La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 16 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 18 avril 2026
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 22468
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance poly{(diméthylsiloxane)-co-[(méthyl)(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)siloxane]-co-[(méthyl)(octadécyl)siloxane]}, numéro d’enregistrement 915223-67-5 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 3 février 2026, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
- « substance »
- s’entend de la substance poly{(diméthylsiloxane)-co-[(méthyl)(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)siloxane]-co-[(méthyl)(octadécyl)siloxane]}, numéro d’enregistrement 915223-67-5 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.
Rejet environnemental
3. Si un rejet de la substance ou de déchets en contenant se produit dans l’environnement, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, un agent de l’autorité ou un membre du personnel chargé du service téléphonique d’urgence de 24 h en regard de la province ou du territoire où le rejet se produit mentionné à l’annexe du Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale.
Autres exigences
4. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) obtenir de la personne, avant le premier transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de se conformer aux présentes conditions ministérielles.
Exigences en matière de tenue de registres
5. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) la déclaration écrite visée à l’alinéa 4b).
(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.
(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.
(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :
- a) en anglais, en français ou dans les deux langues;
- b) à l’établissement principal du déclarant au Canada, ou à l’établissement principal de son représentant au Canada, pendant une période d’au moins cinq ans après leur création.
(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.
Entrée en vigueur
6. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 30 mars 2026.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 22295
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance poly{(diméthylsiloxane)co-{(méthyl)[3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl]siloxane}-co-[(méthyl)(3,3,3-trifluoropropyl)siloxane]}, numéro d’enregistrement 155633-54-8 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,
Pour ces motifs, la ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi, la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.
L’honorable Julie Dabrusin
Ministre de l’Environnement
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent dans le présent avis :
- « cosmétique »
- s’entend d’un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- « lignes directrices de l’OCDE »
- s’entend des lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, publiées par l’OCDE;
- « OCDE »
- s’entend de l’Organisation de coopération et de développement économiques;
- « principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE »
- s’entend des principes figurant dans le document de l’OCDE intitulé Les principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série OCDE sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et la vérification du respect de ces principes;
- « produit de consommation »
- s’entend d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
- « substance »
- s’entend de la substance poly{(diméthylsiloxane)-co-{(méthyl)[3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl]siloxane}-co-[(méthyl)(3,3,3-trifluoropropyl)siloxane]}, numéro d’enregistrement 155633-54-8 du Chemical Abstracts Service.
2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :
- a) soit l’utilisation de la substance dans la fabrication de tout produit ci-après, dans lequel la substance est présente dans n’importe quelle concentration :
- (i) un produit de consommation;
- (i) un cosmétique, autre qu’une crème pour le visage dans laquelle la substance est présente en une concentration inférieure ou égale à 6,5 % en poids;
- b) soit l’utilisation de la substance dans la distribution pour vente d’un produit visé à l’alinéa a).
3. Malgré l’article 2, n’est pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :
- a) soit en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) soit pour fabriquer un produit destiné exclusivement à l’exportation.
4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis à la ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle l’activité proposée :
- a) une description de la nouvelle activité relative à la substance;
- b) la quantité de la substance qu’il est prévu d’utiliser au cours d’une année civile;
- c) s’ils sont connus, les noms commerciaux de la substance et les synonymes de sa dénomination chimique;
- d) la fiche de données de sécurité de la substance, si elle est accessible;
- e) les renseignements ci-après concernant le produit qui contient la substance, ainsi que tous les produits finis qui contiennent celle-ci et à l’égard desquels ces renseignements sont connus :
- (i) une description du produit et des produits finis qui indique leurs utilisations et méthodes d’application prévues ainsi que la fonction de la substance dans ceux-ci,
- (ii) la concentration de la substance dans le produit et les produits finis;
- f) les renseignements ci-après concernant l’exposition à la substance :
- (i) une déclaration précisant si la substance sera utilisée ou non dans des produits destinés aux enfants,
- (ii) le degré prévu d’exposition directe du public à la substance, notamment la concentration, la durée et la fréquence d’exposition, les circonstances menant à cette exposition ainsi que les facteurs pouvant la restreindre;
- g) les renseignements nécessaires à l’évaluation de l’effet de toxicité pour la reproduction sur deux générations à l’égard de la substance (par exemple la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 416 : Étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude, pour une voie d’exposition cutanée avec un groupe satellite toxicocinétique);
- h) tout autre renseignement ou toute donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance ainsi que les effets nocifs que celle-ci pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine;
- i) le nom de tout autre ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance — ainsi que le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme, s’il est connu — et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques que l’un ou l’autre a imposées à l’égard de la substance;
- j) les coordonnées de la personne proposant la nouvelle activité, à savoir ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse courriel, et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
- k) une attestation portant que les renseignements fournis à la ministre de l’Environnement sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, ou, si elle ne réside pas au Canada, par la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
5. Toute étude fournie en application à l’alinéa 4g) doit être réalisée conformément aux principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation des études.
6. Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans les 90 jours suivant la date de leur réception par la ministre de l’Environnement.
Catégorie de personnes
7. Pour l’application du paragraphe 86(2) de la Loi, n’ont pas à être avisées les personnes à qui la possession matérielle ou le contrôle de la substance est transféré si, au moment du transfert, la substance est présente dans un produit de consommation ou un cosmétique et le transfert est à un consommateur final.
Dispositions transitoires
8. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 18 avril 2027, une nouvelle activité s’entend de :
- a) soit l’utilisation de la substance, en une quantité supérieure à 100 kg, dans la fabrication de tout produit ci-après, dans lequel la substance est présente dans n’importe quelle concentration :
- (i) un produit de consommation,
- (ii) un cosmétique, autre qu’une crème pour le visage dans laquelle la substance est présente en une concentration inférieure ou égale à 6,5 % en poids;
- b) soit l’utilisation de la substance, en une quantité supérieure à 100 kg, dans la distribution pour vente d’un produit visé à l’alinéa a).
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelles activités (NAc) est un instrument juridique adopté par la ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance définie dans l’avis. L’avis est maintenant en vigueur et a force de loi. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’Avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Un avis de NAc ne constitue pas une approbation de la ministre de l’Environnement, du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption à toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait s’appliquer à la présente substance ou activités impliquant la substance.
Applicabilité de l’avis de nouvelle activité
L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité
Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la Loi (la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail) ne sont pas visées par l’avis, ainsi que les substances décrites à la partie 3.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Les activités mettant en cause l’utilisation de la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou à titre de substance destinée à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance est utilisée pour une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration d’une NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la communication d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 9.6.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Disposition transitoire
Une disposition transitoire peut parfois être incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui pourraient déjà avoir importé ou fabriqué la substance et qui ont commencé des activités avec celle-ci. Dans ces cas-ci, l’avis entre en vigueur immédiatement; toutefois, pendant la période transitoire, la substance peut être utilisée pour une nouvelle activité désignée en des quantités ne dépassant pas celles précisées dans la disposition transitoire.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements relatifs à leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance.
En vertu du paragraphe 86(1) de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis. Un avis de NAc peut préciser que le paragraphe 86(1) de la Loi ne s’applique pas dans des conditions définies.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite ou de la planification des essais.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au substances@ec.gc.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).
La Loi est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public.
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
- Tribunal canadien du commerce extérieur
- Présidente
- Jamieson-Holloway, Bree, décret 2026-224
- Présidente
- Cour d’appel du Québec
- Juge puîné
- Garin, L’hon. Andres C., décret 2026-261
- Juge puîné
- Cour du Banc du Roi de l’Alberta
- Juge
- Cour d’appel de l’Alberta
- Membre d’office
- Johal, Parminder K., décret 2026-244
- Membre d’office
- Cour du Banc du Roi du Manitoba
- Juges
- Kotler, Amiram Y., décret 2026-263
- Neville, Elissa A.B., décret 2026-242
- Woolley, Jonathan M., décret 2026-243
- Juges
- Conseil d’appel en assurance-emploi
- Coordonnatrice régionale
- Sauvé, Manon, décret 2026-252
- Coordonnatrice régionale
- Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
- Vice-présidente
- Lizotte, Audrey, décret 2026-231
- Vice-présidente
- Commission de l’immigration et du statut de réfugié
- Commissaires à temps plein
- Przybytkowski, Zofia Maria, décret 2026-250
- Riverso, Lauren, décret 2026-249
- Sadek, Jillan Diana, décret 2026-248
- Commissaires à temps plein
- Office national du film
- Membre à temps partiel
- Cameron, Muriel Laurie, décret 2026-0238
- Membre à temps partiel
- Cour supérieure de justice de l’Ontario
- Juges
- Cour d’appel de l’Ontario
- Membres d’office
- Edwards, L’hon. Mark L., décret 2026-0240
- Pratt, L’hon. Scott G., décret 2026-0256
- Siran, Cheryl C.M., décret 2026-0257
- Membres d’office
- Cour supérieure de justice de l’Ontario, Cour de la famille
- Juges
- Cour d’appel de l’Ontario
- Membres d’office
- Heeley, Sean D.R., décret 2026-0260
- Nielsen, Constance, décret 2026-0258
- Ouellette, Stephanie J., décret 2026-0259
- Membres d’office
- Cour supérieure de justice de l’Ontario pour la région centrale-est
- Juge principal régional
- Cour d’appel de l’Ontario
- Membre d’office
- Leibovich, L’hon. Howard, décret 2026-0241
- Membre d’office
- Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal
- Juge
- Richer, Stéphane, décret 2026-0262
- Juge
- Cour suprême de la Colombie-Britannique
- Juges
- Greenberg, Brook J., c.r., décret 2026-267
- Jahani, L’hon. Delaram, décret 2026-264
- Klein, Michael P., c.r., décret 2026-266
- McQueen, L’hon. Jacqueline G., décret 2026-0265
- Juges
Le 10 avril 2026
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE
Chambre de commerce et d’Industrie Vallée-du-Richelieu
Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil d’autoriser, en vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la Chambre de commerce et d’Industrie Vallée-du-Richelieu en celle de la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu–Rouville tel qu’il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 30 mars 2026.
Le 7 avril 2026
Le directeur
Hantz Prosper
Pour le ministre de l’Industrie
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
Banque Coopérative Tru — Lettres patentes de prorogation
Avis est par les présentes donné de l’émission, sur le fondement du paragraphe 35(1) de la Loi sur les banques, de lettres patentes prorogeant First West Credit Union, une société constituée sous le régime de la Credit Union Incorporation Act, comme une banque sous le régime de la Loi sur les banques sous le nom, en français, Banque Coopérative Tru, et, en anglais, Tru Cooperative Bank, à compter du 1er avril 2026.
Le 18 avril 2026
Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
Banque Coopérative Tru — Autorisation de fonctionnement
Avis est par les présentes donné de l’émission, conformément au paragraphe 48(3) de la Loi sur les banques, d’une ordonnance d’agrément autorisant Banque Coopérative Tru à commencer à fonctionner à compter du 1er avril 2026.
Le 18 avril 2026
Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Le gouvernement du Canada s’engage à nommer des candidats hautement qualifiés aux postes pourvus par le gouverneur en conseil au moyen d’évaluations des compétences. Les nominations par le gouverneur en conseil sont guidées par les principes de la compétence, de la transparence et du respect de la diversité. Ainsi, les personnes nommées sont tenues de respecter des normes élevées de professionnalisme, de responsabilité et de comportement éthique. Les nominations de haute qualité qui ont lieu en temps opportun permettent au gouvernement de s’acquitter de son mandat et d’atteindre ses objectifs avec efficacité.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de Canadiens provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nomination des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
| Poste | Organisation | Date de clôture |
|---|---|---|
| Directeur | Musée canadien de l’immigration du Quai 21 | Le 28 avril 2026 |
| Président | Administration de pilotage des Grands Lacs | Le 28 avril 2026 |
| Administrateur adjoint de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires | Indemnisation Navire et Rail Canada | Le 28 avril 2026 |
AFFAIRES MONDIALES CANADA
Consultation des parties intéressées concernant l’allocation et l’administration du contingent d’importation de véhicules électriques en provenance de la Chine
Le gouvernement du Canada souhaite recueillir les opinions des parties intéressées concernant l’allocation et l’administration par le Canada du contingent d’importation de véhicules électriques en provenance de la Chine. Les commentaires reçus aideront à orienter une politique à plus long terme pour administrer le contingent à partir du 1er septembre 2026.
Cette consultation sera ouverte du 7 avril 2026 au 1er mai 2026.
Contexte
Dans le cadre de l’arrangement préliminaire conjoint entre le Canada et la République populaire de Chine, le Canada s’est engagé à établir un contingent d’importation annuel pour les véhicules électriques (VE) en provenance de la Chine. Le volume du contingent pour la première année est de 49,000 véhicules. Ce volume augmentera de 6,5 % par année. La part du contingent réservée aux VE ayant un prix FOB (franco à bord) de 35,000 $ ou moins passera de 10 % dans la deuxième année à 50 % dans la cinquième année. Le contingent a été mis en œuvre le 1er mars 2026 selon le principe du premier arrivé, premier servi pour une période initiale de six mois.
La publication d’une politique à plus long terme est attendue en juin 2026. Si le gouvernement adopte une approche d’allocation pour administrer le contingent à partir du 1er septembre 2026, une période de demande d’allocation de contingent sera lancée à la publication de la politique.
Directives relatives aux contributions
Le gouvernement du Canada invite toutes les parties intéressées à fournir leurs avis, y compris :
- le grand public
- les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux
- les entreprises de toutes tailles, y compris les petites et moyennes entreprises (PME), les fabricants d’équipement d’origine (FEO) domestiques et internationaux, et les importateurs
- les associations de l’industrie
- le milieu universitaire
- les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales
- les syndicats
- les partenaires commerciaux internationaux
- les autres intervenants intéressés
Il est primordial que ce processus de consultation représente l’étendue et la diversité des points de vue.
Veuillez lire attentivement l’avis de confidentialité avant d’envoyer une soumission écrite.
Les contributions peuvent être envoyées Ã
Division des contrôles commerciaux
Affaires mondiales Canada
Courriel : evs.quota-contingent.ve@international.gc.ca
Contributions des parties intéressées
Nous sollicitons votre avis sur les éléments clés d’une politique à long terme d’allocation et d’administration du contingent. Veuillez trouver ci-dessous quelques questions sur lesquelles nous vous invitons à réfléchir et à nous faire part de vos commentaires.
- Éligibilité : Présentement, les FEO engagés dans la fabrication ou l’assemblage de nouveaux véhicules automobiles, particulièrement VE, qui sont des résidents du Canada tels que définis dans la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, sont éligibles au contingent de VE. Le gouvernement devrait-il considérer de différents critères d’admissibilité? Si oui, veuillez expliquer.
- L’investissement au Canada : Comment le gouvernement peut-il concevoir un système d’allocation qui catalyse l’investissement au Canada par les FEO automobiles, y compris l’attraction des investissements de nouveaux entrants sur le marché canadien?
- Par exemple, faut-il allouer des volumes de contingent aux FEO qui démontrent l’investissement actuel ou planifié au Canada? Si oui, veuillez expliquer.
- Si oui, quelle métrique est la plus appropriée à cet égard : la valeur de l’investissement planifié, la capacité de production, le degré d’intégration des chaînes d’approvisionnement domestiques, la création de nouveaux emplois au Canada, ou une autre métrique?
- Comment les investissements existants ou les partenariats planifiés avec une ou plusieurs entreprises canadiennes (par coentreprise ou autrement) devraient-ils être pris en compte dans l’évaluation des plans d’investissement?
- Quels types d’investissements devraient être pris en considération, et lesquels sont les plus avantageux pour le Canada (par exemple, une nouvelle usine d’assemblage de véhicules, un centre de recherche et développement, ou la production des technologies d’importance aux chaînes d’approvisionnement, comme les batteries)?
- Par exemple, faut-il allouer des volumes de contingent aux FEO qui démontrent l’investissement actuel ou planifié au Canada? Si oui, veuillez expliquer.
- Éléments supplémentaires de l’allocation du contingent
- Quelle est la période idéale pour l’allocation?
- Les allocations sont typiquement émises de façon annuelle pour l’année contingentaire en question. Cependant, en reconnaissant les délais plus longs pour la fabrication des véhicules et le transport maritime transocéanique, ainsi que la planification commerciale et financière, le système devrait-il considérer l’établissement d’un contingent pluriannuel?
- Si une allocation pluriannuelle est mise en œuvre, le gouvernement devrait-il s’assurer que les nouveaux entrants éligibles puissent y accéder d’année en année?
- Le prix au Canada des VE importés devrait-il être pris en compte dans la conception d’une politique d’allocation?
- Quels autres facteurs devraient être pris en compte dans la conception d’une politique d’allocation?
- Quelle est la période idéale pour l’allocation?
- Administration du contingent
- Devrait-il exister un mécanisme pour réexaminer et potentiellement réviser les allocations des parts de contingent si les importateurs ne démontrent pas de progrès dans leurs plans d’investissement?
- Comment le gouvernement peut-il inciter à l’utilisation et/ou pénaliser la sous-utilisation du contingent?
- Par exemple, devrait-il avoir une pénalité de sous-utilisation si un certain pourcentage de l’allocation d’une entreprise n’est pas utilisé dans une période particulière?
- Les transferts des parts de contingent entre titulaires devraient-ils être autorisés?
- Devrait-il y avoir un mécanisme de retour permettant aux détenteurs des parts de contingent de retourner une partie de l’allocation au gouvernement avant une date prescrite? Si oui, quelle devrait être cette date et comment les parts de contingent retournées devraient-elles être redistribuées?
- La période standard de validité des licences dans le cadre de ce contingent est actuellement fixée à 60 jours. Devrait-il y avoir des changements à la période de validité de ces licences?
- Y a-t-il d’autres objectifs politiques ou des impacts que le gouvernement devrait prendre en compte dans l’allocation et l’administration du contingent? Si oui, veuillez expliquer.
Informations pertinentes
- Arrangement préliminaire conjoint abordant des enjeux économiques et commerciaux bilatéraux entre le Canada et la République populaire de Chine, 16 janvier 2026.
- Les règles et procédures actuelles régissant ce contingent sont disponibles dans l’Avis aux importateurs.
- Ce contingent est administré conformément à l’autorité de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.