La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 25 : Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 19)

Le 20 juin 2026

Fondement législatif
Loi sur l’efficacité énergétique

Ministère responsable
Ressources naturelles Canada

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

La modification 19 du Règlement sur l’efficacité énergétique de 2016 appuierait quatre priorités clés du gouvernement du Canada : la sécurité énergétique, la lutte contre les changements climatiques, l’abordabilité pour la population canadienne et le commerce. La modification 19 réduirait la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre (GES) et favoriserait le commerce en ajoutant ou en mettant à jour les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai pour plusieurs produits consommateurs d’énergie nouveaux et actuellement réglementés utilisés dans les habitations, les bâtiments commerciaux et institutionnels, ainsi que dans les industries. Elle appuierait également les efforts de réduction du fardeau administratif en retirant les normes désuètes et obsolètes et en consolidant le texte réglementaire.

Les avantages nets cumulatifs de la modification 19 sont estimés à environ 26,7 milliards de dollars (valeur actualisée) d’ici 2050, les avantages totaux cumulatifs dépassant les coûts totaux cumulatifs selon un ratio de plus de 3 pour 1. D’ici 2050, la valeur actualisée des avantages et des coûts cumulatifs découlant de la modification 19 s’élèverait à environ 37,6 milliards de dollars et 10,9 milliards de dollars (valeur actualisée), respectivement. En moyenne annualisée, les avantages nets s’élèveraient à environ 1,4 milliard de dollars, de sorte que les avantages et les coûts s’élèveraient à environ 1,99 milliard de dollars et 576 millions de dollars, respectivement. La modification 19 entraînerait une réduction annuelle totale de la consommation d’énergie au Canada d’environ 48 pétajoules (PJ) ou 13,2 térawattheures (TWh) et une réduction des émissions de GES de 3 mégatonnes d’équivalent en dioxyde de carbone (Mt d’éq. COâ‚‚) en 2050; et des réductions cumulatives totales de la consommation d’énergie et des émissions de GES d’environ 675 PJ (187,6 TWh) et 38 Mt d’éq. COâ‚‚ d’ici 2050. Les économies d’énergie annuelles projetées en 2050 représenteraient suffisamment d’énergie pour alimenter environ 540 000 foyers canadiens pendant un an et permettraient d’économiser suffisamment d’énergie d’ici 2050 pour alimenter environ 7,7 millions de foyers pendant un an. Les gains d’efficacité énergétique découlant de la modification 19 représenteraient les cinquièmes en importance depuis la création du Règlement sur l’efficacité énergétique.

La modification 19 a été élaborée à la suite d’une analyse factuelle des données de marché et d’une analyse coûts-avantages, tout en tenant compte de divers intérêts publics. Le Canada emboîte le pas à d’autres pays en analysant comment tirer parti des normes minimales de rendement énergétique pour favoriser la sécurité énergétique, la lutte contre les changements climatiques, l’abordabilité pour les ménages, les entreprises et les secteurs industriels canadiens, ainsi que le commerce.

La modification 19 relèverait les normes d’efficacité énergétique pour environ 20 produits (moteurs électriques, laveuses, sécheuses, réfrigérateurs, congélateurs, etc.) sur le marché canadien; incorporerait des modifications mineures à environ 15 produits afin de soutenir le commerce et d’améliorer la mise en Å“uvre de la réglementation; et supprimerait environ 300 normes obsolètes et exigences connexes en vue de soutenir l’initiative gouvernementale de réduction du fardeau administratif. Les modifications réglementaires proposées s’appuient sur des années de consultations des parties prenantes depuis 2022.

Enjeux

L’efficacité énergétique constitue un moyen stratégique d’améliorer la sécurité énergétique, la lutte contre les changements climatiques, l’abordabilité pour les ménages, les entreprises et les secteurs industriels canadiens, et le commerce. Le secteur du bâtiment au Canada (y compris les habitations, les bâtiments commerciaux et institutionnels) et le secteur industriel contribuent de façon importante à la consommation totale d’énergie et aux émissions de GES du pays. La réglementation de la consommation d’énergie des produits constitue l’un des outils les plus rentables dont dispose le gouvernement pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de GES et aider la population canadienne à économiser sur les coûts liés à l’énergie.

Dans le contexte économique et géopolitique actuel, le renforcement des normes d’efficacité énergétique des produits est nécessaire pour atteindre les objectifs des politiques nationales d’efficacité énergétique du Canada, soit : 1) favoriser l’abordabilité en permettant aux consommateurs, aux entreprises, aux institutions et aux industries du Canada d’économiser; 2) contribuer à une économie plus concurrentielle, durable et résiliente; 3) tirer parti de l’efficacité énergétique comme moyen stratégique et peu coûteux d’atténuer les répercussions de l’augmentation de la demande sur les réseaux électriques partout au Canada et d’appuyer la sécurité énergétique; 4) réduire les émissions de GES; 5) faciliter le commerce au Canada et en Amérique du Nord grâce à l’utilisation d’un ensemble de normes cohérentes à l’échelle nationale auxquelles les fournisseurs (y compris les fabricants et les importateurs) doivent se conformer. Le règlement actuel contient également certaines normes désuètes qui doivent être retirées pour appuyer les initiatives gouvernementales de réduction du fardeau administratif.

Sans la modification 19, la demande sur le réseau électrique du Canada serait plus élevée, les produits consommateurs d’énergie les moins performants continueraient d’être vendus sur le marché, et la population canadienne et les entreprises ne bénéficieraient pas des économies de coûts générées par l’adoption de produits plus efficaces.

Contexte

En 1992, le Parlement a adopté la Loi sur l’efficacité énergétique, conférant à Ressources naturelles Canada (RNCan) le pouvoir de réglementer les normes d’efficacité énergétique, les normes de mise à l’essai, les renseignements à communiquer et l’étiquetage des produits consommateurs d’énergie. La Loi sur l’efficacité énergétique a depuis été modifiée en 2009 et en 2017 et fait actuellement l’objet d’une modernisation avec le Projet de Loi S-4 afin de prévoir de nouveaux pouvoirs qui reflètent l’évolution des marchés (voir LEGISinfo S-4).

En 1995, le Règlement sur l’efficacité énergétique est entré en vigueur pour réduire la consommation d’énergie au Canada. En 2016, le Règlement sur l’efficacité énergétique de 2016 (le Règlement) a remplacé le Règlement sur l’efficacité énergétique initial, afin de supprimer les références à des normes obsolètes et dépassées et d’améliorer l’organisation du texte réglementaire.

Depuis 1995, 18 modifications réglementaires du gouverneur en conseil ont été publiées dans la Gazette du Canada afin de suivre le rythme des améliorations technologiques et de retirer du marché canadien les produits les moins performants. Plus de 70 produits consommateurs d’énergie sont actuellement assujettis au Règlement. Aujourd’hui, le Règlement continue de réduire la consommation d’énergie au Canada et demeure un outil clé pour :

Le Règlement a un effet positif considérable sur les économies d’énergie, les réductions d’émissions de GES et les économies de coûts pour les ménages et les entreprises, à faible coût pour le gouvernement. Depuis la création du Règlement sur l’efficacité énergétique en 1995 jusqu’au dernier règlement (modification 18) publié en avril 2025, les résultats suivants seront atteints :

Objectif

Les objectifs de la modification 19 sont les suivants :

Description

La modification 19 vise à réaliser les économies d’énergie maximales qui sont à la fois technologiquement et économiquement réalisables actuellement. Elle ajouterait ou mettrait à jour les exigences en matière d’efficacité énergétique pour plusieurs produits consommateurs d’énergie nouveaux et actuellement réglementés, en mettant l’accent sur les changements clés qui appuient les objectifs du Canada en matière d’abordabilité, de compétitivité, de commerce intérieur et extérieur, de sécurité énergétique et de changements climatiques. La modification 19 appuierait également les efforts gouvernementaux de réduction du fardeau administratif en retirant les renvois à des normes obsolètes et désuètes et en améliorant l’organisation du texte réglementaire, ce qui faciliterait la tâche aux parties réglementées pour trouver et comprendre les exigences qui s’appliquent à leurs produits. Le texte réglementaire à la fin du présent document doit être consulté pour obtenir une liste complète des modifications proposées. En résumé, la modification 19 :

(a) Augmenterait les économies d’énergie en intégrant des produits dans le Règlement, assortis d’exigences en matière de normes d’efficacité énergétique, de normes de mise à l’essai, de vérification, d’étiquetage et de communication de renseignements

Purificateurs d’air

La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique de niveau 2 du titre 10 du Code of Federal Regulations (CFR) des États-Unis et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives. La modification 19 introduirait également des exigences d’étiquetage ÉnerGuide pour les purificateurs d’air généralement harmonisées avec la proposition de règle sur l’étiquetage énergétique de la Federal Trade Commission des États-Unis exigeant des étiquettes ÉnerGuide pour les purificateurs d’air. Les nouvelles exigences relatives aux normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai s’appliqueraient aux produits fabriqués le 31 décembre 2027 ou après cette date, et les nouvelles exigences en matière d’étiquetage s’appliqueraient aux produits fabriqués le 31 décembre 2028 ou après cette date.

Climatiseurs de salle informatique

La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives. Les nouvelles exigences s’appliqueraient aux produits fabriqués le 28 mai 2028 ou après cette date.

Sécheuses à gaz

La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives. La modification 19 introduirait également des exigences d’étiquetage ÉnerGuide pour les sécheuses à gaz généralement harmonisées avec la règle sur l’étiquetage énergétique de la Federal Trade Commission des États-Unis qui exige des étiquettes ÉnerGuide pour les sécheuses à gaz. Les nouvelles exigences relatives aux normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai s’appliqueraient aux produits fabriqués le 1er mars 2028 ou après cette date, et les nouvelles exigences en matière d’étiquetage s’appliqueraient aux produits fabriqués le 1er mars 2029 ou après cette date.

Chauffe-eau de piscine

La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives. La modification 19 introduirait également des exigences d’étiquetage ÉnerGuide pour les chauffe-eau de piscine généralement harmonisées avec la règle sur l’étiquetage énergétique de la Federal Trade Commission des États-Unis qui exige des étiquettes ÉnerGuide pour les chauffe-eau de piscine. Les nouvelles exigences relatives aux normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai s’appliqueraient aux produits fabriqués le 30 mai 2028 ou après cette date, et les nouvelles exigences en matière d’étiquetage s’appliqueraient aux produits fabriqués le 30 mai 2029 ou après cette date.

Moteurs de pompe de piscine

La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai de l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. Les nouvelles exigences s’appliqueraient aux produits fabriqués le 1er janvier 2028 ou après cette date.

(b) Augmenterait les économies d’énergie en élargissant la portée, en introduisant ou en mettant à jour les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai de certains produits actuellement réglementés

Chargeurs de batteries

La modification 19 élargirait la portée des chargeurs de batteries pour inclure les dispositifs d’alimentation sans coupure. La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives. Pour les chargeurs de batteries qui ne sont pas des dispositifs d’alimentation sans coupure, la norme de mise à l’essai du CFR à laquelle renvoie le Règlement, avec ses modifications successives, deviendrait la seule option d’essai (ce qui retirerait la norme de la CSA). Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2028.

Laveuses

La modification 19 élargirait la portée des laveuses pour inclure les laveuses semi-automatiques. Pour les laveuses domestiques, la modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives, comme seule option d’essai (ce qui retirerait la norme de la CSA). Pour les laveuses autres que les laveuses domestiques, la modification 19 incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai du CFR, avec ses modifications successives, comme option d’essai de remplacement. Les nouvelles exigences relatives aux normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai s’appliqueraient à compter du 1er mars 2028 et les nouvelles exigences en matière d’étiquetage pour les laveuses semi-automatiques s’appliqueraient à compter du 1er mars 2029.

Lave-vaisselle

La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives, comme seule option d’essai (ce qui retirerait la norme de la CSA). Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 23 avril 2027.

Sécheuses électriques

La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et continuerait d’incorporer par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives, comme seule option d’essai (ce qui retirerait la norme de la CSA). Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 1er mars 2028.

Moteurs électriques

La modification 19 élargirait la portée des moteurs électriques pour inclure les moteurs d’une puissance allant jusqu’à 559 kW et les moteurs électriques à refroidissement par air. La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives. Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 1er juin 2027.

Cuisinières électriques

La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives, comme seule option d’essai (ce qui retirerait la norme de la CSA). Cela permettrait de mettre à jour les normes de rendement des tables de cuisson électriques à surface lisse, de supprimer les normes d’efficacité énergétique des plaques de cuisson à serpentins et de modifier la norme d’efficacité énergétique des fours électriques en exigeant formellement l’absence d’une alimentation électrique linéaire. De plus, la modification 19 éliminerait progressivement les exigences actuelles en matière d’étiquetage, en harmonisation avec les États-Unis. Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 31 janvier 2028.

Congélateurs

La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives, comme seule option d’essai (ce qui retirerait la norme de la CSA). Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 31 janvier 2029 ou du 31 janvier 2030, selon le type de produit.

Chauffe-eau instantanés au gaz

Pour les chauffe-eau instantanés au gaz domestiques, la modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR. Pour les chauffe-eau instantanés au gaz commerciaux, la modification 19 introduirait les chaudières à eau chaude comme catégorie de produits de chauffe-eau commerciaux aux côtés des chauffe-eau instantanés au gaz commerciaux. La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives. Les nouvelles exigences s’appliqueraient aux produits domestiques à compter du 1er janvier 2032 et aux produits commerciaux à compter du 1er janvier 2028.

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz

Pour les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques, la modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR. Pour les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, la modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR, retirerait la différenciation entre les normes d’efficacité énergétique pour les appareils de remplacement et les appareils autres que de remplacement, et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives. Les nouvelles exigences s’appliqueraient aux produits domestiques à compter du 1er janvier 2032 et aux produits commerciaux à compter du 1er janvier 2028.

Générateurs d’air chaud à gaz (commerciaux)

La modification 19 élargirait la portée des générateurs d’air chaud à gaz pour retirer la limite supérieure de puissance d’entrée de 117,23 kW (400 000 Btu/h). La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives, pour les générateurs d’air chaud à gaz commerciaux, autres que les générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou les générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement. Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2028.

Cuisinières à gaz

La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives, comme seule option d’essai. Cela ajouterait des normes de rendement pour les appareils de cuisson au gaz, retirerait la norme d’efficacité énergétique liée à la veilleuse permanente pour les tables de cuisson au gaz et ajouterait une norme prescriptive pour retirer les veilleuses permanentes pour les tables de cuisson portatives d’intérieur à gaz. De plus, la modification 19 éliminerait progressivement les exigences actuelles en matière d’étiquetage, en harmonisation avec les États-Unis. Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 31 janvier 2028.

Thermopompes géothermiques

La modification 19 comprendrait ce qui suit pour les thermopompes géothermiques : (1) Ã©largir la portée des thermopompes géothermiques pour inclure les thermopompes géothermiques à échange direct en harmonisation avec la portée de la réglementation de l’Ontario; (2) rétablir les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai (CSA) pour les thermopompes géothermiques eau-eau; (3) accroître la rigueur des normes d’efficacité énergétique; (4) remplacer la norme de mise à l’essai de la CSA par une plus récente norme de mise à l’essai de la CSA pour les thermopompes géothermiques eau-air; (5) introduire des normes d’efficacité énergétique et incorporer par renvoi la norme de mise à l’essai de l’Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI), avec ses modifications successives, pour les thermopompes géothermiques à échange direct. Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2028.

Laveuses-sécheuses

La modification 19, pour la fonction de lavage, adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR comme seule option d’essai (ce qui retirerait la norme de la CSA), avec ses modifications successives. Pour la fonction de séchage, la modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives, comme seule option d’essai (ce qui retirerait la norme de la CSA). Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 1er mars 2028.

Chauffe-eau à mazout (domestiques)

La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR. Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2032.

Ventilateurs-récupérateurs

La modification 19 introduirait des normes d’efficacité énergétique pour les ventilateurs-récupérateurs d’énergie et de chaleur et mettrait à jour la norme de mise à l’essai de la CSA avec la nouvelle version de 2024 qui s’harmonise mieux avec les exigences ENERGY STAR®. Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2028.

Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs

La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives, comme seule option d’essai (ce qui retirerait la norme de la CSA). Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 31 janvier 2029 ou du 31 janvier 2030, selon le type de produit.

(c) Permettrait aux parties réglementées de se conformer volontairement aux nouvelles exigences plus tôt en incluant une option de conformité anticipée

La modification 19 comprendrait des dispositions permettant aux parties réglementées de se conformer volontairement aux nouvelles exigences au moins un an avant que celles-ci ne deviennent obligatoires. De telles dispositions aideraient à accélérer la mise en marché au Canada de produits qui respectent les nouvelles exigences, ce qui permettrait à la population canadienne de commencer à économiser de l’argent et de l’énergie plus tôt. Les produits visés par une telle disposition sont les laveuses, les laveuses-sécheuses, les lave-vaisselle, les congélateurs, les réfrigérateurs et les réfrigérateurs-congélateurs, ainsi que les cuisinières (appareils de cuisson). Pour plus de renseignements, consulter la section « Mise en Å“uvre, conformité et application, et normes de service Â».

(d) Appuierait le commerce et améliorerait la mise en œuvre de la réglementation

Pour les ventilateurs de plafond, la modification 19 apporterait des changements mineurs pour corriger le renvoi aux normes d’efficacité énergétique du CFR afin de maintenir l’harmonisation avec le paramètre d’efficacité américain, c’est-à-dire l’indice d’efficacité énergétique des ventilateurs de plafond (CFEI). Ainsi, les normes d’efficacité énergétique seraient divisées entre les ventilateurs de plafond à grand diamètre et les ventilateurs de plafond autres qu’à grand diamètre. Par conséquent, deux données supplémentaires seraient recueillies pour les ventilateurs de plafond à grand diamètre : le CFEI à vitesse élevée et le CFEI à 40 % de la vitesse maximale ou à la vitesse la plus proche qui n’est pas inférieure à 40 % de la vitesse maximale.

Pour les systèmes de climatisation centrale et thermopompes, la modification 19 apporterait des changements mineurs aux renseignements à communiquer, exigeant que la catégorie d’équipement utilisée pour les essais et le calcul des paramètres d’efficacité déclarés soit déclarée.

Pour les chauffe-eau électriques commerciaux, la modification 19 élargirait la portée du produit pour inclure les chauffe-eau électriques instantanés commerciaux. De plus, la modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives, pour les chauffe-eau électriques commerciaux, y compris les chauffe-eau électriques instantanés commerciaux et les chauffe-eau commerciaux électriques à usage domestique. Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2028.

Pour les chauffe-eau à mazout commerciaux, la modification 19 introduirait les chaudières à eau chaude comme catégorie de produits de chauffe-eau commerciaux aux côtés des chauffe-eau instantanés à mazout commerciaux. La modification 19 incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai du CFR, avec ses modifications successives. Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2028.

Pour les blocs d’alimentation externes, la modification 19 apporterait des changements mineurs pour retirer la norme de mise à l’essai de la CSA, comme solution de rechange à la norme de mise à l’essai du CFR, afin de maintenir l’harmonisation avec la norme américaine. Les exigences en matière d’efficacité énergétique seraient également corrigées en retirant une spécification inutile, car tous les blocs d’alimentation externes de sécurité devraient être traités comme des blocs d’alimentation externes réguliers après le 1er juillet 2017.

Pour les foyers à gaz, la modification 19 apporterait des changements mineurs pour mettre à jour le renvoi à la dernière version de 2024 de la norme de mise à l’essai de la CSA à compter du 1er janvier 2029.

Pour les lampes fluorescentes standard, la modification 19 apporterait des changements mineurs pour corriger une erreur dans le renvoi aux normes d’efficacité énergétique du CFR et une erreur dans les exigences relatives aux normes d’efficacité énergétique.

Pour les lampes standard, la modification 19 apporterait des changements mineurs aux exigences en matière d’étiquetage pour permettre aux fournisseurs d’utiliser l’étiquette conçue à l’interne par RNCan sans modification.

Pour les chauffe-eau électriques domestiques, la modification 19 introduirait les chauffe-eau à thermopompe, adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives. Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2028.

Pour les thermopompes à circuit d’eau interne, la modification 19 apporterait des modifications mineures pour clarifier la référence à la norme CSA.

Pour les groupes compresseur-condenseur de grande puissance, la modification 19 mettrait à jour le renvoi à la dernière version de 2017 d’une norme de mise à l’essai de la CSA.

Pour les thermostats à tension secteur, la modification 19 apporterait des changements mineurs aux renseignements à communiquer pour ajouter un élément à la liste des données requises, c’est-à-dire l’écart-type calculé aux températures minimale, moyenne et maximale.

Pour les appareils de réfrigération divers, la modification 19 apporterait des changements mineurs aux renseignements à communiquer en ajoutant le volume réfrigéré total.

Pour les petits moteurs électriques, la modification 19 mettrait à jour les renvois à la dernière version de 2022 pour deux normes de mise à l’essai de la CSA.

Pour les téléviseurs, la modification 19 mettrait à jour la définition du produit pour s’harmoniser plus complètement avec les téléviseurs connectés au réseau des États-Unis et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR pour les téléviseurs connectés au réseau, avec ses modifications successives. Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 11 septembre 2027.

Pour les produits consommateurs d’énergie désignés aux fins des règlements ministériels, la modification 19 mettrait à jour le Règlement pour veiller à ce que le ministre puisse exercer le pouvoir de réglementation ministérielle afin de maintenir l’harmonisation des exigences avec une autre instance. Les produits suivants seraient ajoutés à la liste de l’article 11.1 des produits prescrits (où les termes chauffe-eau domestiques et chauffe-eau commerciaux remplaceraient le terme chauffe-eau, et le terme appareils de cuisson remplace le terme cuisinières à gaz) :

Pour l’incorporation par renvoi de normes d’une autre instance, la modification 19 clarifierait la protection contre un recul potentiel de l’instance qui pourrait faire en sorte que le Règlement ne fonctionne plus comme prévu. Par exemple, les normes d’efficacité énergétique incorporées par renvoi continueraient de s’appliquer à leur niveau actuel si une autre instance réduisait ultérieurement ses exigences.

(e) Appuierait l’initiative gouvernementale de réduction du fardeau administratif

La modification 19 retirerait les renvois aux normes désuètes et aux exigences connexes pour réduire la longueur du texte réglementaire et faciliterait la compréhension des exigences par les parties prenantes. Cela s’appliquerait automatiquement à la plupart des produits actuellement réglementés, garantissant ainsi que seules les normes les plus récentes figurent dans la réglementation et s’appliquent à tous les produits réglementés, quelle que soit la période initiale durant laquelle ils ont été classés comme produits consommateurs d’énergie. Environ 300 normes désuètes et exigences connexes seraient retirées. Ces changements seraient mis en Å“uvre un an après la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, pour tous les produits, avec quelques exceptions pour certains produits de la modification 19. De plus amples renseignements sont fournis dans la section « Mise en Å“uvre, conformité et application de la loi, et normes de service Â». RNCan sollicite des commentaires sur l’approche proposée et sur le moment où ces changements seraient mis en Å“uvre pour veiller à ce que la proposition réduise le fardeau.

La modification 19 regrouperait également les produits suivants par fonction pour faciliter la recherche des normes d’efficacité énergétique, des normes de mise à l’essai et d’autres exigences :

Considérations

Pour certains produits, des mises à jour des normes d’efficacité énergétique et de mie à l’essai sont effectuées même lorsque le marché est déjà conforme. Cela permet de veiller à ce que les procédures d’essai les plus récentes soient utilisées, d’empêcher l’entrée au Canada de produits moins efficaces et d’appuyer la collecte de données utiles sur l’efficacité énergétique à mesure que le marché se développe. C’est le cas pour les chauffe-eau à thermopompe, les chauffe-eau électriques et les chauffe-eau à mazout commerciaux.

L’utilisation de l’incorporation dynamique par renvoi de normes d’une autre instance tout au long de la modification 19 permet de veiller à ce que l’harmonisation soit maintenue sans interruption. L’incorporation dynamique par renvoi offre une certitude à l’industrie, réduit les répercussions sur le commerce et la nécessité d’effectuer des essais en double, et minimise les obstacles et les coûts pour les parties réglementées qui desservent les deux marchés. L’article 1.1 du Règlement et les changements de clarification proposés ci-dessus permettraient de veiller à ce que les intentions stratégiques du Canada en matière d’efficacité énergétique soient maintenues dans les situations où des normes qui sont incorporées par renvoi d’une autre instance sont abrogées ou réduites par l’instance et où le Canada n’a pas l’intention de reculer avec l’instance.

Le Canada surveille en permanence les normes d’autres instances qui sont incorporées par renvoi. Si une incorporation proposée dans la modification 19 est abrogée ou réduite avant la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, RNCan peut envisager des solutions de rechange à l’incorporation dynamique.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les parties prenantes, y compris les parties réglementées, les consommateurs et les autres parties intéressées, ont été informées des changements envisagés dans la modification 19 et ont eu l’occasion de formuler des commentaires à plusieurs reprises à partir de 2022. Dans l’ensemble, les parties prenantes se sont montrées favorables à l’approche, malgré quelques inquiétudes. Les groupes qui ont été informés comprennent, sans s’y limiter, les fabricants, les distributeurs, les importateurs, les détaillants qui approvisionnent le marché canadien, les associations industrielles, les partenaires autochtones, les ministères fédéraux, les services publics d’énergie qui fournissent de l’énergie au Canada, les organismes de certification, les courtiers en douane, les associations de consommateurs qui utilisent des produits consommateurs d’énergie réglementés, les entrepreneurs, les constructeurs, les défenseurs de l’efficacité énergétique et les organisations non gouvernementales de défense des droits, ainsi que d’autres parties prenantes intéressées qui se sont inscrites à notre liste d’envoi (voir Abonnez-vous aux mises à jour sur le Règlement). Les principales activités utilisées pour communiquer les détails et recueillir les commentaires de la communauté des parties prenantes au sujet de la modification 19 sont décrites ci-dessous.

Des renseignements sur les publications et les webinaires ont été distribués aux parties prenantes par l’entremise de courriels ciblés à plus de 6 000 parties prenantes. À leur tour, bon nombre de ces personnes et organisations ont transmis ces renseignements, ce qui a permis de rejoindre un large public de parties prenantes. Les principales publications et webinaires mis à disposition comprennent :

RNCan a tenu des réunions supplémentaires avec les principales associations de fabricants touchées par la modification 19, afin de les informer davantage sur le contenu de la modification 19. RNCan a également rencontré d’autres partenaires, y compris des partenaires autochtones, des ministères, des organismes et des comités nationaux et internationaux, pour discuter de l’impact potentiel de la modification 19.

Les parties prenantes continueront d’être informées des progrès par l’entremise d’avis dans des envois ciblés et seront invitées à contribuer à plusieurs moments au cours du processus d’élaboration de la réglementation. RNCan mène également les activités suivantes pour informer les parties prenantes et recueillir leurs commentaires et leurs conseils sur la politique réglementaire :

Synthèse des commentaires reçus des parties concernées

Les développements qui suivent ne concernent que les discussions de fond et décrivent la manière dont elles ont été prises en compte dans l’élaboration de la modification 19.

Commentaires qui s’appliquent à quelques produits

Préoccupation : Vérification par un tiers

Préoccupation : Calendrier d’application des exigences

Préoccupation : Étiquetage numérique

Purificateurs d’air

Préoccupation : Étiquetage

Chauffe-eau commerciaux

Préoccupation : Définition

Moteurs électriques

Préoccupation : Variateurs de fréquence

Préoccupation : Moteurs uniquement pour onduleur

Foyers à gaz

Préoccupation : Norme de mise à l’essai

Générateur d’air chaud à gaz

Préoccupation : Normes d’efficacité énergétique pour les générateurs d’air chaud commerciaux

Préoccupation : Normes de mise à l’essai pour les générateurs d’air chaud à gaz commerciaux

Chauffe-eau à thermopompe

Préoccupation : Chauffe-eau à thermopompe commerciaux

Préoccupation : Petits chauffe-eau à thermopompe

Préoccupation : Normes d’efficacité énergétique

Préoccupation : Appareils au gaz

Chauffe-eau de piscine

Préoccupation : Définition et renseignements à communiquer

Moteurs de pompe de piscine

Préoccupation : Pompes de nettoyage à surpresseur

Cuisinières (à gaz et électriques)

Préoccupation : Étiquetage

Préoccupation : Tables de cuisson à serpentin

Téléviseurs

Préoccupation : Normes d’efficacité énergétique

Préoccupation : Étiquetage

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant de traités modernes

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en Å“uvre des traités modernes, une évaluation des répercussions et des obligations découlant de traités modernes a été menée pour la modification 19. L’évaluation n’a relevé aucune répercussion ni obligation découlant de traités modernes et a déterminé que la modification 19 ne déclenche pas l’obligation de consulter de la Couronne.

De plus, une analyse de la cohérence avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration des Nations Unies) a été menée pour la modification 19. L’évaluation a conclu qu’il existe des recoupements potentiels avec la Déclaration des Nations Unies et que la modification 19 est cohérente avec la Déclaration des Nations Unies.

RNCan a envoyé des renseignements aux organisations autochtones nationales, aux gouvernements et organisations autochtones régionaux, ainsi qu’aux partenaires de traités modernes et autonomes. Ces documents les ont informés de cette proposition de modification réglementaire et leur ont offert de les rencontrer pour discuter de leurs points de vue. Des discussions bilatérales ont eu lieu avec l’Assemblée des Premières Nations, le Ralliement national des Métis et l’Inuit Tapiriit Kanatami. RNCan n’a pas reçu de commentaires de partenaires autochtones concernant le Règlement ou la modification 19. Toutefois, RNCan a entendu de partenaires autochtones que l’efficacité énergétique est importante pour eux, car elle réduit les coûts énergétiques, appuie la souveraineté énergétique et s’harmonise avec les valeurs autochtones d’intendance. RNCan a également entendu que les bâtiments écologiques contribuent aux objectifs de santé, sociaux et économiques des partenaires autochtonesréférence 1.

Les activités de sensibilisation se poursuivront à mesure que la modification 19 progressera dans le processus réglementaire, et RNCan demeure prêt à répondre aux questions et à fournir des renseignements supplémentaires sur demande.

Choix de l’instrument

Maintien du scénario de référence (aucune mesure)

Le maintien du statu quo entraînerait des occasions manquées de réduire la consommation d’énergie, laissant les ménages avec des coûts énergétiques plus élevés sur leurs factures de services publics. Étant donné l’engagement du Canada à atteindre la carboneutralité d’ici 2050 et le fait qu’en 2023, le secteur du bâtiment au Canada représentait plus de 16 % des émissions nationales directes et était indirectement responsable d’un autre 5 % par le biais des émissions liées à la production d’électricité, le maintien du statu quo ne contribuerait pas aux réductions progressives vers l’atteinte de l’objectif de carboneutralité. En raison de l’incertitude actuelle concernant les mesures réglementaires américaines liées à l’efficacité énergétique des produits, le maintien du statu quo ne clarifierait pas la protection contre un recul possible des normes incorporées. Enfin, le maintien du statu quo ne permettrait pas de respecter l’engagement du gouvernement fédéral de réduire le fardeau administratif du système réglementaire, en vertu duquel RNCan s’est engagé à réduire la complexité du Règlement par des mesures comme le regroupement de produits similaires par fonction et le retrait de normes désuètes.

Élaboration de mécanismes volontaires

Dans le cadre d’une approche volontaire, les exigences existantes du Règlement seraient abrogées et des accords volontaires seraient négociés avec les fournisseurs pour suivre des normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai précises sur une base volontaire. Dans le cadre d’un mécanisme volontaire, les gains d’efficacité énergétique ne seraient pas garantis, il n’y aurait aucun pouvoir d’application et il serait difficile de vérifier les réalisations en matière d’efficacité énergétique étant donné la variété de produits et de modèles sur le marché. Cela minerait l’intention de la Loi sur l’efficacité énergétique et la stratégie plus large du Canada pour faire progresser l’efficacité énergétique, laquelle s’harmonise avec les pratiques adoptées par de nombreux autres pays. Enfin, sans déclaration obligatoire, RNCan ne pourrait pas publier de données vérifiées sur le rendement énergétique, ce qui limiterait les décisions éclairées pour les consommateurs, les entreprises, les services publics, les gouvernements et les chercheurs.

Mesures réglementaires (modification 19)

La modification 19 donnerait l’assurance que la consommation d’énergie serait réduite, permettrait de maintenir l’harmonisation de manière transparente grâce à l’utilisation de l’incorporation dynamique par renvoi, et donnerait à RNCan la capacité d’adapter rapidement des changements à de nouveaux produits pour lesquels le ministre pourrait effectuer des mises à jour par le biais de règlements ministériels, lors du maintien de l’harmonisation de produits pour lesquels il existe déjà une politique d’harmonisation. La modification 19 clarifierait la protection des normes incorporées d’autres instances contre un recul potentiel de l’instance, maintenant ainsi l’intégrité du Règlement. Enfin, la modification 19 réduirait la complexité du Règlement en retirant les exigences désuètes et en regroupant des produits similaires dans la même sous-section, ce qui faciliterait la tâche aux parties réglementées pour repérer les exigences qui leur sont applicables. Ces changements appuieraient les efforts du Conseil du Trésor pour réduire le fardeau administratif, efforts qui ne seraient pas possibles dans le cadre du statu quo ou de mécanismes volontaires.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Résumé

Les avantages nets cumulatifs de la modification 19 sont estimés à environ 26,7 milliards de dollars (valeur actualisée) pour les produits expédiés d’ici 2050, les avantages totaux cumulatifs dépassant les coûts totaux cumulatifs selon un ratio de plus de 3 pour 1. D’ici 2050, la valeur actualisée des avantages et des coûts cumulatifs découlant de la modification est estimée à environ 37,6 milliards de dollars et 10,9 milliards de dollars, respectivement. Voir le tableau 1 pour une description sommaire des avantages et des coûts.

Tableau 1 : Résumé des avantages et des coûts associés à la modification 19
Coûts Avantages monétaires Avantages quantifiés Avantages et coûts non comptabilisés non énergétiques
  • Coûts de la technologie
  • Coûts d’installation et d’entretien
  • Coûts de mise en conformité
  • Fardeau administratif
  • Coûts administratifs pour le gouvernement
  • Économies d’énergie (électricité, gaz naturel, mazout)
  • Dommages évités grâce aux réductions de GES
  • Économies d’eau
  • Économies de coûts d’installation et d’entretien
  • Économies de coûts administratifs découlant de la réduction du fardeau administratif
  • Économies d’énergie (PJ et TWh)
  • Réductions d’émissions de GES (Mt d’éq. CO2)
  • Économies d’eau (millions de m³)
  • Qualité de l’air extérieur, compétitivité, aide aux services publics pour gérer la demande de pointe, confort à domicile, qualité de l’air intérieur, etc.
  • Problèmes de commerce et de conformité évités (clarifier la portée des normes et des procédures d’autres instances incorporées par renvoi dans le Règlement).
  • Coûts et avantages futurs liés à l’incorporation dynamique par renvoi.

Les réductions annuelles de la consommation d’énergie associées à la modification 19 sont estimées à environ 10 PJ (2,6 TWh) en 2030, atteignant 48 PJ (13,2 TWh) en 2050 et s’accumulant à 675 PJ (187,6 TWh) d’ici 2050, à mesure que la vente de produits plus efficaces remplace progressivement le stock de produits antérieur à la modification 19. Cela équivaut à alimenter 7,7 millions de ménages canadiens d’ici 2050. Les consommateurs canadiens bénéficieraient également d’avantages économiques sous forme de réduction des coûts énergétiques en raison de la mise en Å“uvre de la modification 19. On estime que des économies d’énergie cumulative de 18,98 milliards de dollars (valeur actualisée) seraient réalisées d’ici 2050.

Les réductions annuelles des émissions de GES résultant de la réduction de la consommation d’énergie sont estimées à 0,6 Mt d’éq. CO2 en 2030, atteignant 2,7 Mt d’éq. CO2 en 2050 avec une accumulation totale au cours de cette période de 38 Mt d’éq. CO2 d’ici 2050. On estime qu’en appliquant un coût social du dioxyde de carbone équivalent à ces réductions, les avantages cumulatifs économiques associés aux réductions d’émissions de GES seraient d’environ 16,7 milliards de dollars (valeur actualisée) d’ici 2050. Cela est calculé comme la valeur des dommages évités grâce aux réductions d’émissions de GES, qui profitent à la société en général, et non seulement aux consommateurs qui achètent les produits plus efficaces.

La valeur actualisée cumulative des coûts technologiques supplémentaires (9,7 milliards de dollars), y compris les coûts d’installation (-77 millions de dollars) et les coûts d’entretien (1,2 milliard de dollars), associés à la modification 19 est estimée à un peu plus de 10,9 milliards de dollars d’ici 2050. Enfin, les lave-vaisselle et les laveuses économiseraient de l’énergie, en partie, grâce à une consommation d’eau réduite. Les économies d’eau prévues sont estimées à 481 millions de mètres cubes (m3) d’eau d’ici 2050.

Méthodologie, hypothèses et données

RNCan a analysé les gains économiques à réaliser grâce à la modification 19 et l’impact sur la société canadienne dans le cadre d’une analyse coûts-avantages. Les coûts et les avantages par produit associés aux exigences proposées ont été obtenus en comparant les scénarios suivants et en supposant que les coûts et les avantages du Canada proviennent entièrement de la modification 19, et non d’une influence des mesures d’autres instances (aucun effet de débordement) :

Les produits assujettis à la modification 19 ne sont inclus dans l’analyse coûts-avantages que s’ils sont liés à des économies d’énergie, des économies d’eau ou à des coûts technologiques, d’installation, d’entretien, de conformité (y compris les coûts de vérification par un tiers et d’étiquetage des emballages) et administratifs (y compris la familiarisation, la présentation de renseignements et la coordination de la vérification) supplémentaires. Aucun autre avantage ou coût n’a été modélisé par produit.

Méthodologie pour estimer les coûts

On suppose que les coûts commerciaux supplémentaires, y compris ceux associés aux technologies plus efficaces, à la conformité et à l’administration, demeurent constants pendant la période d’analyse et sont transmis aux consommateurs. Cette hypothèse simplifie la méthodologie, car les décisions commerciales individuelles qui influent sur les prix de détail des produits sont inconnues.

L’analyse ne tente pas de prédire les changements réels des prix des produits. Au lieu de cela, elle quantifie les impacts économiques qui peuvent être directement attribuables à la modification 19 en utilisant comme référence une hypothèse prudente sur les coûts liés à l’amélioration de l’efficacité énergétique des produits. En pratique, il existe de nombreux autres facteurs qui peuvent augmenter ou diminuer le prix de détail final qu’un consommateur voit pour un modèle de produit donné (par exemple coûts de transport, coûts de main-d’œuvre, caractéristiques du produit non liées à l’efficacité énergétique, stratégies de tarification). L’analyse ne tient pas compte de ces facteurs. Les coûts supplémentaires liés à l’installation et à l’entretien pendant la durée de vie du produit sont également évalués, le cas échéant.

Enfin, après l’entrée en vigueur de la modification 19, le gouvernement serait tenu d’accroître ses efforts de conformité, d’inspection et d’application pour l’ensemble des produits consommateurs d’énergie dont les exigences changent. Cela équivaudrait à deux ressources équivalentes temps plein supplémentaires pour RNCan, qui seraient gérées dans les limites des niveaux de référence existants.

Méthodologie pour estimer les avantages

Les économies d’énergie pour chaque produit ont été estimées en comparant l’énergie utilisée par les produits disponibles sur le marché aujourd’hui avec la version modifiée de ce produit qui respecterait les normes d’efficacité énergétique mises à jour. La différence a été multipliée par les expéditions annuelles de produits qui ne respectent pas les normes d’efficacité énergétique proposées et multipliée par la durée de vie du produit pour calculer les économies d’énergie totales par produit. Les résultats ont été additionnés pour tous les produits touchés afin d’estimer l’énergie totale économisée par la modification. Les économies d’énergie ont été monétisées en utilisant le coût de l’énergie économisée (par exemple dollars par kilowattheure). En pratique, les économies d’énergie estimées pourraient être moindres, toutes choses étant égales par ailleurs, si les consommateurs choisissaient « d’utiliser Â» leurs économies d’une manière qui augmente la consommation d’énergie. Par exemple, un chauffe-eau de piscine plus efficace peut amener un consommateur à maintenir une piscine plus chaude ou à prolonger la saison de chauffage, réduisant ainsi les économies d’énergie prévues et augmentant l’utilisation du service de chauffage. Ce phénomène est connu sous le nom d’effet rebond, qui n’est pas pris en compte dans cette analyseréférence 2. Les économies d’eau pour les produits touchés ont été calculées en utilisant la même méthodologie que pour les économies d’énergie, mais en utilisant le coût de l’eau économisée (c’est-à-dire le coût du service d’eau et d’eaux usées au Canada par m3).

Les réductions des émissions de GES ont été calculées en appliquant des facteurs d’émission propres aux combustibles aux économies d’énergie résultantes. Pour demeurer cohérent avec la méthodologie américaine et produire des économies de GES plus réalistes, les réductions attribuables à la diminution de la consommation d’électricité déclarées dans le présent document ont été calculées en appliquant les facteurs d’émission associés aux combustibles marginaux utilisés pour produire l’électricité qui serait économisée grâce à la mise en Å“uvre de la modification 19référence 3. Pour permettre la comparaison avec les résultats déclarés par Environnement et Changement climatique Canada, les réductions des émissions de GES ont également été calculées en appliquant un facteur d’émission moyen (voir la section « Analyse de sensibilité Â»). Les réductions totales des émissions de GES avec le facteur d’émission moyen sont estimées à environ 24 Mt d’éq. CO2 d’ici 2050 (contre 38 Mt d’éq. CO2 avec le facteur d’émission marginal). Les réductions d’émissions peuvent provenir directement de produits qui brûlent des combustibles fossiles pour générer de la chaleur, ou du point de production d’électricité pour les produits électriques. Ces réductions pourraient être compensées si l’énergie économisée par la modification 19 est utilisée par une autre demande croissante. Les émissions de GES ont été monétisées et intégrées dans l’analyse en utilisant un coût social du carbone. Le coût social du carbone représente une estimation de la valeur économique des dommages évités liés aux changements climatiques à l’échelle mondiale, pour les générations actuelles et futures, en raison de la réduction des émissions de GES.

Hypothèses

Les principales hypothèses utilisées dans l’analyse principale sont les suivantes :

Collecte de données et sources

La plupart des données pour l’analyse ont été recueillies produit par produit, au moyen d’études de marché. Les études ont fourni des données clés pour l’analyse, telles que la taille du marché, la portion du marché qui respecte ou ne respecte pas les normes d’efficacité énergétique nouvelles ou plus rigoureuses proposées, les points de référence qui représentent le mieux le marché, les économies d’énergie du scénario de référence au scénario réglementaire, les coûts de passage du scénario de référence au scénario réglementaire, la durée de vie du produit, ainsi que les coûts d’installation et d’entretien. Les études de marché prennent en compte les principales instances lors de l’analyse des normes minimales de performance énergétique appropriées pour le Canada. Toutes les hypothèses et sources de données sont détaillées dans le rapport d’analyse coûts-avantages.

Énoncé des coûts-avantages
Tableau 2 : Coûts et avantages par produit consommateur d’énergie en millions de dollars de 2024 $ (remarque : les estimations ont été arrondies)
Produit consommateur d’énergie Coûts du produit  note a du tableau b2 note b du tableau b2 note f du tableau b2 Avantages du produit  note a du tableau b2 note c du tableau b2 note f du tableau b2 Avantages nets du produit  note a du tableau b2 note f du tableau b2
Purificateurs d’air – 37 $  note d du tableau b2 177 $ 214 $
Climatiseurs de salle informatique 23 $ 44 $ 21 $
Sécheuses à gaz 87 $ 188 $ 100 $
Chauffe-eau à thermopompe domestiques 0,22 $ Aucune incidence - 0,22 $
Chauffe-eau de piscine 461 $ 2 753 $ 2 292 $
Moteurs de pompe de piscine 4 057 $ 10 929 $ 6 871 $
Chargeurs de batteries 15 $ 46 $ 31 $
Laveuses, y compris les laveuses-sécheuses (pour la composante de lavage) 1 348 $ 2 831 $ 1 483 $
Lave-vaisselle 45 $ 642 $ 597 $
Sécheuses électriques, y compris les laveuses-sécheuses (pour la composante de séchage) 851 $ 3 829 $ 2 978 $
Moteurs électriques 175 $ 1 953 $ 1 778 $
Cuisinières 34 $ 802 $ 768 $
Chauffe-eau électriques 0,02 $ Aucune incidence - 0,03 $
Congélateurs 558 $ 1 084 $ 526 $
Chauffe-eau instantanés au gaz (domestiques) 103 $ 520 $ 417 $
Chauffe-eau instantanés au gaz (commerciaux) 213 $ 2 988 $ 2 775 $
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz (résidentiels) 723 $ 3 191 $ 2 468 $
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz (commerciaux) 126 $ 545 $ 419 $
Chauffe-eau à mazout (résidentiels) 0,70 $ 4 $ 3 $
Générateur d’air chaud à gaz 5 $ 76 $ 71 $
Thermopompes géothermiques 162 $ 244 $ 81 $
Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs 1 834 $ 4 239 $ 2 405 $
Ventilateurs-récupérateurs 107 $ 499 $ 393 $
Blocs d’alimentation externes, thermostats à tension secteur, téléviseurs, foyers à gaz, lampes standard, lampes fluorescentes standard, ventilateurs de plafond 0,1 $ Aucune incidence - 0,1 $
Total de tous les produits 10 892 $ 37 584 $ 26 692 $

Note(s) du tableau b2

Note a du tableau b2

Les totaux sont présentés en valeur actualisée cumulative.

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Note b du tableau b2

Les coûts du produit comprennent les coûts supplémentaires pour la technologie, l’installation, l’entretien, l’administration et la conformité, le cas échéant. Les produits sans normes d’efficacité énergétique nouvelles ou mises à jour ont uniquement des coûts administratifs et de conformité, le cas échéant.

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Note c du tableau b2

Pour tous les produits, les avantages comprennent les économies d’énergie, les économies d’eau et les réductions d’émissions de GES.

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Note d du tableau b2

Les coûts technologiques pour des purificateurs d’air plus efficaces devraient être de 19,9 millions de dollars, mais ceux-ci seraient compensés par des économies sur les coûts d’entretien de 57,7 millions de dollars en raison de coûts de remplacement de filtre plus faibles. Les coûts de conformité et administratifs constituent le reste des coûts.

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Note e du tableau b2

Le total de tous les produits peut ne pas correspondre à la somme des estimations par produit, car les estimations ont été arrondies.

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Note f du tableau b2

Les valeurs présentées sont agrégées au produit à partir de près d’un millier de points de référence. L’analyse indique que les changements proposés généreraient un résultat net positif pour le Canada pour chaque produit. Toutefois, il convient de reconnaître qu’il y aurait des coûts nets pour environ 8 % des expéditions non conformes (ou environ 4 % de toutes les expéditions de produits). Les parties intéressées qui souhaitent obtenir plus de détails sur cette analyse, y compris la méthodologie, les sources de données et les hypothèses, peuvent demander une copie du rapport d’analyse coûts-avantages en communiquant avec la personne nommée à la fin du présent document.

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Tableau 3 : Avantages monétarisés en millions de dollars de 2024 $ (remarque : les estimations ont été arrondies)
Partie prenante touchée Description de l’avantage Total annuel en 2027  note a du tableau b3 Total annuel en 2030  note a du tableau b3 Total annuel en 2040  note a du tableau b3 Total annuel en 2050  note a du tableau b3 Total cumulatif d’ici 2050  note b du tableau b3 Moyenne annuelle sur la période de 2027 à 2050  note c du tableau b3
Consommateurs Économies de combustible (électricité) avant impôt 33 $ 849 $ 1 125 $ 1 326 $ 18 980 $ 1 003 $
Économies d’eau 6 $ 91 $ 108 $ 125 $ 1 871 $ 99 $
Population canadienne Dommages évités liés aux GES 25 $ 623 $ 1 018 $ 1 233 $ 16 733 $ 885 $
Tous les intervenants Total des avantages 65 $ 1 563 $ 2 251 $ 2 684 $ 37 584 $ 1 987 $

Note(s) du tableau b3

Note a du tableau b3

Les totaux annuels pour 2027 à 2050 sont présentés en valeur actualisée pour l’année concernée.

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Note b du tableau b3

Les totaux cumulatifs d’ici 2050 sont présentés en valeur actualisée de 2026.

Retour à la note b du tableau b3

Note c du tableau b3

Les moyennes annuelles sont présentées en valeurs annualisées comme indiqué dans la Directive du Cabinet sur la réglementation (DCR) [Guide d’analyse coûts-avantages pour les propositions réglementaires du Canada (MISE À JOUR janvier 2025)] du Conseil du Trésor du Canada.

Retour à la note c du tableau b3

Tableau 4 : Coûts monétarisés en millions de dollars de 2024 $ (remarque : les estimations ont été arrondies)
Partie prenante touchée Description du coût Total annuel en 2027  note c du tableau b4 Total annuel en 2030  note c du tableau b4 Total annuel en 2040  note c du tableau b4 Total annuel en 2050  note c du tableau b4 Total cumulé d’ici 2050  note d du tableau b4 Moyenne annuelle sur la période de 2027 à 2050  note e du tableau b4
Consommateurs Coûts de technologie, d’installation et d’entretien 6 $ 479 $ 648 $ 764 $ 10 877 $ 575 $
Industrie Fardeau administratif  note a du tableau b4 1 $ 0,07 $ 0,07 $ 0,07 $ 2 $ 0,09 $
Coûts de mise en conformité  note a du tableau b4 3 $ 1 $ 1 $ 1 $ 13 $ 1 $
Gouvernement Coûts pour le gouvernement  note b du tableau b4 0,24 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,24 $ 0,01 $
Tous les intervenants Coûts totaux 10 $ 479 $ 648 $ 765 $ 10 892 $ 576 $

Note(s) du tableau b4

Note a du tableau b4

Les coûts de mise en conformité et le fardeau administratif déclarés dans le tableau 4 ont été estimés en appliquant un taux d’actualisation de 2 %, de 2026 à 2050, pour déterminer la valeur en dollars de 2024 actualisée à 2026. Cette méthode a été utilisée pour être cohérente avec le calcul des autres coûts et avantages présentés dans les tableaux 2 et 5. Les estimations du fardeau administratif produites pour la règle du " un pour un ", dont il est question ci-dessous dans le présent REIR, ont été calculées à l’aide du Calculateur du coût de la réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Cet outil a utilisé un taux d’actualisation de 7 %, sur 10 ans (2027-2036), pour déterminer une valeur en dollars de 2012 (2012 $), actualisée à 2012. Ces valeurs ont été converties en valeurs actualisées de 2026 en dollars de 2024 $.

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Note b du tableau b4

Les coûts gouvernementaux supplémentaires sont supposés être de deux employés à temps plein évalués à 120 000 $ chacun en 2027.

Retour à la note b du tableau b4

Note c du tableau b4

Les totaux annuels pour 2027 à 2050 sont présentés en valeur actualisée pour l’année concernée.

Retour à la note c du tableau b4

Note d du tableau b4

Les totaux cumulés d’ici 2050 sont présentés en valeur actualisée de 2026.

Retour à la note d du tableau b4

Note e du tableau b4

Les moyennes annuelles sont présentées en valeurs annualisées comme indiqué dans la Directive du Cabinet sur la réglementation (DCR) [Guide d’analyse coûts-avantages pour les propositions réglementaires du Canada (MISE À JOUR janvier 2025)] du Conseil du Trésor du Canada.

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Tableau 5 : Résumé des coûts et des avantages monétarisés en millions de dollars de 2024 $ (remarque : les estimations ont été arrondies)
Impact Total annuel en 2027  note a du tableau b5 Total annuel en 2030  note a du tableau b5 Total annuel en 2040  note a du tableau b5 Total annuel en 2050  note a du tableau b5 Total cumulatif d’ici 2050  note b du tableau b5 Moyenne annuelle sur la période de 2027 à 2050  note c du tableau b5
Total des avantages  note d du tableau b5 65 $ 1 563 $ 2 251 $ 2 684 $ 37 584 $ 1 987 $
Coûts totaux 10 $ 479 $ 648 $ 765 $ 10 892 $ 576 $
Répercussions nettes 55 $ 1 084 $ 1 602 $ 1 919 $ 26 692 $ 1 411 $

Note(s) du tableau b5

Note a du tableau b5

Les totaux annuels pour 2027 à 2050 sont présentés en valeur actualisée pour l’année concernée.

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Note b du tableau b5

Les totaux cumulatifs d’ici 2050 sont présentés en valeur actualisée de 2026.

Retour à la note b du tableau b5

Note c du tableau b5

Les moyennes annuelles sont présentées en valeurs annualisées comme indiqué dans la Directive du Cabinet sur la réglementation (DCR) [Guide d’analyse coûts-avantages pour les propositions réglementaires du Canada (MISE À JOUR janvier 2025)] du Conseil du Trésor du Canada.

Retour à la note c du tableau b5

Note d du tableau b5

Pour tous les produits, les avantages comprennent les économies d’énergie et les réductions d’émissions de GES.

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Répercussions quantifiées (non monétarisées) et répercussions qualitatives
Tableau 6 : Répercussions quantifiées autres qu’en dollars (note : estimations arrondies)
Répercussions Description de la répercussion Total annuel en 2027 Total annuel en 2030 Total annuel en 2040 Total annuel en 2050 Total cumulatif d’ici 2050 Moyenne annuelle sur la période de 2027 à 2050
Population canadienne Économies d’énergie en PJ (TWh) 0,05 (0,01) 10 (2,6) 34 (9,4) 48 (13,2) 675 (187,6) 28 (7,8)
Réduction des émissions de GES (Mt éq. CO2) 0,00 1 2 3 38 2
Économies d’eau (millions de m³) 0,13 6 25 32 481 20
Répercussions positives

Les répercussions positives de la modification 19 sont des économies d’énergie et d’eau, ainsi que des réductions des émissions de GES, des économies de coûts d’installation et d’entretien et des économies de coûts administratifs découlant de la réduction du fardeau administratif (les répercussions quantifiées autres qu’en dollars sont résumées au tableau 6 ci-dessus). Elle procurerait également des avantages supplémentaires non quantifiés :

Répercussions négatives

Les répercussions négatives de la modification 19 sont l’augmentation des coûts technologiques, des coûts d’installation et d’entretien, des coûts de conformité, du fardeau administratif et de l’administration gouvernementale.

Analyse de sensibilité

Étant donné que plusieurs données de l’analyse sont sujettes à un certain degré d’incertitude, des analyses de sensibilité ont été effectuées, en plus du scénario de référence, en utilisant :

Dans l’ensemble, les divers scénarios de sensibilité appuient les estimations d’avantages nets positifs pour tous les produits, avec des avantages nets cumulatifs totaux (valeur actualisée) d’ici 2050 variant de 9 958 millions de dollars (aucun CSC) à 82 713 millions de dollars (prix de l’énergie élevés), comparativement à 26 692 millions de dollars d’avantages nets dans le scénario de référence, comme le montre le tableau 7.

Tableau 7 : Analyse de sensibilité en total cumulatif d’ici 2050 en millions de dollars (remarque : les estimations ont été arrondies)
Variable Scénario de sensibilité Coûts note a du tableau b7 note b du tableau b7 Avantages note a du tableau b7 note c du tableau b7 Avantages nets note a du tableau b7 note c du tableau b7
Scénario de référence (du tableau 5) S.O. 10 892 $ 37 584 $ 26 692 $
Facteur d’émissions de GES Facteur moyen 10 892 $ 31 421 $ 20 529 $
Taux d’actualisation 7 % 6 052 $ 16 202 $ 10 149 $
Coût social du carbone Aucun 10 892 $ 20 850 $ 9 958 $
Prix de l’énergie Élevé 10 892 $ 93 605 $ 82 713 $
Faible 10 760 $ 29 178 $ 18 418 $
Coûts différentiels Faible 9 920 $ 37 584 $ 27 664 $
Prix de l’eau Élevé 10 892 $ 38 051 $ 27 159 $
Faible 10 892 $ 37 116 $ 26 224 $

Note(s) du tableau b7

Note a du tableau b7

Les totaux sont présentés en valeur actualisée cumulative.

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Note b du tableau b7

Les coûts comprennent les coûts différentiels liés à la technologie, à l’installation, à l’entretien, à la conformité, à l’administration et aux coûts pour le gouvernement, le cas échéant.

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Note c du tableau b7

Pour tous les produits, les avantages totaux et les avantages nets comprennent les économies d’énergie, les réductions d’émissions de GES et les économies d’eau.

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Analyse de répartition de l’impact

Les coûts différentiels et les avantages seraient répartis différemment selon le secteur d’utilisation du produit et selon que l’on considère uniquement les avantages nets directs de l’utilisation du produit ou les avantages pour les Canadiens et Canadiennes dans leur ensemble. Les coûts différentiels et les avantages liés aux économies d’eau et d’énergie seraient assumés et réalisés par le consommateur qui achète un produit plus efficace, les avantages liés aux économies d’énergie provenant du pompage et de la purification d’une quantité moindre d’eau seraient réalisés par les services publics qui fournissent de l’eau au secteur résidentiel, et les avantages liés aux réductions d’émissions de GES profiteraient à l’ensemble des Canadiens et Canadiennes, y compris les consommateurs de produits plus efficaces.

Dans l’ensemble, d’ici 2050, la plupart des coûts et des avantages se produiraient dans le secteur résidentiel avec des avantages nets (valeur actualisée) estimés à plus de 15,5 milliards de dollars, comparativement à 9,9 et 1,3 milliard de dollars dans les secteurs commercial et industriel. Les coûts différentiels et les avantages les plus importants seraient ressentis sur les marchés des moteurs de pompe de piscine résidentiels et des réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs, suivis des moteurs de pompe de piscine commerciaux et des chauffe-eau instantanés au gaz.

L’analyse montre que, pour chaque produit touché par la modification 19, les avantages totaux par unité dépasseraient le coût différentiel associé à une unité plus efficace. De plus, pour la plupart des produits, l’argent qui serait économisé sur les factures d’énergie et d’eau compenserait les coûts technologiques qui résulteraient de l’amélioration de l’efficacité énergétique du produit, le cas échéant. Toutefois, pour les sécheuses à gaz et les moteurs de pompe de piscine utilisés dans le secteur résidentiel, plus de la moitié des consommateurs sur le marché pourraient subir une perte monétaire nette lors de l’achat d’un produit plus efficace si les économies d’argent pendant la durée de vie utile du produit ne suffisent pas à couvrir les coûts différentiels. De même, pour les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz de taille commerciale utilisés dans le secteur commercial, environ trois quarts des consommateurs pourraient subir une perte monétaire nette lors de l’achat d’un produit plus efficace. Dans le cas des thermopompes géothermiques utilisées dans les secteurs résidentiel et commercial, moins d’un quart des clients risquent de subir une perte nette, car la plupart des expéditions respecteraient déjà les nouvelles normes d’efficacité énergétiqueréférence 10. Il est toutefois important de considérer que les coûts différentiels pour les consommateurs pourraient ne pas se matérialiser dans la mesure modélisée, car les fabricants trouvent souvent de nouvelles façons de réduire les coûts lorsqu’ils respectent les normes d’efficacité énergétique. Les détails sur cette analyse se trouvent dans le rapport d’analyse coûts-avantages.

Lentille des petites entreprises

On s’attend à ce qu’environ 7 313 petites entreprises soient touchées par la modification 19. Dans l’ensemble, les coûts de conformité et administratifs pour les petites entreprises augmenteraient, en moyenne annualisée, d’un total de 686 879 dollars ou de 94 dollars par petite entreprise (tableau 10).

Les produits visés par la modification 19 sont principalement fabriqués à l’extérieur du Canada par des entreprises multinationales. Vingt-deux fabricants établis au Canada ont été recensés par les études de marché utilisées pour la modification 19 comme produisant certains des produits, dont 61 % sont des petites entreprises; toutefois, bon nombre ne sont pas assujettis au Règlement, car ils n’expédient pas leurs produits d’une province à l’autre à des fins de vente ou de location. Les exceptions concernent les chauffe-eau de piscine et les chauffe-eau qui ont des fabricants situés au Canada et qui expédient des produits entre les provinces (dans le cas des chauffe-eau, le fabricant établi au Canada vend uniquement ses produits au Canada). De plus, de nombreuses petites entreprises importent des produits consommateurs d’énergie au pays, mais la majorité des entreprises qui importent certains des produits inclus dans la modification 19 ne devraient pas être touchées de manière importante sur le plan financier, étant donné qu’il leur serait toujours possible d’importer des produits qui respectent ou dépassent les normes d’efficacité énergétique proposées et que les Canadiens et Canadiennes continueraient de les rechercher lorsqu’ils ont besoin de remplacer leurs produits. La modification 19 permettrait de veiller à ce que des produits plus efficaces soient importés et vendus aux Canadiens et Canadiennes, ainsi aucune flexibilité pour les petites entreprises n’est prévue.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 8 : Avantages en matière de conformité et d’administration pour les petites entreprises
Administration ou conformité Description de l’avantage Valeur actualisée Valeur annualisée
Administration Activité de réduction du fardeau administratif pour simplifier le texte réglementaire en réduisant le temps de familiarisation 78 005 $ 6 801 $
Conformité S.O. S.O. S.O.
Total Total des avantages 278 005 $ 6 801 $
Tableau 9 : Coûts de conformité et d’administration pour les petites entreprises
Administration ou conformité Description du coût Valeur actualisée Valeur annualisée
Administration Familiarisation avec la modification 19 520 036 $ 45 341 $
Soumission de rapports sur l’efficacité énergétique 188 449 $ 16 431 $
Soumission de rapports d’importation 404 713 $ 35 287 $
Coordination de la vérification 18 185 $ 1 586 $
Conformité Coûts de vérification 6 665 806 $ 581 185 $
Étiquetage des emballages 158 865 $ 13 851 $
Total Coûts totaux 7 956 055 $ 693 681 $
Tableau 10 : Répercussions nettes en matière de conformité et d’administration pour les petites entreprises
Montant Valeur actualisée Valeur annualisée
Répercussions nettes sur toutes les petites entreprises touchées (Total des avantages moins total des coûts) - 7 878 049 $ - 686 879 $
Répercussions nettes moyennes sur chaque petite entreprise touchée (Impact net divisé par le nombre de petites entreprises touchées) - 1 077 $ – 94 $

Les petites entreprises et les autres entreprises qui devraient assumer des coûts différentiels ont été mobilisées lors de la phase de consultation préalable, ainsi que par l’entremise de courriels ciblés aux fabricants, aux importateurs et aux associations industrielles, entre autres. Aucun problème de conformité associé aux petites entreprises n’a été soulevé au sujet de la modification 19 au cours de cette mobilisation.

Règle du « un pour un Â»

Tableau 11 : Coûts administratifs nets pour toutes les entreprises
Totaux Valeur annualisée Valeurs annualisées par entreprise
Familiarisation avec la modification 19 note a du tableau b11 21 756 $  3 $
Soumission de rapports sur l’efficacité énergétique 6 111 $  211 $
Soumission de rapports d’importation 11 818 $  3 $
Coordination de la vérification 553 $  23 $
Total des coûts d’administration (toutes les entreprises touchées) 40 238 $ 5 $ 

Note(s) du tableau b11

Note a du tableau b11

Sans modifications pour simplifier le Règlement, les coûts de familiarisation auraient été estimés à 25 595 dollars. Le Règlement simplifié devrait réduire ces coûts d’environ 3 839 dollars en valeur annualisée.

Retour à la note a du tableau b11

Dans l’ensemble, la modification 19 est considérée comme un « ajout Â» en vertu de la règle du « un pour un Â». Elle augmenterait le fardeau administratif, en moyenne annualisée, d’environ 40 238 $ de coûts administratifs pour l’industrie ou 4 $ par entreprise (l’ensemble des entreprises touchées). Aucun commentaire n’a été reçu des parties prenantes sur les impacts de la modification 19 sur le fardeau administratif.

Familiarisation avec la modification 19

La familiarisation avec les exigences nouvelles ou mises à jour dans le Règlement est une tâche administrative ponctuelle supplémentaire qui s’appliquerait aux fournisseurs visés par les changements de la modification 19. La tâche consiste à examiner la modification 19 et à comprendre les exigences réglementaires nouvelles et mises à jour. On suppose que cette tâche serait effectuée lors de la publication de la modification 19. Ce fardeau est estimé en multipliant le nombre d’heures nécessaires pour accomplir la tâche, le salaire horaire moyen des personnes qui l’exécutent et le nombre total d’entreprises touchées. Les efforts de réduction du fardeau administratif de RNCan pour simplifier le texte réglementaire dans la modification 19 devraient permettre d’économiser environ 15 % du temps de familiarisation.

Soumission de rapports sur l’efficacité énergétique

La modification 19 introduirait un fardeau administratif associé à la communication des renseignements dans un rapport sur l’efficacité énergétique qui doit être déposé auprès de RNCan avant qu’un produit consommateur d’énergie ne soit importé ou expédié entre les provinces et les territoires (voir rapport sur l’efficacité énergétique sous Introduction au Règlement). Un rapport sur l’efficacité énergétique doit être déposé uniquement lorsqu’un modèle de produit n’est pas déjà inscrit dans la base de données des modèles écoénergétiques de RNCan (Liste de produits interrogeable). Un fardeau administratif ponctuel est considéré pour les nouveaux produits, ou ceux dont la portée a été élargie, pour tenir compte de l’effort requis pour remplir le formulaire pour la première fois. Un fardeau supplémentaire continu est appliqué aux produits qui ont de nouveaux éléments de déclaration qui diffèrent des exigences de déclaration déjà en place dans d’autres instances, en fonction du marché pour les produits en question. Ce fardeau est estimé en multipliant le nombre d’heures nécessaires pour accomplir la tâche, le salaire horaire moyen des personnes qui l’exécutent et le nombre total de rapports qui seraient déposés par année.

Soumission de rapports d’importation

La modification 19 introduirait un fardeau administratif associé à la communication de renseignements dans un rapport d’importation qui doit être soumis à l’Agence des services frontaliers du Canada chaque fois qu’un produit consommateur d’énergie est importé au Canada (voir déclaration d’importation sous Introduction au Règlement). Un fardeau supplémentaire continu s’appliquerait à tous les produits nouvellement réglementés et aux sous-catégories de produits nouvellement réglementés. Ce fardeau est estimé en multipliant le nombre d’heures nécessaires pour accomplir la tâche, le salaire horaire moyen des personnes qui l’exécutent et le nombre total de rapports qui seraient soumis par année en fonction des fréquences de déclaration estimées.

Coordination de la vérification

La modification 19 introduirait des exigences de vérification par un tiers pour les nouveaux produits, ainsi que pour les produits actuellement réglementés dont la portée serait élargie. Pour ceux-ci, une coordination administrative du processus de vérification par un tiers serait nécessaire. Ce fardeau est estimé en multipliant le nombre d’heures nécessaires pour accomplir la tâche, le salaire horaire moyen des personnes qui l’exécutent et le nombre total d’entreprises touchées.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications au Règlement ont été élaborées conformément aux efforts de coopération réglementaire antérieurs déployés pour traiter ou éviter les différences réglementaires inutiles au Canada et en Amérique du Nord (voir le tableau 12 pour un résumé de la coopération réglementaire associée à la modification 19).

Tableau 12 : Coopération réglementaire au Canada et en Amérique du Nord associée à la modification 19
Produit Coopération réglementaire au Canada Coopération réglementaire en Amérique du Nord
Purificateurs d’air L’introduction de ce produit dans le Règlement s’appliquerait automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi le Règlement pour tous les produits. Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. L’ajout de ce produit dans le Règlement serait harmonisé avec la portée des produits réglementés aux États-Unis. Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai s’harmoniseraient avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord.
Chargeurs de batteries L’introduction de normes pour les dispositifs d’alimentation sans coupure dans le Règlement serait harmonisée avec l’Ontario et s’appliquerait automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi le Règlement pour tous les produits. Il convient également de noter que l’Ontario incorpore par renvoi le Règlement pour les chargeurs de batteries. Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. L’ajout des dispositifs d’alimentation sans coupure dans le Règlement serait harmonisé avec la portée des produits réglementés aux États-Unis. Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai s’harmoniseraient avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord.
Sécheuses L’introduction de normes pour les sécheuses à gaz dans le Règlement serait harmonisée avec l’Ontario et s’appliquerait automatiquement, tout comme la mise à jour des normes pour les sécheuses électriques, aux provinces qui incorporent par renvoi le Règlement pour tous les produits (Nouveau-Brunswick) et pour des produits spécifiques, y compris les sécheuses (Québec et Ontario pour toutes les sécheuses, et Nouvelle-Écosse pour les sécheuses électriques). Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. L’ajout des sécheuses à gaz dans le Règlement serait harmonisé avec la portée des produits réglementés aux États-Unis. Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai s’harmoniseraient (pour les sécheuses à gaz) et demeureraient harmonisées (pour les sécheuses électriques) avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord.
Laveuses L’introduction de normes pour les laveuses semi-automatiques dans le Règlement s’appliquerait automatiquement, avec les autres normes mises à jour, aux provinces qui incorporent par renvoi le Règlement pour tous les produits (Nouveau-Brunswick) et pour des produits spécifiques, y compris les laveuses (Ontario, Québec et Nouvelle-Écosse). Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. L’ajout des laveuses semi-automatiques dans le Règlement serait harmonisé avec la portée des produits réglementés aux États-Unis. Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai s’harmoniseraient (pour les laveuses semi-automatiques) et demeureraient harmonisées (pour les laveuses actuellement réglementées) avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord.
Climatiseurs de salle informatique L’introduction de ce produit dans le Règlement serait harmonisée avec l’Ontario et s’appliquerait automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi le Règlement pour tous les produits. Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. L’ajout de ce produit dans le Règlement serait harmonisé avec la portée des produits réglementés aux États-Unis. Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai s’harmoniseraient avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord.
Lave-vaisselle La mise à jour des normes pour les lave-vaisselle s’appliquerait automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi le Règlement pour tous les produits (Nouveau-Brunswick) et pour des produits spécifiques, y compris celui-ci (Ontario, Québec et Nouvelle-Écosse). Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai demeureraient harmonisées avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord.
Moteurs électriques La mise à jour des normes pour les moteurs électriques s’appliquerait automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi le Règlement pour tous les produits (Nouveau-Brunswick) et pour des produits spécifiques, y compris celui-ci (Ontario, Québec et Nouvelle-Écosse). Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai demeureraient harmonisées avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord.
Congélateurs, réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs La mise à jour des normes pour les congélateurs, les réfrigérateurs et les réfrigérateurs-congélateurs s’appliquerait automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi le Règlement pour tous les produits (Nouveau-Brunswick) et pour des produits spécifiques, y compris ceux-ci (Ontario, Québec et Nouvelle-Écosse). Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai demeureraient harmonisées avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord.
Laveuses-sécheuses La mise à jour des normes pour les laveuses-sécheuses s’appliquerait automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi le Règlement pour tous les produits (Nouveau-Brunswick) et pour des produits spécifiques, y compris celui-ci (Ontario et Québec). Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai demeureraient harmonisées avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord.
Chauffe-eau de piscine L’introduction des chauffe-eau de piscine au gaz dans le Règlement serait harmonisée avec l’Ontario, et l’introduction de tous les chauffe-eau de piscine s’appliquerait automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi le Règlement pour tous les produits. Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. L’ajout de ce produit dans le Règlement serait harmonisé avec la portée des produits réglementés aux États-Unis. Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai seraient harmonisées avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord.
Moteurs de pompe de piscine L’introduction de ce produit dans le Règlement s’appliquerait automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi le Règlement pour tous les produits. Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. L’ajout de ce produit dans le Règlement serait harmonisé avec la portée des produits réglementés aux États-Unis. Les normes d’efficacité énergétique et d’essai seraient harmonisées avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord.
Chauffe-eau instantanés au gaz La mise à jour des normes pour les chauffe-eau instantanés au gaz s’appliquerait automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi le Règlement pour tous les produits (Nouveau-Brunswick) et pour des produits spécifiques, y compris celui-ci (Ontario). Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai seraient harmonisées avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord. L’ajout des chaudières à eau chaude comme catégorie de produits de chauffe-eau commerciaux aux côtés des chauffe-eau instantanés au gaz commerciaux serait harmonisé avec la portée des produits réglementés aux États-Unis. De plus, la consolidation de tous les chauffe-eau domestiques et commerciaux en deux sous-sections distinctes s’harmoniserait avec la structure de la réglementation américaine.
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz La mise à jour des normes pour les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz s’appliquerait automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi le Règlement pour tous les produits (Nouveau-Brunswick) et pour des produits spécifiques, y compris celui-ci (Ontario et Nouvelle-Écosse). Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai seraient harmonisées avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord. De plus, la consolidation de tous les chauffe-eau domestiques et commerciaux en deux sous-sections distinctes s’harmoniserait avec la structure de la réglementation américaine.
Générateurs d’air chaud à gaz (commerciaux) L’introduction de normes pour les générateurs d’air chaud à gaz ayant un débit calorifique supérieur ou égal à 117,23 kW (400 000 Btu/h) s’appliquerait automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi le Règlement pour tous les produits (Nouveau-Brunswick) et pour des produits en particulier, y compris ceux-ci (Nouvelle-Écosse). Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. L’ajout des générateurs d’air chaud au gaz ayant un débit calorifique supérieur ou égal à 117,23 kW (400 000 Btu/h) dans le Règlement serait harmonisé avec la portée des produits réglementés aux États-Unis. Les normes d’efficacité énergétique et d’essai seraient harmonisées avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord.
Thermopompes géothermiques L’introduction de normes pour les thermopompes géothermiques eau-eau et à échange directe, ainsi que les autres normes mises à jour, s’appliquerait automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi le Règlement pour tous les produits (Nouveau-Brunswick) et pour des produits spécifiques, y compris ceux-ci (Québec et Nouvelle-Écosse). L’introduction de normes pour les thermopompes géothermiques eau-eau et à échange directe s’harmoniserait avec la portée des produits réglementés par l’Ontario. Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. L’ajout des thermopompes géothermiques eau-eau et à échange directe dans le Règlement introduirait certaines différences réglementaires avec la portée des produits réglementés aux États-Unis (les États-Unis ne réglementent pas les thermopompes géothermiques), obligeant les fournisseurs qui importent au Canada ou qui expédient entre les provinces à des fins de vente ou de location à respecter des normes d’efficacité énergétique, des normes de mise à l’essai, des exigences de déclaration et de vérification prescrites. Ce fardeau existe déjà dans une certaine mesure au Canada, car l’Ontario exige actuellement que les produits offerts en vente dans la province respectent les nouvelles normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai décrites dans son règlement. Il convient toutefois de noter que le Canada et les États-Unis incluent les thermopompes géothermiques dans le cadre de leur programme ENERGY STAR®.
Chauffe-eau à mazout La mise à jour des normes pour les chauffe-eau à mazout s’appliquerait automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi le Règlement pour tous les produits (Nouveau-Brunswick) et pour des produits spécifiques, y compris celui-ci (Ontario et Québec) et les chauffe-eau à mazout domestiques (Nouvelle-Écosse). Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai seraient harmonisées avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord. De plus, la consolidation de tous les chauffe-eau domestiques et commerciaux en deux sous-sections distinctes s’harmoniserait avec la structure de la réglementation américaine.
Cuisinières (appareils de cuisson) La mise à jour des cuisinières électriques et à gaz s’appliquerait automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi le Règlement pour tous les produits (Nouveau-Brunswick) et pour des produits en particulier, y compris les cuisinières (Ontario, Québec et Nouvelle-Écosse). Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. La consolidation des cuisinières électriques et des cuisinières à gaz en une seule sous-section intitulée appareils de cuisson s’harmoniserait avec la structure de la réglementation américaine. Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai demeureraient harmonisées avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord.
Ventilateurs-récupérateurs L’introduction de normes d’efficacité énergétique pour les ventilateurs-récupérateurs d’énergie et de chaleur s’appliquerait automatiquement, avec d’autres changements, au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi le Règlement pour tous les produits. Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. L’ajout de normes d’efficacité énergétique pour les ventilateurs-récupérateurs d’énergie et de chaleur dans le Règlement introduirait certaines différences réglementaires avec les États-Unis où le produit n’est pas réglementé, obligeant les fournisseurs qui importent au Canada ou qui expédient entre les provinces à des fins de vente ou de location à respecter des normes d’efficacité énergétique, des normes de mise à l’essai, des exigences de déclaration et de vérification prescrites. Ce fardeau existe déjà dans une certaine mesure au Canada, car le programme ENERGY STAR® canadien exige actuellement que les produits certifiés avec leur logo offerts en vente au Canada respectent les nouvelles normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai décrites dans la modification 19.

Obligations internationales

Comme pour les autres règlements techniques, RNCan notifierait l’Organisation mondiale du commerce en vertu de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce lorsque les changements proposés sont publiés au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, et lorsque les changements finalisés sont publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada, et respecterait le délai de 6 mois avant l’entrée en vigueur des exigences.

Effets sur l’environnement

La modification 19 devrait générer des effets environnementaux positifs en réduisant la consommation d’énergie, en diminuant les émissions de GES et en réduisant la pression sur les réseaux électriques grâce à des normes d’efficacité mises à jour et à un rendement amélioré des produits. Ces avantages peuvent s’accumuler au fil du temps lorsqu’ils sont combinés à d’autres initiatives fédérales, provinciales et territoriales visant à réduire les émissions et à améliorer la résilience du réseau énergétique. Aucun effet environnemental négatif important n’est prévu, car la proposition n’implique pas de perturbation physique ni d’activités connues pour causer des dommages environnementaux.

Analyse comparative entre les sexes plus

Dans l’ensemble, la modification 19 devrait réduire les coûts énergétiques et d’eau des ménages, bien que la distribution de ces avantages puisse varier selon l’emplacement, les circonstances socioéconomiques et l’identité. La modification 19 ne devrait pas avoir d’impacts négatifs disproportionnés sur les femmes, les personnes de la communauté 2ELGBTQI+, les personnes racialisées, les aînés, les personnes en situation de handicap ou les Autochtones. Toutefois, si la modification 19 entraîne une augmentation des coûts des produits, les ménages à faible revenu pourraient être touchés de manière plus significative, comme indiqué ci-dessous.

Les ménages soumis à des prix de l’énergie plus élevés, comme ceux des collectivités rurales, nordiques et éloignées qui ne sont pas connectées au réseau électrique national et qui dépendent de sources d’énergie plus coûteuses comme les génératrices diesel, bénéficieraient de plus grands avantages nets grâce aux réductions des factures d’énergie. De plus, de nombreuses collectivités éloignées sont situées dans les régions nordiques et ont généralement des températures d’eau souterraine plus froides, ce qui entraîne une consommation d’énergie quotidienne supérieure à la moyenne pour le chauffage de l’eau. Par conséquent, les ménages de ces collectivités pourraient bénéficier davantage de l’achat de lave-vaisselle, de laveuses, de chauffe-eau et de chauffe-eau de piscine plus écoénergétiques. Toutefois, il convient de noter que le rendement des chauffe-eau à thermopompe diminue dans les climats plus froids et que les piscines privées résidentielles ne sont pas courantes dans les collectivités nordiques et éloignées en raison d’une saison de piscine plus courte et de coûts de transport et d’installation plus élevés. Environ 25 % des personnes vivant dans les collectivités rurales et éloignées sont des Autochtonesréférence 11.

Les économies sur les factures d’énergie et d’eau pourraient aider à alléger le fardeau financier des ménages à faible revenu. Néanmoins, des coûts de produits plus élevés pourraient avoir un impact plus important sur ces ménages. En 2022, 10,9 % des ménages étaient considérés comme à faible revenu et comprenaient en grande partie des Autochtones, des femmes, des personnes racialisées, des familles monoparentales, des personnes plus jeunes et plus âgées (moins de 30 ans et âgées de 65 ans et plus), et celles ayant un diplôme d’études secondaires ou moinsréférence 12. Les améliorations de produits écoénergétiques dans les unités de location peuvent réduire les coûts énergétiques pour les locataires qui paient leurs propres services publics, mais peuvent ne pas profiter aux locataires dont les services publics sont inclus dans le loyerréférence 13. En 2021, environ 33 % des ménages étaient locataires, et les locataires étaient plus susceptibles d’être des ménages à faible revenu.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

La modification 19 entrerait en vigueur six mois après la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Néanmoins, pour les produits suivants, une disposition transitoire permettant la conformité anticipée aux nouvelles exigences entrerait en vigueur le jour où la modification 19 est publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada :

Les dispositions relatives au retrait des normes désuètes et des exigences connexes, entraînant l’obligation pour tous les produits réglementés de respecter les normes les plus récentes, entreraient en vigueur un an après la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les exceptions sont énumérées ci-dessous, avec les dates d’entrée en vigueur auxquelles les produits doivent respecter les normes les plus récentesréférence 14.

Pour les produits prescrits en vertu du Règlement, RNCan utilise un système de vérification par un tiers en recourant aux services d’organismes de certification accrédités par le Conseil canadien des normes. Les données vérifiées sur le rendement énergétique sont soumises à RNCan par les parties réglementées dans un rapport sur l’efficacité énergétique. Ce rapport est requis pour chaque modèle de produit avant la première importation ou expédition interprovinciale.

Les procédures existantes de RNCan pour la collecte de renseignements sur les importations commerciales de produits prescrits s’appliquent aux produits touchés par la modification 19. Ces procédures consistent à recouper les données d’importation requises reçues des documents de mainlevée douanière avec les rapports sur l’efficacité énergétique que les parties réglementées ont soumis à RNCan. Cela permet la vérification des produits prescrits importés au Canada.

En plus des activités continues de conformité et de surveillance du marché, RNCan effectue des enquêtes et des essais de produits dans le cadre de la surveillance des résultats de conformité avec des vérifications de conformité propres aux produits. Selon le produit, des inspections, des vérifications en magasin et des essais de produits sont également effectués. RNCan effectue également des essais de produits en réponse à des plaintes. Le marché est très concurrentiel et les fournisseurs sont conscients des déclarations de rendement faites par leurs concurrents.

Personne-ressource

Jamie Hulan
Directeur principal
Division de l’équipement et de l’habitation
Office de l’efficacité énergétique
Secteur de l’efficacité énergétique et de la technologie de l’énergie
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Courriel : EEregulations-reglementEE@nrcan-rncan.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 20référence a, 20.2référence b et 25 de la Loi sur l’efficacité énergétique référence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 19), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-dix jours suivant la date de publication du présent avis, ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Jamie Hulan, directeur principal, Division de l’équipement et de l’habitation, Office de l’efficacité énergétique, Secteur de l’efficacité énergétique et de la technologie de l’énergie, ministère des Ressources naturelles Canada, 580, rue Booth, Ottawa (Ontario) K1A 0E4 (courriel : EEregulations-reglementEE@nrcan-rncan.gc.ca).

Ottawa, le 12 juin 2026

La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi

Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 19)

Modifications

1 L’alinéa b) de la définition de identificateur unique du moteur, au paragraphe 1(1) de la version française du Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique référence 15, est remplacé par ce qui suit :

2 L’article 1.1 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Standards and procedures of other jurisdiction incorporated by reference

1.1 Despite these Regulations, if an energy efficiency standard or test procedure that is incorporated by reference in these Regulations as amended from time to time is a standard or procedure set out in the laws of another jurisdiction and that standard or procedure is subsequently repealed or revoked in that other jurisdiction, the reference to the standard or procedure in these Regulations is deemed to be a reference to that standard or procedure as it read on the day before the day on which it was repealed or revoked and the standard or test procedure continues to apply for the purposes of these Regulations.

3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1.1, de ce qui suit :

Incorporation par renvoi de normes et de méthodes d’une autre instance — modification

1.2 Malgré le présent règlement, si une norme d’efficacité énergétique ou une méthode d’essai qui est incorporée par renvoi dans le présent règlement avec ses modifications successives est prévue dans la législation d’une autre instance et que cette norme ou cette méthode est par la suite modifiée dans cette autre instance de sorte que l’exigence d’efficacité énergétique d’un matériel consommateur d’énergie s’en trouve assouplie, le renvoi dans le présent règlement est réputé être un renvoi à cette norme ou à cette méthode dans sa version antérieure à la date à laquelle elle a été modifiée et celle-ci continue de s’appliquer pour l’application du présent règlement.

4 L’article 11.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Paragraphe 20.1(2) de la Loi

11.1 Les matériels consommateurs d’énergie mentionnés à l’annexe 5 sont précisés pour l’application du paragraphe 20.1(2) de la Loi.

5 L’intertitre « Définitions Â» précédant l’article 12 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Définitions et interprétation

6 (1) La définition de CSA C300-12, à l’article 12 du même règlement, est abrogée.

(2) Les définitions de CSA C360-03 et CSA C361-92, à l’article 12 du même règlement, sont abrogées.

(3) La définition de CSA C361-16, à l’article 12 du même règlement, est abrogée.

(4) L’article 12 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

10 C.F.R. 430.32(a)(1)
Le tableau 1 de l’alinéa (a)(2) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 430.32(a)(1))
10 C.F.R. 430.32(a)(2)
Le tableau 3 de l’alinéa (a)(2) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 430.32(a)(2))
10 C.F.R. 430.32(a)(3)
Le tableau 5 de l’alinéa (a)(3) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 430.32(a)(3))
appendice A 10 C.F.R.
L’appendice A de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Refrigerators, Refrigerator-Freezers, and Miscellaneous Refrigeration Products, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
appendice J 10 C.F.R.
L’appendice J de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Automatic and Semi-Automatic Clothes Washers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix J)
appendice J2 10 C.F.R.
L’appendice J2 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Automatic and Semi-automatic Clothes Washers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix J2)
vc
Relativement à tout matériel consommateur d’énergie visé aux sous-sections E, F ou K de la présente section, le volume corrigé, exprimé en litres. (av)

7 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Éléments I et K

12.1 Pour le calcul de l’efficacité énergétique annuelle de tout matériel consommateur d’énergie visé à l’une des sous-sections E, F ou K de la présente section et la fourniture de renseignements au sujet de ce matériel, les règles suivantes s’appliquent :

8 (1) Le paragraphe 13(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Étiquette ÉnerGuide

13 (1) Les matériels consommateurs d’énergie ci-après sont étiquetés selon le modèle prévu à l’annexe 1 :

(2) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

Étiquette — purificateurs d’air

13.1 L’étiquette pour le matériel visé à la sous-section M est :

9 L’article 16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Définitions

16 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

sécheuse
Sécheuse à linge domestique par circulation d’air forcée et culbutage, dont le contenant à vêtements et les ventilateurs sont entraînés par un ou plusieurs moteurs électriques. (clothes dryer)
sécheuse à gaz
Sécheuse dont la source de chaleur est le propane ou le gaz naturel. (gas clothes dryer)
sécheuse électrique
Sécheuse dont la source de chaleur est l’électricité. (electric clothes dryer)

10 Les alinéas 17a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

11 Les articles 18 et 19 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Matériel consommateur d’énergie

18 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sécheuses sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction — sécheuses électriques

(2) Les sécheuses électriques ne sont pas considérées comme matériels consommateurs d’énergie pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 19, à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.

Restrictions — sécheuses à gaz

(3) Les sécheuses à gaz ne sont pas considérées comme matériels consommateurs d’énergie pour l’application des articles suivants :

Normes d’efficacité énergétique

19 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux sécheuses mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute sécheuse est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux sécheuses au sens de l’article 16.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Sécheuses électriques CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R. CSA C361-16, tableau 1 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er mars 2028
2 Sécheuses électriques compactes (120 V) Appendice D2 10 C.F.R. Facteur énergétique combiné ≥ 1,96 kg/kWh (4,33 lb/kWh) À partir du 1er mars 2028
3 Sécheuses électriques compactes avec conduit d’évacuation (240 V) Appendice D2 10 C.F.R. Facteur énergétique combiné ≥ 1,62 kg/kWh (3,57 lb/kWh) À partir du 1er mars 2028
4 Sécheuses électriques compactes sans conduit d’évacuation (240 V) Appendice D2 10 C.F.R. Facteur énergétique combiné ≥ 1,22 kg/kWh (2,68 lb/kWh) À partir du 1er mars 2028
5 Sécheuses électriques ordinaires Appendice D2 10 C.F.R. Facteur énergétique combiné ≥ 1,78 kg/kWh (3,93 lb/kWh) À partir du 1er mars 2028
6 Sécheuses à gaz compactes avec conduit d’évacuation Appendice D2 10 C.F.R. Facteur énergétique combiné ≥ 0,92 kg/kWh (2,02 lb/kWh) À partir du 1er mars 2028
7 Sécheuses à gaz ordinaires avec conduit d’évacuation Appendice D2 10 C.F.R. Facteur énergétique combiné ≥ 1,58 kg/kWh (3,48 lb/kWh) À partir du 1er mars 2028

12 (1) L’article 1 du tableau de l’article 19 du même règlement est abrogé.

(2) Le passage des articles 2 à 5 du tableau de l’article 19 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne 4 Période de fabrication
2 À partir du 3 février 1995
3 À partir du 3 février 1995
4 À partir du 3 février 1995
5 À partir du 3 février 1995

13 (1) L’article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

20 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les sécheuses mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2, le cas échéant, et communiqués au ministre.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1 Sécheuses électriques fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er mars 2028 CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R., pour les renseignements visés aux alinéas c) à f)
  • a) catégorie de grosseur;
  • b) tension nominale;
  • c) capacité du contenant à vêtements, en L;
  • d) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • e) facteur énergétique combiné, en kg/kWh;
  • f) mode de fonctionnement — minuterie, capteur de température ou capteur d’humidité — des commandes de séchage.
2 Sécheuses fabriquées le 1er mars 2028 ou après cette date Appendice D2 10 C.F.R., pour les renseignements visés aux alinéas c) à h)
  • a) catégorie de grosseur;
  • b) tension nominale;
  • c) capacité du contenant à vêtements, en L;
  • d) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • e) facteur énergétique combiné, en kg/kWh;
  • f) mode de fonctionnement — minuterie, capteur de température ou capteur d’humidité — des commandes de séchage;
  • g) indication selon laquelle le matériel est une sécheuse à gaz ou une sécheuse électrique et, dans ce dernier cas, qu’il s’agit d’une sécheuse à résistance électrique ou à thermopompe;
  • h) indication selon laquelle le matériel est avec ou sans conduit d’évacuation.

(2) L’article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

20 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les sécheuses sont établis conformément à l’appendice D2 10 C.F.R. et communiqués au ministre :

14 Les articles 21 et 22 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Définitions

21 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

laveuse
Laveuse alimentée à l’électricité, à chargement vertical ou frontal, qui ne nécessite pas de dispositif de fixation au sol ou au mur. (clothes washer)
automatique
Se dit d’une laveuse qui comporte un système interne de commandes réglant la température de l’eau sans que l’utilisateur ait à intervenir après la mise en marche. (automatic)
semi-automatique
Se dit d’une laveuse qui nécessite l’intervention de l’utilisateur pour ajuster les vannes d’eau externes afin de régler la température de l’eau. (semi-automatic)

Catégorie de grosseur

22 Pour l’application du présent règlement, la laveuse fait partie de la catégorie suivante :

15 Les alinéas 23(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

16 (1) Le tableau de l’article 24 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Laveuses à chargement vertical, autres que les laveuses domestiques CSA C360-13 ou appendice J2 10 C.F.R. Facteur énergétique modifié ≥ 38,23 L/kWh/cycle Facteur d’eau intégré ≤ 1,18 L/cycle/L À partir du 3 février 1995
2 Laveuses à chargement frontal, autres que les laveuses domestiques CSA C360-13 ou appendice J2 10 C.F.R. Facteur énergétique modifié ≥ 56,63 L/kWh/cycle Facteur d’eau intégré ≤ 0,55 L/cycle/L À partir du 3 février 1995
3 Laveuses domestiques automatiques CSA C360-13 ou appendice J2 10 C.F.R. CSA C360-13, tableau 10 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er mars 2028
4 Laveuses domestiques automatiques à chargement vertical, avec une capacité < 45 L (1,6 pied cube) Appendice J 10 C.F.R.

Rapport d’efficacité énergétique ≥ 1,72 kg/kWh/cycle (3,79 lb/kWh/cycle)

Rapport d’efficacité de l’eau ≥ 34,7 g/L/cycle (0,29 lb/gallon US/cycle)

À partir du 1er mars 2028
5 Laveuses domestiques automatiques à chargement vertical, avec une capacité ≥ 45 L (1,6 pied cube) Appendice J 10 C.F.R.

Rapport d’efficacité énergétique ≥ 1,94 kg/kWh/cycle (4,27 lb/kWh/cycle)

Rapport d’efficacité de l’eau ≥ 68,3 g/L/cycle (0,57 lb/gallon US/cycle)

À partir du 1er mars 2028
6 Laveuses domestiques automatiques à chargement frontal, avec une capacité < 85 L (3,0 pieds cubes) Appendice J 10 C.F.R.

Rapport d’efficacité énergétique ≥ 2,28 kg/kWh/cycle (5,02 lb/kWh/cycle)

Rapport d’efficacité de l’eau ≥ 85,1 g/L/cycle (0,71 lb/gallon US/cycle)

À partir du 1er mars 2028
7 Laveuses domestiques automatiques à chargement frontal avec une capacité ≥ 85 L (3,0 pieds cubes) Appendice J 10 C.F.R.

Rapport d’efficacité énergétique ≥ 2,5 kg/kWh/cycle (5,52 lb/kWh/cycle)

Rapport d’efficacité de l’eau ≥ 92,3 g/L/cycle (0,77 lb/gallon US/cycle)

À partir du 1er mars 2028
8 Laveuses domestiques semi-automatiques Appendice J 10 C.F.R.

Rapport d’efficacité énergétique ≥ 0,96 kg/kWh/cycle (2,12 lb/kWh/cycle)

Rapport d’efficacité de l’eau ≥ 32,4 g/L/cycle (0,27 lb/gallon US/cycle)

À partir du 1er mars 2028

(2) L’article 3 du tableau de l’article 24 du même règlement est abrogé.

(3) Le passage des articles 4 à 7 du tableau de l’article 24 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Période de fabrication

4 À partir du 3 février 1995
5 À partir du 3 février 1995
6 À partir du 3 février 1995
7 À partir du 3 février 1995

17 (1) L’article 25 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

25 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les laveuses mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2, le cas échéant, et communiqués au ministre.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1 Laveuses domestiques fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er mars 2028 CSA C360-13 pour les renseignements visés aux alinéas c) à i)
  • a) catégorie de grosseur;
  • b) indication selon laquelle le matériel est à chargement vertical ou frontal;
  • c) capacité du contenant à vêtements, en L;
  • d) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • e) facteur énergétique modifié intégré, en L/kWh/cycle;
  • f) facteur d’eau intégré, en L/cycle/L;
  • g) réglage maximal de la température de lavage — ≤ 57,2 Â°C ou > 57,2 Â°C — offert;
  • h) réglages de température de lavage/rinçage, figurant au tableau 5 de la norme CSA C360-13, offerts;
  • i) mode de fonctionnement — manuelles ou adaptatives — des commandes de réglage du niveau d’eau.
2 Laveuses domestiques fabriquées le 1er mars 2028 ou après cette date Appendice J 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas c) à g)
  • a) catégorie de grosseur;
  • b) indication selon laquelle le matériel est à chargement vertical ou frontal;
  • c) capacité du contenant à vêtements, en L;
  • d) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • e) indication selon laquelle le matériel est automatique ou semi-automatique;
  • f) rapport d’efficacité énergétique, en kg/kWh/cycle;
  • g) rapport d’efficacité de l’eau, en g/L/cycle.
3 Laveuses, autres que les laveuses domestiques, fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date CSA C360-13 ou appendice J2 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas c) à j)
  • a) catégorie de grosseur;
  • b) indication selon laquelle le matériel est à chargement vertical ou frontal;
  • c) capacité du contenant à vêtements, en L;
  • d) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • e) facteur énergétique modifié, en L/kWh/cycle;
  • f) facteur d’eau intégré, en L/cycle/L;
  • g) réglage maximal de la température de lavage — ≤ 57,2 Â°C ou > 57,2 Â°C — offert;
  • h) réglages de température de lavage/rinçage, figurant au tableau 5 de la norme CSA C360-13, offerts;
  • i) mode de fonctionnement — manuelles ou adaptatives — des commandes de réglage du niveau d’eau;
  • j) mode de paiement au moyen duquel le matériel fonctionne, le cas échéant.
(2) L’article 1 du tableau de l’article 25 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1 Laveuses domestiques automatiques Appendice J 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas c) à f)
  • a) catégorie de grosseur;
  • b) indication selon laquelle le matériel est à chargement vertical ou frontal;
  • c) capacité du contenant à vêtements, en L;
  • d) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • e) rapport d’efficacité énergétique, en kg/kWh/cycle;
  • f) rapport d’efficacité de l’eau, en g/L/cycle.
(3) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 25 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

2 Laveuses domestiques semi-automatiques fabriquées à partir du 1er mars 2028

(4) L’alinéa 2e) du tableau de l’article 25 du même règlement est abrogé.

18 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

Conformité anticipée

25.1 Les laveuses qui sont fabriquées avant le 1er mars 2028 sont réputées satisfaire aux exigences prévues aux articles 24 et 25 si elles satisfont à celles de ces articles, tel qu’ils ont été modifiés par le Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 19), qui sont applicables aux laveuses fabriquées le 1er mars 2028 ou après cette date.

(2) L’article 25.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Conformité anticipée

25.1 Les laveuses qui sont fabriquées avant le 1er mars 2028 sont réputées satisfaire aux exigences prévues aux articles 24 et 25 si elles satisfont aux exigences prévues à ces articles qui leur auraient été applicables si elles avaient été fabriquées le 1er mars 2028 ou après cette date.

(3) L’article 25.1 du même règlement est abrogé.

19 (1) La définition de V, à l’article 26 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

V
S’entend :
  • a) s’agissant d’une laveuse-sécheuse, autre qu’une laveuse-sécheuse combinée, des volumes, exprimés en litres, du contenant à vêtements de la laveuse et de celui de la sécheuse;
  • b) s’agissant d’une laveuse-sécheuse qui est une laveuse-sécheuse combinée, du volume, exprimé en litres, du contenant à vêtements. (V)

(2) L’alinéa a) de la définition de laveuse-sécheuse combinée, à l’article 26 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

20 L’article 27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Catégorie de grosseur — autre que laveuse-sécheuse combinée

27 (1) Pour l’application du présent règlement, la laveuse-sécheuse, autre que la laveuse-sécheuse combinée, fabriquée avant le 1er mars 2028 fait partie de la catégorie :

Catégorie de grosseur — laveuse-sécheuse combinée

(2) Pour l’application du présent règlement, la laveuse-sécheuse combinée fabriquée avant le 1er mars 2028 fait partie de la catégorie :

21 L’article 27 du même règlement est abrogé.

22 L’article 30 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique — fabrication avant le 1er mars 2028

30 (1) Les normes d’efficacité énergétique ci-après s’appliquent aux laveuses-sécheuses qui sont fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date mais avant le 1er mars 2028 :

Norme de mise à l’essai

(2) Toute laveuse-sécheuse est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans les normes ci-après qui s’appliquent aux laveuses-sécheuses au sens de l’article 26 :

Normes d’efficacité énergétique — fabrication à partir du 1er mars 2028

30.1 (1) Les normes d’efficacité énergétique ci-après s’appliquent aux laveuses-sécheuses qui sont fabriquées le 1er mars 2028 ou après cette date :

TABLEAU 1
Article

Colonne 1

Laveuses

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

1 Automatiques, à chargement vertical, dont la capacité est < 45 L (1,6 pied cube)

Rapport d’efficacité énergétique ≥ 1,72 kg/kWh/cycle (3,79 lb/kWh/cycle)

Rapport d’efficacité de l’eau ≥ 34,7 g/L/cycle (0,29 lb/gallon US/cycle)

2 Automatiques, à chargement vertical, dont la capacité est ≥ 45 L (1,6 pied cube)

Rapport d’efficacité énergétique ≥ 1,94 kg/kWh/cycle (4,27 lb/kWh/cycle)

Rapport d’efficacité de l’eau ≥ 68,3 g/L/cycle (0,57 lb/gallon US/cycle)

3 Automatiques, à chargement frontal, dont la capacité est < 85 L (3,0 pieds cubes)

Rapport d’efficacité énergétique ≥ 2,28 kg/kWh/cycle (5,02 lb/kWh/cycle)

Rapport d’efficacité de l’eau ≥ 85,1 g/L/cycle (0,71 lb/gallon US/cycle)

4 Automatiques, à chargement frontal, dont la capacité est ≥ 85 L (3,0 pieds cubes)

Rapport d’efficacité énergétique ≥ 2,5 kg/kWh/cycle (5,52 lb/kWh/cycle)

Rapport d’efficacité de l’eau ≥ 92,3 g/L/cycle (0,77 lb/gallon US/cycle)

5 Semi-automatiques

Rapport d’efficacité énergétique ≥ 0,96 kg/kWh/cycle (2,12 lb/kWh/cycle)

Rapport d’efficacité de l’eau ≥ 32,4 g/L/cycle (0,27 lb/gallon US/cycle)

TABLEAU 2
Article

Colonne 1

Sécheuses

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

1 Électriques (120 V), dont la capacité est < 45 L (1,6 pied cube), autres que les sécheuses des laveuses-sécheuses combinées Facteur énergétique combiné ≥ 1,96 kg/kWh (4,33 lb/kWh)
2 Électriques (240 V), avec conduit d’évacuation, dont la capacité est < 45 L (1,6 pied cube), autres que les sécheuses des laveuses-sécheuses combinées Facteur énergétique combiné ≥ 1,62 kg/kWh (3,57 lb/kWh)
3 Électriques (240), sans conduit d’évacuation, dont la capacité est < 45 L (1,6 pied cube), autres que les sécheuses des laveuses-sécheuses combinées Facteur énergétique combiné ≥ 1,22 kg/kWh (2,68 lb/kWh)
4 Électriques, dont la capacité est ≥ 45 L (1,6 pied cube), autres que les sécheuses des laveuses-sécheuses combinées Facteur énergétique combiné ≥ 1,78 kg/kWh (3,93 lb/kWh)
5 Alimentées au gaz, avec conduit d’évacuation, dont la capacité est < 45 L (1,6 pied cube) Facteur énergétique combiné ≥ 0,92 kg/kWh (2,02 lb/kWh)
6 Alimentées au gaz, avec conduit d’évacuation, dont la capacité est ≥ 45 L (1,6 pied cube) Facteur énergétique combiné ≥ 1,58 kg/kWh (3,48 lb/kWh)
7 Sécheuses des laveuses-sécheuses combinées électriques, sans conduit d’évacuation Facteur énergétique combiné ≥ 1,06 kg/kWh (2,33 lb/kWh)

Norme de mise à l’essai

(2) Toute laveuse-sécheuse est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans les normes ci-après qui s’appliquent aux laveuses-sécheuses au sens de l’article 26 :

23 L’article 30 du même règlement est abrogé.

24 Le passage du paragraphe 30.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Norme d’efficacité énergétique

30.1 (1) Les normes d’efficacité énergétique ci-après s’appliquent aux laveuses-sécheuses qui sont fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date :

25 (1) L’article 1 du tableau de l’article 31 du même règlement est abrogé.

(2) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 31 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

2 Laveuses-sécheuses fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er mars 2028
(3) Le tableau de l’article 31 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

3 Laveuses-sécheuses fabriquées le 1er mars 2028 ou après cette date

Appendice J 10 C.F.R. pour la fonction de lavage

Appendice D2 10 C.F.R. pour la fonction de séchage

  • a) type et catégorie de grosseur;
  • b) V;
  • c) consommation annuelle d’énergie, en kWh, pour les fonctions de lavage et de séchage;
  • d) pour la fonction de lavage :
    • (i) indication selon laquelle le matériel est automatique ou semi-automatique,
    • (ii) capacité du contenant à vêtements, en L,
    • (iii) indication selon laquelle le matériel est à chargement vertical ou frontal,
    • (iv) rapport d’efficacité énergétique, en kg/kWh/cycle,
    • (v) rapport d’efficacité de l’eau, en g/L/cycle;
  • e) pour la fonction de séchage :
    • (i) indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’un conduit d’évacuation,
    • (ii) capacité du contenant à vêtements, en L,
    • (iii) tension nominale,
    • (iv) facteur énergétique combiné, en kg/kWh,
    • (v) mode de fonctionnement — minuterie, capteur de température ou capteur d’humidité — des commandes de séchage,
    • (vi) indication selon laquelle le matériel est une sécheuse à gaz ou une sécheuse électrique et, dans ce dernier cas, qu’il s’agit d’une sécheuse à résistance électrique ou à thermopompe.

26 L’article 31 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

31 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les laveuses-sécheuses sont communiqués au ministre :

Norme

(2) Les renseignements visés aux alinéas (1)b) à f) sont établis conformément aux normes suivantes :

27 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

Conformité anticipée

31.1 Les laveuses-sécheuses qui sont fabriquées avant le 1er mars 2028 sont réputées satisfaire aux exigences prévues aux articles 30 et 31 si elles satisfont à celles de ces articles, tel qu’ils ont été modifiés par le Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 19), qui s’appliquent aux laveuses-sécheuses fabriquées le 1er mars 2028 ou après cette date.

(2) L’article 31.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Conformité anticipée

31.1 Les laveuses-sécheuses qui sont fabriquées avant le 1er mars 2028 sont réputées satisfaire aux exigences prévues aux articles 30 et 31 si elles satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient été applicables si elles avaient été fabriquées le 1er mars 2028 ou après cette date.

(3) L’article 31.1 du même règlement est abrogé.

28 (1) La définition de CSA C373-04, à l’article 32 du même règlement, est abrogée.

(2) L’article 32 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

appendice C2 10 C.F.R.
L’appendice C2 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Dishwashers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix C2)

29 (1) Le tableau de l’article 37 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Lave-vaisselle CSA C373-14 CSA C373-14, tableau 2 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 23 avril 2027
2 Lave-vaisselle ordinaires Appendice C2 10 C.F.R.

Consommation annuelle totale d’énergie ≤ 223 kWh

Consommation d’eau par cycle ≤ 12,5 L (3,3 gallons US)

À partir du 23 avril 2027
3 Lave-vaisselle compacts Appendice C2 10 C.F.R.

Consommation annuelle totale d’énergie ≤ 174 kWh

Consommation d’eau par cycle ≤ 11,7 L (3,1 gallons US)

À partir du 23 avril 2027

(2) L’article 1 du tableau de l’article 37 du même règlement est abrogé.

(3) Le passage des articles 2 et 3 du tableau de l’article 37 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Période de fabrication

2 À partir du 3 février 1995
3 À partir du 3 février 1995

30 (1) Les articles 1 et 2 du tableau de l’article 38 du même règlement sont abrogés.

(2) Le passage de l’article 3 du tableau de l’article 38 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

3 Lave-vaisselle fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 23 avril 2027
(3) Le tableau de l’article 38 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

4 Lave-vaisselle fabriqués le 23 avril 2027 ou après cette date Appendice C2 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) et c)
  • a) type et catégorie de grosseur;
  • b) consommation annuelle totale d’énergie, en kWh;
  • c) consommation d’eau, en L/cycle.

31 L’article 38 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

38 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les lave-vaisselle sont communiqués au ministre :

Norme

(2) Les renseignements visés aux alinéas (1)b) et c) sont établis conformément à l’appendice C2 10 C.F.R.

32 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :

Conformité anticipée

38.1 Les lave-vaisselle qui sont fabriqués avant le 23 avril 2027 sont réputés satisfaire aux exigences prévues aux articles 37 et 38 s’ils satisfont à celles de ces articles, tel qu’ils ont été modifiés par le Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 19), qui s’appliquent aux lave-vaisselle fabriqués le 23 avril 2027 ou après cette date.

(2) L’article 38.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Conformité anticipée

38.1 Les lave-vaisselles qui sont fabriqués avant le 23 avril 2027 sont réputées satisfaire aux exigences prévues aux articles 37 et 38 s’ils satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient été applicables s’ils avaient été fabriqués le 23 avril 2027 ou après cette date.

(3) L’article 38.1 du même règlement est abrogé.

33 L’article 41 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Type

41 Pour l’application du présent règlement, un réfrigérateur ou un réfrigérateur-congélateur est :

34 Le tableau de l’article 43 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs appartenant à l’une des catégories de produits 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 6 ou 7 CSA C300-15 CSA C300-15, tableau 1 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2030
2 Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs d’un type des catégories de produits 3-BI, 3A-BI, 4-BI, 5-BI, 5A, 5A-BI, 7-BI, 11, 11A, 12, 13, 13A, 14 ou 15 CSA C300-15 CSA C300-15, tableau 1 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2029
3 Réfrigérateurs-congélateurs appartenant à la catégorie de produit 3-BI Appendice A 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,291vc + 238,4 + 28I À partir du 31 janvier 2029
4 Réfrigérateurs d’un type de la catégorie de produit 3A-BI Appendice A 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,255vc + 205,7) × K À partir du 31 janvier 2029
5 Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 4-BI Appendice A 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,310vc + 307,4) × K + 28I À partir du 31 janvier 2029
6 Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 5-BI Appendice A 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,305vc + 309,9) × K + 28I À partir du 31 janvier 2029
7 Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 5A Appendice A 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,274vc + 351,9) × K À partir du 31 janvier 2029
8 Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 5A-BI Appendice A 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,290vc + 370,7) × K À partir du 31 janvier 2029
9 Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 7-BI Appendice A 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,311vc + 384,1) × K À partir du 31 janvier 2029
10 Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 11 Appendice A 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,271vc + 214,5 À partir du 31 janvier 2029
11 Réfrigérateurs d’un type de la catégorie de produit 11A Appendice A 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,235vc + 186,2 À partir du 31 janvier 2029
12 Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 12 Appendice A 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,188vc + 302,2) × K À partir du 31 janvier 2029
13 Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 13 Appendice A 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,375vc + 305,3 + 28I À partir du 31 janvier 2029
14 Réfrigérateurs d’un type de la catégorie de produit 13A Appendice A 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,291vc + 233,4) × K À partir du 31 janvier 2029
15 Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 14 Appendice A 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,217vc + 411,2 + 28I À partir du 31 janvier 2029
16 Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 15 Appendice A 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,375vc + 305,3 + 28I À partir du 31 janvier 2029
17 Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 1 Appendice A 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,240vc + 191,3 À partir du 31 janvier 2030
18 Réfrigérateurs d’un type de la catégorie de produit 1A Appendice A 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,204vc + 164,6 À partir du 31 janvier 2030
19 Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 2 Appendice A 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,240vc + 191,3) × K À partir du 31 janvier 2030
20 Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 3 Appendice A 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,242vc + 198,6 + 28I À partir du 31 janvier 2030
21 Réfrigérateurs d’un type de la catégorie de produit 3A Appendice A 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,212vc + 171,4) × K À partir du 31 janvier 2030
22 Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 4 Appendice A 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,257vc + 254,9) × K + 28I À partir du 31 janvier 2030
23 Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 5 Appendice A 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,269vc + 272,6) × K + 28I À partir du 31 janvier 2030
24 Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 6 Appendice A 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,252vc + 280,0 À partir du 31 janvier 2030
25 Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 7 Appendice A 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,258vc + 322,5) × K À partir du 31 janvier 2030

35 L’article 44 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

44 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les réfrigérateurs ou les réfrigérateurs-congélateurs mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2, le cas échéant et communiqués au ministre.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1 Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produits 3-BI, 3A-BI, 4-BI, 5-BI, 5A, 5A-BI, 7-BI, 11, 11A, 12, 13, 13A, 14 ou 15, fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2029 CSA C300-15 pour les renseignements visés aux alinéas b) à e)
  • a) type;
  • b) volume du compartiment à denrées fraîches, en L (pieds cubes);
  • c) volume du compartiment de congélation, le cas échéant, en L (pieds cubes);
  • d) valeur de vc;
  • e) consommation annuelle d’énergie, en kWh.
2 Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs d’un type des catégories de produits 3-BI, 3A-BI, 4-BI, 5-BI, 5A, 5A-BI, 7-BI, 11, 11A, 12, 13, 13A, 14 ou 15, fabriqués le 31 janvier 2029 ou après cette date Appendice A 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à g)
  • a) type;
  • b) volume du compartiment à denrées fraîches, en L (pieds cubes);
  • c) volume du compartiment de congélation, le cas échéant, en L (pieds cubes);
  • d) valeur de vc;
  • e) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • f) indication selon laquelle le matériel comporte ou non une porte transparente;
  • g) indication selon laquelle le matériel comporte ou non une porte dans une porte;
  • h) nombre de portes extérieures ajoutées;
  • i) valeur de K;
  • j) valeur de I.
3 Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs d’un type des catégories de produits 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 6 ou 7, fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2030 CSA C300-15 pour les renseignements visés aux alinéas b) à e)
  • a) type;
  • b) volume du compartiment à denrées fraîches, en L (pieds cubes);
  • c) volume du compartiment de congélation, le cas échéant, en L (pieds cubes);
  • d) valeur de vc;
  • e) consommation annuelle d’énergie, en kWh.
4 Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs d’un type des catégories de produits 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 6 ou 7, fabriqués le 31 janvier 2030 ou après cette date Appendice A 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à g)
  • a) type;
  • b) volume du compartiment à denrées fraîches, en L (pieds cubes);
  • c) volume du compartiment de congélation, le cas échéant, en L (pieds cubes);
  • d) valeur de vc;e) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • f) indication selon laquelle le matériel comporte ou non une porte transparente;
  • g) indication selon laquelle le matériel comporte ou non une porte dans une porte;
  • h) nombre de portes extérieures ajoutées;
  • i) valeur de K;
  • j) valeur de I.

Conformité anticipée

44.1 (1) Les réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs combinés appartenant à l’une des catégories de produits 3-BI, 3A-BI, 4-BI, 5-BI, 5A, 5A-BI, 7-BI, 11, 11A, 12, 13, 13A, 14 ou 15 qui sont fabriqués le 31 janvier 2028 ou après cette date sont réputés satisfaire aux exigences des articles 43 et 44 s’ils satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient été applicables s’ils avaient été fabriqués le 31 janvier 2029 ou après cette date.

Conformité anticipée

(2) Les réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs combinés appartenant à l’une des catégories de produits 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 6 ou 7 qui sont fabriqués le 31 janvier 2028 ou après cette date sont réputés satisfaire aux exigences des articles 43 et 44 s’ils satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient été applicables s’ils avaient été fabriqués le 31 janvier 2030 ou après cette date.

36 L’article 45 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Définitions

45 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section :

congélateur
Congélateur domestique d’une capacité d’au plus 850 L (30 pieds cubes). (freezer)
appendice B 10 C.F.R.
L’appendice B de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Freezers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix B)

37 L’article 47 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Type

47 Pour l’application du présent règlement, un congélateur est :

38 Le tableau de l’article 49 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Congélateurs CSA C300-15 CSA C300-15, tableau 1 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2029
2 Congélateurs d’un type de la catégorie de produit 8 Appendice B 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,197vc + 193,7 À partir du 31 janvier 2029
3 Congélateurs d’un type de la catégorie de produit 9 CSA C300-15 CSA C300-15, tableau 1 Le 31 janvier 2029 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2030
4 Congélateurs d’un type de la catégorie de produit 9 Appendice B 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,259vc + 194,1) × K + 28I À partir du 31 janvier 2030
5 Congélateurs d’un type de la catégorie de produit 9-BI Appendice B 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,331vc + 247,9) × K + 28I À partir du 31 janvier 2029
6 Congélateurs d’un type de la catégorie de produit 9A-BI Appendice B 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,348vc + 288,9 À partir du 31 janvier 2029
7 Congélateurs d’un type de la catégorie de produit 10 Appendice B 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,257vc + 107,8 À partir du 31 janvier 2029
8 Congélateurs d’un type de la catégorie de produit 10A Appendice B 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,362vc + 148,1 À partir du 31 janvier 2029
9 Congélateurs d’un type de la catégorie de produit 16 Appendice B 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,260vc + 191,8 À partir du 31 janvier 2029
10 Congélateurs d’un type de la catégorie de produit 17 Appendice B 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,323vc + 316,7 À partir du 31 janvier 2029
11 Congélateurs d’un type de la catégorie de produit 18 Appendice B 10 C.F.R. Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,278vc + 107,8 À partir du 31 janvier 2029

39 L’article 50 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

50 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les congélateurs mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2, le cas échéant, et communiqués au ministre.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1 Congélateurs fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2029 CSA C300-15 pour les renseignements visés aux alinéas b) à d)
  • a) type;
  • b) volume réfrigéré total, en L (pieds cubes);
  • c) valeur de vc;
  • d) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • e) capacité de congélation de la glace, en kg/jour.
2 Congélateurs d’un type des catégories de produits 8, 9-BI, 9A-BI, 10, 10A, 16, 17 ou 18, fabriqués le 31 janvier 2029 ou après cette date Appendice B 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à d)
  • a) type;
  • b) volume réfrigéré total, en L (pieds cubes);
  • c) valeur de vc;
  • d) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • e) nombre de portes extérieures ajoutées;
  • f) valeur de K;
  • g) valeur de I.
3 Congélateurs d’un type des catégories de produits 9, fabriqués le 31 janvier 2029 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2030 CSA C300-15 pour les renseignements visés aux alinéas b) à d)
  • a) type;
  • b) volume réfrigéré total, en L (pieds cubes);
  • c) valeur de vc;
  • d) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • e) capacité de congélation de la glace, en kg/jour.
4 Congélateurs d’un type de la catégorie de produit 9, fabriqués le 31 janvier 2030 ou après cette date Appendice B 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à d)
  • a) type;
  • b) volume réfrigéré total, en L (pieds cubes);
  • c) valeur de vc;
  • d) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • e) nombre de portes extérieures ajoutées;
  • f) valeur de K;
  • g) valeur de I.

Conformité anticipée

50.1 (1) Les congélateurs d’un type appartenant à l’une des catégories de produits 8, 9-BI, 9A-BI, 10, 10A, 16, 17 ou 18 qui sont fabriqués le 31 janvier 2028 ou après cette date sont réputés satisfaire aux exigences des articles 49 et 50 s’ils satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient été applicables s’ils avaient été fabriqués le 31 janvier 2029 ou après cette date.

Conformité anticipée — type de la catégorie de produit 9

(2) Les congélateurs d’un type appartenant à l’une des catégories de produit 9 qui sont fabriqués le 31 janvier 2028 ou après cette date sont réputés satisfaire aux exigences des articles 49 et 50 s’ils satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient été applicables s’ils avaient été fabriqués le 31 janvier 2030 ou après cette date.

40 La définition de cuisinière électrique, à l’article 51 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

cuisinière électrique
Cuisinière domestique qui est fabriquée avant le 31 janvier 2028 et alimentée à l’électricité. La présente définition ne vise pas la cuisinière portative conçue pour une alimentation de 120 V ni le four à micro-ondes. (electric range)

41 Le paragraphe 54(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 55, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2028.

42 Le passage de l’article 7 du tableau de l’article 55 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 3

Période de fabrication

7 Le 1er août 2003 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2028
43 (1) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 56 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

2 Cuisinières électriques qui comportent au moins un élément de surface et au moins un four et qui sont fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2028
(2) Le passage de l’article 4 du tableau de l’article 56 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

4 Cuisinières électriques qui comportent au moins un four mais ne comportent aucun élément de surface et qui sont fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2028
(3) Le passage de l’article 6 du tableau de l’article 56 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

6 Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail, qui comportent au moins un élément de surface mais ne comportent aucun four et qui sont fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2028

44 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 56, de ce qui suit :

Conformité anticipée

56.1 Les cuisinières électriques qui sont fabriquées avant le 31 janvier 2028 sont réputées satisfaire aux exigences prévues aux articles 55 et 56 si elles satisfont à celles des articles 86 et 87, tel qu’ils ont été pris en vertu du Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 19), qui leur auraient été applicables si elles étaient des appareils de cuisson au sens de l’article 84 pris en vertu de ce règlement.

45 La sous-section G de la section 1 de la partie 2 du même règlement est abrogée.

46 Le passage de l’article 57 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Définition de cuisinière à gaz

57 Dans la présente sous-section, cuisinière à gaz s’entend d’une cuisinière domestique alimentée au propane ou au gaz naturel, raccordée à une source d’alimentation en électricité et utilisée pour la préparation de nourriture, qui est fabriquée avant le 31 janvier 2028 et qui permet la cuisson des aliments selon au moins l’un des modes suivants :

47 Le paragraphe 58(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 59, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2028.

48 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :

Conformité anticipée

60.1 Les cuisinières à gaz qui sont fabriquées avant le 31 janvier 2028 sont réputées satisfaire aux exigences prévues aux articles 58 et 59 si elles satisfont à celles des articles 86 et 87, pris en vertu du Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 19), qui leur auraient été applicables si elles étaient des appareils de cuisson au sens de l’article 84 pris en vertu de ce règlement.

49 La sous-section H de la section 1 de la partie 2 du même règlement est abrogée.

50 Les définitions de CSA C749-07 et CSA C749-94, à l’article 61 du même règlement, sont abrogées.

51 L’alinéa 62(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

52 Le tableau de l’article 63 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Déshumidificateurs portatifs Appendice X1 10 C.F.R. Facteur énergétique intégré minimal applicable, selon la capacité du produit, prévu au tableau 10 C.F.R. 430.32(v)(2) Le 31 décembre 1998 ou après cette date
2 Déshumidificateurs à conduit Appendice X1 10 C.F.R. Facteur énergétique intégré minimal applicable, selon le volume du boîtier du produit, prévu au tableau 10 C.F.R. 430.32(v)(2) Le 13 juin 2019 ou après cette date

53 L’article 64 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

64 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les déshumidificateurs sont établis conformément à l’appendice X1 10 C.F.R. et communiqués au ministre :

54 La définition de appendice A 10 C.F.R., à l’article 70 du même règlement, est abrogée.

55 (1) Les articles 1 et 2 du tableau de l’article 73 du même règlement sont abrogés.

(2) Le passage des articles 3 et 4 du tableau de l’article 73 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Période de fabrication

3 À partir du 1er janvier 2008
4 À partir du 1er janvier 2008

56 (1) Le passage du paragraphe 74(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

74 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les appareils de réfrigération divers sont établis conformément à l’appendice A 10 C.F.R. et communiqués au ministre :

(2) L’alinéa 74(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 74(2) du même règlement est abrogé.

57 L’article 75 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

10 C.F.R. 430.32(s)(2)(ii)
Le sous-alinéa (s)(2)(ii) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 430.32(s)(2)(ii))

58 Les articles 78 et 79 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Norme d’efficacité énergétique

78 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux ventilateurs de plafond mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout ventilateur de plafond est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans l’appendice U 10 C.F.R. qui s’appliquent aux ventilateurs de plafond au sens de l’article 75.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1 Ventilateurs de plafond autres que ceux à grand diamètre 10 C.F.R. 430.32(s)(2)(i) À partir du 21 janvier 2020
2 Ventilateurs de plafond à grand diamètre 10 C.F.R. 430.32(s)(2)(ii) À partir du 21 janvier 2020

Renseignements

79 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les ventilateurs de plafond mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1 Ventilateurs de plafond, autres que ceux à grand diamètre, fabriqués le 21 janvier 2020 ou après cette date Appendice U 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à e)
  • a) type;
  • b) envergure des pales;
  • c) débit de volume d’air à vitesse maximale;
  • d) efficacité du ventilateur de plafond;
  • e) consommation d’énergie en mode veille, en W.
2 Ventilateurs de plafond à grand diamètre, fabriqués le 21 janvier 2020 ou après cette date Appendice U 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à d)
  • a) type;
  • b) envergure des pales;
  • c) indice énergétique des ventilateurs de plafond à la vitesse maximale;
  • d) indice énergétique des ventilateurs de plafond à 40 % de la vitesse maximale ou à la vitesse la plus proche qui n’est pas inférieure à 40 % de la vitesse maximale.
SOUS-SECTION M
Purificateurs d’air

Définitions

80 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

appendice FF 10 C.F.R.
L’appendice FF de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Air Cleaners, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix FF)
PM2.5CADR
Mesure de l’efficacité avec laquelle un purificateur d’air élimine les particules fines — PM2.5 — , exprimée en mètres cubes par minute. (PM2.5CADR)
purificateur d’air
Appareil autonome qui possède les caractéristiques suivantes :
  • a) il est conçu pour améliorer la qualité de l’air intérieur;
  • b) il se branche à une prise électrique murale;
  • c) qui contient un ventilateur pour la circulation de l’air;
  • d) il contient le moyen d’éliminer — ou de détruire ou de désactiver — les particules, les composés organiques volatils ou les micro-organismes présents dans l’air;
  • e) sa PM2.5 CADR est d’au moins 0,283 et d’au plus 16,99.

La présente définition ne vise pas :

  • f) les climatiseurs centraux;
  • g) les climatiseurs individuels;
  • h) les climatiseurs portatifs;
  • i) les déshumidificateurs;
  • j) les générateurs d’air chaud;
  • k) les appareils qui améliorent la qualité de l’air et qui sont conçus pour être montés au plafond;
  • l) les appareils qui améliorent la qualité de l’air uniquement par lumière ultraviolette et qui n’ont pas de ventilateur pour la circulation de l’air. (air cleaner)
taux d’efficacité énergétique intégré
À l’égard d’un purificateur d’air, la PM2.5CADR par watt, exprimée en mètres cubes par minute par watt ou en pieds cubes par minute par watt. (integrated energy factor)

Matériel consommateur d’énergie

81 (1) Les purificateurs d’air sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 82, ils ne sont pas considérées ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 31 décembre 2027 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

82 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux purificateurs d’air mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout purificateur d’air est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans l’appendice FF 10 C.F.R. qui s’appliquent aux purificateurs d’air au sens de l’article 80.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1 Purificateurs d’air dont la PM2.5CADR est ≥ 0,283 m³/min (10 pi³/min), mais < 2,832 m³/min (100 pi³/min) Facteur énergétique intégré ≥ 0,054 m³/min/W (1,9 pi³/min/W) À partir du 31 décembre 2027
2 Purificateurs d’air dont la PM2.5CADR est ≥ 2,832 m³/min (100 pi³/min), mais < 4,248 m³/min (150 pi³/min) Facteur énergétique intégré ≥ 0,068 m³/min/W (2,4 pi³/min/W) À partir du 31 décembre 2027
3 Purificateurs d’air dont la PM2.5CADR est ≥ 4,248 m³/min (150 pi³/min) Facteur énergétique intégré ≥ 0,082 m³/min/W (2,9 pi³/min/W) À partir du 31 décembre 2027

Renseignements

83 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les purificateurs d’air sont établis conformément à l’appendice FF 10 C.F.R. et communiqués au ministre :

[84 à 106 réservés]

59 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 83, de ce qui suit :

SOUS-SECTION N
Appareils de cuisson

Définitions

84 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

appareil de cuisson
Table de cuisson, four ou appareil de cuisson combiné. (cooking product)
appareil de cuisson combiné
Appareil de cuisson domestique constitué d’au moins une table de cuisson ou un four, qui est combiné avec au moins une autre table de cuisson, un autre four ou une autre fonctionnalité de l’appareil. (combined cooking product)
appendice I1 10 C.F.R.
L’appendice I1 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Conventional Cooking Products, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix I1)
four
Appareil de cuisson domestique constitué d’un ou de plusieurs compartiments qui utilisent une flamme au gaz ou le chauffage par résistance électrique. La présente définition vise notamment le four d’un appareil de cuisson combiné, mais non les fours portatifs ou de comptoir qui utilisent le chauffage par résistance électrique et qui sont conçus pour une alimentation électrique de 120 V. (oven)
table de cuisson
Appareil de cuisson domestique constitué d’une surface horizontale contenant une ou plusieurs unités de surface qui utilisent une flamme au gaz ou le chauffage par résistance ou induction électrique. La présente définition vise notamment la table de cuisson d’un appareil de cuisson combiné. (cooking top)

Matériel consommateur d’énergie

85 (1) Les appareils de cuisson sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 86, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

Norme d’efficacité énergétique

86 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux appareils de cuisson mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout appareil de cuisson est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans l’appendice I1 10 C.F.R. qui s’appliquent aux appareils de cuisson au sens de l’article 84.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1 Tables de cuisson à chauffage par résistance ou induction électrique, à élément lisse, autonomes ou faisant partie d’un appareil de cuisson combiné Consommation annuelle d’énergie intégrée ≤ 207 kWh (706 kBtu), compte non tenu de la consommation annuelle d’énergie du système de ventilation à aspiration descendante À partir du 3 février 1995
2 Tables de cuisson à flamme au gaz, autonomes ou faisant partie d’un appareil de cuisson combiné Consommation annuelle d’énergie intégrée ≤ 519 kWh (1770 kBtu), compte non tenu de la consommation annuelle d’énergie du système de ventilation à aspiration descendante À partir du 3 février 1995
3 Tables de cuisson à flamme au gaz, portatives et pour utilisation à l’intérieur Non munies d’une veilleuse permanente À partir du 3 février 1995
4 Fours à flamme au gaz ou à chauffage par résistance électrique, autonomes ou faisant partie d’un appareil de cuisson combiné Le système de commandes n’est pas à alimentation linéaire S’agissant de fours à flamme au gaz, dont le système de commandes n’est pas muni d’une veilleuse permanente À partir du 3 février 1995

Renseignements

87 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les appareils de cuisson sont établis conformément à l’appendice I1 10 C.F.R. et communiqués au ministre :

[88 à 106 réservés]

60 (1) Les définitions de appendice M 10 C.F.R., CSA C656-05 et CSA C656-14, à l’article 107 du même règlement, sont abrogées.

(2) Les définitions de CSA C746-06 et CSA C746-98, à l’article 107 du même règlement, sont abrogées.

(3) L’article 107 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

AHRI 210/240-2024
La norme AHRI 210/240-2024 (I-P) de l’AHRI intitulée Performance Rating of Unitary Air-conditioning and Air-source Heat Pump Equipment. (AHRI 210/240-2024)

(4) L’article 107 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

CSA C746-17
La norme CAN/CSA-C746-17 de la CSA intitulée Évaluation des performances énergétiques des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance et verticaux monoblocs. (CSA C746-17)

61 La définition de CSA C746-17, à l’article 116 du même règlement, est abrogée.

62 Les tableaux 1 à 3 de l’article 118 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

TABLEAU 1
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW, mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,2

IEER ≥ 14,8

À partir du 31 décembre 1998
2 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW, mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

IEER ≥ 14,2

À partir du 31 décembre 1998
3 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW, mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0

IEER ≥ 13,2

À partir du 1er janvier 2010
4 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW, mais < 40 kW, et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0

IEER ≥ 14,6

À partir du 31 décembre 1998
5 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW, mais < 70 kW, et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.

Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8

IEER ≥ 14,0

À partir du 31 décembre 1998
6 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW, mais < 223 kW, et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.

Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,8

IEER ≥ 13,0

À partir du 1er janvier 2010
TABLEAU 2
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW, mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,1

IEER ≥ 11,7

À partir du 31 décembre 1998
2 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW, mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,5

IEER ≥ 11,2

À partir du 31 décembre 1998
3 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW, mais < 40 kW, et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,9

IEER ≥ 11,5

À partir du 31 décembre 1998
4 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW, mais < 70 kW, et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,3

IEER ≥ 11,0

À partir du 31 décembre 1998
5 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW, mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,4

IEER ≥ 11,1

À partir du 1er janvier 2010
6 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW, mais < 223 kW, et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,2

IEER ≥ 10,9

À partir du 1er janvier 2010
TABLEAU 3
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW, mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,1

IEER ≥ 11,7

À partir du 31 décembre 1998
2 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW, mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,0

IEER ≥ 11,2

À partir du 31 décembre 1998
3 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW, mais < 40 kW, et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,9

IEER ≥ 11,5

À partir du 31 décembre 1998
4 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW, mais < 70 kW, et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,8

IEER ≥ 11,0

À partir du 31 décembre 1998
5 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW, mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,9

IEER ≥ 11,1

À partir du 1er janvier 2010
6 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW, mais < 223 kW, et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique CSA C746-17

Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,7

IEER ≥ 10,9

À partir du 1er janvier 2010

63 L’article 119 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

119 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les climatiseurs de grande puissance sont communiqués au ministre :

Normes

(2) Les renseignements visés aux alinéas (1)b) à e) sont établis conformément à la norme CSA C746-17 ou à l’appendice A 10 C.F.R.

64 Les définitions de CSA C744-04 et CSA C744-14, à l’article 120 du même règlement, sont abrogées.

65 Les articles 122 et 123 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

122 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues au tableau 2 de la norme CSA C744-17 s’appliquent aux climatiseurs terminaux autonomes.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout climatiseur terminal autonome est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C744-17 qui s’appliquent aux climatiseurs terminaux autonomes au sens de l’article 120.

Renseignements

123 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les climatiseurs terminaux autonomes sont établis conformément à la norme CSA C744-17 et communiqués au ministre :

66 La définition de mural, à l’article 124 du même règlement, est abrogée.

67 Les tableaux 1 et 2 de l’article 126 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

TABLEAU 1
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Climatiseurs centraux monobloc, autres que ceux à espace restreint Appendice M1 10 C.F.R.

Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 13,4

Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W

À partir du 3 février 1995
2 Climatiseurs centraux monobloc à espace restreint Appendice M1 10 C.F.R.

Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 11,7

Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W

À partir du 3 février 1995
TABLEAU 2
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Climatiseurs centraux monobloc, autres que ceux à espace restreint Appendice F1 10 C.F.R. Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 13,4 À partir du 3 février 1995
2 Climatiseurs centraux monobloc à espace restreint Appendice F1 10 C.F.R. Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 13,9 À partir du 3 février 1995

68 Le tableau de l’article 127 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1 Climatiseurs centraux monobloc triphasés Appendice F1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) et c)
  • a) type;
  • b) capacité de refroidissement, en kW (Btu/h);
  • c) rendement énergétique saisonnier 2;
  • d) phase de courant électrique.
2 Climatiseurs centraux monobloc monophasés Appendice M1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à d)
  • a) type;
  • b) capacité de refroidissement, en kW (Btu/h);
  • c) rendement énergétique saisonnier 2;
  • d) consommation d’énergie en mode arrêt, en W;
  • e) test de certification utilisé pour certifier le matériel, parmi ceux mentionnés dans le titre d’une colonne du tableau 7 de la norme AHRI 210/240-2024;
  • f) phase de courant électrique.

69 L’article 127.1 du même règlement est abrogé.

70 Le tableau de l’article 130 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1 Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement < 19 kW (65 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 À partir du 1er janvier 2011
2 Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW (65 000 Btu/h), mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0 À partir du 1er janvier 2011
3 Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h), mais < 70 kW (240 000 Btu/h) Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0 À partir du 1er janvier 2011

71 Les tableaux 1 et 2 de l’article 134 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

TABLEAU 1
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits Appendice M1 10 C.F.R.

Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 13,4

Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W

À partir du 3 février 1995
2 Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits Appendice M1 10 C.F.R.

Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 12,0

Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W

À partir du 3 février 1995
3 Climatiseurs centraux bibloc à espace restreint Appendice M1 10 C.F.R.

Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 11,7

Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W

À partir du 3 février 1995
TABLEAU 2
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits Appendice F1 10 C.F.R. Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 13,4 À partir du 3 février 1995
2 Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits Appendice F1 10 C.F.R. Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 13,0 À partir du 3 février 1995
3 Climatiseurs centraux bibloc à espace restreint Appendice F1 10 C.F.R. Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 12,7 À partir du 3 février 1995

72 Le tableau de l’article 135 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1 Climatiseurs centraux bibloc triphasés Appendice F1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) et c)
  • a) type;
  • b) capacité de refroidissement, en kW (Btu/h);
  • c) rendement énergétique saisonnier 2;
  • d) phase de courant électrique.
2 Climatiseurs centraux bibloc monophasés Appendice M1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à d)
  • a) type;
  • b) capacité de refroidissement, en kW (Btu/h);
  • c) rendement énergétique saisonnier 2;
  • d) consommation d’énergie en mode arrêt, en W;
  • e) test de certification utilisé pour certifier le matériel, parmi ceux mentionnés dans le titre d’une colonne du tableau 7 de la norme AHRI 210/240-2024;
  • f) phase de courant électrique.

73 L’article 135.1 du même règlement est abrogé.

74 Le paragraphe 138(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Norme de mise à l’essai

(2) Tout groupe compresseur-condenseur de grande puissance est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C746-17 qui s’appliquent aux groupes compresseur-condenseur de grande puissance au sens de l’article 136.

75 Le passage de l’article 139 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

139 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les groupes compresseur-condenseur de grande puissance sont établis conformément à la norme CSA C746-17 et communiqués au ministre :

76 Les définitions de CSA C743-02 et CSA C743-09, à l’article 140 du même règlement, sont abrogées.

77 Les articles 142 et 143 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

142 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues pour le coefficient de performance et la valeur intégrée à charge partielle applicables au matériel selon le cheminement de conformité de type A ou de type B du tableau 6.8.1-3 de la norme ASHRAE 90.1-16 s’appliquent aux refroidisseurs.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout refroidisseur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la colonne intitulée « Test Procedure Â» du tableau 6.8.1-3 de la norme ASHRAE 90.1-16 qui s’appliquent aux refroidisseurs au sens de l’article 140.

Renseignements

143 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les refroidisseurs sont établis conformément aux méthodes de mise à l’essai prévu dans la colonne intitulée « Test Procedure Â» du tableau 6.8.1-3 de la norme ASHRAE 90.1-16 et communiqués au ministre :

78 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 148, de ce qui suit :

SOUS-SECTION J
Climatiseurs de salle informatique

Définitions

149 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

appendice E1 10 C.F.R.
L’appendice E1 de la sous-partie F de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Computer Room Air Conditioners, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix E1)
climatiseur de salle informatique
Climatiseur monobloc ou bibloc commercialisé pour utilisation dans une salle informatique ou une salle de traitement de données ou dans toute autre application de refroidissement des technologies de l’information. (computer room air conditioner)
climatiseur de salle informatique monté au plafond
Climatiseur de salle informatique dont le débit d’air est canalisé ou non, dont la partie contenant le serpentin de l’évaporateur est configuré pour installation intérieure sur plafond ou au travers du plafond. (ceiling-mounted computer room air conditioner)
climatiseur de salle informatique monté au sol
Climatiseur de salle informatique configuré pour les débits d’air à flux ascendant, descendant ou horizontal, dont la partie contenant le serpentin de l’évaporateur est configuré pour installation intérieure sur plancher solide, plancher surélevé ou support de sol. (floor-mounted computer room air conditioner)
NSenCOP
S’agissant d’un climatiseur de salle informatique, son coefficient de performance sensible net, représentant le rapport entre sa capacité de refroidissement sensible nette et sa puissance totale, en kilowatts. (NSenCOP)

Matériel consommateur d’énergie

150 (1) Les climatiseurs de salle informatique sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 151, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 28 mai 2028 ou après cette date.

Norme d’efficacité énergétique — montage au sol

151 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues, en fonction des flux, à la colonne 2 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux climatiseurs de salle informatique montés au sol et à débit d’air à flux ascendant canalisé ou à flux descendant, du type d’équipement de refroidissement et de la capacité de refroidissement mentionnés à la colonne 1.

Norme d’efficacité énergétique — montage au sol

(2) Les normes d’efficacité énergétique prévues, en fonction des flux, à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux climatiseurs de salle informatique montés au sol et à débit d’air à flux ascendant non canalisé ou à flux horizontal, du type d’équipement de refroidissement et de la capacité de refroidissement mentionnés à la colonne 1.

Norme d’efficacité énergétique — montage au plafond

(3) Les normes d’efficacité énergétique prévues, en fonction des flux, à la colonne 2 du tableau 3 du présent article s’appliquent aux climatiseurs de salle informatique montés au plafond et à débit d’air à flux canalisé ou non, du type d’équipement de refroidissement et de la capacité de refroidissement mentionnés à la colonne 1.

Norme de mise à l’essai

(4) Tout climatiseur de salle informatique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans l’appendice E1 10 C.F.R. qui s’appliquent aux climatiseurs de salle informatique au sens de l’article 149.

TABLEAU 1
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

 Colonne 2

NSenCOP

Type d’équipement de refroidissement Capacité de refroidissement Flux descendant Flux ascendant canalisé
1 Refroidi à l’air, sans économiseur de fluide < 23,4 kW (80 000 Btu/h) ≥ 2,70 ≥ 2,67
2 Refroidi à l’air, sans économiseur de fluide ≥ 23,4 kW (80 000 Btu/h) et < 86,5 kW (295 000 Btu/h) ≥ 2,58 ≥ 2,55
3 Refroidi à l’air, sans économiseur de fluide ≥ 86,5 kW (295 000 Btu/h) et < 273 kW (930 000 Btu/h) ≥ 2,36 ≥ 2,33
4 Refroidi à l’air, avec économiseur de fluide < 23,4 kW (80 000 Btu/h) ≥ 2,70 ≥ 2,67
5 Refroidi à l’air, avec économiseur de fluide ≥ 23,4 kW (80 000 Btu/h) et < 86,5 kW (295 000 Btu/h) ≥ 2,58 ≥ 2,55
6 Refroidi à l’air, avec économiseur de fluide ≥ 86,5 kW (295 000 Btu/h) et < 273 kW (930 000 Btu/h) ≥ 2,36 ≥ 2,33
7 Refroidi à l’eau, sans économiseur de fluide < 23,4 kW (80 000 Btu/h) ≥ 2,82 ≥ 2,79
8 Refroidi à l’eau, sans économiseur de fluide ≥ 23,4 kW (80 000 Btu/h) et < 86,5 kW (295 000 Btu/h) ≥ 2,73 ≥ 2,70
9 Refroidi à l’eau, sans économiseur de fluide ≥ 86,5 kW (295 000 Btu/h) et < 273 kW (930 000 Btu/h) ≥ 2,67 ≥ 2,64
10 Refroidi à l’eau, avec économiseur de fluide < 23,4 kW (80 000 Btu/h) ≥ 2,77 ≥ 2,74
11 Refroidi à l’eau, avec économiseur de fluide ≥ 23,4 kW (80 000 Btu/h) et < 86,5 kW (295 000 Btu/h) ≥ 2,68 ≥ 2,65
12 Refroidi à l’eau, avec économiseur de fluide ≥ 86,5 kW (295 000 Btu/h) et < 273 kW (930 000 Btu/h) ≥ 2,61 ≥ 2,58
13 Refroidi au glycol, sans économiseur de fluide < 23,4 kW (80 000 Btu/h) ≥ 2,56 ≥ 2,53
14 Refroidi au glycol, sans économiseur de fluide ≥ 23,4 kW (80 000 Btu/h) et < 86,5 kW (295 000 Btu/h) ≥ 2,24 ≥ 2,21
15 Refroidi au glycol, sans économiseur de fluide ≥ 86,5 kW (295 000 Btu/h) et < 273 kW (930 000 Btu/h) ≥ 2,21 ≥ 2,18
16 Refroidi au glycol, avec économiseur de fluide < 23,4 kW (80 000 Btu/h) ≥ 2,51 ≥ 2,48
17 Refroidi au glycol, avec économiseur de fluide ≥ 23,4 kW (80 000 Btu/h) et < 86,5 kW (295 000 Btu/h) ≥ 2,19 ≥ 2,16
18 Refroidi au glycol, avec économiseur de fluide ≥ 86,5 kW (295 000 Btu/h) et < 273 kW (930 000 Btu/h) ≥ 2,15 ≥ 2,12
TABLEAU 2
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

 Colonne 2

NSenCOP

Type d’équipement de refroidissement Capacité de refroidissement Flux ascendant non canalisé Flux horizontal
1 Refroidi à l’air, sans économiseur de fluide < 19,1 kW (65 000 Btu/h) ≥ 2,16 ≥ 2,65
2 Refroidi à l’air, sans économiseur de fluide ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 70,3 kW (240 000 Btu/h) ≥ 2,04 ≥ 2,55
3 Refroidi à l’air, sans économiseur de fluide ≥ 70,3 kW (240 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) ≥ 1,89 ≥ 2,47
4 Refroidi à l’air, avec économiseur de fluide < 19,1 kW (65 000 Btu/h) ≥ 2,09 ≥ 2,65
5 Refroidi à l’air, avec économiseur de fluide ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 70,3 kW (240 000 Btu/h) ≥ 1,99 ≥ 2,55
6 Refroidi à l’air, avec économiseur de fluide ≥ 70,3 kW (240 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) ≥ 1,81 ≥ 2,47
7 Refroidi à l’eau, sans économiseur de fluide < 19,1 kW (65 000 Btu/h) ≥ 2,43 ≥ 2,79
8 Refroidi à l’eau, sans économiseur de fluide ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 70,3 kW (240 000 Btu/h) ≥ 2,32 ≥ 2,68
9 Refroidi à l’eau, sans économiseur de fluide ≥ 70,3 kW (240 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) ≥ 2,20 ≥ 2,60
10 Refroidi à l’eau, avec économiseur de fluide < 19,1 kW (65 000 Btu/h) ≥ 2,35 ≥ 2,71
11 Refroidi à l’eau, avec économiseur de fluide ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 70,3 kW (240 000 Btu/h) ≥ 2,24 ≥ 2,60
12 Refroidi à l’eau, avec économiseur de fluide ≥ 70,3 kW (240 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) ≥ 2,12 ≥ 2,54
13 Refroidi au glycol, sans économiseur de fluide < 19,1 kW (65 000 Btu/h) ≥ 2,08 ≥ 2,48
14 Refroidi au glycol, sans économiseur de fluide ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 70,3 kW (240 000 Btu/h) ≥ 1,90 ≥ 2,18
15 Refroidi au glycol, sans économiseur de fluide ≥ 70,3 kW (240 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) ≥ 1,81 ≥ 2,18
16 Refroidi au glycol, avec économiseur de fluide < 19,1 kW (65 000 Btu/h) ≥ 2,00 ≥ 2,44
17 Refroidi au glycol, avec économiseur de fluide ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 70,3 kW (240 000 Btu/h) ≥ 1,82 ≥ 2,10
18 Refroidi au glycol, avec économiseur de fluide ≥ 70,3 kW (240 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) ≥ 1,73 ≥ 2,10
TABLEAU 3
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

NSenCOP

Type d’équipement de refroidissement Capacité de refroidissement Canalisé Non canalisé
1 Refroidi à l’air avec condenseur d’air soufflé libre, sans économiseur de fluide < 8,50 kW (29 000 Btu/h) ≥ 2,05 ≥ 2,08
2 Refroidi à l’air avec condenseur d’air soufflé libre, sans économiseur de fluide ≥ 8,50 kW (29 000 Btu/h) et < 19,1 kW (65 000 Btu/h) ≥ 2,02 ≥ 2,05
3 Refroidi à l’air avec condenseur d’air soufflé libre, sans économiseur de fluide ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) ≥ 1,92 ≥ 1,94
4 Refroidi à l’air avec condenseur d’air soufflé libre, avec économiseur de fluide < 8,50 kW (29 000 Btu/h) ≥ 2,01 ≥ 2,04
5 Refroidi à l’air avec condenseur d’air soufflé libre, avec économiseur de fluide ≥ 8,50 kW (29 000 Btu/h) et < 19,1 kW (65 000 Btu/h) ≥ 1,97 ≥ 2,00
6 Refroidi à l’air avec condenseur d’air soufflé libre, avec économiseur de fluide ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) ≥ 1,87 ≥ 1,89
7 Refroidi à l’air avec condenseur canalisé, sans économiseur de fluide < 8,50 kW (29 000 Btu/h) ≥ 1,86 ≥ 1,89
8 Refroidi à l’air avec condenseur canalisé, sans économiseur de fluide ≥ 8,50 kW (29 000 Btu/h) et < 19,1 kW (65 000 Btu/h) ≥ 1,83 ≥ 1,86
9 Refroidi à l’air avec condenseur canalisé, sans économiseur de fluide ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) ≥ 1,73 ≥ 1,75
10 Refroidi à l’air avec condenseur canalisé, avec économiseur de fluide < 8,50 kW (29 000 Btu/h) ≥ 1,82 ≥ 1,85
11 Refroidi à l’air avec condenseur canalisé, avec économiseur de fluide ≥ 8,50 kW (29 000 Btu/h) et < 19,1 kW (65 000 Btu/h) ≥ 1,78 ≥ 1,81
12 Refroidi à l’air avec condenseur canalisé, avec économiseur de fluide ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) ≥ 1,68 ≥ 1,70
13 Refroidi à l’eau, sans économiseur de fluide < 8,50 kW (29 000 Btu/h) ≥ 2,38 ≥ 2,41
14 Refroidi à l’eau, sans économiseur de fluide ≥ 8,50 kW (29 000 Btu/h) et < 19,1 kW (65 000 Btu/h) ≥ 2,28 ≥ 2,31
15 Refroidi à l’eau, sans économiseur de fluide ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) ≥ 2,18 ≥ 2,20
16 Refroidi à l’eau, avec économiseur de fluide < 8,50 kW (29 000 Btu/h) ≥ 2,33 ≥ 2,36
17 Refroidi à l’eau, avec économiseur de fluide ≥ 8,50 kW (29 000 Btu/h) et < 19,1 kW (65 000 Btu/h) ≥ 2,23 ≥ 2,26
18 Refroidi à l’eau, avec économiseur de fluide ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) ≥ 2,13 ≥ 2,16
19 Refroidi au glycol, sans économiseur de fluide < 8,50 kW (29 000 Btu/h) ≥ 1,97 ≥ 2,00
20 Refroidi au glycol, sans économiseur de fluide ≥ 8,50 kW (29 000 Btu/h) et < 19,1 kW (65 000 Btu/h) ≥ 1,93 ≥ 1,98
21 Refroidi au glycol, sans économiseur de fluide ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) ≥ 1,78 ≥ 1,81
22 Refroidi au glycol, avec économiseur de fluide < 8,50 kW (29 000 Btu/h) ≥ 1,92 ≥ 1,95
23 Refroidi au glycol, avec économiseur de fluide ≥ 8,50 kW (29 000 Btu/h) et < 19,1 kW (65 000 Btu/h) ≥ 1,88 ≥ 1,93
24 Refroidi au glycol, avec économiseur de fluide ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) ≥ 1,73 ≥ 1,76

Renseignements

152 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les climatiseurs de salle informatique sont établis conformément à l’appendice E1 10 C.F.R. et communiqués au ministre :

[153 à 185 réservés]

79 (1) Les définitions de appendice M 10 C.F.R., CSA C656-05, CSA C656-14 et CSA C13256-1, à l’article 186 du même règlement, sont abrogées.

(2) La définition de CSA C746-06, à l’article 186 du même règlement, est abrogée.

(3) L’article 186 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

AHRI 210/240-2024
La norme AHRI 210/240-2024 (I-P) de l’AHRI intitulée Performance Rating of Unitary Air-conditioning and Air-source Heat Pump Equipment. (AHRI 210/240-2024)
CSA C13256-1-01
La norme CAN/CSA-C13256-1-01 de la CSA intitulée Pompes à chaleur à eau — Essais et détermination des caractéristiques de performance — Partie 1: Pompes à chaleur eau-air et eau glycolée-air. (CSA C13256-1-01)

(4) L’article 186 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

CSA C746-17
La norme CAN/CSA-C746-17 de la CSA intitulée Évaluation des performances énergétiques des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance et verticaux monoblocs. (CSA C746-17)

80 L’article 187 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Définitions

187 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

AHRI 871-16
La norme AHRI 871-2016 (R2-2023) (SI) de l’AHRI intitulée Performance Rating of Direct Geoexchange Heat Pumps. (AHRI 871-16)
CSA C13256-2-01
La norme CAN/CSA-C13256-2-01 de la CSA intitulée Pompes à chaleur à eau — Essais et détermination des caractéristiques de performance — Partie 2: Pompes à chaleur eau-eau et eau glycolée-eau. (CSA C13256-2-01)
thermopompe géothermique
Thermopompe monobloc ou bibloc assemblée en usine, dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 40 kW (135 000 Btu/h) et qui est conçue pour être raccordée à un système géothermique à échange direct ou à un système géothermique à circuit ouvert ou fermé. (ground-source heat pump)

81 Les articles 189 et 190 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

189 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes géothermiques mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute thermopompe géothermique est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux thermopompes géothermiques au sens de l’article 187.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Thermopompes géothermiques conçues pour raccordement à un circuit ouvert eau-air ou à un circuit fermé eau glycolée-air CSA C13256-1-01
  • CSA C13256-1-01, tableau 10A, première ligne, pour circuit ouvert eau-air
  • CSA C13256-1-01, tableau 10A, deuxième ligne, pour circuit fermé eau glycolée-air
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2028
2 Thermopompes géothermiques conçues pour raccordement à un circuit ouvert eau-air CSA C13256-1-01
  • Coefficient de performance de refroidissement ≥ 5,96
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,9
À partir du 1er janvier 2028
3 Thermopompes géothermiques conçues pour raccordement à un circuit fermé eau glycolée-air CSA C13256-1-01
  • Coefficient de performance de refroidissement ≥ 4,77
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,4
À partir du 1er janvier 2028
4 Thermopompes géothermiques conçues pour raccordement à un circuit ouvert eau-eau CSA C13256-2-01
  • Coefficient de performance de refroidissement ≥ 5,60
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,4
À partir du 1er janvier 2028
5 Thermopompes géothermiques conçues pour raccordement à un circuit fermé eau glycolée-eau CSA C13256-2-01
  • Coefficient de performance de refroidissement ≥ 4,41
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 2,9
À partir du 1er janvier 2028
6 Thermopompes géothermiques conçues pour raccordement à un circuit échange direct-air AHRI 871-16
  • Coefficient de performance de refroidissement ≥ 4,69
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,6
À partir du 1er janvier 2028
7 Thermopompes géothermiques conçues pour raccordement à un circuit échange direct-eau AHRI 871-16
  • Coefficient de performance de refroidissement ≥ 4,40
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,1
À partir du 1er janvier 2028

Renseignements

190 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les thermopompes géothermiques mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1 Thermopompes géothermiques conçues pour raccordement à un circuit ouvert eau-air ou à un circuit fermé eau glycolée-air, fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date CSA C13256-1-01, sauf pour les renseignements visés au sous-alinéa b)(i)
  • a) indication selon laquelle le matériel est conçu pour être raccordé à un circuit ouvert eau-air, à un circuit fermé eau glycolée-air ou aux deux;
  • b) classification de l’AHRI par type du matériel;
  • c) pour chaque circuit auquel le matériel peut être raccordé :
    • (i) puissance frigorifique, en kW (Btu/h),
    • (ii) coefficient de performance de refroidissement,
    • (iii) puissance calorifique, en kW (Btu/h),
    • (iv) coefficient de performance de chauffage.
2 Thermopompes géothermiques conçues pour raccordement à un circuit ouvert eau-eau ou à un circuit fermé eau glycolée-eau, fabriquées le 1er janvier 2028 ou après cette date CSA C13256-2-01, sauf pour les renseignements visés au sous-alinéa b)(i)
  • a) indication selon laquelle le matériel est conçu pour être raccordé à un circuit ouvert eau-eau, à un circuit fermé eau glycolée-eau ou aux deux;
  • b) classification de l’AHRI par type du matériel;
  • c) pour chaque circuit auquel le matériel peut être raccordé :
    • (i) puissance frigorifique, en kW (Btu/h),
    • (ii) coefficient de performance de refroidissement,
    • (iii) puissance calorifique, en kW (Btu/h),
    • (iv) coefficient de performance de chauffage.
3 Thermopompes géothermiques conçues pour raccordement à un circuit échange direct-air ou à un circuit échange direct-eau, fabriquées le 1er janvier 2028 ou après cette date AHRI 871-16
  • a) indication selon laquelle le matériel est conçu pour être raccordé à un circuit échange direct-air, à un circuit échange direct-eau ou aux deux;
  • b) classification de l’AHRI par type du matériel;
  • c) pour chaque circuit auquel le matériel peut être raccordé :
    • (i) puissance frigorifique, en kW (Btu/h),
    • (ii) coefficient de performance de refroidissement,
    • (iii) puissance calorifique, en kW (Btu/h),
    • (iv) coefficient de performance de chauffage.

82 (1) L’article 1 du tableau de l’article 189 du même règlement est abrogé.

(2) Le passage des articles 2 et 3 du tableau de l’article 189 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Période de fabrication

2 Le 3 février 1995 ou après cette date
3 Le 3 février 1995 ou après cette date

83 Le paragraphe 193(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Norme de mise à l’essai

(2) Toute thermopompe à circuit d’eau interne est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C13256-1-01 qui s’appliquent aux thermopompes à circuit d’eau interne au sens de l’article 191.

84 Le passage de l’article 194 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

194 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermopompes à circuit d’eau interne sont établis conformément à la norme CSA C13256-1-01 et communiqués au ministre :

85 (1) La définition de CSA C746-17, à l’article 195 du même règlement, est abrogée.

(2) Les définitions de AHRI 340/360 et CSA C746-98, à l’article 195 du même règlement, sont abrogées.

86 Les tableaux 1 et 2 de l’article 197 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

TABLEAU 1
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,4 pour une température de l’air entrant de 8,3 Â°C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant de –8,3 Â°C
  • IEER ≥ 14,1
À partir du 31 décembre 1998
2 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,6
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant de –8,3 Â°C
  • IEER ≥ 13,5
À partir du 31 décembre 1998
3 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,5
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant de –8,3 Â°C
  • IEER ≥ 12,5
À partir du 1er janvier 2010
TABLEAU 2
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,4 pour une température de l’air entrant de 8,3 Â°C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant de –8,3 Â°C
  • IEER ≥ 13,9
À partir du 31 décembre 1998
2 Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,4
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant de –8,3 Â°C
  • IEER ≥ 13,3
À partir du 31 décembre 1998
3 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,3
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant de –8,3 Â°C
  • IEER ≥ 12,3
À partir du 1er janvier 2010

87 L’article 198 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

198 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermopompes de grande puissance sont communiqués au ministre :

Norme

(2) Les renseignements visés aux alinéas (1)b) à f) sont établis conformément à la norme CSA C746-17 ou à l’appendice A 10 C.F.R.

88 La définition de CSA C744-04, à l’article 199 du même règlement, est abrogée.

89 Les articles 201 et 202 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

201 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues dans le tableau 2 de la norme CSA C744-17 s’appliquent aux thermopompes terminales autonomes.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute thermopompe terminale autonome est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C744-17 qui s’appliquent aux thermopompes terminales autonomes au sens de l’article 199.

Renseignements

202 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermopompes terminales autonomes sont établis conformément à la norme CSA C744-17 et communiqués au ministre :

90 La définition de murale, à l’article 203 du même règlement, est abrogée.

91 Les tableaux 1 et 2 de l’article 205 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

TABLEAU 1
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Thermopompes centrales monobloc, autres que celles à espace restreint Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire
  • Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 13,4
  • Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) est ≥ 5,4
  • Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W
À partir du 3 février 1995
2 Thermopompes centrales monobloc à espace restreint Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire
  • Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 11,9
  • Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) est ≥ 5,0
  • Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W
À partir du 3 février 1995
TABLEAU 2
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Thermopompes centrales monobloc, autres que celles à espace restreint Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire
  • Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 13,4
  • Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) est ≥ 5,3
À partir du 3 février 1995
2 Thermopompes centrales monobloc à espace restreint Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire
  • Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 13,9
  • Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) est ≥ 5,3
À partir du 3 février 1995

92 Le tableau de l’article 206 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1 Thermopompes centrales monobloc monophasées Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire pour établir les renseignements visés aux alinéas b) à h)
  • a) type;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique à 8,3 Â°C (47 Â°F), en kW (Btu/h);
  • d) puissance calorifique à –15 Â°C (5 Â°F), en kW (Btu/h);
  • e) rendement énergétique saisonnier 2;
  • f) coefficient de performance en période de chauffe 2 pour la région V;
  • g) coefficient de performance à –15 Â°C (5 Â°F);
  • h) consommation d’énergie en mode arrêt, en W;
  • i) test de certification utilisé pour certifier le matériel, parmi ceux mentionnés dans le titre d’une colonne du tableau 7 de la norme AHRI 210/240-2024;
  • j) phase de courant électrique.
2 Thermopompes centrales monobloc triphasées Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire pour établir les renseignements visés aux alinéas b) à g)
  • a) type;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique à 8,3 Â°C (47 Â°F), en kW (Btu/h);
  • d) puissance calorifique à –15 Â°C (5 Â°F), en kW (Btu/h);
  • e) rendement énergétique saisonnier 2;
  • f) coefficient de performance en période de chauffe 2 pour la région V;
  • g) coefficient de performance à –15 Â°C (5 Â°F);
  • h) phase de courant électrique.

93 L’article 206.1 du même règlement est abrogé.

94 Le tableau de l’article 209 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1 Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique < 19 kW (65 000 Btu/h)
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3
À partir du 1er janvier 2011
2 Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW (65 000 Btu/h)
mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h)
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,0
À partir du 1er janvier 2011
3 Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h) mais < 70 kW (240 000 Btu/h)
  • Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,0
À partir du 1er janvier 2011

95 Les tableaux 1 et 2 de l’article 213 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

TABLEAU 1
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant effectué à –15 Â°C (5 Â°F)
  • Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 14,3
  • Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) est ≥ 6,0
  • Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W
À partir du 31 décembre 1998
2 Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduits Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant effectué à –15 Â°C (5 Â°F)
  • Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 12,0
  • Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) est ≥ 4,9
  • Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W
À partir du 31 décembre 1998
3 Thermopompes centrales bibloc à espace restreint Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant effectué à –15 Â°C (5 Â°F)
  • Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 11,9
  • Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) est ≥ 5,0
  • Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W
À partir du 31 décembre 1998
TABLEAU 2
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire
  • Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 14,3
  • Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) est ≥ 6,0
À partir du 31 décembre 1998
2 Thermopompes centrales bibloc à espace restreint Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire
  • Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 13,9
  • Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) est ≥ 5,6
À partir du 31 décembre 1998
3 Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduits Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire
  • Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 14,0
  • Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) est ≥ 5,5
À partir du 31 décembre 1998

96 Le tableau de l’article 214 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1 Thermopompes centrales bibloc monophasées Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire pour établir les renseignements visés aux alinéas b) à h)
  • a) type;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique à 8,3 Â°C (47 Â°F), en kW (Btu/h);
  • d) puissance calorifique à –15 Â°C (5 Â°F), en kW (Btu/h);
  • e) rendement énergétique saisonnier 2;
  • f) coefficient de performance en période de chauffe 2 pour la région V;
  • g) coefficient de performance à –15 Â°C (5 Â°F);
  • h) consommation d’énergie en mode arrêt, en W;
  • i) test de certification utilisé pour certifier le matériel, parmi ceux mentionnés dans le titre d’une colonne du tableau 7 de la norme AHRI 210/240-2024;
  • j) phase de courant électrique.
2 Thermopompes centrales bibloc triphasées Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire pour établir les renseignements visés aux alinéas b) à g)
  • a) type;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique à 8,3°C (47 Â°F), en kW (Btu/h);
  • d) puissance calorifique à –15°C (5 Â°F), en kW (Btu/h);
  • e) rendement énergétique saisonnier 2;
  • f) coefficient de performance en période de chauffe 2 pour la région V;
  • g) coefficient de performance à –15 Â°C (5 Â°F);
  • h) phase de courant électrique.

97 L’article 214.1 du même règlement est abrogé.

98 (1) La définition de générateur d’air chaud à gaz, à l’article 257 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

générateur d’air chaud à gaz
Générateur d’air chaud automatique, central, à air pulsé qui chauffe au propane ou au gaz naturel. La présente définition ne vise pas le générateur d’air chaud pour roulotte de parc ou pour véhicule récréatif. (gas furnace)

(2) L’article 257 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

appendice A 10 C.F.R.
L’appendice A de la sous-partie D de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measurement of the Energy Efficiency of Commercial Warm Air Furnaces (Thermal Efficiency), avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
99 (1) Le passage de l’article 7 du tableau de l’article 259 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Période de fabrication

7 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2028
(2) Le tableau de l’article 259 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

7.1 Générateurs d’air chaud à gaz, autres que les générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou les générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement, qui ont un débit calorifique > 65,92 kW (225 000 Btu/h) Appendice A 10 C.F.R. Rendement thermique ≥ 81 % À partir du 1er janvier 2028
(3) Le passage des articles 8 et 9 du tableau de l’article 259 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

8 Générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables qui ont un débit calorifique ≤ 117,23 kW (400 000 Btu/h)
9 Générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement qui ont un débit calorifique ≤ 117,23 kW (400 000 Btu/h)

(4) Le tableau de l’article 259 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Générateurs d’air chaud à gaz, autres que les générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou les générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et ne sont pas munis d’un composant de refroidissement intégré
  • CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible
  • Appendice AA 10 C.F.R. pour le FER
  • Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 95 %
  • FER ≤ au FER prévu au tableau 10 C.F.R. 430.32(y) pour la catégorie de produit « Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) Â»
À partir du 3 février 1995
2 Générateurs d’air chaud à gaz conçus pour l’extérieur, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont munis d’un composant de refroidissement intégré
  • CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible
  • Appendice AA 10 C.F.R. pour le FER
  • Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 %
  • FER ≤ au FER prévu au tableau 10 C.F.R. 430.32(y) pour la catégorie de produit « Weatherized Non-Condensing Gas Furnace Fan (WG-NC) Â»
À partir du 31 décembre 2009
3 Générateurs d’air chaud à gaz à espace restreint, autres que les générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou les générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h) et sont munis d’un composant de refroidissement intégré CSA P.2 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 % À partir du 31 décembre 2009
4 Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h) et fonctionnent au courant triphasé CSA 2.3 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 % ou Rendement thermique ≥ 80 % À partir du 3 février 1995
5 Générateurs d’air chaud à gaz, autres que les générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou les générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement, qui ont un débit calorifique > 65,92 kW (225 000 Btu/h) Appendice A 10 C.F.R. Rendement thermique ≥ 81 % À partir du 3 février 1995
6 Générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables qui ont un débit calorifique ≤ 117,23 kW (400 000 Btu/h)
  • CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible
  • Appendice AA 10 C.F.R. pour le FER
  • Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 %
  • FER ≤ au FER prévu au tableau 10 C.F.R. 430.32(y) pour la catégorie de produit Mobile Home Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (MH-NWG-NC) Â»
À partir du 3 juillet 2019
7 Générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement qui ont un débit calorifique ≤ 117,23 kW (400 000 Btu/h) CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Appendice AA 10 C.F.R. pour le FER
  • Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 %
  • FER ≤ au FER prévu au tableau 10 C.F.R. 430.32(y) pour la catégorie de produit « Mobile Home Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (MH-NWG-NC)
À partir du 3 juillet 2019

100 (1) Les articles 1 et 2 du tableau de l’article 260 du même règlement sont abrogés.

(2) L’article 2.2 du tableau de l’article 260 du même règlement est abrogé.

(3) Le passage de l’article 4 du tableau de l’article 260 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

4 Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique > 65,92 kW (225 000 Btu/h), mais ≤ 117,23 kW (400 000 Btu/h), fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2028
(4) Le tableau de l’article 260 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

4.1 Générateurs d’air chaud à gaz à espace restreint, autres que les générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou les générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement, qui ont un débit calorifique > 65,92 kW (225 000 Btu/h) et sont fabriqués le 1er janvier 2028 ou après cette date Appendice A 10 C.F.R. a) puissance calorifique, en kW (Btu/h); b) rendement thermique.
(5) Le passage des articles 5 et 6 du tableau de l’article 260 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

5 Générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables qui ont un débit calorifique ≤ 117,23 kW (400 000 Btu/h) et sont fabriqués le 1er janvier 2024 ou après cette date
6 Générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement qui ont un débit calorifique ≤ 117,23 kW (400 000 Btu/h) et sont fabriqués le 1er janvier 2024 ou après cette date

101 La définition de CSA B212, à l’article 261 du même règlement, est abrogée.

102 Les articles 263 et 264 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

263 (1) Les normes d’efficacité énergétique ci-après s’appliquent aux générateurs d’air chaud à mazout :

Norme de mise à l’essai

(2) Tout générateur d’air chaud à mazout est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans les normes ci-après qui s’appliquent aux générateurs d’air chaud à mazout au sens de l’article 261 :

Renseignements

264 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les générateurs d’air chaud à mazout sont communiqués au ministre :

Normes

(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :

103 (1) La définition de CSA P.4.1, à l’article 265 du même règlement, est abrogée.

(2) La définition de CSA P.4.1-15, à l’article 265 du même règlement, est abrogée.

(3) L’article 265 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

CSA P.4.1:24
La norme CSA P.4.1:24 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité des foyers. (CSA P.4.1:24)
104 (1) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 266.1 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Période de fabrication

2 Le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2029
(2) Le tableau de l’article 266.1 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

3 Foyers à gaz de chauffage CSA P.4.1:24, pour l’efficacité du foyer

L’efficacité du foyer ≥ 50 %

Le matériel doit pouvoir :

  • a) soit éteindre automatiquement la flamme de la veilleuse lorsque la flamme du brûleur à gaz principal est allumée;
  • b) soit éteindre automatiquement la flamme de la veilleuse lorsque la flamme du brûleur à gaz principal est éteinte;
  • c) soit empêcher la flamme de la veilleuse de brûler de façon continue pendant plus de sept jours, si elle peut être réglée manuellement à un mode de fonctionnement de veilleuse permanente;
  • d) soit, en l’absence d’un ajustement automatique ou manuel de la hauteur ou de l’apparence de la flamme du brûleur à gaz principal, empêcher toute source d’allumage de la flamme du brûleur à gaz principal de fonctionner de façon continue pendant plus de sept jours.
À partir du 1er janvier 2029

(3) L’article 2 du tableau de l’article 266.1 du même règlement est abrogé.

105 (1) Le passage du paragraphe 267(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

267 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les foyers à gaz sont établis conformément à la norme CSA P.4.1:24 et communiqués au ministre :

(2) Les alinéas 267(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 267(2) du même règlement est abrogé.

106 (1) Les définitions de CSA C439-18 et efficacité de récupération de chaleur sensible, à l’article 276 du même règlement, sont abrogées.

(2) Les définitions de ventilateur-récupérateur de chaleur et ventilateur-récupérateur d’énergie, à l’article 276 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

ventilateur-récupérateur de chaleur
Appareil monobloc assemblé en usine qui est muni de ventilateurs ou de souffleurs, qui a un débit d’air d’essai maximal d’au plus 142 L/s (300 pi³/min) à 0 °C et qui transfère la chaleur entre deux flux d’air séparés. (heat-recovery ventilator)
ventilateur-récupérateur d’énergie
Appareil monobloc assemblé en usine qui est muni de ventilateurs ou de souffleurs, qui a un débit d’air d’essai maximal d’au plus 142 L/s (300 pi³/min) à 0 °C et qui transfère la chaleur et l’humidité entre deux flux d’air séparés. (energy-recovery ventilator)

(3) L’article 276 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

CSA C439:24
La norme CSA C439:24 de la CSA intitulée Méthodes d’essai pour l’évaluation en laboratoire des performances des ventilateurs-récupérateurs de chaleur/énergie. (CSA C439:24)

107 Le paragraphe 277(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restrictions

(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

108 L’article 278 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

277.1 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux ventilateurs-récupérateurs d’énergie mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout ventilateur-récupérateur d’énergie est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C439:24 qui s’appliquent aux ventilateurs-récupérateurs d’énergie au sens de l’article 276, sauf que les débits d’air extérieur nets utilisés dans les essais pour mesurer l’efficacité de récupération de l’énergie sensible et l’efficacité du ventilateur doivent être au plus à 10 % l’un de l’autre.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1 Ventilateurs-récupérateurs d’énergie qui ne sont pas marqués pour être utilisés uniquement là où la température extérieure de calcul est ≥ –10 Â°C
  • Efficacité de récupération de l’énergie sensible à 0 Â°C ≥ 65 %
  • Efficacité de récupération de l’énergie sensible à –25 Â°C ≥ 60 %
  • Efficacité du ventilateur à 0 Â°C
    ≥ 0,57 L/s/W
À partir du 1er janvier 2028
2 Ventilateurs-récupérateurs d’énergie qui sont marqués pour être utilisés uniquement là où la température extérieure de calcul est ≥ –10 Â°C
  • Efficacité de récupération de l’énergie sensible à 0 Â°C ≥ 65 %
  • Efficacité du ventilateur à 0 Â°C
    ≥ 0,57 L/s/W
À partir du 1er janvier 2028

Renseignements

278 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ventilateurs-récupérateurs d’énergie sont établis conformément à la norme CSA C439:24, sauf que les débits d’air extérieur nets utilisés dans les essais pour mesurer l’efficacité de récupération de l’énergie sensible et l’efficacité du ventilateur doivent être au plus à 10 % l’un de l’autre, et sont communiqués au ministre :

109 Le paragraphe 279(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restrictions

(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

110 L’article 280 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

279.1 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux ventilateurs-récupérateurs de chaleur mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout ventilateur-récupérateur de chaleur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C439:24 qui s’appliquent aux ventilateurs-récupérateurs de chaleur au sens de l’article 276, sauf que les débits d’air extérieur nets utilisés dans les essais pour mesurer l’efficacité de récupération de l’énergie sensible et l’efficacité du ventilateur doivent être au plus à 10 % l’un de l’autre.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1 Ventilateurs-récupérateurs de chaleur qui ne sont pas marqués pour être utilisés uniquement là où la température extérieure de calcul est ≥ –10 Â°C
  • Efficacité de récupération de l’énergie sensible à 0 Â°C ≥ 65 %
  • Efficacité de récupération de l’énergie sensible à –25 Â°C ≥ 60 %
  • Efficacité du ventilateur à 0 Â°C ≥ 0,57 L/s/W
À partir du 1er janvier 2028
2 Ventilateurs-récupérateurs de chaleur qui sont marqués pour être utilisés uniquement là où la température extérieure de calcul est ≥ –10 Â°C
  • Efficacité de récupération de l’énergie sensible à 0 Â°C ≥ 65 %
  • Efficacité du ventilateur à 0 Â°C
    ≥ 0,57 L/s/W
À partir du 1er janvier 2028

Renseignements

280 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ventilateurs-récupérateurs de chaleur sont établis conformément à la norme CSA C439:24, sauf que les débits d’air extérieur nets utilisés dans les essais pour mesurer l’efficacité de récupération de l’énergie sensible et l’efficacité du ventilateur doivent être au plus à 10 % l’un de l’autre, et sont communiqués au ministre :

111 La définition de CGA P.2, à l’article 315 du même règlement, est abrogée.

112 Le tableau 1 de l’article 317 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU 1
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible et la puissance en mode attente et en mode arrêt
  • Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %Puissance en mode attente ≤ 8 W
  • Puissance en mode arrêt ≤ 8 W
  • Sans veilleuse permanente
À partir du 31 décembre 1998
2 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible et la puissance en mode attente et en mode arrêt
  • Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %
  • Puissance en mode attente ≤ 9 W
  • Puissance en mode arrêt ≤ 9 W
  • Sans veilleuse permanente
À partir du 31 décembre 1998
3 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible et la puissance en mode attente et en mode arrêt
  • Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %
  • Puissance en mode attente ≤ 9 W
  • Puissance en mode arrêt ≤ 9 W
  • Sans veilleuse permanente
  • Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif
À partir du 31 décembre 1998

113 Le tableau de l’article 318 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas b) à e)
  • a) type de combustible utilisé;
  • b) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);
  • c) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;
  • d) puissance en mode attente, en W;
  • e) puissance en mode arrêt, en W.
2 Chaudières à gaz domestiques, autres que celles destinées à des systèmes à vapeur basse pression CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas b) à e)
  • a) type de combustible utilisé;
  • b) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);
  • c) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;
  • d) puissance en mode attente, en W;
  • e) puissance en mode arrêt, en W;
  • f) indication selon laquelle le matériel est muni ou non de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir;
  • g) type de dispositif automatique de réglage de la température de l’eau dont le matériel est équipé, le cas échéant.
3 Chaudières à gaz commerciales Appendice A 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) et c)
  • a) type de système de chauffage central auquel le matériel est destiné;
  • b) débit calorifique entrant nominal maximal, en kW (Btu/h);
  • c) rendement thermique ou, si le matériel a un débit calorifique > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) et est destiné à des systèmes à eau chaude, rendement de combustion.

114 L’article 319 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Définitions de chaudière à mazout

319 Dans la présente sous-section, chaudière à mazout s’entend d’une chaudière destinée à être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude, dont le débit calorifique est inférieur à 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) et qui chauffe :

115 Le tableau 1 de l’article 321 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU 1
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression CSA P.2
  • Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 85 %
  • Puissance en mode attente ≤ 11 W
  • Puissance en mode arrêt ≤ 11 W
À partir du 31 décembre 1998
2 Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir CSA P.2
  • Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 86 %
  • Puissance en mode attente ≤ 11 W
  • Puissance en mode arrêt ≤ 11 W
À partir du 31 décembre 1998
3 Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir CSA P.2
  • Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 86 %
  • Puissance en mode attente ≤ 11 W
  • Puissance en mode arrêt ≤ 11 W
  • Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif
À partir du 31 décembre 1998

116 Le tableau de l’article 322 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1 Chaudières à mazout domestiques CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas b) à e)
  • a) type de système de chauffage central auquel le matériel est destiné;
  • b) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);
  • c) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;
  • d) puissance en mode attente, en W;
  • e) puissance en mode arrêt, en W;
  • f) indication selon laquelle le matériel est muni ou non de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir;
  • g) type de dispositif automatique de réglage de la température de l’eau dont le matériel est équipé, le cas échéant.
2 Chaudières à mazout commerciales Appendice A 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) et c)
  • a) type de système de chauffage central auquel le matériel est destiné;
  • b) débit calorifique entrant nominal maximal, en kW (Btu/h);
  • c) rendement thermique ou, si le matériel a un débit calorifique > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) et est destiné à des systèmes à eau chaude, rendement de combustion.

117 Les articles 369 à 386 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Définitions

369 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

.
appendice E 10 C.F.R.
L’appendice E de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Water Heaters, avec ses modifications successives, à l’exception des articles 5.1.1 et 5.1.2. (10 C.F.R. Appendix E)
chauffe-eau
Matériel conçu pour chauffer l’eau potable destinée à être utilisée, sur demande, à l’extérieur du chauffe-eau. (water heater)
chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz
Chauffe-eau fixe à réservoir qui utilise le propane ou le gaz naturel comme combustible et dont le Vr est d’au moins 76 L (20 gallons US). (gas-fired storage water heater)
chauffe-eau à réservoir à mazout
Chauffe-eau fixe à réservoir qui utilise le mazout comme combustible et dont le Vr est d’au moins 76 L (20 gallons US). (oil-fired storage water heater)
chauffe-eau électrique à réservoir
Chauffe-eau fixe à réservoir qui chauffe l’eau exclusivement par résistance électrique, qui est destiné à être raccordé à une alimentation d’eau sous pression et dont le Vr est d’au moins 50 L (13,21 gallons US). (electric storage water heater)
chauffe-eau instantané alimenté au gaz
Chauffe-eau activé par débit qui utilise le propane ou le gaz naturel comme combustible, dont le Vr est inférieur ou égal à 38 L (10 gallons US) et dont le rapport entre le débit calorifique et le Vr est d’au moins 309 W/L (4 000 Btu/h/gallon US). (gas-fired instantaneous water heater)
CSA C191-04
La norme CAN/CSA-C191-04 de la CSA intitulée Fonctionnement des chauffe-eau électriques à accumulation pour usage domestique. (CSA C191-04)
CSA P.3:15
La norme CSA-P.3:15 de la CSA intitulée Testing method for measuring energy consumption and determining efficiencies of gas-fired and fuel oil-fired water heaters. (CSA P.3:15)
débit maximal
Quantité maximale de litres par minute (gallons par minute) d’eau chaude qu’un chauffe-eau instantané alimenté au gaz peut fournir tout en fonctionnant dans un état stationnaire et en maintenant une augmentation de température nominale de 37,3 Â°C (67 Â°F). (maximum flow rate)
Veff
Volume effectif, exprimé en litres, que peut contenir le réservoir d’un chauffe-eau. (Veff)
Vr
Volume nominal, exprimé en litres, du réservoir d’un chauffe-eau. (Vr)
Vs
Volume mesuré, exprimé en litres, que peut contenir le réservoir d’un chauffe-eau. (Vs)
SOUS-SECTION A
Chauffe-eau domestiques

Définitions

370 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

capacité de première heure
Mesure du volume maximal d’eau chaude qu’un chauffe-eau peut fournir en une heure, à compter du moment où l’eau dans le chauffe-eau est complètement chauffée. (first-hour rating)
chauffe-eau domestique
Catégorie de produits qui comprend les chauffe-eau suivants :
  • a) chauffe-eau électriques domestiques à réservoir;
  • b) chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au gaz;
  • c) chauffe-eau instantanés domestiques alimentés au gaz;
  • d) chauffe-eau domestiques à thermopompe;
  • e) chauffe-eau domestiques à réservoir à mazout. (household water heater)
chauffe-eau domestique à réservoir alimenté au gaz
Chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 21,97 kW (75 000 Btu/h). (household gas-fired storage water heater)
chauffe-eau domestique à réservoir à mazout
Chauffe-eau à réservoir à mazout dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 30,5 kW (105 000 Btu/h). (household oil-fired storage water heater)
chauffe-eau domestique à thermopompe
Chauffe-eau autonome fixe assemblé en usine qui utilise un cycle de compression de vapeur pour transférer l’énergie thermique externe dans l’eau potable, dont le Vr est supérieur ou égal à 76 L (20 gallons US) et dont le courant nominal maximal est de 24 ampères à une tension inférieure ou égale à 250 volts. La présente définition ne vise pas les chauffe-eau à thermopompe bibloc. (household heat pump water heater)
chauffe-eau électrique domestique à réservoir
Chauffe-eau électrique à réservoir dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 12 kW (40 982 Btu/h). (household electric storage water heater)
chauffe-eau instantané domestique alimenté au gaz
Chauffe-eau instantané alimenté au gaz dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 58,56 kW (200 000 Btu/h), dont le Vr est inférieur ou égal à 7,6 L (2 gallons US) et qui est conçu pour fournir de l’eau chaude à une température inférieure ou égale à 82,2 Â°C (180 Â°F). (household gas-fired instantaneous water heater)
CSA B211-00
La norme CAN/CSA-B211-00 de la CSA intitulée Rendement énergétique des chauffe-eau au mazout à accumulation. (CSA B211-00)
CSA P.3-04
La norme CAN/CSA-P.3-04 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer la consommation d’énergie et le rendement énergétique des chauffe-eau au gaz à accumulation. (CSA P.3-04)
entrée inférieure
Entrée d’eau froide, autre que celle munie d’un tube d’arrivée profond, située dans la partie inférieure du réservoir d’un chauffe-eau. (bottom inlet)

Matériel consommateur d’énergie

371 (1) Les chauffe-eau domestiques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restrictions

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 372, ils ne sont pas considérés ainsi, Ã  moins qu’ils ne soient fabriqués :

Normes d’efficacité énergétique

372 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau domestiques mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout chauffe-eau domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau domestiques au sens de l’article 370.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1

chauffe-eau électriques domestiques à réservoir dont le Vr est ≥ 50 L (13,2 gallons US) mais ≤ 270 L (71,3 gallons US)

CSA C191-04

Perte thermique en mode attente, en W :

  • a) soit ≤ 35 + 0,2 Vr, si le matériel a une entrée supérieure;
  • b) soit ≤ 40 + 0,2 Vr, si le matériel a une entrée inférieure.

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029

2

chauffe-eau électriques domestiques à réservoir dont le Vr est ˃ 270 L (71,3 gallons US) mais ≤ 454 L (120 gallons US)

CSA C191-04

Perte thermique en mode attente, en W :

  • a) soit ≤ 0,472 Vr – 38,5, si le matériel a une entrée supérieure;
  • b) soit ≤ 0,472 Vr – 33,5, si le matériel a une entrée inférieure.

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029

3

chauffe-eau électriques domestiques à réservoir dont le Vr est ≥ 50 L (13,2 gallons US) mais < 76 L (20 gallons US)

CSA C191-04

Perte thermique en mode attente, en W :

  • a) soit ≤ 35 + 0,2 Vr, si le matériel a une entrée supérieure;
  • b) soit ≤ 40 + 0,2 Vr, si le matériel a une entrée inférieure.

À partir du 6 mai 2029

4

chauffe-eau électriques domestiques à réservoir dont le Vr est ≥ 76 L (20 gallons US) mais ≤ 208 L (55 gallons US)

Appendice E 10 C.F.R.

Facteur énergétique uniforme :

  • a) soit ≥ 0,8808 − 0,000211 Veff, si le profil de soutirage est très faible;
  • b) soit ≥ 0,9254 − 0,000079 Veff, si le profil de soutirage est faible;
  • c) soit ≥ 0,9307 − 0,000053 Veff, si le profil de soutirage est moyen;
  • d) soit ≥ 0,9349 − 0,000026 Veff, si le profil de soutirage est élevé.

À partir du 6 mai 2029

5

chauffe-eau électriques domestiques à réservoir dont le Vr est > 208 L (55 gallons US) mais ≤ 454 L (120 gallons US)

Appendice E 10 C.F.R.

Facteur énergétique uniforme ≥ 0,9349 − 0,000026 Veff

À partir du 6 mai 2029

6

Chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au gaz dont le Vr est ≥ 76 L (20 gallons US) mais ≤ 379 L (100 gallons US)

  • CSA P.3-04 pour le facteur énergétique
  • CSA P.3:15 pour le facteur énergétique uniforme

Conformité à une des normes suivantes :

  • a) facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr;
  • b) facteur énergétique uniforme :
    • (i) soit ≥ 0,3456 – 0,00053 Vs, si le profil de soutirage est très faible,
    • (ii) soit ≥ 0,5982 – 0,00050 Vs, si le profil de soutirage est faible,
    • (iii) soit ≥ 0,6483 – 0,00045 Vs, si le profil de soutirage est moyen,
    • (iv) soit ≥ 0,692 – 0,00034 Vs, si le profil de soutirage est élevé.

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029

7

Chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au gaz dont le Vr est ≥ 76 L (20 gallons US) mais ≤ 379 L (100 gallons US)

Appendice E 10 C.F.R.

Facteur énergétique uniforme :

  • a) soit ≥ 0,3456 − 0,00053 Veff, si le profil de soutirage est très faible;
  • b) soit ≥ 0,5982 − 0,00050 Veff, si le profil de soutirage est faible;
  • c) soit ≥ 0,6483 − 0,00045 Veff, si le profil de soutirage est moyen;
  • d) soit ≥ 0,692 − 0,00034 Veff, si le profil de soutirage est élevé.

Le 6 mai 2029 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2032

8

Chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au gaz dont le Vr est ≥ 76 L (20 gallons US) mais ≤ 208 L (55 gallons US)

Appendice E 10 C.F.R.

Facteur énergétique uniforme :

  • a) soit ≥ 0,3925 − 0,00053 Veff, si le profil de soutirage est très faible;
  • b) soit ≥ 0,6451 − 0,00050 Veff, si le profil de soutirage est faible;
  • c) soit ≥ 0,7046 − 0,00045 Veff, si le profil de soutirage est moyen;
  • d) soit ≥ 0,7424 − 0,00034 Veff, si le profil de soutirage est élevé.

À partir du 1er janvier 2032

9

Chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au gaz dont le Vr est > 208 L (55 gallons US) mais ≤ 379 L (100 gallons US)

Appendice E 10 C.F.R.

Facteur énergétique uniforme :

  • a) soit ≥ 0,6470 − 0,00016 Veff, si le profil de soutirage est très faible;
  • b) soit ≥ 0,7689 − 0,00013 Veff, si le profil de soutirage est faible;
  • c) soit ≥ 0,7897 − 0,00011 Veff, si le profil de soutirage est moyen;
  • d) soit ≥ 0,8072 − 0,00008 Veff, si le profil de soutirage est élevé.

À partir du 1er janvier 2032

10

Chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au gaz dont le Vr est > 379 L (100 gallons US)

CSA P.3-04 pour le facteur énergétique

CSA P.3:15 pour le facteur énergétique uniforme

Conformité à une des normes suivantes :

  • a) facteur énergétique ≥ 0,675 – 0,00039 Vr;
  • b) facteur énergétique uniforme :
    • (i) soit ≥ 0,3456 – 0,00053 Vs, si le profil de soutirage est très faible,
    • (ii) soit ≥ 0,5982 – 0,00050 Vs, si le profil de soutirage est faible,
    • (iii) soit ≥ 0,6483 – 0,00045 Vs, si le profil de soutirage est moyen,
    • (iv) soit ≥ 0,692 – 0,00034 Vs, si le profil de soutirage est élevé.

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029

11

Chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au gaz dont le Vr est > 379 L (100 gallons US)

Appendice E 10 C.F.R.

Facteur énergétique uniforme :

  • a) soit ≥ 0,3456 − 0,00053 Veff, si le profil de soutirage est très faible;
  • b) soit ≥ 0,5982 − 0,00050 Veff, si le profil de soutirage est faible;
  • c) soit ≥ 0,6483 − 0,00045 Veff, si le profil de soutirage est moyen;
  • d) soit ≥ 0,6920 − 0,00034 Veff, si le profil de soutirage est élevé.

À partir du 6 mai 2029

12

Chauffe-eau instantanés domestiques alimentés au gaz dont le débit maximal est < 6,4 L/min (1,7 gallon US/min)

CSA P.3:15

Facteur énergétique uniforme ≥ 0,86

Le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029

13

Chauffe-eau instantanés domestiques alimentés au gaz dont le débit maximal est ≥ 6,4 L/min (1,7 gallon US/min)

CSA P.3:15

Facteur énergétique uniforme ≥ 0,87

Le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029

14

Chauffe-eau instantanés domestiques alimentés au gaz dont le débit maximal est < 6,4 L/min (1,7 gallon US/min)

Appendice E 10 C.F.R.

Facteur énergétique uniforme ≥ 0,86

Le 6 mai 2029 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2032

15

Chauffe-eau instantanés domestiques alimentés au gaz dont le débit maximal est ≥ 6,4 L/min (1,7 gallon US/min)

Appendice E 10 C.F.R.

Facteur énergétique uniforme ≥ 0,87

Le 6 mai 2029 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2032

16

Chauffe-eau instantanés domestiques alimentés au gaz dont le débit maximal est < 6,4 L/min (1,7 gallon US/min)

Appendice E 10 C.F.R.

Facteur énergétique uniforme ≥ 0,89

À partir du 1er janvier 2032

17

Chauffe-eau instantanés domestiques alimentés au gaz dont le débit maximal est ≥ 6,4 L/min (1,7 gallon US/min) mais < 15,1 L/min (4,0 gallons US/min)

Appendice E 10 C.F.R.

Facteur énergétique uniforme ≥ 0,91

À partir du 1er janvier 2032

18

Chauffe-eau instantanés domestiques alimentés au gaz dont le débit maximal est ≥ 15,1 L/min (4,0 gallons US/min)

Appendice E 10 C.F.R.

Facteur énergétique uniforme ≥ 0,93

À partir du 1er janvier 2032

19

Chauffe-eau domestiques à réservoir à mazout dont le Vr est ≥ 76 L (20 gallons US) mais < 189 L (50 gallons US)

  • CSA B211-00 pour le facteur énergétique
  • CSA P.3:15 pour le facteur Ã©nergétique uniforme

Conformité à une des normes suivantes :

  • a) facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr;
  • b) facteur énergétique uniforme :
    • (i) soit ≥ 0,2509 – 0,00032 Vs, si le profil de soutirage est très faible,
    • (ii) soit ≥ 0,5330 – 0,00042 Vs, si le profil de soutirage est faible,
    • (iii) soit ≥ 0,6078 – 0,00042 Vs, si le profil de soutirage est moyen,
    • (iv) soit ≥ 0,6815 – 0,00037 Vs, si le profil de soutirage est élevé.

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029

20

Chauffe-eau domestiques à réservoir à mazout dont le Vr est ≥ 76 L (20 gallons US) mais < 189 L (50 gallons US)

Appendice E 10 C.F.R.

Facteur énergétique uniforme :

  • a) soit ≥ 0,2509 − 0,00032 Vs, si le profil de soutirage est très faible;
  • b) soit ≥ 0,5330 − 0,00042 Vs, si le profil de soutirage est faible;
  • c) soit ≥ 0,6078 − 0,00042 Vs, si le profil de soutirage est moyen;
  • d) soit ≥ 0,6815 − 0,00037 Vs, si le profil de soutirage est élevé.

Le 6 mai 2029 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2032

21

Chauffe-eau domestiques à réservoir à mazout dont le Vr est ≥ 76 L (20 gallons US) mais < 189 L (50 gallons US)

Appendice E 10 C.F.R.

Facteur énergétique uniforme :

  • a) soit ≥ 0,2909 − 0,00032 Veff, si le profil de soutirage est très faible;
  • b) soit ≥ 0,5730 − 0,00042 Veff, si le profil de soutirage est faible;
  • c) soit ≥ 0,6478 − 0,00042 Veff, si le profil de soutirage est moyen;
  • d) soit ≥ 0,7215 − 0,00037 Veff, si le profil de soutirage est élevé.

À partir du 1er janvier 2032

22

Chauffe-eau domestiques à réservoir à mazout dont le Vr est ≥ 189 L (50 gallons US)

  • CSA B211-00 pour le facteur énergétique
  • CSA P.3:15 pour le facteur Ã©nergétique uniforme

Conformité à une des normes suivantes :

  • a) facteur énergétique ≥ 0,68 – 0,0005 Vr;
  • b) facteur énergétique uniforme :
    • (i) soit ≥ 0,2509 – 0,00032 Vs, si le profil de soutirage est très faible,
    • (ii) soit ≥ 0,5330 – 0,00042 Vs, si le profil de soutirage est faible,
    • (iii) soit ≥ 0,6078 – 0,00042 Vs, si le profil de soutirage est moyen,
    • (iv) soit ≥ 0,6815 – 0,00037 Vs, si le profil de soutirage est élevé.

Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029

23

Chauffe-eau domestiques à réservoir à mazout dont le Vr est ≥ 189 L (50 gallons US)

Appendice E 10 C.F.R.

Facteur énergétique uniforme :

  • a) soit ≥ 0,2509 − 0,00032 Veff, si le profil de soutirage est très faible;
  • b) soit ≥ 0,5330 − 0,00042 Veff, si le profil de soutirage est faible;
  • c) soit ≥ 0,6078 − 0,00042 Veff, si le profil de soutirage est moyen;
  • d) soit ≥ 0,6815 − 0,00037 Veff, si le profil de soutirage est élevé.

À partir du 6 mai 2029

24

Chauffe-eau domestiques à thermopompe dont le Vr est ≤ 208 L (55 gallons US)

Appendice E 10 C.F.R.

Facteur énergétique uniforme ≥ 2,30

À partir du 1er janvier 2028

25

Chauffe-eau domestiques à thermopompe dont le Vr est > 208 L (55 gallons US) mais ≤ 454 L (120 gallons US)

Appendice E 10 C.F.R.

Facteur énergétique uniforme ≥ 2,50

À partir du 1er janvier 2028

Renseignements

373 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau domestiques mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1 chauffe-eau électriques domestiques à réservoir fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 CSA C191-04
  • a) Vr;
  • b) puissance nominale, en W, des éléments supérieur et inférieur;
  • c) perte thermique en mode attente, en W;
  • d) genre d’entrée — entrée supérieure ou inférieure — d’eau froide.
2 chauffe-eau électriques domestiques à réservoir qui sont fabriqués le 6 mai 2029 ou après cette date et dont le Vr est ≥ 50 L (13,2 gallons US) mais < 76 L (20 gallons US) CSA C191-04
  • a) Vr;
  • b) puissance nominale, en W, des éléments supérieur et inférieur;
  • c) perte thermique en mode attente, en W;
  • d) genre d’entrée — entrée supérieure ou inférieure — d’eau froide.
3 chauffe-eau électriques domestiques à réservoir qui sont fabriqués le 6 mai 2029 ou après cette date et dont le Vr ≥ 76 L (20 gallons US) mais ≤ 454 L (120 gallons US) Appendice E 10 C.F.R.
  • a) Vr;
  • b) Veff;
  • c) puissance nominale, en kW (Btu/h);
  • d) facteur énergétique uniforme;
  • e) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • f) capacité de première heure, en L.
4 Chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au gaz fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 CSA P.3-04, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’alinéa 6a) du tableau de l’article 372 CSA P.3:15, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à l’une des normes d’efficacité énergétique prévues à l’un des sous-alinéas 6b)(i) à (iv) du tableau de l’article 372
  • a) Vr;
  • b) puissance nominale, en kW (Btu/h);
  • c) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • d) capacité de première heure, en L;
  • e) efficacité de récupération;
  • f) combustible utilisé;
  • g) facteur énergétique, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’alinéa 6a) du tableau de l’article 372;
  • h) Vs et facteur énergétique uniforme, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à l’une des normes d’efficacité énergétique prévues à l’un des sous-alinéas 6b)(i) à (iv) du tableau de l’article 372.
5 Chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au gaz fabriqués le 6 mai 2029 ou après cette date Appendice E 10 C.F.R.
  • a) Vr;
  • b) Veff;
  • c) puissance nominale, en kW (Btu/h);
  • d) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • e) capacité de première heure, en L;
  • f) efficacité de récupération;
  • g) combustible utilisé;
  • h) facteur énergétique uniforme.
6 Chauffe-eau instantanés domestiques alimentés au gaz fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 CSA P.3:15
  • a) Vr;
  • b) puissance nominale, en kW (Btu/h);
  • c) combustible utilisé;
  • d) facteur énergétique uniforme;
  • e) débit maximal.
7 Chauffe-eau instantanés domestiques alimentés au gaz fabriqués le 6 mai 2029 ou après cette date Appendice E 10 C.F.R.
  • a) Vr;
  • b) Veff;
  • c) puissance nomimale, en kW (Btu/h);
  • d) facteur énergétique uniforme;
  • e) débit maximal.
8 Chauffe-eau domestiques à réservoir à mazout fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 CSA B211-00, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue aux alinéas 19a) ou 22a) du tableau de l’article 372 CSA P.3:15, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à l’une des normes d’efficacité énergétique prévues à l’un des sous-alinéas 19)b)(i) à (iv) ou 22b)(i) à (iv) du tableau de l’article 372
  • a) Vr;
  • b) puissance nominale, en kW (Btu/h);
  • c) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • d) capacité de première heure, en L;
  • e) efficacité de récupération;
  • f) combustible utilisé;
  • g) facteur énergétique, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue aux alinéas 19a) ou 22a) du tableau de l’article 372;
  • h) Vs et facteur énergétique uniforme, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à l’une des normes d’efficacité énergétique prévues à l’un des sous-alinéas 19)b)(i) à (iv) ou 22b)(i) à (iv) du tableau de l’article 372.
9 Chauffe-eau domestiques à réservoir à mazout fabriqués le 6 mai 2029 ou après cette date Appendice E 10 C.F.R.
  • a) Vr;
  • b) Veff;
  • c) puissance nominale, en kW (Btu/h);
  • d) facteur énergétique uniforme;
  • e) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • f) capacité de première heure, en L;
  • g) efficacité de récupération.
10 Chauffe-eau domestiques à thermopompe Appendice E 10 C.F.R.
  • a) Vr;
  • b) Veff;
  • c) puissance nominale des éléments supérieurs et inférieurs, en W;
  • d) facteur énergétique uniforme;
  • e) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • f) capacité de première heure, en L;
  • g) efficacité de récupération.
SOUS-SECTION B
Chauffe-eau commerciaux

Définitions

374 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

10 C.F.R. 431.106
La section 431.106 de la sous-partie G de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulée Uniform test method for the measurement of energy efficiency of commercial water heating equipment, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.106)
chaudière commerciale de production d’eau chaude
Chaudière autonome qui possède les caractéristiques suivantes :
  • a) elle utilise le propane, le gaz naturel ou le mazout comme combustible;
  • b) elle a une puissance nominale supérieure ou égale à 87,9 kW (300 000 Btu/h), mais inférieure ou égale à 3 663 kW (12 500 000 Btu/h);
  • c) le rapport entre son débit calorifique et son Vr est supérieur ou égal à 309 W/L (4 000 Btu/h/gallon US);
  • d) soit elle a les régulateurs de température et de pression nécessaires pour chauffer l’eau potable à des fins autres que le chauffage des locaux, soit elle peut chauffer l’eau potable à des fins autres que le chauffage des locaux parmi ses usages prévus, comme l’indiquent la documentation du fabricant concernant le matériel, les marques du matériel, la commercialisation du matériel ou les instructions d’installation et d’utilisation du matériel. (commercial hot water supply boiler)
chauffe-eau commercial
Catégorie de produits qui comprend les suivants :
  • a) chauffe-eau instantanés électriques commerciaux;
  • b) chauffe-eau électriques commerciaux à réservoir;
  • c) chauffe-eau instantanés commerciaux alimentés au gaz;
  • d) chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz;
  • e) chaudières commerciales de production d’eau chaude;
  • f) chauffe-eau instantanés commerciaux à mazout;
  • g) chauffe-eau commerciaux à réservoir à mazout;
  • h) chauffe-eau instantanés électriques commerciaux à usage domestique;
  • i) chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz à usage domestique;
  • j) chauffe-eau commerciaux à réservoir à mazout à usage domestique. (commercial water heater)
chauffe-eau commercial à réservoir alimenté au gaz
Chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz dont la puissance nominale est supérieure à 21,97 kW (75 000 Btu/h). (commercial gas-fired storage water heater)
chauffe-eau commercial à réservoir alimenté au gaz à usage domestique
Chauffe-eau commercial à réservoir alimenté au gaz qui possède les caractéristiques suivantes :
  • a) il est conçu pour fournir de l’eau chaude à une température inférieure ou égale à 82,2 Â°C (180 Â°F);
  • b) il a un Vr inférieur ou égal à 454 L (120 gallons US);
  • c) il a une puissance nominale inférieure ou égale à 30,5 kW (105 000 Btu/h);
  • d) si l’électricité est nécessaire au fonctionnement du chauffe-eau, il utilise une alimentation externe monophasée. (household-duty commercial gas-fired storage water heater)
chauffe-eau commercial à réservoir à mazout
Chauffe-eau à réservoir à mazout dont la puissance nominale est supérieure à 30,5 kW (105 000 Btu/h). (commercial oil-fired storage water heater)
chauffe-eau commercial à réservoir à mazout à usage domestique
Chauffe-eau commercial à réservoir à mazout qui possède les caractéristiques suivantes :
  • a) il est conçu pour fournir de l’eau chaude à une température inférieure ou égale à 82,2 Â°C (180 Â°F);
  • b) il a un Vr inférieur ou égal à 454 L (120 gallons US);
  • c) il a une puissance nominale inférieure ou égale à 41,0 kW (140 000 Btu/h);
  • d) si l’électricité est nécessaire au fonctionnement du chauffe-eau, il utilise une alimentation externe monophasée. (household-duty commercial oil-fired storage water heater)
chauffe-eau électrique commercial à réservoir
Chauffe-eau électrique à réservoir dont la puissance nominale est supérieure à 12 kW (40 982 Btu/h). (commercial electric storage water heater)
chauffe-eau instantané commercial alimenté au gaz
Chauffe-eau instantané alimenté au gaz dont la puissance nominale est supérieure à 58,56 kW (200 000 Btu/h). (commercial gas-fired instantaneous water heater)
chauffe-eau instantané commercial à mazout
Chauffe-eau qui utilise le mazout comme combustible, dont la puissance nominale est supérieure à 61,0 kW (210 000 Btu/h), dont le Vr est supérieur ou égal à 76 L (20 gallons US) et dont le rapport entre le débit calorifique et le Vr est supérieur ou égal à 309 W/L (4 000 Btu/h/gallon US). (commercial oil-fired instantaneous water heater)
chauffe-eau instantané électrique commercial
Chauffe-eau activé par débit qui utilise uniquement la résistance électrique pour chauffer l’eau, dont la puissance nominale est supérieure à 12 kW (40 982 Btu/h) et dont le rapport entre le débit calorifique et le Vr est supérieur ou égal à 309 W/L (4 000 Btu/h/gallon US). (commercial electric instantaneous water heater)
chauffe-eau instantané électrique commercial à usage domestique
Chauffe-eau instantané électrique commercial qui est conçu pour fournir de l’eau chaude à une température inférieure ou égale à 82,2 Â°C (180 Â°F) et qui utilise une alimentation externe monophasée. (household-duty commercial electric instantaneous water heater)

Matériel consommateur d’énergie

375 (1) Les chauffe-eau commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restrictions

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 376, ils ne sont pas considérés ainsi, à moins qu’ils ne soient fabriqués :

Normes d’efficacité énergétique — usage autre que domestique

376 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Normes d’efficacité énergétique — usage domestique

(2) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau commerciaux à usage domestique mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(3) Tout chauffe-eau commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai :

TABLEAU 1
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1 Chauffe-eau électriques commerciaux à réservoir dont le Vr est < 530 L (140 gallons US) Perte thermique en mode attente, en %/h, ≤ 0,30 + 102,2 ÷ Vs Le 1er janvier 2020 ou après cette date
2 Chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz dont le Vr est ≤ 530 L (140 gallons US)

Si le matériel est une unité de remplacement :

  • a) il a une efficacité thermique ≥ 80 %;
  • b) il a une perte thermique en mode attente, en kW (Btu/h), ≤ 1,25 Q + 16,57√Vs.

Sinon :

  • a) il a une efficacité thermique ≥ 90 %;
  • b) il a une perte thermique en mode attente, en kW (Btu/h), ≤ 0,84 (1,25 Q + 16,57√Vs).
Le 1er juillet 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2028
3 Chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz, dont le Vr est > 530 L (140 gallons US)

Si le matériel est une unité de remplacement, il a une efficacité thermique ≥ 80 %

Sinon, il a une efficacité thermique ≥ 90 %

Le 1er juillet 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2028
4 Chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz

Efficacité thermique ≥ 95 %

Si le matériel a un Vr ≤ 530 L (140 gallons US), n’a pas de veilleuse permanente, mais est muni d’un registre de tirage ou d’une combustion assistée par ventilateur, il a une perte thermique en mode attente, en kW (Btu/h), ≤ 0,84 (1,25 Q + 16,57 √ Vs)

À partir du 1er janvier 2028
5 Chauffe-eau commerciaux à réservoir à mazout dont le Vr est ≤ 530 L (140 gallons US)

Efficacité thermique ≥ 80 %

Perte thermique en mode attente, en kW (Btu/h), ≤ 1,25 Q + 16,57 √ Vs

Le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2028
6 Chauffe-eau commerciaux à réservoir à mazout dont le Vr est > 530 L (140 gallons US) Efficacité thermique ≥ 80 % Le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2028
7 Chauffe-eau commerciaux à réservoir à mazout

Efficacité thermique ≥ 80 %

Si le matériel a un Vr ≤ 530 L (140 gallons US), n’a pas de veilleuse permanente, mais est muni d’un registre de tirage ou d’une combustion assistée par ventilateur, il a une perte thermique en mode attente, en kW (Btu/h), ≤ 1,25 Q + 16,57 √ Vs

À partir du 1er janvier 2028
8 Chauffe-eau instantanés électriques commerciaux, dont le Vr est < 38 L (10 gallons US) Efficacité thermique ≥ 80 % À partir du 1er janvier 2028
9 Chauffe-eau instantanés électriques commerciaux, dont le Vr est ≥ 38 L (10 gallons US)

Efficacité thermique ≥ 77 %

Perte thermique en mode attente, en %/h, ≤ 2,30 + 253,6 ÷ Vs

À partir du 1er janvier 2028
10 Chauffe-eau instantanés commerciaux alimentés au gaz Efficacité thermique ≥ 94 % Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2028
11 Chauffe-eau instantanés commerciaux alimentés au gaz dont le Vr est < 38 L (10 gallons US) Efficacité thermique ≥ 96 % À partir du 1er janvier 2028
12 Chauffe-eau instantanés commerciaux alimentés au gaz dont le Vr est ≥ 38 L (10 gallons US)

Efficacité thermique ≥ 96 %

Si le matériel a une veilleuse permanente, mais n’est pas muni d’un registre de tirage ou d’une combustion assistée par ventilateur, il a une perte thermique en mode attente, en kW (Btu/h), ≤ 0,84 (1,25 Q + 16,57√ Vs)

À partir du 1er janvier 2028
13 Chaudières commerciales de production d’eau chaude alimentées au gaz, dont le Vr est < 38 L (10 gallons US) Efficacité thermique ≥ 96 % À partir du 1er janvier 2028
14 Chaudières commerciales de production d’eau chaude alimentées au gaz dont le Vr est ≥ 38 L (10 gallons US)

Efficacité thermique ≥ 96 %

Si le matériel a une veilleuse permanente, mais n’est pas muni d’un registre de tirage ou d’une combustion assistée par ventilateur, il a une perte thermique en mode attente, en kW (Btu/h), ≤ 0,84 (1,25 Q + 16,57√ Vs)

À partir du 1er janvier 2028
15 Chauffe-eau instantanés commerciaux à mazout dont le Vr est < 38 L (10 gallons US) Efficacité thermique ≥ 80 % À partir du 1er janvier 2028
16 Chauffe-eau instantanés commerciaux à mazout dont le Vr est ≥ 38 L (10 gallons US)

Efficacité thermique ≥ 78 %;

Si le matériel a une veilleuse permanente mais n’est pas muni d’un registre de tirage ou d’une combustion assistée par ventilateur, il a une perte thermique en mode attente, en kW (Btu/h), ≤ 0,84 (1,25 Q + 16,57√ Vs)

À partir du 1er janvier 2028
17 Chaudières commerciales de production d’eau chaude à mazout dont le Vr est < 38 L (10 gallons US) Efficacité thermique ≥ 80 % À partir du 1er janvier 2028
18 Chaudières commerciales de production d’eau chaude à mazout dont le Vr est ≥ 38 L (10 gallons US)

Efficacité thermique ≥ 78 %;

Si le matériel a une veilleuse permanente, mais n’est pas muni d’un registre de tirage ou d’une combustion assistée par ventilateur, il a une perte thermique en mode attente, en k Wh (Btu/h), ≤ 0,84 (1,25 Q + 16,57√ Vs.

À partir du 1er janvier 2028
TABLEAU 2
Article Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie Colonne 2 Norme de mise à l’essai Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique Colonne 4 Période de fabrication
1 Chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz à usage domestique CSA P.3:15

Si le matériel est une unité de remplacement, il a un facteur énergétique uniforme ≥ 0,6597 – 0,00024 Vs

Sinon, il a un facteur énergétique uniforme ≥ 0,8107 – 0,00021 Vs

Le 1er juillet 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2028
2 Chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz à usage domestique 10 C.F.R. 431.106 Facteur énergétique uniforme :
  • a) soit ≥ 0,5374 − (0,000238 × Veff), si le profil de soutirage est très faible;
  • b) soit ≥ 0,8062 − (0,000317 × Veff), si le profil de soutirage est faible;
  • c) soit ≥ 0,8702 − (0,00291 × Veff), si le profil de soutirage est moyen;
  • d) soit ≥ 0,9297 − (0,000238 × Veff), si le profil de soutirage est élevé.
À partir du 1er janvier 2028
3 Chauffe-eau commerciaux à réservoir à mazout à usage domestique CSA P.3:15 Facteur énergétique uniforme ≥ 0,6740 – 0,00035 Vs Le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2028
4 Chauffe-eau commerciaux à réservoir à mazout à usage domestique 10 C.F.R. 431.106 Facteur énergétique uniforme :
  • a) soit ≥ 0,2932 − (0,000396 × Veff), si le profil de soutirage est très faible;
  • b) soit ≥ 0,5596 − (0,000476 × Veff), si le profil de soutirage est faible;
  • c) soit ≥ 0,6194 − (0,000423 × Veff), si le profil de soutirage est moyen;
  • d) soit ≥ 0,6470 − (0,000343 × Veff), si le profil de soutirage est élevé.
À partir du 1er janvier 2028
5 Chauffe-eau instantanés électriques commerciaux à usage domestique, dont la puissance nominale est ≤ 58,6 kW et dont le Vr est ≤ 7,6 L (2 gallons US) 10 C.F.R. 431.106 Facteur énergétique uniforme ≥ 0,80 À partir du 1er janvier 2028

Renseignements

377 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau commerciaux mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée dans la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1 Chauffe-eau électriques commerciaux à réservoir 10 C.F.R. 431.106
  • a) Vr;
  • b) Vs;
  • c) valeur de l’isolation du réservoir;
  • d) perte thermique maximale en mode attente, en %/h.
2 Chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz 10 C.F.R. 431.106
  • a) Vr;
  • b) Vs;
  • c) valeur de l’isolation du réservoir;
  • d) perte thermique en mode attente, en kW (Btu/h);
  • e) puissance nominale, en kW (Btu/h);
  • f) efficacité thermique, en %;
  • g) indication selon laquelle le matériel a ou non une veilleuse permanente;
  • h) indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’un registre de tirage ou d’une combustion assistée par ventilateur.
3 Chauffe-eau commerciaux à réservoir à mazout 10 C.F.R. 431.106
  • a) Vr;
  • b) Vs;
  • c) valeur de l’isolation du réservoir;
  • d) perte thermique en mode attente, en kW (Btu/h);
  • e) puissance nominale, en kW (Btu/h);
  • f) efficacité thermique, en %;
  • g) indication selon laquelle le matériel a ou non une veilleuse permanente;
  • h) indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’un registre de tirage ou d’une combustion assistée par ventilateur.
4 Chauffe-eau instantanés électriques commerciaux 10 C.F.R. 431.106
  • a) Vr;
  • b) Vs;
  • c) perte thermique en mode attente, en %/h;
  • d) puissance nominale, en kW (Btu/h);
  • e) efficacité thermique, en %.
5 Chauffe-eau instantanés commerciaux alimentés au gaz 10 C.F.R. 431.106
  • a) Vr;
  • b) Vs;
  • c) valeur de l’isolation du réservoir;
  • d) perte thermique en mode attente, en kW (Btu/h);
  • e) puissance nominale, en kW (Btu/h);
  • f) efficacité thermique, en %;
  • g) indication selon laquelle le matériel a ou non une veilleuse permanente;
  • h) indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’un registre de tirage ou d’une combustion assistée par ventilateur.
6 Chauffe-eau instantanés commerciaux à mazout 10 C.F.R. 431.106
  • a) Vr;
  • b) Vs;
  • c) valeur de l’isolation du réservoir;
  • d) perte thermique en mode attente, en kW (Btu/h);
  • e) puissance nominale, en kW (Btu/h);
  • f) efficacité thermique, en %;
  • g) indication selon laquelle le matériel a ou non une veilleuse permanente;
  • h) indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’un registre de tirage ou d’une combustion assistée par ventilateur.
7 Chaudières commerciales de production d’eau chaude 10 C.F.R. 431.106
  • a) Vr;
  • b) Vs;
  • c) valeur de l’isolation du réservoir;
  • d) perte thermique en mode attente, en kW (Btu/h);
  • e) puissance nominale, en kW (Btu/h);
  • f) efficacité thermique, en %;
  • g) indication selon laquelle le matériel a ou non une veilleuse permanente;
  • h) indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’un registre de tirage ou d’une combustion assistée par ventilateur;
  • i) combustible utilisé.
8 Chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz à usage domestique fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2028 CSA P.3:15
  • a) Vr;
  • b) Vs;
  • c) facteur énergétique uniforme;
  • d) puissance nominale, en kW (Btu/h);
  • e) combustible utilisé;
  • f) indication selon laquelle le matériel est ou non une unité de remplacement.
9 Chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz à usage domestique fabriqués le 1er janvier 2028 ou après cette date 10 C.F.R. 431.106
  • a) Vr;
  • b) Veff;
  • c) facteur énergétique uniforme;
  • d) capacité de première heure, en L (gallons US);
  • e) efficacité de récupération, en %.
10 Chauffe-eau commerciaux à réservoir à mazout à usage domestique fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2028 CSA P.3:15
  • a) Vr;
  • b) Vs;
  • c) facteur énergétique uniforme;
  • d) puissance nominale, en kW (Btu/h).
11 Chauffe-eau commerciaux à réservoir à mazout à usage domestique fabriqués le 1er janvier 2028 ou après cette date 10 C.F.R. 431.106
  • a) Vr;
  • b) Veff;
  • c) facteur énergétique uniforme;
  • d) capacité de première heure, en L (gallons US);
  • e) efficacité de récupération, en %.
12 Chauffe-eau instantanés électriques commerciaux à usage domestique 10 C.F.R. 431.106
  • a) Vr;
  • b) Veff;
  • c) facteur énergétique uniforme;
  • d) capacité de première heure, en L (gallons US);
  • e) efficacité de récupération, en %.

118 Le paragraphe 426(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Type et taille — unité de mesure

(3) Les mentions « lumens Â», « lumens/watt Â», « watts Â», « heures Â», « hours Â», « K Â» et « Kelvin Â» sont indiquées en caractères du même type et de la même taille, mais cette dernière ne peut excéder la taille des caractères des mentions visées au paragraphe (2).

119 L’intertitre précédant l’article 437 du même règlement est abrogé.

120 (1) La définition de 10 C.F.R. 430.32(n)(4), à l’article 445 du même règlement, est abrogée.

(2) La définition de CSA C819-11, à l’article 445 du même règlement, est abrogée.

(3) L’article 445 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

10 C.F.R. 430.32(n)(3)
Le tableau du sous-alinéa (n)(3) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 430.32(n)(3))
121 Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 447 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

2 CSA C819-16, tableau 1 ou 10 C.F.R. 430.32(n)(3)

122 L’article 447 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

447 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues dans le tableau 1 de la norme CSA C819-16 ou dans la norme 10 C.F.R. 430.32(n)(3) s’appliquent aux lampes fluorescentes standard.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute lampe fluorescente standard est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C819-16 ou dans l’appendice R 10 C.F.R., lesquelles méthodes s’appliquent aux lampes fluorescentes standard au sens de l’article 445.

123 Le paragraphe 448(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Norme

(2) Les renseignements sont établis conformément à la norme CSA C819-16 ou à l’appendice R 10 C.F.R.

124 La définition de CSA C654-10, à l’article 449 du même règlement, est abrogée.

125 Le paragraphe 450(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restrictions

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 451, ils ne sont pas considérés ainsi, sauf dans les cas suivants :

126 (1) L’article 1 du tableau de l’article 451 du même règlement est abrogé.

(2) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 451 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 4

Période de fabrication

2

À partir du 3 février 1995

127 (1) L’article 1 du tableau de l’article 452 du même règlement est abrogé.

(2) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 452 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

2 Ballasts pour lampes fluorescentes, autres que les ballasts de gradation T12, fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date

128 Le tableau de l’article 509 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1 Torchères sans douille supplémentaire Puissance totale ≤ 75 W À partir du 1er janvier 2007
2 Torchères munies d’une ou de plusieurs douilles supplémentaires Puissance totale ≤ 100 W À partir du 1er janvier 2007

129 Le sous-alinéa 516(2)b)(ii) du même règlement est abrogé.

130 (1) L’article 1 du tableau de l’article 517 du même règlement est abrogé.

(2) Le passage des articles 2 à 4 du tableau de l’article 517 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Période de fabrication

2 À partir du 1er janvier 2010
3 À partir du 1er janvier 2010
4 À partir du 1er janvier 2010

131 (1) La définition de CSA C62301, à l’article 573 du même règlement, est abrogée.

(2) L’article 573 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

CSA C62301:11
La norme CAN/CSA-C62301:11 de la CSA intitulée Appareils électrodomestiques — Mesure de la consommation en veille. (CSA C62301:11)

132 (1) L’article 1 du tableau de l’article 576 du même règlement est abrogé.

(2) Le passage des articles 2 et 3 du tableau de l’article 576 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Période de fabrication

2 À partir du 1er mai 2011
3 À partir du 1er mai 2011

133 (1) L’alinéa 577b) du même règlement est abrogé.

(2) Le passage de l’alinéa 577c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

134 (1) Le paragraphe 580(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

580 (1) Les normes d’efficacité énergétique ci-après s’appliquent aux appareils vidéo :

(2) Le tableau de l’article 580 du même règlement est abrogé.

135 (1) L’alinéa 581a) du même règlement est abrogé.

(2) Le passage de l’alinéa 581b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

136 (1) La définition de mode veille, à l’article 582 du même règlement, est abrogée.

(2) La définition de téléviseur, à l’article 582 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

téléviseur
Appareil qui est conçu pour produire une vidéo dynamique et qui, à la fois :
  • a) a un syntoniseur interne intégré dans le boîtier de l’appareil;
  • b) est alimenté par l’alimentation principale;
  • c) est capable de recevoir du contenu visuel dynamique à partir de sources filaires ou sans fil. (television)

(3) L’article 582 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

appendice H 10 C.F.R.
L’appendice H de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulationsdes États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Power Consumption of Television Sets, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix H)
fonction de connexion réseau
Fonction dont est doté un téléviseur et qui lui permet de recevoir du contenu visuel dynamique à partir de connexions réseaux. (network connection functionality)

137 Les articles 584 et 585 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

584 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux téléviseurs mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout téléviseur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C62301:11 qui s’appliquent aux téléviseurs au sens de l’article 582.

TABLEAU
Article Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie
Colonne 2


Norme d’efficacité énergétique
Colonne 3


Période de fabrication
1 Téléviseurs

Capacité de passer au mode veille ou au mode arrêt

Consommation d’énergie, selon le cas :

  • a) ≤ 1 W, en mode veille avec affichage actif;
  • b) ≤ 0,5 W, en mode veille avec affichage inactif;
  • c) ≤ 0,5 W, en mode veille sans affichage;
  • d) ≤ 0,5 W, en mode arrêt.
Le 1er mai 2011 ou après cette date, mais avant le 11 septembre 2027
2 Téléviseurs sans fonction de connexion réseau

Capacité de passer au mode veille ou au mode arrêt

Consommation d’énergie, selon le cas :

  • a) ≤ 1 W, en mode veille avec affichage actif;
  • b) ≤ 0,5 W, en mode veille avec affichage inactif;
  • c) ≤ 0,5 W, en mode veille sans affichage;
  • d) ≤ 0,5 W, en mode arrêt.
À partir du 11 septembre 2027

Renseignements

585 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les téléviseurs mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1 Téléviseurs fabriqués le 1er mai 2011 ou après cette date, mais avant le 11 septembre 2027 CSA C62301:11
  • a) si le matériel possède un mode veille, sa consommation d’énergie, en W, pour les cas suivants :
    • (i) en mode veille avec affichage actif,
    • (ii) en mode veille avec affichage inactif,
    • (iii) en mode veille sans affichage;
  • b) s’il possède un mode veille, la période, en minutes, qui commence à la mise en marche de ce mode et prend fin lorsque la mesure de la consommation d’énergie en ce mode est terminée;
  • c) s’il possède un mode arrêt, sa consommation d’énergie en ce mode, en W.
2 Téléviseurs sans fonction de connexion réseau fabriqués le 11 septembre 2027 ou après cette date CSA C62301:11
  • a) dimension de l’écran en diagonale, en cm (pouces);
  • b) largeur de l’écran, en cm (pouces);
  • c) hauteur de l’écran, en cm (pouces);
  • d) résolution de l’écran, exprimée selon le nombre de pixels horizontaux et le nombre de pixels verticaux;
  • e) si le matériel possède un mode veille, sa consommation d’énergie, en W, pour les cas suivants :
    • (i) en mode veille avec affichage actif,
    • (ii) en mode veille avec affichage inactif,
    • (iii) en mode veille sans affichage;
  • f) s’il possède un mode veille, la période, en minutes, qui commence à la mise en marche de ce mode et prend fin lorsque la mesure de la consommation d’énergie en ce mode est terminée;
  • g) s’il possède un mode arrêt, sa consommation d’énergie en ce mode, en W.
3 Téléviseurs avec fonction de connexion réseau dont la dimension de l’écran en diagonale est ≥ 38 cm (15 pouces) et qui sont fabriqués le 11 septembre 2027 ou après cette date Appendice H 10 C.F.R.
  • a) dimension de l’écran en diagonale, en cm (pouces);
  • b) largeur de l’écran, en cm (pouces);
  • c) hauteur de l’écran, en cm (pouces);
  • d) résolution de l’écran, exprimée selon le nombre de pixels horizontaux et le nombre de pixels verticaux;
  • e) consommation d’énergie en mode marche, en W;
  • f) consommation d’énergie en mode veille, en W;
  • g) configuration de l’alimentation en mode veille — avec réveil intelligent activé ou avec ou sans connexion Internet;
  • h) consommation annuelle d’énergie, en kWh.

138 La définition de CSA C381.1, au paragraphe 586(1) du même règlement, est abrogée.

139 (1) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 588 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

2 Appendice Z 10 C.F.R.
(2) Le passage de l’article 3 du tableau de l’article 588 du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

3 Appendice Z 10 C.F.R. 10 C.F.R. 430.32(w)(1)(i)
(3) Le passage de l’article 5 du tableau de l’article 588 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

5 Appendice Z 10 C.F.R.

140 L’article 588 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

588 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux blocs d’alimentation externes mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout bloc d’alimentation externe est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans l’appendice Z 10 C.F.R. qui s’appliquent aux blocs d’alimentation externes au sens du paragraphe 586(1).

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1 Blocs d’alimentation externes à fonctionnement direct, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement CSA C381.1-17, tableau D.1, pour l’efficacité en mode actif et la puissance en mode à vide À partir du 1er juillet 2010
2 Blocs d’alimentation externes à fonctionnement indirect, autres que les blocs d’alimentation externes
de remplacement
10 C.F.R. 430.32(w)(1)(i) À partir du 1er juillet 2010
3 Blocs d’alimentation externes de remplacement CSA C381.1-17, tableau D.1, pour l’efficacité en mode actif et la puissance en mode à vide À partir du 1er juillet 2013
141 (1) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 589 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

2 Appendice Z 10 C.F.R.
(2) Le passage de l’article 3 du tableau de l’article 589 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

3 Appendice Z 10 C.F.R.
(3) Le passage de l’article 5 du tableau de l’article 589 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

5 Appendice Z 10 C.F.R.

142 L’article 589 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

589 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les blocs d’alimentation externes sont établis conformément à l’appendice Z 10 C.F.R. et communiqués au ministre :

143 (1) La définition de véhicule à basse vitesse, à l’article 590 du même règlement, est abrogée.

(2) Le passage de la définition de chargeur de batterie de secours précédant l’alinéa b), à l’article 590 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

chargeur de batterie de secours
Dispositif, autre qu’un dispositif d’alimentation sans coupure :
  • a) qui est incorporé dans un produit d’utilisation finale, y compris un dispositif qui utilise un bloc d’alimentation externe et qui est conçu pour fonctionner en continu avec l’alimentation principale;

(3) Le passage de la définition de chargeur de batterie précédant l’alinéa c), à l’article 590 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

chargeur de batterie
Dispositif qui charge la batterie d’un produit d’utilisation finale, qu’il soit ou non intégré dans ce produit. La présente définition ne vise pas :
  • a) le dispositif qui charge la batterie d’une automobile;
  • b) le dispositif qui charge la batterie d’un instrument médical, au sens de l’article 1 du Règlement sur les instruments médicaux, autre qu’un fauteuil roulant;

(4) L’article 590 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

automobile
Véhicule à quatre roues autopropulsé, qui est conçu pour être utilisé sur la voie publique et dont le poids nominal brut est inférieur à 4 536 kg (10 000 livres). (automobile)
dispositif d’alimentation sans coupure
Chargeur de batterie, constitué d’une combinaison de convertisseurs, de commutateurs et de batteries ou d’autres dispositifs de stockage d’énergie, qui maintient la continuité de l’alimentation de charge en cas de panne de courant d’entrée c.a., qui utilise une fiche d’alimentation d’entrée NEMA 1-15P ou 5-15P et a une sortie c.a. (uninterruptible power supply)
multimode
Se dit d’un dispositif d’alimentation sans coupure qui peut fonctionner dans au moins deux des modes de dépendance d’entrée suivants :
  • a) mode dépendant de la tension et de la fréquence;
  • b) mode indépendant de la tension et de la fréquence;
  • c) mode indépendant de la tension. (multi-mode capable)

144 Le paragraphe 591(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restrictions

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 592, ils ne sont pas considérés ainsi, à moins qu’ils ne soient fabriqués :

145 Les articles 592 et 593 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

592 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux chargeurs de batterie mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout chargeur de batterie est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans l’appendice Y 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chargeurs de batterie au sens de l’article 590.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1 Chargeurs de batterie autres que des dispositifs d’alimentation sans coupure Norme CSA C381.2-17, tableau C.1 À partir du 13 juin 2019
2 Dispositifs d’alimentation sans coupure Norme CSA C381.2-17, tableau E.1 À partir du 1er janvier 2028

Renseignements

593 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 2 du tableau du présent article concernant les chargeurs de batterie mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à l’appendice Y 10 C.F.R. et communiqués au ministre.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Renseignements

1 Chargeurs de batterie, autres que des dispositifs d’alimentation sans coupure, fabriqués le 13 juin 2019 ou après cette date
  • a) catégorie de produit;
  • b) énergie nominale de la batterie (Ebatt), en wattheures;
  • c) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • d) puissance en mode actif, en mode maintenance et en mode veille, en W;
  • e) si le matériel est mis à l’essai en utilisant un bloc d’alimentation externe, numéro de modèle du bloc d’alimentation et nom du fabricant.
2 Dispositifs d’alimentation sans coupure, autres que ceux multimodes, fabriqués le 1er janvier 2028 ou après cette date
  • a) catégorie de produit;
  • b) tension d’entrée nominale, en V;
  • c) tension de sortie nominale, en V;
  • d) puissance active nominale, en W;
  • e) puissance apparente nominale, en voltampères;
  • f) efficacité, en %, à 25 %, à 50 %, à 75 % et à 100 % de la charge d’essai de référence;
  • g) efficacité moyenne corrigée en fonction de la charge, en %.
3 Dispositifs d’alimentation sans coupure multimodes fabriqués le 1er janvier 2028 ou après cette date
  • a) pour chaque mode de dépendance d’entrée dans lequel le matériel peut fonctionner :
    • (i) la puissance active nominale en ce mode, en W,
    • (ii) la puissance apparente nominale en ce mode, en voltampères,
    • (iii) l’efficacité en ce mode, en %, à 25 %, à 50 %, à 75 % et à 100 % de la charge d’essai de référence,
  • (iv) par mode, l’efficacité moyenne corrigée en fonction de la charge, en %;
  • b) tension d’entrée nominale, en V;
  • c) tension de sortie nominale, en V.

146 L’article 597 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

147 Les articles 638 et 639 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

638 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues pour les réfrigérateurs commerciaux au tableau 6 de la norme CSA C657 s’appliquent aux réfrigérateurs commerciaux.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout réfrigérateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la procédure d’essai B de la norme CSA C657 qui s’appliquent aux réfrigérateurs commerciaux au sens de l’article 636.

Renseignements

639 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les réfrigérateurs commerciaux sont établis conformément à la procédure d’essai B de la norme CSA C657 et communiqués au ministre :

148 Le paragraphe 640(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restrictions

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 641, ils ne sont pas considérés ainsi, Ã  moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date.

149 Les articles 641 et 642 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

641 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues pour les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux dans le tableau 6 de la norme CSA C657 s’appliquent aux réfrigérateurs-congélateurs commerciaux.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout réfrigérateur-congélateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la procédure d’essai B de la norme CSA C657 qui s’appliquent aux réfrigérateurs-congélateurs commerciaux au sens de l’article 636.

Renseignements

642 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux sont établis conformément à la procédure d’essai B de la norme CSA C657 et communiqués au ministre :

150 Le paragraphe 643(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restrictions

(2) Cependant, pour l’application des article 4, 5 et 644, ils ne sont pas considérés ainsi, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date.

151 Les articles 644 et 645 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

644 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues pour les congélateurs commerciaux dans le tableau 6 de la norme CSA C657 s’appliquent aux congélateurs commerciaux.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout congélateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la procédure d’essai B de la norme CSA C657 qui s’appliquent aux congélateurs commerciaux au sens de l’article 636.

Renseignements

645 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les congélateurs commerciaux sont établis conformément à la procédure d’essai B de la norme CSA C657 et sont communiqués au ministre :

152 (1) Les définitions de ASHRAE 32.1, distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations et mode veille, à l’article 646 du même règlement, sont abrogées.

(2) La définition de V, à l’article 646 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

V
Volume, exprimé en litres, d’un distributeur automatique de boissons réfrigérées, calculé conformément à l’annexe C de la norme 32.1-2010 de l’ASHRAE intitulée Methods of Testing for Rating Vending Machines for Sealed Beverages. (V)

153 (1) Le paragraphe 648(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Norme de mise à l’essai

(2) Tout distributeur automatique de boissons réfrigérées est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C804 qui s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées au sens de l’article 646.

(2) Le tableau de l’article 648 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1 Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées de classe A Equot ≤ 0,00184 × V + 2,43 À partir du 1er janvier 2007
2 Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées de classe B Equot ≤ 0,00184 × V + 2,20 À partir du 1er janvier 2007
3 Distributeurs automatiques mixtes de classe mixte A Equot ≤ 0,00304 × V + 2,66 À partir du 1er janvier 2007
4 Distributeurs automatiques mixtes de classe mixte B Equot ≤ 0,00392 × V + 2,04 À partir du 1er janvier 2007

154 Les articles 649 à 652 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Renseignements

649 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées sont établis conformément à la norme CSA C804 et communiqués au ministre :

155 Les définitions de CSA C742-08 et CSA C742-98, à l’article 653 du même règlement, sont abrogées.

156 Les articles 655 et 656 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Norme d’efficacité énergétique

655 (1) La norme d’efficacité énergétique prévue pour les machines à glaçons dans les tableaux 3 à 5 de la norme CSA C742-15 s’applique aux machines à glaçons.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute machine à glaçons est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans les normes CSA C742-15 ou 10 C.F.R. 431.134, lesquelles méthodes s’appliquent aux machines à glaçons au sens de l’article 653.

Renseignements

656 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les machines à glaçons sont établis conformément aux normes CSA C742-15 ou 10 C.F.R. 431.134 et communiqués au ministre :

157 Les définitions de CSA C802.2 et CSA C802.2-12, à l’article 703 du même règlement, sont abrogées.

158 Le paragraphe 704(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 705.1 et 705.2, ils ne sont pas considérés ainsi, Ã  moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2005 ou après cette date.

159 L’article 705 du même règlement est abrogé.

160 Les paragraphes 705.1(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Norme d’efficacité énergétique — transformateurs à sec monophasés de la catégorie de tension de 1,2 kV

705.1 (1) S’agissant de transformateurs à sec monophasés de la catégorie de tension de 1,2 kV, les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux transformateurs à sec dont le kVA nominal est prévu à la colonne 1.

Normes d’efficacité énergétique — transformateurs à sec monophasés de la catégorie de tension supérieure à 1,2 kV

(2) S’agissant de transformateurs à sec monophasés de la catégorie de tension supérieure à 1,2 kV, les normes d’efficacité énergétique correspondant à la TTC nominale du matériel prévue à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux transformateurs à sec dont le kVA nominal est prévu à la colonne 1.

161 Les paragraphes 705.2(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique — transformateurs à sec triphasés de la catégorie de tension de 1,2 kV

705.2 (1) S’agissant des transformateurs à sec triphasés de la catégorie de tension de 1,2 kV, les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux transformateurs à sec dont le kVA nominal est prévu à la colonne 1.

Normes d’efficacité énergétique — transformateurs à sec triphasés de la catégorie de tension supérieure à 1,2 kV

(2) S’agissant de transformateurs à sec triphasés de la catégorie de tension supérieure à 1,2 kV, les normes d’efficacité énergétique correspondant à la TTC nominale du matériel prévue à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux transformateurs à sec dont le kVA nominal est prévu à la colonne 1.

162 L’article 706 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

706 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les transformateurs à sec sont établis conformément à l’appendice A 10 C.F.R. et sont communiqués au ministre :

163 L’article 748 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

CSA C390:22
La norme CSA C390:22 de la CSA intitulée Méthodes d’essai, exigences de marquage et niveaux de rendement énergétique pour les moteurs à induction triphasés. (CSA C390:22)
CSA C747:22
La norme CSA C747:22 de la CSA intitulée Essais de rendement énergétique des petits moteurs. (CSA C747:22)

164 (1) Les définitions de CEI 60034-5, CEI 60529, code IP et sans pieds, à l’article 749 du même règlement, sont abrogées.

(2) La définition de NEMA MG-1, à l’article 749 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

NEMA MG-1
La norme NEMA MG 1 de la NEMA intitulée ANSI/NEMA MG 00001-2024 Motors and Generators. (NEMA MG-1)

(3) Les sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de moteur électrique, à l’article 749 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(4) L’alinéa c) de la définition de moteur électrique, à l’article 749 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(5) L’alinéa k) de la définition de moteur électrique, à l’article 749 du même règlement, est abrogé.

(6) L’alinéa l) de la définition de moteur électrique, à l’article 749 du même règlement, est abrogé.

(7) La définition de moteur électrique, à l’article 749 du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

(8) L’article 749 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

appendice B 10 C.F.R.
L’appendice B de la sous-partie B de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulationsdes États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Efficiency of Electric Motors, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix B)
moteur électrique à refroidissement par air
Moteur électrique qui, lors d’un essai de température à charge nominale effectué conformément à l’appendice B 10 C.F.R., n’atteint l’équilibre thermique que par refroidissement forcé par flux d’air libre provenant d’un dispositif externe au boîtier du moteur. (air-over electric motor)
moteur uniquement à onduleur
Moteur électrique qui est conçu pour être uniquement alimenté par un onduleur et qui fonctionne sans dépasser sa catégorie thermique d’isolation ou ses limites thermiques. (inverter-only motor)
taille de carcasse normale
Taille de carcasse de moteurs électriques prévue aux tableaux ci-après de la norme NEMA MG-1 :
  • a) s’agissant de moteurs ouverts, le tableau 13.2;
  • b) s’agissant de moteurs fermés, le tableau 13.3. (standard frame size)
taille de carcasse spécialisée
À l’égard d’un moteur électrique dont la puissance nominale dépasse les limites de puissance prévues pour une taille de carcasse normale, taille de carcasse prévue au tableau 13.6 de la norme NEMA MG-1. (specialized frame size)

165 Les alinéas 750(2)b) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

166 L’article 751 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique — certains moteurs fabriqués à partir du 3 février 1995

751 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux moteurs électriques mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout moteur électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans les normes CSA C390:22, IEEE 112 ou CEI 60034-2-1, lesquelles méthodes s’appliquent aux moteurs électriques au sens de l’article 749.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1 Moteurs électriques de pompe à incendie CSA C390-10, tableau 2 À partir du 3 février 1995
2 Moteurs électriques pour imagerie médicale NEMA MG-1, tableau 12-12 Le 1er juin 2017 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2027
3 Moteurs électriques, autres que les moteurs de pompe à incendie et les moteurs pour imagerie médicale NEMA MG-1, tableau 12-12 Le 1er juin 2016 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2027

Normes d’efficacité énergétique — certains types de conception de la NEMA et de la CEI

751.1 (1) À l’égard des moteurs électriques — autres que des moteurs de pompe à incendie ou des moteurs électriques à refroidissement par air — qui sont de type de conception A ou B de la NEMA ou de type de conception N, NE, NEY ou NY de la CEI et qui sont fabriqués le 1er juin 2027 ou après cette date, les normes d’efficacité énergétique prévues en regard du type de matériel mentionné à la colonne 2 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux moteurs électriques qui ont la puissance nominale et le nombre de pôles mentionnés à la colonne 1.

Normes d’efficacité énergétique — moteurs électriques à refroidissement par air ayant une taille de carcasse normale

(2) À l’égard des moteurs électriques à refroidissement par air — autres que des moteurs de pompe à incendie — qui ont une taille de carcasse normale, qui sont de type de conception A ou B de la NEMA ou de type de conception N, NE, NEY ou NY de la CEI et qui sont fabriqués le 1er juin 2027 ou après cette date, les normes d’efficacité énergétique prévues en regard du type de matériel mentionné à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux moteurs électriques à refroidissement par air qui ont la puissance nominale et le nombre de pôles mentionnés à la colonne 1.

Normes d’efficacité énergétique — moteurs électriques à refroidissement par air ayant une taille de carcasse spécialisée

(3) À l’égard des moteurs électriques à refroidissement par air — autres que des moteurs de pompe à incendie — qui ont une taille de carcasse spécialisée, qui sont de type de conception A ou B de la NEMA ou de type de conception N, NE, NEY ou NY de la CEI et qui sont fabriqués le 1er juin 2027 ou après cette date, les normes d’efficacité énergétique prévues en regard du type de matériel mentionné à la colonne 2 du tableau 3 du présent article s’appliquent aux moteurs électriques à refroidissement par air qui ont la puissance nominale et le nombre de pôles mentionnés à la colonne 1.

Arrondissement de la puissance nominale

(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), la puissance nominale qui se situe entre deux puissances nominales consécutives prévues à la colonne 1 de l’un des tableaux 1 à 3 du présent article est arrondie :

Norme de mise à l’essai

(5) Tout moteur électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne 2 de l’un des tableaux 1 à 3 du présent article s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans l’appendice B 10 C.F.R. qui s’appliquent aux moteurs électriques au sens de l’article 749.

TABLEAU 1
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Rendement nominal à pleine charge à 60 Hz (%)

Puissance nominale Nombre de pôles Type fermé Type ouvert
1 0,75 kW (1 HP) 2 77,0 77,0
2 0,75 kW (1 HP) 4 85,5 85,5
3 0,75 kW (1 HP) 6 82,5 82,5
4 0,75 kW (1 HP) 8 75,5 75,5
5 1,1 kW (1,5 HP) 2 84,0 84,0
6 1,1 kW (1,5 HP) 4 86,5 86,5
7 1,1 kW (1,5 HP) 6 87,5 86,5
8 1,1 kW (1,5 HP) 8 78,5 77,0
9 1,5 kW (2,0 HP) 2 85,5 85,5
10 1,5 kW (2,0 HP) 4 86,5 86,5
11 1,5 kW (2,0 HP) 6 88,5 87,5
12 1,5 kW (2,0 HP) 8 84,0 86,5
13 2,2 kW (3,0 HP) 2 86,5 85,5
14 2,2 kW (3,0 HP) 4 89,5 89,5
15 2,2 kW (3,0 HP) 6 89,5 88,5
16 2,2 kW (3,0 HP) 8 85,5 87,5
17 3,7 kW (5 HP) 2 88,5 86,5
18 3,7 kW (5 HP) 4 89,5 89,5
19 3,7 kW (5 HP) 6 89,5 89,5
20 3,7 kW (5 HP) 8 86,5 88,5
21 5,5 kW (7,5 HP) 2 89,5 88,5
22 5,5 kW (7,5 HP) 4 91,7 91,0
23 5,5 kW (7,5 HP) 6 91,0 90,2
24 5,5 kW (7,5 HP) 8 86,5 89,5
25 7,5 kW (10 HP) 2 90,2 89,5
26 7,5 kW (10 HP) 4 91,7 91,7
27 7,5 kW (10 HP) 6 91,0 91,7
28 7,5 kW (10 HP) 8 89,5 90,2
29 11 kW (15 HP) 2 91,0 90,2
30 11 kW (15 HP) 4 92,4 93,0
31 11 kW (15 HP) 6 91,7 91,7
32 11 kW (15 HP) 8 89,5 90,2
33 15 kW (20 HP) 2 91,0 91,0
34 15 kW (20 HP) 4 93,0 93,0
35 15 kW (20 HP) 6 91,7 92,4
36 15 kW (20 HP) 8 90,2 91,0
37 18,5 kW (25 HP) 2 91,7 91,7
38 18,5 kW (25 HP) 4 93,6 93,6
39 18,5 kW (25 HP) 6 93,0 93,0
40 18,5 kW (25 HP) 8 90,2 91,0
41 22 kW (30 HP) 2 91,7 91,7
42 22 kW (30 HP) 4 93,6 94,1
43 22 kW (30 HP) 6 93,0 93,6
44 22 kW (30 HP) 8 91,7 91,7
45 30 kW (40 HP) 2 92,4 92,4
46 30 kW (40 HP) 4 94,1 94,1
47 30 kW (40 HP) 6 94,1 94,1
48 30 kW (40 HP) 8 91,7 91,7
49 37 kW (50 HP) 2 93,0 93,0
50 37 kW (50 HP) 4 94,5 94,5
51 37 kW (50 HP) 6 94,1 94,1
52 37 kW (50 HP) 8 92,4 92,4
53 45 kW (60 HP) 2 93,6 93,6
54 45 kW (60 HP) 4 95,0 95,0
55 45 kW (60 HP) 6 94,5 94,5
56 45 kW (60 HP) 8 92,4 93,0
57 55 kW (75 HP) 2 93,6 93,6
58 55 kW (75 HP) 4 95,4 95,0
59 55 kW (75 HP) 6 94,5 94,5
60 55 kW (75 HP) 8 93,6 94,1
61 75 kW (100 HP) 2 95,0 94,5
62 75 kW (100 HP) 4 96,2 96,2
63 75 kW (100 HP) 6 95,8 95,8
64 75 kW (100 HP) 8 94,5 95,0
65 90 kW (125 HP) 2 95,4 94,5
66 90 kW (125 HP) 4 96,2 96,2
67 90 kW (125 HP) 6 95,8 95,8
68 90 kW (125 HP) 8 95,0 95,0
69 110 kW (150 HP) 2 95,4 94,5
70 110 kW (150 HP) 4 96,2 96,2
71 110 kW (150 HP) 6 96,2 95,8
72 110 kW (150 HP) 8 95,0 95,0
73 150 kW (200 HP) 2 95,8 95,4
74 150 kW (200 HP) 4 96,5 96,2
75 150 kW (200 HP) 6 96,2 95,8
76 150 kW (200 HP) 8 95,4 95,0
77 186 kW (250 HP) 2 96,2 95,4
78 186 kW (250 HP) 4 96,5 96,2
79 186 kW (250 HP) 6 96,2 96,2
80 186 kW (250 HP) 8 95,4 95,4
81 224 kW (300 HP) 2 95,8 95,4
82 224 kW (300 HP) 4 96,2 95,8
83 224 kW (300 HP) 6 95,8 95,8
84 261 kW (350 HP) 2 95,8 95,4
85 261 kW (350 HP) 4 96,2 95,8
86 261 kW (350 HP) 6 95,8 95,8
87 298 kW (400 HP) 2 95,8 95,8
88 298 kW (400 HP) 4 96,2 95,8
89 336 kW (450 HP) 2 95,8 96,2
90 336 kW (450 HP) 4 96,2 96,2
91 373 kW (500 HP) 2 95,8 96,2
92 373 kW (500 HP) 4 96,2 96,2
93 410 kW (550 HP) 2 95,8 96,2
94 410 kW (550 HP) 4 96,2 96,2
95 447 kW (600 HP) 2 95,8 96,2
96 447 kW (600 HP) 4 96,2 96,2
97 458 kW (650 HP) 2 95,8 96,2
98 458 kW (650 HP) 4 96,2 96,2
99 522 kW (700 HP) 2 95,8 96,2
100 522 kW (700 HP) 4 96,2 96,2
101 559 kW (750 HP) 2 95,8 96,2
102 559 kW (750 HP) 4 96,2 96,2
TABLEAU 2
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Rendement nominal à pleine charge à 60 Hz (%)

Puissance nominale Nombre de pôles Type fermé Type ouvert
1 0,75 kW (1 HP) 2 77,0 77,0
2 0,75 kW (1 HP) 4 85,5 85,5
3 0,75 kW (1 HP) 6 82,5 82,5
4 0,75 kW (1 HP) 8 75,5 75,5
5 1,1 kW (1,5 HP) 2 84,0 84,0
6 1,1 kW (1,5 HP) 4 86,5 86,5
7 1,1 kW (1,5 HP) 6 87,5 86,5
8 1,1 kW (1,5 HP) 8 78,5 77,0
9 1,5 kW (2,0 HP) 2 85,5 85,5
10 1,5 kW (2,0 HP) 4 86,5 86,5
11 1,5 kW (2,0 HP) 6 88,5 87,5
12 1,5 kW (2,0 HP) 8 84,0 86,5
13 2,2 kW (3,0 HP) 2 86,5 85,5
14 2,2 kW (3,0 HP) 4 89,5 89,5
15 2,2 kW (3,0 HP) 6 89,5 88,5
16 2,2 kW (3,0 HP) 8 85,5 87,5
17 3,7 kW (5 HP) 2 88,5 86,5
18 3,7 kW (5 HP) 4 89,5 89,5
19 3,7 kW (5 HP) 6 89,5 89,5
20 3,7 kW (5 HP) 8 86,5 88,5
21 5,5 kW (7,5 HP) 2 89,5 88,5
22 5,5 kW (7,5 HP) 4 91,7 91,0
23 5,5 kW (7,5 HP) 6 91,0 90,2
24 5,5 kW (7,5 HP) 8 86,5 89,5
25 7,5 kW (10 HP) 2 90,2 89,5
26 7,5 kW (10 HP) 4 91,7 91,7
27 7,5 kW (10 HP) 6 91,0 91,7
28 7,5 kW (10 HP) 8 89,5 90,2
29 11 kW (15 HP) 2 91,0 90,2
30 11 kW (15 HP) 4 92,4 93,0
31 11 kW (15 HP) 6 91,7 91,7
32 11 kW (15 HP) 8 89,5 90,2
33 15 kW (20 HP) 2 91,0 91,0
34 15 kW (20 HP) 4 93,0 93,0
35 15 kW (20 HP) 6 91,7 92,4
36 15 kW (20 HP) 8 90,2 91,0
37 18,5 kW (25 HP) 2 91,7 91,7
38 18,5 kW (25 HP) 4 93,6 93,6
39 18,5 kW (25 HP) 6 93,0 93,0
40 18,5 kW (25 HP) 8 90,2 91,0
41 22 kW (30 HP) 2 91,7 91,7
42 22 kW (30 HP) 4 93,6 94,1
43 22 kW (30 HP) 6 93,0 93,6
44 22 kW (30 HP) 8 91,7 91,7
45 30 kW (40 HP) 2 92,4 92,4
46 30 kW (40 HP) 4 94,1 94,1
47 30 kW (40 HP) 6 94,1 94,1
48 30 kW (40 HP) 8 91,7 91,7
49 37 kW (50 HP) 2 93,0 93,0
50 37 kW (50 HP) 4 94,5 94,5
51 37 kW (50 HP) 6 94,1 94,1
52 37 kW (50 HP) 8 92,4 92,4
53 45 kW (60 HP) 2 93,6 93,6
54 45 kW (60 HP) 4 95,0 95,0
55 45 kW (60 HP) 6 94,5 94,5
56 45 kW (60 HP) 8 92,4 93,0
57 55 kW (75 HP) 2 93,6 93,6
58 55 kW (75 HP) 4 95,4 95,0
59 55 kW (75 HP) 6 94,5 94,5
60 55 kW (75 HP) 8 93,6 94,1
61 75 kW (100 HP) 2 95,0 94,5
62 75 kW (100 HP) 4 96,2 96,2
63 75 kW (100 HP) 6 95,8 95,8
64 75 kW (100 HP) 8 94,5 95,0
65 90 kW (125 HP) 2 95,4 94,5
66 90 kW (125 HP) 4 96,2 96,2
67 90 kW (125 HP) 6 95,8 95,8
68 90 kW (125 HP) 8 95,0 95,0
69 110 kW (150 HP) 2 95,4 94,5
70 110 kW (150 HP) 4 96,2 96,2
71 110 kW (150 HP) 6 96,2 95,8
72 110 kW (150 HP) 8 95,0 95,0
73 150 kW (200 HP) 2 95,8 95,4
74 150 kW (200 HP) 4 96,5 96,2
75 150 kW (200 HP) 6 96,2 95,8
76 150 kW (200 HP) 8 95,4 95,0
77 186 kW (250 HP) 2 96,2 95,4
78 186 kW (250 HP) 4 96,5 96,2
79 186 kW (250 HP) 6 96,2 96,2
80 186 kW (250 HP) 8 95,4 95,4
TABLEAU 3
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Rendement nominal à pleine charge à 60 Hz (%)

Puissance nominale Nombre de pôles Type fermé Type ouvert
1 0,75 kW (1 HP) 2 74,0 Aucun
2 0,75 kW (1 HP) 4 82,5 82,5
3 0,75 kW (1 HP) 6 80,0 80,0
4 0,75 kW (1 HP) 8 74,0 74,0
5 1,1 kW (1,5 HP) 2 82,5 82,5
6 1,1 kW (1,5 HP) 4 84,0 84,0
7 1,1 kW (1,5 HP) 6 85,5 84,0
8 1,1 kW (1,5 HP) 8 77,0 75,5
9 1,5 kW (2,0 HP) 2 84,0 84,0
10 1,5 kW (2,0 HP) 4 84,0 84,0
11 1,5 kW (2,0 HP) 6 86,5 85,5
12 1,5 kW (2,0 HP) 8 82,5 85,5
13 2,2 kW (3,0 HP) 2 85,5 84,0
14 2,2 kW (3,0 HP) 4 87,5 86,5
15 2,2 kW (3,0 HP) 6 87,5 86,5
16 2,2 kW (3,0 HP) 8 84,0 86,5
17 3,7 kW (5 HP) 2 87,5 85,5
18 3,7 kW (5 HP) 4 87,5 87,5
19 3,7 kW (5 HP) 6 87,5 87,5
20 3,7 kW (5 HP) 8 85,5 87,5
21 5,5 kW (7,5 HP) 2 88,5 87,5
22 5,5 kW (7,5 HP) 4 89,5 88,5
23 5,5 kW (7,5 HP) 6 89,5 88,5
24 5,5 kW (7,5 HP) 8 85,5 88,5
25 7,5 kW (10 HP) 2 89,5 88,5
26 7,5 kW (10 HP) 4 89,5 89,5
27 7,5 kW (10 HP) 6 89,5 90,2
28 11 kW (15 HP) 2 90,2 89,5
29 11 kW (15 HP) 4 91,0 91,0
30 15 kW (20 HP) 2 90,2 90,2
31 15 kW (20 HP) 4 91,0 91,0

167 L’article 751 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

751 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues au tableau 2 de la norme CSA C390-10 s’appliquent aux moteurs électriques de pompe à incendie fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout moteur électrique de pompe à incendie est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans les normes CSA C390:122, IEEE 112 ou CEI 60034-2-2, lesquelles méthodes s’appliquent aux moteurs électriques au sens de l’article 749.

168 Les paragraphes 751.1(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique — certains types de conception de la NEMA et de la CEI

751.1 (1) À l’égard des moteurs électriques — autres que des moteurs de pompe à incendie ou des moteurs électriques à refroidissement par air — qui sont de type de conception A ou B de la NEMA ou de type de conception N, NE, NEY ou NY de la CEI et qui sont fabriqués le 1er juin 2017 ou après cette date, les normes d’efficacité énergétique prévues en regard du type de matériel mentionné à la colonne 2 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux moteurs électriques qui ont la puissance nominale et le nombre de pôles mentionnés à la colonne 1.

Normes d’efficacité énergétique — moteurs électriques à refroidissement par air ayant une taille de carcasse normale

(2) À l’égard des moteurs électriques à refroidissement par air — autres que des moteurs de pompe à incendie — qui ont une taille de carcasse normale, qui sont de type de conception A ou B de la NEMA ou de type de conception N, NE, NEY ou NY de la CEI et qui sont fabriqués le 1er juin 2017 ou après cette date, les normes d’efficacité énergétique prévues en regard du type de matériel mentionné à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux moteurs électriques à refroidissement par air qui ont la puissance nominale et le nombre de pôles mentionnés à la colonne 1.

Normes d’efficacité énergétique — moteurs électriques à refroidissement par air ayant une taille de carcasse spécialisée

(3) À l’égard des moteurs électriques à refroidissement par air — autres que des moteurs de pompe à incendie — qui ont une taille de carcasse spécialisée, qui sont de type de conception A ou B de la NEMA ou de type de conception N, NE, NEY ou NY de la CEI et qui sont fabriqués le 1er juin 2017 ou après cette date, les normes d’efficacité énergétique prévues en regard du type de matériel mentionné à la colonne 2 du tableau 3 du présent article s’appliquent aux moteurs électriques à refroidissement par air qui ont la puissance nominale et le nombre de pôles mentionnés à la colonne 1.

169 Le tableau de l’article 752 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1 Moteurs électriques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2027 CSA C390:22, IEEE 112 ou CEI 60034-2-1
  • a) caractéristiques des moteurs — moteurs de pompe à incendie, moteurs pour imagerie médicale ou autres configurations;
  • b) type de conception des moteurs — NEMA ou CEI;
  • c) valeur d’efficacité nominale, en %.
2 Moteurs électriques fabriqués le 1er juin 2027 ou après cette date Appendice B 10 C.F.R.
  • a) caractéristiques des moteurs :
    • (i) moteurs de pompe à incendie,
    • (ii) moteurs pour imagerie médicale,
    • (iii) moteurs électriques à refroidissement par air ayant une taille de carcasse normale,
    • (iv) moteurs électriques à refroidissement par air ayant une taille de carcasse spécialisée,
    • (v) autres configurations;
  • b) type de conception des moteurs — NEMA ou CEI;
  • c) valeur d’efficacité nominale à 60 Hz, indépendamment de la fréquence des moteurs, en %.

170 L’article 752 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

752 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les moteurs électriques sont communiqués au ministre :

Normes

(2) Les renseignements concernant les moteurs électriques sont établis conformément aux normes suivantes :

171 (1) La définition de CSA C747-09, à l’article 753 du même règlement, est abrogée.

(2) Le passage de la définition de petit moteur électrique suivant l’alinéa j), à l’article 753 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

La présente définition ne vise pas les moteurs à enroulement auxiliaire de démarrage, les moteurs à bague de déphasage, les moteurs à condensateur permanent ou les moteurs de pompe de piscine. (small electric motor)

172 Le paragraphe 754(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 755, ils ne sont pas considérés ainsi, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 9 mars 2015 ou après cette date.

173 Les sous-alinéas 755(2)c)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

174 Les alinéas 756(2)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

175 Le tableau de l’article 802 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 3

Période de fabrication

1 Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force de jet ≤ 1,39 N (5,0 onces-force) Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial de la catégorie de produit " Product Class 1 ", prévu au tableau 10 C.F.R. 431.266 À partir du 27 juin 2016
2 Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force de jet > 1,39 N (5,0 onces-force), mais ≤ 2,22 N (8,0 onces-force) Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial de la catégorie de produit " Product Class 2 ", prévu au tableau 10 C.F.R. 431.266 À partir du 27 juin 2016
3 Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force de jet > 2,22 N (8,0 onces-force) Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial de la catégorie de produit " Product Class 3 ", prévu au tableau 10 C.F.R. 431.266 À partir du 27 juin 2016

176 L’alinéa 803b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

177 La sous-section B de la section 14 de la partie 2 du même règlement est abrogée.

178 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 815, de ce qui suit :

SECTION 16

Matériels de piscine
SOUS-SECTION A

Pompes de piscine

Définitions

816 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

10 C.F.R. 431.465(f)
Le tableau de l’alinéa (f) de la section 431.465 de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.465(f))
10 C.F.R. 431.465(g)
L’alinéa (g) de la section 431.465 de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.465(g))
10 C.F.R. 431.465(h)
L’alinéa (h) de la section 431.465 de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.46(h))
appendice C 10 C.F.R.
L’appendice C de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Efficiency of Dedicated-Purpose Pool Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix C)
pompe de piscine
Sous réserve du paragraphe (2), pompe qui est conçue pour être utilisée avec une piscine ou un spa et qui est de l’un des types suivants :
  • a) les pompes de filtration dont la puissance hydraulique est inférieure à 1,865 kW (2,5 horse-power);
  • b) les pompes de surpression pour nettoyeur à pression;
  • c) les pompes à chute d’eau dont la hauteur de chute maximale est inférieure ou égale à 9,144 m (30 pieds) et dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 1 800 tours par minute;
  • d) les pompes avec filtre à sable intégré;
  • e) les pompes avec filtre à cartouche intégré;
  • f) les pompes pour spa électrique portatif;
  • g) les pompes pour spa électrique rigide. (pool pump)

Exclusion — définition de pompe de piscine

(2) La définition de pompe de piscine ne vise pas :

Matériel consommateur d’énergie

817 (1) Les pompes de piscine sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 818, elles ne sont pas considérées ainsi, à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2026 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

818 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux pompes de piscine mentionnées à la colonne 1.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute pompe de piscine est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes applicables prévues dans la colonne 2, le cas échéant.

TABLEAU
Article Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie Colonne 2 Norme de mise à l’essai Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique
1 Pompes de filtration de piscine autoamorçantes ayant un moteur électrique monophasé et une puissance hydraulique ≥ à 0,711 HP, mais < à 2,5 HP Appendice C 10 C.F.R.

10 C.F.R. 431.465(f)

10 C.F.R. 431.465(h)

2 Pompes de filtration de piscine autoamorçantes ayant un moteur électrique monophasé et une puissance hydraulique < à 0,711 HP Appendice C 10 C.F.R.

10 C.F.R. 431.465(f)

10 C.F.R. 431.465(h)

3 Pompes de filtration de piscine non autoamorçantes ayant une puissance hydraulique < à 2,5 HP Appendice C 10 C.F.R.

10 C.F.R. 431.465(f)

10 C.F.R. 431.465(h)

4 Pompes de surpression pour nettoyeur à pression Appendice C 10 C.F.R.

10 C.F.R. 431.465(f)

10 C.F.R. 431.465(h)

5 Pompes à chute d’eau Appendice C 10 C.F.R.

10 C.F.R. 431.465(h)

6 Pompes de piscine avec filtre à sable intégré Aucune

10 C.F.R. 431.465(g)

10 C.F.R. 431.465(h)

7 Pompes de piscine avec filtre à cartouche intégré Aucune

10 C.F.R. 431.465(g)

10 C.F.R. 431.465(h)

8 Pompes pour spa électrique portatif Aucune 10 C.F.R. 431.465(h)
9 Pompes pour spa électrique rigide Aucune 10 C.F.R. 431.465(h)

Renseignements

819 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les pompes de piscine sont communiqués au ministre :

SOUS-SECTION B
Moteurs de pompe de piscine

Définitions

820 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA C747:22
La norme CSA C747:22 de la CSA intitulée Essais de rendement énergétique des petits moteurs. (CSA C747:22)
facteur de service
Pourcentage de puissance au-delà de la puissance nominale indiquée sur la plaque signalétique d’un moteur auquel ce dernier peut fonctionner en continu sans dépasser sa catégorie thermique d’isolation ou ses limites thermiques. (service factor)
moteur de pompe de piscine
Moteur ayant une PTH inférieure ou égale à 3,73 kilowatts (5 horse-power), qui est conçu pour l’entraînement d’une pompe de piscine au sens de l’article 816. La présente définition ne vise pas :
  • a) les moteurs de pompe polyphasés capables de fonctionner sans entraînement et qui n’ont pas d’entraînement qui convertissent l’alimentation monophasée en alimentation polyphasée;
  • b) les moteurs de pompe à chute d’eau;
  • c) les moteurs de pompe pour spa électrique rigide;
  • d) les moteurs de pompe pour spa électrique portatif;
  • e) les moteurs de pompe avec filtre à cartouche intégré;
  • f) les moteurs de pompe avec filtre à sable intégré. (pool pump motor)
PTH
À l’égard d’un moteur de pompe de piscine, puissance totale représentant le produit de la puissance nominale du moteur par le facteur de service. (THP)

Matériel consommateur d’énergie

821 (1) Les moteurs de pompe de piscine sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 822, ils ne sont pas considérés ainsi, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2028 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

822 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux moteurs de pompe de piscine mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout moteur de pompe de piscine est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau du présent article, le cas échéant, qui s’appliquent aux moteurs de pompe de piscine au sens de l’article 820.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Moteurs de pompe de piscine ayant une PTH < 0,373 kW (0,5 horse-power) CSA C747:22 Rendement à pleine charge ≥ 69 % À partir du 1er janvier 2028
2 Moteurs de pompe de piscine ayant une PTH ≥ 0,373 kW (0,5 horse-power), mais ≤ 3,73 kW (5 horse-power), sans commandes de protection contre le gel Aucune Le moteur doit être muni de commandes de vitesse variables À partir du 1er janvier 2028
3 Moteurs de pompe de piscine ayant une PTH ≥ 0,373 kW (0,5 horse-power), mais ≤ 3,73 kW (5 horse-power), avec commandes de protection contre le gel Aucune

Le moteur doit être muni de commandes de vitesse variables, avec la protection contre le gel désactivée ou avec les réglages ci-après qui sont choisis par l’utilisateur :

  • a) le réglage de la température sèche de l’air par défaut est ≤ 4,4 Â°C (40 Â°F);
  • b) le réglage de la durée de fonctionnement par défaut est ≤ 1 heure;
  • c) la vitesse par défaut du moteur en mode de protection contre le gel est ≤ à la moitié de la vitesse maximale de fonctionnement.
À partir du 1er janvier 2028

Renseignements

823 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les moteurs de pompe de piscine sont établis conformément à la norme CSA C747:22 et communiqués au ministre :

SOUS-SECTION C
Chauffe-eau de piscine

Définitions

824 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

appendice P 10 C.F.R.
L’appendice P de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Pool Heaters, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix P)
chauffe-eau de piscine
Appareil conçu pour chauffer l’eau non potable contenue à la pression atmosphérique dans les piscines, les spas, les bains à remous et les appareils similaires. La présente définition ne vise pas les appareils de chauffage électriques d’une capacité inférieure ou égale à 11 kW conçus pour être installés dans un spa électrique portable. (pool heater)
spa électrique portatif
Spa électrique assemblé en usine qui est conçu pour être transporté ou entreposé en tant qu’assemblage et comportant de l’équipement pour chauffer et faire circuler l’eau. (portable electric spa)

Matériel consommateur d’énergie

825 (1) Les chauffe-eau de piscine sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restrictions

(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

Étiquetage

826 Les chauffe-eau de piscine sont étiquetés selon le modèle prévu à l’annexe 6.

Norme d’efficacité énergétique — chauffe-eau de piscine à gaz

827 (1) Les chauffe-eau de piscine à gaz fabriqués le 30 mai 2028 ou après cette date doivent avoir une efficacité thermique intégrée, exprimée en pourcentage, supérieure ou égale au résultat calculé selon la formule suivante :

84 × (Qent + 143,9) ÷ (Qent + 743,3)
où :
Qent
représente la capacité d’entrée, exprimée en watts.

Norme d’efficacité énergétique — chauffe-eau de piscine électrique

(2) Les chauffe-eau de piscine électrique fabriqués le 30 mai 2028 ou après cette date doivent avoir une efficacité thermique intégrée, exprimée en pourcentage, supérieure ou égale au résultat calculé selon la formule suivante :

600 × PE ÷ (PE + 474,5)
où :
PE
représente la puissance électrique active, exprimée en watts.

Norme de mise à l’essai

(3) Tout chauffe-eau de piscine est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans l’appendice P 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chauffe-eau de piscine au sens de l’article 824.

Renseignements

828 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau de piscine mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1 Chauffe-eau de piscine à gaz fabriqués le 30 mai 2028 ou après cette date Appendice P 10 C.F.R.
  • a) indication selon laquelle il s’agit d’un chauffe-eau au gaz naturel, au propane ou les deux;
  • b) puissance calorifique de sortie, en kW (Btu/h);
  • c) capacité d’entrée, en kW (Btu/h);
  • d) efficacité thermique intégrée;
  • e) consommation annuelle d’énergie, en kWh (kBtu).
2 Chauffe-eau de piscine électriques fabriqués le 30 mai 2028 ou après cette date Appendice P 10 C.F.R.
  • a) indication selon laquelle il s’agit d’un chauffe-eau à résistance électrique ou à thermopompe électrique;
  • b) puissance calorifique de sortie, en kW (Btu/h);
  • c) puissance électrique active, en W;
  • d) efficacité thermique intégrée;
  • e) consommation annuelle d’énergie, en kWh.

179 Dans les passages ci-après du même règlement, « CSA C62301 Â» est remplacé par « CSA C62301:11 Â» :

180 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 4, des annexes 5 et 6 figurant à l’annexe du même règlement.

181 L’article 7 de l’annexe 5 du même règlement est abrogé.

182 L’article 48 de l’annexe 5 du même règlement est abrogé.

183 L’annexe 5 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 66, de ce qui suit :
Article Matériel consommateur d’énergie
67 appareils de cuisson

Entrée en vigueur

Six mois après la publication

184 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

Publication

(2) Les articles 1 à 3 et 5, les paragraphes 18(1), 27(1) et 32(1), les articles 44 et 48, le paragraphe 60(4), l’article 61, les paragraphes 79(4) et 85(1) et l’article 119 entrent en vigueur à la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Premier anniversaire de la publication

(3) Les paragraphes 6(1), 29(2) et (3), l’article 31, le paragraphe 32(3), les articles 50 à 53 et 55, les paragraphes 56(1) et (3) et 60(2), les articles 62 à 65, 70 et 74 à 77, les paragraphes 79(2) et 85(2), les articles 86 à 89, 94, 101, 102 et 111 à 116, le paragraphe 120(2), les articles 122 à 130, 132 à 135, 138, 140, 142 et 147 à 162, le paragraphe 171(1) et les articles 172 à 176 entrent en vigueur au premier anniversaire de la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

1er mars 2029

(4) Les paragraphes 6(3), l’article 12, les paragraphes 13(2), 16(2) et (3), 17(2) à (4) et 18(3), les articles 21, 23, 24 et 26 et le paragraphe 27(3) entrent en vigueur le 1er mars 2029.

31 janvier 2028

(5) Les articles 45, 49, 59 et 181 à 183 entrent en vigueur le 31 janvier 2028.

1er janvier 2029

(6) L’article 82 et les paragraphes 99(4) et 100(1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

1er janvier 2030

(7) Les paragraphes 103(2), 104(3) et 105(1) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2030.

1er juin 2028

(8) Les articles 167, 168 et 170 entrent en vigueur le 1er juin 2028.

ANNEXE

(article 180)

ANNEXE 5

(article 11.1)

Matériels consommateurs d’énergie précisés pour l’application du paragraphe 20.1(2) de la Loi
Article Matériel consommateur d’énergie
1 sécheuses
2 laveuses
3 laveuses-sécheuses
4 lave-vaisselle
5 réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs
6 congélateurs
7 cuisinières à gaz
8 déshumidificateurs
9 fours à micro-ondes
10 appareils de réfrigération divers
11 ventilateurs de plafond
12 climatiseurs individuels
13 climatiseurs de grande puissance
14 climatiseurs terminaux autonomes
15 climatiseurs centraux monobloc
16 climatiseurs verticaux monobloc
17 climatiseurs centraux bibloc
18 climatiseurs portatifs
19 thermopompes de grande puissance
20 thermopompes terminales autonomes
21 thermopompes centrales monobloc
22 thermopompes verticales monobloc
23 thermopompes centrales bibloc
24 générateurs d’air chaud à gaz
25 générateurs d’air chaud à mazout
26 générateurs d’air chaud électriques
27 chaudières à gaz
28 chaudières à mazout
29 chaudières électriques
30 chauffe-eau domestiques
31 chauffe-eau commerciaux
32 lampes standard
33 lampes fluorescentes standard
34 ballasts pour lampes fluorescentes
35 ballasts pour lampes aux halogénures métalliques
36 torchères
37 ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond
38 enseignes de sortie
39 modules de signalisation routière
40 modules de signalisation piétonnière
41 blocs d’alimentation externes
42 chargeurs de batteries
43 thermostats à tension de secteur
44 réfrigérateurs commerciaux
45 réfrigérateurs-congélateurs commerciaux
46 congélateurs commerciaux
47 distributeurs automatiques de boissons réfrigérées
48 distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations
49 machines à glaçons
50 assemblages de porte de chambre froide
51 panneaux de chambre froide
52 systèmes de réfrigération de chambre froide
53 transformateurs à sec
54 moteurs électriques
55 petits moteurs électriques
56 robinets
57 pommes de douche
58 pulvérisateurs de prérinçage commerciaux
59 pompes à eau claire
60 pompes de piscine
61 compresseurs d’air
62 téléviseurs
63 purificateurs d’air
64 climatiseurs de salle informatique
65 chauffe-eau de piscine
66 moteurs de pompe de piscine

ANNEXE 6

(article 826)

Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des chauffe-eau de piscine / Explanation for Elements on Pool Heater Label

Efficacité thermique intégrée

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