La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 22 : SUPPLÉMENT 1
Le 30 mai 2026
SUPPLÉMENT 1 Vol. 160, no 22
Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, le samedi 30 mai 2026
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Tarif de la CBRA pour les entreprises commerciales de veille médiatique (2027-2029)
- Référence : Tarif de la CBRA pour les entreprises commerciales de veille médiatique (2027-2029), 2026 CDA 3-T-1
- Voir également : Tarif de la CBRA pour les entreprises de veille médiatique (2027-2029), 2026 CDA 3
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur
La secrétaire générale
Lara Taylor
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Tarif de la CBRA pour les entreprises commerciales de veille médiatique (2027-2029)
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
- « année »
- Année civile. (“year”)
- « émission »
- Émission de nouvelles, émission d’actualités ou talk-show d’affaires publiques pour la radio ou la télévision. (“program”)
- « émission de la CBRA »
- Émission, incorporée ou non à un signal de la CBRA, dont un radiodiffuseur de la CBRA détient ou contrôle le droit d’auteur. (“CBRA program”)
- « entreprise de veille »
- Toute personne qui vend, loue ou fait autrement commerce d’extraits, de survols, de sommaires ou de transcriptions, sans égard à la façon ou à leur forme. (“monitor”)
- « extrait »
- Extrait d’une émission. (“excerpt”)
- « produit CBRA »
- Extrait, survol, sommaire ou transcription d’une émission de la CBRA. (“CBRA item”)
- « radiodiffuseur de la CBRA »
- Quiconque autorise la CBRA à percevoir en son nom des redevances d’une entreprise de veille pour la fixation ou la reproduction d’émissions ou de signaux de communication. (“CBRA broadcaster”)
- « revenu brut CBRA »
- Somme brute ou valeur de la contrepartie reçue pour l’exploitation de la fixation ou de la reproduction d’une émission de la CBRA ou d’un signal de la CBRA (par exemple vendre, louer ou faire autrement commerce d’un produit CBRA) ou la fourniture d’un bien ou d’un service qui s’y rapporte (par exemple la recherche ou la veille), déduction faite des taxes applicables et du coût réel des supports, de leur étiquetage et de leur livraison. (“CBRA-related gross income”)
- « signal CBRA »
- Signal de communication émis par un radiodiffuseur de la CBRA. (“CBRA signal”)
- « signal de communication »
- a le sens que lui attribue l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui est rédigé ainsi :
- « “signal de communication” Ondes radioélectriques diffusées dans l’espace sans guide artificiel, aux fins de réception par le public. »,
- « sommaire »
- Sommaire écrit et détaillé d’une émission ou d’une partie d’émission. (“summary note”)
- « survol »
- Brève description écrite d’une émission ou d’une partie d’émission. (“monitoring note”)
- « transcription »
- Transcription du texte ou du contenu oral d’une émission ou d’une partie d’émission, sans égard à la forme. (“transcript”)
Application
2. (1) L’entreprise de veille qui se conforme au présent tarif peut se livrer aux actes décrits aux articles 3 à 8.
(2) Le présent tarif vise uniquement les éléments d’une émission de la CBRA dont un radiodiffuseur de la CBRA détient ou contrôle les droits. Un radiodiffuseur de la CBRA peut ne pas détenir ou contrôler le droit d’auteur sur certains éléments (telles les prestations ou les œuvres musicales) ou certaines portions (tels les textes des agences de transmission) d’une émission de la CBRA. Il revient à l’entreprise de veille, et à elle seule, d’obtenir et de payer les autorisations nécessaires à l’utilisation de ces éléments.
(3) Le présent tarif ne permet pas l’utilisation :
- a) d’une œuvre qui n’est pas une émission de la CBRA, même si elle est incorporée à un signal CBRA;
- b) d’un signal qui n’est pas un signal CBRA, même si une émission de la CBRA y est incorporée.
(4) Une entreprise de veille peut fixer, reproduire ou vendre, louer ou faire autrement commerce d’une émission de la CBRA, d’un signal CBRA ou d’un produit CBRA uniquement dans la mesure où le présent tarif l’autorise.
(5) Le présent tarif ne s’applique pas pendant la période d’application d’une entente entre la CBRA et une entreprise de veille.
Utilisations permises
3. Une entreprise de veille peut reproduire une émission de la CBRA et fixer un signal CBRA sur tout support, uniquement afin de se livrer à un acte décrit aux articles 4 à 8.
4. (1) Une entreprise de veille peut reproduire au plus deux extraits d’au plus 10 minutes chacun de n’importe quelle émission de la CBRA ainsi que la portion du signal CBRA qui l’incorpore.
(2) Malgré le paragraphe (1), dans une année donnée, au plus 10 % des extraits d’émissions de la CBRA fournis à tous les clients sur bande audio, 10 % des extraits d’émissions de la CBRA fournis à tous les clients sur bande vidéo, 10 % des extraits d’émissions de la CBRA fournis à tous les clients sur d’autres types de supports, 10 % des extraits d’émissions de la CBRA fournis à tous les clients conformément au paragraphe 6(1) [écoute téléphonique], 10 % des extraits d’émissions de la CBRA fournis à tous les clients conformément au paragraphe 6(2) [envoi par courriel] et 10 % des extraits d’émissions de la CBRA fournis à tous les clients conformément à l’article 7 [accès dans une base de données] peuvent dépasser les limites établies au paragraphe (1).
5. Une entreprise de veille peut vendre ou louer sur tout support une copie d’un extrait fait conformément à l’article 4.
6. (1) Sous réserve du paragraphe (3), une entreprise de veille peut permettre au client nécessitant un accès immédiat d’écouter par téléphone l’enregistrement d’un extrait fait conformément à l’article 4.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), une entreprise de veille peut envoyer par courriel au client nécessitant un accès immédiat un extrait vidéo fait conformément à l’article 4 ayant une résolution maximale de 320 pixels sur 240 pixels et une fréquence d’au plus 15 images complètes par seconde.
(3) Le nombre de produits CBRA fournis en vertu de chacun des paragraphes (1) et (2) ne peut dépasser 10 % du nombre total de produits CBRA que l’entreprise de veille fournit à tous ses clients dans une année donnée.
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une entreprise de veille peut incorporer une transcription et un extrait vidéo d’émissions de la CBRA à une base de données dont l’accès est protégé par mot de passe.
(2) L’exploitation d’une base de données visée au paragraphe (1) est assujettie aux conditions suivantes :
- a) seuls les extraits faits conformément à l’article 4 sont inclus dans la base de données;
- b) les extraits ont une résolution maximale de 320 pixels sur 240 pixels et une fréquence d’au plus 15 images complètes par seconde;
- c) les extraits sont retirés de la base de données au plus tard 10 jours après leur diffusion;
- d) l’accès à la base de données est limité :
- (i) aux entreprises de relations publiques, aux services de communications et aux services de relations publiques d’organismes du secteur public ou d’entreprises qui sont des clients de l’entreprise de veille depuis au moins trois mois,
- (ii) à quiconque s’engage par écrit à respecter les conditions énumérées au paragraphe 10(2), si la CBRA reçoit copie de l’engagement signé et qu’elle consent à l’accès;
- e) le client décide s’il souhaite visionner un extrait en prenant connaissance d’un survol de l’extrait. S’il ouvre le fichier contenant l’extrait, il doit en payer le prix;
- f) le client peut télécharger l’extrait, mais l’entreprise de veille ne permet pas à quiconque de reproduire, d’exécuter, de communiquer (ce qui inclut diffuser, télécharger, envoyer par courriel ou transmettre), de montrer, de distribuer ou de rendre disponible un extrait de quelque manière que ce soit, étant entendu que le client peut faire circuler un extrait strictement à l’interne;
- g) la CBRA peut examiner et approuver les dispositifs de sécurité et autres éléments de la base de données, de même que l’accès aux extraits aux fins de visionnement que l’entreprise de veille permet, afin d’établir si l’accès peut être fourni sans permettre qu’un extrait soit reproduit, exécuté, communiqué, montré, distribué ou rendu disponible;
- h) la CBRA a accès gratuitement à la base de données afin de se prévaloir de l’alinéa g) et de déterminer ce que la base de données contient à tout moment.
(3) Le nombre d’extraits téléchargés conformément à l’alinéa 7(2)f) ne peut dépasser 10 % du nombre total de produits CBRA que l’entreprise de veille fournit à tous ses clients dans une année donnée.
8. Une entreprise de veille peut créer et vendre, louer ou faire autrement commerce de survols, de sommaires ou de transcriptions d’émissions de la CBRA sans égard à leur forme.
9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’entreprise de veille détruit tout ce qu’elle détient ou contrôle et qui a été fait conformément aux articles 3 à 8 au plus tard 31 jours après la diffusion de l’émission ou du signal pertinent.
(2) L’entreprise de veille détruit la transcription d’une émission de la CBRA et ses copies au plus tard 12 mois après que la transcription a été réalisée.
(3) L’entreprise de veille peut conserver indéfiniment un survol ou un sommaire d’une émission de la CBRA.
(4) L’entreprise de veille peut, avec la permission d’un radiodiffuseur de la CBRA, conserver ce qui a été fait en application du présent tarif et qui incorpore une émission ou un signal que ce radiodiffuseur détient ou contrôle.
10. (1) Le présent tarif autorise une entreprise de veille à vendre, à louer ou à faire autrement commerce de produits CBRA uniquement avec des sociétés commerciales ou des organismes du secteur public.
(2) Avant que l’entreprise de veille vende, loue ou fasse autrement commerce de produits CBRA avec un client, elle s’assure que ce dernier, par écrit,
- a) s’engage à utiliser les produits CBRA uniquement à ses propres fins privées et non commerciales d’examen et d’analyse internes;
- b) s’engage à ne pas exécuter, reproduire, communiquer (ce qui inclut diffuser, télécharger, envoyer par courriel ou transmettre), montrer, distribuer ou rendre disponible une partie quelconque d’un produit CBRA de quelque manière que ce soit, étant entendu que le client peut faire circuler un produit CBRA strictement à l’interne;
- c) s’engage à ne pas copier, montrer ou fournir une partie quelconque d’un produit CBRA à un tiers, sauf dans la mesure où l’entreprise de veille l’y autorise expressément dans le cas de reproductions de copies papier de transcriptions;
- d) s’engage à ne pas utiliser une partie quelconque d’un produit CBRA dans le cadre d’une procédure légale, réglementaire ou administrative, une campagne politique ou une assemblée de nature politique, à des fins de mise en marché, de publicité, de commandite ou de promotion ou à une fin qui serait contraire à la loi;
- e) s’engage à ne pas utiliser un produit CBRA d’une façon que le présent tarif n’autorise pas;
- f) reconnaît que tous les droits, y compris le droit d’auteur, sur l’extrait ou la transcription d’une émission de la CBRA sont la propriété exclusive du radiodiffuseur de la CBRA concerné.
(3) Une entreprise de veille ne peut sciemment vendre, louer ou faire autrement commerce de produits CBRA avec une personne qui n’entend pas respecter les conditions énumérées au paragraphe (2).
11. L’entreprise de veille s’assure que chaque produit CBRA qu’elle fournit, chaque interface donnant accès à une base de données et chaque courriel auquel un extrait d’une émission de la CBRA est joint comporte un énoncé, une étiquette ou un message comportant ce qui suit :
- « Droit d’auteur protégé, propriété du radiodiffuseur. Votre licence se limite à un usage privé, interne et non commercial. Toute reproduction, diffusion, transmission ou autre utilisation de la présente œuvre est strictement interdite. »
12. Un radiodiffuseur de la CBRA ou la CBRA agissant sur ses instructions peut, au moyen d’un avis écrit, restreindre la vente, la location ou le fait de faire autrement commerce d’un produit CBRA par une entreprise de veille si le radiodiffuseur est d’avis que cette exploitation pourrait soulever un problème juridique ou engager une responsabilité civile.
13. (1) Si un radiodiffuseur de la CBRA diffuse une correction, une clarification ou une déclaration similaire en rapport avec le contenu d’une émission de la CBRA, l’entreprise de veille, sur réception d’un avis écrit à cet effet, fournit immédiatement une copie de la déclaration à chaque client qui a reçu un produit CBRA dérivé de cette émission.
(2) Aucune redevance n’est exigible à l’égard d’un produit CBRA à l’égard duquel un avis a été reçu conformément au paragraphe (1).
(3) L’entreprise de veille peut déduire de son revenu brut CBRA les frais qu’elle engage pour fabriquer et envoyer tout avis fourni en application du paragraphe (1), calculés selon le prix de détail moins 10 %.
REDEVANCES
14. (1) Chaque mois, l’entreprise de veille verse à la CBRA une redevance égale à 14 % de son revenu brut CBRA dans le deuxième mois précédant ce mois.
(2) Les redevances prévues au paragraphe (1) sont payables au plus tard le premier jour du mois.
(3) Malgré le paragraphe (1), aucune redevance n’est exigible à l’égard du montant que la filiale d’une entreprise de veille reçoit d’une autre filiale de l’entreprise pour lui avoir fourni un produit CBRA si la seconde inclut les revenus découlant de l’exploitation de ce produit CBRA dans son revenu brut CBRA.
(4) Malgré le paragraphe (1), aucune redevance n’est exigible à l’égard du montant qu’une entreprise de veille reçoit d’une autre entreprise pour lui avoir fourni un produit CBRA si la première avise la CBRA que la seconde entend inclure les revenus découlant de l’exploitation de ce produit CBRA dans son revenu brut CBRA et que la seconde le fait.
(5) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Exigences de rapport : entreprises de veille
15. (1) Au moment où les redevances sont payables, l’entreprise de veille fournit également à la CBRA les renseignements suivants à l’égard du deuxième mois avant le mois pour lequel le paiement est exigible :
- a) le nom de l’entreprise, soit :
- (i) sa raison sociale et le territoire où elle est constituée, dans le cas d’une société par actions,
- (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique,
- (iii) les noms des principaux administrateurs de tout bureau dont l’entreprise est propriétaire ou qu’elle contrôle directement ou indirectement,
- ainsi que toute autre dénomination sous laquelle elle fait des affaires;
- b) l’adresse de son principal établissement;
- c) l’adresse de chacune de ses filiales ou de chacun de ses bureaux associés;
- d) le nom, l’indicatif d’appel et, le cas échéant, le réseau d’affiliation de chaque signal CBRA surveillé dans chaque bureau;
- e) le revenu brut CBRA de l’entreprise de veille et les redevances attribuables à chaque signal CBRA;
- f) le revenu brut CBRA de l’entreprise de veille et les redevances attribuables à chaque émission de la CBRA.
(2) Au plus tard 30 jours après la fin de l’année, l’entreprise de veille fournit à la CBRA, à l’égard de cette année, la liste de ses clients ainsi que les renseignements permettant d’établir que l’entreprise s’est conformée aux paragraphes 4(2) et 6(3).
Erreurs
16. L’entreprise de veille qui constate avoir fourni un renseignement erroné à la CBRA lui fait parvenir un rectificatif dans les meilleurs délais.
Exigences de rapport : CBRA
17. La CBRA fournit à l’entreprise de veille qui le demande une version mise à jour de la liste de signaux de la CBRA énoncés dans l’Annexe des motifs de la décision.
Registres et vérifications
18. (1) L’entreprise de veille tient et conserve, conformément aux principes comptables généralement reconnus et pendant une période de six ans après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant à la CBRA de déterminer facilement les montants exigibles et les renseignements qui doivent être fournis en vertu du présent tarif, y compris :
- a) pour chaque vente, location ou autre opération concernant un produit CBRA, le nom et l’adresse du client et le revenu brut attribuable à l’exploitation de ce produit CBRA;
- b) pour chaque extrait d’émission de la CBRA, l’indicatif d’appel du signal;
- c) pour chaque extrait d’émission de la CBRA, le titre de l’émission ainsi que la date, l’heure et la durée de l’extrait.
(2) La CBRA peut vérifier ces registres à tout moment, durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Si la vérification révèle que les redevances à verser à la CBRA ont été sous-estimées de plus de 5 % pour un mois quelconque, l’entreprise de veille assume les coûts raisonnables de la vérification de ce système dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
19. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements que la CBRA obtient en application du présent tarif sont gardés confidentiels à moins que l’entreprise de veille qui les a fournis ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) On peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) pour se conformer au présent tarif;
- b) aux conseillers professionnels de la CBRA, si leur code d’éthique professionnel leur impose de garder ces renseignements confidentiels ou s’ils en conviennent par écrit;
- c) à la Commission du droit d’auteur;
- d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, si la CBRA a préalablement donné à l’entreprise qui fournit les renseignements l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- e) à un radiodiffuseur de la CBRA, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution des redevances;
- f) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public, obtenus d’un tiers ostensiblement non tenu lui-même de les garder confidentiels ou compilés de façon à empêcher la divulgation d’information commercialement sensible.
Ajustements
20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des redevances payables par une entreprise de veille (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle elle doit acquitter son prochain versement.
(2) Une entreprise de veille peut déduire le trop-perçu de ses prochains versements de redevances jusqu’à ce que le solde soit réglé.
Intérêts sur paiements tardifs
21. (1) Tout montant non payé à la CBRA à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.
(2) Le montant dont l’exigibilité ressort d’une vérification ou autrement porte intérêt de la date à laquelle il aurait par ailleurs dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu.
(3) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses de signification
22. (1) Toute communication avec la CBRA est envoyée à la case postale 82011, comptoir postal Riverside South, Ottawa (Ontario) K1V 2N9 ou à toute autre adresse dont l’entreprise de veille est avisée par écrit.
(2) Toute communication avec l’entreprise de veille est envoyée à l’adresse fournie conformément à l’alinéa 15(1)b) ou, si une telle adresse n’a pas été fournie, à une autre adresse où l’entreprise peut être jointe.
Livraison des avis et des paiements
23. (1) Un avis peut être livré par messager ou par courrier affranchi.
(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.
Désignation d’un mandataire
24. (1) La personne que la CBRA désigne pour la réception de paiements ou d’avis qui lui sont destinés doit avoir une adresse au Canada.
(2) La désignation d’un mandataire et tout changement à cette désignation font l’objet d’un préavis de 60 jours.
Règles spéciales applicables aux entreprises à faible revenu
25. (1) Dans le présent article, « revenu total de veille médiatique » s’entend de la somme brute et de la valeur des autres contreparties reçues à la suite de l’exploitation de la fixation ou de la reproduction d’une émission ou d’un signal de communication quels qu’ils soient ou à la fourniture d’un bien ou d’un service qui s’y rapporte, déduction faite des taxes applicables ainsi que du coût réel des supports, de leur étiquetage et de leur livraison.
(2) Les paragraphes (3) à (8) s’appliquent pour une année donnée à l’entreprise de veille qui, au plus tard le 31 janvier, livre à la CBRA une déclaration par écrit et signée par un cadre supérieur de l’entreprise attestant que le cadre croit honnêtement que le revenu total de veille médiatique de l’entreprise pour cette année sera de moins de 100 000 $ et que l’entreprise entend se prévaloir de l’article 25 du présent tarif.
(3) Malgré l’article 14, l’entreprise de veille qui s’est conformée au paragraphe (2) verse ses redevances sur une base trimestrielle.
(4) L’entreprise de veille qui s’est conformée au paragraphe (2) fournit les renseignements prévus à l’alinéa 15(1)f) uniquement si elle les détient et les autres renseignements prévus au paragraphe 15(1) sur une base trimestrielle.
(5) L’alinéa 18(1)c) ne s’applique pas à l’entreprise de veille qui s’est conformée au paragraphe (2).
(6) Dès que son revenu total de veille médiatique de l’année dépasse 100 000 $, l’entreprise de veille qui s’est conformée au paragraphe (2) en avise la CBRA. Dès lors, l’entreprise ne peut plus se prévaloir du présent article pour le reste de l’année et se conforme aux autres dispositions du présent tarif.
(7) L’entreprise de veille qui s’est conformée au paragraphe (2) et qui n’a pas fourni l’avis prévu au paragraphe (6) fournit à la CBRA, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, une déclaration par écrit et signée par un cadre supérieur de l’entreprise attestant le revenu total de veille médiatique de l’entreprise pour l’année concernée.
(8) L’entreprise de veille qui s’est conformée au paragraphe (2) et dont le revenu total de veille médiatique pour l’année concernée dépasse 100 000 $ ne peut se prévaloir à nouveau du paragraphe (2) sans la permission écrite de la CBRA.
GÉNÉRAL
Garanties
26. (1) L’entreprise de veille garantit la CBRA, les radiodiffuseurs de la CBRA et leurs actionnaires, leurs administrateurs, leurs dirigeants, leurs employés, leurs mandataires, leurs successeurs, leurs licenciés et leurs ayants droit contre tout dommage, réclamation, demande, perte, responsabilité, tout coût ou toute dépense, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les frais juridiques raisonnables qui pourraient résulter si :
- a) l’entreprise ne respecte pas les dispositions du présent tarif;
- b) l’entreprise se livre à un acte protégé par le droit d’auteur qui n’est pas autorisé par le présent tarif;
- c) l’entreprise vend, loue ou fait commerce d’un produit CBRA après avoir reçu l’avis prévu à l’article 12;
- d) un client ne respecte pas une des conditions énumérées au paragraphe 10(2).
(2) L’exercice par la CBRA du droit d’approbation visé à l’alinéa 7(2)g) ne modifie en rien les obligations découlant du paragraphe (1).
(3) Malgré le paragraphe (1), la CBRA ou un radiodiffuseur de la CBRA conserve ses droits d’action contre le client qui ne respecte pas une des conditions énumérées au paragraphe 10(2).
27. La CBRA garantit l’entreprise de veille et ses actionnaires, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés, ses mandataires, ses successeurs, ses licenciés et ses ayants droit respectifs contre tout dommage, réclamation, demande, perte, responsabilité, coût ou dépense, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les frais juridiques raisonnables qui pourraient résulter si la CBRA ne respecte pas les dispositions du présent tarif ou si les renseignements fournis conformément à l’article 17 sont inexacts.
Défaut
28. (1) L’entreprise de veille qui ne verse pas les redevances qu’elle doit payer au plus tard cinq jours ouvrables après la date prévue aux paragraphes 14(2) ou 25(3) ne peut se livrer à un acte décrit aux articles 3 à 8 à partir du premier jour du mois ou du trimestre à l’égard duquel les redevances auraient dû être payées et jusqu’à ce que l’entreprise de veille paie les redevances et les intérêts courus.
(2) L’entreprise de veille qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif ne peut se livrer à un acte décrit aux articles 3 à 8, cinq jours ouvrables après que la CBRA l’a informée par écrit du défaut, et ce, jusqu’à ce que l’entreprise remédie à l’omission.
(3) L’entreprise de veille qui devient insolvable, qui commet un acte de faillite, qui fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, qui dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, qui liquide son entreprise, qui cesse de faire des affaires, qui se voit désigner un séquestre ou un séquestre-gérant à l’égard d’une partie importante de ses biens ne peut se livrer à un acte décrit aux articles 3 à 8 à partir du jour qui précède immédiatement la date de l’événement pertinent.