La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 18 : DÉCRETS
Le 2 mai 2026
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
Décret ordonnant la délivrance d’un certificat d’utilité publique à Westcoast Energy Inc.
C.P. 2026-378 Le 22 avril 2026
Attendu que le 30 mai 2024, Westcoast Energy GP Inc. (Westcoast) a présenté à la Régie canadienne de l’énergie (Régie), au titre de la partie 3 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (Loi), une demande de certificat d’utilité publique autorisant la construction et l’exploitation du programme d’agrandissement Sunrise (projet), lequel s’étend d’un point situé à proximité de Chetwynd, en Colombie-Britannique, jusqu’au poste frontalier canado-américain de Abbotsford-Huntingdon et comprend l’agrandissement du réseau de transport de gaz naturel existant T-Sud de Westcoast par la construction et l’exploitation de onze doublements de pipeline de gaz naturel d’une longueur totale d’environ 139 kilomètres, contigus au pipeline existant, ainsi que d’autres unités et installations connexes, notamment de nouveaux motocompresseurs électriques et à gaz, de deux nouvelles lignes aérienne de transport d’électricité d’une longeur totale d’environ dix kilomètres pour alimenter les nouveaux motocompresseurs, par la construction et l’utilisation d’infrastructures temporaires, ainsi que la désaffectation, par son enlèvement, d’un tronçon de pipeline désactivé d’une longueur approximative de 350 mètres dans l’emprise existante du pipeline de Westcoast;
Attendu que le 30 mai 2024, le coordonateur des consultations de la Couronne de la Régie a lancé un processus de consultation de la Couronne conformément à l’engagement du Canada à l’égard de la réconciliation pris en application de la Loi et des obligations de consulter et d’accommoder qui sont reconnues par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, lequel était complémentaire au processus d’audience de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie (Commission), les deux processus étant conçus en vue d’assurer la participation des groupes autochtones potentiellement touchés à la prise de décisions, de respecter le principe du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, et de leur permettre de présenter leurs préoccupations à Westcoast, à la Commission ou au coordonnateur des consultations de la Couronne;
Attendu que le 30 janvier 2026, ayant tenu une audience publique pour examiner la demande de Westcoast et effectué une évaluation environnementale du projet, la Commission a présenté au ministre des Ressources naturelles, au titre de l’article 183 de la Loi, son rapport sur le projet intitulé Rapport de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada : Westcoast Energy GP Inc. au nom de Westcoast Energy Limited Partnership GH-001-2024 (rapport), lequel comprend les conditions recommandées énoncées à l’annexe I du rapport;
Attendu que, après avoir examiné les préoccupations et les intérêts des groupes autochtones soulevés dans le rapport intitulé Rapport sur la consultation et les accommodements de la Couronne concernant le programme d’aggrandissment Sunrise du 2 avril 2026, des présentations indépendantes de certain groupes autochtones ainsi que d’autres éléments de preuve versés au dossier de l’audience et les articles pertinents de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones énoncés dans le rapport à titre de contexte d’interprétation, la gouverneure en conseil est convaincue que le processus de consultation respecte l’honneur de la Couronne et que les préoccupations et les intérêts soulevés feront l’objet de mesures d’accommodement raisonnable au moyen des conditions énoncées à l’annexe I du rapport;
Attendu que la gouverneure en conseil, dans sa décision, a tenu compte des effets préjudiciables visés au paragraphe 56(1) de la Loi et de tous les éléments visés au paragraphe 183(2) de cette Loi et est d’avis que les considérations exposées dans le rapport sont celles qui semblaient pertinentes et directement liées au projet;
Attendu que la gouverneure en conseil accepte la recommandation de la Commission de délivrer un certificat d’utilité publique, considérant que le projet, s’il est mis en œuvre conformément aux conditions énoncées à l’annexe I du rapport, présente un caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, et présente des avantages économiques importants;
Attendu que la gouverneure en conseil considère que le projet permettrait de soutenir la sécurité énergétique et la stabilité des prix sur les marchés du gaz naturel, de générer une forte croissance économique et la création de nouvelles possibilités d’emplois et d’atténuer le risque d’une pénurie d’approvisionnement, dès maintenant et à l’avenir, en offrant la capacité de transport nécessaire pour assurer la distribution de gaz naturel fiable en Colombie-Britannique et dans la région américaine du nord-ouest du Pacifique,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 186(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil donne instruction à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie de délivrer à Westcoast Energy GP Inc. le certificat d’utilité publique GC-135 pour la construction et l’exploitation prévues du projet d’agrandissement Sunrise, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe I du rapport de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie du 30 janvier 2026 intitulé Rapport de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada Westcoast Energy GP Inc. au nom de Westcoast Energy Limited Partnership GH-001-2024.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
En vertu du sous-alinéa 186(1)a)(ii) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le présent décret ordonne à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie (la Commission; la Régie) de délivrer un certificat d’utilité publique (le certificat) à Westcoast Energy inc. (Westcoast; le promoteur) pour le projet d’agrandissement Sunrise (le projet), sous réserve de 47 conditions.
Objectif
L’objectif du présent décret est de permettre l’expansion du tronçon Transmission sud (T-Sud) du réseau de gazoduc de Westcoast principalement afin d’assurer une capacité de transport suffisante pour répondre à la demande croissante dans les marchés importants, particulièrement à mesure que Westcoast commence à fournir des services à l’installation d’exportation de gaz naturel liquéfié de Woodfibre LNG Limited (Woodfibre LNG), dont la mise en service est prévue en 2027.
Synthèse
En vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le gouverneur en conseil (GEC) dispose de 90 jours après la présentation du rapport sur les recommandations de la Commission (le rapport) pour prendre une décision, laquelle peut consister à approuver ou à rejeter la recommandation de la Commission, à renvoyer la recommandation ou l’une des conditions à la Commission pour réexamen, ou à prolonger le délai de prise de décision sur recommandation du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles (le ministre). Conformément à l’exigence du délai de 90 jours, une décision du GEC est requise au plus tard le 30 avril 2026.
Le projet, d’une valeur de près de 4 milliards de dollars (en dollars de 2024), est un agrandissement du T-Sud du réseau de gazoducs de Westcoast dans le centre et le sud de la Colombie-Britannique, qui transporte le gaz naturel vers les marchés de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, ainsi qu’aux États-Unis par l’intermédiaire de pipelines interconnectés. Le projet implique l’ajout de 11 tronçons de boucle de conduite contiguë totalisant environ 139 kilomètres (km) au réseau existant, d’autres améliorations et modifications des installations et activités connexes ainsi que la mise hors service d’un tronçon de 350 mètres de pipeline déjà désactivé dans l’emprise existante de Westcoast.
Le projet répond aux demandes des expéditeurs concernant une augmentation de la capacité de transport, qui est motivée par le manque prévu de capacité de livraison de gaz naturel au Lower Mainland de la Colombie-Britannique et à la côte nord-ouest du Pacifique des États-Unis après le début des livraisons aux installations de Woodfibre LNG en 2027.
La Commission a conclu que le projet est nécessaire dans l’intérêt du public actuel et futur et qu’il entraînera une augmentation nécessaire de la capacité de transport gazoduc de gaz naturel allant jusqu’à 300 millions de pieds cubes par jour (Mpi3/j), ce qui permettra de répondre à la demande actuelle et à sa croissance prévue en gaz naturel ainsi que de soutenir la stabilité de l’approvisionnement et des prix. On prévoit que l’offre et la demande seront suffisantes pour soutenir le projet pendant toute sa durée de vie économique. Le projet est réalisable sur le plan économique et devrait contribuer environ 3,4 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) du Canada, en plus de générer des possibilités d’emploi et d’affaires ainsi que d’autres possibilités économiques pour les peuples autochtones, les Canadiens et les entreprises canadiennes.
Contexte
Westcoast, une filiale d’Enbridge Inc., possède le réseau de transmission Westcoast existant, qui s’étend de l’Alberta et du nord de la Colombie-Britannique à la frontière canado-américaine près de Huntingdon/Sumas, et dessert quatre marchés clés de la Colombie-Britannique, dont la Colombie-Britannique nord-ouest et centrale, le Lower Mainland de la Colombie-Britannique, l’île de Vancouver et la côte nord-ouest du Pacifique des États-Unis. Westcoast a des contrats de service fermes pour transporter du gaz naturel à Woodfibre LNG lorsque l’installation entrera en service, ce qui devrait ajouter environ 300 Mpi3/j de demande supplémentaire pour le transport vers la zone de livraison de Huntingdon du réseau T-Sud, qui est déjà exploitée au maximum de sa capacité.
Le 30 mai 2024, Westcoast a déposé une demande auprès de la Régie en vue d’obtenir un certificat pour le projet en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie exige que la Commission recommande au GEC de délivrer ou de refuser un tel certificat.
Le projet
Le projet comprend la construction de 11 tronçons de boucle de conduite contiguë, ce qui ajouterait environ 139 km contigus au réseau existant, ainsi que d’autres unités et installations connexes, dont de nouveaux compresseurs, deux nouvelles lignes de transport d’électricité d’une longueur totale de 10 km, une infrastructure de construction temporaire et la mise hors service d’un tronçon d’environ 350 mètres de pipeline déjà désactivés dans l’emprise existante de Westcoast.
Le réseau T-Sud s’étend du nord de la Colombie-Britannique, jusqu’à la station de mesure de Huntingdon/Sumas près de la frontière canado-américaine, et constitue un réseau de gazoducs très utilisé et entièrement sous contrat. Le réseau ne dispose actuellement pas d’une capacité suffisante pour répondre à la demande de gaz naturel existante et prévue du Lower Mainland de la Colombie-Britannique, de la côte nord-ouest du Pacifique des États-Unis et du futur terminal de Woodfibre LNG. Depuis 2015, la Colombie-Britannique et la côte nord-ouest du Pacifique des États-Unis ont connu une croissance économique et démographique soutenue, qui contribue à une hausse de la demande en gaz naturel. T-Sud a subi une hausse de la demande considérable enregistrant 99 parmi les 100 jours de débit maximal depuis novembre 2022. Le réseau continue à faire face à des contraintes de capacité saisonnières et risque de fournir en deçà de la demande à l’avenir, car les prévisions indiquent une forte croissance à court et à long terme à travers tous les secteurs de la Colombie-Britannique et de la côte nord-ouest du Pacifique des États-Unis.
Le projet est assorti d’un coût d’investissement estimé à environ 4 milliards de dollars (dollars de 2024) et ajoutera jusqu’à 300 Mpi3/j de capacité de transport du gaz naturel à la capacité hivernale actuelle de 1 800 Mpi3/j du réseau T-Sud, ce qui contribuera à éviter un manque potentiel de capacité et à soutenir la stabilité de l’approvisionnement, particulièrement durant les périodes de pointe de l’hiver. Si le projet est approuvé, la construction devrait commencer en 2026, avec une mise en service prévue pour le 1er novembre 2028. Il est prévu que le projet pourra être exploité pendant au moins 30 ans. Le tracé du projet est principalement (à 96 %) parallèle aux emprises existantes de Westcoast ou à d’autres perturbations linéaires, environ 5 % se trouvent sur des terres de réserve, 32 % sur des terres privées et 63 % sur les terres de la Couronne.
Consultation
En vertu de la common law, le Canada a l’obligation de consulter les Autochtones et, le cas échéant, de les accommoder, lorsqu’il envisage de prendre des mesures susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur les droits des Autochtones et sur les droits issus de traités, comme l’approbation de ce projet. La Régie est mandataire de la Couronne, et des consultations de la Couronne sont requises lorsque la Commission prend des décisions et des recommandations en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Les consultations de la Couronne pour ce projet ont été menées dans le cadre du processus d’audience de la Commission et des consultations supplémentaires par la Régie. La zone du projet empiète sur les territoires traditionnels et les régions d’intérêt de 73 groupes autochtones que la Couronne avait l’obligation de consulter relativement au projet, y compris les Nations visées par le Traité no 8, une Nation visée par le Traité no 6, des communautés métisses et d’autres groupes ayant des droits reconnus ou revendiqués en vertu de l’article 35.
L’évaluation de la Commission et de la Régie quant à l’obligation de consultation au cours du processus d’audience et des consultations supplémentaires a été orientée par les principes de la jurisprudence, y compris la décision de Première Nation de Kebaowek c. Laboratoires nucléaires canadiens (Kebaowek). Il est statué dans Kebaowek que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration des Nations Unies) est un facteur contextuel de l’obligation de consulter, et que les tribunaux administratifs doivent la considérer comme un point de vue interprétatif lorsqu’ils évaluent le caractère adéquat des consultations.
Processus d’audience de la Régie
La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie requiert que la Commission tienne une audience publique pour une demande de certificat, car ceci est un prérequis pour une décision du GEC. Le processus d’audience a été le principal forum de consultation des groupes autochtones. Par le biais de son processus d’audience, la Commission assure l’équité procédurale tout en maintenant la souplesse nécessaire pour créer des occasions de collecte d’information significative.
La Commission a publié l’ordonnance d’audience GH-001-2024 le 6 décembre 2024. Les participants comprenaient Westcoast, 63 intervenants, dont 41 groupes ou organisations autochtones, ainsi que le secteur commercial, l’industrie, des particuliers et des parties représentant les administrations fédérales, provinciales et municipales, ainsi que des représentants de la Régie. Deux groupes autochtones ont aussi participé en tant que commentateurs. Les participants autochtones pouvaient déposer des preuves écrites, y compris des évaluations ou des études menées par des Autochtones, fournir des connaissances autochtones orales, déposer des motions et formuler des commentaires sur les motions, participer à un atelier sur les conditions et déposer des commentaires sur les conditions potentielles, et fournir des arguments écrits et oraux. Les personnes qui ne participaient pas à l’audience pouvaient également déposer des lettres de commentaires. Avant l’audience, les participants ont eu des occasions structurées d’influencer la façon dont l’évaluation se déroulerait.
Le processus d’audience a permis de tenir des consultations approfondies avec les groupes autochtones, consultations qui reflétaient un certain nombre d’objectifs clés de la Déclaration des Nations Unies, y compris la participation à la prise de décisions; l’adaptation des étapes de l’audience en tenant compte des lois, des connaissances et de la pratique des peuples autochtones; et la consultation et la collaboration de bonne foi pour en arriver à un accord mutuel.
L’évaluation de la Commission comportait un examen des répercussions potentielles sur les droits ancestraux, reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et sur les intérêts et les préoccupations des groupes autochtones, notamment en ce qui concerne l’usage actuel des terres et des ressources à des fins traditionnelles, tel qu’il est exigé par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. La Commission a évalué en profondeur les effets cumulatifs relatifs au projet et a adapté le processus d’audience, les consultations supplémentaires et le rapport de manière à répondre aux préoccupations soulevées par les groupes autochtones. La Commission a conclu que le processus d’audience répondait aux exigences d’équité procédurale et que l’obligation de consultation et d’accommodement avait été respectée.
Consultation de la Couronne avec les peuples autochtones
La Régie, en tant que mandataire de la Couronne, a consulté des groupes autochtones en parallèle du processus d’audiences de la Commission de façon à le compléter, y compris des consultations supplémentaires à la suite de la publication du rapport de la Commission pour comprendre et examiner les répercussions et les préoccupations propres au projet qui n’ont pas été entièrement abordées durant le processus d’audience.
Les activités de consultation de la Couronne par la Régie ont été réalisées du 30 mai 2024 au 1er avril 2026. La Régie a informé les groupes autochtones qu’elle s’appuyait sur le processus de la Commission en matière d’évaluation des effets potentiels du projet, y compris ses répercussions potentielles sur les droits des Autochtones et les droits issus de traités, ainsi que les effets environnementaux et socioéconomiques, y compris les effets cumulatifs.
En dehors du processus d’audience, la Régie a consulté 73 groupes autochtones inscrits sur la liste de la Couronne au moyen de réunions et d’ateliers virtuels et en personne. Ce processus a été conçu pour refléter l’article 32 de la Déclaration des Nations Unies, y compris le principe du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (CPLCC). La Régie a déposé des rapports sommaires de ses consultations, qui ont été élaborés en collaboration avec des groupes autochtones. En tant que mandataire de la Couronne, la Régie était d’avis que le processus de consultation de la Couronne a permis à celle-ci de s’acquitter suffisamment de son obligation de consultation et d’accommodement.
Rapport de recommandation de la commission
À la suite de l’audience, le 30 janvier 2026, la Commission a présenté son rapport (Rapport de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada GH-001-2024 – Programme d’agrandissement Sunrise de Westcoast [PDF]) au ministre, soulignant sa recommandation que le GEC ordonne à la Commission de délivrer un certificat en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie autorisant la construction et l’exploitation du projet, sous réserve de 47 conditions et des constatations à l’appui. Les conditions recommandées portent notamment sur les activités de construction, les mesures et normes de sécurité, la surveillance environnementale et les questions relatives aux groupes autochtones et à leurs droits protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Selon la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, l’évaluation de la Commission doit tenir compte, entre autres, des effets environnementaux, y compris les effets cumulatifs, des intérêts et des préoccupations des groupes autochtones, ainsi que des effets sur les droits reconnus et affirmés en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, de l’existence de marchés réels ou potentiels, de la faisabilité économique du projet et de l’intérêt public que la Commission juge pertinents.
Répercussions
Lorsqu’elle évalue un projet, la Commission doit examiner et peser les preuves pertinentes et importantes au dossier et tenir compte de toutes les considérations qui semblent pertinentes et directement liées au projet. Dans son évaluation, la Commission avait conscience du fait que l’intérêt public se mesure tant à l’échelle régionale que nationale et, par conséquent, qu’il concerne tous les Canadiens. C’est en tenant compte de ceci que la Commission est arrivée à ses conclusions et conditions recommandées et la détermination que le projet est dans l’intérêt public canadien. Elle a évalué l’intérêt général que le projet pourrait susciter du public ainsi que ses aspects négatifs potentiels et pesé ses avantages et ses répercussions relatifs.
Cadre juridique
La Commission a évalué le projet conformément à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et aux dispositions pertinentes de la Loi sur l’évaluation d’impact, de la Loi sur les espèces en péril (LEP) et de la Loi sur les pêches.
La Commission a également été guidée par ses obligations envers les peuples autochtones. Elle a considéré les effets néfastes possibles de sa recommandation envers les droits des autochtones conformément à l’article 56 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, et a mené des consultations de la Couronne relativement aux droits protégés par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 en s’appuyant sur les principes de la Déclaration des Nations Unies utilisée comme grille d’interprétation pour évaluer le caractère adéquat des consultations et des accommodements pour le projet. Bien que la décision Yahey c. Colombie-Britannique, 2021 BCSC 1287 (Yahey) ne lie que le gouvernement provincial, la Commission a considéré les soumissions des participants en respect au cadre de gestion des effets cumulatifs de la Colombie-Britannique. Par la décision Yahey, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a trouvé que les répercussions cumulatives du développement industriel avaient considérablement réduit la capacité des Premières Nations du Traité 8 à exercer leurs droits issus du traité. L’évaluation de la Commission a également tenu compte des observations des participants concernant les processus réglementaires parallèles entrepris par les corps dirigeants autochtones (par exemple la Loi sur l’évaluation environnementale de la Première Nation Matsqui [2014], l’évaluation culturelle intégrée de l’Alliance d’intendance S’ólh Téméxw [AIST]).
Résultats
Disponibilité des ressources, faisabilité économique et questions financières
Comme il est indiqué plus haut, la demande de gaz naturel en Colombie-Britannique et sur la côte nord-ouest du Pacifique des États-Unis a augmenté et cette croissance devrait se poursuivre à court et à long terme. Cette croissance exerce des pressions qui devraient se maintenir sur le réseau T-Sud.
Westcoast a des contrats de services fermes pour approvisionner Woodfibre LNG et prévoit qu’une fois l’installation est mise en service, la demande de gaz naturel sur le réseau T-Sud augmentera et, en raison de la capacité insuffisante, entraînera un manque de 300 Mpi3/j. Sans le projet, le manque pourrait avoir une incidence sur la fiabilité des services, la sécurité énergétique et causer une volatilité des prix sur les marchés du gaz naturel, particulièrement pendant les périodes de pointe en hiver.
En 2022, Westcoast a lancé un appel d’offres, un processus formel pour solliciter des engagements juridiquement contraignants pour la capacité de transport du tronçon T-Sud afin d’évaluer la portée d’un éventuel agrandissement et de confirmer si les niveaux de demande actuels se maintiendront. L’appel d’offres a été sursouscrit et s’est conclu avec des contrats de service fermes de plusieurs décennies totalisant 300 Mpi3/j, sans aucune demande des expéditeurs actuels de renoncer au service, ce qui laisse entendre que la demande de gaz naturel dans les zones de service du tronçon T-Sud se maintiendra et que la capacité supplémentaire est nécessaire.
La Commission a évalué la disponibilité des ressources et leur capacité à alimenter le projet pendant toute sa durée de vie économique et a conclu que les réserves actuelles de gaz naturel à faible coût de la formation de Montney, dans le nord-est de la Colombie-Britannique, devraient suffire et qu’il est peu probable que cet approvisionnement soit considérablement limité par les restrictions provinciales en matière de perturbation des terres ou par les lois, règlements et politiques climatiques. De plus, la Commission a conclu que, à mesure que les ressources de gaz naturel dans les Rocheuses américaines s’épuisent et que la production canadienne devient plus concurrentielle sur le plan des coûts, la région devrait jouer un rôle croissant dans l’approvisionnement de la côte nord-ouest du Pacifique des États-Unis.
Le projet devrait générer d’importants avantages économiques et en matière d’emploi pendant la construction et les opérations. Les contributions totales (directes, indirectes et induites) au PIB sont estimées à 3,4 milliards de dollars et devraient être les plus élevées en Colombie-Britannique. Le projet devrait générer plus de 1,88 milliard de dollars en revenus salariaux à l’échelle du Canada (retombées directes, indirectes et induites), dont près de 1,4 milliard de dollars en Colombie-Britannique, et il générera 20 700 années-personnes en équivalents temps plein dans tout le Canada, dont 72 % en Colombie-Britannique. Les activités de construction du projet devraient employer jusqu’à 2 500 personnes en période de pointe, et son exploitation devrait occuper environ cinq nouveaux postes en équivalents temps plein.
Le projet devrait générer jusqu’à 305 millions de dollars de recettes fiscales fédérales et environ 394 millions de dollars de recettes fiscales provinciales en Colombie-Britannique, en plus des recettes fiscales foncières municipales dans les collectivités locales. Dans l’ensemble, les activités de construction augmenteront la demande de biens, de services et de main-d’œuvre, soutenant ainsi les économies locales, régionales et autochtones.
Comme l’exige la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, la Commission a évalué les ressources financières de Westcoast, sa responsabilité et sa structure financière, notamment les méthodes de financement du projet, ainsi que les possibilités de participation des Canadiens au financement, à l’ingénierie et à la construction du gazoduc. Le projet sera financé au moyen d’une combinaison de flux de trésorerie internes, de créances prioritaires d’Enbridge, de capitaux d’emprunt subordonnés et de ventes potentielles d’actifs. Les groupes autochtones qui font partie de l’entente de participation financière d’Enbridge avec Stonlasec8 Indigenous Alliance Limited Partnership pourraient avoir l’occasion de participer financièrement au projet et au réseau T-Sudréférence 1. La Commission est convaincue que Westcoast, par l’entremise d’Enbridge, peut financer la construction et l’exploitation du projet, intervenir en cas d’incidents liés au pipeline et mettre de côté les fonds nécessaires pour couvrir les coûts de cessation d’exploitation du projet.
Après avoir examiné les conclusions de la Commission, la GEC est convaincue que la rentabilité et la disponibilité des ressources du projet, ainsi que la capacité de Westcoast de respecter ses obligations financières liées au projet, ont été adéquatement considérées.
Effets sur l’environnement et effets cumulatifs
Effets sur l’environnement
La Commission a évalué les effets environnementaux du projet et a tenu compte des engagements de Westcoast en matière d’atténuation et de surveillance. Elle a déterminé que le projet est susceptible d’avoir des effets sur l’environnement, y compris des effets cumulatifs, et a imposé plusieurs conditions générales pour la protection de l’environnement : la condition 9 (Plans de protection de l’environnement à jour), la condition 41 (Rapports de surveillance environnementale post-construction) et les conditions 11 et 28 (Plan de participation des peuples autochtones à la surveillance de la construction et post-construction). La Commission a conclu que ces effets seront réduits par la mise en œuvre des mesures d’atténuation et des engagements de Westcoast, ainsi que par les conditions imposées, bien qu’il demeure des effets résiduels.
La Commission a déterminé que les effets négatifs résiduels sur le sol et sa productivité seraient localisés et de faible ampleur (néfaste), persistant à court et moyen terme, et que la mise en œuvre des mesures d’atténuation, des engagements et des programmes de surveillance de Westcoast en plus de la conformité aux conditions réduiraient l’étendue et l’ampleur des effets. Elle a également déterminé que les effets négatifs résiduels sur la végétation seraient localisés à court et moyen terme et d’ampleur moyenne (néfaste) et que les aspects de conception du projet de Westcoast, notamment son tracé parallèle aux perturbations linéaires existantes avec ses mesures d’atténuation, aideraient à réduire les effets globaux sur la perte ou la modification de la végétation indigène. Westcoast s’est également engagée à préparer et mettre en œuvre un plan de réclamation qui intègre les espèces végétales d’importance culturelle et traditionnelle, s’il y a lieu, pour soutenir le retour de l’empreinte du projet à une capacité terrestre équivalente. De plus, la Commission juge nécessaire d’exiger à Westcoast d’expliquer en profondeur les plans pour le défrichage opérationnel et le traitement de la végétation d’importance culturelle (condition 29) et de développer et soumettre un Plan de gestion des forêts et d’atténuation pour les forêts anciennes (condition 8). En ce qui concerne les effets du projet sur les milieux humides, la Commission a trouvé que les effets résiduels sont prévus être de faible à moyenne ampleur (néfaste), localisés, de courte à longue durée, en attendant la mise en œuvre des engagements de Westcoast, des mesures d’atténuation, et de la conformité aux conditions de la Commission, notamment l’élaboration d’un Plan de compensation pour les milieux humides (condition 39) et des exigences que Westcoast dépose des renseignements propres au site pour les milieux humides poissonneux, où la méthode de franchissement primaire proposée est irréalisable et une méthode de rechange est requise (condition 21).
En vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, la Commission doit évaluer la mesure dans laquelle le projet peut nuire ou contribuer à la capacité du Canada de respecter ses obligations environnementales et ses engagements relatifs aux changements climatiques. Westcoast estime que les émissions totales de gaz à effet de serre (GES) liées à la construction s’élèveraient à environ 108,9 kt éq. CO2 (kilotonnes d’équivalent en dioxyde de carbone), provenant principalement de la combustion de carburant et de la préparation du terrain. Bien que les mesures d’atténuation de Westcoast aient été jugées raisonnables et conformes aux pratiques exemplaires de l’industrie, la Commission a jugé nécessaire d’exiger la condition 40 (Quantification des émissions de gaz à effet de serre découlant de la construction) afin d’améliorer la transparence et la surveillance réglementaire.
Westcoast prévoit également que les émissions annuelles de GES liées à l’exploitation du projet s’élèveraient à environ 113,85 kt éq. CO2. Elles seraient compensées par la mise hors service de trois compresseurs à gaz, qui permettrait d’éviter environ 228,43 kt éq. CO2 d’émissions par an. Par conséquent, Westcoast affirme que le projet produira des émissions de GES négatives nettes, allant jusqu’à l’ordre d’environ −114 kt éq. CO2 par an à partir de la troisième année. Les émissions estimées en amont durant les années complètes d’exploitation varieraient entre 487 et 575 kt éq. CO2 par année. Bien que ces émissions en amont dépassent les émissions nettes négatives du projet provenant de son exploitation, la Commission a reconnu que les producteurs de gaz en amont sont assujettis à des cadres réglementaires provinciaux et à des normes de carboneutralité.
D’après son évaluation et l’affirmation de Westcoast au sujet des mesures de réduction et d’évitement du projet, la Commission est satisfaite que le projet suit un parcours clair et transparent en vue de l’atteinte de l’objectif de carboneutralité du Canada et a conclu que les effets résiduels des émissions de GES du projet seraient de longue durée, d’étendue mondiale et de faible ampleur (positive) et ne devraient pas nuire sensiblement aux engagements climatiques du Canada.
Exigences en vertu de la LEP
Le projet devrait avoir une incidence sur plusieurs espèces en péril et leurs habitats essentiels sur le territoire domanial et non domanial, y compris le caribou des montagnes du Sud (inscrit à titre d’espèce menacée) et la Chouette tachetée (inscrite à titre d’espèce en voie de disparition). Après consultation avec le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, la Commission a conclu que, conformément aux exigences de la LEP, toutes les solutions de rechange raisonnables susceptibles de réduire les effets du projet sur l’habitat essentiel de l’espèce ont été envisagées et que toutes les mesures d’atténuation possibles seront appliquées. Bien que Westcoast soit engagée à rétablir et à compenser l’habitat du caribou, la Commission a imposé des conditions pour soutenir d’autant plus la restauration et la surveillance de l’habitat du caribou : la condition 6 (Plan de restauration de l’habitat du caribou), la condition 7 (Plan provisoire de mesures de compensation visant l’habitat du caribou), la condition 44 (Version finale du plan des mesures de compensation de l’habitat du caribou), la condition 45 (Programme de surveillance des mesures de restauration et de compensation de l’habitat du caribou) et la condition 47 (Rapports de surveillance des mesures de restauration et de compensation de l’habitat du caribou). Westcoast collaborera avec la Colombie-Britannique, la compétence responsable de la gestion des espèces terrestres en péril ailleurs que sur le territoire domanial, dans le cadre des efforts de restauration.
La Commission a conclu que les effets résiduels globaux sur les espèces sauvages et leur habitat seraient localisés à court et à long terme, d’une ampleur faible à modérée (néfaste) et d’une importance modérée (néfaste), selon l’espèce et la nature de l’interaction. Elle a déterminé que, hormis les considérations spéciales pour le caribou des montagnes du Sud, les effets éventuels du projet sur les espèces en péril et l’habitat essentiel seraient évités, réduits au minimum ou atténués comme il se doit grâce au tracé, aux inventaires, aux mesures d’atténuation propres au site et aux engagements de Westcoast à l’égard de la mobilisation continue. Puisque l’empreinte du projet croise la répartition de multiples espèces inscrites à l’annexe 1 de la LEP et de multiples habitats essentiels, la Commission a jugé nécessaire d’imposer la condition 10 (Plans d’atténuation pour les espèces sauvages en péril) et la condition 26 (Rapports d’étape de la construction), cette dernière exigeant que Westcoast rapporte toute situation où il n’a pas été possible de respecter des contraintes concernant des espèces en particulier et des périodes d’activité restreinte, et les mesures d’atténuation qui ont été mises en place.
Selon l’évaluation de la Commission, le GEC est satisfait que les effets environnementaux du projet, y compris les effets cumulatifs à l’environnement et les effets sur les espèces en péril et leur habitat critique, ont été abordés de façon adéquate. Le GEC est satisfait avec les résultats de la Commission que les exigences légales en vertu de la LEP ont été respectées et est en outre convaincu que les mesures d’atténuation et les conditions imposées géreraient et atténueraient de façon convenable les effets environnementaux négatifs.
Effets cumulatifs
La Commission a conclu que le projet entraînerait vraisemblablement des effets cumulatifs sur la faune et son habitat, les poissons et l’habitat des poissons, la végétation et les milieux humides, entre autres. La conformité aux conditions, combinées aux engagements de Westcoast, ainsi que les mesures d’atténuation limiteraient ou éviteraient les contributions du projet à ces effets cumulatifs.
De plus, la Commission a conclu que les effets cumulatifs totaux sur les droits des peuples autochtones seraient modérés (négatifs) et a jugé nécessaire d’imposer diverses conditions visant à réduire directement et indirectement les effets du projet sur les droits des peuples autochtones. Ces conditions comprennent la condition 5 (Plan pour informer les peuples autochtones du dépôt de documents afférents aux conditions), la condition 9 (Plans de protection de l’environnement à jour), les conditions 11 et 28 (Plan de participation des peuples autochtones à la surveillance de la construction et post-construction), la condition 12 (Mise à jour sur les emplois, les contrats, les achats et la formation pour les peuples autochtones), la condition 15 (Évaluations ou études inachevées menées par des Autochtones), la condition 16 (Soutien aux peuples autochtones pour l’examen des documents afférents aux conditions déposés par Westcoast) et les conditions 19 et 38 (Plan et rapport final de surveillance des effets socioéconomiques). Toutefois, en considérant la hiérarchie des mesures d’atténuation habituelle, qui favorise l’évitement et l’atténuation avant les compensations, et puisque les effets cumulatifs sur les droits des Autochtones et issus de traités ont été jugés modérés plutôt qu’élevés, la Commission a conclu que des compensations pour les répercussions sur les droits n’étaient pas requises. Bien que les mesures d’atténuation, les engagements et la conformité aux conditions de Westcoast réduiraient les répercussions sur les droits des Autochtones, la Commission a conclu que des effets résiduels du projet sur les droits des Autochtones et issus de traités persisteraient et se combineraient aux effets résiduels de projets antérieurs et raisonnablement prévisibles.
En ce qui concerne les effets cumulatifs, le GEC est satisfait, selon l’évaluation de la Commission, que les contributions supplémentaires du projet aux effets environnementaux cumulatifs ont été adéquatement considérées et sont acceptables considérant les mesures d’atténuation et les conditions imposées. De plus, le GEC est satisfait avec les résultats de la Commission concernant les impacts cumulatifs sur les droits des Autochtones et les droits issus de traités, qui sont abordés en plus de détails dans les sections subséquentes de la présente note.
Sécurité du projet pendant la construction et l’exploitation
En vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, la Commission est tenue de prendre en considération la sécurité et la sûreté des personnes ainsi que la protection des biens et de l’environnement. La Commission a conclu que Westcoast peut concevoir, construire et exploiter le projet, y compris les infrastructures et les installations électriques connexes, d’une manière sûre et sécuritaire qui protège les personnes et l’environnement conformément aux règlements, aux normes et aux codes de l’industrie applicables, et conformément aux directives et aux pratiques exemplaires de la Régie, y compris le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (RPT) et la norme CSA Z662:23, Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz.
Pour contribuer davantage à la sécurité et à la transparence du projet pendant la construction et l’exploitation, la Commission a imposé un certain nombre de conditions, notamment un guide de sécurité déposé (condition 17), des plans d’intervention d’urgence déposés (condition 18), l’assurance de la qualité et la conformité des installations électriques (condition 14), des rapports d’étape sur les travaux de construction déposés (conditions 20 et 26), des rapports sur les quasi-incidents à potentiel élevé (condition 25), des mises à jour des spécifications techniques (condition 33), des détails de la conception du système d’alimentation électrique pour chaque station de compression, sous-station et ligne de transport d’électricité (condition 30), des études d’impact du système déposées avant la mise sous tension (condition 32) et des normes de fiabilité électrique (condition 31).
Le GEC est d’avis que les rôles de réglementation et de surveillance de la Régie tout au long du cycle de vie du projet protègent la sûreté et la sécurité des personnes ainsi que les biens et l’environnement et est satisfait que ces sujets ont été considérés de façon adéquate dans l’évaluation de la Commission à la demande relative au projet.
Effets sur la santé et effets socioéconomiques
Tel qu’il est prévu dans la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, la Commission a tenu compte des effets sur la santé et des effets sociaux et économiques du projet, dont des effets cumulatifs, notamment en ce qui a trait à l’intersection du sexe et du genre avec d’autres facteurs d’identité, et de tout effet sur les peuples autochtones.
La Commission a recommandé certaines conditions relatives aux effets sur la santé et aux effets sociaux et économiques du projet, y compris la condition 12 (Mise à jour sur les emplois, les contrats, les achats et la formation pour les peuples autochtones), les conditions 19 et 38 (Plan de surveillance des effets socioéconomiques et rapport final) et les conditions 11 et 28 (Plan de participation des peuples autochtones à la surveillance de la construction et post-construction). La Commission est d’avis que ces conditions, combinées à la surveillance réglementaire du cycle de vie de la Régie, contribueraient à réduire les effets socioéconomiques du projet.
La Commission a conclu qu’après la mise en œuvre des mesures d’atténuation et des engagements proposés par Westcoast et les conditions applicables, y compris celles relatives aux plans de protection de l’environnement et au plan de surveillance socioéconomique, que les répercussions résiduelles sur la santé humaine seraient de faible à moyenne importance (négatives), les effets résiduels sur le bien-être social et culturel seraient d’importance faible à moyenne (négatifs) et que les répercussions résiduelles sur l’emploi et sur l’économie seraient faibles (positives).
Le GEC est satisfait que la Commission ait tenu compte adéquatement des effets sur la santé et des effets socioéconomiques du projet dans son évaluation et que les conditions qu’elle imposerait traitent adéquatement des répercussions négatives.
Point de vue de la commissaire Grimoldby et recommandation finale de la Commission
Le rapport de la Commission présente une opinion distincte dans laquelle la commissaire Grimoldby avait un point de vue divergent de l’opinion principale, en particulier en ce qui concerne si l’obligation de consulter a été satisfaite jusqu’à l’étape de la publication du rapport.
La commissaire Grimoldby a affirmé que les distinctions entre les terres de réserve, les terres visées par le Traité n° 8 et les terres non cédées n’avaient pas été prises en compte pour déterminer et satisfaire le niveau de consultation requis, et que Westcoast devait déployer des efforts supplémentaires pour veiller à ce que les répercussions particulières du projet sur les droits des Autochtones soient systématiquement prises en compte et que l’obligation de consultation soit satisfaite. La commissaire a également souligné qu’il faudrait préciser la façon dont les mesures proposées répondent aux préoccupations soulevées par les groupes autochtones et, au besoin, fournir des mesures d’accommodement significatives.
En outre, la commissaire estimait que certaines conditions devraient être renforcées ou modifiées et que de nouvelles conditions devraient être ajoutées pour atténuer les répercussions sur les droits et satisfaire adéquatement l’obligation de consultation, y compris un plan de mesures compensatoires et des exigences plus sévères pour l’élaboration conjointe de plans en suspens.
En réponse à certaines des préoccupations de la commissaire Grimoldby, la Commission a déterminé que certaines conditions (13 de 47) devraient être ajustées et que le dépôt des conditions devrait expliquer plus clairement comment les groupes autochtones ont été mobilisés et comment leurs contributions ont été considérées, et exiger des déclarations supplémentaires de la part de Westcoast.
Dans l’ensemble, la commissaire Grimoldby est d’accord avec les principales conclusions et la recommandation de la Commission était unanime et non touchée par l’opinion divergente.
Le GEC reconnaît les points de vue exprimés par la commissaire Grimoldby et est satisfait des actions entreprises par la Commission pour modifier les conditions recommandées afin de mieux répondre aux préoccupations soulevées. Sur la base de ces conclusions, tel qu’il est indiqué dans l’opinion principale du rapport, la recommandation finale de la Commission est que le GEC approuve le projet et ordonne à la Commission de délivrer un certificat autorisant la construction et l’exploitation du projet assujetti à 47 conditions juridiquement contraignantes.
Intérêts et préoccupations des groupes autochtones et effets sur les droits reconnus par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982
Les groupes autochtones ont soulevé plusieurs intérêts et préoccupations à l’égard du projet lors des mobilisations précoces, l’audience de la Commission et les consultations supplémentaires de la Régie tenues à la suite du dépôt du rapport de recommandations de la Commission, avant la décision du GEC (phase du GEC). Ceux-ci comprenaient des préoccupations quant aux impacts potentiels du projet sur l’exercice des droits prévus à l’article 35 et des traditions culturelles, aux effets cumulatifs et aux répercussions cumulatives sur les droits, à la surveillance par les Autochtones, au suivi et à l’appui des engagements du promoteur, au consentement pour les traversées de réserves et aux aires de travail temporaires, en plus des préoccupations quant au processus de consultation de la Couronne et à la méthodologie d’évaluation de la Commission.
Impacts potentiels aux droits prévus à l’article 35, effets cumulatifs, répercussions cumulatives aux droits
Les groupes autochtones ont exprimé des préoccupations concernant les changements possibles à la quantité des ressources ainsi qu’à leur qualité et à leur distribution; les changements dans l’accès aux ressources utilisées ou requises pour exercer les droits; le changement ou le bouleversement du moment et du caractère saisonnier de l’exercice des droits; les changements dans les emplacements ou les sites d’importance culturelle où les droits sont exercés; les changements apportés à l’exercice des traditions culturelles des groupes.
En réponse, Westcoast s’est engagée à prendre une série de mesures d’atténuation par l’entremise de ses plans de protection de l’environnement, comme des mesures d’atténuation adaptées pour le caribou ainsi que pour d’autres espèces inscrites sur la liste de la LEP et leur habitat essentiel, y compris la restauration et la surveillance. De plus, le promoteur a répondu de façon proactive aux préoccupations, comme le démontrent les améliorations au tracé visant à aménager le projet en priorité au même endroit que les emprises existantes du projet, les modifications au tracé propres aux communautés sur les terres de réserve pour répondre aux préoccupations des groupes autochtones, intégrant des connaissances autochtones dans les plans et le soutien de la participation des Autochtones au projet à toutes les étapes.
Comme il est indiqué ci-dessus, la Commission a conclu que l’ensemble des effets cumulatifs sur les droits des Autochtones serait d’importance modérée (négatif). La Commission a donc jugé nécessaire de recommander diverses conditions, comme il est indiqué dans les sections précédentes (par exemple conditions 6, 7, 9, 10, 11, 21, 23, 26, 28, 29, 41, 44, 45 et 47). La Commission a conclu que ses conditions, combinées aux mesures d’atténuation et aux engagements de Westcoast, seraient efficaces pour réduire les répercussions du projet sur les droits et les intérêts des peuples autochtones.
Tel qu’il est indiqué précédemment, certains groupes autochtones étaient d’avis que des compensations étaient nécessaires pour faire face aux répercussions sur les droits, notamment les questions non résolues avec le gazoduc T-Sud actuel. La Commission a déterminé qu’un plan de mesures compensatoires n’était pas nécessaire pour réduire davantage les effets du projet en raison de l’efficacité prévue des mesures d’atténuation de Westcoast et des conditions imposées, y compris des mesures de compensation spécifiques visant les milieux humides, le caribou, et possiblement, les forêts anciennes. Toutefois, la Commission a établi que, même si la mise en œuvre de ces mesures et conditions réduisait les répercussions sur les droits des Autochtones, certains effets résiduels du projet seraient combinés aux effets résiduels de projets antérieurs et raisonnablement prévisibles, ce qui entraînerait des changements dans les terres et les ressources autochtones, notamment la chasse, le piégeage, la pêche, la récolte de plantes et de médecines, et les pratiques culturelles et spirituelles, surtout lors de la construction du projet (environ deux ans).
La nature du projet, qui se fie aux boucles de conduites afin de limiter les effets globaux d’une rupture dans le développement, et le choix de trajet, en parallèle à l’emprise existante, réduit également les contributions aux effets cumulatifs. Westcoast a choisi un autre tracé plus court pour la ligne de transport d’électricité CS-8A, faisant passer la longueur d’environ 21 km à environ 3 km. Westcoast a mené de vastes activités de mobilisation avant de réviser le tracé et de soumettre la mise à jour. Des changements au tracé ont permis de réduire la surface de terrain nécessaire pour le projet; ils ont été apportés pour éviter les effets sur les caractéristiques environnementales et les sites d’importance culturelle et pour répondre aux préoccupations entendues lors de la mobilisation avec les peuples autochtones. Au cours du processus d’audience, des groupes autochtones ont soulevé des préoccupations non résolues au sujet du tracé de la ligne de transport d’électricité. En réponse, la Commission a décidé de rejeter la demande d’exemption de plan, de profil et de livre de renvoi (PPLR) de Westcoast en ce qui concerne la ligne de transport d’électricité et a donc entretenu la possibilité pour les groupes autochtones de participer au processus de détermination du tracé.
De plus, certains groupes autochtones ont exprimé des inquiétudes quant au fait que certains documents et plans clés (par exemple les plans de protection de l’environnement, les plans de surveillance des Autochtones, les études en cours menées par des Autochtones) ne seraient finalisés qu’après l’approbation du projet. La Commission a choisi d’imposer la condition 9 (plans de protection de l’environnement à jour) et la condition 15 (évaluations ou études inachevées menées par des Autochtones), entre autres conditions exigeant que Westcoast soumette des plans finalisés avant les jalons clés du projet. De plus, pour veiller à ce que Westcoast continue de collaborer de façon significative avec les groupes autochtones intéressés après l’approbation du projet, la Commission a inclus des dispositions dans 19 des 47 conditions contraignantes à cet effet.
La Commission n’a relevé aucun élément de preuve voulant que des sites précis d’importance culturelle soient modifiés ou endommagés de façon permanente après la mise en œuvre des engagements et des mesures d’atténuation de Westcoast et en raison de la conformité aux conditions de la Commission, y compris les exigences en matière de surveillance par les Autochtones pendant et après la construction.
Selon l’évaluation de la Commission et les consultations supplémentaires de la Régie, le projet résulterait en des répercussions cumulatives modérées (négatives) sur les droits des peuples autochtones, et que les effets cumulatifs résiduels sur l’exercice des droits des Autochtones et issus de traités demeureraient, malgré les mesures d’atténuation, les raffinements du trajet, et les conditions.
Méthode d’évaluation de la Commission et caractère adéquat des consultations de la Couronne
Plusieurs groupes autochtones ont soulevé des préoccupations à l’égard de la méthodologie utilisée par la Commission pour évaluer les effets du projet sur les droits des peuples autochtones, notant qu’elle était désuète. La Commission a appliqué une méthode en sept étapes fondées sur les directives figurant dans le Guide de dépôt de la Régie.
Les groupes autochtones ont été informés des méthodes proposées par la Commission au moyen d’une lettre en décembre 2024 et ont eu l’occasion, tout au long du processus d’audience, de faire part de leurs commentaires, d’échanger et de soulever des préoccupations quant à l’approche. Aucun cadre alternatif n’a été proposé. La Commission a adopté sa méthodologie existante et s’est assurée que les contributions des groupes autochtones soient prises en compte et qu’elles orientent la conception du processus de consultation. Dans le cadre de son évaluation, la Commission a tenu compte des données probantes directes et indirectes fournies par les groupes autochtones par l’intermédiaire du dossier d’audience et de la Régie au sujet de leurs communautés, de la nature de leurs droits et de la manière dont ceux-ci sont exercés ou pratiqués, ainsi que la façon dont le projet pourrait les toucher.
Certains groupes autochtones ont soulevé des préoccupations concernant les conclusions de la Commission et de l’interprétation de l’obligation de consulter et du CPLCC. Des préoccupations ont aussi été exprimées quant aux délais serrés pour la dernière phase de consultation pour donner suite à la soumission du rapport de la Commission en avant de la décision du GEC, notant une forte dépendance sur l’évaluation de la Commission pour répondre aux préoccupations et un manque de discussions significatives pour trouver des solutions aux préoccupations et aux intérêts en suspens.
La consultation de la Couronne a été menée à l’extrémité supérieure du continuum de Haïda pour tous les groupes autochtones inscrits à la liste de la Couronne. La Commission a également appliqué la Déclaration des Nations Unies comme perspective d’interprétation dans son évaluation du projet et a adapté le processus de consultation en vue d’atteindre le CPLCC. De plus, les activités de consultation et de mobilisation se sont déroulées sur une période d’environ deux ans, au cours de laquelle de multiples possibilités, offertes sous différentes formes, ont permis un dialogue itératif ainsi que la prise en compte aux préoccupations et les réponses à celles-ci. Ainsi, la Commission était de l’opinion que, pour les fins de la publication du rapport, l’obligation de consulter avait été respectée de manière suffisante. Lors de la phase du GEC, la Régie a également travaillé avec d’autres ministères fédéraux et Westcoast, comme requis, afin de trouver des solutions aux préoccupations en suspens.
Les groupes autochtones n’ont pas tous eu des opportunités égales de se faire entendre au cours du processus de consultation puisqu’ils ont été ajoutés à différents moments du processus. Afin d’aider à remédier à ceci, la Régie a élaboré conjointement avec les groupes autochtones des plans de consultation pour s’assurer que les répercussions potentielles sur les droits ont été prises en compte.
Le GEC reconnaît les préoccupations soulevées par les groupes autochtones au sujet des méthodes d’évaluation de la Commission, du processus de consultation et de l’interprétation et l’utilisation du CPLCC. Le GEC est satisfait avec l’approche de la Commission et les efforts de consultation de la Couronne décrits ci-dessus, y compris l’utilisation de la Déclaration des Nations Unies en tant que modèle pour l’interprétation et l’adaptation des procédés de consultation avec l’intention d’atteindre les objectifs substantiels du CPLCC.
Surveillance et dépendance à l’égard des engagements de Westcoast
Au cours des consultations supplémentaires pour donner suite à la publication du rapport de la Commission, certains groupes autochtones ont exprimé des préoccupations concernant l’absence de mécanisme transparent de suivi des engagements de Westcoast, ainsi que des préoccupations liées à la fiabilité.
Bien que la Couronne ait envisagé l’ajout d’une nouvelle condition pour répondre à ces préoccupations, la Couronne a conclu que ces conditions n’entraîneraient pas une surveillance réglementaire accrue par la Régie. Elle a plutôt déterminé que la condition 2 (conception, emplacement, construction et exploitation) et la condition 3 (protection de l’environnement) rendent contraignants les engagements de Westcoast sur le dossier de l’audience, et que la conformité serait vérifiée par la Régie à titre d’organisme de réglementation du cycle de vie, et pourrait être signalée par la Régie dans le cadre du processus de résolution des plaintes.
Le GEC est satisfait avec la perspective de la Commission que les conditions 2 et 3 rendent contraignants et exécutoires les engagements de Westcoast sur le dossier de l’audience, et également la surveillance réglementaire du cycle de vie exercée par la Régie, y compris la vérification de la conformité et les processus de résolution des plaintes, prévoit des mécanismes pour assurer le suivi et le respect des engagements de Westcoast.
Consentement pour les traversées de réserves et les aires de travail temporaires
Le tracé du projet traverse les terres de réserve de Sq’éwqel et de la Première Nation Cheam. Le promoteur a également besoin d’un espace de travail temporaire sur les terres de réserve de la Bande indienne de McLeod Lake. Avant d’utiliser et d’occuper ces terres de réserve, Westcoast doit obtenir le consentement des conseils de bande de ces groupes autochtones, conformément à l’article 317 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Jusqu’à présent, Westcoast a obtenu le consentement conditionnel de Sq’éwqel, sous réserve de la finalisation d’une entente d’emprise et conformément aux modalités de celle-ci. En date du 2 mars 2026, la Première Nation Cheam avait accordé à Westcoast un consentement conditionnel, subordonné au travail bilatéral, y compris la négociation et la ratification d’une entente d’emprise et la poursuite d’études supplémentaires sur l’environnement et l’archéologie. Les négociations et les travaux connexes se poursuivent entre Westcoast et la Première Nation Cheam. Il est également entendu que, bien que les discussions soient en cours avec la Bande indienne de McLeod Lake afin d’obtenir un consentement, la Nation a fourni une lettre de soutien pour le projet le 18 mars 2026.
En raison des traversées de réserves, trois évaluations en vertu de la section 82 de la Loi sur l’évaluation d’impact étaient requises. La Commission a déterminé que, considérant les effets potentiels du projet, la mise en œuvre des mesures d’atténuation de Westcoast et la conformité aux conditions, il est peu probable que le projet entraîne des effets néfastes importants sur les terres fédérales.
Bien que certains groupes autochtones aient exprimé des préoccupations quant à la capacité du GEC à délivrer un certificat pour le projet sans que le promoteur ait reçu le consentement pour les travaux sur les terres de réserve, la Commission a conclu qu’elle peut recommander, et que le GEC peut ordonner, la délivrance d’un certificat pour le projet sans que Westcoast ait obtenu au préalable le consentement de tous les conseils de bande requis. La Commission a recommandé d’imposer la condition 23 [Consentements exigés au paragraphe 317(1)], qui exige que Westcoast dépose une confirmation, au moins 14 jours avant l’utilisation des terres de réserve, attestant qu’elle a obtenu les consentements requis des conseils de bande ou, lorsque ces consentements n’ont pas été obtenus, qu’elle fournisse des précisions sur le processus qu’elle prévoit suivre, y compris les échéanciers, pour remédier à l’absence de consentement. Malgré les préoccupations soulevées par certains groupes autochtones concernant la délivrance d’un certificat avant la finalisation des consentements pour les travaux sur les terres de réserve, le GEC est satisfait avec l’interprétation de la Commission du paragraphe 317(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, et la condition 23 et les exigences placées sur Westcoast.
Surveillance par les Autochtones et participation des peuples autochtones tout au long du cycle de vie du projet
Plusieurs groupes autochtones ont soulevé des préoccupations concernant la surveillance du projet par les peuples autochtones, y compris des préoccupations relatives aux plans de surveillance autochtone de Westcoast, ainsi que le fait que les surveillants autochtones sont des fonctions consultatives sans autorité réglementaire.
Selon les intérêts et les préoccupations soulevés par les groupes autochtones, la Commission a jugé nécessaire d’imposer plusieurs conditions portant sur la surveillance par les autochtones, entre autres domaines, afin de veiller à ce que Westcoast continue de mobiliser les peuples autochtones. Les groupes autochtones auront les opportunités suivantes en rapport à la réglementation du cycle de vie du projet :
- Les groupes autochtones auront l’opportunité d’examiner et d’appuyer tous les dépôts relatifs aux conditions, conformément à la condition 5 (Plan pour informer les peuples autochtones du dépôt de documents afférents aux conditions) et à la condition 16 (Soutien aux peuples autochtones pour l’examen des documents afférents aux conditions déposés par Westcoast).
- Vingt des conditions imposées exigent que Westcoast mobilise les peuples autochtones à différentes étapes, notamment la planification et le tracé du projet, la protection de l’environnement et la surveillance, les effets socioéconomiques, ainsi que la participation des autochtones à la construction et à la surveillance de la post-construction, l’incorporation du savoir autochtone, la gestion des urgences, ainsi que les emplois et les opportunités économiques.
- La surveillance par les peuples autochtones constitue une mesure importante pour éviter, réduire et restaurer les effets du projet sur les droits des peuples autochtones. La surveillance par les autochtones est abordée dans les conditions 11 et 28 (plans pour la participation des peuples autochtones dans la surveillance de la construction et de la post-construction). La participation à la surveillance de la construction et de la post-construction permettrait aux groupes autochtones de s’assurer que Westcoast respecte ses plans de protection de l’environnement (condition 9) en plus des plans d’atténuation, de surveillance et de gestion variés (par exemple conditions 6, 7, 8, 10, 19, 29 et 39).
Westcoast s’est engagé à inclure des surveillants autochtones de la construction pour soutenir le suivi environnemental et culturel lors de la construction du projet et pour fournir une surveillance environnementale par après. Les surveillants autochtones observeront les activités de construction, cerneront des préoccupations et soutiendront l’intégration du savoir autochtone dans les pratiques de surveillance et d’atténuation, grâce à une participation adaptée aux intérêts et à la capacité des groupes autochtones individuels.
Autres activités de la Régie
En plus des engagements de Westcoast quant à la surveillance par les autochtones, les surveillants autochtones peuvent également participer aux activités de vérification de la conformité avec les agents d’inspection de la Régie, lorsque possible, dans le cadre du programme de surveillance autochtone de la Régie. Cette approche permet aux connaissances et aux perspectives autochtones d’informer directement les activités d’inspection de la Régie, ses observations et son évaluation de la conformité aux conditions d’un promoteur.
En tant qu’organisme de réglementation du cycle de vie, la Régie est également engagée à transformer sa façon de travailler avec les peuples autochtones en améliorant leur participation à la façon dont elle remplit son mandat. Cela comprend un engagement à développer un modèle systémique pour améliorer la participation des peuples autochtones dans la surveillance de la conformité à l’égard des infrastructures réglementées par la Régie tout au long de leur cycle de vie. Le modèle systémique de la Régie inclura une participation plus vaste des peuples autochtones aux activités postérieures à la construction d’un plus vaste éventail d’infrastructures réglementées par la Régie.
La Régie continuera de travailler avec les groupes autochtones à la suite de la décision du GEC d’améliorer la participation des peuples autochtones aux activités de conformité et de surveillance de la conformité tout au long du cycle de vie de l’infrastructure réglementée par la Régie, y compris le réseau T-Sud.
Maintien de la fonction juridictionnelle et rôle d’organisme de réglementation du cycle de vie
La Commission continue d’exercer ses fonctions juridictionnelles après la délivrance d’un certificat. Lors de l’examen d’un dépôt relatif à une condition, la Commission peut adresser des demandes de renseignements au promoteur afin d’obtenir l’information nécessaire et peut refuser l’approbation ou rendre des directives et des ordonnances. Les groupes autochtones peuvent formuler des commentaires sur les dépôts relatifs aux conditions de Westcoast en transmettant des lettres directement à la Commission, laquelle peut alors déterminer s’il est nécessaire de prendre des mesures de conformité ou d’exécution. À titre d’organisme de réglementation du cycle de vie, la Régie surveille et fait respecter la conformité d’une société à l’ensemble des conditions imposées et aux autres exigences réglementaires tout au long du cycle de vie du projet, que la conformité à une condition soit ou non assujettie à l’approbation de la Commission. Elle peut prendre des mesures de conformité et d’exécution en cas de manquement à une condition ou de toute autre contravention à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Bien que certains groupes autochtones aient exprimé des préoccupations en ce qui concerne l’absence d’autorité décisionnelle des surveillants autochtones, la Couronne note que la Régie, en tant qu’organisme de réglementation du cycle de vie, détient la responsabilité législative pour la surveillance réglementaire, la vérification de la conformité, et l’exécution prévue par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. Ces autorités ne peuvent pas être déléguées à un tiers parti, y compris des surveillants autochtones.
La Couronne reconnaît la position de l’AIST que son évaluation culturelle intégrée et les conditions associées devraient être incorporées à titre de cadre réglementaire gouvernant le projet. La Commission a trouvé « qu’il n’y a pas de fondement, en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, d’une autre loi ou d’un autre instrument comme le protocole AIST-Canada, lui permettant de reconnaître officiellement l’évaluation culturelle intégrée de la AIST, y compris toutes ses conditions, comme des conditions exécutoires et équivalentes à celles auxquelles le certificat serait assorti si le projet était approuvé. »référence 2 Néanmoins, la Commission considère que les recommandations de l’évaluation culturelle intégrée pourraient être appliquées et incorporées dans la conception, la construction, l’exploitation et l’atténuation du projet Westcoast. Le GEC a considéré la soumission indépendante de l’évaluation culturelle intégrée de l’AIST et le rapport de la Commission, et n’a pas identifié d’exigences pour incorporer les conditions de l’évaluation culturelle intégrée dans les conditions du projet.
Le GEC reconnaît les préoccupations soulevées par les groupes autochtones en lien avec la surveillance et la supervision et est satisfait avec l’approche relative à la participation des autochtones décrite ci-dessus, y compris les conditions imposées et le programme de surveillance autochtone de la Régie et le développement d’un modèle systémique plus large pour la participation des autochtones à la surveillance du cycle de vie des projets réglementés par la Régie.
Conclusion
Selon le rapport de la Commission, les consultations supplémentaires et les soumissions indépendantes des groupes autochtones, le GEC a considéré si le projet est requis pour l’utilité publique actuelle et future et s’il est dans l’intérêt du public d’ordonner la délivrance d’un certificat pour sa construction et son exploitation.
Ayant considéré l’évaluation de la Commission du besoin du projet, de faisabilité économique, des effets environnementaux et cumulatifs, des effets sur la sécurité, la santé et le milieu socioéconomique, en plus des intérêts et des préoccupations des peuples autochtones et des impacts potentiels sur les droits des autochtones et les droits issus de traités, le GEC est satisfait avec la recommandation de la Commission que le projet soit approuvé assujetti à 47 conditions contraignantes.
Compte tenu de la profondeur et de la durée des consultations, les opportunités offertes aux groupes autochtones pour comprendre le projet et soulever des préoccupations, le processus d’audience de la Commission y compris la méthode d’évaluation et la considération des éléments de preuve présentés par les groupes autochtones, la consultation de la Couronne supplémentaire effectuée après la publication du rapport de la Commission avant la décision du GEC, et les conditions imposées pour tenir compte des répercussions liées au projet et assurer une participation et un suivi continu des autochtones, le GEC est satisfait que l’obligation de consulter et, le cas échéant, d’accommoder a été satisfaite pour les fins d’une décision du GEC sur le projet. Pour parvenir à cette conclusion, le GEC a considéré les opinions séparées exprimées par la commissaire Grimoldby et les actions de la Commission pour affiner et renforcer certaines conditions en réponse, en plus de l’ajout de certains groupes autochtones à la liste de la Couronne dans les derniers stades du processus, et demeure de l’opinion que les consultations de la Couronne menées étaient suffisantes.
En conséquence, le GEC ordonne à la Commission de délivrer un certificat pour le projet, assujetti aux conditions établies dans le rapport de la Commission, étant satisfait que le projet est dans l’intérêt du public.
Personne-ressource
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Jim Delaney, directeur général, Coordination réglementaire, consultation et inclusion économique, Nòkwewashk, Ressources naturelles Canada, au 343‑543‑7832 ou à jim.delaney@nrcan-rncan.gc.ca.