La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 25 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 20 juin 2026
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2026-87-07-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, en application des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence b les substances visées par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2026-87-07-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Ottawa, le 5 juin 2026
La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin
Arrêté 2026-87-07-02 modifiant la Liste extérieure
Modification
1 La partie I de la Liste extérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 623-53-0
- 34398-05-5
- 73038-32-1
- 91001-61-5
- 2561414-35-3
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2026-87-07-01 modifiant la Liste intérieure.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication du résumé de l’évaluation de 13 substances du groupe des substances contenant du titane, inscrites sur la Liste intérieure et des déclarations ministérielles [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’évaluation des 13 substances contenant du titane, énoncées dans l’annexe ci-dessous, réalisé en application des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné, aux fins de l’alinéa 77(6)b) de la Loi, que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances.
La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin
La ministre de la Santé
Marjorie Michel
ANNEXE
Résumé de l’évaluation du groupe des substances contenant du titane
En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE)], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation des 13 substances formant le groupe des substances contenant du titane. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS)référence 2, le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.
| NE CAS | Nom sur la LI | Nom commun |
|---|---|---|
| 546-68-9 | Tétraisopropanolate de titane | Tétraisopropanolate de titane |
| 1070-10-6 | Tétrakis(2-éthylhexanolate) de titane | Tétrakis(2-éthylhexanolate) de titane |
| 1317-80-2 | Rutile (TiO2) | Rutile (TiO2) |
| 1344-54-3 | Trioxyde de dititane (Ti2O3) | Trioxyde de dititane |
| 13463-67-7 | Dioxyde de titane (TiO2) | Dioxyde de titane |
| 5593-70-4 | Tétrabutanolate de titane | Tétrabutanolate de titane |
| 7550-45-0 | Tétrachlorure de titane | Tétrachlorure de titane |
| 7705-07-9 | Trichlorure de titane (TiCl3) | Trichlorure de titane |
| 12047-27-7 | Trioxyde de baryum et de titane | Trioxyde de baryum et de titane |
| 12060-59-2 | Trioxyde de strontium et de titane | Trioxyde de strontium et de titane |
| 13825-74-6 | Oxysulfate de titane | Oxysulfate de titane |
| 16919-27-0 | Hexafluorotitanate de dipotassium | Hexafluorotitanate de dipotassium |
| 20338-08-3 | Tétrahydroxytitane [Ti(OH)4] (T-4)- | Tétrahydroxytitane |
Le potentiel de causer des effets cumulatifs a été pris en compte dans cette évaluation grâce à l’examen des expositions cumulées à l’entité titane. Le titane est un métal naturellement présent dans l’environnement, principalement sous forme d’oxydes de titane. D’après les informations fournies en réponse à une enquête menée au titre de l’article 71 de la LCPE, 10 des 11 substances visées par cette enquête et appartenant au groupe des substances contenant du titane ont été fabriquées ou importées dans des quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg. D’après les déclarations soumises, au Canada, ces substances sont notamment utilisées dans les secteurs de l’exploitation minière et de l’affinage des métaux, l’entretien des vêtements et de chaussures, l’entretien automobile et le nettoyage et l’entretien des meubles et entrent dans la composition de produits intermédiaires, de substances de laboratoire, de tissus et de textiles, d’adhésifs et de produits d’étanchéité, de peintures et de revêtements, d’hydrofuges, de matériaux de construction, de revêtements de sol, de matériaux d’emballage alimentaire et de produits électroniques. En outre, certaines des substances du groupe des substances contenant du titane sont des additifs alimentaires autorisés. Les substances de ce groupe sont également présentes dans toute une série de produits de consommation, dont des produits de soins personnels (cosmétiques, produits de santé naturels et médicaments sans ordonnance), des produits antiparasitaires, des articles de bricolage (lubrifiants et graisses et produits d’entretien de la maison), des produits de nettoyage, des produits en plastique ou en caoutchouc, des produits en papier, des encres et consommables pour imprimantes, des jouets et des articles pour l’art et l’artisanat.
Les risques pour l’environnement associés aux 13 substances du groupe des substances contenant du titane ont été caractérisés à l’aide de l’approche de classification du risque écologique des substances inorganiques (CRE-I). L’approche de la CRE-I est une méthode axée sur les risques qui utilise de multiples paramètres tenant compte à la fois du danger et de l’exposition et prend en compte de manière pondérée plusieurs éléments de preuve à des fins de classification des risques. La caractérisation des dangers dans le cadre de la CRE-I a notamment consisté à étudier les valeurs publiées (concentrations estimées sans effet [CESE] et recommandation pour la qualité de l’eau) ou à déterminer, si nécessaire, de nouvelles CESE. Pour déterminer les profils d’exposition, deux approches ont été utilisées : la modélisation (estimation prédictive), à l’aide d’un modèle générique d’exposition dans le champ proche pour chaque substance, et une analyse des concentrations mesurées dans le cadre de programmes fédéraux ou provinciaux de surveillance de la qualité de l’eau, ces concentrations servant d’indicateurs prudents de l’exposition pour chaque substance. Les concentrations estimées dans l’environnement, mesurées et modélisées, ont été comparées aux CESE et les valeurs de plusieurs paramètres statistiques ont été calculées et comparées aux critères de décision à des fins de classification du potentiel de causer des effets nocifs pour l’environnement. D’après les résultats de l’analyse de la CRE-I, il est peu probable que les 13 substances contenant du titane soient nocives pour l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation, les 13 substances du groupe des substances contenant du titane présentent un faible potentiel de causer des effets nocifs. Il a été conclu que les 13 substances du groupe des substances contenant du titane ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Les personnes au Canada peuvent être exposées à des substances du groupe des substances contenant du titane contenues dans l’air, l’eau potable, les aliments, le sol, la poussière domestique ou les produits de consommation. Les aliments sont une source importante d’exposition de la population générale au titane. Faute de données sur l’exposition propre à chaque substance, les concentrations de titane mesurées et modélisées ont servi de données de substitution. Les enfants âgés de 4 à 13 ans se sont avérés être les personnes les plus exposées au titane présent dans les milieux naturels, les aliments et l’eau potable. L’exposition générale de la population générale du Canada aux substances du groupe des substances contenant du titane a été caractérisée à l’aide de données de biosurveillance du titane dans le sang total, représentatives de l’ensemble de la population canadienne et extraites de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) [cycle 2; 2009-2011]. Les concentrations totales de titane dans le sang total constituent des indicateurs biologiquement pertinents et intégrés de l’exposition générale associée à de multiples voies (par exemple l’ingestion orale, le contact cutané et l’inhalation) et à plusieurs sources (par exemple les sources naturelles et anthropiques, les milieux naturels, les aliments et les produits à usage fréquent ou quotidien). Le titane n’a pas été détecté dans les échantillons de sang total obtenus dans le cadre du cycle 2 de l’ECMS (2009-2011) à une concentration égale ou supérieure au seuil de détection de 10 microgrammes par litre (µg/L) pour 99,97 % de la population canadienne âgée de 3 à 79 ans.
La dose sans effet nocif observé (DSENO) de 623 milligrammes de titane par kilogramme de poids corporel par jour (mg Ti/kg p.c./j) [1 000 mg TiO2/kg p.c./j] a été considérée comme point de départ critique pour la caractérisation des risques liés à l’exposition générale. La DSENO est basée sur l’absence d’effets pour de multiples paramètres, notamment en ce qui concerne les effets sur la reproduction et le développement, la neurotoxicité pour le développement et la formation de foyers de cryptes aberrantes dans le côlon, lors d’une étude de toxicité pour la reproduction sur une génération (EETRUG) menée sur des rats exposés à du dioxyde de titane de qualité alimentaire par leur alimentation. Un équivalent de biosurveillance (EB) de 65 µg/L a été calculé pour la DSENO d’après les résultats de l’EETRUG. Les concentrations de titane dans le sang, tirées de l’ECMS et basées sur le seuil de détection de 10 µg/L, étaient inférieures à l’EB de 65 µg/L et ont été considérées comme suffisamment faibles pour compenser les incertitudes dans les données relatives aux effets sur la santé et à l’exposition utilisées pour caractériser les risques. Par conséquent, aux concentrations actuelles de l’exposition générale, les substances du groupe des substances contenant du titane sont considérées comme peu préoccupantes pour la santé de la population générale au Canada.
Concernant l’exposition par inhalation, les effets non cancérogènes à la porte d’entrée de l’appareil respiratoire (trachéite, rhinite avec métaplasie pavimenteuse des fosses nasales antérieures, hyperplasie des cellules alvéolaires et bronchopneumonie ou pneumonie bronchiolaire) associés à une exposition au dioxyde de titane chez des rats ont été définis comme effets critiques sur la santé découlant d’une exposition chronique par inhalation. Ces effets à la porte d’entrée de l’appareil respiratoire sont probablement dus à l’interaction directe de cette substance avec les poumons à la suite d’une exposition chronique par inhalation. Des tumeurs pulmonaires ont été observées lors de bioessais de toxicité par inhalation menés pendant deux ans sur des animaux de laboratoire. Ces tumeurs pulmonaires n’ont pas été considérées comme pertinentes en ce qui concerne la population générale, étant donné qu’elles ne sont apparues qu’à des doses entraînant une surcharge pulmonaire chez des animaux de laboratoire. Les expositions par inhalation par l’air ambiant et l’utilisation de produits de consommation ont été quantifiées. Les marges d’exposition obtenues et estimées pour l’exposition par inhalation ont été jugées appropriées, car elles tiennent compte des incertitudes dans les données existantes relatives aux effets sur la santé et à l’exposition utilisées pour la caractérisation des risques.
L’évaluation des effets sur la santé humaine a pris en considération les groupes de personnes au sein de la population canadienne qui pourraient, en raison d’une susceptibilité ou d’une exposition accrue, être plus à risque que la population générale de subir des effets nocifs pour la santé dus à l’exposition à des substances. L’évaluation des effets sur la santé a également pris en compte les possibles différences dans la cinétique ou la sensibilité accrue aux effets sur la santé causés par le titane, selon le stade du cycle de vie (par exemple sur le fœtus en développement), l’âge et le sexe. L’exposition des nourrissons et des enfants, de certaines populations autochtones, des personnes enceintes et des personnes vivant à proximité de sources industrielles ponctuelles a été prise en compte dans l’évaluation des effets sur la santé humaine. Il a été constaté que les enfants étaient plus exposés que les adultes au titane présent dans les milieux naturels, les aliments et l’eau potable. L’exposition des populations autochtones du nord de la Saskatchewan, notamment les personnes enceintes, au titane dans les aliments est inférieure à celle de la population générale.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation, il a été conclu que les 13 substances du groupe des substances contenant du titane ne satisfont pas au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
Il a donc été conclu que les 13 substances du groupe des substances contenant du titane ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’évaluation pour ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE
Camrose and District Chamber of Commerce
Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil d’autoriser, en vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la Camrose and District Chamber of Commerce en celle de la Camrose Regional Chamber of Commerce tel qu’il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 29 mai 2026.
Le 8 juin 2026
Le directeur
Hantz Prosper
Pour le ministre de l’Industrie
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE
La Chambre de Commerce des Trois-Pistoles
Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil d’autoriser, en vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de La Chambre de Commerce des Trois-Pistoles en celle de la Chambre de commerce des Basques tel qu’il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 29 mai 2026.
Le 9 juin 2026
Le directeur
Hantz Prosper
Pour le ministre de l’Industrie
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence no 4 relatif au rejet des eaux usées et à la libération des eaux grises par les navires de croisière dans les eaux canadiennes
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 4 relatif au rejet des eaux usées et à la libération des eaux grises par les navires de croisière dans les eaux canadiennes, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)e)référence c, du paragraphe 35.1(1)référence d, de l’alinéa 136(1)f)référence e et du paragraphe 190(1)référence f de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence g,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence h de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence e, prend l’Arrêté d’urgence no 4 relatif au rejet des eaux usées et à la libération des eaux grises par les navires de croisière dans les eaux canadiennes, ci-après.
Ottawa, le 7 juin 2026
Le ministre des Transports
Steven MacKinnon
Arrêté d’urgence no 4 relatif au rejet des eaux usées et à la libération des eaux grises par les navires de croisière dans les eaux canadiennes
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- banquise côtière
- S’entend au sens de l’article 12 du Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique. (fast ice)
- demande biochimique en oxygène
- S’entend au sens du paragraphe 97(1) du Règlement. (biochemical oxygen demand)
- eaux grises
- S’entend au sens du paragraphe 131.1(1) du Règlement. (greywater)
- matières solides en suspension
- S’entend au sens du paragraphe 97(1) du Règlement. (suspended solids)
- navire de croisière
- Bâtiment à passagers, autre qu’un transbordeur, prévu pour que les passagers restent à bord pendant vingt-quatre heures ou plus et qui, à la fois :
- a) est certifié pour transporter plus de cent personnes selon un certificat de sécurité pour bâtiment à passagers qui lui a été délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment ou selon un certificat équivalent qui lui a été délivré par un gouvernement étranger;
- b) est équipé de couchettes ou de cabines pour les voyages avec nuitées des passagers. (cruise ship)
- plateau de glace
- S’entend au sens de l’article 12 du Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique. (ice-shelf)
- Règlement
- Le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux. (Regulations)
- taux modéré
- S’entend au sens du paragraphe 96(5) du Règlement. (moderate rate)
- transbordeur
- Bâtiment aménagé pour le transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé suivant un horaire entre deux points sur la voie d’eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel. (ferry vessel)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Champ d’application
Eaux canadiennes
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté d’urgence s’applique aux navires de croisière qui sont exploités dans les eaux canadiennes.
Eaux arctiques
(2) Le paragraphe 4(2) et les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas aux navires de croisière lorsqu’ils sont exploités dans les eaux arctiques.
Interdictions
Rejet des eaux usées
3 (1) Il est interdit à tout navire de croisière et à son représentant autorisé de rejeter des eaux usées si le navire se trouve à 3 milles marins ou moins de la rive, d’un plateau de glace ou d’une banquise côtière.
Rejet à plus de 3 et à au plus 12 milles marins
(2) Il est interdit à tout navire de croisière et à son représentant autorisé de rejeter des eaux usées si le navire se trouve à plus de 3 milles marins mais à au plus 12 milles marins de la rive, d’un plateau de glace ou d’une banquise côtière à moins que les exigences ci-après ne soient respectées :
- a) le rejet s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration marine qui est conforme aux exigences de l’article 90 du Règlement et l’effluent comporte un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 14/100 ml;
- b) les eaux usées ne contiennent aucun solide visible;
- c) le rejet n’entraîne :
- (i) ni la formation d’une pellicule ou d’un lustre sur l’eau,
- (ii) ni une décoloration de l’eau ou de ses rives,
- (iii) ni le dépôt de boues d’épuration ou des émulsions sous la surface de l’eau ou sur ses rives;
- d) le rejet s’effectue aussi loin que possible des zones où la concentration de glace est supérieure à 1/10;
- e) dans le cas où le rejet s’effectue dans les eaux arctiques, il s’effectue à un taux modéré alors que le navire de croisière fait route à une vitesse d’au moins 4 nœuds.
Libération des eaux grises
4 (1) Il est interdit à tout navire de croisière et à son représentant autorisé de libérer des eaux grises si le navire se trouve à 3 milles marins ou moins de la rive, d’un plateau de glace ou d’une banquise côtière.
Libération à plus de 3 et à au plus 12 milles marins
(2) Il est interdit à tout navire de croisière et à son représentant autorisé de libérer des eaux grises si la navire se trouve à plus de 3 milles marins mais à au plus 12 milles marins de la rive à moins que les exigences ci-après ne soient respectées :
- a) la libération s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration marine qui est conforme aux exigences de l’article 90 du Règlement et l’effluent comporte un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 14/100 ml;
- b) la libération n’entraîne ni le dépôt de solides dans l’eau ni la formation d’un lustre sur l’eau;
- c) la libération n’entraîne ni une décoloration de l’eau ou de ses rives ni des émulsions sous la surface de l’eau ou sur ses rives.
Exception
(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique qu’à un navire de croisière qui, au moment de la prise du présent arrêté d’urgence, est muni d’une installation permettant le traitement d’eaux grises avec les eaux usées à l’aide de l’appareil d’épuration marine.
Exceptions
Restriction géographique
5 Les paragraphes 3(1) et 4(1) ne s’appliquent pas au navire de croisière si, à la fois :
- a) la distance entre toute rive est inférieure à 6 milles marins;
- b) il n’est pas muni d’une citerne de retenue d’une capacité suffisante, ou de citernes de retenue d’une capacité totale suffisante, pour la quantité d’eaux usées et d’eaux grises raisonnablement prévisibles au cours du voyage projeté;
- c) dans le cas du rejet d’eaux usées, les exigences du paragraphe 3(2) sont respectées;
- d) dans le cas de la libération des eaux grises, les exigences du paragraphe 4(2) sont respectées.
Zones dépourvues d’installations de réception
6 Les paragraphes 3(1) et 4(1) ne s’appliquent pas au navire de croisière si aucune installation de réception à terre n’est disponible et adéquate pour recevoir les eaux usées et les eaux grises de manière sécuritaire pour l’environnement lors du voyage projeté du navire et si :
- a) dans le cas du rejet d’eaux usées, les exigences du paragraphe 3(2) sont respectées;
- b) dans le cas de la libération d’eaux grises, les exigences du paragraphe 4(2) sont respectées.
Sécurité
7 Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas à l’égard du rejet d’eaux usées ou de la libération d’eaux grises qui, selon le cas :
- a) est nécessaire pour sauvegarder la vie humaine, assurer la sécurité d’un bâtiment ou éviter sa perte immédiate;
- b) se produit à la suite d’un accident maritime qui a endommagé le navire de croisière ou son équipement, à moins qu’il ne survienne à la suite d’une action qui ne s’inscrit pas dans la pratique ordinaire des marins.
Comptes rendus
Rejet ou libération
8 (1) Le représentant autorisé d’un navire de croisière rend compte de tout rejet d’eaux usées ou de toute libération d’eaux grises, ou risque de rejet ou de libération, par le navire de croisière si le rejet ou la libération, ou le risque de rejet ou de libération, sont autorisés par l’article 7.
Compte rendu à un inspecteur de sécurité maritime
(2) Il fait le compte rendu à un inspecteur de sécurité maritime :
- a) dès que le rejet ou la libération se produit ou que le risque de rejet ou de libération est imminent;
- b) dès que possible, à la suite du rejet ou de la libération ou après que le risque de rejet de libération est devenu imminent, s’il ne peut le faire conformément à l’alinéa a) parce qu’il prend part à des manœuvres visant, selon le cas :
- (i) Ã sauvegarder des vies,
- (ii) à assurer la sécurité du navire de croisière ou à éviter sa perte immédiate,
- (iii) à éviter ou à atténuer les dommages au navire de croisière ou à son équipement,
- (iv) à éviter ou à atténuer les dommages à l’environnement.
Registre
9 (1) Le représentant autorisé d’un navire de croisière veille à ce que les circonstances et les motifs de tout rejet ou de toute libération effectué conformément aux paragraphes 3(2) ou 4(2) ou autorisé par l’un des articles 5 à 7, ou de tout autre rejet ou libération accidentel, soient consignés sans délai, en anglais ou en français, dans un registre.
Mentions
(2) Le représentant autorisé doit, à la fois :
- a) veiller à ce que chaque mention consignée dans le registre soit signée par l’officier responsable du rejet ou de la libération;
- b) signer chaque page du registre lorsqu’elle est remplie.
Conservation du registre
(3) Le navire de croisière conserve à bord le registre pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière mention.
Journal de bord réglementaire
(4) Le registre peut faire partie du journal de bord réglementaire du navire de croisière.
Essais de fonctionnement
Analyse de l’effluent
10 (1) Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui rejette des eaux usées ou libère des eaux grises conformément aux paragraphes 3(2) ou 4(2) veille, lorsque le ministre établit qu’il est nécessaire de le faire pour savoir si l’effluent respecte les spécifications qui figurent sur le certificat d’approbation de type de l’appareil d’épuration marine, à ce que des échantillons de l’effluent soient analysés en conformité avec les Standard Methods pour établir pour chacun des échantillons, les éléments ci-après qui sont applicables en fonction de ces spécifications :
- a) le compte de coliformes fécaux;
- b) le total des matières solides en suspension;
- c) la demande biochimique en oxygène;
- d) s’il s’agit de chlore utilisé comme désinfectant, la quantité totale de chlore résiduel.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’appareil d’épuration marine est muni d’instruments qui indiquent son rendement au moyen d’un enregistrement continu et automatique des éléments ci-après, lorsqu’il fonctionne :
- a) les matières solides en suspension;
- b) les désinfectants résiduels, s’il s’agit d’une désinfection par chlore;
- c) l’efficacité de la désinfection, s’il s’agit d’une désinfection par toute autre méthode.
Documents à bord
Certificats
11 Tout navire de croisière doit être titulaire des documents ci-après et les conserver à bord :
- a) un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées selon le modèle figurant à l’appendice de l’Annexe IV de MARPOL :
- (i) s’il s’agit d’un navire de croisière qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne et qui est un bâtiment canadien,
- (ii) s’il s’agit d’un navire de croisière qui est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à l’Annexe IV de MARPOL;
- b) un certificat de conformité attestant que le navire de croisière est conforme aux exigences applicables de l’Annexe IV de MARPOL, si celui-ci est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à cette annexe;
- c) dans le cas où le navire de croisière est muni d’un appareil d’épuration marine pour se conformer aux exigences des paragraphes 3(2) ou 4(2), un certificat d’approbation de type visé au paragraphe 93(2) du Règlement.
Relevés ou enregistrements
12 Tout navire de croisière conserve à bord pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière mention, dans sa version française ou anglaise :
- a) soit un relevé contenant les résultats de toute analyse exigée par le paragraphe 10(1);
- b) soit les enregistrements exigés par le paragraphe 10(2).
Entrée en vigueur
11 juin 2026
13 Le présent arrêté d’urgence entre en vigueur le 11 juin 2026, ou, si elle est postérieure, à la date de sa prise.
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-006-26 — Décision sur le cadre politique, technique et de délivrance de licences applicable à la bande de fréquences maritime VHF
Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié la Décision sur le cadre politique, technique et de délivrance de licences applicables à la bande de fréquences maritime VHF.
Le document présente les décisions d’ISDE découlant du processus de consultation lancé dans le cadre du document SMSE-010-25, Consultation sur le cadre politique, technique et de délivrance de licences applicable à la bande de fréquence maritime VHF.
Tous les commentaires et toutes les réponses aux commentaires reçus en réponse à la consultation sont disponibles sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
On peut obtenir la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 5 juin 2026
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Wen Kwan
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-009-26 — Décision sur les modifications aux exigences en matière de licences et aux conditions de licence relatives à la réduction des débris spatiaux
Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié le document intitulé Décision sur les modifications aux exigences en matière de licences et aux conditions de licence relatives à la réduction des débris spatiaux.
Le document présente les décisions d’ISDE découlant du processus de consultation lancé dans le cadre du document SMSE-013-24, Consultation sur les modifications aux exigences en matière de licences et aux conditions de licence relatives à la réduction des débris spatiaux.
Tous les commentaires reçus en réponse à la consultation sont disponibles sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
Les versions officielles des avis sont accessibles sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 8 juin 2026
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Wen Kwan
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Le gouvernement du Canada s’engage à nommer des candidats hautement qualifiés aux postes pourvus par le gouverneur en conseil au moyen d’évaluations des compétences. Les nominations par le gouverneur en conseil sont guidées par les principes de la compétence, de la transparence et du respect de la diversité. Ainsi, les personnes nommées sont tenues de respecter des normes élevées de professionnalisme, de responsabilité et de comportement éthique. Les nominations de haute qualité qui ont lieu en temps opportun permettent au gouvernement de s’acquitter de son mandat et d’atteindre ses objectifs avec efficacité.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de Canadiens provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nomination des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
| Poste | Organisation | Date de clôture |
|---|---|---|
| Administrateur | Musée canadien de la nature | Le 15 juin 2026 |
| Président du conseil | Financement agricole Canada | Le 15 juin 2026 |
| Président | Commission de la fiscalité des premières nations | Le 7 juillet 2026 |
| Président | Conseil de recherches en sciences humaines | Le 9 juillet 2026 |
| Administrateur adjoint de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires | Indemnisation Navire et Rail Canada | Le 15 juin 2026 |
| Président | Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | Le 15 juin 2026 |
COUR SUPRÊME DU CANADA
LOI SUR LA COUR SUPRÊME
Début des sessions
En vertu de l’article 32 de la Loi sur la Cour suprême, avis est par les présentes donné que les trois prochaines sessions de la Cour suprême du Canada consacrées aux appels en 2026 et 2027 commenceront aux dates suivantes :
- La session d’automne 2026
- La session d’automne de la Cour suprême du Canada commencera le lundi 5 octobre 2026.
- La session d’hiver 2027
- La session d’hiver de la Cour suprême du Canada commencera le lundi 11 janvier 2027.
- La session de printemps 2027
- La session de printemps de la Cour suprême du Canada commencera le lundi 12 avril 2027.
Le 2 juin 2026
La registraire
Chantal Carbonneau