La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numĂ©ro 19 : COMMISSIONS

Le 9 mai 2026

AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance

L’avis d’intention de rĂ©vocation suivant a Ă©tĂ© envoyĂ© Ă  l’organisme de bienfaisance indiquĂ© ci-après parce qu’il n’a pas respectĂ© les parties de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu tel qu’il est indiquĂ© ci-dessous :

« Avis est donnĂ© par la prĂ©sente, conformĂ©ment aux alinĂ©as 168(1)b), 168(1)c), 168(1)d) et 168(1)e), et au paragraphe 149.1(4) de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu, de l’intention de rĂ©voquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionnĂ© ci-dessous et qu’en vertu de l’alinĂ©a 168(2)b) de cette loi, la rĂ©vocation de l’enregistrement entre en vigueur Ă  la date de publication du prĂ©sent avis dans la Gazette du Canada. Â»
Numéro d’entreprise Nom / Adresse
119229466RR0001 EVERLIGHT CHARITABLE FOUNDATION, NORTH YORK, ONT.

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
Sharmila Khare

AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance

L’avis d’intention de rĂ©vocation suivant a Ă©tĂ© envoyĂ© Ă  l’organisme de bienfaisance indiquĂ© ci-après parce qu’il n’a pas respectĂ© les parties de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu tel qu’il est indiquĂ© ci-dessous :

« Avis est donnĂ© par la prĂ©sente, conformĂ©ment aux alinĂ©as 168(1)b) et 168(1)e), et aux alinĂ©as 149.1(2)c), 149.1(4.1)c) et 149.1(4.1)e) de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu, de l’intention de rĂ©voquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionnĂ© ci-dessous et qu’en vertu de l’alinĂ©a 168(2)b) de cette loi, la rĂ©vocation de l’enregistrement entre en vigueur Ă  la date de publication du prĂ©sent avis dans la Gazette du Canada. Â»
Numéro d’entreprise Nom / Adresse
767561087RR0001 GRACE MESSAGE TABERNACLE INC., MISSISSAUGA, ONT.

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
Sharmila Khare

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DOSSIER PR-2025-058 — AVIS DE DÉCISION

Services d’hébergement

Avis est donnĂ© que le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, Ă  la suite de son enquĂŞte, a rendu une dĂ©cision le 20 avril 2026 concernant une plainte dĂ©posĂ©e par NACRIS Inc. (NACRIS), de Wilmington (Delaware), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, au sujet d’un marchĂ© (appel d’offres W018-25A003) passĂ© par le ministère de la DĂ©fense nationale (MDN). L’appel d’offres portait sur la fourniture d’équipements hĂ´teliers et de services d’hĂ©bergement Ă  Ridgecrest (Californie), États-Unis d’AmĂ©rique.

NACRIS alléguait que le MDN n’avait pas évalué la soumission retenue conformément aux exigences énoncées dans les documents de l’appel d’offres.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de divers accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte était fondée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (tĂ©lĂ©phone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 20 avril 2026

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUĂŠTE NQ-2025-007 — AVIS DES CONCLUSIONS

Fournitures tubulaires pour puits de pétrole

Avis est donnĂ© que le 21 avril 2026, Ă  la suite de l’enquĂŞte du Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur et d’une dĂ©cision dĂ©finitive rendue le 23 mars 2026 par le prĂ©sident de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon laquelle certaines fournitures tubulaires pour puits de pĂ©trole originaires ou exportĂ©es du Mexique et des Philippines, originaires de la TĂĽrkiye et exportĂ©es ou produites par Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ou en son nom (ou ses successeurs ou ayants droit), originaires de la CorĂ©e du Sud et exportĂ©es ou produites par Hyundai Steel Company ou en son nom (ou ses successeurs ou ayants droit), et originaires des États-Unis et exportĂ©es ou produites par Tenaris S.A. ou en son nom (ou ses filiales, sociĂ©tĂ©s affiliĂ©es, successeurs ou ayants droit), ont fait l’objet de dumping, le Tribunal a conclu :

Le Tribunal conclut Ă©galement que les circonstances visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 42(1)b) de la LMSI relatives Ă  l’importation massive ne sont pas prĂ©sentes.

La description complète des marchandises susmentionnĂ©es se trouve dans les conclusions du Tribunal.

Ottawa, le 21 avril 2026

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission et congé accordés (Massia, Randall)

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la prĂ©sente qu’elle a accordĂ© Ă  Randall Massia, DĂ©fense nationale, la permission aux termes du paragraphe 114(4) de ladite loi de solliciter une investiture et de se porter candidat, avant et pendant la pĂ©riode Ă©lectorale, dans la circonscription de Brandon-Est (Manitoba), Ă  l’élection provinciale prĂ©vue au plus tard pour le 5 octobre 2027.

En vertu du paragraphe 114(5) de ladite loi, la Commission de la fonction publique du Canada lui a aussi accordĂ©, pour la pĂ©riode Ă©lectorale, un congĂ© sans solde entrant en vigueur le premier jour de la pĂ©riode Ă©lectorale oĂą le fonctionnaire se porte candidat.

Le 13 avril 2026

La vice-présidente
Secteur des politiques et des communications
Emma Orawiec