmé par la banque, ou s’il a été allégué par le consommateur, mais n’a pas été confirmé par la banque;
- le type de fraude ciblant les consommateurs, la tactique employée pour commettre la fraude, le moyen de communication et la méthode de transaction associée à la fraude; le montant perdu par le consommateur si le cas est confirmé, ou le montant demandé par le fraudeur si la fraude a seulement été tentée;
- le montant remboursé par la banque à la victime de la fraude, le cas échéant;
- si l’opération frauduleuse n’a pas été autorisée, ou a été autorisée par le titulaire du compte par suite de coercition ou de tromperie;
- si la banque a retardé ou bloqué l’opération parce qu’elle soupçonnait une fraude ciblant les consommateurs;
- le groupe d’âge, le genre et les trois premiers caractères du code postal de la victime.
Le projet de règlement obligerait les banques à transmettre des renseignements chaque année au commissaire de l’ACFC, dans un format convenant au commissaire, avec des renseignements sur les mesures qu’elles ont prises pour mettre en place et respecter les politiques et les procédures mentionnées dans la Loi sur les banques et sur toute formation offerte aux employés à propos de la fraude ciblant les consommateurs. En outre, les banques devraient fournir de l’information concernant leurs cibles internes de réduction de la fraude, si elles en ont. Afin que les renseignements présentés soient dans un format qui convient au commissaire, les banques devraient s’aligner sur les attentes du commissaire en matière de présentation des données (par exemple soumission dans le portail d’information de l’ACFC), et les menus déroulants associés à chaque point de donnée.
Le rapport porterait sur les données de toute l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, et devrait être soumis au commissaire dans les 135 jours suivant la fin de l’année civile. Ce délai concorde avec le délai pour mettre le rapport sur le traitement des plaintes à la disposition du public, comme l’exige la Loi sur les banques.
De plus, le projet de règlement obligerait l’ACFC à présenter au ministre des Finances un rapport annuel confidentiel compilant les renseignements reçus dans les rapports de fraude qu’elle reçoit des banques. Le rapport préparé par l’ACFC devrait être soumis avant le 30 septembre de l’année suivant immédiatement l’année qui est couverte par les rapports des banques. L’exigence que le commissaire présente ce rapport au ministre avant le 30 septembre garantirait que l’ACFC ait assez de temps après la réception des rapports annuels des banques pour préparer son propre rapport annuel.
Bien qu’il y ait un délai entre la collecte des données par les banques et leur transmission au ministre des Finances, cela représenterait une amélioration importante de l’accès des décideurs aux données. À l’heure actuelle, les données fiables et exhaustives sur les incidents de fraude sont limitées, et une grande partie repose sur des signalements volontaires au CAFC, qui estime que ceux-ci ne représentent que 5 à 10 % de l’ensemble des cas de fraude. En recueillant des données directement auprès des banques, le gouvernement serait mieux à même de comprendre l’ampleur de la fraude au Canada. Les banques auront besoin d’un délai raisonnable pour compiler les différents renseignements requis après la fin de l’année civile. De même, l’ACFC aura besoin de temps pour compiler et analyser les renseignements reçus des banques avant de présenter son rapport au ministre.
Exigences en matière de communication à l’ouverture d’un compte
Le projet de règlement modifierait l’article du Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière qui réglemente les renseignements que les banques doivent donner aux consommateurs à l’ouverture d’un compte. De plus, il obligerait les banques à informer les consommateurs des fonctionnalités de leur compte dont l’activation exige un consentement exprès, des fonctionnalités du compte qui peuvent être désactivées et des fonctionnalités du compte pour lesquelles les limites de transaction ou de retrait peuvent être augmentées ou réduites. Ainsi, les consommateurs seraient au courant des mesures de protection contre la fraude qui leur sont accessibles lorsqu’ils ouvrent un compte de dépôt personnel.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le ministère a mené trois séries de consultations publiques en lien avec l’examen législatif des lois régissant le secteur financier.
Lors de la première consultation (qui s’est déroulée du 5 octobre au 4 décembre 2023), les intervenants ont été invités à commenter les mesures de protection supplémentaires potentielles pour veiller à ce que les Canadiens reçoivent des services bancaires de grande qualité et à faible coût et à ce qu’ils puissent y accéder facilement (c’est-à -dire sans obstacles liés au coût). Les commentaires reçus ont guidé l’élaboration d’une consultation subséquente, qui a eu lieu du 12 août au 11 septembre 2024.
Pendant la deuxième consultation, les intervenants ont pu donner leur point de vue sur des mesures particulières pour prévenir la fraude, notamment exiger que les banques :
- empêchent ou retardent les opérations suspectes;
- mettent en place des politiques et des procédures pour prévenir la fraude;
- permettent aux consommateurs de paramétrer certaines fonctionnalités des comptes;
- acceptent la responsabilité d’un large éventail d’opérations frauduleuses non autorisées (des commentaires sur ce qui constitue une opération non autorisée ont également été demandés);
- recueillent et rendent publiques des données sur la fraude.
Le ministre a reçu des commentaires de 22 organisations représentants des groupes de consommateurs, des membres de l’industrie et d’autres organisations provinciales et fédérales.
Les commentaires recueillis pendant cette consultation étaient partagés. Les groupes de consommateurs appuyaient fortement toutes les mesures proposées. En revanche, les groupes de l’industrie représentant les banques et d’autres institutions financières s’y opposaient et ont plutôt exhorté le gouvernement à envisager une approche volontaire de lutte contre la fraude qui permettrait aux banques de décider quelles mesures antifraude mettre en œuvre au sein de leur propre institution. Ces groupes de l’industrie ont par ailleurs mentionné la Coalition canadienne antifraude récemment formée, un groupe multisectoriel qui était alors dirigé par l’Association des banquiers canadiens (ABC) et qui visait à lutter contre les fraudes ciblant les Canadiens, comme exemple de travaux volontaires de l’industrie pour s’attaquer à la fraude. Bien que les travaux volontaires accomplis par la Coalition canadienne antifraude soient positifs, il a été déterminé que les mesures volontaires ne seraient pas adéquates pour protéger les consommateurs contre la fraude.
Après les consultations, le ministère a organisé des rencontres de suivi avec neuf organisations, dont des groupes de consommateurs et des associations commerciales représentant les banques et les institutions financières, pour discuter de leurs commentaires.
Séparément, à la suite de l’annonce dans le budget de 2025 des modifications législatives qui introduiraient de nouvelles exigences pour lutter contre la fraude, le ministère a mené une rencontre informelle et ciblée avec des intervenants représentants les consommateurs et l’industrie qui avaient précédemment fourni des commentaires dans le cadre des consultations sur l’examen législatif.
Lors de cette consultation, des commentaires ont été demandés au sujet du projet de règlement, notamment pour quelles fonctionnalités des comptes les banques devraient-elles être obligées d’obtenir le consentement exprès avant de les activer, quelles fonctionnalités des comptes les banques devraient-elles permettre aux consommateurs de désactiver, comment les banques devraient-elles obtenir le consentement exprès des titulaires de compte avant d’activer des fonctionnalités, si des limites de transaction paramétrables supplémentaires devraient être prescrites, le délai pour les banques pour appliquer les modifications des limites de retrait ou de virement demandées par les titulaires de compte, si des critères supplémentaires devraient être inclus dans les politiques et les procédures des banques pour détecter et prévenir la fraude ciblant les consommateurs, les points de données sur la fraude que les banques devront transmettre à l’ACFC, et les renseignements que les banques devraient donner aux consommateurs à l’ouverture d’un compte de dépôt personnel au sujet des caractéristiques relatives à la fraude associées à leur compte.
Le ministère a reçu des commentaires de 10 organisations durant cette période de consultation, y compris de groupes consultatifs de consommateurs, d’associations commerciales de l’industrie et d’organismes de réglementation gouvernementaux. Les groupes de consommateurs sont généralement favorables au projet de règlement, surtout aux exigences qui forcent les banques à permettre aux consommateurs de paramétrer certaines fonctionnalités de leurs comptes et à informer les consommateurs, à l’ouverture d’un compte, que certaines fonctionnalités de leur compte peuvent être paramétrées. Les groupes de consommateurs soutiennent aussi la liste proposée par le ministère de fonctionnalités des comptes qui seraient assujetties à ces exigences.
Les associations de l’industrie représentant les banques et les institutions financières n’étaient pas favorables à l’inclusion d’exigences supplémentaires dans la réglementation, car elles étaient d’avis que les modifications législatives, avec les pratiques que les banques appliquent déjà , seraient suffisantes pour prévenir la fraude. Il est vrai que les banques prennent des mesures pour prévenir la fraude, par exemple l’authentification à deux facteurs pour certaines opérations et la sensibilisation des consommateurs, mais ces mesures ne vont pas assez loin pour prévenir la fraude, comme en témoigne la croissance des pertes liées à la fraude.
Le ministère n’était pas d’accord pour dire que les modifications législatives constitueraient une protection suffisante contre la fraude ciblant les consommateurs. C’est pourquoi il élabore ce projet de règlement pour prescrire des exigences supplémentaires. Toutefois, les groupes de l’industrie appuyaient l’actualisation des exigences en matière de communication à l’ouverture d’un compte pour harmoniser les nouvelles exigences introduites dans la législation et le projet de règlement. Ils ont aussi dit souhaiter que les délais soient exprimés en jours ouvrables plutôt qu’en heures.
Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones
À la suite de l’évaluation des répercussions relatives aux traités modernes, aucune incidence négative sur les droits autochtones ou issus de traités, potentiels ou établis, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a été relevée.
Les peuples autochtones ou leurs groupes représentatifs n’ont pas été consultés spécifiquement dans le cadre du projet de règlement, étant donné que la promotion de la concurrence dans le secteur financier et l’amélioration du processus de transfert des comptes de placement s’appliquent à tous les Canadiens.
Choix de l’instrument
Le projet de règlement est requis pour réduire le risque de fraude ciblant les consommateurs canadiens. L’objectif du projet de règlement ne pourrait pas être atteint au moyen d’autres instruments, car des exigences réglementaires particulières sont requises pour l’application de mesures d’exécution par l’ACFC.
Dans le cadre du processus d’élaboration de la réglementation, d’autres options ont été étudiées pour protéger les consommateurs contre la fraude. Une de ces options était de compter sur les efforts volontaires des banques par l’intermédiaire de la Coalition canadienne antifraude pour réduire la fraude contre les Canadiens. Ces travaux comprennent la conception de campagnes d’information pour sensibiliser les consommateurs à la nature de la fraude les ciblant, et l’étude de solutions pour que les institutions de secteurs multiples, dont les banques, les entreprises de télécommunications et les plateformes de médiaux sociaux, puissent échanger entre elles des données relatives à la fraude. Cette approche volontaire n’englobe pas d’exigences particulières qui permettraient aux consommateurs de paramétrer les fonctionnalités de leurs comptes et exigeraient que les banques élaborent des politiques et des procédures pour prévenir la fraude.
Le gouvernement a déterminé qu’une approche réglementaire prescriptive pour lutter contre la fraude, plutôt qu’un code volontaire fondé sur des principes, fournirait de meilleures protections aux consommateurs en imposant des exigences spécifiques aux banques pour détecter, prévenir et atténuer la fraude, assurer un niveau uniforme de protection des consommateurs d’une banque à l’autre, et veiller à ce que l’ACFC puisse prendre des mesures appropriées pour surveiller et faire appliquer les exigences, y compris en imposant des sanctions pécuniaires en cas de non-conformité. Certaines banques ont adopté volontairement certaines des exigences contenues dans le projet de règlement, mais ces pratiques ne sont pas uniformes entre les banques. Le projet de règlement est donc nécessaire pour assurer le traitement cohérent des consommateurs indépendamment de leur institution financière.
De plus, l’obligation de la déclaration des données sur la fraude assurerait une approche uniforme entre toutes les banques et garantirait que le ministère des Finances et l’ACFC aient accès aux données sur la fraude amassée par les banques. Sans le projet de règlement, le gouvernement n’aurait toujours pas accès à des données fiables sur la fraude, et le manque de connaissances continuerait de compliquer l’élaboration de politiques. Ces exigences réglementaires compléteront d’autres exigences prescrites par la Loi sur les banques pour que les banques préviennent et détectent la fraude ciblant les consommateurs et atténuent ses conséquences, lesquelles exigences seront surveillées et mises en application par l’ACFC.
Afin de protéger davantage les consommateurs contre la fraude, le ministère travaille avec d’autres ministères gouvernementaux pour élaborer une Stratégie nationale antifraude qui proposera une approche multisectorielle pour lutter contre la fraude. Cette stratégie réunira les institutions financières, les entreprises de télécommunications et les entreprises technologiques pour mieux protéger les consommateurs contre la fraude.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Aperçu
L’analyse coûts-avantages examine les coûts et les avantages supplémentaires potentiels associés au projet de règlement. Dans l’ensemble, l’analyse conclut que le projet de règlement apporterait des avantages actualisés s’élevant à 2,9 milliards de dollars et générerait des coûts actualisés de 611 millions de dollars sur une période de 10 ans après son enregistrement (actualisés à l’année 2027 à un taux d’actualisation de 7 % et exprimés en dollars canadiens de 2026). Cela représente des avantages nets de 2,3 milliards de dollars sur une période de 10 ans suivant l’enregistrement du projet de règlement. Tous les avantages monétaires reviendraient aux consommateurs, tandis que les coûts monétaires seraient répartis entre les consommateurs, les banques et le gouvernement.
L’analyse met en évidence l’avantage monétaire suivant associé au projet de règlement :
- la réduction des pertes totales liées à la fraude, assumées par les consommateurs, du fait de leur capacité à désactiver des fonctionnalités de leurs comptes qu’ils n’utilisent pas, mais que les fraudeurs peuvent utiliser pour effectuer des paiements non autorisés s’ils parviennent à accéder à ces comptes.
L’analyse énumère aussi les quatre coûts monétaires suivants associés au projet de règlement :
- les coûts associés à la mise en application du projet de règlement, supportés par les banques, y compris les coûts liés à la mise à jour des politiques et des procédures pour refléter les exigences proposées et à la mise à niveau des systèmes informatiques pour permettre aux consommateurs de paramétrer les fonctionnalités de leurs comptes;
- les coûts administratifs, supportés par les banques, y compris les coûts associés à la collecte de données sur la fraude ciblant les consommateurs et aux exigences proposées pour que les banques transmettent chaque année ces données à l’ACFC;
- les coûts de la surveillance gouvernementale, supportés par l’ACFC, pour les ressources requises afin de surveiller et de faire appliquer les nouvelles dispositions concernant les consommateurs introduites par le projet de règlement;
- les coûts pour les consommateurs associés aux nouvelles frictions causées par le projet de règlement, par exemple l’activation de fonctionnalités de compte qui auraient autrement été activées et la vérification de l’identité pour faire augmenter une limite de transaction.
Les avantages qualitatifs suivants sont également associés à cette proposition :
- la réduction des préjudices non financiers associés aux pertes liées à la fraude, y compris les effets sur la santé mentale, découlant de la réduction de la fréquence et de la valeur totale des pertes liées à la fraude;
- la réduction du temps passé par les organismes responsables de l’application de la loi et les institutions financières à enquêtes sur les cas de fraude;
- l’avantage pour les consommateurs que les banques soient obligées d’appliquer les demandes de modification d’une limite de transaction ou de retrait sans délai, si la banque vérifie l’identité du consommateur;
- la confiance accrue des consommateurs dans le secteur financier fédéral, du fait de la réduction des pertes liées à la fraude;
- l’accès à des données fiables et exactes en temps utile pour guider les futures politiques de prévention de la fraude, y compris la Stratégie nationale antifraude.
Profil des intervenants concernés
Consommateurs
Le projet de règlement apporterait des avantages monétaires aux consommateurs canadiens qui désactivent (ou, pour les nouveaux comptes, n’activent pas) les fonctionnalités de compte qui pourraient autrement être utilisées pour les frauder. À savoir, les consommateurs qui désactivent le transfert électronique de fonds bénéficieraient d’une réduction des pertes liées à la fraude si un fraudeur accède à leur compte de dépôt personnel.
Le CAFC conclut que, d’après les données de 2024, les personnes de moins de 50 ans sont plus susceptibles d’être victimes de fraude. Toutefois, les personnes âgées de plus de 50 ans perdent plus d’argent lorsqu’elles se font frauder. En 2024, le CAFC a reçu 109 000 rapports de fraude. Cependant, il note que seulement 5 à 10 % des fraudes au Canada sont signaléesréférence 1, ce qui fait que le nombre réel de cas de fraude au Canada pourrait se situer entre 1,1 et 2,2 millions de dollars en 2024.
Les données probantes de l’enquête de l’ACFC révèlent que la fraude ciblant les consommateurs touche les Canadiens de différents groupes démographiques, mais que la déclaration des cas par les victimes varie d’une sous-population à l’autre. Dans le Suivi mensuel du bien-être financier de l’ACFC, 13 % des Canadiens ont déclaré avoir été victimes de fraude en 2024, les plus nombreux étant les jeunes adultes de 18 à 34 ans (16 %) et les moins nombreux étant les personnes de 65 ans et plus (9 %).
Entre 2023 et 2025, les pertes liées à la fraude totales signalées au CAFC ont augmenté d’approximativement 10 % chaque année. La hausse d’une année sur l’autre des pertes liées à la fraude a diminué après la pandémie de COVID-19, pendant laquelle les pertes ont bondi de 130 % en 2021 et de 40 % en 2022. Le CAFC n’a pas publié de données avant 2020.
Les consommateurs subiraient aussi les effets des nouvelles frictions causées par le projet de règlement, notamment l’exigence pour les banques d’obtenir leur consentement exprès avant d’activer certaines fonctionnalités des comptes et de soit valider leur identité pour augmenter une limite de transaction sans délai, soit attendre un jour ouvrable si leur identité n’a pas pu être validée. Cela pourrait frustrer les consommateurs qui tentent de faire des opérations légitimes, surtout s’ils sont pressés.
Institutions financières
Le projet de règlement s’appliquerait uniquement aux « institutions », telles qu’elles sont définies dans la partie XII.2 de la Loi sur les banques. Cette définition comprend les banques énumérées aux annexes I et II ainsi que les banques étrangères autorisées. En date du 31 décembre 2025, 35 banques visées par l’annexe I et 15 banques visées par l’annexe II exerçaient des activités au Canada. Selon le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), il y avait 29 banques étrangères autorisées. Au total, 79 institutions seraient touchées par le projet de règlement.
Modèle et hypothèses
Réductions des pertes liées à la fraude (monétaires)
Afin d’estimer les niveaux de fraude au Canada, les cas étant majoritairement non déclarés, il sera présumé que le nombre et la valeur des cas de fraude signalés par le CAFC représentent 7,5 % de la valeur réelle de la fraude au Canada. Comme il a été mentionné dans le contexte, cette hypothèse est basée sur l’estimation du CAFC voulant que seulement 5 à 10 % des cas de fraude soient signalés, ce qui fait que de 90 à 95 % des cas ne le sont pas. En 2024, le CAFC a déclaré des pertes liées à la fraude totalisant 645 millions de dollars, pour 109 000 rapports de cas. Cependant, chaque rapport ne correspond pas à une perte, parce que certains consommateurs signalent les tentatives de fraude au CAFC. En 2024, les pertes déclarées par les consommateurs liées aux virements télégraphiques se sont élevées à 154 millions de dollars, tandis que celles liées aux virements électroniques Interac ont atteint 36,7 millions de dollars. Si ces chiffres représentent 7,5 % de la valeur réelle des pertes liées à la fraude, alors les Canadiens ont perdu 2,1 milliards de dollars à cause de la fraude par virement télégraphique et 489 millions de dollars à cause de la fraude par virement électronique Interac en 2024.
D’après la valeur des pertes liées à la fraude déclarée par le CAFC entre 2022 et 2025, il est présumé que ces pertes continueront d’augmenter de 10 % par année. Aux fins de la présente analyse, il est également présumé que le nombre de victimes de fraude augmentera de 10 % par année.
Afin d’estimer les avantages du projet de règlement, il est présumé que les consommateurs qui n’utilisent pas le virement télégraphique, le transfert d’argent mondial ou le virement électronique Interac n’activeront pas ces fonctionnalités et ne subiront donc pas de pertes en lien avec ces méthodes de transaction si un fraudeur accède à leur compte. Interac affirme que 88 % des Canadiens utilisent le virement électronique Interacréférence 2. Puisqu’une partie des consommateurs qui ne l’utilisent pas l’activeraient tout de même, il est présumé que 10 % des titulaires de compte désactiveraient cette fonctionnalité s’il en avait la possibilité.
Comme le CAFC ne fait pas la distinction entre les virements télégraphiques et les transferts d’argent mondiaux dans son rapport annuel, il est présumé que les pertes associées aux transferts d’argent mondiaux sont un sous-ensemble des pertes liées aux virements télégraphiques. Selon Paiements Canadaréférence 3, 20 % des Canadiens avaient envoyé un paiement international dans les 12 mois avant mars 2024. Bien que ces personnes n’aient peut-être par utilisé la fonctionnalité de transfert d’argent mondial, cette donnée est utilisée pour estimer le nombre de consommateurs qui désactiveraient cette fonctionnalité. Étant donné qu’il est probable qu’une partie de la population qui n’a pas utilisé la fonctionnalité de transfert d’argent mondial ne souhaite pas la désactiver, il est présumé que 25 % des Canadiens l’activeraient, et donc que 75 % la désactiveraient.
Vu le manque de données sur le nombre de Canadiens qui utilisent les virements télégraphiques, il est présumé qu’un autre 50 % des Canadiens désactiveraient cette fonctionnalité. Même si le virement télégraphique n’est pas une méthode courante pour les opérations quotidiennes, il est pratique pour les opérations de grande valeur, comme les mises de fonds sur les hypothèques ou les achats de véhicules. Si l’on combine les virements télégraphiques aux estimations des transferts d’argent mondiaux, il est présumé que 25 % de la population désactiverait les virements télégraphiques, y compris les transferts d’argent mondiaux.
Aux fins des avantages monétaires décrits dans la présente analyse, il est présumé que seules les opérations frauduleuses non autorisées seraient empêchées par le projet de règlement. Même s’il est possible que le projet de règlement prévienne certaines opérations autorisées si, par exemple, un consommateur choisit de ne pas envoyer un paiement frauduleux à cause de la friction associée à la réactivation d’une fonctionnalité de son compte, cela ne représenterait qu’une infime partie des pertes liées à la fraude, et l’efficacité du règlement à prévenir une telle fraude est beaucoup plus incertaine. Par conséquent, ces avantages ne sont pas monétisés dans cette analyse. Selon Paiements Canadaréférence 4, les opérations non autorisées représentaient 38 % des cas de fraude subis par les Canada durant une période de six mois en 2024. Par conséquent, on présume que 38 % des pertes liées à la fraude estimées sont attribuables aux opérations frauduleuses non autorisées et que ces pertes seraient évitées si le projet de règlement entrait en vigueur.
Afin d’estimer la réduction des pertes liées à la fraude, la valeur estimée de ces pertes associée à chaque méthode de transaction en 2027 (651 millions de dollars pour le virement électronique Interac, 2,7 milliards de dollars pour le virement télégraphique) est multipliée par le pourcentage estimé de la population qui désactiverait les fonctionnalités (10 % et 25 %, respectivement) et par le pourcentage des pertes totales associées aux opérations frauduleuses non autorisées (38 %).
Coûts de mise en œuvre pour l’industrie (monétaires)
Afin d’estimer les coûts que les banques engageraient la première année suivant l’enregistrement du projet de règlement, les hypothèses suivantes sont faites :
- Des spécialistes des TI (Classification nationale des professions 21222) seraient requis par chacune des 79 banques concernées pour apporter les mises à niveau nécessaires aux systèmes informatiques pour :
- permettre aux consommateurs d’activer et de désactiver les virements télégraphiques, les transferts d’argent mondiaux et les virements électroniques Interac;
- permettre aux banques d’obtenir le consentement exprès des consommateurs avant d’activer les fonctionnalités de compte visées par règlement;
- permettre aux banques de vérifier l’identité d’un consommateur avant d’accepter une demande d’augmentation de limite de transaction;
- permettre aux banques d’envoyer un avis à un consommateur si une demande d’augmentation de limite de transaction est refusée;
- permettre aux banques de déceler et d’examiner les virements de fonds échoués entre des comptes et les réceptions inattendues de fonds dans un compte;
- permettre aux banques de recueillir et de transmettre des données sur les cas de fraude.
- Chaque spécialiste des TI gagne 46,15 $ par heureréférence 5.
- Au total, 500 heures sont requises par les spécialistes des TI pour accomplir ces tâches.
- Les employés au niveau des analystes principaux ou des cadres supérieurs (Classification nationale des professions 10010) de chacune des 79 banques concernées devraient mettre à jour les documents relatifs aux ouvertures de comptes et à communication d’information ainsi que les politiques et les procédures des banques.
- Chaque employé qui accomplit ces tâches gagne 59,48 $ par heureréférence 6.
- Au total, 200 heures sont requises par ces employés pour accomplir ces tâches.
Coûts annuels pour l’industrie (monétaires)
Afin d’estimer les coûts annuels permanents associés à l’examen annuel des politiques et des procédures, les hypothèses suivantes sont faites :
- Les employés au niveau des analystes principaux ou des cadres supérieurs (Classification nationale des professions 10010) de chacune des 79 banques concernées devraient réviser et mettre à jour, au besoin, les politiques et les procédures des banques.
- Chaque employé qui accomplit ces tâches gagne 59,48 $ par heure.
- Au total, 100 heures sont requises par ces employés pour accomplir ces tâches.
Afin d’estimer les coûts associés à la collecte de données sur la fraude auprès des consommateurs, il est présumé que tous les consommateurs signaleraient les cas de fraude à leurs banques. Pour estimer le nombre de cas de fraude au cours d’une année donnée, il est présumé que le nombre de cas de fraude signalés au CAFC représente 7,5 % du nombre total de cas de fraude au Canada. Cette hypothèse cadre avec l’estimation du CAFC, à savoir que seulement 5 à 10 % des cas de fraude sont signalés. Il est présumé que chaque rapport prendrait 12 minutes à remplir, donc qu’un employé d’une banque remplirait 5 rapports par heure. Par conséquent, 5 381 heures seraient requises pour amasser toutes les données sur la fraude à chacune des 79 banques concernées en 2028. Il est présumé que chacun de ces employés se trouve au niveau des analystes principaux ou des cadres supérieurs et gagne 59,48 $ par heure (Classification nationale des professions 10010).
Ces coûts seraient engagés à compter de la deuxième année suivant l’enregistrement du projet de règlement.
Enfin, pour estimer le coût annuel associé à transmission des données sur la fraude à l’ACFC, les hypothèses suivantes sont faites :
- Les employés au niveau des analyses principaux ou des cadres supérieurs (Classification nationale des professions 10010) de chacune des 79 banques concernées devraient préparer le rapport.
- Chaque employé qui accomplit ces tâches gagne 59,48 $ par heure.
- Au total, 100 heures sont requises par ces employés pour accomplir ces tâches.
Les coûts associés à la transmission des données sur la fraude à l’ACFC seraient engagés à compter de la troisième année suivant l’enregistrement du projet de règlement.
Coûts de la supervision pour le gouvernement (monétaires)
L’ACFC administrerait, superviserait et assurerait la conformité des banques et des banques étrangères autorisées au projet de règlement, procéderait à des mises à jour ciblées ou créerait de nouvelles ressources documentaires pour les consommateurs, et soutiendrait la présentation de rapports annuels au ministre une fois les données requises soumises conformément au projet de règlement.
Les activités de l’ACFC relatives à la surveillance du projet de règlement évolueraient au fil du temps, à commencer par les activités de mise en œuvre durant la période de transition et progressant vers la surveillance et l’application continues fondées sur les risques.
Au cours de la première année suivant l’enregistrement du projet de règlement, l’ACFC entreprendrait une série d’activités de mise en œuvre pour aider les entités réglementées à atteindre rapidement la conformité. Il s’agirait notamment d’adapter et d’élargir les systèmes de réception et de validation de données de l’ACFC et de communiquer aux banques les attentes réglementaires, y compris l’élaboration de directives de surveillance, de procédures opérationnelles et de cadres interprétatifs internes. Pendant ce temps, l’ACFC préparerait des produits de communication externes (mises à jour du site Web, pages d’information pour les consommateurs, foire aux questions, etc.).
L’ACFC estime qu’au cours de la première année, il aurait besoin de cinq équivalents à temps plein (ETP) pour préparer les transmissions de données, cinq ETP pour préparer la supervision des exigences relatives aux fonctionnalités des comptes, et huit ETP pour préparer la supervision des politiques et des procédures sur la fraude ciblant les consommateurs. Au total, l’ACFC aurait besoin de 18 ETP la première année suivant l’enregistrement du projet de règlement.
L’ACFC estime que chacune des années subséquentes, après l’entrée en vigueur du règlement, elle aurait besoin de 9 ETP pour soutenir la surveillance des exigences relatives à la transmission de données, 11 ETP pour surveiller les exigences relatives aux politiques et aux procédures, et 5 ETP pour surveiller les exigences relatives aux fonctionnalités des comptes. Au total, l’ACFC estime qu’elle aurait besoin de 25 ETP par année à compter de la deuxième année suivant l’enregistrement du projet de règlement.
Coûts liés aux frictions pour les consommateurs (monétaires)
Les consommateurs subiraient des coûts associés à l’activation des fonctionnalités de compte et à la validation de leur identité pour augmenter une limite de transaction. Il est présumé que 95 % des Canadiens qui ont des comptes bancaires souhaiteraient activer certaines fonctionnalités de compte, que ce soit le virement télégraphique, le transfert d’argent mondial ou le virement électronique Interac, ou une combinaison des trois, et que l’activation de ces fonctionnalités prendrait environ cinq minutes, quel que soit le nombre de fonctionnalités activées. Les banques ne seraient pas obligées d’obtenir le consentement exprès pour les fonctionnalités qui auraient déjà été activées avant l’entrée en vigueur du projet de règlement. Par conséquent, les consommateurs qui ouvrent un compte avant l’entrée en vigueur du projet de règlement n’engageraient pas de coûts pour l’activation de fonctionnalités, à moins qu’ils choisissent de d’abord en désactiver.
Afin d’estimer le nombre de comptes qui seront ouverts dans une année donnée, il est présumé que 99 % des nouveaux adultes dans la population canadienne ouvriraient un compte bancaire. Cette hypothèse est basée sur les données de l’ABC, qui estime que 99 % des Canadiens adultes ont un compte bancaireréférence 7. Cela signifie que 28 000 Canadiens ouvriraient un compte bancaire en 2027. En plus de la part des Canadiens qui ouvriront leur premier compte bancaire, il est présumé que 24 % de la population adulte ouvrirait un deuxième compte bancaire ou changerait de banque pendant toute année donnéeréférence 8. Cette hypothèse cadre avec les données d’Environics Research, qui a conclu que 24 % des Canadiens ont déclaré avoir changé de compte bancaire en 2024. En 2027, cela correspondrait à 8,1 millions de Canadiens.
De plus, il est présumé que, sur la population de Canadiens adultes qui ont des comptes bancaires, 25 % souhaiteraient augmenter une limite de transaction à un certain moment durant l’année, et que la validation de leur identité prendrait environ cinq minutes. Étant donné que 99 % des Canadiens adultes ont un compte bancaire, il est présumé que 8,4 millions de Canadiens souhaiteraient augmenter une limite de transaction dans la deuxième année suivant l’enregistrement du projet de règlement.
Afin d’estimer ces coûts pour les consommateurs, le coût de renonciation liée à la fourniture du consentement exprès et à la validation de l’identité est présumé être égal au salaire moyen au Canada. Selon Statistique Canada, le salaire moyen pour tous les employés était de 36,40 $ en 2025.
Énoncé des coûts et des avantages
- Nombre d’années : 10 (de 2027 à 2036)
- Année civile : 2026
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2027
- Taux d’actualisation : 7 %
| Intervenant touché | Description de l’avantage | Année de base (2027) | Autres années pertinentes (2028) | Dernière année (2036) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommateurs | Réduction des pertes liées à la fraude | 142 $ | 313 $ | 671 $ | 2 887 $ | 411 $ |
| Tous les intervenants | Montant total de l’avantage | 142 $ | 313 $ | 671 $ | 2 887 $ | 411 $ |
| Intervenant touché | Description des coûts | Année de base (2027) | Autres années pertinentes (2028) | Dernière année (2036) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrie | Coûts de mise en œuvre | 3 $ | 0 | 0 $ | 3 $ | 0 |
| Coûts annuels | 0 | 26 $ | 55 $ | 227 $ | 32 $ | |
| Gouvernement | Coûts de supervision | 4 $ | 7 $ | 6 $ | 39 $ | 6 $ |
| Consommateurs | Coûts liés aux frictions relatives aux paiements | 25 $ | 51 $ | 54 $ | 342 $ | 49 $ |
| Tous les intervenants | Total des coûts | 32 $ | 84 $ | 115 $ | 611 $ | 87 $ |
| Répercussions | Année de base (2027) | Autres années pertinentes (2028) | Dernière année (2036) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|
| Total des avantages | 142 $ | 313 $ | 671 $ | 2 887 $ | 411 $ |
| Total des coûts | 32 $ | 84 $ | 115 $ | 611 $ | 87 $ |
| Répercussion nette | 110 $ | 229 $ | 555 $ | 2 276 $ | 324 $ |
Analyse de la sensibilité
Dans l’analyse coĂ»ts-avantages, il est prĂ©sumĂ© que les pertes liĂ©es Ă la fraude dĂ©clarĂ©es par le CAFC reprĂ©sentent 7,5 % des pertes liĂ©es Ă la fraude totale (1,9 million de cas de fraude par annĂ©e). Bien que le CAFC estime que ses dĂ©clarations reprĂ©sentent de 5 Ă 10 % de toutes les pertes liĂ©es Ă la fraude au Canada, la valeur rĂ©elle n’est pas connue. L’analyse de la sensibilitĂ© examine l’impact du projet de règlement si les dĂ©clarations du CAFC reprĂ©sentent 5 % (scĂ©nario haut — 2,9 millions de cas de fraude par annĂ©e) et 10 % (scĂ©nario bas — 1,4 million de cas de fraude par annĂ©e) des pertes liĂ©es Ă la fraude au Canada.
Comme il est montré dans le tableau ci-dessous, si le nombre réel de cas de fraude et la valeur réelle des pertes liées à la fraude sont plus faibles que ce qui est présumé dans le scénario central, les coûts et les avantages associés seront aussi plus faibles. À l’inverse, si le nombre réel de cas de fraude et la valeur réelle des pertes liées à la fraude sont plus élevés que ce qui était présumé initialement, les coûts et les avantages seront plus élevés. Si toutes les autres hypothèses restent les mêmes dans l’analyse, tant que le nombre de cas de fraude dépasse 145 200 cas par année (75,9 % des cas de fraude signalés), le règlement produirait un avantage net positif.
| Scénario bas | Scénario central | Scénario haut | |
|---|---|---|---|
| Nombre total de cas de fraude (2027) | 1,4 | 1,9 | 2,9 |
| Valeur totale des pertes liées à la fraude (2027) | 2 538,2 $ | 3 384,3 $ | 5 076,4 $ |
| Montant total des avantages (VA) | 2 164,9 $ | 2 886,6 $ | 4 329,9 $ |
| Coûts totaux (VA) | 484,9 $ | 610,9 $ | 595,2 $ |
| Avantage net | 1 680,0 $ | 2 275,6 $ | 3 734,7 $ |
| Avantage net annualisé | 239,2 $ | 324,0 $ | 531,7 $ |
Analyse de répartition
Selon le CAFC, la fraude touche généralement également tous les segments de la population. Si les personnes âgées sont plus susceptibles d’être fraudées par des méthodes « classiques », comme les appels téléphoniques directs plutôt que la cyberfraude, les groupes d’âge plus jeunes sont de plus en plus victimes de types de fraudes nuancés et spécifiques à l’âge, par exemple les vidéos hypertruquées sur les médias sociaux. De même, les hommes et les femmes sont généralement victimes de fraude en proportion égale.
Ces avantages seraient probablement répartis entre les provinces en fonction des taux de fraude, ce qui signifie que les provinces où les pertes liées à la fraude sont plus élevées recevraient de plus grands avantages. Selon le rapport annuel de 2024 du CAFC, l’Ontario a subi les pertes liées à la fraude les plus élevées et devrait donc recevoir les plus grands avantages. À l’inverse, puisque les territoires ont déclaré les plus faibles pertes liées à la fraude, ce sont eux qui devraient toucher la plus faible part des avantages.
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous l’optique des petites entreprises a permis de déterminer que le règlement n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises. Par conséquent, aucune analyse supplémentaire n’a été effectuée à l’égard des répercussions sur les petites entreprises ou des mesures prises pour réduire ces répercussions. Cette analyse suppose qu’aucune petite entreprise n’utilise de comptes de dépôt personnels pour mener ses activités. Si ce n’est pas le cas, ces petites entreprises pourraient devoir supporter des coûts mineurs liés aux frictions, mais elles bénéficieraient aussi des mesures de protection contre la fraude et de prévention de la fraude prévues par le projet de règlement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’appliquerait, car le projet de règlement imposerait de nouveaux coûts administratifs aux entreprises. Les banques subiraient un nouveau fardeau administratif, car elles devraient transmettre des données sur les cas de fraude à l’ACFC.
Selon les prévisions et les données présentées ci-dessus et la méthodologie établie dans le Règlement sur la réduction de la paperasse, il est estimé que la communauté réglementée assumerait des coûts administratifs totaux de 117 093 $ (en dollars canadiens de 2012, avec un taux d’actualisation de 7 %, selon le taux d’actualisation de base de 2012) pour toutes les banques.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le ministère a réalisé une analyse juridictionnelle pour déterminer comment les autres administrations luttent contre la fraude. Cette analyse comprenait l’examen des exigences antifraude dans d’autres pays de l’OCDE, dont l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, Singapour et l’Union européenne. Ces pays ont été sélectionnés parce qu’ils avaient récemment actualisé leurs mesures de prévention de la fraude.
L’Australie a récemment mis en place son cadre de prévention des escroqueries, un cadre multisectoriel visant à réduire la fraude. Le cadre exigera que les institutions des secteurs des finances et des télécommunications et les plateformes numériques prennent de mesures pour prévenir, détecter, signaler et perturber la fraude contre leurs utilisateurs, et y répondre. Il comprend des exigences générales applicables à toutes les industries et aussi des lignes directrices spécifiques aux secteurs.
La Nouvelle-Zélande a également annoncé récemment son intention d’élaborer une stratégie nationale anti-escroquerie. À l’instar du modèle australien, cette initiative intersectorielle comprendra des mesures pour renforcer les protections à l’intention des utilisateurs des secteurs des finances et des télécommunications et des plateformes numériques.
Le Royaume-Uni a adopté une approche différente, c’est-à -dire qu’il attribue la responsabilité des opérations frauduleuses aux institutions qui les effectuent. Dans les cas où une opération frauduleuse est faite entre des institutions (c’est-à -dire pas entre deux comptes détenus dans une même institution), l’institution expéditrice et l’institution réceptrice doivent toutes deux accepter la responsabilité de 50 % des fonds perdus par la victime.
De même, Singapour a introduit un modèle de responsabilité limitée qui peut tenir les institutions financières et les fournisseurs de services de télécommunication responsables des opérations frauduleuses s’ils ne remplissent pas leurs obligations respectives pour prévenir la fraude.
Parmi les travaux visant à faire avancer la Stratégie nationale antifraude, le gouvernement a tenu des consultations sur les propositions de nouvelles exigences en matière de pratiques commerciales concernant la fraude à introduire dans le secteur financier, le secteur des télécommunications et les plateformes numériques, avec de potentielles exigences relatives aux recours qui seraient accessibles aux consommateurs en cas de non-respect des responsabilités engendrant des pertes liées à fraude. D’importants travaux stratégiques seront requis pour déterminer comment faire avancer le plus possible la stratégie.
De plus, l’Union européenne a récemment mis en œuvre des règlements qui exigent que les fournisseurs de services de paiement assument la responsabilité des opérations frauduleuses s’ils ne prennent pas de mesures appropriées pour prévenir la fraude.
Il a été constaté que d’autres pays, dont l’Australie, exigeront que les institutions financières signalent les cas de fraude à l’organisme de réglementation pertinent. Cette exigence concorde avec l’exigence proposée que les banques recueillent des données sur la fraude et les transmettent au commissaire de l’ACFC, et l’exigence que les banques aient des politiques et des procédures pour déterminer à quel moment il faut déclarer un cas de fraude à l’organisme de réglementation pertinent.
Les exigences qui permettront aux consommateurs de paramétrer certaines fonctionnalités de leurs comptes ne semblent pas exister dans d’autres pays. Cela s’explique peut-être par le fait que les institutions financières d’autres pays fournissent ces options volontairement.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas exigée.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le projet de règlement bénéficierait à tous les Canadiens qui sont victimes de fraude. Les données du CAFC montrent que, si les Canadiens de tous âges sont susceptibles d’être victimes de fraude, ceux âgés de 50 ans et plus déclarent les pertes liées à la fraude les plus élevées en dollars, selon les rapports annuels de 2021 et 2022 du CAFC. Par conséquent, les Canadiens de plus de 50 ans bénéficieraient probablement le plus du projet de règlement.
Selon le CAFC, les aînés sont proportionnellement plus nombreux à se faire frauder par des méthodes « classiques », comme les appels téléphoniques directs, plutôt que par des cyberfraudes. Néanmoins, les Canadiens de moins de 50 ans sont de plus en plus victimes de types de fraudes nuancés et spécifiques à l’âge. Par exemple, le CAFC déclare que les Canadiens de moins de 19 ans sont plus susceptibles d’être victimes de fraudes liées à l’utilisation d’applications de rencontre en ligne.
Les données du CAFC ne donnent pas à entendre que la fraude est un enjeu lié au genre : les personnes de tous les genres subissent de la fraude à des taux relativement similaires et seraient donc touchées de manière égale par le projet de règlement. Le CAFC n’amasse pas de données sur le revenu, le niveau de scolarité et le statut de nouvel arrivant, mais ces facteurs peuvent déterminer si une personne a plus de risque d’être victime de fraude. Les données d’Interacréférence 9 indiquent que les nouveaux arrivants au Canada sentent qu’ils sont plus vulnérables à la fraude.
L’Enquête canadienne sur les capacités financières de 2024 de l’ACFC révèle que la fraude touche les Canadiens en général, mais que les tendances varient selon le type de fraude entre les groupes démographiques. Par sexe, les hommes signalent davantage de fraudes en matière d’investissement (10 %) que les femmes (8 %), alors que les femmes rapportent plus d’utilisations non autorisées des cartes bancaires ou de crédit (39 %) que les hommes (33 %). Par âge, les Canadiens âgés de 55 ans signalent davantage de cas d’hameçonnage (16 %) que les Canadiens plus jeunes (11 %).
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le projet de règlement entrerait en vigueur le 1er juillet 2027. La période d’entrée en vigueur donnerait aux banques suffisamment de temps pour modifier leurs systèmes informatiques, leurs documents de divulgation, leurs documents de politiques et de procédures et d’autres documents internes afin de se conformer à ces mesures. L’ACFC serait en mesure de faire appliquer le projet de règlement à la date d’entrée en vigueur proposée.
Le règlement renfermerait une disposition de transition qui prévoirait que le premier rapport annuel des banques sur la fraude ciblant les consommateurs doit être présenté à l’ACFC au plus tard le 15 mai 2029 et contenir les données de la période commençant le 1er janvier 2028 et se terminant le 31 décembre 2028. Cela signifie que les banques ne seraient pas tenues de commencer à recueillir les données sur la fraude ciblant les consommateurs jusqu’à six mois après l’entrée en vigueur du projet de règlement. Les banques et l’ACFC auraient donc plus de temps pour concevoir les systèmes informatiques nécessaires pour permettre la collecte et la transmission des données sur la fraude.
Les modifications législatives relatives à la fraude ciblant les consommateurs entreraient en vigueur le même jour que le projet de règlement, le 1er juillet 2027. Cette date serait fixée par décret.
Le ministère travaillerait avec l’ACFC afin de préparer des documents de communication et de mettre à jour les documents existants d’éducation des consommateurs, au besoin, afin qu’ils soient disponibles au moment de l’enregistrement du projet de règlement.
Conformité et application
L’ACFC promeut, contrôle et assure la conformité des banques et des autres entités financières sous réglementation fédérale aux mesures de protection des consommateurs. Elle surveille le respect des dispositions de la Loi sur les banques et du Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière, notamment en surveillant les tendances du marché et les activités des banques afin de garantir le respect des exigences.
L’ACFC fonctionne sur la base du recouvrement des coûts et est financée principalement par les cotisations des entités réglementées qu’elle supervise. Elle publie chaque année un plan qui décrit les activités prévues conformément à son mandat et les ressources qui soutiendront ces activités. Les coûts associés aux nouvelles exigences seront recouvrés par les processus de recouvrement des coûts existants et indiqués dans le plan d’activités de l’ACFC. Le respect des dispositions du projet de règlement serait assuré par une variété d’approches axées sur un continuum d’observation. Par exemple, en cas de manquements isolés ou mineurs, l’ACFC peut adresser une lettre à la banque et entreprendre une surveillance renforcée. En cas de manquement plus grave, l’ACFC peut demander à une banque de conclure une entente d’observation ou de dresser un procès-verbal de violation assorti d’une sanction administrative pécuniaire.
Personne-ressource
La personne-ressource pour les demandes de renseignements est Mark Radley, directeur, Affaires des consommateurs. Vous pouvez communiquer avec lui en écrivant à l’adresse consumer.consommateur@fin.gc.ca.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 627.998a)référence a, p)référence b, q)référence b et s) à v)référence b de la Loi sur les banques référence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Mark Radley, directeur, Affaires des consommateurs, Division des services financiers, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : consumer.consommateur@fin.gc.ca).
Ottawa, le 19 juin 2026
La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement modifiant le Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière
Modifications
1 Le Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière référence 10 est modifié par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Fraude ciblant les consommateurs
Fonctionnalités du compte
8.1 (1) Pour l’application du paragraphe 627.131(1) de la Loi, les fonctionnalités d’un compte qui permettent le virement électronique de fonds.
Exclusion
(2) Malgré le paragraphe (1), ne sont toutefois pas visés les virements électroniques de fonds entre des comptes détenus auprès de la même institution financière par la même personne physique, les retraits au guichet automatique, les paiements effectués au moyen des informations d’authentification d’une carte de paiement, les débits préautorisés et les paiements directs.
Consentement exprès — façon
8.2 (1) Pour l’application du paragraphe 627.131(1) de la Loi, pour obtenir le consentement exprès de la personne physique qui est titulaire du compte de dépôt personnel ou qui en demande l’ouverture, l’institution, à la fois :
- a) fournit à la personne des renseignements sur la nature et les utilisations possibles de chaque fonctionnalité visée;
- b) se conforme à la procédure qu’elle établit pour vérifier que la personne physique, qui demande l’activation d’une fonctionnalité visée, est titulaire du compte ou en demande l’ouverture.
Consentement distinct
(2) L’institution est tenue d’obtenir un consentement exprès pour chaque activation d’une fonctionnalité visée, indépendamment de tout autre consentement exprès qu’elle a obtenu en vue de l’ouverture du compte ou de l’activation de toute autre fonctionnalité visée.
Périodes règlementaires
8.3 Pour l’application du paragraphe 627.132(3) de la Loi, l’augmentation d’une limite de retrait ou de virement de fonds d’un compte de dépôt personnel prend effet :
- a) sans délai, si l’institution a vérifié que la personne physique titulaire du compte est bien l’auteur de la demande;
- b) au plus tard le jour ouvrable suivant la date de la demande, si l’institution n’a pas pu vérifié si la personne qui fait la demande est la personne physique qui est titulaire du compte.
Fraude — politiques et procĂ©dures
8.4 (1) Pour l’application de l’alinéa 627.134(2)g) de la Loi, les critères sont les suivants :
- a) ceux que l’institution emploie pour examiner les transactions dont elle a déterminé qu’elles sont douteuses au titre de l’alinéa 627.134(2)a) de la Loi;
- b) ceux que l’institution emploie pour décider, lorsqu’elle reçoit une demande douteuse d’activation d’une fonctionnalité visée ou d’augmentation d’une limite visée au paragraphe 627.132(1) de la Loi, d’aviser ou non la personne physique titulaire du compte.
Révision
(2) L’institution procède à une révision des politiques et des procédures au moins une fois par année afin de s’assurer qu’elles permettent de détecter et de prévenir la fraude ciblant les consommateurs et d’en atténuer les conséquences.
Rapport annuel — commissaire
8.5 Le rapport annuel prévu au paragraphe 627.134(4) de la Loi est transmis par l’institution au commissaire, en la forme que celui-ci estime satisfaisante, au plus tard cent trente-cinq jours après la fin de l’année civile à l’égard de laquelle il est établi et il précise :
- a) pour chaque fraude ciblant les consommateurs, notamment toute fraude tentée ou alléguée, au cours de l’année civile :
- (i) la date à laquelle l’institution a pris connaissance de la fraude,
- (ii) une mention indiquant si la fraude a été tentée ou commise,
- (iii) s’agissant d’une allégation, une mention indiquant si l’institution a été en mesure de confirmer que la fraude a été commise,
- (iv) le type de la fraude ciblant les consommateurs,
- (v) la stratégie utilisée en vue de commettre ce type de fraude ciblant les consommateurs,
- (vi) le moyen de communication utilisé pour communiquer avec la victime,
- (vii) le type de transaction utilisée,
- (viii) s’il est connu, la somme des fonds perdus ou, dans le cas d’une tentative de fraude ciblant les consommateurs, celui des fonds visés par celle-ci,
- (ix) la somme remboursée par l’institution à la victime, le cas échéant,
- (x) une mention indiquant si la transaction n’a pas été autorisée par la victime ou a été autorisée par suite de contrainte ou de tromperie,
- (xi) une mention indiquant si l’institution a retardé la transaction parce qu’elle soupçonnait la fraude ciblant les consommateurs,
- (xii) une mention indiquant si l’institution a arrêté la transaction parce qu’elle soupçonnait une fraude ciblant les consommateurs,
- (xiii) la tranche d’âge, le genre et les trois premiers caractères du code postal de la victime;
- b) la description des mesures prises par l’institution pendant l’année civile pour se conformer aux politiques et aux procédures visées au paragraphe 627.134(2) de la Loi;
- c) la description de la formation fournie pendant l’année civile en application du paragraphe 627.134(3) de la Loi;
- d) les objectifs de l’institution en matière de réduction de la fraude ciblant les consommateurs, le cas échéant.
Rapport annuel — ministre
8.6 Le commissaire transmet au ministre le rapport annuel prévu au paragraphe 627.135(1) de la Loi au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit celle à l’égard de laquelle le rapport est établi.
2 L’article 22 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) à l’égard d’un compte de dépôt personnel :
- (i) les fonctionnalités qui ne peuvent être activées qu’avec un consentement exprès,
- (ii) les fonctionnalités qui peuvent être désactivées,
- (iii) les fonctionnalités à l’égard desquelles les limites maximales de retrait ou de virement de fonds peuvent être augmentées ou diminuées.
Disposition transitoire
3 Pour l’application de l’article 8.5 du Règlement sur le régime de protection des consommateur en matière financière, le premier rapport annuel établi au titre du paragraphe 627.134(4) de la Loi sur les banques est transmis au commissaire, au sens de l’article 2 de cette loi, au plus tard le 15 mai 2029 et il contient les renseignements visés aux alinéas 8.5a) à d) de ce règlement pour la période qui commence le 1er janvier 2028 et qui se termine le 31 décembre 2028.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2027.
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