La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 14 : Règlement modifiant certains règlements visant les pensions
Le 4 avril 2026
Fondements législatifs
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Loi sur les régimes de pension agréés collectifs
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Sommaire
Enjeux :
Déblocage de fonds de pension
Lorsque les participants à un régime de pension à cotisations déterminées sous réglementation fédérale prennent leur retraite, ils peuvent choisir d’utiliser leurs fonds de pension pour acheter une rente viagère, de transférer leurs fonds dans un régime d’épargne-retraite immobilisé ou de demeurer dans le régime et de recevoir des prestations variables si ces deux dernières options sont offertes par le régime. Les fonds de pension sont « immobilisés », car ils sont assujettis à une limite de retrait maximale annuelle qui aide à garantir que les fonds dureront pendant toute la retraite. Les participants peuvent « débloquer » une seule fois jusqu’à 50 % de leurs fonds de pension immobilisés en transférant les fonds à l’extérieur du régime de pension dans un régime d’épargne-retraite immobilisé admissible. Par conséquent, les participants qui choisissent de demeurer dans le régime et de recevoir des prestations variables n’ont pas les mêmes options de déblocage que ceux qui transfèrent leurs fonds de pension dans un régime d’épargne-retraite immobilisé.
Rentes viagères
En 2019, des modifications législatives ont été apportées pour permettre aux administrateurs de régimes de pension à prestations déterminées sous réglementation fédérale de transférer entièrement à une société d’assurance-vie réglementée la responsabilité du versement d’une pension aux retraités, aux participants différés avec droits acquis et aux survivants grâce à l’achat d’une rente viagère. Avant la mise en œuvre du cadre, des règlements sont nécessaires pour établir les types de rentes qui pourront être achetées et les renseignements que les administrateurs de régimes devront envoyer aux personnes pour qui des rentes seront achetées.
Autres modifications
Des modifications techniques doivent être apportées au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, au Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs, et au Règlement sur les cotisations des régimes de pension pour mettre à jour certaines dispositions existantes.
Description :
Déblocage de fonds de pension
Les modifications proposées définiraient un compte de prestation variable ayant une partie immobilisée et une partie non immobilisée et permettraient aux participants qui choisissent de recevoir des prestations variables au moment de la retraite de débloquer jusqu’à 50 % de leurs fonds en les transférant dans la partie non immobilisée de leur compte de prestation variable. La partie non immobilisée ne serait pas assujettie à une limite de retrait maximale et continuerait d’être gérée par l’administrateur du régime. Le transfert nécessiterait le consentement de l’époux ou du conjoint de fait du participant au moyen d’une nouvelle formule.
Rentes viagères
Les modifications proposées établiraient les types de rentes viagères qui devraient être achetées pour que la responsabilité du versement d’une pension soit entièrement transférée à une société d’assurance-vie réglementée. En particulier, les prestations provenant d’une rente viagère ne peuvent pas être cédées, grevées ou données en garantie ni faire l’objet d’une renonciation ou d’une conversion pendant la vie du rentier ou de l’époux ou conjoint de fait de ce dernier. Dans le cas des prestations viagères immédiates, des options qui ont les mêmes effets que les options de cession, de répartition et de révision à la suite de la rupture d’une relation qui sont prévues actuellement dans la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension doivent être offertes. En ce qui concerne les prestations viagères différées, la rente doit offrir les mêmes prestations et options que celles auxquelles l’ancien participant aurait eu droit en vertu des modalités du régime et de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension s’il était demeuré dans le régime jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge admissible.
De plus, l’administrateur du régime doit fournir une explication écrite de toute modification apportée au régime qui permet l’achat d’une rente viagère dans les 60 jours suivant la modification et fournir un avis de l’achat d’une rente viagère qui contient les éléments énoncés dans le Règlement modifiant certains règlements visant les pensions (le projet de règlement), et ce, dans les 60 jours suivant l’achat.
Autres modifications
Les modifications proposées mettraient à jour une référence, apporteraient une révision à la traduction et mettraient à jour certaines dispositions pour garantir que les bonnes personnes recevront les renseignements nécessaires.
Justification :
Déblocage de fonds de pension
Le fait d’offrir aux participants qui choisissent de recevoir des prestations variables l’option de débloquer une seule fois 50 % de leurs fonds procurera à ces participants la même souplesse dans la gestion de leurs actifs pour que leurs besoins de retraite soient comblés que les participants qui choisissent de transférer leurs fonds à l’extérieur du régime au moment de la retraite.
Rentes viagères
Le fait d’offrir aux administrateurs de régimes l’option d’acheter des rentes viagères pour que la responsabilité du versement d’une pension soit transférée à une société d’assurance-vie améliorerait la sécurité de la retraite des bénéficiaires, car cette pension ne serait plus exposée au risque d’insolvabilité de l’employeur. Cela améliorerait aussi la viabilité des régimes à prestations déterminées en permettant aux employeurs de réduire les risques liés à leur régime grâce à l’achat de ces rentes.
Autres modifications
Des modifications techniques clarifieraient des dispositions existantes et mettraient à jour des références.
Enjeux
Déblocage de fonds de pension
Au moment de la retraite, les participants à un régime de pension à cotisations déterminées sous réglementation fédérale peuvent choisir d’utiliser leurs fonds de pension pour acheter une rente viagère, de transférer leurs fonds dans un régime d’épargne-retraite immobilisé ou de recevoir des prestations variables si elles sont offertes par le régime. Les fonds de pension sont appelés des fonds « immobilisés », car ils sont assujettis à une limite de retrait maximale annuelle qui aide à garantir que les fonds dureront pendant toute la retraite.
Pour les fonds transférés dans un régime d’épargne-retraite immobilisé, le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) permet aux participants de « débloquer » une seule fois jusqu’à 50 % de leurs fonds de pension immobilisés, leur procurant la souplesse nécessaire pour répondre à leurs besoins de retraite anticipée et leur fournissant suffisamment de fonds pour couvrir leurs dépenses imprévues.
À l’heure actuelle, la seule façon pour les participants d’accéder à l’option de déblocage de 50 % des fonds est en transférant leurs fonds à l’extérieur du régime de pension dans un fonds immobilisé admissible (c’est-à -dire un fonds de revenu viager restreint). Par conséquent, les participants qui choisissent de conserver leurs fonds dans leur régime et de recevoir des prestations variables n’ont pas accès aux mêmes options de déblocage que les participants qui choisissent de transférer leurs fonds à l’extérieur du régime.
Rentes viagères
La Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 a modifié la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) pour permettre aux administrateurs de régimes de pension à prestations déterminées sous réglementation fédérale de transférer entièrement à une société d’assurance-vie réglementée la responsabilité du versement d’une pension aux retraités, aux participants différés avec droits acquis (c’est-à -dire des personnes qui ont acquis des prestations dans le régime et qui ont cessé d’être des participants, mais qui ne sont pas encore admissibles à recevoir une pension) et aux survivants grâce à l’achat d’une rente viagère (c’est-à -dire une rente avec rachat des engagements). Cela améliorera la sécurité de la retraite des bénéficiaires pour qui des rentes avec rachat des engagements seraient achetées, car la pension de ces derniers serait versée par une société d’assurance-vie réglementée et ne serait plus exposée au risque d’insolvabilité future de l’employeur. En outre, cela améliorera aussi la viabilité des régimes à prestations déterminées en permettant aux administrateurs de régimes de réduire les risques liés à leur régime grâce à l’achat de ces types de rentes. Des modifications doivent être apportées au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension pour prescrire les conditions que les rentes viagères achetées par les administrateurs de régimes doivent respecter pour que les administrateurs respectent l’obligation de versement d’une pension en vertu du régime, y compris les types de rentes qui pourront être achetées et les renseignements que les administrateurs devront envoyer aux anciens participants, aux époux ou aux conjoints de fait de ces derniers et aux survivants.
Autres modifications
Enfin, quelques modifications techniques doivent être apportées au RNPP, au Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (RRPAC), et au Règlement sur les cotisations des régimes de pension pour clarifier des dispositions existantes et mettre à jour une référence afin de prévenir tout changement de nom futur.
Contexte
La LNPP, le RNPP, la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (LRPAC), et le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs s’appliquent aux régimes de pension liés aux emplois dans des industries sous réglementation fédérale. Par exemple, cela comprend des domaines comme la navigation et le transport maritime, les services bancaires et le transport interprovincial, ainsi que les emplois au sein de certaines sociétés d’État fédérales et tous les emplois du secteur privé dans les territoires. Cela ne comprend pas les régimes de pension de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. Environ 7 % des régimes de pension privés au Canada sont sous réglementation fédérale; les 93 % restants sont sous réglementation provinciale.
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est responsable de la supervision des régimes de pension sous réglementation fédérale en application de la LNPP et de la LRPAC. Les administrateurs de régimes sont responsables de l’administration de leur régime de pension, et ils doivent s’assurer que celui-ci est conforme à la LNPP et à la LRPAC ainsi qu’à leur règlement, et aux modalités du régime. Le BSIF recouvre le coût de la supervision des régimes de pension sous réglementation fédérale au moyen de droits de cotisation qui sont imputés aux régimes de pension en fonction de la taille du régime (mesurée par le nombre de bénéficiaires du régime). Le Règlement sur les cotisations des régimes de pension prescrit la manière dont le montant des droits de cotisation est déterminé.
Déblocage de fonds de pension
Les régimes de pension sous réglementation fédérale sont généralement des régimes à prestations déterminées ou à cotisations déterminées. Dans le cas des régimes à prestations déterminées, les participants reçoivent des paiements réguliers du régime pendant toute leur retraite, lesquels sont habituellement fondés sur leur salaire et leurs années de service. En ce qui concerne les régimes à cotisations déterminées, les cotisations de l’employeur et de l’employé correspondent généralement à un pourcentage fixe du salaire, et la pension est déterminée en fonction des cotisations accumulées et du revenu de placement. Au moment de la retraite, les participants à un régime à cotisations déterminées ont droit aux fonds dans leur compte individuel, qu’ils doivent ensuite gérer pendant toute leur retraite.
En application de la LNPP, les fonds de retraite sont considérés comme « immobilisés », ce qui signifie que des règles sont en place pour faire en sorte que la pension des participants puisse constituer une source de revenus durable pendant toute la retraite. Ainsi, le RNPP établit une limite de retrait maximale annuelle qui aide à garantir un revenu suffisant pendant toute la retraite. Les fonds de pension doivent être immobilisés après deux ans de participation continue à un régime, mais ils peuvent être immobilisés plus tôt en fonction de certains régimes.
Certaines conditions permettent aux participants à un régime de pension de « débloquer » leurs fonds immobilisés, lesquelles sont énoncées dans le RNPP. Des options de déblocage sont offertes aux participants dont l’espérance de vie est réduite, qui éprouvent des difficultés financières graves, qui cessent de résider au Canada pendant au moins deux ans ou dont le solde du compte est bas. De plus, les participants et les retraités ont le droit de débloquer une seule fois jusqu’à 50 % de leurs fonds de pension s’ils sont âgés de plus de 55 ans et que les fonds ont été transférés du régime ou d’un régime d’épargne-retraite admissible dans un fonds de revenu viager restreint (FRVR), qui est un type de régime d’épargne-retraite immobilisé. Cette disposition établit un équilibre entre l’objectif consistant à préserver les fonds de pension comme une source de revenus pendant toute la retraite et celui consistant à offrir aux retraités une certaine souplesse quant au moment où ils utiliseront leur épargne-retraite et à la façon dont ils l’utiliseront.
Au moment de la retraite, les participants doivent dĂ©cider de la façon dont ils recevront leurs prestations de retraite. Les participants Ă un rĂ©gime Ă cotisations dĂ©terminĂ©es peuvent utiliser leurs fonds pour acheter une rente viagère auprès d’une sociĂ©tĂ© d’assurance, transfĂ©rer le solde de leur compte dans un mĂ©canisme immobilisĂ© — comme un fonds de revenu viager (FRV), un rĂ©gime enregistrĂ© d’épargne-retraite (REER) immobilisĂ© ou un FRVR — ou conserver leurs fonds dans le rĂ©gime et les retirer comme des prestations variables au moment de la retraite si ces deux dernières options sont offertes par le rĂ©gime. Les rĂ©gimes d’épargne-retraite immobilisĂ©s sont gĂ©nĂ©ralement administrĂ©s par des institutions financières ou des sociĂ©tĂ©s d’assurance, et des coĂ»ts d’administration peuvent y ĂŞtre associĂ©s. En revanche, les prestations variables sont versĂ©es directement par le rĂ©gime. Les mĂ©canismes immobilisĂ©s et les arrangements relatifs aux prestations variables sont similaires en ce sens qu’ils offrent aux retraitĂ©s la souplesse nĂ©cessaire pour gĂ©rer le retrait de leur revenu de retraite (sous rĂ©serve de règles de retrait minimal et maximal en application de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu et du RNPP).
Pour débloquer des fonds de pension selon les options prévues dans le RNPP, les participants doivent fournir une attestation selon laquelle leur époux ou conjoint de fait consent au déblocage. L’attestation se trouve dans la formule 2 à l’annexe V du RNPP. La formule doit être soumise à l’administrateur du régime pour que les fonds soient débloqués.
Rentes viagères
La LNPP permet aux administrateurs de régimes de pension à prestations déterminées de réduire les risques liés à leur régime, c’est-à -dire de réduire le risque financier lié aux passifs du régime grâce à l’achat d’une rente viagère comme un investissement du régime (rente sans rachat des engagements) ou à l’achat d’une rente viagère pour des retraités où une société d’assurance-vie plutôt que le régime verse directement les paiements aux bénéficiaires (rente avec rachat des engagements). Les paiements de rente viagère doivent correspondre aux paiements de pension promis par l’employeur. La réduction des risques en transformant les prestations de retraite en rente peut aider à réduire la volatilité du financement pour l’employeur ainsi qu’à améliorer l’administration du régime et la durabilité des prestations pour les participants et les retraités.
La transformation des prestations de retraite en rente peut améliorer la durabilité et la sécurité des prestations des régimes à prestations déterminées en réduisant la taille totale des passifs du régime et en protégeant mieux les prestations des retraités contre le risque d’insolvabilité de l’employeur.
Cependant, compte tenu de la nature contractuelle des régimes de pension entre l’employeur et l’employé, il est entendu que, dans le cas des rentes viagères avec rachat des engagements, le fonds de pension et l’employeur conservent un passif continu associé aux prestations de retraite. Des intervenants, comme des employeurs et des associations industrielles, ont soulevé la préoccupation que ce passif éventuel ou risque d’« effet boomerang » lié à ces rentes réduit l’incitatif pour les administrateurs de régimes de transformer les prestations en rente avec rachat des engagements.
La Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 a modifié la LNPP pour permettre aux administrateurs de régimes de pension à prestations déterminées de transférer entièrement à une société d’assurance-vie réglementée la responsabilité du versement d’une pension aux anciens participants (par exemple participants différés avec droits acquis et retraités) et aux survivants grâce à l’achat d’une rente viagère, sous réserve de certaines conditions énoncées dans la LNPP et prescrites dans ses règlements. D’autres compétences canadiennes, comme la Colombie-Britannique, le Québec, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, ont abordé le risque d’« effet boomerang » de la même façon en mettant en place des dispositions législatives qui dégagent les promoteurs de régimes des responsabilités liées à la pension au moment de l’achat d’une rente viagère avec rachat des engagements admissible.
Autres modifications
En vertu du RNPP, le BSIF peut demander tout renseignement qui doit figurer dans l’état financier d’un régime de pension conformément au Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés. Les principes comptables énoncés dans le Manuel sont conformes aux principes comptables généralement reconnus, qui sont un ensemble reconnu de règles et de procédures comptables. Le BSIF supervise les régimes de pension et a le pouvoir de calculer et de percevoir les droits de cotisation à ces régimes de pension pour recouvrer ses dépenses. Le calcul des droits de cotisation est déterminé en partie par le nombre de bénéficiaires dans un régime de pension, qui est établi dans le Règlement sur les cotisations des régimes de pension.
Objectif
Les objectifs des modifications proposées sont les suivants :
- Offrir aux participants à un régime à cotisations déterminées plus de souplesse dans la gestion de leurs fonds de pension au moment de la retraite en permettant à ceux qui choisissent de recevoir des prestations variables (si elles sont offertes par le régime) d’avoir accès à la même option de déblocage de 50 % des fonds que celle à laquelle les participants qui transfèrent leurs fonds à l’extérieur du régime au moment de la retraite ont accès.
- Permettre aux administrateurs de régimes à prestations déterminées d’acheter des rentes viagères pour d’anciens participants ou des survivants qui transfèrent à une société d’assurance-vie la responsabilité du versement d’une pension en établissant des exigences d’avis relatives à l’achat de rentes viagères et les types de rentes qui pourront être achetées.
- Mettre à jour et clarifier le RNPP, le RRPAC, et le Règlement sur les cotisations des régimes de pension pour tenir compte d’autres modifications mineures.
Description
Déblocage de fonds de pension
Les modifications proposées permettraient aux participants qui choisissent de recevoir des prestations variables de leur régime à cotisations déterminées de débloquer une seule fois jusqu’à 50 % de leurs fonds de pension et de transférer ce montant dans la partie non immobilisée de leur compte de prestations variables, alors que les fonds restants demeureront dans la partie immobilisée de leur compte. La partie non immobilisée ne serait pas assujettie à une limite de retrait maximale et continuerait d’être gérée par l’administrateur du régime. Cela permettrait aux participants à un régime de cotisations déterminées qui choisissent de conserver leurs fonds dans le régime au moment de la retraite d’avoir accès à la même option de déblocage de 50 % des fonds que celle à laquelle les participants qui choisissent de transférer leurs fonds dans un régime d’épargne-retraite immobilisé ont accès.
Les modifications proposées nécessiteraient également que l’époux ou le conjoint de fait du participant consente au déblocage des fonds dans un compte de prestations variables et ajouteraient une nouvelle formule 5.3 à l’annexe IV du RNPP pour l’obtention de ce consentement.
Les modifications proposées modifieraient aussi la formule 3 à l’annexe II (demande de transfert de fonds à l’extérieur d’un régime de pension) pour inclure des énoncés selon lesquels le participant comprend que les fonds dans un FRVR ne sont pas admissibles à l’option de déblocage de 50 % des fonds si une partie des fonds provient d’un compte de prestations variables duquel des fonds ont déjà été débloqués.
Rentes viagères
Les modifications proposées établissent les types de rentes viagères avec rachat des engagements que les administrateurs de régimes à prestations déterminées doivent acheter pour que la responsabilité du versement d’une pension soit entièrement transférée à une société d’assurance-vie réglementée. En particulier, les prestations provenant d’une rente viagère ne peuvent pas être cédées, grevées ou données en garantie ni faire l’objet d’une renonciation ou d’une conversion (c’est-à -dire conversion des paiements de pension futurs en un paiement forfaitaire immédiat) pendant la vie du rentier ou de l’époux ou conjoint de fait de ce dernier. Cela vise à protéger la sécurité de la retraite et à garantir que la rente viagère pourra seulement être utilisée par la personne qui y a droit comme revenu de retraite.
En outre, dans le cas des rentes viagères avec rachat des engagements immédiates (achetées pour des retraités ou des survivants qui reçoivent déjà leur pension ou qui sont admissibles à la recevoir), qui sont des rentes dont les paiements commencent dans l’année suivant leur achat, la rente viagère doit offrir les mêmes options que celles offertes par le régime de pension. Par exemple, si un retraité reçoit actuellement un paiement de pension mensuel en fonction d’une option conjointe et de survivant, le paiement mensuel de la prestation viagère immédiate doit également être fondé sur la même option conjointe et de survivant.
En ce qui concerne les rentes viagères avec rachat des engagements différées (achetées pour d’anciens participants ou des survivants qui ne sont pas encore admissibles à recevoir leur pension), qui sont des rentes dont les paiements commencent au moins un an après leur achat, la rente viagère doit offrir les mêmes prestations et options que celles auxquelles l’ancien participant ou survivant aurait eu droit s’il était demeuré dans le régime jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge ouvrant droit à pension. Plus précisément, ces prestations et ces options comprennent les suivantes :
- l’option de recevoir des prestations de retraite immédiates et réduites si le participant prend une retraite anticipée;
- l’option de recevoir des prestations après-retraite sous les différentes formes prévues par le régime;
- les prestations de décès antérieures à la retraite auxquelles un survivant a droit et l’option de les recevoir sous différentes formes;
- le fait que le versement des prestations qu’un époux, un ancien époux ou conjoint de fait ou un survivant reçoit ne doit pas arrêter simplement parce que le participant se marie ou vit dans une union de fait;
- les options relatives à la façon dont les prestations de retraite peuvent être réparties entre un ancien participant, son époux et son ancien époux ou conjoint de fait à la suite d’un divorce, d’une annulation, d’une séparation ou de la rupture d’une union de fait;
- le fait que les prestations ne peuvent pas être fondées sur le sexe d’un ancien participant ou de son époux ou conjoint de fait.
Les modifications proposées établissent aussi que, pour respecter les conditions énoncées dans la LNPP qui permettent de transférer entièrement une pension grâce à l’achat d’une rente viagère, un administrateur de régime doit :
- fournir à chaque ancien participant (ainsi qu’à son époux ou conjoint de fait) et survivant ayant droit à une pension une explication écrite de toute modification apportée au régime qui permet l’achat d’une rente viagère dans les 60 jours suivant la modification;
- fournir à chaque ancien participant (ainsi qu’à son époux ou conjoint de fait) et survivant pour qui une rente viagère a été achetée un avis de l’achat d’une rente viagère dans les 60 jours suivant l’achat.
Les modifications proposées établissent également les renseignements qui doivent être fournis dans l’avis, qui visent à garantir que chaque ancien participant (ainsi que son époux ou conjoint de fait) et survivant pour qui une rente viagère a été achetée dispose de tous les renseignements nécessaires pour comprendre comment et quand la société d’assurance-vie versera sa pension. L’avis contient aussi des descriptions des prestations de retraite auxquelles les participants ont droit en vertu du régime, y compris tout droit à des excédents futurs, et de la façon dont la société d’assurance-vie offrira ces mêmes prestations de retraite et options.
Enfin, les modifications proposées apportent des modifications corrélatives au Règlement sur les cotisations des régimes de pension pour rajuster la définition du terme « bénéficiaire » afin qu’elle ne comprenne plus les anciens participants pour qui une rente viagère avec rachat des engagements a été achetée, car ces anciens participants ne sont plus dans le régime de pension et ne devraient plus être inclus dans le calcul des droits de cotisation du régime de pension.
Autres modifications
Les modifications proposées remplacent une référence au « Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés » par une référence aux « principes comptables généralement reconnus au Canada ». Cette modification élimine la référence à un titre de document actuel ainsi que le besoin de mettre à jour cette référence si ce titre changeait.
De plus, les modifications proposées modifient l’alinéa 22a) du RNPP pour supprimer le terme « plan » devant le terme « members » afin d’assurer l’uniformité entre la version anglaise et la version française, ainsi que l’alinéa 22b) du RNPP pour inclure les anciens participants afin de garantir que ces derniers recevront les renseignements nécessaires en vertu du paragraphe 28(1) de la LNPP par la poste à leur lieu de résidence.
Enfin, les modifications proposées modifieraient également la formule 2 à l’annexe V du RNPP et la formule 2 du RRPAC pour préciser que les époux et les conjoints de fait doivent remplir les formules. Il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement au déblocage de fonds de pension d’un époux qui n’a pas droit, selon ce qui est déterminé par une ordonnance de la cour ou une entente de répartition, aux fonds dans un régime immobilisé ou de l’époux d’un survivant ou d’une personne qui fait l’objet d’une répartition ou d’une cession de biens. Autrement, un époux ou conjoint de fait doit donner son consentement et remplir la formule 2.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Des groupes d’intervenants représentant des employeurs et des administrateurs de régimes ont manifesté au cours des dernières années leur intérêt à l’égard de l’amélioration des options offertes aux participants à un régime de pension à cotisations déterminées au moment de la retraite. En particulier, une association de l’industrie des pensions a indiqué qu’elle appuyait le déblocage de fonds dans un compte de prestations variables, et un grand employeur fédéral a explicitement prôné le changement relativement aux prestations variables versées par le régime dans le but d’offrir aux participants plus de souplesse dans la gestion de leur revenu de retraite.
Les dispositions relatives aux rentes viagères adoptées au moyen de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 ont fait l’objet de consultations en 2015 au cours d’un processus de consultation non officiel mené par le ministère des Finances. Cette consultation non officielle a été communiquée à 13 intervenants représentant des employeurs, des groupes de retraités et des experts de l’industrie, et 10 d’entre eux ont fourni une réponse. Ces 10 intervenants étaient en faveur des rentes avec rachat des engagements pour améliorer la gestion des risques et la sécurité des prestations. Ils étaient aussi globalement en faveur des conditions proposées.
Les points de vue divergeaient principalement sur les renseignements qui devraient être fournis et le moment de les fournir en ce qui concerne l’achat d’une rente, ainsi que sur la façon dont les excédents des régimes devraient être traités pour les personnes pour qui une rente viagère avec rachat des engagements avait été achetée. Les experts de l’industrie et les employeurs estimaient que des renseignements sur une transaction liée à une rente n’étaient pas nécessaires ou devraient être fournis après la transaction, tandis que les groupes de retraités estimaient qu’ils devraient être fournis avant la transaction. Les experts de l’industrie et les employeurs n’étaient pas du même avis quant à la question de savoir si les personnes pour qui une rente avait été achetée devraient avoir droit à des excédents futurs. Les groupes de retraités et les employeurs étaient d’avis que les droits à des excédents devraient être déterminés par le texte du régime ou une loi. Ces réponses ont été prises en compte dans le cadre de l’élaboration du cadre des rentes avec rachat des engagements. Tandis que la loi ne confère pas le pouvoir réglementaire nécessaire pour établir les droits aux excédents, la réglementation doit indiquer les renseignements qui doivent être fournis dans l’avis requis à la suite de l’achat d’une rente. Pour garantir que les gens sont au courant des droits aux excédents, la réglementation exige que ces renseignements soient fournis dans l’avis.
Des consultations n’ont pas été tenues sur les autres modifications proposées, car celles-ci sont mineures ou de nature technique. La période de consultation de 30 jours avant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada sera l’occasion pour les intervenants de commenter les modifications proposées.
Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones
À la suite de l’évaluation des répercussions relatives aux traités modernes, aucune incidence négative sur les droits autochtones ou issus de traités, potentiels ou établis, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a été relevée.
Les modifications proposées auraient seulement une incidence sur les Autochtones dans la mesure où ces derniers participeraient à un régime de pension au travail et les modifications amélioreraient la souplesse et la sécurité de la retraite.
Choix de l’instrument
Les exigences relatives aux prestations variables et au déblocage de prestations de retraite sont énoncées dans le RNPP. Pour que le déblocage de 50 % des fonds dans un compte de prestations variables soit permis, des modifications doivent être apportées aux dispositions existantes.
La Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 a modifié la LNPP pour permettre aux administrateurs de régimes de pension de transférer à une société d’assurance-vie la responsabilité du versement d’une pension. Les modifications proposées sont nécessaires pour mettre en œuvre les modifications législatives. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Scénario de référence
- Lorsque les participants à un régime à cotisations déterminées prennent leur retraite, ils peuvent choisir d’utiliser leurs fonds de pension pour acheter une rente viagère, de transférer leurs fonds dans un régime d’épargne-retraite immobilisé ou de demeurer dans le régime et de recevoir des prestations variables, si elles sont offertes par le régime. Pour les fonds transférés dans un régime d’épargne-retraite immobilisé, le RNPP permet aux participants de « débloquer » une seule fois jusqu’à 50 % de leurs fonds de pension immobilisés, leur procurant la souplesse nécessaire pour répondre à leurs besoins de retraite anticipée et leur fournissant suffisamment de fonds pour couvrir leurs dépenses imprévues.
- Les administrateurs de régimes à prestations déterminées peuvent acheter des rentes viagères pour des bénéficiaires où une société d’assurance-vie verse directement les paiements aux bénéficiaires, mais le versement des prestations demeure la responsabilité du fonds de pension.
- Tout le monde a accès aux anciennes versions du RNPP, du RRPAC et du Règlement sur les cotisations des régimes de pension.
Scénario d’application du règlement
- Les retraités qui participent à un régime de pension à cotisations déterminées et qui choisissent de recevoir des prestations variables ont l’option de débloquer une seule fois jusqu’à 50 % de leurs fonds de pension et de transférer ce montant dans la partie non immobilisée de leur compte de prestations variables, alors que les fonds restants demeureront dans la partie immobilisée de leur compte. Cela permettrait aux participants qui choisissent de conserver leurs fonds dans le régime au moment de la retraite d’avoir accès à la même option de déblocage de 50 % des fonds que celle à laquelle les participants qui choisissent de transférer leurs fonds dans un régime d’épargne-retraite immobilisé ont accès.
- Les administrateurs de régimes à prestations déterminées peuvent acheter des rentes viagères pour d’anciens participants ou des survivants qui transfèrent entièrement à une société d’assurance-vie réglementée la responsabilité du versement d’une pension.
- Tout le monde a accès aux versions plus claires et mises à jour du RNPP, du RRPAC et du Règlement sur les cotisations des régimes de pension à la suite des modifications mineures.
Les modifications proposées ne devraient pas imposer des coûts importants aux employeurs, aux administrateurs, aux participants et aux retraités. Elles n’imposeraient pas non plus de coûts au gouvernement fédéral.
Entreprises
Pour le déblocage de fonds de pension, les administrateurs de régimes à cotisations déterminées ont déjà l’option d’offrir ou non des arrangements relatifs aux prestations variables aux participants au moment de la retraite. Les modifications proposées permettraient aux administrateurs d’offrir également l’option de déblocage de 50 % des fonds dans le régime. Les participants qui choisissent de débloquer des fonds de leur régime à cotisations déterminées seraient tenus de remplir une formule indiquant leur choix, qui serait semblable à celle qui doit déjà être remplie pour le déblocage de fonds d’un FRVR. Par conséquent, tous les coûts engagés par les administrateurs de régimes ou les participants relativement au déblocage de prestations variables du régime seraient semblables à ceux associés au transfert de fonds à l’extérieur du régime et seraient aussi assumés sur une base volontaire.
Dans le cas des rentes viagères, les administrateurs de régimes à prestations déterminées sont déjà autorisés à acheter des rentes viagères au nom d’anciens participants ou de survivants, mais ces achats ne leur permettent pas de respecter leur obligation de versement d’une pension. Les modifications proposées permettront de mettre en œuvre le nouvel article 17.2 de la LNPP, qui vise à permettre aux administrateurs de régimes de pension à prestations déterminées de transférer entièrement leur obligation de versement d’une pension aux anciens participants et aux survivants grâce à l’achat d’une rente viagère. Étant donné que ce transfert permettra également aux administrateurs de respecter leur obligation de versement d’une pension à ces personnes, réduisant ainsi les passifs connexes des régimes, il devrait aider à encourager l’utilisation de rentes viagères avec rachat des engagements. Cela devrait aider à améliorer la viabilité des régimes à prestations déterminées en permettant aux administrateurs de régimes de transférer les passifs liés à la pension et les risques connexes à une société d’assurance-vie.
Le nouvel article 17.2 de la LNPP exige aussi que les administrateurs de régimes respectent certaines conditions pour que les passifs liés à la pension soient transférés à une société d’assurance-vie. Les modifications proposées aideraient à protéger les prestations en établissant des exigences pour les types de rentes qui pourraient être achetées et mettraient également en place des exigences d’avis qui garantiraient que les anciens participants (ainsi que leur époux ou conjoint de fait) et les survivants sont informés lorsqu’un administrateur modifie un régime pour permettre l’achat de rentes viagères et achète des rentes avec rachat des engagements relativement aux obligations liées à la pension d’anciens participants ou de survivants. Il s’agit de renseignements dont les administrateurs de régimes disposent déjà (par exemple nom et date de naissance de l’ancien participant ou du survivant), de renseignements dont les administrateurs disposeraient après avoir acheté une rente viagère (par exemple nom de l’émetteur de la rente), ou d’énoncés sur la façon dont les administrateurs respectent les exigences. Par conséquent, tous les coûts associés à l’avis seraient au profit des anciens participants et des survivants pour qui une rente viagère avec rachat des engagements a été achetée; ces avis n’ont pas à être soumis au BSIF.
Gouvernement
La supervision des régimes de pension par le BSIF fonctionne selon le principe du recouvrement des coûts, et il n’y aurait aucun coût supplémentaire pour le BSIF associé aux modifications proposées.
Pour les rentes viagères, les modifications proposées pourraient aider à offrir des prestations plus durables pendant qu’un régime à prestations déterminées est en cours ainsi qu’à réduire le fardeau de la surveillance pour le BSIF dans la mesure où il y a moins de risque pour le niveau de financement d’un régime à prestations déterminées lorsque l’administrateur achète des rentes pour réduire les risques liés à son régime.
L’autre modification technique proposée vise à mettre à jour un terme pour tenir compte du changement de nom du produit cité en référence et à éliminer la nécessité de mettre à jour la référence en cas de changement de nom futur.
Population canadienne et consommateurs
Pour le dĂ©blocage de fonds de pension, les modifications proposĂ©es offriraient aux bĂ©nĂ©ficiaires de prestations variables la mĂŞme souplesse pour « dĂ©bloquer » une seule fois jusqu’à 50 % de leurs fonds de pension que ceux qui choisissent de transfĂ©rer leurs fonds Ă l’extĂ©rieur du rĂ©gime Ă cotisations dĂ©terminĂ©es dans un rĂ©gime d’épargne-retraite immobilisĂ©. En vertu d’un arrangement relatif aux prestations variables qui permet de dĂ©bloquer 50 % des fonds, les participants pourraient ĂŞtre en mesure de planifier leurs dĂ©penses de retraite plus efficacement. Par exemple, un retraitĂ© pourrait choisir d’amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© de sa retraite en reportant les prestations du RĂ©gime de pensions du Canada ou de la SĂ©curitĂ© de la vieillesse Ă 65 ans ou Ă 70 ans — lui permettant de recevoir des prestations mensuelles plus Ă©levĂ©es — et en retirant des montants plus Ă©levĂ©s de son fonds de pension Ă cotisations dĂ©terminĂ©es dĂ©bloquĂ© pendant la pĂ©riode de report pour maintenir son niveau de vie. En outre, Ă©tant donnĂ© que les fonds dĂ©bloquĂ©s seraient transfĂ©rĂ©s dans une partie diffĂ©rente du mĂŞme compte dans le rĂ©gime de pension, les participants seraient en mesure de conserver leurs investissements avec un fournisseur familier qui offrirait probablement des frais moins Ă©levĂ©s que ceux offerts par des institutions financières tierces.
Pour débloquer leurs fonds, les participants devraient remplir une formule et faire signer celle-ci par un notaire public, un commissaire à l’assermentation, ou toute autre personne autorisée à faire prêter serment, ce qui devrait coûter entre 20 $ et 40 $.
En ce qui concerne les rentes viagères, cela améliorerait aussi la sécurité des prestations des anciens participants et des survivants pour qui une rente a été achetée, car la pension de ces derniers ne serait plus exposée au risque d’insolvabilité de l’employeur. De plus, les sociétés d’assurance-vie réglementées sont assujetties à des règles de prudence sur les fonds propres et à une supervision par le BSIF, ce qui fournit une protection supplémentaire.
Lentille des petites entreprises
Une analyse effectuée selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications proposées n’auront aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les modifications proposées offriraient des options supplémentaires aux administrateurs de régimes de pension à prestations déterminées et de grands régimes à cotisations déterminées qui choisissent d’offrir des prestations variables. Ces types de régimes de pension ne sont pas offerts par les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La proposition n’instaurerait ni n’abrogerait aucun titre réglementaire.
Les modifications proposées offrent généralement aux administrateurs de régimes des options supplémentaires pour réduire les risques de leur régime à prestations déterminées ou améliorer la sécurité de la retraite des participants et des retraités. Bien que des coûts minimaux soient associés au choix de ces nouvelles options, celles-ci sont déjà offertes à d’autres bénéficiaires et la participation est volontaire (c’est-à -dire que les modifications proposées n’exigeraient pas que les administrateurs de régimes achètent des rentes viagères ou permettent que 50 % des fonds d’un régime à cotisations déterminées soient débloqués). Même s’il y a des formules et des avis supplémentaires, ils n’ont pas à être soumis au BSIF. Aucun fardeau administratif supplémentaire n’est donc imposé aux administrateurs de régimes.
Collaboration et harmonisation en matière de réglementation
La présente proposition ne fait pas partie d’une initiative officielle de collaboration en matière de réglementation, mais à la suite de leur mise en œuvre, deux des modifications proposées accroîtraient l’harmonisation du cadre fédéral des pensions avec certains règlements provinciaux.
Les règles relatives au déblocage des prestations de retraite varient entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. La LNPP fédérale et les lois sur la pension de l’Ontario, de l’Alberta, du Manitoba, de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick permettent aux participants de débloquer une seule fois au moins une partie de leurs fonds de pension. En outre, l’Alberta et le Manitoba permettent actuellement aux participants de débloquer 50 % de leurs fonds sans qu’ils aient d’abord à les transférer dans un FRVR.
Les provinces de la Colombie-Britannique, du Québec, de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick permettent actuellement le transfert des passifs liés à la pension grâce à l’achat de rentes viagères en vertu de leurs lois sur les régimes de retraite.
Obligations internationales
La présente proposition n’est pas assujettie aux obligations prévues dans les accords commerciaux du Canada.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus a été entreprise pour la présente proposition, et les résultats indiquent que celle-ci ne devrait pas avoir de répercussions différentielles sur des groupes particuliers.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications proposées entreraient en vigueur dès leur enregistrement. Une fois qu’elles seraient en vigueur, les administrateurs de régimes à cotisations déterminées sous réglementation fédérale seraient en mesure de concevoir et d’administrer des arrangements relatifs aux prestations variables intégrant les nouvelles règles relatives au déblocage de prestations variables. De plus, les administrateurs de régimes à prestations déterminées sous réglementation fédérale seraient en mesure d’acheter des rentes viagères qui transféreraient entièrement à une société d’assurance-vie leur obligation de versement d’une pension aux anciens participants et aux survivants.
Conformité et application
Le BSIF supervise les régimes de pension privés sous réglementation fédérale et s’assure que ceux-ci respectent la LNPP et le RNPP, ainsi que la LRPAC et le RRPAC. En vertu de la LNPP et de la LRPAC, le surintendant doit déposer chaque année au Parlement un rapport sur l’administration des lois au cours de l’année.
Personne-ressource
Kathleen Wrye
Directrice, Politique des pensions
Division des crimes financiers et de la sécurité
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Adresse électronique : re-pension@fin.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 39référence a de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension référence b et de l’article 76 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs référence c, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements visant les pensions, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Kathleen Wrye, directrice, Politique des pensions, Division des crimes financiers et de la sécurité, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : re-pension@fin.gc.ca).
Ottawa, le 27 mars 2026
La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement modifiant certains règlements visant les pensions
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
1 (1) Le passage de la définition de prestation viagère différée précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension référence 1, est remplacé par ce qui suit :
- prestation viagère différée
- Rente viagère, à l’exception d’une prestation viagère différée visée à l’article 17.1, qui répond aux exigences suivantes :
(2) Le passage de la définition de prestation viagère immédiate précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- prestation viagère immédiate
- Rente viagère, à l’exception d’une prestation viagère immédiate visée à l’article 17.1, qui répond aux exigences suivantes :
(3) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- compte Ă prestation variable
- Compte à l’égard d’une prestation variable qui est composé d’une portion immobilisée et d’une portion non immobilisée. (variable benefit account)
2 Le sous-alinéa 15(1)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) les renseignements qui, selon les principes comptables généralement reconnus au Canada, doivent figurer dans les états financiers d’un régime de pension,
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Achat de prestations viagères
17.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 17.2(1)b) de la Loi, la prestation viagère prévoit ce qui suit :
- a) sauf dans les cas visés aux paragraphes 23(5) ou 25(4) de la Loi, en ce qui concerne les prestations et les droits ou intérêts y afférents qui y sont prévus :
- (i) l’impossibilité de les céder, grever ou promettre à titre de paiement ou de garantie et la nullité de toute transaction en ce sens,
- (ii) l’impossibilité de les racheter ou d’en faire l’objet d’une renonciation pendant la vie du rentier ou de son époux ou conjoint de fait, sauf dans le cas de la période qui reste à courir d’une prestation viagère garantie lorsque le rentier meurt, et la nullité de toute transaction en ce sens;
- b) s’agissant d’une prestation viagère immédiate, des options qui produisent les mêmes effets de cession, de répartition et de révision des prestations que celles prévues à l’article 25 de la Loi;
- c) s’agissant d’une prestation viagère différée :
- (i) le droit, pour l’ancien participant, à toute autre prestation ou toute option, adaptées au besoin, qui tiennent compte de sa période d’emploi et de sa rémunération jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes que ceux de la prestation ou de l’option auxquelles il aurait eu droit s’il avait maintenu sa participation jusqu’à l’âge admissible au titre des dispositions du régime de pension exigées ou autorisées par les paragraphes 16(2), (4) et (6) et les articles 22 à 25 et 27 de la Loi, qui étaient en vigueur à la date de l’achat,
- (ii) l’option énoncée à l’alinéa 18(2)b) de la Loi est offerte si elle est prévue par le régime à la date à laquelle la prestation est achetée.
(2) Pour l’application de l’alinéa 17.2(1)d) de la Loi, l’administrateur fournit les renseignements suivants :
- a) à chaque ancien participant qui a droit à une prestation de pension au titre du régime, à son époux ou conjoint de fait et à chaque survivant qui a droit à une prestation de pension au titre du régime, une explication écrite de toute modification au régime autorisant l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une pretation viagère différée pour satisfaire à l’obligation prévue par le régime de verser une prestation de pension à l’ancien participant ou au survivant, dans les soixante jours suivant la modification;
- b) à chaque ancien participant et à son époux ou conjoint de fait ou à chaque survivant à l’égard duquel une prestation viagère immédiate ou une prestation viagère différée a été achetée, dans les soixante jours suivant l’achat, un avis écrit qui contient les renseignements suivants :
- (i) la date de l’avis,
- (ii) le nom de l’ancien participant ou du survivant,
- (iii) la date de naissance de l’ancien participant ou du survivant,
- (iv) le nom de l’époux ou du conjoint de fait de l’ancien participant figurant aux registres de l’administrateur,
- (v) la date de naissance de cet époux ou de ce conjoint de fait,
- (vi) le nom de tout bénéficiaire désigné figurant aux registres de l’administrateur,
- (vii) une déclaration précisant que l’administrateur a acheté une prestation viagère immédiate ou une prestation viagère différée à l’égard de l’ancien participant ou du survivant,
- (viii) la date d’achat de la prestation viagère,
- (ix) le nom de l’émetteur de la prestation viagère,
- (x) l’adresse postale, le numéro de téléphone et l’adresse courriel de l’émetteur,
- (xi) une déclaration précisant que l’achat de la prestation viagère conformément aux dispositions du régime et à la Loi satisfait à l’obligation prévue par le régime de verser la totalité ou une partie de la prestation de pension, et que l’émetteur est responsable de son versement,
- (xii) si la totalité de la prestation de pension de l’ancien participant ou du survivant est versée par l’émetteur, une déclaration précisant que l’ancien participant ainsi que son époux ou conjoint de fait, ou le survivant cesseront de recevoir des relevés annuels concernant le régime,
- (xiii) une déclaration précisant si l’ancien participant ou le survivant pourrait avoir droit à un excédent malgré l’achat de la prestation viagère et, dans l’affirmative, une description de ce droit,
- (xiv) s’agissant d’une prestation viagère immédiate :
- (A) la date de la retraite ou du décès de l’ancien participant,
- (B) la date de début du service de la prestation viagère de l’ancien participant ou du survivant,
- (xv) s’agissant d’une prestation viagère différée :
- (A) la date à laquelle l’ancien participant atteindra l’âge admissible ou à laquelle le survivant aura droit à une pension non réduite,
- (B) la date à laquelle l’ancien participant ou le survivant aura droit à une pension de retraite anticipée,
- (C) une description de la prestation de décès préretraite de l’ancien participant ou du survivant,
- (xvi) une déclaration décrivant la prestation de pension et toute autre prestation ou toute option auxquelles l’ancien participant ou le survivant a droit au titre du régime, y compris le droit à une prestation de raccordement, à une prestation après-retraite au survivant, à une période garantie ou à l’indexation de la prestation de pension,
- (xvii) une déclaration précisant la prestation de pension mensuelle à verser à l’ancien participant ou au survivant au titre du régime, y compris le montant de toute prestation de raccordement et la période pendant laquelle elle est accordée,
- (xviii) une déclaration précisant si l’émetteur versera la prestation de pension en entier ou si une partie de la prestation de pension continuera d’être versée par le régime,
- (xix) une déclaration précisant la somme mensuelle à verser par l’émetteur à la date du début du service de la prestation et toute prestation de pension mensuelle ou toute autre prestation ou option à verser par le régime à cette date,
- (xx) s’agissant d’une prestation viagère immédiate, une déclaration précisant que le montant global des sommes à verser visées au sous-alinéa (xix) est constitué de sommes équivalant à la prestation de pension ainsi qu’à toute autre prestation ou toute option visées aux sous-alinéas (xvi) et (xvii) auxquelles l’ancien participant ou le survivant aurait eu droit au titre du régime, en vertu des dispositions du régime en vigueur à la date de l’achat,
- (xxi) s’agissant d’une prestation viagère différée, une déclaration précisant que le montant global des sommes à verser visées au sous-alinéa (xix) est constitué de sommes équivalant à la prestation de pension ainsi qu’à toute autre prestation ou toute option visées aux sous-alinéas (xvi) et (xvii) auxquelles l’ancien participant ou le survivant aurait eu droit au titre du régime, en vertu des dispositions du régime en vigueur à la date de l’achat.
4 L’alinéa 20.3(1)n) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
- (iii) aucune somme du fonds de revenu viager restreint ne provient d’un compte à prestation variable au sein duquel des sommes ont été transférées au titre du paragraphe 21.2(1);
5 L’article 21.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
21.1 (1) Le participant ou l’ancien participant qui a choisi de recevoir une prestation variable, ou le survivant qui a droit à une prestation variable, peut décider, pour toute année civile, de la somme à recevoir à titre de prestation variable provenant de la portion immobilisée et de la portion non immobilisée du compte à prestation variable.
(2) La prestation variable n’est pas inférieure au minimum déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(3) Pour toute année civile antérieure à l’année où l’ancien participant ou le survivant atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, la prestation variable provenant de la portion immobilisée du compte à prestation variable n’est pas supérieure à la somme calculée selon la formule suivante :
- C Ă· F
- oĂą :
- C
- représente le solde de la portion immobilisée :
- a) soit au début de l’année civile;
- b) soit, s’il est alors de zéro, à la date à laquelle le choix est fait;
- F
- la valeur, au début de l’année civile, d’une prestation de pension annuelle de 1 $, payable le 1er janvier de chaque année comprise entre le début de cette année civile et le 31 décembre de l’année où le participant, l’ancien participant ou le survivant atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, établie par l’application d’un taux d’intérêt qui :
- a) pour les quinze premières années, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de dix ans, pour le mois de novembre précédant le début de l’année civile;
- b) pour les années subséquentes, est inférieur ou égal à 6 %.
(4) Le montant de la prestation variable versé à l’égard de l’année civile où l’ancien participant ou le survivant atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans et des années civiles subséquentes ne peut dépasser la valeur des sommes détenues dans le compte à prestation variable immédiatement avant le versement.
(5) Le montant de la prestation variable à verser pour une année civile correspond au minimum déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu et est d’abord retiré de la portion non immobilisée du compte à prestation variable et, en l’absence de fonds suffisants dans cette portion, de la portion immobilisée dans les cas suivants :
- a) le participant, l’ancien participant ou le survivant n’avise pas l’administrateur du montant de la prestation variable à verser pour l’année civile précédant le début de celle-ci;
- b) la somme calculée selon la formule prévue au paragraphe (3) pour cette année est inférieure à ce minimum.
(6) Les sommes détenues dans la portion non immobilisée du compte à prestation variable sont exclues de l’application de l’alinéa 18(1)c) de la Loi.
(7) Si, au cours de l’année civile pendant laquelle le participant ou l’ancien participant choisit de recevoir la prestation variable, la portion immobilisée du compte à prestation variable a été composée en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année, étaient détenues dans un fonds de revenu viager du participant ou de l’ancien participant, la somme calculée selon la formule prévue au paragraphe (3) et la valeur des sommes visées au paragraphe (4) sont réputées égales à zéro à l’égard de ces fonds pour cette année.
(8) Pour la première année civile à l’égard de laquelle la prestation variable est versée, le montant est multiplié par le quotient du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, tout mois incomplet comptant pour un mois.
21.2 (1) Le participant, l’ancien participant ou le survivant peut choisir d’effectuer un transfert unique d’au plus 50 % des sommes — dont le montant est dĂ©terminĂ© Ă la date Ă laquelle le choix est fait — dĂ©tenues dans la portion immobilisĂ©e du compte Ă prestation variable Ă la portion non immobilisĂ©e.
(2) Le participant ou l’ancien participant ne peut effectuer le transfert que si son époux ou conjoint de fait y consent.
(3) Le consentement est notifié au moyen de la formule 5.3 de l’annexe IV.
6 (1) Le passage de l’article 22 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
22 L’explication écrite, les renseignements et le relevé devant être donnés conformément aux alinéas 28(1)a) à b.1) de la Loi sont adressés au participant, à l’ancien participant ou au salarié admissible à participer au régime de pension, à leur époux ou conjoint de fait et à tout survivant qui a droit à des prestations de pension au titre du régime, d’après les noms et adresses figurant aux registres de l’administrateur, et sont :
(2) L’alinéa 22a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) given to the member or employee at the place of employment; or
(3) L’alinéa 22b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit envoyés par la poste à la résidence du participant, de l’ancien participant, du salarié, ou du survivant.
7 L’alinéa 2c) de la formule 3 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) de transférer mes droits à pension à un fonds de revenu viager restreint du type prévu à l’article 20.3 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. Je comprends que les fonds détenus dans un fonds de revenu viager restreint ne sont pas admissibles à l’option de transfert de 50 % visée à l’alinéa 20.3(1)n) si une portion de ceux-ci provient d’un compte à prestation variable au sein duquel des sommes ont été transférées de la portion immobilisée à la portion non immobilisée au titre du paragraphe 21.2(1).
8 L’alinéa 4c) de la formule 3 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) du transfert des fonds à un fonds de revenu viager restreint du type prévu à l’article 20.3 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, les sommes qu’ils représentent n’étant pas admissibles à l’option de transfert de 50 % visée à l’alinéa 20.3(1)n) si une portion de celles-ci provient d’un compte à prestation variable au sein duquel des sommes ont été transférées de la portion immobilisée à la portion non immobilisée au titre du paragraphe 21.2(1).
9 L’annexe IV du même règlement est modifiée par adjonction, après la formule 5.2, de ce qui suit :
FORMULE 5.3
(paragraphe 21.2(3))
Attestation concernant le transfert de sommes au sein d’un compte à prestation variable
La présente formule ne doit pas être remplie par la personne qui reçoit une prestation variable d’un régime de pension soit à titre de survivant, soit à titre d’époux, d’ex-époux ou d’ancien conjoint de fait qui a bénéficié d’une répartition de biens ou d’une cession lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait au titre de l’article 25 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
1 Attestation du demandeur
Moi, (nom du demandeur) , résidant au (adresse du demandeur) , ville de , (province de) , je certifie ce qui suit :
Je reçois une prestation variable du (nom du régime) . Je choisis de transférer, en vertu de l’article 21.2 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, $ (ce qui représente au plus 50 % des sommes détenues dans la portion immobilisée de mon compte à prestation variable) de la portion immobilisée à la portion non immobilisée de ce compte.
À la date où je signe la présente attestation (cochez une seule affirmation) :
- a) je n’ai pas d’époux ou de conjoint de fait, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- b) j’ai un époux, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. Il a été établi dans une ordonnance du tribunal ou dans une entente relatives à la répartition des biens lors de la séparation qu’il n’a aucun droit à l’égard des fonds détenus dans le régime indiqué ci-dessus.
- c) j’ai un époux ou un conjoint de fait, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, à qui l’alinéa b) ne s’applique pas. Cet époux ou conjoint de fait consent au transfert de la somme mentionnée ci-dessus à la portion non immobilisée de mon compte à prestation variable. (Si vous cochez cette affirmation, votre époux ou conjoint de fait doit remplir la section " Attestation de l’époux ou du conjoint de fait " à l’article 4 ci-dessous.)
2 Reconnaissance des faits
Je comprends que je pourrais devoir consulter un spécialiste en mesure de me renseigner sur les conséquences financières ou légales d’un tel transfert.
3 Signatures
Assermenté devant moi, , le 20 à , dans la province de .
Signature du demandeur
Notaire public, commissaire à l’assermentation ou toute autre personne autorisée à faire prêter serment
4 Attestation de l’époux ou du conjoint de fait
Moi, (nom de l’époux ou du conjoint de fait) , résidant au (adresse) , ville de , (province de) , je certifie ce qui suit :
Je suis l’époux ou le conjoint de fait de la personne indiquée à l’article 1.
Je comprends :
a) que le demandeur a choisi de transférer les sommes visées à l’article 1 de la portion immobilisée de son compte à prestation variable à la portion non immobilisée, ce qu’il ne peut faire sans mon consentement en application du paragraphe 21.2(2) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;
b) que le transfert des sommes à la portion non immobilisée permet au demandeur de les retirer immédiatement, sans égard aux limites de retrait maximal;
c) que, tant que les sommes demeurent dans le compte Ă prestation variable — peu importe la portion au sein de laquelle les sommes sont dĂ©tenues —, je peux avoir droit Ă une part de ces sommes dans l’éventualitĂ© d’un Ă©chec de notre union ou du dĂ©cès du demandeur;
d) que, si des sommes sont retirées du compte à prestation variable, je pourrais perdre mes droits sur la partie des sommes retirées qui me serait revenue;
e) que, si des sommes sont retirées du compte à prestation variable, elles pourraient constituer des revenus imposables en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de toute autre loi;
f) que je pourrais devoir consulter un spécialiste en mesure de me renseigner sur les conséquences financières et légales de tels retraits ou transferts.
5 Consentement de l’époux ou du conjoint de fait
Je consens au transfert visé à l’article 1.
6 Signatures
Assermenté devant moi, , le 20 à , dans la province de .
Signature de l’époux ou du conjoint de fait
Notaire public, commissaire à l’assermentation ou toute autre personne autorisée à faire prêter serment
10 Les alinéas 3a) et b) de la formule 2 de l’annexe V du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) je détiens les régimes immobilisés régis par une loi fédérale indiqués à l’article 2 à titre de survivant ou à titre d’époux, d’ex-époux ou d’ancien conjoint de fait qui a bénéficié d’une répartition de biens ou d’une cession lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait au titre de l’article 25 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (Si vous cochez cette affirmation, votre époux ou conjoint de fait n’a pas à remplir la section « Attestation de l’époux ou du conjoint de fait » à l’article 6 ci-dessous.)
- b) je n’ai pas d’époux ou de conjoint de fait, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- c) j’ai un époux, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. Il a été établi dans une ordonnance du tribunal ou dans une entente relatives à la répartition des biens lors de la séparation qu’il n’a aucun droit à l’égard des fonds détenus dans les régimes immobilisés indiqués à l’article 2. (Si vous cochez cette affirmation, votre époux n’a pas à remplir la section « Attestation de l’époux ou du conjoint de fait » à l’article 6 ci-dessous.)
- d) j’ai un époux ou un conjoint de fait, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, à qui l’alinéa c) ne s’applique pas. Cet époux ou conjoint de fait consent à ce que je retire ou transfère la somme mentionnée ci-dessus des régimes immobilisés indiqués à l’article 2. (Si vous cochez cette affirmation, votre époux ou conjoint de fait doit remplir la section « Attestation de l’époux ou du conjoint de fait » à l’article 6 ci-dessous.)
11 L’article 4 de la formule 2 de l’annexe V du même règlement est modifié par adjonction, après le deuxième paragraphe, de ce qui suit :
Je comprends que les sommes détenues dans un fonds de revenu viager restreint ne sont pas admissibles à l’option de transfert de 50 % visée à l’alinéa 20.3(1)n) si une portion de celles-ci provient d’un compte à prestation variable au sein duquel des sommes ont été transférées de la portion immobilisée à la portion non immobilisée au titre du paragraphe 21.2(1).
Je comprends que la consolidation de sommes détenues dans divers comptes pourrait faire en sorte que ces sommes ne soient plus admissibles à l’option de transfert de 50 % visée à l’alinéa 20.3(1)n).
Règlement sur les cotisations des régimes de pension
12 La définition de bénéficiaire, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les cotisations des régimes de pension référence 2, est remplacée par ce qui suit :
bénéficiaire
- a) S’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, le participant, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;
- b) s’agissant d’un régime de pension agréé ou déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, le participant, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et toute autre personne qui a droit à des prestations de pension au titre du régime à l’exception de la personne, selon le cas :
- (i) qui a transféré tous ses droits à pension ou qui a acheté une prestation viagère immédiate ou une prestation viagère différée en vertu de l’article 26 de cette loi,
- (ii) pour laquelle une prestation viagère immédiate ou une prestation viagère différée a été achetée après l’approbation du rapport de cessation du régime au titre du paragraphe 29(10) de cette loi,
- (iii) pour laquelle une prestation viagère immédiate ou une prestation viagère différée a été achetée en vertu du paragraphe 17.2(1) de cette loi, et dont l’achat satisfait à l’ensemble des obligations prévues par le régime relativement à ses prestations de pension ou relativement à toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b) de cette loi. (beneficiary)
Loi sur les régimes de pension agréés collectifs
Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs
13 L’alinéa 3b) de la formule 2 de l’annexe du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs référence 3 est remplacé par ce qui suit :
- b) J’ai un époux, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs. Il a été établi dans une ordonnance du tribunal ou dans une entente relatives à la répartition des biens lors de la séparation qu’il n’a aucun droit à l’égard des fonds détenus dans les régimes immobilisés indiqués à l’article 2. (Si vous cochez cette affirmation, votre époux n’a pas à remplir la section « Certification de l’époux ou du conjoint de fait » à l’article 6 ci-dessous.)
- c) J’ai un époux ou un conjoint de fait, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, à qui l’alinéa b) ne s’applique pas. Cet époux ou conjoint de fait consent à ce que je retire ou transfère la somme mentionnée ci-dessus des régimes immobilisés indiqués à l’article 2. (Si vous cochez cette affirmation, votre époux ou conjoint de fait doit remplir la section « Certification de l’époux ou du conjoint de fait » à l’article 6 ci-dessous.)
Entrée en vigueur
14 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 147 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, chapitre 29 des Lois du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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