La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 24 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (équipement de protection individuelle et autres mesures de prévention)
Le 13 juin 2026
Fondement législatif
Code canadien du travail
Ministères responsables
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Ministère des Services aux Autochtones
Ministère des Ressources naturelles
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La partie II du Code canadien du travail (ci-après le « Code ») et les cinq règlements sur la santé et la sécurité au travail (SST) pris en application de cette partie précisent les exigences en matière d’équipement de protection individuelle (EPI) et de prévention des chutes. Ces exigences sont actuellement définies à l’aide d’un langage prêtant à confusion, d’une terminologie obsolète et de conventions de dénomination qui manquent d’uniformité, ce qui a entraîné des incohérences réglementaires dans l’ensemble de la réglementation fédérale en matière de SST. Ce manque d’uniformité complique le respect des exigences en matière de SST pour les employeurs et les employés, en particulier sur les lieux de travail où plusieurs règlements de SST s’appliquent. Les exigences fédérales en matière de SST diffèrent également de celles des provinces et des territoires, et ces divergences peuvent avoir une incidence sur la mobilité de l’effectif du fait qu’elles réduisent la flexibilité des employeurs et des employés qui exercent leurs activités ou se déplacent dans différentes compétences fédérales, provinciales et territoriales. Pour les employeurs, cela peut signifier l’achat de nouveaux équipements, car les différentes compétences imposent des normes techniques différentes en matière d’EPI. Pour les employés, cela peut également signifier la nécessité de faire réajuster leur EPI. De plus, les dispositions actuelles relatives à l’EPI dans la réglementation fédérale en matière de SST ne tiennent pas compte de manière adéquate de la diversité des employés des industries sous réglementation fédérale, ce qui expose les travailleurs à un risque accru de blessures dues à un EPI mal ajusté.
Contexte
Code canadien du travail
Le Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada (ci-après le « Programme du travail ») vise à promouvoir et à maintenir des relations industrielles stables, ainsi que des milieux de travail de compétence fédérale qui sont sûrs, justes, sains, équitables et productifs. Environ 8 % de la main-d’œuvre canadienne travaille dans des lieux de travail fédéraux réglementés en vertu de la partie II du Code, notamment dans les secteurs du transport aérien, ferroviaire, routier et maritime, des pipelines, des banques, des télécommunications, de la radiodiffusion, des services postaux et de messagerie, des élévateurs à grains, des usines d’aliments pour animaux et de semences, et des mines d’uranium, ainsi que dans des sociétés d’État, des conseils de bande de Premières Nations, au Parlement et dans l’administration publique fédérale.
Le Programme du travail est l’organisme de réglementation responsable de l’application du Code et des règlements pris en vertu du Code. Au titre de la partie II du Code, les employeurs ont des obligations précises, qui incluent la protection de la santé et de la sécurité de leurs employés dans chaque lieu de travail qui relève de leur compétence ainsi qu’en ce qui concerne chaque tâche relevant de leur autorité. En outre, ils doivent notamment veiller à ce que l’EPI soit utilisé lorsque les risques ne peuvent être éliminés ou réduits.
Normes techniques dans les règlements sur la SST
Les règlements élaborés en vertu de la partie II du Code peuvent incorporer par renvoi des normes techniques, de sorte que les exigences énoncées dans ces normes deviennent partie intégrante du règlement. Les normes techniques sont des documents qui établissent des critères, des méthodes, des processus et des pratiques techniques ou d’ingénierie uniformes, l’objectif étant d’assurer l’uniformité. L’incorporation par renvoi de normes techniques favorise l’uniformité des règlements de nombreuses administrations. Les renvois dans les règlements peuvent faire référence à une version d’une norme en particulier ou avoir un caractère dynamique, ce qui signifie que la version la plus récente de la norme doit être respectée. Souvent, il n’est plus possible d’acquérir les anciennes versions des normes auxquelles il est fait renvoi. Le Programme du travail compte des personnes qualifiées qui participent aux comités techniques des associations de normalisation pour de nombreuses normes auxquelles il est fait renvoi dans les règlements sur la SST. Ainsi, il est en mesure de fournir de la rétroaction et de s’assurer que la norme couvre des informations en particulier lorsqu’elle fait l’objet d’un renvoi dans un règlement.
Il existe partout au monde des organismes qui élaborent des normes techniques. Au Canada, les normes techniques sont élaborées par plusieurs organismes différents, dont l’Office des normes générales du Canada (ONGC), les Laboratoires des assureurs du Canada (UL) et le Groupe CSA. Les dispositions relatives à l’EPI dans le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST), le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) [RSSTT], le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) [RSSTPG], le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (RSSTMM) et le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) [RSSTA] comportent plusieurs normes incorporées par renvoi. La plupart des normes techniques auxquelles il est fait renvoi sont élaborées par le Groupe CSA, qui comporte des comités techniques chargés de l’élaboration et de la mise à jour des normes publiées. Ces comités utilisent un processus consensuel entre leurs membres, qui représentent les catégories suivantes :
- le groupe d’intérêt général, qui comprend des représentants des milieux universitaires ou scientifiques;
- le groupe des intérêts des producteurs, qui comprend des représentants des secteurs de la fabrication, de la vente au détail ou de la distribution;
- le groupe d’autorité de réglementation, qui comprend des représentants des organismes de réglementation de tous les ordres de gouvernement;
- le groupe des intérêts des utilisateurs, qui comprend des représentants des groupes d’intérêt de consommateurs.
Les normes préparées par les comités techniques font l’objet d’un réexamen dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur publication.
Incohérences en matière d’EPI
De 2008 Ă 2012, le Programme du travail a gĂ©rĂ© un groupe de travail tripartite qui a examinĂ© la partie XII du RCSST — Équipement de protection et autres mesures de prĂ©vention. L’examen menĂ© a permis de mettre en Ă©vidence un manque d’harmonisation entre les exigences fĂ©dĂ©rales, provinciales et territoriales en matière de SST, particulièrement en ce qui concerne les exigences relatives Ă la protection contre les chutes et les normes d’EPI, qui sont dĂ©suètes dans les règlements fĂ©dĂ©raux de SST. Le RCSST a ensuite Ă©tĂ© modifiĂ© en 2019 afin que tous les renvois aux normes d’EPI deviennent dynamiques et restent Ă jour, ce qui oblige les employeurs Ă respecter la version la plus rĂ©cente des normes. Les modifications ont Ă©galement permis d’harmoniser les normes incorporĂ©es par renvoi avec celles auxquelles se rĂ©fĂ©raient plusieurs provinces et territoires. Les dispositions relatives Ă la protection contre les chutes du RCSST ont aussi fait l’objet de modifications considĂ©rables aux fins d’harmonisation avec les règlements provinciaux et territoriaux sur la protection contre les chutes. Ainsi, ont Ă©tĂ© adoptĂ©es de nouvelles exigences, notamment l’obligation d’élaborer un plan de protection contre les chutes, de mettre en Ĺ“uvre l’utilisation de zones de risque de chute et de mettre en place des dispositifs de protection contre les chutes, selon un ordre de prioritĂ© Ă©tabli. Étant donnĂ© que les modifications n’ont Ă©tĂ© apportĂ©es qu’au RCSST, particulièrement les dispositions relatives Ă la protection contre les chutes, les cinq règlements fĂ©dĂ©raux sur la SST n’étaient plus uniformes.
En 2022, en réponse à la pandémie mondiale de COVID-19, le Programme du travail a apporté des modifications aux dispositions relatives à l’équipement de protection respiratoire dans le cadre des dispositions relatives à l’EPI des cinq règlements sur la SST. Avant la pandémie, la chaîne d’approvisionnement en équipements certifiés par le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) était stable. L’émergence de la COVID-19 dans le monde a toutefois mis en évidence des vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement, ce qui a incité le Canada à adopter une approche plus stratégique de la certification des équipements. La mesure proactive entreprise par le Canada visait à mieux garantir l’accès de ce dernier à des équipements essentiels en cas de pénurie future. L’initiative prévoyait la mise à jour des renvois aux normes techniques relatives à l’équipement de protection respiratoire et contribuait à clarifier les obligations des employeurs en matière de protection de leurs employés contre les substances nocives en suspension dans l’air, telles que les virus.
Une des modifications visait la mise à jour de la définition d’un air à faible teneur en oxygène dans le RCSST et le RSSTMM, dans le but de fixer le seuil de faible teneur en oxygène à moins de 19,5 %référence 1.
Les modifications proposées dans le cadre de l’initiative réglementaire harmoniseraient les exigences en matière d’EPI dans les cinq règlements fédéraux sur la SST et, par conséquent, simplifieraient les exigences pour les employeurs et les employés, en particulier dans les situations où plusieurs règlements peuvent s’appliquer. Dans les ports canadiens, il arrive que les employeurs doivent se conformer à deux règlements sur la SST. Par exemple, les employeurs de débardeurs sont tenus de respecter les dispositions du RCSST en matière d’EPI pour les employés qui travaillent au déchargement du fret d’un navire sur le quai, ainsi que les dispositions du RSSTMM pour les employés travaillant à bord du navire au déchargement du même fret. En conséquence, les employeurs ont eu du mal à s’y retrouver parmi les règles qui se chevauchent, notamment les différentes exigences en matière d’EPI actuellement prévues par les différents règlements.
Ajustement adéquat de l’EPI
En 2022, le Groupe CSA a entrepris une analyse documentaire, un examen des compétences et un sondage auprès des Canadiennes au sujet de leurs expériences avec tous les types d’EPI, tels que les casques de sécurité, les combinaisons, les vêtements à haute visibilité, les gants, etc., ce qui a mené à la publication du document intitulé L’expérience des Canadiennes avec l’équipement de protection individuelle en milieu de travailréférence 2. Les conclusions du Groupe ont été présentées lors d’une réunion de l’Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière (ACALO) en novembre 2023. L’enquête du Groupe CSA, qui a permis de recueillir les réponses de 2 752 femmes, a révélé que plus de 80 %référence 2 des personnes interrogées ont signalé des problèmes liés à leur EPI, notamment un mauvais ajustement, un inconfort ou un manque de disponibilité.
Selon les conclusions générales, il manque de données canadiennes sur les dimensions corporelles de la main-d’œuvre canadienne, les dispositions en matière d’EPI ne sont pas uniformes entre toutes les autorités compétentes canadiennes, l’EPI n’est pas toujours conçu de sorte qu’il réponde aux besoins des femmes, et les employeurs ne sont pas toujours au courant de l’EPI disponible qui pourrait mieux répondre aux besoins des femmes.
Les dispositions actuelles relatives à l’EPI dans la partie XII du RCSST comprennent des passages relatifs à l’ajustement et à la fonctionnalité de l’EPI. L’article 12.04 prévoit que l’EPI « doit être conçu pour offrir une protection contre le risque visé et ne doit pas lui-même présenter de risque », et le sous-alinéa 12.05(1)b)(i) prévoit que l’EPI doit « être ajusté de manière sécuritaire et convenable à chaque utilisateur par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant ». Ces dispositions exigent de la part des employeurs qu’ils fournissent un EPI adapté à chacun de leurs employés et exigent que l’équipement soit ajusté correctement par une personne ayant la formation et l’expérience nécessaires pour évaluer l’ajustement de l’EPI. Il convient de noter que ces dispositions ne précisent pas qu’un ajustement adéquat doit tenir compte de divers facteurs, tels que les mensurations. Alors que les quatre autres règlements sur la SST contiennent des dispositions similaires selon lesquelles l’EPI doit protéger une personne contre le risque visé et ne pas lui-même présenter de risque, ils n’exigent pas actuellement que les employeurs veillent à ce que l’EPI soit correctement ajusté à chaque utilisateur par une personne qualifiée.
Réduction du fardeau administratif
Le 9 juillet 2025, le gouvernement du Canada a annoncé l’Examen du fardeau administratif pour l’ensemble des ministères et organismes fédéraux exerçant des responsabilités de nature réglementaire, l’objectif étant de diminuer les coûts et de bâtir une économie plus forte. Cet examen a permis de définir des mesures qui devraient permettre la suppression des règlements désuets ou superflus, la réduction de la répétition et/ou du chevauchement avec les règles provinciales et territoriales, et/ou la simplification des procédures.
Les règlements sur la SST ont été désignés comme un domaine où les différences réglementaires entre les autorités compétentes pourraient créer une complexité inutile et des obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre.
Dans le but de réduire le chevauchement des règlements, le gouvernement fédéral a conclu deux ententes d’harmonisation, en 2019 et en 2021, en partenariat avec les provinces et territoires, respectivement. C’est par ces ententes qu’il s’est engagé à appuyer l’uniformisation des normes techniques relatives à l’EPI dans tout le pays et à éliminer les obstacles créés par les différentes exigences en matière d’EPI adoptées par les pouvoirs fédéraux, provinciaux et territoriaux. Ensemble, ces ententes visent à harmoniser les normes techniques relatives à l’EPI qui protègent la tête, les pieds, les yeux et le visage ainsi que les normes en ce qui concerne les vêtements de flottaison individuels et les équipements de protection contre les chutes. Davantage de renseignements au sujet de ces ententes se trouvent à la section « Coopération et harmonisation en matière de réglementation » du présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation.
Application des règlements sur la SST
Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) [Règlement sur les SAP], établi en vertu de la partie IV du Code (Sanctions administratives pécuniaires), prévoit des sanctions pécuniaires en cas de violations. Le Règlement sur les SAP est entré en vigueur le 1er janvier 2021, l’objectif étant de favoriser la conformité aux exigences de la partie II et de la partie III du Code. Le Règlement sur les SAP désigne et classe les violations des dispositions du Code et de ses règlements, les assujettissant à une sanction administrative pécuniaire (SAP) en cas de non-conformité. Seules les violations désignées peuvent être assujetties à une SAP.
Les violations désignées en matière de sécurité au travail sont énumérées à l’annexe 1 du Règlement sur les SAP. Lorsque des modifications sont apportées au Code et à ses règlements connexes, l’annexe 1 du Règlement sur les SAP peut également devoir être modifiée en fonction des changements apportés aux dispositions imposant des obligations. Les violations de la partie II désignées dans l’annexe 1 sont les suivantes :
- les contraventions aux dispositions précisées à la partie II du Code et aux règlements connexes;
- les contraventions à des instructions et à des ordonnances précisées.
Le Règlement sur les SAP précise la méthode permettant de déterminer le montant d’une SAP dans chaque situation lorsqu’un avis de violation est signifié. Le montant de la sanction de base applicable à une violation varie selon l’auteur présumé de la violation et la classification de celle-ci. Pour les violations aux termes de la partie II du Code, chaque violation désignée est classée comme étant de type A, B, C, D ou E, par ordre de gravité croissante, en fonction du niveau de risque ou de l’incidence et de l’importance de la violation, comme l’indique le tableau 1.
| Type | Partie II |
|---|---|
| A | Liée à des dispositions administratives. |
| B | Concerne les dangers à faible risque qui peuvent entraîner une blessure mineure ou une maladie nécessitant un traitement médical, mais qui n’entraînent pas de blessures invalidantes. |
| C | Liée à des dangers à risque moyen qui peuvent entraîner une blessure grave ou une maladie qui empêche un employé d’effectuer efficacement ses tâches régulières. |
| D | Concerne les dangers à haut risque qui peuvent entraîner des blessures graves ou la mort. |
| E | Concerne des dangers immédiats potentiellement mortels ou des dangers connus pour causer des maladies professionnelles latentes. Ces dangers peuvent entraîner des blessures graves, la mort ou des maladies professionnelles qui peuvent difficilement être évitées ou minimisées par l’employé. |
Objectif
L’objectif des dispositions proposées des règlements est de protéger la santé et la sécurité des travailleurs sur les lieux de travail sous réglementation fédérale par la prise des mesures suivantes :
- réduire la confusion quant aux exigences à respecter sur les lieux de travail où plusieurs règlements sur la SST peuvent s’appliquer;
- réduire la confusion quant à la protection contre les chutes en simplifiant les libellés actuels et en harmonisant les exigences en matière de protection contre les chutes dans les règlements sur la SST applicables;
- veiller à ce que la terminologie utilisée dans les cinq règlements sur la SST s’harmonise avec les termes de SST employés par les provinces et les territoires et par l’industrie;
- exiger que les employeurs fournissent de l’EPI conforme aux normes les plus modernes;
- exiger que tous les employés bénéficient du même niveau de protection en ce qui concerne leur EPI, quelles que soient leurs mensurations.
Description
Les projets de règlements mettraient à jour les dispositions relatives à l’EPI dans les règlements suivants :
- parties I, VIII, XI, XII et XVI du RCSST;
- parties I, VIII et XII du RSSTT;
- parties I, IX, XII, XIII et XVIII du RSSTPG;
- parties 1, 6, 7, 10, 13, 14 et 15 du RSSTMM;
- parties 1, 3 et 6 du RSSTA.
En outre, les projets de règlements mettraient à jour le Règlement sur les SAP du fait qu’ils permettraient d’ajouter une violation désignée et d’attribuer un type de violation (C-E) aux nouvelles exigences, de modifier les types de violation mal harmonisés afin que soit corrigée toute incohérence dans les règlements, ou d’abroger les désignations actuelles qui ne seraient plus applicables après la mise en œuvre des projets de règlements.
Assurer un ajustement adéquat de l’EPI
Afin que soit assuré l’ajustement convenable d’un EPI, il y aurait, selon le règlement, l’ajout d’un libellé pour mettre à jour une exigence existante, ou encore l’ajout d’une nouvelle disposition pour ajouter une exigence.
RCSST
- L’exigence actuelle selon laquelle une personne qualifiée doit ajuster adéquatement l’EPI à chaque utilisateur serait modifiée pour préciser qu’en vue d’obtenir un ajustement convenable de l’EPI, il faut tenir compte de facteurs importants, comme les mensurations.
RSSTT, RSSTPG, RSSTMM et RSSTA
- Une nouvelle exigence serait ajoutée selon laquelle l’EPI doit être ajusté de manière sécuritaire et convenable à chaque utilisateur par une personne qualifiée et qu’il faut tenir compte de facteurs importants, comme les mensurations.
Normes modernes en matière d’EPI
Les normes techniques en matière d’EPI seraient mises à jour pour corriger les incohérences dans les règlements fédéraux sur la SST et pour harmoniser les règlements avec ceux des provinces et des territoires.
Casque de sécurité
RSSTT
- La norme CSA Z94.1, intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation, remplacerait la norme CAN/CSA-Z94.1-F05 de la CSA, intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation, et conserverait son caractère dynamique.
RSSTPG
- La norme CSA Z94.1, intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation, remplacerait la norme Z94.1-M1977 de la CSA, intitulée Casques de sécurité pour l’industrie, et elle deviendrait dynamique.
RSSTMM
- La norme CSA Z94.1, intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation, remplacerait la norme CAN/CSA-Z94.1-F05 de la CSA, intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation, et elle conserverait son caractère dynamique.
RSSTA
- La norme CSA Z94.1, intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation, serait ajoutée pour la première fois, et elle serait dynamique.
Chaussures de protection
RSSTT
- La norme CSA Z195, intitulée Chaussures de protection remplacerait la norme Z195-F09 de la CSA, intitulée Chaussures de protection, et elle conserverait son caractère dynamique.
- La norme de l’American Society for Testing and Materials F2413-05, intitulée Standard Specification for Performance Requirements for Foot Protection, serait remplacée par la norme de l’American Society for Testing and Materials F2413, intitulée Standard Specification for Performance Requirements for Protective (Safety) Toe Cap Footwear, et elle deviendrait dynamique.
RSSTPG
- La norme CSA Z195, intitulée Chaussures de protection, remplacerait la norme Z195-M1984 de la CSA, intitulée Chaussures de protection, et elle deviendrait dynamique.
RSSTMM
- La norme CSA Z195, intitulée Chaussures de protection, remplacerait la norme CAN/CSA-Z195-F02 (C2008) de la CSA, intitulée Chaussures de protection, et elle conserverait son caractère dynamique.
RSSTA
- La norme CSA Z195, intitulée Chaussures de protection, remplacerait la norme CAN/CSA Z195-F09 de la CSA, intitulée Chaussures de protection, et elle conserverait son caractère dynamique.
Protection des yeux et du visage
RSSTT
- La norme CSA Z94.3, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, remplacerait la norme CAN/CSA Z94.3-F07 de la CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, et elle conserverait son caractère dynamique.
RSSTPG
- La norme CSA Z94.3, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, remplacerait la norme Z94.3-M1982 de la CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux pour l’industrie, et elle deviendrait dynamique.
RSSTMM
- La norme CSA Z94.3, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, remplacerait la norme Z94.3-F07 de la CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, et elle conserverait son caractère dynamique.
VĂŞtements de flottaison individuels
RCSST
- La norme ANSI/CAN/UL 12402-4, intitulĂ©e Équipements individuels de flottabilitĂ© — Partie 4 : Gilets de sauvetage, niveau de performance 100 — exigences de sĂ©curitĂ©, serait ajoutĂ©e et elle serait dynamique.
RSSTPG
- La norme (F)65-GP-11, intitulée Norme : Vêtements de flottaison individuels, publiée en octobre 1972, serait abrogée.
- La norme CAN/CGSB-65.7-2007 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Gilets de sauvetage, dans sa version de juin 2007, remplacerait la norme CAN2-65.7-M80, intitulée Gilets de sauvetage à matériau insubmersible.
- La norme ANSI/CAN/UL 12402-4, intitulĂ©e Équipements individuels de flottabilitĂ© — Partie 4 : Gilets de sauvetage, niveau de performance 100 — exigences de sĂ©curitĂ©, serait ajoutĂ©e et elle serait dynamique.
RSSTMM
- La norme CAN/CGSB-65.7-2007 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Gilets de sauvetage, dans sa version de juin 2007, remplacerait la norme CAN/CGSB-65.7-2007 de l’Office des normes générales du Canada (ONGC), intitulée Gilets de sauvetage.
- La norme ANSI/CAN/UL 12402-4, intitulĂ©e Équipements individuels de flottabilitĂ© — Partie 4 : Gilets de sauvetage, niveau de performance 100 — exigences de sĂ©curitĂ©, serait ajoutĂ©e et elle serait dynamique.
- La section 2.2 de l’annexe de la résolution MSC.48(66) de l’OMI, intitulée Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage, et la Règle 2 de la partie 1 de l’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’OMI, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage, remplacerait la Règle 2 de la partie 1 de l’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’OMI, adoptée le 11 décembre 1998 et intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage, et elle deviendrait dynamique.
Comité d’orientation, comité local ou représentant
Une nouvelle disposition serait ajoutée sous les exigences en matière d’EPI pour accorder une certaine souplesse lorsque l’EPI prescrit ne convient pas dans une situation donnée. La disposition préciserait que l’employeur peut consulter le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant en vue de déterminer ou de choisir un EPI approprié.
RCSST
- Cette disposition serait ajoutée à la section « Protection des yeux et du visage ». Elle existe déjà aux sections « Casque de sécurité » et « Chaussures de protection ».
RSSTT, RSSTPG, RSSTMM et RSSTA
- Cette disposition serait ajoutée aux sections « Casque de sécurité », « Chaussures de protection » et « Protection des yeux et du visage ».
Modernisation de la protection contre les chutes
En plus d’une mise à jour des normes techniques sur l’EPI pour l’équipement de protection contre les chutes, il y aurait également une mise à jour des dispositions entourant la protection contre les chutes dans les règlements applicables (RCSST, RSSTPG et RSSTMM) en faisant ce qui suit : clarification des définitions, amélioration des libellés et, lorsque l’exigence n’a pas déjà été adoptée, ajout de l’obligation d’élaborer un plan de protection contre les chutes et d’utiliser une série de systèmes de protection contre les chutes, selon un ordre de priorité établi.
Définitions
Zone de risque de chute : La définition (c’est-à -dire une zone présentant un risque de chute) serait abrogée et combinée à celle de système pour zone de risque de chute (c’est-à -dire une zone protégée des risques de chute), le but étant d’éviter la répétition et de gagner en clarté. La définition actuelle de zone de risque de chute ne correspond pas au libellé utilisé dans les règlements, car les règlements actuels n’établissent pas une distinction assez claire entre une zone présentant un risque de chute et une zone protégée afin de prévenir un tel risque.
Dispositif de retenue contre les chutes : La définition serait mise à jour pour utiliser des termes plus clairs, notamment par le remplacement de « rebord non protégé » par « rebord à partir duquel il y a un risque de chute ».
RCSST
- La définition de zone de risque de chute est abrogée.
- La définition de système pour zone de risque de chute est modifiée par celle-ci : système conçu pour réduire le risque que des personnes s’approchent par inadvertance d’un rebord à partir duquel il y a un risque de chute et qui est composé d’une zone de risque de chute démarquée et supervisée le long du rebord.
- La définition de dispositif de retenue contre les chutes est modifiée par celle-ci : ensemble des équipements de protection servant à attacher une personne à un ancrage et conçus et configurés pour l’empêcher de s’approcher d’un rebord à partir duquel il y a un risque de chute.
RSSTPG et RSSTMM
- Les définitions modifiées de système pour zone de risque de chute et de dispositif de retenue contre les chutes proposées pour le RCSST seraient ajoutées.
- La définition de dispositif antichute (c’est-à -dire de l’équipement attaché à un ancrage pour arrêter une chute libre) serait ajoutée.
- La définition de dispositif de protection contre les chutes (c’est-à -dire un dispositif pour éliminer ou réduire le risque de chute, pour retenir une personne exposée à un tel risque ou pour arrêter une chute) serait ajoutée.
- La définition de dispositif passif de protection contre les chutes (c’est-à -dire un obstacle physique pour empêcher une personne de tomber) serait ajoutée.
- La définition de dispositif individuel de protection contre les chutes (c’est-à -dire un dispositif de retenue contre les chutes ou un dispositif antichute) serait ajoutée.
Dispositif de protection contre les chutes
RCSST
- L’obligation pour l’employeur de fournir un dispositif individuel de protection contre les chutes serait modifiée pour préciser qu’elle s’applique seulement aux personnes exposées à un risque de chute. La disposition actuelle prête à confusion, car elle laisse entendre qu’un tel dispositif doit être fourni à toute personne si, dans un lieu de travail, il y a risque général de chute.
- L’intertitre « Protection contre les chutes » serait remplacé par « Dispositif individuel de protection contre les chutes » par souci d’exactitude et pour uniformiser les intertitres dans les règlements.
RSSTPG et RSSTMM
- De nouvelles exigences en matière de protection contre les chutes seraient ajoutées et viseraient plus particulièrement la création d’un plan de protection contre les chutes, la formation des employés par une personne qualifiée, un système pour zone de risque de chute et une série de mesures de contrôle à suivre selon un ordre établi pour déterminer le type de dispositif de protection contre les chutes à utiliser.
- L’obligation pour l’employeur de fournir des consignes et une formation sur les procédures à suivre à l’employé qui doit installer ou démonter un dispositif de protection contre les chutes serait abrogée. La raison de ce changement est expliquée dans la section « Modifications proposées au Règlement sur les SAP ».
RCSST, RSSTPG et RSSTMM
- L’intertitre « Dispositifs de protection contre les chutes » serait remplacé par « Dispositif de protection contre les chutes » par souci d’exactitude.
Normes techniques en matière de protection contre les chutes
Tout dépendant du règlement, les normes techniques relatives à l’EPI pour l’équipement de protection contre les chutes seraient remplacées ou elles feraient l’objet de renvois pour la première fois. Les titres des normes déjà incorporées par renvoi seraient également modifiés pour que l’on renvoie à la version la plus récente de la norme en question.
RSSTPG
- La norme CSA Z259.1 intitulée Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement, remplacerait la norme Z259.1-1976 de la CSA, intitulée Ceintures de sécurité et cordons d’assujettissement antichute pour les industries de la construction et des mines, et elle deviendrait dynamique.
- La norme Z259.2-M1979 de la CSA, intitulée Dispositifs antichutes, descendeurs et cordes d’assurance, serait remplacée par les normes du Groupe CSA suivantes, qui auraient un caractère dynamique :
- la norme Z259.2.2 intitulée Dispositifs auto-rétractables;
- la norme Z259.2.4 intitulée Dispositifs d’arrêt de chute et rails rigides verticaux;
- la norme Z259.2.5 intitulée Dispositifs d’arrêt de chute et cordes d’assurance verticales.
- La norme Z259.3-M1978 de la CSA, intitulée Ceintures et courroies de sécurité de monteurs de lignes, serait remplacée par les normes du Groupe CSA suivantes, qui seraient dynamiques :
- la norme Z259.10 intitulée Harnais de sécurité;
- la norme Z259.11 intitulée Absorbeurs d’énergie individuels et cordons d’assujettissement.
- La norme CSA Z259.2.3 intitulée Dispositifs descendeurs, serait ajoutée et aurait un caractère dynamique.
- La norme CSA Z259.12 intitulée Composants de raccordement pour les systèmes individuels d’arrêt de chute, serait ajoutée et aurait un caractère dynamique.
- La norme CSA Z259.13 intitulée Systèmes fabriqués en corde d’assurance horizontale, serait ajoutée et aurait un caractère dynamique.
- La norme CSA Z259.14 intitulée Équipement de limitation de chutes utilisé pour grimper sur les poteaux de bois, serait ajoutée et aurait un caractère dynamique.
- La norme CSA Z259.15 intitulée Connecteurs d’ancrage, serait ajoutée et aurait un caractère dynamique.
- La norme CSA Z259.16 intitulée Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes, serait ajoutée et aurait un caractère dynamique.
- La norme CSA Z259.17 intitulée Sélection et utilisation de l’équipement et des systèmes actifs de protection contre les chutes, serait ajoutée et aurait un caractère dynamique.
RSSTMM
- La norme CSA CAN/CSA-Z259.2.1-F98 (C2008) retirée, intitulée Dispositifs antichutes, cordes d’assurance verticales et guides, serait remplacée par les normes du Groupe CSA suivantes, qui auraient également un caractère dynamique :
- la norme Z259.2.4 intitulée Dispositifs d’arrêt de chute et rails rigides verticaux;
- la norme Z259.2.5 intitulée Dispositifs d’arrêt de chutes et cordes d’assurance verticales.
- La norme CSA Z259.1 intitulée Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement, remplacerait la norme CSA Z259.1-F05, intitulée Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement, et elle resterait dynamique.
- La norme CSA Z259.2.2 intitulée Dispositifs autorétractables, remplacerait la norme CSA Z259.2.2-F98 (C2009), intitulée Dispositifs à cordon autorétractable pour dispositifs antichutes, et elle resterait dynamique.
- La norme CSA Z259.2.3 intitulée Dispositifs descendeurs, remplacerait la norme CSA Z259.2.3-F99 (C2004), intitulée Dispositifs descenseurs, et elle resterait dynamique.
- La norme CSA Z259.10 intitulée Harnais de sécurité, remplacerait la norme CSA Z259.10-F06, intitulée Harnais de sécurité, et elle resterait dynamique.
- La norme CSA Z259.11 intitulée Absorbeurs d’énergie individuels et cordons d’assujettissement, remplacerait la norme CSA Z259.11-F05, intitulée Absorbeurs d’énergie et cordons d’assujettissement, et elle resterait dynamique.
- La norme CSA Z259.12 intitulée Composants de raccordement pour les systèmes individuels d’arrêt de chute, remplacerait la norme CSA Z259.12-F01 (C2006), intitulée Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes (SPPCC), et elle resterait dynamique.
- La norme CSA Z259.13 intitulée Systèmes fabriqués en corde d’assurance horizontale, remplacerait la norme CSA Z259.13-F04 (C2009), intitulée Systèmes de corde d’assurance horizontale flexibles, et elle resterait dynamique.
- La norme CSA Z259.15, intitulée Connecteurs d’ancrage, serait ajoutée et aurait un caractère dynamique.
- La norme CSA Z259.16, intitulée Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes, remplacerait la norme CSA Z259.16-F04 (C2009), intitulée Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes, et elle resterait dynamique.
- La norme CSA Z259.17, intitulée Sélection et utilisation de l’équipement et des systèmes actifs de protection contre les chutes, serait ajoutée et aurait un caractère dynamique.
Formation et consignes
Les dispositions sur la formation liée à l’EPI dans le RSSTT, le RSSTPG, le RSSTMM et le RSSTA seraient modifiées de façon à ce qu’elles indiquent que la formation doit être donnée par une personne qualifiée. Cette exigence a été ajoutée au RCSST en 2019.
L’employeur devrait tout de même conserver un registre de la formation qui a été donnée. L’employeur devrait conserver un résumé écrit de cette formation, et ce résumé devrait être accessible à toute personne se trouvant sur le lieu de travail.
Exigences simplifiées relatives à l’EPI
Afin de réduire la confusion quant aux obligations en matière de santé et de sécurité en milieu de travail, les exigences en matière d’EPI, les titres et la terminologie seraient uniformisés dans la mesure du possible. La terminologie correspondrait également à celle utilisée dans les provinces, les territoires et dans l’industrie.
Équipement de protection
RSSTPG
- « Équipement de protection et autres mesures de prévention » remplacerait l’intertitre actuel « Matériel, équipement, dispositifs, vêtements de protection » pour assurer l’uniformité et l’exactitude.
RSSTMM
- « Équipement de protection et autres mesures de prévention » remplacerait l’intertitre actuel « Équipement de protection » par souci d’uniformité et d’exactitude.
RSSTT et RSSTA
- « Équipement de protection » remplacerait l’intertitre actuel « Matériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité » dans le RSSTT et le titre actuel « Matériel, équipement, dispositif et vêtement de sécurité » dans le RSSTA par souci d’uniformité et d’exactitude.
RCSST, RSSTT, RSSTPG, RSSTMM et RSSTA
- En anglais, toutes les occurrences de l’ancien terme « protection equipment » seraient remplacées par le terme « protective equipment ».
Air à faible teneur en oxygène
Dans la définition d’air à faible teneur en oxygène dans le RSSTT, le RSSTPG et le RSSTA, le pourcentage de la teneur en oxygène passerait de 18 % à 19,5 % en volume, pour correspondre aux pourcentages indiqués dans la définition utilisée dans le RCSST.
Protection contre la noyade
Des modifications mineures seraient apportées aux dispositions concernant la protection contre la noyade du RSSTPG et du RSSTMM afin que soit utilisé le même vocabulaire que l’on trouve dans le RCSST. Par exemple, l’expression « prêt à être utilisé » serait remplacée par « facilement accessible ».
VĂŞtements, cheveux et accessoires
RSSTT, RSSTPG, RSSTMM et RSSTA
- L’exigence de protection contre les risques de blessures dans le lieu de travail en lien avec les vêtements, les cheveux ou les accessoires portés serait modifiée pour qu’elle précise que c’est la responsabilité de l’employeur. Ce changement permettrait de faire en sorte que les quatre autres règlements de SST concordent avec le RCSST.
RCSST, RSSTT, RSSTPG, RSSTMM et RSSTA
- L’intertitre « Vêtements, cheveux et accessoires » remplacerait l’intertitre actuel pour les vêtements amples afin de mieux tenir compte des exigences existantes.
- Par souci de clarté, le libellé serait plus direct. Par exemple, l’expression « prévenir tout risque » serait modifiée par « éliminer ce risque ou à le réduire au minimum ».
Autres mises Ă jour terminologiques
RSSTT
- Le terme français « substances dangereuses dans l’air » (« airborne hazardous substance » en anglais) serait remplacé par « substances dangereuses aéroportées ».
RSSTPG
- Le terme français « entraînement » (« training » en anglais) serait remplacé par « formation ».
- Le terme français « formation » (« instructions » en anglais) serait remplacé par « consignes ».
RSSTPG et RSSTMM
- Les termes « gilet de signalisation », « vêtement qui assure une visibilité semblable » ou « gilet ou tout autre vêtement de signalisation » seraient remplacés par « vêtements de sécurité à haute visibilité ».
RCSST, RSSTT, RSSTPG, RSSTMM et le RSSTA
- Chacune des références à la « norme du Groupe CSA » serait remplacée par la « norme CSA ».
- Les termes « casque protecteur » et « casque de protection » seraient remplacés par « casque de sécurité ».
Modifications proposées au Règlement sur les SAP
On modifierait l’annexe 1 du Règlement sur les SAP pour abroger les désignations actuelles correspondant aux exigences qui ont été supprimées et pour y ajouter des types de violation qui ne respectent pas les nouvelles exigences introduites.
Abrogations
RCSST
- Le défaut de respecter les critères pour les zones de risque de chute serait abrogé. Il s’agit actuellement d’une violation de type D. Ce défaut est déjà couvert par le défaut de respecter les exigences d’un système pour zone de risque de chute.
RSSTPG et RSSTMM
- Le défaut de fournir aux employés les procédures d’installation ou de retrait d’un dispositif de protection contre les chutes serait abrogé. Il s’agit actuellement d’une violation de type D. Aux termes des règlements proposés, seule une personne qualifiée peut installer ou enlever un dispositif de protection contre les chutes.
Ajouts
RSSTMM et RSSTPG
- Le défaut de respecter les nouvelles normes de protection contre les chutes proposées serait ajouté et considéré comme une violation de type D.
- Le défaut d’élaborer un plan de protection contre les chutes serait ajouté et considéré comme une violation de type D.
- Le défaut de respecter la hiérarchie des dispositifs de protection contre les chutes serait ajouté et considéré comme une violation de type C.
- Le défaut d’utiliser un dispositif de protection contre les chutes serait ajouté et considéré comme une violation de type E.
RSSTA, RSSTMM, RSSTPG et RSSTT
- Ne pas assurer un ajustement adéquat de l’EPI serait ajouté et considéré comme une violation de type D.
- Ne pas consulter le comité d’orientation, ou, s’il n’y a pas de comité d’orientation, le comité local ou le représentant de la santé et de la sécurité au moment de déterminer ou de choisir l’EPI qui n’est pas prescrit par les règlements serait ajouté et désigné comme une violation de type D.
Élaboration de la réglementation
Consultation
En février 2023, le Programme du travail a distribué un questionnaire au Comité consultatif sur la santé et la sécurité au travail (CCSST) afin de recueillir les commentaires des représentants des employeurs et des employés. Les membres du CCSST comprennent les suivants :
- British Columbia Maritime Employers Association (BCMEA)
- Postes Canada
- Congrès du travail du Canada (CTC)
- Alliance canadienne du camionnage
- Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP)
- Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
- Employeurs des transports et communications de régie fédérale (ETCOF)
- International Longshore and Warehouse Union (ILWU)
- Conseil national des lignes aériennes du Canada
- Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC)
- Unifor
- Secrétariat du Conseil du Trésor
L’ETCOF a également distribué le questionnaire à ses membres, ce qui représentait 47 contacts supplémentaires.
Le questionnaire portait sur différents sujets, tels que le remplacement du terme anglais « protection equipment » par « protective equipment » (le terme reste « équipement de protection » en français); la correction de l’incohérence dans la définition de l’air à faible teneur en oxygène dans le RSSTA, le RSSTPG et le RSSTT pour harmoniser cette définition avec celle du RCSST; l’ajout de renvois à de nouvelles normes de la CSA et l’ajout d’une référence à la norme UL sur les gilets de sauvetage.
En mars 2023, le même questionnaire a été envoyé à 14 intervenants de l’industrie du pétrole et du gaz. En outre, en mai 2023, le même questionnaire a été envoyé aux 183 participants du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC).
Sur l’ensemble des questionnaires distribués, le Programme du travail a reçu 21 réponses, ce qui équivaut à un taux de réponse total de 8,2 %. Les points forts de ces réponses sont les suivants :
- Un répondant (4,8 % des répondants) a indiqué que la modification de la définition de l’air à faible teneur en oxygène pourrait entraîner une augmentation des coûts financiers.
- Trois répondants (14,3 % des répondants) ont indiqué que le remplacement du terme « protection equipment » par « protective equipment » dans la version anglaise pourrait nécessiter la mise à jour des manuels internes et du matériel de formation.
- Trois répondants (14,3 % des répondants) ont indiqué que le remplacement du terme « substance dangereuse dans l’air » par « substance dangereuse aéroportée » dans la version française du RCSST pourrait nécessiter la mise à jour des manuels internes et du matériel de formation.
- Quatre répondants (19,0 % des répondants) ont indiqué que l’ajout de renvois aux normes de la CSA dans le RSSTMM et le RSSTPG, en particulier en ce qui concerne les dispositifs d’arrêt de chute et les rails rigides verticaux, les dispositifs d’arrêt de chute et les cordes d’assurance verticales, et les connecteurs d’ancrage, pourrait entraîner une augmentation des coûts pour l’accès aux normes, la révision et la mise à jour des manuels internes et du matériel de formation, et la réalisation d’une analyse des lacunes de leur équipement actuel de protection contre les chutes afin de déterminer si des changements sont nécessaires.
- Douze répondants (57,1 % des répondants) ont indiqué que le respect des versions les plus récentes des normes de la CSA pourrait entraîner une augmentation des coûts liés à l’accès aux normes, à la révision et à la mise à jour des manuels internes et du matériel de formation et à une plus grande participation à l’élaboration des normes de la CSA afin de s’assurer que leurs intérêts sont pris en compte lors de l’élaboration de nouvelles normes.
Les réponses au questionnaire ont été utilisées pour affiner les propositions de modification des règlements et pour étayer l’analyse coûts-avantages.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Les conseils de bande des Premières Nations, à titre d’employeurs, sont assujettis à la partie II du Code et au RCSST. Le Programme du travail a évalué les répercussions des traités modernes conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. Cette évaluation a permis de conclure que les projets de règlements n’auraient pas de répercussions disproportionnées sur les détenteurs de droits issus de traités modernes ou les autres Premières Nations. Par conséquent, aucune mobilisation ni consultation auprès des peuples autochtones n’a été menée. Toutefois, en tant qu’employeurs, les conseils de bande des Premières Nations devront veiller à ce que l’EPI fourni à leur personnel ou aux personnes autorisées à accéder au lieu de travail soit conforme aux projets de règlements.
Étant donnĂ© que les changements apportĂ©s au RCSST visent uniquement Ă simplifier certaines dĂ©finitions ou dispositions relatives Ă l’EPI, cette initiative rĂ©glementaire n’imposerait pas de nouvelles exigences aux conseils de bande des Premières Nations. Les modifications, lorsqu’elles sont apportĂ©es, mettraient Ă jour la terminologie pour amĂ©liorer la clartĂ© et tenir compte des termes couramment utilisĂ©s. Le changement le plus notable au RCSST, mis Ă part la simplification du vocabulaire concernant les exigences en matière de protection contre les chutes, est un ajout Ă la partie XII du RCSST pour mentionner la norme ANSI/CAN/UL 12402-4, intitulĂ©e Équipements individuels de flottabilitĂ© — Partie 4 : Gilets de sauvetage, niveau de performance 100 — exigences de sĂ©curitĂ©. Cette modification ajouterait une nouvelle norme aux dispositions relatives Ă l’EPI du RCSST, mais les conseils de bande des Premières Nations doivent dĂ©jĂ se conformer Ă cette partie du Règlement. L’ajout de cette nouvelle norme n’obligerait pas l’employeur Ă acheter de l’équipement supplĂ©mentaire. Elle Ă©largit seulement la liste des vĂŞtements de flottaison personnels dĂ©jĂ acceptĂ©s. Il n’y aurait donc pas d’incidences sur les opĂ©rations ou les coĂ»ts pour les employeurs ou les travailleurs.
Le Programme du travail a effectué une évaluation afin de déterminer si l’obligation constitutionnelle de consulter est déclenchée en application de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 référence 3 ou de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones référence 4, et le Programme du travail a conclu que les modifications mineures au RCSST n’auraient aucune incidence importante sur les Premières Nations en tant qu’employeurs, ni sur les droits fonciers ou les droits issus de traités. En outre, le maintien et l’amélioration de la santé des peuples autochtones sont prioritaires pour le gouvernement du Canada, et les projets de règlements amélioreront la santé et la sécurité au travail pour le personnel des conseils de bande des Premières Nations.
La période de consultation préalable à la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada est ouverte à tous les Canadiens et à toutes les Canadiennes et permet aux peuples autochtones de faire part de leurs commentaires.
Choix de l’instrument
Les projets de règlements sont nécessaires du fait qu’ils permettent de modifier les dispositions existantes en matière d’EPI et leur application sur les lieux de travail assujettis à la partie II du Code.
Dans le RSSTA et le RSSTPG, plusieurs normes incorporées par renvoi sont mises à jour, et les renvois statiques sont remplacés par des renvois dynamiques, ce qui permet d’utiliser les versions les plus récentes des documents. Dans le RSSTT, une norme incorporée par renvoi statique sera dorénavant incorporée par renvoi dynamique, ce qui garantira l’utilisation de la version la plus récente du document. Les modifications réglementaires sont le seul moyen de mettre à jour les normes faisant l’objet de renvois dans les projets de règlements.
Analyse de la réglementation
Scénario de référence
Renvois dynamiques et modernisation des dispositions relatives à la protection contre les chutes : Les employeurs assujettis aux cinq règlements sur la SST ne sont pas tenus de suivre les versions les plus récentes des normes incorporées par renvoi, comme le prévoient les modifications proposées. La majorité des employeurs pourraient devoir assumer des frais afin de se procurer quatre des normes nouvellement ajoutées, mais on suppose que la plupart des employeurs sont déjà en conformité avec les exigences que prévoient ces normes. Cette constatation repose sur les consultations des intervenants, au cours desquelles les employeurs ont indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’investir dans du nouvel équipement de protection individuelle ou d’apporter des changements considérables à leurs pratiques en matière de santé et de sécurité au travail. Dans ce scénario, les employeurs et les employés ne bénéficieraient pas d’un environnement de travail plus sûr, étant donné que la petite proportion d’employeurs qui ne respectent pas les normes mises à jour n’aurait pas à déployer des efforts pour les respecter. De plus, il y aurait un manque d’harmonisation avec d’autres dispositions fédérales plus récentes en SST en ce qui concerne l’EPI, ce qui entraînerait une confusion et une frustration constantes pour la petite proportion d’employeurs qui ne sont pas conformes.
Plan de protection contre les chutes : Les employeurs relevant du RSSTMM et du RSSTPG ne seraient pas tenus de mettre en œuvre un plan de protection contre les chutes. Les employeurs et les employés ne bénéficieraient donc pas d’un environnement de travail plus sûr.
Uniformiser la terminologie et clarifier les exigences en vigueur : Les employeurs visés par les cinq règlements sur la SST n’auraient pas besoin de mettre à jour les renvois dans le matériel de formation et les pratiques de SST sur le lieu de travail, étant donné qu’il n’y aurait pas de mise à jour de la terminologie ni de clarification des exigences en vigueur. Les employeurs et les employés ne bénéficieraient donc pas de la clarté apportée aux exigences.
Scénario réglementaire
Renvois dynamiques et modernisation des dispositions relatives à la protection contre les chutes : Les employeurs assujettis à un ou plusieurs des cinq règlements sur la SST seraient tenus de suivre les versions les plus récentes des normes incorporées par renvoi en plus des normes nouvellement ajoutées, comme le prévoient les modifications proposées. Cette modification obligerait les employeurs à fournir de l’EPI conforme aux normes modernes et mettre en œuvre des pratiques de sécurité modernes (c’est-à -dire en matière de formation). En outre, des renvois à des normes qui n’étaient pas incorporées par renvoi dans le RSSTMM et le RSSTPG seront ajoutés pour refléter des normes incorporées par renvoi dans le RCSST. Une petite proportion d’employeurs et d’employés bénéficieraient donc d’un environnement de travail plus sûr dans les lieux de travail où il faudra déployer des efforts pour être conformes. Comme il est indiqué ci-dessus, dans le scénario de base, il est supposé que la plupart des employeurs respectent déjà les normes. La supposition repose sur les consultations des intervenants, au cours desquelles les employeurs ont indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’investir dans du nouvel équipement de protection individuelle. Le seul impact potentiel signalé par les employeurs est la nécessité de mettre à jour leur matériel de formation. Ainsi, dans le cadre du scénario réglementaire, il est attendu que les employeurs qui ne respectent pas déjà les normes devraient modifier leurs pratiques en matière de SST et mettre à jour tout matériel de formation connexe afin de se conformer aux modifications proposées. Toutefois, on ne s’attend pas à ce que des coûts soient engendrés pour l’achat de nouvel équipement de protection individuelle.
Plan de protection contre les chutes : Les employeurs assujettis au RSSTMM et/ou au RSSTPG seraient tenus de mettre en œuvre un plan de protection contre les chutes. À la suite de l’adoption des modifications proposées, les employeurs devraient évaluer et traiter les risques liés aux chutes en fonction des exigences précises du plan de protection contre les chutes. En outre, ils devraient donner une formation pour familiariser leur personnel avec le plan de protection contre les chutes. Ainsi, il est attendu que les employeurs et les employés bénéficieraient d’une sécurité accrue grâce à la mise en œuvre d’un plan de protection contre les chutes.
Uniformiser la terminologie et clarifier les exigences en vigueur : Les employeurs assujettis à un ou plusieurs des cinq règlements sur la SST devraient mettre à jour les renvois dans le matériel de formation et les procédures écrites relatives à leurs pratiques de SST, étant donné que la terminologie serait mise à jour et que les exigences en vigueur seraient clarifiées. Ainsi, il est attendu que les employeurs et les employés bénéficieraient de la clarté apportée aux exigences.
Avantages et coûts
Avantages
Avantages mineurs découlant de la réduction des accidents de travail
Il est attendu que les projets de règlements bénéficieront aux employés dans les lieux de travail où des modifications seraient apportées pour que soit réduit le risque d’accident du travail. Les mesures de sécurité devraient contribuer à améliorer la protection des employés contre les risques, tels que les incidents liés aux chutes.
Avantages mineurs découlant de l’amélioration de la productivité dans le lieu de travail
Il est attendu que les projets de règlements bénéficieront aux employeurs en raison de l’augmentation possible de la productivité du travail. Lorsque les lieux de travail sont plus sûrs, les employés risqueraient moins de se blesser, ce qui peut se traduire par une réduction des absences attribuables au rétablissement.
Avantages mineurs découlant de la réduction de la pression exercée sur le système canadien de soins de santé
Il est attendu que les projets de règlements entraîneraient une éventuelle réduction de la pression exercée sur le système de soins de santé en raison de l’amélioration de la sécurité dans les lieux de travail et de la réduction des probabilités d’accident du travail.
Coûts
Les estimations des coûts reposent sur une combinaison de sources de données. Les coûts fondés sur le nombre d’employés proviennent des sources suivantes :
- Enquête sur les milieux de travail de compétence fédérale (EMTCF), 2015;
- Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH), novembre 2024;
- Base de données des rapports annuels des employeurs sur les situations comportant des risques (RAESCR), 2023.
Les coûts fondés sur le nombre d’employeurs proviennent des sources suivantes :
- EMTCF (2015);
- Nombre d’entreprises canadiennes, avec employés, décembre 2024;
- RAESCR, 2023.
Coût lié aux renvois dynamiques et à la modernisation des dispositions relatives à la protection contre les chutes dans l’ensemble des règlements sur la SST afin de les harmoniser avec les modifications apportées en 2019 au RCSST
Les projets de règlements entraîneraient un coût pour certains employeurs en raison de l’achat des normes nouvellement ajoutées. Les employeurs qui ne sont pas déjà conformes devraient également modifier leurs pratiques en matière de SST et mettre à jour tout matériel de formation connexe. Il se peut aussi qu’un petit nombre d’employeurs choisiraient d’adopter de nouveaux équipements ou de modifier les équipements existants pour se conformer aux nouvelles dispositions.
Les coûts monétaires associés à l’achat des normes nouvellement ajoutées sont estimés à environ 1,9 million de dollars au total sur une période de 10 ans.référence 5 Il est à noter qu’il n’y a pas de coût associé à la traduction, puisque toutes ces normes sont déjà disponibles dans les deux langues officielles. Toutes les autres activités de mise en conformité mentionnées dans le paragraphe ci-dessus devraient représenter des coûts négligeables pour les employeurs. Ces constatations découlent d’une comparaison entre les anciennes versions et les versions plus récentes des normes, et sont étayées par une évaluation de la conformité des normes nouvellement ajoutées. L’analyse menée montre que, dans de rares exceptions, les intervenants pourraient devoir acheter du nouvel équipement ou modifier leur équipement existant. Cette évaluation tient également compte des commentaires des intervenants.
Coût lié à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de protection contre les chutes
Les projets de règlements entraîneraient, pour les employeurs, des coûts associés à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de protection contre les chutes prévu par le RSSTMM et le RSSTPG. Les coûts associés à ces activités de conformité devraient s’élever à environ 700 000 $ sur une période de 10 ans. Ils tiennent compte du temps à consacrer aux activités visant à cerner et à évaluer les risques, et à choisir et à mettre en œuvre un ensemble de mesures préventives lorsque les employés ou les personnes autorisées à accéder aux lieux de travail doivent travailler en hauteur. Les coûts estimés tiennent également compte du temps que les employés passeraient à se familiariser avec le plan de protection contre les chutes.
Coût lié à des modifications administratives mineures visant à mettre à jour la terminologie pour l’uniformiser et à clarifier les exigences en vigueur
Les informations supplémentaires et la terminologie actualisée concernant les exigences en matière d’EPI énoncées dans les modifications proposées apporteraient davantage de clarté et fourniraient des conseils aux utilisateurs. Tout au plus, les projets de règlements pourraient exiger des intervenants qu’ils mettent à jour les renvois dans le matériel de formation et les pratiques de SST. Les répercussions devraient donc être minimes.
À titre d’exemple, en ce qui concerne les dispositions relatives à l’ajustement convenable de l’équipement énoncées dans le RSSTA, le RSSTMM, le RSSTPG et le RSSTT, on estime que la modification qui consiste à inclure une disposition exigeant que l’ajustement de l’EPI soit effectué par une personne qualifiée n’entraînera que des coûts négligeables. Actuellement, ces quatre règlements sur la SST exigent que tout l’EPI :
- soit conçu pour protéger la personne contre le risque visé;
- ne présente pas lui-même de risque;
- soit entretenu, inspecté et mis à l’essai par une personne qualifiée;
- soit maintenu dans un état de propreté et de salubrité par une personne qualifiée, si cela est nécessaire pour prévenir un risque pour la santé.
Les modifications proposées ne feraient qu’élargir les exigences susmentionnées, étant donné qu’il existe déjà une exigence selon laquelle une personne qualifiée doit entretenir l’EPI et en confirmer la qualité. Il est supposé qu’en plus de cette obligation, et à la suite des modifications réglementaires, la personne qualifiée assumerait le rôle supplémentaire de s’assurer de l’ajustement de l’EPI à chaque utilisateur. C’est ce qui s’est passé dans le cas du RCSST, qui exige déjà que l’ajustement de l’EPI soit effectué par une personne qualifiée. Par conséquent, les modifications proposées aux quatre autres règlements sur la SST ne feraient que clarifier les exigences actuelles, et il est attendu que les coûts pour les employeurs seraient négligeables.
Estimation des coûts
Les projets de règlements devraient entraîner des coûts totaux pour les employeurs d’environ 2,7 millions de dollars sur la période de 10 ans suivant la présentation des projets de règlements. Ces coûts ne comprennent pas certains des coûts mineurs associés à la mise à jour des renvois dans le matériel de formation et les pratiques de SST.
| Élément de coût | Coût en valeur actuelle | Coûts annualisés |
|---|---|---|
| Plan de protection contre les chutes | 705 868 $ | 100 500 $ |
| Normes CSA | 1 938 008 $ | 275 929 $ |
| Coût total | 2 643 876 $ | 376 428 $ |
Lentille des petites entreprises
L’analyse fondée sur la lentille des petites entreprises indique que les projets de règlements auront des répercussions sur ces dernières.
Les coûts totaux pour les petits employeurs concernés (environ 18 500) sont estimés à environ 2,2 millions de dollars sur la période de 10 ans suivant la présentation des projets de règlements. Aucune option souple ni option de rechange n’est envisagée pour limiter les répercussions sur les petits employeurs, car la proposition est peu coûteuse et liée à la sécurité.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisqu’aucune modification cumulative n’est apportée au fardeau administratif imposé aux entreprises et aucun titre de règlement n’est abrogé ou présenté.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
En 2019, l’Entente d’harmonisation nationale en matière de santé et de sécurité au travail (PDF) [Entente de 2019] a été signée par l’ancienne ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail au nom du gouvernement du Canada. Cette entente a renforcé la responsabilité collective des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en matière d’harmonisation des règlements entre les administrations et a dressé une liste de normes relatives à l’EPI que tous les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont accepté de mentionner par renvoi dans leurs règlements sur la SST. Il s’agissait entre autres de normes relatives aux casques de sécurité, aux chaussures de protection, aux équipements individuels de flottabilité et aux équipements de protection des yeux et du visage. Par la suite, le ministre du Travail, au nom du gouvernement du Canada, a signé l’Entente d’harmonisation pancanadienne en matière de santé et de sécurité au travail (PDF) [Entente de 2021]. L’Entente de 2021, qui s’appuie sur l’Entente de 2019, est une entente-cadre fédérale, provinciale et territoriale d’harmonisation réglementaire qui oblige les signataires à faire référence aux mêmes normes de la CSA pour sept types différents d’équipement de protection contre les chutes.
Le RCSST a été modifié en 2019, mais seule une partie des normes convenues dans les ententes de 2019 et de 2021 ont été prises en compte, notamment celles relatives aux casques de sécurité, aux chaussures de protection, à l’équipement de protection des yeux ou du visage, et à l’équipement de protection contre les chutes. Les projets de règlements permettraient d’élargir cette initiative précédente, notamment par l’ajout dans le RCSST de la norme convenue concernant les équipements individuels de flottabilité. Le gouvernement fédéral pourrait ainsi respecter son engagement, c’est-à -dire harmoniser ces normes tout en appuyant la coopération et l’harmonisation en matière de réglementation entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.
Obligations internationales
La présente initiative concernant l’EPI permettrait au Canada d’harmoniser ses pratiques avec celles de ses partenaires à l’étranger, tels que l’Australie et le Royaume-Uni.
La majorité des gouvernements des États et des gouvernements territoriaux de l’Australie régissent la SST en adoptant des lois types que l’organisme Work Safe Australia met à leur disposition. En tant qu’organisme national de réglementation, Work Safe Australia élabore des règlements non contraignants que les gouvernements des États et les gouvernements territoriaux peuvent utiliser au sein de leur propre administration pour régir les lieux de travail afin de les rendre plus sécuritaires. En ce qui concerne l’EPI, Work Safe Australia exige des employeurs qu’ils le fournissent et qu’ils s’assurent qu’il est ajusté de manière convenable. Il n’est pas obligatoire qu’une personne qualifiée ajuste l’EPI, mais l’employeur doit s’assurer que la taille et l’ajustement de l’EPI sont convenables et que celui-ci est confortable.référence 6
Au Royaume-Uni, les employeurs doivent fournir l’EPI à leurs employés. Ils doivent également veiller à ce que l’EPI soit porté correctement et à ce que les ajustements nécessaires aient été effectués.référence 7 Bien qu’il ne soit pas obligatoire que l’EPI soit ajusté de manière convenable par une personne qualifiée, le Health and Safety Executive (l’organisme gouvernemental responsable des règlements en matière de santé et sécurité au travail et de leur application) du Royaume-Uni reconnaît qu’un ajustement convenable est essentiel pour assurer la sécurité des travailleurs. En 2025, cet organisme a publié des lignes directrices qui visent à aider les employeurs à s’assurer que l’équipement de protection respiratoire est ajusté en fonction de la forme et de la taille du visage.référence 8
Comme le Canada, l’Australieréférence 9 et le Royaume-Uniréférence 10 se fondent sur une série de mesures de protection contre les chutes, selon un ordre de priorité établi, pour les personnes qui travaillent en hauteur. Selon les lois types élaborées par Safe Work Australia, les employeurs doivent d’abord vérifier la solidité du sol et les barrières, et s’assurer que les entrées et les sorties sont sécuritaires avant l’exécution de toute tâche comportant un risque de chute. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, les employeurs doivent alors fournir d’autres formes de protection contre les chutes, comme des dispositifs d’arrêt de chute.
Au Royaume-Uni, les employeurs doivent délimiter les zones dangereuses qui présentent un risque de chute, et mettre en place des mesures préventives afin d’empêcher tout accès non autorisé ou possiblement non intentionnel. Les employeurs doivent prendre toutes les précautions possibles pour éviter les travaux en hauteur. Par exemple, ils doivent d’abord envisager d’autres solutions, comme l’utilisation d’outils télescopiques, qui permettent d’éviter de travailler en hauteur et d’exécuter ainsi les travaux en étant au niveau du sol. Si le travail en hauteur ne peut être évité entièrement ou en partie, les employeurs peuvent alors recourir à d’autres mesures.
Enfin, l’Australie et le Royaume-Uni exigent tous deux des employeurs qu’ils utilisent la forme de protection contre les chutes la plus sécuritaire possible avant d’envisager des solutions de rechange qui présentent des risques plus grands.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire, étant donné que les propositions n’entraînent pas de vastes conséquences environnementales.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée dans le cadre de l’élaboration des projets de règlements.
Les projets de règlements visent à bénéficier à tous les employés sous réglementation fédérale. Toutefois, les modifications proposées pour garantir que l’EPI est correctement ajusté à chaque utilisateur auraient une incidence positive plus importante sur les femmes et les personnes dont les dimensions corporelles diffèrent de celles des hommes blancs cisgenres.
Genre
Incohérence
Le fait de remédier aux incohérences des exigences en matière de protection contre les chutes du RSSTMM et du RSSTPG afin de les harmoniser avec celles du RCSST augmenterait le niveau de sécurité du personnel du secteur du transport maritime et de l’industrie pétrolière et gazière dont les tâches incluent le travail en hauteur. Cette amélioration de la sécurité profiterait principalement aux hommes, puisque la main-d’œuvre du secteur du transport maritime est composée de 76 % d’hommes et de 24 % de femmes, tandis que celle de l’industrie pétrolière et gazière est composée de 77 % d’hommes et de 22 % de femmesréférence 11.
Ajustement adéquat
L’EPI actuel a été conçu en grande partie à partir de données sur les mensurations provenant d’études antérieures qui ne tenaient pas compte de la diversité des dimensions corporelles en dehors du phénotype de l’homme blanc. Les premières études, menées par l’armée américaine dans les années 1950 et 1960, s’appuyaient sur les dimensions corporelles des recrues militaires, qui étaient essentiellement des hommes caucasiens jeunes et en bonne forme physiqueréférence 12. C’est pourquoi la majorité de l’EPI utilisé aujourd’hui sur le lieu de travail n’est pas adapté à la diversité des formes et des tailles, ce qui expose de nombreux travailleurs à des risques évitables sur le lieu de travailréférence 13.
Il est important de reconnaître que le Canada est devenu plus inclusif et multiculturel au fil du temps. En 1959, la population du Canada comptait environ 17,5 millions d’habitantsréférence 14. Ce nombre a considérablement augmenté depuis lors et s’élève aujourd’hui à 41 millions de personnesréférence 15. L’immigration représente également une proportion progressivement plus importante de la population canadienne, soit environ 15 % de la population en 2021, contre 5 % et 7 % entre 1950 et 1980référence 16. En raison de l’augmentation de la population et de la diversification de la main-d’œuvre associée à l’arrivée de groupes racisés, la nécessité de disposer d’un EPI inclusif est de plus en plus importante pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Grâce aux données recueillies par Statistique Canada, il est également possible d’observer l’évolution du marché du travail canadien pour les femmes. La proportion de femmes âgées de 25 à 54 ans au sein de la population active canadienne a considérablement augmenté au fil du temps. Dans les années 1950, seuls 21,6 % des femmes de cette tranche d’âge (25 à 54 ans) occupaient un emploi ou étaient à la recherche d’un emploi. En 1983, cette proportion était passée à 65 %, et dans les années 2010, elle avait encore augmenté, se rapprochant de la pleine participation avec 83 %référence 17. En d’autres termes, les femmes sont des participantes importantes et actives sur le marché du travail canadien.
Afin de mieux comprendre l’EPI et son ajustement adéquat, le Groupe CSA a mené une étude auprès d’employées sur le lieu de travail. Les résultats montrent que plus de 80 % des répondantes ont signalé des problèmes liés à l’ajustement et au confort de l’EPI fourni par leur employeurréférence 13. Lorsque l’EPI n’est pas conçu pour être adapté aux différentes morphologies, il en résulte souvent un EPI qui met en péril la sécurité des travailleurs. L’excès de matériau, par exemple, est considéré comme un risque sur le lieu de travail, en particulier à proximité des machinesréférence 13. Le fait de devoir « se contenter » d’EPI mal ajusté peut contribuer à des attitudes négatives quant à son efficacité, ce qui peut aussi avoir un impact négatif sur le maintien de la santé et de la sécurité sur le lieu de travailréférence 18. Plus particulièrement, parmi les femmes interrogées par le Groupe CSA, environ 40 % ont signalé avoir subi une blessure ou un incident liés à leur EPIréférence 13.
Les projets de règlements exigeraient que l’EPI soit correctement ajusté à chaque utilisateur, quelles que soient ses dimensions corporelles, et garantiraient que l’ajustement soit vérifié par une personne qualifiée, favorisant ainsi un lieu de travail plus sûr pour tous les employés.
Terminologie et conventions d’appellation dépassées
La proposition de modification visant à harmoniser la définition d’« air à faible teneur en oxygène » aurait une incidence sur les employés assujettis au RSSTA et au RSSTPG, du fait qu’elle exigerait un niveau plus élevé de saturation en oxygène dans les espaces confinés dans lesquels des employés peuvent être amenés à entrer dans le cadre de leurs fonctions. L’Enquête sur les milieux de travail de compétence fédérale a révélé que l’industrie du transport aérien est principalement composée d’hommes (représentant 68 % des employés), qui sont également majoritaires (77 %) dans l’industrie pétrolière et gazièreréférence 19. Cette modification bénéficierait donc davantage aux travailleurs qu’aux travailleuses.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les projets de règlements devraient entrer en vigueur six mois après le jour de leur enregistrement. Le Programme du travail s’engage à mettre à jour les documents d’orientation afin d’aider les employeurs à se conformer aux projets de règlements.
Conformité et application
La conformité aux projets de règlements se ferait au moyen d’un ensemble d’approches existantes le long d’un continuum de mise en conformité. Ces approches pourraient consister à informer et à conseiller les employeurs au sujet de leurs obligations, à obtenir de la part de ces derniers une promesse de conformité volontaire, ou à émettre une instruction pour mettre fin à la contravention et à prendre des mesures pour éviter qu’elle ne se reproduise. En cas de violations plus graves ou répétées, une SAP pourrait être imposée en vertu de la partie IV du Code ou des poursuites pourraient être engagées. De plus amples informations sur les SAP et la méthode de classification des différentes violations en vertu du Code sont disponibles dans la section « Contexte » du présent Résumé de l’étude d’impact de la réglementation. Aucun inspecteur ou aucune inspection supplémentaire liés particulièrement à ces projets de règlement ne sont prévus.
Tout employé qui estime qu’il y a violation du Code sur son lieu de travail peut déposer une plainte auprès de son employeur ou de son superviseur, qui doit s’efforcer de répondre aux préoccupations de l’employé. Les plaintes peuvent être déposées en vertu de la partie II du Code auprès d’un agent de santé et sécurité du Programme du travail uniquement si la procédure interne de résolution des plaintes a été suivie et n’a pas permis de résoudre le problème. Pour en savoir davantage, veuillez consulter la page Processus de règlement interne des plaintes sur le site Web Canada.ca.
Personne-ressource
Marie-France Sanschagrin
Directrice principale
Santé et sécurité au travail
Direction du milieu de travail
Programme du travail
Ministère de l’Emploi et du Développement social
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Place du Portage Phase II, 10e étage
Gatineau (Québec)
J8X 3X2
Courriel : EDSC.LAB.SST.POLITIQUES-LAB.OHS.POLICY.ESDC@labour-travail.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 125référence a, 126référence b, 157référence c et 270référence d du Code canadien du travail référence e, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (équipement de protection individuelle et autres mesures de prévention), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Marie-France Sanschagrin, directrice principale, Direction du milieu du travail, Programme du travail, ministère de l’Emploi et du Développement social, 165, rue de l’Hôtel-de-Ville, Place du Portage Phase II, 10e étage, Gatineau (Québec) J8X 3X2 (courriel : esdc.lab.sst.politiques-lab.ohs.policy.esdc@hrsdc-rhdcc.gc.ca).
Ottawa, le 28 mai 2026
La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (équipement de protection individuelle et autres mesures de prévention)
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
1 La définition de personne qualifiée, à l’article 1.2 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail référence 20, est remplacée par ce qui suit :
- personne qualifiée
- Relativement à un travail, personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)
2 (1) La définition de zone de risque de chute, à l’article 12.01 du même règlement, est abrogée.
(2) Les définitions de dispositif de retenue contre les chutes et système pour zone de risque de chute, à l’article 12.01 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- dispositif de retenue contre les chutes
- Ensemble des équipements de protection servant à attacher une personne à un ancrage et conçus et configurés pour l’empêcher de s’approcher d’un rebord à partir duquel il y a un risque de chute. (fall-restraint system)
- système pour zone de risque de chute
- Système conçu pour réduire le risque que des personnes s’approchent par inadvertance d’un rebord à partir duquel il y a un risque de chute et qui est composé d’une zone de risque de chute démarquée et supervisée le long du rebord. (fall hazard zone system)
3 Le paragraphe 12.02(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Toute modification à une norme du Groupe CSA, à une norme de la CSA ou à une norme UL qui est incorporée par renvoi à la présente partie prend effet le trentième jour suivant la date à laquelle le Groupe CSA ou l’UL Standards & Engagement, selon le cas, publie cette modification dans les deux langues officielles.
4 (1) Le sous-alinéa 12.05(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) être ajusté de manière sécuritaire et convenable à chaque utilisateur, par une personne qualifiée, conformément aux instructions du fabricant, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment du type corporel de l’utilisateur,
(2) Le paragraphe 12.05(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Dans le cas d’un équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes et en l’absence d’instructions du fabricant, l’entreposage, l’entretien, l’inspection, la mise à l’essai, l’ajustement, l’installation, l’utilisation, le démontage et le maintien dans un état de propreté et de salubrité prévues aux alinéas (1)a) à d) sont exécutées conformément au plan de protection contre les chutes.
5 (1) Le passage du paragraphe 12.06(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
12.06 (1) L’employeur qui est tenu, par le paragraphe 12.07(1), de fournir ou mettre en place un dispositif de protection contre les chutes doit, avant de permettre tout accès à l’endroit à partir duquel il un risque de blessure causée par une chute :
(2) Les paragraphes 12.06(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Le plan de protection contre les chutes :
- a) précise les risques observés dans chaque aire de travail et pour chaque activité à accomplir dans le lieu de travail;
- b) énonce les dispositifs de protection contre les chutes qui ont été choisis comme protection contre chacun des risques observés;
- c) prévoit l’ancrage à utiliser, si un dispositif individuel de protection contre les chutes est utilisé;
- d) précise l’espace libre sous chaque aire de travail, si un dispositif antichute est utilisé;
- e) précise la marche à suivre pour accéder, travailler et sortir de la zone de risque de chute, si un système de zone de risque de chute est mis en place;
- f) comporte, en annexe, une copie des instructions du fabricant visées au paragraphe 12.05(1) concernant l’entreposage, l’entretien, l’inspection, la mise à l’essai, l’ajustement, l’installation, l’utilisation, le démontage et le maintien dans un état de propreté et de salubrité de l’équipement qui est utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes et qui est fourni par l’employeur ou, à défaut, prévoit la marche à suivre concernant ces activités;
- g) prévoit les procédures de secours à suivre en cas de chute.
(3) Le paragraphe 12.06(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) L’espace libre visé à l’alinéa (2)d) doit suffire à empêcher une personne qui subit une chute de s’écraser au sol ou de percuter tout objet ou surface se trouvant sous l’aire de travail.
6 L’intertitre précédant l’article 12.07 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Dispositif de protection contre les chutes
7 (1) Le paragraphe 12.07(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12.07 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), l’employeur fournit ou met en place un dispositif de protection contre les chutes pour protĂ©ger toute personne — sauf une personne qualifiĂ©e qui installe ou dĂ©monte un dispositif de protection contre les chutes — qui est exposĂ©e Ă un risque de blessure causĂ©e par une chute Ă partir de l’un des endroits ci-après auquel l’accès lui a Ă©tĂ© permis dans un lieu de travail :
- a) un endroit à une hauteur de trois mètres ou plus qui, selon le cas :
- (i) n’est pas sur une échelle,
- (ii) est sur une échelle, si la nature de la tâche que la personne exécute l’empêche de maintenir le contact en trois points avec l’échelle;
- b) un endroit à une hauteur de moins de trois mètres, si la personne risque de tomber sur une surface qui entrainerait un plus grand risque de blessure qu’une surface plane solide.
(2) Le passage du paragraphe 12.07(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Si l’endroit est sur un véhicule et qu’il est en pratique impossible de fournir un dispositif de protection contre les chutes à la personne ou d’en mettre un en place, l’employeur doit :
(3) Les sous-alinéas 12.07(2)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) faire une analyse de la sécurité des tâches en vue d’éliminer les cas où il est nécessaire de grimper sur le véhicule ou son chargement ou de réduire la fréquence de ces cas,
- (ii) fournir à tout employé qui peut être appelé à grimper sur le véhicule ou son chargement des consignes et une formation donnée par une personne qualifiée concernant la façon sécuritaire d’y grimper et d’y travailler;
8 L’article 12.08 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12.08 (1) La zone de risque de chute d’un système de zone de risque de chute mis en place pour l’application du paragraphe 12.07(1) doit être conforme aux exigences suivantes :
- a) elle s’étend tout le long du rebord à partir duquel il y a un risque de chute,
- b) elle mesure au moins deux mètres de largeur,
- c) elle ne peut avoir une pente descendante de plus de cinq degrés vers le rebord,
- d) elle est démarquée à l’aide d’une ligne de démarcation surélevée d’une hauteur d’au moins 900 mm et d’au plus 1 100 mm à la limite entre elle et toute aire de travail;
- e) elle est surveillée par un surveillant de zone de risque de chute qui a comme seules fonctions de s’assurer que personne n’entre dans la zone par inadvertance et que les personnes qui y effectuent une tâche ou qui la traversent pour se rendre à une aire de travail ou pour quitter celle-ci utilisent un dispositif individuel de protection contre les chutes.
(2) L’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail où un système pour zone de risque de chute a été mis en place soit informée de l’existence de ce système et connaisse bien la marche à suivre pour accéder à la zone de risque de chute, y travailler et en sortir.
9 L’intertitre « Protection contre les chutes » précédant l’article 12.09 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Dispositif individuel de protection contre les chutes
10 (1) Le paragraphe 12.09(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12.09 (1) Si le plan de protection contre les chutes prévoit l’utilisation d’un dispositif individuel de protection contre les chutes comme protection contre un risque donné, l’employeur fournit un tel dispositif à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque, autre qu’une personne qualifiée qui installe ou démonte un dispositif de protection contre les chutes.
(2) Le passage du paragraphe 12.09(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Chaque composant d’un dispositif individuel de protection contre les chutes doit être conforme à celle des normes du Groupe CSA ci-après qui s’applique :
(4) Les paragraphes 12.09(5) et (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(5) Si plusieurs dispositifs individuels de protection contre les chutes sont attachés à un même ancrage, un connecteur d’ancrage distinct doit être utilisé pour chacun d’eux.
(6) L’employeur veille à ce que toute personne qui utilise un dispositif individuel de protection contre les chutes utilise un harnais complet.
(3) L’alinéa 12.09(8)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas où le fabricant ne précise aucun ancrage, à un ancrage qui est certifié par une personne autorisée à exercer la profession d’ingénieur au Canada et qui est conforme à la norme CSA Z259.16 intitulée Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes.
11 L’intertitre précédant l’article 12.1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Casque de sécurité
12 (1) Le paragraphe 12.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12.1 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure à la tête, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque porte un casque de sécurité conforme à la norme CSA Z94.1 intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation ou à la norme Z89.1 de l’ANSI intitulée American National Standard for Industrial Head Protection.
(2) Le paragraphe 12.1(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, avec le comité local ou le représentant, que le port du casque de sécurité visé au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur veille à ce que soit porté un casque de sécurité approprié choisi par lui-même en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, avec le comité local ou le représentant.
13 (1) Le paragraphe 12.11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12.11 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux pieds ou de décharge électrique par au travers des chaussures, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque porte des chaussures de protection conformes à la norme CSA Z195 intitulée Chaussures de protection.
(2) Le paragraphe 12.11(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port des chaussures de protection visées au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur veille à ce que soit portées des chaussures de protection appropriées choisies par lui-même en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
(3) Le paragraphe 12.11(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure par dérapage, l’employeur doit veiller à ce que soient portées des chaussures antidérapantes.
14 L’article 12.12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12.12 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux yeux ou au visage, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque un équipement de protection des yeux ou du visage qu’il choisit conformément à l’annexe A de la norme CSA Z94.3 intitulée Protecteurs oculaires et faciaux et qui est conforme à cette norme.
(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port d’équipement de protection des yeux ou du visage visé au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur fournit l’équipement de protection des yeux ou du visage approprié, choisi par lui-même en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
(3) Le port des lentilles de contact est interdit, dans un lieu de travail, aux personnes qui y sont régulièrement exposées à des agents chimiques irritants aéroportés, à une chaleur intense, à des projections de liquides, à des métaux en fusion ou à d’autres agents similaires.
15 (1) Le passage du paragraphe 12.13(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
12.13 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu et qui est exposé à ce risque un équipement de protection respiratoire qui fournit de l’air et qui satisfait aux conditions suivantes :
(2) Le passage du paragraphe 12.13(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des substances dangereuses aéroportés, autres que des agents CBRN, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposé à ce risque un équipement de protection respiratoire qui satisfait aux conditions suivantes :
(3) Le passage du paragraphe 12.13(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des agents CBRN, l’employeur fournit, afin d’offrir une protection contre ces agents CBRN à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposé à ce risque, un équipement de protection des voies respiratoires qui :
16 Le passage du paragraphe 12.14(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
12.14 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures à la peau ou de maladie transmise à la peau ou par elle, l’employeur doit fournir à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposé à ce risque l’un des éléments suivants :
17 (1) Le passage de l’alinéa 12.15(1)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
- a) fournir à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposé à ce risque :
- (i) soit un équipement de flottaison qui, selon le cas :
- (A) est conforme Ă la norme CAN/CGSB-65.7-2007 de l’Office des normes gĂ©nĂ©rales du Canada intitulĂ©e Gilets de sauvetage, dans sa version de juin 2007, disponible sur le site Web des publications du gouvernement du Canada, sous le numĂ©ro de catalogue P29-065‑007‑2007F-PDF,
- (B) prĂ©sente des performances de niveau 70 au sens de la norme ANSI/CAN/UL 12402-5 intitulĂ©e Équipements individuels de flottabilitĂ©/VĂŞtements de flottaison individuels – Partie 5 : Aides Ă la flottabilitĂ© (niveau 50) – Exigences de sĂ©curitĂ© et testĂ© selon la norme ANSI/CAN/UL 12402-9 intitulĂ©e Équipements individuels de flottabilitĂ©/VĂŞtements de flottaison individuels – Partie 9 : MĂ©thodes d’essai,
- (C) est conforme Ă la norme ANSI/CAN/UL 12402-4 intitulĂ©e Équipements individuels de flottabilitĂ© — Partie 4: Gilets de sauvetage, niveau de performance 100 — exigences de sĂ©curitĂ©,
- (i) soit un équipement de flottaison qui, selon le cas :
(2) Le paragraphe 12.15(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- d.1) si le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, veille à ce qu’une échelle dont au moins deux échelons sont au-dessous de la surface de l’eau soit installée sur le devant de la structure, à tous les soixante mètres;
(3) Le paragraphe 12.15(2) du même règlement est abrogé.
18 L’article 12.16 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
VĂŞtements, cheveux et accessoires
12.16 L’employeur veille à ce que, dans le lieu de travail, nul ne porte de vêtements amples, de cheveux longs, d’accessoires nid’autres objets semblables qui posent un risque de blessure,à moins que ceux-ci ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à éliminer ce risque ou à le réduire au minimum.
19 L’article 12.17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12.17 Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par un véhicule en mouvement, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposé à ce risque des vêtements de sécurité à haute visibilité conformes à la norme CSA Z96 intitulée Vêtements de sécurité à haute visibilité.
20 Le paragraphe 12.2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12.2 (1) L’employeur veille à ce que chaque personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise de l’équipement de protection prévu par la présente partie reçoive, par une personne qualifiée, des consignes sur l’utilisation de cet équipement.
21 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « oxygen deficient » est remplacé par « oxygen-deficient » :
- a) la définition de oxygen deficient atmosphere à l’article 1.2;
- b) l’alinéa 15.8(1)b).
22 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « protection equipment » est remplacé par « protective equipment » :
- a) la définition de protection equipment à l’article 1.2;
- b) les alinéas 8.4(2)a) et b);
- c) l’alinéa 8.22(2)e);
- d) les alinéas 11.03(2)a) à c);
- e) le sous-alinéa 11.05(1)c)(ii);
- f) les alinéas 11.06(1)c) et (2)c);
- g) l’alinéa 11.07(1)a);
- h) les alinéas 11.08(1)a) et b), le paragraphe 11.08(2) et les alinéas 11.08(3)b) et c);
- i) l’alinéa 11.1(3)b);
- j) les alinéas 11.12(1)b) et (2)b);
- k) le titre de la partie XII;
- l) la définition de fall-arrest system à l’article 12.01;
- m) les articles 12.03 et 12.04;
- n) le passage du paragraphe 12.05(1) précédant l’alinéa a);
- o) l’intertitre « Protection Equipment and Procedures » précédant l’article 12.09;
- p) les articles 12.18 et 12.19;
- q) le paragraphe 12.2(2);
- r) les paragraphes 12.21(1) et (3);
- s) le paragraphe 16.8(3).
Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
23 Les définitions de air à faible teneur en oxygène et personne qualifiée, à l’article 1.1 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) référence 21, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- air à faible teneur en oxygène
- Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 19,5 % en volume à une pression de une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 148 mmHg. (oxygen-deficient atmosphere)
- personne qualifiée
- Relativement à un travail, personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)
24 Le titre de la partie VIII du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Équipement de protection
25 Les alinéas 8.4a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) être convenablement entreposé et être entretenu, inspecté et, au besoin, mis à l’essai par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant, de façon à ce qu’il soit en bon état de fonctionnement;
- b) dans le cas d’un équipement porté par une personne :
- (i) être ajusté de manière sécuritaire et convenable à chaque utilisateur, par une personne qualifiée, conformément aux instructions du fabricant, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment du type corporel de l’utilisateur,
- (ii) être maintenu dans un état de propreté et de salubrité par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant, si cela est nécessaire pour prévenir un risque pour la santé;
- c) dans le cas de tout composant nécessitant une installation et un démontage, être installé et démonté par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant.
26 L’intertitre précédant l’article 8.5 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Casque de sécurité
27 L’article 8.5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8.5 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure à la tête, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque porte un casque de sécurité conforme à la norme CSA Z94.1 intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port du casque de sécurité visé au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur veille à ce que soit porté un casque de sécurité approprié, choisi par lui-même en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
28 L’article 8.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8.6 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux pieds ou de décharge électrique par au travers des chaussures, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque porte des chaussures de protection conformes à la norme CSA Z195 intitulée Chaussures de protection, compte tenu de ses modifications successives, ou à la norme de l’ASTM International dans sa publication F2413 intitulée Standard Specification for Performance Requirements for Protective (Safety) Toe Cap Footwear, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port des chaussures de protection visées au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur veille à ce que soient portées des chaussures de protection appropriées, choisies par lui-même en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
(3) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure par dérapage, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque porte des chaussures antidérapantes.
29 L’article 8.7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8.7 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux yeux ou au visage, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposé à ce risque un équipement de protection des yeux ou du visage qu’il choisit conformément à l’annexe A de la norme CSA Z94.3 intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, compte tenu de ses modifications successives, et qui est conforme à cette norme.
(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port d’équipement de protection des yeux ou du visage visé au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur fournit l’équipement de protection des yeux ou du visage approprié, choisi par lui en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
(3) Le port des lentilles de contact est interdit, dans un lieu de travail, aux personnes qui y sont régulièrement exposées à des agents chimiques irritants aéroportés, à une chaleur intense, à des projections de liquides, à des métaux en fusion ou à d’autres agents similaires.
30 (1) Le passage du paragraphe 8.8(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8.8 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu et qui est exposé à ce risque un équipement de protection respiratoire qui fournit de l’air et qui satisfait aux conditions suivantes :
(2) Le passage du paragraphe 8.8(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des substances dangereuses aéroportées, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu et qui est exposé à ce risque un équipement de protection respiratoire qui satisfait aux conditions suivantes :
31 L’article 8.11 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
VĂŞtements, cheveux et accessoires
8.11 L’employeur veille à ce que, dans le lieu de travail, nul ne porte de vêtements amples, de cheveux longs, d’accessoires ni d’autres objets semblables qui posent un risque de blessure, à moins que ceux-ci ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à prévenir ce risque ou à le réduire au minimum.
32 L’article 8.11.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8.11.1 Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par un véhicule en mouvement, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposé à ce risque porte des vêtements de sécurité à haute visibilité qui sont facilement visibles dans toutes les conditions d’utilisation.
33 L’article 8.13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8.13 (1) L’employeur veille à ce que chaque personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise de l’équipement de protection prévu par la présente partie reçoive, par une personne qualifiée, des consignes sur l’utilisation de cet équipement.
(2) L’employeur veille aussi à ce que chaque employé qui utilise un tel équipement reçoive, par une personne qualifiée, des consignes et une formation sur la mise en service et l’entretien de cet équipement, ainsi qu’une formation sur son utilisation.
(3) L’employeur veille à ce qu’un résumé des consignes et des formations visées aux paragraphes (1) et (2) soit consigné par écrit et facilement accessible, à des fins de consultation, à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail.
34 L’alinéa 11.7(1)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (c) an electric shock, toxic atmosphere or oxygen-deficient atmosphere that caused an employee to lose consciousness;
35 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « protection » est remplacé par « protective » :
- a) la définition de protection equipment à l’article 1.1;
- b) le passage de l’article 8.2 précédant l’alinéa a) et l’alinéa 8.2b);
- c) le passage de l’article 8.3 précédant l’alinéa a);
- d) le passage de l’article 8.4 précédant l’alinéa a);
- e) le paragraphe 8.12(1);
- f) l’intertitre précédant l’article 8.14 et les articles 8.14 et 8.15;
- g) le paragraphe 12.5(3).
Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
36 Les définitions de air à faible teneur en oxygène et personne qualifiée , à l’article 1.1 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) référence 22, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- air à faible teneur en oxygène
- Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 19,5 % en volume à une pression de une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 148 mmHg. (oxygen-deficient atmosphere)
- personne qualifiée
- Relativement à un travail, personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)
37 (1) L’alinéa 9.2(2)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) the qualified person or the employee must use insulated protective equipment and tools that will protect them from injury during the performance of the work; and
(2) L’alinéa 9.2(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) d’autre part, l’employé doit avoir reçu des consignes et une formation sur l’utilisation de l’équipement de protection et des outils munis d’un isolant.
38 L’alinéa 12.1b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (b) in which there may be an oxygen-deficient atmosphere; or
39 (1) L’alinéa 12.2(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) la concentration d’oxygène dans l’air de l’espace clos, à pression atmosphérique normale, est d’au moins 19,5 % et d’au plus 23 % par volume et la pression partielle d’oxygène n’est en aucun cas inférieure à 148 mmHg;
(2) Le paragraphe 12.2(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) L’employeur veille à ce qu’aucun employé n’entre dans un espace clos à moins d’avoir reçu des instructions et une formation concernant les procédures visées au paragraphe (2) et l’utilisation de l’équipement de protection visé à ce paragraphe .
40 Le titre de la partie XIII du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Équipement de protection et autres mesures de prévention
41 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’intertitre « Dispositions générales » précédant l’article 13.1, de ce qui suit :
Définitions et interprétation
13.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dispositif antichute
- Ensemble des équipements de protection servant à attacher une personne à un ancrage et conçus et configurés pour arrêter une chute libre de celle-ci. (fall-arrest system)
- dispositif individuel de protection contre les chutes
- Dispositif de retenue contre les chutes ou dispositif antichute. (personal fall-protection system)
- dispositif de protection contre les chutes
- Dispositif conçu et configuré pour éliminer ou réduire le risque de chute d’une personne, pour retenir une personne exposée à un tel risque ou pour arrêter la chute d’une personne. Il peut s’agir de l’un ou plusieurs des systèmes suivants :
- a) un dispositif passif de protection contre les chutes;
- b) un dispositif de retenue contre les chutes;
- c) un dispositif antichute;
- d) un système pour zone de risque de chute. (fall-protection system)
- dispositif de retenue contre les chutes
- Ensemble des équipements de protection servant à attacher une personne à un ancrage et conçus et configurés pour l’empêcher de s’approcher d’un rebord à partir duquel il y a un risque de chute. (fall-restraint system)
- dispositif passif de protection contre les chutes
- Obstacle physique conçu et installé pour empêcher une personne de tomber, notamment un garde-fou, une clôture, une barrière ou un couvercle. (passive fall-protection system)
- système pour zone de risque de chute
- Système conçu pour réduire le risque que des personnes s’approchent par inadvertance d’un rebord à partir duquel il y a un risque de chute et qui est composé d’une zone de risque de chute démarquée et supervisée le long du rebord. (fall hazard zone system)
13.02 L’article 1.6 ne s’applique pas à l’égard de toute publication mentionnée dans une norme incorporée par renvoi dans la présente partie.
42 L’article 13.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
13.1 Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à un risque pour la santé ou la sécurité utilise l’équipement de protection prévu par la présente partie lorsqu’il est en pratique impossible d’éliminer ce risque ou de le réduire à un niveau acceptable et que l’utilisation de cet équipement peut éliminer ou réduire le risque de blessure.
43 (1) Le passage de l’article 13.3 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
13.3 All protective equipment that is provided by the employer must
(2) Les alinéas 13.3a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) être convenablement entreposé et être entretenu, inspecté et, au besoin, mis à l’essai par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant, de façon à ce qu’il soit en bon état de fonctionnement;
- b) dans le cas d’un équipement porté par une personne :
- (i) être ajusté de manière sécuritaire et convenable à chaque utilisateur, par une personne qualifiée, conformément aux instructions du fabricant, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment du type corporel de l’utilisateur,
- (ii) être maintenu dans un état de propreté et de salubrité par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant, si cela est nécessaire pour prévenir un risque pour la santé;
- c) dans le cas de tout composant nécessitant une installation et un démontage, être installé et démonté par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant;
- d) dans le cas d’un équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes, être utilisé conformément aux instructions du fabricant.
(3) L’article 13.3 du même règlement devient le paragraphe 13.3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Dans le cas d’un équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes et en l’absence d’instructions du fabricant, l’entreposage, l’entretien, l’inspection, la mise à l’essai, l’ajustement, l’installation, l’utilisation, le démontage et le maintien dans un état de propreté et de salubrité prévues aux alinéas (1)a) à d) sont effectués conformément à la marche à suivre prévue au plan de protection contre les chutes.
44 L’intertitre précédant l’article 13.4 et les articles 13.4 à 13.6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Protection contre les chutes
Plan de protection contre les chutes
13.3.1 (1) L’employeur qui est tenu, par le paragraphe 13.3.2(1), de fournir ou mettre en place un dispositif de protection contre les chutes doit, avant de permettre tout accès à l’endroit à partir duquel il un risque de blessure causée par une chute :
- a) élaborer un plan de protection contre les chutes en consultation avec le comité local ou le représentant;
- b) veiller à ce qu’une copie du plan soit facilement accessible dans le lieu de travail pour consultation.
(2) Le plan de protection contre les chutes :
- a) précise les risques observés dans chaque aire de travail et pour chaque activité à accomplir dans le lieu de travail;
- b) énonce les dispositifs de protection contre les chutes qui ont été choisis comme protection contre chacun des risques observés;
- c) prévoit l’ancrage à utiliser , si un dispositif individuel de protection contre les chutes est utilisé;
- d) précise l’espace libre sous chaque aire de travail, si un dispositif antichute est utilisé;
- e) précise la marche à suivre pour accéder, travailler et sortir de la zone de risque de chute si un système de zone de risque de chute est mis en place;
- f) comporte, en annexe, une copie des instructions du fabricant visées au paragraphe 13.3(1) concernant l’entreposage, l’entretien, l’inspection, la mise à l’essai, l’ajustement, l’installation, l’utilisation, le démontage et le maintien dans un état de propreté et de salubrité de l’équipement qui est utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes et qui est fourni par l’employeur ou, à défaut, prévoit la marche à suivre concernant ces activités;;
- g) prévoit les procédures de secours à suivre en cas de chute.
(3) Les dispositifs de protection contre les chutes visés à l’alinéa (2)b) sont choisis, en consultation avec le comité local ou le représentant, en fonction de l’aire de travail et de l’activité visées, compte tenu de l’ordre de priorité suivant :
- a) le dispositif passif de protection contre les chutes;
- b) le dispositif de retenue contre les chutes;
- c) le dispositif antichute;
- d) le système pour zone de risque de chute.
(4) L’espace libre visé à l’alinéa (2)d) doit suffire à empêcher une personne qui subit une chute de s’écraser au sol ou de percuter tout objet ou surface se trouvant sous l’aire de travail.
Dispositif de protection contre les chutes
13.3.2 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), l’employeur fournit ou met en place un dispositif de protection contre les chutes pour protĂ©ger toute personne — sauf une personne qualifiĂ©e qui installe ou dĂ©monte un dispositif de protection contre les chutes — qui est exposĂ©e Ă un risque de blessure causĂ©e par une chute Ă partir de l’un des endroits ci-après auquel l’accès lui a Ă©tĂ© permis dans un lieu de travail :
- a) un endroit Ă une hauteur de 2,4 m ou plus qui, selon le cas :
- (i) n’est pas sur une échelle,
- (ii) est sur une échelle, si la nature de la tâche que la personne exécute l’empêche de maintenir le contact en trois points avec l’échelle;
- b) un endroit Ă une hauteur de moins de 2,4 m si la personne risque de tomber, selon le cas :
- (i) sur une surface qui entrainerait, si la personne y tombait, un plus grand risque de blessure qu’une surface plane solide,
- (ii) dans une trémie, une cuve ou une fosse dont la partie supérieure est ouverte,
- (iii) dans de l’eau, à un endroit où la profondeur est supérieure à 1 m.
(2) Si l’endroit est sur un véhicule et qu’il est en pratique impossible de fournir un dispositif de protection contre les chutes à la personne ou d’en mettre un en place, l’employeur doit :
- a) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant :
- (i) faire une analyse de la sécurité des tâches en vue d’éliminer les cas où l’employé doit grimper sur le véhicule ou son chargement ou de réduire la fréquence de ces cas,
- (ii) fournir à tout employé qui peut être appelé à grimper sur le véhicule ou son chargement des consignes et une formation donnée par une personne qualifiée concernant la façon sécuritaire d’y grimper et d’y travailler;
- b) présenter au chef de la conformité et de l’application un rapport écrit indiquant les raisons pour lesquelles il est en pratique impossible de fournir ou de mettre en place un dispositif de protection contre les chutes, accompagné de l’analyse de la sécurité des tâches et d’une description des consignes et de la formation visées à l’alinéa a);
- c) fournir une copie du rapport visé à l’alinéa b) au comité d’orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant.
(3) L’analyse de la sécurité des tâches, les consignes et la formation visées à l’alinéa (2)a) sont examinées tous les deux ans, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, avec le comité local ou le représentant.
13.3.3 (1) La zone de risque de chute d’un système de zone de risque de chute mis en place pour l’application du paragraphe 13.3.2(1) doit être conforme aux exigences suivantes :
- a) elle s’étend tout le long du rebord à partir duquel il y a un risque de chute,
- b) elle mesure au moins deux mètres de largeur,
- c) elle ne peut avoir une pente descendante de plus de cinq degrés vers le rebord,
- d) elle est démarquée à l’aide d’une ligne de démarcation surélevée d’une hauteur d’au moins 900 mm et d’au plus 1 100 mm à la limite entre elle et toute aire de travail;
- e) elle est surveillée par un surveillant de zone de risque de chute qui a comme seules fonctions de s’assurer que personne n’entre dans la zone par inadvertance et que les personnes qui y effectuent une tâche ou qui la traversent pour se rendre à une aire de travail ou pour quitter celle-ci utilisent un dispositif individuel de protection contre les chutes.
(2) L’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail où un système pour zone de risque de chute a été mis en place soit informée de l’existence de ce système et connaisse bien la marche à suivre pour accéder à la zone de risque de chute, y travailler et en sortir.
Procédure et équipement de protection
Dispositif individuel de protection contre les chutes
13.3.4 (1) Si le plan de protection contre les chutes prévoit l’utilisation d’un dispositif individuel de protection contre les chutes comme protection contre un risque donné, l’employeur fournit un tel dispositif à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque, autre qu’une personne qualifiée qui installe ou démonte un dispositif de protection contre les chutes.
(2) Tout dispositif individuel de protection contre les chutes doit être conforme aux normes du Groupe CSA ci-après, compte tenu de leurs modifications successives :
- a) la norme Z259.16 intitulée Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes;
- b) la norme Z259.17 intitulée Sélection et utilisation de l’équipement et des systèmes actifs de protection contre les chutes.
(3) Chaque composant d’un dispositif individuel de protection contre les chutes doit être conforme à celle des normes du Groupe CSA ci-après qui s’applique, compte tenu de ses modifications successives :
- a) la norme Z259.1 intitulée Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement;
- b) la norme Z259.2.2 intitulée Dispositifs autorétractables;
- c) la norme Z259.2.3 intitulée Dispositifs descendeurs;
- d) la norme Z259.2.4 intitulée Dispositifs d’arrêt de chute et rails rigides verticaux;
- e) la norme Z259.2.5 intitulée Dispositifs d’arrêt de chute et cordes d’assurance verticales;
- f) la norme Z259.10 intitulée Harnais de sécurité;
- g) la norme Z259.11 intitulée Absorbeurs d’énergie individuels et cordons d’assujettissement;
- h) la norme Z259.12 intitulée Composants de raccordement pour les systèmes individuels d’arrêt de chute;
- i) la norme Z259.13 intitulée Systèmes fabriqués en corde d’assurance horizontale;
- j) la norme Z259.14 intitulée Équipement de limitation de chutes utilisé pour grimper sur les poteaux de bois;
- k) la norme Z259.15 intitulée Connecteurs d’ancrage.
(4) Les composants d’un dispositif individuel de protection contre les chutes doivent être compatibles entre eux et utilisés conformément aux instructions du fabricant.
(5) Si plusieurs dispositifs individuels de protection contre les chutes sont attachés à un même ancrage, un connecteur d’ancrage distinct doit être utilisé pour chacun d’eux.
(6) L’employeur veille à ce que toute personne qui utilise un dispositif individuel de protection contre les chutes utilise un harnais complet.
(7) L’employeur veille à ce que chaque employé inspecte avant chaque quart de travail son dispositif individuel de protection contre les chutes conformément au plan de protection contre les chutes.
Casque de sécurité
13.4 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure à la tête, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposé à ce risque un casque de sécurité conforme à la norme CSA Z94.1 intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port du casque de sécurité visé au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur fournit un casque de sécurité approprié, choisi par lui-même en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
Chaussures de protection
13.5 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux pieds ou de décharge électrique au travers des chaussures, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque porte des chaussures de protection conformes à la norme CSA Z195 intitulée Chaussures de protection, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port des chaussures de protection visées au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur veille à ce que soient portées des chaussures de protection appropriées, sélectionnées par lui-même en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
(3) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure par dérapage, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque porte des chaussures antidérapantes.
Protection des yeux et du visage
13.6 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux yeux ou au visage l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposé à ce risque un équipement de protection des yeux ou du visage qu’il choisit conformément à l’annexe A de la norme CSA Z94.3 intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, compte tenu de ses modifications successives, et qui est conforme à cette norme.
(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port d’équipement de protection des yeux ou du visage visé au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur fournit l’équipement de protection des yeux ou du visage approprié, choisi par lui-même en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
(3) Le port des lentilles de contact est interdit, dans un lieu de travail, aux personnes qui y sont régulièrement exposées à des agents chimiques irritants aéroportés, à une chaleur intense, à des projections de liquides, à des métaux en fusion ou à d’autres agents similaires.
45 L’intertitre précédant l’article 13.7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Protection des voies respiratoires
46 (1) Le passage du paragraphe 13.7(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
13.7 (1) Sous réserve du paragraphe (4), si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu et qui est exposé à ce risque un équipement de protection respiratoire qui fournit de l’air et qui satisfait aux conditions suivantes :
(2) Le passage du paragraphe 13.7(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des substances dangereuses aéroportées, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu et qui est exposé à ce risque un équipement de protection respiratoire qui satisfait aux conditions suivantes :
47 L’intertitre précédant l’article 13.9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Protection de la peau
48 L’article 13.10 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
49 L’intertitre précédant l’article 13.11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Dispositifs d’évacuation d’urgence
50 L’intertitre précédant l’article 13.12 et les articles 13.12 et 13.13 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Protection contre la noyade
13.12 Si, dans un lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur :
- a) fournit à toute personne à qui il permet l’accès à ce lieu et qui est exposé à ce risque :
- (i) soit un équipement de flottaison qui, selon le cas :
- (A) est conforme Ă la norme CAN/CGSB-65.7-2007 de l’Office des normes gĂ©nĂ©rales du Canada intitulĂ©e Gilets de sauvetage, dans sa version de juin 2007, disponible sur le site Web des publications du gouvernement du Canada, sous le numĂ©ro de catalogue P29-065‑007‑2007F-PDF,
- (B) est conforme Ă la norme ANSI/CAN/UL 12402-4 intitulĂ©e Équipements individuels de flottabilitĂ© — Partie 4: Gilets de sauvetage, niveau de performance 100 — exigences de sĂ©curitĂ©, compte tenu de ses modifications successives,
- (ii) soit un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre les chutes;
- (i) soit un équipement de flottaison qui, selon le cas :
- b) fournit de l’équipement d’urgence et veille à ce qu’il soit en bon état de fonctionnement et facilement accessible;
- c) veille à ce qu’une personne qualifiée pouvant faire fonctionner l’équipement d’urgence soit sur place;
- d) au besoin, fournit un bateau à moteur et veille à ce qu’il soit en bon état de fonctionnement et facilement accessible;
- e) si le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, veille à ce qu’une échelle dont au moins deux échelons sont au-dessous de la surface de l’eau soit installée sur le devant de la structure, à tous les soixante mètres;
- f) établit par écrit une procédure d’urgence qui précise les renseignements suivants :
- (i) une description détaillée de la marche à suivre et des responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail,
- (ii) l’emplacement de l’équipement d’urgence.
VĂŞtements, cheveux et accessoires
13.13 L’employeur veille à ce que, dans le lieu de travail, nul ne porte de vêtements amples, de cheveux longs, d’accessoires ni d’autres objets semblables qui posent un risque de blessure, à moins que ceux-ci ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à éliminer ce risque ou à le réduire au minimum.
51 L’intertitre précédant l’article 13.14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Protection contre les températures extrêmes
52 L’article 13.15 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Protection contre les véhicules en mouvement
13.15 Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par un véhicule en mouvement, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposé à ce risque porte des vêtements de sécurité à haute visibilité.
53 L’intertitre précédant l’article 13.16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Équipement de protection contre les incendies
54 L’intertitre précédant l’article 13.19 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Consignes et formation
55 L’article 13.19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
13.19 (1) L’employeur veille à ce que chaque personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise l’équipement de protection prévu par la présente partie reçoive, par une personne qualifiée, des consignes sur l’utilisation de cet équipement.
(2) L’employeur veille aussi à ce que chaque employé qui utilise un tel équipement reçoive, par une personne qualifiée, des consignes et une formation sur la mise en service et l’entretien de cet équipement, ainsi qu’une formation sur son utilisation.
(3) Si un plan de protection contre les chutes a été élaboré pour un lieu de travail en application de l’alinéa 13.3.1(1)a), l’employeur veille à ce que chaque employé reçoive une formation, par une personne qualifiée, relativement à ce plan.
(4) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail reçoive, par une personne qualifiée, les consignes relatives aux procédures d’urgence visées à l’alinéa 13.12f).
(5) L’employeur veille à ce qu’un résumé des consignes et des formations visées aux paragraphes (1) à (4) soit consigné par écrit et facilement accessible, à des fins de consultation, à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail.
56 L’article 13.20 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
13.20 If an employee finds any defect in protective equipment that may render it unsafe for use, they must report the defect to their employer as soon as possible.
57 L’alinéa 18.10d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (d) a list of the emergency equipment and protective equipment required to carry out the procedures.
58 Le sous-alinéa 18.12e)(ii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) the location, quantity and type of emergency equipment and protective equipment,
59 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « protection » est remplacé par « protective » :
- a) la définition de protection equipment à l’article 1.1;
- b) l’alinéa 9.10(2)e);
- c) les alinéas 12.2(1)h) et (2)d) et g) et les paragraphes 12.2(3) et (6);
- d) l’alinéa 12.3b) et le sous-alinéa 12.3e)(iii);
- e) le passage de l’article 13.2 précédant l’alinéa a);
- f) l’article 13.14;
- g) le paragraphe 13.18(1) et les alinéas 13.18(2)a) à d);
- h) l’intertitre précédant l’article 13.20;
- i) l’article 13.21.
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
60 La définition de personne qualifiée, à l’article 1 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime référence 23, est remplacée par ce qui suit :
- personne qualifiée
- Relativement à une tâche, personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience nécessaires pour exécuter cette tâche convenablement et en toute sécurité. (qualified person)
61 Le titre de la partie 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Équipement de protection et autres mesures de prévention
62 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’intertitre « Dispositions générales » précédant l’article 138, de ce qui suit :
Définitions
137.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dispositif antichute
- Ensemble des équipements de protection servant à attacher une personne à un ancrage et conçus et configurés pour arrêter une chute libre de celle-ci. (fall-arrest system)
- dispositif individuel de protection contre les chutes
- Dispositif de retenue contre les chutes ou dispositif antichute. (personal fall-protection system)
- dispositif de protection contre les chutes
- Dispositif conçu et configuré pour éliminer ou réduire le risque de chute d’une personne, pour retenir une personne exposée à un tel risque ou pour arrêter la chute d’une personne. Il peut s’agir de l’un ou plusieurs des systèmes suivants :
- a) un dispositif passif de protection contre les chutes;
- b) un dispositif de retenue contre les chutes;
- c) un dispositif antichute;
- d) un système pour zone de risque de chute. (fall-protection system)
- dispositif de retenue contre les chutes
- Ensemble des équipements de protection servant à attacher une personne à un ancrage et conçus et configurés pour l’empêcher de s’approcher d’un rebord à partir duquel il y a un risque de chute. (fall-restraint system)
- dispositif passif de protection contre les chutes
- Obstacle physique conçu et installé pour empêcher une personne de tomber, notamment un garde-fou, une clôture, une barrière ou un couvercle. (passive fall-protection system)
- système pour zone de risque de chute
- Système conçu pour réduire le risque que des personnes s’approchent par inadvertance d’un rebord à partir duquel il y a un risque de chute et qui est composé d’une zone de risque de chute démarquée et supervisée le long du rebord. (fall hazard zone system)
63 Le paragraphe 138(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) L’équipement de protection fourni ou utilisé dans le lieu de travail doit être conçu pour protéger la personne contre le risque visé et ne doit pas lui-même présenter de risque.
(3) L’équipement de protection fourni par l’employeur doit :
- a) être convenablement entreposé et être entretenu, inspecté et, au besoin, mis à l’essai par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant, de façon à ce qu’il soit en bon état de fonctionnement;
- b) dans le cas d’un équipement porté par une personne :
- (i) être ajusté de manière sécuritaire et convenable à chaque utilisateur, par une personne qualifiée, conformément aux instructions du fabricant, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment du type corporel de l’utilisateur,
- (ii) être maintenu dans un état de propreté et de salubrité par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant, si cela est nécessaire pour prévenir un risque pour la santé;
- c) dans le cas de tout composant nécessitant une installation et un démontage, être installé et démonté par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant;
- d) dans le cas d’un équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes, être utilisé conformément aux instructions du fabricant.
(4) Dans le cas d’un équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes et en l’absence d’instructions du fabricant, l’entreposage, l’entretien, l’inspection, la mise à l’essai, l’ajustement, l’installation, l’utilisation, le démontage et le maintien dans un état de propreté et de salubrité prévus aux alinéas (3)a) à d) sont effectués conformément à la marche à suivre prévue au plan de protection contre les chutes.
64 L’intertitre précédant l’article 139 et les articles 139 à 141 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Protection contre les chutes
Plan de protection contre les chutes
138.1 (1) L’employeur qui est tenu, par le paragraphe 138.2(1), de fournir ou mettre en place un dispositif de protection contre les chutes doit, avant de permettre tout accès à l’endroit à partir duquel il un risque de blessure causée par une chute :
- a) élaborer un plan de protection contre les chutes en consultation avec le comité local ou le représentant;
- b) veiller à ce qu’une copie du plan soit facilement accessible dans le lieu de travail pour consultation.
(2) Le plan de protection contre les chutes :
- a) précise les risques observés dans chaque aire de travail et pour chaque activité à accomplir dans le lieu de travail;
- b) énonce les dispositifs de protection contre les chutes qui ont été choisis comme protection contre chacun des risques observés;
- c) prévoit l’ancrage à utiliser, si un dispositif individuel de protection contre les chutes est utilisé;
- d) précise l’espace libre sous chaque aire de travail, si un dispositif antichute est utilisé;
- e) précise la marche à suivre marche à suivre pour accéder, travailler et sortir de la zone de risque de chute, si un système de zone de risque de chute est mis en place;
- f) comporte, en annexe, une copie des instructions du fabricant visées au paragraphe 138(3) concernant l’entreposage, l’entretien, l’inspection, la mise à l’essai, l’ajustement, l’installation, l’utilisation, le démontage et le maintien dans un état de propreté et de salubrité de l’équipement qui est utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes et qui est fourni par l’employeur ou, à défaut, prévoit la marche à suivre concernant ces activités;;
- g) prévoit les procédures de secours à suivre en cas de chute.
(3) Les dispositifs de protection contre les chutes visés à l’alinéa (2)b) sont choisis, en consultation avec le comité local ou le représentant, en fonction de l’aire de travail et de l’activité visées, compte tenu de l’ordre de priorité suivant :
- a) le dispositif passif de protection contre les chutes;
- b) le dispositif de retenue contre les chutes;
- c) le dispositif antichute;
- d) le système pour zone de risque de chute.
(4) L’espace libre visé à l’alinéa (2)d) doit suffire à empêcher une personne qui subit une chute de s’écraser au sol ou de percuter tout objet ou surface se trouvant sous l’aire de travail.
Dispositif de protection contre les chutes
138.2 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), l’employeur fournit ou met en place un dispositif de protection contre les chutes pour protĂ©ger toute personne — sauf une personne qualifiĂ©e qui installe ou dĂ©monte un dispositif de protection contre les chutes — qui est exposĂ©e Ă un risque de blessure causĂ©e par une chute Ă partir de l’un des endroits ci-après auquel l’accès lui a Ă©tĂ© permis dans un lieu de travail :
- a) un endroit Ă une hauteur de 2,4 m ou plus qui, selon le cas :
- (i) n’est pas sur une échelle,
- (ii) est sur une échelle, si la nature de la tâche que la personne exécute l’empêche de maintenir le contact en trois points avec l’échelle;
- b) un endroit Ă une hauteur de moins de 2,4 m si la personne risque de tomber, selon le cas :
- (i) sur une surface qui entrainerait, si la personne y tombait, un plus grand risque de blessure qu’une surface plane solide,
- (ii) dans une cale ouverte.
(2) Si l’endroit est sur un véhicule et qu’il est en pratique impossible de lui fournir ou de mettre en place un dispositif de protection contre les chutes, l’employeur doit :
- a) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant :
- (i) faire une analyse de la sécurité des tâches en vue d’éliminer les cas où l’employé doit grimper sur le véhicule ou son chargement ou de réduire la fréquence de ces cas,
- (ii) fournir à tout employé qui peut être appelé à grimper sur le véhicule ou son chargement des consignes et une formation donnée par une personne qualifiée concernant la façon sécuritaire d’y grimper et d’y travailler;
- b) présenter au chef de la conformité et de l’application un rapport écrit indiquant les raisons pour lesquelles il est en pratique impossible de fournir ou de mettre en place un dispositif de protection contre les chutes, accompagné de l’analyse de la sécurité des tâches et d’une description des consignes et de la formation visées à l’alinéa a);
- c) fournir une copie du rapport visé à l’alinéa b) au comité d’orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant.
(3) L’analyse de la sécurité des tâches, les consignes et la formation visées à l’alinéa (2)a) sont examinées tous les deux ans, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, avec le comité local ou le représentant.
138.3 (1) La zone de risque de chute d’un système de zone de risque de chute mis en place pour l’application du paragraphe 138.2(1) doit être conforme aux exigences suivantes :
- a) elle s’étend tout le long du rebord à partir duquel il y a un risque de chute,
- b) elle mesure au moins deux mètres de largeur,
- c) elle ne peut avoir une pente descendante de plus de cinq degrés vers le rebord,
- d) elle est démarquée à l’aide d’une ligne de démarcation surélevée d’une hauteur d’au moins 900 mm et d’au plus 1 100 mm à la limite entre elle et toute aire de travail;
- e) elle est surveillée par un surveillant de zone de risque de chute qui a comme seules fonctions de s’assurer que personne n’entre dans la zone par inadvertance et que les personnes qui y effectuent une tâche ou qui la traversent pour se rendre à une aire de travail ou pour quitter celle-ci utilisent un dispositif individuel de protection contre les chutes.
(2) L’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail où un système pour zone de risque de chute a été mis en place soit informée de l’existence de tout système pour zone de risque de chute et connaisse bien la marche à suivre pour accéder à la zone de risque de chute, y travailler et en sortir.
Procédures et équipement de protection
Dispositif individuel de protection contre les chutes
138.4 (1) Si le plan de protection contre les chutes prévoit l’utilisation d’un dispositif individuel de protection contre les chutes comme protection contre un risque donné, l’employeur fournit un tel dispositif à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque, autre qu’une personne qualifiée qui installe ou démonte un dispositif de protection contre les chutes.
(2) Tout dispositif individuel de protection contre les chutes doit ĂŞtre conforme aux normes du Groupe CSA suivantes :
- a) la norme Z259.16 intitulée Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes;
- b) la norme Z259.17 intitulée Sélection et utilisation de l’équipement et des systèmes actifs de protection contre les chutes.
(3) Chaque composant d’un dispositif individuel de protection contre les chutes doit être conforme à celle des normes du Groupe CSA ci-après qui s’applique :
- a) la norme Z259.1 intitulée Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement;
- b) la norme Z259.2.2 intitulée Dispositifs autorétractables
- c) la norme Z259.2.3 intitulée Dispositifs descendeurs;
- d) la norme Z259.2.4 intitulée Dispositifs d’arrêt de chute et rails rigides verticaux;
- e) la norme Z259.2.5 intitulée Dispositifs d’arrêt de chute et cordes d’assurance verticales;
- f) la norme Z259.10 intitulée Harnais de sécurité;
- g) la norme Z259.11 intitulée Absorbeurs d’énergie individuels et cordons d’assujettissement;
- h) la norme Z259.12 intitulée Accessoires de raccordement pour les systèmes individuels d’arrêt de chute;
- i) la norme Z259.13 intitulée Systèmes fabriqués en corde d’assurance horizontale;
- j) la norme Z259.15 intitulée Connecteurs d’ancrage.
(4) Les composants d’un dispositif individuel de protection contre les chutes doivent être compatibles entre eux et utilisés conformément aux instructions du fabricant.
(5) Si plusieurs dispositifs individuels de protection contre les chutes sont attachés à un même ancrage, un connecteur d’ancrage distinct doit être utilisé pour chacun d’eux.
(6) L’employeur veille à ce que toute personne qui utilise un dispositif individuel de protection contre les chutes utilise un harnais complet.
(7) L’employeur veille à ce que chaque employé inspecte avant chaque quart de travail son dispositif individuel de protection contre les chutes conformément au plan de protection contre les chutes.
Casque de sécurité
139 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure à la tête, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposé à ce risque un casque de sécurité conforme à la norme CSA Z94.1 intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation.
(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port du casque de sécurité visé au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessures, l’employeur fournit le casque de sécurité approprié, choisi par lui-même en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
Chaussures de protection
140 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux pieds ou de décharge électrique au travers des chaussures, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque porte des chaussures de protection conformes à la norme CSA Z195 intitulée Chaussures de protection.
(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port des chaussures de protection visées au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur veille à ce que soient portées des chaussures de protection appropriées, choisies par lui-même en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
(3) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure par dérapage, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque porte des chaussures antidérapantes.
Protection des yeux et du visage
141 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux yeux ou au visage, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposé à ce risque un équipement de protection des yeux ou du visage qu’il choisit conformément à l’annexe A de la norme CSA Z94.3 intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, et qui est conforme à cette norme.
(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port d’équipement de protection des yeux ou du visage visé au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur fournit l’équipement de protection des yeux ou du visage approprié, choisi par lui-même en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
(3) Le port des lentilles de contact est interdit, dans un lieu de travail, aux personnes qui y sont régulièrement exposées à des agents chimiques irritants aéroportés, à une chaleur intense, à des projections de liquides, à des métaux en fusion ou à d’autres agents similaires.
65 L’intertitre précédant l’article 142 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Protection des voies respiratoires
66 (1) Le passage du paragraphe 142(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
142 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu et qui est exposé à ce risque un équipement de protection respiratoire ou un appareil respiratoire qui fournit de l’air et qui satisfait aux conditions suivantes :
(2) Le passage du paragraphe 142(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des substances dangereuses aéroportées, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu et qui est exposé à ce risque un équipement de protection respiratoire ou un appareil respiratoire qui satisfait aux conditions suivantes :
67 L’intertitre précédant l’article 143 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Protection de la peau
68 L’article 144 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
69 L’intertitre précédant l’article 145 et les articles 145 à 147 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
VĂŞtements, cheveux et accessoires
145 L’employeur veille à ce que, dans le lieu de travail, nul ne porte de vêtements amples, de cheveux longs, d’accessoires ni d’autres objets semblables qui posent un risque de blessure, à moins que ceux-ci ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à prévenir ce risque ou à le réduire au minimum.
Protection contre les véhicules en mouvement
146 Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par un véhicule en mouvement, l’employeur veille à ce que toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque porte des vêtements de sécurité à haute visibilité facilement visible dans toutes les conditions d’utilisation, ou à ce qu’elle soit protégée par une barrière facilement visible dans toutes les conditions d’utilisation.
Protection contre la noyade
147 Si, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade associé à une activité de travail, l’employeur :
- a) fournit à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposé à ce risque, sauf au cours d’exercices d’abandon de bâtiment :
- (i) soit un équipement de flottaison qui est conforme à l’un des documents suivants :
- (A) la norme CAN/CGSB-65.7-2007 de l’Office des normes gĂ©nĂ©rales du Canada intitulĂ©e Gilets de sauvetage, dans sa version de juin 2007, disponible dans le catalogue en ligne des sur le site Web des publications du gouvernement du Canada, sous le numĂ©ro de catalogue P29-065‑007‑2007F-PDF,
- (B) la norme ANSI/CAN/UL 12402-4 intitulĂ©e Équipements individuels de flottabilitĂ© — Partie 4: Gilets de sauvetage, niveau de performance 100 — exigences de sĂ©curitĂ©,
- (C) la section 2.2 de l’annexe de la résolution MSC.48(66) de l’OMI, intitulée Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage, et la Règle 2 de la partie 1 de l’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’OMI, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage,
- (ii) soit un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre les chutes;
- (i) soit un équipement de flottaison qui est conforme à l’un des documents suivants :
- b) fournit de l’équipement d’urgence et veiller à ce qu’il soit tenu en bon état de fonctionnement et facilement accessible;
- c) veille à ce qu’une personne qualifiée pouvant faire fonctionner l’équipement d’urgence soit sur place;
- d) au besoin, fournit un bâtiment et veille à ce qu’il soit en bon état de fonctionnement et facilement accessible;
- e) établit par écrit une procédure d’urgence qui précise les renseignements suivants :
- (i) une description détaillée de la marche à suivre et des responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail,
- (ii) l’emplacement de l’équipement d’urgence.
70 L’article 149 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
149 (1) L’employeur veille à ce que chaque personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise l’équipement de protection prévu par la présente partie reçoive, par une personne qualifiée, des consignes sur l’utilisation de cet équipement.
(2) L’employeur veille aussi à ce que chaque employé qui utilise un tel équipement reçoive, par une personne qualifiée, des consignes et une formation sur la mise en service et l’entretien de cet équipement, ainsi qu’une formation sur son utilisation.
(3) Si un plan de protection contre les chutes a été élaboré pour un lieu de travail en application de l’alinéa 138.1(1)a), l’employeur veille à ce que chaque employé reçoive une formation, par une personne qualifiée, relativement à ce plan.
(4) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail reçoive les consignes relatives aux procédures d’urgence visées à l’alinéa 147e).
(5) L’employeur veille à ce qu’un résumé des consignes et des formations visées aux paragraphes (1) à (4) soit consigné par écrit et facilement accessible, à des fins de consultation, à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail.
71 L’alinéa 279(1)d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (d) an employee’s loss of consciousness as a result of electric shock or exposure to a toxic atmosphere or oxygen-deficient atmosphere.
72 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « oxygen deficient » est remplacé par « oxygen-deficient » :
- a) la définition de oxygen deficient atmosphere à l’article 1;
- b) l’alinéa 277d).
73 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « protection » est remplacé par « protective » :
- a) la définition de protection equipment à l’article 1;
- b) l’alinéa 109c);
- c) l’alinéa 124(1)c);
- d) le passage du paragraphe 138(1) précédant l’alinéa a) et l’alinéa 138(1)b);
- e) l’article 150 et l’intertitre le précédant;
- f) le sous-alinéa 167e)(v);
- g) l’alinéa 171(3)h);
- h) l’alinéa 173(1)e) et le sous-alinéa 173(3)d)(iii);
- i) les alinéas 176(3)a) et b);
- j) l’alinéa 188(6)e).
Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
74 Les définitions de air à faible teneur en oxygène et personne qualifiée, à l’article 1.1 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) référence 24, sont remplacées par ce qui suit :
- air à faible teneur en oxygène
- Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 19,5 % en volume à une pression de une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 148 mmHg. (oxygen-deficient atmosphere)
- personne qualifiée
- Relativement à un travail, personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)
75 Le titre de la partie 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Équipement de protection
76 L’article 6.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6.3 L’équipement de protection fourni par l’employeur doit :
- a) être convenablement entreposé et être entretenu, inspecté et, au besoin, mis à l’essai par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant, de façon à ce qu’il soit en bon état de fonctionnement;
- b) dans le cas d’un équipement porté par une personne :
- (i) être ajusté de manière sécuritaire et convenable à chaque utilisateur, par une personne qualifiée, conformément aux instructions du fabricant, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment le type corporel de l’utilisateur,
- (ii) être maintenu dans un état de propreté et de salubrité par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant, si cela est nécessaire pour prévenir un risque pour la santé;
- c) dans le cas de tout composant nécessitant une installation et un démontage, être installé et démonté par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant.
77 L’intertitre précédant l’article 6.4 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Casque de sécurité
78 L’article 6.4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6.4 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure à la tête, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque porte un casque de sécurité conforme à la norme CSA Z94.1 intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation.
(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port du casque de sécurité visé au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur veille à ce que soit porté le casque de sécurité approprié, choisi par lui-même en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
79 L’article 6.5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6.5 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux pieds ou de décharge électrique au travers des chaussures, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque porte des chaussures de protection conformes à la norme CSA Z195 intitulée Chaussures de protection.
(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port des chaussures de protection visées au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur veille à ce que soient portées des chaussures de protection appropriées, choisies par lui-même en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
(3) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure par dérapage, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque porte des chaussures antidérapantes.
80 L’article 6.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6.6 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux yeux ou au visage, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposé à ce risque un équipement de protection des yeux ou du visage qu’il choisit conformément à l’annexe A de la norme CSA Z94.3 intitulée Protecteurs oculaires et faciaux et qui est conforme à cette norme.
(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port d’équipement de protection des yeux ou du visage visé au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur fournit l’équipement de protection des yeux ou du visage approprié, choisi par lui-même en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
(3) Le port des lentilles de contact est interdit, dans un lieu de travail, aux personnes qui y sont régulièrement exposées à des agents chimiques irritants aéroportés, à une chaleur intense, à des projections de liquides, à des métaux en fusion ou à d’autres agents similaires.
81 L’article 6.11 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
VĂŞtements, cheveux et accessoires
6.11 L’employeur veille à ce que, dans le lieu de travail, nul ne porte de vêtements amples, de cheveux longs, d’accessoires ni d’autres objets semblables qui posent un risque de blessure, à moins que ceux-ci ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à prévenir ce risque ou à le réduire au minimum.
82 L’article 6.15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6.15 (1) L’employeur veille à ce que chaque personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise l’équipement de protection prévu par la présente partie reçoive, par une personne qualifiée, des consignes sur l’utilisation de cet équipement.
(2) L’employeur veille aussi à ce que chaque employé qui utilise un tel équipement reçoive, par une personne qualifiée, des consignes et une formation sur la mise en service et l’entretien de cet équipement, ainsi qu’une formation sur son utilisation.
(3) L’employeur veille à ce qu’un résumé des consignes et des formations visées aux paragraphes (1) et (2) soit consigné par écrit et facilement accessible, à des fins de consultation, à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail.
83 L’article 7.1 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7.1 The temperature on board an aircraft must, if feasible, be maintained at a level of not less than 18°C and not more than 29°C.
84 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « protection » est remplacé par « protective » :
- a) la définition de protection equipment au paragraphe 1.1(1);
- b) l’article 3.4;
- c) le paragraphe 6.1(2);
- d) l’article 6.2;
- e) le paragraphe 6.14(1);
- f) l’article 6.16 et l’intertitre le précédant.
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 720 | 12.06(2)g) | D |
86 L’article 729 de la section 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.
87 Les articles 731 à 734 de la section 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement sont abrogés.
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 761.1 | 12.12(3) | D |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 774.1 | 12.15(1)d.1) | D |
90 L’article 777 de la section 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 204 | 6.3a) | D |
| 204.1 | 6.3b)(i) | D |
| 204.2 | 6.3b)(ii) | B |
| 204.3 | 6.3c) | D |
| 205 | 6.4(1) | D |
| 205.1 | 6.4(2) | D |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 207.1 | 6.5(3) | D |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 209.1 | 6.6(3) | D |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 395 | 138(2) | D |
| 396 | 138(3)a) | D |
| 397 | 138(3)b)(i) | D |
| 398 | 138(3)b)(ii) | B |
| 399 | 138(3)c) | D |
| 399.1 | 138(3)d) | D |
| 399.2 | 138(4) | D |
| 399.3 | 138.1(1)a) | D |
| 399.31 | 138.1(1)b) | D |
| 399.32 | 138.1(2)a) | D |
| 399.33 | 138.1(2)b) | D |
| 399.34 | 138.1(2)c) | D |
| 399.35 | 138.1(2)d) | D |
| 399.36 | 138.1(2)e) | D |
| 399.37 | 138.1(2)f) | D |
| 399.38 | 138.1(2)g) | D |
| 399.39 | 138.1(3) | C |
| 399.4 | 138.1(4) | E |
| 399.5 | 138.2(1) | E |
| 399.51 | 138.2(2)a)(i) | C |
| 399.52 | 138.2(2)a)(ii) | D |
| 399.53 | 138.2(2)b) | A |
| 399.54 | 138.2(2)c) | A |
| 399.55 | 138.2(3) | B |
| 399.6 | 138.3(2) | D |
| 399.7 | 138.4(1) | D |
| 399.71 | 138.4(2)a) | D |
| 399.72 | 138.4(2)b) | D |
| 399.73 | 138.4(3)a) | D |
| 399.74 | 138.4(3)b) | D |
| 399.75 | 138.4(3)c) | D |
| 399.76 | 138.4(3)d) | D |
| 399.77 | 138.4(3)e) | D |
| 399.78 | 138.4(3)f) | D |
| 399.79 | 138.4(3)g) | D |
| 399.8 | 138.4(3)h) | D |
| 399.81 | 138.4(3)i) | D |
| 399.82 | 138.4(3)j) | D |
| 399.83 | 138.4(4) | D |
| 399.84 | 138.4(5) | D |
| 399.85 | 138.4(6) | D |
| 399.86 | 138.4(7) | D |
| 399.9 | 139(1) | D |
| 399.91 | 139(2) | D |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 402 | 140(3) | D |
| 402.1 | 141(1) | D |
| 402.2 | 141(2) | D |
| 402.3 | 141(3) | D |
96 Les articles 409 à 422 de la section 4 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement sont abrogés.
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 425 | 147a) | D |
| 426 | 147b) | D |
| 427 | 147c) | C |
| 428 | 147d) | C |
| 429 | 147e) | C |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 437 | 149(3) | D |
| 438 | 149(4) | C |
| 438.1 | 149(5) | B |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 483 | 13.3(1)a) | D |
| 484 | 13.3(1)b)(i) | D |
| 484.1 | 13.3(1)b)(ii) | B |
| 484.11 | 13.3(1)c) | D |
| 484.12 | 13.3(1)d) | D |
| 484.13 | 13.3(2) | D |
| 484.2 | 13.3.1(1)a) | D |
| 484.21 | 13.3.1(1)b) | D |
| 484.22 | 13.3.1(2)a) | D |
| 484.23 | 13.3.1(2)b) | D |
| 484.24 | 13.3.1(2)c) | D |
| 484.25 | 13.3.1(2)d) | D |
| 484.26 | 13.3.1(2)e) | D |
| 484.27 | 13.3.1(2)f) | D |
| 484.28 | 13.3.1(2)g) | D |
| 484.29 | 13.3.1(3) | C |
| 484.3 | 13.3.1(4) | E |
| 484.4 | 13.3.2(1) | E |
| 484.41 | 13.3.2(2)a)(i) | C |
| 484.42 | 13.3.2(2)a)(ii) | D |
| 484.43 | 13.3.2(2)b) | A |
| 484.44 | 13.3.2(2)c) | A |
| 484.45 | 13.3.2(3) | B |
| 484.5 | 13.3.3(2) | D |
| 484.6 | 13.3.4(1) | D |
| 484.61 | 13.3.4(2)a) | D |
| 484.62 | 13.3.4(2)b) | D |
| 484.63 | 13.3.4(3)a) | D |
| 484.64 | 13.3.4(3)b) | D |
| 484.65 | 13.3.4(3)c) | D |
| 484.66 | 13.3.4(3)d) | D |
| 484.67 | 13.3.4(3)e) | D |
| 484.68 | 13.3.4(3)f) | D |
| 484.69 | 13.3.4(3)g) | D |
| 484.7 | 13.3.4(3)h) | D |
| 484.71 | 13.3.4(3)i) | D |
| 484.72 | 13.3.4(3)j) | D |
| 484.73 | 13.3.4(3)k) | D |
| 484.74 | 13.3.4(4) | D |
| 484.75 | 13.3.4(5) | D |
| 484.76 | 13.3.4(6) | D |
| 484.77 | 13.3.4(7) | D |
| 485 | 13.4(1) | D |
| 485.1 | 13.4(2) | D |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 487.1 | 13.5(3) | D |
| 488 | 13.6(1) | D |
| 488.1 | 13.6(2) | D |
| 488.2 | 13.6(3) | D |
101 Les articles 500 à 507 de la section 5 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement sont abrogés.
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 512 | 13.12a) | D |
| 513 | 13.12b) | D |
| 514 | 13.12c) | C |
| 515 | 13.12d) | C |
| 516 | 13.12e) | D |
| 517 | 13.12f)(i) | C |
| 518 | 13.12f)(ii) | C |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 540 | 13.19(4) | C |
| 541 | 13.19(5) | B |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 252 | 8.4b)(i) | D |
| 252.1 | 8.4b)(ii) | B |
| 252.2 | 8.4c) | D |
| 253 | 8.5(1) | D |
| 253.1 | 8.5(2) | D |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 255.1 | 8.6(3) | D |
| 256 | 8.7(1) | D |
| 256.1 | 8.7(2) | D |
| 256.2 | 8.7(3) | D |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 270 | 8.13(3) | B |
Entrée en vigueur
107 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de son enregistrement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
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