La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numĂ©ro 14 : Règlement modifiant certains règlements visant les pensions

Le 4 avril 2026

Fondements législatifs
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Loi sur les régimes de pension agréés collectifs

Ministère responsable
Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Sommaire

Enjeux :

Déblocage de fonds de pension

Lorsque les participants Ă  un rĂ©gime de pension Ă  cotisations dĂ©terminĂ©es sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale prennent leur retraite, ils peuvent choisir d’utiliser leurs fonds de pension pour acheter une rente viagère, de transfĂ©rer leurs fonds dans un rĂ©gime d’épargne-retraite immobilisĂ© ou de demeurer dans le rĂ©gime et de recevoir des prestations variables si ces deux dernières options sont offertes par le rĂ©gime. Les fonds de pension sont « immobilisĂ©s Â», car ils sont assujettis Ă  une limite de retrait maximale annuelle qui aide Ă  garantir que les fonds dureront pendant toute la retraite. Les participants peuvent « dĂ©bloquer Â» une seule fois jusqu’à 50 % de leurs fonds de pension immobilisĂ©s en transfĂ©rant les fonds Ă  l’extĂ©rieur du rĂ©gime de pension dans un rĂ©gime d’épargne-retraite immobilisĂ© admissible. Par consĂ©quent, les participants qui choisissent de demeurer dans le rĂ©gime et de recevoir des prestations variables n’ont pas les mĂŞmes options de dĂ©blocage que ceux qui transfèrent leurs fonds de pension dans un rĂ©gime d’épargne-retraite immobilisĂ©.

Rentes viagères

En 2019, des modifications lĂ©gislatives ont Ă©tĂ© apportĂ©es pour permettre aux administrateurs de rĂ©gimes de pension Ă  prestations dĂ©terminĂ©es sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale de transfĂ©rer entièrement Ă  une sociĂ©tĂ© d’assurance-vie rĂ©glementĂ©e la responsabilitĂ© du versement d’une pension aux retraitĂ©s, aux participants diffĂ©rĂ©s avec droits acquis et aux survivants grâce Ă  l’achat d’une rente viagère. Avant la mise en Ĺ“uvre du cadre, des règlements sont nĂ©cessaires pour Ă©tablir les types de rentes qui pourront ĂŞtre achetĂ©es et les renseignements que les administrateurs de rĂ©gimes devront envoyer aux personnes pour qui des rentes seront achetĂ©es.

Autres modifications

Des modifications techniques doivent ĂŞtre apportĂ©es au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, au Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs, et au Règlement sur les cotisations des rĂ©gimes de pension pour mettre Ă  jour certaines dispositions existantes.

Description :

Déblocage de fonds de pension

Les modifications proposĂ©es dĂ©finiraient un compte de prestation variable ayant une partie immobilisĂ©e et une partie non immobilisĂ©e et permettraient aux participants qui choisissent de recevoir des prestations variables au moment de la retraite de dĂ©bloquer jusqu’à 50 % de leurs fonds en les transfĂ©rant dans la partie non immobilisĂ©e de leur compte de prestation variable. La partie non immobilisĂ©e ne serait pas assujettie Ă  une limite de retrait maximale et continuerait d’être gĂ©rĂ©e par l’administrateur du rĂ©gime. Le transfert nĂ©cessiterait le consentement de l’époux ou du conjoint de fait du participant au moyen d’une nouvelle formule.

Rentes viagères

Les modifications proposĂ©es Ă©tabliraient les types de rentes viagères qui devraient ĂŞtre achetĂ©es pour que la responsabilitĂ© du versement d’une pension soit entièrement transfĂ©rĂ©e Ă  une sociĂ©tĂ© d’assurance-vie rĂ©glementĂ©e. En particulier, les prestations provenant d’une rente viagère ne peuvent pas ĂŞtre cĂ©dĂ©es, grevĂ©es ou donnĂ©es en garantie ni faire l’objet d’une renonciation ou d’une conversion pendant la vie du rentier ou de l’époux ou conjoint de fait de ce dernier. Dans le cas des prestations viagères immĂ©diates, des options qui ont les mĂŞmes effets que les options de cession, de rĂ©partition et de rĂ©vision Ă  la suite de la rupture d’une relation qui sont prĂ©vues actuellement dans la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension doivent ĂŞtre offertes. En ce qui concerne les prestations viagères diffĂ©rĂ©es, la rente doit offrir les mĂŞmes prestations et options que celles auxquelles l’ancien participant aurait eu droit en vertu des modalitĂ©s du rĂ©gime et de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension s’il Ă©tait demeurĂ© dans le rĂ©gime jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge admissible.

De plus, l’administrateur du rĂ©gime doit fournir une explication Ă©crite de toute modification apportĂ©e au rĂ©gime qui permet l’achat d’une rente viagère dans les 60 jours suivant la modification et fournir un avis de l’achat d’une rente viagère qui contient les Ă©lĂ©ments Ă©noncĂ©s dans le Règlement modifiant certains règlements visant les pensions (le projet de règlement), et ce, dans les 60 jours suivant l’achat.

Autres modifications

Les modifications proposées mettraient à jour une référence, apporteraient une révision à la traduction et mettraient à jour certaines dispositions pour garantir que les bonnes personnes recevront les renseignements nécessaires.

Justification :

Déblocage de fonds de pension

Le fait d’offrir aux participants qui choisissent de recevoir des prestations variables l’option de dĂ©bloquer une seule fois 50 % de leurs fonds procurera Ă  ces participants la mĂŞme souplesse dans la gestion de leurs actifs pour que leurs besoins de retraite soient comblĂ©s que les participants qui choisissent de transfĂ©rer leurs fonds Ă  l’extĂ©rieur du rĂ©gime au moment de la retraite.

Rentes viagères

Le fait d’offrir aux administrateurs de régimes l’option d’acheter des rentes viagères pour que la responsabilité du versement d’une pension soit transférée à une société d’assurance-vie améliorerait la sécurité de la retraite des bénéficiaires, car cette pension ne serait plus exposée au risque d’insolvabilité de l’employeur. Cela améliorerait aussi la viabilité des régimes à prestations déterminées en permettant aux employeurs de réduire les risques liés à leur régime grâce à l’achat de ces rentes.

Autres modifications

Des modifications techniques clarifieraient des dispositions existantes et mettraient à jour des références.

Enjeux

Déblocage de fonds de pension

Au moment de la retraite, les participants Ă  un rĂ©gime de pension Ă  cotisations dĂ©terminĂ©es sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale peuvent choisir d’utiliser leurs fonds de pension pour acheter une rente viagère, de transfĂ©rer leurs fonds dans un rĂ©gime d’épargne-retraite immobilisĂ© ou de recevoir des prestations variables si elles sont offertes par le rĂ©gime. Les fonds de pension sont appelĂ©s des fonds « immobilisĂ©s Â», car ils sont assujettis Ă  une limite de retrait maximale annuelle qui aide Ă  garantir que les fonds dureront pendant toute la retraite.

Pour les fonds transfĂ©rĂ©s dans un rĂ©gime d’épargne-retraite immobilisĂ©, le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) permet aux participants de « dĂ©bloquer Â» une seule fois jusqu’à 50 % de leurs fonds de pension immobilisĂ©s, leur procurant la souplesse nĂ©cessaire pour rĂ©pondre Ă  leurs besoins de retraite anticipĂ©e et leur fournissant suffisamment de fonds pour couvrir leurs dĂ©penses imprĂ©vues.

Ă€ l’heure actuelle, la seule façon pour les participants d’accĂ©der Ă  l’option de dĂ©blocage de 50 % des fonds est en transfĂ©rant leurs fonds Ă  l’extĂ©rieur du rĂ©gime de pension dans un fonds immobilisĂ© admissible (c’est-Ă -dire un fonds de revenu viager restreint). Par consĂ©quent, les participants qui choisissent de conserver leurs fonds dans leur rĂ©gime et de recevoir des prestations variables n’ont pas accès aux mĂŞmes options de dĂ©blocage que les participants qui choisissent de transfĂ©rer leurs fonds Ă  l’extĂ©rieur du rĂ©gime.

Rentes viagères

La Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2019 a modifiĂ© la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) pour permettre aux administrateurs de rĂ©gimes de pension Ă  prestations dĂ©terminĂ©es sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale de transfĂ©rer entièrement Ă  une sociĂ©tĂ© d’assurance-vie rĂ©glementĂ©e la responsabilitĂ© du versement d’une pension aux retraitĂ©s, aux participants diffĂ©rĂ©s avec droits acquis (c’est-Ă -dire des personnes qui ont acquis des prestations dans le rĂ©gime et qui ont cessĂ© d’être des participants, mais qui ne sont pas encore admissibles Ă  recevoir une pension) et aux survivants grâce Ă  l’achat d’une rente viagère (c’est-Ă -dire une rente avec rachat des engagements). Cela amĂ©liorera la sĂ©curitĂ© de la retraite des bĂ©nĂ©ficiaires pour qui des rentes avec rachat des engagements seraient achetĂ©es, car la pension de ces derniers serait versĂ©e par une sociĂ©tĂ© d’assurance-vie rĂ©glementĂ©e et ne serait plus exposĂ©e au risque d’insolvabilitĂ© future de l’employeur. En outre, cela amĂ©liorera aussi la viabilitĂ© des rĂ©gimes Ă  prestations dĂ©terminĂ©es en permettant aux administrateurs de rĂ©gimes de rĂ©duire les risques liĂ©s Ă  leur rĂ©gime grâce Ă  l’achat de ces types de rentes. Des modifications doivent ĂŞtre apportĂ©es au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension pour prescrire les conditions que les rentes viagères achetĂ©es par les administrateurs de rĂ©gimes doivent respecter pour que les administrateurs respectent l’obligation de versement d’une pension en vertu du rĂ©gime, y compris les types de rentes qui pourront ĂŞtre achetĂ©es et les renseignements que les administrateurs devront envoyer aux anciens participants, aux Ă©poux ou aux conjoints de fait de ces derniers et aux survivants.

Autres modifications

Enfin, quelques modifications techniques doivent être apportées au RNPP, au Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (RRPAC), et au Règlement sur les cotisations des régimes de pension pour clarifier des dispositions existantes et mettre à jour une référence afin de prévenir tout changement de nom futur.

Contexte

La LNPP, le RNPP, la Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs (LRPAC), et le Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs s’appliquent aux rĂ©gimes de pension liĂ©s aux emplois dans des industries sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. Par exemple, cela comprend des domaines comme la navigation et le transport maritime, les services bancaires et le transport interprovincial, ainsi que les emplois au sein de certaines sociĂ©tĂ©s d’État fĂ©dĂ©rales et tous les emplois du secteur privĂ© dans les territoires. Cela ne comprend pas les rĂ©gimes de pension de la fonction publique fĂ©dĂ©rale, des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. Environ 7 % des rĂ©gimes de pension privĂ©s au Canada sont sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale; les 93 % restants sont sous rĂ©glementation provinciale.

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est responsable de la supervision des rĂ©gimes de pension sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale en application de la LNPP et de la LRPAC. Les administrateurs de rĂ©gimes sont responsables de l’administration de leur rĂ©gime de pension, et ils doivent s’assurer que celui-ci est conforme Ă  la LNPP et Ă  la LRPAC ainsi qu’à leur règlement, et aux modalitĂ©s du rĂ©gime. Le BSIF recouvre le coĂ»t de la supervision des rĂ©gimes de pension sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale au moyen de droits de cotisation qui sont imputĂ©s aux rĂ©gimes de pension en fonction de la taille du rĂ©gime (mesurĂ©e par le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires du rĂ©gime). Le Règlement sur les cotisations des rĂ©gimes de pension prescrit la manière dont le montant des droits de cotisation est dĂ©terminĂ©.

Déblocage de fonds de pension

Les régimes de pension sous réglementation fédérale sont généralement des régimes à prestations déterminées ou à cotisations déterminées. Dans le cas des régimes à prestations déterminées, les participants reçoivent des paiements réguliers du régime pendant toute leur retraite, lesquels sont habituellement fondés sur leur salaire et leurs années de service. En ce qui concerne les régimes à cotisations déterminées, les cotisations de l’employeur et de l’employé correspondent généralement à un pourcentage fixe du salaire, et la pension est déterminée en fonction des cotisations accumulées et du revenu de placement. Au moment de la retraite, les participants à un régime à cotisations déterminées ont droit aux fonds dans leur compte individuel, qu’ils doivent ensuite gérer pendant toute leur retraite.

En application de la LNPP, les fonds de retraite sont considĂ©rĂ©s comme « immobilisĂ©s Â», ce qui signifie que des règles sont en place pour faire en sorte que la pension des participants puisse constituer une source de revenus durable pendant toute la retraite. Ainsi, le RNPP Ă©tablit une limite de retrait maximale annuelle qui aide Ă  garantir un revenu suffisant pendant toute la retraite. Les fonds de pension doivent ĂŞtre immobilisĂ©s après deux ans de participation continue Ă  un rĂ©gime, mais ils peuvent ĂŞtre immobilisĂ©s plus tĂ´t en fonction de certains rĂ©gimes.

Certaines conditions permettent aux participants Ă  un rĂ©gime de pension de « dĂ©bloquer Â» leurs fonds immobilisĂ©s, lesquelles sont Ă©noncĂ©es dans le RNPP. Des options de dĂ©blocage sont offertes aux participants dont l’espĂ©rance de vie est rĂ©duite, qui Ă©prouvent des difficultĂ©s financières graves, qui cessent de rĂ©sider au Canada pendant au moins deux ans ou dont le solde du compte est bas. De plus, les participants et les retraitĂ©s ont le droit de dĂ©bloquer une seule fois jusqu’à 50 % de leurs fonds de pension s’ils sont âgĂ©s de plus de 55 ans et que les fonds ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©s du rĂ©gime ou d’un rĂ©gime d’épargne-retraite admissible dans un fonds de revenu viager restreint (FRVR), qui est un type de rĂ©gime d’épargne-retraite immobilisĂ©. Cette disposition Ă©tablit un Ă©quilibre entre l’objectif consistant Ă  prĂ©server les fonds de pension comme une source de revenus pendant toute la retraite et celui consistant Ă  offrir aux retraitĂ©s une certaine souplesse quant au moment oĂą ils utiliseront leur Ă©pargne-retraite et Ă  la façon dont ils l’utiliseront.

Au moment de la retraite, les participants doivent dĂ©cider de la façon dont ils recevront leurs prestations de retraite. Les participants Ă  un rĂ©gime Ă  cotisations dĂ©terminĂ©es peuvent utiliser leurs fonds pour acheter une rente viagère auprès d’une sociĂ©tĂ© d’assurance, transfĂ©rer le solde de leur compte dans un mĂ©canisme immobilisĂ© — comme un fonds de revenu viager (FRV), un rĂ©gime enregistrĂ© d’épargne-retraite (REER) immobilisĂ© ou un FRVR — ou conserver leurs fonds dans le rĂ©gime et les retirer comme des prestations variables au moment de la retraite si ces deux dernières options sont offertes par le rĂ©gime. Les rĂ©gimes d’épargne-retraite immobilisĂ©s sont gĂ©nĂ©ralement administrĂ©s par des institutions financières ou des sociĂ©tĂ©s d’assurance, et des coĂ»ts d’administration peuvent y ĂŞtre associĂ©s. En revanche, les prestations variables sont versĂ©es directement par le rĂ©gime. Les mĂ©canismes immobilisĂ©s et les arrangements relatifs aux prestations variables sont similaires en ce sens qu’ils offrent aux retraitĂ©s la souplesse nĂ©cessaire pour gĂ©rer le retrait de leur revenu de retraite (sous rĂ©serve de règles de retrait minimal et maximal en application de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu et du RNPP).

Pour dĂ©bloquer des fonds de pension selon les options prĂ©vues dans le RNPP, les participants doivent fournir une attestation selon laquelle leur Ă©poux ou conjoint de fait consent au dĂ©blocage. L’attestation se trouve dans la formule 2 Ă  l’annexe V du RNPP. La formule doit ĂŞtre soumise Ă  l’administrateur du rĂ©gime pour que les fonds soient dĂ©bloquĂ©s.

Rentes viagères

La LNPP permet aux administrateurs de régimes de pension à prestations déterminées de réduire les risques liés à leur régime, c’est-à-dire de réduire le risque financier lié aux passifs du régime grâce à l’achat d’une rente viagère comme un investissement du régime (rente sans rachat des engagements) ou à l’achat d’une rente viagère pour des retraités où une société d’assurance-vie plutôt que le régime verse directement les paiements aux bénéficiaires (rente avec rachat des engagements). Les paiements de rente viagère doivent correspondre aux paiements de pension promis par l’employeur. La réduction des risques en transformant les prestations de retraite en rente peut aider à réduire la volatilité du financement pour l’employeur ainsi qu’à améliorer l’administration du régime et la durabilité des prestations pour les participants et les retraités.

La transformation des prestations de retraite en rente peut améliorer la durabilité et la sécurité des prestations des régimes à prestations déterminées en réduisant la taille totale des passifs du régime et en protégeant mieux les prestations des retraités contre le risque d’insolvabilité de l’employeur.

Cependant, compte tenu de la nature contractuelle des rĂ©gimes de pension entre l’employeur et l’employĂ©, il est entendu que, dans le cas des rentes viagères avec rachat des engagements, le fonds de pension et l’employeur conservent un passif continu associĂ© aux prestations de retraite. Des intervenants, comme des employeurs et des associations industrielles, ont soulevĂ© la prĂ©occupation que ce passif Ă©ventuel ou risque d’« effet boomerang Â» liĂ© Ă  ces rentes rĂ©duit l’incitatif pour les administrateurs de rĂ©gimes de transformer les prestations en rente avec rachat des engagements.

La Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2019 a modifiĂ© la LNPP pour permettre aux administrateurs de rĂ©gimes de pension Ă  prestations dĂ©terminĂ©es de transfĂ©rer entièrement Ă  une sociĂ©tĂ© d’assurance-vie rĂ©glementĂ©e la responsabilitĂ© du versement d’une pension aux anciens participants (par exemple participants diffĂ©rĂ©s avec droits acquis et retraitĂ©s) et aux survivants grâce Ă  l’achat d’une rente viagère, sous rĂ©serve de certaines conditions Ă©noncĂ©es dans la LNPP et prescrites dans ses règlements. D’autres compĂ©tences canadiennes, comme la Colombie-Britannique, le QuĂ©bec, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, ont abordĂ© le risque d’« effet boomerang Â» de la mĂŞme façon en mettant en place des dispositions lĂ©gislatives qui dĂ©gagent les promoteurs de rĂ©gimes des responsabilitĂ©s liĂ©es Ă  la pension au moment de l’achat d’une rente viagère avec rachat des engagements admissible.

Autres modifications

En vertu du RNPP, le BSIF peut demander tout renseignement qui doit figurer dans l’état financier d’un régime de pension conformément au Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés. Les principes comptables énoncés dans le Manuel sont conformes aux principes comptables généralement reconnus, qui sont un ensemble reconnu de règles et de procédures comptables. Le BSIF supervise les régimes de pension et a le pouvoir de calculer et de percevoir les droits de cotisation à ces régimes de pension pour recouvrer ses dépenses. Le calcul des droits de cotisation est déterminé en partie par le nombre de bénéficiaires dans un régime de pension, qui est établi dans le Règlement sur les cotisations des régimes de pension.

Objectif

Les objectifs des modifications proposĂ©es sont les suivants :

Description

Déblocage de fonds de pension

Les modifications proposĂ©es permettraient aux participants qui choisissent de recevoir des prestations variables de leur rĂ©gime Ă  cotisations dĂ©terminĂ©es de dĂ©bloquer une seule fois jusqu’à 50 % de leurs fonds de pension et de transfĂ©rer ce montant dans la partie non immobilisĂ©e de leur compte de prestations variables, alors que les fonds restants demeureront dans la partie immobilisĂ©e de leur compte. La partie non immobilisĂ©e ne serait pas assujettie Ă  une limite de retrait maximale et continuerait d’être gĂ©rĂ©e par l’administrateur du rĂ©gime. Cela permettrait aux participants Ă  un rĂ©gime de cotisations dĂ©terminĂ©es qui choisissent de conserver leurs fonds dans le rĂ©gime au moment de la retraite d’avoir accès Ă  la mĂŞme option de dĂ©blocage de 50 % des fonds que celle Ă  laquelle les participants qui choisissent de transfĂ©rer leurs fonds dans un rĂ©gime d’épargne-retraite immobilisĂ© ont accès.

Les modifications proposĂ©es nĂ©cessiteraient Ă©galement que l’époux ou le conjoint de fait du participant consente au dĂ©blocage des fonds dans un compte de prestations variables et ajouteraient une nouvelle formule 5.3 Ă  l’annexe IV du RNPP pour l’obtention de ce consentement.

Les modifications proposĂ©es modifieraient aussi la formule 3 Ă  l’annexe II (demande de transfert de fonds Ă  l’extĂ©rieur d’un rĂ©gime de pension) pour inclure des Ă©noncĂ©s selon lesquels le participant comprend que les fonds dans un FRVR ne sont pas admissibles Ă  l’option de dĂ©blocage de 50 % des fonds si une partie des fonds provient d’un compte de prestations variables duquel des fonds ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂ©bloquĂ©s.

Rentes viagères

Les modifications proposées établissent les types de rentes viagères avec rachat des engagements que les administrateurs de régimes à prestations déterminées doivent acheter pour que la responsabilité du versement d’une pension soit entièrement transférée à une société d’assurance-vie réglementée. En particulier, les prestations provenant d’une rente viagère ne peuvent pas être cédées, grevées ou données en garantie ni faire l’objet d’une renonciation ou d’une conversion (c’est-à-dire conversion des paiements de pension futurs en un paiement forfaitaire immédiat) pendant la vie du rentier ou de l’époux ou conjoint de fait de ce dernier. Cela vise à protéger la sécurité de la retraite et à garantir que la rente viagère pourra seulement être utilisée par la personne qui y a droit comme revenu de retraite.

En outre, dans le cas des rentes viagères avec rachat des engagements immédiates (achetées pour des retraités ou des survivants qui reçoivent déjà leur pension ou qui sont admissibles à la recevoir), qui sont des rentes dont les paiements commencent dans l’année suivant leur achat, la rente viagère doit offrir les mêmes options que celles offertes par le régime de pension. Par exemple, si un retraité reçoit actuellement un paiement de pension mensuel en fonction d’une option conjointe et de survivant, le paiement mensuel de la prestation viagère immédiate doit également être fondé sur la même option conjointe et de survivant.

En ce qui concerne les rentes viagères avec rachat des engagements diffĂ©rĂ©es (achetĂ©es pour d’anciens participants ou des survivants qui ne sont pas encore admissibles Ă  recevoir leur pension), qui sont des rentes dont les paiements commencent au moins un an après leur achat, la rente viagère doit offrir les mĂŞmes prestations et options que celles auxquelles l’ancien participant ou survivant aurait eu droit s’il Ă©tait demeurĂ© dans le rĂ©gime jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge ouvrant droit Ă  pension. Plus prĂ©cisĂ©ment, ces prestations et ces options comprennent les suivantes :

Les modifications proposĂ©es Ă©tablissent aussi que, pour respecter les conditions Ă©noncĂ©es dans la LNPP qui permettent de transfĂ©rer entièrement une pension grâce Ă  l’achat d’une rente viagère, un administrateur de rĂ©gime doit :

Les modifications proposées établissent également les renseignements qui doivent être fournis dans l’avis, qui visent à garantir que chaque ancien participant (ainsi que son époux ou conjoint de fait) et survivant pour qui une rente viagère a été achetée dispose de tous les renseignements nécessaires pour comprendre comment et quand la société d’assurance-vie versera sa pension. L’avis contient aussi des descriptions des prestations de retraite auxquelles les participants ont droit en vertu du régime, y compris tout droit à des excédents futurs, et de la façon dont la société d’assurance-vie offrira ces mêmes prestations de retraite et options.

Enfin, les modifications proposĂ©es apportent des modifications corrĂ©latives au Règlement sur les cotisations des rĂ©gimes de pension pour rajuster la dĂ©finition du terme « bĂ©nĂ©ficiaire Â» afin qu’elle ne comprenne plus les anciens participants pour qui une rente viagère avec rachat des engagements a Ă©tĂ© achetĂ©e, car ces anciens participants ne sont plus dans le rĂ©gime de pension et ne devraient plus ĂŞtre inclus dans le calcul des droits de cotisation du rĂ©gime de pension.

Autres modifications

Les modifications proposĂ©es remplacent une rĂ©fĂ©rence au « Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés Â» par une rĂ©fĂ©rence aux « principes comptables gĂ©nĂ©ralement reconnus au Canada Â». Cette modification Ă©limine la rĂ©fĂ©rence Ă  un titre de document actuel ainsi que le besoin de mettre Ă  jour cette rĂ©fĂ©rence si ce titre changeait.

De plus, les modifications proposĂ©es modifient l’alinĂ©a 22a) du RNPP pour supprimer le terme « plan Â» devant le terme « members Â» afin d’assurer l’uniformitĂ© entre la version anglaise et la version française, ainsi que l’alinĂ©a 22b) du RNPP pour inclure les anciens participants afin de garantir que ces derniers recevront les renseignements nĂ©cessaires en vertu du paragraphe 28(1) de la LNPP par la poste Ă  leur lieu de rĂ©sidence.

Enfin, les modifications proposĂ©es modifieraient Ă©galement la formule 2 Ă  l’annexe V du RNPP et la formule 2 du RRPAC pour prĂ©ciser que les Ă©poux et les conjoints de fait doivent remplir les formules. Il n’est pas nĂ©cessaire d’obtenir le consentement au dĂ©blocage de fonds de pension d’un Ă©poux qui n’a pas droit, selon ce qui est dĂ©terminĂ© par une ordonnance de la cour ou une entente de rĂ©partition, aux fonds dans un rĂ©gime immobilisĂ© ou de l’époux d’un survivant ou d’une personne qui fait l’objet d’une rĂ©partition ou d’une cession de biens. Autrement, un Ă©poux ou conjoint de fait doit donner son consentement et remplir la formule 2.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des groupes d’intervenants représentant des employeurs et des administrateurs de régimes ont manifesté au cours des dernières années leur intérêt à l’égard de l’amélioration des options offertes aux participants à un régime de pension à cotisations déterminées au moment de la retraite. En particulier, une association de l’industrie des pensions a indiqué qu’elle appuyait le déblocage de fonds dans un compte de prestations variables, et un grand employeur fédéral a explicitement prôné le changement relativement aux prestations variables versées par le régime dans le but d’offrir aux participants plus de souplesse dans la gestion de leur revenu de retraite.

Les dispositions relatives aux rentes viagères adoptĂ©es au moyen de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2019 ont fait l’objet de consultations en 2015 au cours d’un processus de consultation non officiel menĂ© par le ministère des Finances. Cette consultation non officielle a Ă©tĂ© communiquĂ©e Ă  13 intervenants reprĂ©sentant des employeurs, des groupes de retraitĂ©s et des experts de l’industrie, et 10 d’entre eux ont fourni une rĂ©ponse. Ces 10 intervenants Ă©taient en faveur des rentes avec rachat des engagements pour amĂ©liorer la gestion des risques et la sĂ©curitĂ© des prestations. Ils Ă©taient aussi globalement en faveur des conditions proposĂ©es.

Les points de vue divergeaient principalement sur les renseignements qui devraient être fournis et le moment de les fournir en ce qui concerne l’achat d’une rente, ainsi que sur la façon dont les excédents des régimes devraient être traités pour les personnes pour qui une rente viagère avec rachat des engagements avait été achetée. Les experts de l’industrie et les employeurs estimaient que des renseignements sur une transaction liée à une rente n’étaient pas nécessaires ou devraient être fournis après la transaction, tandis que les groupes de retraités estimaient qu’ils devraient être fournis avant la transaction. Les experts de l’industrie et les employeurs n’étaient pas du même avis quant à la question de savoir si les personnes pour qui une rente avait été achetée devraient avoir droit à des excédents futurs. Les groupes de retraités et les employeurs étaient d’avis que les droits à des excédents devraient être déterminés par le texte du régime ou une loi. Ces réponses ont été prises en compte dans le cadre de l’élaboration du cadre des rentes avec rachat des engagements. Tandis que la loi ne confère pas le pouvoir réglementaire nécessaire pour établir les droits aux excédents, la réglementation doit indiquer les renseignements qui doivent être fournis dans l’avis requis à la suite de l’achat d’une rente. Pour garantir que les gens sont au courant des droits aux excédents, la réglementation exige que ces renseignements soient fournis dans l’avis.

Des consultations n’ont pas Ă©tĂ© tenues sur les autres modifications proposĂ©es, car celles-ci sont mineures ou de nature technique. La pĂ©riode de consultation de 30 jours avant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada sera l’occasion pour les intervenants de commenter les modifications proposĂ©es.

Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones

Ă€ la suite de l’évaluation des rĂ©percussions relatives aux traitĂ©s modernes, aucune incidence nĂ©gative sur les droits autochtones ou issus de traitĂ©s, potentiels ou Ă©tablis, qui sont reconnus et confirmĂ©s Ă  l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a Ă©tĂ© relevĂ©e.

Les modifications proposées auraient seulement une incidence sur les Autochtones dans la mesure où ces derniers participeraient à un régime de pension au travail et les modifications amélioreraient la souplesse et la sécurité de la retraite.

Choix de l’instrument

Les exigences relatives aux prestations variables et au dĂ©blocage de prestations de retraite sont Ă©noncĂ©es dans le RNPP. Pour que le dĂ©blocage de 50 % des fonds dans un compte de prestations variables soit permis, des modifications doivent ĂŞtre apportĂ©es aux dispositions existantes.

La Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2019 a modifiĂ© la LNPP pour permettre aux administrateurs de rĂ©gimes de pension de transfĂ©rer Ă  une sociĂ©tĂ© d’assurance-vie la responsabilitĂ© du versement d’une pension. Les modifications proposĂ©es sont nĂ©cessaires pour mettre en Ĺ“uvre les modifications lĂ©gislatives. Par consĂ©quent, aucun autre instrument n’a Ă©tĂ© envisagĂ©.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Scénario de référence
Scénario d’application du règlement

Les modifications proposées ne devraient pas imposer des coûts importants aux employeurs, aux administrateurs, aux participants et aux retraités. Elles n’imposeraient pas non plus de coûts au gouvernement fédéral.

Entreprises

Pour le dĂ©blocage de fonds de pension, les administrateurs de rĂ©gimes Ă  cotisations dĂ©terminĂ©es ont dĂ©jĂ  l’option d’offrir ou non des arrangements relatifs aux prestations variables aux participants au moment de la retraite. Les modifications proposĂ©es permettraient aux administrateurs d’offrir Ă©galement l’option de dĂ©blocage de 50 % des fonds dans le rĂ©gime. Les participants qui choisissent de dĂ©bloquer des fonds de leur rĂ©gime Ă  cotisations dĂ©terminĂ©es seraient tenus de remplir une formule indiquant leur choix, qui serait semblable Ă  celle qui doit dĂ©jĂ  ĂŞtre remplie pour le dĂ©blocage de fonds d’un FRVR. Par consĂ©quent, tous les coĂ»ts engagĂ©s par les administrateurs de rĂ©gimes ou les participants relativement au dĂ©blocage de prestations variables du rĂ©gime seraient semblables Ă  ceux associĂ©s au transfert de fonds Ă  l’extĂ©rieur du rĂ©gime et seraient aussi assumĂ©s sur une base volontaire.

Dans le cas des rentes viagères, les administrateurs de rĂ©gimes Ă  prestations dĂ©terminĂ©es sont dĂ©jĂ  autorisĂ©s Ă  acheter des rentes viagères au nom d’anciens participants ou de survivants, mais ces achats ne leur permettent pas de respecter leur obligation de versement d’une pension. Les modifications proposĂ©es permettront de mettre en Ĺ“uvre le nouvel article 17.2 de la LNPP, qui vise Ă  permettre aux administrateurs de rĂ©gimes de pension Ă  prestations dĂ©terminĂ©es de transfĂ©rer entièrement leur obligation de versement d’une pension aux anciens participants et aux survivants grâce Ă  l’achat d’une rente viagère. Étant donnĂ© que ce transfert permettra Ă©galement aux administrateurs de respecter leur obligation de versement d’une pension Ă  ces personnes, rĂ©duisant ainsi les passifs connexes des rĂ©gimes, il devrait aider Ă  encourager l’utilisation de rentes viagères avec rachat des engagements. Cela devrait aider Ă  amĂ©liorer la viabilitĂ© des rĂ©gimes Ă  prestations dĂ©terminĂ©es en permettant aux administrateurs de rĂ©gimes de transfĂ©rer les passifs liĂ©s Ă  la pension et les risques connexes Ă  une sociĂ©tĂ© d’assurance-vie.

Le nouvel article 17.2 de la LNPP exige aussi que les administrateurs de rĂ©gimes respectent certaines conditions pour que les passifs liĂ©s Ă  la pension soient transfĂ©rĂ©s Ă  une sociĂ©tĂ© d’assurance-vie. Les modifications proposĂ©es aideraient Ă  protĂ©ger les prestations en Ă©tablissant des exigences pour les types de rentes qui pourraient ĂŞtre achetĂ©es et mettraient Ă©galement en place des exigences d’avis qui garantiraient que les anciens participants (ainsi que leur Ă©poux ou conjoint de fait) et les survivants sont informĂ©s lorsqu’un administrateur modifie un rĂ©gime pour permettre l’achat de rentes viagères et achète des rentes avec rachat des engagements relativement aux obligations liĂ©es Ă  la pension d’anciens participants ou de survivants. Il s’agit de renseignements dont les administrateurs de rĂ©gimes disposent dĂ©jĂ  (par exemple nom et date de naissance de l’ancien participant ou du survivant), de renseignements dont les administrateurs disposeraient après avoir achetĂ© une rente viagère (par exemple nom de l’émetteur de la rente), ou d’énoncĂ©s sur la façon dont les administrateurs respectent les exigences. Par consĂ©quent, tous les coĂ»ts associĂ©s Ă  l’avis seraient au profit des anciens participants et des survivants pour qui une rente viagère avec rachat des engagements a Ă©tĂ© achetĂ©e; ces avis n’ont pas Ă  ĂŞtre soumis au BSIF.

Gouvernement

La supervision des régimes de pension par le BSIF fonctionne selon le principe du recouvrement des coûts, et il n’y aurait aucun coût supplémentaire pour le BSIF associé aux modifications proposées.

Pour les rentes viagères, les modifications proposées pourraient aider à offrir des prestations plus durables pendant qu’un régime à prestations déterminées est en cours ainsi qu’à réduire le fardeau de la surveillance pour le BSIF dans la mesure où il y a moins de risque pour le niveau de financement d’un régime à prestations déterminées lorsque l’administrateur achète des rentes pour réduire les risques liés à son régime.

L’autre modification technique proposée vise à mettre à jour un terme pour tenir compte du changement de nom du produit cité en référence et à éliminer la nécessité de mettre à jour la référence en cas de changement de nom futur.

Population canadienne et consommateurs

Pour le dĂ©blocage de fonds de pension, les modifications proposĂ©es offriraient aux bĂ©nĂ©ficiaires de prestations variables la mĂŞme souplesse pour « dĂ©bloquer Â» une seule fois jusqu’à 50 % de leurs fonds de pension que ceux qui choisissent de transfĂ©rer leurs fonds Ă  l’extĂ©rieur du rĂ©gime Ă  cotisations dĂ©terminĂ©es dans un rĂ©gime d’épargne-retraite immobilisĂ©. En vertu d’un arrangement relatif aux prestations variables qui permet de dĂ©bloquer 50 % des fonds, les participants pourraient ĂŞtre en mesure de planifier leurs dĂ©penses de retraite plus efficacement. Par exemple, un retraitĂ© pourrait choisir d’amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© de sa retraite en reportant les prestations du RĂ©gime de pensions du Canada ou de la SĂ©curitĂ© de la vieillesse Ă  65 ans ou Ă  70 ans — lui permettant de recevoir des prestations mensuelles plus Ă©levĂ©es — et en retirant des montants plus Ă©levĂ©s de son fonds de pension Ă  cotisations dĂ©terminĂ©es dĂ©bloquĂ© pendant la pĂ©riode de report pour maintenir son niveau de vie. En outre, Ă©tant donnĂ© que les fonds dĂ©bloquĂ©s seraient transfĂ©rĂ©s dans une partie diffĂ©rente du mĂŞme compte dans le rĂ©gime de pension, les participants seraient en mesure de conserver leurs investissements avec un fournisseur familier qui offrirait probablement des frais moins Ă©levĂ©s que ceux offerts par des institutions financières tierces.

Pour dĂ©bloquer leurs fonds, les participants devraient remplir une formule et faire signer celle-ci par un notaire public, un commissaire Ă  l’assermentation, ou toute autre personne autorisĂ©e Ă  faire prĂŞter serment, ce qui devrait coĂ»ter entre 20 $ et 40 $.

En ce qui concerne les rentes viagères, cela améliorerait aussi la sécurité des prestations des anciens participants et des survivants pour qui une rente a été achetée, car la pension de ces derniers ne serait plus exposée au risque d’insolvabilité de l’employeur. De plus, les sociétés d’assurance-vie réglementées sont assujetties à des règles de prudence sur les fonds propres et à une supervision par le BSIF, ce qui fournit une protection supplémentaire.

Lentille des petites entreprises

Une analyse effectuée selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications proposées n’auront aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les modifications proposées offriraient des options supplémentaires aux administrateurs de régimes de pension à prestations déterminées et de grands régimes à cotisations déterminées qui choisissent d’offrir des prestations variables. Ces types de régimes de pension ne sont pas offerts par les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La proposition n’instaurerait ni n’abrogerait aucun titre réglementaire.

Les modifications proposĂ©es offrent gĂ©nĂ©ralement aux administrateurs de rĂ©gimes des options supplĂ©mentaires pour rĂ©duire les risques de leur rĂ©gime Ă  prestations dĂ©terminĂ©es ou amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© de la retraite des participants et des retraitĂ©s. Bien que des coĂ»ts minimaux soient associĂ©s au choix de ces nouvelles options, celles-ci sont dĂ©jĂ  offertes Ă  d’autres bĂ©nĂ©ficiaires et la participation est volontaire (c’est-Ă -dire que les modifications proposĂ©es n’exigeraient pas que les administrateurs de rĂ©gimes achètent des rentes viagères ou permettent que 50 % des fonds d’un rĂ©gime Ă  cotisations dĂ©terminĂ©es soient dĂ©bloquĂ©s). MĂŞme s’il y a des formules et des avis supplĂ©mentaires, ils n’ont pas Ă  ĂŞtre soumis au BSIF. Aucun fardeau administratif supplĂ©mentaire n’est donc imposĂ© aux administrateurs de rĂ©gimes.

Collaboration et harmonisation en matière de réglementation

La présente proposition ne fait pas partie d’une initiative officielle de collaboration en matière de réglementation, mais à la suite de leur mise en œuvre, deux des modifications proposées accroîtraient l’harmonisation du cadre fédéral des pensions avec certains règlements provinciaux.

Les règles relatives au dĂ©blocage des prestations de retraite varient entre le gouvernement fĂ©dĂ©ral et les gouvernements provinciaux. La LNPP fĂ©dĂ©rale et les lois sur la pension de l’Ontario, de l’Alberta, du Manitoba, de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick permettent aux participants de dĂ©bloquer une seule fois au moins une partie de leurs fonds de pension. En outre, l’Alberta et le Manitoba permettent actuellement aux participants de dĂ©bloquer 50 % de leurs fonds sans qu’ils aient d’abord Ă  les transfĂ©rer dans un FRVR.

Les provinces de la Colombie-Britannique, du Québec, de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick permettent actuellement le transfert des passifs liés à la pension grâce à l’achat de rentes viagères en vertu de leurs lois sur les régimes de retraite.

Obligations internationales

La présente proposition n’est pas assujettie aux obligations prévues dans les accords commerciaux du Canada.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus a été entreprise pour la présente proposition, et les résultats indiquent que celle-ci ne devrait pas avoir de répercussions différentielles sur des groupes particuliers.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications proposées entreraient en vigueur dès leur enregistrement. Une fois qu’elles seraient en vigueur, les administrateurs de régimes à cotisations déterminées sous réglementation fédérale seraient en mesure de concevoir et d’administrer des arrangements relatifs aux prestations variables intégrant les nouvelles règles relatives au déblocage de prestations variables. De plus, les administrateurs de régimes à prestations déterminées sous réglementation fédérale seraient en mesure d’acheter des rentes viagères qui transféreraient entièrement à une société d’assurance-vie leur obligation de versement d’une pension aux anciens participants et aux survivants.

Conformité et application

Le BSIF supervise les régimes de pension privés sous réglementation fédérale et s’assure que ceux-ci respectent la LNPP et le RNPP, ainsi que la LRPAC et le RRPAC. En vertu de la LNPP et de la LRPAC, le surintendant doit déposer chaque année au Parlement un rapport sur l’administration des lois au cours de l’année.

Personne-ressource

Kathleen Wrye
Directrice, Politique des pensions
Division des crimes financiers et de la sécurité
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, 13e Ă©tage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Adresse Ă©lectronique : re-pension@fin.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 39rĂ©fĂ©rence a de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension rĂ©fĂ©rence b et de l’article 76 de la Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs rĂ©fĂ©rence c, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements visant les pensions, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Kathleen Wrye, directrice, Politique des pensions, Division des crimes financiers et de la sĂ©curitĂ©, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : re-pension@fin.gc.ca).

Ottawa, le 27 mars 2026

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
Janna Rinaldi

Règlement modifiant certains règlements visant les pensions

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

1 (1) Le passage de la dĂ©finition de prestation viagère diffĂ©rĂ©e prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a), au paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension rĂ©fĂ©rence 1, est remplacĂ© par ce qui suit :

prestation viagère différée
Rente viagère, Ă  l’exception d’une prestation viagère diffĂ©rĂ©e visĂ©e Ă  l’article 17.1, qui rĂ©pond aux exigences suivantes :

(2) Le passage de la dĂ©finition de prestation viagère immĂ©diate prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a), au paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

prestation viagère immédiate
Rente viagère, Ă  l’exception d’une prestation viagère immĂ©diate visĂ©e Ă  l’article 17.1, qui rĂ©pond aux exigences suivantes :

(3) Le paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

compte Ă  prestation variable
Compte à l’égard d’une prestation variable qui est composé d’une portion immobilisée et d’une portion non immobilisée. (variable benefit account)

2 Le sous-alinĂ©a 15(1)c)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

3 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Achat de prestations viagères

17.1 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 17.2(1)b) de la Loi, la prestation viagère prĂ©voit ce qui suit :

(2) Pour l’application de l’alinĂ©a 17.2(1)d) de la Loi, l’administrateur fournit les renseignements suivants :

4 L’alinĂ©a 20.3(1)n) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (ii), de ce qui suit :

5 L’article 21.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

21.1 (1) Le participant ou l’ancien participant qui a choisi de recevoir une prestation variable, ou le survivant qui a droit à une prestation variable, peut décider, pour toute année civile, de la somme à recevoir à titre de prestation variable provenant de la portion immobilisée et de la portion non immobilisée du compte à prestation variable.

(2) La prestation variable n’est pas infĂ©rieure au minimum dĂ©terminĂ© selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impĂ´t sur le revenu.

(3) Pour toute annĂ©e civile antĂ©rieure Ă  l’annĂ©e oĂą l’ancien participant ou le survivant atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, la prestation variable provenant de la portion immobilisĂ©e du compte Ă  prestation variable n’est pas supĂ©rieure Ă  la somme calculĂ©e selon la formule suivante :

C Ă· F
oĂą :
C
reprĂ©sente le solde de la portion immobilisĂ©e :
  • a) soit au dĂ©but de l’annĂ©e civile;
  • b) soit, s’il est alors de zĂ©ro, Ă  la date Ă  laquelle le choix est fait;
F
la valeur, au dĂ©but de l’annĂ©e civile, d’une prestation de pension annuelle de 1 $, payable le 1er janvier de chaque annĂ©e comprise entre le dĂ©but de cette annĂ©e civile et le 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e oĂą le participant, l’ancien participant ou le survivant atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, Ă©tablie par l’application d’un taux d’intĂ©rĂŞt qui :
  • a) pour les quinze premières annĂ©es, est infĂ©rieur ou Ă©gal au rendement mensuel moyen, publiĂ© par la Banque du Canada, des obligations nĂ©gociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de dix ans, pour le mois de novembre prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de l’annĂ©e civile;
  • b) pour les annĂ©es subsĂ©quentes, est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  6 %.

(4) Le montant de la prestation variable versé à l’égard de l’année civile où l’ancien participant ou le survivant atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans et des années civiles subséquentes ne peut dépasser la valeur des sommes détenues dans le compte à prestation variable immédiatement avant le versement.

(5) Le montant de la prestation variable Ă  verser pour une annĂ©e civile correspond au minimum dĂ©terminĂ© selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impĂ´t sur le revenu et est d’abord retirĂ© de la portion non immobilisĂ©e du compte Ă  prestation variable et, en l’absence de fonds suffisants dans cette portion, de la portion immobilisĂ©e dans les cas suivants :

(6) Les sommes dĂ©tenues dans la portion non immobilisĂ©e du compte Ă  prestation variable sont exclues de l’application de l’alinĂ©a 18(1)c) de la Loi.

(7) Si, au cours de l’année civile pendant laquelle le participant ou l’ancien participant choisit de recevoir la prestation variable, la portion immobilisée du compte à prestation variable a été composée en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année, étaient détenues dans un fonds de revenu viager du participant ou de l’ancien participant, la somme calculée selon la formule prévue au paragraphe (3) et la valeur des sommes visées au paragraphe (4) sont réputées égales à zéro à l’égard de ces fonds pour cette année.

(8) Pour la première année civile à l’égard de laquelle la prestation variable est versée, le montant est multiplié par le quotient du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, tout mois incomplet comptant pour un mois.

21.2 (1) Le participant, l’ancien participant ou le survivant peut choisir d’effectuer un transfert unique d’au plus 50 % des sommes — dont le montant est dĂ©terminĂ© Ă  la date Ă  laquelle le choix est fait — dĂ©tenues dans la portion immobilisĂ©e du compte Ă  prestation variable Ă  la portion non immobilisĂ©e.

(2) Le participant ou l’ancien participant ne peut effectuer le transfert que si son époux ou conjoint de fait y consent.

(3) Le consentement est notifiĂ© au moyen de la formule 5.3 de l’annexe IV.

6 (1) Le passage de l’article 22 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

22 L’explication Ă©crite, les renseignements et le relevĂ© devant ĂŞtre donnĂ©s conformĂ©ment aux alinĂ©as 28(1)a) Ă  b.1) de la Loi sont adressĂ©s au participant, Ă  l’ancien participant ou au salariĂ© admissible Ă  participer au rĂ©gime de pension, Ă  leur Ă©poux ou conjoint de fait et Ă  tout survivant qui a droit Ă  des prestations de pension au titre du rĂ©gime, d’après les noms et adresses figurant aux registres de l’administrateur, et sont :

(2) L’alinĂ©a 22a) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 22b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7 L’alinĂ©a 2c) de la formule 3 de l’annexe II du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

c) de transfĂ©rer mes droits Ă  pension Ă  un fonds de revenu viager restreint du type prĂ©vu Ă  l’article 20.3 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. Je comprends que les fonds dĂ©tenus dans un fonds de revenu viager restreint ne sont pas admissibles Ă  l’option de transfert de 50 % visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 20.3(1)n) si une portion de ceux-ci provient d’un compte Ă  prestation variable au sein duquel des sommes ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©es de la portion immobilisĂ©e Ă  la portion non immobilisĂ©e au titre du paragraphe 21.2(1).

8 L’alinĂ©a 4c) de la formule 3 de l’annexe II du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

c) du transfert des fonds Ă  un fonds de revenu viager restreint du type prĂ©vu Ă  l’article 20.3 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, les sommes qu’ils reprĂ©sentent n’étant pas admissibles Ă  l’option de transfert de 50 % visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 20.3(1)n) si une portion de celles-ci provient d’un compte Ă  prestation variable au sein duquel des sommes ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©es de la portion immobilisĂ©e Ă  la portion non immobilisĂ©e au titre du paragraphe 21.2(1).

9 L’annexe IV du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après la formule 5.2, de ce qui suit :

FORMULE 5.3

(paragraphe 21.2(3))

Attestation concernant le transfert de sommes au sein d’un compte à prestation variable

La prĂ©sente formule ne doit pas ĂŞtre remplie par la personne qui reçoit une prestation variable d’un rĂ©gime de pension soit Ă  titre de survivant, soit Ă  titre d’époux, d’ex-Ă©poux ou d’ancien conjoint de fait qui a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une rĂ©partition de biens ou d’une cession lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la sĂ©paration ou de l’échec de l’union de fait au titre de l’article 25 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.

1 Attestation du demandeur

Moi, (nom du demandeur) , rĂ©sidant au (adresse du demandeur) , ville de , (province de) , je certifie ce qui suit :

Je reçois une prestation variable du (nom du rĂ©gime) . Je choisis de transfĂ©rer, en vertu de l’article 21.2 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, $ (ce qui reprĂ©sente au plus 50 % des sommes dĂ©tenues dans la portion immobilisĂ©e de mon compte Ă  prestation variable) de la portion immobilisĂ©e Ă  la portion non immobilisĂ©e de ce compte.

Ă€ la date oĂą je signe la prĂ©sente attestation (cochez une seule affirmation) :

2 Reconnaissance des faits

Je comprends que je pourrais devoir consulter un spécialiste en mesure de me renseigner sur les conséquences financières ou légales d’un tel transfert.

3 Signatures

Assermenté devant moi, , le 20 à , dans la province de .

Signature du demandeur

Notaire public, commissaire à l’assermentation ou toute autre personne autorisée à faire prêter serment

4 Attestation de l’époux ou du conjoint de fait

Moi, (nom de l’époux ou du conjoint de fait) , rĂ©sidant au (adresse) , ville de , (province de) , je certifie ce qui suit :

Je suis l’époux ou le conjoint de fait de la personne indiquĂ©e Ă  l’article 1.

Je comprends :

a) que le demandeur a choisi de transfĂ©rer les sommes visĂ©es Ă  l’article 1 de la portion immobilisĂ©e de son compte Ă  prestation variable Ă  la portion non immobilisĂ©e, ce qu’il ne peut faire sans mon consentement en application du paragraphe 21.2(2) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;

b) que le transfert des sommes à la portion non immobilisée permet au demandeur de les retirer immédiatement, sans égard aux limites de retrait maximal;

c) que, tant que les sommes demeurent dans le compte Ă  prestation variable — peu importe la portion au sein de laquelle les sommes sont dĂ©tenues —, je peux avoir droit Ă  une part de ces sommes dans l’éventualitĂ© d’un Ă©chec de notre union ou du dĂ©cès du demandeur;

d) que, si des sommes sont retirées du compte à prestation variable, je pourrais perdre mes droits sur la partie des sommes retirées qui me serait revenue;

e) que, si des sommes sont retirées du compte à prestation variable, elles pourraient constituer des revenus imposables en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de toute autre loi;

f) que je pourrais devoir consulter un spécialiste en mesure de me renseigner sur les conséquences financières et légales de tels retraits ou transferts.

5 Consentement de l’époux ou du conjoint de fait

Je consens au transfert visĂ© Ă  l’article 1.

6 Signatures

Assermenté devant moi, , le 20 à , dans la province de .

Signature de l’époux ou du conjoint de fait

Notaire public, commissaire à l’assermentation ou toute autre personne autorisée à faire prêter serment

10 Les alinĂ©as 3a) et b) de la formule 2 de l’annexe V du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

11 L’article 4 de la formule 2 de l’annexe V du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le deuxième paragraphe, de ce qui suit :

Je comprends que les sommes dĂ©tenues dans un fonds de revenu viager restreint ne sont pas admissibles Ă  l’option de transfert de 50 % visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 20.3(1)n) si une portion de celles-ci provient d’un compte Ă  prestation variable au sein duquel des sommes ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©es de la portion immobilisĂ©e Ă  la portion non immobilisĂ©e au titre du paragraphe 21.2(1).

Je comprends que la consolidation de sommes dĂ©tenues dans divers comptes pourrait faire en sorte que ces sommes ne soient plus admissibles Ă  l’option de transfert de 50 % visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 20.3(1)n).

Règlement sur les cotisations des régimes de pension

12 La dĂ©finition de bĂ©nĂ©ficiaire, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les cotisations des rĂ©gimes de pension rĂ©fĂ©rence 2, est remplacĂ©e par ce qui suit :

bénéficiaire

Loi sur les régimes de pension agréés collectifs

Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs

13 L’alinĂ©a 3b) de la formule 2 de l’annexe du Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs rĂ©fĂ©rence 3 est remplacĂ© par ce qui suit :

Entrée en vigueur

14 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 147 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2019, chapitre 29 des Lois du Canada (2019), ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

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Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de rĂ©glementation concernĂ©s, aux fins de recueillir des commentaires liĂ©s aux changements rĂ©glementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroĂ®tre la transparence du processus rĂ©glementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisĂ©s, communiquĂ©s, conservĂ©s et protĂ©gĂ©s contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichĂ©s en ligne; ils seront toutefois conservĂ©s pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichĂ©s en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles Ă  Services publics et Approvisionnement Canada, Ă  qui incombe les responsabilitĂ©s de la page Web de la Gazette du Canada, et Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă  vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă  l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă  leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă  l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă  retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă  leurs renseignements personnels.