La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numĂ©ro 22 : SUPPLÉMENT 2

Le 30 mai 2026

SUPPLÉMENT 2 Vol. 160, no 22

Gazette du Canada

Partie I

OTTAWA, le samedi 30 mai 2026

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif de la CBRA pour les services non commerciaux de veille mĂ©diatique (2027-2029)

PubliĂ© en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

La secrétaire générale
Lara Taylor
1‑833‑860‑7131 (numĂ©ro sans frais)
1‑833‑369‑0396 (ATS)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

Tarif de la CBRA pour les services non commerciaux de veille médiatique (2027-2029)

Définitions

1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent tarif :

« annĂ©e Â»
Année civile. (“year”)
« dĂ©penses de veille CBRA Â»
Dépenses brutes engagées pour la veille, la fixation, la reproduction, l’utilisation ou la fourniture d’une émission de la CBRA, d’un signal CBRA ou d’un produit CBRA ou pour la recherche ou autre activité se rapportant à une telle émission, un tel signal ou un tel produit. Ces dépenses incluent notamment : (i) la rémunération du personnel et des cadres, (ii) les dépenses d’exploitation, notamment l’équipement, le loyer, la location, les fournitures de bureau, les frais d’utilisation de logiciels et les frais de téléphone et de réseau, (iii) les dépenses en capital, notamment les ordinateurs, les magnétoscopes et autre équipement. Elles excluent les taxes applicables, le coût réel des supports, leur étiquetage et leur livraison ainsi que les sommes versées pour un produit CBRA à une entreprise commerciale de veille médiatique agissant conformément à une licence de la CBRA. (“CBRA-related monitoring costs”)
« émission »
Émission de nouvelles, émission d’actualités ou talk-show d’affaires publiques pour la radio ou la télévision. (“program”)
« émission de la CBRA »
Émission, incorporée ou non à un signal de la CBRA, dont un radiodiffuseur de la CBRA détient ou contrôle le droit d’auteur. (“CBRA program”)
« extrait »
Extrait d’une émission. (“excerpt”)
« gouvernement »
  • a) Sa MajestĂ© du chef du Canada reprĂ©sentĂ©e par tout « ministère Â» au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11 (modifiĂ©e) [y compris, mais sans restreindre la portĂ©e gĂ©nĂ©rale de ce qui prĂ©cède, tout secteur de l’administration publique fĂ©dĂ©rale inscrit Ă  l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques et toute personne morale inscrite Ă  l’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques] ou par tout « fonctionnaire public Â» ou « sociĂ©tĂ© d’État mère Â» au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  • b) Sa MajestĂ© du chef d’une province ou d’un territoire du Canada, telle qu’elle est reprĂ©sentĂ©e par toute division des services publics, ainsi que tout fonctionnaire public et toute personne morale dont la majoritĂ© des actions sont dĂ©tenues par la Couronne;
  • c) toute ville, tout village, toute municipalitĂ© ou toute autre forme de gouvernement ou d’autoritĂ© locale (ayant personnalitĂ© morale ou non), y compris tout organisme, toute rĂ©gie, toute commission, tout comitĂ©, ou toute autoritĂ© locale qui est constituĂ© ou qui exerce ses pouvoirs en vertu d’une loi se rapportant aux affaires ou aux fins d’une ou de plusieurs villes, villages, municipalitĂ©s ou toute autre forme de gouvernement ou d’autoritĂ© locale;
  • d) le SĂ©nat, la Chambre des communes du Canada, une lĂ©gislature provinciale ou territoriale, leurs membres, leur personnel et le personnel de leurs membres;
  • e) tout parti politique enregistrĂ©. (“government”)
« produit CBRA Â»
Extrait, survol, sommaire ou transcription d’une Ă©mission de la CBRA. (“CBRA item”)
« radiodiffuseur de la CBRA »
Quiconque autorise la CBRA à percevoir en son nom des redevances d’un service de veille pour la fixation ou la reproduction d’émissions ou de signaux de communication. (“CBRA broadcaster”)
« semestre »
La période de janvier à juin et la période de juillet à décembre. (“semester”)
« service de veille »
Toute personne au sein d’un gouvernement qui fournit ou met à disposition des extraits, des sommaires, des survols ou des transcriptions, sans égard à la façon ou à leur forme. (“monitor”)
« signal CBRA »
Signal de communication émis par un radiodiffuseur de la CBRA. (“CBRA signal”)
« signal de communication »
a le sens que lui attribue l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui est rédigé ainsi :
  • « “signal de communication” Ondes radioĂ©lectriques diffusĂ©es dans l’espace sans guide artificiel, aux fins de rĂ©ception par le public. Â»
ce qui inclut le signal d’un service conventionnel ou spĂ©cialisĂ©. (“communication signal”)
« sommaire Â»
Sommaire écrit et détaillé d’une émission ou d’une partie d’émission. (“summary note”)
« survol »
Brève description écrite d’une émission ou d’une partie d’émission. (“monitoring note”)
« transcription »
Transcription du texte ou du contenu oral d’une émission ou d’une partie d’émission, sans égard à la forme. (“transcript”)
« utilisateur gouvernemental »
Toute personne au sein du gouvernement à qui un service de veille fournit ou permet l’accès à des extraits, des survols, des sommaires ou des transcriptions, de la recherche dans les médias ou un autre service qui s’y rapporte, sans égard à la façon ou à leur forme. (“government user”)

Application

2. (1) Le service de veille qui se conforme au prĂ©sent tarif peut se livrer aux actes dĂ©crits aux articles 3 Ă  9.

(2) Le prĂ©sent tarif vise uniquement les Ă©lĂ©ments d’une Ă©mission de la CBRA dont un radiodiffuseur de la CBRA dĂ©tient ou contrĂ´le les droits. Un radiodiffuseur de la CBRA peut ne pas dĂ©tenir ou contrĂ´ler le droit d’auteur sur certains Ă©lĂ©ments (telles les prestations ou les Ĺ“uvres musicales) ou certaines portions (tels les textes des agences de transmission) incorporĂ©s Ă  une Ă©mission de la CBRA. Il revient au service de veille, et Ă  lui seul, d’obtenir et de payer les autorisations nĂ©cessaires Ă  l’utilisation de ces Ă©lĂ©ments.

(3) Le prĂ©sent tarif ne permet pas l’utilisation :

(4) Un service de veille peut fixer, reproduire ou permettre l’accès Ă  une Ă©mission de la CBRA, Ă  un signal CBRA ou Ă  un produit CBRA uniquement dans la mesure oĂą le prĂ©sent tarif l’autorise.

(5) Le prĂ©sent tarif ne s’applique pas pendant la pĂ©riode d’application d’une entente entre la CBRA et un service de veille.

Utilisations permises

3. Un service de veille peut reproduire une Ă©mission de la CBRA et fixer un signal CBRA sur tout support, uniquement afin de se livrer Ă  un acte dĂ©crit aux articles 4 Ă  8.

4. (1) Un service de veille peut reproduire au plus deux extraits d’au plus 10 minutes chacun de n’importe quelle Ă©mission de la CBRA ainsi que la portion du signal CBRA qui l’incorpore.

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), dans une annĂ©e donnĂ©e, au plus 10 % des extraits d’émissions de la CBRA fournis Ă  tous les utilisateurs gouvernementaux sur bande audio, 10 % des extraits d’émissions de la CBRA fournis Ă  tous les utilisateurs gouvernementaux sur bande vidĂ©o, 10 % des extraits d’émissions de la CBRA fournis Ă  tous les utilisateurs gouvernementaux sur d’autres types de supports, 10 % des extraits d’émissions de la CBRA fournis Ă  tous les utilisateurs gouvernementaux conformĂ©ment au paragraphe 6(1) [Ă©coute tĂ©lĂ©phonique], 10 % des extraits d’émissions de la CBRA fournis Ă  tous les utilisateurs gouvernementaux conformĂ©ment au paragraphe 6(2) [envoi par courriel] et 10 % des extraits d’émissions de la CBRA fournis Ă  tous les utilisateurs gouvernementaux conformĂ©ment Ă  l’article 7 [accès dans une base de donnĂ©es] peuvent dĂ©passer les limites Ă©tablies au paragraphe (1).

5. Un service de veille peut fournir sur tout support, Ă  un utilisateur gouvernemental, une copie d’un extrait fait conformĂ©ment Ă  l’article 4.

6. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), un service de veille peut permettre Ă  un utilisateur gouvernemental nĂ©cessitant un accès immĂ©diat d’écouter par tĂ©lĂ©phone l’enregistrement d’un extrait fait conformĂ©ment Ă  l’article 4.

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), un service de veille peut envoyer par courriel Ă  un utilisateur gouvernemental nĂ©cessitant un accès immĂ©diat un extrait vidĂ©o fait conformĂ©ment Ă  l’article 4 ayant une rĂ©solution maximale de 320 pixels sur 240 pixels et une frĂ©quence d’au plus 15 images complètes par seconde.

(3) Le nombre de produits CBRA fournis en vertu de chacun des paragraphes (1) et (2) ne peut dĂ©passer 10 % du nombre total de produits CBRA que le service de veille fournit Ă  tous ses utilisateurs gouvernementaux dans une annĂ©e donnĂ©e.

7. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), un service de veille peut incorporer une transcription ou un extrait vidĂ©o d’émissions de la CBRA Ă  une base de donnĂ©es dont l’accès est protĂ©gĂ© par mot de passe.

(2) L’exploitation d’une base de donnĂ©es visĂ©e au paragraphe (1) est assujettie aux conditions suivantes :

(3) Le nombre d’extraits tĂ©lĂ©chargĂ©s conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 7(2)d) ne peut dĂ©passer 10 % du nombre total de produits CBRA que le service de veille fournit Ă  tous ses utilisateurs gouvernementaux dans une annĂ©e donnĂ©e.

8. Un service de veille peut crĂ©er des survols, des sommaires ou des transcriptions d’émissions de la CBRA sans Ă©gard Ă  leur forme et permettre qu’un utilisateur gouvernemental y ait accès.

9. Le service de veille qui acquiert un produit CBRA d’une entreprise commerciale de veille mĂ©diatique agissant conformĂ©ment Ă  une licence de la CBRA peut utiliser ce produit de la façon dĂ©crite aux articles 5 Ă  8.

10. (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) Ă  (4), le service de veille dĂ©truit tout ce qu’il dĂ©tient ou contrĂ´le et qui a Ă©tĂ© fait conformĂ©ment aux articles 3 Ă  8 au plus tard six mois après la diffusion de l’émission ou du signal pertinent.

(2) Le service de veille détruit la transcription d’une émission de la CBRA et ses copies au plus tard 10 ans après que la transcription a été réalisée.

(3) Le service de veille peut conserver indĂ©finiment un survol ou un sommaire d’une Ă©mission de la CBRA.

(4) Le service de veille peut, avec la permission d’un radiodiffuseur de la CBRA, conserver ce qui a Ă©tĂ© fait en application du prĂ©sent tarif et qui incorpore une Ă©mission ou un signal que ce radiodiffuseur dĂ©tient ou contrĂ´le.

11. (1) Le prĂ©sent tarif autorise un service de veille Ă  fournir un produit CBRA ou Ă  en permettre l’accès uniquement Ă  un utilisateur gouvernemental.

(2) Avant que le service de veille fournisse un produit CBRA Ă  un utilisateur gouvernemental ou lui permette d’y avoir accès, il s’assure que ce dernier, par Ă©crit,

(3) Un service de veille ne peut sciemment fournir un produit CBRA Ă  une personne qui n’entend pas respecter les conditions Ă©numĂ©rĂ©es au paragraphe (2) ou lui permettre d’y avoir accès.

12. Le service de veille s’assure que chaque produit CBRA qu’il fournit, chaque interface donnant accès Ă  une base de donnĂ©es et chaque courriel auquel un extrait d’une Ă©mission de la CBRA est joint comporte un Ă©noncĂ©, une Ă©tiquette ou un message comportant ce qui suit :

13. Un radiodiffuseur de la CBRA ou la CBRA agissant sur ses instructions peut, au moyen d’un avis Ă©crit, restreindre l’utilisation d’un produit CBRA si le radiodiffuseur est d’avis que cette utilisation pourrait soulever un problème juridique ou engager une responsabilitĂ© civile.

14. (1) Si un radiodiffuseur de la CBRA diffuse une correction, une clarification ou une dĂ©claration similaire relativement au contenu d’une Ă©mission de la CBRA, le service de veille, sur rĂ©ception d’un avis Ă©crit Ă  cet effet, fournit immĂ©diatement une copie de la dĂ©claration Ă  chaque utilisateur gouvernemental qui a reçu un produit CBRA dĂ©rivĂ© de cette Ă©mission.

(2) Aucune redevance n’est exigible Ă  l’égard d’un produit CBRA qui a fait l’objet d’un avis conformĂ©ment au paragraphe (1).

(3) Le service de veille peut dĂ©duire de ses dĂ©penses de veille CBRA les frais qu’il engage pour fabriquer et envoyer ce qui est fourni en application du paragraphe (1).

REDEVANCES

15. (1) Chaque semestre, le service de veille verse Ă  la CBRA une redevance Ă©gale Ă  14 % de ses dĂ©penses de veille CBRA pour le semestre prĂ©cĂ©dent.

(2) Les redevances prĂ©vues au paragraphe (1) sont payables au plus tard le premier jour du troisième mois du semestre.

(3) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Exigences de rapport : services de veille

16. (1) Au moment oĂą les redevances sont payables, le service de veille fournit Ă©galement Ă  la CBRA les renseignements suivants Ă  l’égard du semestre prĂ©cĂ©dent :

(2) Au plus tard 60 jours après la fin de l’annĂ©e, le service de veille fournit Ă  la CBRA, Ă  l’égard de cette annĂ©e, la liste de ses utilisateurs gouvernementaux ainsi que les renseignements permettant d’établir que le service s’est conformĂ© aux paragraphes 4(2) et 6(3).

Erreurs

17. Le service de veille qui constate avoir fourni un renseignement erronĂ© Ă  la CBRA lui fait parvenir un rectificatif dans les meilleurs dĂ©lais.

Exigences de rapport : CBRA

18. La CBRA fournit au service de veille qui le demande une version mise à jour de la liste de signaux de la CBRA énoncés dans l’Annexe des motifs de la décision.

Registres et vérifications

19. (1) Le service de veille tient et conserve, conformĂ©ment aux principes comptables gĂ©nĂ©ralement reconnus et pendant une pĂ©riode de six ans après la fin de l’annĂ©e Ă  laquelle ils se rapportent, les comptes et les registres permettant Ă  la CBRA de dĂ©terminer facilement les montants exigibles et les renseignements qui doivent ĂŞtre fournis en vertu du prĂ©sent tarif, y compris :

(2) La CBRA peut vérifier ces registres à tout moment, durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Si la vĂ©rification rĂ©vèle que les redevances Ă  verser Ă  la CBRA ont Ă©tĂ© sous-estimĂ©es de plus de 5 % pour un semestre quelconque, le service de veille assume les coĂ»ts raisonnables de la vĂ©rification de ce système dans les 30 jours suivant la date Ă  laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements que la CBRA obtient en application du présent tarif sont gardés confidentiels à moins que le service de veille qui les a fournis ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) On peut faire part des renseignements visĂ©s au paragraphe (1) :

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public, obtenus d’un tiers ostensiblement non tenu lui-même de les garder confidentiels ou compilés de façon à empêcher la divulgation d’information commercialement sensible.

Ajustements

21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des redevances payables par un service de veille (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle il doit acquitter son prochain versement.

(2) Un service de veille peut déduire le trop-perçu de ses prochains versements de redevances jusqu’à ce que le solde soit réglé.

Intérêts sur paiements tardifs

22. (1) Tout montant non payé à la CBRA à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.

(2) Le montant dont l’exigibilité ressort d’une vérification ou autrement porte intérêt de la date à laquelle il aurait par ailleurs dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.

(3) L’intĂ©rĂŞt est calculĂ© quotidiennement, Ă  un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois prĂ©cĂ©dent (tel qu’il est publiĂ© par la Banque du Canada). L’intĂ©rĂŞt n’est pas composĂ©.

Adresses de signification

23. (1) Toute communication avec la CBRA est envoyĂ©e Ă  la case postale 82011, comptoir postal Riverside South, Ottawa (Ontario) K1V 2N9 ou Ă  toute autre adresse dont le service de veille est avisĂ© par Ă©crit.

(2) Toute communication avec le service de veille est envoyĂ©e Ă  l’adresse fournie conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 16(1)a) ou, si une telle adresse n’a pas Ă©tĂ© fournie, Ă  une autre adresse oĂą le service peut ĂŞtre joint.

Livraison des avis et des paiements

24. (1) Un avis peut être livré par messager ou par courrier affranchi.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.

Désignation d’un mandataire

25. (1) La personne que la CBRA désigne pour la réception de paiements ou d’avis qui lui sont destinés doit avoir une adresse au Canada.

(2) La dĂ©signation d’un mandataire et tout changement Ă  cette dĂ©signation font l’objet d’un prĂ©avis de 60 jours.

Règles spéciales applicables aux services à faible dépense de veille

26. (1) Dans le prĂ©sent article, « dĂ©penses totales de veille mĂ©diatique Â» s’entend des dĂ©penses brutes engagĂ©es pour la veille, la fixation, la reproduction, l’utilisation ou la fourniture de toute Ă©mission ou de tout signal ou pour la recherche ou autre activitĂ© se rapportant Ă  une telle Ă©mission ou Ă  un tel signal. Ces dĂ©penses incluent notamment : (i) la rĂ©munĂ©ration du personnel et des cadres, (ii) les dĂ©penses d’exploitation, notamment l’équipement, le loyer, la location, les fournitures de bureau, les frais d’utilisation de logiciels et les frais de tĂ©lĂ©phone et de rĂ©seau, (iii) les dĂ©penses en capital, notamment les ordinateurs, magnĂ©toscopes et autre Ă©quipement. Elles excluent les taxes applicables, le coĂ»t rĂ©el des supports, leur Ă©tiquetage et leur livraison ainsi que les sommes versĂ©es Ă  une entreprise commerciale de veille mĂ©diatique agissant conformĂ©ment Ă  une licence de la CBRA pour un produit CBRA.

(2) Les paragraphes (3) Ă  (7) s’appliquent pour une annĂ©e donnĂ©e au service de veille qui, au plus tard le 31 janvier, livre Ă  la CBRA une dĂ©claration par Ă©crit et signĂ©e par un cadre supĂ©rieur du service attestant que le cadre croit honnĂŞtement que les dĂ©penses totales de veille mĂ©diatique du service pour cette annĂ©e seront de moins de 100 000 $ et que le service entend se prĂ©valoir de l’article 26 du prĂ©sent tarif.

(3) Le service de veille qui s’est conformĂ© au paragraphe (2) fournit les renseignements prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a 16(1)d) uniquement s’il les dĂ©tient.

(4) L’alinĂ©a 19(1)c) ne s’applique pas au service de veille qui s’est conformĂ© au paragraphe (2).

(5) Dès que ses dĂ©penses totales de veille mĂ©diatique de l’annĂ©e dĂ©passent 100 000 $, le service de veille qui s’est conformĂ© au paragraphe (2) en avise la CBRA. Dès lors, le service ne peut plus se prĂ©valoir du prĂ©sent article pour le reste de l’annĂ©e et se conforme aux autres dispositions du prĂ©sent tarif.

(6) Le service de veille qui s’est conformĂ© au paragraphe (2) et qui n’a pas fourni l’avis prĂ©vu au paragraphe (5) fournit Ă  la CBRA, au plus tard le 31 janvier de l’annĂ©e suivante, une dĂ©claration attestĂ©e par Ă©crit et signĂ©e par un cadre supĂ©rieur du service Ă©tablissant les dĂ©penses totales de veille mĂ©diatique du service pour l’annĂ©e concernĂ©e.

(7) Le service de veille qui s’est conformĂ© au paragraphe (2) et dont les dĂ©penses totales de veille mĂ©diatique pour l’annĂ©e concernĂ©e dĂ©passent 100 000 $ ne peut se prĂ©valoir Ă  nouveau du paragraphe (2) sans la permission Ă©crite de la CBRA.

GÉNÉRAL

Garanties

27. (1) Le service de veille garantit la CBRA, les radiodiffuseurs de la CBRA et leurs actionnaires, leurs administrateurs, leurs dirigeants, leurs employĂ©s, leurs mandataires, leurs successeurs, leurs licenciĂ©s et leurs ayants droit contre tout dommage, rĂ©clamation, demande, perte, responsabilitĂ©, coĂ»t ou dĂ©pense, y compris, sans restreindre la portĂ©e gĂ©nĂ©rale de ce qui prĂ©cède, les frais juridiques raisonnables qui pourraient rĂ©sulter si :

(2) L’exercice par la CBRA du droit d’approbation visĂ© Ă  l’alinĂ©a 7(2)e) ne modifie en rien les obligations dĂ©coulant du paragraphe (1).

(3) MalgrĂ© le paragraphe (1), la CBRA ou un radiodiffuseur de la CBRA conserve ses droits d’action contre l’utilisateur gouvernemental qui ne respecte pas une des conditions Ă©numĂ©rĂ©es au paragraphe 11(2).

28. La CBRA garantit le service de veille et ses actionnaires, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employĂ©s, ses mandataires, ses successeurs, ses licenciĂ©s et ses ayants droit respectifs contre tout dommage, rĂ©clamation, demande, perte, responsabilitĂ©, coĂ»t ou dĂ©pense, y compris, sans restreindre la portĂ©e gĂ©nĂ©rale de ce qui prĂ©cède, les frais juridiques raisonnables qui pourraient rĂ©sulter si la CBRA ne respecte pas les dispositions du prĂ©sent tarif ou si les renseignements fournis conformĂ©ment Ă  l’article 18 sont inexacts.

Défaut

29. (1) Le service de veille qui ne verse pas les redevances qu’il doit payer au plus tard cinq jours ouvrables après la date prĂ©vue au paragraphe 15(2) ne peut se livrer Ă  un acte dĂ©crit aux articles 3 Ă  9 Ă  partir du premier jour du semestre Ă  l’égard duquel les redevances auraient dĂ» ĂŞtre payĂ©es et jusqu’à ce que le service de veille paie les redevances et les intĂ©rĂŞts courus.

(2) Le service de veille qui omet de se conformer Ă  une autre disposition du prĂ©sent tarif ne peut se livrer Ă  un acte dĂ©crit aux articles 3 Ă  9 Ă  compter de cinq jours ouvrables après que la CBRA l’a informĂ© par Ă©crit du dĂ©faut, et ce, jusqu’à ce que le service remĂ©die Ă  l’omission.