La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numĂ©ro 24 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (Ă©quipement de protection individuelle et autres mesures de prĂ©vention)

Le 13 juin 2026

Fondement législatif
Code canadien du travail

Ministères responsables
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Ministère des Services aux Autochtones
Ministère des Ressources naturelles
Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La partie II du Code canadien du travail (ci-après le « Code Â») et les cinq règlements sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail (SST) pris en application de cette partie prĂ©cisent les exigences en matière d’équipement de protection individuelle (EPI) et de prĂ©vention des chutes. Ces exigences sont actuellement dĂ©finies Ă  l’aide d’un langage prĂŞtant Ă  confusion, d’une terminologie obsolète et de conventions de dĂ©nomination qui manquent d’uniformitĂ©, ce qui a entraĂ®nĂ© des incohĂ©rences rĂ©glementaires dans l’ensemble de la rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale en matière de SST. Ce manque d’uniformitĂ© complique le respect des exigences en matière de SST pour les employeurs et les employĂ©s, en particulier sur les lieux de travail oĂą plusieurs règlements de SST s’appliquent. Les exigences fĂ©dĂ©rales en matière de SST diffèrent Ă©galement de celles des provinces et des territoires, et ces divergences peuvent avoir une incidence sur la mobilitĂ© de l’effectif du fait qu’elles rĂ©duisent la flexibilitĂ© des employeurs et des employĂ©s qui exercent leurs activitĂ©s ou se dĂ©placent dans diffĂ©rentes compĂ©tences fĂ©dĂ©rales, provinciales et territoriales. Pour les employeurs, cela peut signifier l’achat de nouveaux Ă©quipements, car les diffĂ©rentes compĂ©tences imposent des normes techniques diffĂ©rentes en matière d’EPI. Pour les employĂ©s, cela peut Ă©galement signifier la nĂ©cessitĂ© de faire rĂ©ajuster leur EPI. De plus, les dispositions actuelles relatives Ă  l’EPI dans la rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale en matière de SST ne tiennent pas compte de manière adĂ©quate de la diversitĂ© des employĂ©s des industries sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, ce qui expose les travailleurs Ă  un risque accru de blessures dues Ă  un EPI mal ajustĂ©.

Contexte

Code canadien du travail

Le Programme du travail d’Emploi et DĂ©veloppement social Canada (ci-après le « Programme du travail Â») vise Ă  promouvoir et Ă  maintenir des relations industrielles stables, ainsi que des milieux de travail de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale qui sont sĂ»rs, justes, sains, Ă©quitables et productifs. Environ 8 % de la main-d’œuvre canadienne travaille dans des lieux de travail fĂ©dĂ©raux rĂ©glementĂ©s en vertu de la partie II du Code, notamment dans les secteurs du transport aĂ©rien, ferroviaire, routier et maritime, des pipelines, des banques, des tĂ©lĂ©communications, de la radiodiffusion, des services postaux et de messagerie, des Ă©lĂ©vateurs Ă  grains, des usines d’aliments pour animaux et de semences, et des mines d’uranium, ainsi que dans des sociĂ©tĂ©s d’État, des conseils de bande de Premières Nations, au Parlement et dans l’administration publique fĂ©dĂ©rale.

Le Programme du travail est l’organisme de rĂ©glementation responsable de l’application du Code et des règlements pris en vertu du Code. Au titre de la partie II du Code, les employeurs ont des obligations prĂ©cises, qui incluent la protection de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© de leurs employĂ©s dans chaque lieu de travail qui relève de leur compĂ©tence ainsi qu’en ce qui concerne chaque tâche relevant de leur autoritĂ©. En outre, ils doivent notamment veiller Ă  ce que l’EPI soit utilisĂ© lorsque les risques ne peuvent ĂŞtre Ă©liminĂ©s ou rĂ©duits.

Normes techniques dans les règlements sur la SST

Les règlements Ă©laborĂ©s en vertu de la partie II du Code peuvent incorporer par renvoi des normes techniques, de sorte que les exigences Ă©noncĂ©es dans ces normes deviennent partie intĂ©grante du règlement. Les normes techniques sont des documents qui Ă©tablissent des critères, des mĂ©thodes, des processus et des pratiques techniques ou d’ingĂ©nierie uniformes, l’objectif Ă©tant d’assurer l’uniformitĂ©. L’incorporation par renvoi de normes techniques favorise l’uniformitĂ© des règlements de nombreuses administrations. Les renvois dans les règlements peuvent faire rĂ©fĂ©rence Ă  une version d’une norme en particulier ou avoir un caractère dynamique, ce qui signifie que la version la plus rĂ©cente de la norme doit ĂŞtre respectĂ©e. Souvent, il n’est plus possible d’acquĂ©rir les anciennes versions des normes auxquelles il est fait renvoi. Le Programme du travail compte des personnes qualifiĂ©es qui participent aux comitĂ©s techniques des associations de normalisation pour de nombreuses normes auxquelles il est fait renvoi dans les règlements sur la SST. Ainsi, il est en mesure de fournir de la rĂ©troaction et de s’assurer que la norme couvre des informations en particulier lorsqu’elle fait l’objet d’un renvoi dans un règlement.

Il existe partout au monde des organismes qui Ă©laborent des normes techniques. Au Canada, les normes techniques sont Ă©laborĂ©es par plusieurs organismes diffĂ©rents, dont l’Office des normes gĂ©nĂ©rales du Canada (ONGC), les Laboratoires des assureurs du Canada (UL) et le Groupe CSA. Les dispositions relatives Ă  l’EPI dans le Règlement canadien sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail (RCSST), le Règlement sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail (trains) [RSSTT], le Règlement sur la sĂ©curitĂ© et la santĂ© au travail (pĂ©trole et gaz) [RSSTPG], le Règlement sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail en milieu maritime (RSSTMM) et le Règlement sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail (aĂ©ronefs) [RSSTA] comportent plusieurs normes incorporĂ©es par renvoi. La plupart des normes techniques auxquelles il est fait renvoi sont Ă©laborĂ©es par le Groupe CSA, qui comporte des comitĂ©s techniques chargĂ©s de l’élaboration et de la mise Ă  jour des normes publiĂ©es. Ces comitĂ©s utilisent un processus consensuel entre leurs membres, qui reprĂ©sentent les catĂ©gories suivantes :

Les normes prĂ©parĂ©es par les comitĂ©s techniques font l’objet d’un rĂ©examen dans un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de la date de leur publication.

Incohérences en matière d’EPI

De 2008 Ă  2012, le Programme du travail a gĂ©rĂ© un groupe de travail tripartite qui a examinĂ© la partie XII du RCSST — Ă‰quipement de protection et autres mesures de prĂ©vention. L’examen menĂ© a permis de mettre en Ă©vidence un manque d’harmonisation entre les exigences fĂ©dĂ©rales, provinciales et territoriales en matière de SST, particulièrement en ce qui concerne les exigences relatives Ă  la protection contre les chutes et les normes d’EPI, qui sont dĂ©suètes dans les règlements fĂ©dĂ©raux de SST. Le RCSST a ensuite Ă©tĂ© modifiĂ© en 2019 afin que tous les renvois aux normes d’EPI deviennent dynamiques et restent Ă  jour, ce qui oblige les employeurs Ă  respecter la version la plus rĂ©cente des normes. Les modifications ont Ă©galement permis d’harmoniser les normes incorporĂ©es par renvoi avec celles auxquelles se rĂ©fĂ©raient plusieurs provinces et territoires. Les dispositions relatives Ă  la protection contre les chutes du RCSST ont aussi fait l’objet de modifications considĂ©rables aux fins d’harmonisation avec les règlements provinciaux et territoriaux sur la protection contre les chutes. Ainsi, ont Ă©tĂ© adoptĂ©es de nouvelles exigences, notamment l’obligation d’élaborer un plan de protection contre les chutes, de mettre en Ĺ“uvre l’utilisation de zones de risque de chute et de mettre en place des dispositifs de protection contre les chutes, selon un ordre de prioritĂ© Ă©tabli. Étant donnĂ© que les modifications n’ont Ă©tĂ© apportĂ©es qu’au RCSST, particulièrement les dispositions relatives Ă  la protection contre les chutes, les cinq règlements fĂ©dĂ©raux sur la SST n’étaient plus uniformes.

En 2022, en réponse à la pandémie mondiale de COVID-19, le Programme du travail a apporté des modifications aux dispositions relatives à l’équipement de protection respiratoire dans le cadre des dispositions relatives à l’EPI des cinq règlements sur la SST. Avant la pandémie, la chaîne d’approvisionnement en équipements certifiés par le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) était stable. L’émergence de la COVID-19 dans le monde a toutefois mis en évidence des vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement, ce qui a incité le Canada à adopter une approche plus stratégique de la certification des équipements. La mesure proactive entreprise par le Canada visait à mieux garantir l’accès de ce dernier à des équipements essentiels en cas de pénurie future. L’initiative prévoyait la mise à jour des renvois aux normes techniques relatives à l’équipement de protection respiratoire et contribuait à clarifier les obligations des employeurs en matière de protection de leurs employés contre les substances nocives en suspension dans l’air, telles que les virus.

Une des modifications visait la mise Ă  jour de la dĂ©finition d’un air Ă  faible teneur en oxygène dans le RCSST et le RSSTMM, dans le but de fixer le seuil de faible teneur en oxygène Ă  moins de 19,5 %rĂ©fĂ©rence 1.

Les modifications proposées dans le cadre de l’initiative réglementaire harmoniseraient les exigences en matière d’EPI dans les cinq règlements fédéraux sur la SST et, par conséquent, simplifieraient les exigences pour les employeurs et les employés, en particulier dans les situations où plusieurs règlements peuvent s’appliquer. Dans les ports canadiens, il arrive que les employeurs doivent se conformer à deux règlements sur la SST. Par exemple, les employeurs de débardeurs sont tenus de respecter les dispositions du RCSST en matière d’EPI pour les employés qui travaillent au déchargement du fret d’un navire sur le quai, ainsi que les dispositions du RSSTMM pour les employés travaillant à bord du navire au déchargement du même fret. En conséquence, les employeurs ont eu du mal à s’y retrouver parmi les règles qui se chevauchent, notamment les différentes exigences en matière d’EPI actuellement prévues par les différents règlements.

Ajustement adéquat de l’EPI

En 2022, le Groupe CSA a entrepris une analyse documentaire, un examen des compĂ©tences et un sondage auprès des Canadiennes au sujet de leurs expĂ©riences avec tous les types d’EPI, tels que les casques de sĂ©curitĂ©, les combinaisons, les vĂŞtements Ă  haute visibilitĂ©, les gants, etc., ce qui a menĂ© Ă  la publication du document intitulĂ© L’expĂ©rience des Canadiennes avec l’équipement de protection individuelle en milieu de travailrĂ©fĂ©rence 2. Les conclusions du Groupe ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es lors d’une rĂ©union de l’Association canadienne des administrateurs de la lĂ©gislation ouvrière (ACALO) en novembre 2023. L’enquĂŞte du Groupe CSA, qui a permis de recueillir les rĂ©ponses de 2 752 femmes, a rĂ©vĂ©lĂ© que plus de 80 %rĂ©fĂ©rence 2 des personnes interrogĂ©es ont signalĂ© des problèmes liĂ©s Ă  leur EPI, notamment un mauvais ajustement, un inconfort ou un manque de disponibilitĂ©.

Selon les conclusions générales, il manque de données canadiennes sur les dimensions corporelles de la main-d’œuvre canadienne, les dispositions en matière d’EPI ne sont pas uniformes entre toutes les autorités compétentes canadiennes, l’EPI n’est pas toujours conçu de sorte qu’il réponde aux besoins des femmes, et les employeurs ne sont pas toujours au courant de l’EPI disponible qui pourrait mieux répondre aux besoins des femmes.

Les dispositions actuelles relatives Ă  l’EPI dans la partie XII du RCSST comprennent des passages relatifs Ă  l’ajustement et Ă  la fonctionnalitĂ© de l’EPI. L’article 12.04 prĂ©voit que l’EPI « doit ĂŞtre conçu pour offrir une protection contre le risque visĂ© et ne doit pas lui-mĂŞme prĂ©senter de risque Â», et le sous-alinĂ©a 12.05(1)b)(i) prĂ©voit que l’EPI doit « ĂŞtre ajustĂ© de manière sĂ©curitaire et convenable Ă  chaque utilisateur par une personne qualifiĂ©e conformĂ©ment aux instructions du fabricant Â». Ces dispositions exigent de la part des employeurs qu’ils fournissent un EPI adaptĂ© Ă  chacun de leurs employĂ©s et exigent que l’équipement soit ajustĂ© correctement par une personne ayant la formation et l’expĂ©rience nĂ©cessaires pour Ă©valuer l’ajustement de l’EPI. Il convient de noter que ces dispositions ne prĂ©cisent pas qu’un ajustement adĂ©quat doit tenir compte de divers facteurs, tels que les mensurations. Alors que les quatre autres règlements sur la SST contiennent des dispositions similaires selon lesquelles l’EPI doit protĂ©ger une personne contre le risque visĂ© et ne pas lui-mĂŞme prĂ©senter de risque, ils n’exigent pas actuellement que les employeurs veillent Ă  ce que l’EPI soit correctement ajustĂ© Ă  chaque utilisateur par une personne qualifiĂ©e.

Réduction du fardeau administratif

Le 9 juillet 2025, le gouvernement du Canada a annoncĂ© l’Examen du fardeau administratif pour l’ensemble des ministères et organismes fĂ©dĂ©raux exerçant des responsabilitĂ©s de nature rĂ©glementaire, l’objectif Ă©tant de diminuer les coĂ»ts et de bâtir une Ă©conomie plus forte. Cet examen a permis de dĂ©finir des mesures qui devraient permettre la suppression des règlements dĂ©suets ou superflus, la rĂ©duction de la rĂ©pĂ©tition et/ou du chevauchement avec les règles provinciales et territoriales, et/ou la simplification des procĂ©dures.

Les règlements sur la SST ont été désignés comme un domaine où les différences réglementaires entre les autorités compétentes pourraient créer une complexité inutile et des obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre.

Dans le but de rĂ©duire le chevauchement des règlements, le gouvernement fĂ©dĂ©ral a conclu deux ententes d’harmonisation, en 2019 et en 2021, en partenariat avec les provinces et territoires, respectivement. C’est par ces ententes qu’il s’est engagĂ© Ă  appuyer l’uniformisation des normes techniques relatives Ă  l’EPI dans tout le pays et Ă  Ă©liminer les obstacles créés par les diffĂ©rentes exigences en matière d’EPI adoptĂ©es par les pouvoirs fĂ©dĂ©raux, provinciaux et territoriaux. Ensemble, ces ententes visent Ă  harmoniser les normes techniques relatives Ă  l’EPI qui protègent la tĂŞte, les pieds, les yeux et le visage ainsi que les normes en ce qui concerne les vĂŞtements de flottaison individuels et les Ă©quipements de protection contre les chutes. Davantage de renseignements au sujet de ces ententes se trouvent Ă  la section « CoopĂ©ration et harmonisation en matière de rĂ©glementation Â» du prĂ©sent rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation.

Application des règlements sur la SST

Le Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) [Règlement sur les SAP], Ă©tabli en vertu de la partie IV du Code (Sanctions administratives pĂ©cuniaires), prĂ©voit des sanctions pĂ©cuniaires en cas de violations. Le Règlement sur les SAP est entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2021, l’objectif Ă©tant de favoriser la conformitĂ© aux exigences de la partie II et de la partie III du Code. Le Règlement sur les SAP dĂ©signe et classe les violations des dispositions du Code et de ses règlements, les assujettissant Ă  une sanction administrative pĂ©cuniaire (SAP) en cas de non-conformitĂ©. Seules les violations dĂ©signĂ©es peuvent ĂŞtre assujetties Ă  une SAP.

Les violations dĂ©signĂ©es en matière de sĂ©curitĂ© au travail sont Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe 1 du Règlement sur les SAP. Lorsque des modifications sont apportĂ©es au Code et Ă  ses règlements connexes, l’annexe 1 du Règlement sur les SAP peut Ă©galement devoir ĂŞtre modifiĂ©e en fonction des changements apportĂ©s aux dispositions imposant des obligations. Les violations de la partie II dĂ©signĂ©es dans l’annexe 1 sont les suivantes :

Le Règlement sur les SAP prĂ©cise la mĂ©thode permettant de dĂ©terminer le montant d’une SAP dans chaque situation lorsqu’un avis de violation est signifiĂ©. Le montant de la sanction de base applicable Ă  une violation varie selon l’auteur prĂ©sumĂ© de la violation et la classification de celle-ci. Pour les violations aux termes de la partie II du Code, chaque violation dĂ©signĂ©e est classĂ©e comme Ă©tant de type A, B, C, D ou E, par ordre de gravitĂ© croissante, en fonction du niveau de risque ou de l’incidence et de l’importance de la violation, comme l’indique le tableau 1.

Tableau 1 : MĂ©thode de classification des violations Ă  la partie II du Code
Type Partie II
A Liée à des dispositions administratives.
B Concerne les dangers à faible risque qui peuvent entraîner une blessure mineure ou une maladie nécessitant un traitement médical, mais qui n’entraînent pas de blessures invalidantes.
C Liée à des dangers à risque moyen qui peuvent entraîner une blessure grave ou une maladie qui empêche un employé d’effectuer efficacement ses tâches régulières.
D Concerne les dangers à haut risque qui peuvent entraîner des blessures graves ou la mort.
E Concerne des dangers immédiats potentiellement mortels ou des dangers connus pour causer des maladies professionnelles latentes. Ces dangers peuvent entraîner des blessures graves, la mort ou des maladies professionnelles qui peuvent difficilement être évitées ou minimisées par l’employé.

Objectif

L’objectif des dispositions proposĂ©es des règlements est de protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des travailleurs sur les lieux de travail sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale par la prise des mesures suivantes :

Description

Les projets de règlements mettraient Ă  jour les dispositions relatives Ă  l’EPI dans les règlements suivants :

En outre, les projets de règlements mettraient Ă  jour le Règlement sur les SAP du fait qu’ils permettraient d’ajouter une violation dĂ©signĂ©e et d’attribuer un type de violation (C-E) aux nouvelles exigences, de modifier les types de violation mal harmonisĂ©s afin que soit corrigĂ©e toute incohĂ©rence dans les règlements, ou d’abroger les dĂ©signations actuelles qui ne seraient plus applicables après la mise en Ĺ“uvre des projets de règlements.

Assurer un ajustement adéquat de l’EPI

Afin que soit assuré l’ajustement convenable d’un EPI, il y aurait, selon le règlement, l’ajout d’un libellé pour mettre à jour une exigence existante, ou encore l’ajout d’une nouvelle disposition pour ajouter une exigence.

RCSST

RSSTT, RSSTPG, RSSTMM et RSSTA

Normes modernes en matière d’EPI

Les normes techniques en matière d’EPI seraient mises à jour pour corriger les incohérences dans les règlements fédéraux sur la SST et pour harmoniser les règlements avec ceux des provinces et des territoires.

Casque de sécurité

RSSTT

RSSTPG

RSSTMM

RSSTA

Chaussures de protection

RSSTT

RSSTPG

RSSTMM

RSSTA

Protection des yeux et du visage

RSSTT

RSSTPG

RSSTMM

VĂŞtements de flottaison individuels

RCSST

RSSTPG

RSSTMM

Comité d’orientation, comité local ou représentant

Une nouvelle disposition serait ajoutée sous les exigences en matière d’EPI pour accorder une certaine souplesse lorsque l’EPI prescrit ne convient pas dans une situation donnée. La disposition préciserait que l’employeur peut consulter le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant en vue de déterminer ou de choisir un EPI approprié.

RCSST

RSSTT, RSSTPG, RSSTMM et RSSTA

Modernisation de la protection contre les chutes

En plus d’une mise Ă  jour des normes techniques sur l’EPI pour l’équipement de protection contre les chutes, il y aurait Ă©galement une mise Ă  jour des dispositions entourant la protection contre les chutes dans les règlements applicables (RCSST, RSSTPG et RSSTMM) en faisant ce qui suit : clarification des dĂ©finitions, amĂ©lioration des libellĂ©s et, lorsque l’exigence n’a pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© adoptĂ©e, ajout de l’obligation d’élaborer un plan de protection contre les chutes et d’utiliser une sĂ©rie de systèmes de protection contre les chutes, selon un ordre de prioritĂ© Ă©tabli.

Définitions

Zone de risque de chute : La dĂ©finition (c’est-Ă -dire une zone prĂ©sentant un risque de chute) serait abrogĂ©e et combinĂ©e Ă  celle de système pour zone de risque de chute (c’est-Ă -dire une zone protĂ©gĂ©e des risques de chute), le but Ă©tant d’éviter la rĂ©pĂ©tition et de gagner en clartĂ©. La dĂ©finition actuelle de zone de risque de chute ne correspond pas au libellĂ© utilisĂ© dans les règlements, car les règlements actuels n’établissent pas une distinction assez claire entre une zone prĂ©sentant un risque de chute et une zone protĂ©gĂ©e afin de prĂ©venir un tel risque.

Dispositif de retenue contre les chutes : La dĂ©finition serait mise Ă  jour pour utiliser des termes plus clairs, notamment par le remplacement de « rebord non protĂ©gĂ© Â» par « rebord Ă  partir duquel il y a un risque de chute Â».

RCSST

RSSTPG et RSSTMM

Dispositif de protection contre les chutes

RCSST

RSSTPG et RSSTMM

RCSST, RSSTPG et RSSTMM

Normes techniques en matière de protection contre les chutes

Tout dépendant du règlement, les normes techniques relatives à l’EPI pour l’équipement de protection contre les chutes seraient remplacées ou elles feraient l’objet de renvois pour la première fois. Les titres des normes déjà incorporées par renvoi seraient également modifiés pour que l’on renvoie à la version la plus récente de la norme en question.

RSSTPG

RSSTMM

Formation et consignes

Les dispositions sur la formation liée à l’EPI dans le RSSTT, le RSSTPG, le RSSTMM et le RSSTA seraient modifiées de façon à ce qu’elles indiquent que la formation doit être donnée par une personne qualifiée. Cette exigence a été ajoutée au RCSST en 2019.

L’employeur devrait tout de même conserver un registre de la formation qui a été donnée. L’employeur devrait conserver un résumé écrit de cette formation, et ce résumé devrait être accessible à toute personne se trouvant sur le lieu de travail.

Exigences simplifiées relatives à l’EPI

Afin de réduire la confusion quant aux obligations en matière de santé et de sécurité en milieu de travail, les exigences en matière d’EPI, les titres et la terminologie seraient uniformisés dans la mesure du possible. La terminologie correspondrait également à celle utilisée dans les provinces, les territoires et dans l’industrie.

Équipement de protection

RSSTPG

RSSTMM

RSSTT et RSSTA

RCSST, RSSTT, RSSTPG, RSSTMM et RSSTA

Air à faible teneur en oxygène

Dans la dĂ©finition d’air Ă  faible teneur en oxygène dans le RSSTT, le RSSTPG et le RSSTA, le pourcentage de la teneur en oxygène passerait de 18 % Ă  19,5 % en volume, pour correspondre aux pourcentages indiquĂ©s dans la dĂ©finition utilisĂ©e dans le RCSST.

Protection contre la noyade

Des modifications mineures seraient apportĂ©es aux dispositions concernant la protection contre la noyade du RSSTPG et du RSSTMM afin que soit utilisĂ© le mĂŞme vocabulaire que l’on trouve dans le RCSST. Par exemple, l’expression « prĂŞt Ă  ĂŞtre utilisĂ© Â» serait remplacĂ©e par « facilement accessible Â».

VĂŞtements, cheveux et accessoires

RSSTT, RSSTPG, RSSTMM et RSSTA

RCSST, RSSTT, RSSTPG, RSSTMM et RSSTA

Autres mises Ă  jour terminologiques

RSSTT

RSSTPG

RSSTPG et RSSTMM

RCSST, RSSTT, RSSTPG, RSSTMM et le RSSTA

Modifications proposées au Règlement sur les SAP

On modifierait l’annexe 1 du Règlement sur les SAP pour abroger les dĂ©signations actuelles correspondant aux exigences qui ont Ă©tĂ© supprimĂ©es et pour y ajouter des types de violation qui ne respectent pas les nouvelles exigences introduites.

Abrogations

RCSST 

RSSTPG et RSSTMM

Ajouts

RSSTMM et RSSTPG

RSSTA, RSSTMM, RSSTPG et RSSTT

Élaboration de la réglementation

Consultation

En fĂ©vrier 2023, le Programme du travail a distribuĂ© un questionnaire au ComitĂ© consultatif sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail (CCSST) afin de recueillir les commentaires des reprĂ©sentants des employeurs et des employĂ©s. Les membres du CCSST comprennent les suivants :

L’ETCOF a Ă©galement distribuĂ© le questionnaire Ă  ses membres, ce qui reprĂ©sentait 47 contacts supplĂ©mentaires.

Le questionnaire portait sur diffĂ©rents sujets, tels que le remplacement du terme anglais « protection equipment Â» par « protective equipment Â» (le terme reste « Ă©quipement de protection Â» en français); la correction de l’incohĂ©rence dans la dĂ©finition de l’air Ă  faible teneur en oxygène dans le RSSTA, le RSSTPG et le RSSTT pour harmoniser cette dĂ©finition avec celle du RCSST; l’ajout de renvois Ă  de nouvelles normes de la CSA et l’ajout d’une rĂ©fĂ©rence Ă  la norme UL sur les gilets de sauvetage.

En mars 2023, le mĂŞme questionnaire a Ă©tĂ© envoyĂ© Ă  14 intervenants de l’industrie du pĂ©trole et du gaz. En outre, en mai 2023, le mĂŞme questionnaire a Ă©tĂ© envoyĂ© aux 183 participants du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC).

Sur l’ensemble des questionnaires distribuĂ©s, le Programme du travail a reçu 21 rĂ©ponses, ce qui Ă©quivaut Ă  un taux de rĂ©ponse total de 8,2 %. Les points forts de ces rĂ©ponses sont les suivants :

Les réponses au questionnaire ont été utilisées pour affiner les propositions de modification des règlements et pour étayer l’analyse coûts-avantages.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Les conseils de bande des Premières Nations, Ă  titre d’employeurs, sont assujettis Ă  la partie II du Code et au RCSST. Le Programme du travail a Ă©valuĂ© les rĂ©percussions des traitĂ©s modernes conformĂ©ment Ă  la Directive du cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes. Cette Ă©valuation a permis de conclure que les projets de règlements n’auraient pas de rĂ©percussions disproportionnĂ©es sur les dĂ©tenteurs de droits issus de traitĂ©s modernes ou les autres Premières Nations. Par consĂ©quent, aucune mobilisation ni consultation auprès des peuples autochtones n’a Ă©tĂ© menĂ©e. Toutefois, en tant qu’employeurs, les conseils de bande des Premières Nations devront veiller Ă  ce que l’EPI fourni Ă  leur personnel ou aux personnes autorisĂ©es Ă  accĂ©der au lieu de travail soit conforme aux projets de règlements.

Étant donnĂ© que les changements apportĂ©s au RCSST visent uniquement Ă  simplifier certaines dĂ©finitions ou dispositions relatives Ă  l’EPI, cette initiative rĂ©glementaire n’imposerait pas de nouvelles exigences aux conseils de bande des Premières Nations. Les modifications, lorsqu’elles sont apportĂ©es, mettraient Ă  jour la terminologie pour amĂ©liorer la clartĂ© et tenir compte des termes couramment utilisĂ©s. Le changement le plus notable au RCSST, mis Ă  part la simplification du vocabulaire concernant les exigences en matière de protection contre les chutes, est un ajout Ă  la partie XII du RCSST pour mentionner la norme ANSI/CAN/UL 12402-4, intitulĂ©e Équipements individuels de flottabilitĂ© — Partie 4 : Gilets de sauvetage, niveau de performance 100 — exigences de sĂ©curitĂ©. Cette modification ajouterait une nouvelle norme aux dispositions relatives Ă  l’EPI du RCSST, mais les conseils de bande des Premières Nations doivent dĂ©jĂ  se conformer Ă  cette partie du Règlement. L’ajout de cette nouvelle norme n’obligerait pas l’employeur Ă  acheter de l’équipement supplĂ©mentaire. Elle Ă©largit seulement la liste des vĂŞtements de flottaison personnels dĂ©jĂ  acceptĂ©s. Il n’y aurait donc pas d’incidences sur les opĂ©rations ou les coĂ»ts pour les employeurs ou les travailleurs.

Le Programme du travail a effectuĂ© une Ă©valuation afin de dĂ©terminer si l’obligation constitutionnelle de consulter est dĂ©clenchĂ©e en application de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 rĂ©fĂ©rence 3 ou de la Loi sur la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones rĂ©fĂ©rence 4, et le Programme du travail a conclu que les modifications mineures au RCSST n’auraient aucune incidence importante sur les Premières Nations en tant qu’employeurs, ni sur les droits fonciers ou les droits issus de traitĂ©s. En outre, le maintien et l’amĂ©lioration de la santĂ© des peuples autochtones sont prioritaires pour le gouvernement du Canada, et les projets de règlements amĂ©lioreront la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail pour le personnel des conseils de bande des Premières Nations.

La pĂ©riode de consultation prĂ©alable Ă  la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada est ouverte Ă  tous les Canadiens et Ă  toutes les Canadiennes et permet aux peuples autochtones de faire part de leurs commentaires.

Choix de l’instrument

Les projets de règlements sont nĂ©cessaires du fait qu’ils permettent de modifier les dispositions existantes en matière d’EPI et leur application sur les lieux de travail assujettis Ă  la partie II du Code.

Dans le RSSTA et le RSSTPG, plusieurs normes incorporées par renvoi sont mises à jour, et les renvois statiques sont remplacés par des renvois dynamiques, ce qui permet d’utiliser les versions les plus récentes des documents. Dans le RSSTT, une norme incorporée par renvoi statique sera dorénavant incorporée par renvoi dynamique, ce qui garantira l’utilisation de la version la plus récente du document. Les modifications réglementaires sont le seul moyen de mettre à jour les normes faisant l’objet de renvois dans les projets de règlements.

Analyse de la réglementation

Scénario de référence

Renvois dynamiques et modernisation des dispositions relatives Ă  la protection contre les chutes : Les employeurs assujettis aux cinq règlements sur la SST ne sont pas tenus de suivre les versions les plus rĂ©centes des normes incorporĂ©es par renvoi, comme le prĂ©voient les modifications proposĂ©es. La majoritĂ© des employeurs pourraient devoir assumer des frais afin de se procurer quatre des normes nouvellement ajoutĂ©es, mais on suppose que la plupart des employeurs sont dĂ©jĂ  en conformitĂ© avec les exigences que prĂ©voient ces normes. Cette constatation repose sur les consultations des intervenants, au cours desquelles les employeurs ont indiquĂ© qu’il n’était pas nĂ©cessaire d’investir dans du nouvel Ă©quipement de protection individuelle ou d’apporter des changements considĂ©rables Ă  leurs pratiques en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail. Dans ce scĂ©nario, les employeurs et les employĂ©s ne bĂ©nĂ©ficieraient pas d’un environnement de travail plus sĂ»r, Ă©tant donnĂ© que la petite proportion d’employeurs qui ne respectent pas les normes mises Ă  jour n’aurait pas Ă  dĂ©ployer des efforts pour les respecter. De plus, il y aurait un manque d’harmonisation avec d’autres dispositions fĂ©dĂ©rales plus rĂ©centes en SST en ce qui concerne l’EPI, ce qui entraĂ®nerait une confusion et une frustration constantes pour la petite proportion d’employeurs qui ne sont pas conformes.

Plan de protection contre les chutes : Les employeurs relevant du RSSTMM et du RSSTPG ne seraient pas tenus de mettre en Ĺ“uvre un plan de protection contre les chutes. Les employeurs et les employĂ©s ne bĂ©nĂ©ficieraient donc pas d’un environnement de travail plus sĂ»r.

Uniformiser la terminologie et clarifier les exigences en vigueur : Les employeurs visĂ©s par les cinq règlements sur la SST n’auraient pas besoin de mettre Ă  jour les renvois dans le matĂ©riel de formation et les pratiques de SST sur le lieu de travail, Ă©tant donnĂ© qu’il n’y aurait pas de mise Ă  jour de la terminologie ni de clarification des exigences en vigueur. Les employeurs et les employĂ©s ne bĂ©nĂ©ficieraient donc pas de la clartĂ© apportĂ©e aux exigences.

Scénario réglementaire

Renvois dynamiques et modernisation des dispositions relatives Ă  la protection contre les chutes : Les employeurs assujettis Ă  un ou plusieurs des cinq règlements sur la SST seraient tenus de suivre les versions les plus rĂ©centes des normes incorporĂ©es par renvoi en plus des normes nouvellement ajoutĂ©es, comme le prĂ©voient les modifications proposĂ©es. Cette modification obligerait les employeurs Ă  fournir de l’EPI conforme aux normes modernes et mettre en Ĺ“uvre des pratiques de sĂ©curitĂ© modernes (c’est-Ă -dire en matière de formation). En outre, des renvois Ă  des normes qui n’étaient pas incorporĂ©es par renvoi dans le RSSTMM et le RSSTPG seront ajoutĂ©s pour reflĂ©ter des normes incorporĂ©es par renvoi dans le RCSST. Une petite proportion d’employeurs et d’employĂ©s bĂ©nĂ©ficieraient donc d’un environnement de travail plus sĂ»r dans les lieux de travail oĂą il faudra dĂ©ployer des efforts pour ĂŞtre conformes. Comme il est indiquĂ© ci-dessus, dans le scĂ©nario de base, il est supposĂ© que la plupart des employeurs respectent dĂ©jĂ  les normes. La supposition repose sur les consultations des intervenants, au cours desquelles les employeurs ont indiquĂ© qu’il n’était pas nĂ©cessaire d’investir dans du nouvel Ă©quipement de protection individuelle. Le seul impact potentiel signalĂ© par les employeurs est la nĂ©cessitĂ© de mettre Ă  jour leur matĂ©riel de formation. Ainsi, dans le cadre du scĂ©nario rĂ©glementaire, il est attendu que les employeurs qui ne respectent pas dĂ©jĂ  les normes devraient modifier leurs pratiques en matière de SST et mettre Ă  jour tout matĂ©riel de formation connexe afin de se conformer aux modifications proposĂ©es. Toutefois, on ne s’attend pas Ă  ce que des coĂ»ts soient engendrĂ©s pour l’achat de nouvel Ă©quipement de protection individuelle.

Plan de protection contre les chutes : Les employeurs assujettis au RSSTMM et/ou au RSSTPG seraient tenus de mettre en Ĺ“uvre un plan de protection contre les chutes. Ă€ la suite de l’adoption des modifications proposĂ©es, les employeurs devraient Ă©valuer et traiter les risques liĂ©s aux chutes en fonction des exigences prĂ©cises du plan de protection contre les chutes. En outre, ils devraient donner une formation pour familiariser leur personnel avec le plan de protection contre les chutes. Ainsi, il est attendu que les employeurs et les employĂ©s bĂ©nĂ©ficieraient d’une sĂ©curitĂ© accrue grâce Ă  la mise en Ĺ“uvre d’un plan de protection contre les chutes.

Uniformiser la terminologie et clarifier les exigences en vigueur : Les employeurs assujettis Ă  un ou plusieurs des cinq règlements sur la SST devraient mettre Ă  jour les renvois dans le matĂ©riel de formation et les procĂ©dures Ă©crites relatives Ă  leurs pratiques de SST, Ă©tant donnĂ© que la terminologie serait mise Ă  jour et que les exigences en vigueur seraient clarifiĂ©es. Ainsi, il est attendu que les employeurs et les employĂ©s bĂ©nĂ©ficieraient de la clartĂ© apportĂ©e aux exigences.

Avantages et coûts

Avantages
Avantages mineurs découlant de la réduction des accidents de travail

Il est attendu que les projets de règlements bénéficieront aux employés dans les lieux de travail où des modifications seraient apportées pour que soit réduit le risque d’accident du travail. Les mesures de sécurité devraient contribuer à améliorer la protection des employés contre les risques, tels que les incidents liés aux chutes.

Avantages mineurs découlant de l’amélioration de la productivité dans le lieu de travail

Il est attendu que les projets de règlements bénéficieront aux employeurs en raison de l’augmentation possible de la productivité du travail. Lorsque les lieux de travail sont plus sûrs, les employés risqueraient moins de se blesser, ce qui peut se traduire par une réduction des absences attribuables au rétablissement.

Avantages mineurs découlant de la réduction de la pression exercée sur le système canadien de soins de santé

Il est attendu que les projets de règlements entraîneraient une éventuelle réduction de la pression exercée sur le système de soins de santé en raison de l’amélioration de la sécurité dans les lieux de travail et de la réduction des probabilités d’accident du travail.

Coûts

Les estimations des coĂ»ts reposent sur une combinaison de sources de donnĂ©es. Les coĂ»ts fondĂ©s sur le nombre d’employĂ©s proviennent des sources suivantes :

Les coĂ»ts fondĂ©s sur le nombre d’employeurs proviennent des sources suivantes :

Coût lié aux renvois dynamiques et à la modernisation des dispositions relatives à la protection contre les chutes dans l’ensemble des règlements sur la SST afin de les harmoniser avec les modifications apportées en 2019 au RCSST

Les projets de règlements entraîneraient un coût pour certains employeurs en raison de l’achat des normes nouvellement ajoutées. Les employeurs qui ne sont pas déjà conformes devraient également modifier leurs pratiques en matière de SST et mettre à jour tout matériel de formation connexe. Il se peut aussi qu’un petit nombre d’employeurs choisiraient d’adopter de nouveaux équipements ou de modifier les équipements existants pour se conformer aux nouvelles dispositions.

Les coĂ»ts monĂ©taires associĂ©s Ă  l’achat des normes nouvellement ajoutĂ©es sont estimĂ©s Ă  environ 1,9 million de dollars au total sur une pĂ©riode de 10 ans.rĂ©fĂ©rence 5 Il est Ă  noter qu’il n’y a pas de coĂ»t associĂ© Ă  la traduction, puisque toutes ces normes sont dĂ©jĂ  disponibles dans les deux langues officielles. Toutes les autres activitĂ©s de mise en conformitĂ© mentionnĂ©es dans le paragraphe ci-dessus devraient reprĂ©senter des coĂ»ts nĂ©gligeables pour les employeurs. Ces constatations dĂ©coulent d’une comparaison entre les anciennes versions et les versions plus rĂ©centes des normes, et sont Ă©tayĂ©es par une Ă©valuation de la conformitĂ© des normes nouvellement ajoutĂ©es. L’analyse menĂ©e montre que, dans de rares exceptions, les intervenants pourraient devoir acheter du nouvel Ă©quipement ou modifier leur Ă©quipement existant. Cette Ă©valuation tient Ă©galement compte des commentaires des intervenants.

Coût lié à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de protection contre les chutes

Les projets de règlements entraĂ®neraient, pour les employeurs, des coĂ»ts associĂ©s Ă  l’élaboration et Ă  la mise en Ĺ“uvre du plan de protection contre les chutes prĂ©vu par le RSSTMM et le RSSTPG. Les coĂ»ts associĂ©s Ă  ces activitĂ©s de conformitĂ© devraient s’élever Ă  environ 700 000 $ sur une pĂ©riode de 10 ans. Ils tiennent compte du temps Ă  consacrer aux activitĂ©s visant Ă  cerner et Ă  Ă©valuer les risques, et Ă  choisir et Ă  mettre en Ĺ“uvre un ensemble de mesures prĂ©ventives lorsque les employĂ©s ou les personnes autorisĂ©es Ă  accĂ©der aux lieux de travail doivent travailler en hauteur. Les coĂ»ts estimĂ©s tiennent Ă©galement compte du temps que les employĂ©s passeraient Ă  se familiariser avec le plan de protection contre les chutes.

Coût lié à des modifications administratives mineures visant à mettre à jour la terminologie pour l’uniformiser et à clarifier les exigences en vigueur

Les informations supplémentaires et la terminologie actualisée concernant les exigences en matière d’EPI énoncées dans les modifications proposées apporteraient davantage de clarté et fourniraient des conseils aux utilisateurs. Tout au plus, les projets de règlements pourraient exiger des intervenants qu’ils mettent à jour les renvois dans le matériel de formation et les pratiques de SST. Les répercussions devraient donc être minimes.

Ă€ titre d’exemple, en ce qui concerne les dispositions relatives Ă  l’ajustement convenable de l’équipement Ă©noncĂ©es dans le RSSTA, le RSSTMM, le RSSTPG et le RSSTT, on estime que la modification qui consiste Ă  inclure une disposition exigeant que l’ajustement de l’EPI soit effectuĂ© par une personne qualifiĂ©e n’entraĂ®nera que des coĂ»ts nĂ©gligeables. Actuellement, ces quatre règlements sur la SST exigent que tout l’EPI :

Les modifications proposées ne feraient qu’élargir les exigences susmentionnées, étant donné qu’il existe déjà une exigence selon laquelle une personne qualifiée doit entretenir l’EPI et en confirmer la qualité. Il est supposé qu’en plus de cette obligation, et à la suite des modifications réglementaires, la personne qualifiée assumerait le rôle supplémentaire de s’assurer de l’ajustement de l’EPI à chaque utilisateur. C’est ce qui s’est passé dans le cas du RCSST, qui exige déjà que l’ajustement de l’EPI soit effectué par une personne qualifiée. Par conséquent, les modifications proposées aux quatre autres règlements sur la SST ne feraient que clarifier les exigences actuelles, et il est attendu que les coûts pour les employeurs seraient négligeables.

Estimation des coûts

Les projets de règlements devraient entraĂ®ner des coĂ»ts totaux pour les employeurs d’environ 2,7 millions de dollars sur la pĂ©riode de 10 ans suivant la prĂ©sentation des projets de règlements. Ces coĂ»ts ne comprennent pas certains des coĂ»ts mineurs associĂ©s Ă  la mise Ă  jour des renvois dans le matĂ©riel de formation et les pratiques de SST.

Tableau 1 : Liste des coĂ»ts estimĂ©s
Élément de coût Coût en valeur actuelle Coûts annualisés
Plan de protection contre les chutes 705 868 $ 100 500 $
Normes CSA 1 938 008 $ 275 929 $
CoĂ»t total 2 643 876 $ 376 428 $

Lentille des petites entreprises

L’analyse fondée sur la lentille des petites entreprises indique que les projets de règlements auront des répercussions sur ces dernières.

Les coĂ»ts totaux pour les petits employeurs concernĂ©s (environ 18 500) sont estimĂ©s Ă  environ 2,2 millions de dollars sur la pĂ©riode de 10 ans suivant la prĂ©sentation des projets de règlements. Aucune option souple ni option de rechange n’est envisagĂ©e pour limiter les rĂ©percussions sur les petits employeurs, car la proposition est peu coĂ»teuse et liĂ©e Ă  la sĂ©curitĂ©.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, puisqu’aucune modification cumulative n’est apportĂ©e au fardeau administratif imposĂ© aux entreprises et aucun titre de règlement n’est abrogĂ© ou prĂ©sentĂ©.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

En 2019, l’Entente d’harmonisation nationale en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail (PDF) [Entente de 2019] a Ă©tĂ© signĂ©e par l’ancienne ministre de l’Emploi, du DĂ©veloppement de la main-d’œuvre et du Travail au nom du gouvernement du Canada. Cette entente a renforcĂ© la responsabilitĂ© collective des gouvernements fĂ©dĂ©ral, provinciaux et territoriaux en matière d’harmonisation des règlements entre les administrations et a dressĂ© une liste de normes relatives Ă  l’EPI que tous les gouvernements fĂ©dĂ©ral, provinciaux et territoriaux ont acceptĂ© de mentionner par renvoi dans leurs règlements sur la SST. Il s’agissait entre autres de normes relatives aux casques de sĂ©curitĂ©, aux chaussures de protection, aux Ă©quipements individuels de flottabilitĂ© et aux Ă©quipements de protection des yeux et du visage. Par la suite, le ministre du Travail, au nom du gouvernement du Canada, a signĂ© l’Entente d’harmonisation pancanadienne en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail (PDF) [Entente de 2021]. L’Entente de 2021, qui s’appuie sur l’Entente de 2019, est une entente-cadre fĂ©dĂ©rale, provinciale et territoriale d’harmonisation rĂ©glementaire qui oblige les signataires Ă  faire rĂ©fĂ©rence aux mĂŞmes normes de la CSA pour sept types diffĂ©rents d’équipement de protection contre les chutes.

Le RCSST a Ă©tĂ© modifiĂ© en 2019, mais seule une partie des normes convenues dans les ententes de 2019 et de 2021 ont Ă©tĂ© prises en compte, notamment celles relatives aux casques de sĂ©curitĂ©, aux chaussures de protection, Ă  l’équipement de protection des yeux ou du visage, et Ă  l’équipement de protection contre les chutes. Les projets de règlements permettraient d’élargir cette initiative prĂ©cĂ©dente, notamment par l’ajout dans le RCSST de la norme convenue concernant les Ă©quipements individuels de flottabilitĂ©. Le gouvernement fĂ©dĂ©ral pourrait ainsi respecter son engagement, c’est-Ă -dire harmoniser ces normes tout en appuyant la coopĂ©ration et l’harmonisation en matière de rĂ©glementation entre les gouvernements fĂ©dĂ©ral, provinciaux et territoriaux.

Obligations internationales

La présente initiative concernant l’EPI permettrait au Canada d’harmoniser ses pratiques avec celles de ses partenaires à l’étranger, tels que l’Australie et le Royaume-Uni.

La majorité des gouvernements des États et des gouvernements territoriaux de l’Australie régissent la SST en adoptant des lois types que l’organisme Work Safe Australia met à leur disposition. En tant qu’organisme national de réglementation, Work Safe Australia élabore des règlements non contraignants que les gouvernements des États et les gouvernements territoriaux peuvent utiliser au sein de leur propre administration pour régir les lieux de travail afin de les rendre plus sécuritaires. En ce qui concerne l’EPI, Work Safe Australia exige des employeurs qu’ils le fournissent et qu’ils s’assurent qu’il est ajusté de manière convenable. Il n’est pas obligatoire qu’une personne qualifiée ajuste l’EPI, mais l’employeur doit s’assurer que la taille et l’ajustement de l’EPI sont convenables et que celui-ci est confortable.référence 6

Au Royaume-Uni, les employeurs doivent fournir l’EPI Ă  leurs employĂ©s. Ils doivent Ă©galement veiller Ă  ce que l’EPI soit portĂ© correctement et Ă  ce que les ajustements nĂ©cessaires aient Ă©tĂ© effectuĂ©s.rĂ©fĂ©rence 7 Bien qu’il ne soit pas obligatoire que l’EPI soit ajustĂ© de manière convenable par une personne qualifiĂ©e, le Health and Safety Executive (l’organisme gouvernemental responsable des règlements en matière de santĂ© et sĂ©curitĂ© au travail et de leur application) du Royaume-Uni reconnaĂ®t qu’un ajustement convenable est essentiel pour assurer la sĂ©curitĂ© des travailleurs. En 2025, cet organisme a publiĂ© des lignes directrices qui visent Ă  aider les employeurs Ă  s’assurer que l’équipement de protection respiratoire est ajustĂ© en fonction de la forme et de la taille du visage.rĂ©fĂ©rence 8

Comme le Canada, l’Australieréférence 9 et le Royaume-Uniréférence 10 se fondent sur une série de mesures de protection contre les chutes, selon un ordre de priorité établi, pour les personnes qui travaillent en hauteur. Selon les lois types élaborées par Safe Work Australia, les employeurs doivent d’abord vérifier la solidité du sol et les barrières, et s’assurer que les entrées et les sorties sont sécuritaires avant l’exécution de toute tâche comportant un risque de chute. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, les employeurs doivent alors fournir d’autres formes de protection contre les chutes, comme des dispositifs d’arrêt de chute.

Au Royaume-Uni, les employeurs doivent délimiter les zones dangereuses qui présentent un risque de chute, et mettre en place des mesures préventives afin d’empêcher tout accès non autorisé ou possiblement non intentionnel. Les employeurs doivent prendre toutes les précautions possibles pour éviter les travaux en hauteur. Par exemple, ils doivent d’abord envisager d’autres solutions, comme l’utilisation d’outils télescopiques, qui permettent d’éviter de travailler en hauteur et d’exécuter ainsi les travaux en étant au niveau du sol. Si le travail en hauteur ne peut être évité entièrement ou en partie, les employeurs peuvent alors recourir à d’autres mesures.

Enfin, l’Australie et le Royaume-Uni exigent tous deux des employeurs qu’ils utilisent la forme de protection contre les chutes la plus sécuritaire possible avant d’envisager des solutions de rechange qui présentent des risques plus grands.

Effets sur l’environnement

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique, une analyse prĂ©liminaire a permis de conclure qu’une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique n’était pas nĂ©cessaire, Ă©tant donnĂ© que les propositions n’entraĂ®nent pas de vastes consĂ©quences environnementales.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée dans le cadre de l’élaboration des projets de règlements.

Les projets de règlements visent à bénéficier à tous les employés sous réglementation fédérale. Toutefois, les modifications proposées pour garantir que l’EPI est correctement ajusté à chaque utilisateur auraient une incidence positive plus importante sur les femmes et les personnes dont les dimensions corporelles diffèrent de celles des hommes blancs cisgenres.

Genre
Incohérence

Le fait de remĂ©dier aux incohĂ©rences des exigences en matière de protection contre les chutes du RSSTMM et du RSSTPG afin de les harmoniser avec celles du RCSST augmenterait le niveau de sĂ©curitĂ© du personnel du secteur du transport maritime et de l’industrie pĂ©trolière et gazière dont les tâches incluent le travail en hauteur. Cette amĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© profiterait principalement aux hommes, puisque la main-d’œuvre du secteur du transport maritime est composĂ©e de 76 % d’hommes et de 24 % de femmes, tandis que celle de l’industrie pĂ©trolière et gazière est composĂ©e de 77 % d’hommes et de 22 % de femmesrĂ©fĂ©rence 11.

Ajustement adéquat

L’EPI actuel a Ă©tĂ© conçu en grande partie Ă  partir de donnĂ©es sur les mensurations provenant d’études antĂ©rieures qui ne tenaient pas compte de la diversitĂ© des dimensions corporelles en dehors du phĂ©notype de l’homme blanc. Les premières Ă©tudes, menĂ©es par l’armĂ©e amĂ©ricaine dans les annĂ©es 1950 et 1960, s’appuyaient sur les dimensions corporelles des recrues militaires, qui Ă©taient essentiellement des hommes caucasiens jeunes et en bonne forme physiquerĂ©fĂ©rence 12. C’est pourquoi la majoritĂ© de l’EPI utilisĂ© aujourd’hui sur le lieu de travail n’est pas adaptĂ© Ă  la diversitĂ© des formes et des tailles, ce qui expose de nombreux travailleurs Ă  des risques Ă©vitables sur le lieu de travailrĂ©fĂ©rence 13.

Il est important de reconnaĂ®tre que le Canada est devenu plus inclusif et multiculturel au fil du temps. En 1959, la population du Canada comptait environ 17,5 millions d’habitantsrĂ©fĂ©rence 14. Ce nombre a considĂ©rablement augmentĂ© depuis lors et s’élève aujourd’hui Ă  41 millions de personnesrĂ©fĂ©rence 15. L’immigration reprĂ©sente Ă©galement une proportion progressivement plus importante de la population canadienne, soit environ 15 % de la population en 2021, contre 5 % et 7 % entre 1950 et 1980rĂ©fĂ©rence 16. En raison de l’augmentation de la population et de la diversification de la main-d’œuvre associĂ©e Ă  l’arrivĂ©e de groupes racisĂ©s, la nĂ©cessitĂ© de disposer d’un EPI inclusif est de plus en plus importante pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des travailleurs.

Grâce aux donnĂ©es recueillies par Statistique Canada, il est Ă©galement possible d’observer l’évolution du marchĂ© du travail canadien pour les femmes. La proportion de femmes âgĂ©es de 25 Ă  54 ans au sein de la population active canadienne a considĂ©rablement augmentĂ© au fil du temps. Dans les annĂ©es 1950, seuls 21,6 % des femmes de cette tranche d’âge (25 Ă  54 ans) occupaient un emploi ou Ă©taient Ă  la recherche d’un emploi. En 1983, cette proportion Ă©tait passĂ©e Ă  65 %, et dans les annĂ©es 2010, elle avait encore augmentĂ©, se rapprochant de la pleine participation avec 83 %rĂ©fĂ©rence 17. En d’autres termes, les femmes sont des participantes importantes et actives sur le marchĂ© du travail canadien.

Afin de mieux comprendre l’EPI et son ajustement adĂ©quat, le Groupe CSA a menĂ© une Ă©tude auprès d’employĂ©es sur le lieu de travail. Les rĂ©sultats montrent que plus de 80 % des rĂ©pondantes ont signalĂ© des problèmes liĂ©s Ă  l’ajustement et au confort de l’EPI fourni par leur employeurrĂ©fĂ©rence 13. Lorsque l’EPI n’est pas conçu pour ĂŞtre adaptĂ© aux diffĂ©rentes morphologies, il en rĂ©sulte souvent un EPI qui met en pĂ©ril la sĂ©curitĂ© des travailleurs. L’excès de matĂ©riau, par exemple, est considĂ©rĂ© comme un risque sur le lieu de travail, en particulier Ă  proximitĂ© des machinesrĂ©fĂ©rence 13. Le fait de devoir « se contenter Â» d’EPI mal ajustĂ© peut contribuer Ă  des attitudes nĂ©gatives quant Ă  son efficacitĂ©, ce qui peut aussi avoir un impact nĂ©gatif sur le maintien de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sur le lieu de travailrĂ©fĂ©rence 18. Plus particulièrement, parmi les femmes interrogĂ©es par le Groupe CSA, environ 40 % ont signalĂ© avoir subi une blessure ou un incident liĂ©s Ă  leur EPIrĂ©fĂ©rence 13.

Les projets de règlements exigeraient que l’EPI soit correctement ajusté à chaque utilisateur, quelles que soient ses dimensions corporelles, et garantiraient que l’ajustement soit vérifié par une personne qualifiée, favorisant ainsi un lieu de travail plus sûr pour tous les employés.

Terminologie et conventions d’appellation dépassées

La proposition de modification visant Ă  harmoniser la dĂ©finition d’« air Ă  faible teneur en oxygène Â» aurait une incidence sur les employĂ©s assujettis au RSSTA et au RSSTPG, du fait qu’elle exigerait un niveau plus Ă©levĂ© de saturation en oxygène dans les espaces confinĂ©s dans lesquels des employĂ©s peuvent ĂŞtre amenĂ©s Ă  entrer dans le cadre de leurs fonctions. L’EnquĂŞte sur les milieux de travail de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale a rĂ©vĂ©lĂ© que l’industrie du transport aĂ©rien est principalement composĂ©e d’hommes (reprĂ©sentant 68 % des employĂ©s), qui sont Ă©galement majoritaires (77 %) dans l’industrie pĂ©trolière et gazièrerĂ©fĂ©rence 19. Cette modification bĂ©nĂ©ficierait donc davantage aux travailleurs qu’aux travailleuses.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les projets de règlements devraient entrer en vigueur six mois après le jour de leur enregistrement. Le Programme du travail s’engage à mettre à jour les documents d’orientation afin d’aider les employeurs à se conformer aux projets de règlements.

Conformité et application

La conformitĂ© aux projets de règlements se ferait au moyen d’un ensemble d’approches existantes le long d’un continuum de mise en conformitĂ©. Ces approches pourraient consister Ă  informer et Ă  conseiller les employeurs au sujet de leurs obligations, Ă  obtenir de la part de ces derniers une promesse de conformitĂ© volontaire, ou Ă  Ă©mettre une instruction pour mettre fin Ă  la contravention et Ă  prendre des mesures pour Ă©viter qu’elle ne se reproduise. En cas de violations plus graves ou rĂ©pĂ©tĂ©es, une SAP pourrait ĂŞtre imposĂ©e en vertu de la partie IV du Code ou des poursuites pourraient ĂŞtre engagĂ©es. De plus amples informations sur les SAP et la mĂ©thode de classification des diffĂ©rentes violations en vertu du Code sont disponibles dans la section « Contexte Â» du prĂ©sent RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation. Aucun inspecteur ou aucune inspection supplĂ©mentaire liĂ©s particulièrement Ă  ces projets de règlement ne sont prĂ©vus.

Tout employĂ© qui estime qu’il y a violation du Code sur son lieu de travail peut dĂ©poser une plainte auprès de son employeur ou de son superviseur, qui doit s’efforcer de rĂ©pondre aux prĂ©occupations de l’employĂ©. Les plaintes peuvent ĂŞtre dĂ©posĂ©es en vertu de la partie II du Code auprès d’un agent de santĂ© et sĂ©curitĂ© du Programme du travail uniquement si la procĂ©dure interne de rĂ©solution des plaintes a Ă©tĂ© suivie et n’a pas permis de rĂ©soudre le problème. Pour en savoir davantage, veuillez consulter la page Processus de règlement interne des plaintes sur le site Web Canada.ca.

Personne-ressource

Marie-France Sanschagrin
Directrice principale
Santé et sécurité au travail
Direction du milieu de travail
Programme du travail
Ministère de l’Emploi et du Développement social
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Place du Portage Phase II, 10e Ă©tage
Gatineau (Québec)
J8X 3X2
Courriel : EDSC.LAB.SST.POLITIQUES-LAB.OHS.POLICY.ESDC@labour-travail.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 125rĂ©fĂ©rence a, 126rĂ©fĂ©rence b, 157rĂ©fĂ©rence c et 270rĂ©fĂ©rence d du Code canadien du travail rĂ©fĂ©rence e, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (Ă©quipement de protection individuelle et autres mesures de prĂ©vention), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Marie-France Sanschagrin, directrice principale, Direction du milieu du travail, Programme du travail, ministère de l’Emploi et du DĂ©veloppement social, 165, rue de l’HĂ´tel-de-Ville, Place du Portage Phase II, 10e Ă©tage, Gatineau (QuĂ©bec) J8X 3X2 (courriel : esdc.lab.sst.politiques-lab.ohs.policy.esdc@hrsdc-rhdcc.gc.ca).

Ottawa, le 28 mai 2026

La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (équipement de protection individuelle et autres mesures de prévention)

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

1 La dĂ©finition de personne qualifiĂ©e, Ă  l’article 1.2 du Règlement canadien sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail rĂ©fĂ©rence 20, est remplacĂ©e par ce qui suit :

personne qualifiée
Relativement à un travail, personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)

2 (1) La dĂ©finition de zone de risque de chute, Ă  l’article 12.01 du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

(2) Les dĂ©finitions de dispositif de retenue contre les chutes et système pour zone de risque de chute, Ă  l’article 12.01 du mĂŞme règlement, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

dispositif de retenue contre les chutes
Ensemble des équipements de protection servant à attacher une personne à un ancrage et conçus et configurés pour l’empêcher de s’approcher d’un rebord à partir duquel il y a un risque de chute. (fall-restraint system)
système pour zone de risque de chute
Système conçu pour réduire le risque que des personnes s’approchent par inadvertance d’un rebord à partir duquel il y a un risque de chute et qui est composé d’une zone de risque de chute démarquée et supervisée le long du rebord. (fall hazard zone system)

3 Le paragraphe 12.02(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Toute modification à une norme du Groupe CSA, à une norme de la CSA ou à une norme UL qui est incorporée par renvoi à la présente partie prend effet le trentième jour suivant la date à laquelle le Groupe CSA ou l’UL Standards & Engagement, selon le cas, publie cette modification dans les deux langues officielles.

4 (1) Le sous-alinĂ©a 12.05(1)b)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 12.05(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Dans le cas d’un équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes et en l’absence d’instructions du fabricant, l’entreposage, l’entretien, l’inspection, la mise à l’essai, l’ajustement, l’installation, l’utilisation, le démontage et le maintien dans un état de propreté et de salubrité prévues aux alinéas (1)a) à d) sont exécutées conformément au plan de protection contre les chutes.

5 (1) Le passage du paragraphe 12.06(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

12.06 (1) L’employeur qui est tenu, par le paragraphe 12.07(1), de fournir ou mettre en place un dispositif de protection contre les chutes doit, avant de permettre tout accès Ă  l’endroit Ă  partir duquel il un risque de blessure causĂ©e par une chute :

(2) Les paragraphes 12.06(2) et (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le plan de protection contre les chutes :

(3) Le paragraphe 12.06(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) L’espace libre visé à l’alinéa (2)d) doit suffire à empêcher une personne qui subit une chute de s’écraser au sol ou de percuter tout objet ou surface se trouvant sous l’aire de travail.

6 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 12.07 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Dispositif de protection contre les chutes

7 (1) Le paragraphe 12.07(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

12.07 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), l’employeur fournit ou met en place un dispositif de protection contre les chutes pour protĂ©ger toute personne — sauf une personne qualifiĂ©e qui installe ou dĂ©monte un dispositif de protection contre les chutes — qui est exposĂ©e Ă  un risque de blessure causĂ©e par une chute Ă  partir de l’un des endroits ci-après auquel l’accès lui a Ă©tĂ© permis dans un lieu de travail :

(2) Le passage du paragraphe 12.07(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Si l’endroit est sur un vĂ©hicule et qu’il est en pratique impossible de fournir un dispositif de protection contre les chutes Ă  la personne ou d’en mettre un en place, l’employeur doit :

(3) Les sous-alinĂ©as 12.07(2)a)(i) et (ii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

8 L’article 12.08 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

12.08 (1) La zone de risque de chute d’un système de zone de risque de chute mis en place pour l’application du paragraphe 12.07(1) doit ĂŞtre conforme aux exigences suivantes :

(2) L’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail où un système pour zone de risque de chute a été mis en place soit informée de l’existence de ce système et connaisse bien la marche à suivre pour accéder à la zone de risque de chute, y travailler et en sortir.

9 L’intertitre « Protection contre les chutes Â» prĂ©cĂ©dant l’article 12.09 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Dispositif individuel de protection contre les chutes

10 (1) Le paragraphe 12.09(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

12.09 (1) Si le plan de protection contre les chutes prévoit l’utilisation d’un dispositif individuel de protection contre les chutes comme protection contre un risque donné, l’employeur fournit un tel dispositif à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque, autre qu’une personne qualifiée qui installe ou démonte un dispositif de protection contre les chutes.

(2) Le passage du paragraphe 12.09(3) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Chaque composant d’un dispositif individuel de protection contre les chutes doit ĂŞtre conforme Ă  celle des normes du Groupe CSA ci-après qui s’applique :

(4) Les paragraphes 12.09(5) et (6) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(5) Si plusieurs dispositifs individuels de protection contre les chutes sont attachés à un même ancrage, un connecteur d’ancrage distinct doit être utilisé pour chacun d’eux.

(6) L’employeur veille à ce que toute personne qui utilise un dispositif individuel de protection contre les chutes utilise un harnais complet.

(3) L’alinĂ©a 12.09(8)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

11 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 12.1 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Casque de sécurité

12 (1) Le paragraphe 12.1(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

12.1 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure Ă  la tĂŞte, l’employeur veille Ă  ce que toute personne Ă  qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposĂ©e Ă  ce risque porte un casque de sĂ©curitĂ© conforme Ă  la norme CSA Z94.1 intitulĂ©e Casques de sĂ©curitĂ© pour l’industrie : tenue en service, sĂ©lection, entretien et utilisation ou Ă  la norme Z89.1 de l’ANSI intitulĂ©e American National Standard for Industrial Head Protection.

(2) Le paragraphe 12.1(2) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, avec le comité local ou le représentant, que le port du casque de sécurité visé au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur veille à ce que soit porté un casque de sécurité approprié choisi par lui-même en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, avec le comité local ou le représentant.

13 (1) Le paragraphe 12.11(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

12.11 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux pieds ou de décharge électrique par au travers des chaussures, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque porte des chaussures de protection conformes à la norme CSA Z195 intitulée Chaussures de protection.

(2) Le paragraphe 12.11(2) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port des chaussures de protection visées au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur veille à ce que soit portées des chaussures de protection appropriées choisies par lui-même en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

(3) Le paragraphe 12.11(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure par dérapage, l’employeur doit veiller à ce que soient portées des chaussures antidérapantes.

14 L’article 12.12 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

12.12 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux yeux ou au visage, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque un équipement de protection des yeux ou du visage qu’il choisit conformément à l’annexe A de la norme CSA Z94.3 intitulée Protecteurs oculaires et faciaux et qui est conforme à cette norme.

(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port d’équipement de protection des yeux ou du visage visé au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur fournit l’équipement de protection des yeux ou du visage approprié, choisi par lui-même en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

(3) Le port des lentilles de contact est interdit, dans un lieu de travail, aux personnes qui y sont régulièrement exposées à des agents chimiques irritants aéroportés, à une chaleur intense, à des projections de liquides, à des métaux en fusion ou à d’autres agents similaires.

15 (1) Le passage du paragraphe 12.13(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

12.13 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causĂ©e par l’exposition Ă  de l’air Ă  faible teneur en oxygène, l’employeur fournit Ă  toute personne Ă  qui est permis l’accès Ă  ce lieu et qui est exposĂ© Ă  ce risque un Ă©quipement de protection respiratoire qui fournit de l’air et qui satisfait aux conditions suivantes :

(2) Le passage du paragraphe 12.13(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causĂ©e par l’exposition Ă  des substances dangereuses aĂ©roportĂ©s, autres que des agents CBRN, l’employeur fournit Ă  toute personne Ă  qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposĂ© Ă  ce risque un Ă©quipement de protection respiratoire qui satisfait aux conditions suivantes :

(3) Le passage du paragraphe 12.13(3) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causĂ©e par l’exposition Ă  des agents CBRN, l’employeur fournit, afin d’offrir une protection contre ces agents CBRN Ă  toute personne Ă  qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposĂ© Ă  ce risque, un Ă©quipement de protection des voies respiratoires qui :

16 Le passage du paragraphe 12.14(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

12.14 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures Ă  la peau ou de maladie transmise Ă  la peau ou par elle, l’employeur doit fournir Ă  toute personne Ă  qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposĂ© Ă  ce risque l’un des Ă©lĂ©ments suivants :

17 (1) Le passage de l’alinĂ©a 12.15(1)a) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (iii) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 12.15(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe 12.15(2) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

18 L’article 12.16 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

VĂŞtements, cheveux et accessoires

12.16 L’employeur veille à ce que, dans le lieu de travail, nul ne porte de vêtements amples, de cheveux longs, d’accessoires nid’autres objets semblables qui posent un risque de blessure,à moins que ceux-ci ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à éliminer ce risque ou à le réduire au minimum.

19 L’article 12.17 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

12.17 Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par un véhicule en mouvement, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposé à ce risque des vêtements de sécurité à haute visibilité conformes à la norme CSA Z96 intitulée Vêtements de sécurité à haute visibilité.

20 Le paragraphe 12.2(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

12.2 (1) L’employeur veille à ce que chaque personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise de l’équipement de protection prévu par la présente partie reçoive, par une personne qualifiée, des consignes sur l’utilisation de cet équipement.

21 Dans les passages ci-après de la version anglaise du mĂŞme règlement, « oxygen deficient Â» est remplacĂ© par « oxygen-deficient Â» :

22 Dans les passages ci-après de la version anglaise du mĂŞme règlement, « protection equipment Â» est remplacĂ© par « protective equipment Â» :

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

23 Les dĂ©finitions de air Ă  faible teneur en oxygène et personne qualifiĂ©e, Ă  l’article 1.1 du Règlement sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail (trains) rĂ©fĂ©rence 21, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

air à faible teneur en oxygène
Air dont la teneur en oxygène est infĂ©rieure Ă  19,5 % en volume Ă  une pression de une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est infĂ©rieure Ă  148 mmHg. (oxygen-deficient atmosphere)
personne qualifiée
Relativement à un travail, personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)

24 Le titre de la partie VIII du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Équipement de protection

25 Les alinĂ©as 8.4a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

26 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 8.5 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Casque de sécurité

27 L’article 8.5 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

8.5 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure Ă  la tĂŞte, l’employeur veille Ă  ce que toute personne Ă  qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposĂ©e Ă  ce risque porte un casque de sĂ©curitĂ© conforme Ă  la norme CSA Z94.1 intitulĂ©e Casques de sĂ©curitĂ© pour l’industrie : tenue en service, sĂ©lection, entretien et utilisation, compte tenu de ses modifications successives.

(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comitĂ© d’orientation ou, Ă  dĂ©faut, le comitĂ© local ou le reprĂ©sentant, que le port du casque de sĂ©curitĂ© visĂ© au paragraphe (1) n’élimine ni ne rĂ©duit le risque de blessure, l’employeur veille Ă  ce que soit portĂ© un casque de sĂ©curitĂ© appropriĂ©, choisi par lui-mĂŞme en consultation avec le comitĂ© d’orientation ou, Ă  dĂ©faut, le comitĂ© local ou le reprĂ©sentant.

28 L’article 8.6 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

8.6 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux pieds ou de décharge électrique par au travers des chaussures, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque porte des chaussures de protection conformes à la norme CSA Z195 intitulée Chaussures de protection, compte tenu de ses modifications successives, ou à la norme de l’ASTM International dans sa publication F2413 intitulée Standard Specification for Performance Requirements for Protective (Safety) Toe Cap Footwear, compte tenu de ses modifications successives.

(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port des chaussures de protection visées au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur veille à ce que soient portées des chaussures de protection appropriées, choisies par lui-même en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

(3) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure par dérapage, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque porte des chaussures antidérapantes.

29 L’article 8.7 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

8.7 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux yeux ou au visage, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposé à ce risque un équipement de protection des yeux ou du visage qu’il choisit conformément à l’annexe A de la norme CSA Z94.3 intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, compte tenu de ses modifications successives, et qui est conforme à cette norme.

(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port d’équipement de protection des yeux ou du visage visé au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur fournit l’équipement de protection des yeux ou du visage approprié, choisi par lui en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

(3) Le port des lentilles de contact est interdit, dans un lieu de travail, aux personnes qui y sont régulièrement exposées à des agents chimiques irritants aéroportés, à une chaleur intense, à des projections de liquides, à des métaux en fusion ou à d’autres agents similaires.

30 (1) Le passage du paragraphe 8.8(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

8.8 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causĂ©e par l’exposition Ă  de l’air Ă  faible teneur en oxygène, l’employeur fournit Ă  toute personne Ă  qui est permis l’accès Ă  ce lieu et qui est exposĂ© Ă  ce risque un Ă©quipement de protection respiratoire qui fournit de l’air et qui satisfait aux conditions suivantes :

(2) Le passage du paragraphe 8.8(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causĂ©e par l’exposition Ă  des substances dangereuses aĂ©roportĂ©es, l’employeur fournit Ă  toute personne Ă  qui est permis l’accès Ă  ce lieu et qui est exposĂ© Ă  ce risque un Ă©quipement de protection respiratoire qui satisfait aux conditions suivantes :

31 L’article 8.11 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

VĂŞtements, cheveux et accessoires

8.11 L’employeur veille à ce que, dans le lieu de travail, nul ne porte de vêtements amples, de cheveux longs, d’accessoires ni d’autres objets semblables qui posent un risque de blessure, à moins que ceux-ci ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à prévenir ce risque ou à le réduire au minimum.

32 L’article 8.11.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

8.11.1 Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par un véhicule en mouvement, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposé à ce risque porte des vêtements de sécurité à haute visibilité qui sont facilement visibles dans toutes les conditions d’utilisation.

33 L’article 8.13 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

8.13 (1) L’employeur veille à ce que chaque personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise de l’équipement de protection prévu par la présente partie reçoive, par une personne qualifiée, des consignes sur l’utilisation de cet équipement.

(2) L’employeur veille aussi à ce que chaque employé qui utilise un tel équipement reçoive, par une personne qualifiée, des consignes et une formation sur la mise en service et l’entretien de cet équipement, ainsi qu’une formation sur son utilisation.

(3) L’employeur veille Ă  ce qu’un rĂ©sumĂ© des consignes et des formations visĂ©es aux paragraphes (1) et (2) soit consignĂ© par Ă©crit et facilement accessible, Ă  des fins de consultation, Ă  toute personne Ă  qui est permis l’accès au lieu de travail.

34 L’alinĂ©a 11.7(1)c) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

35 Dans les passages ci-après de la version anglaise du mĂŞme règlement, « protection Â» est remplacĂ© par « protective Â» :

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

36 Les dĂ©finitions de air Ă  faible teneur en oxygène et personne qualifiĂ©e , Ă  l’article 1.1 du Règlement sur la sĂ©curitĂ© et la santĂ© au travail (pĂ©trole et gaz) rĂ©fĂ©rence 22, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

air à faible teneur en oxygène
Air dont la teneur en oxygène est infĂ©rieure Ă  19,5 % en volume Ă  une pression de une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est infĂ©rieure Ă  148 mmHg. (oxygen-deficient atmosphere)
personne qualifiée
Relativement à un travail, personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)

37 (1) L’alinĂ©a 9.2(2)a) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 9.2(2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

38 L’alinĂ©a 12.1b) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

39 (1) L’alinĂ©a 12.2(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 12.2(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) L’employeur veille à ce qu’aucun employé n’entre dans un espace clos à moins d’avoir reçu des instructions et une formation concernant les procédures visées au paragraphe (2) et l’utilisation de l’équipement de protection visé à ce paragraphe .

40 Le titre de la partie XIII du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Équipement de protection et autres mesures de prévention

41 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, avant l’intertitre « Dispositions gĂ©nĂ©rales Â» prĂ©cĂ©dant l’article 13.1, de ce qui suit :

Définitions et interprétation

13.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

dispositif antichute
Ensemble des équipements de protection servant à attacher une personne à un ancrage et conçus et configurés pour arrêter une chute libre de celle-ci. (fall-arrest system)
dispositif individuel de protection contre les chutes
Dispositif de retenue contre les chutes ou dispositif antichute. (personal fall-protection system)
dispositif de protection contre les chutes
Dispositif conçu et configurĂ© pour Ă©liminer ou rĂ©duire le risque de chute d’une personne, pour retenir une personne exposĂ©e Ă  un tel risque ou pour arrĂŞter la chute d’une personne. Il peut s’agir de l’un ou plusieurs des systèmes suivants :
  • a) un dispositif passif de protection contre les chutes;
  • b) un dispositif de retenue contre les chutes;
  • c) un dispositif antichute;
  • d) un système pour zone de risque de chute. (fall-protection system)
dispositif de retenue contre les chutes
Ensemble des équipements de protection servant à attacher une personne à un ancrage et conçus et configurés pour l’empêcher de s’approcher d’un rebord à partir duquel il y a un risque de chute. (fall-restraint system)
dispositif passif de protection contre les chutes
Obstacle physique conçu et installé pour empêcher une personne de tomber, notamment un garde-fou, une clôture, une barrière ou un couvercle. (passive fall-protection system)
système pour zone de risque de chute
Système conçu pour réduire le risque que des personnes s’approchent par inadvertance d’un rebord à partir duquel il y a un risque de chute et qui est composé d’une zone de risque de chute démarquée et supervisée le long du rebord. (fall hazard zone system)

13.02 L’article 1.6 ne s’applique pas Ă  l’égard de toute publication mentionnĂ©e dans une norme incorporĂ©e par renvoi dans la prĂ©sente partie.

42 L’article 13.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

13.1 Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à un risque pour la santé ou la sécurité utilise l’équipement de protection prévu par la présente partie lorsqu’il est en pratique impossible d’éliminer ce risque ou de le réduire à un niveau acceptable et que l’utilisation de cet équipement peut éliminer ou réduire le risque de blessure.

43 (1) Le passage de l’article 13.3 de la version anglaise du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

13.3 All protective equipment that is provided by the employer must

(2) Les alinĂ©as 13.3a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) L’article 13.3 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 13.3(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) Dans le cas d’un équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes et en l’absence d’instructions du fabricant, l’entreposage, l’entretien, l’inspection, la mise à l’essai, l’ajustement, l’installation, l’utilisation, le démontage et le maintien dans un état de propreté et de salubrité prévues aux alinéas (1)a) à d) sont effectués conformément à la marche à suivre prévue au plan de protection contre les chutes.

44 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 13.4 et les articles 13.4 Ă  13.6 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Protection contre les chutes

Plan de protection contre les chutes

13.3.1 (1) L’employeur qui est tenu, par le paragraphe 13.3.2(1), de fournir ou mettre en place un dispositif de protection contre les chutes doit, avant de permettre tout accès Ă  l’endroit Ă  partir duquel il un risque de blessure causĂ©e par une chute :

(2) Le plan de protection contre les chutes :

(3) Les dispositifs de protection contre les chutes visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (2)b) sont choisis, en consultation avec le comitĂ© local ou le reprĂ©sentant, en fonction de l’aire de travail et de l’activitĂ© visĂ©es, compte tenu de l’ordre de prioritĂ© suivant :

(4) L’espace libre visé à l’alinéa (2)d) doit suffire à empêcher une personne qui subit une chute de s’écraser au sol ou de percuter tout objet ou surface se trouvant sous l’aire de travail.

Dispositif de protection contre les chutes

13.3.2 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), l’employeur fournit ou met en place un dispositif de protection contre les chutes pour protĂ©ger toute personne — sauf une personne qualifiĂ©e qui installe ou dĂ©monte un dispositif de protection contre les chutes — qui est exposĂ©e Ă  un risque de blessure causĂ©e par une chute Ă  partir de l’un des endroits ci-après auquel l’accès lui a Ă©tĂ© permis dans un lieu de travail :

(2) Si l’endroit est sur un vĂ©hicule et qu’il est en pratique impossible de fournir un dispositif de protection contre les chutes Ă  la personne ou d’en mettre un en place, l’employeur doit :

(3) L’analyse de la sécurité des tâches, les consignes et la formation visées à l’alinéa (2)a) sont examinées tous les deux ans, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, avec le comité local ou le représentant.

13.3.3 (1) La zone de risque de chute d’un système de zone de risque de chute mis en place pour l’application du paragraphe 13.3.2(1) doit ĂŞtre conforme aux exigences suivantes :

(2) L’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail où un système pour zone de risque de chute a été mis en place soit informée de l’existence de ce système et connaisse bien la marche à suivre pour accéder à la zone de risque de chute, y travailler et en sortir.

Procédure et équipement de protection

Dispositif individuel de protection contre les chutes

13.3.4 (1) Si le plan de protection contre les chutes prévoit l’utilisation d’un dispositif individuel de protection contre les chutes comme protection contre un risque donné, l’employeur fournit un tel dispositif à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque, autre qu’une personne qualifiée qui installe ou démonte un dispositif de protection contre les chutes.

(2) Tout dispositif individuel de protection contre les chutes doit ĂŞtre conforme aux normes du Groupe CSA ci-après, compte tenu de leurs modifications successives :

(3) Chaque composant d’un dispositif individuel de protection contre les chutes doit ĂŞtre conforme Ă  celle des normes du Groupe CSA ci-après qui s’applique, compte tenu de ses modifications successives :

(4) Les composants d’un dispositif individuel de protection contre les chutes doivent être compatibles entre eux et utilisés conformément aux instructions du fabricant.

(5) Si plusieurs dispositifs individuels de protection contre les chutes sont attachés à un même ancrage, un connecteur d’ancrage distinct doit être utilisé pour chacun d’eux.

(6) L’employeur veille à ce que toute personne qui utilise un dispositif individuel de protection contre les chutes utilise un harnais complet.

(7) L’employeur veille à ce que chaque employé inspecte avant chaque quart de travail son dispositif individuel de protection contre les chutes conformément au plan de protection contre les chutes.

Casque de sécurité

13.4 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure Ă  la tĂŞte, l’employeur fournit Ă  toute personne Ă  qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposĂ© Ă  ce risque un casque de sĂ©curitĂ© conforme Ă  la norme CSA Z94.1 intitulĂ©e Casques de sĂ©curitĂ© pour l’industrie : tenue en service, sĂ©lection, entretien et utilisation, compte tenu de ses modifications successives.

(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comitĂ© d’orientation ou, Ă  dĂ©faut, le comitĂ© local ou le reprĂ©sentant, que le port du casque de sĂ©curitĂ© visĂ© au paragraphe (1) n’élimine ni ne rĂ©duit le risque de blessure, l’employeur fournit un casque de sĂ©curitĂ© appropriĂ©, choisi par lui-mĂŞme en consultation avec le comitĂ© d’orientation ou, Ă  dĂ©faut, le comitĂ© local ou le reprĂ©sentant.

Chaussures de protection

13.5 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux pieds ou de décharge électrique au travers des chaussures, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque porte des chaussures de protection conformes à la norme CSA Z195 intitulée Chaussures de protection, compte tenu de ses modifications successives.

(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port des chaussures de protection visées au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur veille à ce que soient portées des chaussures de protection appropriées, sélectionnées par lui-même en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

(3) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure par dérapage, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque porte des chaussures antidérapantes.

Protection des yeux et du visage

13.6 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux yeux ou au visage l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposé à ce risque un équipement de protection des yeux ou du visage qu’il choisit conformément à l’annexe A de la norme CSA Z94.3 intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, compte tenu de ses modifications successives, et qui est conforme à cette norme.

(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port d’équipement de protection des yeux ou du visage visé au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur fournit l’équipement de protection des yeux ou du visage approprié, choisi par lui-même en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

(3) Le port des lentilles de contact est interdit, dans un lieu de travail, aux personnes qui y sont régulièrement exposées à des agents chimiques irritants aéroportés, à une chaleur intense, à des projections de liquides, à des métaux en fusion ou à d’autres agents similaires.

45 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 13.7 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Protection des voies respiratoires

46 (1) Le passage du paragraphe 13.7(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

13.7 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (4), si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causĂ©e par l’exposition Ă  de l’air Ă  faible teneur en oxygène, l’employeur fournit Ă  toute personne Ă  qui est permis l’accès Ă  ce lieu et qui est exposĂ© Ă  ce risque un Ă©quipement de protection respiratoire qui fournit de l’air et qui satisfait aux conditions suivantes :

(2) Le passage du paragraphe 13.7(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (4), si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causĂ©e par l’exposition Ă  des substances dangereuses aĂ©roportĂ©es, l’employeur fournit Ă  toute personne Ă  qui est permis l’accès Ă  ce lieu et qui est exposĂ© Ă  ce risque un Ă©quipement de protection respiratoire qui satisfait aux conditions suivantes :

47 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 13.9 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Protection de la peau

48 L’article 13.10 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.

49 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 13.11 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Dispositifs d’évacuation d’urgence

50 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 13.12 et les articles 13.12 et 13.13 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Protection contre la noyade

13.12 Si, dans un lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur :

VĂŞtements, cheveux et accessoires

13.13 L’employeur veille à ce que, dans le lieu de travail, nul ne porte de vêtements amples, de cheveux longs, d’accessoires ni d’autres objets semblables qui posent un risque de blessure, à moins que ceux-ci ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à éliminer ce risque ou à le réduire au minimum.

51 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 13.14 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Protection contre les températures extrêmes

52 L’article 13.15 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Protection contre les véhicules en mouvement

13.15 Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par un véhicule en mouvement, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposé à ce risque porte des vêtements de sécurité à haute visibilité.

53 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 13.16 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Équipement de protection contre les incendies

54 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 13.19 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Consignes et formation

55 L’article 13.19 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

13.19 (1) L’employeur veille à ce que chaque personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise l’équipement de protection prévu par la présente partie reçoive, par une personne qualifiée, des consignes sur l’utilisation de cet équipement.

(2) L’employeur veille aussi à ce que chaque employé qui utilise un tel équipement reçoive, par une personne qualifiée, des consignes et une formation sur la mise en service et l’entretien de cet équipement, ainsi qu’une formation sur son utilisation.

(3) Si un plan de protection contre les chutes a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© pour un lieu de travail en application de l’alinĂ©a 13.3.1(1)a), l’employeur veille Ă  ce que chaque employĂ© reçoive une formation, par une personne qualifiĂ©e, relativement Ă  ce plan.

(4) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur veille Ă  ce que toute personne Ă  qui est permis l’accès au lieu de travail reçoive, par une personne qualifiĂ©e, les consignes relatives aux procĂ©dures d’urgence visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 13.12f).

(5) L’employeur veille à ce qu’un résumé des consignes et des formations visées aux paragraphes (1) à (4) soit consigné par écrit et facilement accessible, à des fins de consultation, à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail.

56 L’article 13.20 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

13.20 If an employee finds any defect in protective equipment that may render it unsafe for use, they must report the defect to their employer as soon as possible.

57 L’alinĂ©a 18.10d) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

58 Le sous-alinĂ©a 18.12e)(ii) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

59 Dans les passages ci-après de la version anglaise du mĂŞme règlement, « protection Â» est remplacĂ© par « protective Â» :

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

60 La dĂ©finition de personne qualifiĂ©e, Ă  l’article 1 du Règlement sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail en milieu maritime rĂ©fĂ©rence 23, est remplacĂ©e par ce qui suit :

personne qualifiée
Relativement à une tâche, personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience nécessaires pour exécuter cette tâche convenablement et en toute sécurité. (qualified person)

61 Le titre de la partie 10 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Équipement de protection et autres mesures de prévention

62 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, avant l’intertitre « Dispositions gĂ©nĂ©rales Â» prĂ©cĂ©dant l’article 138, de ce qui suit :

Définitions

137.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

dispositif antichute
Ensemble des équipements de protection servant à attacher une personne à un ancrage et conçus et configurés pour arrêter une chute libre de celle-ci. (fall-arrest system)
dispositif individuel de protection contre les chutes
Dispositif de retenue contre les chutes ou dispositif antichute. (personal fall-protection system)
dispositif de protection contre les chutes
Dispositif conçu et configurĂ© pour Ă©liminer ou rĂ©duire le risque de chute d’une personne, pour retenir une personne exposĂ©e Ă  un tel risque ou pour arrĂŞter la chute d’une personne. Il peut s’agir de l’un ou plusieurs des systèmes suivants :
  • a) un dispositif passif de protection contre les chutes;
  • b) un dispositif de retenue contre les chutes;
  • c) un dispositif antichute;
  • d) un système pour zone de risque de chute. (fall-protection system)
dispositif de retenue contre les chutes
Ensemble des équipements de protection servant à attacher une personne à un ancrage et conçus et configurés pour l’empêcher de s’approcher d’un rebord à partir duquel il y a un risque de chute. (fall-restraint system)
dispositif passif de protection contre les chutes
Obstacle physique conçu et installé pour empêcher une personne de tomber, notamment un garde-fou, une clôture, une barrière ou un couvercle. (passive fall-protection system)
système pour zone de risque de chute
Système conçu pour réduire le risque que des personnes s’approchent par inadvertance d’un rebord à partir duquel il y a un risque de chute et qui est composé d’une zone de risque de chute démarquée et supervisée le long du rebord. (fall hazard zone system)

63 Le paragraphe 138(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’équipement de protection fourni ou utilisé dans le lieu de travail doit être conçu pour protéger la personne contre le risque visé et ne doit pas lui-même présenter de risque.

(3) L’équipement de protection fourni par l’employeur doit :

(4) Dans le cas d’un équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes et en l’absence d’instructions du fabricant, l’entreposage, l’entretien, l’inspection, la mise à l’essai, l’ajustement, l’installation, l’utilisation, le démontage et le maintien dans un état de propreté et de salubrité prévus aux alinéas (3)a) à d) sont effectués conformément à la marche à suivre prévue au plan de protection contre les chutes.

64 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 139 et les articles 139 Ă  141 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Protection contre les chutes

Plan de protection contre les chutes

138.1 (1) L’employeur qui est tenu, par le paragraphe 138.2(1), de fournir ou mettre en place un dispositif de protection contre les chutes doit, avant de permettre tout accès Ă  l’endroit Ă  partir duquel il un risque de blessure causĂ©e par une chute :

(2) Le plan de protection contre les chutes  :

(3) Les dispositifs de protection contre les chutes visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (2)b) sont choisis, en consultation avec le comitĂ© local ou le reprĂ©sentant, en fonction de l’aire de travail et de l’activitĂ© visĂ©es, compte tenu de l’ordre de prioritĂ© suivant :

(4) L’espace libre visé à l’alinéa (2)d) doit suffire à empêcher une personne qui subit une chute de s’écraser au sol ou de percuter tout objet ou surface se trouvant sous l’aire de travail.

Dispositif de protection contre les chutes

138.2 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), l’employeur fournit ou met en place un dispositif de protection contre les chutes pour protĂ©ger toute personne — sauf une personne qualifiĂ©e qui installe ou dĂ©monte un dispositif de protection contre les chutes — qui est exposĂ©e Ă  un risque de blessure causĂ©e par une chute Ă  partir de l’un des endroits ci-après auquel l’accès lui a Ă©tĂ© permis dans un lieu de travail :

(2) Si l’endroit est sur un vĂ©hicule et qu’il est en pratique impossible de lui fournir ou de mettre en place un dispositif de protection contre les chutes, l’employeur doit :

(3) L’analyse de la sécurité des tâches, les consignes et la formation visées à l’alinéa (2)a) sont examinées tous les deux ans, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, avec le comité local ou le représentant.

138.3 (1) La zone de risque de chute d’un système de zone de risque de chute mis en place pour l’application du paragraphe 138.2(1) doit ĂŞtre conforme aux exigences suivantes :

(2) L’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail où un système pour zone de risque de chute a été mis en place soit informée de l’existence de tout système pour zone de risque de chute et connaisse bien la marche à suivre pour accéder à la zone de risque de chute, y travailler et en sortir.

Procédures et équipement de protection

Dispositif individuel de protection contre les chutes

138.4 (1) Si le plan de protection contre les chutes prévoit l’utilisation d’un dispositif individuel de protection contre les chutes comme protection contre un risque donné, l’employeur fournit un tel dispositif à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque, autre qu’une personne qualifiée qui installe ou démonte un dispositif de protection contre les chutes.

(2) Tout dispositif individuel de protection contre les chutes doit ĂŞtre conforme aux normes du Groupe CSA suivantes :

(3) Chaque composant d’un dispositif individuel de protection contre les chutes doit ĂŞtre conforme Ă  celle des normes du Groupe CSA ci-après qui s’applique :

(4) Les composants d’un dispositif individuel de protection contre les chutes doivent être compatibles entre eux et utilisés conformément aux instructions du fabricant.

(5) Si plusieurs dispositifs individuels de protection contre les chutes sont attachés à un même ancrage, un connecteur d’ancrage distinct doit être utilisé pour chacun d’eux.

(6) L’employeur veille à ce que toute personne qui utilise un dispositif individuel de protection contre les chutes utilise un harnais complet.

(7) L’employeur veille à ce que chaque employé inspecte avant chaque quart de travail son dispositif individuel de protection contre les chutes conformément au plan de protection contre les chutes.

Casque de sécurité

139 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure Ă  la tĂŞte, l’employeur fournit Ă  toute personne Ă  qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposĂ© Ă  ce risque un casque de sĂ©curitĂ© conforme Ă  la norme CSA Z94.1 intitulĂ©e Casques de sĂ©curitĂ© pour l’industrie : tenue en service, sĂ©lection, entretien et utilisation.

(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port du casque de sécurité visé au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessures, l’employeur fournit le casque de sécurité approprié, choisi par lui-même en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

Chaussures de protection

140 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux pieds ou de décharge électrique au travers des chaussures, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque porte des chaussures de protection conformes à la norme CSA Z195 intitulée Chaussures de protection.

(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port des chaussures de protection visées au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur veille à ce que soient portées des chaussures de protection appropriées, choisies par lui-même en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

(3) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure par dérapage, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque porte des chaussures antidérapantes.

Protection des yeux et du visage

141 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux yeux ou au visage, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposé à ce risque un équipement de protection des yeux ou du visage qu’il choisit conformément à l’annexe A de la norme CSA Z94.3 intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, et qui est conforme à cette norme.

(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port d’équipement de protection des yeux ou du visage visé au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur fournit l’équipement de protection des yeux ou du visage approprié, choisi par lui-même en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

(3) Le port des lentilles de contact est interdit, dans un lieu de travail, aux personnes qui y sont régulièrement exposées à des agents chimiques irritants aéroportés, à une chaleur intense, à des projections de liquides, à des métaux en fusion ou à d’autres agents similaires.

65 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 142 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Protection des voies respiratoires

66 (1) Le passage du paragraphe 142(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

142 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causĂ©e par l’exposition Ă  de l’air Ă  faible teneur en oxygène, l’employeur fournit Ă  toute personne Ă  qui est permis l’accès Ă  ce lieu et qui est exposĂ© Ă  ce risque un Ă©quipement de protection respiratoire ou un appareil respiratoire qui fournit de l’air et qui satisfait aux conditions suivantes :

(2) Le passage du paragraphe 142(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causĂ©e par l’exposition Ă  des substances dangereuses aĂ©roportĂ©es, l’employeur fournit Ă  toute personne Ă  qui est permis l’accès Ă  ce lieu et qui est exposĂ© Ă  ce risque un Ă©quipement de protection respiratoire ou un appareil respiratoire qui satisfait aux conditions suivantes :

67 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 143 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Protection de la peau

68 L’article 144 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.

69 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 145 et les articles 145 Ă  147 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

VĂŞtements, cheveux et accessoires

145 L’employeur veille à ce que, dans le lieu de travail, nul ne porte de vêtements amples, de cheveux longs, d’accessoires ni d’autres objets semblables qui posent un risque de blessure, à moins que ceux-ci ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à prévenir ce risque ou à le réduire au minimum.

Protection contre les véhicules en mouvement

146 Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par un véhicule en mouvement, l’employeur veille à ce que toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque porte des vêtements de sécurité à haute visibilité facilement visible dans toutes les conditions d’utilisation, ou à ce qu’elle soit protégée par une barrière facilement visible dans toutes les conditions d’utilisation.

Protection contre la noyade

147 Si, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade associĂ© Ă  une activitĂ© de travail, l’employeur :

70 L’article 149 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

149 (1) L’employeur veille à ce que chaque personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise l’équipement de protection prévu par la présente partie reçoive, par une personne qualifiée, des consignes sur l’utilisation de cet équipement.

(2) L’employeur veille aussi à ce que chaque employé qui utilise un tel équipement reçoive, par une personne qualifiée, des consignes et une formation sur la mise en service et l’entretien de cet équipement, ainsi qu’une formation sur son utilisation.

(3) Si un plan de protection contre les chutes a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© pour un lieu de travail en application de l’alinĂ©a 138.1(1)a), l’employeur veille Ă  ce que chaque employĂ© reçoive une formation, par une personne qualifiĂ©e, relativement Ă  ce plan.

(4) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur veille Ă  ce que toute personne Ă  qui est permis l’accès au lieu de travail reçoive les consignes relatives aux procĂ©dures d’urgence visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 147e).

(5) L’employeur veille à ce qu’un résumé des consignes et des formations visées aux paragraphes (1) à (4) soit consigné par écrit et facilement accessible, à des fins de consultation, à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail.

71 L’alinĂ©a 279(1)d) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

72 Dans les passages ci-après de la version anglaise du mĂŞme règlement, « oxygen deficient Â» est remplacĂ© par « oxygen-deficient Â» :

73 Dans les passages ci-après de la version anglaise du mĂŞme règlement, « protection Â» est remplacĂ© par « protective Â» :

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

74 Les dĂ©finitions de air Ă  faible teneur en oxygène et personne qualifiĂ©e, Ă  l’article 1.1 du Règlement sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail (aĂ©ronefs) rĂ©fĂ©rence 24, sont remplacĂ©es par ce qui suit :

air à faible teneur en oxygène
Air dont la teneur en oxygène est infĂ©rieure Ă  19,5 % en volume Ă  une pression de une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est infĂ©rieure Ă  148 mmHg. (oxygen-deficient atmosphere)
personne qualifiée
Relativement à un travail, personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)

75 Le titre de la partie 6 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Équipement de protection

76 L’article 6.3 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6.3 L’équipement de protection fourni par l’employeur doit :

77 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 6.4 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Casque de sécurité

78 L’article 6.4 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6.4 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure Ă  la tĂŞte, l’employeur veille Ă  ce que toute personne Ă  qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposĂ©e Ă  ce risque porte un casque de sĂ©curitĂ© conforme Ă  la norme CSA Z94.1 intitulĂ©e Casques de sĂ©curitĂ© pour l’industrie : tenue en service, sĂ©lection, entretien et utilisation.

(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port du casque de sécurité visé au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur veille à ce que soit porté le casque de sécurité approprié, choisi par lui-même en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

79 L’article 6.5 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6.5 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux pieds ou de décharge électrique au travers des chaussures, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque porte des chaussures de protection conformes à la norme CSA Z195 intitulée Chaussures de protection.

(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port des chaussures de protection visées au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur veille à ce que soient portées des chaussures de protection appropriées, choisies par lui-même en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

(3) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure par dérapage, l’employeur veille à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposée à ce risque porte des chaussures antidérapantes.

80 L’article 6.6 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6.6 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux yeux ou au visage, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui est exposé à ce risque un équipement de protection des yeux ou du visage qu’il choisit conformément à l’annexe A de la norme CSA Z94.3 intitulée Protecteurs oculaires et faciaux et qui est conforme à cette norme.

(2) Toutefois, s’il juge, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, que le port d’équipement de protection des yeux ou du visage visé au paragraphe (1) n’élimine ni ne réduit le risque de blessure, l’employeur fournit l’équipement de protection des yeux ou du visage approprié, choisi par lui-même en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

(3) Le port des lentilles de contact est interdit, dans un lieu de travail, aux personnes qui y sont régulièrement exposées à des agents chimiques irritants aéroportés, à une chaleur intense, à des projections de liquides, à des métaux en fusion ou à d’autres agents similaires.

81 L’article 6.11 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

VĂŞtements, cheveux et accessoires

6.11 L’employeur veille à ce que, dans le lieu de travail, nul ne porte de vêtements amples, de cheveux longs, d’accessoires ni d’autres objets semblables qui posent un risque de blessure, à moins que ceux-ci ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à prévenir ce risque ou à le réduire au minimum.

82 L’article 6.15 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6.15 (1) L’employeur veille à ce que chaque personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise l’équipement de protection prévu par la présente partie reçoive, par une personne qualifiée, des consignes sur l’utilisation de cet équipement.

(2) L’employeur veille aussi à ce que chaque employé qui utilise un tel équipement reçoive, par une personne qualifiée, des consignes et une formation sur la mise en service et l’entretien de cet équipement, ainsi qu’une formation sur son utilisation.

(3) L’employeur veille à ce qu’un résumé des consignes et des formations visées aux paragraphes (1) et (2) soit consigné par écrit et facilement accessible, à des fins de consultation, à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail.

83 L’article 7.1 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7.1 The temperature on board an aircraft must, if feasible, be maintained at a level of not less than 18°C and not more than 29°C.

84 Dans les passages ci-après de la version anglaise du mĂŞme règlement, « protection Â» est remplacĂ© par « protective Â» :

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)

85 L’article 720 de la section 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) rĂ©fĂ©rence 25 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

720 12.06(2)g) D

86 L’article 729 de la section 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

87 Les articles 731 Ă  734 de la section 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

88 La section 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 761, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

761.1 12.12(3) D
89 La section 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 774, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

774.1 12.15(1)d.1) D

90 L’article 777 de la section 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

91 Les articles 204 et 205 de la section 2 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

204 6.3a) D
204.1 6.3b)(i) D
204.2 6.3b)(ii) B
204.3 6.3c) D
205 6.4(1) D
205.1 6.4(2) D
92 La section 2 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 207, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

207.1 6.5(3) D
93 La section 2 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 209, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

209.1 6.6(3) D
94 Les articles 395 Ă  399 de la section 4 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

395 138(2) D
396 138(3)a) D
397 138(3)b)(i) D
398 138(3)b)(ii) B
399 138(3)c) D
399.1 138(3)d) D
399.2 138(4) D
399.3 138.1(1)a) D
399.31 138.1(1)b) D
399.32 138.1(2)a) D
399.33 138.1(2)b) D
399.34 138.1(2)c) D
399.35 138.1(2)d) D
399.36 138.1(2)e) D
399.37 138.1(2)f) D
399.38 138.1(2)g) D
399.39 138.1(3) C
399.4 138.1(4) E
399.5 138.2(1) E
399.51 138.2(2)a)(i) C
399.52 138.2(2)a)(ii) D
399.53 138.2(2)b) A
399.54 138.2(2)c) A
399.55 138.2(3) B
399.6 138.3(2) D
399.7 138.4(1) D
399.71 138.4(2)a) D
399.72 138.4(2)b) D
399.73 138.4(3)a) D
399.74 138.4(3)b) D
399.75 138.4(3)c) D
399.76 138.4(3)d) D
399.77 138.4(3)e) D
399.78 138.4(3)f) D
399.79 138.4(3)g) D
399.8 138.4(3)h) D
399.81 138.4(3)i) D
399.82 138.4(3)j) D
399.83 138.4(4) D
399.84 138.4(5) D
399.85 138.4(6) D
399.86 138.4(7) D
399.9 139(1) D
399.91 139(2) D
95 L’article 402 de la section 4 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

402 140(3) D
402.1 141(1) D
402.2 141(2) D
402.3 141(3) D

96 Les articles 409 Ă  422 de la section 4 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

97 Les articles 425 Ă  429 de la section 4 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

425 147a) D
426 147b) D
427 147c) C
428 147d) C
429 147e) C
98 Les articles 437 et 438 de la section 4 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

437 149(3) D
438 149(4) C
438.1 149(5) B
99 Les articles 483 Ă  485 de la section 5 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

483 13.3(1)a) D
484 13.3(1)b)(i) D
484.1 13.3(1)b)(ii) B
484.11 13.3(1)c) D
484.12 13.3(1)d) D
484.13 13.3(2) D
484.2 13.3.1(1)a) D
484.21 13.3.1(1)b) D
484.22 13.3.1(2)a) D
484.23 13.3.1(2)b) D
484.24 13.3.1(2)c) D
484.25 13.3.1(2)d) D
484.26 13.3.1(2)e) D
484.27 13.3.1(2)f) D
484.28 13.3.1(2)g) D
484.29 13.3.1(3) C
484.3 13.3.1(4) E
484.4 13.3.2(1) E
484.41 13.3.2(2)a)(i) C
484.42 13.3.2(2)a)(ii) D
484.43 13.3.2(2)b) A
484.44 13.3.2(2)c) A
484.45 13.3.2(3) B
484.5 13.3.3(2) D
484.6 13.3.4(1) D
484.61 13.3.4(2)a) D
484.62 13.3.4(2)b) D
484.63 13.3.4(3)a) D
484.64 13.3.4(3)b) D
484.65 13.3.4(3)c) D
484.66 13.3.4(3)d) D
484.67 13.3.4(3)e) D
484.68 13.3.4(3)f) D
484.69 13.3.4(3)g) D
484.7 13.3.4(3)h) D
484.71 13.3.4(3)i) D
484.72 13.3.4(3)j) D
484.73 13.3.4(3)k) D
484.74 13.3.4(4) D
484.75 13.3.4(5) D
484.76 13.3.4(6) D
484.77 13.3.4(7) D
485 13.4(1) D
485.1 13.4(2) D
100 L’article 488 de la section 5 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

487.1 13.5(3) D
488 13.6(1) D
488.1 13.6(2) D
488.2 13.6(3) D

101 Les articles 500 Ă  507 de la section 5 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

102 Les articles 512 Ă  518 de la section 5 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

512 13.12a) D
513 13.12b) D
514 13.12c) C
515 13.12d) C
516 13.12e) D
517 13.12f)(i) C
518 13.12f)(ii) C
103 Les article 540 et 541 de la section 5 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

540 13.19(4) C
541 13.19(5) B
104 Les articles 252 et 253 de la section 6 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

252 8.4b)(i) D
252.1 8.4b)(ii) B
252.2 8.4c) D
253 8.5(1) D
253.1 8.5(2) D
105 L’article 256 de la section 6 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

255.1 8.6(3) D
256 8.7(1) D
256.1 8.7(2) D
256.2 8.7(3) D
106 Les articles 270 et 271 de la section 6 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

270 8.13(3) B

Entrée en vigueur

107 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de son enregistrement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

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