La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 18 : Règlement modifiant la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire et le Règlement sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
Le 2 mai 2026
Fondement législatif
Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
Ministère responsable
Ministère des Ressources naturelles
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : La limite de responsabilité pour les réacteurs de puissance prévus par la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire (LRIN ou la Loi) est passée de 650 millions de dollars en 2017 à 1 milliard de dollars en 2020, comme prévu par la Loi. La limite n’a pas été augmentée lors du premier examen législatif quinquennal, achevé en janvier 2022, et n’a pas été mise à jour pour refléter l’inflation par la suite. De même, les limites de responsabilité pour les installations présentant des risques plus faibles prévues dans le Règlement sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire (le Règlement) n’ont pas été augmentées depuis 2017. En outre, le Règlement ne définit actuellement pas de catégories d’installations pour les petits réacteurs modulaires (PRM), dont le premier pourrait entrer en service au Canada dès 2030. Les PRM présenteront une puissance thermique et un niveau de risque inférieurs à ceux des réacteurs de grande taille conventionnels.
Description : Les modifications réglementaires proposées feraient passer la limite de responsabilité applicable aux réacteurs de puissance de 1 milliard de dollars à 1,2 milliard de dollarsréférence 1 et réviseraient les limites applicables aux installations présentant des risques plus faibles afin de tenir compte de l’inflation. Elles établiraient également une catégorie de limite de responsabilité pour les petits réacteurs modulaires (PRM) commerciaux, compte tenu de leur profil de risque plus faible. Les modifications comprendraient aussi des dispositions visant à désigner le Projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington (PNCND) comme installation nucléaire dans l’annexe du Règlement. Cette désignation n’entrerait toutefois en vigueur qu’une fois que le projet aura franchi le processus réglementaire et qu’un permis d’exploitation aura été délivré par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN).
Justification : La LRIN prévoit un cadre obligatoire d’assurance et d’indemnisation pour protéger le public en cas d’accident nucléaire. Sur une période de 10 ans, l’analyse estime un coût net annuel moyen compris entre 1,5 et 2 millions de dollars pour les exploitants désignés, en raison de l’augmentation des primes d’assurance, puis une diminution à environ 1 million de dollars par an lorsque les limites de responsabilité pour les PRM entreront en vigueur. La mise à jour des limites de responsabilité des exploitants pour suivre l’inflation produit des avantages considérables comme une réduction du risque financier du gouvernement. Les exploitants bénéficient également de limites de responsabilité adaptées au niveau de risque des PRM. De plus, les modifications proposées respectent les pratiques exemplaires à l’échelle internationale et répondent à l’examen législatif quinquennal des limites de responsabilité, prévu pour 2027.
Enjeux
Comme le prévoit la LRIN, la limite de responsabilité applicable aux réacteurs de puissance est passée de 650 millions de dollars en 2017, année d’entrée en vigueur de la Loi, à 1 milliard de dollars en 2020. Étant donné que la dernière hausse est entrée en vigueur en 2020, la limite est demeurée inchangée lors du premier examen législatif quinquennal, achevé en janvier 2022, et n’a pas été révisée depuis pour tenir compte de l’inflation. De plus, les limites de responsabilité applicables aux installations présentant un risque plus faible, telles que les installations de gestion des déchets, les installations de combustible et les réacteurs de recherche, ont été établies en 2017 en fonction d’une évaluation des risques de la CCSN et n’ont pas été mises à jour pour refléter l’inflation.
Les PRM ne correspondent à aucune des catégories d’installations nucléaires prévues avec des limites de responsabilité plus basses que celles prévues par le Règlement. L’examen de la nature des PRM susceptibles d’être déployés au Canada et des matières qu’ils contiendraient, ainsi que la prise en compte de conseils techniques de la CCSN sur des facteurs tels que la criticité accidentelle, l’inventaire des produits de fission, l’énergie potentielle associée à une criticité, le risque de rejet incontrôlé et la nécessité de mesures de contrôle, a permis de conclure que les PRM présentent un risque plus faible que les réacteurs de puissance conventionnels. Les provinces, les services publics d’électricité et les exploitants potentiels désireux de déployer des PRM souhaitent disposer de précisions et de certitudes quant aux coûts liés à l’assurance de responsabilité nucléaire pour ces nouvelles technologies. Le premier PRM au Canada pourrait entrer en exploitation commerciale dès 2030 dans le cadre du Projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington, sous réserve de l’obtention d’un permis de la CCSN, et serait exploité par Ontario Power Generation. Ce projet n’est actuellement pas désigné comme installation nucléaire au titre du Règlement, et cette désignation devra entrer en vigueur dès qu’un permis d’exploitation sera autorisé par l’organisme de réglementation.
Contexte
Au Canada, 17 réacteurs CANDUréférence 2 sont en exploitation dans quatre centrales nucléaires, assurant la production d’environ 13 % de l’électricité du pays, dont environ 49 % de celle de l’Ontario et 15 % de celle du Nouveau-Brunswick. Outre la production d’électricité, le secteur nucléaire canadien comprend également deux installations de raffinage et de conversion, trois installations de fabrication de combustible, trois réacteurs de recherche en activité ainsi que plusieurs installations de gestion des déchets radioactifs dans tout le pays. Dans leur ensemble, ces installations constituent un élément clé de la stratégie climatique du Canada et un moteur de la croissance propre.
Pour offrir de l’électricité propre à un plus grand nombre de Canadiens, le gouvernement du Canada s’est engagé à collaborer avec les provinces et territoires afin de faciliter le déploiement des PRM. Ces réacteurs nucléaires constituent une catégorie émergente. Ils sont beaucoup plus petits que les réacteurs nucléaires conventionnels et ont une puissance thermique plus basse que ces derniers. Cette technologie offre un potentiel pour divers usages, allant d’unités à l’échelle du réseau pouvant fournir de l’électricité fiable sans émissions, à des unités plus petites adaptées aux industries lourdes et à l’alimentation de communautés isolées. Le 11 septembre 2025, le cabinet du premier ministre a annoncé une liste de cinq projets d’intérêt national, dont le Projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington à Clarington, en Ontario, qui comprendra la construction et l’exploitation de PRM. Un facteur clé de ces modifications est d’assurer la préparation réglementaire en matière de responsabilité nucléaire pour les nouvelles technologies nucléaires, notamment la nouvelle centrale nucléaire de Darlington. Le gouvernement du Canada s’est engagé à définir des classes et des limites de responsabilité adaptées aux PRM dans le Plan d’action canadien des PRM et la Feuille de route de l’examen réglementaire sur les technologies propres du Canada.
Bien que les accidents nuclĂ©aires soient rares, il importe que, s’ils surviennent, un rĂ©gime de responsabilitĂ© et une couverture financière permettent d’indemniser les dommages. La LRIN Ă©tablit un rĂ©gime de responsabilitĂ© et d’indemnisation dans l’éventualitĂ© improbable d’un accident nuclĂ©aire — tel qu’un accident ou une fuite — entraĂ®nant des dommages indemnisables. Elle s’applique aux rĂ©acteurs nuclĂ©aires ainsi qu’aux installations nuclĂ©aires Ă plus faible risque, comme les rĂ©acteurs de recherche et les installations de gestion du combustible nuclĂ©aire et des dĂ©chets radioactifs.
La Loi exige que tous les exploitants d’installations nucléaires désignées maintiennent une garantie financière suffisante pour couvrir leur limite de responsabilité. Cette garantie financière peut prendre la forme d’une assurance souscrite auprès d’un assureur approuvé par le ministre des Ressources naturelles, ou d’une garantie financière substitutive approuvée par le ministre. La Loi fixe le plafond de responsabilité des exploitants d’installations nucléaires. Pour les réacteurs de puissance, ce plafond avait été fixé à 650 millions de dollars lors de l’entrée en vigueur de la Loi en 2017, et a été augmenté chaque année pour atteindre 1 milliard de dollars en 2020, conformément à la Loi. L’établissement de ce plafond reposait sur trois facteurs : (1) la capacité du plafond qui servirait à couvrir les conséquences d’un rejet radiologique maîtrisé dans une centrale nucléaire canadienne; (2) la capacité des assureurs d’offrir une assurance à ce niveau à un coût raisonnable; (3) l’harmonisation avec les normes internationales. Aujourd’hui, tous les exploitants de réacteurs de puissance au Canada doivent maintenir une couverture financière de 1 milliard de dollars.
La Loi exige également que le montant de la responsabilité soit examiné tous les cinq ans, en tenant compte de l’inflation, des accords internationaux relatifs à la responsabilité nucléaire et d’autres facteurs jugés pertinents. Bien que la Loi fixe un plafond de responsabilité pour les exploitants d’installations nucléaires, ce plafond peut faire l’objet d’une hausse par règlement. Selon le premier examen de ce plafond, réalisé en janvier 2022 après des consultations publiques, il a été conclu qu’une valeur ajustée pour l’inflation porterait le plafond de responsabilité civile nucléaire à 1,1 milliard de dollars canadiens. Cette recommandation n’a toutefois pas été mise en œuvre, car le plafond actuel de 1 milliard de dollars n’était entré en vigueur qu’en janvier 2020, et une hausse en 2022 avait alors été jugée inutile. Le montant de la responsabilité fait actuellement l’objet d’un deuxième examen pour la période de 2025 à 2026, et une augmentation est recommandée afin de suivre l’évolution de l’inflation. Cet examen a également tenu compte des normes internationales et des pratiques exemplaires, notamment de la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire (Convention de Paris), dont le plafond de l’exploitant a été porté à 700 millions d’euros en 2022.
La Loi autorise également le gouverneur en conseil à réduire les plafonds de responsabilité pour certaines catégories d’installations nucléaires, en fonction de la nature de l’installation et des matières nucléaires qu’elle contient. Les exploitants d’installations nucléaires à risques plus faibles, comme les réacteurs de recherche ou les installations de combustible ou de déchets, doivent maintenir des garanties financières moindres, correspondant aux plafonds de responsabilité fixés dans le Règlement. En cas d’accident, le gouvernement du Canada indemnise les exploitants de ces installations à risque plus faible pour le montant excédant leur plafond de responsabilité, jusqu’à concurrence de la limite maximale prévue par la Loi (c’est-à -dire jusqu’au montant proposé de 1,2 milliard de dollars). Conformément à la Loi, le gouvernement et l’exploitant concluent un accord d’indemnisation.
Le Canada est une partie contractante à la Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires (CRC). Cette convention, avec la Convention de Paris et la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, définit les principaux éléments du cadre international de responsabilité nucléaire. La LRIN est conforme à la CRC et, en cas d’accident nucléaire sur le territoire canadien, le Canada pourrait bénéficier de plus de 200 millions de dollars en fonds complémentaires provenant des pays membres, une fois que la couverture prévue par la LRIN est épuisée. En règle générale, 50 % du fonds complémentaire est réservé exclusivement à l’indemnisation des dommages transfrontaliers. Toutefois, lorsqu’une partie contractante met à disposition un montant national d’indemnisation d’au moins 600 millions de droits de tirage spéciaux, soit l’équivalent d’environ 1,2 milliard de dollars canadiens, cette réserve transfrontalière ne s’applique pas et l’ensemble du fonds complémentaire peut être utilisé pour indemniser des dommages, qu’ils soient nationaux ou transfrontaliers.
Objectif
Les objectifs des modifications proposées à la LRIN et au Règlement sont les suivants :
- veiller à ce que la limite de responsabilité des exploitants et la couverture d’indemnisation tiennent compte de l’inflation, continuent d’assurer la protection de la population canadienne en cas d’accident nucléaire et correspondent aux pratiques exemplaires à l’échelle internationale;
- veiller à ce que le coût des primes associées à la garantie financière exigée des exploitants de PRM demeure adéquat par l’établissement d’une formule pour la limite de responsabilité des exploitants de PRM, inférieure à celle prévue pour les réacteurs de puissance de grande taille et variant selon la taille du PRM, en fonction de leur niveau de risque relatif. Ce mécanisme serait appuyé par l’indemnisation prévue par la Loi, le gouvernement du Canada pouvant porter l’indemnisation totale jusqu’au montant maximal proposé de 1,2 milliard de dollars.
Description
Le Règlement modifiant la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire et le Règlement sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire proposé (le projet de règlement) augmenterait les plafonds de responsabilité des exploitants pour tenir compte de l’inflation, établirait des plafonds de responsabilité pour les PRM commerciaux, désignerait le PRM du Projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington comme installation nucléaire et apporterait d’autres modifications mineures au Règlement.
Pour les réacteurs de puissance de grande taille, la limite maximale de responsabilité des exploitants prévue par la Loi serait augmentée de 20 %, passant de 1 milliard de dollars à 1,2 milliard de dollars, afin de tenir compte de l’inflation des cinq dernières années (de 2020 à 2025). Cette mesure augmenterait ainsi le montant total d’indemnisation disponible en vertu de la Loi pour toutes les installations nucléaires à 1,2 milliard de dollars.
Pour les PRM commerciaux d’une capacité de 1 400 MW (mégawatts thermiques) ou moins, la limite de responsabilité des exploitants serait fixée selon une formule qui dépendrait de la capacité du PRM, c’est-à -dire : A × 600 000 $ + 60 000 000 $, « A » représentant la capacité de production de puissance thermique du réacteur en MW.
Les experts de la CCSN ont élaboré la formule de limite de responsabilité pour les PRM à partir de deux modèles complexes, prenant en compte des facteurs de risque tels que l’accident de criticité, l’inventaire des produits de fission, l’énergie potentielle liée à la criticité, le risque de rejet non maîtrisé et la nécessité de mesures de contrôle. La formule proposée pour les PRM permet d’obtenir une limite de responsabilité correspondant le mieux possible aux résultats des modèles complexes. Elle constitue une mesure générale du risque relatif par rapport aux réacteurs de grande taille, en prenant la puissance thermique comme facteur principal, et assure la transparence et la prévisibilité des limites de responsabilité pour les PRM. Le seuil de 1 400 MW a été déterminé en fonction de la puissance thermique maximale de tous les PRM recensés sur le tableau de bord des PRM de l’Agence pour l’énergie nucléaire.
Les limites de responsabilitĂ© des exploitants pour les installations Ă risques plus faibles — notamment les rĂ©acteurs de recherche ainsi que les installations de combustible et de gestion des dĂ©chets — seraient Ă©galement augmentĂ©es par le projet de règlement d’environ 26 % pour tenir compte de l’inflation survenue entre 2017 et 2025 :
- 226,8 millions de dollars pour la catégorie du réacteur de plus de 7 MW;
- 50,4 millions de dollars pour la catégorie de l’installation de traitement des déchets de combustible nucléaire;
- 16,4 millions de dollars pour la catégorie de l’installation de gestion des déchets de combustible nucléaire;
- 4,2 millions de dollars pour la catégorie de l’installation de conversion de combustible nucléaire;
- 2,9 millions de dollars pour la catégorie de l’installation de production de combustible nucléaire;
- 1,6 million de dollars pour la catégorie du réacteur de 1 MW à 7 MW;
- 1,3 million de dollars pour la catégorie de l’installation de gestion des déchets radioactifs;
- 0,6 million de dollars pour la catégorie du réacteur de moins de 1 MW.
Le projet de règlement met aussi à jour l’annexe au Règlement pour désigner le PRM du Projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington comme installation nucléaire distincte de la Centrale nucléaire Darlington, qui prendra effet lors de la délivrance d’un permis d’exploitation, et pour apporter des modifications mineures afin d’actualiser la liste des installations et la description de leurs sites.
Une modification technique est également proposée afin de remplacer, dans les définitions des réacteurs du Règlement, le terme anglais « thermal output » par « thermal power ». « Thermal power » correspond au taux de production de chaleur dans le cœur d’un réacteur nucléaire par les réactions de fission et constitue le paramètre le plus pertinent pour comparer les conceptions de réacteurs. En revanche, « thermal output » désigne l’énergie thermique finale disponible pour utilisation, légèrement inférieure en raison des pertes d’efficacité du système. Cette modification technique n’aurait aucune incidence sur les limites de responsabilité actuelles des exploitants.
En français, le terme « puissance thermique » est utilisé à la fois pour désigner la « thermal power » et la « thermal output », de sorte qu’aucune modification n’est requise aux définitions françaises.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Ressources naturelles Canada (RNCan) a mobilisé les exploitants nucléaires, les assureurs et les Canadiens concernés au sujet des limites de responsabilité en matière nucléaire lors du premier examen législatif quinquennal de la limite de responsabilité pour les réacteurs de puissance en 2021. L’examen a conclu que :
- la révision de la limite de responsabilité pour les exploitants de réacteurs de puissance est adéquate. L’examen a noté que le plafond de limite de responsabilité des exploitants en vertu de la Convention de Paris a été porté à 700 millions d’euros en 2022, ce qui équivaut à plus de 1,1 milliard de dollars canadiens;
- les exigences de garantie financière pour les installations à moindre risque devraient faire l’objet d’une réévaluation qui permettrait de vérifier si elles demeurent adéquates.
Au cours des trois à quatre dernières années, RNCan a mené de vastes consultations avec les exploitants nucléaires et les assureurs agréés concernant les modifications proposées, notamment l’instauration de limites de responsabilité pour les PRM et l’indexation des limites de responsabilité des exploitants existants sur l’inflation. Les parties prenantes consultées comprennent, entre autres, l’Équipe de travail sur la responsabilité nucléaire de PRM de Conexus, à laquelle ont participé Ontario Power Generation, Bruce Power, Énergie NB, SaskPower, Laboratoires Nucléaires Canadiens et l’Association nucléaire canadienne, ainsi que Cameco Corporation, l’Université McMaster et l’École Polytechnique. L’Association canadienne d’assurance nucléaire, Nuclear Risk Insurers et Northcourt Limited ont également participé aux consultations.
Ces consultations ont porté sur la structuration adéquate des limites de responsabilité pour les PRM, la possibilité d’ajuster les montants de responsabilité et la capacité du marché de l’assurance à offrir une couverture aux niveaux proposés. Elles ont fourni des éléments techniques ayant servi à élaborer la formule de limite de responsabilité des PRM et à mettre à jour certaines descriptions de sites dans l’annexe du Règlement. Les commentaires des exploitants et des assureurs ont été pris en compte, notamment concernant la pertinence de la formule proposée par RNCan pour les limites de responsabilité des PRM, établie en collaboration avec la CCSN et adaptée en fonction de la capacité thermique en mégawatts de chaque réacteur. Les exploitants et assureurs ont appuyé les modifications proposées, et les assureurs ont également confirmé que le marché disposait de la capacité nécessaire pour couvrir les augmentations de limites envisagées.
On prévoit que le public appuie généralement les augmentations proposées des limites de responsabilité applicables aux réacteurs de puissance et aux installations nucléaires à moindre risque, puisque ces modifications augmenteraient la contribution des exploitants à l’indemnisation des dommages et le montant total d’indemnisation disponible en cas d’accident nucléaire, jusqu’à concurrence de 1,2 milliard de dollars. Bien que certains membres du public aient déjà préconisé une responsabilité illimitée des exploitants, une telle approche est incompatible avec les cadres internationaux et les réalités du marché de l’assurance. De même, certains citoyens canadiens et groupes d’intérêt public pourraient s’inquiéter de l’établissement de limites de responsabilités pour les PRM inférieures à celles applicables aux réacteurs de puissance de grande taille. Le gouvernement indemniserait toutefois la différence entre la limite de responsabilité de l’exploitant et la responsabilité maximale prévue par la Loi; le montant maximal d’indemnisation proposé, soit 1,2 milliard de dollars, serait ainsi disponible au besoin en cas d’accident nucléaire. Cette indemnisation correspondrait à celle que le gouvernement accorde actuellement pour toutes les installations à risques plus faibles (par exemple les réacteurs de recherche, les installations de combustible et les installations de gestion des déchets).
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
À la suite de l’évaluation des répercussions sur les traités modernes, aucun effet préjudiciable sur des droits ancestraux ou issus de traités potentiels ou établis, reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 n’a été relevé. Les modifications proposées augmenteraient l’indemnisation totale offerte en vertu de la Loi, mais n’exigeraient pas de travail physique ou d’accès aux terres octroyées par l’entente relevant de la compétence d’un groupe autochtone ayant conclu un traité moderne. RNCan poursuit ses efforts de mobilisation auprès de peuples autochtones, en particulier ceux à proximité de centrales nucléaires. La responsabilité nucléaire n’a pas été soulevée comme source de préoccupation au cours de ces discussions.
Choix de l’instrument
Dans l’évaluation de la meilleure façon de mettre à jour le régime canadien de responsabilité nucléaire, des options réglementaires et non réglementaires ont été prises en compte. Des mesures non réglementaires, comme des accords volontaires avec l’industrie ou une orientation stratégique, n’offriraient pas la certitude sur le plan juridique exigée par la LRIN. Puisque la Loi impose des obligations contraignantes en matière de sécurité financière, des règles d’indemnisation et des exigences pour les assureurs, seules les modifications formelles peuvent garantir la mise en œuvre et l’harmonisation continue avec les normes internationales et les pratiques exemplaires. Le recours à des mesures volontaires entraînerait également une application inégale entre les exploitants et les assureurs, ce qui nuirait à l’impartialité et à la confiance du public.
L’indexation a été envisagée, mais elle n’offrirait pas suffisamment de souplesse pour prendre en compte tous les facteurs pertinents dans leur ensemble au cours de l’examen législatif quinquennal au moment de déterminer la pertinence des limites de responsabilité. La LRIN prévoit que le ministre des Ressources naturelles doit réexaminer la limite de responsabilité tous les cinq ans. Dans le cadre de cet examen, le ministre doit tenir compte des variations de l’indice des prix à la consommation (c’est-à -dire l’inflation), des exigences en matière de garantie financière en vertu d’accords internationaux, ainsi que de tout autre facteur que le ministre juge pertinent, par exemple des avancées potentielles dans le domaine technique. Le statu quo a également été envisagé, mais il n’atteindrait pas les objectifs fixés.
Compte tenu de ces considérations, les modifications réglementaires proposées constituent le seul moyen efficace d’atteindre les objectifs stratégiques.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Un rapport de l’analyse coûts-avantages est disponible sur demande auprès de la personne-ressource indiquée à la fin du présent document.
Les modifications réglementaires proposées mettent à jour les limites de responsabilité qui s’appliquent aux installations nucléaires désignées en vertu de la LRIN et du Règlement. Elles modifient les limites existantes pour tenir compte de l’inflation et mettent en place des limites pour les PRM qui correspondent mieux à leur profil de risque plus faible. L’analyse compare la référence actuelle (limites de responsabilité inchangées) au scénario réglementaire dans lequel les limites sont augmentées. On s’attend à ce que la hausse prévue des primes d’assurance que les exploitants nucléaires paient pour respecter les exigences actualisées en matière de responsabilité constitue le principal impact chiffré en dollars.
Les modifications touchent plusieurs groupes, dont les exploitants de centrales nucléaires (Bruce Power, Ontario Power Generation et Énergie NB), les futurs exploitants de PRM, les exploitants d’installations désignées comme présentant un risque moindre (Ontario Power Generation, Hydro-Québec, les Laboratoires Nucléaires Canadiens, l’Université McMaster, l’École Polytechnique et Cameco Corporation), les assureurs agréés en vertu de la Loi, le gouvernement fédéral à travers ses obligations d’indemnisation ainsi que les usagers canadiens qui pourraient subir une augmentation minime de leurs primes d’assurance.
Avantages
Les cadres de responsabilité sont fondés sur le profil de risque sous-jacent des installations nucléaires. La fréquence des dommages causés au cœur du réacteur (FDCCR), une mesure standard utilisée pour estimer la probabilité d’événements pouvant entraîner des dommages importants au réacteur, constitue un indicateur couramment utilisé du risque d’accident grave. Quant aux réacteurs nucléaires modernes, les estimations de la FDCCR sont très faibles, soit moins d’un accident nucléaire par 100 000 années-réacteur. Depuis la mise en service des réacteurs CANDU dans les années 1960, le Canada n’a pas subi d’accident nucléaire entraînant des dommages.
La rĂ©duction du risque financier pour le gouvernement du Canada — ainsi que les usagers canadiens — constitue le principal avantage de l’augmentation des limites de responsabilitĂ©, car elle fait en sorte qu’une plus grande part de l’indemnisation Ă la suite d’un accident nuclĂ©aire soit assumĂ©e par les exploitants et leurs assureurs. Les limites actualisĂ©es augmentent l’indemnisation totale offerte aux personnes et aux communautĂ©s touchĂ©es de 200 millions de dollars pour que la garantie d’assurance de responsabilitĂ© civile tienne compte de l’inflation et des rĂ©alitĂ©s actuelles en matière de coĂ»ts pour les rĂ©acteurs nuclĂ©aires et les installations Ă plus faible risque.
L’établissement de limites de responsabilité pour les PRM renforce la prévisibilité de la réglementation et appuie le développement de nouvelles technologies nucléaires en alignant les exigences en matière d’assurance sur le profil de risque relativement plus faible des PRM. Porter la limite totale de responsabilité à 1,2 milliard de dollars, ce qui dépasse 600 millions de droits de tirage spéciaux, élimine également la clause transfrontalière du Canada en vertu de la CRC. Les fonds complémentaires peuvent servir à verser des indemnisations en cas de dommages nationaux ou transfrontaliers, ce qui renforce l’aptitude du pays à réagir aux accidents nucléaires. Mis ensemble, ces changements permettent au Canada de mieux s’harmoniser avec les normes en matière de responsabilité nucléaire, y compris celles qui figurent dans la Convention de Paris.
De plus, ces avantages qualitatifs soutiennent les objectifs stratégiques du Canada en matière de sécurité, de clarté juridique et d’harmonisation internationale, même s’ils ne peuvent pas être évalués en termes financiers. Du point de vue de RNCan, ils compensent largement les coûts quantifiés.
Coûts
Les modifications réglementaires entraîneraient des coûts pour l’industrie et le gouvernement. En raison de l’augmentation des limites de responsabilité, on s’attend à ce que huit exploitants nucléaires aient à payer des primes d’assurance plus élevées. Ces coûts récurrents peuvent réduire les fonds disponibles pour d’autres investissements opérationnels ou en capital, tels que l’amélioration des installations, même si les exploitants risquent de répercuter une partie de ces coûts aux consommateurs d’électricité.
Augmenter le plafond d’indemnisation, lequel passerait de 1 milliard de dollars à 1,2 milliard de dollars, pour les installations à plus faible risque pourrait entraîner un risque financier pour le gouvernement fédéral en cas d’accident nucléaire. Cependant, on ne prévoit pas que les accidents nucléaires à ces installations causent des dommages dépassant la limite de responsabilité de l’exploitant. Les assureurs assumeront également un risque financier plus important en raison de l’augmentation potentielle des versements, mais cela risque de se traduire par une révision des primes plutôt que par des répercussions opérationnelles directes.
Les exploitants devront mettre à jour les documents d’assurance en fonction des nouvelles limites, mais la plupart des exigences de conformité et de déclaration sont déjà prises en compte dans le cadre réglementaire actuel. On s’attend à ce que ces effets soient mineurs.
En raison de la confidentialité des informations sur les exploitants et les primes, les chiffres précis ne peuvent pas être publiés. Les chiffres du tableau 1 sont arrondis au multiple de 1 million le plus proche. Sur une période de 10 ans, l’analyse estime un coût net annualisé de 1,5 million à 2 millions de dollars, qui diminuerait à près de 1 million de dollars en 2030, année prévue de la mise en service du premier PRM, puisque cet exploitant tirerait profit de limites de responsabilité plus faibles.
Énoncé des coûts-avantages
- Nombre d’années : 10 (de 2027 à 2036)
- Année de référence des prix : 2027
- Année de référence de la valeur actualisée : 2026
- Taux d’actualisation : 7 %
| Répercussions | 2027 | 2030 | 2036 | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|
| Total des avantages (Primes d’assurance moins élevées en raison des limites de responsabilité différenciées pour les PRM) | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| Total des coûts (Hausse des primes en raison des limites de responsabilité plus élevées) | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 |
| RĂ©percussions nettes note a du tableau 1 | −3 | −2 | −1 | −13 | −2 |
Note(s) du tableau 1
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Résumé de l’analyse de sensibilité
L’analyse de sensibilité a examiné la façon dont les résultats changent en fonction de différents taux d’actualisation et calendriers de déploiement de PRM. La réalisation d’analyses de sensibilité pour les taux d’actualisation de 0 à 10 % a montré que les taux plus bas augmentent les coûts nets, tandis que les taux plus élevés les réduisent. Dans tous les cas, en raison des coûts survenant tôt et de la plupart des avantages, en particulier ceux liés aux PRM, survenant plus tard au cours de la période d’analyse, les coûts quantifiés surpassent tout de même les avantages évalués en termes financiers. L’analyse a également évalué le déploiement de zéro à cinq PRM. Plus de PRM ou la mise en service précoce de ceux-ci réduiraient les coûts nets. La mise en service d’un cinquième PRM ferait en sorte que les avantages annuels quantifiés seraient supérieurs aux coûts. Bien que les chiffres précis ne peuvent pas être publiés, les tendances générales restent stables et les avantages qualitatifs, comme la prévisibilité pour les exploitants de PRM et la conformité aux normes internationales, pourraient améliorer l’impact net.
Analyse de l’effet distributif
Les modifications réglementaires proposées à la LRIN et au Règlement pourraient avoir des effets distributifs principalement sur les consommateurs d’électricité en Ontario et au Nouveau-Brunswick, où les réacteurs nucléaires sont exploités. Le transfert des coûts liés aux primes d’assurance plus élevées devrait être faible. En Ontario, qui compte quelque 5,4 millions d’usagers, le coût supplémentaire est estimé à moins de 0,50 $ par an par ménage, tandis qu’au Nouveau-Brunswick, qui compte environ 400 000 usagers, le coût est estimé à moins de 1 $ par an. Compte tenu du déploiement de PRM en Ontario, le coût annuel supplémentaire par ménage ontarien passe à près de 0 $ au cours de la période d’analyse (par rapport aux coûts d’assurance si les PRM étaient traités comme de grands réacteurs). Ces montants représentent une part négligeable des factures d’électricité moyennes et ils ne risquent pas d’avoir une incidence sur l’accessibilité financière globale, mais les effets sur les consommateurs vulnérables devraient continuer de faire l’objet d’une surveillance dans le cadre d’une politique énergétique plus large.
Les usagers de ces provinces bénéficient aussi de retombées indirectes par l’entremise de la certitude de la rémunération et de la résilience financière améliorée en cas d’accident nucléaire. Augmenter le montant total d’indemnisation disponible en vertu de la Loi, lequel passerait de 1 milliard de dollars à 1,2 milliard de dollars, renforce la protection des consommateurs en garantissant une indemnisation supplémentaire de 200 millions de dollars, ce qui réduit le risque que les ménages et les entreprises subissent des pertes non compensées. Les usagers en Ontario tireraient également profit de l’abaissement des limites de responsabilité pour les PRM. En harmonisant les exigences en matière de responsabilité avec le profil de risque plus faible des PRM, les modifications permettent d’appuyer le déploiement de technologies nucléaires de pointe pouvant contribuer à la fiabilité à long terme du système et à la stabilité des coûts.
Lentille des petites entreprises
L’analyse dans le cadre de la lentille des petites entreprises a établi que le projet de règlement n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement progressif au fardeau administratif imposé aux entreprises et aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
RNCan a procédé à une analyse comparative de la situation à l’échelle internationale. L’augmentation de la limite de responsabilité, laquelle passerait de 1 milliard de dollars à 1,2 milliard de dollars, assure une meilleure harmonisation avec les conventions internationales, y compris la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire et la Convention complémentaire de Bruxelles. Ces conventions fixent la responsabilité minimale de l’exploitant à 700 millions d’euros (soit plus de 1,1 milliard de dollars canadiens) en plus de 500 millions d’euros en financement public de deuxième niveau, pour un total de 1,2 milliard d’euros. Bien que les centrales nucléaires canadiennes ne bénéficient pas de financement public de deuxième niveau, un montant plus élevé est offert aux exploitants au Canada en fonction de l’inflation, qui doit être prise en compte dans le cadre de l’examen législatif quinquennal.
Obligations internationales
La LRIN et le Règlement, ainsi que les modifications proposées, sont conformes à la CRC, à laquelle le Canada est Partie contractante. La CRC vise à mettre en place un système mondial de responsabilité civile et d’indemnisations complémentaires en cas de dommage nucléaire auquel tous les États peuvent participer. Ce système imposerait un montant minimum national d’indemnisation et un régime de rémunération complémentaire financé par des fonds publics mis à disposition par les Parties contractantes au cas où le montant national ne suffisait pas à compenser les dommages nucléaires.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation a été menée et il a été jugé que le présent projet n’a pas d’effets importants sur les émissions de gaz à effet de serre, la nature, la biodiversité ou l’environnement, qu’il ne sera pas vulnérable aux risques climatiques et qu’il n’aura pas d’incidence sur la résilience climatique du Canada.
Cependant, le présent projet pourrait contribuer indirectement au développement de l’énergie propre en offrant clarté et certitude à l’industrie nucléaire en matière de responsabilité nucléaire et d’exigences en matière de garantie financière, y compris pour les PRM. La certitude sur le plan réglementaire soutient le cadre favorable au développement du secteur de l’énergie nucléaire du Canada ainsi que son expansion. Par conséquent, la certitude réglementaire peut aussi favoriser les progrès en lien avec l’objectif de développement durable 7 (énergie propre) des Nations Unies.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le présent projet touche principalement l’industrie, en particulier les exploitants de centrales nucléaires et les assureurs nucléaires, car leurs limites de responsabilité et leurs primes d’assurance augmenteront. Les Canadiens et Canadiennes qui vivent près d’installations nucléaires désignées pourraient aussi en tirer parti puisque les modifications proposées augmenteraient l’indemnisation offerte en cas d’accident nucléaire. Les installations nucléaires au Canada se trouvent à la fois dans des régions urbaines densément peuplées et des régions rurales à faible densité de population, et les profils démographiques de ces sites sont très variés. Bien que la main-d’œuvre du secteur nucléaire compte une forte proportion d’hommes blancs, le présent projet ne les touche pas de façon disproportionnée.
Les recherches montrent que les femmes représentent environ 20 à 22 % de la main-d’œuvre nucléaire du pays. Les données démographiques complètes pour ce secteur ventilées par ethnie, religion, idéologie ou statut socioéconomique ne sont pas publiques. Comme point de référence : l’ensemble du secteur énergétique du Canada compte 24 % de femmes, 20 % de minorités visibles et 6 % de travailleurs autochtones (2021). La main-d’œuvre des secteurs de l’électricité et de l’énergie est plus âgée; à peu près 20 à 25 % des travailleurs ont 55 ans ou plus.
Puisque le régime de responsabilité nucléaire est déjà en place, les modifications proposées aux limites de responsabilité ne devraient pas avoir d’incidence importante sur les résultats en matière d’égalité des genres ou de diversité. À ce jour, ni les parties prenantes ni le public n’ont soulevé de préoccupations quant aux possibles effets de la LRIN et de ses règlements sur différents groupes.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications proposées entreraient en vigueur comme suit :
- Les modifications augmentant les limites de responsabilité pour les installations déjà désignées et les modifications concernant la mise en place de limites de responsabilité pour les PRM entreront en vigueur le 1er janvier 2027.
- L’ajout de la nouvelle installation désignée pour le Projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington entrera en vigueur le jour où la Commission canadienne de sûreté nucléaire délivrera le permis d’exploitation pour ce projet.
Le présent projet satisferait aux exigences de l’examen législatif quinquennal de la limite de responsabilité qui s’applique aux centrales nucléaires, dont l’achèvement est prévu en 2027. Le prochain examen quinquennal de la limite de responsabilité sera réalisé en 2032.
Ressources naturelles Canada confirmerait que les exploitants ont obtenu leurs garanties financières requises pour couvrir leurs montants de responsabilité respectifs afin de vérifier leur conformité aux modifications proposées. L’article 77 de la Loi prévoit une amende maximale de 300 000 $ pour chaque jour qu’un exploitant ne maintient pas la garantie financière selon les modalités réglementaires prévues dans la Loi ou les règlements.
Personne-ressource
Pui Wai Yuen
Directrice
Division de l’uranium et des déchets radioactifs
Ministère des Ressources naturelles
580, rue Booth, 19e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Courriel : nuclearliability-responsabilitenucleaire@nrcan-rncan.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 7(1) et 24(2) et de l’alinéa 78b) de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire référence a, se propose de prendre le Règlement modifiant la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire et le Règlement sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Pui Wai Yuen, directrice, Division de l’uranium et des déchets radioactifs, Secteur des systèmes énergétiques, ministère des Ressources naturelles, 580, rue Booth, Ottawa (Ontario) K1A 0E4 (courriel : nuclearliability-responsabilitenucleaire@nrcan-rncan.gc.ca).
Ottawa, le 24 avril 2026
La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement modifiant la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire et le Règlement sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
1 Le paragraphe 24(1) de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire référence a est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) malgré l’alinéa d), 1,2 milliard de dollars, pour tout accident nucléaire survenu le 1er janvier 2027 ou après cette date.
Règlement sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
2 (1) Les définitions de réacteur de moins de 1 MW, réacteur de plus de 7 MW, réacteur de puissance et réacteur de 1 MW à 7 MW, à l’article 1 du Règlement sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire référence 3, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- réacteur de moins de 1 MW
- Réacteur nucléaire, autre qu’un réacteur commercial de 1 400 MW ou moins, pouvant produire moins de 1 MW de puissance thermique. (reactor of less than 1 MW)
- réacteur de plus de 7 MW
- Réacteur nucléaire, autre qu’un réacteur commercial de 1 400 MW ou moins ou un réacteur de puissance, pouvant produire plus de 7 MW de puissance thermique. (reactor of over 7 MW)
- réacteur de puissance
- Réacteur nucléaire pouvant produire plus de 1 400 MW de puissance thermique pour la production d’électricité ou de chaleur à des fins commerciales. (power reactor)
- réacteur de 1 MW à 7 MW
- Réacteur nucléaire, autre qu’un réacteur commercial de 1 400 MW ou moins, pouvant produire au moins 1 MW et au plus 7 MW de puissance thermique. (reactor of 1 MW to 7 MW)
(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- réacteur commercial de 1 400 MW ou moins
- Réacteur nucléaire pouvant produire 1 400 MW ou moins de puissance thermique pour la production d’électricité ou de chaleur à des fins commerciales. (commercial reactor of 1 400 MW or less)
3 (1) Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
- a.1) le réacteur commercial de 1 400 MW ou moins;
(2) Le paragraphe 4(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
- a.1) la catégorie du réacteur commercial de 1 400 MW ou moins, qui comprend les établissements nucléaires dont l’installation présentant le risque le plus élevé est un réacteur commercial de 1 400 MW ou moins;
4 Les alinéas 5a) à h) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) pour la catégorie du réacteur commercial de 1 400 MW ou moins, la somme obtenue par la formule suivante :
- A Ă— 600 000 $ + 60 000 000 $
- oĂą :
- A
- représente la capacité de production de puissance thermique du réacteur en MW;
- b) pour la catégorie du réacteur de plus de 7 MW, 226,8 millions de dollars;
- c) pour la catégorie de l’installation de traitement des déchets de combustible nucléaire, 50,4 millions de dollars;
- d) pour la catégorie de l’installation de gestion des déchets de combustible nucléaire, 16,4 millions de dollars;
- e) pour la catégorie de l’installation de conversion de combustible nucléaire, 4,2 millions de dollars;
- f) pour la catégorie de l’installation de production de combustible nucléaire, 2,9 millions de dollars;
- g) pour la catégorie du réacteur de 1 MW à 7 MW, 1,6 million de dollars;
- h) pour la catégorie de l’installation de gestion des déchets radioactifs, 1,3 million de dollars;
- i) pour la catégorie du réacteur de moins de 1 MW, 0,6 million de dollars.
| Article | Colonne 4 Installations |
Colonne 5 Exploitant |
|---|---|---|
| 1 | Centrale A
|
Titulaire de la licence ou du permis pour les réacteurs de puissance de la centrale A et pour ceux de la centrale B |
| Article | Colonne 3 Délimitation |
Colonne 4 Installations |
Colonne 5 Exploitant |
|---|---|---|---|
| 2 | L’emplacement est situé sur les rives du lac Ontario, dans la municipalité de Clarington, municipalité régionale de Durham, en Ontario, et correspond plus précisément aux numéros d’identification de propriété 26606-0051(LT), 26606-0052(LT), 26606-0053(LT), 26606-0085(LT), 26606-0134(LT) et 26606-0367(LT), soit les parties 1 à 5 du plan de renvoi 40R-18819, à l’exception des terrains du Projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington qui correspondent aux parties 1 à 11 du plan de renvoi 40R-33099. |
|
Titulaire de la licence ou du permis pour les réacteurs de puissance |
| Article | Colonne 4 Installations |
|---|---|
| 3 |
|
| Article | Colonne 3 Délimitation |
Colonne 4 Installations |
Colonne 5 Exploitant |
|---|---|---|---|
| 4 | L’emplacement est situé sur les rives du lac Ontario, dans la ville de Pickering, municipalité régionale de Durham, en Ontario, et correspond plus précisément aux numéros d’identification de propriété 26326-0136(LT), 26326-0148(LT) et 26326-0149(LT), soit une portion des parties 1, 5 et 13 du plan de renvoi 40R-18858, ainsi que les parties 1 et 2 et une portion de la partie 3 du plan de renvoi 40R-18880. |
|
Titulaire de la licence ou du permis pour les réacteurs de puissance |
| Article | Colonne 4 Installations |
Colonne 5 Exploitant |
|---|---|---|
| 5 |
|
Titulaire de la licence ou du permis pour le réacteur de puissance |
| 6 |
|
Titulaire de la licence ou du permis pour le réacteur de plus de 7 MW |
| Article | Colonne 4 Installations |
|---|---|
| 7 | (1) Réacteur de 1 MW à 7 MW |
| 8 | (1) Réacteur de moins de 1 MW |
| 9 | (1) Réacteur de moins de 1 MW |
| Article | Colonne 3 Délimitation |
Colonne 4 Installations |
|---|---|---|
| 12 | L’emplacement est situé au 200, rue Dorset Est à Port Hope, en Ontario, et correspond plus précisément au numéro d’identification de propriété 51081-0036(LT), soit les parties 1 à 3 du plan de renvoi 9R-2776. | (1) Installation de production de combustible nucléaire |
| 13 | L’emplacement est situé au 1, place Eldorado à Port Hope, en Ontario, et correspond plus précisément au numéro d’identification de propriété 51072-0248(LT), soit des terrains englobant des parties des lots 2 et 7 de la concession Broken Front. | (1) Installation de conversion de combustible nucléaire |
| Article | Colonne 4 Installations |
|---|---|
| 14 |
|
| 15 |
|
| Article | Colonne 3 Délimitation |
Colonne 4 Installations |
|---|---|---|
| 16 | L’emplacement est situé sur les rives du lac Huron, dans la municipalité de Kincardine, en Ontario, et correspond plus précisément aux numéros d’identification de propriété 33285-0168(LT) et 33285-0171(LT), soit les parties 21 et 24 et une portion de la partie 25 du plan de renvoi 3R-7352. |
|
| Article | Colonne 4 Installations |
|---|---|
| 17 |
|
| 18 | (1) Installation de gestion des déchets radioactifs |
| Article | Colonne 1 Emplacement |
Colonne 2 Catégorie |
Colonne 3 Délimitation |
Colonne 4 Installations |
Colonne 5 Exploitant |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington | Réacteur commercial de 1 400 MW ou moins | L’emplacement est situé sur les rives du lac Ontario, dans la municipalité de Clarington, municipalité régionale de Durham, en Ontario, et correspond plus précisément au numéro d’identification de propriété 26606-0134(LT), soit les parties 1 à 11 du plan de renvoi 40R-33099. | (1) Réacteur commercial de 1 400 MW ou moins | Titulaire de la licence ou du permis pour le réacteur commercial de 1 400 MW ou moins |
Entrée en vigueur
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2027 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
(2) L’article 15 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur fixée au paragraphe (1) ou, si elle est postérieure, à la date de délivrance, en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, d’un permis d’exploitation à l’égard du Projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
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