La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numĂ©ro 14 : ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 83 — Produits d’aluminium

Le 4 avril 2026

Fondement législatif
Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Ministère responsable
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

La collecte et la publication des données relatives au pays de fusion et de moulage (PFM) s’inscrivent dans le cadre de l’engagement continu du gouvernement du Canada d’accroître la transparence de la chaîne nationale d’approvisionnement des importations d’aluminium et de fournir une image plus complète de l’origine des produits en aluminium importés.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est habilitĂ©e Ă  recueillir des informations relatives au PFM, mais ne peut pas obliger les importateurs Ă  les fournir aux fins de surveillance. Afin qu’Affaires mondiales Canada (AMC) puisse obtenir et surveiller des informations relatives au PFM, les conditions de la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 83 Produits d’aluminium (LGI83) doivent ĂŞtre modifiĂ©es. Ceci a pour objectif d’obliger les importateurs Ă  fournir Ă  l’ASFC des informations relatives au PFM au moment de l’importation.

Contexte

Affaires mondiales Canada administre le Programme de surveillance des importations d’aluminium (Programme) par le biais de la LGI83, qui facilite la collecte de données sur les importations d’aluminium. La LGI83 comporte des exigences en matière de déclaration et de tenue de registres qui garantissent l’exactitude des données recueillies sur les importations d’aluminium et permettent à AMC d’identifier et de corriger les divergences potentielles dans les données d’importation. Des informations sur la catégorie de produits, le pays d’origine, le volume et la valeur des importations d’aluminium sont recueillies, et des rapports sont publiés en ligne sur le site Web du Ministère pour permettre au gouvernement et aux utilisateurs externes d’identifier et de suivre les tendances potentielles.

Le Canada a dĂ©butĂ© la surveillance des importations de produits d’aluminium le 1er septembre 2019, Ă  la suite de l’ajout de certains produits en aluminium Ă  la liste des marchandises d’importation contrĂ´lĂ©e (LMIC), conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 5(1)e) et Ă  l’article 6 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). Le Programme a mis en Ĺ“uvre les engagements du Canada en matière de surveillance du commerce de l’aluminium, tels qu’ils sont Ă©noncĂ©s dans la DĂ©claration conjointe du Canada et des États-Unis concernant l’application de droits sur l’acier et l’aluminium au titre de l’article 232 (la DĂ©claration conjointe) de 2019. Pour faciliter la surveillance des importations, le ministre des Affaires Ă©trangères a publiĂ©, en vertu du paragraphe 8(1.1) de la LLEI, la LGI83, qui prĂ©voit des exigences en matière de dĂ©claration et de tenue de registres, et qui est entrĂ©e en vigueur le 1er septembre 2019.

Ă€ la suite des demandes formulĂ©es par des intervenants de l’industrie canadienne ainsi que par les États-Unis visant Ă  renforcer davantage la surveillance des importations d’aluminium, en mettant un accent particulier au PFM, AMC a tenu des consultations publiques du 21 mai au 28 juin 2024 sur la collecte et la publication potentielles de renseignements relatifs au PFM pour les importations d’aluminium. Les rĂ©sultats ont indiquĂ© un appui gĂ©nĂ©ral Ă  la collecte et Ă  la publication de ces informations. De plus amples dĂ©tails sont fournis dans la section « Consultation Â».

Cette mesure est distincte des mesures mises en Ĺ“uvre par le gouvernement du Canada afin de protĂ©ger l’industrie canadienne contre les rĂ©percussions des pratiques anticoncurrentielles exacerbĂ©es par le dĂ©tournement des Ă©changes commerciaux en provenance d’autres pays dĂ©coulant des droits imposĂ©s par les États-Unis. Depuis le 31 juillet 2025, le DĂ©cret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium (le DĂ©cret imposant une surtaxe) impose une surtaxe de 25 % sur certains produits en acier et en aluminium importĂ©s au Canada et contenant de l’acier ou de l’aluminium d’origine chinoise. Les importateurs doivent fournir des certificats ou des rapports attestant que les produits ne contiennent pas d’acier fondu et coulĂ© ni d’aluminium fondu ou moulĂ© en Chine; Ă  dĂ©faut, la surtaxe s’applique. Pour les produits en aluminium assujettis Ă  la surtaxe, les importateurs doivent fournir des renseignements sur le pays oĂą la plus grande ou deuxième plus grande quantitĂ© d’aluminium primaire a Ă©tĂ© produite et sur le pays oĂą les produits ont Ă©tĂ© liquĂ©fiĂ©s et moulĂ©s dans leur Ă©tat solide le plus rĂ©cemment.

Les États-Unis sont le seul pays Ă  recueillir des donnĂ©es relatives au PFM aux fins de la surveillance des importations (depuis le 28 juin 2021) et, en septembre 2022, ils ont commencĂ© Ă  publier des donnĂ©es agrĂ©gĂ©es mensuelles de haut niveau relatives au PFM.

Objectif

Les modifications proposées amélioreraient la transparence de la chaîne d’approvisionnement de l’aluminium en exigeant des importateurs canadiens d’aluminium qu’ils fournissent les informations relatives au PFM pour l’aluminium importé. Ces renseignements supplémentaires contribueraient à améliorer la qualité globale des données déclarées et publiées dans le cadre du Programme de surveillance des importations d’aluminium.

Description

Les modifications proposĂ©es modifieraient diverses dispositions de la LGI83 afin d’exiger que les importateurs fournissent des renseignements relatifs au PFM Ă  l’ASFC au moment de l’importation, comme condition d’utilisation de la LGI83. Plus prĂ©cisĂ©ment, les modifications incluraient les dĂ©finitions du PFM dans une section « interprĂ©tation Â», clarifieraient la règle de citation de la licence gĂ©nĂ©rale d’importation (LGI), mettraient Ă  jour les conditions d’utilisation afin d’exiger des importateurs qu’ils dĂ©clarent les renseignements relatifs au PFM et conservent la documentation connexe pendant une pĂ©riode de six ans suivant l’annĂ©e d’importation, et dĂ©tailleraient les exemptions de dĂ©claration du PFM.

Il est proposé que les renseignements relatifs au PFM soient recueillis directement par l’ASFC au moyen de la déclaration intégrée des importations (DII) du guichet unique (GU). À l’heure actuelle, celle-ci constitue le moyen le plus efficace d’y parvenir et est la méthode utilisée pour la collecte de renseignements similaires relatifs au pays de fonte et de coulage dans le cadre du Programme de surveillance des importations d’acier. De plus, le recours à la DII du GU serait conforme aux commentaires formulés par les intervenants lors des consultations publiques, lesquels préconisaient que les renseignements relatifs au PFM soient recueillis au moindre coût administratif et avec un minimum de contraintes pour les importateurs.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Du 21 mai au 28 juin 2024, le gouvernement du Canada a tenu des consultations publiques sur les sites Web Consultations auprès des Canadiens et Affaires mondiales Canada concernant la collecte et la publication potentielles de renseignements relatifs au PFM pour les importations d’aluminium. Les consultations ont donnĂ© l’occasion Ă  tous les Canadiens et aux intervenants de l’industrie de l’aluminium de soumettre leurs points de vue concernant la collecte et la publication des donnĂ©es du PFM.

Un questionnaire en ligne contenant neuf questions relatives au PFM a Ă©tĂ© mis Ă  la disposition des parties intĂ©ressĂ©es pour qu’elles le remplissent et donnent leur avis sur le niveau de soutien gĂ©nĂ©ral, les dĂ©fis potentiels en matière de conformitĂ©, les exigences en matière de conservation des documents, la mĂ©thode de collecte des donnĂ©es, la capacitĂ© des importateurs Ă  accĂ©der aux informations relatives au PFM, la dĂ©finition de PFM, la publication des donnĂ©es, les dĂ©lais de mise en Ĺ“uvre, ainsi que tout autre commentaire ou toute suggestion d’ordre gĂ©nĂ©ral. Un rĂ©sumĂ© des points de vue et des commentaires reçus, ainsi que la manière dont ils ont Ă©tĂ© pris en compte dans les modifications proposĂ©es, est prĂ©sentĂ© ci-dessous. Des renseignements supplĂ©mentaires sont disponibles dans le rapport « Ce que nous avons entendu Â».

Des commentaires ont été reçus de 16 organisations représentant de petites, moyennes et grandes entreprises, des importateurs, des producteurs, des associations industrielles, des courtiers en douane, des gouvernements et des syndicats. Les résultats ont indiqué que la plupart des intervenants appuyaient la collecte et la publication des renseignements relatifs au PFM, car celles-ci renforceraient le régime canadien de surveillance des importations d’aluminium.

Un commentaire récurrent était que la méthode de collecte ne doit pas alourdir les coûts administratifs ni la charge pesant sur les importateurs et que, lors de la publication des informations relatives au PFM, les données confidentielles et sensibles doivent être protégées. La plupart des répondants se sont prononcés en faveur de la collecte des informations relatives au PFM par le biais des déclarations en douane, telles que la DII du GU, car ce formulaire est déjà utilisé pour le dédouanement, ce qui permet de minimiser la charge administrative pour les importateurs.

Dans l’ensemble, les répondants favorables à la collecte et à la publication des données relatives au PFM estimaient que les importateurs d’aluminium ne devraient pas avoir de difficulté à obtenir et à fournir les renseignements requis. Par ailleurs, nombre d’entre eux ont souligné que la collecte et la publication de ces données permettraient d’améliorer la transparence et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement d’aluminium, de renforcer les marchés nord-américains et de faciliter le repérage des pratiques commerciales déloyales.

Les rĂ©pondants opposĂ©s Ă  la mesure ont exprimĂ© des inquiĂ©tudes quant aux difficultĂ©s potentielles d’obtention des renseignements relatifs au PFM et Ă  l’augmentation du fardeau administratif qui en dĂ©coulerait. Plusieurs intervenants opposĂ©s Ă  la mesure ont Ă©galement soulevĂ© des prĂ©occupations quant aux rĂ©percussions potentielles sur les coĂ»ts, l’efficacitĂ© et la compĂ©titivitĂ©. Le contexte opĂ©rationnel a dĂ©jĂ  Ă©voluĂ© depuis les consultations publiques. Notamment, depuis le 31 juillet 2025, les importateurs d’aluminium doivent dĂ©tenir la documentation relative au PFM aux fins de la comptabilisation de la surtaxe et la fournir Ă  l’ASFC pour se conformer au DĂ©cret imposant une surtaxe. Par consĂ©quent, les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es n’imposent pas de fardeau supplĂ©mentaire aux importateurs en ce qui concerne l’obtention et la conservation des renseignements relatifs au PFM. Une plus grande flexibilitĂ© est Ă©galement accordĂ©e aux importateurs, car l’obligation de dĂ©clarer le premier et le deuxième pays de fusion ne s’appliquerait pas aux produits fabriquĂ©s uniquement avec de l’aluminium secondaire ni aux produits pour lesquels il n’existe pas de deuxième pays de fusion.

Certains répondants ont exprimé leur préférence pour une mise en œuvre progressive sur une période de six mois à deux ans. Bien que les modifications techniques visant à rendre obligatoire la déclaration du PFM devraient nécessiter de quatre à six mois pour être mises en œuvre après la finalisation des modifications réglementaires, il n’est pas prévu qu’un délai supplémentaire soit requis pour permettre aux importateurs de faire la transition, étant donné qu’ils sont déjà tenus de conserver et de fournir à l’ASFC des renseignements relatifs au PFM dans le cadre du Décret imposant une surtaxe.

Enfin, il est proposé d’exempter les participants au Programme d’autocotisation des douanes des exigences relatives au PFM afin de maintenir leur procédure de dédouanement dans le cadre du Programme. Cette inquiétude avait été soulevée lors des consultations publiques. Cette approche est conforme à celle retenue à l’égard de l’acier et à la collecte des renseignements relatifs au pays de fonte et de coulage.

Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si les modifications sont susceptibles de donner lieu à des obligations découlant des traités modernes. Cette évaluation a permis un examen de la portée géographique et de l’objet des modifications par rapport aux traités modernes en vigueur. Aucune obligation découlant des traités modernes n’a été constatée.

Choix de l’instrument

La LGI83 constitue la base du Programme canadien de surveillance des importations d’aluminium. Le présent décret vise à améliorer ce programme en exigeant des importateurs qu’ils fournissent des renseignements relatifs au PFM pour les importations de produits d’aluminium. Par conséquent, un décret modifiant la LGI83 est l’instrument le plus approprié pour atteindre l’objectif du gouvernement, soit d’améliorer le Programme et d’accroître la transparence de la chaîne d’approvisionnement des produits d’aluminium. Aucun autre instrument n’a été envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications proposĂ©es mettraient en Ĺ“uvre les rĂ©sultats des consultations publiques avec les Canadiens, les importateurs et les intervenants de l’industrie de l’aluminium et renforceraient les capacitĂ©s de surveillance des importations d’aluminium du Canada sans entraver le processus d’importation. Les importateurs continueraient Ă  citer la LGI83 applicable sur leurs dĂ©clarations d’importation et les LGI continueraient Ă  ĂŞtre traitĂ©es automatiquement. Ă€ l’heure actuelle, la collecte des renseignements relatifs au PFM ne peut se faire que par l’ASFC par l’intermĂ©diaire de la DII du GU et la plupart des importateurs d’aluminium (environ 93 %) utilisent dĂ©jĂ  la DII du GU pour dĂ©douaner leurs marchandises importĂ©es. En outre, les informations relatives au PFM figurent dans divers documents, notamment les factures, les rapports de laboratoire, les certificats de fonderie ou les certificats d’analyse que les importateurs peuvent obtenir dans le cadre de leurs activitĂ©s normales ou sur demande au fournisseur.

L’ASFC assumerait des coûts minimes liés à la mise en œuvre des modifications techniques nécessaires afin de collecter les informations relatives au PFM et à l’ajout de trois champs pour le PFM qui nécessiteraient d’être ajoutés à la DII du GU. L’ASFC va également supporter des coûts mineurs liés aux activités de mise en œuvre, de communication et de sensibilisation rendues nécessaires par les modifications proposées (par exemple, la mise à jour des notes de service et des instruments de travail des services ainsi que la mise à jour du contenu de la page Web de l’ASFC). Les modifications proposées n’entraîneraient pas d’augmentation des coûts de conformité, d’exécution et de vérification pour l’ASFC, étant donné que les modifications ne requièrent aucun changement. La collecte des données relatives au PFM via la DII du GU pourrait aider l’ASFC à appliquer le Décret imposant une surtaxe, car les importateurs déclareraient désormais ces renseignements au moyen d’un système de l’ASFC capable de les résumer facilement, plutôt que de les recevoir sous forme de certificats et de rapports que l’ASFC devrait examiner. L’ASFC continuerait à envoyer à AMC les informations relatives à l’importation des produits d’aluminium, y compris les informations relatives au PFM.

Pour AMC, les besoins supplémentaires en ressources liés aux modifications proposées de la LGI sur l’aluminium et à l’ajout de la vérification des informations relatives au PFM au processus de vérification existant sont estimés minimes et seraient absorbés dans les niveaux de référence existants du Secteur du commerce international. AMC publie des rapports de surveillance des importations d’aluminium et la publication des informations relatives au PFM serait ajoutée sur le site Web existant.

La collecte des informations relatives au PFM permettrait au gouvernement et à l’industrie d’obtenir davantage d’informations sur les importations d’aluminium. Dans l’ensemble, les modifications proposées devraient apporter un avantage net aux capacités de surveillance des importations d’aluminium du Canada, car une plus grande quantité d’informations concernant la chaîne d’approvisionnement globale des importations d’aluminium sera accessible aux Canadiens, et une réduction des coûts et de la charge administrative pour les importateurs d’aluminium.

Lentille des petites entreprises

L’analyse au titre de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les règlements ont un impact sur les petites entreprises canadiennes, mais que cet impact devrait être minime et peu coûteux.

Les importateurs sont dĂ©jĂ  tenus de remplir des formulaires de dĂ©claration en douane et il leur serait demandĂ© de remplir trois champs supplĂ©mentaires de donnĂ©es et de fournir des informations relatives au PFM pour les produits d’aluminium concernĂ©s. Pour les transactions DII du GU, les importateurs transmettraient les renseignements Ă  leur courtier en douane, qui les complĂ©terait en leur nom. Il est important de noter qu’avec l’entrĂ©e en vigueur du DĂ©cret imposant une surtaxe le 31 juillet 2025, les importateurs doivent fournir Ă  l’ASFC les documents attestant du PFM afin que les importations d’aluminium ne soient pas assujetties Ă  la surtaxe supplĂ©mentaire de 25 % sur la valeur en douane.

Cette modification réglementaire est considérée comme un fardeau administratif minime en application de la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises. Il peut également y avoir un coût initial mineur lié au temps requis pour trouver les informations relatives au PFM; toutefois, cette action aurait probablement déjà été entreprise afin d’éviter l’application du Décret imposant une surtaxe. En revanche, le remplissage des champs du PFM devrait être un processus simple puisque l’importateur saisirait le premier et le deuxième pays de fusion et le pays du plus récent moulage. Le remplissage des champs est similaire à ce que les importateurs sont déjà tenus de faire pour le champ relatif au pays d’origine.

Les importateurs, en particulier les petites entreprises, bĂ©nĂ©ficient d’une plus grande flexibilitĂ©, puisque l’obligation de fournir des informations relatives au PFM ne s’applique pas aux importations de produits d’aluminium applicables dont le montant total n’excède pas 5 000 $.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive de la charge administrative pour les entreprises, que la proposition est considĂ©rĂ©e comme un « ajout Â» en application de cette règle et qu’aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ou introduit.

ConformĂ©ment au Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse, l’évaluation des rĂ©percussions administratives a Ă©tĂ© menĂ©e sur une pĂ©riode de 10 ans Ă  compter de l’enregistrement. Toutes les valeurs indiquĂ©es dans cette section sont prĂ©sentĂ©es en dollars de 2012, actualisĂ©es Ă  2012 au taux de 7 %. Le coĂ»t total annualisĂ© du fardeau administratif supplĂ©mentaire est estimĂ© Ă  environ 16 011 $.

Les modifications liĂ©es au remplissage des trois champs supplĂ©mentaires pour le PFM dans la DII du GU reprĂ©sentent un coĂ»t total annualisĂ© de 13 445 $. On estime qu’environ 264 courtiers en douane consacrent moins de quelques minutes Ă  cette tâche, 1 227 fois par annĂ©e. Le salaire moyen (y compris les frais gĂ©nĂ©raux) de la personne responsable est estimĂ© Ă  24,83 $.

Les modifications relatives Ă  la recherche des renseignements relatifs au PFM pour les pièces moulĂ©es et forgĂ©es non visĂ©es par le DĂ©cret imposant une surtaxe reprĂ©sentent un coĂ»t total annuel de 2 566 $. On estime qu’environ 224 importateurs consacrent 10 minutes Ă  cette tâche, sept fois par annĂ©e. Le salaire moyen (incluant les frais gĂ©nĂ©raux) de la personne responsable est estimĂ© Ă  25,61 $.

L’arrêté modifie une réglementation existante qui impose une charge administrative et financière limitée aux importateurs d’aluminium. Les importateurs d’aluminium continueraient de citer la LGI pertinente sur les déclarations en douane de l’ASFC et, le cas échéant, rempliraient les trois champs supplémentaires pour les informations relatives au PFM, lesquels sont similaires au champ du pays d’origine. En ce qui concerne la tenue des registres, il n’y a pas de charge administrative supplémentaire, puisque les importateurs sont déjà tenus de conserver les registres d’importation pendant une période pouvant aller jusqu’à six ans après l’année d’importation. Cette exigence s’aligne sur les exigences de la législation douanière en vigueur en ce qui concerne les documents relatifs aux importations.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications proposées sont conformes à la Déclaration conjointe du Canada et des États-Unis et aux travaux ultérieurs concernant la surveillance du commerce de l’aluminium.

Obligations internationales

Conformément à l’Accord sur les procédures de licences d’importation de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Canada aviserait l’OMC de toute modification approuvée aux modalités de la LGI83 et mettrait à jour l’Avis aux importateurs applicable sur le site Web d’AMC afin d’assurer la transparence des changements.

Effets sur l’environnement

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique, un examen prĂ©liminaire a permis de conclure que les modifications n’auraient pas d’effets positifs ou nĂ©gatifs sur l’environnement; par consĂ©quent, une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique n’est pas nĂ©cessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée. Aucune incidence au titre de l’ACS+ n’a été cernée relativement aux modifications proposées.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

En vertu de la LLEI, AMC est responsable de l’administration du rĂ©gime des licences d’importation, y compris la dĂ©livrance des licences d’importation. Les importateurs d’aluminium doivent mentionner la LGI83 sur leurs documents douaniers. L’ASFC est responsable de la collecte des donnĂ©es douanières, y compris des informations relatives au PFM, et transmet les donnĂ©es sur les importations d’aluminium Ă  AMC. AMC fournit des informations et des conseils aux importateurs d’aluminium sur l’utilisation des LGI par le biais du site Web du Programme de surveillance des importations d’aluminium et peut Ă©galement ĂŞtre contactĂ© directement par courrier Ă©lectronique.

Le fait de ne pas citer la licence d’importation requise peut entraĂ®ner l’imposition de sanctions (jusqu’à 25 000 $ par Ă©vĂ©nement) par l’ASFC en application du RĂ©gime de sanctions administratives pĂ©cuniaires, qui autorise l’ASFC Ă  imposer des sanctions pĂ©cuniaires en cas de non-respect des exigences lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et du programme des douanes. Les importateurs peuvent Ă©galement faire l’objet de poursuites en vertu de la LLEI s’ils contreviennent Ă  une disposition de la Loi ou de ses règlements (article 19). La conformitĂ© Ă  la Loi est surveillĂ©e par l’ASFC et AMC.

Pour faciliter le respect des nouvelles exigences de déclaration du PFM en vertu de la LGI83, AMC fournirait des directives administratives aux importateurs en publiant un Avis aux importateurs sur le site Web du Ministère.

Personne-ressource

Anh Nguyen
Directrice adjointe
Surveillance des importations d’acier et d’aluminium
Direction des recours commerciaux
Direction générale de la politique commerciale pour l’Amérique du Nord
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Courriel : aluminum-aluminium@international.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la ministre des Affaires Ă©trangères, en vertu des paragraphes 8(1.1)rĂ©fĂ©rence a et 10(1)rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation rĂ©fĂ©rence c, se propose de prendre l’ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 83 — Produits d’aluminium, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet d’arrĂŞtĂ© dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Anh Nguyen, directrice adjointe, Surveillance des importations d’acier et d’aluminium, Direction des recours commerciaux, Bureau de la politique commerciale pour l’AmĂ©rique du Nord, Affaires mondiales Canada, 111, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2 (courriel : aluminum-aluminium@international.gc.ca).

Ottawa, le 20 mars 2026

La ministre des Affaires étrangères
Anita Anand

ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 83 — Produits d’aluminium

Modifications

1 La Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 83 — Produits d’aluminium rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ©e par adjonction, avant l’article 1, de ce qui suit :

Définitions

0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.

deuxième pays de fusion
Pays où la deuxième plus grande quantité d’aluminium primaire contenu dans une marchandise a été produit. (country of second-largest smelt)
pays du plus récent moulage
Pays où l’aluminium contenu dans une marchandise a été le plus récemment liquéfié et moulé dans son état solide sous la forme d’un produit d’aluminium semi-fini ou fini. (country of most recent cast)
premier pays de fusion
Pays où la plus grande quantité d’aluminium primaire contenu dans une marchandise a été produit. (country of largest smelt)

2 L’article 2 de la mĂŞme licence est remplacĂ© par ce qui suit :

2 Lorsque des marchandises importĂ©es au titre de la prĂ©sente licence doivent faire l’objet d’une dĂ©claration en dĂ©tail en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes, le rĂ©sident du Canada inclut, au moment de la dĂ©claration en dĂ©tail ou au moment de la dĂ©claration provisoire, si celle-ci est antĂ©rieure, la mention « LGI83 Â» ou « GIP83 Â» en la forme prĂ©vue Ă  cet effet.

3 L’alinĂ©a 3c) de la mĂŞme licence est remplacĂ© par ce qui suit :

4 La mĂŞme licence est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

3.1 L’article 2 et l’alinĂ©a 3d) ne s’appliquent pas Ă  l’importateur PAD, au sens de l’article 2 du Règlement sur la dĂ©claration en dĂ©tail des marchandises importĂ©es et le paiement des droits, dans le cas oĂą les marchandises sont dĂ©douanĂ©es au titre de l’alinĂ©a 32(2)b) de la Loi sur les douanes.

3.2 L’alinĂ©a 3d) ne s’applique pas si la valeur totale en douane des marchandises importĂ©es est de 5 000 $ ou moins.

5 L’alinĂ©a 4j) de la mĂŞme licence est remplacĂ© par ce qui suit :

Entrée en vigueur

6 Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© entre en vigueur le 1er octobre 2026 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

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Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisĂ©s, communiquĂ©s, conservĂ©s et protĂ©gĂ©s contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichĂ©s en ligne; ils seront toutefois conservĂ©s pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichĂ©s en ligne.

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Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă  vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă  l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă  leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă  l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă  retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă  leurs renseignements personnels.