La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numĂ©ro 23 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 6 juin 2026

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Vancouver Fraser — Lettres patentes supplĂ©mentaires

ATTENDU QUE le gouverneur en conseil a dĂ©livrĂ© un certificat de fusion contenant des lettres patentes fusionnant les administrations portuaires de Vancouver, du fleuve Fraser et du North-Fraser en continuant en tant qu’une administration portuaire unique nommĂ©e Administration portuaire de Vancouver Fraser (« l’Administration Â»), prenant effet le 1er janvier 2008;

ATTENDU QUE l’annexe « C Â» des lettres patentes prĂ©cise les biens rĂ©els que l’Administration occupe ou dĂ©tient;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi maritime du Canada (« Loi Â»), l’Administration souhaite acquĂ©rir des permis Ă  leur Ă©gard et louer Ă  titre de locataire les biens rĂ©els dĂ©crit ci-dessous;

ATTENDU QUE l’Administration souhaite modifier annexe « C Â» de ses lettres patentes pour rĂ©fleter un droit de passage accordĂ© par Lantic Inc. Ă  l’Administration sur un terrain appartenant Ă  Lantic Inc en vertu d’une entente entre les parties, datĂ© du 26 avril 2024;

ATTENDU QUE, le 13 juillet 2023, certains biens rĂ©els ont Ă©tĂ© acquis par l’Administration sous la condition qu’ils soient regroupĂ©s avec certains autres biens rĂ©els dĂ©jĂ  detenus par l’Administration et prĂ©cisĂ© Ă  l’annexe C des lettres patentes;

ATTENDU QUE cette consolidation est terminée et se traduit maintenant par un titre unique au Bureau des titres fonciers de New Westminster;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandĂ© que le ministre des Transports (« ministre Â») dĂ©livre des lettres patentes supplĂ©mentaires pour modifier l’annexe « C Â» des lettres patentes afin de prĂ©ciser les biens rĂ©els visĂ©s par une licence et les droits de tenure Ă  bail sur des biens rĂ©els, afin de reflĂ©ter le droit de passage, et la consolidation des biens rĂ©els;

ET ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiĂ©es comme suit :

1. L’annexe « C Â» des lettres patentes est modifiĂ©e par l’ajout de ce qui suit Ă  la fin de la section « intĂ©rĂȘts fonciers Â» :
INTÉRÊT TERRAINS VISÉS
Permis d’occupation Ă  perpĂ©tuitĂ© pour l’utilisation d’un bien rĂ©el conformĂ©ment aux termes et conditions de l’entente datĂ© du 28 juin 2023 entre l’Administration et BNSF Railway Company Un permis pour une partie du plan SRW 10771 lot de district 10 groupe 2 district de New Westminster tel qu’indiquĂ© sur le plan de permis du VFPA 2023-098, datĂ© du 28 juin 2023, contenant une superficie totale de 23,75 pi2.
Un droit de passage statutaire pour une route Ă  sens unique et les travaux routiers connexes Ă  perpĂ©tuitĂ©, selon les termes et conditions de l’entente datĂ© du 26 avril 2024 entre l’Administration de Lantic Inc. Un droit de passage statutaire pour les parties du lot Y (plan de rĂ©fĂ©rence 1600) bloc K lot de district 182 groupe 1 du district de New Westminster, cette partie du lot 4 situĂ©e au nord du droit de passage de Canadian Pacific Railway, tel qu’indiquĂ© sur le plan de rĂ©fĂ©rence 1601 du lot 2 bloc k lot de district 182 plan 176, tel qu’indiquĂ© sur plan EPP133911, datĂ© du 9 novembre 2023, contenant une superficie totale de 200,2 m2.
IntĂ©rĂȘt Ă  bail concĂ©dĂ© conformĂ©ment Ă  un bail entre OMERS Realty Corporation, Oceanic Plaza Holdings Ltd., et 2073393 Ontario Inc. et l’Administration datĂ© du 10 dĂ©cembre 2019 pour une pĂ©riode de dix (10) ans

Une partie du vingt-cinquiĂšme Ă©tage de l’édifice construit sur les terrains et bĂątiments de l’adresse municipale 1066, rue West Hastings, suite no 2500, Vancouver, Colombie-Britannique et lĂ©galement dĂ©crit comme Ă©tant :

IDP 002-512-653, lot F bloc 1, lot de district 185 plan 15737

2. L’annexe « C Â» des lettres patentes est modifiĂ©e en suprimant ce qui suit :
Numéro IDP Description
- Lot 1 section 32 bloc 4 nord rang 5 ouest district de New Westminster plan EPP47788
- Parcelle A section 32 bloc 4 nord rang 5 ouest district de New Westminster plan EPP47787
024-631-736 Lot 1, section 32, bloc 4 nord, rang 5 ouest, district de New Westminster, plan LMP43950
025-787-233 Lot C, section 32, bloc 4 nord, rang 5 ouest, district de New Westminster, plan BCP8152
001-722-671 La demie sud du lot 4, section 32, bloc 4 nord, rang 5 ouest, district de New Westminster, plan 8646
3. L’annexe « C Â» des lettres patentes est modifiĂ©e par l’ajout de ce qui suit aprĂšs numĂ©ro IDP 009-932-313 :
Numéro IDP Description
032-014-023 Lot 1 section 32 bloc 4 nord rang 5 ouest groupe 2 district de New Westminster plan EPP47789

4. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de leur délivrance.

DÉLIVRÉES le 25e jour de mai 2026.

L’honorable Steven MacKinnon, C.P., dĂ©putĂ©
Ministre des Transports

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

ArrĂȘtĂ© d’urgence de 2026 visant la protection de l’épaulard rĂ©sident du sud (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique

Attendu que le ministre des Transports estime que l’ArrĂȘtĂ© d’urgence de 2026 visant la protection de l’épaulard rĂ©sident du sud (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique ci-aprĂšs est nĂ©cessaire pour parer Ă  un risque — direct ou indirect — Ă  la sĂ©curitĂ© maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de l’arrĂȘtĂ© ci-aprĂšs peuvent faire l’objet d’un rĂšglement pris en vertu des alinĂ©as 35(1)e)rĂ©fĂ©rence a, 35.1(1)k)rĂ©fĂ©rence b et 136(1)f)rĂ©fĂ©rence c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada rĂ©fĂ©rence d,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)rĂ©fĂ©rence e de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada rĂ©fĂ©rence d, prend l’ArrĂȘtĂ© d’urgence de 2026 visant la protection de l’épaulard rĂ©sident du sud (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique, ci-aprĂšs.

Ottawa, le 22 mai 2026

Le ministre des Transports
Steven MacKinnon

ArrĂȘtĂ© d’urgence de 2026 visant la protection de l’épaulard rĂ©sident du sud (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique

Définition

Définition de épaulard résident du sud

1 Dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Ă©paulard rĂ©sident du sud s’entend de l’épaulard (Orcinus orca) de la population rĂ©sidente du sud du Pacifique Nord-Est.

Non-application

BĂątiments

2 (1) Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence ne s’applique pas aux bĂątiments suivants :

Personnes

(2) Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Interdiction de s’approcher à une certaine distance

BĂątiments

3 (1) Il est interdit Ă  tout bĂątiment de s’approcher Ă  une distance de 1 000 m ou moins d’un Ă©paulard rĂ©sident du sud dans les eaux indiquĂ©es Ă  l’annexe 1.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bĂątiments suivants :

Personnes

4 (1) Il est interdit Ă  toute personne qui utilise un bĂątiment de s’approcher Ă  une distance de 1 000 m ou moins d’un Ă©paulard rĂ©sident du sud dans les eaux indiquĂ©es Ă  l’annexe 1.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Zones de restriction de bĂątiments

BĂątiments

5 (1) Jusqu’au 30 novembre 2026, il est interdit Ă  tout bĂątiment de naviguer dans les eaux indiquĂ©es Ă  l’annexe 2.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bĂątiments suivants :

Personnes

6 (1) Jusqu’au 30 novembre 2026, il est interdit Ă  toute personne d’utiliser un bĂątiment dans les eaux indiquĂ©es Ă  l’annexe 2.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Zones Ă  vitesse restreinte

BĂątiments

7 (1) Jusqu’au 30 novembre 2026, il est interdit Ă  tout bĂątiment de naviguer dans les eaux indiquĂ©es Ă  l’annexe 3 Ă  une vitesse supĂ©rieure Ă  10 nƓuds sur le fond.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bñtiments qui n’utilisent pas de moteur.

Personnes

8 (1) Jusqu’au 30 novembre 2026, il est interdit Ă  toute personne d’utiliser un bĂątiment dans les eaux indiquĂ©es Ă  l’annexe 3 Ă  une vitesse supĂ©rieure Ă  10 nƓuds sur le fond.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes utilisant un bĂątiment visĂ© au paragraphe 7(2).

Abrogation

9 L’ArrĂȘtĂ© d’urgence de 2025 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique, pris le 30 mai 2025, est abrogĂ©.

Entrée en vigueur

1er juin 2026

10 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence entre en vigueur le 1er juin 2026 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de sa prise.

ANNEXE 1

(paragraphes 3(1) et 4(1))

Eaux assujetties Ă  certaines interdictions
Les eaux visĂ©es par les interdictions prĂ©vues aux articles 3 et 4 sont dĂ©limitĂ©es par une ligne
commençant Ă  50°03,807′N 124°50,610′O [pointe Sarah];
de lĂ , jusqu’à 49°52,486′N 124°33,903′O [riviĂšre Powell nord];
49°52,426′N 124°33,912′O [riviĂšre Powell sud];
49°46,436′N 124°16,815′O [bras Jervis nord / Thunder Bay];
49°44,262′N 124°13,260′O [bras Jervis sud];
49°43,838′N 124°12,572′O [baie Blind nord];
49°43,018′N 124°11,228′O [baie Ballet sud];
49°39,450′N 124°05,148′O [chenal Agamemnon ouest];
49°39,313′N 124°04,355′O [chenal Agamemnon est];
49°19,301′N 123°08,888′O [bras Burrard nord];
49°18,775′N 123°08,882′O [bras Burrard sud];
49°15,608′N 123°15,755′O [anse Cowards];
49°15,173′N 123°16,247′O [Ăźle de la mer est];
49°15,455′N 123°16,795′O [Ăźle de la mer nord];
49°12,853′N 123°13,338′O [Ăźle de la mer sud];
49°11,205′N 123°12,225′O [Ăźle Swishwash nord];
49°10,425′N 123°12,023′O [Ăźle Swishwash sud];
49°07,853′N 123°12,037′O [Steveston];
49°06,128′N 123°19,335′O [dĂ©troit de Georgia nord];
49°05,368′N 123°19,342′O [dĂ©troit de Georgia sud];
49°07,058′N 123°11,647′O [riviĂšre Fraser];
49°06,532′N 123°11,232′O [Ăźle Westham];
49°04,062′N 123°09,410′O [passage Canoe sud];
49°03,487′N 123°08,493′O [banc Roberts];
49°00,132′N 123°05,460′O [falaise Boundary];
de lĂ , adjacente Ă  la frontiĂšre des États-Unis jusqu’à 48°14,200′N 125°44,500′O [limite sud de l’habitat essentiel de l’épaulard rĂ©sident du sud];
de lĂ , jusqu’à 48°41,700′N 126°17,783′O [limite nord-ouest de l’habitat essentiel de l’épaulard rĂ©sident du sud];
48°59,685′N 125°40,152′O [pointe Quisitis];
48°55,253′N 125°32,517′O [pointe Amphitrite];
48°56,076′N 125°31,372′O [baie Stuart];
49°01,238′N 125°02,383′O [Hi’tatis];
48°46,985′N 125°12,587′O [cap Beale];
48°39,645′N 124°49,205′O [baie Clo-oose ouest];
48°39,485′N 124°48,648′O [baie Clo-oose est];
48°33,703′N 124°27,812′O [port San Juan ouest];
48°33,110′N 124°25,742′O [port San Juan est];
49°59,092′N 125°13,390′O [riviĂšre Campbell];
50°03,807′N 124°50,610′O [pointe Sarah].

ANNEXE 2

(paragraphe 5(1), alinĂ©as 5(2)a) et b) et paragraphe 6(1))

Zones de restriction de bĂątiments

1. Île Saturna
Les eaux au large de l’üle Saturna dĂ©limitĂ©es par une ligne

commençant Ă 

48°47,150′N

123°02,733′O

[limite nord de la pointe Est (rivage)];

de là, jusqu’à

48°47,367′N

123°02.915′O

[chenal Tumbo];

48°47,617′N

123°02,483′O

[limite nord-ouest (est de la pointe Tumbo)];

48°47,473′N

123°01.975′O

[limite nord-est (récif Boiling)];

48°46,558′N

123°03,147′O

[passage Boundary];

48°46,333′N

123°03,805′O

[limite sud-est];

48°46,350′N

123°05,150′O

[limite sud-ouest (baie Narvaez)];

48°46,683′N

123°05,150′O

[anse Fiddlers];

48°47,150′N

123°02,733′O

[limite nord de la pointe Est (rivage)].

2. Île Pender
Les eaux au large de l’üle Pender dĂ©limitĂ©es par une ligne

commençant Ă 

48°45,817′N

123°19,300′O

[limite nord-ouest];

de là, jusqu’à

48°46,217′N

123°18,867′O

[limite nord-est];

48°44,167′N

123°13,917′O

[limite sud-est];

48°44,153′N

123°15,517′O

[limite sud-ouest];

48°45,817′N

123°19,300′O

[limite nord-ouest].

ANNEXE 3

(paragraphes 7(1) et 8(1))

Zones Ă  vitesse restreinte
1. Embouchure de la riviĂšre Nitinat
Les eaux de l’embouchure de la riviĂšre Nitinat dĂ©limitĂ©es par une ligne
commençant Ă  48°42,377′N 125°00,000′O [limite nord-ouest];
de lĂ , jusqu’à 48°36,683′N 125°00,000′O [limite nord-ouest (banc Swiftsure)];
48°36,683′N 124°45,083′O [limite sud-est (Carmanah Point)];
de lĂ , suivant la cĂŽte, jusqu’à 48°42,377′N 125°00,000′O [limite nord-est].
2. Banc Swiftsure
Les eaux au large du banc Swiftsure délimitées par une ligne
commençant Ă  48°34,000′N 125°06,000′O [limite nord-ouest];
de lĂ , jusqu’à 48°32,100′N 125°01,760′O [limite sud-ouest];
48°32,100′N 124°49,545′O [limite sud (voie du dispositif de sĂ©paration du trafic)];
48°32,017′N 124°46,593′O [limite sud (voie du dispositif de sĂ©paration du trafic)];
48°31,150′N 124°43,483′O [limite sud-est];
48°35,717′N 124°43,067′O [limite nord-est];
48°34,000′N 124°54,190′O [limite nord];
48°34,000′N 125°06,000′O [limite nord-ouest].

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

ArrĂȘtĂ© d’urgence visant la zone d’exclusion de False Creek

Attendu que le ministre des Transports estime que l’ArrĂȘtĂ© d’urgence visant la zone d’exclusion de False Creek, ci-aprĂšs, est nĂ©cessaire pour parer Ă  un risque — direct ou indirect — Ă  la sĂ©curitĂ© maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrĂȘtĂ© d’urgence peuvent faire l’objet d’un rĂšglement pris en vertu des alinĂ©as 136(1)f)rĂ©fĂ©rence c et h)rĂ©fĂ©rence a de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada rĂ©fĂ©rence d;

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)rĂ©fĂ©rence e de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada rĂ©fĂ©rence b, prend l’ArrĂȘtĂ© d’urgence visant la zone d’exclusion de False Creek, ci-aprĂšs.

Ottawa, le 25 mai 2026

Le ministre des Transports
Steven MacKinnon

ArrĂȘtĂ© d’urgence visant la zone d’exclusion de False Creek

Définition

DĂ©finition de zone d’exclusion

1 Dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence, zone d’exclusion s’entend de la zone de False Creek, Ă  Vancouver, en Colombie-Britannique, Ă  l’est du pont Cambie.

Interdictions

Embarcation de plaisance

2 (1) Il est interdit au propriĂ©taire ou Ă  l’exploitant d’une embarcation de plaisance de permettre la navigation, le mouillage ou l’amarrage de l’embarcation dans les eaux de la zone d’exclusion.

BĂątiment transportant des passagers

(2) Il est interdit au reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bĂątiment transportant des passagers de permettre la navigation, le mouillage ou l’amarrage du bĂątiment dans les eaux de la zone d’exclusion.

Exceptions — embarcations de plaisance

Exceptions

3 Le paragraphe 2(1) ne s’applique pas Ă  l’égard des embarcations de plaisance qui, selon le cas :

Exceptions — bĂątiments transportant des passagers

Exceptions

4 Le paragraphe 2(2) ne s’applique pas Ă  l’égard des bĂątiments transportant des passagers qui, selon le cas :

Contrîle d’application

Agents de l’autoritĂ©

5 Les personnes et les catĂ©gories de personnes ci-aprĂšs sont nommĂ©es Ă  titre d’agents de l’autoritĂ© chargĂ©s de l’application de l’article 2 :

Attributions

6 L’agent de l’autoritĂ© peut :

Abrogation

7 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence est abrogĂ© le 8 juillet 2026.

Prise d’effet

1er juin 2026

8 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence prend effet le 1er juin 2026 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de sa prise.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LE PILOTAGE

ArrĂȘtĂ© d’urgence no 4 sur la zone 2 de la rĂ©gion de l’Administration de pilotage du Pacifique

Attendu que le ministre des Transports estime que l’ArrĂȘtĂ© d’urgence no 4 sur la zone 2 de la rĂ©gion de l’Administration de pilotage du Pacifique, ci-aprĂšs, est nĂ©cessaire pour rĂ©pondre Ă  une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui prĂ©sente un risque significatif pour la sĂ©curitĂ©, la santĂ© humaine ou l’environnement;

Attendu que l’arrĂȘtĂ© d’urgence ci-aprĂšs peut comporter les mĂȘmes dispositions qu’un rĂšglement pris en vertu de la Loi sur le pilotage rĂ©fĂ©rence f;

À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)rĂ©fĂ©rence g de la Loi sur le pilotage rĂ©fĂ©rence a, le ministre des Transports prend l’ArrĂȘtĂ© d’urgence no 4 sur la zone 2 de la rĂ©gion de l’Administration de pilotage du Pacifique, ci-aprĂšs.

Ottawa, le 22 mai 2026

Le ministre des Transports
Steven MacKinnon

ArrĂȘtĂ© d’urgence no 4 sur la zone 2 de la rĂ©gion de l’Administration de pilotage du Pacifique

Définitions

1 Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence.

pétrole brut
Tout mĂ©lange liquide d’hydrocarbures qui se trouve Ă  l’état naturel dans la terre, qu’il soit ou non traitĂ© en vue de son transport. Sont visĂ©s par la prĂ©sente dĂ©finition :
  • a) le pĂ©trole brut dont des fractions distillĂ©es ont Ă©tĂ© extraites;
  • b) le pĂ©trole brut auquel des fractions distillĂ©es ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es. (crude oil)
RĂšglement
Le RÚglement général sur le pilotage. (Regulations)
transporteur de pétrole brut
Pétrolier affecté au transport de pétrole brut. (crude oil tanker)

Zone de pilotage obligatoire agrandie

2 La zone 2 de la rĂ©gion de l’Administration de pilotage du Pacifique, dĂ©crite Ă  l’alinĂ©a 1b) de l’annexe 5 du RĂšglement, est rĂ©putĂ©e comprendre toutes les eaux en deçà d’une ligne allant du point situĂ© par 48°15′48″ de latitude N. et 123°21′12″ de longitude O., jusqu’au point situĂ© par 48°22′ 27″ de latitude N. et 123°23′12″ de longitude O., de lĂ , jusqu’au point 48°22′27″ de latitude N. et 123°25′48″ de longitude O., de lĂ , jusqu’au point situĂ© par 48°16′03″ de latitude N. et 123°29′36″ de longitude O., de lĂ , jusqu’au point situĂ© par 48°15′54″ de latitude N. et 123°31′48″ de longitude O., de lĂ , jusqu’au point situĂ© par 48°16′21″ de latitude N. et 123°34′00″ de longitude O., de lĂ , jusqu’au point situĂ© par 48°14′42″ de latitude N. et 123°34′00″ de longitude O., de lĂ , jusqu’au point 48°14′29″ de latitude N. et 123°32′00″ de longitude O., de lĂ , jusqu’au point situĂ© par 48°15′48″ de latitude N. et 123°21′12″ de longitude O.

Navires assujettis au pilotage obligatoire

3 MalgrĂ© le paragraphe 25.9(1) du RĂšglement, seuls les transporteurs de pĂ©trole brut chargĂ©s dont le port en lourd d’étĂ© est de 40 000 tonnes ou plus sont assujettis au pilotage obligatoire dans la zone 2 de la rĂ©gion de l’Administration de pilotage du Pacifique telle qu’elle est agrandie aux termes de l’article 2.

Renseignements additionnels exigĂ©s dans l’avis

4 En plus des renseignements prĂ©vus Ă  l’article 25.13 du RĂšglement, l’avis visĂ© Ă  l’article 25.12 du RĂšglement indique le genre de toute cargaison qui se trouve Ă  bord du navire.

Abrogation

5 L’ArrĂȘtĂ© d’urgence no 3 sur la zone 2 de la rĂ©gion de l’Administration de pilotage du Pacifique, pris le 30 mai 2025, est abrogĂ©.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LE PILOTAGE

ArrĂȘtĂ© d’urgence no 5 sur la zone de pilotage obligatoire de Belledune

Attendu que le ministre des Transports estime que l’ArrĂȘtĂ© d’urgence no 5 sur la zone de pilotage obligatoire de Belledune, ci-aprĂšs, est nĂ©cessaire pour rĂ©pondre Ă  une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui prĂ©sente un risque significatif pour la sĂ©curitĂ©, la santĂ© humaine ou l’environnement;

Attendu que l’arrĂȘtĂ© d’urgence ci-aprĂšs peut comporter les mĂȘmes dispositions qu’un rĂšglement pris en vertu de la Loi sur le pilotage rĂ©fĂ©rence f;

À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)rĂ©fĂ©rence g de la Loi sur le pilotage rĂ©fĂ©rence a, le ministre des Transports prend l’ArrĂȘtĂ© d’urgence no 5 sur la zone de pilotage obligatoire de Belledune, ci-aprĂšs.

Ottawa, le 22 mai 2026

Le ministre des Transports
Steven MacKinnon

ArrĂȘtĂ© d’urgence no 5 sur la zone de pilotage obligatoire de Belledune

Définition de RÚglement

1 Dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence, RĂšglement s’entend du RĂšglement gĂ©nĂ©ral sur le pilotage.

Zone de pilotage obligatoire

2 La zone qui comprend toutes les eaux navigables en deçà d’un arc ayant un rayon de deux milles marins tracĂ© Ă  partir du feu du brise-lames situĂ© par 47°54′48″ de latitude N. et 65°50′18″ de longitude O. est rĂ©putĂ©e ĂȘtre dĂ©crite Ă  l’annexe 2 du RĂšglement comme zone de pilotage obligatoire de Belledune dans la rĂ©gion de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.

États de service en mer — certificat de pilotage

3 Le demandeur d’un certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire de Belledune n’est pas tenu de remplir les conditions supplĂ©mentaires relatives aux Ă©tats de services en mer prĂ©vues au paragraphe 22.22(1) du RĂšglement s’il a terminĂ© avec succĂšs, au cours de la pĂ©riode de deux ans prĂ©cĂ©dant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est Ă©tabli par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et qui offre un niveau d’expĂ©rience Ă©quivalent.

Abrogation

4 L’ArrĂȘtĂ© d’urgence no 4 sur la zone de pilotage obligatoire de Belledune, pris le 3 juin 2025, est abrogĂ©.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LE PILOTAGE

ArrĂȘtĂ© d’urgence no 5 sur la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet

Attendu que le ministre des Transports estime que l’ArrĂȘtĂ© d’urgence no 5 sur la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet, ci-aprĂšs, est nĂ©cessaire pour rĂ©pondre Ă  une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui prĂ©sente un risque significatif pour la sĂ©curitĂ©, la santĂ© humaine ou l’environnement;

Attendu que l’arrĂȘtĂ© d’urgence ci-aprĂšs peut comporter les mĂȘmes dispositions qu’un rĂšglement pris en vertu de la Loi sur le pilotage rĂ©fĂ©rence f;

À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)rĂ©fĂ©rence g de la Loi sur le pilotage rĂ©fĂ©rence a, le ministre des Transports prend l’ArrĂȘtĂ© d’urgence no 5 sur la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet, ci-aprĂšs.

Ottawa, le 22 mai 2026

Le ministre des Transports
Steven MacKinnon

ArrĂȘtĂ© d’urgence no 5 sur la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet

Définition de RÚglement

1 Dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence, RĂšglement s’entend du RĂšglement gĂ©nĂ©ral sur le pilotage.

Zone de pilotage obligatoire

2 La zone qui comprend toutes les eaux navigables situĂ©es en deçà d’une ligne tirĂ©e Ă  partir d’un point situĂ© par 44°50′45″ de latitude N. et 62°32′12″ de longitude O. jusqu’au rocher Guilford, de lĂ , jusqu’à un point situĂ© par 44°45′36″ de latitude N. et 62°29′30″ de longitude O., de lĂ , jusqu’à l’üle Western Shagroost, de lĂ , jusqu’à l’üle Fishery, et de lĂ , jusqu’à un point situĂ© par 44°51′21″ de latitude N. et 62°28′15″ de longitude O. est rĂ©putĂ©e ĂȘtre dĂ©crite Ă  l’annexe 2 du RĂšglement comme zone de pilotage obligatoire du havre Sheet dans la rĂ©gion de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.

Navires assujettis au pilotage obligatoire

3 (1) MalgrĂ© le paragraphe 22.3(1) du RĂšglement, seuls les navires et catĂ©gories de navires ci-aprĂšs sont assujettis au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet :

Navires non assujettis au pilotage obligatoire

(2) Toutefois, les navires et catĂ©gories de navires visĂ©s au paragraphe 22.3(2) du RĂšglement ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet.

Exception

(3) Tout navire visĂ© aux alinĂ©as 22.3(2)b), c), d), e) ou f) du RĂšglement est assujetti au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet si l’Administration de pilotage de l’Atlantique Ă©tablit qu’il pose un risque pour la sĂ©curitĂ© de la navigation en raison, selon le cas :

États de service en mer — certificat de pilotage

4 Le demandeur d’un certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet n’est pas tenu de remplir les conditions supplĂ©mentaires relatives aux Ă©tats de services en mer prĂ©vues au paragraphe 22.22(1) du RĂšglement s’il a terminĂ© avec succĂšs, au cours de la pĂ©riode de deux ans prĂ©cĂ©dant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est Ă©tabli par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et qui offre un niveau d’expĂ©rience Ă©quivalent.

Abrogation

5 L’ArrĂȘtĂ© d’urgence no 4 sur la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet, pris le 3 juin 2025, est abrogĂ©.

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Le gouvernement du Canada s’engage Ă  nommer des candidats hautement qualifiĂ©s aux postes pourvus par le gouverneur en conseil au moyen d’évaluations des compĂ©tences. Les nominations par le gouverneur en conseil sont guidĂ©es par les principes de la compĂ©tence, de la transparence et du respect de la diversitĂ©. Ainsi, les personnes nommĂ©es sont tenues de respecter des normes Ă©levĂ©es de professionnalisme, de responsabilitĂ© et de comportement Ă©thique. Les nominations de haute qualitĂ© qui ont lieu en temps opportun permettent au gouvernement de s’acquitter de son mandat et d’atteindre ses objectifs avec efficacitĂ©.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprĂšs de Canadiens provenant de partout au pays qui manifestent un intĂ©rĂȘt pour les postes suivants.

PossibilitĂ©s d’emploi actuelles

Les possibilitĂ©s de nomination des postes pourvus par dĂ©cret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilitĂ© est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines Ă  compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clĂŽture
PrĂ©sident du conseil Agence du revenu du Canada Le 1er juin 2026
Administrateur MusĂ©e canadien de la nature Le 15 juin 2026
Directeur Fondation canadienne des relations raciales Le 4 juin 2026
PrĂ©sident Agence spatiale canadienne Le 1er juin 2026
Administrateur en chef Service administratif des tribunaux judiciaires Le 1er juin 2026
PrĂ©sident du conseil Financement agricole Canada Le 15 juin 2026
PrĂ©sident La SociĂ©tĂ© des ponts fĂ©dĂ©raux LimitĂ©e Le 4 juin 2026
Administrateur adjoint de la Caisse d’indemnisation des dommages dus Ă  la pollution par les hydrocarbures causĂ©e par les navires Indemnisation Navire et Rail Canada Le 15 juin 2026
PrĂ©sident Tribunal des anciens combattants (rĂ©vision et appel) Le 15 juin 2026