La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numĂ©ro 18 : Règlement modifiant la Loi sur la responsabilitĂ© et l’indemnisation en matière nuclĂ©aire et le Règlement sur la responsabilitĂ© et l’indemnisation en matière nuclĂ©aire

Le 2 mai 2026

Fondement législatif
Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire

Ministère responsable
Ministère des Ressources naturelles

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : La limite de responsabilitĂ© pour les rĂ©acteurs de puissance prĂ©vus par la Loi sur la responsabilitĂ© et l’indemnisation en matière nuclĂ©aire (LRIN ou la Loi) est passĂ©e de 650 millions de dollars en 2017 Ă  1 milliard de dollars en 2020, comme prĂ©vu par la Loi. La limite n’a pas Ă©tĂ© augmentĂ©e lors du premier examen lĂ©gislatif quinquennal, achevĂ© en janvier 2022, et n’a pas Ă©tĂ© mise Ă  jour pour reflĂ©ter l’inflation par la suite. De mĂŞme, les limites de responsabilitĂ© pour les installations prĂ©sentant des risques plus faibles prĂ©vues dans le Règlement sur la responsabilitĂ© et l’indemnisation en matière nuclĂ©aire (le Règlement) n’ont pas Ă©tĂ© augmentĂ©es depuis 2017. En outre, le Règlement ne dĂ©finit actuellement pas de catĂ©gories d’installations pour les petits rĂ©acteurs modulaires (PRM), dont le premier pourrait entrer en service au Canada dès 2030. Les PRM prĂ©senteront une puissance thermique et un niveau de risque infĂ©rieurs Ă  ceux des rĂ©acteurs de grande taille conventionnels.

Description : Les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es feraient passer la limite de responsabilitĂ© applicable aux rĂ©acteurs de puissance de 1 milliard de dollars Ă  1,2 milliard de dollarsrĂ©fĂ©rence 1 et rĂ©viseraient les limites applicables aux installations prĂ©sentant des risques plus faibles afin de tenir compte de l’inflation. Elles Ă©tabliraient Ă©galement une catĂ©gorie de limite de responsabilitĂ© pour les petits rĂ©acteurs modulaires (PRM) commerciaux, compte tenu de leur profil de risque plus faible. Les modifications comprendraient aussi des dispositions visant Ă  dĂ©signer le Projet de nouvelle centrale nuclĂ©aire de Darlington (PNCND) comme installation nuclĂ©aire dans l’annexe du Règlement. Cette dĂ©signation n’entrerait toutefois en vigueur qu’une fois que le projet aura franchi le processus rĂ©glementaire et qu’un permis d’exploitation aura Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© par la Commission canadienne de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire (CCSN).

Justification : La LRIN prĂ©voit un cadre obligatoire d’assurance et d’indemnisation pour protĂ©ger le public en cas d’accident nuclĂ©aire. Sur une pĂ©riode de 10 ans, l’analyse estime un coĂ»t net annuel moyen compris entre 1,5 et 2 millions de dollars pour les exploitants dĂ©signĂ©s, en raison de l’augmentation des primes d’assurance, puis une diminution Ă  environ 1 million de dollars par an lorsque les limites de responsabilitĂ© pour les PRM entreront en vigueur. La mise Ă  jour des limites de responsabilitĂ© des exploitants pour suivre l’inflation produit des avantages considĂ©rables comme une rĂ©duction du risque financier du gouvernement. Les exploitants bĂ©nĂ©ficient Ă©galement de limites de responsabilitĂ© adaptĂ©es au niveau de risque des PRM. De plus, les modifications proposĂ©es respectent les pratiques exemplaires Ă  l’échelle internationale et rĂ©pondent Ă  l’examen lĂ©gislatif quinquennal des limites de responsabilitĂ©, prĂ©vu pour 2027.

Enjeux

Comme le prĂ©voit la LRIN, la limite de responsabilitĂ© applicable aux rĂ©acteurs de puissance est passĂ©e de 650 millions de dollars en 2017, annĂ©e d’entrĂ©e en vigueur de la Loi, Ă  1 milliard de dollars en 2020. Étant donnĂ© que la dernière hausse est entrĂ©e en vigueur en 2020, la limite est demeurĂ©e inchangĂ©e lors du premier examen lĂ©gislatif quinquennal, achevĂ© en janvier 2022, et n’a pas Ă©tĂ© rĂ©visĂ©e depuis pour tenir compte de l’inflation. De plus, les limites de responsabilitĂ© applicables aux installations prĂ©sentant un risque plus faible, telles que les installations de gestion des dĂ©chets, les installations de combustible et les rĂ©acteurs de recherche, ont Ă©tĂ© Ă©tablies en 2017 en fonction d’une Ă©valuation des risques de la CCSN et n’ont pas Ă©tĂ© mises Ă  jour pour reflĂ©ter l’inflation.

Les PRM ne correspondent à aucune des catégories d’installations nucléaires prévues avec des limites de responsabilité plus basses que celles prévues par le Règlement. L’examen de la nature des PRM susceptibles d’être déployés au Canada et des matières qu’ils contiendraient, ainsi que la prise en compte de conseils techniques de la CCSN sur des facteurs tels que la criticité accidentelle, l’inventaire des produits de fission, l’énergie potentielle associée à une criticité, le risque de rejet incontrôlé et la nécessité de mesures de contrôle, a permis de conclure que les PRM présentent un risque plus faible que les réacteurs de puissance conventionnels. Les provinces, les services publics d’électricité et les exploitants potentiels désireux de déployer des PRM souhaitent disposer de précisions et de certitudes quant aux coûts liés à l’assurance de responsabilité nucléaire pour ces nouvelles technologies. Le premier PRM au Canada pourrait entrer en exploitation commerciale dès 2030 dans le cadre du Projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington, sous réserve de l’obtention d’un permis de la CCSN, et serait exploité par Ontario Power Generation. Ce projet n’est actuellement pas désigné comme installation nucléaire au titre du Règlement, et cette désignation devra entrer en vigueur dès qu’un permis d’exploitation sera autorisé par l’organisme de réglementation.

Contexte

Au Canada, 17 rĂ©acteurs CANDUrĂ©fĂ©rence 2 sont en exploitation dans quatre centrales nuclĂ©aires, assurant la production d’environ 13 % de l’électricitĂ© du pays, dont environ 49 % de celle de l’Ontario et 15 % de celle du Nouveau-Brunswick. Outre la production d’électricitĂ©, le secteur nuclĂ©aire canadien comprend Ă©galement deux installations de raffinage et de conversion, trois installations de fabrication de combustible, trois rĂ©acteurs de recherche en activitĂ© ainsi que plusieurs installations de gestion des dĂ©chets radioactifs dans tout le pays. Dans leur ensemble, ces installations constituent un Ă©lĂ©ment clĂ© de la stratĂ©gie climatique du Canada et un moteur de la croissance propre.

Pour offrir de l’électricitĂ© propre Ă  un plus grand nombre de Canadiens, le gouvernement du Canada s’est engagĂ© Ă  collaborer avec les provinces et territoires afin de faciliter le dĂ©ploiement des PRM. Ces rĂ©acteurs nuclĂ©aires constituent une catĂ©gorie Ă©mergente. Ils sont beaucoup plus petits que les rĂ©acteurs nuclĂ©aires conventionnels et ont une puissance thermique plus basse que ces derniers. Cette technologie offre un potentiel pour divers usages, allant d’unitĂ©s Ă  l’échelle du rĂ©seau pouvant fournir de l’électricitĂ© fiable sans Ă©missions, Ă  des unitĂ©s plus petites adaptĂ©es aux industries lourdes et Ă  l’alimentation de communautĂ©s isolĂ©es. Le 11 septembre 2025, le cabinet du premier ministre a annoncĂ© une liste de cinq projets d’intĂ©rĂŞt national, dont le Projet de nouvelle centrale nuclĂ©aire de Darlington Ă  Clarington, en Ontario, qui comprendra la construction et l’exploitation de PRM. Un facteur clĂ© de ces modifications est d’assurer la prĂ©paration rĂ©glementaire en matière de responsabilitĂ© nuclĂ©aire pour les nouvelles technologies nuclĂ©aires, notamment la nouvelle centrale nuclĂ©aire de Darlington. Le gouvernement du Canada s’est engagĂ© Ă  dĂ©finir des classes et des limites de responsabilitĂ© adaptĂ©es aux PRM dans le Plan d’action canadien des PRM et la Feuille de route de l’examen rĂ©glementaire sur les technologies propres du Canada.

Bien que les accidents nuclĂ©aires soient rares, il importe que, s’ils surviennent, un rĂ©gime de responsabilitĂ© et une couverture financière permettent d’indemniser les dommages. La LRIN Ă©tablit un rĂ©gime de responsabilitĂ© et d’indemnisation dans l’éventualitĂ© improbable d’un accident nuclĂ©aire — tel qu’un accident ou une fuite — entraĂ®nant des dommages indemnisables. Elle s’applique aux rĂ©acteurs nuclĂ©aires ainsi qu’aux installations nuclĂ©aires Ă  plus faible risque, comme les rĂ©acteurs de recherche et les installations de gestion du combustible nuclĂ©aire et des dĂ©chets radioactifs.

La Loi exige que tous les exploitants d’installations nuclĂ©aires dĂ©signĂ©es maintiennent une garantie financière suffisante pour couvrir leur limite de responsabilitĂ©. Cette garantie financière peut prendre la forme d’une assurance souscrite auprès d’un assureur approuvĂ© par le ministre des Ressources naturelles, ou d’une garantie financière substitutive approuvĂ©e par le ministre. La Loi fixe le plafond de responsabilitĂ© des exploitants d’installations nuclĂ©aires. Pour les rĂ©acteurs de puissance, ce plafond avait Ă©tĂ© fixĂ© Ă  650 millions de dollars lors de l’entrĂ©e en vigueur de la Loi en 2017, et a Ă©tĂ© augmentĂ© chaque annĂ©e pour atteindre 1 milliard de dollars en 2020, conformĂ©ment Ă  la Loi. L’établissement de ce plafond reposait sur trois facteurs : (1) la capacitĂ© du plafond qui servirait Ă  couvrir les consĂ©quences d’un rejet radiologique maĂ®trisĂ© dans une centrale nuclĂ©aire canadienne; (2) la capacitĂ© des assureurs d’offrir une assurance Ă  ce niveau Ă  un coĂ»t raisonnable; (3) l’harmonisation avec les normes internationales. Aujourd’hui, tous les exploitants de rĂ©acteurs de puissance au Canada doivent maintenir une couverture financière de 1 milliard de dollars.

La Loi exige Ă©galement que le montant de la responsabilitĂ© soit examinĂ© tous les cinq ans, en tenant compte de l’inflation, des accords internationaux relatifs Ă  la responsabilitĂ© nuclĂ©aire et d’autres facteurs jugĂ©s pertinents. Bien que la Loi fixe un plafond de responsabilitĂ© pour les exploitants d’installations nuclĂ©aires, ce plafond peut faire l’objet d’une hausse par règlement. Selon le premier examen de ce plafond, rĂ©alisĂ© en janvier 2022 après des consultations publiques, il a Ă©tĂ© conclu qu’une valeur ajustĂ©e pour l’inflation porterait le plafond de responsabilitĂ© civile nuclĂ©aire Ă  1,1 milliard de dollars canadiens. Cette recommandation n’a toutefois pas Ă©tĂ© mise en Ĺ“uvre, car le plafond actuel de 1 milliard de dollars n’était entrĂ© en vigueur qu’en janvier 2020, et une hausse en 2022 avait alors Ă©tĂ© jugĂ©e inutile. Le montant de la responsabilitĂ© fait actuellement l’objet d’un deuxième examen pour la pĂ©riode de 2025 Ă  2026, et une augmentation est recommandĂ©e afin de suivre l’évolution de l’inflation. Cet examen a Ă©galement tenu compte des normes internationales et des pratiques exemplaires, notamment de la Convention de Paris sur la responsabilitĂ© civile dans le domaine de l’énergie nuclĂ©aire (Convention de Paris), dont le plafond de l’exploitant a Ă©tĂ© portĂ© Ă  700 millions d’euros en 2022.

La Loi autorise Ă©galement le gouverneur en conseil Ă  rĂ©duire les plafonds de responsabilitĂ© pour certaines catĂ©gories d’installations nuclĂ©aires, en fonction de la nature de l’installation et des matières nuclĂ©aires qu’elle contient. Les exploitants d’installations nuclĂ©aires Ă  risques plus faibles, comme les rĂ©acteurs de recherche ou les installations de combustible ou de dĂ©chets, doivent maintenir des garanties financières moindres, correspondant aux plafonds de responsabilitĂ© fixĂ©s dans le Règlement. En cas d’accident, le gouvernement du Canada indemnise les exploitants de ces installations Ă  risque plus faible pour le montant excĂ©dant leur plafond de responsabilitĂ©, jusqu’à concurrence de la limite maximale prĂ©vue par la Loi (c’est-Ă -dire jusqu’au montant proposĂ© de 1,2 milliard de dollars). ConformĂ©ment Ă  la Loi, le gouvernement et l’exploitant concluent un accord d’indemnisation.

Le Canada est une partie contractante Ă  la Convention sur la rĂ©paration complĂ©mentaire des dommages nuclĂ©aires (CRC). Cette convention, avec la Convention de Paris et la Convention de Vienne relative Ă  la responsabilitĂ© civile en matière de dommages nuclĂ©aires, dĂ©finit les principaux Ă©lĂ©ments du cadre international de responsabilitĂ© nuclĂ©aire. La LRIN est conforme Ă  la CRC et, en cas d’accident nuclĂ©aire sur le territoire canadien, le Canada pourrait bĂ©nĂ©ficier de plus de 200 millions de dollars en fonds complĂ©mentaires provenant des pays membres, une fois que la couverture prĂ©vue par la LRIN est Ă©puisĂ©e. En règle gĂ©nĂ©rale, 50 % du fonds complĂ©mentaire est rĂ©servĂ© exclusivement Ă  l’indemnisation des dommages transfrontaliers. Toutefois, lorsqu’une partie contractante met Ă  disposition un montant national d’indemnisation d’au moins 600 millions de droits de tirage spĂ©ciaux, soit l’équivalent d’environ 1,2 milliard de dollars canadiens, cette rĂ©serve transfrontalière ne s’applique pas et l’ensemble du fonds complĂ©mentaire peut ĂŞtre utilisĂ© pour indemniser des dommages, qu’ils soient nationaux ou transfrontaliers.

Objectif

Les objectifs des modifications proposĂ©es Ă  la LRIN et au Règlement sont les suivants :

Description

Le Règlement modifiant la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire et le Règlement sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire proposé (le projet de règlement) augmenterait les plafonds de responsabilité des exploitants pour tenir compte de l’inflation, établirait des plafonds de responsabilité pour les PRM commerciaux, désignerait le PRM du Projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington comme installation nucléaire et apporterait d’autres modifications mineures au Règlement.

Pour les rĂ©acteurs de puissance de grande taille, la limite maximale de responsabilitĂ© des exploitants prĂ©vue par la Loi serait augmentĂ©e de 20 %, passant de 1 milliard de dollars Ă  1,2 milliard de dollars, afin de tenir compte de l’inflation des cinq dernières annĂ©es (de 2020 Ă  2025). Cette mesure augmenterait ainsi le montant total d’indemnisation disponible en vertu de la Loi pour toutes les installations nuclĂ©aires Ă  1,2 milliard de dollars.

Pour les PRM commerciaux d’une capacitĂ© de 1 400 MW (mĂ©gawatts thermiques) ou moins, la limite de responsabilitĂ© des exploitants serait fixĂ©e selon une formule qui dĂ©pendrait de la capacitĂ© du PRM, c’est-Ă -dire : A Ă— 600 000 $ + 60 000 000 $, « A Â» reprĂ©sentant la capacitĂ© de production de puissance thermique du rĂ©acteur en MW.

Les experts de la CCSN ont Ă©laborĂ© la formule de limite de responsabilitĂ© pour les PRM Ă  partir de deux modèles complexes, prenant en compte des facteurs de risque tels que l’accident de criticitĂ©, l’inventaire des produits de fission, l’énergie potentielle liĂ©e Ă  la criticitĂ©, le risque de rejet non maĂ®trisĂ© et la nĂ©cessitĂ© de mesures de contrĂ´le. La formule proposĂ©e pour les PRM permet d’obtenir une limite de responsabilitĂ© correspondant le mieux possible aux rĂ©sultats des modèles complexes. Elle constitue une mesure gĂ©nĂ©rale du risque relatif par rapport aux rĂ©acteurs de grande taille, en prenant la puissance thermique comme facteur principal, et assure la transparence et la prĂ©visibilitĂ© des limites de responsabilitĂ© pour les PRM. Le seuil de 1 400 MW a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© en fonction de la puissance thermique maximale de tous les PRM recensĂ©s sur le tableau de bord des PRM de l’Agence pour l’énergie nuclĂ©aire.

Les limites de responsabilitĂ© des exploitants pour les installations Ă  risques plus faibles — notamment les rĂ©acteurs de recherche ainsi que les installations de combustible et de gestion des dĂ©chets — seraient Ă©galement augmentĂ©es par le projet de règlement d’environ 26 % pour tenir compte de l’inflation survenue entre 2017 et 2025 :

Le projet de règlement met aussi à jour l’annexe au Règlement pour désigner le PRM du Projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington comme installation nucléaire distincte de la Centrale nucléaire Darlington, qui prendra effet lors de la délivrance d’un permis d’exploitation, et pour apporter des modifications mineures afin d’actualiser la liste des installations et la description de leurs sites.

Une modification technique est Ă©galement proposĂ©e afin de remplacer, dans les dĂ©finitions des rĂ©acteurs du Règlement, le terme anglais « thermal output Â» par « thermal power Â». « Thermal power Â» correspond au taux de production de chaleur dans le cĹ“ur d’un rĂ©acteur nuclĂ©aire par les rĂ©actions de fission et constitue le paramètre le plus pertinent pour comparer les conceptions de rĂ©acteurs. En revanche, « thermal output Â» dĂ©signe l’énergie thermique finale disponible pour utilisation, lĂ©gèrement infĂ©rieure en raison des pertes d’efficacitĂ© du système. Cette modification technique n’aurait aucune incidence sur les limites de responsabilitĂ© actuelles des exploitants.

En français, le terme « puissance thermique Â» est utilisĂ© Ă  la fois pour dĂ©signer la « thermal power Â» et la « thermal output Â», de sorte qu’aucune modification n’est requise aux dĂ©finitions françaises.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Ressources naturelles Canada (RNCan) a mobilisĂ© les exploitants nuclĂ©aires, les assureurs et les Canadiens concernĂ©s au sujet des limites de responsabilitĂ© en matière nuclĂ©aire lors du premier examen lĂ©gislatif quinquennal de la limite de responsabilitĂ© pour les rĂ©acteurs de puissance en 2021. L’examen a conclu que :

Au cours des trois à quatre dernières années, RNCan a mené de vastes consultations avec les exploitants nucléaires et les assureurs agréés concernant les modifications proposées, notamment l’instauration de limites de responsabilité pour les PRM et l’indexation des limites de responsabilité des exploitants existants sur l’inflation. Les parties prenantes consultées comprennent, entre autres, l’Équipe de travail sur la responsabilité nucléaire de PRM de Conexus, à laquelle ont participé Ontario Power Generation, Bruce Power, Énergie NB, SaskPower, Laboratoires Nucléaires Canadiens et l’Association nucléaire canadienne, ainsi que Cameco Corporation, l’Université McMaster et l’École Polytechnique. L’Association canadienne d’assurance nucléaire, Nuclear Risk Insurers et Northcourt Limited ont également participé aux consultations.

Ces consultations ont porté sur la structuration adéquate des limites de responsabilité pour les PRM, la possibilité d’ajuster les montants de responsabilité et la capacité du marché de l’assurance à offrir une couverture aux niveaux proposés. Elles ont fourni des éléments techniques ayant servi à élaborer la formule de limite de responsabilité des PRM et à mettre à jour certaines descriptions de sites dans l’annexe du Règlement. Les commentaires des exploitants et des assureurs ont été pris en compte, notamment concernant la pertinence de la formule proposée par RNCan pour les limites de responsabilité des PRM, établie en collaboration avec la CCSN et adaptée en fonction de la capacité thermique en mégawatts de chaque réacteur. Les exploitants et assureurs ont appuyé les modifications proposées, et les assureurs ont également confirmé que le marché disposait de la capacité nécessaire pour couvrir les augmentations de limites envisagées.

On prĂ©voit que le public appuie gĂ©nĂ©ralement les augmentations proposĂ©es des limites de responsabilitĂ© applicables aux rĂ©acteurs de puissance et aux installations nuclĂ©aires Ă  moindre risque, puisque ces modifications augmenteraient la contribution des exploitants Ă  l’indemnisation des dommages et le montant total d’indemnisation disponible en cas d’accident nuclĂ©aire, jusqu’à concurrence de 1,2 milliard de dollars. Bien que certains membres du public aient dĂ©jĂ  prĂ©conisĂ© une responsabilitĂ© illimitĂ©e des exploitants, une telle approche est incompatible avec les cadres internationaux et les rĂ©alitĂ©s du marchĂ© de l’assurance. De mĂŞme, certains citoyens canadiens et groupes d’intĂ©rĂŞt public pourraient s’inquiĂ©ter de l’établissement de limites de responsabilitĂ©s pour les PRM infĂ©rieures Ă  celles applicables aux rĂ©acteurs de puissance de grande taille. Le gouvernement indemniserait toutefois la diffĂ©rence entre la limite de responsabilitĂ© de l’exploitant et la responsabilitĂ© maximale prĂ©vue par la Loi; le montant maximal d’indemnisation proposĂ©, soit 1,2 milliard de dollars, serait ainsi disponible au besoin en cas d’accident nuclĂ©aire. Cette indemnisation correspondrait Ă  celle que le gouvernement accorde actuellement pour toutes les installations Ă  risques plus faibles (par exemple les rĂ©acteurs de recherche, les installations de combustible et les installations de gestion des dĂ©chets).

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Ă€ la suite de l’évaluation des rĂ©percussions sur les traitĂ©s modernes, aucun effet prĂ©judiciable sur des droits ancestraux ou issus de traitĂ©s potentiels ou Ă©tablis, reconnus et confirmĂ©s Ă  l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 n’a Ă©tĂ© relevĂ©. Les modifications proposĂ©es augmenteraient l’indemnisation totale offerte en vertu de la Loi, mais n’exigeraient pas de travail physique ou d’accès aux terres octroyĂ©es par l’entente relevant de la compĂ©tence d’un groupe autochtone ayant conclu un traitĂ© moderne. RNCan poursuit ses efforts de mobilisation auprès de peuples autochtones, en particulier ceux Ă  proximitĂ© de centrales nuclĂ©aires. La responsabilitĂ© nuclĂ©aire n’a pas Ă©tĂ© soulevĂ©e comme source de prĂ©occupation au cours de ces discussions.

Choix de l’instrument

Dans l’évaluation de la meilleure façon de mettre à jour le régime canadien de responsabilité nucléaire, des options réglementaires et non réglementaires ont été prises en compte. Des mesures non réglementaires, comme des accords volontaires avec l’industrie ou une orientation stratégique, n’offriraient pas la certitude sur le plan juridique exigée par la LRIN. Puisque la Loi impose des obligations contraignantes en matière de sécurité financière, des règles d’indemnisation et des exigences pour les assureurs, seules les modifications formelles peuvent garantir la mise en œuvre et l’harmonisation continue avec les normes internationales et les pratiques exemplaires. Le recours à des mesures volontaires entraînerait également une application inégale entre les exploitants et les assureurs, ce qui nuirait à l’impartialité et à la confiance du public.

L’indexation a été envisagée, mais elle n’offrirait pas suffisamment de souplesse pour prendre en compte tous les facteurs pertinents dans leur ensemble au cours de l’examen législatif quinquennal au moment de déterminer la pertinence des limites de responsabilité. La LRIN prévoit que le ministre des Ressources naturelles doit réexaminer la limite de responsabilité tous les cinq ans. Dans le cadre de cet examen, le ministre doit tenir compte des variations de l’indice des prix à la consommation (c’est-à-dire l’inflation), des exigences en matière de garantie financière en vertu d’accords internationaux, ainsi que de tout autre facteur que le ministre juge pertinent, par exemple des avancées potentielles dans le domaine technique. Le statu quo a également été envisagé, mais il n’atteindrait pas les objectifs fixés.

Compte tenu de ces considérations, les modifications réglementaires proposées constituent le seul moyen efficace d’atteindre les objectifs stratégiques.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Un rapport de l’analyse coûts-avantages est disponible sur demande auprès de la personne-ressource indiquée à la fin du présent document.

Les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es mettent Ă  jour les limites de responsabilitĂ© qui s’appliquent aux installations nuclĂ©aires dĂ©signĂ©es en vertu de la LRIN et du Règlement. Elles modifient les limites existantes pour tenir compte de l’inflation et mettent en place des limites pour les PRM qui correspondent mieux Ă  leur profil de risque plus faible. L’analyse compare la rĂ©fĂ©rence actuelle (limites de responsabilitĂ© inchangĂ©es) au scĂ©nario rĂ©glementaire dans lequel les limites sont augmentĂ©es. On s’attend Ă  ce que la hausse prĂ©vue des primes d’assurance que les exploitants nuclĂ©aires paient pour respecter les exigences actualisĂ©es en matière de responsabilitĂ© constitue le principal impact chiffrĂ© en dollars.

Les modifications touchent plusieurs groupes, dont les exploitants de centrales nucléaires (Bruce Power, Ontario Power Generation et Énergie NB), les futurs exploitants de PRM, les exploitants d’installations désignées comme présentant un risque moindre (Ontario Power Generation, Hydro-Québec, les Laboratoires Nucléaires Canadiens, l’Université McMaster, l’École Polytechnique et Cameco Corporation), les assureurs agréés en vertu de la Loi, le gouvernement fédéral à travers ses obligations d’indemnisation ainsi que les usagers canadiens qui pourraient subir une augmentation minime de leurs primes d’assurance.

Avantages

Les cadres de responsabilitĂ© sont fondĂ©s sur le profil de risque sous-jacent des installations nuclĂ©aires. La frĂ©quence des dommages causĂ©s au cĹ“ur du rĂ©acteur (FDCCR), une mesure standard utilisĂ©e pour estimer la probabilitĂ© d’évĂ©nements pouvant entraĂ®ner des dommages importants au rĂ©acteur, constitue un indicateur couramment utilisĂ© du risque d’accident grave. Quant aux rĂ©acteurs nuclĂ©aires modernes, les estimations de la FDCCR sont très faibles, soit moins d’un accident nuclĂ©aire par 100 000 annĂ©es-rĂ©acteur. Depuis la mise en service des rĂ©acteurs CANDU dans les annĂ©es 1960, le Canada n’a pas subi d’accident nuclĂ©aire entraĂ®nant des dommages.

La rĂ©duction du risque financier pour le gouvernement du Canada — ainsi que les usagers canadiens — constitue le principal avantage de l’augmentation des limites de responsabilitĂ©, car elle fait en sorte qu’une plus grande part de l’indemnisation Ă  la suite d’un accident nuclĂ©aire soit assumĂ©e par les exploitants et leurs assureurs. Les limites actualisĂ©es augmentent l’indemnisation totale offerte aux personnes et aux communautĂ©s touchĂ©es de 200 millions de dollars pour que la garantie d’assurance de responsabilitĂ© civile tienne compte de l’inflation et des rĂ©alitĂ©s actuelles en matière de coĂ»ts pour les rĂ©acteurs nuclĂ©aires et les installations Ă  plus faible risque.

L’établissement de limites de responsabilitĂ© pour les PRM renforce la prĂ©visibilitĂ© de la rĂ©glementation et appuie le dĂ©veloppement de nouvelles technologies nuclĂ©aires en alignant les exigences en matière d’assurance sur le profil de risque relativement plus faible des PRM. Porter la limite totale de responsabilitĂ© Ă  1,2 milliard de dollars, ce qui dĂ©passe 600 millions de droits de tirage spĂ©ciaux, Ă©limine Ă©galement la clause transfrontalière du Canada en vertu de la CRC. Les fonds complĂ©mentaires peuvent servir Ă  verser des indemnisations en cas de dommages nationaux ou transfrontaliers, ce qui renforce l’aptitude du pays Ă  rĂ©agir aux accidents nuclĂ©aires. Mis ensemble, ces changements permettent au Canada de mieux s’harmoniser avec les normes en matière de responsabilitĂ© nuclĂ©aire, y compris celles qui figurent dans la Convention de Paris.

De plus, ces avantages qualitatifs soutiennent les objectifs stratégiques du Canada en matière de sécurité, de clarté juridique et d’harmonisation internationale, même s’ils ne peuvent pas être évalués en termes financiers. Du point de vue de RNCan, ils compensent largement les coûts quantifiés.

Coûts

Les modifications réglementaires entraîneraient des coûts pour l’industrie et le gouvernement. En raison de l’augmentation des limites de responsabilité, on s’attend à ce que huit exploitants nucléaires aient à payer des primes d’assurance plus élevées. Ces coûts récurrents peuvent réduire les fonds disponibles pour d’autres investissements opérationnels ou en capital, tels que l’amélioration des installations, même si les exploitants risquent de répercuter une partie de ces coûts aux consommateurs d’électricité.

Augmenter le plafond d’indemnisation, lequel passerait de 1 milliard de dollars Ă  1,2 milliard de dollars, pour les installations Ă  plus faible risque pourrait entraĂ®ner un risque financier pour le gouvernement fĂ©dĂ©ral en cas d’accident nuclĂ©aire. Cependant, on ne prĂ©voit pas que les accidents nuclĂ©aires Ă  ces installations causent des dommages dĂ©passant la limite de responsabilitĂ© de l’exploitant. Les assureurs assumeront Ă©galement un risque financier plus important en raison de l’augmentation potentielle des versements, mais cela risque de se traduire par une rĂ©vision des primes plutĂ´t que par des rĂ©percussions opĂ©rationnelles directes.

Les exploitants devront mettre à jour les documents d’assurance en fonction des nouvelles limites, mais la plupart des exigences de conformité et de déclaration sont déjà prises en compte dans le cadre réglementaire actuel. On s’attend à ce que ces effets soient mineurs.

En raison de la confidentialitĂ© des informations sur les exploitants et les primes, les chiffres prĂ©cis ne peuvent pas ĂŞtre publiĂ©s. Les chiffres du tableau 1 sont arrondis au multiple de 1 million le plus proche. Sur une pĂ©riode de 10 ans, l’analyse estime un coĂ»t net annualisĂ© de 1,5 million Ă  2 millions de dollars, qui diminuerait Ă  près de 1 million de dollars en 2030, annĂ©e prĂ©vue de la mise en service du premier PRM, puisque cet exploitant tirerait profit de limites de responsabilitĂ© plus faibles.

Énoncé des coûts-avantages
Tableau 1 : RĂ©sumĂ© des avantages et des coĂ»ts monĂ©tarisĂ©s ($, millions)
Répercussions 2027 2030 2036 Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Total des avantages (Primes d’assurance moins élevées en raison des limites de responsabilité différenciées pour les PRM) 0 1 2 8 1
Total des coûts (Hausse des primes en raison des limites de responsabilité plus élevées) 3 3 3 20 3
RĂ©percussions nettes note a du tableau 1 −3 −2 −1 −13 −2

Note(s) du tableau 1

Note a du tableau 1

Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.

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Résumé de l’analyse de sensibilité

L’analyse de sensibilitĂ© a examinĂ© la façon dont les rĂ©sultats changent en fonction de diffĂ©rents taux d’actualisation et calendriers de dĂ©ploiement de PRM. La rĂ©alisation d’analyses de sensibilitĂ© pour les taux d’actualisation de 0 Ă  10 % a montrĂ© que les taux plus bas augmentent les coĂ»ts nets, tandis que les taux plus Ă©levĂ©s les rĂ©duisent. Dans tous les cas, en raison des coĂ»ts survenant tĂ´t et de la plupart des avantages, en particulier ceux liĂ©s aux PRM, survenant plus tard au cours de la pĂ©riode d’analyse, les coĂ»ts quantifiĂ©s surpassent tout de mĂŞme les avantages Ă©valuĂ©s en termes financiers. L’analyse a Ă©galement Ă©valuĂ© le dĂ©ploiement de zĂ©ro Ă  cinq PRM. Plus de PRM ou la mise en service prĂ©coce de ceux-ci rĂ©duiraient les coĂ»ts nets. La mise en service d’un cinquième PRM ferait en sorte que les avantages annuels quantifiĂ©s seraient supĂ©rieurs aux coĂ»ts. Bien que les chiffres prĂ©cis ne peuvent pas ĂŞtre publiĂ©s, les tendances gĂ©nĂ©rales restent stables et les avantages qualitatifs, comme la prĂ©visibilitĂ© pour les exploitants de PRM et la conformitĂ© aux normes internationales, pourraient amĂ©liorer l’impact net.

Analyse de l’effet distributif

Les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es Ă  la LRIN et au Règlement pourraient avoir des effets distributifs principalement sur les consommateurs d’électricitĂ© en Ontario et au Nouveau-Brunswick, oĂą les rĂ©acteurs nuclĂ©aires sont exploitĂ©s. Le transfert des coĂ»ts liĂ©s aux primes d’assurance plus Ă©levĂ©es devrait ĂŞtre faible. En Ontario, qui compte quelque 5,4 millions d’usagers, le coĂ»t supplĂ©mentaire est estimĂ© Ă  moins de 0,50 $ par an par mĂ©nage, tandis qu’au Nouveau-Brunswick, qui compte environ 400 000 usagers, le coĂ»t est estimĂ© Ă  moins de 1 $ par an. Compte tenu du dĂ©ploiement de PRM en Ontario, le coĂ»t annuel supplĂ©mentaire par mĂ©nage ontarien passe Ă  près de 0 $ au cours de la pĂ©riode d’analyse (par rapport aux coĂ»ts d’assurance si les PRM Ă©taient traitĂ©s comme de grands rĂ©acteurs). Ces montants reprĂ©sentent une part nĂ©gligeable des factures d’électricitĂ© moyennes et ils ne risquent pas d’avoir une incidence sur l’accessibilitĂ© financière globale, mais les effets sur les consommateurs vulnĂ©rables devraient continuer de faire l’objet d’une surveillance dans le cadre d’une politique Ă©nergĂ©tique plus large.

Les usagers de ces provinces bĂ©nĂ©ficient aussi de retombĂ©es indirectes par l’entremise de la certitude de la rĂ©munĂ©ration et de la rĂ©silience financière amĂ©liorĂ©e en cas d’accident nuclĂ©aire. Augmenter le montant total d’indemnisation disponible en vertu de la Loi, lequel passerait de 1 milliard de dollars Ă  1,2 milliard de dollars, renforce la protection des consommateurs en garantissant une indemnisation supplĂ©mentaire de 200 millions de dollars, ce qui rĂ©duit le risque que les mĂ©nages et les entreprises subissent des pertes non compensĂ©es. Les usagers en Ontario tireraient Ă©galement profit de l’abaissement des limites de responsabilitĂ© pour les PRM. En harmonisant les exigences en matière de responsabilitĂ© avec le profil de risque plus faible des PRM, les modifications permettent d’appuyer le dĂ©ploiement de technologies nuclĂ©aires de pointe pouvant contribuer Ă  la fiabilitĂ© Ă  long terme du système et Ă  la stabilitĂ© des coĂ»ts.

Lentille des petites entreprises

L’analyse dans le cadre de la lentille des petites entreprises a établi que le projet de règlement n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement progressif au fardeau administratif imposĂ© aux entreprises et aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ou introduit.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

RNCan a procĂ©dĂ© Ă  une analyse comparative de la situation Ă  l’échelle internationale. L’augmentation de la limite de responsabilitĂ©, laquelle passerait de 1 milliard de dollars Ă  1,2 milliard de dollars, assure une meilleure harmonisation avec les conventions internationales, y compris la Convention de Paris sur la responsabilitĂ© civile dans le domaine de l’énergie nuclĂ©aire et la Convention complĂ©mentaire de Bruxelles. Ces conventions fixent la responsabilitĂ© minimale de l’exploitant Ă  700 millions d’euros (soit plus de 1,1 milliard de dollars canadiens) en plus de 500 millions d’euros en financement public de deuxième niveau, pour un total de 1,2 milliard d’euros. Bien que les centrales nuclĂ©aires canadiennes ne bĂ©nĂ©ficient pas de financement public de deuxième niveau, un montant plus Ă©levĂ© est offert aux exploitants au Canada en fonction de l’inflation, qui doit ĂŞtre prise en compte dans le cadre de l’examen lĂ©gislatif quinquennal.

Obligations internationales

La LRIN et le Règlement, ainsi que les modifications proposées, sont conformes à la CRC, à laquelle le Canada est Partie contractante. La CRC vise à mettre en place un système mondial de responsabilité civile et d’indemnisations complémentaires en cas de dommage nucléaire auquel tous les États peuvent participer. Ce système imposerait un montant minimum national d’indemnisation et un régime de rémunération complémentaire financé par des fonds publics mis à disposition par les Parties contractantes au cas où le montant national ne suffisait pas à compenser les dommages nucléaires.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation a été menée et il a été jugé que le présent projet n’a pas d’effets importants sur les émissions de gaz à effet de serre, la nature, la biodiversité ou l’environnement, qu’il ne sera pas vulnérable aux risques climatiques et qu’il n’aura pas d’incidence sur la résilience climatique du Canada.

Cependant, le prĂ©sent projet pourrait contribuer indirectement au dĂ©veloppement de l’énergie propre en offrant clartĂ© et certitude Ă  l’industrie nuclĂ©aire en matière de responsabilitĂ© nuclĂ©aire et d’exigences en matière de garantie financière, y compris pour les PRM. La certitude sur le plan rĂ©glementaire soutient le cadre favorable au dĂ©veloppement du secteur de l’énergie nuclĂ©aire du Canada ainsi que son expansion. Par consĂ©quent, la certitude rĂ©glementaire peut aussi favoriser les progrès en lien avec l’objectif de dĂ©veloppement durable 7 (Ă©nergie propre) des Nations Unies.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le présent projet touche principalement l’industrie, en particulier les exploitants de centrales nucléaires et les assureurs nucléaires, car leurs limites de responsabilité et leurs primes d’assurance augmenteront. Les Canadiens et Canadiennes qui vivent près d’installations nucléaires désignées pourraient aussi en tirer parti puisque les modifications proposées augmenteraient l’indemnisation offerte en cas d’accident nucléaire. Les installations nucléaires au Canada se trouvent à la fois dans des régions urbaines densément peuplées et des régions rurales à faible densité de population, et les profils démographiques de ces sites sont très variés. Bien que la main-d’œuvre du secteur nucléaire compte une forte proportion d’hommes blancs, le présent projet ne les touche pas de façon disproportionnée.

Les recherches montrent que les femmes reprĂ©sentent environ 20 Ă  22 % de la main-d’œuvre nuclĂ©aire du pays. Les donnĂ©es dĂ©mographiques complètes pour ce secteur ventilĂ©es par ethnie, religion, idĂ©ologie ou statut socioĂ©conomique ne sont pas publiques. Comme point de rĂ©fĂ©rence : l’ensemble du secteur Ă©nergĂ©tique du Canada compte 24 % de femmes, 20 % de minoritĂ©s visibles et 6 % de travailleurs autochtones (2021). La main-d’œuvre des secteurs de l’électricitĂ© et de l’énergie est plus âgĂ©e; Ă  peu près 20 Ă  25 % des travailleurs ont 55 ans ou plus.

Puisque le régime de responsabilité nucléaire est déjà en place, les modifications proposées aux limites de responsabilité ne devraient pas avoir d’incidence importante sur les résultats en matière d’égalité des genres ou de diversité. À ce jour, ni les parties prenantes ni le public n’ont soulevé de préoccupations quant aux possibles effets de la LRIN et de ses règlements sur différents groupes.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications proposĂ©es entreraient en vigueur comme suit :

Le présent projet satisferait aux exigences de l’examen législatif quinquennal de la limite de responsabilité qui s’applique aux centrales nucléaires, dont l’achèvement est prévu en 2027. Le prochain examen quinquennal de la limite de responsabilité sera réalisé en 2032.

Ressources naturelles Canada confirmerait que les exploitants ont obtenu leurs garanties financières requises pour couvrir leurs montants de responsabilitĂ© respectifs afin de vĂ©rifier leur conformitĂ© aux modifications proposĂ©es. L’article 77 de la Loi prĂ©voit une amende maximale de 300 000 $ pour chaque jour qu’un exploitant ne maintient pas la garantie financière selon les modalitĂ©s rĂ©glementaires prĂ©vues dans la Loi ou les règlements.

Personne-ressource

Pui Wai Yuen
Directrice
Division de l’uranium et des déchets radioactifs
Ministère des Ressources naturelles
580, rue Booth, 19e Ă©tage
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Courriel : nuclearliability-responsabilitenucleaire@nrcan-rncan.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 7(1) et 24(2) et de l’alinĂ©a 78b) de la Loi sur la responsabilitĂ© et l’indemnisation en matière nuclĂ©aire rĂ©fĂ©rence a, se propose de prendre le Règlement modifiant la Loi sur la responsabilitĂ© et l’indemnisation en matière nuclĂ©aire et le Règlement sur la responsabilitĂ© et l’indemnisation en matière nuclĂ©aire, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Pui Wai Yuen, directrice, Division de l’uranium et des dĂ©chets radioactifs, Secteur des systèmes Ă©nergĂ©tiques, ministère des Ressources naturelles, 580, rue Booth, Ottawa (Ontario) K1A 0E4 (courriel : nuclearliability-responsabilitenucleaire@nrcan-rncan.gc.ca).

Ottawa, le 24 avril 2026

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
Janna Rinaldi

Règlement modifiant la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire et le Règlement sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire

Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire

1 Le paragraphe 24(1) de la Loi sur la responsabilitĂ© et l’indemnisation en matière nuclĂ©aire rĂ©fĂ©rence a est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

Règlement sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire

2 (1) Les dĂ©finitions de rĂ©acteur de moins de 1 MW, rĂ©acteur de plus de 7 MW, rĂ©acteur de puissance et rĂ©acteur de 1 MW Ă  7 MW, Ă  l’article 1 du Règlement sur la responsabilitĂ© et l’indemnisation en matière nuclĂ©aire rĂ©fĂ©rence 3, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

réacteur de moins de 1 MW
RĂ©acteur nuclĂ©aire, autre qu’un rĂ©acteur commercial de 1 400 MW ou moins, pouvant produire moins de 1 MW de puissance thermique. (reactor of less than 1 MW)
réacteur de plus de 7 MW
RĂ©acteur nuclĂ©aire, autre qu’un rĂ©acteur commercial de 1 400 MW ou moins ou un rĂ©acteur de puissance, pouvant produire plus de 7 MW de puissance thermique. (reactor of over 7 MW)
réacteur de puissance
RĂ©acteur nuclĂ©aire pouvant produire plus de 1 400 MW de puissance thermique pour la production d’électricitĂ© ou de chaleur Ă  des fins commerciales. (power reactor)
réacteur de 1 MW à 7 MW
RĂ©acteur nuclĂ©aire, autre qu’un rĂ©acteur commercial de 1 400 MW ou moins, pouvant produire au moins 1 MW et au plus 7 MW de puissance thermique. (reactor of 1 MW to 7 MW)

(2) L’article 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

rĂ©acteur commercial de 1 400 MW ou moins
RĂ©acteur nuclĂ©aire pouvant produire 1 400 MW ou moins de puissance thermique pour la production d’électricitĂ© ou de chaleur Ă  des fins commerciales. (commercial reactor of 1 400 MW or less)

3 (1) Le paragraphe 4(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a a), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 4(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a a), de ce qui suit :

4 Les alinĂ©as 5a) Ă  h) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

5 Le passage de l’article 1 de l’annexe du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Installations

Colonne 5

Exploitant

1 Centrale A
  • (1) RĂ©acteurs de puissance
  • (2) Installation de gestion des dĂ©chets de combustible nuclĂ©aire
Centrale B
  • (1) RĂ©acteurs de puissance
  • (2) Installation de gestion des dĂ©chets de combustible nuclĂ©aire
Titulaire de la licence ou du permis pour les réacteurs de puissance de la centrale A et pour ceux de la centrale B
6 Le passage de l’article 2 de l’annexe du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 3 Ă  5 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Délimitation

Colonne 4

Installations

Colonne 5

Exploitant

2 L’emplacement est situĂ© sur les rives du lac Ontario, dans la municipalitĂ© de Clarington, municipalitĂ© rĂ©gionale de Durham, en Ontario, et correspond plus prĂ©cisĂ©ment aux numĂ©ros d’identification de propriĂ©tĂ© 26606-0051(LT), 26606-0052(LT), 26606-0053(LT), 26606-0085(LT), 26606-0134(LT) et 26606-0367(LT), soit les parties 1 Ă  5 du plan de renvoi 40R-18819, Ă  l’exception des terrains du Projet de nouvelle centrale nuclĂ©aire de Darlington qui correspondent aux parties 1 Ă  11 du plan de renvoi 40R-33099.
  • (1) RĂ©acteurs de puissance
  • (2) Installations de gestion des dĂ©chets de combustible nuclĂ©aire
  • (3) Installation de gestion des dĂ©chets radioactifs
Titulaire de la licence ou du permis pour les réacteurs de puissance
7 Le passage de l’article 3 de l’annexe du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Installations

3
  • (1) Installation de gestion des dĂ©chets de combustible nuclĂ©aire
  • (2) Installation de gestion des dĂ©chets radioactifs
8 Le passage de l’article 4 de l’annexe du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 3 Ă  5 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Délimitation

Colonne 4

Installations

Colonne 5

Exploitant

4 L’emplacement est situĂ© sur les rives du lac Ontario, dans la ville de Pickering, municipalitĂ© rĂ©gionale de Durham, en Ontario, et correspond plus prĂ©cisĂ©ment aux numĂ©ros d’identification de propriĂ©tĂ© 26326-0136(LT), 26326-0148(LT) et 26326-0149(LT), soit une portion des parties 1, 5 et 13 du plan de renvoi 40R-18858, ainsi que les parties 1 et 2 et une portion de la partie 3 du plan de renvoi 40R-18880.
  • (1) RĂ©acteurs de puissance
  • (2) Installations de gestion des dĂ©chets de combustible nuclĂ©aire
  • (3) Installations de gestion des dĂ©chets radioactifs
Titulaire de la licence ou du permis pour les réacteurs de puissance
9 Le passage des articles 5 et 6 de l’annexe du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Installations

Colonne 5

Exploitant

5
  • (1) RĂ©acteur de puissance
  • (2) Installations de gestion des dĂ©chets de combustible nuclĂ©aire
Titulaire de la licence ou du permis pour le réacteur de puissance
6
  • (1) RĂ©acteur de plus de 7 MW
  • (2) Installations de traitement des dĂ©chets de combustible nuclĂ©aire
  • (3) Installations de production de combustible nuclĂ©aire
  • (4) Installations de gestion des dĂ©chets radioactifs
  • (5) RĂ©acteur de moins de 1 MW
Titulaire de la licence ou du permis pour le rĂ©acteur de plus de 7 MW
10 Le passage des articles 7 Ă  9 de l’annexe du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Installations

7 (1) Réacteur de 1 MW à 7 MW
8 (1) Réacteur de moins de 1 MW
9 (1) Réacteur de moins de 1 MW
11 Le passage des articles 12 et 13 de l’annexe du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Délimitation

Colonne 4

Installations

12 L’emplacement est situĂ© au 200, rue Dorset Est Ă  Port Hope, en Ontario, et correspond plus prĂ©cisĂ©ment au numĂ©ro d’identification de propriĂ©tĂ© 51081-0036(LT), soit les parties 1 Ă  3 du plan de renvoi 9R-2776. (1) Installation de production de combustible nuclĂ©aire
13 L’emplacement est situĂ© au 1, place Eldorado Ă  Port Hope, en Ontario, et correspond plus prĂ©cisĂ©ment au numĂ©ro d’identification de propriĂ©tĂ© 51072-0248(LT), soit des terrains englobant des parties des lots 2 et 7 de la concession Broken Front. (1) Installation de conversion de combustible nuclĂ©aire
12 Le passage des articles 14 et 15 de l’annexe du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Installations

14
  • (1) Installation de gestion des dĂ©chets de combustible nuclĂ©aire
  • (2) Installation de gestion des dĂ©chets radioactifs
15
  • (1) Installation de gestion des dĂ©chets de combustible nuclĂ©aire
  • (2) Installation de gestion des dĂ©chets radioactifs
13 Le passage de l’article 16 de l’annexe du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Délimitation

Colonne 4

Installations

16 L’emplacement est situĂ© sur les rives du lac Huron, dans la municipalitĂ© de Kincardine, en Ontario, et correspond plus prĂ©cisĂ©ment aux numĂ©ros d’identification de propriĂ©tĂ© 33285-0168(LT) et 33285-0171(LT), soit les parties 21 et 24 et une portion de la partie 25 du plan de renvoi 3R-7352.
  • (1) Installation de gestion des dĂ©chets de combustible nuclĂ©aire
  • (2) Installation de gestion des dĂ©chets radioactifs
14 Le passage des articles 17 et 18 de l’annexe du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Installations

17
  • (1) Installations de gestion des dĂ©chets de combustible nuclĂ©aire
  • (2) Installations de gestion des dĂ©chets radioactifs
18 (1) Installation de gestion des déchets radioactifs
15 L’annexe du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Emplacement

Colonne 2

Catégorie

Colonne 3

Délimitation

Colonne 4

Installations

Colonne 5

Exploitant

19 Projet de nouvelle centrale nuclĂ©aire de Darlington RĂ©acteur commercial de 1 400 MW ou moins L’emplacement est situĂ© sur les rives du lac Ontario, dans la municipalitĂ© de Clarington, municipalitĂ© rĂ©gionale de Durham, en Ontario, et correspond plus prĂ©cisĂ©ment au numĂ©ro d’identification de propriĂ©tĂ© 26606-0134(LT), soit les parties 1 Ă  11 du plan de renvoi 40R-33099. (1) RĂ©acteur commercial de 1 400 MW ou moins Titulaire de la licence ou du permis pour le rĂ©acteur commercial de 1 400 MW ou moins

Entrée en vigueur

16 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2027 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

(2) L’article 15 entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur fixĂ©e au paragraphe (1) ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de dĂ©livrance, en vertu de la Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires, d’un permis d’exploitation Ă  l’égard du Projet de nouvelle centrale nuclĂ©aire de Darlington par la Commission canadienne de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire.

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