La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numĂ©ro 22 : SUPPLÉMENT 3

Le 30 mai 2026

SUPPLÉMENT 3 Vol. 160, no 22

Gazette du Canada

Partie I

OTTAWA, le samedi 30 mai 2026

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif 13.A de la SOCAN – Transports en commun - Avions (2026-2028)

RĂ©fĂ©rence : Tarif 13.A de la SOCAN – Transports en commun - Avions (2026-2028), 2026 CDA 4-T

Voir Ă©galement : Tarif 13.A de la SOCAN – Transports en commun - Avions (2026-2028), 2026 CDA 4

PubliĂ© en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

La secrétaire générale
Lara Taylor
1‑833‑860‑7131 (numĂ©ro sans frais)
1‑833‑369‑0396 (ATS)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

Tarif 13.A de la SOCAN – Transports en commun - Avions (2026-2028)

Définitions

1. Les dĂ©finitions suivantes s’appliquent au prĂ©sent tarif :

« fichier Â»
Fichier numérique d’une œuvre audio ou audiovisuelle. (“file”)
« identificateur Â»
Numéro d’identification unique que l’utilisateur ou son fournisseur de service assigne à un fichier. (“identifier”)
« renseignements additionnels »
Par rapport à chaque œuvre musicale contenue dans un fichier audiovisuel, s’entend de ce qui suit, si disponible : a) l’identificateur de l’œuvre musicale; b) le titre de l’œuvre musicale; c) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale; d) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe associé à l’enregistrement sonore; e) le nom de la personne qui a publié tout enregistrement sonore contenu dans le fichier audiovisuel; f) le code international normalisé des enregistrements (CINE) assigné à l’enregistrement sonore; g) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés; h) le nom de l’éditeur de l’œuvre musicale; i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale; j) le Global Release Identifier (GRID) assigné à l’œuvre musicale et, le cas échéant, celui assigné à l’album dont l’œuvre musicale faisait partie; k) la durée de l’œuvre musicale, en minutes et en secondes; l) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore. (“additional information”)
« renseignements requis »
Par rapport à un fichier audio, s’entend de ce qui suit, si disponible : a) son identificateur; b) le titre de l’œuvre musicale ou des œuvres musicales qu’il contient; c) si le fichier contient une piste sonore; d) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe auquel la piste sonore contenue dans le fichier est attribué; e) le nom de la personne ayant publié la piste sonore contenue dans le fichier; f) le nom de chaque auteur pour chaque œuvre musicale; g) le code international normalisé des enregistrements (CINE) assigné à la piste sonore contenue dans le fichier; h) dans le cas d’un fichier contenant une piste sonore, si la piste sonore est ou a été publiée sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés; i) le nom de chaque éditeur lié à chaque œuvre musicale contenue dans le fichier; j) le Code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à chaque œuvre musicale contenue dans le fichier; k) le Global Release Identifier (GRID) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont le fichier fait partie; l) la durée du fichier, en minutes et en secondes; m) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore. (“required information”)
« trimestre »
De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)

Redevances

2. (1) Pour l’exĂ©cution et la communication au public par tĂ©lĂ©communication Ă  bord d’un avion, au moyen de musique enregistrĂ©e (y compris la musique des programmes audiovisuels), en tout temps et aussi souvent que dĂ©sirĂ© durant les annĂ©es 2026 Ă  2028, de l’une ou de la totalitĂ© des Ĺ“uvres faisant partie du rĂ©pertoire de la SOCAN, la redevance annuelle exigible pour chaque avion dĂ©tenu ou exploitĂ© par l’utilisateur s’établit comme suit :

(2) Aucune redevance n’est exigible en vertu de l’alinĂ©a 2(1)a) si une redevance est payĂ©e en vertu de l’alinĂ©a 2(1)b).

(3) Dans le cadre de ce tarif, un avion n’est pas « en service Â» s’il n’est plus dĂ©tenu, louĂ© ou exploitĂ© sous contrat par l’utilisateur ou si, pendant toute pĂ©riode de 15 jours consĂ©cutifs ou plus, il n’a pas Ă©tĂ© utilisĂ© pour transporter les passagers de l’utilisateur.

Modalités

3. (1) L’utilisateur devra estimer la redevance exigible pour l’annĂ©e visĂ©e par le tarif, basĂ©e sur la capacitĂ© totale des sièges de tous les avions qu’il a dĂ©tenus ou exploitĂ©s durant l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, et devra payer cette redevance estimĂ©e Ă  la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l’annĂ©e visĂ©e par le tarif. Le paiement de la redevance devra ĂŞtre accompagnĂ© du rapport exigĂ© au paragraphe suivant.

(2) Au plus tard le 31 janvier, un rapport devra ĂŞtre soumis Ă©tablissant le nombre d’avions exploitĂ©s par l’utilisateur durant l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, ainsi que, pour chaque avion, la capacitĂ© totale des sièges, les dates de toutes pĂ©riodes de 15 jours consĂ©cutifs ou plus pendant lesquelles l’avion n’a pas transportĂ© les passagers de l’utilisateur et l’élĂ©ment applicable du tarif 13.A [alinĂ©a 2(1)a) ou alinĂ©a 2(1)b)]. Ă€ ce moment-lĂ , tout ajustement du montant estimĂ© et prĂ©alablement payĂ© de la redevance due Ă  la SOCAN devra ĂŞtre apportĂ© et tout montant additionnel dĂ» sur la base de la capacitĂ© assise devra ĂŞtre payĂ©. Si la redevance due est infĂ©rieure au montant prĂ©alablement payĂ©, la SOCAN crĂ©ditera la diffĂ©rence Ă  l’utilisateur.

(3) Ă€ l’égard des fichiers audiovisuels, au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, l’utilisateur soumet Ă  la SOCAN un rapport pour ce trimestre indiquant :

(4) Ă€ l’égard des fichiers audio, au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, l’utilisateur soumet Ă  la SOCAN un rapport pour ce trimestre indiquant :

(5) La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisateur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et les redevances exigibles de ce dernier.

(6) Tout montant impayĂ© Ă  son Ă©chĂ©ance porte intĂ©rĂŞt Ă  compter de la date Ă  laquelle il aurait dĂ» ĂŞtre acquittĂ© jusqu’à la date oĂą il est reçu. L’intĂ©rĂŞt est calculĂ© quotidiennement, Ă  un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois prĂ©cĂ©dent (tel qu’il est publiĂ© par la Banque du Canada). L’intĂ©rĂŞt n’est pas composĂ©.

(7) Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements gouvernementaux de tout autre genre qui pourraient s’appliquer.