La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 26 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 27 juin 2026
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 22434
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance huile de ricin monomaléatée, numéro d’enregistrement 241153-84-4 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 19 janvier 2026, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « gel douche » ou « savon liquide »
- s’entend d’un produit destiné au nettoyage des surfaces externes du corps. Par souci de clarté, les produits de nettoyage interne, tels que les douches vaginales, sont exclus de la présente définition;
- « substance »
- s’entend de la substance huile de ricin monomaléatée, numéro d’enregistrement 241153-84-4 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant ne doit fabriquer la substance que pour être utilisée dans la fabrication des produits suivants, dans lesquels la substance est présente à une concentration inférieure ou égale à 2,5 % en poids : du savon liquide pour le corps, du gel douche, du shampooing, de l’après-shampooing, du savon liquide pour les mains et du dentifrice.
4. Le déclarant ne doit importer la substance que pour être utilisée dans la fabrication d’un produit visé à l’article 3 ou si elle est contenue dans un produit visé à l’article 3.
Autres exigences
5. (1) Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) obtenir de la personne, avant le premier transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de ne pas utiliser la substance dans la fabrication de produits autres que ceux décrits à l’article 3.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes auxquelles la substance est transférée alors qu’elle est contenue dans un produit.
Exigences en matière de tenue de registres
6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) la concentration massique de la substance dans les produits que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- d) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- e) la déclaration écrite visée à l’alinéa 5(1)b).
(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)d), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.
(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.
(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :
- a) en anglais, en français ou dans les deux langues;
- b) à l’établissement principal du déclarant au Canada, ou à l’établissement principal de son représentant au Canada, pendant une période d’au moins cinq ans après leur création.
(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.
Entrée en vigueur
7. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 10 juin 2026.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à quatre substances
Attendu que les quatre substances énoncées dans le présent avis sont inscrites sur la Liste intérieure;référence 1
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation de ces quatre substances en vertu de la partie 5 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);référence 2
Attendu que les ministres soupçonnent que des renseignements concernant une nouvelle activité mettant en cause ces quatre substances peuvent contribuer à déterminer dans quelles circonstances ces quatre substances sont toxiques ou pourraient le devenir au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Avis est donné par les présentes que la ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à toute nouvelle activité mettant en cause les quatre substances, conformément au présent avis.
Période de consultation publique — du 27 juin 2026 au 27 août 2026
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l’Environnement ses commentaires à l’égard de la présente proposition. L’évaluation de ces substances peut être consultée à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).
Comment participer : Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et peuvent être envoyés au Directeur, Division des opérations réglementaires et des sciences émergentes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par l’un des moyens suivants :
- soit par courriel à l’adresse substances@ec.gc.ca;
- soit au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter, aux termes du paragraphe 313(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), une demande de confidentialité conformément au paragraphe 313(2) de la Loi.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :
- 102-71-6
- 111-42-2
- 120-40-1
- 68603-42-9
| Colonne 1 Substance | Colonne 2 Nouvelles activités, renseignements à fournir, délai d’évaluation et catégories de personnes |
|---|---|
| 102-71-6 S’ | 1. La substance 2,2’,2’’-nitrilotriéthanol est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi à l’égard des activités suivantes :
4. Les renseignements visés à l’article 3 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. 5. Pour l’application du paragraphe 87.1(2) de la Loi, n’ont pas à être avisées les personnes à qui la possession matérielle ou le contrôle de la substance est transféré si, au moment du transfert, la substance est présente dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. |
| 111-42-2 S’ | 1. La substance 2,2’-iminodiéthanol est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi à l’égard des activités suivantes :
4. Les renseignements visés à l’article 3 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. 5. Pour l’application du paragraphe 87.1(2) de la Loi, n’ont pas à être avisées les personnes à qui la possession matérielle ou le contrôle de la substance est transféré si, au moment du transfert, la substance est présente dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. |
| 120-40-1 S’ | 1. La substance N,N-bis(2-hydroxyéthyl)dodécanamide est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi à l’égard des activités suivantes :
4. Les renseignements visés à l’article 3 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. 5. Pour l’application du paragraphe 87.1(2) de la Loi, n’ont pas à être avisées les personnes à qui la possession matérielle ou le contrôle de la substance est transféré si, au moment du transfert, la substance est présente dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. |
| 68603-42-9 S’ | 1. La substance amides de coco, N,N-bis(hydroxyéthyle) est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi à l’égard des activités suivantes :
4. Les renseignements visés à l’article 3 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. 5. Pour l’application du paragraphe 87.1(2) de la Loi, n’ont pas à être avisées les personnes à qui la possession matérielle ou le contrôle de la substance est transféré si, au moment du transfert, la substance est présente dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis d’intention.)
Description
L’avis d’intention donne l’occasion au public de commenter sur les modifications qu’il est proposé d’apporter à la Liste intérieure référence 1 en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], en vertu du paragraphe 87(3) de cette loi, aux quatre substances suivantes :
- 2,2′,2″-nitrilotriéthanol (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [NE CAS]référence 3 102-71-6), également appelée TEA;
- 2,2′-iminodiéthanol (NE CAS 111-42-2), également appelée DEA;
- N,N-bis(2-hydroxyéthyl)dodécanamide (NE CAS 120-40-1), également appelée LDE;
- amides de coco, N,N-bis(hydroxyéthyle) [NE CAS 68603-42-9], également appelée CDE.
Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention, toute personne peut soumettre des commentaires à la ministre de l’Environnement (la ministre). Les commentaires seront pris en considération lors de l’élaboration de l’Arrêté modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc à ces substances.
Les modifications à la Liste intérieure n’entrent pas en vigueur tant que l’Arrêté n’est pas adopté par la ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE et enregistré. L’Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Applicabilité de l’arrêté proposé
Il est proposé que l’Arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause l’une des quatre substances à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l’Arrêté au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l’Arrêté viserait l’utilisation de l’une des quatre substances dans certains produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation s’applique. De plus, l’Arrêté viserait leur utilisation dans certains cosmétiques, tel que cette expression est définie à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. Les produits de consommation et les cosmétiques sélectionnés sont des sources potentielles d’exposition humaine directes et importantes à ces substances.
Pour la fabrication des assainisseurs d’air avec le TEA, une déclaration serait requise si la concentration massique de la substance dans des assainisseurs d’air est supérieure à 4 %.
Pour l’importation du TEA dans des assainisseurs d’air, une déclaration serait requise lorsque la quantité totale de la substance importée par toute personne (physique ou morale) au cours d’une année civile est supérieure à 10 kg et la concentration massique de la substance dans des assainisseurs d’air est supérieure à 4 %.
Pour la fabrication de certains cosmétiques avec le TEA, une déclaration serait requise si la concentration massique de la substance est :
- supérieure à 5 %, dans le cas d’un dentifrice non fluoré;
- égale ou supérieure à 1 %, dans le cas d’un rince-bouche non fluoré.
Pour l’importation du TEA dans certains cosmétiques, une déclaration serait requise lorsque la quantité totale de la substance importée par toute personne (physique ou morale) au cours d’une année civile est supérieure à 10 kg et la concentration massique de la substance dans le produit est :
- supérieure à 5 %, dans le cas d’un dentifrice non fluoré;
- égale ou supérieure à 1 %, dans le cas d’un rince-bouche non fluoré.
Pour la fabrication des pulvérisateurs de nettoyage ou des liquides de nettoyage tout usage avec la DEA, une déclaration serait requise si la concentration massique de la substance dans ces produits de consommation est égale ou supérieure à 3 %.
Pour l’importation de la DEA dans des pulvérisateurs de nettoyage ou des liquides de nettoyage tout usage, une déclaration serait requise lorsque la quantité totale de la substance importée par toute personne (physique ou morale) au cours d’une année civile est supérieure à 10 kg et la concentration massique de la substance dans ces produits de consommation est égale ou supérieure à 3 %.
Pour la fabrication de cosmétiques qui sont des produits sans rinçageréférence 4 avec le LDE, une déclaration serait requise si la concentration massique de la substance dans ces cosmétiques est supérieure à 2,5 %.
Pour l’importation du LDE dans des cosmétiques qui sont des produits sans rinçage, une déclaration serait requise lorsque la quantité totale de la substance importée par toute personne (physique ou morale) au cours d’une année civile est supérieure à 10 kg et la concentration massique de la substance dans ces cosmétiques est supérieure à 2,5 %.
Pour la fabrication des pulvérisateurs de nettoyage ou des liquides de nettoyage tout usage avec le CDE, une déclaration serait requise si la concentration massique de la substance dans ces produits de consommation est égale ou supérieure à 12,5 %.
Pour l’importation du CDE dans des pulvérisateurs de nettoyage ou des liquides de nettoyage tout usage, une déclaration serait requise lorsque la quantité totale de la substance importée par toute personne (physique ou morale) au cours d’une année civile est supérieure à 10 kg et la concentration massique de la substance dans ces produits de consommation est égale ou supérieure à 12,5 %.
Pour la fabrication de certains cosmétiques avec le CDE, une déclaration serait requise si la concentration massique de la substance est :
- supérieure à 21 %, dans le cas d’un shampooing ou d’un savon liquide pour le corps;
- supérieure à 0,5 %, dans le cas d’un cosmétique qui est un produit sans rinçage.
Pour l’importation du CDE dans certains cosmétiques, une déclaration serait requise lorsque la quantité totale de la substance importée par toute personne (physique ou morale) au cours d’une année civile est supérieure à 10 kg et la concentration massique de la substance dans le produit est :
- supérieure à 21 %, dans le cas d’un shampooing ou d’un savon liquide pour le corps;
- supérieure à 0,5 %, dans le cas d’un cosmétique qui est un produit sans rinçage.
Activités non assujetties à l’arrêté proposé
L’utilisation ou l’importation de l’une des quatre substances comme une substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site ou comme une substance destinée uniquement à l’exportation n’exigerait pas la présentation d’une déclaration de nouvelle activité, parce que ces activités ne devraient pas entraîner d’exposition de la population générale du Canada. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Une activité n’exigerait pas la présentation d’une déclaration de nouvelle activité si la substance — ou le produit qui en contient — est destinée uniquement à l’exportation.
L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas aux utilisations de l’une des quatre substances qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE, telles que la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, les composants individuels d’un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l’arrêté proposé. Pour en savoir plus, veuillez consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi que la partie 3 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L’avis d’intention indique les exigences proposées en matière de renseignements qui devraient être transmis au ministre au moins 90 jours avant le début de la NAc. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité ainsi que d’autres renseignements pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur les substances, à des détails concernant leur utilisation et à des renseignements relatifs à l’exposition. L’annexe 1 de la Liste intérieure inclut des renseignements harmonisés pour les substances chimiques et les polymères assujettis aux exigences relatives aux NAc. Pour obtenir le texte complet de l’annexe 1, veuillez consulter la page Web Exigences relatives aux nouvelles activités sur la Liste intérieure.
Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la partie 4 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Droit à un environnement sain
Le gouvernement du Canada a l’obligation, dans l’application de la LCPE, de protéger le droit à un environnement sain comme le prévoit la LCPE, dans des limites raisonnables. Un cadre de mise en œuvre publié conformément au paragraphe 5.1(1) de la LCPE établit les considérations pour protéger ce droit et respecter les principes décrits dans le cadre.
L’arrêté proposé contribue à un environnement qui est protégé contre les substances nocives, les polluants et les déchets, et dans lequel les mesures prises en vertu de la LCPE favorisent un air propre et sain, une eau propre et saine, ainsi que des écosystèmes et une biodiversité en santé. Le travail pour éclairer l’avis d’intention a débuté avant que le cadre de mis en œuvre soit publié le 19 juillet 2025; toutefois, des éléments de ce cadre ont été pris en compte dans l’évaluation des risques et ont éclairé l’élaboration de l’arrêté proposé. Par exemple, les décisions prises dans l’arrêté proposé sont fondées sur les meilleures données disponibles concernant les facteurs environnementaux et scientifiques. L’arrêté proposé contribuera à la protection de la santé humaine et de l’environnement des substances potentiellement préoccupantes en permettant leur évaluation si l’utilisation de ces substances est déclarée dans le cadre d’une NAc au Canada. Des périodes de commentaires publics après la publication de l’ébauche d’évaluation préalable du groupe des alcanolamines et alcanolamides d’acides gras et de l’avis d’intention offrent des occasions de participation du public au processus décisionnel.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAcréférence 5, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et à la fiche de données de sécurité (FDS) pertinente.
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Quiconque participe à des activités mettant en cause une substance est tenu, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer au ministre sans délai les renseignements en sa possession permettant de conclure que la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
En vertu de l’article 87.1 de la LCPE, quiconque qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un arrêté doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer à l’arrêté, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute NAc et de fournir l’information prescrite ci-dessus.
Dans le cas où une personne prend la possession matérielle ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l’objet de la déclaration de nouvelle activité soumise par le fournisseur au nom de ses clients.
Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer à un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, elle est invitée à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substancesréférence 6.
La LCPE est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, il faut tenir compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements et la cohérence dans l’application de la loi.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication du résumé de l’évaluation de 11 substances du groupe des alcanolamines et alcanolamides gras inscrites sur la Liste intérieure et des déclarations ministérielles [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’évaluation de 11 substances énoncées dans l’annexe ci-dessous réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que la diéthanolamine (et ses sels) [DEA], le N,N-bis(2-hydroxyéthyl)dodécanamide (LDE), les amides de coco, N,N-bis(hydroxyéthyle) [CDE] et le 2,2′,2″-nitrilotriéthanol (TEA) ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi;
Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont des motifs de soupçonner que la DEA, le LDE, le CDE et le TEA sont capables de devenir toxiques et que les ministres proposent, aux fins de l’alinéa 77(6)b) de la Loi, l’ajout de ces substances à la Liste de substances potentiellement toxiques décrite à l’article 75.1 de la Loi.
Avis est également par les présentes donné que la ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi pour indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités en vertu du paragraphe 81(3) de cette loi s’appliquent à toute nouvelle activité relative à la DEA, au LDE, au CDE et au TEA.
Attendu qu’il est conclu que les sept substances restantes ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi;
Avis est par les présentes donné, aux fins de l’alinéa 77(6)b) de la Loi, que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces sept substances.
La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin
La ministre de la Santé
Marjorie Michel
ANNEXE
Résumé de l’évaluation du groupe des alcanolamines et alcanolamides gras
En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation des 11 substances appelées collectivement « groupe des alcanolamines et alcanolamides gras » dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS)référence 7, le nom sur la Liste intérieure (LI) et l’abréviation de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.
| NE CAS | Sous-groupe | Nom sur la LI | Abréviation |
|---|---|---|---|
| 141-43-5 | 1 | 2-Aminoéthanol | MEA |
| 100-37-8 | 1 | 2-Diéthylaminoéthanol | DEEA |
| 142-78-9 | 1 | N-(2-Hydroxyéthyl)dodécanamide | LME |
| 111-42-2 | 2A | Diéthanolamine (et ses sels) | DEA |
| 120-40-1 | 2A | N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)dodécanamide | LDE |
| 68603-42-9 note a du tableau 2 | 2A | Amides de coco, N,N-bis(hydroxyéthyle) | CDE |
| 61791-31-9 note a du tableau 2 | 2B | 2,2′-Iminodiéthanol, dérivés N-alkyles de coco | CADEA |
| 61791-44-4 note a du tableau 2 | 2B | 2,2′-Iminodiéthanol, dérivés N-alkyles de suif | TADEA |
| 102-71-6 | 3 | 2,2′,2″-Nitrilotriéthanol | TEA |
| 122-20-3 | 3 | 1,1′,1″-Nitrilotripropan-2-ol | TIPA |
| 85204-21-3 note a du tableau 2 | 3 | Acide 4-[(2-éthylhexyl)amino]-4-oxoisocrotonique, composé avec le 2,2′,2″-nitrilotris[éthanol] (1:1) | BATEA |
Note(s) du tableau 2
|
|||
Le MEA est produit de façon endogène chez l’humain, les aliments et les végétaux. La DEA peut également être isolée dans les végétaux, mais le MEA est la seule substance du groupe des alcanolamines et alcanolamides gras présente naturellement dans les aliments. Les substances du groupe des alcanolamines et alcanolamides gras, à l’exception du MEA et du BATEA, ont fait l’objet d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE. Seuls la DEA (100 000 kg à 1 000 000 kg), le CDE (1 000 000 kg à 10 000 000 kg), le TADEA (1 000 000 kg à 10 000 000 kg) et le TEA (10 000 kg à 100 000 kg) ont été déclarés être fabriqués au Canada en 2011 en quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg. La même année, toutes les substances du groupe des alcanolamines et alcanolamides gras ont été importées au Canada en quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg, dans une fourchette de 10 000 kg à 100 000 kg (pour le CADEA et le LME) et de 1 000 000 kg à 10 000 000 kg (pour le CDE). D’après la Base de données du Commerce international de marchandises du Canada, les quantités totales de MEA importées au Canada entre 2014 et 2017 ont varié de 23 806 266 kg (2015) à 28 829 405 kg (2017). Bien que les quantités fabriquées et importées ne soient pas connues pour le BATEA, cette substance n’a pas été trouvée dans les produits de consommation.
Les substances du groupe des alcanolamines et alcanolamides gras sont utilisées dans une vaste gamme d’applications industrielles et domestiques comme agents antistatiques, produit anticorrosion, émulsifiants, stabilisants de mousse, intermédiaires chimiques, agents d’ajustement du pH, surfactants et modificateurs de viscosité. Les utilisations du BATEA par la population générale du Canada n’ont pas été recensées, mais les autres substances du groupe des alcanolamines et alcanolamides gras peuvent être présentes dans les aliments (MEA) ou peuvent être utilisées dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire (MEA, DEEA, DEA, LDE, CDE, CADEA, TADEA, TEA et TIPA), de cosmétiques (MEA, LME, LDE, CDE, TEA et TIPA), de médicaments (MEA, DEA, CDE et TEA), de produits de santé naturels (MEA, DEA, LDE, CDE, TEA et TIPA), de médicaments sans ordonnance (MEA, DEA, CDE, and TEA), de divers produits nettoyants domestiques (MEA, DEA, CDE, CADEA, TEA et LME) et d’autres produits de consommation.
Les risques pour l’environnement associés aux substances du groupe des alcanolamines et alcanolamides gras ont été caractérisés à l’aide de l’approche de classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, une approche fondée sur le risque qui tient compte de multiples paramètres liés au risque et à l’exposition et de la pondération de nombreuses données probantes pour catégoriser le risque. Les profils de danger sont principalement fondés sur des paramètres, tels que le mode d’action toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité interne dans le réseau trophique, la biodisponibilité, et l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition sont les taux d’émission potentiels, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risques est utilisée pour attribuer aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé selon leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de l’analyse de CRE, on considère que les 11 substances du groupe des alcanolamines et alcanolamides gras ne causeront probablement pas d’effet nocif pour l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation, le MEA, le DEEA, le LME, la DEA, le LDE, le CDE, le CADEA, le TADEA, le TEA, le TIPA et le BATEA présentent un risque faible de causer des effets nocifs pour l’environnement. Il a été conclu que les 11 substances du groupe des alcanolamines et alcanolamides gras ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique et à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
En ce qui concerne l’évaluation pour la santé humaine, les substances de la présente évaluation ont été classées en trois sous-groupes (les composés monohydroxyles, dihydroxyles et trihydroxyles) en fonction du nombre de groupements alcanol liés à l’atome d’azote dans un groupe amine ou amide. La population générale du Canada peut être exposée aux substances de ce groupe par l’air et l’eau potable, du fait de l’utilisation de certaines de ces substances pour fabriquer des matériaux d’emballage alimentaire, et au MEA présent naturellement dans des aliments, du fait de l’utilisation de produits de consommation.
Dans des études de laboratoire, le composé monohydroxyle MEA a affecté des paramètres de la reproduction et le larynx. La comparaison entre les concentrations du MEA auxquelles la population générale pourrait être exposée par la présence naturelle de cette substance dans des aliments et celles associées à son utilisation dans des produits de consommation (dont des après-shampooings, des désinfectants pour les mains, des nettoyants pour le four et des nettoyants tout usage en aérosol), dont les concentrations sont associées à des effets critiques et ont donné lieu à des marges d’exposition qui ont été jugées suffisantes pour compenser les incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
Le DEEA a eu des effets sur le foie et le poids corporel. La comparaison des concentrations auxquelles la population générale pourrait être exposée par l’eau potable, lorsque présent dans les encaustiques et cires pour plancher, avec celles associées à des effets critiques a donné lieu à des marges qui sont considérées comme suffisantes pour compenser les incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
Le LME est considéré comme peu préoccupant pour la santé humaine, compte tenu des données sur les effets sur la santé humaine associés à des substances de structure similaire, et le risque est donc jugé faible.
La DEA, le LDE et le CDE sont des composés dihydroxyles. Le LDE et le CDE ont le potentiel de contenir des résidus de DEA. Le Centre international de recherche sur le cancer a classé la DEA et le CDE comme potentiellement cancérogènes pour les humains, mais il n’a pas évalué le LDE. Des études en laboratoire ont montré une augmentation de l’incidence des tumeurs du foie dues à la DEA, ainsi qu’au LDE et au CDE, en raison de la présence de DEA résiduelle. Des effets non cancéreux sur les reins et le foie ont également été observés avec la DEA, le LDE et le CDE, ainsi que des effets non cancéreux supplémentaires dans le sang avec la DEA. Pour la DEA, le LDE et le CDE, une comparaison des niveaux auxquels la population générale peut être exposée par l’eau potable (DEA, CDE) ou par l’utilisation possible dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire (LDE uniquement), et l’utilisation de produits de consommation (y compris la DEA dans la peinture murale, les détergents à vaisselle liquides, les désinfectants pour les mains et les lingettes de nettoyage tout usage, le LDE dans le savon pour le corps et le CDE dans les shampooings) avec des niveaux d’effet critique a permis d’établir des marges d’exposition qui sont jugées suffisantes pour compenser les incertitudes dans les données sur les effets sur la santé et l’exposition. Une évaluation des risques de cancer posés par la DEA a été réalisée, et les marges entre les concentrations de l’exposition quotidienne à la DEA de la population générale et les effets du cancer observés ont été jugées suffisantes. Les marges devraient également être suffisantes pour les effets cancérogènes des expositions journalières au LDE ou au CDE, étant donné la quantité relativement faible de DEA attendue dans le LDE ou le CDE.
Le CADEA et le TADEA sont des composés dihydroxyles qui sont des 2,2′-iminodiéthanol gras. Dans des études en laboratoires, le CADEA a affecté des paramètres de la reproduction. La comparaison entre les concentrations de CADEA auxquelles la population générale pourrait être exposée par son utilisation possible dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire et dans des produits de consommation (savon pour le corps) et celles associées à des effets critiques a donné lieu à des marges d’exposition qui sont jugées suffisantes pour compenser les incertitudes dans la base de données sur l’exposition et les effets sur la santé. Dans des études en laboratoire, le TADEA a affecté le poids corporel. La comparaison des concentrations du TADEA auxquelles la population générale pourrait être exposée, lorsque cette substance est présente dans des matériaux d’emballage alimentaire et des produits de consommation (liquide de transmission), avec celles associées à des effets critiques, a donné lieu à des marges d’exposition qui sont considérées comme suffisantes pour compenser les incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé.
Le TEA, le TIPA et le BATEA sont des composés trihydroxyles. Dans des études en laboratoire, le TEA a causé la formation de tumeurs hépatiques et a affecté des paramètres de la reproduction. La comparaison des concentrations de la substance auxquelles la population générale pourrait être exposée, lorsque présente dans des produits de consommation (dont des dentifrices non fluorés, des hydratants pour le corps, des désinfectants pour les mains et des nettoyants tout usage en aérosol), avec celles associées à des effets critiques a donné lieu à des marges d’exposition qui sont jugées suffisantes pour compenser les incertitudes dans la base de données concernant les effets sur la santé et l’exposition pour les effets cancérogènes et non cancérogènes. Aucun effet pour la santé n’a été signalé dans les études en laboratoire réalisées avec le TIPA. Par conséquent, le risque pour la population générale est considéré comme étant faible. Le BATEA n’a pas été défini comme étant très dangereux pour la santé humaine, d’après le classement établi par d’autres organismes nationaux ou internationaux sur le plan de la cancérogénicité, de la génotoxicité et de la toxicité pour le développement et la reproduction. Les concentrations de BATEA dans le milieu environnemental sont considérées comme minimes, étant donné son utilisation limitée attendue au Canada, et le BATEA n’a pas été décelé dans les produits de consommation.
Le volet santé humaine de l’évaluation a tenu compte des sous-groupes de la population canadienne qui, parce qu’ils sont plus sensibles ou davantage exposés, peuvent subir davantage d’effets nocifs pour la santé, du fait d’être exposés à certaines substances. Le potentiel de sensibilité aux effets sur le développement et la reproduction a été évalué, et l’exposition selon l’âge a été estimée. Tous ces sous-groupes de la population ont été pris en compte lors de l’évaluation du potentiel d’effets nocifs pour la santé humaine.
En ce qui concerne le volet santé humaine de l’évaluation, les effets cumulatifs ont été pris en compte dans l’évaluation de l’exposition concomitante et des effets similaires de la DEA, une impureté, sur la santé. Étant donné que personne ne devrait être exposé en même temps à d’autres substances de ce groupe et subir des effets similaires sur la santé, aucun risque cumulatif pour la santé humaine ne devrait être préoccupant.
Même si l’exposition de la population générale à la DEA, au LDE, au CDE et au TEA n’est pas préoccupante aux concentrations actuelles, les concentrations auxquelles elle est exposée pourraient augmenter dans le futur. Étant donné la possibilité que les effets pour la santé associés à ces substances soient préoccupants, ces concentrations pourraient devenir préoccupantes pour la santé humaine si elles devaient augmenter.
Il a été conclu que le MEA, le DEEA, le LME, la DEA, le LDE, le CDE, le CADEA, le TADEA, le TEA, le TIPA et le BATEA ne satisfont pas au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
Il est conclu que les 11 substances du groupe des alcanolamines et alcanolamides gras ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
Ajout à la Liste de substances potentiellement toxiques et considérations dans le cadre d’un suivi
Alors que l’exposition de l’environnement ou de la population générale à la DEA, au LDE, au CDE et au TEA n’est pas une source d’inquiétude aux niveaux actuels, ces substances sont considérées comme présentant un effet préoccupant sur la santé, compte tenu de leur potentiel cancérogène. Par conséquent, il pourrait y avoir des motifs de préoccupation si les niveaux exposition augmentaient. Les ministres ont des motifs de soupçonner que ces substances sont capables de devenir toxiques étant donné qu’il existe des informations indiquant que les niveaux exposition pourraient augmenter à l’avenir, compte tenu des usages internationaux et du potentiel de nouveaux usages. Par conséquent, ces substances sont proposées pour être ajoutées à la Liste de substances potentiellement toxiques décrite à l’article 75.1 de la LCPE.
Puisque la DEA, le LDE, le CDE et le TEA figurent sur la Liste intérieure (LI), leur importation et leur fabrication au Canada ne sont pas assujetties aux exigences de déclaration prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE. Toutefois, puisque la DEA, le LDE, le CDE et le TEA peuvent avoir des effets préoccupants, on soupçonne que de nouvelles activités qui n’ont pas encore été déterminées ou évaluées pourraient faire en sorte que ces substances répondent aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Par conséquent, le gouvernement du Canada prévoit de modifier la LI en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE afin d’indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) en vertu du paragraphe 81(3) de la LCPE s’appliquent pour ces substances.
Une nouvelle activité peut être une activité qui n’a pas été menée avec la substance dans le passé, ou une activité actuelle mettant en cause des quantités ou des circonstances différentes susceptibles d’avoir une incidence sur le profil d’exposition de la substance. Les dispositions relatives aux NAc obligent une personne (individu ou corporation) à fournir des renseignements précis sur une substance lorsqu’elle propose d’utiliser la substance dans le cadre d’une nouvelle activité. Les ministres évalueront les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisée dans la nouvelle activité proposée, la substance présente un risque pour l’environnement ou la santé humaine et, si tel est le cas, si des mesures de gestion des risques sont nécessaires.
L’évaluation pour ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
LOI SUR LE SERVICE CANADIEN D’APPUI AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
Arrêté modifiant l’annexe 2 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Attendu que le ministre de la Justice est d’avis qu’il existe un arrangement satisfaisant en matière de financement pour la fourniture de services d’appui et d’installations à la Commission des relations de travail dans la fonction publique du Yukon et à la Commission des relations de travail du personnel enseignant du Yukon;
Attendu que la Commission des relations de travail dans la fonction publique du Yukon et la Commission des relations de travail du personnel enseignant du Yukon sont composées de membres de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, créée par la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral référence a, et que le ministre de la Justice a consulté le ministre responsable de cette dernière commission,
À ces causes, en vertu du paragraphe 15.1(1)référence b de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs référence c, le ministre de la Justice prend l’Arrêté modifiant l’annexe 2 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, ci-après.
Ottawa, le 1er juin 2026
Le ministre de la Justice
Sean Fraser
Arrêté modifiant l’annexe 2 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Modification
1 L’annexe 2 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs référence c est modifiée par adjonction de ce qui suit :
- Commission des relations de travail dans la fonction publique du Yukon
Yukon Public Service Labour Relations Board - Commission des relations de travail du personnel enseignant du Yukon
Yukon Teachers Labour Relations Board
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Proposition
En vertu du paragraphe 15.1(1) de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, le ministre de la Justice prend l’Arrêté modifiant l’annexe 2 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs afin d’ajouter à l’annexe 2 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs la Commission des relations de travail dans la fonction publique du Yukon et la Commission des relations de travail du personnel enseignant du Yukon.
Objectif
L’ajout de la Commission des relations de travail dans la fonction publique du Yukon et de la Commission des relations de travail du personnel enseignant du Yukon à l’annexe 2 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs donnera au Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs l’autorisation législative de continuer à fournir des services d’appui administratif et des installations aux organismes territoriaux. Les modifications apportées à la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs conférant au ministre de la Justice le pouvoir d’ajouter des organismes territoriaux au mandat législatif du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, ont été incluses dans le budget de 2025.
Contexte
En vertu de deux lois territoriales, la Commission des relations de travail dans la fonction publique du Yukon et la Commission des relations de travail du personnel enseignant du Yukon sont constituées de membres à temps plein de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. Les lois fédérales permettent aux membres de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral d’occuper un poste au sein de ces deux commissions yukonnaises des relations de travail. Le gouvernement fédéral reconnaît ce mode de fonctionnement depuis les années 1970.
Le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs a été créé en 2014 en tant qu’organisme indépendant chargé de fournir des services d’appui et des installations aux tribunaux administratifs énumérés à l’annexe de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs. Au moment de la création du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, il était prévu que d’autres tribunaux pourraient être ajoutés à son mandat au moyen d’une modification de l’annexe. La Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 a donné au ministre de la Justice le pouvoir d’ajouter des organismes territoriaux à l’annexe 2 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
Répercussions
L’ajout de la Commission des relations de travail dans la fonction publique du Yukon et de la Commission des relations de travail du personnel enseignant du Yukon à l’annexe 2 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs permettra de confirmer une pratique privilégiée de longue date, d’assurer un recouvrement approprié des coûts auprès du Yukon, d’éliminer les obstacles à la prestation rentable des services et de maintenir une collaboration continue avec le Yukon. La Commission des relations de travail dans la fonction publique du Yukon et la Commission des relations de travail du personnel enseignant du Yukon pourront ainsi bénéficier, régulièrement et sur une base permanente, de l’ensemble des services d’appui offerts par le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, y compris l’accès à un guichet unique simplifié, à des systèmes de gestion des cas, à des services de traduction et à des capacités numériques améliorées.
La proposition n’exige aucun nouveau financement. On s’attend à ce qu’elle profite à toute personne en cause dans une affaire dont la Commission des relations de travail dans la fonction publique du Yukon ou la Commission des relations de travail du personnel enseignant du Yukon est saisie. Rien ne permet de penser que les modifications apportées à l’annexe 2 auraient une incidence sur un groupe démographique particulier ou sur un nouveau groupe démographique plus que sur un autre. Cependant, les populations autochtones pourraient en bénéficier de manière disproportionnée, puisqu’elles sont proportionnellement plus nombreuses dans les territoires que dans les autres régions du Canada. Par exemple, la population du Yukon est composée d’environ 22 % d’Autochtones, comparativement à la moyenne nationale d’environ 5 %.
Consultations
Le ministre de la Justice est d’avis qu’un protocole d’entente signé entre le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs et le gouvernement du Yukon prévoyant le recouvrement intégral, auprès du Yukon, des coûts de la prestation de services d’appui à la Commission des relations de travail dans la fonction publique du Yukon et à la Commission des relations de travail du personnel enseignant du Yukon constitue un arrangement satisfaisant en matière de financement pour l’application du paragraphe 15.1(2) de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
Étant donné que la Commission des relations de travail dans la fonction publique du Yukon et la Commission des relations de travail du personnel enseignant du Yukon sont composées de membres de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, le ministre de la Justice a consulté le ministre MacKinnon, ministre fédéral responsable de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, conformément au paragraphe 15.1(3) de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
Tous les intervenants clés, y compris le gouvernement du Yukon, l’actuel administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs et la présidente en poste de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, sont en faveur du maintien du statu quo en ce qui concerne l’appui offert par le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs à la Commission des relations de travail dans la fonction publique du Yukon et à la Commission des relations de travail du personnel enseignant du Yukon.
Personne-ressource
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Jenna MacDonald, avocate générale, Secteur du droit public et des services législatifs, ministère de la Justice, à l’adresse jenna.brule-macdonald@justice.gc.ca ou au 343‑575‑4169.
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-008-26 — Consultation préliminaire sur les avancées liées au service mobile par satellite et sur l’utilisation du spectre des bandes S et L
Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié le document suivant :
Le document présent vise à recueillir des renseignements sur l’avenir du service mobile par satellite (SMS) et l’utilisation de certaines bandes pour la provision de SMS.
Tous les commentaires reçus en réponse à la consultation seront disponibles sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 16 juin 2026
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Secteur du spectre et des télécommunications
Wen Kwan
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Le gouvernement du Canada s’engage à nommer des candidats hautement qualifiés aux postes pourvus par le gouverneur en conseil au moyen d’évaluations des compétences. Les nominations par le gouverneur en conseil sont guidées par les principes de la compétence, de la transparence et du respect de la diversité. Ainsi, les personnes nommées sont tenues de respecter des normes élevées de professionnalisme, de responsabilité et de comportement éthique. Les nominations de haute qualité qui ont lieu en temps opportun permettent au gouvernement de s’acquitter de son mandat et d’atteindre ses objectifs avec efficacité.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de Canadiens provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nomination des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
| Poste | Organisation | Date de clôture |
|---|---|---|
| Administrateur | Musée canadien de la nature | Le 13 juillet 2026 |
| Président | Commission de la fiscalité des premières nations | Le 7 juillet 2026 |
| Président | Conseil de recherches en sciences humaines | Le 9 juillet 2026 |