La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 25 : Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 19)
Le 20 juin 2026
Fondement législatif
Loi sur l’efficacité énergétique
Ministère responsable
Ressources naturelles Canada
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
La modification 19 du Règlement sur l’efficacité énergétique de 2016 appuierait quatre priorités clés du gouvernement du Canada : la sécurité énergétique, la lutte contre les changements climatiques, l’abordabilité pour la population canadienne et le commerce. La modification 19 réduirait la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre (GES) et favoriserait le commerce en ajoutant ou en mettant à jour les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai pour plusieurs produits consommateurs d’énergie nouveaux et actuellement réglementés utilisés dans les habitations, les bâtiments commerciaux et institutionnels, ainsi que dans les industries. Elle appuierait également les efforts de réduction du fardeau administratif en retirant les normes désuètes et obsolètes et en consolidant le texte réglementaire.
Les avantages nets cumulatifs de la modification 19 sont estimés à environ 26,7 milliards de dollars (valeur actualisée) d’ici 2050, les avantages totaux cumulatifs dépassant les coûts totaux cumulatifs selon un ratio de plus de 3 pour 1. D’ici 2050, la valeur actualisée des avantages et des coûts cumulatifs découlant de la modification 19 s’élèverait à environ 37,6 milliards de dollars et 10,9 milliards de dollars (valeur actualisée), respectivement. En moyenne annualisée, les avantages nets s’élèveraient à environ 1,4 milliard de dollars, de sorte que les avantages et les coûts s’élèveraient à environ 1,99 milliard de dollars et 576 millions de dollars, respectivement. La modification 19 entraînerait une réduction annuelle totale de la consommation d’énergie au Canada d’environ 48 pétajoules (PJ) ou 13,2 térawattheures (TWh) et une réduction des émissions de GES de 3 mégatonnes d’équivalent en dioxyde de carbone (Mt d’éq. CO₂) en 2050; et des réductions cumulatives totales de la consommation d’énergie et des émissions de GES d’environ 675 PJ (187,6 TWh) et 38 Mt d’éq. CO₂ d’ici 2050. Les économies d’énergie annuelles projetées en 2050 représenteraient suffisamment d’énergie pour alimenter environ 540 000 foyers canadiens pendant un an et permettraient d’économiser suffisamment d’énergie d’ici 2050 pour alimenter environ 7,7 millions de foyers pendant un an. Les gains d’efficacité énergétique découlant de la modification 19 représenteraient les cinquièmes en importance depuis la création du Règlement sur l’efficacité énergétique.
La modification 19 a été élaborée à la suite d’une analyse factuelle des données de marché et d’une analyse coûts-avantages, tout en tenant compte de divers intérêts publics. Le Canada emboîte le pas à d’autres pays en analysant comment tirer parti des normes minimales de rendement énergétique pour favoriser la sécurité énergétique, la lutte contre les changements climatiques, l’abordabilité pour les ménages, les entreprises et les secteurs industriels canadiens, ainsi que le commerce.
La modification 19 relèverait les normes d’efficacité énergétique pour environ 20 produits (moteurs électriques, laveuses, sécheuses, réfrigérateurs, congélateurs, etc.) sur le marché canadien; incorporerait des modifications mineures à environ 15 produits afin de soutenir le commerce et d’améliorer la mise en œuvre de la réglementation; et supprimerait environ 300 normes obsolètes et exigences connexes en vue de soutenir l’initiative gouvernementale de réduction du fardeau administratif. Les modifications réglementaires proposées s’appuient sur des années de consultations des parties prenantes depuis 2022.
Enjeux
L’efficacité énergétique constitue un moyen stratégique d’améliorer la sécurité énergétique, la lutte contre les changements climatiques, l’abordabilité pour les ménages, les entreprises et les secteurs industriels canadiens, et le commerce. Le secteur du bâtiment au Canada (y compris les habitations, les bâtiments commerciaux et institutionnels) et le secteur industriel contribuent de façon importante à la consommation totale d’énergie et aux émissions de GES du pays. La réglementation de la consommation d’énergie des produits constitue l’un des outils les plus rentables dont dispose le gouvernement pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de GES et aider la population canadienne à économiser sur les coûts liés à l’énergie.
Dans le contexte économique et géopolitique actuel, le renforcement des normes d’efficacité énergétique des produits est nécessaire pour atteindre les objectifs des politiques nationales d’efficacité énergétique du Canada, soit : 1) favoriser l’abordabilité en permettant aux consommateurs, aux entreprises, aux institutions et aux industries du Canada d’économiser; 2) contribuer à une économie plus concurrentielle, durable et résiliente; 3) tirer parti de l’efficacité énergétique comme moyen stratégique et peu coûteux d’atténuer les répercussions de l’augmentation de la demande sur les réseaux électriques partout au Canada et d’appuyer la sécurité énergétique; 4) réduire les émissions de GES; 5) faciliter le commerce au Canada et en Amérique du Nord grâce à l’utilisation d’un ensemble de normes cohérentes à l’échelle nationale auxquelles les fournisseurs (y compris les fabricants et les importateurs) doivent se conformer. Le règlement actuel contient également certaines normes désuètes qui doivent être retirées pour appuyer les initiatives gouvernementales de réduction du fardeau administratif.
Sans la modification 19, la demande sur le réseau électrique du Canada serait plus élevée, les produits consommateurs d’énergie les moins performants continueraient d’être vendus sur le marché, et la population canadienne et les entreprises ne bénéficieraient pas des économies de coûts générées par l’adoption de produits plus efficaces.
Contexte
En 1992, le Parlement a adopté la Loi sur l’efficacité énergétique, conférant à Ressources naturelles Canada (RNCan) le pouvoir de réglementer les normes d’efficacité énergétique, les normes de mise à l’essai, les renseignements à communiquer et l’étiquetage des produits consommateurs d’énergie. La Loi sur l’efficacité énergétique a depuis été modifiée en 2009 et en 2017 et fait actuellement l’objet d’une modernisation avec le Projet de Loi S-4 afin de prévoir de nouveaux pouvoirs qui reflètent l’évolution des marchés (voir LEGISinfo S-4).
En 1995, le Règlement sur l’efficacité énergétique est entré en vigueur pour réduire la consommation d’énergie au Canada. En 2016, le Règlement sur l’efficacité énergétique de 2016 (le Règlement) a remplacé le Règlement sur l’efficacité énergétique initial, afin de supprimer les références à des normes obsolètes et dépassées et d’améliorer l’organisation du texte réglementaire.
Depuis 1995, 18 modifications réglementaires du gouverneur en conseil ont été publiées dans la Gazette du Canada afin de suivre le rythme des améliorations technologiques et de retirer du marché canadien les produits les moins performants. Plus de 70 produits consommateurs d’énergie sont actuellement assujettis au Règlement. Aujourd’hui, le Règlement continue de réduire la consommation d’énergie au Canada et demeure un outil clé pour :
- Permettre aux consommateurs, aux entreprises, aux institutions et aux industries du Canada d’économiser.
- Contribuer à une économie plus concurrentielle, durable et résiliente.
- Appuyer la sécurité énergétique grâce à des réductions de la demande sur les réseaux électriques.
- Établir des règles du jeu équitables pour les produits efficaces à l’échelle nationale, réduisant ainsi les obstacles au commerce des produits consommateurs d’énergie entre les provinces et à l’international.
- Réduire les émissions de GES et contribuer aux efforts visant à minimiser les changements climatiques.
Le Règlement a un effet positif considérable sur les économies d’énergie, les réductions d’émissions de GES et les économies de coûts pour les ménages et les entreprises, à faible coût pour le gouvernement. Depuis la création du Règlement sur l’efficacité énergétique en 1995 jusqu’au dernier règlement (modification 18) publié en avril 2025, les résultats suivants seront atteints :
- Les gains d’efficacité énergétique réalisés d’ici 2030 équivaudront à alimenter l’ensemble des quelque 16 millions de foyers existants au Canada pendant environ 6 ans, ce qui passera à 13 ans d’ici 2050 (selon la consommation d’énergie résidentielle en 2023).
- Des économies cumulatives d’environ 214 milliards de dollars (en dollars de 2023) d’ici 2030 sur les factures de services publics des secteurs résidentiel, commercial et industriel.
Objectif
Les objectifs de la modification 19 sont les suivants :
- Réduire la consommation d’énergie associée à divers produits consommateurs d’énergie utilisés dans les habitations, les entreprises, les institutions et les industries.
- Appuyer les besoins du Canada en matière de sécurité énergétique grâce à des réductions de la demande sur les réseaux électriques découlant des produits consommateurs d’énergie ciblés.
- Établir des règles du jeu équitables pour les fournisseurs grâce à un solide ensemble de normes nationales d’efficacité énergétique.
- Veiller à ce que les normes d’autres instances qui sont incorporées par renvoi dans le Règlement soient maintenues comme prévu, indépendamment des mesures futures potentielles prises par une instance.
- Réduire le fardeau administratif associé aux normes désuètes et au texte réglementaire fragmenté.
Description
La modification 19 vise à réaliser les économies d’énergie maximales qui sont à la fois technologiquement et économiquement réalisables actuellement. Elle ajouterait ou mettrait à jour les exigences en matière d’efficacité énergétique pour plusieurs produits consommateurs d’énergie nouveaux et actuellement réglementés, en mettant l’accent sur les changements clés qui appuient les objectifs du Canada en matière d’abordabilité, de compétitivité, de commerce intérieur et extérieur, de sécurité énergétique et de changements climatiques. La modification 19 appuierait également les efforts gouvernementaux de réduction du fardeau administratif en retirant les renvois à des normes obsolètes et désuètes et en améliorant l’organisation du texte réglementaire, ce qui faciliterait la tâche aux parties réglementées pour trouver et comprendre les exigences qui s’appliquent à leurs produits. Le texte réglementaire à la fin du présent document doit être consulté pour obtenir une liste complète des modifications proposées. En résumé, la modification 19 :
(a) Augmenterait les économies d’énergie en intégrant des produits dans le Règlement, assortis d’exigences en matière de normes d’efficacité énergétique, de normes de mise à l’essai, de vérification, d’étiquetage et de communication de renseignements
Purificateurs d’air
La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique de niveau 2 du titre 10 du Code of Federal Regulations (CFR) des États-Unis et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives. La modification 19 introduirait également des exigences d’étiquetage ÉnerGuide pour les purificateurs d’air généralement harmonisées avec la proposition de règle sur l’étiquetage énergétique de la Federal Trade Commission des États-Unis exigeant des étiquettes ÉnerGuide pour les purificateurs d’air. Les nouvelles exigences relatives aux normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai s’appliqueraient aux produits fabriqués le 31 décembre 2027 ou après cette date, et les nouvelles exigences en matière d’étiquetage s’appliqueraient aux produits fabriqués le 31 décembre 2028 ou après cette date.
Climatiseurs de salle informatique
La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives. Les nouvelles exigences s’appliqueraient aux produits fabriqués le 28 mai 2028 ou après cette date.
Sécheuses à gaz
La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives. La modification 19 introduirait également des exigences d’étiquetage ÉnerGuide pour les sécheuses à gaz généralement harmonisées avec la règle sur l’étiquetage énergétique de la Federal Trade Commission des États-Unis qui exige des étiquettes ÉnerGuide pour les sécheuses à gaz. Les nouvelles exigences relatives aux normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai s’appliqueraient aux produits fabriqués le 1er mars 2028 ou après cette date, et les nouvelles exigences en matière d’étiquetage s’appliqueraient aux produits fabriqués le 1er mars 2029 ou après cette date.
Chauffe-eau de piscine
La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives. La modification 19 introduirait également des exigences d’étiquetage ÉnerGuide pour les chauffe-eau de piscine généralement harmonisées avec la règle sur l’étiquetage énergétique de la Federal Trade Commission des États-Unis qui exige des étiquettes ÉnerGuide pour les chauffe-eau de piscine. Les nouvelles exigences relatives aux normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai s’appliqueraient aux produits fabriqués le 30 mai 2028 ou après cette date, et les nouvelles exigences en matière d’étiquetage s’appliqueraient aux produits fabriqués le 30 mai 2029 ou après cette date.
Moteurs de pompe de piscine
La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai de l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. Les nouvelles exigences s’appliqueraient aux produits fabriqués le 1er janvier 2028 ou après cette date.
(b) Augmenterait les économies d’énergie en élargissant la portée, en introduisant ou en mettant à jour les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai de certains produits actuellement réglementés
Chargeurs de batteries
La modification 19 élargirait la portée des chargeurs de batteries pour inclure les dispositifs d’alimentation sans coupure. La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives. Pour les chargeurs de batteries qui ne sont pas des dispositifs d’alimentation sans coupure, la norme de mise à l’essai du CFR à laquelle renvoie le Règlement, avec ses modifications successives, deviendrait la seule option d’essai (ce qui retirerait la norme de la CSA). Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2028.
Laveuses
La modification 19 élargirait la portée des laveuses pour inclure les laveuses semi-automatiques. Pour les laveuses domestiques, la modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives, comme seule option d’essai (ce qui retirerait la norme de la CSA). Pour les laveuses autres que les laveuses domestiques, la modification 19 incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai du CFR, avec ses modifications successives, comme option d’essai de remplacement. Les nouvelles exigences relatives aux normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai s’appliqueraient à compter du 1er mars 2028 et les nouvelles exigences en matière d’étiquetage pour les laveuses semi-automatiques s’appliqueraient à compter du 1er mars 2029.
Lave-vaisselle
La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives, comme seule option d’essai (ce qui retirerait la norme de la CSA). Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 23 avril 2027.
Sécheuses électriques
La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et continuerait d’incorporer par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives, comme seule option d’essai (ce qui retirerait la norme de la CSA). Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 1er mars 2028.
Moteurs électriques
La modification 19 élargirait la portée des moteurs électriques pour inclure les moteurs d’une puissance allant jusqu’à 559 kW et les moteurs électriques à refroidissement par air. La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives. Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 1er juin 2027.
Cuisinières électriques
La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives, comme seule option d’essai (ce qui retirerait la norme de la CSA). Cela permettrait de mettre à jour les normes de rendement des tables de cuisson électriques à surface lisse, de supprimer les normes d’efficacité énergétique des plaques de cuisson à serpentins et de modifier la norme d’efficacité énergétique des fours électriques en exigeant formellement l’absence d’une alimentation électrique linéaire. De plus, la modification 19 éliminerait progressivement les exigences actuelles en matière d’étiquetage, en harmonisation avec les États-Unis. Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 31 janvier 2028.
Congélateurs
La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives, comme seule option d’essai (ce qui retirerait la norme de la CSA). Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 31 janvier 2029 ou du 31 janvier 2030, selon le type de produit.
Chauffe-eau instantanés au gaz
Pour les chauffe-eau instantanés au gaz domestiques, la modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR. Pour les chauffe-eau instantanés au gaz commerciaux, la modification 19 introduirait les chaudières à eau chaude comme catégorie de produits de chauffe-eau commerciaux aux côtés des chauffe-eau instantanés au gaz commerciaux. La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives. Les nouvelles exigences s’appliqueraient aux produits domestiques à compter du 1er janvier 2032 et aux produits commerciaux à compter du 1er janvier 2028.
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz
Pour les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques, la modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR. Pour les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, la modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR, retirerait la différenciation entre les normes d’efficacité énergétique pour les appareils de remplacement et les appareils autres que de remplacement, et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives. Les nouvelles exigences s’appliqueraient aux produits domestiques à compter du 1er janvier 2032 et aux produits commerciaux à compter du 1er janvier 2028.
Générateurs d’air chaud à gaz (commerciaux)
La modification 19 élargirait la portée des générateurs d’air chaud à gaz pour retirer la limite supérieure de puissance d’entrée de 117,23 kW (400 000 Btu/h). La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives, pour les générateurs d’air chaud à gaz commerciaux, autres que les générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou les générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement. Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2028.
Cuisinières à gaz
La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives, comme seule option d’essai. Cela ajouterait des normes de rendement pour les appareils de cuisson au gaz, retirerait la norme d’efficacité énergétique liée à la veilleuse permanente pour les tables de cuisson au gaz et ajouterait une norme prescriptive pour retirer les veilleuses permanentes pour les tables de cuisson portatives d’intérieur à gaz. De plus, la modification 19 éliminerait progressivement les exigences actuelles en matière d’étiquetage, en harmonisation avec les États-Unis. Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 31 janvier 2028.
Thermopompes géothermiques
La modification 19 comprendrait ce qui suit pour les thermopompes géothermiques : (1) élargir la portée des thermopompes géothermiques pour inclure les thermopompes géothermiques à échange direct en harmonisation avec la portée de la réglementation de l’Ontario; (2) rétablir les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai (CSA) pour les thermopompes géothermiques eau-eau; (3) accroître la rigueur des normes d’efficacité énergétique; (4) remplacer la norme de mise à l’essai de la CSA par une plus récente norme de mise à l’essai de la CSA pour les thermopompes géothermiques eau-air; (5) introduire des normes d’efficacité énergétique et incorporer par renvoi la norme de mise à l’essai de l’Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI), avec ses modifications successives, pour les thermopompes géothermiques à échange direct. Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2028.
Laveuses-sécheuses
La modification 19, pour la fonction de lavage, adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR comme seule option d’essai (ce qui retirerait la norme de la CSA), avec ses modifications successives. Pour la fonction de séchage, la modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives, comme seule option d’essai (ce qui retirerait la norme de la CSA). Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 1er mars 2028.
Chauffe-eau à mazout (domestiques)
La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR. Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2032.
Ventilateurs-récupérateurs
La modification 19 introduirait des normes d’efficacité énergétique pour les ventilateurs-récupérateurs d’énergie et de chaleur et mettrait à jour la norme de mise à l’essai de la CSA avec la nouvelle version de 2024 qui s’harmonise mieux avec les exigences ENERGY STAR®. Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2028.
Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs
La modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives, comme seule option d’essai (ce qui retirerait la norme de la CSA). Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 31 janvier 2029 ou du 31 janvier 2030, selon le type de produit.
(c) Permettrait aux parties réglementées de se conformer volontairement aux nouvelles exigences plus tôt en incluant une option de conformité anticipée
La modification 19 comprendrait des dispositions permettant aux parties réglementées de se conformer volontairement aux nouvelles exigences au moins un an avant que celles-ci ne deviennent obligatoires. De telles dispositions aideraient à accélérer la mise en marché au Canada de produits qui respectent les nouvelles exigences, ce qui permettrait à la population canadienne de commencer à économiser de l’argent et de l’énergie plus tôt. Les produits visés par une telle disposition sont les laveuses, les laveuses-sécheuses, les lave-vaisselle, les congélateurs, les réfrigérateurs et les réfrigérateurs-congélateurs, ainsi que les cuisinières (appareils de cuisson). Pour plus de renseignements, consulter la section « Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service ».
(d) Appuierait le commerce et améliorerait la mise en œuvre de la réglementation
Pour les ventilateurs de plafond, la modification 19 apporterait des changements mineurs pour corriger le renvoi aux normes d’efficacité énergétique du CFR afin de maintenir l’harmonisation avec le paramètre d’efficacité américain, c’est-à -dire l’indice d’efficacité énergétique des ventilateurs de plafond (CFEI). Ainsi, les normes d’efficacité énergétique seraient divisées entre les ventilateurs de plafond à grand diamètre et les ventilateurs de plafond autres qu’à grand diamètre. Par conséquent, deux données supplémentaires seraient recueillies pour les ventilateurs de plafond à grand diamètre : le CFEI à vitesse élevée et le CFEI à 40 % de la vitesse maximale ou à la vitesse la plus proche qui n’est pas inférieure à 40 % de la vitesse maximale.
Pour les systèmes de climatisation centrale et thermopompes, la modification 19 apporterait des changements mineurs aux renseignements à communiquer, exigeant que la catégorie d’équipement utilisée pour les essais et le calcul des paramètres d’efficacité déclarés soit déclarée.
Pour les chauffe-eau électriques commerciaux, la modification 19 élargirait la portée du produit pour inclure les chauffe-eau électriques instantanés commerciaux. De plus, la modification 19 adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives, pour les chauffe-eau électriques commerciaux, y compris les chauffe-eau électriques instantanés commerciaux et les chauffe-eau commerciaux électriques à usage domestique. Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2028.
Pour les chauffe-eau à mazout commerciaux, la modification 19 introduirait les chaudières à eau chaude comme catégorie de produits de chauffe-eau commerciaux aux côtés des chauffe-eau instantanés à mazout commerciaux. La modification 19 incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai du CFR, avec ses modifications successives. Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2028.
Pour les blocs d’alimentation externes, la modification 19 apporterait des changements mineurs pour retirer la norme de mise à l’essai de la CSA, comme solution de rechange à la norme de mise à l’essai du CFR, afin de maintenir l’harmonisation avec la norme américaine. Les exigences en matière d’efficacité énergétique seraient également corrigées en retirant une spécification inutile, car tous les blocs d’alimentation externes de sécurité devraient être traités comme des blocs d’alimentation externes réguliers après le 1er juillet 2017.
Pour les foyers à gaz, la modification 19 apporterait des changements mineurs pour mettre à jour le renvoi à la dernière version de 2024 de la norme de mise à l’essai de la CSA à compter du 1er janvier 2029.
Pour les lampes fluorescentes standard, la modification 19 apporterait des changements mineurs pour corriger une erreur dans le renvoi aux normes d’efficacité énergétique du CFR et une erreur dans les exigences relatives aux normes d’efficacité énergétique.
Pour les lampes standard, la modification 19 apporterait des changements mineurs aux exigences en matière d’étiquetage pour permettre aux fournisseurs d’utiliser l’étiquette conçue à l’interne par RNCan sans modification.
Pour les chauffe-eau électriques domestiques, la modification 19 introduirait les chauffe-eau à thermopompe, adopterait les normes d’efficacité énergétique du CFR et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR, avec ses modifications successives. Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2028.
Pour les thermopompes à circuit d’eau interne, la modification 19 apporterait des modifications mineures pour clarifier la référence à la norme CSA.
Pour les groupes compresseur-condenseur de grande puissance, la modification 19 mettrait à jour le renvoi à la dernière version de 2017 d’une norme de mise à l’essai de la CSA.
Pour les thermostats à tension secteur, la modification 19 apporterait des changements mineurs aux renseignements à communiquer pour ajouter un élément à la liste des données requises, c’est-à -dire l’écart-type calculé aux températures minimale, moyenne et maximale.
Pour les appareils de réfrigération divers, la modification 19 apporterait des changements mineurs aux renseignements à communiquer en ajoutant le volume réfrigéré total.
Pour les petits moteurs électriques, la modification 19 mettrait à jour les renvois à la dernière version de 2022 pour deux normes de mise à l’essai de la CSA.
Pour les téléviseurs, la modification 19 mettrait à jour la définition du produit pour s’harmoniser plus complètement avec les téléviseurs connectés au réseau des États-Unis et incorporerait par renvoi la norme de mise à l’essai correspondante du CFR pour les téléviseurs connectés au réseau, avec ses modifications successives. Les nouvelles exigences s’appliqueraient à compter du 11 septembre 2027.
Pour les produits consommateurs d’énergie désignés aux fins des règlements ministériels, la modification 19 mettrait à jour le Règlement pour veiller à ce que le ministre puisse exercer le pouvoir de réglementation ministérielle afin de maintenir l’harmonisation des exigences avec une autre instance. Les produits suivants seraient ajoutés à la liste de l’article 11.1 des produits prescrits (où les termes chauffe-eau domestiques et chauffe-eau commerciaux remplaceraient le terme chauffe-eau, et le terme appareils de cuisson remplace le terme cuisinières à gaz) :
- Purificateurs d’air
- Chauffe-eau commerciaux
- Climatiseurs de salle informatique
- Appareils de cuisson
- Chauffe-eau domestiques
- Chauffe-eau de piscine
- Moteurs de pompe de piscine
- Téléviseurs
Pour l’incorporation par renvoi de normes d’une autre instance, la modification 19 clarifierait la protection contre un recul potentiel de l’instance qui pourrait faire en sorte que le Règlement ne fonctionne plus comme prévu. Par exemple, les normes d’efficacité énergétique incorporées par renvoi continueraient de s’appliquer à leur niveau actuel si une autre instance réduisait ultérieurement ses exigences.
(e) Appuierait l’initiative gouvernementale de réduction du fardeau administratif
La modification 19 retirerait les renvois aux normes désuètes et aux exigences connexes pour réduire la longueur du texte réglementaire et faciliterait la compréhension des exigences par les parties prenantes. Cela s’appliquerait automatiquement à la plupart des produits actuellement réglementés, garantissant ainsi que seules les normes les plus récentes figurent dans la réglementation et s’appliquent à tous les produits réglementés, quelle que soit la période initiale durant laquelle ils ont été classés comme produits consommateurs d’énergie. Environ 300 normes désuètes et exigences connexes seraient retirées. Ces changements seraient mis en œuvre un an après la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, pour tous les produits, avec quelques exceptions pour certains produits de la modification 19. De plus amples renseignements sont fournis dans la section « Mise en œuvre, conformité et application de la loi, et normes de service ». RNCan sollicite des commentaires sur l’approche proposée et sur le moment où ces changements seraient mis en œuvre pour veiller à ce que la proposition réduise le fardeau.
La modification 19 regrouperait également les produits suivants par fonction pour faciliter la recherche des normes d’efficacité énergétique, des normes de mise à l’essai et d’autres exigences :
- Les sécheuses électriques et les sécheuses à gaz nouvellement réglementées seraient regroupées sous une seule sous-section, appelée sécheuses (au lieu de créer une sous-section supplémentaire).
- Tous les chauffe-eau domestiques (y compris les chauffe-eau à thermopompe domestiques nouvellement réglementés) et tous les chauffe-eau commerciaux seraient regroupés sous deux sous-sections, appelées chauffe-eau domestiques et chauffe-eau commerciaux (au lieu des quatre sous-sections actuelles).
- Les cuisinières électriques et les cuisinières à gaz seraient regroupées sous la même sous-section, appelée appareils de cuisson (au lieu des deux sous-sections actuelles).
- Les pompes de piscine ainsi que les moteurs de pompes de piscine et les chauffe-eau de piscines nouvellement réglementés seraient regroupés au sein d’une seule division, appelée produits pour piscines (les pompes de piscine seraient transférées de la division des pompes).
Considérations
Pour certains produits, des mises à jour des normes d’efficacité énergétique et de mie à l’essai sont effectuées même lorsque le marché est déjà conforme. Cela permet de veiller à ce que les procédures d’essai les plus récentes soient utilisées, d’empêcher l’entrée au Canada de produits moins efficaces et d’appuyer la collecte de données utiles sur l’efficacité énergétique à mesure que le marché se développe. C’est le cas pour les chauffe-eau à thermopompe, les chauffe-eau électriques et les chauffe-eau à mazout commerciaux.
L’utilisation de l’incorporation dynamique par renvoi de normes d’une autre instance tout au long de la modification 19 permet de veiller à ce que l’harmonisation soit maintenue sans interruption. L’incorporation dynamique par renvoi offre une certitude à l’industrie, réduit les répercussions sur le commerce et la nécessité d’effectuer des essais en double, et minimise les obstacles et les coûts pour les parties réglementées qui desservent les deux marchés. L’article 1.1 du Règlement et les changements de clarification proposés ci-dessus permettraient de veiller à ce que les intentions stratégiques du Canada en matière d’efficacité énergétique soient maintenues dans les situations où des normes qui sont incorporées par renvoi d’une autre instance sont abrogées ou réduites par l’instance et où le Canada n’a pas l’intention de reculer avec l’instance.
Le Canada surveille en permanence les normes d’autres instances qui sont incorporées par renvoi. Si une incorporation proposée dans la modification 19 est abrogée ou réduite avant la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, RNCan peut envisager des solutions de rechange à l’incorporation dynamique.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les parties prenantes, y compris les parties réglementées, les consommateurs et les autres parties intéressées, ont été informées des changements envisagés dans la modification 19 et ont eu l’occasion de formuler des commentaires à plusieurs reprises à partir de 2022. Dans l’ensemble, les parties prenantes se sont montrées favorables à l’approche, malgré quelques inquiétudes. Les groupes qui ont été informés comprennent, sans s’y limiter, les fabricants, les distributeurs, les importateurs, les détaillants qui approvisionnent le marché canadien, les associations industrielles, les partenaires autochtones, les ministères fédéraux, les services publics d’énergie qui fournissent de l’énergie au Canada, les organismes de certification, les courtiers en douane, les associations de consommateurs qui utilisent des produits consommateurs d’énergie réglementés, les entrepreneurs, les constructeurs, les défenseurs de l’efficacité énergétique et les organisations non gouvernementales de défense des droits, ainsi que d’autres parties prenantes intéressées qui se sont inscrites à notre liste d’envoi (voir Abonnez-vous aux mises à jour sur le Règlement). Les principales activités utilisées pour communiquer les détails et recueillir les commentaires de la communauté des parties prenantes au sujet de la modification 19 sont décrites ci-dessous.
Des renseignements sur les publications et les webinaires ont été distribués aux parties prenantes par l’entremise de courriels ciblés à plus de 6 000 parties prenantes. À leur tour, bon nombre de ces personnes et organisations ont transmis ces renseignements, ce qui a permis de rejoindre un large public de parties prenantes. Les principales publications et webinaires mis à disposition comprennent :
- Avis d’intention : En 2022 et 2023, des avis d’intention ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour informer les parties prenantes des plans réglementaires de RNCan sur les appareils ménagers.
- Plan prospectif de la réglementation : En avril 2024, RNCan a indiqué pour la première fois son intention d’aller de l’avant avec la modification 19 dans son Plan prospectif de la réglementation, ce qui a été réaffirmé en septembre 2025 (voir Modifications du Règlement sur l’efficacité énergétique de 2016 du Canada, sous Plan prospectif de la réglementation : 2026 à 2028).
- Bulletins techniques : En juin 2024, des bulletins techniques ont été publiés pour les générateurs d’air chaud à gaz (commerciaux), les téléviseurs, les moteurs électriques, les cuisinières, les purificateurs d’air, les sécheuses à gaz, les climatiseurs de salle informatique, les chauffe-eau de piscine et les moteurs de pompe de piscine, les dispositifs d’alimentations sans coupure, les ventilateurs-récupérateurs, les thermopompes et les chauffe-eau commerciaux pour recueillir les points de vue des parties prenantes sur les exigences envisagées.
- Webinaire : Entre juin et novembre 2024, des webinaires ont été organisés avec les parties prenantes pour discuter du contenu des bulletins techniques et solliciter des commentaires sur la modification 19 et les répercussions potentielles pour tout sous-ensemble de la population.
RNCan a tenu des réunions supplémentaires avec les principales associations de fabricants touchées par la modification 19, afin de les informer davantage sur le contenu de la modification 19. RNCan a également rencontré d’autres partenaires, y compris des partenaires autochtones, des ministères, des organismes et des comités nationaux et internationaux, pour discuter de l’impact potentiel de la modification 19.
Les parties prenantes continueront d’être informées des progrès par l’entremise d’avis dans des envois ciblés et seront invitées à contribuer à plusieurs moments au cours du processus d’élaboration de la réglementation. RNCan mène également les activités suivantes pour informer les parties prenantes et recueillir leurs commentaires et leurs conseils sur la politique réglementaire :
- Mises à jour de la page Web du Règlement sur l’efficacité énergétique du site Web de RNCan où les parties prenantes peuvent trouver des renseignements à jour sur les normes d’efficacité énergétique au Canada.
- Discussions bilatérales continues avec les principales associations industrielles pour discuter des changements réglementaires.
- Réunion mensuelle continue avec les provinces et les territoires pour discuter de la réglementation fédérale et provinciale.
Synthèse des commentaires reçus des parties concernées
Les développements qui suivent ne concernent que les discussions de fond et décrivent la manière dont elles ont été prises en compte dans l’élaboration de la modification 19.
Commentaires qui s’appliquent à quelques produits
Préoccupation : Vérification par un tiers
- Commentaire : Les parties réglementées ont demandé un réexamen des exigences de vérification par un tiers pour les purificateurs d’air et les dispositifs d’alimentations sans coupure.
- Réponse : Il n’est pas rare que les parties réglementées s’inquiètent des coûts supplémentaires potentiels associés à la vérification par un tiers de produits nouvellement réglementés. En général, l’expérience passée a démontré que les préoccupations concernant les exigences de vérification par un tiers sont atténuées une fois que les parties réglementées reçoivent plus de renseignements et que les organismes de certification commencent à offrir des programmes de vérification pour les produits nouvellement réglementés. RNCan a maintenu l’utilisation de la vérification par un tiers comme moyen d’évaluer la conformité pour tous les produits afin d’assurer un degré d’indépendance, de transparence et de crédibilité au programme réglementaire. Pour réduire le fardeau de la conformité, le laboratoire d’un fabricant peut être utilisé pour tester un produit à condition qu’il satisfasse aux exigences de l’organisme de certification.
Préoccupation : Calendrier d’application des exigences
- Commentaire : Certaines associations industrielles et certains fabricants ont demandé plus de temps avant l’entrée en vigueur des exigences pour les dispositifs d’alimentations sans coupure, les téléviseurs et les chauffe-eau à thermopompe.
- Réponse : RNCan a mis à jour la période applicable pour les nouvelles exigences au 1er janvier 2028 pour les dispositifs d’alimentations sans coupure, au 11 septembre 2027 pour les téléviseurs, au 1er janvier 2028 (avec une option de conformité anticipée) pour les chauffe-eau à thermopompe domestiques.
Préoccupation : Étiquetage numérique
- Commentaire : Un défenseur de l’efficacité énergétique a recommandé à RNCan d’envisager d’inclure une nouvelle exigence pour les étiquettes ÉnerGuide numériques pour tous les appareils.
- Réponse : Le Règlement exige actuellement un étiquetage physique et ne confère pas le pouvoir d’imposer un étiquetage uniquement numérique. Toutefois, la modernisation de la Loi sur l’efficacité énergétique envisage expressément l’introduction de l’étiquetage numérique comme nouveau pouvoir potentiel à envisager à l’avenir.
Purificateurs d’air
Préoccupation : Étiquetage
- Commentaire : La Home Appliance Manufacturers a demandé d’améliorer l’étiquetage grâce à des formats plus flexibles et à des paramètres énergétiques plus clairs.
- Réponse : Pour communiquer efficacement les renseignements sur le rendement énergétique, tous les purificateurs d’air seraient tenus de porter une étiquette ÉnerGuide qui serait généralement harmonisée avec les étiquettes EnergyGuide américaines proposées (une fois finalisées aux États-Unis). RNCan continuera de surveiller le processus d’élaboration de la réglementation sur les étiquettes EnergyGuide de la Federal Trade Commission et s’efforcera de minimiser les incohérences inutiles tout en veillant à ce que l’étiquette ÉnerGuide fournisse des renseignements clairs et cohérents aux consommateurs canadiens.
Chauffe-eau commerciaux
Préoccupation : Définition
- Commentaire : Plusieurs commentateurs ont appuyé l’harmonisation des définitions de produits de RNCan avec les normes américaines, en particulier le 10 CFR 431 102. Des associations industrielles ont conjointement demandé des définitions plus claires des chauffe-eau commerciaux qui incluraient des descripteurs « commerciaux » et de capacité d’entrée pour éviter toute confusion entre les catégories domestiques et commerciales. Deux fabricants ont fait écho à cela, soulignant le besoin de cohérence et de clarté réglementaire. L’un d’eux a suggéré d’ajouter une définition pour « chauffe-eau instantané à déclenchement par débit » pour s’harmoniser avec la terminologie américaine.
- Réponse : La modification 19 réorganiserait la section 6 pour les chauffe-eau, en séparant les chauffe-eau domestiques des chauffe-eau commerciaux et en les plaçant dans des sous-sections distinctes pour simplifier le texte réglementaire et éliminer le dédoublement dans les sous-sections actuelles. De plus, la modification 19 comprendrait une définition pour les chaudières à eau chaude et définirait les chauffe-eau instantanés activés par débit dans la sous-section des chauffe-eau commerciaux pour appuyer davantage l’harmonisation des chauffe-eau commerciaux avec le département de l’Énergie des États-Unis.
Moteurs électriques
Préoccupation : Variateurs de fréquence
- Commentaire : Un défenseur de l’efficacité énergétique a noté que des économies d’énergie plus importantes pourraient être réalisées en intégrant une exigence de variateurs de fréquence (VFD) sur les moteurs électriques.
- Réponse : Les VFD sont reconnus pour leurs capacités d’économie d’énergie dans les applications qui ne nécessitent pas une vitesse constante ou une consommation d’énergie constante tout au long de leurs cycles de fonctionnement. Les VFD ne sont pas inclus dans la modification 19, car davantage de recherches sont nécessaires pour comprendre leur utilisation dans différents scénarios d’application nécessitant des moteurs électriques et pour déterminer comment évaluer leur rendement.
Préoccupation : Moteurs uniquement pour onduleur
- Commentaire : La National Electrical Manufacturers Association et diverses autres parties prenantes ont demandé que le terme moteurs uniquement à onduleur soit défini pour éviter toute confusion potentielle avec les moteurs compatibles avec onduleur.
- Réponse : RNCan a inclus une définition pour les « moteurs uniquement à onduleur » dans la modification 19.
Foyers à gaz
Préoccupation : Norme de mise à l’essai
- Commentaire : Les organismes d’essai et les fabricants ont souligné que la version de 2015 de la norme de mise à l’essai CSA P.4.1 contient des calculs et des erreurs désuets et ont exhorté RNCan à adopter la version de 2024 dès que possible.
- Réponse : RNCan a mis à jour le renvoi à la dernière version de 2024 de la norme de mise à l’essai CSA P.4.1 qui s’appliquerait à compter du 1er janvier 2029.
Générateur d’air chaud à gaz
Préoccupation : Normes d’efficacité énergétique pour les générateurs d’air chaud commerciaux
- Commentaire : Un défenseur de l’efficacité énergétique a recommandé des exigences d’efficacité plus rigoureuses pour les générateurs d’air chaud à gaz commerciaux, citant des avantages liés au climat et des précédents existants dans le Règlement. Il a suggéré une efficacité thermique minimale de 90 % pour les appareils autres que pour toit, et une efficacité thermique minimale de 85 % pour les générateurs d’air chaud à gaz commerciaux pour toit et les appareils à mazout.
- Réponse : Les seuils suggérés reflètent des objectifs qui dépassent la portée de la modification 19 pour les générateurs d’air chaud commerciaux, laquelle vise à mettre à jour les exigences pour s’harmoniser avec les procédures d’essai et les seuils d’efficacité du DOE américain. Les seuils d’efficacité analysés pour la modification 19 ont été sélectionnés en fonction des données disponibles, de l’harmonisation avec l’objectif de la modification et de la faisabilité de l’analyse dans le cadre réglementaire. RNCan tiendra compte de la suggestion de la partie prenante lors de la détermination des priorités pour l’élaboration future de règlements ou de programmes. Entre-temps, la portée élargie et la rigueur accrue de la proposition de la modification 19 permettront de réaliser des économies d’énergie et des avantages commerciaux.
Préoccupation : Normes de mise à l’essai pour les générateurs d’air chaud à gaz commerciaux
- Commentaire : Un défenseur de l’efficacité énergétique a appuyé l’inclusion du paramètre TE2 (« efficacité thermique 2 ») dans les normes de mise à l’essai pour les générateurs d’air chaud à gaz commerciaux, soulignant sa précision améliorée pour capturer les pertes à charge partielle et les pertes de l’enveloppe par rapport au paramètre précédent (« TE », efficacité thermique).
- Réponse : Au moment de la rédaction du présent document, le DOE américain avait retiré la procédure d’essai qui introduisait le paramètre TE2. En conséquence, RNCan n’a pas proposé de seuils de rendement s’appuyant sur la procédure d’essai TE2. La modification 19 demeurerait harmonisée avec les États-Unis et avec TE, en utilisant l’annexe A de la sous-partie D de la partie 431, titre 10 du CFR.
Chauffe-eau à thermopompe
Préoccupation : Chauffe-eau à thermopompe commerciaux
- Commentaire : Les fabricants ont appuyé l’harmonisation des définitions des chauffe-eau à thermopompe commerciaux avec les États-Unis, et un fabricant a recommandé l’inclusion du cycle de réfrigération pour correspondre à la définition américaine.
- Réponse : RNCan n’a pas inclus les chauffe-eau à thermopompe commerciaux dans la modification 19 en raison de l’incertitude quant à la capacité des laboratoires d’essai de chauffe-eau à thermopompe commerciaux.
Préoccupation : Petits chauffe-eau à thermopompe
- Commentaire : Dans des commentaires conjoints, des associations industrielles ont demandé le retrait de l’expression « à l’exception des petits chauffe-eau à thermopompe », faisant valoir qu’elle introduirait une ambiguïté et serait inutile dans le contexte réglementaire canadien. Deux fabricants ont fait écho à cela, l’un d’eux notant que cela n’est pas pertinent, étant donné le traitement distinct par le Canada des chauffe-eau à résistance électrique et des chauffe-eau à thermopompe. Un fabricant s’est opposé à l’exclusion des petits chauffe-eau à thermopompe, faisant valoir que l’exclusion n’est justifiée que si les chauffe-eau à thermopompe sont traités comme un sous-ensemble de chauffe-eau à réservoir électriques et qu’ils sont en mesure de respecter les normes d’efficacité.
- Réponse : Compte tenu de ces commentaires et d’autres analyses, RNCan a retiré la définition distincte et les exigences qui avaient été initialement proposées pour les petits chauffe-eau à thermopompe domestiques.
Préoccupation : Normes d’efficacité énergétique
- Commentaire : Un défenseur de l’efficacité énergétique et un fabricant se sont opposés à la catégorisation distincte par RNCan des chauffe-eau à thermopompe et des chauffe-eau à résistance électrique, faisant valoir que cela limiterait les options stratégiques et ralentirait l’adoption des chauffe-eau à thermopompe. Le défenseur a partagé une analyse montrant des économies importantes sur les coûts d’exploitation dans les climats froids et a souligné que les deux technologies offrent la même utilité au consommateur. Un autre défenseur a fait écho à cela, avertissant que des normes d’efficacité énergétique distinctes pour les chauffe-eau à thermopompe pourraient éliminer les modèles abordables et entraver l’adoption, surtout après l’abandon des rabais pour Maisons plus vertes. Ils ont recommandé de s’harmoniser avec la portée américaine et ont cité la procédure d’essai en climat froid de la Northwest Energy Efficiency Alliance pour tenir compte des conditions canadiennes.
- Réponse : L’inclusion des chauffe-eau à thermopompe dans le Règlement faciliterait la collecte de données pour éclairer les futures décisions stratégiques. L’analyse de RNCan a déterminé que tous les modèles de chauffe-eau à thermopompe connus satisfont aux seuils proposés et, ainsi, la disponibilité et le choix ne seraient pas touchés. Bien qu’ils ne soient pas aussi efficaces que les chauffe-eau à thermopompe, les chauffe-eau à résistance électrique demeurent une option abordable importante pour les Canadiens et Canadiennes et le rendement des chauffe-eau à résistance a été considérablement amélioré grâce à la précédente modification 18.
Préoccupation : Appareils au gaz
- Commentaire : Un fabricant a recommandé d’élargir la définition de RNCan des chauffe-eau à thermopompe domestiques en retirant le mot électricité. Il a fait valoir que ce terme exclut inutilement les chauffe-eau à thermopompe au gaz, qui sont actuellement utilisés dans des applications commerciales et pourraient être viables pour un usage domestique à l’avenir. La position du fabricant était que la définition devrait être neutre sur le plan technologique pour permettre l’innovation et le développement du marché. Bien qu’il ait appuyé l’orientation générale du règlement de RNCan sur les chauffe-eau à thermopompe, il a recommandé ce changement de définition.
- Réponse : RNCan n’a recensé aucun chauffe-eau à thermopompe au gaz au Canada et a conclu que la définition proposée était raisonnable et appropriée. Si des thermopompes non électriques entrent sur le marché, des ajustements au Règlement pourraient être apportés à l’avenir.
Chauffe-eau de piscine
Préoccupation : Définition et renseignements à communiquer
- Commentaire : Un fabricant a demandé de clarifier la portée du Règlement pour inclure uniquement les chauffe-eau de piscine domestiques (pour les consommateurs) et d’ajouter des exigences de déclaration sur les paramètres d’efficacité thermique intégrée et de puissance d’entrée pour les chauffe-eau de piscine au gaz, ainsi que sur l’efficacité thermique intégrée et la puissance électrique active pour les chauffe-eau de piscine électriques.
- Réponse : RNCan a modifié les exigences de déclaration et les définitions pour les chauffe-eau de piscine afin de mieux s’harmoniser avec le DOE américain. Pour assurer l’harmonisation avec le DOE et garantir des économies d’énergie pour les utilisateurs résidentiels et commerciaux, la proposition de RNCan ne ferait pas de distinction entre les chauffe-eau de piscine pour les consommateurs et les chauffe-eau de piscine commerciaux, et elle ne limiterait pas la portée aux chauffe-eau de piscine domestiques.
Moteurs de pompe de piscine
Préoccupation : Pompes de nettoyage à surpresseur
- Commentaire : Un fabricant a fait remarquer que les exigences pour les pompes de nettoyage à surpresseur devraient être examinées séparément des applications de pompe de filtration de piscine, car les moteurs utilisés dans les applications de pompe à surpresseur sont différents de ceux des applications de pompe de filtration. Les exigences proposées n’évaluent pas correctement les innovations dans les conceptions de roues de pompe à plusieurs étages, ne s’harmonisent pas avec le règlement sur les pompes de piscine récemment publié et ne sont pas justifiées sur le plan économique. Il a également été noté qu’une contestation judiciaire de la règle du DOE américain sur les moteurs de pompe de piscine était en cours d’examen par la Cour d’appel des États-Unis.
- Réponse : RNCan note que, en supposant la même puissance de sortie du moteur, il n’existe aucune caractéristique technologique qui distingue un moteur de pompe de piscine utilisé dans une pompe de nettoyage à surpresseur d’un moteur de pompe de piscine utilisé dans une application de filtration. Si les moteurs à vitesse unique étaient exemptés pour cette application spécifique, il n’y aurait aucun moyen de faire respecter le fait que les moteurs à vitesse unique ne seraient pas utilisés pour d’autres applications de pompe autres que les pompes de nettoyage à surpresseur. En ce qui concerne la contestation judiciaire de la règle du DOE américain sur les moteurs de pompe de piscine, la Cour d’appel a conclu, en janvier 2025, que les explications du DOE concernant les exigences de vitesse variable pour les moteurs de pompe de piscine étaient raisonnables et a confirmé la règle finale du DOE, maintenant ainsi l’exigence de moteurs à vitesse variable. RNCan a maintenu sa proposition d’exigences pour les moteurs de pompe de piscine qui sont alignées sur celles du DOE américain.
Cuisinières (à gaz et électriques)
Préoccupation : Étiquetage
- Commentaire : Un défenseur de l’efficacité énergétique a exprimé sa préoccupation quant au fait que la proposition de RNCan de retirer l’exigence d’étiquetage ÉnerGuide rendrait difficile pour les consommateurs d’estimer les coûts du cycle de vie, augmentant ainsi la probabilité d’acheter des appareils inefficaces. Il a recommandé à RNCan d’envisager de conserver l’étiquette ÉnerGuide pour les appareils de cuisson et d’élargir la portée des exigences d’étiquetage des appareils.
- Réponse : Les données annuelles sur la consommation d’énergie continueront d’être communiquées à RNCan et seront disponibles en ligne sur la liste de produits interrogeable de RNCan si les consommateurs souhaitent estimer les coûts du cycle de vie. La proposition de la modification 19 de retirer les exigences d’étiquetage ÉnerGuide est harmonisée avec les exigences américaines et serait reconsidérée si les États-Unis introduisaient des exigences d’étiquetage à l’avenir.
Préoccupation : Tables de cuisson à serpentin
- Commentaire : Un défenseur de l’efficacité énergétique a exprimé sa préoccupation quant à l’abrogation des exigences d’efficacité pour les tables de cuisson à serpentin, car elles sont généralement achetées pour les locations ou par les ménages à faible revenu. Le commentateur a recommandé que les mêmes exigences que pour les appareils électriques à surface lisse s’appliquent.
- Réponse : RNCan a maintenu sa proposition de retirer les exigences pour les tables de cuisson à serpentin, car elles ont des expéditions très faibles au Canada et offrent très peu de possibilités d’améliorer leur efficacité, ce qui rend difficile de justifier un écart par rapport à l’harmonisation avec les États-Unis.
Téléviseurs
Préoccupation : Normes d’efficacité énergétique
- Commentaire : Un défenseur de l’efficacité énergétique a recommandé des normes d’efficacité énergétique rigoureuses pour les téléviseurs intelligents.
- Réponse : Les États-Unis ne réglementent pas le rendement énergétique des téléviseurs et RNCan a décidé de demeurer harmonisé pour le moment afin de minimiser les obstacles au commerce en Amérique du Nord. Néanmoins, RNCan réglemente actuellement les téléviseurs pour la puissance en mode veille et arrêt et a maintenu ces exigences pour les produits sans fonctionnalité de connexion au réseau afin d’éviter un recul. De plus, la collecte de renseignements permettrait à RNCan de recueillir des données pour éclairer les futures politiques, y compris en ce qui concerne le besoin de normes d’efficacité énergétique.
Préoccupation : Étiquetage
- Commentaire : Un défenseur de l’efficacité énergétique a recommandé l’étiquetage ÉnerGuide et l’harmonisation avec l’écoconception de l’Union européenne pour les écrans électroniques et les exigences de réparabilité. Un fabricant a recommandé de s’harmoniser avec l’étiquette énergétique de la Federal Trade Commission des États-Unis pour l’exigence de taille d’écran minimale (minimum de 16 pouces). Une association industrielle a exprimé des préoccupations au sujet des étiquettes physiques et a recommandé l’utilisation de moyens plus dynamiques et accessibles pour fournir des renseignements.
- Réponse : Dans un effort pour minimiser les obstacles au commerce en Amérique du Nord, la modification 19 harmoniserait plus complètement les exigences relatives aux téléviseurs avec le DOE américain, car sa norme d’essai caractérise mieux la consommation d’énergie et le rendement des téléviseurs modernes, et RNCan n’a pas le pouvoir réglementaire en matière de réparabilité. La proposition de RNCan ne s’harmoniserait pas avec l’étiquetage de la Federal Trade Commission étant donné sa portée plus limitée, qui concerne une taille d’écran minimale de 16 pouces. Néanmoins, RNCan pourrait envisager l’étiquetage électronique à l’avenir et continuera de surveiller les progrès de l’accord volontaire américain pour les téléviseurs. Les fabricants signataires de l’accord volontaire se sont engagés à fournir un accès public aux renseignements sur la consommation d’énergie pour tous les nouveaux modèles de téléviseurs vendus au Canada.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant de traités modernes
Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions et des obligations découlant de traités modernes a été menée pour la modification 19. L’évaluation n’a relevé aucune répercussion ni obligation découlant de traités modernes et a déterminé que la modification 19 ne déclenche pas l’obligation de consulter de la Couronne.
De plus, une analyse de la cohérence avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration des Nations Unies) a été menée pour la modification 19. L’évaluation a conclu qu’il existe des recoupements potentiels avec la Déclaration des Nations Unies et que la modification 19 est cohérente avec la Déclaration des Nations Unies.
RNCan a envoyé des renseignements aux organisations autochtones nationales, aux gouvernements et organisations autochtones régionaux, ainsi qu’aux partenaires de traités modernes et autonomes. Ces documents les ont informés de cette proposition de modification réglementaire et leur ont offert de les rencontrer pour discuter de leurs points de vue. Des discussions bilatérales ont eu lieu avec l’Assemblée des Premières Nations, le Ralliement national des Métis et l’Inuit Tapiriit Kanatami. RNCan n’a pas reçu de commentaires de partenaires autochtones concernant le Règlement ou la modification 19. Toutefois, RNCan a entendu de partenaires autochtones que l’efficacité énergétique est importante pour eux, car elle réduit les coûts énergétiques, appuie la souveraineté énergétique et s’harmonise avec les valeurs autochtones d’intendance. RNCan a également entendu que les bâtiments écologiques contribuent aux objectifs de santé, sociaux et économiques des partenaires autochtonesréférence 1.
Les activités de sensibilisation se poursuivront à mesure que la modification 19 progressera dans le processus réglementaire, et RNCan demeure prêt à répondre aux questions et à fournir des renseignements supplémentaires sur demande.
Choix de l’instrument
Maintien du scénario de référence (aucune mesure)
Le maintien du statu quo entraînerait des occasions manquées de réduire la consommation d’énergie, laissant les ménages avec des coûts énergétiques plus élevés sur leurs factures de services publics. Étant donné l’engagement du Canada à atteindre la carboneutralité d’ici 2050 et le fait qu’en 2023, le secteur du bâtiment au Canada représentait plus de 16 % des émissions nationales directes et était indirectement responsable d’un autre 5 % par le biais des émissions liées à la production d’électricité, le maintien du statu quo ne contribuerait pas aux réductions progressives vers l’atteinte de l’objectif de carboneutralité. En raison de l’incertitude actuelle concernant les mesures réglementaires américaines liées à l’efficacité énergétique des produits, le maintien du statu quo ne clarifierait pas la protection contre un recul possible des normes incorporées. Enfin, le maintien du statu quo ne permettrait pas de respecter l’engagement du gouvernement fédéral de réduire le fardeau administratif du système réglementaire, en vertu duquel RNCan s’est engagé à réduire la complexité du Règlement par des mesures comme le regroupement de produits similaires par fonction et le retrait de normes désuètes.
Élaboration de mécanismes volontaires
Dans le cadre d’une approche volontaire, les exigences existantes du Règlement seraient abrogées et des accords volontaires seraient négociés avec les fournisseurs pour suivre des normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai précises sur une base volontaire. Dans le cadre d’un mécanisme volontaire, les gains d’efficacité énergétique ne seraient pas garantis, il n’y aurait aucun pouvoir d’application et il serait difficile de vérifier les réalisations en matière d’efficacité énergétique étant donné la variété de produits et de modèles sur le marché. Cela minerait l’intention de la Loi sur l’efficacité énergétique et la stratégie plus large du Canada pour faire progresser l’efficacité énergétique, laquelle s’harmonise avec les pratiques adoptées par de nombreux autres pays. Enfin, sans déclaration obligatoire, RNCan ne pourrait pas publier de données vérifiées sur le rendement énergétique, ce qui limiterait les décisions éclairées pour les consommateurs, les entreprises, les services publics, les gouvernements et les chercheurs.
Mesures réglementaires (modification 19)
La modification 19 donnerait l’assurance que la consommation d’énergie serait réduite, permettrait de maintenir l’harmonisation de manière transparente grâce à l’utilisation de l’incorporation dynamique par renvoi, et donnerait à RNCan la capacité d’adapter rapidement des changements à de nouveaux produits pour lesquels le ministre pourrait effectuer des mises à jour par le biais de règlements ministériels, lors du maintien de l’harmonisation de produits pour lesquels il existe déjà une politique d’harmonisation. La modification 19 clarifierait la protection des normes incorporées d’autres instances contre un recul potentiel de l’instance, maintenant ainsi l’intégrité du Règlement. Enfin, la modification 19 réduirait la complexité du Règlement en retirant les exigences désuètes et en regroupant des produits similaires dans la même sous-section, ce qui faciliterait la tâche aux parties réglementées pour repérer les exigences qui leur sont applicables. Ces changements appuieraient les efforts du Conseil du Trésor pour réduire le fardeau administratif, efforts qui ne seraient pas possibles dans le cadre du statu quo ou de mécanismes volontaires.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Résumé
Les avantages nets cumulatifs de la modification 19 sont estimés à environ 26,7 milliards de dollars (valeur actualisée) pour les produits expédiés d’ici 2050, les avantages totaux cumulatifs dépassant les coûts totaux cumulatifs selon un ratio de plus de 3 pour 1. D’ici 2050, la valeur actualisée des avantages et des coûts cumulatifs découlant de la modification est estimée à environ 37,6 milliards de dollars et 10,9 milliards de dollars, respectivement. Voir le tableau 1 pour une description sommaire des avantages et des coûts.
| Coûts | Avantages monétaires | Avantages quantifiés | Avantages et coûts non comptabilisés non énergétiques |
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Les réductions annuelles de la consommation d’énergie associées à la modification 19 sont estimées à environ 10 PJ (2,6 TWh) en 2030, atteignant 48 PJ (13,2 TWh) en 2050 et s’accumulant à 675 PJ (187,6 TWh) d’ici 2050, à mesure que la vente de produits plus efficaces remplace progressivement le stock de produits antérieur à la modification 19. Cela équivaut à alimenter 7,7 millions de ménages canadiens d’ici 2050. Les consommateurs canadiens bénéficieraient également d’avantages économiques sous forme de réduction des coûts énergétiques en raison de la mise en œuvre de la modification 19. On estime que des économies d’énergie cumulative de 18,98 milliards de dollars (valeur actualisée) seraient réalisées d’ici 2050.
Les réductions annuelles des émissions de GES résultant de la réduction de la consommation d’énergie sont estimées à 0,6 Mt d’éq. CO2 en 2030, atteignant 2,7 Mt d’éq. CO2 en 2050 avec une accumulation totale au cours de cette période de 38 Mt d’éq. CO2 d’ici 2050. On estime qu’en appliquant un coût social du dioxyde de carbone équivalent à ces réductions, les avantages cumulatifs économiques associés aux réductions d’émissions de GES seraient d’environ 16,7 milliards de dollars (valeur actualisée) d’ici 2050. Cela est calculé comme la valeur des dommages évités grâce aux réductions d’émissions de GES, qui profitent à la société en général, et non seulement aux consommateurs qui achètent les produits plus efficaces.
La valeur actualisée cumulative des coûts technologiques supplémentaires (9,7 milliards de dollars), y compris les coûts d’installation (-77 millions de dollars) et les coûts d’entretien (1,2 milliard de dollars), associés à la modification 19 est estimée à un peu plus de 10,9 milliards de dollars d’ici 2050. Enfin, les lave-vaisselle et les laveuses économiseraient de l’énergie, en partie, grâce à une consommation d’eau réduite. Les économies d’eau prévues sont estimées à 481 millions de mètres cubes (m3) d’eau d’ici 2050.
Méthodologie, hypothèses et données
RNCan a analysé les gains économiques à réaliser grâce à la modification 19 et l’impact sur la société canadienne dans le cadre d’une analyse coûts-avantages. Les coûts et les avantages par produit associés aux exigences proposées ont été obtenus en comparant les scénarios suivants et en supposant que les coûts et les avantages du Canada proviennent entièrement de la modification 19, et non d’une influence des mesures d’autres instances (aucun effet de débordement) :
- Le scénario de référence (c’est-à -dire aucune modification 19) : Marchés caractérisés par les études de marché réalisées entre 2023 et 2025
- Le scénario réglementaire (c’est-à -dire la modification 19) : La mise en œuvre d’exigences comparées à celles du scénario de marché de référence
Les produits assujettis à la modification 19 ne sont inclus dans l’analyse coûts-avantages que s’ils sont liés à des économies d’énergie, des économies d’eau ou à des coûts technologiques, d’installation, d’entretien, de conformité (y compris les coûts de vérification par un tiers et d’étiquetage des emballages) et administratifs (y compris la familiarisation, la présentation de renseignements et la coordination de la vérification) supplémentaires. Aucun autre avantage ou coût n’a été modélisé par produit.
Méthodologie pour estimer les coûts
On suppose que les coûts commerciaux supplémentaires, y compris ceux associés aux technologies plus efficaces, à la conformité et à l’administration, demeurent constants pendant la période d’analyse et sont transmis aux consommateurs. Cette hypothèse simplifie la méthodologie, car les décisions commerciales individuelles qui influent sur les prix de détail des produits sont inconnues.
L’analyse ne tente pas de prédire les changements réels des prix des produits. Au lieu de cela, elle quantifie les impacts économiques qui peuvent être directement attribuables à la modification 19 en utilisant comme référence une hypothèse prudente sur les coûts liés à l’amélioration de l’efficacité énergétique des produits. En pratique, il existe de nombreux autres facteurs qui peuvent augmenter ou diminuer le prix de détail final qu’un consommateur voit pour un modèle de produit donné (par exemple coûts de transport, coûts de main-d’œuvre, caractéristiques du produit non liées à l’efficacité énergétique, stratégies de tarification). L’analyse ne tient pas compte de ces facteurs. Les coûts supplémentaires liés à l’installation et à l’entretien pendant la durée de vie du produit sont également évalués, le cas échéant.
Enfin, après l’entrée en vigueur de la modification 19, le gouvernement serait tenu d’accroître ses efforts de conformité, d’inspection et d’application pour l’ensemble des produits consommateurs d’énergie dont les exigences changent. Cela équivaudrait à deux ressources équivalentes temps plein supplémentaires pour RNCan, qui seraient gérées dans les limites des niveaux de référence existants.
Méthodologie pour estimer les avantages
Les économies d’énergie pour chaque produit ont été estimées en comparant l’énergie utilisée par les produits disponibles sur le marché aujourd’hui avec la version modifiée de ce produit qui respecterait les normes d’efficacité énergétique mises à jour. La différence a été multipliée par les expéditions annuelles de produits qui ne respectent pas les normes d’efficacité énergétique proposées et multipliée par la durée de vie du produit pour calculer les économies d’énergie totales par produit. Les résultats ont été additionnés pour tous les produits touchés afin d’estimer l’énergie totale économisée par la modification. Les économies d’énergie ont été monétisées en utilisant le coût de l’énergie économisée (par exemple dollars par kilowattheure). En pratique, les économies d’énergie estimées pourraient être moindres, toutes choses étant égales par ailleurs, si les consommateurs choisissaient « d’utiliser » leurs économies d’une manière qui augmente la consommation d’énergie. Par exemple, un chauffe-eau de piscine plus efficace peut amener un consommateur à maintenir une piscine plus chaude ou à prolonger la saison de chauffage, réduisant ainsi les économies d’énergie prévues et augmentant l’utilisation du service de chauffage. Ce phénomène est connu sous le nom d’effet rebond, qui n’est pas pris en compte dans cette analyseréférence 2. Les économies d’eau pour les produits touchés ont été calculées en utilisant la même méthodologie que pour les économies d’énergie, mais en utilisant le coût de l’eau économisée (c’est-à -dire le coût du service d’eau et d’eaux usées au Canada par m3).
Les réductions des émissions de GES ont été calculées en appliquant des facteurs d’émission propres aux combustibles aux économies d’énergie résultantes. Pour demeurer cohérent avec la méthodologie américaine et produire des économies de GES plus réalistes, les réductions attribuables à la diminution de la consommation d’électricité déclarées dans le présent document ont été calculées en appliquant les facteurs d’émission associés aux combustibles marginaux utilisés pour produire l’électricité qui serait économisée grâce à la mise en œuvre de la modification 19référence 3. Pour permettre la comparaison avec les résultats déclarés par Environnement et Changement climatique Canada, les réductions des émissions de GES ont également été calculées en appliquant un facteur d’émission moyen (voir la section « Analyse de sensibilité »). Les réductions totales des émissions de GES avec le facteur d’émission moyen sont estimées à environ 24 Mt d’éq. CO2 d’ici 2050 (contre 38 Mt d’éq. CO2 avec le facteur d’émission marginal). Les réductions d’émissions peuvent provenir directement de produits qui brûlent des combustibles fossiles pour générer de la chaleur, ou du point de production d’électricité pour les produits électriques. Ces réductions pourraient être compensées si l’énergie économisée par la modification 19 est utilisée par une autre demande croissante. Les émissions de GES ont été monétisées et intégrées dans l’analyse en utilisant un coût social du carbone. Le coût social du carbone représente une estimation de la valeur économique des dommages évités liés aux changements climatiques à l’échelle mondiale, pour les générations actuelles et futures, en raison de la réduction des émissions de GES.
Hypothèses
Les principales hypothèses utilisées dans l’analyse principale sont les suivantes :
- L’analyse couvre les expéditions touchées par la modification 19 entre 2027 et 2050. On suppose que les expéditions ne sont pas touchées par la conformité anticipée volontaire.
- Le scénario de référence reflète les conditions du marché canadien en 2024 (c’est-à -dire les données les plus récentes accessibles au moment où les études de marché pour les produits ont été menées).
- Les avantages et les coûts sont mesurés en dollars constants réels de 2024.
- Un taux d’actualisation réel de 2 % est appliqué à tous les avantages et coûts, les valeurs étant actualisées à 2026référence 4.
- Les prix moyens de l’énergie au Canada sont fondés sur les données du scénario de référence de 2022 d’Environnement et Changement climatique Canada pour les projections d’émissionsréférence 5.
- Les prix moyens de l’eau au Canada sont fondés sur une étude préparée pour RNCan qui a estimé les coûts moyens pour les contribuables résidentiels du service d’eau et d’eaux usées au Canada à 3,73 $ par m3 (en dollars de 2023), où l’on suppose que toute l’eau qui entre dans la maison devient éventuellement des eaux uséesréférence 6.
- Le coût social du carbone utilisé dans cette analyse est calculé par Environnement et Changement climatique Canada à 271 $ par tonne d’équivalent en dioxyde de carbone en 2025 (en dollars de 2021), augmentant chaque année avec la croissance prévue des dommagesréférence 7.
- Les coûts engagés par les fabricants pour produire des technologies plus efficaces, ainsi que le fardeau de conformité et d’administration, sont censés être transmis aux consommateurs.
- Les coûts supplémentaires associés à une technologie plus efficace sont supposés être constants, malgré les preuves que ces coûts diminuent avec le temps, en raison d’améliorations des processus de fabrication et d’économies d’échelle à mesure que des volumes plus élevés de modèles de produits avec de nouvelles technologies entrent sur le marchéréférence 8. Cette hypothèse pourrait conduire à des surestimations des coûts supplémentaires de fabrication. Toutefois, elle fournit une évaluation prudente des avantages nets globaux.
- Aucune taxe n’est incluse dans l’analyse (coûts des produits, coûts d’installation, énergie, etc.). Cela s’explique par le fait que les taxes sont considérées comme des paiements de transfert et ne constituent donc pas un coût net pour la société.
Collecte de données et sources
La plupart des données pour l’analyse ont été recueillies produit par produit, au moyen d’études de marché. Les études ont fourni des données clés pour l’analyse, telles que la taille du marché, la portion du marché qui respecte ou ne respecte pas les normes d’efficacité énergétique nouvelles ou plus rigoureuses proposées, les points de référence qui représentent le mieux le marché, les économies d’énergie du scénario de référence au scénario réglementaire, les coûts de passage du scénario de référence au scénario réglementaire, la durée de vie du produit, ainsi que les coûts d’installation et d’entretien. Les études de marché prennent en compte les principales instances lors de l’analyse des normes minimales de performance énergétique appropriées pour le Canada. Toutes les hypothèses et sources de données sont détaillées dans le rapport d’analyse coûts-avantages.
Énoncé des coûts-avantages
- Nombre d’années : 24 (de 2027 à 2050)
- Année de référence des prix : 2024
- Année de référence de la valeur actualisée : 2026
- Taux d’actualisation : 2 %
| Produit consommateur d’énergie | Coûts du produit note a du tableau b2 note b du tableau b2 note f du tableau b2 | Avantages du produit note a du tableau b2 note c du tableau b2 note f du tableau b2 | Avantages nets du produit note a du tableau b2 note f du tableau b2 |
|---|---|---|---|
| Purificateurs d’air | – 37 $ note d du tableau b2 | 177 $ | 214 $ |
| Climatiseurs de salle informatique | 23 $ | 44 $ | 21 $ |
| Sécheuses à gaz | 87 $ | 188 $ | 100 $ |
| Chauffe-eau à thermopompe domestiques | 0,22 $ | Aucune incidence | - 0,22 $ |
| Chauffe-eau de piscine | 461 $ | 2 753 $ | 2 292 $ |
| Moteurs de pompe de piscine | 4 057 $ | 10 929 $ | 6 871 $ |
| Chargeurs de batteries | 15 $ | 46 $ | 31 $ |
| Laveuses, y compris les laveuses-sécheuses (pour la composante de lavage) | 1 348 $ | 2 831 $ | 1 483 $ |
| Lave-vaisselle | 45 $ | 642 $ | 597 $ |
| Sécheuses électriques, y compris les laveuses-sécheuses (pour la composante de séchage) | 851 $ | 3 829 $ | 2 978 $ |
| Moteurs électriques | 175 $ | 1 953 $ | 1 778 $ |
| Cuisinières | 34 $ | 802 $ | 768 $ |
| Chauffe-eau électriques | 0,02 $ | Aucune incidence | - 0,03 $ |
| Congélateurs | 558 $ | 1 084 $ | 526 $ |
| Chauffe-eau instantanés au gaz (domestiques) | 103 $ | 520 $ | 417 $ |
| Chauffe-eau instantanés au gaz (commerciaux) | 213 $ | 2 988 $ | 2 775 $ |
| Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz (résidentiels) | 723 $ | 3 191 $ | 2 468 $ |
| Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz (commerciaux) | 126 $ | 545 $ | 419 $ |
| Chauffe-eau à mazout (résidentiels) | 0,70 $ | 4 $ | 3 $ |
| Générateur d’air chaud à gaz | 5 $ | 76 $ | 71 $ |
| Thermopompes géothermiques | 162 $ | 244 $ | 81 $ |
| Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs | 1 834 $ | 4 239 $ | 2 405 $ |
| Ventilateurs-récupérateurs | 107 $ | 499 $ | 393 $ |
| Blocs d’alimentation externes, thermostats à tension secteur, téléviseurs, foyers à gaz, lampes standard, lampes fluorescentes standard, ventilateurs de plafond | 0,1 $ | Aucune incidence | - 0,1 $ |
| Total de tous les produits | 10 892 $ | 37 584 $ | 26 692 $ |
Note(s) du tableau b2
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| Partie prenante touchée | Description de l’avantage | Total annuel en 2027 note a du tableau b3 | Total annuel en 2030 note a du tableau b3 | Total annuel en 2040 note a du tableau b3 | Total annuel en 2050 note a du tableau b3 | Total cumulatif d’ici 2050 note b du tableau b3 | Moyenne annuelle sur la période de 2027 à 2050 note c du tableau b3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommateurs | Économies de combustible (électricité) avant impôt | 33 $ | 849 $ | 1 125 $ | 1 326 $ | 18 980 $ | 1 003 $ |
| Économies d’eau | 6 $ | 91 $ | 108 $ | 125 $ | 1 871 $ | 99 $ | |
| Population canadienne | Dommages évités liés aux GES | 25 $ | 623 $ | 1 018 $ | 1 233 $ | 16 733 $ | 885 $ |
| Tous les intervenants | Total des avantages | 65 $ | 1 563 $ | 2 251 $ | 2 684 $ | 37 584 $ | 1 987 $ |
Note(s) du tableau b3
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| Partie prenante touchée | Description du coût | Total annuel en 2027 note c du tableau b4 | Total annuel en 2030 note c du tableau b4 | Total annuel en 2040 note c du tableau b4 | Total annuel en 2050 note c du tableau b4 | Total cumulé d’ici 2050 note d du tableau b4 | Moyenne annuelle sur la période de 2027 à 2050 note e du tableau b4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommateurs | Coûts de technologie, d’installation et d’entretien | 6 $ | 479 $ | 648 $ | 764 $ | 10 877 $ | 575 $ |
| Industrie | Fardeau administratif note a du tableau b4 | 1 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 2 $ | 0,09 $ |
| Coûts de mise en conformité note a du tableau b4 | 3 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 13 $ | 1 $ | |
| Gouvernement | Coûts pour le gouvernement note b du tableau b4 | 0,24 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0,24 $ | 0,01 $ |
| Tous les intervenants | Coûts totaux | 10 $ | 479 $ | 648 $ | 765 $ | 10 892 $ | 576 $ |
Note(s) du tableau b4
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| Impact | Total annuel en 2027 note a du tableau b5 | Total annuel en 2030 note a du tableau b5 | Total annuel en 2040 note a du tableau b5 | Total annuel en 2050 note a du tableau b5 | Total cumulatif d’ici 2050 note b du tableau b5 | Moyenne annuelle sur la période de 2027 à 2050 note c du tableau b5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des avantages note d du tableau b5 | 65 $ | 1 563 $ | 2 251 $ | 2 684 $ | 37 584 $ | 1 987 $ |
| Coûts totaux | 10 $ | 479 $ | 648 $ | 765 $ | 10 892 $ | 576 $ |
| Répercussions nettes | 55 $ | 1 084 $ | 1 602 $ | 1 919 $ | 26 692 $ | 1 411 $ |
Note(s) du tableau b5
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Répercussions quantifiées (non monétarisées) et répercussions qualitatives
| Répercussions | Description de la répercussion | Total annuel en 2027 | Total annuel en 2030 | Total annuel en 2040 | Total annuel en 2050 | Total cumulatif d’ici 2050 | Moyenne annuelle sur la période de 2027 à 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population canadienne | Économies d’énergie en PJ (TWh) | 0,05 (0,01) | 10 (2,6) | 34 (9,4) | 48 (13,2) | 675 (187,6) | 28 (7,8) |
| Réduction des émissions de GES (Mt éq. CO2) | 0,00 | 1 | 2 | 3 | 38 | 2 | |
| Économies d’eau (millions de m³) | 0,13 | 6 | 25 | 32 | 481 | 20 |
Répercussions positives
Les répercussions positives de la modification 19 sont des économies d’énergie et d’eau, ainsi que des réductions des émissions de GES, des économies de coûts d’installation et d’entretien et des économies de coûts administratifs découlant de la réduction du fardeau administratif (les répercussions quantifiées autres qu’en dollars sont résumées au tableau 6 ci-dessus). Elle procurerait également des avantages supplémentaires non quantifiés :
- La stabilité réglementaire, grâce à l’utilisation de renvois ambulatoires et à l’élargissement des produits admissibles aux futurs règlements ministériels, qui réduit les périodes de désalignement réglementaire, permet une utilisation efficace des ressources gouvernementales et évite de futurs essais en double pour l’industrie.
- La réduction des coûts d’exploitation pour les entreprises et les institutions qui appuie la productivité, la compétitivité et l’activité économique axée sur le réinvestissement.
- La réduction de la consommation d’électricité qui diminue les pressions sur la charge de pointe des services publics et limite le besoin d’infrastructures supplémentaires de production, de transmission et de distribution.
- Les données vérifiées sur le rendement énergétique recueillies dans le cadre du programme de conformité de RNCan qui appuient les décisions d’achat éclairées des ménages et des entreprises et qui renforcent l’élaboration de politiques futures et la prise de décisions réglementaires fondées sur des données probantes.
Répercussions négatives
Les répercussions négatives de la modification 19 sont l’augmentation des coûts technologiques, des coûts d’installation et d’entretien, des coûts de conformité, du fardeau administratif et de l’administration gouvernementale.
Analyse de sensibilité
Étant donné que plusieurs données de l’analyse sont sujettes à un certain degré d’incertitude, des analyses de sensibilité ont été effectuées, en plus du scénario de référence, en utilisant :
- Le facteur d’émission moyen pour l’électricitéréférence 9
- Un taux d’actualisation de 7 %
- Aucun coût social du carbone (CSC)
- Une réduction de 10 % des coûts supplémentaires estimés
- Les prix régionaux de l’énergie les plus bas et les plus élevés
- Un ajout de 25 % et une réduction de 25 % des prix de l’eau (prix de l’eau élevés et faibles)
Dans l’ensemble, les divers scénarios de sensibilité appuient les estimations d’avantages nets positifs pour tous les produits, avec des avantages nets cumulatifs totaux (valeur actualisée) d’ici 2050 variant de 9 958 millions de dollars (aucun CSC) à 82 713 millions de dollars (prix de l’énergie élevés), comparativement à 26 692 millions de dollars d’avantages nets dans le scénario de référence, comme le montre le tableau 7.
| Variable | Scénario de sensibilité | Coûts note a du tableau b7 note b du tableau b7 | Avantages note a du tableau b7 note c du tableau b7 | Avantages nets note a du tableau b7 note c du tableau b7 |
|---|---|---|---|---|
| Scénario de référence (du tableau 5) | S.O. | 10 892 $ | 37 584 $ | 26 692 $ |
| Facteur d’émissions de GES | Facteur moyen | 10 892 $ | 31 421 $ | 20 529 $ |
| Taux d’actualisation | 7 % | 6 052 $ | 16 202 $ | 10 149 $ |
| Coût social du carbone | Aucun | 10 892 $ | 20 850 $ | 9 958 $ |
| Prix de l’énergie | Élevé | 10 892 $ | 93 605 $ | 82 713 $ |
| Faible | 10 760 $ | 29 178 $ | 18 418 $ | |
| Coûts différentiels | Faible | 9 920 $ | 37 584 $ | 27 664 $ |
| Prix de l’eau | Élevé | 10 892 $ | 38 051 $ | 27 159 $ |
| Faible | 10 892 $ | 37 116 $ | 26 224 $ | |
Note(s) du tableau b7
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Analyse de répartition de l’impact
Les coûts différentiels et les avantages seraient répartis différemment selon le secteur d’utilisation du produit et selon que l’on considère uniquement les avantages nets directs de l’utilisation du produit ou les avantages pour les Canadiens et Canadiennes dans leur ensemble. Les coûts différentiels et les avantages liés aux économies d’eau et d’énergie seraient assumés et réalisés par le consommateur qui achète un produit plus efficace, les avantages liés aux économies d’énergie provenant du pompage et de la purification d’une quantité moindre d’eau seraient réalisés par les services publics qui fournissent de l’eau au secteur résidentiel, et les avantages liés aux réductions d’émissions de GES profiteraient à l’ensemble des Canadiens et Canadiennes, y compris les consommateurs de produits plus efficaces.
Dans l’ensemble, d’ici 2050, la plupart des coûts et des avantages se produiraient dans le secteur résidentiel avec des avantages nets (valeur actualisée) estimés à plus de 15,5 milliards de dollars, comparativement à 9,9 et 1,3 milliard de dollars dans les secteurs commercial et industriel. Les coûts différentiels et les avantages les plus importants seraient ressentis sur les marchés des moteurs de pompe de piscine résidentiels et des réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs, suivis des moteurs de pompe de piscine commerciaux et des chauffe-eau instantanés au gaz.
L’analyse montre que, pour chaque produit touché par la modification 19, les avantages totaux par unité dépasseraient le coût différentiel associé à une unité plus efficace. De plus, pour la plupart des produits, l’argent qui serait économisé sur les factures d’énergie et d’eau compenserait les coûts technologiques qui résulteraient de l’amélioration de l’efficacité énergétique du produit, le cas échéant. Toutefois, pour les sécheuses à gaz et les moteurs de pompe de piscine utilisés dans le secteur résidentiel, plus de la moitié des consommateurs sur le marché pourraient subir une perte monétaire nette lors de l’achat d’un produit plus efficace si les économies d’argent pendant la durée de vie utile du produit ne suffisent pas à couvrir les coûts différentiels. De même, pour les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz de taille commerciale utilisés dans le secteur commercial, environ trois quarts des consommateurs pourraient subir une perte monétaire nette lors de l’achat d’un produit plus efficace. Dans le cas des thermopompes géothermiques utilisées dans les secteurs résidentiel et commercial, moins d’un quart des clients risquent de subir une perte nette, car la plupart des expéditions respecteraient déjà les nouvelles normes d’efficacité énergétiqueréférence 10. Il est toutefois important de considérer que les coûts différentiels pour les consommateurs pourraient ne pas se matérialiser dans la mesure modélisée, car les fabricants trouvent souvent de nouvelles façons de réduire les coûts lorsqu’ils respectent les normes d’efficacité énergétique. Les détails sur cette analyse se trouvent dans le rapport d’analyse coûts-avantages.
Lentille des petites entreprises
On s’attend à ce qu’environ 7 313 petites entreprises soient touchées par la modification 19. Dans l’ensemble, les coûts de conformité et administratifs pour les petites entreprises augmenteraient, en moyenne annualisée, d’un total de 686 879 dollars ou de 94 dollars par petite entreprise (tableau 10).
Les produits visés par la modification 19 sont principalement fabriqués à l’extérieur du Canada par des entreprises multinationales. Vingt-deux fabricants établis au Canada ont été recensés par les études de marché utilisées pour la modification 19 comme produisant certains des produits, dont 61 % sont des petites entreprises; toutefois, bon nombre ne sont pas assujettis au Règlement, car ils n’expédient pas leurs produits d’une province à l’autre à des fins de vente ou de location. Les exceptions concernent les chauffe-eau de piscine et les chauffe-eau qui ont des fabricants situés au Canada et qui expédient des produits entre les provinces (dans le cas des chauffe-eau, le fabricant établi au Canada vend uniquement ses produits au Canada). De plus, de nombreuses petites entreprises importent des produits consommateurs d’énergie au pays, mais la majorité des entreprises qui importent certains des produits inclus dans la modification 19 ne devraient pas être touchées de manière importante sur le plan financier, étant donné qu’il leur serait toujours possible d’importer des produits qui respectent ou dépassent les normes d’efficacité énergétique proposées et que les Canadiens et Canadiennes continueraient de les rechercher lorsqu’ils ont besoin de remplacer leurs produits. La modification 19 permettrait de veiller à ce que des produits plus efficaces soient importés et vendus aux Canadiens et Canadiennes, ainsi aucune flexibilité pour les petites entreprises n’est prévue.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 7 313
- Nombre d’années : 24 (de 2027 à 2050)
- Année de référence des prix : 2024
- Année de référence de la valeur actualisée : 2025
- Taux d’actualisation : 7 %
| Administration ou conformité | Description de l’avantage | Valeur actualisée | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|
| Administration | Activité de réduction du fardeau administratif pour simplifier le texte réglementaire en réduisant le temps de familiarisation | 78 005 $ | 6 801 $ |
| Conformité | S.O. | S.O. | S.O. |
| Total | Total des avantages | 278 005 $ | 6 801 $ |
| Administration ou conformité | Description du coût | Valeur actualisée | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|
| Administration | Familiarisation avec la modification 19 | 520 036 $ | 45 341 $ |
| Soumission de rapports sur l’efficacité énergétique | 188 449 $ | 16 431 $ | |
| Soumission de rapports d’importation | 404 713 $ | 35 287 $ | |
| Coordination de la vérification | 18 185 $ | 1 586 $ | |
| Conformité | Coûts de vérification | 6 665 806 $ | 581 185 $ |
| Étiquetage des emballages | 158 865 $ | 13 851 $ | |
| Total | Coûts totaux | 7 956 055 $ | 693 681 $ |
| Montant | Valeur actualisée | Valeur annualisée |
|---|---|---|
| Répercussions nettes sur toutes les petites entreprises touchées (Total des avantages moins total des coûts) | - 7 878 049 $ | - 686 879 $ |
| Répercussions nettes moyennes sur chaque petite entreprise touchée (Impact net divisé par le nombre de petites entreprises touchées) | - 1 077 $ | – 94 $ |
Les petites entreprises et les autres entreprises qui devraient assumer des coûts différentiels ont été mobilisées lors de la phase de consultation préalable, ainsi que par l’entremise de courriels ciblés aux fabricants, aux importateurs et aux associations industrielles, entre autres. Aucun problème de conformité associé aux petites entreprises n’a été soulevé au sujet de la modification 19 au cours de cette mobilisation.
Règle du « un pour un »
- Nombre total d’entreprises touchées : 7 929
- Nombre d’années : 10 (2027 à 2036)
- Année du prix : 2012
- Année de référence de la valeur actualisée : 2012
- Taux d’actualisation : 7 %
| Totaux | Valeur annualisée | Valeurs annualisées par entreprise |
|---|---|---|
| Familiarisation avec la modification 19 note a du tableau b11 | 21 756 $ | 3 $ |
| Soumission de rapports sur l’efficacité énergétique | 6 111 $ | 211 $ |
| Soumission de rapports d’importation | 11 818 $ | 3 $ |
| Coordination de la vérification | 553 $ | 23 $ |
| Total des coûts d’administration (toutes les entreprises touchées) | 40 238 $ | 5 $ |
Note(s) du tableau b11
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Dans l’ensemble, la modification 19 est considérée comme un « ajout » en vertu de la règle du « un pour un ». Elle augmenterait le fardeau administratif, en moyenne annualisée, d’environ 40 238 $ de coûts administratifs pour l’industrie ou 4 $ par entreprise (l’ensemble des entreprises touchées). Aucun commentaire n’a été reçu des parties prenantes sur les impacts de la modification 19 sur le fardeau administratif.
Familiarisation avec la modification 19
La familiarisation avec les exigences nouvelles ou mises à jour dans le Règlement est une tâche administrative ponctuelle supplémentaire qui s’appliquerait aux fournisseurs visés par les changements de la modification 19. La tâche consiste à examiner la modification 19 et à comprendre les exigences réglementaires nouvelles et mises à jour. On suppose que cette tâche serait effectuée lors de la publication de la modification 19. Ce fardeau est estimé en multipliant le nombre d’heures nécessaires pour accomplir la tâche, le salaire horaire moyen des personnes qui l’exécutent et le nombre total d’entreprises touchées. Les efforts de réduction du fardeau administratif de RNCan pour simplifier le texte réglementaire dans la modification 19 devraient permettre d’économiser environ 15 % du temps de familiarisation.
Soumission de rapports sur l’efficacité énergétique
La modification 19 introduirait un fardeau administratif associé à la communication des renseignements dans un rapport sur l’efficacité énergétique qui doit être déposé auprès de RNCan avant qu’un produit consommateur d’énergie ne soit importé ou expédié entre les provinces et les territoires (voir rapport sur l’efficacité énergétique sous Introduction au Règlement). Un rapport sur l’efficacité énergétique doit être déposé uniquement lorsqu’un modèle de produit n’est pas déjà inscrit dans la base de données des modèles écoénergétiques de RNCan (Liste de produits interrogeable). Un fardeau administratif ponctuel est considéré pour les nouveaux produits, ou ceux dont la portée a été élargie, pour tenir compte de l’effort requis pour remplir le formulaire pour la première fois. Un fardeau supplémentaire continu est appliqué aux produits qui ont de nouveaux éléments de déclaration qui diffèrent des exigences de déclaration déjà en place dans d’autres instances, en fonction du marché pour les produits en question. Ce fardeau est estimé en multipliant le nombre d’heures nécessaires pour accomplir la tâche, le salaire horaire moyen des personnes qui l’exécutent et le nombre total de rapports qui seraient déposés par année.
Soumission de rapports d’importation
La modification 19 introduirait un fardeau administratif associé à la communication de renseignements dans un rapport d’importation qui doit être soumis à l’Agence des services frontaliers du Canada chaque fois qu’un produit consommateur d’énergie est importé au Canada (voir déclaration d’importation sous Introduction au Règlement). Un fardeau supplémentaire continu s’appliquerait à tous les produits nouvellement réglementés et aux sous-catégories de produits nouvellement réglementés. Ce fardeau est estimé en multipliant le nombre d’heures nécessaires pour accomplir la tâche, le salaire horaire moyen des personnes qui l’exécutent et le nombre total de rapports qui seraient soumis par année en fonction des fréquences de déclaration estimées.
Coordination de la vérification
La modification 19 introduirait des exigences de vérification par un tiers pour les nouveaux produits, ainsi que pour les produits actuellement réglementés dont la portée serait élargie. Pour ceux-ci, une coordination administrative du processus de vérification par un tiers serait nécessaire. Ce fardeau est estimé en multipliant le nombre d’heures nécessaires pour accomplir la tâche, le salaire horaire moyen des personnes qui l’exécutent et le nombre total d’entreprises touchées.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications au Règlement ont été élaborées conformément aux efforts de coopération réglementaire antérieurs déployés pour traiter ou éviter les différences réglementaires inutiles au Canada et en Amérique du Nord (voir le tableau 12 pour un résumé de la coopération réglementaire associée à la modification 19).
- Le Règlement fédéral sur l’efficacité énergétique est largement considéré par toutes les parties prenantes comme l’approche privilégiée pour établir un ensemble de normes d’efficacité énergétique cohérentes et nationales pour le marché. Les discussions par l’entremise des canaux existants et des processus officiels dans le cadre de la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation (TCCR) de l’Accord de libre-échange canadien visent à réduire et à éliminer, dans la mesure du possible, les obstacles au commerce au Canada. Actuellement, six provinces réglementent les produits consommateurs d’énergie qui sont fabriqués et vendus dans leur propre province. Aucun territoire n’a ses propres règlements. Pour renforcer les efforts de coordination, RNCan et les provinces réglementaires ont collaboré pour élaborer un Cadre de coopération fédérale-provinciale-territoriale sur les normes et règlements en matière d’efficacité énergétique (PDF). Il convient également de noter qu’en vertu de la Loi édictant la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada et la Loi visant à bâtir le Canada, qui a reçu la sanction royale le 26 juin 2025, un bien produit, utilisé ou distribué conformément à une exigence provinciale serait considéré comme respectant toute exigence fédérale comparable. De plus amples renseignements se trouvent sur cette page Web d’orientation : Conformité à l’aide du la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada.
- L’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) comprend des dispositions à l’appui de l’harmonisation et des exigences en matière de pratiques réglementaires en Amérique du Nord. L’annexe 12-D du chapitre 12 de l’ACEUM stipule que chaque partie doit envisager d’adopter des normes de rendement énergétique et des procédures d’essai adoptées par une autre partie. L’ACEUM n’impose toutefois pas l’harmonisation, reconnaissant que les efforts fructueux d’harmonisation ne devraient pas diminuer le bien-être des consommateurs, la protection des consommateurs et les objectifs nationaux d’efficacité énergétique.
| Produit | Coopération réglementaire au Canada | Coopération réglementaire en Amérique du Nord |
|---|---|---|
| Purificateurs d’air | L’introduction de ce produit dans le Règlement s’appliquerait automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi le Règlement pour tous les produits. Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. | L’ajout de ce produit dans le Règlement serait harmonisé avec la portée des produits réglementés aux États-Unis. Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai s’harmoniseraient avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord. |
| Chargeurs de batteries | L’introduction de normes pour les dispositifs d’alimentation sans coupure dans le Règlement serait harmonisée avec l’Ontario et s’appliquerait automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi le Règlement pour tous les produits. Il convient également de noter que l’Ontario incorpore par renvoi le Règlement pour les chargeurs de batteries. Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. | L’ajout des dispositifs d’alimentation sans coupure dans le Règlement serait harmonisé avec la portée des produits réglementés aux États-Unis. Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai s’harmoniseraient avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord. |
| Sécheuses | L’introduction de normes pour les sécheuses à gaz dans le Règlement serait harmonisée avec l’Ontario et s’appliquerait automatiquement, tout comme la mise à jour des normes pour les sécheuses électriques, aux provinces qui incorporent par renvoi le Règlement pour tous les produits (Nouveau-Brunswick) et pour des produits spécifiques, y compris les sécheuses (Québec et Ontario pour toutes les sécheuses, et Nouvelle-Écosse pour les sécheuses électriques). Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. | L’ajout des sécheuses à gaz dans le Règlement serait harmonisé avec la portée des produits réglementés aux États-Unis. Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai s’harmoniseraient (pour les sécheuses à gaz) et demeureraient harmonisées (pour les sécheuses électriques) avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord. |
| Laveuses | L’introduction de normes pour les laveuses semi-automatiques dans le Règlement s’appliquerait automatiquement, avec les autres normes mises à jour, aux provinces qui incorporent par renvoi le Règlement pour tous les produits (Nouveau-Brunswick) et pour des produits spécifiques, y compris les laveuses (Ontario, Québec et Nouvelle-Écosse). Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. | L’ajout des laveuses semi-automatiques dans le Règlement serait harmonisé avec la portée des produits réglementés aux États-Unis. Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai s’harmoniseraient (pour les laveuses semi-automatiques) et demeureraient harmonisées (pour les laveuses actuellement réglementées) avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord. |
| Climatiseurs de salle informatique | L’introduction de ce produit dans le Règlement serait harmonisée avec l’Ontario et s’appliquerait automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi le Règlement pour tous les produits. Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. | L’ajout de ce produit dans le Règlement serait harmonisé avec la portée des produits réglementés aux États-Unis. Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai s’harmoniseraient avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord. |
| Lave-vaisselle | La mise à jour des normes pour les lave-vaisselle s’appliquerait automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi le Règlement pour tous les produits (Nouveau-Brunswick) et pour des produits spécifiques, y compris celui-ci (Ontario, Québec et Nouvelle-Écosse). Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. | Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai demeureraient harmonisées avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord. |
| Moteurs électriques | La mise à jour des normes pour les moteurs électriques s’appliquerait automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi le Règlement pour tous les produits (Nouveau-Brunswick) et pour des produits spécifiques, y compris celui-ci (Ontario, Québec et Nouvelle-Écosse). Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. | Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai demeureraient harmonisées avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord. |
| Congélateurs, réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs | La mise à jour des normes pour les congélateurs, les réfrigérateurs et les réfrigérateurs-congélateurs s’appliquerait automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi le Règlement pour tous les produits (Nouveau-Brunswick) et pour des produits spécifiques, y compris ceux-ci (Ontario, Québec et Nouvelle-Écosse). Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. | Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai demeureraient harmonisées avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord. |
| Laveuses-sécheuses | La mise à jour des normes pour les laveuses-sécheuses s’appliquerait automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi le Règlement pour tous les produits (Nouveau-Brunswick) et pour des produits spécifiques, y compris celui-ci (Ontario et Québec). Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. | Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai demeureraient harmonisées avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord. |
| Chauffe-eau de piscine | L’introduction des chauffe-eau de piscine au gaz dans le Règlement serait harmonisée avec l’Ontario, et l’introduction de tous les chauffe-eau de piscine s’appliquerait automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi le Règlement pour tous les produits. Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. | L’ajout de ce produit dans le Règlement serait harmonisé avec la portée des produits réglementés aux États-Unis. Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai seraient harmonisées avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord. |
| Moteurs de pompe de piscine | L’introduction de ce produit dans le Règlement s’appliquerait automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi le Règlement pour tous les produits. Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. | L’ajout de ce produit dans le Règlement serait harmonisé avec la portée des produits réglementés aux États-Unis. Les normes d’efficacité énergétique et d’essai seraient harmonisées avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord. |
| Chauffe-eau instantanés au gaz | La mise à jour des normes pour les chauffe-eau instantanés au gaz s’appliquerait automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi le Règlement pour tous les produits (Nouveau-Brunswick) et pour des produits spécifiques, y compris celui-ci (Ontario). Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. | Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai seraient harmonisées avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord. L’ajout des chaudières à eau chaude comme catégorie de produits de chauffe-eau commerciaux aux côtés des chauffe-eau instantanés au gaz commerciaux serait harmonisé avec la portée des produits réglementés aux États-Unis. De plus, la consolidation de tous les chauffe-eau domestiques et commerciaux en deux sous-sections distinctes s’harmoniserait avec la structure de la réglementation américaine. |
| Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz | La mise à jour des normes pour les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz s’appliquerait automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi le Règlement pour tous les produits (Nouveau-Brunswick) et pour des produits spécifiques, y compris celui-ci (Ontario et Nouvelle-Écosse). Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. | Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai seraient harmonisées avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord. De plus, la consolidation de tous les chauffe-eau domestiques et commerciaux en deux sous-sections distinctes s’harmoniserait avec la structure de la réglementation américaine. |
| Générateurs d’air chaud à gaz (commerciaux) | L’introduction de normes pour les générateurs d’air chaud à gaz ayant un débit calorifique supérieur ou égal à 117,23 kW (400 000 Btu/h) s’appliquerait automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi le Règlement pour tous les produits (Nouveau-Brunswick) et pour des produits en particulier, y compris ceux-ci (Nouvelle-Écosse). Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. | L’ajout des générateurs d’air chaud au gaz ayant un débit calorifique supérieur ou égal à 117,23 kW (400 000 Btu/h) dans le Règlement serait harmonisé avec la portée des produits réglementés aux États-Unis. Les normes d’efficacité énergétique et d’essai seraient harmonisées avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord. |
| Thermopompes géothermiques | L’introduction de normes pour les thermopompes géothermiques eau-eau et à échange directe, ainsi que les autres normes mises à jour, s’appliquerait automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi le Règlement pour tous les produits (Nouveau-Brunswick) et pour des produits spécifiques, y compris ceux-ci (Québec et Nouvelle-Écosse). L’introduction de normes pour les thermopompes géothermiques eau-eau et à échange directe s’harmoniserait avec la portée des produits réglementés par l’Ontario. Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. | L’ajout des thermopompes géothermiques eau-eau et à échange directe dans le Règlement introduirait certaines différences réglementaires avec la portée des produits réglementés aux États-Unis (les États-Unis ne réglementent pas les thermopompes géothermiques), obligeant les fournisseurs qui importent au Canada ou qui expédient entre les provinces à des fins de vente ou de location à respecter des normes d’efficacité énergétique, des normes de mise à l’essai, des exigences de déclaration et de vérification prescrites. Ce fardeau existe déjà dans une certaine mesure au Canada, car l’Ontario exige actuellement que les produits offerts en vente dans la province respectent les nouvelles normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai décrites dans son règlement. Il convient toutefois de noter que le Canada et les États-Unis incluent les thermopompes géothermiques dans le cadre de leur programme ENERGY STAR®. |
| Chauffe-eau à mazout | La mise à jour des normes pour les chauffe-eau à mazout s’appliquerait automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi le Règlement pour tous les produits (Nouveau-Brunswick) et pour des produits spécifiques, y compris celui-ci (Ontario et Québec) et les chauffe-eau à mazout domestiques (Nouvelle-Écosse). Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. | Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai seraient harmonisées avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord. De plus, la consolidation de tous les chauffe-eau domestiques et commerciaux en deux sous-sections distinctes s’harmoniserait avec la structure de la réglementation américaine. |
| Cuisinières (appareils de cuisson) | La mise à jour des cuisinières électriques et à gaz s’appliquerait automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi le Règlement pour tous les produits (Nouveau-Brunswick) et pour des produits en particulier, y compris les cuisinières (Ontario, Québec et Nouvelle-Écosse). Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. | La consolidation des cuisinières électriques et des cuisinières à gaz en une seule sous-section intitulée appareils de cuisson s’harmoniserait avec la structure de la réglementation américaine. Les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai demeureraient harmonisées avec les principales normes utilisées par les fabricants en Amérique du Nord. |
| Ventilateurs-récupérateurs | L’introduction de normes d’efficacité énergétique pour les ventilateurs-récupérateurs d’énergie et de chaleur s’appliquerait automatiquement, avec d’autres changements, au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi le Règlement pour tous les produits. Les autres provinces réglementaires pourraient mettre à jour leurs règlements, en fonction de leurs objectifs stratégiques respectifs et du cadre de coopération de la TCCR. | L’ajout de normes d’efficacité énergétique pour les ventilateurs-récupérateurs d’énergie et de chaleur dans le Règlement introduirait certaines différences réglementaires avec les États-Unis où le produit n’est pas réglementé, obligeant les fournisseurs qui importent au Canada ou qui expédient entre les provinces à des fins de vente ou de location à respecter des normes d’efficacité énergétique, des normes de mise à l’essai, des exigences de déclaration et de vérification prescrites. Ce fardeau existe déjà dans une certaine mesure au Canada, car le programme ENERGY STAR® canadien exige actuellement que les produits certifiés avec leur logo offerts en vente au Canada respectent les nouvelles normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai décrites dans la modification 19. |
Obligations internationales
Comme pour les autres règlements techniques, RNCan notifierait l’Organisation mondiale du commerce en vertu de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce lorsque les changements proposés sont publiés au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, et lorsque les changements finalisés sont publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada, et respecterait le délai de 6 mois avant l’entrée en vigueur des exigences.
Effets sur l’environnement
La modification 19 devrait générer des effets environnementaux positifs en réduisant la consommation d’énergie, en diminuant les émissions de GES et en réduisant la pression sur les réseaux électriques grâce à des normes d’efficacité mises à jour et à un rendement amélioré des produits. Ces avantages peuvent s’accumuler au fil du temps lorsqu’ils sont combinés à d’autres initiatives fédérales, provinciales et territoriales visant à réduire les émissions et à améliorer la résilience du réseau énergétique. Aucun effet environnemental négatif important n’est prévu, car la proposition n’implique pas de perturbation physique ni d’activités connues pour causer des dommages environnementaux.
Analyse comparative entre les sexes plus
Dans l’ensemble, la modification 19 devrait réduire les coûts énergétiques et d’eau des ménages, bien que la distribution de ces avantages puisse varier selon l’emplacement, les circonstances socioéconomiques et l’identité. La modification 19 ne devrait pas avoir d’impacts négatifs disproportionnés sur les femmes, les personnes de la communauté 2ELGBTQI+, les personnes racialisées, les aînés, les personnes en situation de handicap ou les Autochtones. Toutefois, si la modification 19 entraîne une augmentation des coûts des produits, les ménages à faible revenu pourraient être touchés de manière plus significative, comme indiqué ci-dessous.
Les ménages soumis à des prix de l’énergie plus élevés, comme ceux des collectivités rurales, nordiques et éloignées qui ne sont pas connectées au réseau électrique national et qui dépendent de sources d’énergie plus coûteuses comme les génératrices diesel, bénéficieraient de plus grands avantages nets grâce aux réductions des factures d’énergie. De plus, de nombreuses collectivités éloignées sont situées dans les régions nordiques et ont généralement des températures d’eau souterraine plus froides, ce qui entraîne une consommation d’énergie quotidienne supérieure à la moyenne pour le chauffage de l’eau. Par conséquent, les ménages de ces collectivités pourraient bénéficier davantage de l’achat de lave-vaisselle, de laveuses, de chauffe-eau et de chauffe-eau de piscine plus écoénergétiques. Toutefois, il convient de noter que le rendement des chauffe-eau à thermopompe diminue dans les climats plus froids et que les piscines privées résidentielles ne sont pas courantes dans les collectivités nordiques et éloignées en raison d’une saison de piscine plus courte et de coûts de transport et d’installation plus élevés. Environ 25 % des personnes vivant dans les collectivités rurales et éloignées sont des Autochtonesréférence 11.
Les économies sur les factures d’énergie et d’eau pourraient aider à alléger le fardeau financier des ménages à faible revenu. Néanmoins, des coûts de produits plus élevés pourraient avoir un impact plus important sur ces ménages. En 2022, 10,9 % des ménages étaient considérés comme à faible revenu et comprenaient en grande partie des Autochtones, des femmes, des personnes racialisées, des familles monoparentales, des personnes plus jeunes et plus âgées (moins de 30 ans et âgées de 65 ans et plus), et celles ayant un diplôme d’études secondaires ou moinsréférence 12. Les améliorations de produits écoénergétiques dans les unités de location peuvent réduire les coûts énergétiques pour les locataires qui paient leurs propres services publics, mais peuvent ne pas profiter aux locataires dont les services publics sont inclus dans le loyerréférence 13. En 2021, environ 33 % des ménages étaient locataires, et les locataires étaient plus susceptibles d’être des ménages à faible revenu.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
La modification 19 entrerait en vigueur six mois après la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Néanmoins, pour les produits suivants, une disposition transitoire permettant la conformité anticipée aux nouvelles exigences entrerait en vigueur le jour où la modification 19 est publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada :
- Laveuses et laveuses-sécheuses
- Lave-vaisselle
- Cuisinières (appareils de cuisson)
Les dispositions relatives au retrait des normes désuètes et des exigences connexes, entraînant l’obligation pour tous les produits réglementés de respecter les normes les plus récentes, entreraient en vigueur un an après la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les exceptions sont énumérées ci-dessous, avec les dates d’entrée en vigueur auxquelles les produits doivent respecter les normes les plus récentesréférence 14.
- Chargeurs de batteries, générateur d’air chaud à gaz, ventilateurs-récupérateurs : 1er janvier 2029
- Climatiseurs centraux et thermopompes : 6 mois après la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada
- Laveuses, sécheuses électriques et laveuses-sécheuses : 1er mars 2029
- Moteurs électriques : 1er juin 2028
- Foyers à gaz : 1er janvier 2030
- Cuisinières (appareils de cuisson) : 31 janvier 2028
Pour les produits prescrits en vertu du Règlement, RNCan utilise un système de vérification par un tiers en recourant aux services d’organismes de certification accrédités par le Conseil canadien des normes. Les données vérifiées sur le rendement énergétique sont soumises à RNCan par les parties réglementées dans un rapport sur l’efficacité énergétique. Ce rapport est requis pour chaque modèle de produit avant la première importation ou expédition interprovinciale.
Les procédures existantes de RNCan pour la collecte de renseignements sur les importations commerciales de produits prescrits s’appliquent aux produits touchés par la modification 19. Ces procédures consistent à recouper les données d’importation requises reçues des documents de mainlevée douanière avec les rapports sur l’efficacité énergétique que les parties réglementées ont soumis à RNCan. Cela permet la vérification des produits prescrits importés au Canada.
En plus des activités continues de conformité et de surveillance du marché, RNCan effectue des enquêtes et des essais de produits dans le cadre de la surveillance des résultats de conformité avec des vérifications de conformité propres aux produits. Selon le produit, des inspections, des vérifications en magasin et des essais de produits sont également effectués. RNCan effectue également des essais de produits en réponse à des plaintes. Le marché est très concurrentiel et les fournisseurs sont conscients des déclarations de rendement faites par leurs concurrents.
Personne-ressource
Jamie Hulan
Directeur principal
Division de l’équipement et de l’habitation
Office de l’efficacité énergétique
Secteur de l’efficacité énergétique et de la technologie de l’énergie
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Courriel : EEregulations-reglementEE@nrcan-rncan.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 20référence a, 20.2référence b et 25 de la Loi sur l’efficacité énergétique référence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 19), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-dix jours suivant la date de publication du présent avis, ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Jamie Hulan, directeur principal, Division de l’équipement et de l’habitation, Office de l’efficacité énergétique, Secteur de l’efficacité énergétique et de la technologie de l’énergie, ministère des Ressources naturelles Canada, 580, rue Booth, Ottawa (Ontario) K1A 0E4 (courriel : EEregulations-reglementEE@nrcan-rncan.gc.ca).
Ottawa, le 12 juin 2026
La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 19)
Modifications
1 L’alinéa b) de la définition de identificateur unique du moteur, au paragraphe 1(1) de la version française du Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique référence 15, est remplacé par ce qui suit :
- b) la puissance nominale du moteur, exprimée en kilowatts pour un moteur de type de conception de la CEI ou en horse-power pour un moteur de type de conception de la NEMA;
2 L’article 1.1 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Standards and procedures of other jurisdiction incorporated by reference
1.1 Despite these Regulations, if an energy efficiency standard or test procedure that is incorporated by reference in these Regulations as amended from time to time is a standard or procedure set out in the laws of another jurisdiction and that standard or procedure is subsequently repealed or revoked in that other jurisdiction, the reference to the standard or procedure in these Regulations is deemed to be a reference to that standard or procedure as it read on the day before the day on which it was repealed or revoked and the standard or test procedure continues to apply for the purposes of these Regulations.
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1.1, de ce qui suit :
Incorporation par renvoi de normes et de méthodes d’une autre instance — modification
1.2 Malgré le présent règlement, si une norme d’efficacité énergétique ou une méthode d’essai qui est incorporée par renvoi dans le présent règlement avec ses modifications successives est prévue dans la législation d’une autre instance et que cette norme ou cette méthode est par la suite modifiée dans cette autre instance de sorte que l’exigence d’efficacité énergétique d’un matériel consommateur d’énergie s’en trouve assouplie, le renvoi dans le présent règlement est réputé être un renvoi à cette norme ou à cette méthode dans sa version antérieure à la date à laquelle elle a été modifiée et celle-ci continue de s’appliquer pour l’application du présent règlement.
4 L’article 11.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Paragraphe 20.1(2) de la Loi
11.1 Les matériels consommateurs d’énergie mentionnés à l’annexe 5 sont précisés pour l’application du paragraphe 20.1(2) de la Loi.
5 L’intertitre « Définitions » précédant l’article 12 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
6 (1) La définition de CSA C300-12, à l’article 12 du même règlement, est abrogée.
(2) Les définitions de CSA C360-03 et CSA C361-92, à l’article 12 du même règlement, sont abrogées.
(3) La définition de CSA C361-16, à l’article 12 du même règlement, est abrogée.
(4) L’article 12 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- 10 C.F.R. 430.32(a)(1)
- Le tableau 1 de l’alinéa (a)(2) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 430.32(a)(1))
- 10 C.F.R. 430.32(a)(2)
- Le tableau 3 de l’alinéa (a)(2) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 430.32(a)(2))
- 10 C.F.R. 430.32(a)(3)
- Le tableau 5 de l’alinéa (a)(3) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 430.32(a)(3))
- appendice A 10 C.F.R.
- L’appendice A de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Refrigerators, Refrigerator-Freezers, and Miscellaneous Refrigeration Products, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
- appendice J 10 C.F.R.
- L’appendice J de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Automatic and Semi-Automatic Clothes Washers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix J)
- appendice J2 10 C.F.R.
- L’appendice J2 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Automatic and Semi-automatic Clothes Washers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix J2)
- vc
- Relativement à tout matériel consommateur d’énergie visé aux sous-sections E, F ou K de la présente section, le volume corrigé, exprimé en litres. (av)
7 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Éléments I et K
12.1 Pour le calcul de l’efficacité énergétique annuelle de tout matériel consommateur d’énergie visé à l’une des sous-sections E, F ou K de la présente section et la fourniture de renseignements au sujet de ce matériel, les règles suivantes s’appliquent :
- a) la valeur de l’élément I est la suivante :
- (i) si le matériel visé a une machine à glaçons automatique, 1,
- (ii) sinon, 0;
- b) la valeur de l’élément K est égale à la valeur du coefficient de porte mentionné dans les normes 10 C.F.R. 430.32(a)(2) ou 10 C.F.R. 430.32(a)(3) pour le matériel.
8 (1) Le paragraphe 13(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Étiquette ÉnerGuide
13 (1) Les matériels consommateurs d’énergie ci-après sont étiquetés selon le modèle prévu à l’annexe 1 :
- a) ceux visés à l’une des sous-sections A à G et K de la présente section;
- b) ceux visés à la sous-section M de la présente section qui sont fabriqués le 31 décembre 2028 ou après cette date.
(2) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Étiquette — purificateurs d’air
13.1 L’étiquette pour le matériel visé à la sous-section M est :
- a) soit une étiquette adhésive fixée au matériel de façon à être bien en vue lorsqu’il est vu de face;
- b) soit une étiquette imprimée sur le panneau principal d’affichage de l’emballage du matériel.
9 L’article 16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions
16 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- sécheuse
- Sécheuse à linge domestique par circulation d’air forcée et culbutage, dont le contenant à vêtements et les ventilateurs sont entraînés par un ou plusieurs moteurs électriques. (clothes dryer)
- sécheuse à gaz
- Sécheuse dont la source de chaleur est le propane ou le gaz naturel. (gas clothes dryer)
- sécheuse électrique
- Sécheuse dont la source de chaleur est l’électricité. (electric clothes dryer)
10 Les alinéas 17a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) des sécheuses compactes, si son contenant à vêtements a une capacité inférieure à 125 L (4,4 pieds cubes);
- b) des sécheuses ordinaires, si son contenant à vêtements a une capacité d’au moins 125 L (4,4 pieds cubes).
11 Les articles 18 et 19 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Matériel consommateur d’énergie
18 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sécheuses sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction — sécheuses électriques
(2) Les sécheuses électriques ne sont pas considérées comme matériels consommateurs d’énergie pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 19, à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date.
Restrictions — sécheuses à gaz
(3) Les sécheuses à gaz ne sont pas considérées comme matériels consommateurs d’énergie pour l’application des articles suivants :
- a) 4, 5 et 19, à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er mars 2028 ou après cette date;
- b) 13 à 15, à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er mars 2029 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
19 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux sécheuses mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute sécheuse est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux sécheuses au sens de l’article 16.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sécheuses électriques | CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R. | CSA C361-16, tableau 1 | Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er mars 2028 |
| 2 | Sécheuses électriques compactes (120 V) | Appendice D2 10 C.F.R. | Facteur énergétique combiné ≥ 1,96 kg/kWh (4,33 lb/kWh) | À partir du 1er mars 2028 |
| 3 | Sécheuses électriques compactes avec conduit d’évacuation (240 V) | Appendice D2 10 C.F.R. | Facteur énergétique combiné ≥ 1,62 kg/kWh (3,57 lb/kWh) | À partir du 1er mars 2028 |
| 4 | Sécheuses électriques compactes sans conduit d’évacuation (240 V) | Appendice D2 10 C.F.R. | Facteur énergétique combiné ≥ 1,22 kg/kWh (2,68 lb/kWh) | À partir du 1er mars 2028 |
| 5 | Sécheuses électriques ordinaires | Appendice D2 10 C.F.R. | Facteur énergétique combiné ≥ 1,78 kg/kWh (3,93 lb/kWh) | À partir du 1er mars 2028 |
| 6 | Sécheuses à gaz compactes avec conduit d’évacuation | Appendice D2 10 C.F.R. | Facteur énergétique combiné ≥ 0,92 kg/kWh (2,02 lb/kWh) | À partir du 1er mars 2028 |
| 7 | Sécheuses à gaz ordinaires avec conduit d’évacuation | Appendice D2 10 C.F.R. | Facteur énergétique combiné ≥ 1,58 kg/kWh (3,48 lb/kWh) | À partir du 1er mars 2028 |
12 (1) L’article 1 du tableau de l’article 19 du même règlement est abrogé.
| Article | Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|
| 2 | À partir du 3 février 1995 |
| 3 | À partir du 3 février 1995 |
| 4 | À partir du 3 février 1995 |
| 5 | À partir du 3 février 1995 |
13 (1) L’article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
20 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les sécheuses mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2, le cas échéant, et communiqués au ministre.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
|---|---|---|---|
| 1 | Sécheuses électriques fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er mars 2028 | CSA C361-16 ou appendice D2 10 C.F.R., pour les renseignements visés aux alinéas c) à f) |
|
| 2 | Sécheuses fabriquées le 1er mars 2028 ou après cette date | Appendice D2 10 C.F.R., pour les renseignements visés aux alinéas c) à h) |
|
(2) L’article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
20 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les sécheuses sont établis conformément à l’appendice D2 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
- a) la capacité du contenant à vêtements, exprimée en litres;
- b) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilowattheures;
- c) le facteur énergétique combiné, exprimé en kilogrammes par kilowattheure;
- d) le mode de fonctionnement — minuterie, capteur de température ou capteur d’humidité — des commandes de séchage.
14 Les articles 21 et 22 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
21 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- laveuse
- Laveuse alimentée à l’électricité, à chargement vertical ou frontal, qui ne nécessite pas de dispositif de fixation au sol ou au mur. (clothes washer)
- automatique
- Se dit d’une laveuse qui comporte un système interne de commandes réglant la température de l’eau sans que l’utilisateur ait à intervenir après la mise en marche. (automatic)
- semi-automatique
- Se dit d’une laveuse qui nécessite l’intervention de l’utilisateur pour ajuster les vannes d’eau externes afin de régler la température de l’eau. (semi-automatic)
Catégorie de grosseur
22 Pour l’application du présent règlement, la laveuse fait partie de la catégorie suivante :
- a) s’agissant d’une laveuse fabriquée avant le 1er mars 2028 :
- (i) si son contenant à vêtements a une capacité inférieure à 45 L (1,6 pied cube), la catégorie des laveuses compactes,
- (ii) si son contenant à vêtements a une capacité d’au moins 45 L (1,6 pied cube), la catégorie des laveuses ordinaires;
- b) s’agissant d’une laveuse à chargement vertical fabriquée le 1er mars 2028 ou après cette date :
- (i) si son contenant à vêtements a une capacité inférieure à 45 L (1,6 pied cube), la catégorie des laveuses ultra-compactes,
- (ii) si son contenant à vêtements a une capacité d’au moins 45 L (1,6 pied cube), la catégorie des laveuses ordinaires;
- c) s’agissant d’une laveuse à chargement frontal fabriquée le 1er mars 2028 ou après cette date :
- (i) si son contenant à vêtements a une capacité inférieure à 85 L (3,0 pieds cubes), la catégorie des laveuses compactes,
- (ii) si son contenant à vêtements a une capacité d’au moins 85 L (3,0 pieds cubes), la catégorie des laveuses ordinaires.
15 Les alinéas 23(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) pour l’application des articles 4, 5 et 24, à moins qu’elles ne soient fabriquées :
- (i) s’agissant de laveuses domestiques semi-automatiques, le 1er mars 2028 ou après cette date,
- (ii) s’agissant de toute autre laveuse, le 3 février 1995 ou après cette date;
- b) pour l’application des articles 13 à 15, à moins qu’elles ne soient fabriquées :
- (i) s’agissant de laveuses domestiques semi-automatiques, le 1er mars 2029 ou après cette date,
- (ii) s’agissant de toute autre laveuse, le 3 février 1995 ou après cette date.
16 (1) Le tableau de l’article 24 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laveuses à chargement vertical, autres que les laveuses domestiques | CSA C360-13 ou appendice J2 10 C.F.R. | Facteur énergétique modifié ≥ 38,23 L/kWh/cycle Facteur d’eau intégré ≤ 1,18 L/cycle/L | À partir du 3 février 1995 |
| 2 | Laveuses à chargement frontal, autres que les laveuses domestiques | CSA C360-13 ou appendice J2 10 C.F.R. | Facteur énergétique modifié ≥ 56,63 L/kWh/cycle Facteur d’eau intégré ≤ 0,55 L/cycle/L | À partir du 3 février 1995 |
| 3 | Laveuses domestiques automatiques | CSA C360-13 ou appendice J2 10 C.F.R. | CSA C360-13, tableau 10 | Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er mars 2028 |
| 4 | Laveuses domestiques automatiques à chargement vertical, avec une capacité < 45 L (1,6 pied cube) | Appendice J 10 C.F.R. | Rapport d’efficacité énergétique ≥ 1,72 kg/kWh/cycle (3,79 lb/kWh/cycle) Rapport d’efficacité de l’eau ≥ 34,7 g/L/cycle (0,29 lb/gallon US/cycle) |
À partir du 1er mars 2028 |
| 5 | Laveuses domestiques automatiques à chargement vertical, avec une capacité ≥ 45 L (1,6 pied cube) | Appendice J 10 C.F.R. | Rapport d’efficacité énergétique ≥ 1,94 kg/kWh/cycle (4,27 lb/kWh/cycle) Rapport d’efficacité de l’eau ≥ 68,3 g/L/cycle (0,57 lb/gallon US/cycle) |
À partir du 1er mars 2028 |
| 6 | Laveuses domestiques automatiques à chargement frontal, avec une capacité < 85 L (3,0 pieds cubes) | Appendice J 10 C.F.R. | Rapport d’efficacité énergétique ≥ 2,28 kg/kWh/cycle (5,02 lb/kWh/cycle) Rapport d’efficacité de l’eau ≥ 85,1 g/L/cycle (0,71 lb/gallon US/cycle) |
À partir du 1er mars 2028 |
| 7 | Laveuses domestiques automatiques à chargement frontal avec une capacité ≥ 85 L (3,0 pieds cubes) | Appendice J 10 C.F.R. | Rapport d’efficacité énergétique ≥ 2,5 kg/kWh/cycle (5,52 lb/kWh/cycle) Rapport d’efficacité de l’eau ≥ 92,3 g/L/cycle (0,77 lb/gallon US/cycle) |
À partir du 1er mars 2028 |
| 8 | Laveuses domestiques semi-automatiques | Appendice J 10 C.F.R. | Rapport d’efficacité énergétique ≥ 0,96 kg/kWh/cycle (2,12 lb/kWh/cycle) Rapport d’efficacité de l’eau ≥ 32,4 g/L/cycle (0,27 lb/gallon US/cycle) |
À partir du 1er mars 2028 |
(2) L’article 3 du tableau de l’article 24 du même règlement est abrogé.
| Article | Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|
| 4 | À partir du 3 février 1995 |
| 5 | À partir du 3 février 1995 |
| 6 | À partir du 3 février 1995 |
| 7 | À partir du 3 février 1995 |
17 (1) L’article 25 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
25 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les laveuses mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2, le cas échéant, et communiqués au ministre.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
|---|---|---|---|
| 1 | Laveuses domestiques fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er mars 2028 | CSA C360-13 pour les renseignements visés aux alinéas c) à i) |
|
| 2 | Laveuses domestiques fabriquées le 1er mars 2028 ou après cette date | Appendice J 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas c) à g) |
|
| 3 | Laveuses, autres que les laveuses domestiques, fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date | CSA C360-13 ou appendice J2 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas c) à j) |
|
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
|---|---|---|---|
| 1 | Laveuses domestiques automatiques | Appendice J 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas c) à f) |
|
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
|---|---|
| 2 | Laveuses domestiques semi-automatiques fabriquées à partir du 1er mars 2028 |
(4) L’alinéa 2e) du tableau de l’article 25 du même règlement est abrogé.
18 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Conformité anticipée
25.1 Les laveuses qui sont fabriquées avant le 1er mars 2028 sont réputées satisfaire aux exigences prévues aux articles 24 et 25 si elles satisfont à celles de ces articles, tel qu’ils ont été modifiés par le Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 19), qui sont applicables aux laveuses fabriquées le 1er mars 2028 ou après cette date.
(2) L’article 25.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Conformité anticipée
25.1 Les laveuses qui sont fabriquées avant le 1er mars 2028 sont réputées satisfaire aux exigences prévues aux articles 24 et 25 si elles satisfont aux exigences prévues à ces articles qui leur auraient été applicables si elles avaient été fabriquées le 1er mars 2028 ou après cette date.
(3) L’article 25.1 du même règlement est abrogé.
19 (1) La définition de V, à l’article 26 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- V
- S’entend :
- a) s’agissant d’une laveuse-sécheuse, autre qu’une laveuse-sécheuse combinée, des volumes, exprimés en litres, du contenant à vêtements de la laveuse et de celui de la sécheuse;
- b) s’agissant d’une laveuse-sécheuse qui est une laveuse-sécheuse combinée, du volume, exprimé en litres, du contenant à vêtements. (V)
(2) L’alinéa a) de la définition de laveuse-sécheuse combinée, à l’article 26 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) doté d’un seul contenant à vêtements ayant une fonction de lavage et une fonction de séchage du linge;
20 L’article 27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Catégorie de grosseur — autre que laveuse-sécheuse combinée
27 (1) Pour l’application du présent règlement, la laveuse-sécheuse, autre que la laveuse-sécheuse combinée, fabriquée avant le 1er mars 2028 fait partie de la catégorie :
- a) des laveuses-sécheuses compactes, si le contenant à vêtements de la sécheuse a une capacité inférieure à 125 L (4,4 pieds cubes) et celui de la laveuse, une capacité inférieure à 45 L (1,6 pied cube);
- b) des laveuses-sécheuses ordinaires, si le contenant à vêtements de la sécheuse a une capacité d’au moins 125 L (4,4 pieds cubes) et celui de la laveuse, une capacité d’au moins 45 L (1,6 pied cube).
Catégorie de grosseur — laveuse-sécheuse combinée
(2) Pour l’application du présent règlement, la laveuse-sécheuse combinée fabriquée avant le 1er mars 2028 fait partie de la catégorie :
- a) des laveuses-sécheuses compactes, si le contenant à vêtements a une capacité inférieure à 45 L (1,6 pied cube);
- b) des laveuses-sécheuses ordinaires, si le contenant à vêtements a une capacité d’au moins 45 L (1,6 pied cube).
21 L’article 27 du même règlement est abrogé.
22 L’article 30 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique — fabrication avant le 1er mars 2028
30 (1) Les normes d’efficacité énergétique ci-après s’appliquent aux laveuses-sécheuses qui sont fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date mais avant le 1er mars 2028 :
- a) s’agissant de la laveuse, celle prévue au tableau 10 de la norme CSA C360-13;
- b) s’agissant de la sécheuse, celle prévue au tableau 1 de la norme CSA C361-16.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute laveuse-sécheuse est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans les normes ci-après qui s’appliquent aux laveuses-sécheuses au sens de l’article 26 :
- a) s’agissant de la norme d’efficacité énergétique de la laveuse, la norme CSA C360-13;
- b) s’agissant de la norme d’efficacité énergétique de la sécheuse, la norme CSA C361-16 ou l’appendice D2 10 C.F.R.
Normes d’efficacité énergétique — fabrication à partir du 1er mars 2028
30.1 (1) Les normes d’efficacité énergétique ci-après s’appliquent aux laveuses-sécheuses qui sont fabriquées le 1er mars 2028 ou après cette date :
- a) s’agissant des laveuses mentionnées à la colonne 1 du tableau 1 du présent article, celles prévues à la colonne 2;
- b) s’agissant des sécheuses mentionnées à la colonne 1 du tableau 2 du présent article, celles prévues à la colonne 2.
| Article | Colonne 1 Laveuses |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
|---|---|---|
| 1 | Automatiques, à chargement vertical, dont la capacité est < 45 L (1,6 pied cube) | Rapport d’efficacité énergétique ≥ 1,72 kg/kWh/cycle (3,79 lb/kWh/cycle) Rapport d’efficacité de l’eau ≥ 34,7 g/L/cycle (0,29 lb/gallon US/cycle) |
| 2 | Automatiques, à chargement vertical, dont la capacité est ≥ 45 L (1,6 pied cube) | Rapport d’efficacité énergétique ≥ 1,94 kg/kWh/cycle (4,27 lb/kWh/cycle) Rapport d’efficacité de l’eau ≥ 68,3 g/L/cycle (0,57 lb/gallon US/cycle) |
| 3 | Automatiques, à chargement frontal, dont la capacité est < 85 L (3,0 pieds cubes) | Rapport d’efficacité énergétique ≥ 2,28 kg/kWh/cycle (5,02 lb/kWh/cycle) Rapport d’efficacité de l’eau ≥ 85,1 g/L/cycle (0,71 lb/gallon US/cycle) |
| 4 | Automatiques, à chargement frontal, dont la capacité est ≥ 85 L (3,0 pieds cubes) | Rapport d’efficacité énergétique ≥ 2,5 kg/kWh/cycle (5,52 lb/kWh/cycle) Rapport d’efficacité de l’eau ≥ 92,3 g/L/cycle (0,77 lb/gallon US/cycle) |
| 5 | Semi-automatiques | Rapport d’efficacité énergétique ≥ 0,96 kg/kWh/cycle (2,12 lb/kWh/cycle) Rapport d’efficacité de l’eau ≥ 32,4 g/L/cycle (0,27 lb/gallon US/cycle) |
| Article | Colonne 1 Sécheuses |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
|---|---|---|
| 1 | Électriques (120 V), dont la capacité est < 45 L (1,6 pied cube), autres que les sécheuses des laveuses-sécheuses combinées | Facteur énergétique combiné ≥ 1,96 kg/kWh (4,33 lb/kWh) |
| 2 | Électriques (240 V), avec conduit d’évacuation, dont la capacité est < 45 L (1,6 pied cube), autres que les sécheuses des laveuses-sécheuses combinées | Facteur énergétique combiné ≥ 1,62 kg/kWh (3,57 lb/kWh) |
| 3 | Électriques (240), sans conduit d’évacuation, dont la capacité est < 45 L (1,6 pied cube), autres que les sécheuses des laveuses-sécheuses combinées | Facteur énergétique combiné ≥ 1,22 kg/kWh (2,68 lb/kWh) |
| 4 | Électriques, dont la capacité est ≥ 45 L (1,6 pied cube), autres que les sécheuses des laveuses-sécheuses combinées | Facteur énergétique combiné ≥ 1,78 kg/kWh (3,93 lb/kWh) |
| 5 | Alimentées au gaz, avec conduit d’évacuation, dont la capacité est < 45 L (1,6 pied cube) | Facteur énergétique combiné ≥ 0,92 kg/kWh (2,02 lb/kWh) |
| 6 | Alimentées au gaz, avec conduit d’évacuation, dont la capacité est ≥ 45 L (1,6 pied cube) | Facteur énergétique combiné ≥ 1,58 kg/kWh (3,48 lb/kWh) |
| 7 | Sécheuses des laveuses-sécheuses combinées électriques, sans conduit d’évacuation | Facteur énergétique combiné ≥ 1,06 kg/kWh (2,33 lb/kWh) |
Norme de mise à l’essai
(2) Toute laveuse-sécheuse est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans les normes ci-après qui s’appliquent aux laveuses-sécheuses au sens de l’article 26 :
- a) s’agissant de la norme d’efficacité énergétique de la laveuse, l’appendice J 10 C.F.R.;
- b) s’agissant de la norme d’efficacité énergétique de la sécheuse, l’appendice D2 10 C.F.R.
23 L’article 30 du même règlement est abrogé.
24 Le passage du paragraphe 30.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Norme d’efficacité énergétique
30.1 (1) Les normes d’efficacité énergétique ci-après s’appliquent aux laveuses-sécheuses qui sont fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date :
25 (1) L’article 1 du tableau de l’article 31 du même règlement est abrogé.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
|---|---|
| 2 | Laveuses-sécheuses fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er mars 2028 |
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
|---|---|---|---|
| 3 | Laveuses-sécheuses fabriquées le 1er mars 2028 ou après cette date | Appendice J 10 C.F.R. pour la fonction de lavage Appendice D2 10 C.F.R. pour la fonction de séchage |
|
26 L’article 31 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
31 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les laveuses-sécheuses sont communiqués au ministre :
- a) le type;
- b) la valeur de V;
- c) la consommation annuelle d’énergie, en kWh, pour les fonctions de lavage et de séchage;
- d) l’indication selon laquelle les laveuses-sécheuses sont munies ou non d’un conduit d’évacuation;
- e) pour la fonction de lavage :
- (i) l’indication selon laquelle les laveuses-sécheuses sont automatiques ou semi-automatiques,
- (ii) l’indication selon laquelle les laveuses-sécheuses sont à chargement vertical ou frontal,
- (iii) le rapport d’efficacité énergétique, exprimé en kg/kWh/cycle,
- (iv) le rapport d’efficacité de l’eau, exprimé en g/L/cycle;
- f) pour la fonction de séchage :
- (i) l’indication selon laquelle les laveuses-sécheuses sont munies ou non d’un conduit d’évacuation,
- (ii) la capacité du contenant à vêtements, exprimée en L,
- (iii) la tension nominale,
- (iv) le facteur énergétique combiné, exprimée en kg/kWh,
- (v) le mode de fonctionnement — minuterie, capteur de température ou capteur d’humidité — des commandes de séchage.
Norme
(2) Les renseignements visés aux alinéas (1)b) à f) sont établis conformément aux normes suivantes :
- a) en ce qui concerne la fonction de lavage, l’appendice J 10 C.F.R.;
- b) en ce qui concerne la fonction de séchage, l’appendice D2 10 C.F.R.
27 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Conformité anticipée
31.1 Les laveuses-sécheuses qui sont fabriquées avant le 1er mars 2028 sont réputées satisfaire aux exigences prévues aux articles 30 et 31 si elles satisfont à celles de ces articles, tel qu’ils ont été modifiés par le Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 19), qui s’appliquent aux laveuses-sécheuses fabriquées le 1er mars 2028 ou après cette date.
(2) L’article 31.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Conformité anticipée
31.1 Les laveuses-sécheuses qui sont fabriquées avant le 1er mars 2028 sont réputées satisfaire aux exigences prévues aux articles 30 et 31 si elles satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient été applicables si elles avaient été fabriquées le 1er mars 2028 ou après cette date.
(3) L’article 31.1 du même règlement est abrogé.
28 (1) La définition de CSA C373-04, à l’article 32 du même règlement, est abrogée.
(2) L’article 32 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- appendice C2 10 C.F.R.
- L’appendice C2 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Dishwashers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix C2)
29 (1) Le tableau de l’article 37 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lave-vaisselle | CSA C373-14 | CSA C373-14, tableau 2 | Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 23 avril 2027 |
| 2 | Lave-vaisselle ordinaires | Appendice C2 10 C.F.R. | Consommation annuelle totale d’énergie ≤ 223 kWh Consommation d’eau par cycle ≤ 12,5 L (3,3 gallons US) |
À partir du 23 avril 2027 |
| 3 | Lave-vaisselle compacts | Appendice C2 10 C.F.R. | Consommation annuelle totale d’énergie ≤ 174 kWh Consommation d’eau par cycle ≤ 11,7 L (3,1 gallons US) |
À partir du 23 avril 2027 |
(2) L’article 1 du tableau de l’article 37 du même règlement est abrogé.
| Article | Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|
| 2 | À partir du 3 février 1995 |
| 3 | À partir du 3 février 1995 |
30 (1) Les articles 1 et 2 du tableau de l’article 38 du même règlement sont abrogés.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
|---|---|
| 3 | Lave-vaisselle fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 23 avril 2027 |
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
|---|---|---|---|
| 4 | Lave-vaisselle fabriqués le 23 avril 2027 ou après cette date | Appendice C2 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) et c) |
|
31 L’article 38 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
38 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les lave-vaisselle sont communiqués au ministre :
- a) les type et catégorie de grosseur;
- b) la consommation annuelle totale d’énergie, exprimée en kWh;
- c) la consommation d’eau, exprimée en L/cycle.
Norme
(2) Les renseignements visés aux alinéas (1)b) et c) sont établis conformément à l’appendice C2 10 C.F.R.
32 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Conformité anticipée
38.1 Les lave-vaisselle qui sont fabriqués avant le 23 avril 2027 sont réputés satisfaire aux exigences prévues aux articles 37 et 38 s’ils satisfont à celles de ces articles, tel qu’ils ont été modifiés par le Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 19), qui s’appliquent aux lave-vaisselle fabriqués le 23 avril 2027 ou après cette date.
(2) L’article 38.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Conformité anticipée
38.1 Les lave-vaisselles qui sont fabriqués avant le 23 avril 2027 sont réputées satisfaire aux exigences prévues aux articles 37 et 38 s’ils satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient été applicables s’ils avaient été fabriqués le 23 avril 2027 ou après cette date.
(3) L’article 38.1 du même règlement est abrogé.
33 L’article 41 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Type
41 Pour l’application du présent règlement, un réfrigérateur ou un réfrigérateur-congélateur est :
- a) s’il est fabriqué avant le 31 janvier 2029, d’un type appartenant à l’une des catégories de produits 1 à 7-BI et 11 à 15I du tableau 1 de la norme CSA C300-15;
- b) s’il est fabriqué le 31 janvier 2029 ou après cette date, d’un type appartenant à l’une des catégories de produits 1 à 7-BI et 11 à 15I du tableau 1 de la norme 10 C.F.R. 430.32(a)(1).
34 Le tableau de l’article 43 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs appartenant à l’une des catégories de produits 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 6 ou 7 | CSA C300-15 | CSA C300-15, tableau 1 | Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2030 |
| 2 | Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs d’un type des catégories de produits 3-BI, 3A-BI, 4-BI, 5-BI, 5A, 5A-BI, 7-BI, 11, 11A, 12, 13, 13A, 14 ou 15 | CSA C300-15 | CSA C300-15, tableau 1 | Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2029 |
| 3 | Réfrigérateurs-congélateurs appartenant à la catégorie de produit 3-BI | Appendice A 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,291vc + 238,4 + 28I | À partir du 31 janvier 2029 |
| 4 | Réfrigérateurs d’un type de la catégorie de produit 3A-BI | Appendice A 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,255vc + 205,7) × K | À partir du 31 janvier 2029 |
| 5 | Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 4-BI | Appendice A 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,310vc + 307,4) × K + 28I | À partir du 31 janvier 2029 |
| 6 | Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 5-BI | Appendice A 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,305vc + 309,9) × K + 28I | À partir du 31 janvier 2029 |
| 7 | Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 5A | Appendice A 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,274vc + 351,9) × K | À partir du 31 janvier 2029 |
| 8 | Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 5A-BI | Appendice A 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,290vc + 370,7) × K | À partir du 31 janvier 2029 |
| 9 | Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 7-BI | Appendice A 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,311vc + 384,1) × K | À partir du 31 janvier 2029 |
| 10 | Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 11 | Appendice A 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,271vc + 214,5 | À partir du 31 janvier 2029 |
| 11 | Réfrigérateurs d’un type de la catégorie de produit 11A | Appendice A 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,235vc + 186,2 | À partir du 31 janvier 2029 |
| 12 | Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 12 | Appendice A 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,188vc + 302,2) × K | À partir du 31 janvier 2029 |
| 13 | Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 13 | Appendice A 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,375vc + 305,3 + 28I | À partir du 31 janvier 2029 |
| 14 | Réfrigérateurs d’un type de la catégorie de produit 13A | Appendice A 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,291vc + 233,4) × K | À partir du 31 janvier 2029 |
| 15 | Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 14 | Appendice A 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,217vc + 411,2 + 28I | À partir du 31 janvier 2029 |
| 16 | Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 15 | Appendice A 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,375vc + 305,3 + 28I | À partir du 31 janvier 2029 |
| 17 | Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 1 | Appendice A 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,240vc + 191,3 | À partir du 31 janvier 2030 |
| 18 | Réfrigérateurs d’un type de la catégorie de produit 1A | Appendice A 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,204vc + 164,6 | À partir du 31 janvier 2030 |
| 19 | Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 2 | Appendice A 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,240vc + 191,3) × K | À partir du 31 janvier 2030 |
| 20 | Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 3 | Appendice A 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,242vc + 198,6 + 28I | À partir du 31 janvier 2030 |
| 21 | Réfrigérateurs d’un type de la catégorie de produit 3A | Appendice A 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,212vc + 171,4) × K | À partir du 31 janvier 2030 |
| 22 | Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 4 | Appendice A 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,257vc + 254,9) × K + 28I | À partir du 31 janvier 2030 |
| 23 | Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 5 | Appendice A 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,269vc + 272,6) × K + 28I | À partir du 31 janvier 2030 |
| 24 | Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 6 | Appendice A 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,252vc + 280,0 | À partir du 31 janvier 2030 |
| 25 | Réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produit 7 | Appendice A 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,258vc + 322,5) × K | À partir du 31 janvier 2030 |
35 L’article 44 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
44 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les réfrigérateurs ou les réfrigérateurs-congélateurs mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2, le cas échéant et communiqués au ministre.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
|---|---|---|---|
| 1 | Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs d’un type de la catégorie de produits 3-BI, 3A-BI, 4-BI, 5-BI, 5A, 5A-BI, 7-BI, 11, 11A, 12, 13, 13A, 14 ou 15, fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2029 | CSA C300-15 pour les renseignements visés aux alinéas b) à e) |
|
| 2 | Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs d’un type des catégories de produits 3-BI, 3A-BI, 4-BI, 5-BI, 5A, 5A-BI, 7-BI, 11, 11A, 12, 13, 13A, 14 ou 15, fabriqués le 31 janvier 2029 ou après cette date | Appendice A 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à g) |
|
| 3 | Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs d’un type des catégories de produits 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 6 ou 7, fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2030 | CSA C300-15 pour les renseignements visés aux alinéas b) à e) |
|
| 4 | Réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs d’un type des catégories de produits 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 6 ou 7, fabriqués le 31 janvier 2030 ou après cette date | Appendice A 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à g) |
|
Conformité anticipée
44.1 (1) Les réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs combinés appartenant à l’une des catégories de produits 3-BI, 3A-BI, 4-BI, 5-BI, 5A, 5A-BI, 7-BI, 11, 11A, 12, 13, 13A, 14 ou 15 qui sont fabriqués le 31 janvier 2028 ou après cette date sont réputés satisfaire aux exigences des articles 43 et 44 s’ils satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient été applicables s’ils avaient été fabriqués le 31 janvier 2029 ou après cette date.
Conformité anticipée
(2) Les réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs combinés appartenant à l’une des catégories de produits 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 6 ou 7 qui sont fabriqués le 31 janvier 2028 ou après cette date sont réputés satisfaire aux exigences des articles 43 et 44 s’ils satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient été applicables s’ils avaient été fabriqués le 31 janvier 2030 ou après cette date.
36 L’article 45 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions
45 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section :
- congélateur
- Congélateur domestique d’une capacité d’au plus 850 L (30 pieds cubes). (freezer)
- appendice B 10 C.F.R.
- L’appendice B de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Freezers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix B)
37 L’article 47 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Type
47 Pour l’application du présent règlement, un congélateur est :
- a) s’il est fabriqué avant le 31 janvier 2029, d’un type appartenant à l’une des catégories de produits 8 à 10A et 16 à 18 du tableau 1 de la norme CSA C300-15;
- b) s’il est fabriqué le 31 janvier 2029 ou après cette date, d’un type appartenant à l’une des catégories de produits 8 à 10A et 16 à 18 du tableau 1 de la norme 10 C.F.R. 430.32(a)(1).
38 Le tableau de l’article 49 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Congélateurs | CSA C300-15 | CSA C300-15, tableau 1 | Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2029 |
| 2 | Congélateurs d’un type de la catégorie de produit 8 | Appendice B 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,197vc + 193,7 | À partir du 31 janvier 2029 |
| 3 | Congélateurs d’un type de la catégorie de produit 9 | CSA C300-15 | CSA C300-15, tableau 1 | Le 31 janvier 2029 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2030 |
| 4 | Congélateurs d’un type de la catégorie de produit 9 | Appendice B 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,259vc + 194,1) × K + 28I | À partir du 31 janvier 2030 |
| 5 | Congélateurs d’un type de la catégorie de produit 9-BI | Appendice B 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ (0,331vc + 247,9) × K + 28I | À partir du 31 janvier 2029 |
| 6 | Congélateurs d’un type de la catégorie de produit 9A-BI | Appendice B 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,348vc + 288,9 | À partir du 31 janvier 2029 |
| 7 | Congélateurs d’un type de la catégorie de produit 10 | Appendice B 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,257vc + 107,8 | À partir du 31 janvier 2029 |
| 8 | Congélateurs d’un type de la catégorie de produit 10A | Appendice B 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,362vc + 148,1 | À partir du 31 janvier 2029 |
| 9 | Congélateurs d’un type de la catégorie de produit 16 | Appendice B 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,260vc + 191,8 | À partir du 31 janvier 2029 |
| 10 | Congélateurs d’un type de la catégorie de produit 17 | Appendice B 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,323vc + 316,7 | À partir du 31 janvier 2029 |
| 11 | Congélateurs d’un type de la catégorie de produit 18 | Appendice B 10 C.F.R. | Consommation annuelle d’énergie en kWh ≤ 0,278vc + 107,8 | À partir du 31 janvier 2029 |
39 L’article 50 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
50 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les congélateurs mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2, le cas échéant, et communiqués au ministre.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
|---|---|---|---|
| 1 | Congélateurs fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2029 | CSA C300-15 pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) |
|
| 2 | Congélateurs d’un type des catégories de produits 8, 9-BI, 9A-BI, 10, 10A, 16, 17 ou 18, fabriqués le 31 janvier 2029 ou après cette date | Appendice B 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) |
|
| 3 | Congélateurs d’un type des catégories de produits 9, fabriqués le 31 janvier 2029 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2030 | CSA C300-15 pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) |
|
| 4 | Congélateurs d’un type de la catégorie de produit 9, fabriqués le 31 janvier 2030 ou après cette date | Appendice B 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) |
|
Conformité anticipée
50.1 (1) Les congélateurs d’un type appartenant à l’une des catégories de produits 8, 9-BI, 9A-BI, 10, 10A, 16, 17 ou 18 qui sont fabriqués le 31 janvier 2028 ou après cette date sont réputés satisfaire aux exigences des articles 49 et 50 s’ils satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient été applicables s’ils avaient été fabriqués le 31 janvier 2029 ou après cette date.
Conformité anticipée — type de la catégorie de produit 9
(2) Les congélateurs d’un type appartenant à l’une des catégories de produit 9 qui sont fabriqués le 31 janvier 2028 ou après cette date sont réputés satisfaire aux exigences des articles 49 et 50 s’ils satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient été applicables s’ils avaient été fabriqués le 31 janvier 2030 ou après cette date.
40 La définition de cuisinière électrique, à l’article 51 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- cuisinière électrique
- Cuisinière domestique qui est fabriquée avant le 31 janvier 2028 et alimentée à l’électricité. La présente définition ne vise pas la cuisinière portative conçue pour une alimentation de 120 V ni le four à micro-ondes. (electric range)
41 Le paragraphe 54(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 55, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2028.
42 Le passage de l’article 7 du tableau de l’article 55 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
| Article | Colonne 3 Période de fabrication |
|---|---|
| 7 | Le 1er août 2003 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2028 |
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
|---|---|
| 2 | Cuisinières électriques qui comportent au moins un élément de surface et au moins un four et qui sont fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2028 |
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
|---|---|
| 4 | Cuisinières électriques qui comportent au moins un four mais ne comportent aucun élément de surface et qui sont fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2028 |
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
|---|---|
| 6 | Cuisinières électriques intégrées à un plan de travail, qui comportent au moins un élément de surface mais ne comportent aucun four et qui sont fabriquées le 1er août 2003 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2028 |
44 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 56, de ce qui suit :
Conformité anticipée
56.1 Les cuisinières électriques qui sont fabriquées avant le 31 janvier 2028 sont réputées satisfaire aux exigences prévues aux articles 55 et 56 si elles satisfont à celles des articles 86 et 87, tel qu’ils ont été pris en vertu du Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 19), qui leur auraient été applicables si elles étaient des appareils de cuisson au sens de l’article 84 pris en vertu de ce règlement.
45 La sous-section G de la section 1 de la partie 2 du même règlement est abrogée.
46 Le passage de l’article 57 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de cuisinière à gaz
57 Dans la présente sous-section, cuisinière à gaz s’entend d’une cuisinière domestique alimentée au propane ou au gaz naturel, raccordée à une source d’alimentation en électricité et utilisée pour la préparation de nourriture, qui est fabriquée avant le 31 janvier 2028 et qui permet la cuisson des aliments selon au moins l’un des modes suivants :
47 Le paragraphe 58(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 59, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 31 janvier 2028.
48 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :
Conformité anticipée
60.1 Les cuisinières à gaz qui sont fabriquées avant le 31 janvier 2028 sont réputées satisfaire aux exigences prévues aux articles 58 et 59 si elles satisfont à celles des articles 86 et 87, pris en vertu du Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 19), qui leur auraient été applicables si elles étaient des appareils de cuisson au sens de l’article 84 pris en vertu de ce règlement.
49 La sous-section H de la section 1 de la partie 2 du même règlement est abrogée.
50 Les définitions de CSA C749-07 et CSA C749-94, à l’article 61 du même règlement, sont abrogées.
51 L’alinéa 62(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans le cas des déshumidificateurs portatifs, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date;
52 Le tableau de l’article 63 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Déshumidificateurs portatifs | Appendice X1 10 C.F.R. | Facteur énergétique intégré minimal applicable, selon la capacité du produit, prévu au tableau 10 C.F.R. 430.32(v)(2) | Le 31 décembre 1998 ou après cette date |
| 2 | Déshumidificateurs à conduit | Appendice X1 10 C.F.R. | Facteur énergétique intégré minimal applicable, selon le volume du boîtier du produit, prévu au tableau 10 C.F.R. 430.32(v)(2) | Le 13 juin 2019 ou après cette date |
53 L’article 64 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
64 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les déshumidificateurs sont établis conformément à l’appendice X1 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
- a) s’agissant d’un déshumidificateur portatif, la capacité d’assèchement, exprimée en litres par jour;
- b) s’agissant d’un déshumidificateur à conduit, le volume du boîtier, exprimé en litres (pieds cubes);
- c) le facteur énergétique intégré, exprimé en litres par kilowattheure;
- d) la puissance en mode veille, exprimée en watts.
54 La définition de appendice A 10 C.F.R., à l’article 70 du même règlement, est abrogée.
55 (1) Les articles 1 et 2 du tableau de l’article 73 du même règlement sont abrogés.
| Article | Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|
| 3 | À partir du 1er janvier 2008 |
| 4 | À partir du 1er janvier 2008 |
56 (1) Le passage du paragraphe 74(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
74 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les appareils de réfrigération divers sont établis conformément à l’appendice A 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
(2) L’alinéa 74(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le volume réfrigéré total, exprimé en litres (pieds cubes);
- b.1) la valeur de vc;
(3) Le paragraphe 74(2) du même règlement est abrogé.
57 L’article 75 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- 10 C.F.R. 430.32(s)(2)(ii)
- Le sous-alinéa (s)(2)(ii) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 430.32(s)(2)(ii))
58 Les articles 78 et 79 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Norme d’efficacité énergétique
78 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux ventilateurs de plafond mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout ventilateur de plafond est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans l’appendice U 10 C.F.R. qui s’appliquent aux ventilateurs de plafond au sens de l’article 75.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 3 Période de fabrication |
|---|---|---|---|
| 1 | Ventilateurs de plafond autres que ceux à grand diamètre | 10 C.F.R. 430.32(s)(2)(i) | À partir du 21 janvier 2020 |
| 2 | Ventilateurs de plafond à grand diamètre | 10 C.F.R. 430.32(s)(2)(ii) | À partir du 21 janvier 2020 |
Renseignements
79 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les ventilateurs de plafond mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
|---|---|---|---|
| 1 | Ventilateurs de plafond, autres que ceux à grand diamètre, fabriqués le 21 janvier 2020 ou après cette date | Appendice U 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à e) |
|
| 2 | Ventilateurs de plafond à grand diamètre, fabriqués le 21 janvier 2020 ou après cette date | Appendice U 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) |
|
SOUS-SECTION M
Purificateurs d’air
Définitions
80 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- appendice FF 10 C.F.R.
- L’appendice FF de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Air Cleaners, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix FF)
- PM2.5CADR
- Mesure de l’efficacité avec laquelle un purificateur d’air élimine les particules fines — PM2.5 — , exprimée en mètres cubes par minute. (PM2.5CADR)
- purificateur d’air
- Appareil autonome qui possède les caractéristiques suivantes :
- a) il est conçu pour améliorer la qualité de l’air intérieur;
- b) il se branche à une prise électrique murale;
- c) qui contient un ventilateur pour la circulation de l’air;
- d) il contient le moyen d’éliminer — ou de détruire ou de désactiver — les particules, les composés organiques volatils ou les micro-organismes présents dans l’air;
- e) sa PM2.5 CADR est d’au moins 0,283 et d’au plus 16,99.
La présente définition ne vise pas :
- f) les climatiseurs centraux;
- g) les climatiseurs individuels;
- h) les climatiseurs portatifs;
- i) les déshumidificateurs;
- j) les générateurs d’air chaud;
- k) les appareils qui améliorent la qualité de l’air et qui sont conçus pour être montés au plafond;
- l) les appareils qui améliorent la qualité de l’air uniquement par lumière ultraviolette et qui n’ont pas de ventilateur pour la circulation de l’air. (air cleaner)
- taux d’efficacité énergétique intégré
- À l’égard d’un purificateur d’air, la PM2.5CADR par watt, exprimée en mètres cubes par minute par watt ou en pieds cubes par minute par watt. (integrated energy factor)
Matériel consommateur d’énergie
81 (1) Les purificateurs d’air sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 82, ils ne sont pas considérées ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 31 décembre 2027 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
82 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux purificateurs d’air mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout purificateur d’air est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans l’appendice FF 10 C.F.R. qui s’appliquent aux purificateurs d’air au sens de l’article 80.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 3 Période de fabrication |
|---|---|---|---|
| 1 | Purificateurs d’air dont la PM2.5CADR est ≥ 0,283 m³/min (10 pi³/min), mais < 2,832 m³/min (100 pi³/min) | Facteur énergétique intégré ≥ 0,054 m³/min/W (1,9 pi³/min/W) | À partir du 31 décembre 2027 |
| 2 | Purificateurs d’air dont la PM2.5CADR est ≥ 2,832 m³/min (100 pi³/min), mais < 4,248 m³/min (150 pi³/min) | Facteur énergétique intégré ≥ 0,068 m³/min/W (2,4 pi³/min/W) | À partir du 31 décembre 2027 |
| 3 | Purificateurs d’air dont la PM2.5CADR est ≥ 4,248 m³/min (150 pi³/min) | Facteur énergétique intégré ≥ 0,082 m³/min/W (2,9 pi³/min/W) | À partir du 31 décembre 2027 |
Renseignements
83 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les purificateurs d’air sont établis conformément à l’appendice FF 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
- a) l’indication selon laquelle le purificateur d’air est portatif ou fixé au mur;
- b) la PM2.5CADR;
- c) le facteur énergétique intégré;
- d) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilowattheures.
[84 à 106 réservés]
59 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 83, de ce qui suit :
SOUS-SECTION N
Appareils de cuisson
Définitions
84 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- appareil de cuisson
- Table de cuisson, four ou appareil de cuisson combiné. (cooking product)
- appareil de cuisson combiné
- Appareil de cuisson domestique constitué d’au moins une table de cuisson ou un four, qui est combiné avec au moins une autre table de cuisson, un autre four ou une autre fonctionnalité de l’appareil. (combined cooking product)
- appendice I1 10 C.F.R.
- L’appendice I1 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Conventional Cooking Products, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix I1)
- four
- Appareil de cuisson domestique constitué d’un ou de plusieurs compartiments qui utilisent une flamme au gaz ou le chauffage par résistance électrique. La présente définition vise notamment le four d’un appareil de cuisson combiné, mais non les fours portatifs ou de comptoir qui utilisent le chauffage par résistance électrique et qui sont conçus pour une alimentation électrique de 120 V. (oven)
- table de cuisson
- Appareil de cuisson domestique constitué d’une surface horizontale contenant une ou plusieurs unités de surface qui utilisent une flamme au gaz ou le chauffage par résistance ou induction électrique. La présente définition vise notamment la table de cuisson d’un appareil de cuisson combiné. (cooking top)
Matériel consommateur d’énergie
85 (1) Les appareils de cuisson sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 86, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Norme d’efficacité énergétique
86 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux appareils de cuisson mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout appareil de cuisson est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans l’appendice I1 10 C.F.R. qui s’appliquent aux appareils de cuisson au sens de l’article 84.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 3 Période de fabrication |
|---|---|---|---|
| 1 | Tables de cuisson à chauffage par résistance ou induction électrique, à élément lisse, autonomes ou faisant partie d’un appareil de cuisson combiné | Consommation annuelle d’énergie intégrée ≤ 207 kWh (706 kBtu), compte non tenu de la consommation annuelle d’énergie du système de ventilation à aspiration descendante | À partir du 3 février 1995 |
| 2 | Tables de cuisson à flamme au gaz, autonomes ou faisant partie d’un appareil de cuisson combiné | Consommation annuelle d’énergie intégrée ≤ 519 kWh (1770 kBtu), compte non tenu de la consommation annuelle d’énergie du système de ventilation à aspiration descendante | À partir du 3 février 1995 |
| 3 | Tables de cuisson à flamme au gaz, portatives et pour utilisation à l’intérieur | Non munies d’une veilleuse permanente | À partir du 3 février 1995 |
| 4 | Fours à flamme au gaz ou à chauffage par résistance électrique, autonomes ou faisant partie d’un appareil de cuisson combiné | Le système de commandes n’est pas à alimentation linéaire S’agissant de fours à flamme au gaz, dont le système de commandes n’est pas muni d’une veilleuse permanente | À partir du 3 février 1995 |
Renseignements
87 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les appareils de cuisson sont établis conformément à l’appendice I1 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
- a) l’indication selon laquelle les appareils de cuisson sont des tables de cuisson, des fours ou des appareils de cuisson combinés;
- b) s’agissant d’appareils de cuisson combinés, leurs composants — table de cuisson, four ou four à micro-ondes;
- c) la source d’énergie — électricité, gaz ou les deux — utilisée;
- d) s’agissant de tables de cuisson ou d’appareils de cuisson combinés avec un composant table de cuisson, la technologie — brûleur à gaz, serpentins à résistance électrique, élément lisse à résistance électrique ou induction électrique — utilisée pour chauffer la surface;
- e) s’agissant de fours ou d’appareils de cuisson combinés avec un composant four, l’indication selon laquelle le système de commandes est ou non a alimentation linéaire;
- f) la consommation annuelle d’énergie intégrée, exprimée en kilowattheures.
[88 à 106 réservés]
60 (1) Les définitions de appendice M 10 C.F.R., CSA C656-05 et CSA C656-14, à l’article 107 du même règlement, sont abrogées.
(2) Les définitions de CSA C746-06 et CSA C746-98, à l’article 107 du même règlement, sont abrogées.
(3) L’article 107 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- AHRI 210/240-2024
- La norme AHRI 210/240-2024 (I-P) de l’AHRI intitulée Performance Rating of Unitary Air-conditioning and Air-source Heat Pump Equipment. (AHRI 210/240-2024)
(4) L’article 107 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- CSA C746-17
- La norme CAN/CSA-C746-17 de la CSA intitulée Évaluation des performances énergétiques des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance et verticaux monoblocs. (CSA C746-17)
61 La définition de CSA C746-17, à l’article 116 du même règlement, est abrogée.
62 Les tableaux 1 à 3 de l’article 118 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW, mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R. | Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,2 IEER ≥ 14,8 |
À partir du 31 décembre 1998 |
| 2 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW, mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R. | Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 IEER ≥ 14,2 |
À partir du 31 décembre 1998 |
| 3 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW, mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R. | Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0 IEER ≥ 13,2 |
À partir du 1er janvier 2010 |
| 4 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW, mais < 40 kW, et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R. | Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 IEER ≥ 14,6 |
À partir du 31 décembre 1998 |
| 5 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW, mais < 70 kW, et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R. | Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,8 IEER ≥ 14,0 |
À partir du 31 décembre 1998 |
| 6 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW, mais < 223 kW, et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R. | Taux d’efficacité énergétique ≥ 9,8 IEER ≥ 13,0 |
À partir du 1er janvier 2010 |
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW, mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,1 IEER ≥ 11,7 |
À partir du 31 décembre 1998 |
| 2 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW, mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,5 IEER ≥ 11,2 |
À partir du 31 décembre 1998 |
| 3 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW, mais < 40 kW, et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,9 IEER ≥ 11,5 |
À partir du 31 décembre 1998 |
| 4 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW, mais < 70 kW, et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,3 IEER ≥ 11,0 |
À partir du 31 décembre 1998 |
| 5 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW, mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,4 IEER ≥ 11,1 |
À partir du 1er janvier 2010 |
| 6 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW, mais < 223 kW, et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,2 IEER ≥ 10,9 |
À partir du 1er janvier 2010 |
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW, mais < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,1 IEER ≥ 11,7 |
À partir du 31 décembre 1998 |
| 2 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW, mais < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d’efficacité énergétique ≥ 12,0 IEER ≥ 11,2 |
À partir du 31 décembre 1998 |
| 3 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW, mais < 40 kW, et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,9 IEER ≥ 11,5 |
À partir du 31 décembre 1998 |
| 4 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW, mais < 70 kW, et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,8 IEER ≥ 11,0 |
À partir du 31 décembre 1998 |
| 5 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW, mais < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,9 IEER ≥ 11,1 |
À partir du 1er janvier 2010 |
| 6 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW, mais < 223 kW, et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique | CSA C746-17 | Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,7 IEER ≥ 10,9 |
À partir du 1er janvier 2010 |
63 L’article 119 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
119 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les climatiseurs de grande puissance sont communiqués au ministre :
- a) la classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C746-17;
- b) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts (British thermal units par heure);
- c) le taux d’efficacité énergétique;
- d) l’indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’une unité de chauffage et, le cas échéant, son type — à l’électricité ou autre;
- e) le IEER.
Normes
(2) Les renseignements visés aux alinéas (1)b) à e) sont établis conformément à la norme CSA C746-17 ou à l’appendice A 10 C.F.R.
64 Les définitions de CSA C744-04 et CSA C744-14, à l’article 120 du même règlement, sont abrogées.
65 Les articles 122 et 123 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
122 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues au tableau 2 de la norme CSA C744-17 s’appliquent aux climatiseurs terminaux autonomes.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur terminal autonome est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C744-17 qui s’appliquent aux climatiseurs terminaux autonomes au sens de l’article 120.
Renseignements
123 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les climatiseurs terminaux autonomes sont établis conformément à la norme CSA C744-17 et communiqués au ministre :
- a) la puissance frigorifique, exprimée en kilowatts (British thermal units par heure);
- b) le taux d’efficacité énergétique;
- c) l’indication selon laquelle le matériel est ou non une unité de remplacement.
66 La définition de mural, à l’article 124 du même règlement, est abrogée.
67 Les tableaux 1 et 2 de l’article 126 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Climatiseurs centraux monobloc, autres que ceux à espace restreint | Appendice M1 10 C.F.R. | Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 13,4 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
À partir du 3 février 1995 |
| 2 | Climatiseurs centraux monobloc à espace restreint | Appendice M1 10 C.F.R. | Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 11,7 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
À partir du 3 février 1995 |
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Climatiseurs centraux monobloc, autres que ceux à espace restreint | Appendice F1 10 C.F.R. | Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 13,4 | À partir du 3 février 1995 |
| 2 | Climatiseurs centraux monobloc à espace restreint | Appendice F1 10 C.F.R. | Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 13,9 | À partir du 3 février 1995 |
68 Le tableau de l’article 127 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
|---|---|---|---|
| 1 | Climatiseurs centraux monobloc triphasés | Appendice F1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) et c) |
|
| 2 | Climatiseurs centraux monobloc monophasés | Appendice M1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) |
|
69 L’article 127.1 du même règlement est abrogé.
70 Le tableau de l’article 130 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 3 Période de fabrication |
|---|---|---|---|
| 1 | Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement < 19 kW (65 000 Btu/h) | Taux d’efficacité énergétique ≥ 11,0 | À partir du 1er janvier 2011 |
| 2 | Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW (65 000 Btu/h), mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h) | Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0 | À partir du 1er janvier 2011 |
| 3 | Climatiseurs verticaux monobloc ayant une capacité de refroidissement ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h), mais < 70 kW (240 000 Btu/h) | Taux d’efficacité énergétique ≥ 10,0 | À partir du 1er janvier 2011 |
71 Les tableaux 1 et 2 de l’article 134 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits | Appendice M1 10 C.F.R. | Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 13,4 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
À partir du 3 février 1995 |
| 2 | Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits | Appendice M1 10 C.F.R. | Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 12,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
À partir du 3 février 1995 |
| 3 | Climatiseurs centraux bibloc à espace restreint | Appendice M1 10 C.F.R. | Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 11,7 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
À partir du 3 février 1995 |
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits | Appendice F1 10 C.F.R. | Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 13,4 | À partir du 3 février 1995 |
| 2 | Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits | Appendice F1 10 C.F.R. | Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 13,0 | À partir du 3 février 1995 |
| 3 | Climatiseurs centraux bibloc à espace restreint | Appendice F1 10 C.F.R. | Rendement énergétique saisonnier 2 est ≥ 12,7 | À partir du 3 février 1995 |
72 Le tableau de l’article 135 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
|---|---|---|---|
| 1 | Climatiseurs centraux bibloc triphasés | Appendice F1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) et c) |
|
| 2 | Climatiseurs centraux bibloc monophasés | Appendice M1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) |
|
73 L’article 135.1 du même règlement est abrogé.
74 Le paragraphe 138(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Norme de mise à l’essai
(2) Tout groupe compresseur-condenseur de grande puissance est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C746-17 qui s’appliquent aux groupes compresseur-condenseur de grande puissance au sens de l’article 136.
75 Le passage de l’article 139 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
139 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les groupes compresseur-condenseur de grande puissance sont établis conformément à la norme CSA C746-17 et communiqués au ministre :
- a) la classification indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C746-17;
76 Les définitions de CSA C743-02 et CSA C743-09, à l’article 140 du même règlement, sont abrogées.
77 Les articles 142 et 143 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
142 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues pour le coefficient de performance et la valeur intégrée à charge partielle applicables au matériel selon le cheminement de conformité de type A ou de type B du tableau 6.8.1-3 de la norme ASHRAE 90.1-16 s’appliquent aux refroidisseurs.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout refroidisseur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la colonne intitulée « Test Procedure » du tableau 6.8.1-3 de la norme ASHRAE 90.1-16 qui s’appliquent aux refroidisseurs au sens de l’article 140.
Renseignements
143 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les refroidisseurs sont établis conformément aux méthodes de mise à l’essai prévu dans la colonne intitulée « Test Procedure » du tableau 6.8.1-3 de la norme ASHRAE 90.1-16 et communiqués au ministre :
- a) le type;
- b) la puissance frigorifique ou calorifique nette, exprimée en kilowatts (tonnes);
- c) le coefficient de performance;
- d) à l’égard de la norme d’efficacité énergétique, le cheminement — type A ou type B — de conformité applicable;
- e) la valeur intégrée à charge partielle;
- f) à l’égard des refroidisseurs centrifuges conçus pour un fonctionnement non-nominal, la liste des conditions de fonctionnement non-nominales.
78 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 148, de ce qui suit :
SOUS-SECTION J
Climatiseurs de salle informatique
Définitions
149 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- appendice E1 10 C.F.R.
- L’appendice E1 de la sous-partie F de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Computer Room Air Conditioners, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix E1)
- climatiseur de salle informatique
- Climatiseur monobloc ou bibloc commercialisé pour utilisation dans une salle informatique ou une salle de traitement de données ou dans toute autre application de refroidissement des technologies de l’information. (computer room air conditioner)
- climatiseur de salle informatique monté au plafond
- Climatiseur de salle informatique dont le débit d’air est canalisé ou non, dont la partie contenant le serpentin de l’évaporateur est configuré pour installation intérieure sur plafond ou au travers du plafond. (ceiling-mounted computer room air conditioner)
- climatiseur de salle informatique monté au sol
- Climatiseur de salle informatique configuré pour les débits d’air à flux ascendant, descendant ou horizontal, dont la partie contenant le serpentin de l’évaporateur est configuré pour installation intérieure sur plancher solide, plancher surélevé ou support de sol. (floor-mounted computer room air conditioner)
- NSenCOP
- S’agissant d’un climatiseur de salle informatique, son coefficient de performance sensible net, représentant le rapport entre sa capacité de refroidissement sensible nette et sa puissance totale, en kilowatts. (NSenCOP)
Matériel consommateur d’énergie
150 (1) Les climatiseurs de salle informatique sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 151, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 28 mai 2028 ou après cette date.
Norme d’efficacité énergétique — montage au sol
151 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues, en fonction des flux, à la colonne 2 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux climatiseurs de salle informatique montés au sol et à débit d’air à flux ascendant canalisé ou à flux descendant, du type d’équipement de refroidissement et de la capacité de refroidissement mentionnés à la colonne 1.
Norme d’efficacité énergétique — montage au sol
(2) Les normes d’efficacité énergétique prévues, en fonction des flux, à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux climatiseurs de salle informatique montés au sol et à débit d’air à flux ascendant non canalisé ou à flux horizontal, du type d’équipement de refroidissement et de la capacité de refroidissement mentionnés à la colonne 1.
Norme d’efficacité énergétique — montage au plafond
(3) Les normes d’efficacité énergétique prévues, en fonction des flux, à la colonne 2 du tableau 3 du présent article s’appliquent aux climatiseurs de salle informatique montés au plafond et à débit d’air à flux canalisé ou non, du type d’équipement de refroidissement et de la capacité de refroidissement mentionnés à la colonne 1.
Norme de mise à l’essai
(4) Tout climatiseur de salle informatique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans l’appendice E1 10 C.F.R. qui s’appliquent aux climatiseurs de salle informatique au sens de l’article 149.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2
NSenCOP |
||
|---|---|---|---|---|
| Type d’équipement de refroidissement | Capacité de refroidissement | Flux descendant | Flux ascendant canalisé | |
| 1 | Refroidi à l’air, sans économiseur de fluide | < 23,4 kW (80 000 Btu/h) | ≥ 2,70 | ≥ 2,67 |
| 2 | Refroidi à l’air, sans économiseur de fluide | ≥ 23,4 kW (80 000 Btu/h) et < 86,5 kW (295 000 Btu/h) | ≥ 2,58 | ≥ 2,55 |
| 3 | Refroidi à l’air, sans économiseur de fluide | ≥ 86,5 kW (295 000 Btu/h) et < 273 kW (930 000 Btu/h) | ≥ 2,36 | ≥ 2,33 |
| 4 | Refroidi à l’air, avec économiseur de fluide | < 23,4 kW (80 000 Btu/h) | ≥ 2,70 | ≥ 2,67 |
| 5 | Refroidi à l’air, avec économiseur de fluide | ≥ 23,4 kW (80 000 Btu/h) et < 86,5 kW (295 000 Btu/h) | ≥ 2,58 | ≥ 2,55 |
| 6 | Refroidi à l’air, avec économiseur de fluide | ≥ 86,5 kW (295 000 Btu/h) et < 273 kW (930 000 Btu/h) | ≥ 2,36 | ≥ 2,33 |
| 7 | Refroidi à l’eau, sans économiseur de fluide | < 23,4 kW (80 000 Btu/h) | ≥ 2,82 | ≥ 2,79 |
| 8 | Refroidi à l’eau, sans économiseur de fluide | ≥ 23,4 kW (80 000 Btu/h) et < 86,5 kW (295 000 Btu/h) | ≥ 2,73 | ≥ 2,70 |
| 9 | Refroidi à l’eau, sans économiseur de fluide | ≥ 86,5 kW (295 000 Btu/h) et < 273 kW (930 000 Btu/h) | ≥ 2,67 | ≥ 2,64 |
| 10 | Refroidi à l’eau, avec économiseur de fluide | < 23,4 kW (80 000 Btu/h) | ≥ 2,77 | ≥ 2,74 |
| 11 | Refroidi à l’eau, avec économiseur de fluide | ≥ 23,4 kW (80 000 Btu/h) et < 86,5 kW (295 000 Btu/h) | ≥ 2,68 | ≥ 2,65 |
| 12 | Refroidi à l’eau, avec économiseur de fluide | ≥ 86,5 kW (295 000 Btu/h) et < 273 kW (930 000 Btu/h) | ≥ 2,61 | ≥ 2,58 |
| 13 | Refroidi au glycol, sans économiseur de fluide | < 23,4 kW (80 000 Btu/h) | ≥ 2,56 | ≥ 2,53 |
| 14 | Refroidi au glycol, sans économiseur de fluide | ≥ 23,4 kW (80 000 Btu/h) et < 86,5 kW (295 000 Btu/h) | ≥ 2,24 | ≥ 2,21 |
| 15 | Refroidi au glycol, sans économiseur de fluide | ≥ 86,5 kW (295 000 Btu/h) et < 273 kW (930 000 Btu/h) | ≥ 2,21 | ≥ 2,18 |
| 16 | Refroidi au glycol, avec économiseur de fluide | < 23,4 kW (80 000 Btu/h) | ≥ 2,51 | ≥ 2,48 |
| 17 | Refroidi au glycol, avec économiseur de fluide | ≥ 23,4 kW (80 000 Btu/h) et < 86,5 kW (295 000 Btu/h) | ≥ 2,19 | ≥ 2,16 |
| 18 | Refroidi au glycol, avec économiseur de fluide | ≥ 86,5 kW (295 000 Btu/h) et < 273 kW (930 000 Btu/h) | ≥ 2,15 | ≥ 2,12 |
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2
NSenCOP |
||
|---|---|---|---|---|
| Type d’équipement de refroidissement | Capacité de refroidissement | Flux ascendant non canalisé | Flux horizontal | |
| 1 | Refroidi à l’air, sans économiseur de fluide | < 19,1 kW (65 000 Btu/h) | ≥ 2,16 | ≥ 2,65 |
| 2 | Refroidi à l’air, sans économiseur de fluide | ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 70,3 kW (240 000 Btu/h) | ≥ 2,04 | ≥ 2,55 |
| 3 | Refroidi à l’air, sans économiseur de fluide | ≥ 70,3 kW (240 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) | ≥ 1,89 | ≥ 2,47 |
| 4 | Refroidi à l’air, avec économiseur de fluide | < 19,1 kW (65 000 Btu/h) | ≥ 2,09 | ≥ 2,65 |
| 5 | Refroidi à l’air, avec économiseur de fluide | ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 70,3 kW (240 000 Btu/h) | ≥ 1,99 | ≥ 2,55 |
| 6 | Refroidi à l’air, avec économiseur de fluide | ≥ 70,3 kW (240 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) | ≥ 1,81 | ≥ 2,47 |
| 7 | Refroidi à l’eau, sans économiseur de fluide | < 19,1 kW (65 000 Btu/h) | ≥ 2,43 | ≥ 2,79 |
| 8 | Refroidi à l’eau, sans économiseur de fluide | ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 70,3 kW (240 000 Btu/h) | ≥ 2,32 | ≥ 2,68 |
| 9 | Refroidi à l’eau, sans économiseur de fluide | ≥ 70,3 kW (240 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) | ≥ 2,20 | ≥ 2,60 |
| 10 | Refroidi à l’eau, avec économiseur de fluide | < 19,1 kW (65 000 Btu/h) | ≥ 2,35 | ≥ 2,71 |
| 11 | Refroidi à l’eau, avec économiseur de fluide | ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 70,3 kW (240 000 Btu/h) | ≥ 2,24 | ≥ 2,60 |
| 12 | Refroidi à l’eau, avec économiseur de fluide | ≥ 70,3 kW (240 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) | ≥ 2,12 | ≥ 2,54 |
| 13 | Refroidi au glycol, sans économiseur de fluide | < 19,1 kW (65 000 Btu/h) | ≥ 2,08 | ≥ 2,48 |
| 14 | Refroidi au glycol, sans économiseur de fluide | ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 70,3 kW (240 000 Btu/h) | ≥ 1,90 | ≥ 2,18 |
| 15 | Refroidi au glycol, sans économiseur de fluide | ≥ 70,3 kW (240 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) | ≥ 1,81 | ≥ 2,18 |
| 16 | Refroidi au glycol, avec économiseur de fluide | < 19,1 kW (65 000 Btu/h) | ≥ 2,00 | ≥ 2,44 |
| 17 | Refroidi au glycol, avec économiseur de fluide | ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 70,3 kW (240 000 Btu/h) | ≥ 1,82 | ≥ 2,10 |
| 18 | Refroidi au glycol, avec économiseur de fluide | ≥ 70,3 kW (240 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) | ≥ 1,73 | ≥ 2,10 |
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 NSenCOP |
||
|---|---|---|---|---|
| Type d’équipement de refroidissement | Capacité de refroidissement | Canalisé | Non canalisé | |
| 1 | Refroidi à l’air avec condenseur d’air soufflé libre, sans économiseur de fluide | < 8,50 kW (29 000 Btu/h) | ≥ 2,05 | ≥ 2,08 |
| 2 | Refroidi à l’air avec condenseur d’air soufflé libre, sans économiseur de fluide | ≥ 8,50 kW (29 000 Btu/h) et < 19,1 kW (65 000 Btu/h) | ≥ 2,02 | ≥ 2,05 |
| 3 | Refroidi à l’air avec condenseur d’air soufflé libre, sans économiseur de fluide | ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) | ≥ 1,92 | ≥ 1,94 |
| 4 | Refroidi à l’air avec condenseur d’air soufflé libre, avec économiseur de fluide | < 8,50 kW (29 000 Btu/h) | ≥ 2,01 | ≥ 2,04 |
| 5 | Refroidi à l’air avec condenseur d’air soufflé libre, avec économiseur de fluide | ≥ 8,50 kW (29 000 Btu/h) et < 19,1 kW (65 000 Btu/h) | ≥ 1,97 | ≥ 2,00 |
| 6 | Refroidi à l’air avec condenseur d’air soufflé libre, avec économiseur de fluide | ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) | ≥ 1,87 | ≥ 1,89 |
| 7 | Refroidi à l’air avec condenseur canalisé, sans économiseur de fluide | < 8,50 kW (29 000 Btu/h) | ≥ 1,86 | ≥ 1,89 |
| 8 | Refroidi à l’air avec condenseur canalisé, sans économiseur de fluide | ≥ 8,50 kW (29 000 Btu/h) et < 19,1 kW (65 000 Btu/h) | ≥ 1,83 | ≥ 1,86 |
| 9 | Refroidi à l’air avec condenseur canalisé, sans économiseur de fluide | ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) | ≥ 1,73 | ≥ 1,75 |
| 10 | Refroidi à l’air avec condenseur canalisé, avec économiseur de fluide | < 8,50 kW (29 000 Btu/h) | ≥ 1,82 | ≥ 1,85 |
| 11 | Refroidi à l’air avec condenseur canalisé, avec économiseur de fluide | ≥ 8,50 kW (29 000 Btu/h) et < 19,1 kW (65 000 Btu/h) | ≥ 1,78 | ≥ 1,81 |
| 12 | Refroidi à l’air avec condenseur canalisé, avec économiseur de fluide | ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) | ≥ 1,68 | ≥ 1,70 |
| 13 | Refroidi à l’eau, sans économiseur de fluide | < 8,50 kW (29 000 Btu/h) | ≥ 2,38 | ≥ 2,41 |
| 14 | Refroidi à l’eau, sans économiseur de fluide | ≥ 8,50 kW (29 000 Btu/h) et < 19,1 kW (65 000 Btu/h) | ≥ 2,28 | ≥ 2,31 |
| 15 | Refroidi à l’eau, sans économiseur de fluide | ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) | ≥ 2,18 | ≥ 2,20 |
| 16 | Refroidi à l’eau, avec économiseur de fluide | < 8,50 kW (29 000 Btu/h) | ≥ 2,33 | ≥ 2,36 |
| 17 | Refroidi à l’eau, avec économiseur de fluide | ≥ 8,50 kW (29 000 Btu/h) et < 19,1 kW (65 000 Btu/h) | ≥ 2,23 | ≥ 2,26 |
| 18 | Refroidi à l’eau, avec économiseur de fluide | ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) | ≥ 2,13 | ≥ 2,16 |
| 19 | Refroidi au glycol, sans économiseur de fluide | < 8,50 kW (29 000 Btu/h) | ≥ 1,97 | ≥ 2,00 |
| 20 | Refroidi au glycol, sans économiseur de fluide | ≥ 8,50 kW (29 000 Btu/h) et < 19,1 kW (65 000 Btu/h) | ≥ 1,93 | ≥ 1,98 |
| 21 | Refroidi au glycol, sans économiseur de fluide | ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) | ≥ 1,78 | ≥ 1,81 |
| 22 | Refroidi au glycol, avec économiseur de fluide | < 8,50 kW (29 000 Btu/h) | ≥ 1,92 | ≥ 1,95 |
| 23 | Refroidi au glycol, avec économiseur de fluide | ≥ 8,50 kW (29 000 Btu/h) et < 19,1 kW (65 000 Btu/h) | ≥ 1,88 | ≥ 1,93 |
| 24 | Refroidi au glycol, avec économiseur de fluide | ≥ 19,1 kW (65 000 Btu/h) et < 223 kW (760 000 Btu/h) | ≥ 1,73 | ≥ 1,76 |
Renseignements
152 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les climatiseurs de salle informatique sont établis conformément à l’appendice E1 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
- a) le genre de climatiseur — monté au sol ou monté au plafond;
- b) l’indication selon laquelle le débit d’air est :
- (i) s’agissant d’un climatiseur monté au sol, à flux descendant, ascendant canalisé ou non canalisé ou horizontal,
- (ii) s’agissant d’un climatiseur monté au plafond, à flux canalisé ou non canalisé;
- c) l’indication selon laquelle le type d’équipement de refroidissement du matériel est, selon le cas :
- (i) refroidi à l’air, sans économiseur de fluide,
- (ii) refroidi à l’air, avec économiseur de fluide,
- (iii) refroidi à l’air, avec condenseur d’air soufflé libre et sans économiseur de fluide,
- (iv) refroidi à l’air, avec condenseur d’air soufflé libre et économiseur de fluide,
- (v) refroidi à l’air, avec condenseur canalisé et sans économiseur de fluide,
- (vi) refroidi à l’air, avec condenseur canalisé et économiseur de fluide,
- (vii) refroidi à l’eau, sans économiseur de fluide,
- (viii) refroidi à l’eau, avec économiseur de fluide,
- (ix) refroidi au glycol, sans économiseur de fluide,
- (x) refroidi au glycol, avec économiseur de fluide;
- d) la capacité de refroidissement sensible nette, exprimée en kilowatts (British thermal units par heure);
- e) le NSenCOP.
[153 à 185 réservés]
79 (1) Les définitions de appendice M 10 C.F.R., CSA C656-05, CSA C656-14 et CSA C13256-1, à l’article 186 du même règlement, sont abrogées.
(2) La définition de CSA C746-06, à l’article 186 du même règlement, est abrogée.
(3) L’article 186 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- AHRI 210/240-2024
- La norme AHRI 210/240-2024 (I-P) de l’AHRI intitulée Performance Rating of Unitary Air-conditioning and Air-source Heat Pump Equipment. (AHRI 210/240-2024)
- CSA C13256-1-01
- La norme CAN/CSA-C13256-1-01 de la CSA intitulée Pompes à chaleur à eau — Essais et détermination des caractéristiques de performance — Partie 1: Pompes à chaleur eau-air et eau glycolée-air. (CSA C13256-1-01)
(4) L’article 186 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- CSA C746-17
- La norme CAN/CSA-C746-17 de la CSA intitulée Évaluation des performances énergétiques des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance et verticaux monoblocs. (CSA C746-17)
80 L’article 187 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions
187 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- AHRI 871-16
- La norme AHRI 871-2016 (R2-2023) (SI) de l’AHRI intitulée Performance Rating of Direct Geoexchange Heat Pumps. (AHRI 871-16)
- CSA C13256-2-01
- La norme CAN/CSA-C13256-2-01 de la CSA intitulée Pompes à chaleur à eau — Essais et détermination des caractéristiques de performance — Partie 2: Pompes à chaleur eau-eau et eau glycolée-eau. (CSA C13256-2-01)
- thermopompe géothermique
- Thermopompe monobloc ou bibloc assemblée en usine, dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 40 kW (135 000 Btu/h) et qui est conçue pour être raccordée à un système géothermique à échange direct ou à un système géothermique à circuit ouvert ou fermé. (ground-source heat pump)
81 Les articles 189 et 190 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
189 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux thermopompes géothermiques mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe géothermique est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux thermopompes géothermiques au sens de l’article 187.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thermopompes géothermiques conçues pour raccordement à un circuit ouvert eau-air ou à un circuit fermé eau glycolée-air | CSA C13256-1-01 |
|
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2028 |
| 2 | Thermopompes géothermiques conçues pour raccordement à un circuit ouvert eau-air | CSA C13256-1-01 |
|
À partir du 1er janvier 2028 |
| 3 | Thermopompes géothermiques conçues pour raccordement à un circuit fermé eau glycolée-air | CSA C13256-1-01 |
|
À partir du 1er janvier 2028 |
| 4 | Thermopompes géothermiques conçues pour raccordement à un circuit ouvert eau-eau | CSA C13256-2-01 |
|
À partir du 1er janvier 2028 |
| 5 | Thermopompes géothermiques conçues pour raccordement à un circuit fermé eau glycolée-eau | CSA C13256-2-01 |
|
À partir du 1er janvier 2028 |
| 6 | Thermopompes géothermiques conçues pour raccordement à un circuit échange direct-air | AHRI 871-16 |
|
À partir du 1er janvier 2028 |
| 7 | Thermopompes géothermiques conçues pour raccordement à un circuit échange direct-eau | AHRI 871-16 |
|
À partir du 1er janvier 2028 |
Renseignements
190 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les thermopompes géothermiques mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
|---|---|---|---|
| 1 | Thermopompes géothermiques conçues pour raccordement à un circuit ouvert eau-air ou à un circuit fermé eau glycolée-air, fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date | CSA C13256-1-01, sauf pour les renseignements visés au sous-alinéa b)(i) |
|
| 2 | Thermopompes géothermiques conçues pour raccordement à un circuit ouvert eau-eau ou à un circuit fermé eau glycolée-eau, fabriquées le 1er janvier 2028 ou après cette date | CSA C13256-2-01, sauf pour les renseignements visés au sous-alinéa b)(i) |
|
| 3 | Thermopompes géothermiques conçues pour raccordement à un circuit échange direct-air ou à un circuit échange direct-eau, fabriquées le 1er janvier 2028 ou après cette date | AHRI 871-16 |
|
82 (1) L’article 1 du tableau de l’article 189 du même règlement est abrogé.
| Article | Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|
| 2 | Le 3 février 1995 ou après cette date |
| 3 | Le 3 février 1995 ou après cette date |
83 Le paragraphe 193(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe à circuit d’eau interne est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C13256-1-01 qui s’appliquent aux thermopompes à circuit d’eau interne au sens de l’article 191.
84 Le passage de l’article 194 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
194 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermopompes à circuit d’eau interne sont établis conformément à la norme CSA C13256-1-01 et communiqués au ministre :
85 (1) La définition de CSA C746-17, à l’article 195 du même règlement, est abrogée.
(2) Les définitions de AHRI 340/360 et CSA C746-98, à l’article 195 du même règlement, sont abrogées.
86 Les tableaux 1 et 2 de l’article 197 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW | CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R. |
|
À partir du 31 décembre 1998 |
| 2 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW | CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R. |
|
À partir du 31 décembre 1998 |
| 3 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW | CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R. |
|
À partir du 1er janvier 2010 |
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW | CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R. |
|
À partir du 31 décembre 1998 |
| 2 | Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW | CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R. |
|
À partir du 31 décembre 1998 |
| 3 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW | CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R. |
|
À partir du 1er janvier 2010 |
87 L’article 198 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
198 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermopompes de grande puissance sont communiqués au ministre :
- a) la classification du matériel indiquée aux deuxième et troisième colonnes — sous le titre « AHRI type » — du tableau 2 de la norme CSA C746-17;
- b) la puissance frigorifique et la puissance calorifique, exprimées en kilowatts (British thermal units par heure);
- c) le coefficient de performance de chauffage à 8,3 °C et à –8,3 °C;
- d) le taux d’efficacité énergétique;
- e) l’indication selon laquelle le matériel est muni ou non d’une unité de chauffage et, le cas échéant, son type — à l’électricité ou autre;
- f) le IEER.
Norme
(2) Les renseignements visés aux alinéas (1)b) à f) sont établis conformément à la norme CSA C746-17 ou à l’appendice A 10 C.F.R.
88 La définition de CSA C744-04, à l’article 199 du même règlement, est abrogée.
89 Les articles 201 et 202 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
201 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues dans le tableau 2 de la norme CSA C744-17 s’appliquent aux thermopompes terminales autonomes.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe terminale autonome est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C744-17 qui s’appliquent aux thermopompes terminales autonomes au sens de l’article 199.
Renseignements
202 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermopompes terminales autonomes sont établis conformément à la norme CSA C744-17 et communiqués au ministre :
- a) la puissance frigorifique et la puissance calorifique, exprimées en kilowatts (British thermal units par heure);
- b) le coefficient de performance de chauffage;
- c) le taux d’efficacité énergétique;
- d) l’indication selon laquelle le matériel est ou non une unité de remplacement.
90 La définition de murale, à l’article 203 du même règlement, est abrogée.
91 Les tableaux 1 et 2 de l’article 205 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thermopompes centrales monobloc, autres que celles à espace restreint | Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire |
|
À partir du 3 février 1995 |
| 2 | Thermopompes centrales monobloc à espace restreint | Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire |
|
À partir du 3 février 1995 |
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thermopompes centrales monobloc, autres que celles à espace restreint | Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire |
|
À partir du 3 février 1995 |
| 2 | Thermopompes centrales monobloc à espace restreint | Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire |
|
À partir du 3 février 1995 |
92 Le tableau de l’article 206 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
|---|---|---|---|
| 1 | Thermopompes centrales monobloc monophasées | Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire pour établir les renseignements visés aux alinéas b) à h) |
|
| 2 | Thermopompes centrales monobloc triphasées | Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire pour établir les renseignements visés aux alinéas b) à g) |
|
93 L’article 206.1 du même règlement est abrogé.
94 Le tableau de l’article 209 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 3 Période de fabrication |
|---|---|---|---|
| 1 | Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique < 19 kW (65 000 Btu/h) |
|
À partir du 1er janvier 2011 |
| 2 | Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW (65 000 Btu/h) mais < 39,5 kW (135 000 Btu/h) |
|
À partir du 1er janvier 2011 |
| 3 | Thermopompes verticales monobloc ayant une puissance frigorifique ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h) mais < 70 kW (240 000 Btu/h) |
|
À partir du 1er janvier 2011 |
95 Les tableaux 1 et 2 de l’article 213 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits | Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant effectué à –15 °C (5 °F) |
|
À partir du 31 décembre 1998 |
| 2 | Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduits | Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant effectué à –15 °C (5 °F) |
|
À partir du 31 décembre 1998 |
| 3 | Thermopompes centrales bibloc à espace restreint | Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant effectué à –15 °C (5 °F) |
|
À partir du 31 décembre 1998 |
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits | Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire |
|
À partir du 31 décembre 1998 |
| 2 | Thermopompes centrales bibloc à espace restreint | Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire |
|
À partir du 31 décembre 1998 |
| 3 | Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduits | Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire |
|
À partir du 31 décembre 1998 |
96 Le tableau de l’article 214 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
|---|---|---|---|
| 1 | Thermopompes centrales bibloc monophasées | Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire pour établir les renseignements visés aux alinéas b) à h) |
|
| 2 | Thermopompes centrales bibloc triphasées | Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire pour établir les renseignements visés aux alinéas b) à g) |
|
97 L’article 214.1 du même règlement est abrogé.
98 (1) La définition de générateur d’air chaud à gaz, à l’article 257 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- générateur d’air chaud à gaz
- Générateur d’air chaud automatique, central, à air pulsé qui chauffe au propane ou au gaz naturel. La présente définition ne vise pas le générateur d’air chaud pour roulotte de parc ou pour véhicule récréatif. (gas furnace)
(2) L’article 257 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- appendice A 10 C.F.R.
- L’appendice A de la sous-partie D de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measurement of the Energy Efficiency of Commercial Warm Air Furnaces (Thermal Efficiency), avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
| Article | Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|
| 7 | Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2028 |
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Générateurs d’air chaud à gaz, autres que les générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou les générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement, qui ont un débit calorifique > 65,92 kW (225 000 Btu/h) | Appendice A 10 C.F.R. | Rendement thermique ≥ 81 % | À partir du 1er janvier 2028 |
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
|---|---|
| 8 | Générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables qui ont un débit calorifique ≤ 117,23 kW (400 000 Btu/h) |
| 9 | Générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement qui ont un débit calorifique ≤ 117,23 kW (400 000 Btu/h) |
(4) Le tableau de l’article 259 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Générateurs d’air chaud à gaz, autres que les générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou les générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et ne sont pas munis d’un composant de refroidissement intégré |
|
|
À partir du 3 février 1995 |
| 2 | Générateurs d’air chaud à gaz conçus pour l’extérieur, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont munis d’un composant de refroidissement intégré |
|
|
À partir du 31 décembre 2009 |
| 3 | Générateurs d’air chaud à gaz à espace restreint, autres que les générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou les générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h) et sont munis d’un composant de refroidissement intégré | CSA P.2 | Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 % | À partir du 31 décembre 2009 |
| 4 | Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h) et fonctionnent au courant triphasé | CSA 2.3 | Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 78 % ou Rendement thermique ≥ 80 % | À partir du 3 février 1995 |
| 5 | Générateurs d’air chaud à gaz, autres que les générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou les générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement, qui ont un débit calorifique > 65,92 kW (225 000 Btu/h) | Appendice A 10 C.F.R. | Rendement thermique ≥ 81 % | À partir du 3 février 1995 |
| 6 | Générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables qui ont un débit calorifique ≤ 117,23 kW (400 000 Btu/h) |
|
|
À partir du 3 juillet 2019 |
| 7 | Générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement qui ont un débit calorifique ≤ 117,23 kW (400 000 Btu/h) | CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Appendice AA 10 C.F.R. pour le FER |
|
À partir du 3 juillet 2019 |
100 (1) Les articles 1 et 2 du tableau de l’article 260 du même règlement sont abrogés.
(2) L’article 2.2 du tableau de l’article 260 du même règlement est abrogé.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
|---|---|
| 4 | Générateurs d’air chaud à gaz qui ont un débit calorifique > 65,92 kW (225 000 Btu/h), mais ≤ 117,23 kW (400 000 Btu/h), fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2028 |
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Générateurs d’air chaud à gaz à espace restreint, autres que les générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables ou les générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement, qui ont un débit calorifique > 65,92 kW (225 000 Btu/h) et sont fabriqués le 1er janvier 2028 ou après cette date | Appendice A 10 C.F.R. | a) puissance calorifique, en kW (Btu/h); b) rendement thermique. |
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
|---|---|
| 5 | Générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables qui ont un débit calorifique ≤ 117,23 kW (400 000 Btu/h) et sont fabriqués le 1er janvier 2024 ou après cette date |
| 6 | Générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement qui ont un débit calorifique ≤ 117,23 kW (400 000 Btu/h) et sont fabriqués le 1er janvier 2024 ou après cette date |
101 La définition de CSA B212, à l’article 261 du même règlement, est abrogée.
102 Les articles 263 et 264 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
263 (1) Les normes d’efficacité énergétique ci-après s’appliquent aux générateurs d’air chaud à mazout :
- a) l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible est supérieure ou égale à 83 %;
- b) le FER est inférieur ou égal au FER prévu au tableau 10 C.F.R. 430.32(y) pour la catégorie de produit « Non-Weatherized, Non-Condensing Oil Furnace Fan (NWO-NC) ».
Norme de mise à l’essai
(2) Tout générateur d’air chaud à mazout est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans les normes ci-après qui s’appliquent aux générateurs d’air chaud à mazout au sens de l’article 261 :
- a) s’agissant de l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la norme CSA P.2;
- b) s’agissant du FER, l’appendice AA 10 C.F.R.
Renseignements
264 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les générateurs d’air chaud à mazout sont communiqués au ministre :
- a) le débit calorifique, exprimé en kilowatts (British thermal units par heure);
- b) l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;
- c) le FER, exprimé en W/472 L/s (watts par mille pieds cubes par minute);
- d) le débit d’air maximal (Qmax), exprimé en L/s (pieds cubes par minute).
Normes
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
- a) s’agissant de ceux visés aux alinéas (1)a) et b), la norme CSA P.2;
- b) s’agissant de ceux visés aux alinéas (1)c) et d), l’appendice AA 10 C.F.R.
103 (1) La définition de CSA P.4.1, à l’article 265 du même règlement, est abrogée.
(2) La définition de CSA P.4.1-15, à l’article 265 du même règlement, est abrogée.
(3) L’article 265 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- CSA P.4.1:24
- La norme CSA P.4.1:24 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité des foyers. (CSA P.4.1:24)
| Article | Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|
| 2 | Le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2029 |
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Foyers à gaz de chauffage | CSA P.4.1:24, pour l’efficacité du foyer | L’efficacité du foyer ≥ 50 % Le matériel doit pouvoir :
|
À partir du 1er janvier 2029 |
(3) L’article 2 du tableau de l’article 266.1 du même règlement est abrogé.
105 (1) Le passage du paragraphe 267(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
267 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les foyers à gaz sont établis conformément à la norme CSA P.4.1:24 et communiqués au ministre :
(2) Les alinéas 267(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la norme CSA P.4.1-15, si le matériel a été fabriqué le 1er juin 2003 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2029;
- b) la norme CSA P.4.1:24, si le matériel est fabriqué le 1er janvier 2029 ou après cette date.
(3) Le paragraphe 267(2) du même règlement est abrogé.
106 (1) Les définitions de CSA C439-18 et efficacité de récupération de chaleur sensible, à l’article 276 du même règlement, sont abrogées.
(2) Les définitions de ventilateur-récupérateur de chaleur et ventilateur-récupérateur d’énergie, à l’article 276 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
- ventilateur-récupérateur de chaleur
- Appareil monobloc assemblé en usine qui est muni de ventilateurs ou de souffleurs, qui a un débit d’air d’essai maximal d’au plus 142 L/s (300 pi³/min) à 0 °C et qui transfère la chaleur entre deux flux d’air séparés. (heat-recovery ventilator)
- ventilateur-récupérateur d’énergie
- Appareil monobloc assemblé en usine qui est muni de ventilateurs ou de souffleurs, qui a un débit d’air d’essai maximal d’au plus 142 L/s (300 pi³/min) à 0 °C et qui transfère la chaleur et l’humidité entre deux flux d’air séparés. (energy-recovery ventilator)
(3) L’article 276 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- CSA C439:24
- La norme CSA C439:24 de la CSA intitulée Méthodes d’essai pour l’évaluation en laboratoire des performances des ventilateurs-récupérateurs de chaleur/énergie. (CSA C439:24)
107 Le paragraphe 277(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
- a) pour l’application des articles 4 et 5, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date;
- b) pour l’application de l’article 277.1, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2028 ou après cette date.
108 L’article 278 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
277.1 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux ventilateurs-récupérateurs d’énergie mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout ventilateur-récupérateur d’énergie est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C439:24 qui s’appliquent aux ventilateurs-récupérateurs d’énergie au sens de l’article 276, sauf que les débits d’air extérieur nets utilisés dans les essais pour mesurer l’efficacité de récupération de l’énergie sensible et l’efficacité du ventilateur doivent être au plus à 10 % l’un de l’autre.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 3 Période de fabrication |
|---|---|---|---|
| 1 | Ventilateurs-récupérateurs d’énergie qui ne sont pas marqués pour être utilisés uniquement là où la température extérieure de calcul est ≥ –10 °C |
|
À partir du 1er janvier 2028 |
| 2 | Ventilateurs-récupérateurs d’énergie qui sont marqués pour être utilisés uniquement là où la température extérieure de calcul est ≥ –10 °C |
|
À partir du 1er janvier 2028 |
Renseignements
278 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ventilateurs-récupérateurs d’énergie sont établis conformément à la norme CSA C439:24, sauf que les débits d’air extérieur nets utilisés dans les essais pour mesurer l’efficacité de récupération de l’énergie sensible et l’efficacité du ventilateur doivent être au plus à 10 % l’un de l’autre, et sont communiqués au ministre :
- a) le débit d’air d’essai maximal à 0 °C, exprimé en L/s (pi³/min);
- b) l’efficacité de récupération de l’énergie sensible à 0 °C, exprimée en pourcentage, le débit d’air extérieur net associé, exprimé en L/s (pi³/min), et l’efficacité du ventilateur associée, exprimée en L/s/W (pi³/min/W);
- c) à moins que l’appareil ne soit marqué pour être utilisé uniquement là où la température extérieure de calcul est supérieure ou égale à –10 °C, l’efficacité de récupération de l’énergie sensible à –25 °C, exprimée en pourcentage, et le débit d’air extérieur net associé, exprimé en L/s (pi³/min).
109 Le paragraphe 279(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
- a) pour l’application des articles 4 et 5, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date;
- b) pour l’application de l’article 279.1, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2028 ou après cette date.
110 L’article 280 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
279.1 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux ventilateurs-récupérateurs de chaleur mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout ventilateur-récupérateur de chaleur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C439:24 qui s’appliquent aux ventilateurs-récupérateurs de chaleur au sens de l’article 276, sauf que les débits d’air extérieur nets utilisés dans les essais pour mesurer l’efficacité de récupération de l’énergie sensible et l’efficacité du ventilateur doivent être au plus à 10 % l’un de l’autre.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 3 Période de fabrication |
|---|---|---|---|
| 1 | Ventilateurs-récupérateurs de chaleur qui ne sont pas marqués pour être utilisés uniquement là où la température extérieure de calcul est ≥ –10 °C |
|
À partir du 1er janvier 2028 |
| 2 | Ventilateurs-récupérateurs de chaleur qui sont marqués pour être utilisés uniquement là où la température extérieure de calcul est ≥ –10 °C |
|
À partir du 1er janvier 2028 |
Renseignements
280 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ventilateurs-récupérateurs de chaleur sont établis conformément à la norme CSA C439:24, sauf que les débits d’air extérieur nets utilisés dans les essais pour mesurer l’efficacité de récupération de l’énergie sensible et l’efficacité du ventilateur doivent être au plus à 10 % l’un de l’autre, et sont communiqués au ministre :
- a) le débit d’air nominal maximal à 0 °C, exprimé en L/s (pi³/min);
- b) l’efficacité de récupération de l’énergie sensible à 0 °C, exprimée en pourcentage, le débit d’air extérieur net associé, exprimé en L/s (pi³/min), et l’efficacité du ventilateur associée, exprimée en L/s/W (pi³/min/W);
- c) à moins que l’appareil ne soit marqué pour être utilisé uniquement là où la température extérieure de calcul est égale ou supérieure à –10 °C, l’efficacité de récupération de l’énergie sensible à –25 °C, exprimée en pourcentage, et le débit d’air extérieur net associé, exprimé en L/s (pi³/min).
111 La définition de CGA P.2, à l’article 315 du même règlement, est abrogée.
112 Le tableau 1 de l’article 317 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression | CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible et la puissance en mode attente et en mode arrêt |
|
À partir du 31 décembre 1998 |
| 2 | Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir | CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible et la puissance en mode attente et en mode arrêt |
|
À partir du 31 décembre 1998 |
| 3 | Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir | CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible et la puissance en mode attente et en mode arrêt |
|
À partir du 31 décembre 1998 |
113 Le tableau de l’article 318 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
|---|---|---|---|
| 1 | Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression | CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas b) à e) |
|
| 2 | Chaudières à gaz domestiques, autres que celles destinées à des systèmes à vapeur basse pression | CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas b) à e) |
|
| 3 | Chaudières à gaz commerciales | Appendice A 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) et c) |
|
114 L’article 319 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions de chaudière à mazout
319 Dans la présente sous-section, chaudière à mazout s’entend d’une chaudière destinée à être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude, dont le débit calorifique est inférieur à 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) et qui chauffe :
- a) soit exclusivement au mazout;
- b) soit au mazout ou à un autre combustible, au choix de l’utilisateur. (oil-fired boiler)
115 Le tableau 1 de l’article 321 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression | CSA P.2 |
|
À partir du 31 décembre 1998 |
| 2 | Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir | CSA P.2 |
|
À partir du 31 décembre 1998 |
| 3 | Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir | CSA P.2 |
|
À partir du 31 décembre 1998 |
116 Le tableau de l’article 322 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
|---|---|---|---|
| 1 | Chaudières à mazout domestiques | CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas b) à e) |
|
| 2 | Chaudières à mazout commerciales | Appendice A 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) et c) |
|
117 Les articles 369 à 386 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
369 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
.- appendice E 10 C.F.R.
- L’appendice E de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Water Heaters, avec ses modifications successives, à l’exception des articles 5.1.1 et 5.1.2. (10 C.F.R. Appendix E)
- chauffe-eau
- Matériel conçu pour chauffer l’eau potable destinée à être utilisée, sur demande, à l’extérieur du chauffe-eau. (water heater)
- chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz
- Chauffe-eau fixe à réservoir qui utilise le propane ou le gaz naturel comme combustible et dont le Vr est d’au moins 76 L (20 gallons US). (gas-fired storage water heater)
- chauffe-eau à réservoir à mazout
- Chauffe-eau fixe à réservoir qui utilise le mazout comme combustible et dont le Vr est d’au moins 76 L (20 gallons US). (oil-fired storage water heater)
- chauffe-eau électrique à réservoir
- Chauffe-eau fixe à réservoir qui chauffe l’eau exclusivement par résistance électrique, qui est destiné à être raccordé à une alimentation d’eau sous pression et dont le Vr est d’au moins 50 L (13,21 gallons US). (electric storage water heater)
- chauffe-eau instantané alimenté au gaz
- Chauffe-eau activé par débit qui utilise le propane ou le gaz naturel comme combustible, dont le Vr est inférieur ou égal à 38 L (10 gallons US) et dont le rapport entre le débit calorifique et le Vr est d’au moins 309 W/L (4 000 Btu/h/gallon US). (gas-fired instantaneous water heater)
- CSA C191-04
- La norme CAN/CSA-C191-04 de la CSA intitulée Fonctionnement des chauffe-eau électriques à accumulation pour usage domestique. (CSA C191-04)
- CSA P.3:15
- La norme CSA-P.3:15 de la CSA intitulée Testing method for measuring energy consumption and determining efficiencies of gas-fired and fuel oil-fired water heaters. (CSA P.3:15)
- débit maximal
- Quantité maximale de litres par minute (gallons par minute) d’eau chaude qu’un chauffe-eau instantané alimenté au gaz peut fournir tout en fonctionnant dans un état stationnaire et en maintenant une augmentation de température nominale de 37,3 °C (67 °F). (maximum flow rate)
- Veff
- Volume effectif, exprimé en litres, que peut contenir le réservoir d’un chauffe-eau. (Veff)
- Vr
- Volume nominal, exprimé en litres, du réservoir d’un chauffe-eau. (Vr)
- Vs
- Volume mesuré, exprimé en litres, que peut contenir le réservoir d’un chauffe-eau. (Vs)
SOUS-SECTION A
Chauffe-eau domestiques
Définitions
370 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- capacité de première heure
- Mesure du volume maximal d’eau chaude qu’un chauffe-eau peut fournir en une heure, à compter du moment où l’eau dans le chauffe-eau est complètement chauffée. (first-hour rating)
- chauffe-eau domestique
- Catégorie de produits qui comprend les chauffe-eau suivants :
- a) chauffe-eau électriques domestiques à réservoir;
- b) chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au gaz;
- c) chauffe-eau instantanés domestiques alimentés au gaz;
- d) chauffe-eau domestiques à thermopompe;
- e) chauffe-eau domestiques à réservoir à mazout. (household water heater)
- chauffe-eau domestique à réservoir alimenté au gaz
- Chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 21,97 kW (75 000 Btu/h). (household gas-fired storage water heater)
- chauffe-eau domestique à réservoir à mazout
- Chauffe-eau à réservoir à mazout dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 30,5 kW (105 000 Btu/h). (household oil-fired storage water heater)
- chauffe-eau domestique à thermopompe
- Chauffe-eau autonome fixe assemblé en usine qui utilise un cycle de compression de vapeur pour transférer l’énergie thermique externe dans l’eau potable, dont le Vr est supérieur ou égal à 76 L (20 gallons US) et dont le courant nominal maximal est de 24 ampères à une tension inférieure ou égale à 250 volts. La présente définition ne vise pas les chauffe-eau à thermopompe bibloc. (household heat pump water heater)
- chauffe-eau électrique domestique à réservoir
- Chauffe-eau électrique à réservoir dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 12 kW (40 982 Btu/h). (household electric storage water heater)
- chauffe-eau instantané domestique alimenté au gaz
- Chauffe-eau instantané alimenté au gaz dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 58,56 kW (200 000 Btu/h), dont le Vr est inférieur ou égal à 7,6 L (2 gallons US) et qui est conçu pour fournir de l’eau chaude à une température inférieure ou égale à 82,2 °C (180 °F). (household gas-fired instantaneous water heater)
- CSA B211-00
- La norme CAN/CSA-B211-00 de la CSA intitulée Rendement énergétique des chauffe-eau au mazout à accumulation. (CSA B211-00)
- CSA P.3-04
- La norme CAN/CSA-P.3-04 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer la consommation d’énergie et le rendement énergétique des chauffe-eau au gaz à accumulation. (CSA P.3-04)
- entrée inférieure
- Entrée d’eau froide, autre que celle munie d’un tube d’arrivée profond, située dans la partie inférieure du réservoir d’un chauffe-eau. (bottom inlet)
Matériel consommateur d’énergie
371 (1) Les chauffe-eau domestiques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 372, ils ne sont pas considérés ainsi, à moins qu’ils ne soient fabriqués :
- a) s’agissant de chauffe-eau instantanés domestiques alimentés au gaz, le 1er janvier 2020 ou après cette date;
- b) s’agissant de chauffe-eau domestiques à thermopompe, le 1er janvier 2028 ou après cette date;
- c) s’agissant de tous autres chauffe-eau, le 3 février 1995 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
372 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau domestiques mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout chauffe-eau domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau domestiques au sens de l’article 370.
| Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
1 |
chauffe-eau électriques domestiques à réservoir dont le Vr est ≥ 50 L (13,2 gallons US) mais ≤ 270 L (71,3 gallons US) |
CSA C191-04 |
Perte thermique en mode attente, en W :
|
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 |
2 |
chauffe-eau électriques domestiques à réservoir dont le Vr est ˃ 270 L (71,3 gallons US) mais ≤ 454 L (120 gallons US) |
CSA C191-04 |
Perte thermique en mode attente, en W :
|
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 |
3 |
chauffe-eau électriques domestiques à réservoir dont le Vr est ≥ 50 L (13,2 gallons US) mais < 76 L (20 gallons US) |
CSA C191-04 |
Perte thermique en mode attente, en W :
|
À partir du 6 mai 2029 |
4 |
chauffe-eau électriques domestiques à réservoir dont le Vr est ≥ 76 L (20 gallons US) mais ≤ 208 L (55 gallons US) |
Appendice E 10 C.F.R. |
Facteur énergétique uniforme :
|
À partir du 6 mai 2029 |
5 |
chauffe-eau électriques domestiques à réservoir dont le Vr est > 208 L (55 gallons US) mais ≤ 454 L (120 gallons US) |
Appendice E 10 C.F.R. |
Facteur énergétique uniforme ≥ 0,9349 − 0,000026 Veff |
À partir du 6 mai 2029 |
6 |
Chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au gaz dont le Vr est ≥ 76 L (20 gallons US) mais ≤ 379 L (100 gallons US) |
|
Conformité à une des normes suivantes :
|
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 |
7 |
Chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au gaz dont le Vr est ≥ 76 L (20 gallons US) mais ≤ 379 L (100 gallons US) |
Appendice E 10 C.F.R. |
Facteur énergétique uniforme :
|
Le 6 mai 2029 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2032 |
8 |
Chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au gaz dont le Vr est ≥ 76 L (20 gallons US) mais ≤ 208 L (55 gallons US) |
Appendice E 10 C.F.R. |
Facteur énergétique uniforme :
|
À partir du 1er janvier 2032 |
9 |
Chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au gaz dont le Vr est > 208 L (55 gallons US) mais ≤ 379 L (100 gallons US) |
Appendice E 10 C.F.R. |
Facteur énergétique uniforme :
|
À partir du 1er janvier 2032 |
10 |
Chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au gaz dont le Vr est > 379 L (100 gallons US) |
CSA P.3-04 pour le facteur énergétique CSA P.3:15 pour le facteur énergétique uniforme |
Conformité à une des normes suivantes :
|
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 |
11 |
Chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au gaz dont le Vr est > 379 L (100 gallons US) |
Appendice E 10 C.F.R. |
Facteur énergétique uniforme :
|
À partir du 6 mai 2029 |
12 |
Chauffe-eau instantanés domestiques alimentés au gaz dont le débit maximal est < 6,4 L/min (1,7 gallon US/min) |
CSA P.3:15 |
Facteur énergétique uniforme ≥ 0,86 |
Le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 |
13 |
Chauffe-eau instantanés domestiques alimentés au gaz dont le débit maximal est ≥ 6,4 L/min (1,7 gallon US/min) |
CSA P.3:15 |
Facteur énergétique uniforme ≥ 0,87 |
Le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 |
14 |
Chauffe-eau instantanés domestiques alimentés au gaz dont le débit maximal est < 6,4 L/min (1,7 gallon US/min) |
Appendice E 10 C.F.R. |
Facteur énergétique uniforme ≥ 0,86 |
Le 6 mai 2029 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2032 |
15 |
Chauffe-eau instantanés domestiques alimentés au gaz dont le débit maximal est ≥ 6,4 L/min (1,7 gallon US/min) |
Appendice E 10 C.F.R. |
Facteur énergétique uniforme ≥ 0,87 |
Le 6 mai 2029 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2032 |
16 |
Chauffe-eau instantanés domestiques alimentés au gaz dont le débit maximal est < 6,4 L/min (1,7 gallon US/min) |
Appendice E 10 C.F.R. |
Facteur énergétique uniforme ≥ 0,89 |
À partir du 1er janvier 2032 |
17 |
Chauffe-eau instantanés domestiques alimentés au gaz dont le débit maximal est ≥ 6,4 L/min (1,7 gallon US/min) mais < 15,1 L/min (4,0 gallons US/min) |
Appendice E 10 C.F.R. |
Facteur énergétique uniforme ≥ 0,91 |
À partir du 1er janvier 2032 |
18 |
Chauffe-eau instantanés domestiques alimentés au gaz dont le débit maximal est ≥ 15,1 L/min (4,0 gallons US/min) |
Appendice E 10 C.F.R. |
Facteur énergétique uniforme ≥ 0,93 |
À partir du 1er janvier 2032 |
19 |
Chauffe-eau domestiques à réservoir à mazout dont le Vr est ≥ 76 L (20 gallons US) mais < 189 L (50 gallons US) |
|
Conformité à une des normes suivantes :
|
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 |
20 |
Chauffe-eau domestiques à réservoir à mazout dont le Vr est ≥ 76 L (20 gallons US) mais < 189 L (50 gallons US) |
Appendice E 10 C.F.R. |
Facteur énergétique uniforme :
|
Le 6 mai 2029 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2032 |
21 |
Chauffe-eau domestiques à réservoir à mazout dont le Vr est ≥ 76 L (20 gallons US) mais < 189 L (50 gallons US) |
Appendice E 10 C.F.R. |
Facteur énergétique uniforme :
|
À partir du 1er janvier 2032 |
22 |
Chauffe-eau domestiques à réservoir à mazout dont le Vr est ≥ 189 L (50 gallons US) |
|
Conformité à une des normes suivantes :
|
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 |
23 |
Chauffe-eau domestiques à réservoir à mazout dont le Vr est ≥ 189 L (50 gallons US) |
Appendice E 10 C.F.R. |
Facteur énergétique uniforme :
|
À partir du 6 mai 2029 |
24 |
Chauffe-eau domestiques à thermopompe dont le Vr est ≤ 208 L (55 gallons US) |
Appendice E 10 C.F.R. |
Facteur énergétique uniforme ≥ 2,30 |
À partir du 1er janvier 2028 |
25 |
Chauffe-eau domestiques à thermopompe dont le Vr est > 208 L (55 gallons US) mais ≤ 454 L (120 gallons US) |
Appendice E 10 C.F.R. |
Facteur énergétique uniforme ≥ 2,50 |
À partir du 1er janvier 2028 |
Renseignements
373 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau domestiques mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
|---|---|---|---|
| 1 | chauffe-eau électriques domestiques à réservoir fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 | CSA C191-04 |
|
| 2 | chauffe-eau électriques domestiques à réservoir qui sont fabriqués le 6 mai 2029 ou après cette date et dont le Vr est ≥ 50 L (13,2 gallons US) mais < 76 L (20 gallons US) | CSA C191-04 |
|
| 3 | chauffe-eau électriques domestiques à réservoir qui sont fabriqués le 6 mai 2029 ou après cette date et dont le Vr ≥ 76 L (20 gallons US) mais ≤ 454 L (120 gallons US) | Appendice E 10 C.F.R. |
|
| 4 | Chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au gaz fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 | CSA P.3-04, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’alinéa 6a) du tableau de l’article 372 CSA P.3:15, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à l’une des normes d’efficacité énergétique prévues à l’un des sous-alinéas 6b)(i) à (iv) du tableau de l’article 372 |
|
| 5 | Chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au gaz fabriqués le 6 mai 2029 ou après cette date | Appendice E 10 C.F.R. |
|
| 6 | Chauffe-eau instantanés domestiques alimentés au gaz fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 | CSA P.3:15 |
|
| 7 | Chauffe-eau instantanés domestiques alimentés au gaz fabriqués le 6 mai 2029 ou après cette date | Appendice E 10 C.F.R. |
|
| 8 | Chauffe-eau domestiques à réservoir à mazout fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 | CSA B211-00, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue aux alinéas 19a) ou 22a) du tableau de l’article 372 CSA P.3:15, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à l’une des normes d’efficacité énergétique prévues à l’un des sous-alinéas 19)b)(i) à (iv) ou 22b)(i) à (iv) du tableau de l’article 372 |
|
| 9 | Chauffe-eau domestiques à réservoir à mazout fabriqués le 6 mai 2029 ou après cette date | Appendice E 10 C.F.R. |
|
| 10 | Chauffe-eau domestiques à thermopompe | Appendice E 10 C.F.R. |
|
SOUS-SECTION B
Chauffe-eau commerciaux
Définitions
374 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- 10 C.F.R. 431.106
- La section 431.106 de la sous-partie G de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulée Uniform test method for the measurement of energy efficiency of commercial water heating equipment, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.106)
- chaudière commerciale de production d’eau chaude
- Chaudière autonome qui possède les caractéristiques suivantes :
- a) elle utilise le propane, le gaz naturel ou le mazout comme combustible;
- b) elle a une puissance nominale supérieure ou égale à 87,9 kW (300 000 Btu/h), mais inférieure ou égale à 3 663 kW (12 500 000 Btu/h);
- c) le rapport entre son débit calorifique et son Vr est supérieur ou égal à 309 W/L (4 000 Btu/h/gallon US);
- d) soit elle a les régulateurs de température et de pression nécessaires pour chauffer l’eau potable à des fins autres que le chauffage des locaux, soit elle peut chauffer l’eau potable à des fins autres que le chauffage des locaux parmi ses usages prévus, comme l’indiquent la documentation du fabricant concernant le matériel, les marques du matériel, la commercialisation du matériel ou les instructions d’installation et d’utilisation du matériel. (commercial hot water supply boiler)
- chauffe-eau commercial
- Catégorie de produits qui comprend les suivants :
- a) chauffe-eau instantanés électriques commerciaux;
- b) chauffe-eau électriques commerciaux à réservoir;
- c) chauffe-eau instantanés commerciaux alimentés au gaz;
- d) chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz;
- e) chaudières commerciales de production d’eau chaude;
- f) chauffe-eau instantanés commerciaux à mazout;
- g) chauffe-eau commerciaux à réservoir à mazout;
- h) chauffe-eau instantanés électriques commerciaux à usage domestique;
- i) chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz à usage domestique;
- j) chauffe-eau commerciaux à réservoir à mazout à usage domestique. (commercial water heater)
- chauffe-eau commercial à réservoir alimenté au gaz
- Chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz dont la puissance nominale est supérieure à 21,97 kW (75 000 Btu/h). (commercial gas-fired storage water heater)
- chauffe-eau commercial à réservoir alimenté au gaz à usage domestique
- Chauffe-eau commercial à réservoir alimenté au gaz qui possède les caractéristiques suivantes :
- a) il est conçu pour fournir de l’eau chaude à une température inférieure ou égale à 82,2 °C (180 °F);
- b) il a un Vr inférieur ou égal à 454 L (120 gallons US);
- c) il a une puissance nominale inférieure ou égale à 30,5 kW (105 000 Btu/h);
- d) si l’électricité est nécessaire au fonctionnement du chauffe-eau, il utilise une alimentation externe monophasée. (household-duty commercial gas-fired storage water heater)
- chauffe-eau commercial à réservoir à mazout
- Chauffe-eau à réservoir à mazout dont la puissance nominale est supérieure à 30,5 kW (105 000 Btu/h). (commercial oil-fired storage water heater)
- chauffe-eau commercial à réservoir à mazout à usage domestique
- Chauffe-eau commercial à réservoir à mazout qui possède les caractéristiques suivantes :
- a) il est conçu pour fournir de l’eau chaude à une température inférieure ou égale à 82,2 °C (180 °F);
- b) il a un Vr inférieur ou égal à 454 L (120 gallons US);
- c) il a une puissance nominale inférieure ou égale à 41,0 kW (140 000 Btu/h);
- d) si l’électricité est nécessaire au fonctionnement du chauffe-eau, il utilise une alimentation externe monophasée. (household-duty commercial oil-fired storage water heater)
- chauffe-eau électrique commercial à réservoir
- Chauffe-eau électrique à réservoir dont la puissance nominale est supérieure à 12 kW (40 982 Btu/h). (commercial electric storage water heater)
- chauffe-eau instantané commercial alimenté au gaz
- Chauffe-eau instantané alimenté au gaz dont la puissance nominale est supérieure à 58,56 kW (200 000 Btu/h). (commercial gas-fired instantaneous water heater)
- chauffe-eau instantané commercial à mazout
- Chauffe-eau qui utilise le mazout comme combustible, dont la puissance nominale est supérieure à 61,0 kW (210 000 Btu/h), dont le Vr est supérieur ou égal à 76 L (20 gallons US) et dont le rapport entre le débit calorifique et le Vr est supérieur ou égal à 309 W/L (4 000 Btu/h/gallon US). (commercial oil-fired instantaneous water heater)
- chauffe-eau instantané électrique commercial
- Chauffe-eau activé par débit qui utilise uniquement la résistance électrique pour chauffer l’eau, dont la puissance nominale est supérieure à 12 kW (40 982 Btu/h) et dont le rapport entre le débit calorifique et le Vr est supérieur ou égal à 309 W/L (4 000 Btu/h/gallon US). (commercial electric instantaneous water heater)
- chauffe-eau instantané électrique commercial à usage domestique
- Chauffe-eau instantané électrique commercial qui est conçu pour fournir de l’eau chaude à une température inférieure ou égale à 82,2 °C (180 °F) et qui utilise une alimentation externe monophasée. (household-duty commercial electric instantaneous water heater)
Matériel consommateur d’énergie
375 (1) Les chauffe-eau commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 376, ils ne sont pas considérés ainsi, à moins qu’ils ne soient fabriqués :
- a) s’agissant de chauffe-eau électriques commerciaux à réservoir, de chauffe-eau commerciaux à réservoir à mazout ou de chauffe-eau commerciaux à réservoir à mazout à usage domestique, le 1er janvier 2020 ou après cette date;
- b) s’agissant de chauffe-eau instantanés commerciaux alimentés au gaz, de chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz ou de chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz à usage domestique, le 1er juillet 2023 ou après cette date;
- c) s’agissant de chauffe-eau instantanés électriques commerciaux, de chaudières commerciales de production d’eau chaude, de chauffe-eau instantanés commerciaux à mazout ou de chauffe-eau instantanés électriques commerciaux à usage domestique, le 1er janvier 2028 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique — usage autre que domestique
376 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Normes d’efficacité énergétique — usage domestique
(2) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau commerciaux à usage domestique mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(3) Tout chauffe-eau commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai :
- a) s’agissant des chauffe-eau visés au paragraphe (1), selon les méthodes prévues dans la norme 10 C.F.R. 431.106 qui s’appliquent aux chauffe-eau commerciaux au sens de l’article 374;
- b) s’agissant des chauffe-eau visés au paragraphe (2), selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 2 du présent article qui s’appliquent aux chauffe-eau commerciaux au sens de l’article 374.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 3 Période de fabrication |
|---|---|---|---|
| 1 | Chauffe-eau électriques commerciaux à réservoir dont le Vr est < 530 L (140 gallons US) | Perte thermique en mode attente, en %/h, ≤ 0,30 + 102,2 ÷ Vs | Le 1er janvier 2020 ou après cette date |
| 2 | Chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz dont le Vr est ≤ 530 L (140 gallons US) | Si le matériel est une unité de remplacement :
Sinon :
|
Le 1er juillet 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2028 |
| 3 | Chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz, dont le Vr est > 530 L (140 gallons US) | Si le matériel est une unité de remplacement, il a une efficacité thermique ≥ 80 % Sinon, il a une efficacité thermique ≥ 90 % |
Le 1er juillet 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2028 |
| 4 | Chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz | Efficacité thermique ≥ 95 % Si le matériel a un Vr ≤ 530 L (140 gallons US), n’a pas de veilleuse permanente, mais est muni d’un registre de tirage ou d’une combustion assistée par ventilateur, il a une perte thermique en mode attente, en kW (Btu/h), ≤ 0,84 (1,25 Q + 16,57 √ Vs) |
À partir du 1er janvier 2028 |
| 5 | Chauffe-eau commerciaux à réservoir à mazout dont le Vr est ≤ 530 L (140 gallons US) | Efficacité thermique ≥ 80 % Perte thermique en mode attente, en kW (Btu/h), ≤ 1,25 Q + 16,57 √ Vs |
Le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2028 |
| 6 | Chauffe-eau commerciaux à réservoir à mazout dont le Vr est > 530 L (140 gallons US) | Efficacité thermique ≥ 80 % | Le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2028 |
| 7 | Chauffe-eau commerciaux à réservoir à mazout | Efficacité thermique ≥ 80 % Si le matériel a un Vr ≤ 530 L (140 gallons US), n’a pas de veilleuse permanente, mais est muni d’un registre de tirage ou d’une combustion assistée par ventilateur, il a une perte thermique en mode attente, en kW (Btu/h), ≤ 1,25 Q + 16,57 √ Vs |
À partir du 1er janvier 2028 |
| 8 | Chauffe-eau instantanés électriques commerciaux, dont le Vr est < 38 L (10 gallons US) | Efficacité thermique ≥ 80 % | À partir du 1er janvier 2028 |
| 9 | Chauffe-eau instantanés électriques commerciaux, dont le Vr est ≥ 38 L (10 gallons US) | Efficacité thermique ≥ 77 % Perte thermique en mode attente, en %/h, ≤ 2,30 + 253,6 ÷ Vs |
À partir du 1er janvier 2028 |
| 10 | Chauffe-eau instantanés commerciaux alimentés au gaz | Efficacité thermique ≥ 94 % | Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2028 |
| 11 | Chauffe-eau instantanés commerciaux alimentés au gaz dont le Vr est < 38 L (10 gallons US) | Efficacité thermique ≥ 96 % | À partir du 1er janvier 2028 |
| 12 | Chauffe-eau instantanés commerciaux alimentés au gaz dont le Vr est ≥ 38 L (10 gallons US) | Efficacité thermique ≥ 96 % Si le matériel a une veilleuse permanente, mais n’est pas muni d’un registre de tirage ou d’une combustion assistée par ventilateur, il a une perte thermique en mode attente, en kW (Btu/h), ≤ 0,84 (1,25 Q + 16,57√ Vs) |
À partir du 1er janvier 2028 |
| 13 | Chaudières commerciales de production d’eau chaude alimentées au gaz, dont le Vr est < 38 L (10 gallons US) | Efficacité thermique ≥ 96 % | À partir du 1er janvier 2028 |
| 14 | Chaudières commerciales de production d’eau chaude alimentées au gaz dont le Vr est ≥ 38 L (10 gallons US) | Efficacité thermique ≥ 96 % Si le matériel a une veilleuse permanente, mais n’est pas muni d’un registre de tirage ou d’une combustion assistée par ventilateur, il a une perte thermique en mode attente, en kW (Btu/h), ≤ 0,84 (1,25 Q + 16,57√ Vs) |
À partir du 1er janvier 2028 |
| 15 | Chauffe-eau instantanés commerciaux à mazout dont le Vr est < 38 L (10 gallons US) | Efficacité thermique ≥ 80 % | À partir du 1er janvier 2028 |
| 16 | Chauffe-eau instantanés commerciaux à mazout dont le Vr est ≥ 38 L (10 gallons US) | Efficacité thermique ≥ 78 %; Si le matériel a une veilleuse permanente mais n’est pas muni d’un registre de tirage ou d’une combustion assistée par ventilateur, il a une perte thermique en mode attente, en kW (Btu/h), ≤ 0,84 (1,25 Q + 16,57√ Vs) |
À partir du 1er janvier 2028 |
| 17 | Chaudières commerciales de production d’eau chaude à mazout dont le Vr est < 38 L (10 gallons US) | Efficacité thermique ≥ 80 % | À partir du 1er janvier 2028 |
| 18 | Chaudières commerciales de production d’eau chaude à mazout dont le Vr est ≥ 38 L (10 gallons US) | Efficacité thermique ≥ 78 %; Si le matériel a une veilleuse permanente, mais n’est pas muni d’un registre de tirage ou d’une combustion assistée par ventilateur, il a une perte thermique en mode attente, en k Wh (Btu/h), ≤ 0,84 (1,25 Q + 16,57√ Vs. |
À partir du 1er janvier 2028 |
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie | Colonne 2 Norme de mise à l’essai | Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique | Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz à usage domestique | CSA P.3:15 | Si le matériel est une unité de remplacement, il a un facteur énergétique uniforme ≥ 0,6597 – 0,00024 Vs Sinon, il a un facteur énergétique uniforme ≥ 0,8107 – 0,00021 Vs |
Le 1er juillet 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2028 |
| 2 | Chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz à usage domestique | 10 C.F.R. 431.106 | Facteur énergétique uniforme :
|
À partir du 1er janvier 2028 |
| 3 | Chauffe-eau commerciaux à réservoir à mazout à usage domestique | CSA P.3:15 | Facteur énergétique uniforme ≥ 0,6740 – 0,00035 Vs | Le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2028 |
| 4 | Chauffe-eau commerciaux à réservoir à mazout à usage domestique | 10 C.F.R. 431.106 | Facteur énergétique uniforme :
|
À partir du 1er janvier 2028 |
| 5 | Chauffe-eau instantanés électriques commerciaux à usage domestique, dont la puissance nominale est ≤ 58,6 kW et dont le Vr est ≤ 7,6 L (2 gallons US) | 10 C.F.R. 431.106 | Facteur énergétique uniforme ≥ 0,80 | À partir du 1er janvier 2028 |
Renseignements
377 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau commerciaux mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée dans la colonne 2 et communiqués au ministre.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
|---|---|---|---|
| 1 | Chauffe-eau électriques commerciaux à réservoir | 10 C.F.R. 431.106 |
|
| 2 | Chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz | 10 C.F.R. 431.106 |
|
| 3 | Chauffe-eau commerciaux à réservoir à mazout | 10 C.F.R. 431.106 |
|
| 4 | Chauffe-eau instantanés électriques commerciaux | 10 C.F.R. 431.106 |
|
| 5 | Chauffe-eau instantanés commerciaux alimentés au gaz | 10 C.F.R. 431.106 |
|
| 6 | Chauffe-eau instantanés commerciaux à mazout | 10 C.F.R. 431.106 |
|
| 7 | Chaudières commerciales de production d’eau chaude | 10 C.F.R. 431.106 |
|
| 8 | Chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz à usage domestique fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2028 | CSA P.3:15 |
|
| 9 | Chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz à usage domestique fabriqués le 1er janvier 2028 ou après cette date | 10 C.F.R. 431.106 |
|
| 10 | Chauffe-eau commerciaux à réservoir à mazout à usage domestique fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2028 | CSA P.3:15 |
|
| 11 | Chauffe-eau commerciaux à réservoir à mazout à usage domestique fabriqués le 1er janvier 2028 ou après cette date | 10 C.F.R. 431.106 |
|
| 12 | Chauffe-eau instantanés électriques commerciaux à usage domestique | 10 C.F.R. 431.106 |
|
118 Le paragraphe 426(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Type et taille — unité de mesure
(3) Les mentions « lumens », « lumens/watt », « watts », « heures », « hours », « K » et « Kelvin » sont indiquées en caractères du même type et de la même taille, mais cette dernière ne peut excéder la taille des caractères des mentions visées au paragraphe (2).
119 L’intertitre précédant l’article 437 du même règlement est abrogé.
120 (1) La définition de 10 C.F.R. 430.32(n)(4), à l’article 445 du même règlement, est abrogée.
(2) La définition de CSA C819-11, à l’article 445 du même règlement, est abrogée.
(3) L’article 445 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- 10 C.F.R. 430.32(n)(3)
- Le tableau du sous-alinéa (n)(3) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 430.32(n)(3))
| Article | Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
|---|---|
| 2 | CSA C819-16, tableau 1 ou 10 C.F.R. 430.32(n)(3) |
122 L’article 447 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
447 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues dans le tableau 1 de la norme CSA C819-16 ou dans la norme 10 C.F.R. 430.32(n)(3) s’appliquent aux lampes fluorescentes standard.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute lampe fluorescente standard est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C819-16 ou dans l’appendice R 10 C.F.R., lesquelles méthodes s’appliquent aux lampes fluorescentes standard au sens de l’article 445.
123 Le paragraphe 448(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à la norme CSA C819-16 ou à l’appendice R 10 C.F.R.
124 La définition de CSA C654-10, à l’article 449 du même règlement, est abrogée.
125 Le paragraphe 450(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 451, ils ne sont pas considérés ainsi, sauf dans les cas suivants :
- a) ils sont fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date;
- b) s’agissant de ballasts de gradation T12, ils sont fabriqués le 14 novembre 2014 ou après cette date et, à la fois :
- (i) ils sont conçus pour faire fonctionner des lampes fluorescentes à allumage rapide de type F32T8, F34T12, F40T10 ou F40T12 ou des lampes fluorescentes de type F96T12ES, F96T12IS, F96T12HO ou F96T12HO ES,
- (ii) ils ne sont pas conçus pour être utilisés dans une enseigne extérieure et pour faire fonctionner deux lampes fluorescentes de type F96T12HO à des températures ambiantes égales ou inférieures à –28,9 °C.
126 (1) L’article 1 du tableau de l’article 451 du même règlement est abrogé.
(2) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 451 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
| Article |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|
2 |
À partir du 3 février 1995 |
127 (1) L’article 1 du tableau de l’article 452 du même règlement est abrogé.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
|---|---|
| 2 | Ballasts pour lampes fluorescentes, autres que les ballasts de gradation T12, fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date |
128 Le tableau de l’article 509 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 3 Période de fabrication |
|---|---|---|---|
| 1 | Torchères sans douille supplémentaire | Puissance totale ≤ 75 W | À partir du 1er janvier 2007 |
| 2 | Torchères munies d’une ou de plusieurs douilles supplémentaires | Puissance totale ≤ 100 W | À partir du 1er janvier 2007 |
129 Le sous-alinéa 516(2)b)(ii) du même règlement est abrogé.
130 (1) L’article 1 du tableau de l’article 517 du même règlement est abrogé.
| Article | Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|
| 2 | À partir du 1er janvier 2010 |
| 3 | À partir du 1er janvier 2010 |
| 4 | À partir du 1er janvier 2010 |
131 (1) La définition de CSA C62301, à l’article 573 du même règlement, est abrogée.
(2) L’article 573 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- CSA C62301:11
- La norme CAN/CSA-C62301:11 de la CSA intitulée Appareils électrodomestiques — Mesure de la consommation en veille. (CSA C62301:11)
132 (1) L’article 1 du tableau de l’article 576 du même règlement est abrogé.
| Article | Colonne 3 Période de fabrication |
|---|---|
| 2 | À partir du 1er mai 2011 |
| 3 | À partir du 1er mai 2011 |
133 (1) L’alinéa 577b) du même règlement est abrogé.
(2) Le passage de l’alinéa 577c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- c) s’il possède un mode veille, sa consommation d’énergie en ce mode, exprimée en watts, selon le cas :
134 (1) Le paragraphe 580(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
580 (1) Les normes d’efficacité énergétique ci-après s’appliquent aux appareils vidéo :
- a) ils ont la capacité de passer au mode veille ou au mode arrêt;
- b) leur consommation d’énergie est d’au plus :
- (i) en mode veille avec affichage actif, 1 W,
- (ii) en mode veille avec affichage inactif, 0,5 W,
- (iii) en mode veille sans affichage, 0,5 W,
- (iv) en mode arrêt, 0,5 W.
(2) Le tableau de l’article 580 du même règlement est abrogé.
135 (1) L’alinéa 581a) du même règlement est abrogé.
(2) Le passage de l’alinéa 581b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) s’il possède un mode veille, sa consommation d’énergie en ce mode, exprimée en watts, selon le cas :
136 (1) La définition de mode veille, à l’article 582 du même règlement, est abrogée.
(2) La définition de téléviseur, à l’article 582 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- téléviseur
- Appareil qui est conçu pour produire une vidéo dynamique et qui, à la fois :
- a) a un syntoniseur interne intégré dans le boîtier de l’appareil;
- b) est alimenté par l’alimentation principale;
- c) est capable de recevoir du contenu visuel dynamique à partir de sources filaires ou sans fil. (television)
(3) L’article 582 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- appendice H 10 C.F.R.
- L’appendice H de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulationsdes États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Power Consumption of Television Sets, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix H)
- fonction de connexion réseau
- Fonction dont est doté un téléviseur et qui lui permet de recevoir du contenu visuel dynamique à partir de connexions réseaux. (network connection functionality)
137 Les articles 584 et 585 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
584 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux téléviseurs mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout téléviseur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C62301:11 qui s’appliquent aux téléviseurs au sens de l’article 582.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 3 Période de fabrication |
|---|---|---|---|
| 1 | Téléviseurs | Capacité de passer au mode veille ou au mode arrêt Consommation d’énergie, selon le cas :
|
Le 1er mai 2011 ou après cette date, mais avant le 11 septembre 2027 |
| 2 | Téléviseurs sans fonction de connexion réseau | Capacité de passer au mode veille ou au mode arrêt Consommation d’énergie, selon le cas :
|
À partir du 11 septembre 2027 |
Renseignements
585 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les téléviseurs mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
|---|---|---|---|
| 1 | Téléviseurs fabriqués le 1er mai 2011 ou après cette date, mais avant le 11 septembre 2027 | CSA C62301:11 |
|
| 2 | Téléviseurs sans fonction de connexion réseau fabriqués le 11 septembre 2027 ou après cette date | CSA C62301:11 |
|
| 3 | Téléviseurs avec fonction de connexion réseau dont la dimension de l’écran en diagonale est ≥ 38 cm (15 pouces) et qui sont fabriqués le 11 septembre 2027 ou après cette date | Appendice H 10 C.F.R. |
|
138 La définition de CSA C381.1, au paragraphe 586(1) du même règlement, est abrogée.
| Article | Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
|---|---|
| 2 | Appendice Z 10 C.F.R. |
| Article | Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
|---|---|---|
| 3 | Appendice Z 10 C.F.R. | 10 C.F.R. 430.32(w)(1)(i) |
| Article | Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
|---|---|
| 5 | Appendice Z 10 C.F.R. |
140 L’article 588 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
588 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux blocs d’alimentation externes mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout bloc d’alimentation externe est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans l’appendice Z 10 C.F.R. qui s’appliquent aux blocs d’alimentation externes au sens du paragraphe 586(1).
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 3 Période de fabrication |
|---|---|---|---|
| 1 | Blocs d’alimentation externes à fonctionnement direct, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement | CSA C381.1-17, tableau D.1, pour l’efficacité en mode actif et la puissance en mode à vide | À partir du 1er juillet 2010 |
| 2 | Blocs d’alimentation externes à fonctionnement indirect, autres que les blocs d’alimentation externes de remplacement |
10 C.F.R. 430.32(w)(1)(i) | À partir du 1er juillet 2010 |
| 3 | Blocs d’alimentation externes de remplacement | CSA C381.1-17, tableau D.1, pour l’efficacité en mode actif et la puissance en mode à vide | À partir du 1er juillet 2013 |
| Article | Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
|---|---|
| 2 | Appendice Z 10 C.F.R. |
| Article | Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
|---|---|
| 3 | Appendice Z 10 C.F.R. |
| Article | Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
|---|---|
| 5 | Appendice Z 10 C.F.R. |
142 L’article 589 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
589 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les blocs d’alimentation externes sont établis conformément à l’appendice Z 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
- a) l’indication selon laquelle les blocs d’alimentation externes sont des blocs d’alimentation externes à simple tension ou des blocs d’alimentation externes à tensions multiples;
- b) pour chaque sortie de tension, la tension de sortie nominale, aux réglages le plus élevé et le plus faible, et l’indication selon laquelle cette tension de sortie est c.c. ou c.a.;
- c) la tension de sortie nominale, exprimée en watts, aux réglages de puissance le plus élevé et le plus faible, s’il y a lieu;
- d) l’efficacité moyenne, aux réglages de puissance le plus élevé et le plus faible, s’il y a lieu;
- e) la puissance en mode à vide, exprimée en watts;
- f) la marque en chiffres romains, le cas échéant;
- g) l’indication selon laquelle les blocs d’alimentation externes portent ou non une marque de vérification;
- h) l’indication selon laquelle ils sont des blocs d’alimentation externes de remplacement ou des blocs d’alimentation externes de sécurité et, s’ils sont un de ces blocs, l’indication du produit d’utilisation finale ou de l’équipement, selon le cas, ainsi que de la marque et du numéro de modèle de celui-ci.
143 (1) La définition de véhicule à basse vitesse, à l’article 590 du même règlement, est abrogée.
(2) Le passage de la définition de chargeur de batterie de secours précédant l’alinéa b), à l’article 590 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- chargeur de batterie de secours
- Dispositif, autre qu’un dispositif d’alimentation sans coupure :
- a) qui est incorporé dans un produit d’utilisation finale, y compris un dispositif qui utilise un bloc d’alimentation externe et qui est conçu pour fonctionner en continu avec l’alimentation principale;
(3) Le passage de la définition de chargeur de batterie précédant l’alinéa c), à l’article 590 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- chargeur de batterie
- Dispositif qui charge la batterie d’un produit d’utilisation finale, qu’il soit ou non intégré dans ce produit. La présente définition ne vise pas :
- a) le dispositif qui charge la batterie d’une automobile;
- b) le dispositif qui charge la batterie d’un instrument médical, au sens de l’article 1 du Règlement sur les instruments médicaux, autre qu’un fauteuil roulant;
(4) L’article 590 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- automobile
- Véhicule à quatre roues autopropulsé, qui est conçu pour être utilisé sur la voie publique et dont le poids nominal brut est inférieur à 4 536 kg (10 000 livres). (automobile)
- dispositif d’alimentation sans coupure
- Chargeur de batterie, constitué d’une combinaison de convertisseurs, de commutateurs et de batteries ou d’autres dispositifs de stockage d’énergie, qui maintient la continuité de l’alimentation de charge en cas de panne de courant d’entrée c.a., qui utilise une fiche d’alimentation d’entrée NEMA 1-15P ou 5-15P et a une sortie c.a. (uninterruptible power supply)
- multimode
- Se dit d’un dispositif d’alimentation sans coupure qui peut fonctionner dans au moins deux des modes de dépendance d’entrée suivants :
- a) mode dépendant de la tension et de la fréquence;
- b) mode indépendant de la tension et de la fréquence;
- c) mode indépendant de la tension. (multi-mode capable)
144 Le paragraphe 591(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 592, ils ne sont pas considérés ainsi, à moins qu’ils ne soient fabriqués :
- a) s’agissant de dispositifs d’alimentation sans coupure, le 1er janvier 2028 ou après cette date;
- b) s’agissant de tous autres dispositifs, le 13 juin 2019 ou après cette date.
145 Les articles 592 et 593 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
592 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux chargeurs de batterie mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout chargeur de batterie est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans l’appendice Y 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chargeurs de batterie au sens de l’article 590.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 3 Période de fabrication |
|---|---|---|---|
| 1 | Chargeurs de batterie autres que des dispositifs d’alimentation sans coupure | Norme CSA C381.2-17, tableau C.1 | À partir du 13 juin 2019 |
| 2 | Dispositifs d’alimentation sans coupure | Norme CSA C381.2-17, tableau E.1 | À partir du 1er janvier 2028 |
Renseignements
593 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 2 du tableau du présent article concernant les chargeurs de batterie mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à l’appendice Y 10 C.F.R. et communiqués au ministre.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Renseignements |
|---|---|---|
| 1 | Chargeurs de batterie, autres que des dispositifs d’alimentation sans coupure, fabriqués le 13 juin 2019 ou après cette date |
|
| 2 | Dispositifs d’alimentation sans coupure, autres que ceux multimodes, fabriqués le 1er janvier 2028 ou après cette date |
|
| 3 | Dispositifs d’alimentation sans coupure multimodes fabriqués le 1er janvier 2028 ou après cette date |
|
146 L’article 597 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
- h) l’écart-type calculé à la température minimale, à la température moyenne et à la température maximale.
147 Les articles 638 et 639 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
638 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues pour les réfrigérateurs commerciaux au tableau 6 de la norme CSA C657 s’appliquent aux réfrigérateurs commerciaux.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout réfrigérateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la procédure d’essai B de la norme CSA C657 qui s’appliquent aux réfrigérateurs commerciaux au sens de l’article 636.
Renseignements
639 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les réfrigérateurs commerciaux sont établis conformément à la procédure d’essai B de la norme CSA C657 et communiqués au ministre :
- a) l’Equot;
- b) pour chacun des compartiments :
- (i) la désignation de la classe d’équipement et la valeur de V ou de TDA, selon le cas,
- (ii) si la mise à l’essai est effectuée à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse.
148 Le paragraphe 640(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 641, ils ne sont pas considérés ainsi, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date.
149 Les articles 641 et 642 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
641 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues pour les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux dans le tableau 6 de la norme CSA C657 s’appliquent aux réfrigérateurs-congélateurs commerciaux.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout réfrigérateur-congélateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la procédure d’essai B de la norme CSA C657 qui s’appliquent aux réfrigérateurs-congélateurs commerciaux au sens de l’article 636.
Renseignements
642 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux sont établis conformément à la procédure d’essai B de la norme CSA C657 et communiqués au ministre :
- a) l’Equot;
- b) pour chacun des compartiments :
- (i) la désignation de la classe d’équipement et la valeur de TDA ou de V, selon le cas,
- (ii) si la mise à l’essai est effectuée à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse.
150 Le paragraphe 643(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des article 4, 5 et 644, ils ne sont pas considérés ainsi, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date.
151 Les articles 644 et 645 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
644 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues pour les congélateurs commerciaux dans le tableau 6 de la norme CSA C657 s’appliquent aux congélateurs commerciaux.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout congélateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la procédure d’essai B de la norme CSA C657 qui s’appliquent aux congélateurs commerciaux au sens de l’article 636.
Renseignements
645 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les congélateurs commerciaux sont établis conformément à la procédure d’essai B de la norme CSA C657 et sont communiqués au ministre :
- a) l’Equot;
- b) pour chacun des compartiments :
- (i) la désignation de la classe d’équipement et la valeur de TDA ou de V, selon le cas,
- (ii) si la mise à l’essai est effectuée à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse.
152 (1) Les définitions de ASHRAE 32.1, distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations et mode veille, à l’article 646 du même règlement, sont abrogées.
(2) La définition de V, à l’article 646 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- V
- Volume, exprimé en litres, d’un distributeur automatique de boissons réfrigérées, calculé conformément à l’annexe C de la norme 32.1-2010 de l’ASHRAE intitulée Methods of Testing for Rating Vending Machines for Sealed Beverages. (V)
153 (1) Le paragraphe 648(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Norme de mise à l’essai
(2) Tout distributeur automatique de boissons réfrigérées est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C804 qui s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées au sens de l’article 646.
(2) Le tableau de l’article 648 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 3 Période de fabrication |
|---|---|---|---|
| 1 | Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées de classe A | Equot ≤ 0,00184 × V + 2,43 | À partir du 1er janvier 2007 |
| 2 | Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées de classe B | Equot ≤ 0,00184 × V + 2,20 | À partir du 1er janvier 2007 |
| 3 | Distributeurs automatiques mixtes de classe mixte A | Equot ≤ 0,00304 × V + 2,66 | À partir du 1er janvier 2007 |
| 4 | Distributeurs automatiques mixtes de classe mixte B | Equot ≤ 0,00392 × V + 2,04 | À partir du 1er janvier 2007 |
154 Les articles 649 à 652 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements
649 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées sont établis conformément à la norme CSA C804 et communiqués au ministre :
- a) l’indication selon laquelle les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées ont ou non un mode basse puissance de la réfrigération;
- b) l’Equot et une mention indiquant si l’Equot a été ou non calculé considérant que les distributeurs ont un mode basse puissance de la réfrigération;
- c) la classe prévue à l’article 646.1;
- d) le cas échéant, la température la plus basse du distributeur, exprimée en degrés Celsius;
- e) la valeur de V;
- f) le pourcentage de la façade qui est transparente.
155 Les définitions de CSA C742-08 et CSA C742-98, à l’article 653 du même règlement, sont abrogées.
156 Les articles 655 et 656 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Norme d’efficacité énergétique
655 (1) La norme d’efficacité énergétique prévue pour les machines à glaçons dans les tableaux 3 à 5 de la norme CSA C742-15 s’applique aux machines à glaçons.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute machine à glaçons est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans les normes CSA C742-15 ou 10 C.F.R. 431.134, lesquelles méthodes s’appliquent aux machines à glaçons au sens de l’article 653.
Renseignements
656 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les machines à glaçons sont établis conformément aux normes CSA C742-15 ou 10 C.F.R. 431.134 et communiqués au ministre :
- a) la capacité de production, exprimée en kilogramme par jour, de glaçons;
- b) le cas échéant, une indication :
- (i) que les machines à glaçons ont une composante de production de glaçons et un condenseur intégrés,
- (ii) qu’elles sont autonomes,
- (iii) qu’elles ont un condenseur à distance sans compresseur à distance,
- (iv) qu’elles ont un condenseur à distance et un compresseur à distance;
- c) le procédé — en continu ou en discontinu — de production de glaçons;
- d) le type de condenseur — refroidi à l’air ou à l’eau;
- e) l’énergie absorbée nominale, exprimée en kJ/kg (kWh/100 lb) de glaçons;
- f) si les machines à glaçons ont une réserve de glaçons, la capacité de leurs bacs, exprimée en kilogramme, et le pourcentage d’efficacité de stockage de leurs bacs.
157 Les définitions de CSA C802.2 et CSA C802.2-12, à l’article 703 du même règlement, sont abrogées.
158 Le paragraphe 704(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 705.1 et 705.2, ils ne sont pas considérés ainsi, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2005 ou après cette date.
159 L’article 705 du même règlement est abrogé.
160 Les paragraphes 705.1(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Norme d’efficacité énergétique — transformateurs à sec monophasés de la catégorie de tension de 1,2 kV
705.1 (1) S’agissant de transformateurs à sec monophasés de la catégorie de tension de 1,2 kV, les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux transformateurs à sec dont le kVA nominal est prévu à la colonne 1.
Normes d’efficacité énergétique — transformateurs à sec monophasés de la catégorie de tension supérieure à 1,2 kV
(2) S’agissant de transformateurs à sec monophasés de la catégorie de tension supérieure à 1,2 kV, les normes d’efficacité énergétique correspondant à la TTC nominale du matériel prévue à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux transformateurs à sec dont le kVA nominal est prévu à la colonne 1.
161 Les paragraphes 705.2(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique — transformateurs à sec triphasés de la catégorie de tension de 1,2 kV
705.2 (1) S’agissant des transformateurs à sec triphasés de la catégorie de tension de 1,2 kV, les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux transformateurs à sec dont le kVA nominal est prévu à la colonne 1.
Normes d’efficacité énergétique — transformateurs à sec triphasés de la catégorie de tension supérieure à 1,2 kV
(2) S’agissant de transformateurs à sec triphasés de la catégorie de tension supérieure à 1,2 kV, les normes d’efficacité énergétique correspondant à la TTC nominale du matériel prévue à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux transformateurs à sec dont le kVA nominal est prévu à la colonne 1.
162 L’article 706 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
706 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les transformateurs à sec sont établis conformément à l’appendice A 10 C.F.R. et sont communiqués au ministre :
- a) l’indication selon laquelle il s’agit ou non d’un transformateur de la catégorie de tension de 1,2 kV;
- b) la valeur TTC nominale;
- c) l’indication selon laquelle il s’agit ou non d’un transformateur triphasé qui comporte plusieurs enroulements haute tension et un rapport de tension autre que 2 pour 1;
- d) le kVA nominal;
- e) la phase — transformateur monophasé ou triphasé;
- f) l’efficacité mise à l’essai, exprimée en pourcentage;
- g) la perte, exprimée en watts, sous charge et non;
- h) l’impédance, exprimée en pourcentage.
163 L’article 748 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- CSA C390:22
- La norme CSA C390:22 de la CSA intitulée Méthodes d’essai, exigences de marquage et niveaux de rendement énergétique pour les moteurs à induction triphasés. (CSA C390:22)
- CSA C747:22
- La norme CSA C747:22 de la CSA intitulée Essais de rendement énergétique des petits moteurs. (CSA C747:22)
164 (1) Les définitions de CEI 60034-5, CEI 60529, code IP et sans pieds, à l’article 749 du même règlement, sont abrogées.
(2) La définition de NEMA MG-1, à l’article 749 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- NEMA MG-1
- La norme NEMA MG 1 de la NEMA intitulée ANSI/NEMA MG 00001-2024 Motors and Generators. (NEMA MG-1)
(3) Les sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de moteur électrique, à l’article 749 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
- (i) A, B ou C de la NEMA avec une taille de carcasse de la NEMA à trois ou à quatre chiffres ou son équivalent CEI,
- (ii) A, B ou C de la NEMA fermée avec une taille de carcasse de la NEMA de 56 ou son équivalent CEI,
- (iii) N, NE, NEY, NY, H, HE, HEY ou HY de la CEI;
(4) L’alinéa c) de la définition de moteur électrique, à l’article 749 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- c) a une puissance de sortie nominale d’au moins 0,75 kW (1 horse-power), mais d’au plus 559 kW (750 horse-power);
(5) L’alinéa k) de la définition de moteur électrique, à l’article 749 du même règlement, est abrogé.
(6) L’alinéa l) de la définition de moteur électrique, à l’article 749 du même règlement, est abrogé.
(7) La définition de moteur électrique, à l’article 749 du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :
- p) les ensembles de composants d’un moteur;
- q) les moteurs de pompe de piscine. (electric motor)
(8) L’article 749 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- appendice B 10 C.F.R.
- L’appendice B de la sous-partie B de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulationsdes États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Efficiency of Electric Motors, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix B)
- moteur électrique à refroidissement par air
- Moteur électrique qui, lors d’un essai de température à charge nominale effectué conformément à l’appendice B 10 C.F.R., n’atteint l’équilibre thermique que par refroidissement forcé par flux d’air libre provenant d’un dispositif externe au boîtier du moteur. (air-over electric motor)
- moteur uniquement à onduleur
- Moteur électrique qui est conçu pour être uniquement alimenté par un onduleur et qui fonctionne sans dépasser sa catégorie thermique d’isolation ou ses limites thermiques. (inverter-only motor)
- taille de carcasse normale
- Taille de carcasse de moteurs électriques prévue aux tableaux ci-après de la norme NEMA MG-1 :
- a) s’agissant de moteurs ouverts, le tableau 13.2;
- b) s’agissant de moteurs fermés, le tableau 13.3. (standard frame size)
- taille de carcasse spécialisée
- À l’égard d’un moteur électrique dont la puissance nominale dépasse les limites de puissance prévues pour une taille de carcasse normale, taille de carcasse prévue au tableau 13.6 de la norme NEMA MG-1. (specialized frame size)
165 Les alinéas 750(2)b) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) s’ils ont été fabriqués avant le 1er juin 2016 et s’ils présentent les caractéristiques suivantes :
- (i) ils sont de type de conception A ou B de la NEMA ou de type de conception N, NE, NEY, NY, H, HE, HEY ou HY de la CEI,
- (ii) ils ont une puissance de sortie nominale :
- (A) soit d’au moins 0,75 kW (1 horse-power), mais d’au plus 55 kW (75 horse-power),
- (B) soit d’au moins 186 kW (250 horse-power), mais d’au plus 373 kW (500 horse-power);
- c) s’ils ont été fabriqués avant le 1er juin 2027 et présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- (i) ils sont de type de conception A ou B de la NEMA ou de type de conception N, NE, NEY, NY, H, HE, HEY ou HY de la CEI ayant une puissance de sortie nominale :
- (A) soit d’au moins 75 kW (100 horse-power), mais d’au plus 186 kW (250 horse-power),
- (B) d’au moins 373 kW (500 horse-power), mais d’au plus à 559 kW (750 horse-power),
- (ii) ils sont des moteurs pour imagerie médicale,
- (iii) ils sont des moteurs électriques à refroidissement par air de taille de carcasse normale ayant une puissance de sortie nominale d’au moins 0,75 kW (1 horse-power), mais d’au plus 186 kW (250 horse-power),
- (iv) ils sont des moteurs électriques à refroidissement par air de taille de carcasse spécialisée.
- (i) ils sont de type de conception A ou B de la NEMA ou de type de conception N, NE, NEY, NY, H, HE, HEY ou HY de la CEI ayant une puissance de sortie nominale :
166 L’article 751 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique — certains moteurs fabriqués à partir du 3 février 1995
751 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux moteurs électriques mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout moteur électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans les normes CSA C390:22, IEEE 112 ou CEI 60034-2-1, lesquelles méthodes s’appliquent aux moteurs électriques au sens de l’article 749.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 3 Période de fabrication |
|---|---|---|---|
| 1 | Moteurs électriques de pompe à incendie | CSA C390-10, tableau 2 | À partir du 3 février 1995 |
| 2 | Moteurs électriques pour imagerie médicale | NEMA MG-1, tableau 12-12 | Le 1er juin 2017 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2027 |
| 3 | Moteurs électriques, autres que les moteurs de pompe à incendie et les moteurs pour imagerie médicale | NEMA MG-1, tableau 12-12 | Le 1er juin 2016 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2027 |
Normes d’efficacité énergétique — certains types de conception de la NEMA et de la CEI
751.1 (1) À l’égard des moteurs électriques — autres que des moteurs de pompe à incendie ou des moteurs électriques à refroidissement par air — qui sont de type de conception A ou B de la NEMA ou de type de conception N, NE, NEY ou NY de la CEI et qui sont fabriqués le 1er juin 2027 ou après cette date, les normes d’efficacité énergétique prévues en regard du type de matériel mentionné à la colonne 2 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux moteurs électriques qui ont la puissance nominale et le nombre de pôles mentionnés à la colonne 1.
Normes d’efficacité énergétique — moteurs électriques à refroidissement par air ayant une taille de carcasse normale
(2) À l’égard des moteurs électriques à refroidissement par air — autres que des moteurs de pompe à incendie — qui ont une taille de carcasse normale, qui sont de type de conception A ou B de la NEMA ou de type de conception N, NE, NEY ou NY de la CEI et qui sont fabriqués le 1er juin 2027 ou après cette date, les normes d’efficacité énergétique prévues en regard du type de matériel mentionné à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux moteurs électriques à refroidissement par air qui ont la puissance nominale et le nombre de pôles mentionnés à la colonne 1.
Normes d’efficacité énergétique — moteurs électriques à refroidissement par air ayant une taille de carcasse spécialisée
(3) À l’égard des moteurs électriques à refroidissement par air — autres que des moteurs de pompe à incendie — qui ont une taille de carcasse spécialisée, qui sont de type de conception A ou B de la NEMA ou de type de conception N, NE, NEY ou NY de la CEI et qui sont fabriqués le 1er juin 2027 ou après cette date, les normes d’efficacité énergétique prévues en regard du type de matériel mentionné à la colonne 2 du tableau 3 du présent article s’appliquent aux moteurs électriques à refroidissement par air qui ont la puissance nominale et le nombre de pôles mentionnés à la colonne 1.
Arrondissement de la puissance nominale
(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), la puissance nominale qui se situe entre deux puissances nominales consécutives prévues à la colonne 1 de l’un des tableaux 1 à 3 du présent article est arrondie :
- a) si la puissance nominale est au point équidistant entre les deux puissances ou au-dessus de ce point, à la puissance nominale la plus élevée;
- b) si la puissance nominale est au-dessous du point équidistant entre les deux puissances, à la puissance nominale la moins élevée.
Norme de mise à l’essai
(5) Tout moteur électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne 2 de l’un des tableaux 1 à 3 du présent article s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans l’appendice B 10 C.F.R. qui s’appliquent aux moteurs électriques au sens de l’article 749.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Rendement nominal à pleine charge à 60 Hz (%) |
||
|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | Nombre de pôles | Type fermé | Type ouvert | |
| 1 | 0,75 kW (1 HP) | 2 | 77,0 | 77,0 |
| 2 | 0,75 kW (1 HP) | 4 | 85,5 | 85,5 |
| 3 | 0,75 kW (1 HP) | 6 | 82,5 | 82,5 |
| 4 | 0,75 kW (1 HP) | 8 | 75,5 | 75,5 |
| 5 | 1,1 kW (1,5 HP) | 2 | 84,0 | 84,0 |
| 6 | 1,1 kW (1,5 HP) | 4 | 86,5 | 86,5 |
| 7 | 1,1 kW (1,5 HP) | 6 | 87,5 | 86,5 |
| 8 | 1,1 kW (1,5 HP) | 8 | 78,5 | 77,0 |
| 9 | 1,5 kW (2,0 HP) | 2 | 85,5 | 85,5 |
| 10 | 1,5 kW (2,0 HP) | 4 | 86,5 | 86,5 |
| 11 | 1,5 kW (2,0 HP) | 6 | 88,5 | 87,5 |
| 12 | 1,5 kW (2,0 HP) | 8 | 84,0 | 86,5 |
| 13 | 2,2 kW (3,0 HP) | 2 | 86,5 | 85,5 |
| 14 | 2,2 kW (3,0 HP) | 4 | 89,5 | 89,5 |
| 15 | 2,2 kW (3,0 HP) | 6 | 89,5 | 88,5 |
| 16 | 2,2 kW (3,0 HP) | 8 | 85,5 | 87,5 |
| 17 | 3,7 kW (5 HP) | 2 | 88,5 | 86,5 |
| 18 | 3,7 kW (5 HP) | 4 | 89,5 | 89,5 |
| 19 | 3,7 kW (5 HP) | 6 | 89,5 | 89,5 |
| 20 | 3,7 kW (5 HP) | 8 | 86,5 | 88,5 |
| 21 | 5,5 kW (7,5 HP) | 2 | 89,5 | 88,5 |
| 22 | 5,5 kW (7,5 HP) | 4 | 91,7 | 91,0 |
| 23 | 5,5 kW (7,5 HP) | 6 | 91,0 | 90,2 |
| 24 | 5,5 kW (7,5 HP) | 8 | 86,5 | 89,5 |
| 25 | 7,5 kW (10 HP) | 2 | 90,2 | 89,5 |
| 26 | 7,5 kW (10 HP) | 4 | 91,7 | 91,7 |
| 27 | 7,5 kW (10 HP) | 6 | 91,0 | 91,7 |
| 28 | 7,5 kW (10 HP) | 8 | 89,5 | 90,2 |
| 29 | 11 kW (15 HP) | 2 | 91,0 | 90,2 |
| 30 | 11 kW (15 HP) | 4 | 92,4 | 93,0 |
| 31 | 11 kW (15 HP) | 6 | 91,7 | 91,7 |
| 32 | 11 kW (15 HP) | 8 | 89,5 | 90,2 |
| 33 | 15 kW (20 HP) | 2 | 91,0 | 91,0 |
| 34 | 15 kW (20 HP) | 4 | 93,0 | 93,0 |
| 35 | 15 kW (20 HP) | 6 | 91,7 | 92,4 |
| 36 | 15 kW (20 HP) | 8 | 90,2 | 91,0 |
| 37 | 18,5 kW (25 HP) | 2 | 91,7 | 91,7 |
| 38 | 18,5 kW (25 HP) | 4 | 93,6 | 93,6 |
| 39 | 18,5 kW (25 HP) | 6 | 93,0 | 93,0 |
| 40 | 18,5 kW (25 HP) | 8 | 90,2 | 91,0 |
| 41 | 22 kW (30 HP) | 2 | 91,7 | 91,7 |
| 42 | 22 kW (30 HP) | 4 | 93,6 | 94,1 |
| 43 | 22 kW (30 HP) | 6 | 93,0 | 93,6 |
| 44 | 22 kW (30 HP) | 8 | 91,7 | 91,7 |
| 45 | 30 kW (40 HP) | 2 | 92,4 | 92,4 |
| 46 | 30 kW (40 HP) | 4 | 94,1 | 94,1 |
| 47 | 30 kW (40 HP) | 6 | 94,1 | 94,1 |
| 48 | 30 kW (40 HP) | 8 | 91,7 | 91,7 |
| 49 | 37 kW (50 HP) | 2 | 93,0 | 93,0 |
| 50 | 37 kW (50 HP) | 4 | 94,5 | 94,5 |
| 51 | 37 kW (50 HP) | 6 | 94,1 | 94,1 |
| 52 | 37 kW (50 HP) | 8 | 92,4 | 92,4 |
| 53 | 45 kW (60 HP) | 2 | 93,6 | 93,6 |
| 54 | 45 kW (60 HP) | 4 | 95,0 | 95,0 |
| 55 | 45 kW (60 HP) | 6 | 94,5 | 94,5 |
| 56 | 45 kW (60 HP) | 8 | 92,4 | 93,0 |
| 57 | 55 kW (75 HP) | 2 | 93,6 | 93,6 |
| 58 | 55 kW (75 HP) | 4 | 95,4 | 95,0 |
| 59 | 55 kW (75 HP) | 6 | 94,5 | 94,5 |
| 60 | 55 kW (75 HP) | 8 | 93,6 | 94,1 |
| 61 | 75 kW (100 HP) | 2 | 95,0 | 94,5 |
| 62 | 75 kW (100 HP) | 4 | 96,2 | 96,2 |
| 63 | 75 kW (100 HP) | 6 | 95,8 | 95,8 |
| 64 | 75 kW (100 HP) | 8 | 94,5 | 95,0 |
| 65 | 90 kW (125 HP) | 2 | 95,4 | 94,5 |
| 66 | 90 kW (125 HP) | 4 | 96,2 | 96,2 |
| 67 | 90 kW (125 HP) | 6 | 95,8 | 95,8 |
| 68 | 90 kW (125 HP) | 8 | 95,0 | 95,0 |
| 69 | 110 kW (150 HP) | 2 | 95,4 | 94,5 |
| 70 | 110 kW (150 HP) | 4 | 96,2 | 96,2 |
| 71 | 110 kW (150 HP) | 6 | 96,2 | 95,8 |
| 72 | 110 kW (150 HP) | 8 | 95,0 | 95,0 |
| 73 | 150 kW (200 HP) | 2 | 95,8 | 95,4 |
| 74 | 150 kW (200 HP) | 4 | 96,5 | 96,2 |
| 75 | 150 kW (200 HP) | 6 | 96,2 | 95,8 |
| 76 | 150 kW (200 HP) | 8 | 95,4 | 95,0 |
| 77 | 186 kW (250 HP) | 2 | 96,2 | 95,4 |
| 78 | 186 kW (250 HP) | 4 | 96,5 | 96,2 |
| 79 | 186 kW (250 HP) | 6 | 96,2 | 96,2 |
| 80 | 186 kW (250 HP) | 8 | 95,4 | 95,4 |
| 81 | 224 kW (300 HP) | 2 | 95,8 | 95,4 |
| 82 | 224 kW (300 HP) | 4 | 96,2 | 95,8 |
| 83 | 224 kW (300 HP) | 6 | 95,8 | 95,8 |
| 84 | 261 kW (350 HP) | 2 | 95,8 | 95,4 |
| 85 | 261 kW (350 HP) | 4 | 96,2 | 95,8 |
| 86 | 261 kW (350 HP) | 6 | 95,8 | 95,8 |
| 87 | 298 kW (400 HP) | 2 | 95,8 | 95,8 |
| 88 | 298 kW (400 HP) | 4 | 96,2 | 95,8 |
| 89 | 336 kW (450 HP) | 2 | 95,8 | 96,2 |
| 90 | 336 kW (450 HP) | 4 | 96,2 | 96,2 |
| 91 | 373 kW (500 HP) | 2 | 95,8 | 96,2 |
| 92 | 373 kW (500 HP) | 4 | 96,2 | 96,2 |
| 93 | 410 kW (550 HP) | 2 | 95,8 | 96,2 |
| 94 | 410 kW (550 HP) | 4 | 96,2 | 96,2 |
| 95 | 447 kW (600 HP) | 2 | 95,8 | 96,2 |
| 96 | 447 kW (600 HP) | 4 | 96,2 | 96,2 |
| 97 | 458 kW (650 HP) | 2 | 95,8 | 96,2 |
| 98 | 458 kW (650 HP) | 4 | 96,2 | 96,2 |
| 99 | 522 kW (700 HP) | 2 | 95,8 | 96,2 |
| 100 | 522 kW (700 HP) | 4 | 96,2 | 96,2 |
| 101 | 559 kW (750 HP) | 2 | 95,8 | 96,2 |
| 102 | 559 kW (750 HP) | 4 | 96,2 | 96,2 |
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Rendement nominal à pleine charge à 60 Hz (%) |
||
|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | Nombre de pôles | Type fermé | Type ouvert | |
| 1 | 0,75 kW (1 HP) | 2 | 77,0 | 77,0 |
| 2 | 0,75 kW (1 HP) | 4 | 85,5 | 85,5 |
| 3 | 0,75 kW (1 HP) | 6 | 82,5 | 82,5 |
| 4 | 0,75 kW (1 HP) | 8 | 75,5 | 75,5 |
| 5 | 1,1 kW (1,5 HP) | 2 | 84,0 | 84,0 |
| 6 | 1,1 kW (1,5 HP) | 4 | 86,5 | 86,5 |
| 7 | 1,1 kW (1,5 HP) | 6 | 87,5 | 86,5 |
| 8 | 1,1 kW (1,5 HP) | 8 | 78,5 | 77,0 |
| 9 | 1,5 kW (2,0 HP) | 2 | 85,5 | 85,5 |
| 10 | 1,5 kW (2,0 HP) | 4 | 86,5 | 86,5 |
| 11 | 1,5 kW (2,0 HP) | 6 | 88,5 | 87,5 |
| 12 | 1,5 kW (2,0 HP) | 8 | 84,0 | 86,5 |
| 13 | 2,2 kW (3,0 HP) | 2 | 86,5 | 85,5 |
| 14 | 2,2 kW (3,0 HP) | 4 | 89,5 | 89,5 |
| 15 | 2,2 kW (3,0 HP) | 6 | 89,5 | 88,5 |
| 16 | 2,2 kW (3,0 HP) | 8 | 85,5 | 87,5 |
| 17 | 3,7 kW (5 HP) | 2 | 88,5 | 86,5 |
| 18 | 3,7 kW (5 HP) | 4 | 89,5 | 89,5 |
| 19 | 3,7 kW (5 HP) | 6 | 89,5 | 89,5 |
| 20 | 3,7 kW (5 HP) | 8 | 86,5 | 88,5 |
| 21 | 5,5 kW (7,5 HP) | 2 | 89,5 | 88,5 |
| 22 | 5,5 kW (7,5 HP) | 4 | 91,7 | 91,0 |
| 23 | 5,5 kW (7,5 HP) | 6 | 91,0 | 90,2 |
| 24 | 5,5 kW (7,5 HP) | 8 | 86,5 | 89,5 |
| 25 | 7,5 kW (10 HP) | 2 | 90,2 | 89,5 |
| 26 | 7,5 kW (10 HP) | 4 | 91,7 | 91,7 |
| 27 | 7,5 kW (10 HP) | 6 | 91,0 | 91,7 |
| 28 | 7,5 kW (10 HP) | 8 | 89,5 | 90,2 |
| 29 | 11 kW (15 HP) | 2 | 91,0 | 90,2 |
| 30 | 11 kW (15 HP) | 4 | 92,4 | 93,0 |
| 31 | 11 kW (15 HP) | 6 | 91,7 | 91,7 |
| 32 | 11 kW (15 HP) | 8 | 89,5 | 90,2 |
| 33 | 15 kW (20 HP) | 2 | 91,0 | 91,0 |
| 34 | 15 kW (20 HP) | 4 | 93,0 | 93,0 |
| 35 | 15 kW (20 HP) | 6 | 91,7 | 92,4 |
| 36 | 15 kW (20 HP) | 8 | 90,2 | 91,0 |
| 37 | 18,5 kW (25 HP) | 2 | 91,7 | 91,7 |
| 38 | 18,5 kW (25 HP) | 4 | 93,6 | 93,6 |
| 39 | 18,5 kW (25 HP) | 6 | 93,0 | 93,0 |
| 40 | 18,5 kW (25 HP) | 8 | 90,2 | 91,0 |
| 41 | 22 kW (30 HP) | 2 | 91,7 | 91,7 |
| 42 | 22 kW (30 HP) | 4 | 93,6 | 94,1 |
| 43 | 22 kW (30 HP) | 6 | 93,0 | 93,6 |
| 44 | 22 kW (30 HP) | 8 | 91,7 | 91,7 |
| 45 | 30 kW (40 HP) | 2 | 92,4 | 92,4 |
| 46 | 30 kW (40 HP) | 4 | 94,1 | 94,1 |
| 47 | 30 kW (40 HP) | 6 | 94,1 | 94,1 |
| 48 | 30 kW (40 HP) | 8 | 91,7 | 91,7 |
| 49 | 37 kW (50 HP) | 2 | 93,0 | 93,0 |
| 50 | 37 kW (50 HP) | 4 | 94,5 | 94,5 |
| 51 | 37 kW (50 HP) | 6 | 94,1 | 94,1 |
| 52 | 37 kW (50 HP) | 8 | 92,4 | 92,4 |
| 53 | 45 kW (60 HP) | 2 | 93,6 | 93,6 |
| 54 | 45 kW (60 HP) | 4 | 95,0 | 95,0 |
| 55 | 45 kW (60 HP) | 6 | 94,5 | 94,5 |
| 56 | 45 kW (60 HP) | 8 | 92,4 | 93,0 |
| 57 | 55 kW (75 HP) | 2 | 93,6 | 93,6 |
| 58 | 55 kW (75 HP) | 4 | 95,4 | 95,0 |
| 59 | 55 kW (75 HP) | 6 | 94,5 | 94,5 |
| 60 | 55 kW (75 HP) | 8 | 93,6 | 94,1 |
| 61 | 75 kW (100 HP) | 2 | 95,0 | 94,5 |
| 62 | 75 kW (100 HP) | 4 | 96,2 | 96,2 |
| 63 | 75 kW (100 HP) | 6 | 95,8 | 95,8 |
| 64 | 75 kW (100 HP) | 8 | 94,5 | 95,0 |
| 65 | 90 kW (125 HP) | 2 | 95,4 | 94,5 |
| 66 | 90 kW (125 HP) | 4 | 96,2 | 96,2 |
| 67 | 90 kW (125 HP) | 6 | 95,8 | 95,8 |
| 68 | 90 kW (125 HP) | 8 | 95,0 | 95,0 |
| 69 | 110 kW (150 HP) | 2 | 95,4 | 94,5 |
| 70 | 110 kW (150 HP) | 4 | 96,2 | 96,2 |
| 71 | 110 kW (150 HP) | 6 | 96,2 | 95,8 |
| 72 | 110 kW (150 HP) | 8 | 95,0 | 95,0 |
| 73 | 150 kW (200 HP) | 2 | 95,8 | 95,4 |
| 74 | 150 kW (200 HP) | 4 | 96,5 | 96,2 |
| 75 | 150 kW (200 HP) | 6 | 96,2 | 95,8 |
| 76 | 150 kW (200 HP) | 8 | 95,4 | 95,0 |
| 77 | 186 kW (250 HP) | 2 | 96,2 | 95,4 |
| 78 | 186 kW (250 HP) | 4 | 96,5 | 96,2 |
| 79 | 186 kW (250 HP) | 6 | 96,2 | 96,2 |
| 80 | 186 kW (250 HP) | 8 | 95,4 | 95,4 |
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Rendement nominal à pleine charge à 60 Hz (%) |
||
|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | Nombre de pôles | Type fermé | Type ouvert | |
| 1 | 0,75 kW (1 HP) | 2 | 74,0 | Aucun |
| 2 | 0,75 kW (1 HP) | 4 | 82,5 | 82,5 |
| 3 | 0,75 kW (1 HP) | 6 | 80,0 | 80,0 |
| 4 | 0,75 kW (1 HP) | 8 | 74,0 | 74,0 |
| 5 | 1,1 kW (1,5 HP) | 2 | 82,5 | 82,5 |
| 6 | 1,1 kW (1,5 HP) | 4 | 84,0 | 84,0 |
| 7 | 1,1 kW (1,5 HP) | 6 | 85,5 | 84,0 |
| 8 | 1,1 kW (1,5 HP) | 8 | 77,0 | 75,5 |
| 9 | 1,5 kW (2,0 HP) | 2 | 84,0 | 84,0 |
| 10 | 1,5 kW (2,0 HP) | 4 | 84,0 | 84,0 |
| 11 | 1,5 kW (2,0 HP) | 6 | 86,5 | 85,5 |
| 12 | 1,5 kW (2,0 HP) | 8 | 82,5 | 85,5 |
| 13 | 2,2 kW (3,0 HP) | 2 | 85,5 | 84,0 |
| 14 | 2,2 kW (3,0 HP) | 4 | 87,5 | 86,5 |
| 15 | 2,2 kW (3,0 HP) | 6 | 87,5 | 86,5 |
| 16 | 2,2 kW (3,0 HP) | 8 | 84,0 | 86,5 |
| 17 | 3,7 kW (5 HP) | 2 | 87,5 | 85,5 |
| 18 | 3,7 kW (5 HP) | 4 | 87,5 | 87,5 |
| 19 | 3,7 kW (5 HP) | 6 | 87,5 | 87,5 |
| 20 | 3,7 kW (5 HP) | 8 | 85,5 | 87,5 |
| 21 | 5,5 kW (7,5 HP) | 2 | 88,5 | 87,5 |
| 22 | 5,5 kW (7,5 HP) | 4 | 89,5 | 88,5 |
| 23 | 5,5 kW (7,5 HP) | 6 | 89,5 | 88,5 |
| 24 | 5,5 kW (7,5 HP) | 8 | 85,5 | 88,5 |
| 25 | 7,5 kW (10 HP) | 2 | 89,5 | 88,5 |
| 26 | 7,5 kW (10 HP) | 4 | 89,5 | 89,5 |
| 27 | 7,5 kW (10 HP) | 6 | 89,5 | 90,2 |
| 28 | 11 kW (15 HP) | 2 | 90,2 | 89,5 |
| 29 | 11 kW (15 HP) | 4 | 91,0 | 91,0 |
| 30 | 15 kW (20 HP) | 2 | 90,2 | 90,2 |
| 31 | 15 kW (20 HP) | 4 | 91,0 | 91,0 |
167 L’article 751 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
751 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues au tableau 2 de la norme CSA C390-10 s’appliquent aux moteurs électriques de pompe à incendie fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout moteur électrique de pompe à incendie est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans les normes CSA C390:122, IEEE 112 ou CEI 60034-2-2, lesquelles méthodes s’appliquent aux moteurs électriques au sens de l’article 749.
168 Les paragraphes 751.1(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique — certains types de conception de la NEMA et de la CEI
751.1 (1) À l’égard des moteurs électriques — autres que des moteurs de pompe à incendie ou des moteurs électriques à refroidissement par air — qui sont de type de conception A ou B de la NEMA ou de type de conception N, NE, NEY ou NY de la CEI et qui sont fabriqués le 1er juin 2017 ou après cette date, les normes d’efficacité énergétique prévues en regard du type de matériel mentionné à la colonne 2 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux moteurs électriques qui ont la puissance nominale et le nombre de pôles mentionnés à la colonne 1.
Normes d’efficacité énergétique — moteurs électriques à refroidissement par air ayant une taille de carcasse normale
(2) À l’égard des moteurs électriques à refroidissement par air — autres que des moteurs de pompe à incendie — qui ont une taille de carcasse normale, qui sont de type de conception A ou B de la NEMA ou de type de conception N, NE, NEY ou NY de la CEI et qui sont fabriqués le 1er juin 2017 ou après cette date, les normes d’efficacité énergétique prévues en regard du type de matériel mentionné à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux moteurs électriques à refroidissement par air qui ont la puissance nominale et le nombre de pôles mentionnés à la colonne 1.
Normes d’efficacité énergétique — moteurs électriques à refroidissement par air ayant une taille de carcasse spécialisée
(3) À l’égard des moteurs électriques à refroidissement par air — autres que des moteurs de pompe à incendie — qui ont une taille de carcasse spécialisée, qui sont de type de conception A ou B de la NEMA ou de type de conception N, NE, NEY ou NY de la CEI et qui sont fabriqués le 1er juin 2017 ou après cette date, les normes d’efficacité énergétique prévues en regard du type de matériel mentionné à la colonne 2 du tableau 3 du présent article s’appliquent aux moteurs électriques à refroidissement par air qui ont la puissance nominale et le nombre de pôles mentionnés à la colonne 1.
169 Le tableau de l’article 752 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
|---|---|---|---|
| 1 | Moteurs électriques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2027 | CSA C390:22, IEEE 112 ou CEI 60034-2-1 |
|
| 2 | Moteurs électriques fabriqués le 1er juin 2027 ou après cette date | Appendice B 10 C.F.R. |
|
170 L’article 752 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
752 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les moteurs électriques sont communiqués au ministre :
- a) s’agissant de moteurs électriques dont l’identificateur unique n’a pas été fourni en application de l’alinéa 5(1)c) :
- (i) la puissance de sortie nominale, exprimée en kilowatts (horse-power),
- (ii) le nombre de pôles,
- (iii) le type de montage — ouvert ou fermé — des moteurs;
- b) s’agissant de moteurs électriques dont l’identificateur unique a été fourni en application de l’alinéa 5(1)c) :
- (i) le type des moteurs, notamment :
- (A) moteurs de pompe à incendie,
- (B) moteurs pour imagerie médicale,
- (C) moteurs électriques à refroidissement par air ayant une taille de carcasse normale,
- (D) moteurs électriques à refroidissement par air ayant une taille de carcasse spécialisée,
- (E) autres configurations,
- (ii) l’indication du type de conception du moteur — NEMA ou CEI,
- (iii) la valeur d’efficacité nominale à 60 Hz, indépendamment de la fréquence du moteur, exprimée en %.
- (i) le type des moteurs, notamment :
Normes
(2) Les renseignements concernant les moteurs électriques sont établis conformément aux normes suivantes :
- a) à l’égard des moteurs électriques visés à l’alinéa (1)a), les normes CSA C390:22, IEEE 112 ou IEC 60034-2-1;
- b) à l’égard des moteurs électriques visés à l’alinéa (1)b), l’appendice B 10 C.F.R.
171 (1) La définition de CSA C747-09, à l’article 753 du même règlement, est abrogée.
(2) Le passage de la définition de petit moteur électrique suivant l’alinéa j), à l’article 753 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
La présente définition ne vise pas les moteurs à enroulement auxiliaire de démarrage, les moteurs à bague de déphasage, les moteurs à condensateur permanent ou les moteurs de pompe de piscine. (small electric motor)
172 Le paragraphe 754(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 755, ils ne sont pas considérés ainsi, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 9 mars 2015 ou après cette date.
173 Les sous-alinéas 755(2)c)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est supérieur ou égale à 0,18 kW (0,25 horse-power), mais inférieure ou égale à 0,75 kW (1 horse-power), les normes CSA C747:22, IEEE 112 (méthode d’essai A) ou CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A),
- (ii) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est supérieure à 0,75 kW (1 horse-power), mais inférieure ou égale à 2,2 kW (3 horse-power), les normes CSA C390:22, IEEE 112 (méthode d’essai B) ou CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1B),
- (iii) s’agissant d’un moteur à condensateur permanent et condensateur de démarrage ou à condensateur de démarrage, les normes CSA C747:22, IEEE 114-2010 ou CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A).
174 Les alinéas 756(2)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est supérieure ou égale à 0,18 kW (0,25 horse-power), mais inférieure ou égale à 0,75 kW (1 horse-power), les normes CSA C747:22, IEEE 112 (méthode d’essai A) ou CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A);
- b) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est supérieure à 0,75 kW (1 horse-power), mais inférieure ou égale à 2,2 kW (3 horse-power), les normes CSA C390:22, IEEE 112 (méthode d’essai B) ou CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1B);
- c) s’agissant d’un moteur à condensateur permanent et condensateur de démarrage ou à condensateur de démarrage, les normes CSA C747:22, IEEE 114-2010 ou CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A).
175 Le tableau de l’article 802 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 3 Période de fabrication |
|---|---|---|---|
| 1 | Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force de jet ≤ 1,39 N (5,0 onces-force) | Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial de la catégorie de produit " Product Class 1 ", prévu au tableau 10 C.F.R. 431.266 | À partir du 27 juin 2016 |
| 2 | Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force de jet > 1,39 N (5,0 onces-force), mais ≤ 2,22 N (8,0 onces-force) | Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial de la catégorie de produit " Product Class 2 ", prévu au tableau 10 C.F.R. 431.266 | À partir du 27 juin 2016 |
| 3 | Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force de jet > 2,22 N (8,0 onces-force) | Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial de la catégorie de produit " Product Class 3 ", prévu au tableau 10 C.F.R. 431.266 | À partir du 27 juin 2016 |
176 L’alinéa 803b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la force du jet, en newtons (onces-force).
177 La sous-section B de la section 14 de la partie 2 du même règlement est abrogée.
178 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 815, de ce qui suit :
SECTION 16
Matériels de piscine
SOUS-SECTION A
Pompes de piscine
Définitions
816 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- 10 C.F.R. 431.465(f)
- Le tableau de l’alinéa (f) de la section 431.465 de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.465(f))
- 10 C.F.R. 431.465(g)
- L’alinéa (g) de la section 431.465 de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.465(g))
- 10 C.F.R. 431.465(h)
- L’alinéa (h) de la section 431.465 de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.46(h))
- appendice C 10 C.F.R.
- L’appendice C de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Efficiency of Dedicated-Purpose Pool Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix C)
- pompe de piscine
- Sous réserve du paragraphe (2), pompe qui est conçue pour être utilisée avec une piscine ou un spa et qui est de l’un des types suivants :
- a) les pompes de filtration dont la puissance hydraulique est inférieure à 1,865 kW (2,5 horse-power);
- b) les pompes de surpression pour nettoyeur à pression;
- c) les pompes à chute d’eau dont la hauteur de chute maximale est inférieure ou égale à 9,144 m (30 pieds) et dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 1 800 tours par minute;
- d) les pompes avec filtre à sable intégré;
- e) les pompes avec filtre à cartouche intégré;
- f) les pompes pour spa électrique portatif;
- g) les pompes pour spa électrique rigide. (pool pump)
Exclusion — définition de pompe de piscine
(2) La définition de pompe de piscine ne vise pas :
- a) les pompes à eau claire;
- b) les pompes de circulation;
- c) les pompes submersibles;
- d) les pompes de filtration de piscine dont la puissance de sortie hydraulique est supérieure ou égale à 1,865 kW (2,5 horse-power);
- e) les pompes commercialisées exclusivement pour un usage commercial et dont, à la fois :
- (i) le corps possède un orifice qui accepte les raccords de plomberie du côté de l’aspiration ayant un diamètre intérieur supérieur à 72 mm (2,85 pouces),
- (ii) le rendement mesuré est d’au moins 757 litres par minute (200 gallons US par minute) à une hauteur de charge de 15,24 m (50 pieds).
Matériel consommateur d’énergie
817 (1) Les pompes de piscine sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 818, elles ne sont pas considérées ainsi, à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2026 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
818 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux pompes de piscine mentionnées à la colonne 1.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute pompe de piscine est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes applicables prévues dans la colonne 2, le cas échéant.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie | Colonne 2 Norme de mise à l’essai | Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
|---|---|---|---|
| 1 | Pompes de filtration de piscine autoamorçantes ayant un moteur électrique monophasé et une puissance hydraulique ≥ à 0,711 HP, mais < à 2,5 HP | Appendice C 10 C.F.R. | 10 C.F.R. 431.465(f) 10 C.F.R. 431.465(h) |
| 2 | Pompes de filtration de piscine autoamorçantes ayant un moteur électrique monophasé et une puissance hydraulique < à 0,711 HP | Appendice C 10 C.F.R. | 10 C.F.R. 431.465(f) 10 C.F.R. 431.465(h) |
| 3 | Pompes de filtration de piscine non autoamorçantes ayant une puissance hydraulique < à 2,5 HP | Appendice C 10 C.F.R. | 10 C.F.R. 431.465(f) 10 C.F.R. 431.465(h) |
| 4 | Pompes de surpression pour nettoyeur à pression | Appendice C 10 C.F.R. | 10 C.F.R. 431.465(f) 10 C.F.R. 431.465(h) |
| 5 | Pompes à chute d’eau | Appendice C 10 C.F.R. | 10 C.F.R. 431.465(h) |
| 6 | Pompes de piscine avec filtre à sable intégré | Aucune | 10 C.F.R. 431.465(g) 10 C.F.R. 431.465(h) |
| 7 | Pompes de piscine avec filtre à cartouche intégré | Aucune | 10 C.F.R. 431.465(g) 10 C.F.R. 431.465(h) |
| 8 | Pompes pour spa électrique portatif | Aucune | 10 C.F.R. 431.465(h) |
| 9 | Pompes pour spa électrique rigide | Aucune | 10 C.F.R. 431.465(h) |
Renseignements
819 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les pompes de piscine sont communiqués au ministre :
- a) le type;
- b) la puissance nominale du moteur, exprimée en watts;
- c) la puissance hydraulique nominale, exprimée en watts;
- d) la puissance totale, exprimée en watts;
- e) s’agissant de pompes de filtration de piscine autoamorçante, de pompes de filtration de piscine non autoamorçante, de pompes à chute d’eau ou de pompes de surpression pour nettoyeur à pression, une indication de leur facteur énergétique pondéré;
- f) s’agissant de pompes de piscine avec filtre intégré, une indication selon laquelle elles sont dotées d’une minuterie séparée ou intégrée;
- g) une indication selon laquelle les pompes de piscine sont dotées ou non de commandes de protection contre le gel;
- h) s’agissant de pompes de piscine dotées de commandes de protection contre le gel, une indication selon laquelle la protection est activée ou non;
- i) s’agissant de pompes de piscine avec commandes de protection contre le gel qui est activée, leurs réglages par défaut pour la température sèche de l’air, la durée de fonctionnement et la vitesse du moteur.
SOUS-SECTION B
Moteurs de pompe de piscine
Définitions
820 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C747:22
- La norme CSA C747:22 de la CSA intitulée Essais de rendement énergétique des petits moteurs. (CSA C747:22)
- facteur de service
- Pourcentage de puissance au-delà de la puissance nominale indiquée sur la plaque signalétique d’un moteur auquel ce dernier peut fonctionner en continu sans dépasser sa catégorie thermique d’isolation ou ses limites thermiques. (service factor)
- moteur de pompe de piscine
- Moteur ayant une PTH inférieure ou égale à 3,73 kilowatts (5 horse-power), qui est conçu pour l’entraînement d’une pompe de piscine au sens de l’article 816. La présente définition ne vise pas :
- a) les moteurs de pompe polyphasés capables de fonctionner sans entraînement et qui n’ont pas d’entraînement qui convertissent l’alimentation monophasée en alimentation polyphasée;
- b) les moteurs de pompe à chute d’eau;
- c) les moteurs de pompe pour spa électrique rigide;
- d) les moteurs de pompe pour spa électrique portatif;
- e) les moteurs de pompe avec filtre à cartouche intégré;
- f) les moteurs de pompe avec filtre à sable intégré. (pool pump motor)
- PTH
- À l’égard d’un moteur de pompe de piscine, puissance totale représentant le produit de la puissance nominale du moteur par le facteur de service. (THP)
Matériel consommateur d’énergie
821 (1) Les moteurs de pompe de piscine sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 822, ils ne sont pas considérés ainsi, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2028 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
822 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux moteurs de pompe de piscine mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout moteur de pompe de piscine est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau du présent article, le cas échéant, qui s’appliquent aux moteurs de pompe de piscine au sens de l’article 820.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moteurs de pompe de piscine ayant une PTH < 0,373 kW (0,5 horse-power) | CSA C747:22 | Rendement à pleine charge ≥ 69 % | À partir du 1er janvier 2028 |
| 2 | Moteurs de pompe de piscine ayant une PTH ≥ 0,373 kW (0,5 horse-power), mais ≤ 3,73 kW (5 horse-power), sans commandes de protection contre le gel | Aucune | Le moteur doit être muni de commandes de vitesse variables | À partir du 1er janvier 2028 |
| 3 | Moteurs de pompe de piscine ayant une PTH ≥ 0,373 kW (0,5 horse-power), mais ≤ 3,73 kW (5 horse-power), avec commandes de protection contre le gel | Aucune | Le moteur doit être muni de commandes de vitesse variables, avec la protection contre le gel désactivée ou avec les réglages ci-après qui sont choisis par l’utilisateur :
|
À partir du 1er janvier 2028 |
Renseignements
823 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les moteurs de pompe de piscine sont établis conformément à la norme CSA C747:22 et communiqués au ministre :
- a) le rendement moyen à pleine charge, exprimé en pourcentage, le cas échéant;
- b) la PTH;
- c) s’agissant de moteurs de pompe de piscine ayant une PTH d’au moins 0,373 kW (0,5 horse-power), mais d’au plus 3,73 kW (5 horse-power) :
- (i) indication selon laquelle il est ou non de commandes de protection contre le gel,
- (ii) s’il est équipé de commandes de protection contre le gel et si elles sont activées, les réglages ci-après qui sont choisis par l’utilisateur :
- (A) le réglage par défaut de la température sèche de l’air, exprimée en degrés Celsius,
- (B) les réglages d’exécution par défaut,
- (C) lorsque le mode de protection contre le gel est activé, la vitesse par défaut du moteur, exprimée en tours par minute.
SOUS-SECTION C
Chauffe-eau de piscine
Définitions
824 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- appendice P 10 C.F.R.
- L’appendice P de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Pool Heaters, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix P)
- chauffe-eau de piscine
- Appareil conçu pour chauffer l’eau non potable contenue à la pression atmosphérique dans les piscines, les spas, les bains à remous et les appareils similaires. La présente définition ne vise pas les appareils de chauffage électriques d’une capacité inférieure ou égale à 11 kW conçus pour être installés dans un spa électrique portable. (pool heater)
- spa électrique portatif
- Spa électrique assemblé en usine qui est conçu pour être transporté ou entreposé en tant qu’assemblage et comportant de l’équipement pour chauffer et faire circuler l’eau. (portable electric spa)
Matériel consommateur d’énergie
825 (1) Les chauffe-eau de piscine sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
- a) pour l’application des articles 4, 5 et 827, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 30 mai 2028 ou après cette date;
- b) pour l’application de l’article 826, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 30 mai 2029 ou après cette date.
Étiquetage
826 Les chauffe-eau de piscine sont étiquetés selon le modèle prévu à l’annexe 6.
Norme d’efficacité énergétique — chauffe-eau de piscine à gaz
827 (1) Les chauffe-eau de piscine à gaz fabriqués le 30 mai 2028 ou après cette date doivent avoir une efficacité thermique intégrée, exprimée en pourcentage, supérieure ou égale au résultat calculé selon la formule suivante :
- 84 × (Qent + 143,9) ÷ (Qent + 743,3)
- où :
- Qent
- représente la capacité d’entrée, exprimée en watts.
Norme d’efficacité énergétique — chauffe-eau de piscine électrique
(2) Les chauffe-eau de piscine électrique fabriqués le 30 mai 2028 ou après cette date doivent avoir une efficacité thermique intégrée, exprimée en pourcentage, supérieure ou égale au résultat calculé selon la formule suivante :
- 600 × PE ÷ (PE + 474,5)
- où :
- PE
- représente la puissance électrique active, exprimée en watts.
Norme de mise à l’essai
(3) Tout chauffe-eau de piscine est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans l’appendice P 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chauffe-eau de piscine au sens de l’article 824.
Renseignements
828 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau de piscine mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
| Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
|---|---|---|---|
| 1 | Chauffe-eau de piscine à gaz fabriqués le 30 mai 2028 ou après cette date | Appendice P 10 C.F.R. |
|
| 2 | Chauffe-eau de piscine électriques fabriqués le 30 mai 2028 ou après cette date | Appendice P 10 C.F.R. |
|
179 Dans les passages ci-après du même règlement, « CSA C62301 » est remplacé par « CSA C62301:11 » :
- a) le paragraphe 576(2);
- b) le passage de l’article 577 précédant l’alinéa a);
- c) le paragraphe 580(2);
- d) le passage de l’article 581 précédant l’alinéa a).
180 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 4, des annexes 5 et 6 figurant à l’annexe du même règlement.
181 L’article 7 de l’annexe 5 du même règlement est abrogé.
182 L’article 48 de l’annexe 5 du même règlement est abrogé.
| Article | Matériel consommateur d’énergie |
|---|---|
| 67 | appareils de cuisson |
Entrée en vigueur
Six mois après la publication
184 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
Publication
(2) Les articles 1 à 3 et 5, les paragraphes 18(1), 27(1) et 32(1), les articles 44 et 48, le paragraphe 60(4), l’article 61, les paragraphes 79(4) et 85(1) et l’article 119 entrent en vigueur à la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Premier anniversaire de la publication
(3) Les paragraphes 6(1), 29(2) et (3), l’article 31, le paragraphe 32(3), les articles 50 à 53 et 55, les paragraphes 56(1) et (3) et 60(2), les articles 62 à 65, 70 et 74 à 77, les paragraphes 79(2) et 85(2), les articles 86 à 89, 94, 101, 102 et 111 à 116, le paragraphe 120(2), les articles 122 à 130, 132 à 135, 138, 140, 142 et 147 à 162, le paragraphe 171(1) et les articles 172 à 176 entrent en vigueur au premier anniversaire de la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.
1er mars 2029
(4) Les paragraphes 6(3), l’article 12, les paragraphes 13(2), 16(2) et (3), 17(2) à (4) et 18(3), les articles 21, 23, 24 et 26 et le paragraphe 27(3) entrent en vigueur le 1er mars 2029.
31 janvier 2028
(5) Les articles 45, 49, 59 et 181 Ã 183 entrent en vigueur le 31 janvier 2028.
1er janvier 2029
(6) L’article 82 et les paragraphes 99(4) et 100(1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
1er janvier 2030
(7) Les paragraphes 103(2), 104(3) et 105(1) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2030.
1er juin 2028
(8) Les articles 167, 168 et 170 entrent en vigueur le 1er juin 2028.
ANNEXE
(article 180)
ANNEXE 5
(article 11.1)
| Article | Matériel consommateur d’énergie |
|---|---|
| 1 | sécheuses |
| 2 | laveuses |
| 3 | laveuses-sécheuses |
| 4 | lave-vaisselle |
| 5 | réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs |
| 6 | congélateurs |
| 7 | cuisinières à gaz |
| 8 | déshumidificateurs |
| 9 | fours à micro-ondes |
| 10 | appareils de réfrigération divers |
| 11 | ventilateurs de plafond |
| 12 | climatiseurs individuels |
| 13 | climatiseurs de grande puissance |
| 14 | climatiseurs terminaux autonomes |
| 15 | climatiseurs centraux monobloc |
| 16 | climatiseurs verticaux monobloc |
| 17 | climatiseurs centraux bibloc |
| 18 | climatiseurs portatifs |
| 19 | thermopompes de grande puissance |
| 20 | thermopompes terminales autonomes |
| 21 | thermopompes centrales monobloc |
| 22 | thermopompes verticales monobloc |
| 23 | thermopompes centrales bibloc |
| 24 | générateurs d’air chaud à gaz |
| 25 | générateurs d’air chaud à mazout |
| 26 | générateurs d’air chaud électriques |
| 27 | chaudières à gaz |
| 28 | chaudières à mazout |
| 29 | chaudières électriques |
| 30 | chauffe-eau domestiques |
| 31 | chauffe-eau commerciaux |
| 32 | lampes standard |
| 33 | lampes fluorescentes standard |
| 34 | ballasts pour lampes fluorescentes |
| 35 | ballasts pour lampes aux halogénures métalliques |
| 36 | torchères |
| 37 | ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond |
| 38 | enseignes de sortie |
| 39 | modules de signalisation routière |
| 40 | modules de signalisation piétonnière |
| 41 | blocs d’alimentation externes |
| 42 | chargeurs de batteries |
| 43 | thermostats à tension de secteur |
| 44 | réfrigérateurs commerciaux |
| 45 | réfrigérateurs-congélateurs commerciaux |
| 46 | congélateurs commerciaux |
| 47 | distributeurs automatiques de boissons réfrigérées |
| 48 | distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations |
| 49 | machines à glaçons |
| 50 | assemblages de porte de chambre froide |
| 51 | panneaux de chambre froide |
| 52 | systèmes de réfrigération de chambre froide |
| 53 | transformateurs à sec |
| 54 | moteurs électriques |
| 55 | petits moteurs électriques |
| 56 | robinets |
| 57 | pommes de douche |
| 58 | pulvérisateurs de prérinçage commerciaux |
| 59 | pompes à eau claire |
| 60 | pompes de piscine |
| 61 | compresseurs d’air |
| 62 | téléviseurs |
| 63 | purificateurs d’air |
| 64 | climatiseurs de salle informatique |
| 65 | chauffe-eau de piscine |
| 66 | moteurs de pompe de piscine |
ANNEXE 6
(article 826)
Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des chauffe-eau de piscine / Explanation for Elements on Pool Heater Label

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