La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 24 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 13 juin 2026
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 22545
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance 1-propanaminium, N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-diméthyl-3-sulfo-, N-(acyle en C12-18 et en C18 non saturé), sels internes, numéro d’enregistrement 691400-36-9 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « cosmétique »
- s’entend d’un cosmétique tel qu’il est défini à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- « cosmétique à appliquer sans rinçage »
- s’entend d’un cosmétique qui n’est pas destiné à être immédiatement rincé ou lavé après application, notamment des produits de coiffure, des produits de maquillage d’application sans rinçage, des lotions, de la lotion après-rasage, du parfum, des hydratants, du démaquillant, des produits pour le bronzage, de la crème pour la peau, des huiles, des sérums, de la poudre pour bébé, de l’huile pour bébé, de la pommade pour bébé, de la crème pour l’érythème fessier et des produits d’hygiène buccale;
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 22 mai 2026, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « substance »
- s’entend de la substance dérivés de 1-propanaminium, N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-diméthyl-3-sulfo-, N-(acyle en C12-18 et en C18 non saturé), sels internes, numéro d’enregistrement 691400-36-9 du Chemical Abstracts Service (CAS).
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance seulement aux conditions suivantes :
- a) la concentration de 3-aminopropyldiméthylamine, numéro d’enregistrement 109-55-7 du CAS, dans la substance est inférieure à 0,01 % en poids;
- b) la concentration d’impuretés acide gras amidopropyl diméthylamine (amidoamine) dans la substance est inférieure ou égale à 1,5 % en poids.
4. Le déclarant ne peut fabriquer ou importer la substance afin de l’utiliser dans la fabrication d’un cosmétique à appliquer sans rinçage dans lequel la substance est présente en une concentration supérieure à 0,6 % en poids.
5. Le déclarant ne peut importer la substance si elle est présente dans un cosmétique à appliquer sans rinçage en une concentration supérieure à 0,6 % en poids.
Autres exigences
6. (1) Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) obtenir de la personne, avant le premier transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de ne pas utiliser la substance dans la fabrication d’un cosmétique à appliquer sans rinçage dans lequel la substance est présente en une concentration supérieure à 0,6 % en poids.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des personnes à qui la substance est transférée alors qu’elle est contenue dans un produit.
Exigences en matière de tenue de registres
7. (1) Le déclarant doit tenir des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) la concentration en poids de la substance dans les produits;
- c) la présence ou l’absence de 3-aminopropyldiméthylamine, numéro d’enregistrement 109-55-7 du CAS, dans la substance importée ou fabriquée, et si elle est présente, sa concentration en poids;
- d) la présence ou l’absence d’impuretés acide gras amidopropyl diméthylamine (amidoamine) dans la substance importée ou fabriquée et, si elles sont présentes, leur concentration en poids;
- e) la quantité de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- f) le nom et l’adresse de chaque personne visée au paragraphe 6(1);
- g) la déclaration écrite visée à l’alinéa 6(1)b).
(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)f), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.
(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.
(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :
- a) en anglais, en français ou dans les deux langues;
- b) à l’établissement principal du déclarant au Canada, ou à l’établissement principal de son représentant au Canada, pendant une période d’au moins cinq ans après leur création.
(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.
Entrée en vigueur
8. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 29 mai 2026.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2026-87-06-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, en application du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence b la substance visée par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2026-87-06-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Ottawa, le 26 mai 2026
La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin
Arrêté 2026-87-06-02 modifiant la Liste extérieure
Modification
1 La partie I de la Liste extérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 12027-96-2
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2026-87-06-01 modifiant la Liste intérieure.
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
LOI DE MISE EN Å’UVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS ET SUR LA GESTION DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE EXTRACÔTIÈRE
Directive conjointe
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et le ministre de l’Énergie de la Nouvelle-Écosse ont donné une directive conjointe à l’intention de la Régie Canada – Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière, en vertu des alinéas 41(1)a) et e) de la Loi de mise en Å“uvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, concernant les permis de prospection et les cautionnements, ainsi que pour évaluer les exigences administratives relatives aux cautionnements et fournir des conseils aux ministres concernant les modifications potentielles.
Les parties intéressées peuvent demander un exemplaire de la directive conjointe en écrivant à l’adresse info@cnsoer.ca ou à la Régie Canada – Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière, 201, avenue Brownlow, bureau 27, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3B 1W2.
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Le gouvernement du Canada s’engage à nommer des candidats hautement qualifiés aux postes pourvus par le gouverneur en conseil au moyen d’évaluations des compétences. Les nominations par le gouverneur en conseil sont guidées par les principes de la compétence, de la transparence et du respect de la diversité. Ainsi, les personnes nommées sont tenues de respecter des normes élevées de professionnalisme, de responsabilité et de comportement éthique. Les nominations de haute qualité qui ont lieu en temps opportun permettent au gouvernement de s’acquitter de son mandat et d’atteindre ses objectifs avec efficacité.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de Canadiens provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nomination des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
| Poste | Organisation | Date de clôture |
|---|---|---|
| Administrateur | Musée canadien de la nature | Le 15 juin 2026 |
| Président du conseil | Financement agricole Canada | Le 15 juin 2026 |
| Administrateur adjoint de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires | Indemnisation Navire et Rail Canada | Le 15 juin 2026 |
| Président | Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | Le 15 juin 2026 |