La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 25 : Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (réforme du système d’octroi de l’asile)
Le 20 juin 2026
Fondement législatif
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Ministère et organisme responsables
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration
Agence des services frontaliers du Canada
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le système d’octroi de l’asile au Canada se heurte à des difficultés en raison du volume accru de demandes d’asile. La Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada comprend des dispositions conçues pour améliorer l’efficience du système d’octroi de l’asile au Canada. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a cerné des occasions d’améliorer encore davantage cette efficience, grâce à la mise en œuvre de modifications réglementaires nécessaires à l’opérationnalisation des modifications législatives. Ces modifications réglementaires élimineraient les goulots d’étranglement à l’échelle du système en simplifiant et en rationalisant le processus de demande d’asile, à l’appui d’une amélioration de l’accès au système d’octroi de l’asile, du renforcement de l’intégrité du programme et de l’accélération du traitement des demandes d’asile. Pour permettre l’exécution de ces mesures d’amélioration de l’efficience, des modifications doivent être apportées au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).
Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (réforme du système d’octroi de l’asile) [les modifications proposées] éliminerait les goulots d’étranglement dans le système d’octroi de l’asile au Canada. Les modifications proposées simplifieraient et rationaliseraient le processus de demande d’asile en :
- mettant en place une demande unique en ligne;
- simplifiant le processus de demande en ligne par l’ajout d’une précision selon laquelle les documents exigés doivent être fournis dans les délais prescrits;
- établissant un délai pour les activités de diligence raisonnable du ou de la ministre;
- prévoyant la possibilité, pour la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), d’établir le délai que doit respecter un demandeur d’asile lorsque la CISR ne prononce pas de désistement de sa demande d’asile et d’énoncer les circonstances dans lesquelles une demande d’asile retirée peut être rétablie par le ou la ministre;
- énonçant les circonstances dans lesquelles un représentant désigné doit être désigné et en décrivant les responsabilités et les exigences liées au rôle de représentant désigné;
- veillant à ce qu’un permis de travail puisse être délivré aux demandeurs d’asile dont la demande d’asile peut être déférée à la CISR et qui ont présenté une demande complète;
- créant deux exceptions aux nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité;
- abrogeant les dispositions réglementaires désuètes.
Les modifications proposées rendraient opérationnelles les modifications législatives prévues par la Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada.
Justification : Les modifications proposées devraient entraîner des coûts pour le gouvernement du Canada, estimés à 14,0 millions de dollars en valeur actualisée (VA) sur 10 périodes de 12 mois. Ces coûts comprennent les modifications administratives à apporter aux processus de demande d’asile existants, les activités de mise à jour des directives opérationnelles et de programme et la mise à niveau des systèmes de technologie de l’information (TI), et seraient engagés par IRCC, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la CISR. Les avantages des modifications réglementaires proposées consistent en des gains d’efficience dans les programmes du gouvernement du Canada qui élimineraient des goulots d’étranglement à l’échelle du système par la simplification et la rationalisation du processus de demande d’asile, à l’appui de l’amélioration de l’accès au système d’octroi de l’asile, du renforcement de l’intégrité du programme, de l’accélération du traitement des demandes d’asile ainsi que de la clarification des processus pour les demandeurs d’asile et de l’amélioration de leur efficience.
Enjeux
À l’échelle mondiale, le nombre de personnes déplacées de force de leur pays d’origine en raison de persécutions, de conflits, de violence, de violations des droits de la personne et d’événements troublant gravement l’ordre public continue d’augmenter. Selon le Rapport semestriel sur les tendances mondiales de 2025 du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il y avait 42,5 millions de réfugiés dans le monde au milieu de l’année 2025. En 2024, 4,8 millions de personnes ont demandé la protection internationale. Le Canada était le quatrième pays en importance pour ce qui est des nouvelles demandes d’asile individuelles reçues en 2024, alors qu’il arrivait au cinquième rang en 2023.
Le système d’octroi de l’asile au Canada a été mis à rude épreuve au cours des dernières années, car le nombre de demandes d’asile a augmenté, ce qui a entraîné de longs délais de traitement et un arriéré. Bien que, dans le cadre du budget de 2024 , le gouvernement ait accru le financement permanent du système d’octroi de l’asile de 159,5 millions de dollars par année pour soutenir la stabilité et l’intégrité du système d’octroi de l’asile du Canada et renforcer la capacité de traitement et la capacité décisionnelle, le financement du système d’octroi de l’asile demeure insuffisant pour traiter le nombre de demandes d’asile reçues chaque année, soit environ 144 000 en 2023, 173 000 en 2024 et 115 000 en 2025. À titre de comparaison, ce nombre s’élevait à 64 000 en 2019.
Le nombre de demandeurs d’asile en attente d’une décision de la CISR est passé d’environ 70 000 à la fin de 2022 à près de 300 000 à la fin de 2025. Les longs délais de traitement nuisent à la capacité du Canada d’offrir une protection en temps opportun aux personnes qui en ont besoin, compliquent le renvoi des demandeurs d’asile déboutés et prolongent l’incertitude pour les demandeurs d’asile.
La Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada (la loi modificative) a été déposée afin de modifier la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), en vue de faciliter le traitement de l’arriéré et d’améliorer l’efficience du système d’octroi de l’asile au Canada. La loi modificative a reçu la sanction royale le 26 mars 2026. Des modifications au RIPR sont nécessaires pour compléter et mettre en œuvre les modifications. Celles-ci comprennent :
- la mise en place d’une demande unique en ligne et la simplification du processus de demande en ligne par l’ajout d’une précision selon laquelle les documents exigés doivent être fournis dans les délais prescrits;
- l’établissement d’un délai pour les activités de diligence raisonnable du ou de la ministre;
- la possibilité, pour la CISR, d’établir le délai que doit respecter un demandeur d’asile lorsque la CISR ne prononce pas de désistement de sa demande d’asile, et d’énoncer les circonstances dans lesquelles une demande d’asile retirée peut être rétablie par le ou la ministre;
- l’énonciation des circonstances dans lesquelles un représentant désigné doit être désigné et la description des responsabilités et des exigences liées au rôle de représentant désigné;
- la possibilité de délivrer un permis de travail aux demandeurs d’asile dont la demande d’asile peut être déférée à la CISR et qui ont présenté une demande complète;
- la création de deux exceptions aux nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité;
- l’abrogation des dispositions réglementaires désuètes.
Des modifications réglementaires sont nécessaires pour rendre opérationnelles les modifications législatives.
Contexte
Le Canada est signataire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de son protocole de 1967, ainsi que de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984. Le Canada protège les personnes à risque d’être persécutées au moyen de deux programmes. Le Programme de réinstallation des réfugiés offre une protection aux personnes qui se trouvent à l’extérieur du Canada. Les cibles de réinstallation sont définies dans les plans des niveaux d’immigration (qui visent l’admission de 168 050 réfugiés de 2025 à 2027). Le Canada collabore avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires internationaux à l’établissement de la cible annuelle, ce qui permet au gouvernement de planifier l’arrivée des réfugiés et leur intégration. Le système d’octroi de l’asile au Canada offre une protection aux personnes (c’est-à -dire les demandeurs d’asile) qui se trouvent au Canada et qui craignent avec raison d’être persécutées ou qui sont exposées soit au risque d’être soumises à la torture, soit à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou de peines cruels ou inusités si elles sont renvoyées du Canada. Le Canada est tenu de traiter chaque demande d’asile qu’il reçoit, et il lui est difficile de prévoir le nombre de demandes d’asile qu’il recevra chaque année. Le présent projet de règlement concerne le système d’octroi de l’asile au Canada.
En 2019, dans le rapport du Bureau du vérificateur général sur le traitement des demandes d’asile, il a été constaté que le système d’octroi de l’asile au Canada ne disposait pas des moyens nécessaires pour traiter les demandes d’asile dans les délais prescrits. Selon les conclusions du rapport, en dépit des réformes menées en 2012 pour accélérer les processus décisionnels, le système était encore confronté à un nombre important de demandes d’asile en attente d’une décision. Suivant ces mêmes conclusions, étant donné que le système n’offrait pas la souplesse voulue pour le traitement dans un délai convenable de volumes plus élevés de demandes d’asile, l’explosion du nombre de demandeurs d’asile en 2017 a occasionné un arriéré de demandes d’asile non réglées et rallongé les délais d’attente pour l’obtention de décisions sur les demandes d’asile. Il a aussi été constaté qu’une série d’inefficacités avait aggravé les retards dans le traitement des demandes d’asile. Selon le rapport, il y avait des lacunes importantes dans l’échange de renseignements ainsi qu’un chevauchement des efforts entre les trois principales organisations responsables du traitement des demandes d’asile, soit l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), IRCC et la CISR. Par exemple, ces organisations utilisaient des systèmes informatiques différents, dont l’interopérabilité était limitée. Le rapport a révélé que, même si elles échangeaient certains renseignements par voie électronique, elles avaient encore recours à des dossiers papier et à la télécopie pour s’échanger des renseignements particuliers sur les demandes d’asile. Enfin, le rapport a conclu que près des deux tiers des audiences concernant des demandes d’asile ont été reportées. La plupart de ces reports s’expliquaient par des facteurs relevant du contrôle du gouvernement et ont entraîné des retards de plusieurs mois.
Selon le Plan ministériel 2023-2024 d’IRCC, « grâce aux investissements annoncés dans le budget 2022, IRCC continuera de faire progresser les réformes visant à renforcer le système d’octroi de l’asile, d’augmenter l’efficacité du processus et de remplir les obligations internationales du Canada. À cette fin, le Ministère travaillera notamment en étroite collaboration avec [l’ASFC, le Service canadien du renseignement de sécurité et la CISR] à la mise en œuvre de stratégies qui visent à simplifier le traitement des demandes d’asile, à s’assurer que les décideurs disposent de tous les renseignements pertinents en temps opportun et à maintenir l’intégrité du système. » Le budget de 2022 prévoyait 1,3 milliard de dollars sur cinq ans et 331,2 millions de dollars par année pour accroître la capacité du système d’octroi de l’asile au Canada.
Le budget de 2024 prévoyait un financement accru pour IRCC, l’ASFC et la CISR afin d’appuyer la stabilité et l’intégrité du système d’octroi de l’asile. Le budget de 2024, quant à lui, prévoyait 743,5 millions de dollars sur cinq ans, dont 159,5 millions en financement permanent, pour soutenir la stabilité et l’intégrité du système d’octroi de l’asile et accroître la capacité de traitement et de prise de décision.
Bien que les nouveaux fonds aient permis d’accroître la capacité du système d’octroi de l’asile, des modifications législatives apportées à la LIPR afin de simplifier et de rationaliser le processus de demande d’asile, ainsi que des modifications réglementaires correspondantes apportées au RIPR, devraient favoriser l’accélération des décisions et des renvois.
Dans le cadre de l’examen du fardeau administratif d’IRCC, le Ministère a souligné que la réforme du système d’octroi de l’asile pourrait contribuer à ses efforts de réduction du fardeau administratif.
IRCC a cerné le besoin de réformer les éléments du système d’octroi de l’asile qui suivent au moyen de modifications réglementaires afin de réaliser des gains d’efficience pour les demandeurs d’asile et le système de traitement.
Demande unique en ligne
Dans le système actuel, les demandeurs d’asile doivent remplir de multiples documents dans le cadre de leur demande d’asile. On leur demande de fournir de l’information de base, y compris des données personnelles, à plusieurs reprises dans l’ensemble des documents. Ce chevauchement de tâches administratives impose un fardeau inutile aux demandeurs d’asile. De plus, les délais actuels varient selon que la demande d’asile est présentée à un point d’entrée ou dans un bureau intérieur, ce qui donne lieu à deux échéanciers distincts en fonction du lieu où les demandeurs d’asile demandent l’asile et augmente le risque de confusion pour les demandeurs d’asile et leur conseil. La loi modificative prévoit que la personne qui demande l’asile doit présenter des documents et des renseignements au ou à la ministre de la manière et dans les délais prescrits par celui-ci ou celle-ci. Des règlements sont nécessaires pour mettre en œuvre les modifications législatives.
Diligence raisonnable du ou de la ministre
La diligence raisonnable du ou de la ministre renvoie aux activités entreprises par IRCC et l’ASFC pour cerner les problèmes liés à l’intégrité du programme, à la crédibilité, aux fausses déclarations, à la criminalité et à l’interdiction de territoire afin de préserver l’intégrité du système d’octroi de l’asile au Canada. À l’heure actuelle, cette étape a lieu après qu’une demande d’asile recevable est déférée à la CISR, qui a le mandat de trancher les demandes d’asile. Compte tenu de l’importance de veiller à ce que les personnes qui pourraient poser un risque pour le Canada ne se voient pas accorder l’asile, en général, la CISR n’instruit pas les demandes d’asile ni ne rend de décision à leur égard si Sécurité publique Canada n’a pas effectué le contrôle de sécurité, mais elle n’attend pas toujours que les activités de diligence raisonnable du ou de la ministre soient terminées. Les activités de diligence raisonnable du ou de la ministre ne peuvent être menées à terme sans que Sécurité publique Canada ait formulé une recommandation relative au contrôle de sécurité.
Comme la CISR doit attendre que le contrôle de sécurité soit terminé, les demandes d’asile qui ne peuvent pas être traitées à la CISR s’accumulent. La CISR observe une période d’attente pour permettre le contrôle de sécurité, mais il n’y a actuellement aucune restriction législative ou réglementaire l’obligeant à attendre que les ministres aient terminé leurs activités de diligence raisonnable avant de rendre une décision. Après qu’une demande d’asile est déférée à la CISR, cette dernière peut mettre au rôle des audiences pour les demandes d’asile même si les activités de diligence raisonnable du ou de la ministre ou le contrôle de sécurité n’ont pas encore été effectués. Bien que les préoccupations relatives à la sécurité et à la crédibilité soient examinées à l’audience de la CISR, le manque de temps pour permettre au ou à la ministre d’effectuer les activités de diligence raisonnable avant la mise au rôle d’une audience pourrait avoir une incidence sur l’issue de l’audience et mettre en péril l’intégrité du programme. Si la CISR met au rôle des audiences avant que les activités de diligence raisonnable du ou de la ministre ou le contrôle de sécurité n’aient été effectués, cela entraîne des inefficiences d’ordre procédural (par exemple besoin accru de faire un suivi des demandes d’asile et de reporter les audiences). De plus, il pourrait y avoir des cas où la CISR rend une décision avant que les ministres aient terminé leurs activités de diligence raisonnable, ce qui peut soulever des préoccupations quant à l’intégrité et à la crédibilité. À la suite de la sanction royale de la loi modificative, le RIPR imposera aux ministres un délai pour mener les activités de diligence raisonnable avant que la demande d’asile ne soit déférée à la CISR. Lorsqu’une demande d’asile sera déférée à la CISR, celle-ci recevra les documents pertinents, sera informée avant de mettre une audience au rôle des préoccupations éventuelles du ou de la ministre et de la question de savoir s’il sera partie à la demande d’asile et pourra mettre l’audience au rôle en sachant si le ou la ministre a l’intention d’y participer ou non. En outre, le ou la ministre aura l’occasion d’examiner les demandes d’asile et de transmettre ses préoccupations relatives à la crédibilité, à l’intégrité du programme ou à la sécurité avant la mise au rôle d’une audience, ce qui appuiera l’intégrité globale du système d’octroi de l’asile. Des règlements sont nécessaires pour mettre en œuvre les modifications apportées à la loi.
Désistement ou rétablissement des demandes d’asile retirées
À l’heure actuelle, la CISR a le pouvoir de prononcer le désistement d’une demande d’asile recevable qui lui a été déférée si un demandeur d’asile ne présente pas les documents requis dans le cadre de sa demande d’asile ou s’il ne se présente pas à son audience sans raison valable. Les modifications apportées à la loi exigeront désormais que les documents soient présentés au ou à la ministre plutôt qu’à la CISR et préciseront le délai dont dispose le ou la ministre pour mener à bien ses activités de diligence raisonnable avant de déférer une demande d’asile à la CISR. Étant donné que les demandes incomplètes ne seront pas déférées à la CISR, un certain nombre de ces demandes pourraient rester inactives dans le système avant d’être déférées à la CISR. Des changements ont été apportés par l’entremise de la loi modificative pour prévoir la transmission des demandes d’asile incomplètes ou des demandes d’asile dans le cadre desquelles le demandeur d’asile ne s’est pas présenté à son contrôle par la CISR en vue du prononcé d’une décision sur le désistement. Ces changements permettent à la CISR d’examiner la situation d’un demandeur d’asile avant de décider si le désistement doit être prononcé. De plus, la CISR peut actuellement permettre à un demandeur d’asile dont la demande d’asile lui a été déférée de retirer celle-ci. Des changements ont été apportés au retrait par l’intermédiaire de la loi modificative afin que les demandeurs d’asile qui souhaitent retirer leur demande d’asile avant qu’elle ne soit déférée à la CISR puissent le faire. Des règlements sont nécessaires pour mettre en œuvre les modifications législatives.
Représentants désignés pour les personnes incapables de comprendre la nature de la procédure
Un représentant désigné est quelqu’un qui représente une personne dans le cadre de certaines procédures d’IRCC et de l’ASFC afin de s’assurer que les intérêts de cette personne (par exemple un mineur ou une personne qui n’a pas la capacité requise pour bien comprendre la nature de la procédure) sont protégés. Il s’agit habituellement d’un parent, d’un membre de la famille ou d’un ami. Lorsque personne ne satisfait à ce critère, un représentant contractuel est désigné par le ou la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou encore le ou la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Les représentants désignés apportent un soutien important pendant les procédures, et sans eux, certaines procédures d’IRCC et de l’ASFC seraient retardées jusqu’à ce qu’un représentant puisse être désigné pour les mineurs et les personnes qui ne sont pas en mesure de comprendre la nature de la procédure. La loi modificative clarifie le pouvoir actuel du ou de la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et du ou de la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de désigner des représentants et rend la désignation d’un représentant obligatoire dans certaines circonstances. Des règlements sont nécessaires pour mettre en œuvre ces modifications législatives.
Permis de travail
Il existe actuellement une politique d’intérêt public temporaire visant à accélérer la délivrance de permis de travail aux demandeurs d’asile; les permis sont délivrés dès qu’il est établi que la demande d’asile peut être déférée à la CISR et que le demandeur d’asile satisfait à toutes les exigences, y compris celle de l’examen médical aux fins de l’immigration. La délivrance rapide d’un permis de travail permet aux demandeurs d’asile d’obtenir un emploi et de subvenir à leurs besoins financiers. Cette politique d’intérêt public est temporaire et doit être rendue permanente par règlement.
Exceptions aux nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité
Lorsqu’ils présentent une demande d’asile, les demandeurs d’asile doivent démontrer que celle-ci peut être déférée à la CISR. Deux nouvelles dispositions introduites dans la loi modificative rendent certaines demandes d’asile irrecevables et font en sorte que ces demandes ne peuvent être déférées à la CISR. La première s’applique aux demandes d’asile présentées plus d’un an après la première entrée du demandeur d’asile au Canada (après le 24 juin 2020), et la deuxième, aux demandes d’asile présentées par une personne qui entre au Canada de façon irrégulière depuis les États-Unis et qui présente sa demande d’asile 14 jours ou plus après son entrée. La loi modificative confère au gouverneur en conseil le pouvoir de créer des exceptions à ces deux nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité. Un règlement doit être mis en place afin de créer une exception aux deux dispositions pour les mineurs non accompagnés, compte tenu de l’absence d’un tuteur légal, ainsi qu’une exception à l’irrecevabilité après une période d’un an pour les personnes qui présentent des documents et des renseignements dans le but de demander l’asile dans l’année suivant leur première entrée au Canada (après le 24 juin 2020). Cette exception harmoniserait la règle du « un an » avec les changements apportés au système d’octroi de l’asile dans le cadre de la loi modificative, à savoir la nouvelle exigence selon laquelle les demandeurs d’asile doivent présenter des documents et des renseignements au ou à la ministre avant qu’une demande d’asile ne soit déposée en personne auprès d’un agent. L’exception ferait en sorte que les personnes qui présentent des documents et des renseignements dans le but de demander l’asile avant de rencontrer un agent ne soient pas assujetties à la disposition prévoyant un délai d’un an parce qu’elles n’ont pas encore rencontré d’agent.
Application de l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis et de son protocole additionnel
L’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis est une entente conclue entre le Canada et les États-Unis qui prévoit que les demandeurs d’asile doivent demander l’asile dans le premier pays sûr où ils arrivent (les États-Unis ou le Canada), à moins d’être visés par une exemption ou une exception à l’Entente. Le nouveau délai établi pour les activités de diligence raisonnable du ou de la ministre créera une séparation entre la détermination de la recevabilité et l’étape où la demande d’asile est déférée à la CISR, ce qui pourrait entraîner de nouveaux retards pour un chef de famille qui souhaite agir comme personne de soutien pour les membres de sa famille qui arrivent avec lui, et donner lieu à la séparation de la famille. Des modifications doivent être apportées au RIPR pour clarifier que les personnes âgées de 18 ans ou plus au Canada dont la demande d’asile peut être déférée à la CISR (sans nécessairement l’avoir été) sont considérées comme des membres de la famille admissibles visés par l’exception relative aux membres de la famille prévue dans l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis. Cette clarification maintiendrait le statu quo quant à la façon dont l’Entente sur les tiers pays sûrs et son protocole additionnel sont appliqués. Ensuite, en combinaison avec une politique d’intérêt public temporaire qui exempte les demandeurs d’asile potentiels au Canada de l’obligation de présenter une demande d’asile à un agent en personne, le protocole additionnel est appliqué lorsque le gouvernement du Canada est informé de la demande d’asile de la personne, ce qui se produit actuellement lorsqu’une personne présente une demande complète en ligne. Des modifications doivent être apportées au RIPR pour maintenir le statu quo quant à la façon dont le protocole additionnel est appliqué; il faut continuer d’appliquer le délai de 14 jours à compter du moment où le gouvernement du Canada est informé pour la première fois de l’existence de la demande d’asile d’une personne, ce qui, dans le cadre du nouveau système, serait lorsqu’une personne présente ses documents ou ses renseignements en ligne en vue de demander l’asile.
Transfert des pouvoirs de mise au rôle à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada et abrogation des délais réglementaires
Le RIPR exige que les agents d’IRCC et de l’ASFC qui défèrent les demandes d’asile mettent au rôle les audiences relatives aux demandes d’asile. Cependant, en pratique, c’est la CISR qui procède à la mise au rôle de ces audiences. L’exigence réglementaire voulant que ce soient les agents déférant les demandes d’asile qui mettent au rôle les audiences connexes a été abandonnée dans la pratique en 2018, car la mise au rôle des audiences dans les délais prescrits est devenue insoutenable en raison du volume record de demandes d’asile et des longs temps d’attente. Cette situation a entraîné d’importantes difficultés sur le plan administratif, car des audiences ont été reportées et ont dû être mises au rôle de nouveau. Par conséquent, le transfert officiel à la CISR du pouvoir de mise au des audiences s’harmoniserait avec les pratiques en vigueur. En outre, il y a actuellement une exigence réglementaire selon laquelle les agents doivent fixer la date et l’heure des audiences dans les délais prescrits, les décisions devant aussi être rendues dans ces délais. L’abrogation de ce délai réglementaire précis offrirait une plus grande souplesse afin que la mise au rôle des audiences soit mieux adaptée aux changements dans le volume des demandes d’asile.
Abrogation du régime des pays d’origine désignés
Le gouvernement a annoncé publiquement son intention d’abroger officiellement le régime des pays d’origine désignés en mai 2019, à la suite de la révocation de la désignation de tous les pays, ce qui a mis fin à son application pratique. Malgré ce changement, le régime des pays d’origine désignés est toujours mentionné dans les dispositions réglementaires, ce qui crée de la confusion.
Objectif
Les modifications proposées visent à éliminer les goulots d’étranglement et à améliorer l’efficacité et l’efficience du système d’octroi de l’asile, compte tenu du volume élevé de demandes d’asile, tout en maintenant l’équité et la compassion et en opérationnalisant les modifications législatives.
Description
Les modifications proposées au RIPR réduiraient les chevauchements en simplifiant le processus de demande en ligne, en établissant un délai pour les activités de diligence raisonnable du ou de la ministre, en précisant les exigences concernant le désistement ou le rétablissement des demandes d’asile retirées, en définissant les cas où des représentants doivent être désignés, en donnant aux demandeurs d’asile un accès plus rapide aux permis de travail et en créant deux exceptions aux nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité.
Demande unique en ligne
Les modifications proposées imposeraient aux demandeurs un délai de 60 jours civils pour soumettre une demande complète après avoir présenté une demande d’asile et leur accorderaient une seule prorogation de délai de 30 jours civils. Elles permettraient également au ou à la ministre de proroger ce délai pour des raisons d’équité (par exemple une panne du système).
Diligence raisonnable du ou de la ministre
Les modifications proposées établiraient un délai de 365 jours pour l’exécution des activités de diligence raisonnable des ministres (c’est-à -dire triage et examen pour relever les préoccupations relatives à la criminalité, à l’exclusion, à la crédibilité et à l’intégrité du programme et détermination de la possibilité d’une intervention du ou de la ministre devant la CISR) avant que les demandes d’asile, accompagnées de la « trousse du ministre », ne soient déférées à la CISR en vue de la prise d’une décision. Les modifications proposées prévoiraient également une exception relative au délai en raison de limites opérationnelles.
Désistement ou rétablissement des demandes retirées
Lorsque le ministre transmet une demande d’asile à la CISR afin qu’elle en prononce le désistement et que celle-ci juge qu’il n’y a pas de désistement, les modifications proposées prévoiraient que la CISR peut préciser les délais qu’une personne doit respecter si la CISR ne prononce pas le désistement de la demande d’asile, c’est-à -dire que la personne devra fournir les renseignements et les documents manquants au ministre ou se présenter à son contrôle à la date fixée par l’agent. Les modifications proposées préciseraient également les circonstances dans lesquelles une demande d’asile retirée avant qu’elle ne soit déférée à la CISR pourrait être rétablie par le ministre, ainsi que les exigences à respecter pour présenter une demande de rétablissement.
Représentants désignés pour les personnes incapables de comprendre la nature de la procédure
Conformément aux nouvelles dispositions législatives, les modifications proposées établiraient les circonstances dans lesquelles un représentant doit être désigné; les responsabilités du représentant désigné; les exigences liées au rôle de représentant désigné; les modalités de rémunération des représentants désignés; les circonstances permettant de mettre fin à la désignation pour les mineurs qui atteignent l’âge de 18 ans, s’ils sont en mesure de comprendre la nature de la procédure; et les circonstances permettant de mettre fin à la désignation si le représentant désigné n’est plus requis.
Permis de travail
Les modifications proposées feraient en sorte qu’un permis de travail puisse être délivré aux demandeurs d’asile dès qu’il est établi que leur demande d’asile peut être déférée à la CISR, plutôt que lorsque leur demande d’asile est réellement déférée, à condition que le demandeur d’asile satisfasse à toutes les exigences, y compris celle relative à la présentation des renseignements et des documents exigés par le ou la ministre et à l’examen médical aux fins de l’immigration.
Exceptions aux nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité
Les modifications proposées créeraient deux exceptions aux nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité prévues par la loi modificative. La première exception s’appliquerait aux mineurs non accompagnés dont la demande d’asile est assujettie à l’une ou l’autre des dispositions relatives à l’irrecevabilité. La deuxième, quant à elle, s’appliquerait aux personnes assujetties à la disposition relative à l’irrecevabilité après une période d’un an qui présentent des documents et des renseignements en vue de demander l’asile dans l’année suivant leur première entrée (après le 24 juin 2020). Dans le cadre des modifications découlant de la réforme du système d’octroi de l’asile, les demandeurs d’asile devront déposer certains documents et renseignements avant de rencontrer un agent en personne pour présenter leur demande d’asile. Comme la rencontre en personne pourrait être retardée, cette exception ferait en sorte que les personnes qui entament le processus de demande d’asile dans un délai d’un an, mais qui n’ont pas encore rencontré un agent pour présenter leur demande d’asile en personne, ne voient pas leur demande d’asile jugée irrecevable au titre de la disposition relative à irrecevabilité après une période d’un an.
Application de l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis et de son protocole additionnel
Les modifications proposées préciseraient que les personnes âgées de 18 ans ou plus au Canada dont la demande d’asile peut être déférée à la CISR (et non dont la demande d’asile est réellement déférée à la CISR) sont considérées comme des membres de la famille admissibles visés par l’exception relative aux membres de la famille prévue dans l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis. Par ailleurs, les modifications proposées préciseraient également que le délai de 14 jours prévu dans le protocole additionnel de l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis s’appliquerait aux demandeurs d’asile qui présentent soit une demande d’asile, soit des documents en vue de présenter une demande d’asile dans les 14 jours suivant leur entrée irrégulière au Canada.
Transfert des pouvoirs de mise au rôle à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada et abrogation des délais réglementaires
Les modifications proposées supprimeraient l’exigence actuelle selon laquelle les agents doivent fixer la date des audiences devant la CISR relatives aux demandes d’asile et abrogeraient les délais pour la mise au rôle des audiences et la prise de décision.
Abrogation du régime des pays d’origine désignés
Les modifications proposées abrogeraient entièrement les dispositions réglementaires liées au régime des pays d’origine désignés, qui ne sont plus en vigueur depuis la révocation de la désignation de tous les pays d’origine désignés en 2019, et harmoniseraient le RIPR avec la LIPR.
Élaboration de la réglementation
Consultation
En 2023, IRCC a commencé à consulter d’autres ministères et organismes gouvernementaux, y compris l’ASFC et la CISR, car le système d’octroi de l’asile au Canada est administré conjointement par IRCC, l’ASFC et la CISR. Ces consultations ont permis d’établir qu’il fallait éliminer les goulots d’étranglement à l’échelle du système en réalisant des gains d’efficience. IRCC, l’ASFC et la CISR ont conclu qu’un processus d’enregistrement simplifié était nécessaire pour tous les demandeurs d’asile, afin d’assurer un accès plus rapide au système d’octroi de l’asile.
IRCC a tenu des réunions avec des intervenants, y compris le Conseil canadien pour les réfugiés, l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, afin de répondre à des questions précises au sujet des modifications législatives et des modifications réglementaires potentielles. Les intervenants se sont dits préoccupés par le fait que les demandes d’asile puissent être bloquées à l’étape des activités de diligence raisonnable du ou de la ministre si aucun délai n’est établi pour l’exécution de ces activités. Pour répondre à cette préoccupation, un délai concernant les activités de diligence raisonnable du ou de la ministre sera introduit dans le cadre des modifications proposées afin que le travail soit effectué au cours d’une période normalisée. Les intervenants étaient également préoccupés par le fait que les demandeurs pourraient avoir besoin de plus de temps pour remplir la demande d’asile unique en ligne. À la lumière des commentaires reçus, les modifications proposées prolongeraient de 45 jours civils (pour les demandes d’asile présentées à un point d’entrée) à 60 jours civils (pour toutes les demandes d’asile) le temps alloué pour compléter une demande après la présentation d’une demande d’asile, et permettraient au demandeur d’asile de demander une prorogation de 30 jours civils s’il ne peut pas respecter le délai de 60 jours prévu pour présenter sa demande d’asile.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, la proposition a été soumise à une évaluation des répercussions des traités modernes. Dans le cadre de cette évaluation, la portée géographique et l’objet des modifications réglementaires ont été examinés par rapport aux traités modernes en vigueur, et aucune répercussion ni obligation potentielle liée aux traités modernes n’a été cernée. Les modifications proposées visent à éliminer les goulots d’étranglement à l’échelle du système par la simplification et la rationalisation du processus de demande d’asile afin d’améliorer l’intégrité du programme et d’accélérer le traitement des demandes d’asile. Par conséquent, elles ne sont pas liées à un emplacement géographique précis, comme un territoire visé par un traité moderne ou une entente d’autonomie gouvernementale. De plus, la présente initiative ne comprend pas d’aspects qui pourraient recouper les traités modernes. Par conséquent, elle n’aurait pas d’incidence sur la capacité des collectivités autochtones de se gouverner elles-mêmes ni sur les revendications territoriales existantes ou les droits issus de traités des groupes autochtones.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les coûts et les avantages des modifications proposées sont exprimés en dollars de 2025 pour 10 périodes de 12 mois (de 2026 à 2035). Les modifications proposées entreraient en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 31 de la loi modificative; toutefois, si elles sont enregistrées après cette date, elles entreront en vigueur à la date d’enregistrement.
Les intervenants externes n’ont pas été consultés au sujet de l’élaboration de l’analyse coûts-avantages, car les modifications proposées concernent les changements au système d’octroi de l’asile nécessaires à la mise en œuvre des récentes modifications législatives. Néanmoins, IRCC a engagé des discussions ciblées avec des intervenants clés, notamment le Conseil canadien pour les réfugiés, l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, afin de donner suite à des questions et à des préoccupations précises liées aux modifications législatives et aux modifications réglementaires potentielles.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la méthode, un rapport détaillé sur l’analyse coûts-avantages peut être obtenu sur demande à l’adresse suivante : IRCC.AsylumReformRegs-Reformedasileregs.IRCC@cic.gc.ca.
Scénario de base et scénario réglementaire
Une première étape importante de l’élaboration d’une méthode d’analyse des coûts et des avantages consiste à établir un scénario de base en fonction duquel il est possible d’analyser des options. Pour la présente analyse, dans le scénario de base, des changements au système d’octroi de l’asile seraient apportés au moyen de modifications législatives, sans modification réglementaire. Le scénario de base est ensuite comparé au scénario réglementaire, selon lequel des modifications réglementaires préciseraient les exigences, les conditions et les circonstances nécessaires à la mise en œuvre des récentes modifications législatives apportées au système d’octroi de l’asile.
Demande unique en ligne
Les modifications proposées feraient en sorte que les demandeurs d’asile seraient assujettis aux mêmes délais, qu’ils présentent leur demande d’asile dans un bureau intérieur ou à un point d’entrée. Les modifications législatives (le scénario de base) précisent que les renseignements et les documents requis pour les demandeurs à un point d’entrée et dans un bureau intérieur doivent être fournis au ou à la ministre. Dans les bureaux intérieurs, les demandeurs d’asile doivent d’abord répondre aux questions préliminaires en ligne, puis rencontrer un agent en personne pour présenter leur demande d’asile; la recevabilité de leur demande d’asile est ensuite déterminée et ils doivent soumettre leur demande dûment remplie en ligne. Au point d’entrée, les demandeurs d’asile répondent aux questions préliminaires, présentent leur demande d’asile et déposent ensuite leur demande en ligne. Dans le scénario de base, il n’y a pas de délai pour soumettre une demande complète en ligne, car les délais doivent être prévus par règlement. Les modifications proposées introduiraient un délai de 60 jours civils pour le dépôt d’une demande complète après la présentation d’une demande d’asile. Les demandeurs d’asile pourraient demander une seule prorogation de délai de 30 jours civils pour présenter leur demande d’asile, s’ils sont incapables de respecter le délai de 60 jours prévu pour ce faire.
Diligence raisonnable du ou de la ministre
Les modifications législatives (le scénario de base) imposent un délai au ou à la ministre pour l’exécution des activités de diligence raisonnable. Les modifications proposées fixeraient à 365 jours le délai accordé à IRCC et à l’ASFC pour cerner les problèmes liés à l’intégrité du programme, à la crédibilité, aux fausses déclarations, à la criminalité et à l’interdiction de territoire, ce qui permettrait de s’assurer que les demandes d’asile déférées à la CISR sont prêtes à faire l’objet d’une décision et que les audiences peuvent être mises au rôle efficacement.
Désistement ou rétablissement des demandes retirées
Les modifications législatives prévoient les circonstances dans lesquelles le ou la ministre transmettrait une demande d’asile à la CISR en vue d’un prononcé de désistement, à la suite de quoi la CISR rendrait une décision de désistement en suivant les étapes énumérées dans les modifications législatives (le scénario de base). Les modifications proposées permettraient aux agents et à la Section de la protection des réfugiés de la CISR de fixer le délai dont dispose une personne pour satisfaire aux exigences législatives (c’est-à -dire fournir les renseignements manquants ou se présenter aux fins de contrôle) si la CISR ne prononce pas le désistement de sa demande d’asile.
Dans le scénario de base, les modifications législatives donnent au ou à la ministre le pouvoir de traiter le retrait d’une demande d’asile avant qu’elle ne soit déférée à la CISR. Les modifications législatives confèrent également au ou à la ministre, sous réserve des règlements, le pouvoir de rétablir une demande d’asile qui a été retirée. Les modifications proposées préciseraient les circonstances dont le ou la ministre tiendrait compte pour permettre le rétablissement d’une demande d’asile et les exigences que le demandeur devrait respecter lorsqu’il présente une demande de rétablissement d’une demande d’asile.
Représentants désignés des personnes incapables de comprendre la nature de la procédure
Les nouvelles dispositions législatives (le scénario de base) clarifient le pouvoir actuel du ou de la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et du ou de la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de désigner des représentants dans certaines circonstances. Des dispositions réglementaires sont nécessaires pour mettre en œuvre la loi. Les modifications proposées précisent les circonstances dans lesquelles un représentant doit être désigné par le ou la ministre pour les personnes qui sont incapables de comprendre la nature de la procédure et pour les mineurs, et décrivent les responsabilités et les exigences liées au rôle de représentant désigné.
Permis de travail
Dans le scénario de base, le RIPR exige que les demandeurs d’asile ne se voient délivrer un permis de travail que lorsque leur demande d’asile a été déférée à la CISR. Depuis 2022, une politique d’intérêt public temporaire a exempté certains demandeurs d’asile de cette exigence réglementaire, compte tenu de l’importance de veiller à ce que les demandeurs d’asile puissent subvenir à leurs besoins financiers en attendant que leur demande d’asile soit déférée à la CISR. Dans le scénario réglementaire, les modifications proposées officialiseraient l’exemption existante dans le RIPR, tout en modifiant les exigences réglementaires pour qu’elles soient conformes aux modifications législatives. Ces modifications réglementaires continueraient de faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent un permis de travail le plus tôt possible dans le processus de demande d’asile, à condition que toutes les exigences soient respectées.
Exceptions aux nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité
Deux nouvelles dispositions législatives font en sorte que les demandes d’asile ne peuvent pas être déférées à la CISR si elles ont été présentées plus d’un an après la première entrée du demandeur d’asile au Canada (après le 24 juin 2020) ou si la demande d’asile a été présentée 14 jours ou plus après l’arrivée irrégulière du demandeur d’asile au Canada à partir des États-Unis.
Les modifications proposées prévoient deux exceptions à ces dispositions relatives à l’irrecevabilité. La première codifierait dans le RIPR une politique d’intérêt public temporaire en vigueur exemptant les demandeurs d’asile qui sont des mineurs non accompagnés lorsqu’ils présentent leur demande d’asile, compte tenu de l’absence d’un tuteur légal. Étant donné que cette exception est déjà mise en œuvre au moyen d’une politique d’intérêt public temporaire, les mineurs non accompagnés sont déjà exemptés des nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité dans le scénario de base. La seconde modification proposée prévoit une exception à la disposition relative à l’irrecevabilité après une période d’un an pour les demandeurs d’asile qui ont présenté des documents et des renseignements au ou à la ministre en vue de demander l’asile (avant de présenter officiellement leur demande d’asile en personne à un agent) dans l’année suivant leur première entrée (après le 24 juin 2020). Pour cette seconde exception proposée, le scénario de base correspond aux modifications législatives, qui rendent les demandes d’asile irrecevables si le demandeur d’asile a présenté des documents et des renseignements au ou à la ministre en vue de demander l’asile dans l’année suivant sa première entrée, mais qu’il n’a pas encore rencontré un agent pour présenter officiellement sa demande d’asile en personne au cours de cette période. Dans le scénario réglementaire, ces demandes d’asile seraient visées par l’exception à l’irrecevabilité après un an et pourraient donc être déférées à la CISR.
Application de l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis et de son protocole additionnel
Les modifications proposées maintiendraient le scénario de base quant à la façon dont l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis et son protocole additionnel sont actuellement appliqués, de deux façons : elles préciseraient quand une personne est considérée comme un membre de la famille admissible visé par l’exception relative aux membres de la famille prévue dans l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis et elles préciseraient quand commence le délai de 14 jours prévu dans le protocole additionnel de l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis. Ces dispositions ne devraient pas avoir de répercussions importantes, car elles visent à maintenir l’application actuelle de l’Entente et à harmoniser le RIPR avec les modifications législatives.
Transfert des pouvoirs de mise au rôle à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada et abrogation des délais réglementaires
Dans le scénario de base, le RIPR établit des délais pour que les agents mettent au rôle les audiences devant la CISR et pour que les décisions soient rendues. Les modifications proposées abrogeraient les délais pour la mise au rôle des audiences et la prise de décision. Ces changements ne devraient pas avoir d’incidence sur les coûts, car ils harmoniseraient le RIPR avec les pratiques actuelles et les modifications législatives.
Abrogation du régime des pays d’origine désignés
Il n’y aurait pas d’incidence ni de coûts importants découlant de l’abrogation proposée du régime des pays d’origine désignés. La disposition réglementaire liée à ce régime est inopérante depuis 2019. Par conséquent, cette abrogation n’aura aucune incidence; elle vise seulement à s’assurer que le RIPR est conforme aux politiques et aux pratiques actuelles d’IRCC.
Coûts
Le coût estimatif des modifications proposées est de 14 031 338 $ en VA sur 10 périodes. Ces coûts comprennent les modifications administratives à apporter aux processus d’octroi de l’asile existants, les activités de mise à jour des directives opérationnelles et relatives aux programmes et les mises à niveau des systèmes de TI. IRCC, l’ASFC et la CISR assumeraient ces coûts.
Coût de la transition gouvernementale
IRCC assumerait des coûts de transition estimés à 2 101 925 dollars en VA au cours de la première période suivant la mise en œuvre des modifications proposées. Ces coûts comprennent l’élaboration d’instructions sur l’exécution des programmes, l’élaboration et la tenue de séances de formation destinées aux agents, l’élaboration et la tenue de séances d’information pour les représentants désignés, la coordination des changements avec la CISR et l’ASFC, la mise à jour des systèmes de TI et les activités de communication relatives à la mise à jour les sites Web et les produits connexes.
L’ASFC assumerait des coûts de transition ponctuels estimés à 289 100 dollars au cours de la première période. Ces coûts comprennent la mise à jour des TI découlant des changements apportés au processus de retrait et de désistement, ainsi que celle des TI liées aux changements réglementaires touchant les représentants désignés.
De même, la CISR assumerait des coûts de transition associés à l’élaboration de directives opérationnelles pour le personnel des tribunaux, à l’élaboration et à la prestation de séances de formation destinées aux commissaires, à la coordination de la mise en œuvre avec IRCC et l’ASFC, à la mise à jour des systèmes de TI et aux activités de communication relatives à la mise à jour les sites Web et des produits connexes. Cependant, ces coûts ne sont pas importants et ne sont pas inclus dans les coûts supplémentaires en valeur monétaire distincts des activités connexes associées à la mise en œuvre de la loi.
Coût continu pour le gouvernement
IRCC assumerait des coûts continus estimés à 4 505 255 dollars en VA sur 10 périodes. Ces coûts comprennent la mise à jour des instructions sur l’exécution des programmes et de l’orientation fonctionnelle, la surveillance des nouvelles procédures (normes de service, volumes, etc.), la tenue à jour d’une liste de représentants désignés et le suivi de leurs activités et contrats, la mise à jour des pages Web et des produits de communication, la surveillance et l’entretien des systèmes de TI et la coordination des processus avec la CISR et l’ASFC.
L’ASFC assumerait des coûts continus estimés à 1 286 941 dollars en VA sur 10 périodes. Ces coûts comprennent les efforts supplémentaires requis pour les agents de triage qui transmettent des cas à la CISR en vue d’une procédure de désistement et les coûts mineurs associés à la rémunération des représentants désignés relativement aux mesures d’application de la loi suivant les décisions de la CISR.
La CISR assumerait des coûts continus estimés à 5 848 113 dollars en VA sur 10 périodes. Ces coûts comprennent les activités de traitement des demandes d’asile qui ont été déférées à la CISR, mais pour lesquelles IRCC ou l’ASFC n’ont pas pu effectuer toutes les activités de diligence raisonnable du ou de la ministre dans les délais prescrits. Ces activités continues ont trait à la vérification de l’exactitude et de l’exhaustivité de tous les documents, à l’étiquetage exact des documents pour assurer l’intégrité des données et aux suivis.
Coûts pour le gouvernement associés aux exceptions aux nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité
Les modifications proposées prévoient une exception aux dispositions relatives à l’irrecevabilité après une période d’un an pour les demandeurs d’asile qui ont présenté des documents et des renseignements au ou à la ministre en vue de demander l’asile (avant de présenter officiellement leur demande d’asile en personne à un agent) dans l’année suivant leur première entrée (après le 24 juin 2020). En raison de l’exception, certaines demandes d’asile qui auraient autrement été jugées irrecevables pourront maintenant être déférées à la CISR.
Cette exception devrait entraîner des coûts supplémentaires pour le gouvernement du Canada, car elle élargit l’accès à la CISR pour certains demandeurs d’asile. Cependant, ces coûts n’ont pas été exprimés en valeur monétaire, car il n’est pas possible d’estimer de façon fiable le nombre de demandeurs d’asile supplémentaires dont les demandes d’asile pourraient être jugées recevables en raison de cette mesure. On ne s’attend pas à ce que les volumes soient très élevés. L’exception s’appliquerait seulement aux demandes d’asile présentées par des personnes qui déposent des documents en vue de demander l’asile dans l’année suivant leur première entrée au Canada et qui, en raison des délais administratifs du gouvernement du Canada, n’ont pas pu rencontrer un agent et présenter officiellement leur demande d’asile dans l’année suivant leur entrée. Cette exception réglementaire permet aux demandeurs d’asile admissibles d’avoir accès au processus de détermination du statut de réfugié de la CISR, ce qui entraîne des besoins plus élevés en ressources dans plusieurs ministères et organismes, y compris l’ASFC, la CISR et IRCC.
Répercussions sur les demandeurs d’asile
Demande unique en ligne
Dans le scénario de base, il n’y a pas de délai prescrit pour la présentation d’une demande en ligne complète par un demandeur d’asile. Les modifications proposées introduiraient un délai de 60 jours civils pour le dépôt d’une demande complète après la présentation d’une demande d’asile. L’introduction d’un délai pour la présentation des demandes fait en sorte que les demandeurs d’asile doivent préparer et présenter les documents relatifs à leur demande plus rapidement qu’en l’absence d’un délai prescrit.
Les demandeurs d’asile pourraient demander une seule fois une prorogation de 30 jours civils s’ils sont incapables de respecter le dĂ©lai de 60 jours. Selon les modifications proposĂ©es, les demandeurs d’asile qui souhaitent obtenir une prorogation de dĂ©lai devront prĂ©senter une demande en ce sens, ce qui leur demandera du temps et des efforts. Ces coĂ»ts n’ont pas Ă©tĂ© exprimĂ©s en valeur monĂ©taire, car le processus de prorogation devrait ĂŞtre simple – une seule action automatisĂ©e requise (par exemple un clic sur un bouton) pour amorcer la demande de prorogation.
Désistement ou rétablissement des demandes retirées
Les modifications législatives confèrent au ou à la ministre le pouvoir de traiter le retrait d’une demande d’asile avant qu’elle ne soit déférée à la CISR. Elles lui confèrent également, sous réserve des règlements, le pouvoir de rétablir une demande d’asile qui a été retirée. Les modifications précisent les circonstances dans lesquelles le ou la ministre peut rétablir une demande d’asile (par exemple la demande a été présentée en temps opportun et le retard est expliqué), ainsi que l’exigence qu’un demandeur d’asile doit respecter lorsqu’il présente une demande de rétablissement (c’est-à -dire que le demandeur d’asile doit expliquer pourquoi sa demande d’asile devrait être rétablie). Les demandeurs d’asile qui souhaitent que leur demande d’asile retirée soit rétablie devraient prendre les mesures nécessaires pour préparer et présenter une demande de rétablissement, ce qui demanderait du temps et des efforts. Le processus de demande de rétablissement exigerait que les demandeurs d’asile fournissent une justification à l’appui du rétablissement de la demande d’asile. Les coûts liés aux demandes de rétablissement n’ont pas été exprimés en valeur monétaire puisqu’il est difficile d’estimer le nombre de demandes retirées qui feraient l’objet d’une demande de rétablissement; cependant, les volumes ne devraient pas être importants.
Avantages
Demande unique en ligne
L’établissement d’un délai uniforme pour tous les modes d’entrée permettrait d’éviter la stagnation des demandes d’asile et de normaliser le délai imparti aux demandeurs. Toute incidence négative potentielle de l’introduction d’un délai pour la présentation d’une demande complète est atténuée par la possibilité offerte au demandeur de demander une seule fois une prorogation de 30 jours civils et par le pouvoir accordé au ou à la ministre de proroger ce délai pour des raisons d’équité (par exemple une panne de système).
Diligence raisonnable du ou de la ministre
La réalisation des activités de diligence raisonnable du ou de la ministre et l’envoi à la CISR d’une trousse du ou de la ministre contenant tous les renseignements sur la demande d’asile permettront à la CISR d’optimiser sa stratégie de mise au rôle et de réduire les retards attribuables à la remise des audiences. Ces mesures renforceront également l’intégrité du programme, puisqu’elles serviront à s’assurer que le ou la ministre a terminé ses activités de diligence raisonnable pour toutes les demandes d’asile présentées à la CISR. Ce changement sera avantageux pour les demandeurs, car le processus sera plus prévisible et transparent, ce qui comprend une mise au rôle des audiences plus efficace.
Représentants désignés des personnes incapables de comprendre la nature de la procédure
Un représentant désigné est quelqu’un qui représente une personne pendant les procédures afin de s’assurer que les intérêts de cette personne (par exemple un mineur ou une personne qui ne peut pas comprendre la nature de la procédure) sont protégés. Les changements proposés officialiseraient le pouvoir actuel de désigner des représentants et le rôle et les responsabilités des représentants désignés. Cela améliorerait l’uniformité et continuerait de protéger les demandeurs vulnérables, car tous ceux qui ont besoin d’un représentant désigné s’en verraient attribuer un pour toutes les demandes et procédures décrites dans le règlement. Ces changements assurent la désignation en temps opportun des représentants, ce qui réduit les lacunes en matière de soutien pendant les procédures.
Permis de travail
Ce changement continuerait de faire en sorte que les demandeurs d’asile admissibles obtiennent leur permis de travail et puissent travailler au Canada dès que possible pendant le processus de demande.
Exceptions aux nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité
La première exception permet aux mineurs non accompagnés d’accéder à la CISR; toutefois, comme les mineurs non accompagnés sont actuellement exemptés des dispositions relatives à l’irrecevabilité grâce à une politique d’intérêt public temporaire actuellement en vigueur, aucun avantage ne découle de cette exception. La seconde exception profiterait aux personnes qui commencent le processus de demande d’asile dans l’année suivant leur entrée au Canada, mais qui n’ont pas encore rencontré un agent pour présenter leur demande d’asile en personne. Ainsi, les personnes qui déclarent leur intention de demander l’asile en présentant des documents et des renseignements au ou à la ministre dans le délai prévu par la loi ne seraient pas assujetties à la disposition relative à l’irrecevabilité après un an en attendant leur rencontre en personne.
Énoncé des coûts et des avantages
- Nombre d’années : 10 ans, de 2026 à 2035
- Année du prix : 2025
- Année de base de la valeur actualisée : 2026
- Taux d’actualisation : 7 %
| Intervenant touché | Description du coût | Année de base (2026) | Autre année pertinente (2030) | Dernière année (2035) | Total (valeur actuelle) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gouvernement | Coûts pour IRCC | 2 101 925 $ | 691 496 $ | 691 496 $ | 6 607 181 $ | 940 714 $ |
| Coûts pour l’ASFC | 289 103 $ | 197 528 $ | 197 528 $ | 1 576 044 $ | 224 393 $ | |
| Coûts pour la CISR | 778 168 $ | 778 168 $ | 778 168 $ | 5 848 113 $ | 832 640 $ | |
| Tous les intervenants | Coûts totaux | 3 169 196 $ | 1 667 192 $ | 1 667 192 $ | 14 031 338 $ | 1 997 747 $ |
Répercussions quantifiées (non exprimées en valeur monétaire) et qualitatives
Répercussions positives
- Les modifications proposées améliorent l’efficacité, l’uniformité et l’intégrité du processus d’octroi de l’asile en instaurant un délai uniforme pour tous les modes d’entrée et en exigeant que les demandeurs d’asile présentent une demande unique en ligne.
- Le fait de permettre au ou à la ministre d’effectuer ses activités de diligence raisonnable avant que la demande d’asile ne soit déférée à la CISR améliore l’efficacité du système, en permettant la détection des demandes d’asile susceptibles de soulever des préoccupations en matière d’intégrité ou de sécurité et en fournissant à la CISR des renseignements pertinents pour la demande d’asile avant la mise au rôle d’une audience.
- Les modifications proposées comprennent l’intégration des prorogations de délai et du pouvoir discrétionnaire du ou de la ministre, l’accès continu en temps opportun aux permis de travail et la désignation officielle des représentants. Ces mesures permettent de s’assurer que les demandeurs d’asile vulnérables sont soutenus et capables de suivre le processus efficacement.
- L’exception proposée à la disposition relative à l’irrecevabilité pour les demandeurs d’asile qui ont soumis des documents et des renseignements au ou à la ministre en vue de présenter une demande d’asile dans l’année suivant leur première entrée au pays devrait générer des avantages pour les demandeurs d’asile visés dont la demande deviendrait recevable, car elle élargit l’accès au processus de détermination du statut de réfugié de la CISR.
Répercussions négatives
- Les modifications proposées exigeraient que les demandeurs d’asile effectuent des tâches supplémentaires pour s’assurer que leur demande est complète et qu’ils remplissent et présentent leur demande dans le délai prescrit. Dans le scénario de base, il n’y a pas de délai pour soumettre la demande.
- L’exception proposée à la disposition relative à l’irrecevabilité pour les demandeurs d’asile qui ont présenté des documents et des renseignements au ou à la ministre en vue de demander l’asile dans l’année suivant leur première entrée devrait entraîner des coûts supplémentaires pour le gouvernement du Canada, car elle élargit l’accès à la CISR pour certains demandeurs d’asile. Il n’est pas possible d’estimer de façon fiable le nombre de demandeurs d’asile supplémentaires qui seraient admissibles par suite de cette mesure; par conséquent, les coûts, pour le gouvernement, du traitement d’un plus grand nombre de demandes par l’intermédiaire du processus de détermination de la CISR n’ont pas été monétisés.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée selon la perspective des petites entreprises a permis de conclure que les modifications proposées n’auraient aucune répercussion sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas parce qu’il n’y a pas de changement supplémentaire quant au fardeau administratif des entreprises et qu’aucun règlement ne sera abrogé ou ajouté.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications proposées portent précisément sur la façon dont le Canada administre le système d’octroi de l’asile au Canada et ne concernent donc pas la façon dont d’autres pays administrent leurs programmes d’asile.
Obligations internationales
Le Canada est signataire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984, et il respecte ses obligations qui en découlent. Les modifications proposées n’auront aucune répercussion sur l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’aucune évaluation environnementale et économique stratégique n’était nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes Plus
Le système d’octroi de l’asile au Canada offre une protection aux personnes au Canada qui craignent avec raison d’être persécutées ou qui sont exposées soit au risque d’être soumises à la torture, soit à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités. Cela comprend la protection des demandeurs d’asile qui fuient la violence fondée sur le genre et la persécution fondée sur l’orientation sexuelle, la race, la nationalité, l’origine ethnique ou la religion. Les demandeurs d’asile qui arrivent au Canada forment un groupe hétérogène de personnes présentant une grande diversité de facteurs identitaires intersectionnels, notamment le pays d’origine, l’origine ethnique, la religion, le genre, l’âge et l’orientation sexuelle. Il est important de reconnaître que les expériences et les vulnérabilités des demandeurs d’asile ne sont pas uniformes. Les données montrent, par exemple, que la violence fondée sur le genre et l’accès inégal aux possibilités socioéconomiques ont une incidence disproportionnée sur les femmes et les filles qui demandent l’asile, qui doivent être reconnues pour leurs besoins uniques en matière de protection.
Au cours des dernières années, le gouvernement canadien a fait d’importants progrès dans la reconnaissance des droits des demandeurs d’asile dont l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles (OSIGEGCS) doivent être prises en considération. Le système d’octroi de l’asile au Canada est appuyé par les Directives du président de la CISR, qui fournissent des directives sur les procédures concernant les mineurs, les procédures concernant les demandeures d’asile craignant d’être persécutées en raison de leur genre et les procédures portant sur l’OSIGEGCS. De plus, IRCC a élaboré des instructions précises relativement à l’exécution du programme en ce qui a trait au traitement des demandes d’asile de mineurs et d’autres personnes vulnérables présentées au Canada.
En 2025, parmi les personnes qui ont demandé l’asile au Canada, environ 59 % se sont identifiées comme étant de genre masculin, 41 % comme étant de genre féminin et moins de 1 % comme étant d’un autre genre. Toujours en 2025, la population de demandeurs d’asile était généralement plus jeune que la population canadienne (14 % des demandeurs d’asile étaient âgés de 0 à 14 ans, 35 % de 15 à 29 ans, 34 % de 30 à 44 ans, 13 % de 45 à 59 ans, 3 % de 60 à 74 ans et 1 % de 75 ans et plus). En ce qui concerne les caractéristiques socioéconomiques, les demandeurs d’asile se situent généralement dans la tranche de population à faible revenu à leur arrivée au Canada (Statistique Canada). Les principaux pays d’origine des demandeurs d’asile en 2025 étaient Haïti, l’Inde, l’Iran, le Nigéria et le Mexique. En ce qui a trait aux demandes d’asile réglées en 2025, 10 % reposaient sur la violence fondée sur le genre, 11 % sur l’orientation sexuelle, 10 % sur la race, la nationalité ou l’origine ethnique et 9 % sur la religion.
Bien que la persécution, les conflits, la violence, les violations des droits de la personne et les événements qui perturbent gravement l’ordre public touchent souvent une collectivité de façon uniforme, des différences sont observées dans les données démographiques des demandeurs d’asile au Canada. Par exemple, plus d’hommes que de femmes demandent l’asile au Canada. Il est souvent très dangereux de quitter son pays d’origine pour demander l’asile. Lorsque les gens fuient leur domicile, ils sont souvent exposés à un plus grand risque de violence physique, sexuelle et psychologique, comme le viol, la violence sexuelle, la traite de personnes et la prostitution forcée (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés). Les femmes et les filles sont particulièrement exposées à ce risque. Les hommes sont souvent perçus comme étant mieux à même de survivre au danger et ils partent à l’avance dans l’espoir d’être réunis avec leur famille plus tard, bien qu’ils soient également exposés à un risque. Pour la même raison, les demandeurs d’asile sont généralement jeunes, car ils sont perçus comme étant mieux en mesure d’endurer un voyage dangereux. Un élément économique est également observé, car les hommes sont souvent le soutien économique de la famille et sont perçus comme étant plus aptes à trouver un emploi et à subvenir aux besoins financiers de leur famille dans leur pays d’origine.
Les modifications proposées devraient profiter à tous les demandeurs d’asile, y compris aux personnes les plus vulnérables. L’accroissement de l’efficience du système est objectivement bénéfique, mais il existe des répercussions en aval sur les populations vulnérables qui nécessitent des options d’atténuation. Par exemple, la demande unique en ligne pour toutes les demandes d’asile est combinée à des demandes papier pour les demandeurs d’asile ayant un accès limité à Internet ou une faible littératie numérique. En général, les gens ont tendance à choisir des formulaires en ligne plutôt que des formulaires papier pour diverses raisons, y compris une meilleure expérience utilisateur. Toutefois, des formulaires papier continueront d’être accessibles.
De plus, l’exception proposée aux nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité s’appliquera aux mineurs non accompagnés, ce qui rendra permanente l’exception aux nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité prévue dans la politique d’intérêt public temporaire pour les mineurs non accompagnés. Cette exception a été établie parce que les mineurs non accompagnés n’ont pas de tuteur légal, ce qui peut avoir une incidence sur leur capacité de s’orienter dans le processus d’octroi de l’asile pour présenter leur cas.
Cependant, les personnes qui ne sont pas visées par l’exception continueront d’avoir accès à l’examen des risques avant renvoi (ERAR), ce qui permettra au Canada de respecter son engagement international en matière de non-refoulement.
Les personnes auront également accès à des services d’aide juridique en matière d’immigration et de droit des réfugiés dans les provinces et les territoires qui offrent de tels services, ce qui a un effet positif direct sur les membres des groupes vulnérables suivants : personnes défavorisées sur le plan économique; nouveaux arrivants; minorités ethniques, linguistiques, culturelles et religieuses; personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers, intersexes et autres (2ELGBTQI+); femmes; et personnes ayant des antécédents personnels de traumatisme possibles ou probables. Les personnes qui demandent un ERAR peuvent également demander un permis de travail et sont admissibles à des services de santé dans le cadre du Programme fédéral de santé intérimaire.
Les modifications proposées comprennent des gains d’efficience complets à l’échelle du système et tiennent compte des besoins spéciaux des groupes de réfugiés vulnérables, comme les femmes, les mineurs, les personnes handicapées et les personnes 2ELGBTQI+.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le règlement proposé entrerait en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 31 de la loi modificative; toutefois, s’il est enregistré après cette date, il entrera en vigueur à la date d’enregistrement.
La mise en œuvre des modifications proposées sera dirigée par IRCC, en collaboration avec l’ASFC et la CISR. IRCC coordonnera la mise à jour des politiques opérationnelles, des manuels de procédures, des directives destinées aux agents de première ligne et des outils de gestion des cas afin de rendre opérationnels les changements apportés au processus simplifié pour soumettre tout document ou fournir des renseignements en vue de présenter une demande d’asile (enregistrement) et remplir la demande unique en ligne, en plus des nouveaux critères d’évaluation de la recevabilité, des obligations du ou de la ministre en matière de diligence raisonnable avant que la demande d’asile ne soit déférée et des processus régissant les demandes de désistement et de retrait des demandes d’asile avant que celles-ci ne soient déférées à la CISR. Les demandes d’asile qui ont déjà été déférées et qui sont en attente d’une décision de la CISR ne seront pas assujetties aux nouvelles exigences et continueront d’être traitées suivant le processus en vigueur avant l’entrée en vigueur des modifications proposées. Des procédures opérationnelles seront établies pour appuyer la désignation en temps opportun de représentants pour les demandes nouvelles et en cours. Une formation spécialisée sera offerte aux agents de première ligne, aux décideurs de la CISR, au personnel du Greffe et aux agents de l’ASFC afin d’assurer une application uniforme à tous les points de réception et de traitement des demandes d’asile. Des changements seront apportés aux systèmes de gestion de l’information et de TI pour appuyer le nouveau processus de demande unique en ligne, la détermination de la recevabilité, le suivi des demandes d’asile déférées, les éléments déclencheurs automatisés et l’établissement de rapports, et les documents pertinents destinés au public seront mis à jour pour favoriser la conformité et la transparence. Des produits de communication seront élaborés pour informer les intervenants et le public des changements, ce qui comprend l’organisation de séances de sensibilisation. Une surveillance continue sera effectuée afin d’évaluer les répercussions sur l’intégrité du système, l’efficience du traitement et l’équité, et les résultats serviront à éclairer les modifications stratégiques ou opérationnelles à venir. Des rapports sur le programme seront produits et des activités de mesure du rendement seront réalisées au moyen des mécanismes de gouvernance établis afin de faciliter l’amélioration continue et d’assurer l’harmonisation avec l’intention des politiques.
Personne-ressource
Jason Hollmann
Directeur général, Direction générale de l’asile
IRCC.AsylumReformRegs-Reformedasileregs.IRCC@cic.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 5(1) et 6.1(3)référence a, des articles 17 et 32référence b et des paragraphes 102(1) et 111.1(1)référence c de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence d, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (réforme du système d’octroi de l’asile), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à : IRCC.AsylumReformRegs-Reformedasileregs.IRCC@cic.gc.ca.
Ottawa, le 12 juin 2026
La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (réforme du système d’octroi de l’asile)
Modifications
1 L’article 12.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiésréférence 1 est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
- k.1) la demande faite conformément à l’alinéa 28e);
2 L’alinéa 12.2(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) à la personne qui est âgée de plus de soixante-dix-neuf ans, sauf si elle fait au Canada une demande d’asile ou une demander faite conformément à l’alinéa 28e);
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 13.3, de ce qui suit :
SECTION 7
Représentant désigné
Demandes ou procédures nécessitant la désignation d’un représentant
13.4 (1) Pour l’application du paragraphe 6.1(1) de la Loi, le ministre désigne une personne pour représenter la personne visée par l’une ou l’autre des demandes ou procédures suivantes :
- a) la procédure d’exécution d’une mesure de renvoi visée au paragraphe 48(2) de la Loi;
- b) une demande de protection faite en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi;
- c) une procédure pour établir si une personne risque la persécution pour l’un des motifs visés au paragraphe 115(1) de la Loi;
- d) pour l’application du paragraphe 115(2) de la Loi, une procédure pour déterminer si une personne est interdite de territoire, pour l’un des motifs visés aux alinéas 115(2)a) ou b) de la Loi
Champ d’application
(2) Le paragraphe (1) s’applique à toute personne visée par une demande ou une procédure dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
- a) elle n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans et elle n’est pas accompagnée par un parent ou un adulte qui en est légalement responsable;
- b) elle a atteint l’âge de dix-huit ans, mais selon le ministre, elle n’est pas en mesure de comprendre la nature de la demande ou de la procédure.
ReprĂ©sentant dĂ©signĂ© — exigences
13.5 Le ministre peut désigner une personne au titre du paragraphe 6.1(1) de la Loi si, à la fois :
- a) elle a atteint l’âge de dix-huit ans;
- b) elle est en mesure de comprendre la nature de la demande ou de la procédure;
- c) la désignation ne la place pas en situation de conflit d’intérêts.
ReprĂ©sentant dĂ©signĂ© — responsabilitĂ©s
13.6 (1) Le représentant désigné au titre du paragraphe 6.1(1) de la Loi doit, à la fois :
- a) renseigner l’intéressé sur la demande ou la procédure;
- b) aider l’intéressé à prendre des décisions concernant la demande ou la procédure si ce dernier en est capable;
- c) aider l’intéressé, si ce dernier en est capable, à décider s’il convient de retenir les services d’un conseiller juridique ou d’un autre conseil et, le cas échéant, à mandater ceux-ci;
- d) aider l’intéressé à donner des instructions à son conseiller juridique ou autre conseil, le cas échéant;
- e) aider l’intéressé à recueillir et à transmettre des éléments de preuve à l’appui de la demande ou de la procédure;
- f) signer, au nom de l’intéressé, des documents en lien avec la demande ou la procédure, si ce dernier en est incapable;
- g) agir au mieux des intérêts de l’intéressé.
Retenir — un conseiller juridique ou d’un conseil
(2) Si le représentant désigné établit que l’intéressé est incapable de retenir les services d’un conseiller juridique ou d’un autre conseil, ou de leur donner des instructions, il peut le faire au nom de l’intéressé.
Décision prise pour la personne représentée
(3) Si le représentant désigné établit que l’intéressé est incapable de prendre des décisions concernant la demande ou la procédure, il peut prendre de telles décisions, en consultation avec le conseiller juridique ou le conseil de l’intéressé, le cas échéant, et avec ce dernier dans la mesure du possible.
Liste
13.7 (1) Le ministre peut établir une liste de personnes qui agiront à titre de représentants désignés si les personnes qui ont les qualités voulues ne sont pas disponibles.
Rémunération
(2) Si le ministre désigne une personne dont le nom figure sur la liste, il lui verse une rémunération conformément à la Grille de rémunération pour les représentants désignés, publiée par le ministre, avec ses modifications successives.
Fin de la dĂ©signation — alinĂ©a 13.4(2)a)
13.8 (1) La désignation faite au titre du paragraphe 6.1(1) de la Loi concernant une personne visée à l’alinéa 13.4(2)a) prend fin quand cette personne a atteint l’âge de dix-huit ans, sauf si le ministre établit qu’elle est incapable de comprendre la nature de la demande ou de la procédure, ou quand elle est accompagnée par un parent ou un adulte qui en est légalement responsable.
Fin de la procédure ou de la demande
(2) La désignation faite au titre du paragraphe 6.1(1) de la Loi se poursuit jusqu’à ce que l’intéressé ne fasse plus l’objet d’une demande ou d’une procédure visée aux alinéas 13.4(1)a) à d) du présent règlement.
Révocation de la désignation par le ministre
13.9 Le ministre peut révoquer la nomination d’un représentant désigné au titre du paragraphe 6.1(1) de la Loi s’il établit, selon le cas :
- a) que l’intéressé est en mesure de comprendre la nature de la demande ou de la procédure;
- b) que le représentant n’agit pas au mieux des intérêts de l’intéressé;
- c) que le représentant n’a pas les qualités voulues pour représenter l’intéressé.
4 L’article 28 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) avant de demander l’asile au Canada, fournit au ministre les renseignements ou soumet tout document à cet effet.
5 Le passage du paragraphe 37(2) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Fin du contrĂ´le — demande d’asile
(2) Le contrôle de la personne qui fait une demande d’asile au Canada prend fin lors du dernier en date des événements suivants :
- a) l’agent ou le ministre conclut que la demande est irrecevable en vertu de l’article 101 de la Loi ou le ministre prononce le retrait de la demande en vertu du paragraphe 102.2(1) de la Loi, ou la Section de la protection des réfugiés accepte ou rejette la demande au titre de l’article 107 de la Loi;
6 L’article 159 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
DĂ©lai — examen complĂ©mentaire par le ministre
159 (1) Pour l’application du paragraphe 100(1) de la Loi, le ministre examine plus en détail la demande d’asile, dans les trois cent soixante-cinq jours suivant la date où il reçoit les renseignements et documents qu’il précise et ceux exigés par les règles de la Commission au titre du paragraphe 100(4) de la Loi.
Restrictions d’ordre fonctionnel
(2) Si le ministre ne peut examiner la demande d’asile dans le délai visé au paragraphe (1) en raison de restrictions d’ordre fonctionnel, il examine celle-ci dès que possible.
Non-application — fourniture de renseignements ou documents
159.001 (1) L’alinéa 101(1)b.1) de la Loi ne s’applique pas au demandeur qui fournit des renseignements ou des documents dans le but de faire une demande d’asile au Canada conformément au paragraphe 100(4) de la Loi dans l’année suivant la date de son entrée au Canada.
Entrées multiples
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si le demandeur est entré au Canada plus d’une fois après le 24 juin 2020, la période d’un an prévue à ce paragraphe commence le jour suivant la date de sa première entrée.
Non-application — mineurs
159.002 Les alinéas 101(1)b.1) et b.2) de la Loi ne s’appliquent pas au demandeur qui, au moment de faire une demande d’asile, n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans et n’a pas un parent ou un adulte qui en est légalement responsable au Canada.
7 Le paragraphe 159.4(1.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception — frontière terrestre Ă un endroit autre qu’un point d’entrĂ©e
(1.1) Ă€ moins que le demandeur dĂ©montre qu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations visĂ©es aux alinĂ©as 159.5a) Ă h), l’alinĂ©a 101(1)e) de la Loi s’applique s’il est entrĂ© au Canada par la frontière terrestre canado-amĂ©ricaine — notamment par les eaux situĂ©es le long de la frontière ou la traversant — Ă un endroit autre qu’un point d’entrĂ©e et, moins de quatorze jours après la date de son entrĂ©e au Canada, s’il a :
- a) soit fait une demande d’asile;
- b) soit fourni les renseignements ou les documents à l’appui d’une demande d’asile au Canada avant de faire une telle demande.
8 (1) Le passage de l’alinéa 159.5c) du même règlement, précédent le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- c) un membre de sa famille âgĂ© d’au moins dix-huit ans est au Canada et a fait une demande d’asile – qui a Ă©tĂ© jugĂ©e recevable pour ĂŞtre dĂ©fĂ©rĂ©e Ă la Commission – sauf si, selon le cas :
(2) Le sous-alinéa 159(5)d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) un permis de travail qui a été délivré en vertu de l’alinéa 206c) ou qui est devenu invalide du fait de l’application de l’article 209,
9 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 159.7, de ce qui suit :
RĂ©tablissement d’une demande d’asile — demande
159.71 (1) La demande faite au titre du paragraphe 102.2(2) de la Loi pour le rétablissement d’une demande d’asile contient les motifs pour lesquels elle devrait être rétablie.
Rétablissement d’une demande d’asile par le ministre
(2) Pour l’application du paragraphe 102.2(2) de la Loi, le ministre peut rétablir une demande d’asile dont il a prononcé le retrait s’il établit qu’il existe des circonstances justifiant le rétablissement de la demande, notamment si la demande de rétablissement a été présentée en temps opportun et, si ce n’est pas le cas, les motifs justifiant tout retard.
10 Les articles 159.8 et 159.9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Délai
159.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne visée au paragraphe 100(4) de la Loi fournit de la manière précisée par le ministre, les renseignements et les documents exigés par celui-ci et ceux exigés par les règles de la Commission, au titre de ce paragraphe, au plus tard dans les soixante jours civils suivant la date à laquelle un agent statue en vertu du paragraphe 100(1) de la Loi que la demande d’asile de la personne est recevable à la Section de la protection des réfugiés.
Prolongation de trente jours
(2) Si la personne demande une prolongation du délai au ministre pour fournir les renseignements et les documents avant l’expiration du délai, de la manière précisée par le ministre, ce dernier prolonge le délai de trente jours civils une seule fois.
Prolongation — Ă©quitĂ© et justice naturelle
(3) Le ministre peut, de sa propre initiative, prolonger ou suspendre le délai, pour la fourniture de renseignements et de documents pour des raisons d’équité et de justice naturelle.
Demande n’ayant pas fait l’objet d’un désistement
DĂ©lai — paragraphe 102.1(4) de la Loi
159.9 Pour l’application du paragraphe 102.1(4) de la Loi, la personne visée à ce paragraphe doit, selon le cas :
- a) fournir les renseignements et documents exigés à la date précisée par la Section de la protection des réfugiés;
- b) se soumettre à un contrôle à la date fixée par l’agent.
11 L’article 159.92 du même règlement est abrogé.
12 (1) L’article 206 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Aucun autre moyen de subsistance
206 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger au Canada en vertu de l’article 200 si celui-ci ne peut subvenir à ses besoins autrement qu’en travaillant et si l’une ou l’autre des conditions suivantes s’appliquent :
- a) il a, Ă la fois :
- (i) fait une demande d’asile qui a été jugée recevable, mais qui n’a pas été déférée à la Section de la protection des réfugiés,
- (ii) fourni au ministre, de la manière qu’il précise, les renseignements et les documents qui sont exigés par les règles de la Commission ou par le ministre, conformément au paragraphe 100(4) de la Loi;
- b) il a fait une demande d’asile qui a été déférée à la Section de la protection des réfugiés, mais celle-ci n’a pas encore statué sur la demande;
- c) il fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée.
Entrée en vigueur
13 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour où l’article 31, les paragraphes 43(1), (4) et (5), l’article 45 et les paragraphes 51(1) à (3) de la Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada, chapitre 4 des Lois du Canada (2026) sont tous en vigueur ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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