La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 16 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 18 avril 2026

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 22468

Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance poly{(diméthylsiloxane)-co-[(méthyl)(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)siloxane]-co-[(méthyl)(octadécyl)siloxane]}, numéro d’enregistrement 915223-67-5 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNEXE

Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déclarant Â»
s’entend de la personne qui, le 3 février 2026, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
« substance Â»
s’entend de la substance poly{(diméthylsiloxane)-co-[(méthyl)(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)siloxane]-co-[(méthyl)(octadécyl)siloxane]}, numéro d’enregistrement 915223-67-5 du Chemical Abstracts Service.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.

Rejet environnemental

3. Si un rejet de la substance ou de déchets en contenant se produit dans l’environnement, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, un agent de l’autorité ou un membre du personnel chargé du service téléphonique d’urgence de 24 h en regard de la province ou du territoire où le rejet se produit mentionné à l’annexe du Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale.

Autres exigences

4. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à toute personne :

Exigences en matière de tenue de registres

5. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.

(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.

(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :

(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.

Entrée en vigueur

6. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 30 mars 2026.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 22295

Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance poly{(diméthylsiloxane)co-{(méthyl)[3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl]siloxane}-co-[(méthyl)(3,3,3-trifluoropropyl)siloxane]}, numéro d’enregistrement 155633-54-8 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,

Pour ces motifs, la ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi, la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.

L’honorable Julie Dabrusin
Ministre de l’Environnement

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent dans le présent avis :

« cosmétique Â»
s’entend d’un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
« lignes directrices de l’OCDE Â»
s’entend des lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, publiées par l’OCDE;
« OCDE Â»
s’entend de l’Organisation de coopération et de développement économiques;
« principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE Â»
s’entend des principes figurant dans le document de l’OCDE intitulé Les principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série OCDE sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et la vérification du respect de ces principes;
« produit de consommation Â»
s’entend d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
« substance Â»
s’entend de la substance poly{(diméthylsiloxane)-co-{(méthyl)[3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl]siloxane}-co-[(méthyl)(3,3,3-trifluoropropyl)siloxane]}, numéro d’enregistrement 155633-54-8 du Chemical Abstracts Service.

2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :

3. Malgré l’article 2, n’est pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :

4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis à la ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle l’activité proposée :

5. Toute étude fournie en application à l’alinéa 4g) doit être réalisée conformément aux principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation des études.

6. Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans les 90 jours suivant la date de leur réception par la ministre de l’Environnement.

Catégorie de personnes

7. Pour l’application du paragraphe 86(2) de la Loi, n’ont pas à être avisées les personnes à qui la possession matérielle ou le contrôle de la substance est transféré si, au moment du transfert, la substance est présente dans un produit de consommation ou un cosmétique et le transfert est à un consommateur final.

Dispositions transitoires

8. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 18 avril 2027, une nouvelle activité s’entend de :

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Description

Le présent avis de nouvelles activités (NAc) est un instrument juridique adopté par la ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance définie dans l’avis. L’avis est maintenant en vigueur et a force de loi. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’Avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.

Un avis de NAc ne constitue pas une approbation de la ministre de l’Environnement, du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption à toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait s’appliquer à la présente substance ou activités impliquant la substance.

Applicabilité de l’avis de nouvelle activité

L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité

Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la Loi (la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail) ne sont pas visées par l’avis, ainsi que les substances décrites à la partie 3.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Les activités mettant en cause l’utilisation de la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou à titre de substance destinée à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement Â» et « intermédiaire limitée au site Â» est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Renseignements à soumettre

L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance est utilisée pour une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration d’une NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la communication d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 9.6.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Disposition transitoire

Une disposition transitoire peut parfois être incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui pourraient déjà avoir importé ou fabriqué la substance et qui ont commencé des activités avec celle-ci. Dans ces cas-ci, l’avis entre en vigueur immédiatement; toutefois, pendant la période transitoire, la substance peut être utilisée pour une nouvelle activité désignée en des quantités ne dépassant pas celles précisées dans la disposition transitoire.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements relatifs à leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance.

En vertu du paragraphe 86(1) de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis. Un avis de NAc peut préciser que le paragraphe 86(1) de la Loi ne s’applique pas dans des conditions définies.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite ou de la planification des essais.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au substances@ec.gc.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).

La Loi est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public.

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Le 10 avril 2026

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Chambre de commerce et d’Industrie Vallée-du-Richelieu

Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil d’autoriser, en vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la Chambre de commerce et d’Industrie Vallée-du-Richelieu en celle de la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu–Rouville tel qu’il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 30 mars 2026.

Le 7 avril 2026

Le directeur
Hantz Prosper
Pour le ministre de l’Industrie

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Banque Coopérative Tru — Lettres patentes de prorogation

Avis est par les présentes donné de l’émission, sur le fondement du paragraphe 35(1) de la Loi sur les banques, de lettres patentes prorogeant First West Credit Union, une société constituée sous le régime de la Credit Union Incorporation Act, comme une banque sous le régime de la Loi sur les banques sous le nom, en français, Banque Coopérative Tru, et, en anglais, Tru Cooperative Bank, à compter du 1er avril 2026.

Le 18 avril 2026

Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Banque Coopérative Tru — Autorisation de fonctionnement

Avis est par les présentes donné de l’émission, conformément au paragraphe 48(3) de la Loi sur les banques, d’une ordonnance d’agrément autorisant Banque Coopérative Tru à commencer à fonctionner à compter du 1er avril 2026.

Le 18 avril 2026

Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Le gouvernement du Canada s’engage à nommer des candidats hautement qualifiés aux postes pourvus par le gouverneur en conseil au moyen d’évaluations des compétences. Les nominations par le gouverneur en conseil sont guidées par les principes de la compétence, de la transparence et du respect de la diversité. Ainsi, les personnes nommées sont tenues de respecter des normes élevées de professionnalisme, de responsabilité et de comportement éthique. Les nominations de haute qualité qui ont lieu en temps opportun permettent au gouvernement de s’acquitter de son mandat et d’atteindre ses objectifs avec efficacité.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de Canadiens provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nomination des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Directeur Musée canadien de l’immigration du Quai 21 Le 28 avril 2026
Président Administration de pilotage des Grands Lacs Le 28 avril 2026
Administrateur adjoint de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires Indemnisation Navire et Rail Canada Le 28 avril 2026

AFFAIRES MONDIALES CANADA

Consultation des parties intéressées concernant l’allocation et l’administration du contingent d’importation de véhicules électriques en provenance de la Chine

Le gouvernement du Canada souhaite recueillir les opinions des parties intéressées concernant l’allocation et l’administration par le Canada du contingent d’importation de véhicules électriques en provenance de la Chine. Les commentaires reçus aideront à orienter une politique à plus long terme pour administrer le contingent à partir du 1er septembre 2026.

Cette consultation sera ouverte du 7 avril 2026 au 1er mai 2026.

Contexte

Dans le cadre de l’arrangement préliminaire conjoint entre le Canada et la République populaire de Chine, le Canada s’est engagé à établir un contingent d’importation annuel pour les véhicules électriques (VE) en provenance de la Chine. Le volume du contingent pour la première année est de 49,000 véhicules. Ce volume augmentera de 6,5 % par année. La part du contingent réservée aux VE ayant un prix FOB (franco à bord) de 35,000 $ ou moins passera de 10 % dans la deuxième année à 50 % dans la cinquième année. Le contingent a été mis en Å“uvre le 1er mars 2026 selon le principe du premier arrivé, premier servi pour une période initiale de six mois.

La publication d’une politique à plus long terme est attendue en juin 2026. Si le gouvernement adopte une approche d’allocation pour administrer le contingent à partir du 1er septembre 2026, une période de demande d’allocation de contingent sera lancée à la publication de la politique.

Directives relatives aux contributions

Le gouvernement du Canada invite toutes les parties intéressées à fournir leurs avis, y compris :

Il est primordial que ce processus de consultation représente l’étendue et la diversité des points de vue.

Veuillez lire attentivement l’avis de confidentialité avant d’envoyer une soumission écrite.

Les contributions peuvent être envoyées à

Division des contrôles commerciaux
Affaires mondiales Canada
Courriel : evs.quota-contingent.ve@international.gc.ca

Contributions des parties intéressées

Nous sollicitons votre avis sur les éléments clés d’une politique à long terme d’allocation et d’administration du contingent. Veuillez trouver ci-dessous quelques questions sur lesquelles nous vous invitons à réfléchir et à nous faire part de vos commentaires.

Informations pertinentes