La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numĂ©ro 22 : SUPPLÉMENT 1

Le 30 mai 2026

SUPPLÉMENT 1 Vol. 160, no 22

Gazette du Canada

Partie I

OTTAWA, le samedi 30 mai 2026

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif de la CBRA pour les entreprises commerciales de veille mĂ©diatique (2027-2029)

PubliĂ© en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

La secrétaire générale
Lara Taylor
1‑833‑860‑7131 (numĂ©ro sans frais)
1‑833‑369‑0396 (ATS)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

Tarif de la CBRA pour les entreprises commerciales de veille médiatique (2027-2029)

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

« annĂ©e Â»
Année civile. (“year”)
« émission »
Émission de nouvelles, émission d’actualités ou talk-show d’affaires publiques pour la radio ou la télévision. (“program”)
« émission de la CBRA »
Émission, incorporée ou non à un signal de la CBRA, dont un radiodiffuseur de la CBRA détient ou contrôle le droit d’auteur. (“CBRA program”)
« entreprise de veille »
Toute personne qui vend, loue ou fait autrement commerce d’extraits, de survols, de sommaires ou de transcriptions, sans égard à la façon ou à leur forme. (“monitor”)
« extrait »
Extrait d’une émission. (“excerpt”)
« produit CBRA »
Extrait, survol, sommaire ou transcription d’une émission de la CBRA. (“CBRA item”)
« radiodiffuseur de la CBRA »
Quiconque autorise la CBRA à percevoir en son nom des redevances d’une entreprise de veille pour la fixation ou la reproduction d’émissions ou de signaux de communication. (“CBRA broadcaster”)
« revenu brut CBRA »
Somme brute ou valeur de la contrepartie reçue pour l’exploitation de la fixation ou de la reproduction d’une émission de la CBRA ou d’un signal de la CBRA (par exemple vendre, louer ou faire autrement commerce d’un produit CBRA) ou la fourniture d’un bien ou d’un service qui s’y rapporte (par exemple la recherche ou la veille), déduction faite des taxes applicables et du coût réel des supports, de leur étiquetage et de leur livraison. (“CBRA-related gross income”)
« signal CBRA »
Signal de communication émis par un radiodiffuseur de la CBRA. (“CBRA signal”)
« signal de communication »
a le sens que lui attribue l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui est rédigé ainsi :
  • « “signal de communication” Ondes radioĂ©lectriques diffusĂ©es dans l’espace sans guide artificiel, aux fins de rĂ©ception par le public. »,
ce qui inclut le signal d’un service conventionnel ou spécialisé. (“communication signal”)
« sommaire Â»
Sommaire écrit et détaillé d’une émission ou d’une partie d’émission. (“summary note”)
« survol Â»
Brève description écrite d’une émission ou d’une partie d’émission. (“monitoring note”)
« transcription »
Transcription du texte ou du contenu oral d’une émission ou d’une partie d’émission, sans égard à la forme. (“transcript”)

Application

2. (1) L’entreprise de veille qui se conforme au prĂ©sent tarif peut se livrer aux actes dĂ©crits aux articles 3 Ă  8.

(2) Le prĂ©sent tarif vise uniquement les Ă©lĂ©ments d’une Ă©mission de la CBRA dont un radiodiffuseur de la CBRA dĂ©tient ou contrĂ´le les droits. Un radiodiffuseur de la CBRA peut ne pas dĂ©tenir ou contrĂ´ler le droit d’auteur sur certains Ă©lĂ©ments (telles les prestations ou les Ĺ“uvres musicales) ou certaines portions (tels les textes des agences de transmission) d’une Ă©mission de la CBRA. Il revient Ă  l’entreprise de veille, et Ă  elle seule, d’obtenir et de payer les autorisations nĂ©cessaires Ă  l’utilisation de ces Ă©lĂ©ments.

(3) Le prĂ©sent tarif ne permet pas l’utilisation :

(4) Une entreprise de veille peut fixer, reproduire ou vendre, louer ou faire autrement commerce d’une Ă©mission de la CBRA, d’un signal CBRA ou d’un produit CBRA uniquement dans la mesure oĂą le prĂ©sent tarif l’autorise.

(5) Le prĂ©sent tarif ne s’applique pas pendant la pĂ©riode d’application d’une entente entre la CBRA et une entreprise de veille.

Utilisations permises

3. Une entreprise de veille peut reproduire une Ă©mission de la CBRA et fixer un signal CBRA sur tout support, uniquement afin de se livrer Ă  un acte dĂ©crit aux articles 4 Ă  8.

4. (1) Une entreprise de veille peut reproduire au plus deux extraits d’au plus 10 minutes chacun de n’importe quelle Ă©mission de la CBRA ainsi que la portion du signal CBRA qui l’incorpore.

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), dans une annĂ©e donnĂ©e, au plus 10 % des extraits d’émissions de la CBRA fournis Ă  tous les clients sur bande audio, 10 % des extraits d’émissions de la CBRA fournis Ă  tous les clients sur bande vidĂ©o, 10 % des extraits d’émissions de la CBRA fournis Ă  tous les clients sur d’autres types de supports, 10 % des extraits d’émissions de la CBRA fournis Ă  tous les clients conformĂ©ment au paragraphe 6(1) [Ă©coute tĂ©lĂ©phonique], 10 % des extraits d’émissions de la CBRA fournis Ă  tous les clients conformĂ©ment au paragraphe 6(2) [envoi par courriel] et 10 % des extraits d’émissions de la CBRA fournis Ă  tous les clients conformĂ©ment Ă  l’article 7 [accès dans une base de donnĂ©es] peuvent dĂ©passer les limites Ă©tablies au paragraphe (1).

5. Une entreprise de veille peut vendre ou louer sur tout support une copie d’un extrait fait conformĂ©ment Ă  l’article 4.

6. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), une entreprise de veille peut permettre au client nĂ©cessitant un accès immĂ©diat d’écouter par tĂ©lĂ©phone l’enregistrement d’un extrait fait conformĂ©ment Ă  l’article 4.

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), une entreprise de veille peut envoyer par courriel au client nĂ©cessitant un accès immĂ©diat un extrait vidĂ©o fait conformĂ©ment Ă  l’article 4 ayant une rĂ©solution maximale de 320 pixels sur 240 pixels et une frĂ©quence d’au plus 15 images complètes par seconde.

(3) Le nombre de produits CBRA fournis en vertu de chacun des paragraphes (1) et (2) ne peut dĂ©passer 10 % du nombre total de produits CBRA que l’entreprise de veille fournit Ă  tous ses clients dans une annĂ©e donnĂ©e.

7. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), une entreprise de veille peut incorporer une transcription et un extrait vidĂ©o d’émissions de la CBRA Ă  une base de donnĂ©es dont l’accès est protĂ©gĂ© par mot de passe.

(2) L’exploitation d’une base de donnĂ©es visĂ©e au paragraphe (1) est assujettie aux conditions suivantes :

(3) Le nombre d’extraits tĂ©lĂ©chargĂ©s conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 7(2)f) ne peut dĂ©passer 10 % du nombre total de produits CBRA que l’entreprise de veille fournit Ă  tous ses clients dans une annĂ©e donnĂ©e.

8. Une entreprise de veille peut crĂ©er et vendre, louer ou faire autrement commerce de survols, de sommaires ou de transcriptions d’émissions de la CBRA sans Ă©gard Ă  leur forme.

9. (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) Ă  (4), l’entreprise de veille dĂ©truit tout ce qu’elle dĂ©tient ou contrĂ´le et qui a Ă©tĂ© fait conformĂ©ment aux articles 3 Ă  8 au plus tard 31 jours après la diffusion de l’émission ou du signal pertinent.

(2) L’entreprise de veille dĂ©truit la transcription d’une Ă©mission de la CBRA et ses copies au plus tard 12 mois après que la transcription a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e.

(3) L’entreprise de veille peut conserver indĂ©finiment un survol ou un sommaire d’une Ă©mission de la CBRA.

(4) L’entreprise de veille peut, avec la permission d’un radiodiffuseur de la CBRA, conserver ce qui a été fait en application du présent tarif et qui incorpore une émission ou un signal que ce radiodiffuseur détient ou contrôle.

10. (1) Le prĂ©sent tarif autorise une entreprise de veille Ă  vendre, Ă  louer ou Ă  faire autrement commerce de produits CBRA uniquement avec des sociĂ©tĂ©s commerciales ou des organismes du secteur public.

(2) Avant que l’entreprise de veille vende, loue ou fasse autrement commerce de produits CBRA avec un client, elle s’assure que ce dernier, par Ă©crit,

(3) Une entreprise de veille ne peut sciemment vendre, louer ou faire autrement commerce de produits CBRA avec une personne qui n’entend pas respecter les conditions Ă©numĂ©rĂ©es au paragraphe (2).

11. L’entreprise de veille s’assure que chaque produit CBRA qu’elle fournit, chaque interface donnant accès Ă  une base de donnĂ©es et chaque courriel auquel un extrait d’une Ă©mission de la CBRA est joint comporte un Ă©noncĂ©, une Ă©tiquette ou un message comportant ce qui suit :

12. Un radiodiffuseur de la CBRA ou la CBRA agissant sur ses instructions peut, au moyen d’un avis Ă©crit, restreindre la vente, la location ou le fait de faire autrement commerce d’un produit CBRA par une entreprise de veille si le radiodiffuseur est d’avis que cette exploitation pourrait soulever un problème juridique ou engager une responsabilitĂ© civile.

13. (1) Si un radiodiffuseur de la CBRA diffuse une correction, une clarification ou une dĂ©claration similaire en rapport avec le contenu d’une Ă©mission de la CBRA, l’entreprise de veille, sur rĂ©ception d’un avis Ă©crit Ă  cet effet, fournit immĂ©diatement une copie de la dĂ©claration Ă  chaque client qui a reçu un produit CBRA dĂ©rivĂ© de cette Ă©mission.

(2) Aucune redevance n’est exigible Ă  l’égard d’un produit CBRA Ă  l’égard duquel un avis a Ă©tĂ© reçu conformĂ©ment au paragraphe (1).

(3) L’entreprise de veille peut dĂ©duire de son revenu brut CBRA les frais qu’elle engage pour fabriquer et envoyer tout avis fourni en application du paragraphe (1), calculĂ©s selon le prix de dĂ©tail moins 10 %.

REDEVANCES

14. (1) Chaque mois, l’entreprise de veille verse Ă  la CBRA une redevance Ă©gale Ă  14 % de son revenu brut CBRA dans le deuxième mois prĂ©cĂ©dant ce mois.

(2) Les redevances prĂ©vues au paragraphe (1) sont payables au plus tard le premier jour du mois.

(3) MalgrĂ© le paragraphe (1), aucune redevance n’est exigible Ă  l’égard du montant que la filiale d’une entreprise de veille reçoit d’une autre filiale de l’entreprise pour lui avoir fourni un produit CBRA si la seconde inclut les revenus dĂ©coulant de l’exploitation de ce produit CBRA dans son revenu brut CBRA.

(4) MalgrĂ© le paragraphe (1), aucune redevance n’est exigible Ă  l’égard du montant qu’une entreprise de veille reçoit d’une autre entreprise pour lui avoir fourni un produit CBRA si la première avise la CBRA que la seconde entend inclure les revenus dĂ©coulant de l’exploitation de ce produit CBRA dans son revenu brut CBRA et que la seconde le fait.

(5) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Exigences de rapport : entreprises de veille

15. (1) Au moment oĂą les redevances sont payables, l’entreprise de veille fournit Ă©galement Ă  la CBRA les renseignements suivants Ă  l’égard du deuxième mois avant le mois pour lequel le paiement est exigible :

(2) Au plus tard 30 jours après la fin de l’annĂ©e, l’entreprise de veille fournit Ă  la CBRA, Ă  l’égard de cette annĂ©e, la liste de ses clients ainsi que les renseignements permettant d’établir que l’entreprise s’est conformĂ©e aux paragraphes 4(2) et 6(3).

Erreurs

16. L’entreprise de veille qui constate avoir fourni un renseignement erronĂ© Ă  la CBRA lui fait parvenir un rectificatif dans les meilleurs dĂ©lais.

Exigences de rapport : CBRA

17. La CBRA fournit Ă  l’entreprise de veille qui le demande une version mise Ă  jour de la liste de signaux de la CBRA Ă©noncĂ©s dans l’Annexe des motifs de la dĂ©cision.

Registres et vérifications

18. (1) L’entreprise de veille tient et conserve, conformĂ©ment aux principes comptables gĂ©nĂ©ralement reconnus et pendant une pĂ©riode de six ans après la fin de l’annĂ©e Ă  laquelle ils se rapportent, les registres permettant Ă  la CBRA de dĂ©terminer facilement les montants exigibles et les renseignements qui doivent ĂŞtre fournis en vertu du prĂ©sent tarif, y compris :

(2) La CBRA peut vérifier ces registres à tout moment, durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Si la vĂ©rification rĂ©vèle que les redevances Ă  verser Ă  la CBRA ont Ă©tĂ© sous-estimĂ©es de plus de 5 % pour un mois quelconque, l’entreprise de veille assume les coĂ»ts raisonnables de la vĂ©rification de ce système dans les 30 jours suivant la date Ă  laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

19. (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), les renseignements que la CBRA obtient en application du prĂ©sent tarif sont gardĂ©s confidentiels Ă  moins que l’entreprise de veille qui les a fournis ne consente par Ă©crit Ă  ce qu’il en soit autrement.

(2) On peut faire part des renseignements visĂ©s au paragraphe (1) :

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public, obtenus d’un tiers ostensiblement non tenu lui-même de les garder confidentiels ou compilés de façon à empêcher la divulgation d’information commercialement sensible.

Ajustements

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des redevances payables par une entreprise de veille (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle elle doit acquitter son prochain versement.

(2) Une entreprise de veille peut déduire le trop-perçu de ses prochains versements de redevances jusqu’à ce que le solde soit réglé.

Intérêts sur paiements tardifs

21. (1) Tout montant non payĂ© Ă  la CBRA Ă  son Ă©chĂ©ance porte intĂ©rĂŞt Ă  compter de la date Ă  laquelle il aurait dĂ» ĂŞtre acquittĂ© jusqu’à la date oĂą il est reçu.

(2) Le montant dont l’exigibilité ressort d’une vérification ou autrement porte intérêt de la date à laquelle il aurait par ailleurs dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.

(3) L’intĂ©rĂŞt est calculĂ© quotidiennement, Ă  un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois prĂ©cĂ©dent (tel qu’il est publiĂ© par la Banque du Canada). L’intĂ©rĂŞt n’est pas composĂ©.

Adresses de signification

22. (1) Toute communication avec la CBRA est envoyĂ©e Ă  la case postale 82011, comptoir postal Riverside South, Ottawa (Ontario) K1V 2N9 ou Ă  toute autre adresse dont l’entreprise de veille est avisĂ©e par Ă©crit.

(2) Toute communication avec l’entreprise de veille est envoyĂ©e Ă  l’adresse fournie conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 15(1)b) ou, si une telle adresse n’a pas Ă©tĂ© fournie, Ă  une autre adresse oĂą l’entreprise peut ĂŞtre jointe.

Livraison des avis et des paiements

23. (1) Un avis peut être livré par messager ou par courrier affranchi.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.

Désignation d’un mandataire

24. (1) La personne que la CBRA désigne pour la réception de paiements ou d’avis qui lui sont destinés doit avoir une adresse au Canada.

(2) La dĂ©signation d’un mandataire et tout changement Ă  cette dĂ©signation font l’objet d’un prĂ©avis de 60 jours.

Règles spéciales applicables aux entreprises à faible revenu

25. (1) Dans le prĂ©sent article, « revenu total de veille mĂ©diatique Â» s’entend de la somme brute et de la valeur des autres contreparties reçues Ă  la suite de l’exploitation de la fixation ou de la reproduction d’une Ă©mission ou d’un signal de communication quels qu’ils soient ou Ă  la fourniture d’un bien ou d’un service qui s’y rapporte, dĂ©duction faite des taxes applicables ainsi que du coĂ»t rĂ©el des supports, de leur Ă©tiquetage et de leur livraison.

(2) Les paragraphes (3) Ă  (8) s’appliquent pour une annĂ©e donnĂ©e Ă  l’entreprise de veille qui, au plus tard le 31 janvier, livre Ă  la CBRA une dĂ©claration par Ă©crit et signĂ©e par un cadre supĂ©rieur de l’entreprise attestant que le cadre croit honnĂŞtement que le revenu total de veille mĂ©diatique de l’entreprise pour cette annĂ©e sera de moins de 100 000 $ et que l’entreprise entend se prĂ©valoir de l’article 25 du prĂ©sent tarif.

(3) MalgrĂ© l’article 14, l’entreprise de veille qui s’est conformĂ©e au paragraphe (2) verse ses redevances sur une base trimestrielle.

(4) L’entreprise de veille qui s’est conformĂ©e au paragraphe (2) fournit les renseignements prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a 15(1)f) uniquement si elle les dĂ©tient et les autres renseignements prĂ©vus au paragraphe 15(1) sur une base trimestrielle.

(5) L’alinĂ©a 18(1)c) ne s’applique pas Ă  l’entreprise de veille qui s’est conformĂ©e au paragraphe (2).

(6) Dès que son revenu total de veille mĂ©diatique de l’annĂ©e dĂ©passe 100 000 $, l’entreprise de veille qui s’est conformĂ©e au paragraphe (2) en avise la CBRA. Dès lors, l’entreprise ne peut plus se prĂ©valoir du prĂ©sent article pour le reste de l’annĂ©e et se conforme aux autres dispositions du prĂ©sent tarif.

(7) L’entreprise de veille qui s’est conformĂ©e au paragraphe (2) et qui n’a pas fourni l’avis prĂ©vu au paragraphe (6) fournit Ă  la CBRA, au plus tard le 31 janvier de l’annĂ©e suivante, une dĂ©claration par Ă©crit et signĂ©e par un cadre supĂ©rieur de l’entreprise attestant le revenu total de veille mĂ©diatique de l’entreprise pour l’annĂ©e concernĂ©e.

(8) L’entreprise de veille qui s’est conformĂ©e au paragraphe (2) et dont le revenu total de veille mĂ©diatique pour l’annĂ©e concernĂ©e dĂ©passe 100 000 $ ne peut se prĂ©valoir Ă  nouveau du paragraphe (2) sans la permission Ă©crite de la CBRA.

GÉNÉRAL

Garanties

26. (1) L’entreprise de veille garantit la CBRA, les radiodiffuseurs de la CBRA et leurs actionnaires, leurs administrateurs, leurs dirigeants, leurs employĂ©s, leurs mandataires, leurs successeurs, leurs licenciĂ©s et leurs ayants droit contre tout dommage, rĂ©clamation, demande, perte, responsabilitĂ©, tout coĂ»t ou toute dĂ©pense, y compris, sans restreindre la portĂ©e gĂ©nĂ©rale de ce qui prĂ©cède, les frais juridiques raisonnables qui pourraient rĂ©sulter si :

(2) L’exercice par la CBRA du droit d’approbation visĂ© Ă  l’alinĂ©a 7(2)g) ne modifie en rien les obligations dĂ©coulant du paragraphe (1).

(3) MalgrĂ© le paragraphe (1), la CBRA ou un radiodiffuseur de la CBRA conserve ses droits d’action contre le client qui ne respecte pas une des conditions Ă©numĂ©rĂ©es au paragraphe 10(2).

27. La CBRA garantit l’entreprise de veille et ses actionnaires, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employĂ©s, ses mandataires, ses successeurs, ses licenciĂ©s et ses ayants droit respectifs contre tout dommage, rĂ©clamation, demande, perte, responsabilitĂ©, coĂ»t ou dĂ©pense, y compris, sans restreindre la portĂ©e gĂ©nĂ©rale de ce qui prĂ©cède, les frais juridiques raisonnables qui pourraient rĂ©sulter si la CBRA ne respecte pas les dispositions du prĂ©sent tarif ou si les renseignements fournis conformĂ©ment Ă  l’article 17 sont inexacts.

Défaut

28. (1) L’entreprise de veille qui ne verse pas les redevances qu’elle doit payer au plus tard cinq jours ouvrables après la date prĂ©vue aux paragraphes 14(2) ou 25(3) ne peut se livrer Ă  un acte dĂ©crit aux articles 3 Ă  8 Ă  partir du premier jour du mois ou du trimestre Ă  l’égard duquel les redevances auraient dĂ» ĂŞtre payĂ©es et jusqu’à ce que l’entreprise de veille paie les redevances et les intĂ©rĂŞts courus.

(2) L’entreprise de veille qui omet de se conformer Ă  une autre disposition du prĂ©sent tarif ne peut se livrer Ă  un acte dĂ©crit aux articles 3 Ă  8, cinq jours ouvrables après que la CBRA l’a informĂ©e par Ă©crit du dĂ©faut, et ce, jusqu’à ce que l’entreprise remĂ©die Ă  l’omission.

(3) L’entreprise de veille qui devient insolvable, qui commet un acte de faillite, qui fait cession de ses biens au profit de ses crĂ©anciers, qui dĂ©pose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les crĂ©anciers des compagnies, qui liquide son entreprise, qui cesse de faire des affaires, qui se voit dĂ©signer un sĂ©questre ou un sĂ©questre-gĂ©rant Ă  l’égard d’une partie importante de ses biens ne peut se livrer Ă  un acte dĂ©crit aux articles 3 Ă  8 Ă  partir du jour qui prĂ©cède immĂ©diatement la date de l’évĂ©nement pertinent.