La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 17 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 25 avril 2026
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Rapport sur les commentaires pour aborder les commentaires formulés à l’égard des accords sur les avis d’événements environnementaux
Le 18 octobre 2025, un avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada concernant la disponibilité, sur demande, des projets d’accords sur les avis d’événements environnementaux (les « projets d’accords sur les avis »), pour une période de consultation publique de 60 jours se terminant le 17 décembre 2025.
Les projets d’accords sur les avis ont été élaborés par Environnement et Changement climatique Canada, en collaboration avec les gouvernements de l’Ontario, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, de l’Alberta et du Yukon.
Conformément au paragraphe 9(4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le présent rapport résume un commentaire reçu et la manière dont il a été traité. Plusieurs modifications de nature rédactionnelle visant à clarifier le texte des accords ont été acceptées, mais ne sont pas précisées dans le présent document. Aucun avis d’opposition n’a été déposé.
Réponse aux commentaires
Une observation a été reçue d’un membre du public, comme suit :
“Please, notify, immediately, every municipal animal shelter, humane society, SPCA, and wildlife rehabilitation text-center in the area, letting them know there is a spill and animals will be coming in. They also need a plan in case of a spill.”
Les accords sur les avis d’événements environnementaux (les « accords ») visent uniquement à établir un système rationalisé de notification et de partage de l’information entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux pour les événements environnementaux signalés en vertu de dispositions législatives et réglementaires comparables.
Ils ne créent pas d’obligations d’aviser des services municipaux ou des organisations non gouvernementales, ni de partager de l’information avec eux ou de diriger leurs interventions opérationnelles.
Bien qu’une coordination avec ces organismes puisse avoir lieu dans le cadre de plans d’intervention d’urgence locaux ou provinciaux, cela dépasse le cadre juridique et stratégique des accords. Par conséquent, aucune modification n’a été apportée.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication du résumé de l’évaluation de quatre substances du groupe des halogénures d’alkyle inscrites sur la Liste intérieure et des déclarations ministérielles [article 77 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’évaluation des quatre substances dans l’annexe ci-dessous réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que le 1-bromopropane satisfait à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent, en vertu de l’alinéa 77(6)b) de la Loi, de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que le 1-bromopropane soit inscrit à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres proposent, aux fins du sous-alinéa 77(6)(c)(i) de la Loi, de réglementer le 1-bromopropane en vertu de la Loi ou d’une autre loi du Parlement, afin de restreindre son utilisation dans les aérosols de démoulage pour moules en silicone, les nettoyants en aérosol pour appareils électriques, les encrivores en aérosol pour tissus et les produits pour la vidange du fluide frigorigène des climatiseurs d’automobiles.
Avis est de plus donné que les ministres ont publié un document sur l’approche de gestion des risques pour le 1-bromopropane afin de continuer les discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de règlement ou d’instrument concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à cette substance.
Attendu qu’il est conclu que le bromoéthane, le chloroéthane et le trans-dichloroéthylène ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné, aux fins de l’alinéa 77(6)b) de la Loi, que les ministres proposent de ne rien faire à l’égard du bromoéthane, du chloroéthane et du trans-dichloroéthylène pour le moment.
Période de commentaires du public sur l’approche de gestion des risques — du 25 avril 2026 au 24 juin 2026
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l’Environnement des commentaires sur le document sur l’approche de gestion des risques. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). L’évaluation et le document sur l’approche de gestion des risques peuvent également être consultés.
Comment participer : Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés à la Ligne d’information sur la gestion des substances, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par l’un des moyens suivants :
- par courriel à substances@ec.gc.ca;
- au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels. La demande doit fournir les raisons conformément au paragraphe 313(2) de la Loi.
La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin
La ministre de la Santé
Marjorie Michel
ANNEXE
Résumé de l’évaluation du groupe des halogénures d’alkyle
En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation de quatre substances qui collectivement sont appelées substances du groupe des halogénures d’alkyle dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS)référence 1, le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous. Le bromoéthane et le chloroéthane ont été jugés prioritaires pour une évaluation, conformément au paragraphe 73(1) de la LCPE.
| NE CAS | Nom sur la LI | Nom commun |
|---|---|---|
| 74-96-4 | Bromoéthane | Bromoéthane |
| 75-00-3 | Chloroéthane | Chloroéthane |
| 106-94-5 | 1-Bromopropane | 1-Bromopropane |
| 156-60-5 | 1,2-Dichloroéthylène | trans-Dichloroéthylène |
Toutes les substances du groupe des halogénures d’alkyle sur le marché sont synthétisées. De plus, le bromoéthane et le 1-bromopropane sont présents à l’état naturel. D’après les renseignements fournis en réponse à une enquête menée aux termes de l’article 71 de la LCPE, entre 1 000 kg et 10 000 kg de 1-bromopropane auraient été fabriqués au Canada en 2008. Aucune activité de fabrication n’a été déclarée pour les autres substances. Les importations de bromoéthane, de chloroéthane et de 1-bromopropane au Canada ont été déclarées en quantités totales allant jusqu’à 1 000 000 kg en 2008, et celles de trans-dichloroéthylène en une quantité de 382 744 kg en 2011. Trois des quatre substances du groupe des halogénures d’alkyle, soit le chloroéthane, le 1-bromopropane et le trans-dichloroéthylène, peuvent être présents dans plusieurs produits de consommation, notamment les nettoyants ou les dégraissants en liquide ou en aérosol, les liquides d’allumage à pulvériser (dispositif de démarrage du moteur), les produits pour la vidange du fluide frigorigène des climatiseurs d’automobiles, les aérosols de démoulage pour moules en silicone, les mousses isolantes en aérosol et les encrivores en aérosol pour tissus.
Les risques pour l’environnement associés aux substances du groupe des halogénures d’alkyle ont été caractérisés à l’aide de l’approche de classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une méthode fondée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition, et qui pondère les divers éléments de preuve pour établir le classement du risque. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne établis en fonction du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte dans les profils d’exposition, il y a le taux d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risques a été employée pour attribuer aux substances un niveau de préoccupation faible, moyen ou élevé, fondé sur leurs profils de danger et d’exposition. La CRE a permis de déterminer qu’il est peu probable que les substances du groupe des halogénures d’alkyle causent des effets nocifs pour l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation, les quatre substances du groupe des halogénures d’alkyle présentent un faible risque de causer des effets nocifs pour l’environnement. Il a été conclu que le bromoéthane, le chloroéthane, le 1-bromopropane et le trans-dichloroéthylène ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Le risque posé par les substances du groupe des halogénures d’alkyle pour la santé humaine a été caractérisé à l’aide des renseignements disponibles relativement aux effets sur la santé et à l’exposition. Aux fins de la caractérisation des effets sur la santé, les évaluations réalisées par l’Organisation mondiale de la Santé, l’Organisation de coopération et de développement économiques, le Centre international de recherche sur le cancer et l’Environmental Protection Agency des États-Unis ont été utilisées.
La population générale du Canada peut être exposée au bromoéthane principalement par l’air intérieur et l’air ambiant. Le bromoéthane ne devrait pas être présent dans les produits de consommation. En ce qui concerne cette substance, les effets critiques ont été établis comme étant la métaplasie de l’épithélium olfactif (dans la cavité nasale) et le cancer. Compte tenu du risque prévisible accru de cancer à vie découlant de l’exposition à la substance dans l’air, le cancer ne devrait pas présenter un risque préoccupant pour la santé. Les marges d’exposition entre la concentration estimative de l’exposition et les effets critiques autres que cancérogènes observés dans les études sur les animaux ont été jugées suffisantes pour compenser les incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
La population générale du Canada pourrait être exposée au chloroéthane par l’air intérieur et l’air ambiant, principalement, et par l’utilisation de liquides d’allumage en aérosol. En ce qui concerne cette substance, les effets critiques ont été établis comme étant la toxicité pour le développement et le cancer. Compte tenu du risque prévisible accru de cancer à vie découlant de l’exposition à la substance dans l’air, le risque de cancer ne devrait pas être préoccupant. Les marges d’exposition entre les concentrations estimatives de l’exposition et celles entraînant les effets critiques autres que cancérogènes observés dans les études chez les animaux ont été jugées suffisantes pour compenser les incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
La population générale du Canada peut être exposée au 1-bromopropane principalement par l’air intérieur ainsi que par les aérosols de démoulage pour moules en silicone, les nettoyants en aérosol pour appareils électriques, les produits pour la vidange du fluide frigorigène des climatiseurs d’automobiles et les encrivores en aérosol pour tissus, et la principale voie d’exposition étant l’inhalation. En ce qui concerne cette substance, les effets critiques ont été établis comme étant la cancérogénicité, la toxicité pour le développement et la neurotoxicité. Compte tenu du risque prévisible accru de cancer à vie découlant de l’exposition à la substance dans l’air, le risque de cancer ne devrait pas être préoccupant. Les marges d’exposition entre les concentrations estimatives de l’exposition et celles entraînant des effets critiques autres que cancérogènes observés dans les études sur les animaux ont été jugées potentiellement insuffisantes pour compenser les incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé. En particulier, selon les prévisions, les marges entre les concentrations estimatives de l’exposition et les effets sur le développement découlant de l’utilisation d’aérosols de démoulage pour moules en silicone, de nettoyants en aérosol pour appareils électriques, de produits pour la vidange du fluide frigorigène des climatiseurs d’automobiles et d’encrivores en aérosol pour tissus présenteraient un risque pour la santé.
La population générale du Canada peut être exposée au trans-dichloroéthylène principalement par l’air intérieur et l’air ambiant, et par l’utilisation de détachants pour tissus. Pour le trans-dichloroéthylène, l’immunotoxicité a été considérée comme l’effet critique de l’exposition chronique, tandis que les effets sur le développement ont été considérés comme les effets critiques de l’exposition aiguë. Les marges d’exposition entre les concentrations estimatives de l’exposition et celles entraînant des effets critiques autres que cancérogènes observés dans les études sur les animaux ont été jugées suffisantes pour compenser les incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
Dans l’évaluation des risques pour la santé humaine, les groupes de la population vivant au Canada qui, en raison d’une sensibilité ou d’une exposition accrues, pourraient être plus vulnérables aux effets nocifs pour la santé ont été pris en compte. Le risque de sensibilité accrue pendant la reproduction et le développement, ainsi que le risque pour les personnes vivant à proximité d’installations industrielles ou commerciales utilisant du bromoéthane et du chloroéthane (notamment les communautés des Premières Nations), a été évalué, et l’exposition selon l’âge a été estimée. En général, il a été établi que les nourrissons et les enfants pouvaient être plus exposés aux quatre halogénures d’alkyle que les adultes. Tous ces sous-groupes de la population ont été pris en compte dans l’évaluation des dangers pour la santé humaine.
À la lumière des renseignements figurant dans la présente d’évaluation, il a été conclu que le 1-bromopropane satisfait au critère de l’alinéa 64c) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie et la santé humaines.
Toutefois, il a été conclu que le bromoéthane, le chloroéthane et le trans-dichloroéthylène ne satisfont pas au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
Il est donc conclu que le 1-bromopropane satisfait à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE, et que le bromoéthane, le chloroéthane et le trans-dichloroéthylène ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’évaluation et le document sur l’approche de gestion des risques pour ces substances sont disponibles sur le site Web Canada.ca (Dernières nouvelles sur le Plan de gestion des produits chimiques).
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence de 2026 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence de 2026 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire partie d’un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k)référence a et 136(1)f)référence b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence c,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence c, prend l’Arrêté d’urgence de 2026 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après.
Ottawa, le 14 avril 2026
Le ministre des Transports
Steven MacKinnon
Arrêté d’urgence de 2026 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- avertissement de navigation
- Communication identifiée comme étant un avertissement de navigation, ou un AVNAV, que la Garde côtière canadienne publie en ligne ou diffuse. (navigational warning)
- baleine noire
- Baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis). (right whale)
- ministre
- Le ministre des Transports. (Minister)
- zone de gestion saisonnière
- Zone visée à la partie 3 de l’annexe. (seasonal management area)
- zone de restriction
- Zone comprise dans la zone statique Sud et visée à la partie 4 de l’annexe. (restricted area)
- zone de transport maritime dynamique
- Zone visée à la partie 2 de l’annexe. (dynamic shipping zone)
- zone tampon
- Zone qui s’étend de 5 milles marins vers le sud d’une zone de transport maritime dynamique et qui s’étend de 2,5 milles marins vers l’est et l’ouest de cette zone ainsi que de la zone de 5 milles marins vers le sud de cette zone. (buffer area)
- zone statique
- Zone visée à la partie 1 de l’annexe. (static zone)
Champ d’application
Bâtiments
2 (1) Le présent arrêté d’urgence s’applique aux bâtiments d’une longueur supérieure à 13 m.
Non-application
(2) Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas :
- a) aux bâtiments en détresse ni à ceux prêtant assistance aux personnes ou aux bâtiments en détresse;
- b) aux bâtiments d’État utilisés pour :
- (i) effectuer des activités de contrôle d’application de la loi,
- (ii) effectuer des opérations de recherche et de sauvetage,
- (iii) assurer, à l’égard de ces activités ou opérations, la compétence de l’équipage ou la disponibilité opérationnelle du bâtiment ou de l’équipage.
Définition de longueur
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la longueur est la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque.
Zones statiques
Limite de vitesse
3 Il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones statiques.
Exclusion — pêche commerciale et dégagement de la glace
4 (1) Les bâtiments ci-après sont soustraits à l’application de la limite de vitesse prévue à l’article 3 :
- a) les bâtiments utilisés pour la pêche commerciale dans des eaux atteignant une profondeur d’au plus 36,57 m;
- b) les aéroglisseurs exploités par le gouvernement du Canada et utilisés pour dégager la glace.
Exception — détection de baleines noires
(2) Toutefois, si le ministre détecte une baleine noire dans les eaux atteignant une profondeur d’au plus 36,57 m dans une zone statique à l’égard de laquelle aucun avertissement de navigation n’est en vigueur, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un avertissement de navigation indiquant que les bâtiments visés à l’alinéa (1)a) sont assujettis à la limite de vitesse prévue à l’article 3 dans cette zone.
Limite de vitesse
(3) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, les bâtiments visés à l’alinéa (1)a) sont assujettis à la limite de vitesse prévue à l’article 3 dans la zone précisée dans cet avertissement.
Aucune détection de baleines noires
(4) Si le ministre ne détecte aucune baleine noire dans les eaux atteignant une profondeur d’au plus 36,57 m dans la zone statique précisée dans l’avertissement de navigation après une période d’au moins quinze jours suivant la date de détection de la baleine noire à l’égard de laquelle l’avertissement de navigation a été publié ou diffusé, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse cesse de s’appliquer aux bâtiments visés à l’alinéa (1)a).
Durée
(5) La limite de vitesse cesse de s’appliquer aux bâtiments visés à l’alinéa (1)a) à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Zones de transport maritime dynamique
Détection de baleines noires
5 (1) Si le ministre détecte une baleine noire dans une zone de transport maritime dynamique, ou dans la zone tampon de celle-ci, à l’égard de laquelle aucun avertissement de navigation n’est en vigueur, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone.
Limite de vitesse
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans cet avertissement.
Aucune détection de baleines noires
(3) Si le ministre ne détecte aucune baleine noire dans la zone de transport maritime dynamique précisée dans l’avertissement de navigation ou dans la zone tampon de celle-ci après une période d’au moins quinze jours suivant la date de détection de la baleine noire à l’égard de laquelle l’avertissement a été publié ou diffusé, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse cesse de s’appliquer.
Durée
(4) La limite de vitesse cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Incapacité d’effectuer des activités de détection
6 (1) Si le gouvernement du Canada n’a pas pu, pendant une période d’au moins sept jours, effectuer ou faire effectuer une activité de détection des baleines noires à l’égard d’une zone de transport maritime dynamique ou de la zone tampon de celle-ci, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.
Limite de vitesse
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Reprise des activités de détection
(3) Lorsque les activités de détection reprennent, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse cesse de s’appliquer.
Durée
(4) La limite de vitesse cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Zones de gestion saisonnière
Début de saison
7 Jusqu’au 30 juin 2026, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones de gestion saisonnière.
Détection de baleines noires
8 (1) À compter du 1er juillet 2026, si le ministre détecte une baleine noire dans une zone de gestion saisonnière à l’égard de laquelle aucun avertissement de navigation n’est en vigueur, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone.
Limite de vitesse
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans cet avertissement.
Aucune détection de baleines noires
(3) Si le ministre ne détecte aucune baleine noire dans la zone de gestion saisonnière précisée dans l’avertissement de navigation après une période d’au moins quinze jours suivant la date de détection de la baleine noire à l’égard de laquelle l’avertissement de navigation a été publié, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse cesse de s’appliquer.
Durée
(4) La limite de vitesse cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Zone de restriction
Zone de restriction
9 (1) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans la zone de restriction s’il estime qu’il est nécessaire de limiter la navigation dans cette zone afin de protéger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :
- a) une présence accrue de baleines noires dans cette zone;
- b) des cas signalés de baleines noires mortes ou blessées dans le golfe du Saint-Laurent.
Interdiction
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer dans la zone de restriction.
Fin de l’interdiction
(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’interdiction prévue au paragraphe (2) cesse de s’appliquer s’il estime qu’il n’est plus nécessaire de limiter la navigation dans la zone de restriction pour protéger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :
- a) une diminution de la présence de baleines noires dans cette zone;
- b) une diminution du nombre de cas signalés de baleines noires mortes ou blessées dans le golfe du Saint-Laurent.
Durée
(4) L’interdiction cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Exceptions
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
- a) aux bâtiments utilisés pour effectuer des opérations de pêche commerciale;
- b) aux bâtiments utilisés pour effectuer des opérations de pêche en vertu d’un permis délivré sous le régime du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
- c) aux bâtiments utilisés par des employés de l’administration fédérale ou des agents de la paix exerçant leurs fonctions;
- d) aux bâtiments utilisés à des fins de recherche pour le compte du gouvernement du Canada;
- e) aux bâtiments utilisés dans le cadre de projets de recherche sur les baleines noires ayant obtenu des fonds du gouvernement du Canada;
- f) aux bâtiments utilisés dans le cadre du Programme d’intervention auprès des mammifères marins du ministère des Pêches et des Océans pour secourir un mammifère marin ou une tortue de mer ou pour atteindre ou récupérer un mammifère marin ou une tortue de mer morts;
- g) aux bâtiments autorisés par le gouvernement du Canada à récupérer les engins de pêche abandonnés ou perdus ou à repérer leur emplacement;
- h) aux bâtiments utilisés pour des opérations d’intervention contre la pollution;
- i) aux bâtiments évitant un danger immédiat ou imprévisible;
- j) aux bâtiments utilisés pour effectuer des travaux d’entretien ou de réparation de câbles de communication sous-marins.
Limite de vitesse
(6) Malgré la limite de vitesse prévue à l’article 3, il est interdit aux bâtiments visés au paragraphe (5), à l’exception de ceux visés à l’alinéa (5)c), de naviguer à une vitesse supérieure à huit nœuds sur le fond dans la zone de restriction pendant que l’interdiction de naviguer prévue au paragraphe (2) est en vigueur.
Limite de vitesse générale
Rapport — mort ou blessure
10 (1) Si le ministre reçoit un rapport l’avisant qu’une baleine noire est morte ou a été blessée dans les zones du golfe du Saint-Laurent à l’égard desquelles aucun avertissement de navigation n’est en vigueur, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones ci-après qui sont précisées dans cet avertissement :
- a) les zones de transport maritime dynamique qui y sont précisées;
- b) les zones de gestion saisonnière à compter du 1er juillet 2026.
Limite de vitesse
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones précisées dans cet avertissement.
Aucun rapport – mort ou blessure
(3) Si le ministre ne reçoit aucun rapport prévu au paragraphe (1) pour les zones précisées dans l’avertissement de navigation après une période d’au moins quinze jours suivant la date de prise d’effet de cet avertissement, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse cesse de s’appliquer.
Durée
(4) La limite de vitesse cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Exception
Conditions météorologiques
11 (1) Si le ministre estime, à cause de conditions météorologiques actuelles ou prévues, que la suspension d’une limite de vitesse ou d’une interdiction en vigueur aux termes du présent arrêté d’urgence est nécessaire pour maintenir la sécurité maritime, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse ou l’interdiction, selon le cas, est suspendue pour la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Suspension
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, la limite de vitesse ou l’interdiction prévue dans l’avertissement de navigation est suspendue pour la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Conditions météorologiques améliorées
(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’avertissement de navigation prévu au paragraphe (1) cesse de produire ses effets s’il estime que les conditions météorologiques actuelles ou prévues se sont améliorées à tel point que la suspension n’est plus nécessaire pour maintenir la sécurité maritime.
Durée
(4) La suspension prévue au paragraphe (2) s’applique jusqu’à l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Précision
(5) Il est entendu que la suspension ne prolonge pas la durée d’une limite de vitesse.
Abrogation
12 Le présent arrêté d’urgence est abrogé le 15 novembre 2026.
Entrée en vigueur
22 avril 2026
13 Le présent arrêté d’urgence entre en vigueur le 22 avril 2026 ou, si elle est postérieure, à la date de sa prise.
ANNEXE
(article 1)
Zones
PARTIE 1
Zones statiques
Zone statique Nord
La zone statique Nord est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 50°20′N, 65°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 49°13′N, 65°00′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 48°40′N, 64°13′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 48°40′N, 62°40′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
- f) de là , jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- g) de là , jusqu’au point situé par 48°00′N, 61°00′O;
- h) de là , jusqu’au point situé par 49°04′N, 61°00′O;
- i) de là , jusqu’au point situé par 49°04′N, 62°00′O;
- j) de là , jusqu’au point situé par 49°43′N, 63°00′O;
- k) de là , jusqu’au point situé par 50°20′N, 63°00′O;
- l) de là , jusqu’au point situé par 50°20′N, 65°00′O.
Note : La zone statique Nord délimitée ci-dessus exclut les zones de transport maritime dynamique décrites dans la partie 2 de la présente annexe.
Zone statique Sud
La zone statique Sud est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 48°40′N, 65°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 48°40′N, 62°40′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 47°10′N, 62°30′O;
- f) de là , jusqu’au point situé par 47°10′N, 65°00′O;
- g) de là , jusqu’au point situé par 48°40′N, 65°00′O.
Note : La zone statique Sud délimitée ci-dessus exclut les zones de transport maritime dynamique décrites dans la partie 2 de la présente annexe.
PARTIE 2
Zones de transport maritime dynamique
Zone de transport maritime dynamique A
La zone de transport maritime dynamique A est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 49°41′N, 65°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 49°20′N, 65°00′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 49°11′N, 64°00′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 49°22′N, 64°00′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 49°41′N, 65°00′O.
Zone de transport maritime dynamique B
La zone de transport maritime dynamique B est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 49°22′N, 64°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 49°11′N, 64°00′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 48°48′N, 63°00′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 49°00′N, 63°00′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 49°22′N, 64°00′O.
Zone de transport maritime dynamique C
La zone de transport maritime dynamique C est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 49°00′N, 63°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 48°48′N, 63°00′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 48°24′N, 62°00′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 48°35′N, 62°00′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 49°00′N, 63°00′O.
Zone de transport maritime dynamique D
La zone de transport maritime dynamique D est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 50°16′N, 64°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 50°00′N, 64°00′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 49°56′N, 63°00′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 50°16′N, 63°00′O;
- e) de là , suivant la côte, jusqu’au point situé par 50°16′N, 64°00′O.
Zone de transport maritime dynamique E
La zone de transport maritime dynamique E est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 48°35′N, 62°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 48°24′N, 62°00′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 48°00′N, 61°00′O;
- f) de là , jusqu’au point situé par 48°10,5′N, 61°00′O;
- g) de là , jusqu’au point situé par 48°35′N, 62°00′O.
PARTIE 3
Zones de gestion saisonnière
Zone de gestion saisonnière 1
La zone de gestion saisonnière 1 est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 49°04′N, 62°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 49°04′N, 61°00′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 48°10,5′N, 61°00′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 48°35′N, 62°00′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 49°04′N, 62°00′O.
Zone de gestion saisonnière 2
La zone de gestion saisonnière 2 est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 48°24′N, 62°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 47°26,69′N, 62°00′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 48°24′N, 62°00′O.
PARTIE 4
Zone de restriction
La zone de restriction est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 48°31,8′N, 63°39,6′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 48°24,72′N, 63°17,88′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 47°18,84′N, 64°10,8′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 47°27,18′N, 64°30,72′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 48°31,8′N, 63°39,6′O.
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Le gouvernement du Canada s’engage à nommer des candidats hautement qualifiés aux postes pourvus par le gouverneur en conseil au moyen d’évaluations des compétences. Les nominations par le gouverneur en conseil sont guidées par les principes de la compétence, de la transparence et du respect de la diversité. Ainsi, les personnes nommées sont tenues de respecter des normes élevées de professionnalisme, de responsabilité et de comportement éthique. Les nominations de haute qualité qui ont lieu en temps opportun permettent au gouvernement de s’acquitter de son mandat et d’atteindre ses objectifs avec efficacité.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de Canadiens provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nomination des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
| Poste | Organisation | Date de clôture |
|---|---|---|
| Premier dirigeant | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | Le 14 mai 2026 |
| Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | Le 14 mai 2026 |
| Directeur | Musée canadien de l’immigration du Quai 21 | Le 28 avril 2026 |
| Président | Fondation canadienne des relations raciales | Le 14 mai 2026 |
| Autre membre | Tribunal de la concurrence | Le 14 mai 2026 |
| Président | Administration de pilotage des Grands Lacs | Le 28 avril 2026 |
| Administrateur adjoint de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires | Indemnisation Navire et Rail Canada | Le 28 avril 2026 |
| Président et premier dirigeant | VIA Rail Canada Inc. | Le 14 mai 2026 |