La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 22 : SUPPLÉMENT 2
Le 30 mai 2026
SUPPLÉMENT 2 Vol. 160, no 22
Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, le samedi 30 mai 2026
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Tarif de la CBRA pour les services non commerciaux de veille médiatique (2027-2029)
- Référence : Tarif de la CBRA pour les services non commerciaux de veille médiatique (2027-2029), 2026 CDA 3-T-2
- Voir également : Tarif de la CBRA pour les entreprises de veille médiatique (2027-2029), 2026 CDA 3
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur
La secrétaire générale
Lara Taylor
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1‑833‑369‑0396 (ATS)
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Tarif de la CBRA pour les services non commerciaux de veille médiatique (2027-2029)
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif :
- « année »
- Année civile. (“year”)
- « dépenses de veille CBRA »
- Dépenses brutes engagées pour la veille, la fixation, la reproduction, l’utilisation ou la fourniture d’une émission de la CBRA, d’un signal CBRA ou d’un produit CBRA ou pour la recherche ou autre activité se rapportant à une telle émission, un tel signal ou un tel produit. Ces dépenses incluent notamment : (i) la rémunération du personnel et des cadres, (ii) les dépenses d’exploitation, notamment l’équipement, le loyer, la location, les fournitures de bureau, les frais d’utilisation de logiciels et les frais de téléphone et de réseau, (iii) les dépenses en capital, notamment les ordinateurs, les magnétoscopes et autre équipement. Elles excluent les taxes applicables, le coût réel des supports, leur étiquetage et leur livraison ainsi que les sommes versées pour un produit CBRA à une entreprise commerciale de veille médiatique agissant conformément à une licence de la CBRA. (“CBRA-related monitoring costs”)
- « émission »
- Émission de nouvelles, émission d’actualités ou talk-show d’affaires publiques pour la radio ou la télévision. (“program”)
- « émission de la CBRA »
- Émission, incorporée ou non à un signal de la CBRA, dont un radiodiffuseur de la CBRA détient ou contrôle le droit d’auteur. (“CBRA program”)
- « extrait »
- Extrait d’une émission. (“excerpt”)
- « gouvernement »
-
- a) Sa Majesté du chef du Canada représentée par tout « ministère » au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11 (modifiée) [y compris, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède, tout secteur de l’administration publique fédérale inscrit à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques et toute personne morale inscrite à l’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques] ou par tout « fonctionnaire public » ou « société d’État mère » au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;
- b) Sa Majesté du chef d’une province ou d’un territoire du Canada, telle qu’elle est représentée par toute division des services publics, ainsi que tout fonctionnaire public et toute personne morale dont la majorité des actions sont détenues par la Couronne;
- c) toute ville, tout village, toute municipalité ou toute autre forme de gouvernement ou d’autorité locale (ayant personnalité morale ou non), y compris tout organisme, toute régie, toute commission, tout comité, ou toute autorité locale qui est constitué ou qui exerce ses pouvoirs en vertu d’une loi se rapportant aux affaires ou aux fins d’une ou de plusieurs villes, villages, municipalités ou toute autre forme de gouvernement ou d’autorité locale;
- d) le Sénat, la Chambre des communes du Canada, une législature provinciale ou territoriale, leurs membres, leur personnel et le personnel de leurs membres;
- e) tout parti politique enregistrĂ©. (“government”)
- « produit CBRA »
- Extrait, survol, sommaire ou transcription d’une Ă©mission de la CBRA. (“CBRA item”)
- « radiodiffuseur de la CBRA »
- Quiconque autorise la CBRA à percevoir en son nom des redevances d’un service de veille pour la fixation ou la reproduction d’émissions ou de signaux de communication. (“CBRA broadcaster”)
- « semestre »
- La période de janvier à juin et la période de juillet à décembre. (“semester”)
- « service de veille »
- Toute personne au sein d’un gouvernement qui fournit ou met à disposition des extraits, des sommaires, des survols ou des transcriptions, sans égard à la façon ou à leur forme. (“monitor”)
- « signal CBRA »
- Signal de communication émis par un radiodiffuseur de la CBRA. (“CBRA signal”)
- « signal de communication »
- a le sens que lui attribue l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui est rédigé ainsi :
- « “signal de communication” Ondes radioĂ©lectriques diffusĂ©es dans l’espace sans guide artificiel, aux fins de rĂ©ception par le public. »
- « sommaire »
- Sommaire écrit et détaillé d’une émission ou d’une partie d’émission. (“summary note”)
- « survol »
- Brève description écrite d’une émission ou d’une partie d’émission. (“monitoring note”)
- « transcription »
- Transcription du texte ou du contenu oral d’une émission ou d’une partie d’émission, sans égard à la forme. (“transcript”)
- « utilisateur gouvernemental »
- Toute personne au sein du gouvernement à qui un service de veille fournit ou permet l’accès à des extraits, des survols, des sommaires ou des transcriptions, de la recherche dans les médias ou un autre service qui s’y rapporte, sans égard à la façon ou à leur forme. (“government user”)
Application
2. (1) Le service de veille qui se conforme au présent tarif peut se livrer aux actes décrits aux articles 3 à 9.
(2) Le présent tarif vise uniquement les éléments d’une émission de la CBRA dont un radiodiffuseur de la CBRA détient ou contrôle les droits. Un radiodiffuseur de la CBRA peut ne pas détenir ou contrôler le droit d’auteur sur certains éléments (telles les prestations ou les œuvres musicales) ou certaines portions (tels les textes des agences de transmission) incorporés à une émission de la CBRA. Il revient au service de veille, et à lui seul, d’obtenir et de payer les autorisations nécessaires à l’utilisation de ces éléments.
(3) Le présent tarif ne permet pas l’utilisation :
- a) d’une œuvre qui n’est pas une émission de la CBRA, même si elle est incorporée à un signal CBRA;
- b) d’un signal qui n’est pas un signal CBRA, même si une émission de la CBRA y est incorporée.
(4) Un service de veille peut fixer, reproduire ou permettre l’accès à une émission de la CBRA, à un signal CBRA ou à un produit CBRA uniquement dans la mesure où le présent tarif l’autorise.
(5) Le présent tarif ne s’applique pas pendant la période d’application d’une entente entre la CBRA et un service de veille.
Utilisations permises
3. Un service de veille peut reproduire une émission de la CBRA et fixer un signal CBRA sur tout support, uniquement afin de se livrer à un acte décrit aux articles 4 à 8.
4. (1) Un service de veille peut reproduire au plus deux extraits d’au plus 10 minutes chacun de n’importe quelle émission de la CBRA ainsi que la portion du signal CBRA qui l’incorpore.
(2) Malgré le paragraphe (1), dans une année donnée, au plus 10 % des extraits d’émissions de la CBRA fournis à tous les utilisateurs gouvernementaux sur bande audio, 10 % des extraits d’émissions de la CBRA fournis à tous les utilisateurs gouvernementaux sur bande vidéo, 10 % des extraits d’émissions de la CBRA fournis à tous les utilisateurs gouvernementaux sur d’autres types de supports, 10 % des extraits d’émissions de la CBRA fournis à tous les utilisateurs gouvernementaux conformément au paragraphe 6(1) [écoute téléphonique], 10 % des extraits d’émissions de la CBRA fournis à tous les utilisateurs gouvernementaux conformément au paragraphe 6(2) [envoi par courriel] et 10 % des extraits d’émissions de la CBRA fournis à tous les utilisateurs gouvernementaux conformément à l’article 7 [accès dans une base de données] peuvent dépasser les limites établies au paragraphe (1).
5. Un service de veille peut fournir sur tout support, à un utilisateur gouvernemental, une copie d’un extrait fait conformément à l’article 4.
6. (1) Sous réserve du paragraphe (3), un service de veille peut permettre à un utilisateur gouvernemental nécessitant un accès immédiat d’écouter par téléphone l’enregistrement d’un extrait fait conformément à l’article 4.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un service de veille peut envoyer par courriel à un utilisateur gouvernemental nécessitant un accès immédiat un extrait vidéo fait conformément à l’article 4 ayant une résolution maximale de 320 pixels sur 240 pixels et une fréquence d’au plus 15 images complètes par seconde.
(3) Le nombre de produits CBRA fournis en vertu de chacun des paragraphes (1) et (2) ne peut dépasser 10 % du nombre total de produits CBRA que le service de veille fournit à tous ses utilisateurs gouvernementaux dans une année donnée.
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un service de veille peut incorporer une transcription ou un extrait vidéo d’émissions de la CBRA à une base de données dont l’accès est protégé par mot de passe.
(2) L’exploitation d’une base de données visée au paragraphe (1) est assujettie aux conditions suivantes :
- a) seuls les extraits faits conformément à l’article 4 ou acquis conformément à l’article 9 sont inclus dans la base de données;
- b) les extraits ont une résolution maximale de 320 pixels sur 240 pixels et une fréquence d’au plus 15 images complètes par seconde;
- c) les extraits sont retirés de la base de données au plus tard six mois après leur diffusion;
- d) l’utilisateur gouvernemental peut télécharger l’extrait, mais le service de veille ne permet pas à quiconque de reproduire, d’exécuter, de communiquer (ce qui inclut diffuser, télécharger, envoyer par courriel ou transmettre), de montrer, de distribuer ou de rendre disponible un extrait de quelque manière que ce soit, étant entendu que l’utilisateur gouvernemental peut le faire circuler strictement à l’interne;
- e) la CBRA peut examiner et approuver les dispositifs de sécurité et autres éléments de la base de données, de même que l’accès aux extraits, aux fins de visionnement que le service de veille permet, afin d’établir si l’accès peut être fourni sans permettre qu’un extrait soit reproduit, exécuté, communiqué, montré, distribué ou rendu disponible;
- f) la CBRA a accès gratuitement à la base de données afin de se prévaloir de l’alinéa e) et de déterminer ce que la base de données contient à tout moment.
(3) Le nombre d’extraits téléchargés conformément à l’alinéa 7(2)d) ne peut dépasser 10 % du nombre total de produits CBRA que le service de veille fournit à tous ses utilisateurs gouvernementaux dans une année donnée.
8. Un service de veille peut créer des survols, des sommaires ou des transcriptions d’émissions de la CBRA sans égard à leur forme et permettre qu’un utilisateur gouvernemental y ait accès.
9. Le service de veille qui acquiert un produit CBRA d’une entreprise commerciale de veille médiatique agissant conformément à une licence de la CBRA peut utiliser ce produit de la façon décrite aux articles 5 à 8.
10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le service de veille détruit tout ce qu’il détient ou contrôle et qui a été fait conformément aux articles 3 à 8 au plus tard six mois après la diffusion de l’émission ou du signal pertinent.
(2) Le service de veille détruit la transcription d’une émission de la CBRA et ses copies au plus tard 10 ans après que la transcription a été réalisée.
(3) Le service de veille peut conserver indéfiniment un survol ou un sommaire d’une émission de la CBRA.
(4) Le service de veille peut, avec la permission d’un radiodiffuseur de la CBRA, conserver ce qui a été fait en application du présent tarif et qui incorpore une émission ou un signal que ce radiodiffuseur détient ou contrôle.
11. (1) Le présent tarif autorise un service de veille à fournir un produit CBRA ou à en permettre l’accès uniquement à un utilisateur gouvernemental.
(2) Avant que le service de veille fournisse un produit CBRA à un utilisateur gouvernemental ou lui permette d’y avoir accès, il s’assure que ce dernier, par écrit,
- a) s’engage à utiliser les produits CBRA uniquement à ses propres fins privées et non commerciales d’examen et d’analyse internes;
- b) s’engage à ne pas exécuter, reproduire, communiquer (ce qui inclut diffuser, télécharger, envoyer par courriel ou transmettre), montrer, distribuer ou rendre disponible une partie quelconque d’un produit CBRA de quelque manière que ce soit, étant entendu que l’utilisateur gouvernemental peut faire circuler un produit CBRA strictement à l’interne;
- c) s’engage à ne pas copier, montrer ou fournir une partie quelconque d’un produit CBRA à un tiers, sauf dans la mesure où le service de veille l’y autorise expressément dans le cas de reproductions de copies papier de transcriptions;
- d) s’engage à ne pas utiliser une partie quelconque d’un produit CBRA dans le cadre d’une procédure légale, réglementaire ou administrative, d’une campagne politique ou d’assemblée de nature politique, à des fins de mise en marché, de publicité, de commandite ou de promotion ou à une fin qui serait contraire à la loi;
- e) s’engage à ne pas utiliser un produit CBRA d’une façon que le présent tarif n’autorise pas;
- f) reconnaît que tous les droits, y compris le droit d’auteur, sur l’extrait ou la transcription d’une émission de la CBRA sont la propriété exclusive du radiodiffuseur de la CBRA concerné.
(3) Un service de veille ne peut sciemment fournir un produit CBRA à une personne qui n’entend pas respecter les conditions énumérées au paragraphe (2) ou lui permettre d’y avoir accès.
12. Le service de veille s’assure que chaque produit CBRA qu’il fournit, chaque interface donnant accès à une base de données et chaque courriel auquel un extrait d’une émission de la CBRA est joint comporte un énoncé, une étiquette ou un message comportant ce qui suit :
- « Droit d’auteur protégé, propriété du radiodiffuseur. Votre licence se limite à un usage privé, interne et non commercial. Toute reproduction, diffusion, transmission ou autre utilisation de la présente œuvre est strictement interdite. »
13. Un radiodiffuseur de la CBRA ou la CBRA agissant sur ses instructions peut, au moyen d’un avis écrit, restreindre l’utilisation d’un produit CBRA si le radiodiffuseur est d’avis que cette utilisation pourrait soulever un problème juridique ou engager une responsabilité civile.
14. (1) Si un radiodiffuseur de la CBRA diffuse une correction, une clarification ou une déclaration similaire relativement au contenu d’une émission de la CBRA, le service de veille, sur réception d’un avis écrit à cet effet, fournit immédiatement une copie de la déclaration à chaque utilisateur gouvernemental qui a reçu un produit CBRA dérivé de cette émission.
(2) Aucune redevance n’est exigible à l’égard d’un produit CBRA qui a fait l’objet d’un avis conformément au paragraphe (1).
(3) Le service de veille peut déduire de ses dépenses de veille CBRA les frais qu’il engage pour fabriquer et envoyer ce qui est fourni en application du paragraphe (1).
REDEVANCES
15. (1) Chaque semestre, le service de veille verse à la CBRA une redevance égale à 14 % de ses dépenses de veille CBRA pour le semestre précédent.
(2) Les redevances prévues au paragraphe (1) sont payables au plus tard le premier jour du troisième mois du semestre.
(3) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Exigences de rapport : services de veille
16. (1) Au moment où les redevances sont payables, le service de veille fournit également à la CBRA les renseignements suivants à l’égard du semestre précédent :
- a) le nom et l’adresse du service;
- b) le nom, l’indicatif d’appel et, le cas échéant, le réseau d’affiliation de chaque signal CBRA surveillé;
- c) ses dépenses de veille de la CBRA et les redevances attribuables à chaque signal CBRA;
- d) ses dépenses de veille de la CBRA et les redevances attribuables à chaque émission de la CBRA.
(2) Au plus tard 60 jours après la fin de l’année, le service de veille fournit à la CBRA, à l’égard de cette année, la liste de ses utilisateurs gouvernementaux ainsi que les renseignements permettant d’établir que le service s’est conformé aux paragraphes 4(2) et 6(3).
Erreurs
17. Le service de veille qui constate avoir fourni un renseignement erroné à la CBRA lui fait parvenir un rectificatif dans les meilleurs délais.
Exigences de rapport : CBRA
18. La CBRA fournit au service de veille qui le demande une version mise à jour de la liste de signaux de la CBRA énoncés dans l’Annexe des motifs de la décision.
Registres et vérifications
19. (1) Le service de veille tient et conserve, conformément aux principes comptables généralement reconnus et pendant une période de six ans après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les comptes et les registres permettant à la CBRA de déterminer facilement les montants exigibles et les renseignements qui doivent être fournis en vertu du présent tarif, y compris :
- a) le calcul de ses dépenses de veille de la CBRA;
- b) chaque fois que le service utilise ou fournit un produit CBRA, le nom et l’adresse de l’utilisateur gouvernemental et l’indicatif d’appel du signal;
- c) chaque fois que le service utilise ou fournit un produit CBRA, le titre de l’émission ainsi que la date, l’heure et la durée du produit.
(2) La CBRA peut vérifier ces registres à tout moment, durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Si la vérification révèle que les redevances à verser à la CBRA ont été sous-estimées de plus de 5 % pour un semestre quelconque, le service de veille assume les coûts raisonnables de la vérification de ce système dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements que la CBRA obtient en application du présent tarif sont gardés confidentiels à moins que le service de veille qui les a fournis ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) On peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) pour se conformer au présent tarif;
- b) aux conseillers professionnels de la CBRA, si leur code d’éthique professionnel leur impose de garder ces renseignements confidentiels ou s’ils en conviennent par écrit;
- c) à la Commission du droit d’auteur;
- d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, si la CBRA a préalablement donné au service qui fournit les renseignements l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- e) à un radiodiffuseur de la CBRA, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution des redevances;
- f) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public, obtenus d’un tiers ostensiblement non tenu lui-même de les garder confidentiels ou compilés de façon à empêcher la divulgation d’information commercialement sensible.
Ajustements
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des redevances payables par un service de veille (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle il doit acquitter son prochain versement.
(2) Un service de veille peut déduire le trop-perçu de ses prochains versements de redevances jusqu’à ce que le solde soit réglé.
Intérêts sur paiements tardifs
22. (1) Tout montant non payé à la CBRA à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.
(2) Le montant dont l’exigibilité ressort d’une vérification ou autrement porte intérêt de la date à laquelle il aurait par ailleurs dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.
(3) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses de signification
23. (1) Toute communication avec la CBRA est envoyée à la case postale 82011, comptoir postal Riverside South, Ottawa (Ontario) K1V 2N9 ou à toute autre adresse dont le service de veille est avisé par écrit.
(2) Toute communication avec le service de veille est envoyée à l’adresse fournie conformément à l’alinéa 16(1)a) ou, si une telle adresse n’a pas été fournie, à une autre adresse où le service peut être joint.
Livraison des avis et des paiements
24. (1) Un avis peut être livré par messager ou par courrier affranchi.
(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.
Désignation d’un mandataire
25. (1) La personne que la CBRA désigne pour la réception de paiements ou d’avis qui lui sont destinés doit avoir une adresse au Canada.
(2) La désignation d’un mandataire et tout changement à cette désignation font l’objet d’un préavis de 60 jours.
Règles spéciales applicables aux services à faible dépense de veille
26. (1) Dans le présent article, « dépenses totales de veille médiatique » s’entend des dépenses brutes engagées pour la veille, la fixation, la reproduction, l’utilisation ou la fourniture de toute émission ou de tout signal ou pour la recherche ou autre activité se rapportant à une telle émission ou à un tel signal. Ces dépenses incluent notamment : (i) la rémunération du personnel et des cadres, (ii) les dépenses d’exploitation, notamment l’équipement, le loyer, la location, les fournitures de bureau, les frais d’utilisation de logiciels et les frais de téléphone et de réseau, (iii) les dépenses en capital, notamment les ordinateurs, magnétoscopes et autre équipement. Elles excluent les taxes applicables, le coût réel des supports, leur étiquetage et leur livraison ainsi que les sommes versées à une entreprise commerciale de veille médiatique agissant conformément à une licence de la CBRA pour un produit CBRA.
(2) Les paragraphes (3) à (7) s’appliquent pour une année donnée au service de veille qui, au plus tard le 31 janvier, livre à la CBRA une déclaration par écrit et signée par un cadre supérieur du service attestant que le cadre croit honnêtement que les dépenses totales de veille médiatique du service pour cette année seront de moins de 100 000 $ et que le service entend se prévaloir de l’article 26 du présent tarif.
(3) Le service de veille qui s’est conformé au paragraphe (2) fournit les renseignements prévus à l’alinéa 16(1)d) uniquement s’il les détient.
(4) L’alinéa 19(1)c) ne s’applique pas au service de veille qui s’est conformé au paragraphe (2).
(5) Dès que ses dépenses totales de veille médiatique de l’année dépassent 100 000 $, le service de veille qui s’est conformé au paragraphe (2) en avise la CBRA. Dès lors, le service ne peut plus se prévaloir du présent article pour le reste de l’année et se conforme aux autres dispositions du présent tarif.
(6) Le service de veille qui s’est conformé au paragraphe (2) et qui n’a pas fourni l’avis prévu au paragraphe (5) fournit à la CBRA, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, une déclaration attestée par écrit et signée par un cadre supérieur du service établissant les dépenses totales de veille médiatique du service pour l’année concernée.
(7) Le service de veille qui s’est conformé au paragraphe (2) et dont les dépenses totales de veille médiatique pour l’année concernée dépassent 100 000 $ ne peut se prévaloir à nouveau du paragraphe (2) sans la permission écrite de la CBRA.
GÉNÉRAL
Garanties
27. (1) Le service de veille garantit la CBRA, les radiodiffuseurs de la CBRA et leurs actionnaires, leurs administrateurs, leurs dirigeants, leurs employés, leurs mandataires, leurs successeurs, leurs licenciés et leurs ayants droit contre tout dommage, réclamation, demande, perte, responsabilité, coût ou dépense, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les frais juridiques raisonnables qui pourraient résulter si :
- a) le service ne respecte pas les dispositions du présent tarif;
- b) le service se livre à un acte protégé par le droit d’auteur qui n’est pas autorisé par le présent tarif;
- c) le service utilise un produit CBRA après avoir reçu l’avis prévu à l’article 13;
- d) un utilisateur gouvernemental ne respecte pas une des conditions énumérées au paragraphe 11(2).
(2) L’exercice par la CBRA du droit d’approbation visé à l’alinéa 7(2)e) ne modifie en rien les obligations découlant du paragraphe (1).
(3) Malgré le paragraphe (1), la CBRA ou un radiodiffuseur de la CBRA conserve ses droits d’action contre l’utilisateur gouvernemental qui ne respecte pas une des conditions énumérées au paragraphe 11(2).
28. La CBRA garantit le service de veille et ses actionnaires, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés, ses mandataires, ses successeurs, ses licenciés et ses ayants droit respectifs contre tout dommage, réclamation, demande, perte, responsabilité, coût ou dépense, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les frais juridiques raisonnables qui pourraient résulter si la CBRA ne respecte pas les dispositions du présent tarif ou si les renseignements fournis conformément à l’article 18 sont inexacts.
Défaut
29. (1) Le service de veille qui ne verse pas les redevances qu’il doit payer au plus tard cinq jours ouvrables après la date prévue au paragraphe 15(2) ne peut se livrer à un acte décrit aux articles 3 à 9 à partir du premier jour du semestre à l’égard duquel les redevances auraient dû être payées et jusqu’à ce que le service de veille paie les redevances et les intérêts courus.
(2) Le service de veille qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif ne peut se livrer à un acte décrit aux articles 3 à 9 à compter de cinq jours ouvrables après que la CBRA l’a informé par écrit du défaut, et ce, jusqu’à ce que le service remédie à l’omission.