La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 24 : DÉCRETS
Le 13 juin 2026
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (demandes et documents d’immigration)
C.P. 2026-500 Le 27 mai 2026
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’intérêt public justifie la suspension de l’examen des demandes de documents d’immigration faites par les étrangers qui ont leur résidence dans les pays qui présentent un risque élevé ou très élevé d’éclosion de la maladie Ebola, car une telle suspension réduira le risque d’importation et de transmission de cette maladie au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’intérêt public justifie la suspension de certains documents d’immigration délivrés aux étrangers qui ont leur résidence dans les pays qui présentent un risque élevé ou très élevé d’éclosion de la maladie Ebola, car une telle suspension réduira le risque d’importation et de transmission de cette maladie au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil estime que l’intérêt public justifie que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration soit autorisé à modifier ou à abroger le décret ci-après,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu des paragraphes 87.301(1)référence a, 87.302(1)référence a et 87.303(2)référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (demandes et documents d’immigration), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (demandes et documents d’immigration)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- ministre
- Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. (Minister)
- Règlement
- Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)
Application
2 Le présent décret s’applique à l’égard des étrangers qui se trouvent à l’extérieur du Canada et qui ont indiqué dans une demande visée par le présent décret ou dans une demande visant l’obtention d’un document visé par le présent décret que leur résidence est située dans l’un des pays figurant au tableau du présent paragraphe.
| Pays |
|---|
|
Suspension des demandes
3 (1) L’examen des demandes ci-après qui sont faites par les étrangers visés à l’article 2 est suspendu pendant la période commençant immédiatement avant que la décision de délivrer ou non le document pour lequel la demande a été faite soit prise et se terminant au moment auquel le présent décret cesse de s’appliquer :
- a) les demandes de visa de résident permanent;
- b) les demandes de visa de résident temporaire;
- c) les demandes d’autorisation de voyage électronique;
- d) les demandes de permis de travail;
- e) les demandes de permis d’études;
- f) les demandes de permis de séjour temporaire.
Application
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux demandes qui sont pendantes à la prise d’effet du présent décret et à celles qui sont reçues après cette prise d’effet.
Suspension de documents
4 (1) Les documents ci-après qui ont été délivrés aux étrangers visés à l’article 2 sont suspendus :
- a) les visas de résident permanent;
- b) les visas de résident temporaire;
- c) les autorisations de voyage électronique;
- d) les permis de séjour temporaire.
Exemption
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger se trouvant dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
- a) au moment de la prise d’effet du présent décret, il se trouve à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada;
- b) au moment de la prise d’effet du présent décret, il se trouve dans un aéroport à l’extérieur du Canada ou à bord d’un aéronef pour un vol à destination d’un tel aéroport dans le seul but d’y prendre une correspondance aérienne à partir de cet aéroport et la destination finale de son itinéraire de vol est le Canada.
Pouvoir d’abroger
5 (1) Le ministre peut, par arrêté, abroger le présent décret.
Pouvoir de modifier
(2) Le ministre peut, par arrêté, modifier le présent décret :
- a) en ajoutant ou en enlevant du champ d’application du présent décret des types de demandes ou de documents;
- b) en excluant certains étrangers du champ d’application des paragraphes 3(1) ou 4(1);
- c) en prolongeant la période d’application du présent décret.
Ministre : exemption
6 Le ministre peut exempter un étranger de l’application du présent décret après avoir tenu compte des facteurs suivants :
- a) le niveau de risque que l’étranger présenterait pour la santé publique s’il était exempté en vertu du présent article;
- b) toute mesure en place atténuant le niveau de risque;
- c) le fait que l’étranger a un besoin urgent de protection au sens de l’article 138 du Règlement, le cas échéant;
- d) tout autre motif d’ordre humanitaire.
Période d’application
7 Le présent décret s’applique durant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 27 mai 2026 et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 28 août 2026.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le gouverneur en conseil, estimant qu’il est dans l’intérêt public de le faire, prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (demandes et documents d’immigration) en vertu des articles 87.301 et 87.302 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).
Le présent décret s’applique à certains documents d’immigration et aux demandes de tels documents présentées par des étrangers à l’extérieur du Canada dont le pays de résidence est la République démocratique du Congo (RDC), le Soudan du Sud ou l’Ouganda.
Le Décret s’applique aux étrangers à l’extérieur du Canada qui résident dans un pays touché. Il suspend :
- le traitement des demandes en instance de visa de résident permanent, de visa de résident temporaire, d’autorisation de voyage électronique, de permis de travail, de permis d’études et de permis de séjour temporaire;
- les visas de résident permanent, les visas de résident temporaire, les autorisations de voyage électroniques et les permis de séjour temporaire délivrés à ces étrangers.
Le Décret confère au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) le pouvoir d’exempter un étranger de son application, compte tenu des risques pour la santé publique, des mesures d’atténuation, du besoin urgent de protection ou d’autres considérations d’ordre humanitaire.
Les étrangers qui sont en transit et arrivent au Canada par aéronef au moment de l’entrée en vigueur du présent décret seraient exemptés, y compris les étrangers transitant vers le Canada via un pays tiers.
Le présent décret est en vigueur pour une période de 90 jours, avec une entrée en vigueur le 27 mai 2026 à 23 h 59 min 59 s (HAE), et confère également au ministre le pouvoir d’abroger le présent décret ou de le modifier en prolongeant sa période d’application ou en ajoutant des documents d’immigration et des demandes de tels documents à son champ d’application, ou en retirant des documents d’immigration et des demandes de tels documents de son champ d’application.
Objet
Le présent décret a pour objet de protéger la santé publique au Canada en réduisant au minimum le risque d’importation et de transmission de la maladie Ebola au Canada.
Contexte
L’éclosion de maladie Ebola en République démocratique du Congo (RDC) évolue rapidement, avec une propagation transfrontalière vers l’Ouganda et un risque d’importation au Soudan du Sud. Le 15 mai 2026, le ministère de la Santé de la RDC a déclaré une éclosion de la maladie Ebola causée par le virus Bundibugyo dans la province nord-est de l’Ituri. Le premier cas suspect connu est décédé dans la province l’Ituri le 20 avril 2026. Le 17 mai 2026, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion constituait une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI), en invoquant le potentiel de propagation internationale accrue.
Au 22 mai 2026, l’OMS évaluait le risque comme « très élevé » pour la RDC et comme « élevé » pour l’Ouganda. L’OMS a indiqué qu’il existe d’importantes incertitudes quant au nombre réel de personnes infectées, à la propagation géographique et aux liens épidémiologiques entre les cas. L’OMS évalue le risque de l’épidémie comme très élevé à l’échelle nationale, élevé à l’échelle régionale et faible à l’échelle mondiale. Bien que le risque pour le Canada soit faible, plusieurs autres facteurs ont été pris en considération dans la réponse du gouvernement du Canada. La maladie Ebola est une maladie grave à conséquences importantes et il n’existe actuellement aucun vaccin ou autre traitement efficace contre le virus Bundibugyo.
En réponse à la déclaration d’une USPPI par l’OMS, les États-Unis ont invoqué le titre 42 le 18 mai 2026 en suspendant les droits d’entrée des ressortissants étrangers ayant été en RDC, en Ouganda et au Soudan du Sud au cours des 21 derniers jours, peu importe leur pays d’origine. Cette mesure doit être en vigueur pendant 90 jours. Le 22 mai 2026, les États-Unis ont révisé leur décret pris en vertu du titre 42 en élargissant davantage la suspension des droits d’entrée afin d’inclure les résidents permanents légaux des États-Unis ayant été en RDC, en Ouganda et au Soudan du Sud au cours des 21 derniers jours.
La Loi visant à renforcer le système d’immigration et les frontières du Canada, entrée en vigueur le 26 mars 2026, a modifié la LIPR afin de conférer au gouverneur en conseil (GC) le pouvoir de prendre, lorsqu’il y va de l’intérêt public, un décret pouvant, à grande échelle : annuler, suspendre ou modifier des documents d’immigration; cesser d’accepter de nouvelles demandes; ou suspendre ou mettre fin aux demandes en cours de traitement. Ces nouveaux pouvoirs constituent un outil permettant de contribuer à prévenir la transmission et la propagation de la maladie Ebola au Canada, protégeant ainsi la santé et la sécurité des Canadiens.
Intérêt public
Attendre l’apparition d’un cas importé avant d’agir créerait un risque évitable pour le Canada. Les mesures à la frontière ne visent pas à éliminer tous les risques, mais à réduire la probabilité d’importation, à appuyer l’identification précoce des voyageurs potentiellement malades et à ralentir la propagation potentielle suffisamment longtemps pour permettre aux systèmes de santé publique et de soins de santé d’intervenir. Cela est particulièrement important alors que le Canada entre dans une période d’augmentation des voyages internationaux, notamment en raison des déplacements de travailleurs saisonniers et de la Coupe du monde de la FIFA 2026, ce qui augmentera considérablement le volume de voyageurs. Cette augmentation du nombre de déplacements combinée à une urgence de santé publique concomitante pourrait entraîner des conséquences négatives graves pour les systèmes de soins de santé et de santé publique du Canada. Même une faible augmentation de la probabilité d’importation est importante lorsque les conséquences d’une introduction pourraient être graves. Les mesures à la frontière constituent donc une couche de protection essentielle pour les Canadiens et offrent un temps précieux aux systèmes de soins de santé locaux pour se préparer, se coordonner et accroître leur capacité au besoin.
La suspension de certains documents d’immigration visant des ressortissants étrangers dans les régions touchées pourrait contribuer à prévenir la transmission et la propagation de la maladie Ebola au Canada, protégeant ainsi la santé et la sécurité des Canadiens.
Le gouvernement du Canada met donc en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution afin de limiter l’importation et la transmission de la maladie Ebola au Canada :
- Publication d’un avis de santé aux voyageurs (AST) visant la République démocratique du Congo (RDC) et d’un avis de surveillance d’éclosion pour l’Ouganda afin d’informer les voyageurs des risques, des précautions à prendre pour se protéger et des mesures à suivre s’ils se sentent malades;
- Renforcement des mesures de dépistage pour les voyageurs revenant de régions où des cas confirmés ont été détectés;
- Ajout de questions de dépistage aux bornes d’inspection primaire (BIP) pour les voyageurs ayant séjourné en RDC ou en Ouganda au cours des 21 derniers jours;
- Renforcement du dépistage dans les aéroports grâce au déploiement d’agents de quarantaine et d’agents de contrôle supplémentaires aux aéroports Montréal-Trudeau et Toronto Pearson;
- Maintien des opérations de dépistage existantes aux aéroports de Calgary, Vancouver et Ottawa afin d’assurer une couverture nationale;
- Maintien d’une approche centralisée 24/7, avec l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) responsable de la gestion du Système central de notification afin d’assurer une surveillance et une intervention uniformes à l’échelle du pays;
- Déploiement d’affiches et de feuillets d’information portant sur les symptômes de la maladie Ebola et les consignes à l’intention des voyageurs susceptibles de présenter des symptômes dans les aéroports de Montréal, Toronto Pearson, Vancouver, Calgary, Edmonton et Ottawa;
- Des travaux sont activement en cours afin d’atténuer le risque d’importation et de transmission de la maladie Ebola en provenance du Soudan du Sud.
Ces mesures viennent compléter le décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, lequel ajoute une couche supplémentaire consistant en une évaluation sanitaire obligatoire pour les voyageurs qui résident dans un pays de résidence où la présence de la maladie Ebola est documentée et qui est considéré comme présentant un risque « élevé » ou « très élevé » d’éclosion de la maladie Ebola.
Conséquences
Le présent décret s’applique aux étrangers à l’extérieur du Canada dont le pays de résidence est la République démocratique du Congo (RDC), le Soudan du Sud et l’Ouganda. Par conséquent, les mesures ne s’appliqueraient pas aux personnes se trouvant au Canada, telles que celles qui présentent des demandes de prolongation de permis de travail ou de permis d’études, ou aux personnes déjà présentes au Canada.
Le traitement des demandes jusqu’à leur décision finale visant des documents d’immigration présentées par des étrangers à l’extérieur du Canada résidant dans les pays indiqués sera suspendu. Ces personnes ne pourront pas se rendre au Canada puisqu’elles ne détiendront pas de document d’immigration valide. Une fois que le Décret expire ou est abrogé, la demande n’est plus visée par celui-ci et le traitement reprendra. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) déploiera des efforts afin de prioriser le traitement de ces demandes lorsque le risque pour la santé publique aura diminué.
Tous les documents d’immigration valides détenus par des étrangers résidant dans les pays indiqués seront suspendus. Ces personnes ne pourront pas monter à bord d’un vol à destination du Canada, ce qui sera appliqué au moyen des systèmes existants entre les transporteurs aériens et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). IRCC informera les clients concernés de la suspension temporaire et leur fournira les renseignements et coordonnées pertinents, s’il y a lieu. Cette suspension vise notamment les visas de résident temporaire, les autorisations de voyage électroniques, les vignettes de permis de séjour temporaire et les visas de résident permanent délivrés. Dès que le Décret cessera d’avoir effet, les documents d’immigration seront rétablis et les déplacements vers le Canada pourront reprendre. Les personnes pourraient néanmoins être tenues de se conformer à des exigences de quarantaine ou à d’autres mesures de santé publique à leur arrivée au Canada.
Enfin, le Décret autorise le ministre à le modifier ou à l’abroger. Cela peut notamment comprendre l’ajout de nouveaux documents d’immigration visés, ainsi que la prolongation ou l’abrogation du Décret. Le Décret autorise également le ministre d’IRCC à exempter des personnes de ces mesures au cas par cas. Ce pouvoir discrétionnaire serait exercé après prise en compte de plusieurs facteurs, notamment le niveau de risque que pourrait représenter pour la santé publique le ressortissant étranger s’il était exempté, toute mesure en place permettant d’atténuer ce risque, la question de savoir si le ressortissant étranger a un besoin urgent de protection au sens de l’article 138 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ainsi que toute autre considération d’ordre humanitaire. L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire dans ce contexte comprendrait la mise en œuvre de toutes les mesures pertinentes visant à atténuer les risques pour la santé publique, dans la mesure du possible.
Exemptions
L’exception applicable aux étrangers en transit au moment de l’entrée en vigueur du Décret tient compte des personnes qui étaient en cours de déplacement au moment de l’entrée en vigueur du Décret et vise notamment à garantir que les réfugiés, qui ne peuvent retourner dans leur pays d’origine, ne soient pas exposés à un risque de préjudice s’ils se retrouvent dans un pays tiers sans statut et sans qu’aucun autre pays n’accepte de les admettre. Une telle situation pourrait autrement entraîner des irritants bilatéraux avec ce pays tiers, ou encore conduire au renvoi du réfugié vers son pays d’origine où il risquerait d’être persécuté. Les transporteurs aériens peuvent refuser l’embarquement de ces personnes ou annuler des liaisons aériennes, malgré des réservations confirmées. Cela pourrait entraîner des inconvénients pour les clients ayant planifié un voyage au Canada pendant la période d’application du Décret. Il n’est pas prévu que le volume de voyageurs en transit soit élevé, mais IRCC communiquera avec les clients concernés au cas par cas.
Le Décret ne s’applique pas aux citoyens canadiens, aux résidents permanents et aux personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens, ni aux citoyens et aux résidents permanents légaux des États-Unis, ni aux représentants étrangers accrédités et aux membres de leur famille, puisqu’ils sont dispensés de l’obligation d’obtenir un visa pour voyager au Canada.
Volumes touchés
| Pays de résidence Par catégorie d’immigration |
République démocratique du Congo | République du Soudan du Sud | Ouganda | Total général | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résident permanent | Économique | 36 | 1 | 6 | 43 |
| Regroupement familial | 67 | 3 | 285 | 355 | |
| Considérations d’ordre humanitaire et d’intérêt public | 0 | 2 | 25 | 27 | |
| Personnes protégées note a du tableau 2 | 57 | 140 | 1 110 | 1 307 | |
| Total | 160 | 146 | 1 426 | 1 732 | |
| Résident temporaire | Permis d’études | 413 | 4 | 102 | 519 |
| Prolongation de permis d’études | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VRT | 11 529 | 251 | 9 764 | 21 544 | |
| AVE | 446 | 71 | 150 | 667 | |
| Permis de séjour temporaire | 0 | 0 | 44 | 44 | |
| Fiche du visiteur — prolongation | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Permis de travail | 27 | 0 | 15 | 42 | |
| Prolongation de permis de travail | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 12 415 | 326 | 10 075 | 22 816 | |
| Total | 12 575 | 472 | 11 501 | 24 548 | |
Note(s) du tableau 2
|
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| Résidence permanente Catégorie d’immigration note a du tableau 3 | République démocratique du Congo | Ouganda | République du Soudan du Sud | Total RP (prospects et inventaire en traitement) |
|---|---|---|---|---|
| Total | 4 037 | 31 324 | 699 | 36 060 |
| Économique | 511 | 123 | 7 | 641 |
| Regroupement familial | 1 165 | 2 194 | 50 | 3 409 |
| Considérations d’ordre humanitaire et d’intérêt public | 574 | 338 | 9 | 921 |
| Catégorie des titulaires de permis | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Personnes protégées | 1 778 | 28 274 | 613 | 30 665 |
| Non précisé note b du tableau 3 | 3 | 395 | 20 | 418 |
Note(s) du tableau 3
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Tableau 3 : Inventaire du traitement des demandes de résidence temporaire par pays de résidence pour les étrangers n’étant pas encore arrivés au Canada, au 24 mai 2026 (en personnes)
Les données comprennent les demandeurs de résidence temporaire ou permanente ayant déclaré la République démocratique du Congo ou l’Ouganda comme pays de résidence, indépendamment de leur citoyenneté.
Les chiffres peuvent fluctuer à mesure que certains documents arrivent à expiration, que des clients arrivent au Canada ou que des demandes en inventaire sont finalisées.
| Résidence temporaire Catégorie d’immigration | République démocratique du Congo | Ouganda | République du Soudan du Sud | Total RT (inventaire en traitement) note a du tableau 4 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6 146 | 1 561 | 44 | 7 751 |
| Autorisation de voyage électronique (AVE) | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Permis d’études | 368 | 83 | 1 | 452 |
| Visa de résident temporaire | 5 739 | 1 452 | 41 | 7 232 |
| Permis de séjour temporaire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Permis de travail | 33 | 26 | 2 | 61 |
Note(s) du tableau 4
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Consultation
Le gouvernement du Canada a consulté l’ASFC, l’Agence de la santé publique du Canada, Transports Canada et Affaires mondiales Canada, et les provinces et les territoires.
Personne-ressource
Tara Lang
Directrice générale
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Courriel : Tara.Lang@cic.gc.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026)
C.P. 2026-522 Le 29 mai 2026
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’un pays étranger est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie Ebola;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada des personnes qui ont récemment séjourné dans le pays étranger en cause favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- conjoint de fait
- S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- enfant à charge
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- Forces canadiennes
- Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
- installation de quarantaine
- Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi. (quarantine facility)
- isolement
- Mise à l’écart de personnes qui présentent des symptômes de la maladie Ebola de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
- membre de la famille immédiate
- S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
- quarantaine
- Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
- symptômes de la maladie Ebola
- S’entend notamment de la fièvre, de frissons, d’un mal de gorge, de douleurs articulaires ou musculaires, d’éruptions cutanées, de nausées, de vomissements, de la diarrhée ou de saignements. (symptoms of Ebola disease)
Plan de quarantaine approprié
2 (1) Est approprié le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il indique l’adresse municipale du lieu où la personne entend se mettre en quarantaine pendant la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) il indique les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- c) il précise que le lieu de quarantaine remplit les conditions prévues au paragraphe (2).
Lieu de quarantaine — conditions
(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont les suivantes :
- a) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne qui n’a pas voyagé avec elle, à moins qu’elle ne soit un mineur, auquel cas elle peut entrer en contact avec les personnes qui résident avec elle et qui lui offrent un soutien ou des soins jusqu’à l’expiration de la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) il permet à la personne d’y être seule, à moins que d’autres personnes y résident habituellement;
- c) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- d) il permet à la personne de suivre toute instruction de l’agent de quarantaine concernant ses contacts avec les autres personnes qui y résident habituellement.
Contrôle médical au point d’entrée
3 (1) Toute personne qui, dans les vingt et un jours précédant le jour de son entrée au Canada, a séjourné en République démocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud — ou dans un autre pays étranger qui, selon le ministre, présente un risque élevé ou très élevé d’éclosion de la maladie Ebola — est tenue, au moment de son entrée au Canada, à la fois :
- a) de déclarer ce fait à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine au point d’entrée;
- b) de subir immédiatement un contrôle médical tel qu’exigé par l’agent de quarantaine.
Éléments
(2) Pour évaluer le risque, le ministre tient compte de ce qui suit :
- a) toute preuve scientifique et toutes autres données concernant l’éclosion de la maladie Ebola dans le pays étranger;
- b) toutes données épidémiologiques pertinentes, y compris la taille et la gravité de l’éclosion dans le pays étranger et le rythme auquel le nombre de cas augmente;
- c) toutes mesures de santé publique mises en place dans le pays étranger;
- d) tous autres éléments, notamment l’intérêt public, que le ministre juge pertinents pour la réduction du risque lié à la maladie Ebola.
Évaluation ou réévaluation du ministre
(3) Le ministre peut, à n’importe quel moment, évaluer ou réévaluer le risque d’éclosion de la maladie Ebola que présente un pays étranger visé au paragraphe (1) en tenant compte des éléments prévus au paragraphe (2).
Risque n’est plus élevé ou très élevé
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui a séjourné dans un pays étranger visé au paragraphe (1) si, avant le jour de son entrée au Canada :
- a) le ministre a évalué ou réévalué le risque d’éclosion de la maladie Ebola que présente le pays;
- b) le ministre juge, sur la base de l’évaluation ou de la réévaluation, que le pays ne présente plus un risque élevé ou très élevé d’éclosion de la maladie Ebola.
Conclusion
4 En se fondant sur le contrôle médical prévu à l’alinéa 3(1)b), l’agent de quarantaine conclut :
- a) soit que la personne est asymptomatique;
- b) soit que la personne est symptomatique, dans le cas où elle présente des symptômes de la maladie Ebola qui ne sont pas liés à un autre problème de santé.
Asymptomatique
5 (1) Toute personne qui, selon l’agent de quarantaine, est asymptomatique est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) fournir à l’agent de quarantaine un plan de quarantaine approprié;
- b) voyager sans délai à son lieu de quarantaine conformément aux instructions de l’agent de quarantaine et se mettre en quarantaine conformément au plan de quarantaine;
- c) demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Installation de quarantaine
(2) Toute personne qui ne fournit pas un plan de quarantaine approprié est tenue de se mettre en quarantaine sans délai à une installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Quarantaine — obligations supplémentaires
6 Toute personne visée à l’article 5 est tenue de suivre les instructions de l’agent de quarantaine et de satisfaire aux exigences ci-après, conformément à ces instructions :
- a) signaler son arrivée au lieu de quarantaine et fournir l’adresse municipale de celui-ci, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, selon les modalités précisées par l’agent de quarantaine;
- b) pendant qu’elle est en quarantaine :
- (i) surveiller l’apparition de symptômes de la maladie Ebola,
- (ii) communiquer, selon les modalités précisées par l’agent de quarantaine, son état de santé relativement aux symptômes de la maladie Ebola;
- c) signaler immédiatement tout symptôme de la maladie Ebola qu’elle développe puis satisfaire aux exigences prévues aux articles 8 et 9.
Personnes exemptées — mise en quarantaine
7 (1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- b) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- c) la personne qui agit dans le cadre de ses fonctions officielles en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne;
- d) la personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre afin de participer aux efforts de lutte contre la maladie Ebola;
- e) le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions;
- f) le membre d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions;
- g) la personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures, du matériel ou des matières organiques médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires;
- h) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, satisfait aux conditions suivantes :
- (i) selon l’avis du ministre, la dispense de l’obligation de se mettre en quarantaine conformément aux articles 5 et 6 du présent décret ne présente pas de danger grave pour la santé publique ou est dans l’intérêt national,
- (ii) la personne respecte les conditions qui lui sont imposées par l’agent de quarantaine pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la maladie Ebola.
Surveillance des symptômes
(2) La personne visée au paragraphe (1) surveille l’apparition de symptômes de la maladie Ebola jusqu’à l’expiration de la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada, signale immédiatement tout symptôme qu’elle développe, selon les instructions de l’agent de quarantaine, puis satisfait aux exigences prévues aux articles 8 et 9.
Symptomatique
8 Toute personne qui, selon l’agent de quarantaine, est symptomatique, ou qui développe des symptômes de la maladie Ebola alors qu’elle est en quarantaine conformément au présent décret, est tenue de suivre les instructions de l’agent de quarantaine et de satisfaire aux exigences ci-après, conformément à ces instructions :
- a) subir immédiatement un examen médical, comme le précise l’agent de quarantaine;
- b) s’isoler sans délai à une installation médicale ou à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié à cette fin et demeurer en isolement à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à ce que les conditions ci-après soient réunies :
- (i) la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou, s’il est postérieur, le jour de l’apparition des symptômes, a expiré,
- (ii) l’agent de quarantaine conclut qu’elle ne présente plus un risque pour la santé publique.
Isolement — obligations supplémentaires
9 Toute personne visée à l’article 8 est également tenue de satisfaire aux exigences ci-après, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine :
- a) signaler son arrivée au lieu d’isolement et fournir l’adresse municipale de celui-ci, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada ou, s’il est postérieur, le jour de l’apparition des symptômes de la maladie Ebola, selon les modalités précisées par l’agent de quarantaine;
- b) pendant qu’elle est en isolement, subir tout examen médical exigé par l’agent de quarantaine, surveiller ses symptômes de la maladie Ebola et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de quarantaine.
Personnes exemptées — raison médicale
10 (1) Toute personne est soustraite aux obligations relatives à la quarantaine et à l’isolement prévues par le présent décret :
- a) pendant la durée de toute urgence médicale, ou de tout service ou traitement médicaux essentiels, l’obligeant à se rendre à un établissement de santé situé à l’extérieur du lieu où elle est en quarantaine ou en isolement;
- b) pendant la durée nécessaire pour subir un test de diagnostic pour la maladie Ebola.
Accompagnateur
(2) Si la personne qui est soustraite aux obligations relatives à la quarantaine et à l’isolement aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge ou une personne ayant besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, ou à des tests de diagnostic, l’exception prévue au paragraphe (1) s’applique également à une seule autre personne qui l’accompagne.
Exigences
(3) Les personnes visées aux paragraphes (1) et (2) sont tenues de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) ne pas prendre de moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage pour se rendre à l’établissement de santé visé à l’alinéa (1)a) ou en revenir;
- b) ne se rendre à aucun autre lieu.
Loi sur la mise en quarantaine — pouvoirs et obligations
11 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Durée d’application
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 30 mai 2026 ou, si elle est postérieure, à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, à la date de sa prise, et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 29 août 2026.
Obligation continue
(2) Dans le cas d’une personne visée au paragraphe 3(1) qui est entrée au Canada pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 7 août 2026 et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 29 août 2026, le présent décret continue de s’appliquer jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 10 octobre 2026.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Ce décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine. Il est en vigueur à compter du samedi 30 mai, à 23 h 59 min 59 s, HAE et expire le samedi 29 août 2026, à 23 h 59 min 59, HAE. Le Décret établit des mesures de santé publique visant à réduire le risque d’introduction et de propagation de la maladie Ebola au Canada.
Il s’applique à tous les voyageurs qui ont été, au cours des 21 derniers jours, en République démocratique du Congo (RDC), en Ouganda ou au Soudan du Sud ou dans un pays qui a été évalué comme présentant un risque « élevé » ou « très élevé » d’éclosion de la maladie Ebola par la ministre de la Santé du Canada. Les facteurs dont la ministre de la Santé tiendra compte pour évaluer le risque « élevé » ou « très élevé » comprennent des preuves scientifiques et d’autres données relatives à une éclosion de maladie Ebola ou au risque d’une éclosion de maladie Ebola dans un pays étranger, l’épidémiologie (y compris la gravité de la maladie et son taux de propagation) dans le pays, les mesures de santé publique en place dans le pays et tout autre facteur que la ministre juge pertinent pour réduire au minimum le risque lié à la maladie, notamment l’intérêt public. Conformément au décret, ces voyageurs seront identifiés à leur arrivée au Canada et orientés vers un agent de quarantaine aux fins d’évaluation. Ils devront se conformer aux mesures de santé publique, notamment la mise en quarantaine ou l’isolement pour 21 jours. Les voyageurs qui présentent des symptômes correspondant à la maladie Ebola seront immédiatement isolés et orientés vers une évaluation médicale et une prise en charge appropriée. Le Décret énumère des catégories limitées de personnes exemptées auxquelles certaines exigences, notamment l’obligation de se soumettre à une quarantaine de 21 jours, ne s’appliquent pas. Les personnes exemptées de l’obligation de se soumettre à une quarantaine devront surveiller leur état de santé et suivre toutes les instructions données par un agent de quarantaine si elles présentent des symptômes de la maladie Ebola.
Le présent décret complète le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (demandes et documents d’immigration) pris en vertu des articles 87.301 et 87.302 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), qui suspend certains documents d’immigration ainsi que le traitement des demandes en cours de documents d’immigration présentés par des ressortissants étrangers résidant en RDC, en Ouganda ou au Soudan du Sud.
Objectif
Le présent décret a pour objectif de protéger la santé publique en réduisant le risque d’introduction et de propagation de la maladie Ebola au Canada grâce à des mesures ciblées s’appliquant aux voyageurs qui, au cours des 21 derniers jours, ont séjourné en République démocratique du Congo (RDC), en Ouganda ou au Soudan du Sud ou dans un pays qui a été jugé par la ministre de la Santé du Canada comme présentant un risque « élevé » ou « très élevé » d’éclosion de maladie Ebola. Le présent décret établit des exigences en matière de santé publique pour les voyageurs qui se rendent au Canada. Ces mesures permettent de s’assurer que ces voyageurs sont identifiés et évalués et font l’objet d’une quarantaine ou d’un isolement appropriés, au besoin, afin d’atténuer le risque de transmission de la maladie. Le présent décret s’appliquera en coordination avec les mesures prévues par la LIPR qui suspendent la délivrance de titres de voyage à certains ressortissants étrangers.
Contexte
La maladie Ebola est une maladie zoonotique qui touche principalement les chauves-souris. On recense six souches virales connues responsables de la maladie Ebola chez l’humain, dont le virus Bundibugyo. Le 15 mai 2026, les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies ont déclaré une éclosion de maladie Ebola causée par le virus Bundibugyo dans la province d’Ituri, au nord-est de la RDC. La personne qui était le premier cas présumé connu est décédée dans la province d’Ituri le 20 avril 2026. Le 17 mai 2026, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion constituait une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI), citant la possibilité d’une propagation internationale accrue. En date du 22 mai 2026, l’OMS a évalué le risque comme étant « très élevé » pour la RDC et « élevé » pour l’Ouganda et le Soudan du Sud. L’OMS continue d’évaluer le risque mondial comme étant faible. L’Organisation a indiqué qu’il existe des incertitudes importantes concernant le nombre réel de personnes infectées, la propagation géographique et les liens épidémiologiques entre les cas. En outre, l’instabilité politique persistante dans la région complique la gestion de l’épidémie.
En réponse à la déclaration par l’OMS d’une USPPI, les États-Unis ont invoqué le titre 42 le 18 mai 2026, suspendant les droits d’entrée des ressortissants étrangers qui se sont rendus en RDC, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des 21 derniers jours, peu importe leur pays d’origine. Cette action doit être en vigueur pendant 30 jours. Le 22 mai 2026, les États-Unis ont révisé leur ordonnance en vertu du titre 42 en élargissant la suspension de leurs droits d’entrée pour inclure les résidents permanents légitimes des États-Unis qui se sont rendus en RDC, en Ouganda et au Soudan du Sud au cours des 21 derniers jours. Puisque le Canada et les États-Unis partagent l’une des plus grandes frontières terrestres au monde, il est nécessaire d’adopter une approche coordonnée pour prévenir l’importation et la propagation de la maladie Ebola.
À ce jour, le gouvernement du Canada a mis en œuvre les mesures frontalières suivantes pour prévenir l’importation et la propagation de la maladie Ebola :
- des conseils de santé aux voyageurs (CSV) pour la RDC et l’Ouganda afin d’informer les voyageurs du risque, des précautions à prendre pour se protéger et de ce qu’il faut faire s’ils se sentent malades;
- des mesures de contrôle améliorées pour les voyageurs qui reviennent de la RDC, de l’Ouganda et du Soudan du Sud;
- des questions de contrôle améliorées sur les bornes d’inspection primaire (BIP) pour les voyageurs qui se sont rendus en RDC, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des 21 derniers jours;
- le renforcement du contrôle à l’aéroport par l’ajout d’agents de quarantaine et d’agents de contrôle supplémentaires aux aéroports de Montréal-Trudeau et de l’aéroport Pearson de Toronto;
- le maintien des opérations de contrôle existantes aux aéroports de Calgary, de Vancouver et d’Ottawa pour assurer une couverture nationale;
- le maintien d’une approche centralisée en tout temps avec l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour gérer le Système de notification centralisé afin d’appuyer une surveillance et une intervention uniformes à l’échelle du pays;
- des affiches sur les symptômes du virus Ebola et de lignes directrices pour les voyageurs qui pourraient présenter des symptômes aux aéroports de Montréal-Trudeau, de Toronto-Pearson, de Vancouver, de Calgary, d’Edmonton et d’Ottawa.
Compte tenu de la nature et de la gravité de la maladie Ebola (décrite ci-après), le gouvernement du Canada adopte une approche de précaution. Le gouvernement du Canada met actuellement en œuvre des mesures frontalières renforcées dans le cadre d’une stratégie à deux volets au moyen du Décret pris en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et du présent décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine pour limiter l’introduction et la propagation de la maladie Ebola.
Il y a une éclosion de maladie transmissible dans un pays étranger
En date du 25 mai 2026, 101 cas confirmés, près de 904 cas présumés et 214 décès soupçonnés avaient été signalés en RDC dans les provinces d’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, y compris les centres urbains (Bunia, Goma, Butembo) et plusieurs autres provinces enquêtent sur des cas suspects. La répartition géographique des cas confirmés et présumés indique que la transmission non détectée est en cours depuis plusieurs semaines. À l’heure actuelle, il n’existe pas de vaccins approuvés ou homologués ni d’antiviraux spécifiques pour le virus Bundibugyo, ce qui signifie que la prise en charge clinique des patients est axée sur les soins de soutien.
À l’extérieur de la RDC, des cas ont été confirmés en Ouganda, ce qui démontre une propagation transfrontalière. Bien qu’il n’y ait actuellement aucun cas confirmé au Soudan du Sud, ce pays est exposé à un risque élevé en raison de sa proximité et de ses points de passage frontaliers avec les principales zones d’éclosion et d’un système de santé faible, gravement affaibli par un conflit prolongé et l’instabilité, ce qui se traduit par des infrastructures endommagées, un accès limité aux services de base et humanitaires, une faible couverture des services de santé et une pénurie critique de personnel de santé qualifié. Ces facteurs augmentent le risque de cas non détectés.
L’OMS a noté qu’il existe des incertitudes importantes concernant le nombre réel de personnes infectées, la propagation géographique et les liens épidémiologiques entre les cas. En outre, l’instabilité politique persistante dans la région complique la gestion de l’épidémie. L’OMS évalue le risque d’éclosion comme étant très élevé au niveau national pour la RDC, élevé au niveau régional et faible au niveau mondial.
L’introduction ou la propagation de la maladie poserait un risque imminent et grave pour la santé publique au Canada
La maladie Ebola est une maladie zoonotique qui touche principalement les chauves-souris. Il existe six souches connues du virus qui causent la maladie Ebola, dont le Bundibugyo, qui a été découvert pour la première fois en 2007. On s’attend à ce que le profil clinique et les caractéristiques épidémiologiques du virus Bundibugyo soient semblables à ceux d’autres maladies causées par des orthoebolavirus, bien que les données sur cette souche particulière soient plus limitées puisqu’il n’y a eu que deux éclosions antérieures documentées. Les virus Ebola présentent un éventail de symptômes, notamment de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue, des éruptions cutanées, des douleurs abdominales et des saignements internes et externes. Les symptômes apparaissent habituellement de 2 à 21 jours après l’exposition. Le taux de mortalité du virus Bundibugyo est de 30 à 40 %.
Les virus Ebola se propagent principalement dans la population humaine par contact direct avec le sang, les sécrétions, les organes ou d’autres liquides corporels des personnes infectées, y compris celles qui sont décédées de la maladie. L’agent viral du virus Ebola est considéré comme un pathogène de niveau de risque 4 en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (c’est-à -dire le niveau de confinement le plus élevé étant donné le niveau élevé de risque pour la santé humaine), et il s’agit d’un agent biologique sensible sur le plan de la sécurité en vertu de la liste du Groupe d’Australie (c’est-à -dire potentiel d’utilisation en tant qu’armes biologiques). Bien que cette classification ne fasse pas référence à la maladie dans un corps humain, il y a de très graves répercussions sur le traitement des diagnostics et la disponibilité de laboratoires en cas de débordement du système. De plus, en raison de ce niveau de risque élevé, le Canada ne dispose que de deux installations gouvernementales autorisées à manipuler l’agent pathogène de la maladie Ebola.
La maladie Ebola est une maladie grave aux conséquences importantes et, en l’absence d’un vaccin ou d’autres options de traitement, le fait d’attendre un cas importé avant d’agir créerait un risque évitable pour le Canada. L’évaluation interne des risques de l’ASPC a révélé un faible risque au niveau de la population au Canada; toutefois, le système de soins de santé canadien subirait une pression supplémentaire si le Canada devait soutenir plusieurs cas de maladie Ebola. Les mesures frontalières atténuent les risques, et visent à réduire la probabilité d’importation, à favoriser l’identification précoce des voyageurs potentiellement malades et à ralentir la propagation potentielle suffisamment longtemps pour que les systèmes de santé publique et de soins de santé puissent réagir. C’est d’autant plus important que le Canada entre dans une période où les voyages internationaux sont en hausse, y compris les déplacements des travailleurs saisonniers et la Coupe du monde de la FIFA de 2026, ce qui augmentera considérablement le nombre de voyageurs. Cette augmentation, accompagnée d’une urgence de santé publique concomitante, pourrait avoir de graves conséquences négatives sur les systèmes de soins de santé du Canada.
L’entrée au Canada de membres d’une certaine catégorie de personnes peut introduire la maladie transmissible ou contribuer à sa propagation au Canada
Le virus Ebola a démontré qu’il peut provoquer une épidémie de maladie grave et généralisée s’il n’est pas bien contenu. Les efforts mondiaux sont axés sur la circonscription de l’éclosion, puis la prévention d’une nouvelle propagation. À ce jour, le Canada a déployé des efforts pour ralentir l’importation du virus en mettant en œuvre des précautions de voyage plus générales et un contrôle accru aux points d’entrée.
Des mesures frontalières additionnelles seront mises en place en raison de l’augmentation du nombre de voyageurs à cette période-ci de l’année et de la présence accrue de voyageurs prévue au cours de la prochaine période en raison des événements de masse, y compris la FIFA. L’entrée sans restriction de voyageurs qui, au cours des 21 derniers jours, ont séjourné en RDC, en Ouganda, au Soudan du Sud ou dans un pays jugé comme présentant un risque « élevé » ou « très élevé » d’éclosion de la maladie Ebola par la ministre de la Santé du Canada pourrait introduire la maladie à virus Ebola au Canada ou contribuer à sa propagation.
Il n’existe aucune autre option raisonnable pour prévenir l’introduction ou la propagation de maladies
À l’heure actuelle, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) demande à tous les voyageurs qui arrivent par avion, via une BIP, d’indiquer s’ils se sont rendus en RDC, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des 21 derniers jours et, le cas échéant, s’ils présentent des symptômes de la maladie Ebola ou s’ils ont été exposés à une personne atteinte de cette maladie. Toute personne qui s’identifie comme ayant été à la fois en RDC, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des 21 derniers jours et qui se sent mal ou a été exposée à une personne qui ne se sent pas bien à son arrivée au Canada serait envoyée à un agent de quarantaine de l’ASPC pour aider l’ASFC dans le cadre de l’évaluation préalable et d’une évaluation de la santé qui comprend la collecte de renseignements sur le risque d’exposition, et les signes et symptômes de la maladie.
Les procédures actuelles exigent une évaluation au cas par cas de chaque voyageur, ce qui allonge les délais de réaction face aux risques sanitaires et n’est pas viable sur le plan opérationnel, notamment en raison de l’augmentation du nombre de voyageurs à cette période de l’année. En vertu du présent décret, tous les voyageurs qui, au cours des 21 jours précédant leur entrée au Canada, ont séjourné en RDC, en Ouganda, au Soudan du Sud ou dans un pays jugé comme présentant un risque « élevé » ou « très élevé » d’éclosion de la maladie Ebola par la ministre de la Santé du Canada du Canada seront tenus de divulguer cette information et de se soumettre à un contrôle médical à leur arrivée. Les voyageurs devront se conformer aux mesures de santé publique, y compris la quarantaine ou l’isolement, en fonction du groupe dans lequel ils sont classés : asymptomatiques ou symptomatiques.
Les mesures prévues dans le présent décret complètent celles imposées par le Décret visant la réduction d’exposition à la maladie Ebola au Canada (demandes et documents d’immigration), pris en vertu des articles 87.301 et 87.302 de la LIPR, afin de protéger la santé publique et de prévenir l’importation et la propagation de la maladie Ebola au Canada.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs et l’industrie
L’incidence du présent décret se limite à un groupe restreint de voyageurs — seuls les voyageurs qui ont été, au cours des 21 derniers jours, en RDC, en Ouganda, au Soudan du Sud ou dans un pays qui a été évalué comme présentant un risque « élevé » ou « très élevé » d’éclosion de la maladie Ebola par la ministre de la Santé du Canada. Ces voyageurs peuvent être autorisés à voyager au Canada, mais devront se soumettre à un contrôle médical à leur arrivée. Après l’évaluation, les voyageurs seront regroupés dans l’un des deux groupes en fonction de leur niveau de risque.
Le premier groupe est composé de voyageurs asymptomatiques qui devront se mettre en quarantaine pour 21 jours et faire l’objet d’une surveillance régulière par les autorités compétentes de la santé publique. Si des voyageurs asymptomatiques commencent à se sentir mal, ils sont tenus d’en informer un agent de quarantaine et de s’isoler immédiatement pendant 21 jours à compter du jour où leurs symptômes sont apparus. Le second groupe est composé de voyageurs qui présentent des symptômes correspondant à ceux de la maladie Ebola, qui seront immédiatement isolés dans un hôpital et qui devront se mettre en quarantaine pour 21 jours.
Le Décret énumère des catégories limitées de personnes asymptomatiques exemptées (par exemple les membres d’équipage aérien, les personnes entrant au Canada pour fournir des soins médicaux, ou les personnes dont l’exemption des exigences de quarantaine est jugée d’intérêt national) auxquelles certaines exigences, notamment l’obligation de se soumettre à une quarantaine de 21 jours, ne s’appliquent pas. Les personnes exemptées de l’obligation de se soumettre à une quarantaine devront surveiller leur état de santé et suivre toutes les instructions données par un agent de quarantaine si elles présentent des symptômes de la maladie Ebola.
Pour tous les autres voyageurs, il n’y a aucune incidence en vertu du présent décret.
Le décret n’impose pas de nouvelles exigences aux intervenants de l’industrie, y compris les opérateurs de dispositifs de transport aériens, maritimes et terrestres. Les opérateurs de dispositifs de transport demeurent assujettis aux obligations existantes en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, y compris celle de signaler, le plus tôt possible avant l’arrivée au Canada, tout motif raisonnable de soupçonner qu’une personne, la cargaison ou toute autre chose à bord pourrait causer la propagation d’une maladie transmissible inscrite à l’annexe de la Loi sur la mise en quarantaine, ou si un décès est survenu à bord. Ces obligations sont courantes et continuent de s’appliquer, peu importe le présent décret.
Sanctions
Le défaut de se conformer au présent décret et à d’autres mesures connexes en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à celle-ci. Les sanctions maximales sont une amende pouvant atteindre 1 000 000 $ et/ou un emprisonnement de trois ans. La non-conformité est également assujettie à des amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé des intervenants clés (partenaires provinciaux et territoriaux, ministères et organismes pertinents du gouvernement du Canada, intervenants de l’industrie des transports) afin d’harmoniser les efforts visant à faire progresser les plans de mise en œuvre.
Dans le cadre de son engagement à appuyer le Règlement sanitaire international, le Canada informera également l’Organisation mondiale de la santé de cette mesure.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : Kimby.barton@phac-aspc.gc.ca