La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 12 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (niveaux acoustiques)
Le 21 mars 2026
Fondement législatif
Code canadien du travail
Ministères responsables
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Ministère des Services aux Autochtones
Ministère des Ressources naturelles
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Cinq règlements sur la santé et la sécurité au travail (SST) en vertu du Code canadien du travail (le Code) doivent être mis à jour. Les dispositions relatives au bruit dans les règlements suivants sur la SST sont désuètes et inadéquates pour protéger de façon optimale les employés dans les milieux de travail réglementés par le gouvernement fédéral contre les pertes auditives causées par le bruit au travail :
- Partie VII du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST);
- Partie IV du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) [RSSTT];
- Partie VIII du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) [RSSTPG];
- Partie 12 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (RSSTMM);
- Partie 2 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) [RSSTA].
Description : Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (niveaux acoustiques) [le projet de règlement] établirait de nouvelles limites d’exposition au bruit et de nouvelles exigences pour les employeurs afin d’établir un programme de prévention des pertes auditives et des examens audiométriques pour les employés exposés à des niveaux de bruit qui dépassent les limites établies. De plus, le projet de règlement mettrait à jour les renvois aux normes incorporées, les rendrait dynamiques et clarifierait le texte réglementaire ambigu. Des modifications corrélatives au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) [Règlement sur les SAP] seraient aussi apportées pour assurer l’application des dispositions relatives à la santé et à la sécurité en vertu de la partie IV du Code.
Justification : Le projet de règlement protégerait la santé et la sécurité des employés exposés à des niveaux de bruit dangereux en corrigeant les lacunes actuelles dans la réglementation sur la santé et la sécurité au travail en vertu du Code. De vastes consultations sur le projet de règlement ont eu lieu : en 2019 et 2020, les intervenants ont eu la possibilité de formuler leurs suggestions, leurs recommandations et le libellé des changements réglementaires directement dans les instructions de rédaction au moyen de la révision en ligne. Les intervenants ont également été consultés entre février et mars 2023, et de nouveau en janvier 2024, au moyen d’un questionnaire concernant le projet de règlement.
Le coût total estimé du projet de règlement est de 280,1 millions de dollars en valeur actualisée (VA) pour les 10 prochaines années (2025-2034), et les avantages totaux sont estimés à 903,2 millions de dollars (VA). L’incidence nette est positive et estimée à 623,1 millions de dollars (VA).
Le projet de règlement favoriserait également la coopération et l’harmonisation en matière de réglementation à l’échelle du Canada, car il remplirait les exigences du Canada prévues par l’Accord de conciliation en matière de santé et de sécurité au travail (2018) visant à uniformiser les normes de protection auditive avec celles des provinces et des territoires.
Enjeux
Il existe un nombre croissant de preuves qui démontrent que l’exposition excessive au bruit en milieu de travail a des répercussions négatives sur la santé des travailleurs. Les dispositions actuelles en matière de bruit énoncées dans cinq règlements sur la SST en vertu du Code canadien du travail (le Code) exigent une mise à jour afin de protéger les travailleurs contre l’exposition à des niveaux de bruit dangereux et de prévenir la perte auditive causée par le bruit.
Contexte
Code canadien du travail
Le Programme du travail vise à promouvoir et à maintenir des relations industrielles stables et des milieux de travail sûrs, justes, sains, équitables et productifs au sein de la compétence fédérale. Ce mandat est rempli grâce au Code et à ses règlements connexes, qui définissent le droit fédéral du travail et qui énoncent les droits et responsabilités des travailleurs et des employeurs dans les milieux de travail réglementés par le gouvernement fédéral. Le Code compte quatre parties :
- Partie I (Relations du travail), qui régit les relations de travail et les négociations collectives entre les syndicats et les employeurs;
- Partie II (Santé et sécurité au travail), qui prévoit des dispositions pour prévenir les accidents et les blessures liés au travail, y compris les maladies professionnelles;
- Partie III (Durée normale du travail, salaire, congés et jours fériés), qui prévoit des dispositions pour protéger le droit des travailleurs à des conditions d’emploi justes et équitables;
- Partie IV (Sanctions administratives pécuniaires), qui prévoit un régime de sanctions administratives pécuniaires (SAP).
En application de la partie II du Code, les employeurs ont des obligations précises de protéger la santé et la sécurité des employés dans chaque lieu de travail placé sous leur entière autorité ainsi que chaque lieu de travail ne relevant pas de leur autorité, dans la mesure où une tâche qui y est accomplie en relève. Les employeurs ont également l’obligation de prévenir les accidents, les blessures et les maladies liés au travail. Pour atteindre cet objectif, les employés et les employeurs sont encouragés à travailler ensemble dans l’élaboration de pratiques et de politiques de santé et de sécurité au travail, et dans l’évaluation et le traitement efficace et rapide des problèmes de santé et de sécurité au travail. De plus, les employeurs sont tenus de fournir aux employés les renseignements, les études, la formation et la supervision nécessaires pour assurer leur santé et leur sécurité au travail.
Application du Code
La partie II du Code établit le cadre législatif en matière de santé et de sécurité au travail pour les lieux de travail réglementés par le gouvernement fédéral, notamment les transports aériens, ferroviaires, routiers et maritimes, les pipelines, les banques, les télécommunications et la radiodiffusion, les services postaux et services de messagerie, les élévateurs à grains, les fabriques d’aliments pour animaux et les usines de semences, les entreprises d’extraction de l’uranium, les sociétés d’État, les conseils de bande des Premières Nations, le Parlement et la fonction publique fédérale.
Règlements sur la SST
Les règlements sur la santé et la sécurité au travail en vertu du Code contiennent des exigences précises visant à mettre en œuvre l’intention du Code. Ces règlements ont le même effet juridique que le Code et les autres lois fédérales. Par exemple, les règlements sur la SST en vertu de la partie II du Code définissent davantage les exigences relatives à des sujets tels que les structures permanentes, les appareils élévateurs, l’éclairage, les niveaux sonores, la sécurité électrique, les mesures sanitaires et les substances dangereuses. De plus, ces règlements en matière de SST intègrent des normes techniques en faisant référence à des sections précises de ces normes ou en faisant référence à la norme dans son intégralité. Une mention dans les règlements de l’une de ces normes oblige les employeurs à se conformer aux règles, aux conditions et aux lignes directrices énoncées dans ces normes.
Les exigences énoncées dans les règlements sur la SST sont appliquées par un continuum de mesures de conformité, notamment le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) [Règlement sur les SAP]. Le Règlement sur les SAP est entré en vigueur le 1er janvier 2021 afin de favoriser le respect des exigences prévues aux parties II et III du Code. Le Règlement sur les SAP désigne et classifie les violations aux dispositions du Code et des règlements connexes, imposant une sanction administrative pécuniaire (SAP) à ceux qui ne s’y conforment pas. Seules les violations désignées peuvent être assujetties à une SAP.
Les violations désignées en matière de santé et de sécurité au travail sont énumérées à l’annexe I du Règlement sur les SAP. Lorsque des modifications sont apportées à la partie II du Code et à ses règlements, l’annexe I du Règlement sur les SAP peut également être modifiée pour tenir compte de ces modifications. Les violations désignées à la partie II de l’annexe I comprennent :
- les infractions relatives aux dispositions stipulées dans la partie II du Code et les règlements connexes;
- les infractions relatives aux instructions et aux ordres précis.
Le Règlement sur les SAP précise la méthode utilisée pour déterminer le montant de la sanction dans chaque situation pour laquelle un procès-verbal est dressé. Le montant de la sanction de base applicable à une violation varie selon qu’il s’agit d’un employeur ou d’un employé qui est soupçonné d’avoir commis une violation et selon la classification de la violation. En ce qui concerne les violations prévues à la partie II du Code, chaque violation désignée est classée selon le type A, B, C, D ou E par ordre de gravité croissant, selon le niveau de risque et/ou de l’incidence et de l’importance de la violation, comme il est indiqué dans le tableau 1.
| Type | Description |
|---|---|
| A | Violation en lien avec des dispositions administratives. |
| B | Violation en lien avec des dangers à risque faible pouvant entraîner une blessure mineure ou une maladie nécessitant un traitement médical, mais qui n’entraînent pas de blessures invalidantes. |
| C | Violation en lien avec des dangers à risque moyen qui peuvent entraîner une blessure grave ou une maladie qui empêche un employé d’accomplir ses tâches régulières de manière efficace. |
| D | Violation en lien avec des dangers à risque élevé qui peuvent entraîner des blessures graves ou la mort. |
| E | Violation en lien avec des dangers immédiats potentiellement mortels ou des dangers connus pour causer des maladies professionnelles latentes. Ces dangers, difficilement évités ou minimisés par l'employé, peuvent entraîner des blessures graves, la mort ou des maladies professionnelles. |
Normes techniques dans les règlements sur la SST
Les normes techniques sont des documents qui établissent des critères, des méthodes, des processus et des pratiques techniques ou d’ingénierie uniformes. Des normes techniques sont élaborées pour divers secteurs, notamment la construction et l’infrastructure, la protection contre les incendies et la santé et la sécurité au travail. L’intégration de normes techniques par renvoi dans les règlements sur la SST en vertu du Code permet d’assurer la cohérence entre les règlements fédéraux, provinciaux et territoriaux ainsi que ceux à l’échelle internationale. Le Programme du travail a des personnes qualifiées qui participent à des comités techniques au sein d’organismes responsables de l’élaboration de normes pour les normes mentionnées dans les règlements sur la SST. Cela permet au Programme du travail de contribuer à l’élaboration et au maintien de ces normes.
Élaboration de normes techniques
Au Canada, de nombreuses normes techniques sont élaborées par l’entremise d’une organisation appelée le Groupe CSA. Le Groupe CSA comprend les deux organisations suivantes :
- Élaboration de normes, une organisation sans but lucratif d’élaboration de normes;
- Essais, inspections et certification, une organisation qui fournit des essais, des inspections et des certifications à l’échelle mondiale.
Les deux organisations ont des comités techniques qui élaborent et mettent à jour des normes au moyen d’un processus fondé sur le consensus. Les membres d’un comité technique du Groupe CSA appartiennent à l’une des quatre catégories suivantes :
- IntĂ©rĂŞt — divers, qui comprend des reprĂ©sentants du milieu universitaire et scientifique;
- Intérêt des producteurs, qui comprend des représentants impliqués dans la fabrication, la vente au détail ou la distribution;
- Autorité de réglementation, qui comprend des représentants des organismes de réglementation de tout ordre d’administration publique;
- IntĂ©rĂŞt — utilisateurs, qui comprend des reprĂ©sentants des intĂ©rĂŞts des consommateurs.
Les représentants du Programme du travail participent aux comités techniques en tant que membres du groupe de l’autorité réglementaire. Les normes élaborées par les comités techniques font l’objet d’un examen dans les cinq ans suivant la date de publication.
Le Conseil canadien des normes (CCN) est une entité distincte du Groupe CSA, et a été créé par le gouvernement du Canada en tant que société d’État en 1970, avec le mandat de promouvoir la normalisation au Canada. Le CCN supervise le système de normalisation du Canada et est responsable de l’accréditation des organismes d’élaboration des normes et de l’approbation des normes présentées en tant que Normes nationales du Canada. Les normes canadiennes et internationales qui sont incorporées par renvoi dans la réglementation sur la SST sont examinées par la CCN environ tous les cinq ans. Le processus de révision confirme soit que le contenu des normes est à jour, et que la norme est alors confirmée, soit qu’une révision doit être publiée.
Régulation du bruit en vertu des règlements sur la SST
À l’heure actuelle, il existe cinq règlements sur la SST en vertu du Code qui contiennent des dispositions relatives au bruit en milieu de travail :
- le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST);
- le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) [RSSTT];
- le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) [RSSTPG];
- le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (RSSTMM);
- le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) [RSSTA].
Ces règlements sur la SST contiennent des dispositions établissant les exigences relatives aux limites d’exposition au bruit, à la mesure et au calcul de l’exposition au bruit, aux enquêtes sur les risques et à la protection auditive. Les exigences ne sont pas les mêmes dans ces cinq règlements.
Les règlements sur la SST intègrent également de nombreuses références aux normes techniques relatives aux sonomètres, aux protecteurs auditifs et aux procédures de mesure de l’exposition au bruit. Ces références sont actuellement « statiques », ce qui signifie qu’elles renvoient à une version précise et datée d’une norme. Par conséquent, les normes techniques qui sont actuellement mentionnées dans les cinq règlements sur la SST ne sont plus à jour ou désuètes. Le fait de changer les références aux normes techniques de façon à ce qu’elles soient « dynamiques » signifie que les modifications futures aux normes techniques (ou à des articles précis des normes techniques) seront automatiquement intégrées aux règlements sans qu’il soit nécessaire de modifier le texte réglementaire, ce qui maintiendra à jour le contenu et les renvois aux règlements sur la SST. Le Programme du travail surveillera les normes techniques pour s’assurer que leur contenu demeure conforme aux objectifs réglementaires et qu’il respecte la portée de l’autorité habilitante.
Preuves de problèmes de bruit liés à la santé
L’exposition à des niveaux de bruit dangereux peut entraîner plusieurs conséquences négatives sur la santé, notamment :
- des acouphènes;
- de la fatigue;
- une perte auditive importante (jusqu’à la surdité);
- des effets cardiovasculaires (par exemple changement de la fréquence cardiaque, augmentation de la tension artérielle et autres effets systémiques)référence 1;
- un stress accru;
- des problèmes de sommeil;
- une entrave Ă la communication vocale;
- des problèmes de développement fœtalréférence 2.
De plus, la perte auditive peut être associée à un déclin cognitif et peut avoir une incidence sur la santé mentale des personnes, ce qui entraîne de l’anxiété, de la dépression et des sentiments de tristesse et d’isolementréférence 3. La perte auditive peut également entraîner d’autres problèmes de santé et de sécurité au travail, car les personnes touchées qui ne perçoivent pas les sons importants, comme le bruit d’un détecteur de fumée, un bip d’avertissement provenant d’un chariot élévateur en marche arrière ou le moteur d’une voiture qui approche, sont à risque de se blesser au travailréférence 3.
Éléments individuels
Unités de mesure et taux d’échange
La pression acoustique, qui est perçue comme « le volume sonore », est mesurée dans les cinq règlements sur la SST à l’aide d’une unité de mesure appelée « décibels pondérés A (dBA) ». Cette unité de mesure sert à mesurer le niveau acoustique en milieu de travail à un moment donné et à déterminer le niveau sonore moyen auquel un employé est exposé tout au long de sa journée de travail. Il est important de calculer le niveau d’exposition acoustique moyen d’un employé, car les niveaux sonores dans un milieu de travail peuvent fluctuer au cours de la journée et l’exposition d’un employé à divers niveaux sonores peut également varier en fonction des tâches qu’il effectue et de l’endroit où il se trouveréférence 4. Le terme « niveau d’exposition au bruit (Lex,8) » est utilisé dans le règlement sur la SST pour indiquer le niveau sonore moyen auquel un employé est exposé en milieu de travail sur une période de huit heures. Ainsi, chaque fois que le terme « (Lex,8) » suit une mesure du niveau sonore dans un règlement sur la SST, il indique que la mesure est une moyenne (pour une période de huit heures) et non une mesure prise à un moment donné. Par exemple, « 85 dBA » est le niveau sonore à un moment donné, tandis que « 85 dBA (Lex,8) » est le niveau sonore moyen sur une période de huit heures.
Chacun des cinq règlements sur la SST contient une annexe qui indique le niveau maximal d’exposition au bruit auquel un employé peut être exposé pendant une période donnée. À mesure que le niveau d’exposition au bruit augmente, le temps pendant lequel un employé peut être exposé à ce niveau diminue pour réduire le risque de dommage auditif.
Limites d’exposition au bruit en milieu de travail
Le RCSST, le RSSTT et le RSSTA fixent actuellement le niveau maximal d’exposition au bruit dans un lieu de travail à 87 dBA (Lex,8), ce qui signifie qu’un employé ne doit pas être quotidiennement exposé à un niveau sonore moyen de 87 dBA ou plus pendant un quart de travail de huit heures. Cette limite quotidienne d’exposition au bruit n’est pas la même que celle établie dans le RSSTPG et le RSSTMM ni par les 13 provinces et territoires qui l’ont fixée à 85 dBA (Lex,8). En outre, cette limite d’exposition au bruit est supérieure à la limite d’exposition au bruit de 85 dBA (Lex,8), recommandée par le Groupe CSAréférence 5 et les Centers for Disease Control and Preventionréférence 6 des États-Unis.
Dans le RSSTMM, il y a d’autres dispositions concernant le niveau d’exposition au bruit maximal permis dans les espaces de logement de l’équipage, c’est-à -dire les locaux de logement, de repas, de loisirs ou de repos. La limite d’exposition au bruit dans ces espaces est actuellement de 75 dBA (Lex,8). Ces limites d’exposition au bruit ne sont pas conformes aux pratiques exemplaires de l’industrie maritime et ne sont pas conformes au Recueil de règles relatives aux niveaux de bruit à bord des navires référence 7 de l’Organisation maritime internationale, ratifié par le Canada en 2014. Par exemple, ce recueil exige actuellement le respect, dans les navires, d’une limite d’exposition au bruit de 60 dBA (Lex,8) dans les dortoirs, de 65 dBA (Lex,8) dans les espaces pour les repas et de 65 dBA (Lex,8) dans les espaces de loisirs fermés. Le RSSTPG prévoit également des dispositions relatives aux niveaux d’exposition au bruit dans les dortoirs, soit de 75 dBA (Lex,8).
Mesure et calcul de l’exposition au bruit
Le RCSST, le RSSTT et le RSSTA prévoient des dispositions relatives aux procédures à suivre et aux instruments d’essai à utiliser lorsqu’un employeur effectue des mesures et des calculs du niveau d’exposition au bruit d’un employé dans un lieu de travail. À l’heure actuelle, les procédures de mesure de l’exposition au bruit dans ces trois règlements sur la SST ne sont pas entièrement conformes à la dernière version de la norme Z107.56:F18 (C2022) de la CSA, Mesure de l’exposition au bruit, ci-après nommée la norme CSA Z107.56:F18. Par exemple, la réglementation actuelle en matière de SST exige que l’employeur tienne compte des niveaux de bruit de 74 dBA et plus lors de la mesure et du calcul du niveau d’exposition au bruit d’un employé, mais la norme CSA Z107.56:F18 exige que l’employeur tienne compte des niveaux de bruit de 75 dBA et plusréférence 8. Ainsi, le seuil dont il faut tenir compte conformément à la réglementation actuelle en matière de SST diffère de 1 dBA.
EnquĂŞte sur les risques
Le RCSST, le RSSTT et le RSSTA exigent qu’un employeur nomme une personne qualifiée pour mener une enquête sur les risques si un employé est susceptible d’être exposé à un bruit atteignant des niveaux dangereux pendant une période qui pourrait mettre en danger son audition. Pour l’instant, le niveau pour lancer une enquête sur les risques est établi à 84 dBA, soit 3 dBA sous la limite maximale actuelle de 87 dBA (Lex,8). Cela signifie que selon le RCSST, le RSSTT et le RSSTA, 84 dBA (Lex,8) est considéré comme un niveau de bruit dangereux qui justifie une enquête. Le RSSTMM prévoit une exigence semblable, mais établit le niveau pour lancer une enquête sur les risques à 85 dBA (Lex,8), alors que le RSSTPG ne contient aucune disposition relative à une enquête sur les risques.
Bien que les cinq règlements sur la SST n’exigent pas explicitement que l’employeur relève quotidiennement le niveau de bruit en milieu de travail, l’obligation d’effectuer une enquête sur les risques lorsque certains niveaux de bruit sont atteints est une demande implicite pour les employeurs de surveiller l’exposition au bruit en milieu de travail, selon les besoins. Déterminer que les niveaux d’exposition atteignent possiblement le niveau auquel une enquête sur les risques doit être menée peut être aussi simple que de remarquer s’il est difficile de converser sans devoir hausser la voix dans un lieu de travail ou pendant un processus particulierréférence 9. Toutefois, l’employeur peut également soupçonner que le niveau d’exposition au bruit est devenu dangereusement élevé dans un lieu de travail et qu’une enquête sur les risques est requise conformément aux indicateurs communs suivants :
- la parole n’est pas facile à comprendre à une distance normaleréférence 10;
- les gens doivent lever la voix ou crier pour être entendus par une personne qui se trouve à 1 m (3 pi) de distanceréférence 11;
- des plaintes de bruit sont formuléesréférence 12;
- les gens entendent un sifflement ou un bourdonnement lorsqu’ils quittent le travailréférence 13;
- les gens perçoivent les sons comme étant sourds ou plats après avoir quitté une zone bruyanteréférence 14;
- les bruits sur le lieu de travail sont plus forts que ceux d’une circulation urbaine intenseréférence 15;
- à la fin d’un quart de travail, les gens doivent augmenter le volume de leur radio, de leur téléviseur ou de leur téléphone à un niveau plus fort qu’avant le quart de travail ou à un niveau trop élevé pour les autresréférence 15.
Pour évaluer si le niveau de bruit représente un danger dans un milieu de travail et si une enquête sur les risques doit être menée, l’employeur, les employés, les membres du comité d’orientation et du comité local et les représentants de la santé et de la sécurité doivent aussi se fier aux niveaux acoustiques spécifiés par les fabricants de la machinerie utilisée et aux connaissances de l’industrie sur les niveaux acoustiques liés à certains processus et tâches.
Par ailleurs, comme solution à la question de la détection proactive des niveaux de bruit dangereux, il est recommandé à l’article 5.1 de la norme Z1007:F22 de la CSA, Gestion du programme de prévention de la perte auditive (PPPA), ci-après nommée la norme CSA Z1007:F22, que les employeurs mesurent régulièrement le bruit en milieu de travail, à une fréquence prédéterminée, afin de détecter si le bruit atteint des niveaux dangereux, dans le cadre de la composante « détection des risques liés au bruit » de leur programme de prévention de la perte auditiveréférence 10. Cette composante de détection des risques du programme de prévention de la perte auditive serait un outil utile pour l’employeur afin de déterminer :
- la gravité des risques liés au bruit en milieu de travail (quel est l’écart entre la limite du niveau d’exposition au bruit et le réel niveau d’exposition dans le milieu de travail);
- la source du bruit qui pose des risques, de sorte qu’elle puisse être éliminée ou réduite;
- les appareils de protection auditive appropriĂ©s — en fonction de la gravitĂ© des risques liĂ©s au bruit — qu’il doit fournir lorsque les risques de bruit ne peuvent ĂŞtre Ă©liminĂ©s ou rĂ©duits.
Rapport au chef de la conformité et de l’application
Le RCSST, le RSSTT et le RSSTA exigent actuellement que les employeurs soumettent un rapport une seule fois au chef de la conformité et de l’application (CCA) s’ils sont incapables de maintenir l’exposition au bruit d’un employé dans les limites prescrites, sans fournir de protecteurs auditifs. Ce rapport doit exposer les raisons pour lesquelles il n’est pas possible pour l’employeur de respecter les limites prescrites. En outre, l’employeur est tenu de fournir un exemplaire de ce rapport au comité local ou au représentant en matière de santé et de sécurité. Le RSSTPG exige également que l’employeur soumette un rapport unique au CCA s’il est incapable de maintenir l’exposition au bruit d’un employé dans les limites prescrites, sans fournir de protecteurs auditifs. Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de fournir un exemplaire de ce rapport au comité local ou au représentant en matière de santé et de sécurité. Le RSSTMM ne prévoit pas cette exigence.
Examens audiométriques annuels
La perte auditive liée à une exposition excessive au bruit au travail est généralement progressive et passe souvent inaperçue ou est ignorée jusqu’à ce que ses effets deviennent plus évidentsréférence 16. Cependant, elle peut également être immédiate, par exemple lorsqu’une personne est exposée à un bruit soudain et intense. La perte auditive due à une exposition professionnelle peut être évitée ou ralentie par des mesures préventives, telles que des examens audiométriques réguliers, l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de prévention de la perte auditive et la garantie que les employés utilisent des appareils de protection auditive appropriés. Les cinq règlements en matière de santé et de sécurité au travail exigent actuellement que les employeurs fournissent des protecteurs auditifs aux employés lorsqu’ils sont exposés à un bruit dépassant la limite d’exposition au bruit de 87 dBA (Lex,8). Dans la pratique, les employeurs peuvent également fournir de manière proactive des protecteurs auditifs à leurs employés dans les situations où ils soupçonnent que le bruit sur le lieu de travail est susceptible d’être proche de la limite prescrite. Cependant, aucun des cinq règlements sur la santé et la sécurité au travail n’oblige actuellement l’employeur à effectuer des examens audiométriques annuels ou à élaborer et à mettre en œuvre un programme de prévention de la perte auditive lorsque le niveau de bruit dépasse la limite. Il n’existe donc aucun mécanisme permettant aux employeurs de vérifier de manière adéquate si leurs employés souffrent d’une perte auditive due au bruit. En outre, les cinq règlements sur la SST ne sont pas alignés sur les règlements en vigueur dans 9 des 13 provinces et territoires, qui exigent désormais que les employeurs fournissent à leurs employés des examens audiométriques annuels ou bisannuels.
Programme de prévention de la perte auditive
Bien que 6 des 13 provinces et territoires du Canada exigent maintenant qu’un employeur élabore et mette en œuvre un programme ou un plan de protection de l’ouïe dans le but de prévenir la perte auditive due au bruit chez les employés, aucun des règlements fédéraux en matière de SST n’exige actuellement que l’employeur mette en œuvre et ne tienne à jour un programme de prévention de la perte auditive si l’employeur ne peut se conformer au niveau maximal d’exposition au bruit.
Objectif
Le projet de Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (niveaux acoustiques) [le projet de règlement] a pour objectif la protection de la santé et de la sécurité des employés dans les milieux de travail réglementés par le gouvernement fédéral par :
- la réduction du risque de déficience auditive;
- la clarification du libellé réglementaire;
- l’obligation, dans les lieux de travail, du respect des normes techniques les plus récentes.
Description
Le projet de règlement abrogerait et remplacerait les dispositions relatives au bruit dans les règlements sur la SST suivants pris en vertu du Code :
- la partie VII du RCSST;
- la partie IV du RSSTT;
- la partie VIII du RSSTPG;
- la partie 12 du RSSTMM;
- la partie 2 du RSSTA.
Les dispositions proposées conserveraient certaines des exigences existantes dans le RCSST, le RSSTT et le RSSTA, en ajouteraient de nouvelles, en supprimeraient d’autres et modifieraient le langage et les normes techniques citées, tel qu’il est décrit ci-dessous. Les plus importantes modifications seraient apportées aux dispositions relatives au bruit du RSSTPG et du RSSTMM, car elles sont les plus désuètes et ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans le RCSST, le RSSTT et le RSSTA. De plus, le projet de règlement modifierait le Règlement sur les SAP par l’attribution d’un type de violation (de A à D) aux nouvelles exigences qui sont proposées.
Exigences inchangées
Ci-dessous est une description des exigences qui sont restées les mêmes, à l’exception de mises à jour mineures à l’anglais et au français à des fins grammaticales ou d’harmonisation du langage (par exemple remplacer le mot « sound » par « noise » dans les dispositions en anglais, ce qui n’a pas nécessité de changements aux dispositions en français, car le mot « bruit » demeure approprié).
Les définitions et les exigences des RCSST, RSSTT, RSSTMM et RSSTA restées intactes sont les suivantes :
- la définition de « dBA »
- la définition de « niveau de pression acoustique »
- l’exigence pour l’employeur de confier à une personne qualifiée la responsabilité pour faire enquête sur les risques du degré d’exposition d’un employé au bruit dans un milieu de travail
- l’exigence pour l’employeur d’aviser le comité local ou le représentant en matière de santé et sécurité au travail de la tenue d’une enquête sur les risques et du nom de son responsable
- l’exigence pour la personne qualifiée qui effectue une enquête sur les risques de prendre en considération ce qui suit :
- les sources d’émission sonore au lieu de travail
- les niveaux acoustiques auxquels l’employé peut vraisemblablement être exposé et la durée d’exposition
- les méthodes utilisées par l’employeur pour réduire l’exposition
- la probabilité que l’exposition de l’employé peut vraisemblablement dépasser les limites prescrites
- l’exigence pour la personne qualifiée de produire, signer et dater un rapport décrivant ses observations concernant son examen et ses recommandations relatives aux mesures que l’employeur devrait prendre pour se conformer à la limite d’exposition au bruit prescrite
- l’exigence pour l’employeur de conserver un exemplaire du rapport sur les risques pendant une période de 10 ans
- si le rapport sur les risques indique que les employés sont susceptibles d’être exposés à des bruits dangereux, l’exigence pour l’employeur de fournir aux employés des informations écrites décrivant les risques liés à l’exposition à des niveaux sonores élevés
Pour les RCSST, RSSTT et RSSTA, l’exigence suivante reste intacte :
- l’exigence pour l’employeur d’utiliser des dispositifs techniques ou des moyens matériels autres que des protecteurs auditifs pour réduire toute exposition de l’employé au bruit à un niveau n’excédant pas les limites prescrites.
Pour les RCSST et RSSTT, l’exigence suivante reste intacte :
- l’exigence pour l’employeur de veiller à ce que chaque personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui sera possiblement exposée à un bruit excédant les limites prescrites, utilise des protecteurs auditifs qui respectent la norme prescrite.
Modifications proposées à l’ensemble des cinq règlements sur la SST
Modifications au langage
Aux fins d’harmonisation dans l’ensemble des cinq règlements sur la SST, le mot « noise » a remplacé le mot « sound » dans les cinq règlements en anglais.
Définitions
L’article intitulé « Interpretation » en anglais changerait pour « Definitions » dans chacun des cinq règlements sur la SST. Dans les RCSST, RSSTT, RSSTMM et RSSTA, les définitions ci-dessous subiraient les modifications suivantes :
- La définition de « niveau de pression acoustique pondéré A » inclurait désormais l’expression « exprimé en dBA », et les renvois à la norme technique seraient supprimés de la définition.
- La définition de « niveau d’exposition au bruit (Lex,8) » supprimerait la formule mathématique utilisée pour le calcul du niveau d’exposition au bruit et la remplacerait par les informations nécessaires au lecteur lui permettant de comprendre la signification et l’utilisation du terme.
- La définition de « sonomètre » serait supprimée et remplacée par le terme plus général « instrument », qui sera utilisé dans l’ensemble du projet de règlement pour couvrir tous les types d’instruments de mesure du bruit, y compris les dosimètres et les sonomètres intégrateurs.
Dans le RSSTPG, les définitions ci-dessous subiraient les modifications suivantes :
- « Sonomètre » et sa définition seraient abrogés.
- Les termes « niveau de pression acoustique pondéré A », « dBA », « niveau d’exposition au bruit (Lex,8) » et « niveau de pression acoustique »référence 17 et leur définition seraient ajoutés.
Protection de l’ouïe
Dans les cinq règlements sur la SST, la norme Z94.2-F14 (C2024) de la CSA, Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation, remplacerait les normes désuètes suivantes :
- la norme Z94.2-M1984 de la CSA, Protecteurs auditifs (références : RCSST et RSSTPG)
- la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 (C2007) de la CSA, Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation (références : RSSTT, RSSTMM et RSSTA)
La référence serait dynamique.
Programme de prévention de la perte auditive
Les employeurs seraient tenus d’élaborer, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de prévention de la perte auditive s’il leur est impossible de se conformer aux nouvelles limites d’exposition au bruit énoncées à l’annexe du projet de règlement. Ce programme doit être élaboré en consultation avec le comité d’orientation ou, s’il n’y en a pas, avec le comité local ou le représentant en santé et sécurité.
Les employeurs seraient tenus de procéder à une évaluation de ce programme au moins une fois par année.
Le programme contiendrait les éléments obligatoires suivantsréférence 18:
- la détection des risques liés au bruit;
- le contrôle de l’exposition au bruit;
- la fourniture d’appareils de protection auditive;
- la réalisation d’examens audiométriques;
- la communication des risques;
- la surveillance du rendement du programme.
Examen audiométrique
Les employeurs seraient tenus de fournir aux employés un examen audiométrique lorsque le bruit dépasse la nouvelle limite de 85 dBA (Lex,8) dans leur lieu de travail.
- Une personne compétente doit effectuer l’examen audiométrique.
- Le temps limite pour faire passer l’examen audiométrique est de 6 mois à partir du moment où l’employé commence à être exposé à des risques de bruit qui excède la nouvelle limite.
- L’examen audiométrique pourra être fait tous les 24 mois plutôt que tous les 12 mois si un employé est exposé à un niveau de bruit égal ou inférieur à 105 dBA (Lex,8) et si, après quatre examens annuels consécutifs :
- a) on ne note aucun changement à l’ouïe de l’employé pendant les examens;
- b) on ne note aucun changement au type de protecteur auditif utilisé par l’employé ni à son utilisation;
- c) on ne note aucune augmentation du niveau d’exposition au bruit auquel l’employé est exposé.
- L’article 8.3 de la norme Z1007:F22 de la CSA serait également inclus aux fins de références dans cet article. De plus, l’employeur devra veiller à ce que les examens audiométriques soient effectués par un technicien en audiométrie qui peut démontrer ses compétences ou son permis d’exercice.
Aussi, comme il est prévu à l’article 8.3 de la norme CSA, la méthode pour les examens audiométriques comprendrait les mesures suivantes :
- vérifier que le matériel d’examen est entretenu et étalonné;
- documenter toute situation qui pourrait compromettre la validité des résultats des examens;
- obtenir des seuils de conduction aérienne pour chaque oreille;
- veiller à ce que les résultats des examens audiométriques soient classés en lieu sûr et gardés confidentiels (pour informer l’employé examiné et aux fins d’utilisation permise par l’employeur);
- diriger l’employé vers un suivi médical si les résultats des examens audiométriques indiquent que c’est nécessaire et consigner les résultats dans son dossier.
Étude des résultats des examens audiométriques
Les employeurs seraient tenus d’examiner l’analyse des résultats des examens audiométriques et les résultats individuels des employés en consultation avec le comité d’orientation (ou s’il n’y a pas de comité d’orientation, le comité local ou le représentant en matière de santé et de sécurité).
Les employeurs seraient également tenus de fournir aux employés concernés leurs résultats individuels et de se conformer aux exigences énoncées à l’article 8.4 de la norme Z1007:F22 de la CSA s’ils constatent un changement au seuil d’audition. Les exigences de l’article 8.4 comprennent :
- veiller à ce que les employés touchés fassent un suivi auprès d’un professionnel de la santé pour recevoir un audiogramme;
- examiner le travail des employés touchés afin de déterminer tout changement qui contribue à une augmentation de l’exposition au bruit et, au besoin, de réévaluer l’exposition au bruit;
- déterminer si des contrôles techniques ou administratifs peuvent réduire les niveaux ou la durée du bruit auxquels les employés sont exposés;
- vérifier que des protecteurs auditifs adéquats ont été choisis pour les employés, que les protecteurs auditifs ne sont pas endommagés et que les employés portent leurs protecteurs auditifs de façon constante lorsqu’ils travaillent dans des conditions où le niveau de bruit pose des risques.
Conservation des registres
- Les employeurs devraient conserver des registres des résultats des examens audiométriques de leurs employés pendant une période de 20 ans après leur cessation d’emploi.
- Les employeurs devraient également conserver des registres de chaque évaluation du programme de prévention des pertes auditives pendant une période de 10 ans après la fin de l’évaluation.
Modifications additionnelles proposées au RCSST, au RSSTT et au RSSTA
Mesure et calcul de l’exposition
- La norme CAN/CSA-Z107.56-F13 de la CSA, Mesure de l’exposition au bruit, serait remplacée par la norme Z107.56:F18 (C2022) de la CSA, Mesure de l’exposition au bruit, la plus récente et les renvois à cette norme seront à caractère dynamique.
- Le seuil de bruit exigé dans un instrument de mesure du bruit passera de 75 dBA ou plus à 74 dBA ou plus.
Limites d’exposition au bruit
- L’article « Limites d’exposition » sera maintenant intitulé « Limites d’exposition au bruit » et réduira la limite quotidienne d’exposition de 87 dBA (Lex,8) à 85 dBA (Lex,8) pour un quart de travail de huit heures.
- L’annexe mise à jour sur les limites d’exposition au bruit s’harmoniserait à la limite inférieure d’exposition au bruit de 85 dBA (Lex,8) pour un quart de travail de huit heures.
- L’annexe mise à jour indiquerait également la durée maximale admissible pour l’exposition au bruit en heures et en minutes plutôt que seulement en heures, avec des chiffres décimaux représentant les minutes.
Protection de l’ouïe
Pour le RCSST, le RSSTT et le RSSTA, l’employeur est requis de concevoir et de mettre en œuvre un programme de formation sur l’ajustement, l’entretien et l’utilisation des protecteurs auditifs. Cette conception et mise en œuvre seraient maintenant réalisées en consultation avec le comité d’orientation plutôt que le comité local ou le représentant en matière de santé et de sécurité.
Pour le RSSTA, afin d’harmoniser les exigences actuelles du RCSST et du RSSTT, l’article « Protection de l’ouïe » contiendrait également une exigence pour l’employeur de veiller à ce que chaque personne à qui l’employeur accorde l’accès au lieu de travail utilise un protecteur auditif conforme aux exigences de la norme Z94.2:F14 (C2024) de la CSA.
Panneaux avertisseurs
Pour le RCSST, le RSSTT et le RSSTA, l’employeur serait tenu d’afficher sur des panneaux avertisseurs que le niveau acoustique ambiant peut présenter un risque lorsque le niveau de pression acoustique pondéré A est supérieur à 85 dBA plutôt que la limite actuelle de 87 dBA.
Pour le RCSST et le RSSTT, l’article sur les panneaux avertisseurs ne prescrirait plus l’utilisation du sonomètre pour mesurer le niveau de bruit dans le lieu de travail.
Pour le RSSTA, l’employeur serait désormais tenu d’afficher des panneaux avertisseurs dans des endroits bien en vue dans le lieu de travail.
EnquĂŞte sur les risques
- L’élément déclencheur d’une enquête sur les risques serait réduit de 84 dBA (Lex,8) à 82 dBA (Lex,8).
- Tout comme pour l’article sur les panneaux avertisseurs, le langage spécifiant la façon d’utiliser un sonomètre pour mesurer le niveau de bruit dans le lieu de travail serait éliminé.
- Les employeurs seraient tenus d’aviser les employés des résultats de l’enquête sur les risques plutôt que d’afficher une copie du rapport des risques à un endroit bien en vue du lieu de travail.
Rapport au chef de la conformité et de l’application
L’article actuel « Rapport au chef de la conformité et de l’application » serait abrogé.
Modifications additionnelles proposées au RSSTMM
Mesure du niveau acoustique
- Tout comme pour le RCSST, le RSSTT et le RSSTA, les employeurs seraient tenus de suivre la norme Z107.56:F18 (C2022) de la CSA, Mesure de l’exposition au bruit, pour la mesure de l’exposition au bruit. Sous sa forme actuelle, le RSSTMM n’impose à l’employeur de respecter aucune norme lorsqu’il mesure l’exposition au bruit.
- Les employeurs devraient désormais fixer le seuil d’un instrument de mesure du bruit à 75 dBA ou plus lorsqu’ils mesurent l’exposition au bruit.
- Les employeurs ne seraient plus tenus de mesurer les niveaux sonores sur le lieu de travail à l’aide de la caractéristique de moyenne exponentielle lente et de la caractéristique de pondération A d’un sonomètre.
Limites d’exposition au bruit
Les dispositions relatives au bruit énoncées aux paragraphes 161(1) à 161(5) seraient remplacées par un nouvel article intitulé « Limites d’exposition au bruit ». De nouvelles limites d’exposition au bruit seraient ajoutées pour les logements de l’équipage des bâtiments à passagers et des bâtiments de charge visés au paragraphe 4(1) du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments (RCEB) dont la jauge brute est de 1 600 ou plus :
- les bâtiments à passagers qui sont des bâtiments assujettis à la Convention de sécurité (c’est-à -dire les bâtiments auxquels s’applique la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer);
- les bâtiments à passagers qui, à la fois, ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité et qui mesurent au moins 24 m de longueur;
- les bâtiments de charge qui mesurent au moins 24 m de longueur.
À bord des bâtiments visés au paragraphe 4(1) du RCEB, qui pèsent au moins 1 600 de jauge brute, l’employeur serait tenu de veiller à ce qu’un employé ne soit pas exposé à un niveau de bruit continu dans les logements de l’équipage qui dépasse les limites suivantes prévues à l’alinéa 4.2.3 de la Résolution MSC.337(91) de l’Organisation maritime internationale, Recueil de règles relatives aux niveaux de bruit à bord des navires, qui comprend les limites d’exposition au bruit suivantes :
- 60 dBA (Lex,8) dans les cabines (chambres) et infirmeries;
- 65 dBA (Lex,8) dans les salles Ă manger;
- 65 dBA (Lex,8) dans les salles de loisir;
- 75 dBA (Lex,8) dans les espaces récréatifs en plein air (zones extérieures réservées aux loisirs);
- 65 dBA (Lex,8) dans les bureaux.
Les bâtiments jouissant de droits acquis visés à l’article 8 du RCEB et tous les autres bâtiments devraient respecter la limite d’exposition au bruit actuelle de 75 dBA dans tous les logements de l’équipageréférence 19.
Bien que la limite d’exposition au bruit pour un quart de travail de huit heures restera à 85 dBA, l’annexe relative aux limites d’exposition au bruit serait remplacée par une nouvelle annexe pour s’harmoniser avec le format et le contenu des annexes ajoutées au RCSST, au RSSTT et au RSSTA.
Réduction de l’exposition au bruit
Afin de s’harmoniser avec le RCSST, le RSSTT et le RSSTA, cet article, présentement inexistant dans le RSSTMM, sera ajouté. Dorénavant, l’employeur serait explicitement tenu de suivre la hiérarchie des contrôles pour réduire l’exposition de l’employé aux risques auditifs dans le milieu de travail en utilisant tout d’abord des mécanismes techniques ou des moyens physiques avant de recourir aux protecteurs auditifs.
Protection de l’ouïe
Les exigences relatives à la protection de l’ouïe qui sont actuellement énoncées au paragraphe 161(4) et à l’alinéa 162(1)c) du RSSTMM seraient remplacées par un nouvel article intitulé « Protection de l’ouïe ». En vue de mieux harmoniser les exigences du RCSST, du RSSTT et du RSSTA, les exigences relatives à la protection de l’ouïe subiraient les changements suivants :
- L’exigence au paragraphe 161(4) de fournir des protecteurs auditifs aux employés lorsque le niveau des bruits d’impact dans un lieu de travail dépasse 140 dBA serait éliminée. À la place, l’employeur devrait protéger l’ouïe des employés aussitôt qu’ils sont exposés à un bruit excédant 115 dBA.
- Une nouvelle exigence serait imposée à l’employeur pour élaborer et mettre en œuvre, en collaboration avec le comité d’orientation, un programme sur l’ajustement, l’entretien et l’utilisation du protecteur auditif visant à former tous les employés qui en reçoivent un.
- Une nouvelle exigence serait imposée à l’employeur pour que chaque personne à qui il accorde l’accès au lieu de travail utilise un protecteur auditif conforme aux exigences de la norme Z94.2:F14 (C2024) de la CSA lorsque la personne est susceptible d’être exposée à des niveaux de bruit supérieurs aux nouvelles limites d’exposition au bruit.
Panneaux avertisseurs
- Les employeurs seraient désormais tenus d’afficher les panneaux avertisseurs dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail.
- Les employeurs seraient maintenant tenus d’afficher un panneau avertisseur si le niveau d’exposition au bruit est plus élevé que 85 dBA (Lex,8) plutôt que lorsqu’il est égal ou plus élevé que 85 dBA (Lex,8).
- Les employeurs ne seraient plus tenus de préciser le nombre maximal d’heures d’exposition au bruit permis ou l’obligation de porter une protection auditive sur les panneaux avertisseurs.
EnquĂŞte sur les risques
Afin d’harmoniser le RCSST, le RSSTT et le RSSTA, l’article « Enquête sur les risques » subirait les changements suivants :
- L’élément déclencheur pour effectuer une enquête sur les risques serait réduit de la limite actuelle de 85 dBA (Lex,8) à 82 dBA (Lex,8).
- Les exigences sur la protection auditive à l’alinéa 162(1)c) seraient éliminées pour former leur propre article.
- L’exigence qui prescrit la façon de mesurer le niveau de bruit dans le lieu de travail grâce au sonomètre serait éliminée.
- Les employeurs seraient tenus d’aviser les employés des résultats de l’enquête des risques plutôt que d’afficher un rapport sur les risques dans un endroit bien en vue sur le lieu de travail.
Modifications proposées au RSSTPG
Mesure du niveau acoustique
Pour mieux harmoniser les exigences du RCSST, du RSSTT et du RSSTA, l’article « Mesure du niveau acoustique » a subi les changements suivants :
- L’article « Mesure du niveau acoustique » serait désormais intitulé « Mesure et calcul de l’exposition ».
- L’employeur serait dorénavant tenu de suivre la norme Z107.56:F18 (C2022) de la CSA, Mesure de l’exposition au bruit.
- L’employeur serait maintenant tenu de fixer le seuil de son instrument de mesure du bruit à 75 dBA ou plus lorsqu’il mesure le niveau d’exposition au bruit d’un employé dans son lieu de travail, étant donné qu’aucun seuil n’est actuellement prescrit dans le RSSTPG.
- L’exigence prescrivant la façon de mesurer les niveaux au bruit et le bruit impulsif sur le lieu du travail à l’aide d’un sonomètre serait éliminée.
Niveaux acoustiques
- L’article « Niveaux acoustiques » serait désormais intitulé « Limites d’exposition au bruit ».
- Le niveau d’exposition maximal au bruit dans les dortoirs passerait de la limite actuelle de 75 dBA (Lex,8) à 60 dBA (Lex,8).
- Bien que la limite d’exposition au bruit pour un quart de travail de huit heures restera à 85 dBA, l’annexe sur les limites d’exposition au bruit serait remplacée par une nouvelle annexe qui adopterait le même format et le même contenu que les annexes ajoutées au RCSST, au RSSTT, au RSSTMM et au RSSTA.
Réduction de l’exposition au bruit
Pour s’harmoniser avec le RCSST, le RSSTT et le RSSTA, un nouvel article serait ajouté au RSSTPG. Dorénavant, l’employeur serait explicitement tenu de suivre la hiérarchie des contrôles en vue de réduire l’exposition de l’employé aux risques auditifs dans le lieu de travail en utilisant tout d’abord des mécanismes techniques ou des moyens physiques avant de recourir aux protecteurs auditifs.
Protection de l’ouïe
Les exigences de protection de l’ouïe présentées actuellement à l’alinéa 8.2(3)b) et à l’article 8.4 du RSSTPG seraient remplacées par un nouvel article intitulé « Protection de l’ouïe ». Afin d’harmoniser les exigences du RCSST, du RSSTT et du RSSTA, les exigences concernant la protection de l’ouïe subiraient les changements suivants :
- L’exigence explicite à l’article 8.4 de fournir un protecteur auditif aux employés lorsque le niveau des bruits d’impact dans un lieu de travail est supérieur à 140 dBA sera éliminée. À la place, l’employeur devrait protéger l’ouïe des employés aussitôt qu’ils sont exposés à un bruit excédant 115 dBA.
- Une nouvelle exigence serait présentée, en application de laquelle l’employeur devrait élaborer et mettre en œuvre un programme de formation sur l’ajustement, l’entretien et l’utilisation des protecteurs auditifs dispensé à tous les employés qui reçoivent un tel appareil.
- Une nouvelle exigence serait présentée, en application de laquelle l’employeur devra veiller à ce que toutes les personnes qui accèdent au lieu de travail utilisent un protecteur auditif qui respecte les exigences de la norme Z94.2:F14 (C2024) de la CSA si elles sont susceptibles d’être exposées à des niveaux acoustiques supérieurs aux nouvelles limites d’exposition au bruit.
Panneaux avertisseurs
- Les employeurs seraient désormais tenus d’afficher des panneaux avertisseurs dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail.
- Les employeurs seraient maintenant tenus d’afficher le panneau avertisseur si le niveau d’exposition au bruit est plus élevé que 85 dBA (Lex,8) plutôt que lorsqu’il est égal ou plus élevé que 85 dBA (Lex,8). Les exigences concernant l’affichage de panneaux avertisseurs lorsque le niveau record des bruits impulsifs excède 140 dBA dans le lieu de travail seraient éliminées.
- L’employeur n’aurait plus à indiquer sur les panneaux avertisseurs le nombre permis d’heures maximal d’exposition au bruit ou l’exigence de porter un protecteur auditif.
Rapport au chef de la conformité et de l’application
L’exigence présentée à l’alinéa 8.2(3)a) qui impose à l’employeur de remettre un rapport écrit au CCA si l’employeur n’est pas en mesure de respecter les limites prescrites d’exposition au bruit serait supprimée.
EnquĂŞte sur les risques
Cet article, qui n’existe présentement pas dans le RSSTPG, serait ajouté afin de s’harmoniser avec le RCSST, le RSSTT, le RSSTMM et le RSSTA.
L’employeur devrait confier à une personne qualifiée la responsabilité d’enquêter sur les risques si un employé dans le lieu de travail est susceptible d’être exposé à un niveau acoustique de 82 dBA (Lex,8) ou plusréférence 20.
L’employeur serait également tenu d’aviser le comité local ou le représentant en matière de santé et de sécurité d’une enquête sur les risques de même que la personne nommée pour effectuer l’enquête sur les risques.
L’employeur serait également tenu de s’assurer que la personne nommée pour effectuer l’enquête sur les risques soumette un rapport fournissant les grandes lignes suivantes :
- leurs observations relatives aux sources de bruit dans le lieu de travail, les niveaux d’exposition au bruit auxquels les employés sont vraisemblablement exposés, les méthodes utilisées pour réduire l’exposition au bruit, la vraisemblance que l’exposition de l’employé au bruit excède les limites et que l’exposition au bruit excède 82 dBA (Lex,8);
- leurs recommandations concernant les mesures qui devraient être prises pour se conformer aux dispositions de la partie VII du RSSTPG (comme les limites prescrites d’exposition au bruit et les exigences relatives à la protection de l’ouïe);
- leurs recommandations concernant la sélection des employeurs de dispositifs de protection antibruit et leur utilisation par les employés qui sont exposés à du bruit excédant 82 dBA (Lex,8).
Le rapport doit être conservé pour une période de 10 ans et être disponible aux employés qui désirent le consulter. Lorsque le rapport indique qu’un employé risque d’être exposé à du bruit qui est égal à 82 dBA (Lex,8) ou qui excède ce niveau, l’employeur est tenu :
- d’aviser les employés des résultats de l’enquête;
- de fournir par écrit aux employés de l’information décrivant les risques associés à l’exposition à des niveaux élevés de bruit.
Modifications proposées au Règlement sur les SAP
L’annexe 1 du Règlement sur les SAP serait modifiée pour y inclure les types de violation pour les employeurs qui ne respectent pas les nouvelles exigences mises en place.
Pour les cinq règlements sur la SST, il y aurait violation de type A lorsque l’employeur omettrait de :
- conserver un registre des résultats de l’examen audiométrique de chaque employé pour une période de 20 ans à partir de la date de sa cessation d’emploi;
- conserver un registre de chaque évaluation du programme de prévention de la perte auditive pour une période de 10 ans à partir de la date de l’évaluation.
Pour les cinq règlements sur la SST, il y aurait violation de type C lorsque l’employeur omettrait :
- de faire passer un examen audiométrique à ses employés par une personne qualifiée lorsqu’un tel examen est requis;
- d’étudier les résultats de l’examen audiométrique d’un employé avec le comité d’orientation;
- de fournir aux employés les résultats de leur examen audiométrique;
- de mettre en œuvre les exigences énumérées à la clause 8.4 de la norme Z1007:F22 de la CSA lorsque les résultats de l’examen audiométrique indiquent un changement du seuil auditif parmi les employés;
- d’élaborer, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de prévention de la perte auditive lorsqu’un tel programme est requis;
- d’évaluer le programme de prévention de la perte auditive au moins une fois tous les 12 mois.
Pour le RSSTMM et le RSSTPG :
- omettre d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de formation sur l’ajustement, l’entretien et l’utilisation des protecteurs auditifs à l’intention de tous les employés qui reçoivent un tel appareil serait considéré comme une violation de type C;
- omettre de veiller à ce que toutes les personnes qui accèdent au lieu de travail utilisent un protecteur auditif qui respecte les exigences de la norme Z94.2-F14 (C2024) de la CSA serait considéré comme une violation de type D.
Pour le RSSTMM, il y aurait violation de type D lorsque l’employeur :
- ne respecterait pas les limites d’exposition au bruit présentées à l’article 4.2.3 de la résolution MSC.337(91) de l’Organisation maritime internationale intitulée Recueil de règles relatives aux niveaux de bruit à bord des navires pour les navires visés par le paragraphe 4(1) du RCEB;
- ne respecterait pas la limite d’exposition au bruit de 75 dBA (Lex,8) pour les bâtiments jouissant de droits acquis visés par l’article 8 du RCEB.
Pour le RSSTPG, il y aurait violation de type D lorsque l’employeur ne respecterait pas la limite d’exposition au bruit de 60 dBA (Lex,8) dans les dortoirs.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le Comité consultatif sur la santé et la sécurité au travail (« CCSST ») est un groupe composé de représentants d’associations d’employeurs et d’employés, d’entreprises, d’universités et de ministères travaillant dans des industries sous réglementation fédérale. L’objectif principal du CCSST est de fournir au Programme du travail des conseils stratégiques et une expertise sur toute question concernant l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail des travailleurs et des lieux de travail de compétence fédérale. Cela comprend également la formulation de commentaires au sujet des modifications ou des ajouts aux règlements.
Entre 2019 et 2020, les membres du CCSST ont été mis à contribution pour former un groupe de travail avec le Programme du travail dans le but d’élaborer des propositions de modifications réglementaires à apporter à la partie VII (Niveaux acoustiques) du RCSST.
Les représentants des organisations ci-dessous du CCSST ont participé au groupe de travail :
- British Columbia Maritime Employers Association
- Postes Canada
- Congrès du travail du Canada
- Alliance Canadienne du Camionnage
- Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes
- Association des Employeurs des transports et communications de régie fédérale
- International Longshore and Warehouse Union
- Alliance de la Fonction publique du Canada
- Unifor
- Secrétariat du Conseil du Trésor
Le groupe de travail est parvenu à un consensus concernant les modifications proposées à la partie VII du RCSST. En septembre 2020, les membres du CCSST représentant les employés ont demandé que les modifications réglementaires convenues pour le RCSST soient également appliquées aux quatre autres règlements sur la SST (RSSTT, RSSTPG, RSSTMM et RSSTA) afin d’harmoniser les exigences énoncées dans les cinq règlements sur la SST. En 2022, le Programme du travail a accepté d’appliquer les modifications réglementaires aux quatre règlements sur la SST à des fins d’uniformité.
En février 2023, un questionnaire concernant le projet de règlement a été distribué aux représentants du CCSST, puis a été diffusé par courriel en mars 2023 à une liste d’intervenants de l’industrie maritime fournie par Transports Canada et à une liste d’intervenants de l’industrie pétrolière et gazière fournie par Ressources naturelles Canada et la Régie de l’énergie du Canada. Le questionnaire portait sur l’incidence qu’aurait la modification des limites d’exposition au bruit sur les activités des employeurs du secteur maritime et du secteur pétrolier et gazier de compétence fédérale. Au total, 255 questionnaires ont été envoyés aux intervenants, dont 21 ont été retournés au Programme du travail. Voici des résultats relatifs aux commentaires recueillis par le Programme du travail:
- Parmi les répondants, 42,8 % ont indiqué que l’abaissement des limites d’exposition au bruit dans le RSSTMM pour les espaces de logement de l’équipage aura une incidence sur leur organisation, tandis que 23,8 % ont déclaré qu’il n’y aurait aucune incidence et 33,3 % ont choisi comme réponse « sans objet ».
- Les répondants ont fait remarquer que les modifications apportées aux limites d’exposition au bruit dans le RSSTMM nécessiteront une formation supplémentaire pour les travailleurs et les membres du comité de santé et de sécurité au travail, que les navires plus anciens devraient bénéficier de droits acquis et qu’il faudrait tenir compte des petits navires comme les remorqueurs côtiers dont l’espace de logement de l’équipage est adjacent à la salle des machines.
- En ce qui concerne le temps qu’il faudrait pour mettre en œuvre les modifications proposées aux limites d’exposition au bruit dans les espaces de logement de l’équipage dans le RSSTMM, les répondants ont fourni différentes réponses, notamment :
- plus d’un an, selon le calendrier des prochains radoubs majeurs du navire;
- de 5 Ă 10 ans;
- irréalisable pour les petits navires et les remorqueurs, car le recueil de règles relatives aux niveaux de bruit de l’Organisation maritime internationale vise les grands navires, et non les petits navires côtiers.
- Parmi les répondants, 4,8 % ont indiqué que l’abaissement des limites d’exposition au bruit dans le RSSTPG pour les dortoirs aura une incidence sur leur organisation, tandis que 47,6 % ont déclaré qu’il n’y aurait aucune incidence et 47,8 % ont choisi comme réponse « sans objet ».
- En ce qui concerne le temps qu’il faudrait pour mettre en œuvre la modification proposée dans le RSSTPG concernant les limites d’exposition au bruit dans les dortoirs, les répondants ont indiqué que cela prendrait environ un an.
Les réponses ont servi à préciser le projet de règlement en ce qui a trait aux limites d’exposition au bruit dans les espaces de logement de l’équipage et à évaluer le temps qu’il faudrait aux employeurs pour mettre en œuvre les modifications proposées concernant les limites d’exposition au bruit.
De plus, en janvier 2024, un questionnaire sur le projet de règlement a également été distribué à l’Association du transport aérien du Canada (« ATAC »). L’ATAC est une association qui représente les intérêts de l’aviation commerciale au Canada, y compris les intérêts des compagnies aériennes offrant des vols réguliers et nolisés, des transporteurs aériens régionaux, des exploitants de taxis aériens, des exploitants d’hélicoptères et des écoles de pilotage. Le questionnaire portait sur l’incidence de la modification des limites d’exposition au bruit sur les activités des employeurs du secteur de l’aviation de compétence fédérale. L’ATAC n’a pas rempli le questionnaire. Lorsque l’on a communiqué directement avec elle, l'ATAC a indiqué qu’elle n’avait aucun commentaire à formuler sur les modifications proposées aux limites d’exposition au bruit à bord des aéronefs.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Une évaluation des répercussions des traités modernes menée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a permis de conclure que le projet de règlement n’aurait aucune incidence disproportionnée sur les signataires de traités modernes. Dans leur rôle d’employeurs, les conseils de bande des Premières Nations devront s’assurer que leurs lieux de travail sont conformes au projet de règlement. Un document de mobilisation combiné portant sur cette initiative de réglementation et sur quatre autres initiatives en vertu des parties II et III du Code a été transmis aux groupes autochtones en août 2022. Deux réponses ont été reçues, toutes deux à l’appui de la présente initiative de réglementation. Le premier répondant a demandé des mesures plus strictes concernant le bruit ambiant autour du lieu de travail, comme le bruit provenant des chantiers de construction à proximité du lieu de travail. Il a également indiqué qu’il faut réduire au minimum le bruit et les effets dommageables sur la santé causés par le bruit dans des secteurs tels que la construction, le transport maritime et l’exploitation forestière, ainsi que dans les lieux de travail comme des ateliers de mécanique. Le deuxième répondant a rappelé l’importance de gérer le bruit provenant des climatiseurs et des bouches de chauffage dans le lieu de travail. La période de commentaires dans la publication préalable de la Partie I de la Gazette du Canada offrira aux groupes autochtones une occasion supplémentaire de s’exprimer au sujet du projet de règlement.
Choix de l’instrument
Les options envisagées étaient soit de maintenir le statu quo, soit de modifier les dispositions réglementaires existantes. L’objectif du projet de règlement est de combler les lacunes actuelles des règlements sur la SST, qui comportent des dispositions désuètes en ce qui a trait aux limites d’exposition au bruit, à la protection de l’ouïe et à la prévention de la perte auditive ou aux limites d’exposition au bruit établies dans les provinces et les territoires. Cet objectif en soi ne peut être atteint par d’autres instruments, tels que des lignes directrices de politique ou des codes de pratique volontaires.
Les cinq règlements sur la SST contiennent des dispositions relatives au travail dans les lieux de travail où les niveaux de bruit sont excessifs; ils ne tiennent cependant pas compte des pratiques exemplaires de l’industrie et des normes actuelles. La modification des dispositions existantes constituerait le meilleur moyen d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des employés. Aucun des facteurs susmentionnés ne pourraient être pris en compte si l’on maintient le statu quo. C’est pourquoi une option réglementaire a été choisie.
Analyse de la réglementation
L’analyse coûts-avantages porte sur les six éléments ci-dessous des modifications proposées.
- Examens audiomĂ©triques, revue des rĂ©sultats des examens audiomĂ©triques et programme de prĂ©vention de la perte auditive : Le projet de règlement prĂ©voit l’ajout de nouvelles sections intitulĂ©es « Examen audiomĂ©trique », « Revue — rĂ©sultats des examens audiomĂ©triques » et « Programme de prĂ©vention de la perte auditive » dans les cinq règlements sur la SST. Par consĂ©quent, cette modification toucherait les employeurs visĂ©s par le RCSST, le RSSTT, le RSSTPG, le RSSTMM et le RSSTA, y compris le gouvernement du Canada (ministères et organismes fĂ©dĂ©raux).
- Abaissement des limites d’exposition au bruit dans les lieux de travail : La section « Limites d’exposition au bruit » dans trois des cinq règlements sur la SST serait modifiée afin que la limite d’exposition au bruit soit abaissée pour passer de 87 dBA (Lex,8) à 85 dBA (Lex,8). Les employeurs seraient donc tenus de fournir de l’équipement de protection de l’ouïe et de donner une formation sur l’ajustement, l’entretien et l’utilisation de l’équipement aux employés nouvellement touchés qui sont exposés à une limite d’exposition au bruit qui se situe entre 85 dBA (Lex,8) et 87 dBA (Lex,8). Cette section concernerait les employeurs visés par le RCSST et le RSSTA, y compris le gouvernement du Canada (ministères et organismes fédéraux). Les employeurs visés par le RSSTPG et le RSSTMM sont déjà tenus de respecter une limite d’exposition au bruit de 85 dBA (Lex,8). Ils ne sont toutefois pas tenus, à l’heure actuelle, de fournir de la formation aux employés sur l’ajustement, l’entretien et l’utilisation de l’équipement de protection de l’ouïe qu’ils leur fournissent. Les modifications proposées obligeraient donc les employeurs visés par le RSSTPG et le RSSTMM à fournir la formation requise à tous les employés exposés à des niveaux de bruit de 85 dBA (Lex,8) et plus.
- Abaissement des limites d’exposition au bruit dans les logements de l’équipage : La proposition vise à modifier les limites d’exposition au bruit dans les logements de l’équipage (dortoirs, salles à manger, salles de loisirs fermées et bureaux) dans deux des cinq règlements sur la SST. Elle toucherait les employeurs visés par le RSSTMM et le RSSTPG. En ce qui concerne le RSSTPG, les modifications proposées ne porteraient que sur les dortoirs.
- Enquête sur les risques : La proposition vise à modifier la section « Enquête sur les risques » dans le RCSST, le RSSTT, le RSSTMM et le RSSTA afin qu’elle prévoie l’abaissement du seuil à partir duquel une enquête sur les risques est nécessaire à 82 dBA (Lex,8). La modification consisterait également à ajouter une section « Enquête sur les risques » au RSSTPG. Par conséquent, cette modification toucherait les employeurs visés par le RCSST, le RSSTT, le RSSTPG, le RSSTMM et le RSSTA, y compris le gouvernement du Canada (ministères et organismes fédéraux).
- Rapport au chef de la conformité et de l’application (CCA) : La modification proposée vise à supprimer l’obligation de soumettre un rapport au CCA dans quatre des cinq règlements sur la SST. Par conséquent, cette modification toucherait les employeurs visés par le RCSST, le RSSTT, RSSTPG et le RSSTA, y compris le gouvernement du Canada (ministères et organismes fédéraux).
- Changement des références à caractère statique en références à caractère dynamique, et ajout de nouvelles références : La modification proposée consisterait à changer les références à caractère statique en références à caractère dynamique. Elle présentera également deux nouvelles références. Cette modification toucherait les employeurs visés par tous les règlements sur la SST, y compris le gouvernement du Canada (ministères et organismes fédéraux).
- Conformité et application : Les modifications proposées entraîneraient des frais liés à la conformité et à l’application que le Programme du travail devra prendre en charge, car il devra former les inspecteurs et répondre aux demandes de renseignements des intervenants.
Cadre d’analyse
Les coûts et les avantages exprimés en valeur monétaire pour la période d’analyse de 10 ans (de 2025 à 2034) sont actualisés à l’année 2025 à un taux d’actualisation de 7 % et présentés en dollars canadiens de 2023. Les avantages commencent la première année, après la date d’inscription.
L’analyse suppose que les taux de croissance relatifs aux employés et aux employeurs sont de 0,90 % au cours de la période d’analyse de 10 ans. Ces estimations sont tirées du Système de projection des professions au Canada (SPPC) d’EDSC. Les intervenants concernés comprennent les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale, les sociétés d’État et le gouvernement du Canada (ministères et organismes fédéraux). On s’attend à ce qu’environ 92 149 employés (6,4 % de la main-d’œuvre sous réglementation fédérale) profitent de la baisse proposée du niveau maximal d’exposition quotidienne, et à ce qu’environ 200 671 employés, soit 13,5 % de la main-d’œuvre sous réglementation fédérale, bénéficient de la mise en œuvre d’un programme de prévention de la perte auditive.
| Secteurs | Nombre estimatif d’employés touchés : exposition à des niveaux se situant entre 85 dBA et 87 dBA | Nombre estimatif d’employés touchés : exposition à des niveaux de plus de 85 dBA | Nombre estimatif d’employeurs touchés : exposition à des niveaux de plus de 85 dBA |
|---|---|---|---|
| Fonction publique | 25 684 | 53 924 | 1 |
| Transport routier | 16 201 | 34 015 | 2 861 |
| Transport aérien | 11 913 | 25 011 | 220 |
| Transport ferroviaire | 3 240 | 6 803 | 8 |
| Transport maritime | s.o. | 6 003 | 90 |
| Banques | 7 469 | 15 682 | 4 |
| Télécommunications et radiodiffusion | 8 556 | 17 963 | 128 |
| Services postaux et de messageries | 10 483 | 22 010 | 70 |
| Pipelines | s.o. | 1 201 | 6 |
| Aliments pour animaux, farine, semences et céréales | 1 887 | 3 962 | 90 |
| Divers (non classifiés ailleurs) | 1 918 | 4 027 | 63 |
| Gouvernement autochtone sur les territoires des Premières Nations | 4 797 | 10 071 | 115 |
| Total | 92 149 | 200 671 | 3 658 |
Pour modéliser l’étendue et la diversité des lieux de travail sous réglementation fédérale, on s’est servi d’une vaste étude d’observation (Flamme, 2012)référence 21, combinée à une autre étude (Kern, 2017)référence 22, comme indicateur pour estimer l’exposition effective au bruit dans les lieux de travail.
Avantages et coûtsréférence 23
Avantages
L’analyse coûts-avantages a permis de relever les trois principaux avantages exprimés en valeur monétaires suivants :
- Diminution du nombre d’accidents de travail : réduction du bruit comme risque et diminution de la prévalence de la perte auditive, ce qui représente un avantage de 866 188 485 $;
- Amélioration de la qualité de vie : diminution de la prévalence de la perte auditive et du nombre d’accidents de travail grâce au programme de prévention de la perte auditive et à son volet de base sur les examens audiométriques, ce qui donne lieu à un avantage de 37 020 611 $;
- Allègement du fardeau administratif : retrait de l’obligation de présenter un rapport au CCA, qui correspond à un avantage de 37 477 $.
Diminution du nombre d’accidents de travail
De plus en plus de données soutiennent l’idée selon laquelle un bruit excessif sur le lieu de travail est l’un des facteurs de risque des accidents de travail du fait qu’il peut constituer une distraction et masquer d’autres sons indicateurs de dangers. Autrement dit, le bruit lui-même représente un danger. Une baisse de la limite d’exposition au bruit devrait également entraîner une diminution de la prévalence de la perte auditive, laquelle devrait aussi donner lieu à une diminution du nombre d’accidents de travail.
Malheureusement, les données statistiques concernant les blessures causées par l’exposition au bruit sont peu nombreuses. Cependant, les données recueillies dans le cadre de l’examen systématique de 10 articles établissant une corrélation entre l’exposition au bruit en milieu de travailréférence 24 et le risque d’accidents du travail montrent que ce risque augmente de 22 % pour chaque augmentation de 5 dBA du niveau d’exposition. Si l’on utilise ces données pour calculer le risque associé à une diminution du niveau d’exposition au bruit de 87 dBA (Lex,8) à 85 dBA (Lex,8), on constate qu’une baisse de 2 dBA entraîne une réduction de 8,8 % du risque relatif. Il convient de noter que l’étude sur laquelle ce taux de réduction est fondé fait également état de quelques limites liées aux données. Le taux de réduction étant basé sur une méta-analyse, la qualité des données est qualifiée de « médiocre ». Cela s’explique en partie par le fait qu’aucune de ces études n’a fait l’objet d’une normalisation et que leur conception, la définition des résultats et l’évaluation du bruit diffèrent.
Dans les industries sous réglementation fédérale, on s’attend à ce que 92 149 employés (moyenne pour la période de 2025 à 2034) bénéficient de l’abaissement du niveau maximal d’exposition quotidienne de 87 dBA (Lex,8) à 85 dBA (Lex,8), ce qui se traduirait par les résultats suivants :
- 1 624 blessures mineures en moins;
- 1 244 blessures invalidantes en moins;
- 4,60 blessures mortelles en moins, au cours de la même période de 10 ans.
Ces résultats ont été obtenus en appliquant le nombre attendu de blessures en moins (indiqué ci-dessus), au taux actuel de blessures. Le nouveau taux de blessures obtenu est ensuite appliqué à la population touchée.
La valeur économique des avantagesréférence 25 est décrite comme suit (tous les chiffres relatifs à la VVS sont fondés sur des estimations de la VVS) :
- 0,003 par blessure mineure, selon l’échelle de valeur d’une vie statistique (VVS), ce qui correspond à environ 27 530 $ en 2023;
- 0,105 par blessure invalidante, selon l’échelle de VVS, ce qui correspond à environ 963 542 $ en 2023;
- 1,00 par blessure mortelle, selon l’échelle de VVS, ce qui correspond à environ 9,17 millions de dollars en 2023.
La valeur économique des avantages que représente la diminution du nombre d’accidents du travail pour les employés serait de 866,2 millions de dollars, actualisés sur la période de 10 ans, dont 241,4 millions de dollars pour les employés des ministères et organismes du gouvernement du Canada. Ces avantages seraient permanents et tiendraient compte des nouveaux employés au cours de chaque année suivant la première année de mise en œuvre.
Amélioration de la qualité de vie
Le programme de prévention de la perte auditive et son volet de base sur les examens audiométriques visent à détecter les anomalies audiométriques induites par le bruit à un stade précoce et à prendre des mesures dans le but de prévenir ou d’atténuer la baisse d’audition. En résumé, la mise en œuvre d’un programme de prévention de la perte auditive devrait contribuer à diminuer la prévalence de la perte auditive et à améliorer la qualité de vie des travailleurs touchés.
Malheureusement, les données statistiques relatives à ces résultats et leur évaluation économique sont plutôt rares. Cependant, selon une étuderéférence 26 fondée sur les audiogrammes de 22 376 personnes, le risque associé à un changement du seuil normalisé sur une période de 17 ans (de 1979 à 1996) a été réduit de 30 % au cours de la période de mise en œuvre d’un programme de prévention de la perte auditive. Ainsi, un tel programme permettrait de réduire de 1,7 % le risque annuel estimé actuel (4,9 %) de perte auditive. Cette réduction de 1,7 % suppose que, pendant une partie importante de leur quart de travail quotidien, la plupart des travailleurs sous réglementation fédérale ne sont pas exposés à des niveaux d’exposition très élevés, lesquels sont généralement définis comme dépassant 120 dBA (Lex,8).
La valeur économique d’une diminution de la prévalence de la perte auditive a été estimée à l’aide de la méthode fondée sur les années de vie ajustées en fonction de la qualité (AVAQ). Elle a ensuite été évaluée en fonction du nombre d’années vécues avec un problème de santé d’intérêt, en l’occurrence une perte auditive. Si l’on se fonde sur l’hypothèse prudente selon laquelle de nombreux employés sous réglementation fédérale touchés par le projet de règlement ne souffriraient que d’une perte auditive légère, la valeur économique à vie associée aux AVAQ s’élèverait à environ 35 065 $ pour chaque employé qui ne serait pas atteint d’une perte auditive grâce au projet de règlement.
Selon la méthode fondée sur les AVAQ, les avantages économiques prévus pour les employés découlant de la mise en œuvre d’un programme de prévention de la perte auditive sont estimés à 37,0 millions de dollars, dont 9,9 millions de dollars pour les employés des ministères et organismes du gouvernement du Canada. Ces avantages seraient permanents et tiennent compte des nouveaux employés au cours de chaque année suivant la première année de mise en œuvre.
Il est important de noter que les programmes de prévention de la perte auditive peuvent offrir des avantages intangibles supplémentaires, auxquels une valeur économique monétaire n’est peut-être pas attribuée à l’heure actuelle. Ces avantages sont traités dans la section portant sur les avantages qui ne sont pas exprimés en valeur monétaire.
Allègement du fardeau administratif
À l’heure actuelle, quatre des règlementsréférence 27 sur la santé et la sécurité au travail obligent les employeurs à soumettre un rapport au CCA si un employé est exposé à un bruit dépassant la limite actuelle. Cette obligation serait supprimée dans les modifications proposées.
La suppression de cette obligation devrait permettre, au cours de la période d’analyse de 10 ans, de diminuer de 37 477 $ (en valeur actualisée) les coûts associés au fardeau administratif (c'est-à -dire entraîner des économies de coûts) pour les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale (sauf ceux visés par le RSSTMM), ainsi que pour les ministères et organismes du gouvernement du Canada. Ces avantages seraient permanents et tiennent compte des nouveaux employés au cours de chaque année suivant la première année de mise en œuvre.
Montant total des avantages exprimés en valeur monétaire
Le montant total des avantages exprimés en valeur monétaire, actualisé sur la période d’analyse de 10 ans, est estimé à 903,2 millions de dollars. Ces avantages s'appliqueraient aux employés des ministères et organismes du gouvernement du Canada, ainsi que les employés des entreprises privées sous réglementation fédérale. Le tableau ci-dessous présente un résumé des avantages.
| Type d’avantage | Intervenants touchés | Montant total des avantages (en valeur actualisée) |
|---|---|---|
| Diminution du nombre d’accidents de travail | Employés du secteur privé sous réglementation fédérale (sauf ceux visés par le et le RSSTPG et RSSTMM) et employés des ministères et organismes du gouvernement fédéral | 866 188 485 $ |
| Amélioration de la qualité de vie | Employés du secteur privé sous réglementation fédérale et employés des ministères et organismes du gouvernement fédéral | 37 020 611 $ |
| Allègement du fardeau administratif | Employés du secteur privé sous réglementation fédérale (sauf ceux visés par le RSSTMM) et employés des ministères et organismes du gouvernement fédéral | 37 477 $ |
| Total des avantages | L’ensemble des intervenants | 903 246 573 $ |
Avantages prévus qui ne sont pas exprimés en valeur monétaire
Tel qu’il est indiqué dans la section sur le montant total des avantages exprimés en valeur monétaire, la baisse des niveaux d’exposition au bruit devrait entraîner une diminution du taux de blessures et de la prévalence de la perte auditive. Cela pourrait contribuer de façon indirecte à compenser la perte de productivité et la perte de production liées au présentéisme et à l’absentéisme des employés en raison de niveaux élevés d’exposition au bruit.
De plus, le programme de prévention de la perte auditive, en tant que mesure à long terme visant à protéger la santé et la sécurité des employés, favoriserait probablement la mise en place d’une culture de la sécurité en milieu de travail. Cela aurait également des effets indirects, car on s’attend à ce qu’il favorise un environnement de travail plus sain, plus productif et plus collaboratif.
Coûts
Les coûts examinés dans l’analyse coûts-avantages sont classés dans les six domaines principaux suivants :
- Examens audiométriques, étude des résultats des examens audiométriques et programme de prévention de la perte auditive; le coût associé à ce domaine est estimé à 254 578 368 $;
- Abaissement des niveaux maximaux d’exposition quotidienne au bruit (protection de l’ouïe et formation); le coût associé à ce domaine est estimé à 14 016 007 $;
- Abaissement de la limite d’exposition au bruit dans les espaces de logement de l’équipage; le coût associé à ce domaine est estimé à 0 $;
- Abaissement du seuil à partir duquel une enquête sur les risques est nécessaire; le coût associé à ce domaine est estimé à 28 169 $;
- Changement des références à caractère statique à des références à caractère dynamique, et ajout de nouvelles références; le coût associé à ce domaine est estimé à 11 078 223 $;
- Coûts associés à la conformité et à l’application du projet de règlement pour le gouvernement fédéral; le coût associé à ce domaine est estimé à 422 409 $.
Examens audiométriques, étude des résultats des examens audiométriques et programme de prévention de la perte auditive
Le programme obligatoire de prévention de la perte auditive, y compris la mise en œuvre et l’exploitation des examens audiométriques annuels réalisés auprès des employés exposés à un bruit dépassant les limites maximales quotidiennes, s’applique aux cinq règlements sur la SST. Le coût annuel des examens audiométriques est estimé à 109,66 $ par employé, tandis que les coûts annuels d’administration du programme s’élèvent à 72,66 $ par employé.
D’après cette évaluation, le coût total prévu du programme est de 254,6 millions de dollars; ce coût est actualisé sur la période de 10 ans et englobe le coût de 68,4 millions de dollars pour le gouvernement du Canada. Ces coûts seraient permanents et tiennent compte des nouveaux employés au cours de chaque année suivant la première année de mise en œuvre.
Abaissement des niveaux maximaux d’exposition quotidienne au bruit (protection de l’ouïe et formation)
Les coûts attendus de l’abaissement du niveau maximal d’exposition quotidienne au bruit prévue dans le RCSST, le RSSTT et le RSSTA seraient principalement attribuables au fait que l’employeur devra fournir des protecteurs auditifs aux employés susceptibles d’être exposés quotidiennement à des niveaux sonores se situant entre 85 dBA (Lex,8) et 87 dBA (Lex,8). Tous les employés exposés à un bruit supérieur à 87 dBA (Lex,8) devraient déjà être munis d’équipement de protection de l’ouïe. Il convient de noter que l’obligation de fournir cet équipement aux employés exposés à un niveau de bruit se situant entre 87 dBA (Lex,8) et 85 dBA (Lex,8) n’aurait aucune incidence sur les employeurs visés par le RSSTPG et le RSSTMM puisque ces règlements fixent déjà la limite d’exposition à 85 dBA (Lex,8).
Des coûts supplémentaires découleraient également de l’obligation de l’employeur de fournir une formation aux employés sur l’ajustement, l’entretien et l’utilisation de l’équipement de protection de l’ouïe qui leur est fourni. Cette formation serait offerte aux employés visés par le RCSST, le RSSTT et le RSSTA qui sont exposés à une limite se situant entre 85 dBA (Lex,8) et 87 dBA (Lex,8) et qui reçoivent donc pour la première fois un équipement de protection de l’ouïe. La formation sur l’équipement de protection de l’ouïe serait aussi offerte aux employés visés par le RSSTPG et le RSSTMM qui sont exposés à une limite de 85 dBA (Lex,8) ou plus, car elle ne constitue pas une exigence, à l’heure actuelle, en vertu de ces règlements.
Les coûts globaux prévus associés à la baisse proposée du niveau maximal d’exposition quotidienne à 85 dBA (Lex,8) sont estimés à 14 millions de dollars, actualisés sur la période de 10 ans. Ces coûts englobent les coûts actualisés de 3,8 millions de dollars pour le gouvernement du Canada. Il s’agit des coûts initiaux et ceux-ci tiennent compte des nouveaux employés au cours de chaque année suivant la première année de mise en œuvre.
Abaissement de la limite d’exposition au bruit dans les espaces de logement de l’équipage (RSSTMM)
Les modifications proposées visant à abaisser les limites d’exposition au bruit dans les espaces de logement de l’équipage s’appliqueraient aux employeurs visés par le RSSTMM. Ces modifications abaisseraient le niveau maximal d’exposition quotidienne de 75 dBA (Lex,8) à 60 dBA (Lex,8) dans les dortoirs, et de 75 dBA (Lex,8) à 65 dBA (Lex,8) dans les salles à manger, les salles de loisirs fermées et les bureaux des bâtiments à passagers et des bâtiments de charge d’une jauge brute de 1 600 et plus, tel qu’il est indiqué au paragraphe 4(1) du RCEB.
Des consultations avec Transports Canada ont permis de conclure que ces bâtiments sont déjà conformes aux limites d’exposition proposées, car le RCEB exige que leur construction soit conforme à ces normes. Par conséquent, les intervenants n’auraient pas à supporter de coûts supplémentaires.
Tel qu’il est indiqué à la sous-section « Modifications additionnelles proposées au RSSTMM » de la section « Description » du présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation, les bâtiments jouissant des droits acquis énoncés à l’article 8 du RCEB et tous les autres bâtiments devraient respecter la limite actuelle d’exposition de 75 dBA (Lex,8) dans tous les espaces de logement de l’équipage. Par conséquent, il n’y a aucune incidence sur les coûts de ces bâtiments.
Abaissement de la limite d’exposition au bruit dans les espaces de logement de l’équipage (RSSTPG)
Les modifications proposées pour abaisser la limite d’exposition au bruit dans les dortoirs s’appliquent également au RSSTPG. Les modifications viseraient à abaisser le niveau maximal d’exposition quotidienne de 75 dBA (Lex,8) à 60 dBA (Lex,8) dans les dortoirs situés dans des installations capables de forer, de produire du pétrole ou du gaz, de le conserver et de le traiter.
À la connaissance du Programme du travail, le lieu de travail d’Imperial Oil à Norman Wells est actuellement le seul qui est assujetti au RSSTPG et qui pourrait être touché par les modifications proposées. Cependant, les consultations ont permis de confirmer qu’il n’y a pas de dortoirs à l’installation centrale de traitement de Norman Wells. Le Programme du travail a reçu la confirmation qu’en dehors des heures de travail, les travailleurs locaux restent dans leur propre résidence et les travailleurs non-résidents habitent dans un camp privé. Par conséquent, il n’y a pas de coûts associés à l’application des niveaux maximaux d’exposition au bruit proposés pour les dortoirs dans les secteurs visés par le RSSTPG.
Abaissement du seuil d’exposition au bruit à partir duquel une enquête sur les risques doit être effectuée
Le projet de règlement abaisserait le seuil d’exposition au bruit à partir duquel une enquête sur les risques est nécessaire, afin qu’il passe de 84 dBA (Lex,8) à 82 dBA (Lex,8) dans le RCSST, le RSSTT et le RSSTA, et de 85 dBA (Lex,8) à 82 dBA (Lex,8) dans le RSSTMM. Il ajouterait également une section « Enquête sur les risques » au RSSTPG. Cette modification entraînerait des coûts pour les employeurs en vertu des cinq règlements sur la SST.
Les donnéesréférence 28 disponibles indiquent que les modifications proposées donneraient lieu à 15,6 enquêtes supplémentaires par année. Chaque enquête devrait durer cinq heures et serait menée par un employé qualifié rémunéré selon un taux horaire moyen de 51,29 $ (25 % de ce taux étant consacré aux frais généraux). Le coût total associé à l’exigence modifiée est estimé à 28 169 $, pour les employeurs, au cours de la période de 10 ans, après l’entrée en vigueur des modifications proposées. Ces coûts sont permanents.
Changement des références à caractère statique à des références à caractère dynamique, et ajout de nouvelles références
La proposition modifierait deux références à des normes; ces références à caractère statique deviendraient des références à caractère dynamique. Les employeurs auraient à acheter ces normes s’ils ne suivent pas déjà la version la plus récente de ces normes. De plus, la proposition ajoute deux nouvelles normes dont les références seront également à caractère dynamique. Tous les employeurs auraient à se procurer ces deux normes puisqu’elles viennent d’être ajoutées.
De plus, à l’avenir, lorsqu’une version actualisée de l’une de ces normes sera publiée, tous les employeurs devront se la procurer.
Voici les quatre normes qui devront être achetées :
- (De référence à caractère statique à référence à caractère dynamique) Norme Z94.2-F14 (C2024) de la CSA, Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation. Cette norme coûte 143,72 $ (taxes incluses) et est disponible dans les deux langues officielles. À l’heure actuelle, les employeurs visés par le RSSTPG et le RSSTMM ne suivent pas la version la plus récente de cette norme. Ces employeurs auraient donc à acheter cette norme après l’entrée en vigueur des modifications proposées. Cette norme est mise à jour environ tous les 11 ans. Par conséquent, tous les employeurs visés par les règlements sur la SST, y compris le gouvernement du Canada (ministères et organismes fédéraux), auraient à acheter la version actualisée de cette norme lorsqu’elle sera disponible à l’avenir. Ces coûts n’ont cependant pas été pris en compte dans l’analyse coûts-avantages (ACA), puisqu’ils ne font pas partie de la période d’analyse de 10 ans (de 2025 à 2034).
- (De références à caractère statique à références à caractère dynamique) Norme Z107.56:F18 (C2022) de la CSA, Mesure de l’exposition au bruit. Cette norme coûte 114,97 $ (taxes incluses) et est disponible dans les deux langues officielles. À l’heure actuelle, les employeurs visés par le RCSST, le RSSTT, le RSSTPG et le RSSTMM et le gouvernement du Canada (ministères et organismes fédéraux) ne suivent pas la version la plus récente de cette norme. Ils auraient donc à l’acheter après la mise en œuvre des modifications proposées. Cette norme est mise à jour environ tous les neuf ans. Par conséquent, tous les employeurs visés par les règlements sur la SST, y compris le gouvernement du Canada (ministères et organismes fédéraux), auraient à acheter la version actualisée de cette norme lorsqu’elle sera disponible à l’avenir. Ce coût a également été pris en compte dans l’ACA.
- (Nouvelle norme à caractère dynamique) Norme Z1007:F22 de la CSA, Gestion du programme de prévention de la perte auditive (PPPA). Cette norme coûte 169,01 $ (taxes incluses) et est disponible dans les deux langues officielles. Les employeurs qui sont visés par les cinq règlements sur la SST, y compris le gouvernement du Canada (ministères et organismes fédéraux), auraient à acheter cette norme, puisqu’elle vient d’être ajoutée. Cette norme est mise à jour environ tous les six ans. Par conséquent, les employeurs visés par les cinq règlements sur la SST, y compris le gouvernement du Canada (ministères et organismes fédéraux), auraient à acheter la version actualisée de cette norme lorsqu’elle sera disponible à l’avenir. Ce coût a également été pris en compte dans l’ACA.
- (Nouvelle norme à caractère dynamique) Norme Z107.6-F16 de la CSA, Examens audiométriques pour les programmes de prévention de la perte auditive. Cette norme coûte 109,22 $ (taxes incluses) et est disponible dans les deux langues officielles. Les employeurs qui sont visés par les cinq règlements sur la SST, y compris le gouvernement du Canada (ministères et organismes fédéraux), auraient à acheter cette norme, puisqu’elle vient d’être ajoutée. Cette norme est mise à jour environ tous les 26 ans. Par conséquent, les employeurs visés par les cinq règlements sur la SST, y compris le gouvernement du Canada (ministères et organismes fédéraux), auraient à acheter la version actualisée de cette norme lorsqu’elle sera disponible à l’avenir. Ces coûts n’ont cependant pas été pris en compte dans l’ACA, puisqu’ils ne font pas partie de la période d’analyse de 10 ans (de 2025 à 2034).
Le coût total prévu pour l’achat de ces normes est d’environ 11,1 millions de dollars, actualisés sur la période de 2025 à 2034. Ce coût comprend le coût initial d’achat de la norme si l’employeur ne suit pas déjà la version la plus récente. Il comprend également le coût d’achat de la norme lorsqu’une version actualisée est disponible. Précisons qu’il n’y a pas de frais de traduction, puisque toutes ces normes sont disponibles dans les deux langues officielles.
Conformité et application
Le Programme du travail aurait à supporter certains coûts à la suite des modifications proposées. Ces coûts peuvent découler des activités visant à éduquer et à conseiller les employeurs au sujet de leurs obligations, à obtenir de leur part une assurance qu’ils s’y conforment volontairement ou à émettre des directives afin qu’ils mettent fin à des infractions et qu’ils prennent les mesures nécessaires pour éviter qu’elles ne se reproduisent. Au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur des modifications proposées, les inspecteurs consacreraient leur temps à recevoir de la formation, à répondre aux demandes de renseignements des intervenants et à mener des inspections éclair ciblées dans les principaux secteurs où l’exposition au bruit est une préoccupation courante. En raison des nouvelles exigences, les inspecteurs auraient à consacrer un peu plus de temps aux inspections.
Au total, les coûts associés à la conformité et à l’application sont estimés à 422 409 $ en valeur actualisée sur la période d’analyse de 10 ans.
Coûts totaux exprimés en valeur monétaire
Le montant total des coûts exprimés en valeur monétaire, actualisés sur la période d’analyse de 10 ans, est estimé à 280,1 millions de dollars. Ces coûts touchent les employés des ministères et organismes du gouvernement du Canada, ainsi que des employés des entreprises privées sous réglementation fédérale. Le tableau ci-dessous présente un résumé des coûts.
| Type de coûts | Intervenant touché | Coût total en valeur actualisée |
|---|---|---|
| Abaissement des niveaux maximaux d’exposition quotidienne au bruit — Ă©quipement de protection de l’ouĂŻe | EmployĂ©s du secteur privĂ© sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale (sauf ceux visĂ©s par le RSSTMM et le RSSTPG) et employĂ©s des ministères et organismes du gouvernement fĂ©dĂ©ral | 10 620 449 $ |
| Abaissement des niveaux maximaux d’exposition quotidienne au bruit — formation sur l’équipement de protection de l’ouĂŻe | EmployĂ©s du secteur privĂ© sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale et employĂ©s des ministères et organismes du gouvernement fĂ©dĂ©ral | 3 395 558 $ |
| Examens audiométriques, étude des résultats des examens audiométriques et programme de prévention de la perte auditive | Employés du secteur privé sous réglementation fédérale et employés des ministères et organismes du gouvernement fédéral | 254 578 368 $ |
| Abaissement de la limite d’exposition au bruit dans les espaces de logement de l’équipage | Employés du secteur privé sous réglementation fédérale visés par le RSSTMM | 0 $ |
| Abaissement de la limite d’exposition au bruit dans les espaces de logement de l’équipage (dortoirs) | Employés du secteur privé sous réglementation fédérale visés par le RSSTPG | 0 $ |
| Abaissement du seuil à partir duquel une enquête sur les risques est nécessaire | Employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale et employés des ministères et organismes du gouvernement fédéral | 28 169 $ |
| Changement des références à caractère statique en références à caractère dynamique, et ajout de nouvelles références | Employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale, et employés des ministères et organismes du gouvernement fédéral | 11 078 223 $ |
| Coûts liés à la conformité et à l’application | Programme du travail (gouvernement fédéral) | 422 409 $ |
| Total des coûts | L’ensemble des intervenants touchés | 280 123 175 $ |
Énoncé des coûts et des avantages
- Nombre d’années : 10 (de 2025 à 2034); les avantages commencent la première année après la date d’inscription
- Année du prix : 2023
- Année de référence de la valeur actualisée : 2025
- Taux d’actualisation : 7 %
| Intervenant touché | Description de l’avantage | Année de référence | Dernière année | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|
| Gouvernement du Canada (ministères et organismes fédéraux) : employés | Amélioration prévue de la qualité de vie (en raison d’une diminution de la prévalence de la perte auditive et du nombre d’accidents de travail grâce au programme de prévention de la perte auditive) | 0 $ | 1 699 771 $ | 9 948 137 $ | 1 416 391 $ |
| Diminution prévue du nombre d’accidents de travail (en raison de la réduction du bruit comme risque et de la baisse de la prévalence de la perte auditive) | 0 $ | 41 251 058 $ | 241 427 392 $ | 34 373 829 $ | |
| Allègement du fardeau administratif grâce à la suppression de l’obligation de présenter un rapport au CCA | 0 $ | 1 793 $ | 10 494 $ | 1 494 $ | |
| Entreprises privées sous réglementation fédérale : employés | Amélioration prévue de la qualité de vie (en raison d’une diminution de la prévalence de la perte auditive et du nombre d’accidents de travail grâce au programme de prévention de la perte auditive) | 0 $ | 4 625 690 $ | 27 072 474 $ | 3 854 511 $ |
| Diminution prévue du nombre d’accidents de travail (en raison de la réduction du bruit comme risque et de la baisse de la prévalence de la perte auditive) | 0 $ | 106 748 684 $ | 624 761 094 $ | 88 951 924 $ | |
| Entreprises privées sous réglementation fédérale : employeurs | Allègement du fardeau administratif grâce à la suppression de l’obligation de présenter un rapport au CCA | 0 $ | 4 611 $ | 26 984 $ | 3 842 $ |
| L’ensemble des intervenants | Total des avantages | 0 $ | 154 331 606 $ | 903 246 573 $ | 128 601 991 $ |
| Intervenant touché | Description des coûts | Année de référence | Dernière année | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|
| Gouvernement du Canada (ministères et organismes fédéraux) | Équipement de protection de l’ouïe | 2 267 386 $ | 143 717 $ | 2 960 172 $ | 421 462 $ |
| Formation sur l’équipement de protection de l’ouïe | 885 628 $ | 8 563 $ | 877 805 $ | 124 980 $ | |
| Programme de prévention de la perte auditive (examens audiométriques) | 5 652 984 $ | 6 127 711 $ | 41 146 417 $ | 5 858 234 $ | |
| Programme de prévention de la perte auditive (gestion) | 3 745 664 $ | 4 060 218 $ | 27 263 596 $ | 3 881 723 $ | |
| EnquĂŞtes sur les risques | 275 $ | 275 $ | 1 929 $ | 275 $ | |
| Changement des références à caractère statique en références à caractère dynamique, et ajout de nouvelles références | 393 $ | 0 $ | 535 $ | 76 $ | |
| Gouvernement du Canada (Programme du travail) | Conformité et application | 109 270 $ | 46 002 $ | 422 409 $ | 60 141 $ |
| Entreprises privées sous réglementation fédérale | Équipement de protection de l’ouïe | 5 867 496 $ | 371 907 $ | 7 660 276 $ | 1 090 651 $ |
| Formation sur l’équipement de protection de l’ouïe | 2 540 189 $ | 24 561 $ | 2 517 752 $ | 358 471 $ | |
| Programme de prévention de la perte auditive (examens audiométriques) | 15 383 811 $ | 16 675 714 $ | 111 974 262 $ | 15 942 616 $ | |
| Programme de prévention de la perte auditive (gestion) | 10 193 306 $ | 11 049 320 $ | 74 194 093 $ | 10 563 570 $ | |
| EnquĂŞtes sur les risques | 3 736 $ | 3 736 $ | 26 240 $ | 3 736 $ | |
| Changement des références à caractère statique en références à caractère dynamique, et ajout de nouvelles références | 7 539 678 $ | 100 310 $ | 11 077 688 $ | 1 577 213 $ | |
| L’ensemble des intervenants | Total des coûts | 54 189 816 $ | 38 612 032 $ | 280 123 175 $ | 39 883 238 $ |
| Incidence | Année de référence | Dernière année | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|
| Total des avantages | 0 $ | 154 331 606 $ | 903 246 573 $ | 128 601 991 $ |
| Total des coûts | 54 189 816 $ | 38 612 032 $ | 280 123 175 $ | 39 883 238 $ |
| Incidence nette | -54 189 816 $ | 115 719 574 $ | 623 123 398 $ | 88 718 753 $ |
Lentille des petites entreprises
En supposant que les limites d’exposition au bruit dans les lieux de travail des petites entreprises (définies comme étant les entreprises de moins de 100 employés) reflètent le profil général des entreprises sous réglementation fédérale, on estime que plus de 3 300 d’entre elles et environ 29 000 de leurs employés seraient touchés par le projet de règlement, en moyenne, pendant la période de 2025 à 2034. Les coûts exprimés en valeur monétaire qui en résultent sont présentés en détail dans le Tableau 9 ci-dessous.
Comme il a été mentionné précédemment, le Programme du travail accorde aux employeurs un délai d’un an après la date d’inscription pour se conformer aux modifications proposées. Cette marge de manœuvre accrue devrait donner à tous les employeurs suffisamment de temps pour s’adapter. De plus, aucune autre option n’est envisagée pour limiter les répercussions globales sur les petits employeurs, car les avantages pour ceux-ci devraient être aussi importants et proportionnels que les coûts qui leur sont imposés.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 3 300
- Nombre d’années : 10 (de 2025 à 2034)
- Année du prix : 2023
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2025
- Taux d’actualisation : 7 %
| Administratif ou conformité | Description de l’avantage | Valeur actualisée | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|
| Administratif | Suppression de l’obligation de soumettre un rapport au CCA | 3 556 $ | 506 $ |
| Conformité | Diminution prévue du nombre d’accidents de travail | 127 997 379 $ | 18 223 947 $ |
| Diminution prévue de la prévalence de perte auditive grâce au programme de prévention de la perte auditive | 5 587 959 $ | 795 600 $ | |
| Total | Total des avantages | 133 588 895 $ | 19 020 053 $ |
| Administratif ou conformité | Description des coûts | Valeur actualisée | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|
| Administratif | Gestion du programme de prévention de la perte auditive | 15 314 211 $ | 2 180 399 $ |
| Conformité | Équipement de protection de l’ouïe et formation | 2 092 905 $ | 297 983 $ |
| Examens audiomĂ©triques — programme de prĂ©vention de la perte auditive | 23 112 318 $ | 3 290 674 $ | |
| EnquĂŞte sur les risques | 21 967 $ | 3 128 $ | |
| Changement des références à caractère statique en références à caractère dynamique, et ajout de nouvelles références | 10 516 961 $ | 1 497 379 $ | |
| Total | Total des coûts | 51 058 363 $ | 7 269 562 $ |
| Montant | Valeur actualisée | Valeur annualisée |
|---|---|---|
| Incidence nette sur l’ensemble des petites entreprises touchées | 82 530 532 $ | 11 750 491 $ |
| Incidence nette moyenne sur chaque petite entreprise touchée | 24 872 $ | 3 541 $ |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique, puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif des entreprises et la proposition est considérée comme un « ajout » en vertu de cette règle. Aucun titre de règlement n’est abrogé ou présenté.
Les coûts administratifs découlant du projet de règlement concernent la gestion du programme de prévention de la perte auditive, qui comprend les exigences en matière d’examens audiométriques. Ces coûts sont associés aux évaluations annuelles du programme et à la tenue de registres qui doivent être effectuées au titre du projet de règlement. L’obligation de tenir des registres s’applique à la fois aux examens audiométriques réalisés et à l’évaluation annuelle du programme de prévention de la perte auditive. Le coût total annualisé du fardeau administratif supplémentaire est estimé à 3 701 177 $ (en dollars de 2012).
De plus, un allègement du fardeau administratif en lien avec quatre règlements sur la SST (RCSST, RSSTT, RSSTPG et RSSTA) est prévu grâce à l’élimination des coûts administratifs associés à la présentation d’un rapport au CCA. Les économies totales réalisées en coûts annualisés en raison de la réduction du fardeau administratif sont estimées à 1 544 $ (en dollars de 2012).
Tous les autres coûts sont considérés comme des coûts associés à la conformité.
Environ 3 500 entreprises sous réglementation fédérale subiraient une augmentation du fardeau administratif en raison du projet de règlement. Les modifications entraîneraient un coût administratif net annualisé de 3 699 633 $ (en dollars de 2012).
Les détails sont présentés dans le tableau ci-dessous.
- Nombre d’années : 10 (de 2025 à 2034)
- Année du prix : 2012
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2012
- Taux d’actualisation : 7 %
| Règlements sur la SST | Coûts annualisés associés au fardeau administratif | Coûts annualisés associés au fardeau administratif, par entreprise |
|---|---|---|
| Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST) | 2 992 312 $ | 947,78 $ |
| Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) [RSSTT] | 123 320 $ | 16 263,45 $ |
| Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) [RSSTPG] | 21 762 $ | 3 826,63 $ |
| Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (RSSTMM) | 108 858 $ | 1 276,11 $ |
| Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) [RSSTA] | 453 381 $ | 2 174,25 $ |
| TOTAL — règlements sur la SST | 3 699 633 $ | 1 067,94 $ |
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le projet de règlement viendrait appuyer la coopération et l’harmonisation en matière de réglementation. L’Accord de libre-échange canadien (ALEC)référence 29 a établi un processus de conciliation en matière de réglementation, supervisé par la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation (TCCR), dans le but d’éliminer les obstacles au commerce auxquels sont confrontées les entreprises qui font des affaires d’une province ou d’un territoire à l’autre. Lorsqu’un obstacle au commerce est repéré, un gouvernement (fédéral, provincial ou territorial) peut soumettre la question à la TCCR aux fins de conciliation et les gouvernements participant à l’ALEC et leurs organismes de réglementation concernés peuvent lancer des négociations pour conclure un accord de conciliation. L’un des éléments du plan de travail de la TCCR consiste à promouvoir la coopération en matière de réglementation partout au Canada en ce qui concerne la protection de l’ouïe. Plus précisément, le gouvernement du Canada et toutes les provinces et tous les territoires ont signé en 2018 une entente appelée Accord de conciliation en matière de santé et de sécurité au travail (2018) [Accord de 2018] qui vise à harmoniser les normes de protection de l’ouïe en obligeant les employeurs à fournir aux employés des protecteurs auditifs qui satisfont aux exigences énoncées dans la norme Z94.2-F14 de la CSA, Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation.
Les modifications proposées aux cinq règlements sur la SST permettraient de respecter les engagements du Canada en vertu de l’Accord de 2018, car ces règlements exigeraient désormais des employeurs qu’ils fournissent des protecteurs auditifs conformes aux exigences énoncées dans la norme Z94.2-F14 de la CSA à chaque employé susceptible d’être exposé à un niveau sonore dépassant 85 dBA (Lex, 8) sur le lieu de travail. Le gouvernement fédéral serait donc en adéquation avec toutes les provinces et tous les territoires qui ont mis à jour le code (Alberta), leurs règlements (Québec, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard) ou leurs documents d’orientation (Ontario, Saskatchewan, Nunavut, Territoires du Nord-Ouest) de manière à ce qu’ils fassent référence à la norme Z94.2-F14 de la CSA.
De plus, les modifications proposées au RCSST, au RSSTT et au RSSTA viseraient à abaisser le niveau maximal d’exposition quotidienne de 87 dBA (Lex,8) à 85 dBA (Lex,8), afin qu’il corresponde à celui prévu par le RSSTPG et le RSSTMM. Ainsi, les règlements fédéraux sur la SST seraient harmonisés avec les règlements de l’ensemble des provinces et des territoires du Canada.
De plus, l’ajout de l’exigence relative aux examens audiométriques dans les cinq règlements sur la SST permettrait d’harmoniser les règlements fédéraux sur la SST avec les règlements sur la SST de 9 des 13 provinces et territoires du Canada qui exigent déjà que l’employeur fasse passer des examens audiométriques annuels ou semestriels aux employés qui sont exposés à un bruit dépassant le niveau maximal d’exposition quotidienne. Les provinces et territoires en question sont l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon.
Enfin, l’exigence que l’employeur doive élaborer et mettre en œuvre un programme de prévention de la perte auditive permettrait que les cinq règlements sur la SST soient harmonisés avec ceux de 6 des 13 provinces et territoires du Canada qui exigent explicitement que l’employeur élabore et mette en œuvre un programme ou un plan de protection de l’ouïe. Les six provinces et territoires en question sont l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
Le projet de règlement permettrait également au Canada d’harmoniser sa réglementation avec les diverses dispositions en matière de bruit en milieu de travail de l’Union européenne (UE), du Royaume-Uni, des États-Unis et de l’Australie. Les limites d’exposition au bruit dans ces pays varient entre 85 dBA (Lex,8) et 90 dBA (Lex,8). Cependant, selon les pays, diverses obligations de l’employeur liées à la protection de l’ouïe des employés s’appliquent à partir d’un niveau sonore de 80 dBA (Lex,8) ou de 85 dBA (Lex,8). De plus, l’UE, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie exigent tous la réalisation d’examens audiométriques et l’élaboration d’un programme de prévention de la perte auditive ou de protection de l’ouïe.
En ce qui concerne les lois européennes, l’UE et le Royaume-Uni maintiennent la limite d’exposition au bruit à 87 dBA (Lex,8)référence 30,référence 31. Cependant, dans l’UE et au Royaume-Uni, un employeur doit s’acquitter de diverses responsabilités en ce qui concerne la protection de l’ouïe, les évaluations des risques et les examens audiométriques dès que le niveau d’exposition atteint 80 dBA (Lex,8) et 85 dBA (Lex,8), selon la responsabilité de l’employeur. Par exemple, l’employeur doit fournir des protecteurs auditifs aux travailleurs si le niveau d’exposition dépasse 80 dBA (Lex,8) et veiller à ce qu’ils les portent si l’exposition au bruit dépasse 85 dBA (Lex,8)référence 30,référence 32. De plus, bien que l’UE et le Royaume-Uni n’utilisent pas les termes « programme de protection de l’ouïe » ou « programme de prévention de la perte auditive », ils imposent aux employeurs des obligations semblables à celles du Canada en matière de prévention de la perte auditive, c’est-à -dire mener des évaluations des risques et effectuer une « surveillance de la santé » des employés. Par exemple, au Royaume-Uni, si le niveau d’exposition au bruit en milieu de travail dépasse 80 dBA (Lex,8), les employeurs doivent mener une évaluation afin de déterminer les risques pour la santé et la sécurité des employés causés par l’exposition au bruit et doivent éliminer ou contrôler l’exposition au bruitréférence 33. Dans l’UE, il existe également l’obligation d’évaluer les risques et de mettre en œuvre des mesures de contrôle, mais cette obligation n’est pas assortie d’un niveau d’exposition au bruit précisréférence 34. De plus, l’UE et le Royaume-Uni imposent tous deux une obligation d’assurer une surveillance adéquate de la santé des employés, qui suppose entre autres de faire passer des examens audiométriques aux employésréférence 34. Au Royaume-Uni, une surveillance de la santé s’impose lorsque l’évaluation des risques conclut qu’il y a un risque pour la santé des employés exposés au bruit dangereuxréférence 33 alors que dans l’UE, cette obligation s’applique si les employés sont exposés à un niveau dépassant 80 dBA (Lex,8)référence 34. Dans l’UE et au Royaume-Uni, la réglementation ne prévoit pas le moment à partir duquel un examen audiométrique de référence doit être réalisé ni la fréquence à laquelle les examens audiométriques subséquents doivent avoir lieu.
Aux États-Unis, la limite d’exposition au bruit est fixée à 90 dBA (Lex,8)référence 35. Toutefois, comme pour l’UE et le Royaume-Uni, l’employeur doit s’acquitter de diverses obligations en matière de protection de l’ouïe et d’examens audiométriques dès que le niveau d’exposition atteint 85 dBA (Lex,8). Par exemple, les employeurs doivent fournir à leurs employés des protecteurs auditifs et veiller à ce qu’ils les portent lorsque le niveau d’exposition est de 85 dBA (Lex,8) ou plus. Ils sont également tenus d’administrer un programme efficace de préservation de l’ouïe lorsque les niveaux auxquels sont exposés les employés sont de 85 dBA (Lex,8) ou plus. Enfin, ils doivent mettre en place et maintenir un programme d’examens audiométriques pour tous les employés exposés à des niveaux de 85 dBA (Lex,8) ou plus. Ce programme prévoit un examen audiométrique de référence réalisé dans les six mois suivant la première exposition d’un employé à un niveau d’exposition de 85 dBA ou plus, puis un examen au moins une fois par année, après que les résultats de l’audiogramme de référence ont été obtenus.
En Australie, la limite d’exposition au bruit est fixée à 85 dBA (Lex,8)référence 36. L’Australie a également mis en place un programme de prévention de la perte auditive qui oblige les employeurs à gérer le risque de perte auditive causée par le bruit. Des protecteurs auditifs doivent être fournis comme mesure de contrôle pour protéger les employés contre le risque de perte auditive associée à un bruit dépassant 85 dBA (Lex,8). De plus, tout employé qui reçoit des protecteurs auditifs doit passer un examen audiométrique dans les trois mois suivant le début d’un travail nécessitant le port de tels appareils, puis au moins tous les deux ans par la suite.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Détermination des enjeux
Les répercussions des risques liés à l’exposition au bruit ont tendance à toucher chaque groupe de manière différente. Les différents risques sont traités et analysés, ci-dessous, en fonction des divers attributs des travailleurs, y compris leurs caractéristiques biologiques, leur âge et leur statut socioéconomique.
Genre et identité de genre
On estime qu’en moyenne, plus de 11 millions de Canadiens, soit 42 % des Canadiens, ont travaillé dans un environnement dont les niveaux sonores ont atteint ou ont dépassé 85 dBA (Lex,8)référence 37. Alors que ces 11 millions de Canadiens travaillent dans des environnements bruyants, le projet de règlement viserait à protéger la santé et la sécurité des employés dans les lieux de travail relevant de la compétence fédérale. Les lieux de travail présentant un risque d’exposition au bruit comprennent ceux des secteurs du transport aérien et du transport routier. Les lieux de travail du secteur du transport routier sont associés à des niveaux de bruit dangereux pour les camionneurs, car les niveaux d’exposition peuvent dépasser les limites prescritesréférence 38. Selon l’Enquête sur les milieux de travail de compétence fédérale, 62 % des employés de ces secteurs sont des hommes et 38 %, des femmesréférence 39. Dans l’industrie du transport aérien, les hommes représentent 68 % de la main-d’œuvre totale, tandis que les femmes représentent 32 % de la main-d’œuvreréférence 40. Le personnel au sol, en particulier, doit surmonter certains défis pour protéger sa santé auditiveréférence 41. Bien que les émissions sonores varient en fonction des aéronefs, il a été démontré que les aéronefs comme les avions à turbopropulseur émettent des niveaux sonores plus élevésréférence 42. En raison du nombre plus élevé d’hommes dans les industries sous réglementation fédérale qui sont potentiellement exposés au bruit, le projet de règlement devrait avoir une incidence positive sur les hommes, plutôt que sur les femmes.
Bien que les femmes représentent une proportion plus faible des employés sous réglementation fédérale dans les secteurs les plus touchés par l’exposition au bruit, les femmes enceintes courent un risque plus élevé, car l’exposition au bruit pendant la grossesse est corrélée à une dysfonction auditive chez les nouveau-nésréférence 43. L’exposition au bruit en milieu de travail n’est donc pas limitée aux travailleuses, mais pourrait également toucher leur fœtus. Par conséquent, la réduction du risque de déficience auditive, grâce à la mise à jour des limites et des seuils d’exposition au bruit, aurait une incidence positive sur les hommes dans certains secteurs, ainsi que sur les employées enceintes, et contribuera à atténuer les effets négatifs sur leurs enfants.
Âge
L’âge d’une personne a une incidence sur son niveau d’acuité auditiveréférence 44. À mesure qu’une personne vieillit, elle perd de son acuité auditive et, par conséquent, elle est plus susceptible de subir une perte auditive induite par le bruit si elle est exposée à un bruit excessif sur le lieu de travailréférence 44. La perte auditive peut se poursuivre en raison de l’âge, et ce, bien après que la personne a cessé de travailler dans de tels environnementsréférence 44. On estime qu’après 10 ans de travail dans une profession où elle est exposée au bruit, une personne court un risque de perte auditive deux fois plus élevé qu’une personne qui n’a jamais exercé une profession où elle était exposée au bruitréférence 45. Par conséquent, si l’on analyse les effets à long terme, on constate que le projet de règlement aurait une incidence positive pour les travailleurs âgés.
Le projet de règlement protégerait également les jeunes travailleurs qui pourraient prévoir consacrer une partie importante de leur carrière à des professions où l’exposition au bruit est excessive. Par exemple, les jeunes femmes âgées de 19 à 39 ans sont plus susceptibles que les femmes de plus de 40 ans d’occuper des professions où elles seront exposées au bruitréférence 46. Ainsi, bien qu’on s’attende à ce que le projet de règlement ait une incidence positive pour les hommes plus âgés qui ont passé une partie importante de leur carrière dans des professions où ils ont été exposés au bruit, il protégerait également la jeune génération de travailleurs qui commencent leur carrière dans ces industries.
Facteurs socioéconomiques
En plus des risques qui ont une incidence directe sur la santé des travailleurs dans les lieux de travail exposés au bruit, il faut également tenir compte du statut socioéconomique, qui peut grandement influer sur l’accès aux soins et la capacité des travailleurs à se rétablir à la suite d’une maladie ou d’une blessure professionnelle pouvant survenir à la suite d’une exposition au bruit. Par exemple, les Canadiens vivant dans des familles biparentales gagnent en moyenne deux fois plus que les familles monoparentalesréférence 47. Les familles plus jeunes gagnent également en moyenne beaucoup moins que les familles plus âgéesréférence 47. Aux États-Unis, des recherches montrent que les travailleurs qui gagnent un revenu plus faible sont beaucoup plus susceptibles de souffrir d’une perte auditive que ceux qui gagnent des salaires plus élevés. Ce constat s’explique en partie par le fait qu’ils ont un accès limité à des soins de santé réguliers et préventifsréférence 48. Bien que la plupart des personnes au Canada aient accès à des soins de santé universels, il se peut qu’on observe encore une corrélation entre le fait de gagner un revenu plus faible et le manque d’accès à des soins de santé préventifs. Cette corrélation peut s’expliquer en raison de la difficulté de s’absenter pour aller chez le médecin ou encore du statut de résident au Canada, comme cela peut être le cas pour certains travailleurs migrants ou étrangers temporaires qui n’ont pas accès à des soins de santé universels. Les travailleurs issus de groupes socioéconomiques défavorisés peuvent également avoir accumulé des emplois dans des milieux de travail malsains et sont plus susceptibles de prendre leur retraite parce qu’ils deviennent invalides et qu’ils ne sont plus en mesure de travaillerréférence 49. Les disparités socioéconomiques au Canada ont une incidence sur la probabilité qu’un travailleur et sa famille aient les moyens de payer des médicaments, de bénéficier de congés de maladie et de pouvoir voyager pour se faire soigner. La mise en œuvre du projet de règlement pourrait alors contribuer à réduire le fardeau des travailleurs et de leurs familles qui peuvent être désavantagés sur le plan socioéconomique, en aidant à prévenir les maladies causées par le travail dans des lieux de travail exposés au bruit.
Autres facteurs
Résultats à long terme relatifs à la santé physique et mentale
Les hommes sont généralement moins susceptibles que les femmes de demander des soins médicaux, y compris des services de soins de santé mentaleréférence 50,référence 51. Les normes sociétales ont créé une culture dans laquelle le fait de demander des soins médicaux peut être considéré comme une faiblesse chez un hommeréférence 50. En ce qui concerne les résultats à long terme relatifs à la santé physique et psychologique, on s’attend à ce que l’incidence positive du projet de règlement se fasse davantage ressentir chez les hommes que chez les femmes. Les hommes représentent à la fois une proportion plus élevée de travailleurs qui occupent des professions où ils sont exposés au bruit et une proportion plus faible de personnes qui recherchent activement des soins médicaux pour traiter des problèmes de santé physique et psychologique. Par conséquent, le projet de règlement contribuerait non seulement à réduire les effets probables du bruit, mais aussi à éliminer la nécessité de recourir à une intervention médicale pour traiter les problèmes de santé liés à ces professions.
En résumé, les examens audiométriques requis en milieu de travail serviraient à détecter d’éventuels problèmes médicaux, tels que les traumatismes acoustiques, les acouphènes, la perte auditive temporaire et permanente, et d’autres problèmes non auditifsréférence 52. Une fois que les employés passent des examens audiométriques, ils pourront avoir accès aux résultats de leurs examens et bénéficieront de soins préventifs, d’une intervention précoce ou d’un soutien médical appuyé par l’employeur. Les travailleurs devraient donc bénéficier des mesures de protection prévues par les exigences réglementaires qui protègent les employés contre les effets du bruit en milieu de travail.
Résumé
On s’attend à ce que les hommes âgés soient ceux pour qui le projet de règlement aura la plus grande incidence, du fait que l’âge constitue un facteur aggravant de la perte auditive et en raison de la faible proportion de femmes dans des secteurs de la main-d’œuvre sous réglementation fédérale qui sont exposées à des niveaux de bruit excessifs. Il existe une disparité entre les sexes, en particulier dans l’industrie des transports, car les hommes sont plus susceptibles d’être exposés à des niveaux de bruit excessifs sur le lieu de travail en raison de leur profil professionnel. Les hommes étant moins susceptibles de demander des soins médicaux, la mise en œuvre du projet de règlement devrait contribuer à améliorer la santé physique et psychologique à long terme de ces derniers. Bien que les hommes puissent être touchés de manière disproportionnée par les bruits dangereux sur le lieu de travail, les femmes en subissent également les effets, et les facteurs aggravants, tels que le statut socioéconomique et l’âge, touchent les deux sexes. Le projet de règlement protégera les jeunes travailleurs (c’est-à -dire les hommes et les femmes âgés de 19 à 39 ans) grâce à une intervention précoce, et les employés qui éprouvent des difficultés financières auront un meilleur accès aux soins médicaux, puisque leur employeur facilitera les diagnostics et les examens réalisés par un technicien en audiométrie. On s’attend à ce que les travailleurs bénéficient de soins préventifs grâce à la présentation du projet de règlement, qui devrait permettre de protéger leur santé contre les effets des bruits dangereux et d’atténuer les obstacles à la productivité.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le projet de règlement entrerait en vigueur un an après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Conformité et application
La conformité au projet de règlement serait assurée à l’aide des diverses approches existantes tout au long d’un continuum de conformité. Ces approches peuvent comprendre des activités visant à éduquer et à conseiller les employeurs au sujet de leurs obligations, à obtenir de leur part une assurance qu’ils s’y conforment volontairement ou à émettre des directives afin qu’ils mettent fin à des infractions et qu’ils prennent les mesures nécessaires pour éviter qu’elles ne se reproduisent. Pour punir les violations plus graves ou répétées, une sanction administrative pécuniaire (« SAP ») peut être imposée en vertu de la partie IV du Code. De plus amples renseignements sur les SAP et la méthode de classification des diverses violations au Code sont présentés dans la sous-section « Sanctions administratives pécuniaires » à la section « Contexte » du présent Résumé de l’étude d’impact de la réglementation. Le projet de règlement ne devrait pas donner lieu à l’ajout d’inspecteurs ni la tenue d’inspections supplémentaires.
Les interprĂ©tations, politiques et guides (IPG) relatifs aux niveaux acoustiques intitulĂ©s Niveaux acoustiques – Règlement canadien sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail, partie VII – IPG-074 (PDF) seraient examinĂ©s et mis Ă jour afin d’aider les employeurs Ă se conformer au projet de règlement.
La page Web Politique de conformité du Programme du travail décrit les activités proactives et réactives utilisées par les représentants délégués pour assurer la conformité. Les pouvoirs conférés par la loi permettent aux représentants délégués d’entrer sur les lieux de travail et d’y mener diverses activités afin d’assurer la conformité au Code et aux règlements applicables en matière de SST.
Personne-ressource
Marie-France Sanschagrin
Directrice principale
Direction du milieu de travail
Programme du travail
Ministère de l’Emploi et du Développement social
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Phase II, 10e étage
Gatineau (Québec)
J8X 3X2
Courriel : EDSC.LAB.SST.POLITIQUES-LAB.OHS.POLICY.ESDC@labour-travail.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 157(1)a), a.1)référence a et b), des paragraphes 157(1.1) à (6)référence b et 270(1)référence c du Code canadien du travail référence d, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (niveaux acoustiques), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Marie-France Sanschagrin, directrice principale, Direction du milieu de travail, Programme du travail, ministère de l’Emploi et du Développement social, 165, rue de l’Hôtel-de-Ville, place du Portage, Phase II, 10e étage, Gatineau (Québec) J8X 3X2 (courriel : edsc.lab.sst.politiques-lab.ohs.policy.esdc@labour-travail.gc.ca).
Ottawa, le 13 mars 2026
La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (niveaux acoustiques)
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
1 La partie VII du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail référence 53 est remplacée par ce qui suit :
PARTIE VII
Niveaux acoustiques
Définitions
7.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dBA
- Décibel pondéré A, qui est l’unité du niveau de pression acoustique pondéré A. (dBA)
- niveau de pression acoustique
- Niveau, exprimé en décibels, égal à 20 fois le logarithme à base 10 du rapport de la racine carrée moyenne de la pression d’un son à la pression acoustique de référence de 20 µPa. (sound pressure level)
- niveau de pression acoustique pondéré A
- Niveau de pression acoustique, exprimé en dBA, relevé par un système de mesure qui comprend un filtre pondérateur A. (A-weighted sound pressure level)
- niveau d’exposition au bruit (Lex,8)
- Niveau d’exposition au bruit égal au niveau acoustique stable en dBA qui, s’il était constaté dans le lieu de travail pendant huit heures par jour, contiendrait la même énergie totale que celle produite par les pressions acoustiques réelles et variables auxquelles le travailleur est exposé pendant le total des heures travaillées durant une période de vingt-quatre heures. (noise exposure level (Lex,8))
Mesure et calcul de l’exposition
7.02 (1) Pour l’application de la présente partie, l’employeur veille à ce que l’exposition d’un employé au bruit dans un lieu de travail soit mesurée :
- a) conformément aux articles 5, 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2 et 6.5.4 de la norme Z107.56:F18 (C2022) de la CSA, intitulée Mesure de l’exposition au bruit, avec ses modifications successives;
- b) au moyen d’un instrument recommandé à cette fin par l’article 4.3 de cette norme et conforme aux exigences relatives à un tel instrument énoncées à l’article 4 de cette même norme.
(2) Pour l’application de la présente partie, l’employeur veille à ce que la mesure et le calcul du niveau d’exposition au bruit (Lex,8) auquel un employé est exposé dans un lieu de travail tiennent compte de l’exposition de l’employé à des niveaux de pression acoustique pondérés A de 75 dBA ou plus.
(3) La mesure et le calcul du niveau d’exposition au bruit (Lex,8) peuvent également tenir compte de l’exposition de l’employé à des niveaux de pression acoustique pondérés A inférieurs à 75 dBA.
Limites d’exposition au bruit
7.03 L’employeur surveille les niveaux de bruit dans le lieu de travail et veille à ce qu’aucun employé qui s’y trouve ne soit, au cours de toute période de vingt-quatre heures, exposé à un niveau de pression acoustique pondéré A figurant à la colonne 1 de l’annexe de la présente partie pour une durée d’exposition supérieure à la durée applicable prévue à la colonne 2.
Réduction de l’exposition au bruit
7.04 Dans la mesure du possible et à l’aide de dispositifs techniques ou de moyens matériels autres que des protecteurs auditifs, l’employeur réduit l’exposition d’un employé au bruit dans un lieu de travail à un niveau inférieur ou égal aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie.
Protection de l’ouïe
7.05 (1) L’employeur fournit dès que possible à tout employé susceptible d’être exposé, dans un lieu de travail, à un niveau de bruit supérieur aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie un protecteur auditif qui :
- a) est conforme aux exigences de la norme Z94.2-F14 (C2024) de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation, avec ses modifications successives;
- b) protège l’employé contre une exposition à un niveau de bruit supérieur aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie.
(2) L’employeur élabore et met en œuvre, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, un programme de formation qui est destiné aux employés à qui il fournit un protecteur auditif et qui porte sur son ajustement, son entretien et son utilisation.
7.06 L’employeur veille à ce que les personnes, autres que les employés, à qui il permet l’accès au lieu de travail et qui sont susceptibles d’être exposées à un niveau de bruit supérieur aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie portent un protecteur auditif qui respecte la condition prévue à l’alinéa 7.05(1)a).
Panneaux avertisseurs
7.07 L’employeur affiche en permanence, à des endroits bien en vue dans le lieu de travail où un employé est susceptible d’être exposé à un niveau de pression acoustique pondéré A supérieur à 85 dBA, des panneaux avertissant que le niveau de bruit peut présenter un risque.
EnquĂŞte sur les risques
7.08 (1) Si un employé dans le lieu de travail est susceptible d’être exposé à un niveau de pression acoustique pondéré A de 82 dBA ou plus pour une durée d’exposition susceptible d’être supérieure à la durée applicable prévue à la colonne 2 de l’annexe de la présente partie, l’employeur, sans délai :
- a) nomme une personne qualifiée pour faire enquête sur le niveau d’exposition au bruit;
- b) avise le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de la personne nommée pour faire enquête.
(2) L’employeur veille à ce que l’enquête comprenne l’examen des points suivants :
- a) les sources de bruit dans le lieu de travail;
- b) les niveaux de pression acoustique pondérés A auxquels l’employé est susceptible d’être exposé et la durée d’exposition;
- c) les méthodes utilisées pour réduire cette exposition;
- d) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition au bruit supérieur aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie;
- e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition au bruit (Lex,8) de 82 dBA ou plus.
(3) L’employeur veille à ce que, au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant, la personne nommée pour faire enquête rédige, date et signe un rapport dans lequel elle indique :
- a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (2);
- b) ses recommandations quant aux moyens Ă prendre pour veiller au respect des articles 7.03 Ă 7.07;
- c) ses recommandations quant aux protecteurs auditifs sélectionnés par l’employeur et à leur utilisation par les employés exposés à un niveau d’exposition au bruit (Lex,8) de 82 dBA ou plus.
(4) L’employeur rend le rapport facilement accessible pour consultation par les employés concernés pendant dix ans après la date du rapport.
(5) Si le rapport révèle que des employés sont susceptibles d’être exposés à un niveau d’exposition au bruit (Lex,8) de 82 dBA ou plus, l’employeur, sans délai :
- a) les avise des conclusions de l’enquête;
- b) leur fournit par écrit des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux de bruit élevés.
Programme de prévention de la perte auditive
7.09 L’employeur qui ne peut se conformer à l’annexe de la présente partie sans fournir de protecteurs auditifs élabore, met en œuvre et maintient, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, un programme de prévention de la perte auditive comprenant les éléments suivants :
- a) la détection des risques liés au bruit;
- b) le contrôle de l’exposition au bruit;
- c) la fourniture de protecteurs auditifs conformes aux exigences de l’article 7.05;
- d) la réalisation d’examens audiométriques;
- e) la communication des risques;
- f) la surveillance du rendement du programme.
7.1 (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, évalue le programme de prévention de la perte auditive au moins une fois tous les douze mois pour en vérifier l’efficacité.
(2) L’employeur veille à ce que l’évaluation comprenne les éléments énumérés à l’article 12 de la norme Z1007:F22 de la CSA, intitulée Gestion du programme de prévention de la perte auditive (PPPA), avec ses modifications successives.
Examen audiométrique
7.11 (1) S’il lui est impossible de se conformer à l’annexe de la présente partie sans fournir de protecteurs auditifs, l’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée fasse subir un examen audiométrique aux employés conformément à l’article 8.3 de la norme Z1007:F22 de la CSA, intitulée Gestion du programme de prévention de la perte auditive (PPPA), avec ses modifications successives.
(2) L’employeur veille à ce qu’un examen audiométrique soit effectué :
- a) dès que possible dans les six mois suivant la date où commence l’exposition au bruit;
- b) sous réserve du paragraphe (4), au moins une fois tous les douze mois après la date de l’examen visé à l’alinéa a).
(3) L’employeur veille à ce que l’employé subisse l’examen audiométrique visé à l’alinéa (2)a) au moins douze heures après sa mise à l’écart du bruit.
(4) L’employé qui est exposé à un niveau d’exposition au bruit (Lex,8) de 105 dBA ou moins peut subir l’examen audiométrique visé à l’alinéa (2)b) aux vingt-quatre mois plutôt qu’aux douze mois si, après quatre examens consécutifs, à la fois :
- a) aucune perte auditive n’a été détectée au cours des examens;
- b) le type de protecteur auditif qu’il utilise et l’utilisation qu’il en fait n’ont pas changé;
- c) son niveau d’exposition au bruit (Lex,8) n’a pas augmenté.
Revue — rĂ©sultats des examens audiomĂ©triques
7.12 (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, passe en revue les résultats des examens audiométriques visés au paragraphe 7.11(1) ainsi que leur analyse. La personne qualifiée visée à ce paragraphe lui fournit les résultats individuels et leur analyse.
(2) L’employeur fournit à l’employé les résultats individuels de l’examen audiométrique qu’il a subi en application du paragraphe 7.11(1).
(3) Si les résultats individuels ou leur analyse révèlent un déplacement de seuil auditif des employés qui correspond à une exposition à un niveau de bruit supérieur aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie, l’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant en matière de santé et de sécurité, met en œuvre les mesures prévues à l’article 8.4 de la norme Z1007:F22 de la CSA, intitulée Gestion du programme de prévention de la perte auditive (PPPA), avec ses modifications successives.
(4) L’employeur veille à ce que les résultats individuels et leur analyse qui sont communiqués à un comité ou à un représentant visé au paragraphe (3) ne contiennent aucun renseignement personnel permettant d’identifier l’employé.
Registres — conservation
7.13 L’employeur conserve un registre des résultats des examens audiométriques visés au paragraphe 7.11(1) de chaque employé pendant vingt ans après la date de cessation de son emploi.
7.14 (1) L’employeur conserve un registre de chaque évaluation visée au paragraphe 7.1(1) conformément à l’article 11 de la norme Z1007:F22 de la CSA, intitulée Gestion du programme de prévention de la perte auditive (PPPA), avec ses modifications successives.
(2) L’employeur conserve tout registre visé au paragraphe (1) pendant dix ans après la date de fin de l’évaluation.
ANNEXE
(articles 7.03 et 7.04, paragraphe 7.05(1), article 7.06, paragraphes 7.08(1) et (2), article 7.09, paragraphes 7.11(1) et 7.12(3))
| Colonne 1 Niveau de pression acoustique pondéré A (dBA) |
Colonne 2 Durée maximale d’exposition par employé, par période de vingt-quatre heures |
|---|---|
| 80 | 24 heures |
| 81 | 20 heures |
| 82 | 16 heures |
| 83 | 12 heures et 40 minutes |
| 84 | 10 heures |
| 85 | 8 heures |
| 86 | 6 heures et 21 minutes |
| 87 | 5 heures |
| 88 | 4 heures |
| 89 | 3 heures et 10 minutes |
| 90 | 2 heures et 31 minutes |
| 91 | 2 heures |
| 92 | 1 heure et 35 minutes |
| 93 | 1 heure et 16 minutes |
| 94 | 1 heure |
| 95 | 48 minutes |
| 96 | 38 minutes |
| 97 | 30 minutes |
| 98 | 24 minutes |
| 99 | 19 minutes |
| 100 | 15 minutes |
| 101 | 12 minutes |
| 102 | 9 minutes |
| 103 | 7 minutes et 36 secondes |
| 104 | 6 minutes |
| 105 | 4 minutes et 48 secondes |
| 106 | 3 minutes et 48 secondes |
| 107 | 3 minutes |
| 108 | 2 minutes et 24 secondes |
| 109 | 1 minute et 54 secondes |
| 110 | 1 minute et 30 secondes |
| 111 | 1 minute et 12 secondes |
| 112 | 57 secondes |
| 113 | 43 secondes |
| 114 | 36 secondes |
| 115 | 28 secondes |
| > 115 | 0 seconde |
Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
2 La partie IV du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) référence 54 est remplacée par ce qui suit :
PARTIE IV
Niveaux acoustiques
Définitions
4.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dBA
- Décibel pondéré A, qui est l’unité du niveau de pression acoustique pondéré A. (dBA)
- niveau de pression acoustique
- Niveau, exprimé en décibels, égal à 20 fois le logarithme à base 10 du rapport de la racine carrée moyenne de la pression d’un son à la pression acoustique de référence de 20 µPa. (sound pressure level)
- niveau de pression acoustique pondéré A
- Niveau de pression acoustique, exprimé en dBA, relevé par un système de mesure qui comprend un filtre pondérateur A. (A-weighted sound pressure level)
- niveau d’exposition au bruit (Lex,8)
- Niveau d’exposition au bruit égal au niveau sonore acoustique en dBA qui, s’il était constaté dans le lieu de travail pendant huit heures par jour, contiendrait la même énergie totale que celle produite par les pressions acoustiques réelles et variables auxquelles le travailleur est exposé pendant le total des heures travaillées durant une période de vingt-quatre heures. (noise exposure level (Lex,8))
Mesure et calcul de l’exposition
4.02 (1) Pour l’application de la présente partie, l’employeur veille à ce que l’exposition d’un employé au bruit dans un lieu de travail soit mesurée :
- a) conformément aux articles 5, 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2 et 6.5.4 de la norme Z107.56:F18 (C2022) de la CSA intitulée Mesure de l’exposition au bruit, avec ses modifications successives;
- b) au moyen d’un instrument recommandé à cette fin par l’article 4.3 de cette norme et conforme aux exigences relatives à un tel instrument énoncées à l’article 4 de cette même norme.
(2) Pour l’application de la présente partie, l’employeur veille à ce que la mesure et le calcul du niveau d’exposition au bruit (Lex,8) auquel un employé est exposé dans un lieu de travail tiennent compte de l’exposition de l’employé à des niveaux de pression acoustique pondérés A de 75 dBA ou plus.
(3) La mesure et le calcul du niveau d’exposition au bruit (Lex,8) peuvent également tenir compte de l’exposition de l’employé à des niveaux de pression acoustique pondérés A inférieurs à 75 dBA.
Limites d’exposition au bruit
4.03 L’employeur surveille les niveaux de bruit dans le lieu de travail et veille à ce qu’aucun employé qui s’y trouve ne soit, au cours de toute période de vingt-quatre heures, exposé à un niveau de pression acoustique pondéré A figurant à la colonne 1 de l’annexe de la présente partie pour une durée d’exposition supérieure à la durée applicable prévue à la colonne 2.
Réduction de l’exposition au bruit
4.04 Dans la mesure du possible et à l’aide de dispositifs techniques ou de moyens matériels autres que des protecteurs auditifs, l’employeur réduit l’exposition d’un employé au bruit dans un lieu de travail à un niveau inférieur ou égal aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie.
Protection de l’ouïe
4.05 (1) L’employeur fournit dès que possible à tout employé susceptible d’être exposé, dans un lieu de travail, à un niveau de bruit supérieur aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie un protecteur auditif qui :
- a) est conforme aux exigences de la norme Z94.2F14 (C2024) de la CSA intitulée Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation, avec ses modifications successives;
- b) protège l’employé contre une exposition à un niveau de bruit supérieur aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie.
(2) L’employeur élabore et met en œuvre, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, un programme de formation qui est destiné aux employés à qui il fournit un protecteur auditif et qui porte sur son ajustement, son entretien et son utilisation.
4.06 L’employeur veille à ce que les personnes, autres que les employés, à qui il permet l’accès au lieu de travail et qui sont susceptibles d’être exposées à un niveau de bruit supérieur aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie portent un protecteur auditif qui respecte la condition prévue à l’alinéa 4.05(1)a).
Panneaux avertisseurs
4.07 L’employeur affiche en permanence, à des endroits bien en vue dans le lieu de travail où un employé est susceptible d’être exposé à un niveau de pression acoustique pondéré A supérieur à 85 dBA, des panneaux avertissant que le niveau de bruit peut présenter un risque.
EnquĂŞte sur les risques
4.08 (1) Si un employé dans le lieu de travail est susceptible d’être exposé à un niveau de pression acoustique pondéré A de 82 dBA ou plus pour une durée d’exposition susceptible d’être supérieure à la durée applicable prévue à la colonne 2 de l’annexe de la présente partie, l’employeur, sans délai :
- a) nomme une personne qualifiée pour faire enquête sur le niveau d’exposition au bruit;
- b) avise le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de la personne nommée pour faire enquête.
(2) L’employeur veille à ce que l’enquête comprenne l’examen des points suivants :
- a) les sources de bruit dans le lieu de travail;
- b) les niveaux de pression acoustique pondérés A auxquels l’employé est susceptible d’être exposé et la durée d’exposition;
- c) les méthodes utilisées pour réduire cette exposition;
- d) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition au bruit supérieur aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie;
- e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition au bruit (Lex,8) de 82 dBA ou plus.
(3) L’employeur veille à ce que, au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant, la personne nommée pour faire enquête rédige, date et signe un rapport dans lequel elle indique :
- a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (2);
- b) ses recommandations quant aux moyens Ă prendre pour veiller au respect des articles 4.03 Ă 4.07;
- c) ses recommandations quant aux protecteurs auditifs sélectionnés par l’employeur et à leur utilisation par les employés exposés à un niveau d’exposition au bruit (Lex,8) de 82 dBA ou plus.
(4) L’employeur rend le rapport facilement accessible pour consultation par les employés concernés pendant dix ans après la date du rapport.
(5) Si le rapport révèle que des employés sont susceptibles d’être exposés à un niveau d’exposition au bruit (Lex,8) de 82 dBA ou plus, l’employeur, sans délai :
- a) les avise des conclusions de l’enquête;
- b) leur fournit par écrit des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux de bruit élevés.
Programme de prévention de la perte auditive
4.09 L’employeur qui ne peut se conformer à l’annexe de la présente partie sans fournir de protecteurs auditifs élabore, met en œuvre et maintient, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, un programme de prévention de la perte auditive comprenant les éléments suivants :
- a) la détection des risques liés au bruit;
- b) le contrôle de l’exposition au bruit;
- c) la fourniture de protecteurs auditifs conformes aux exigences de l’article 4.05;
- d) la réalisation d’examens audiométriques;
- e) la communication des risques;
- f) la surveillance du rendement du programme.
4.1 (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, évalue le programme de prévention de la perte auditive au moins une fois tous les douze mois pour en vérifier l’efficacité.
(2) L’employeur veille à ce que l’évaluation comprenne les éléments énumérés à l’article 12 de la norme Z1007:F22 de la CSA, intitulée Gestion du programme de prévention de la perte auditive (PPPA), avec ses modifications successives.
Examen audiométrique
4.11 (1) S’il lui est impossible de se conformer à l’annexe de la présente partie sans fournir de protecteurs auditifs, l’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée fasse subir un examen audiométrique aux employés conformément à l’article 8.3 de la norme Z1007:F22 de la CSA, intitulée Gestion du programme de prévention de la perte auditive (PPPA), avec ses modifications successives.
(2) L’employeur veille à ce qu’un examen audiométrique soit effectué :
- a) dès que possible dans les six mois suivant la date où commence l’exposition au bruit;
- b) sous réserve du paragraphe (4), au moins une fois tous les douze mois après la date de l’examen visé à l’alinéa a).
(3) L’employeur veille à ce que l’employé subisse l’examen audiométrique visé à l’alinéa (2)a) au moins douze heures après sa mise à l’écart du bruit.
(4) L’employé qui est exposé à un niveau d’exposition au bruit (Lex,8) de 105 dBA ou moins peut subir l’examen audiométrique visé à l’alinéa (2)b) aux vingt-quatre mois plutôt qu’aux douze mois si, après quatre examens consécutifs, à la fois :
- a) aucune perte auditive n’a été détectée au cours des examens;
- b) le type de protecteur auditif qu’il utilise et l’utilisation qu’il en fait n’ont pas changé;
- c) son niveau d’exposition au bruit (Lex,8) n’a pas augmenté.
Revue — rĂ©sultats des examens audiomĂ©triques
4.12 (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, passe en revue les résultats des examens audiométriques visés au paragraphe 4.11(1) ainsi que leur analyse. La personne qualifiée visée à ce paragraphe lui fournit les résultats individuels et leur analyse.
(2) L’employeur fournit à l’employé les résultats individuels de l’examen audiométrique qu’il a subi en application du paragraphe 4.11(1).
(3) Si les résultats individuels ou leur analyse révèlent un déplacement de seuil auditif des employés qui correspond à une exposition à un niveau de bruit supérieur aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie, l’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant en matière de santé et de sécurité, met en œuvre les mesures prévues à l’article 8.4 de la norme Z1007:F22 de la CSA, intitulée Gestion du programme de prévention de la perte auditive (PPPA), avec ses modifications successives.
(4) L’employeur veille à ce que les résultats individuels et leur analyse qui sont communiqués à un comité ou à un représentant visé au paragraphe (3) ne contiennent aucun renseignement personnel permettant d’identifier l’employé.
Registres — conservation
4.13 L’employeur conserve un registre des résultats des examens audiométriques visés au paragraphe 4.11(1) de chaque employé pendant vingt ans après la date de cessation de son emploi.
4.14 (1) L’employeur conserve un registre de chaque évaluation visée au paragraphe 4.1(1) conformément à l’article 11 de la norme Z1007:F22 de la CSA, intitulée Gestion du programme de prévention de la perte auditive (PPPA), avec ses modifications successives.
(2) L’employeur conserve tout registre visé au paragraphe (1) pendant dix ans après la date de fin de l’évaluation.
ANNEXE
(articles 4.03 et 4.04, paragraphe 4.05(1), article 4.06, paragraphes 4.08(1) et (2), article 4.09 et paragraphes 4.11(1) et 4.12(3))
| Colonne 1 Niveau de pression acoustique pondéré A (dBA) |
Colonne 2 Durée maximale d’exposition par employé, par période de vingt-quatre heures |
|---|---|
| 80 | 24 heures |
| 81 | 20 heures |
| 82 | 16 heures |
| 83 | 12 heures et 40 minutes |
| 84 | 10 heures |
| 85 | 8 heures |
| 86 | 6 heures et 21 minutes |
| 87 | 5 heures |
| 88 | 4 heures |
| 89 | 3 heures et 10 minutes |
| 90 | 2 heures et 31 minutes |
| 91 | 2 heures |
| 92 | 1 heure et 35 minutes |
| 93 | 1 heure et 16 minutes |
| 94 | 1 heure |
| 95 | 48 minutes |
| 96 | 38 minutes |
| 97 | 30 minutes |
| 98 | 24 minutes |
| 99 | 19 minutes |
| 100 | 15 minutes |
| 101 | 12 minutes |
| 102 | 9 minutes |
| 103 | 7 minutes et 36 secondes |
| 104 | 6 minutes |
| 105 | 4 minutes et 48 secondes |
| 106 | 3 minutes et 48 secondes |
| 107 | 3 minutes |
| 108 | 2 minutes et 24 secondes |
| 109 | 1 minute et 54 secondes |
| 110 | 1 minute et 30 secondes |
| 111 | 1 minute et 12 secondes |
| 112 | 57 secondes |
| 113 | 43 secondes |
| 114 | 36 secondes |
| 115 | 28 secondes |
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Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail
3 La partie VIII du Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail référence 55 est remplacée par ce qui suit :
PARTIE VIII
Niveaux acoustiques
Définitions
8.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dBA
- Décibel pondéré A, qui est l’unité du niveau de pression acoustique pondéré A. (dBA)
- niveau de pression acoustique
- Niveau, exprimé en décibels, égal à 20 fois le logarithme à base 10 du rapport de la racine carrée moyenne de la pression d’un son à la pression acoustique de référence de 20 µPa. (sound pressure level)
- niveau de pression acoustique pondéré A
- Niveau de pression acoustique, exprimé en dBA, relevé par un système de mesure qui comprend un filtre pondérateur A. (A-weighted sound pressure level)
- niveau d’exposition au bruit (Lex,8)
- Niveau d’exposition au bruit égal au niveau acoustique stable en dBA qui, s’il était constaté dans le lieu de travail pendant huit heures par jour, contiendrait la même énergie totale que celle produite par les pressions acoustiques réelles et variables auxquelles le travailleur est exposé pendant le total des heures travaillées durant une période de vingt-quatre heures. (noise exposure level (Lex,8))
Mesure et calcul de l’exposition
8.02 (1) Pour l’application de la présente partie, l’employeur veille à ce que l’exposition d’un employé au bruit dans un lieu de travail soit mesurée :
- a) conformément aux articles 5, 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2 et 6.5.4 de la norme Z107.56:F18 (C2022) de la CSA, intitulée Mesure de l’exposition au bruit, avec ses modifications successives;
- b) au moyen d’un instrument recommandé à cette fin par l’article 4.3 de cette norme et conforme aux exigences relatives à un tel instrument énoncées à l’article 4 de cette même norme.
(2) Pour l’application de la présente partie, l’employeur veille à ce que la mesure et le calcul du niveau d’exposition au bruit (Lex,8) auquel un employé est exposé dans un lieu de travail tiennent compte de l’exposition de l’employé à des niveaux de pression acoustique pondérés A de 75 dBA ou plus.
(3) La mesure et le calcul du niveau d’exposition au bruit (Lex,8) peuvent également tenir compte de l’exposition de l’employé à des niveaux de pression acoustique pondérés A inférieurs à 75 dBA.
Limites d’exposition au bruit
8.03 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur surveille les niveaux de bruit dans le lieu de travail et veille à ce qu’aucun employé qui s’y trouve ne soit, au cours de toute période de vingt-quatre heures, exposé à un niveau de pression acoustique pondéré A figurant à la colonne 1 de l’annexe de la présente partie pour une durée d’exposition supérieure à la durée applicable prévue à la colonne 2.
(2) L’employeur veille à ce que le niveau acoustique continu auquel sont exposés les employés dans les dortoirs soit inférieur ou égal à 60 dBA.
Réduction de l’exposition au bruit
8.04 Dans la mesure du possible et à l’aide de dispositifs techniques ou de moyens matériels autres que des protecteurs auditifs, l’employeur réduit l’exposition d’un employé au bruit dans un lieu de travail à un niveau inférieur ou égal aux limites d’exposition visées à l’article 8.03.
Protection de l’ouïe
8.05 (1) L’employeur fournit dès que possible à tout employé susceptible d’être exposé, dans un lieu de travail, à un niveau de bruit supérieur aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie un protecteur auditif qui :
- a) est conforme aux exigences de la norme Z94.2F14 (C2024) de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation, avec ses modifications successives;
- b) protège l’employé contre une exposition à un niveau de bruit supérieur aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie.
(2) L’employeur élabore et met en œuvre, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, un programme de formation qui est destiné aux employés à qui il fournit un protecteur auditif et qui porte sur son ajustement, son entretien et son utilisation.
8.06 L’employeur veille à ce que les personnes, autres que les employés, à qui il permet l’accès au lieu de travail et qui sont susceptibles d’être exposées à un niveau de bruit supérieur aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie portent un protecteur auditif qui respecte la condition prévue à l’alinéa 8.05(1)a).
Panneaux avertisseurs
8.07 L’employeur affiche en permanence, à des endroits bien en vue dans le lieu de travail où un employé est susceptible d’être exposé à un niveau de pression acoustique pondéré A supérieur à 85 dBA, des panneaux avertissant que le niveau de bruit peut présenter un risque.
EnquĂŞte sur les risques
8.08 (1) Si un employé dans le lieu de travail est susceptible d’être exposé à un niveau de pression acoustique pondéré A de 82 dBA ou plus pour une durée d’exposition susceptible d’être supérieure à la durée applicable prévue à la colonne 2 de l’annexe de la présente partie, l’employeur, sans délai :
- a) nomme une personne qualifiée pour faire enquête sur le niveau d’exposition au bruit;
- b) avise le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de la personne nommée pour faire enquête.
(2) L’employeur veille à ce que l’enquête comprenne l’examen des points suivants :
- a) les sources de bruit dans le lieu de travail;
- b) les niveaux de pression acoustique pondérés A auxquels l’employé est susceptible d’être exposé et la durée d’exposition;
- c) les méthodes utilisées pour réduire cette exposition;
- d) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition au bruit supérieur aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie;
- e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition au bruit (Lex,8) de 82 dBA ou plus.
(3) L’employeur veille à ce que, au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant, la personne nommée pour faire enquête rédige, date et signe un rapport dans lequel elle indique :
- a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (2);
- b) ses recommandations quant aux moyens Ă prendre pour veiller au respect des articles 8.03 Ă 8.07;
- c) ses recommandations quant aux protecteurs auditifs sélectionnés par l’employeur et à leur utilisation par les employés exposés à un niveau d’exposition au bruit (Lex,8) de 82 dBA ou plus.
(4) L’employeur rend le rapport facilement accessible pour consultation par les employés concernés pendant dix ans après la date du rapport.
(5) Si le rapport révèle que des employés sont susceptibles d’être exposés à un niveau d’exposition au bruit (Lex,8) de 82 dBA ou plus, l’employeur, sans délai :
- a) les avise des conclusions de l’enquête;
- b) leur fournit par écrit des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux de bruit élevés.
Programme de prévention de la perte auditive
8.09 L’employeur qui ne peut se conformer à l’annexe de la présente partie sans fournir de protecteurs auditifs, élabore, met en œuvre et maintient, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, un programme de prévention de la perte auditive comprenant les éléments suivants :
- a) la détection des risques liés au bruit;
- b) le contrôle de l’exposition au bruit;
- c) la fourniture de protecteurs auditifs conformes aux exigences de l’article 8.05;
- d) la réalisation d’examens audiométriques;
- e) la communication des risques;
- f) la surveillance du rendement du programme.
8.1 (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, évalue le programme de prévention de la perte auditive au moins une fois tous les douze mois pour en vérifier l’efficacité.
(2) L’employeur veille à ce que l’évaluation comprenne les éléments énumérés à l’article 12 de la norme Z1007:F22 de la CSA, intitulée Gestion du programme de prévention de la perte auditive (PPPA), avec ses modifications successives.
Examen audiométrique
8.11 (1) S’il lui est impossible de se conformer à l’annexe de la présente partie sans fournir de protecteurs auditifs, l’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée fasse subir un examen audiométrique aux employés conformément à l’article 8.3 de la norme Z1007:F22 de la CSA, intitulée Gestion du programme de prévention de la perte auditive (PPPA), avec ses modifications successives.
(2) L’employeur veille à ce qu’un examen audiométrique soit effectué, à la fois :
- a) dès que possible dans les six mois suivant la date où commence l’exposition au bruit;
- b) sous réserve du paragraphe (4), au moins une fois tous les douze mois après la date de l’examen visé à l’alinéa a).
(3) L’employeur veille à ce que l’employé subisse l’examen audiométrique visé à l’alinéa (2)a) au moins douze heures après sa mise à l’écart du bruit.
(4) L’employé qui est exposé à un niveau d’exposition au bruit (Lex,8) de 105 dBA ou moins peut subir l’examen audiométrique visé à l’alinéa (2)b) aux vingt-quatre mois plutôt qu’aux douze mois si, après quatre examens consécutifs, à la fois :
- a) aucune perte auditive n’a été détectée au cours des examens;
- b) le type de protecteur auditif qu’il utilise et l’utilisation qu’il en fait n’ont pas changé;
- c) son niveau d’exposition au bruit (Lex,8) n’a pas augmenté.
Revue — rĂ©sultats des examens audiomĂ©triques
8.12 (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, passe en revue les résultats des examens audiométriques visés au paragraphe 8.11(1) ainsi que leur analyse. La personne qualifiée visée à ce paragraphe lui fournit les résultats individuels et leur analyse.
(2) L’employeur fournit à l’employé les résultats individuels de l’examen audiométrique qu’il a subi en application du paragraphe 8.11(1).
(3) Si les résultats individuels ou leur analyse révèlent un déplacement de seuil auditif des employés qui correspond à une exposition à un niveau de bruit supérieur aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie, l’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant en matière de santé et de sécurité, met en œuvre les mesures prévues à l’article 8.4 de la norme Z1007:F22 de la CSA, intitulée Gestion du programme de prévention de la perte auditive (PPPA), avec ses modifications successives.
(4) L’employeur veille à ce que les résultats individuels et leur analyse qui sont communiqués à un comité ou à un représentant visé au paragraphe (3) ne contiennent aucun renseignement personnel permettant d’identifier l’employé.
Registres — conservation
8.13 L’employeur conserve un registre des résultats des examens audiométriques visés au paragraphe 8.11(1) de chaque employé pendant vingt ans après la date de cessation de son emploi.
8.14 (1) L’employeur conserve un registre de chaque évaluation visée au paragraphe 8.1(1) conformément à l’article 11 de la norme Z1007:F22 de la CSA, intitulée Gestion du programme de prévention de la perte auditive (PPPA), avec ses modifications successives.
(2) L’employeur conserve tout registre visé au paragraphe (1) pendant dix ans après la date de fin de l’évaluation.
ANNEXE
(paragraphe 8.03(1), paragraphe 8.05(1), article 8.06, paragraphes 8.08(1) et (2), article 8.09 et paragraphes 8.11(1) et 8.12(3))
| Colonne 1 Niveau de pression acoustique pondéré A (dBA) |
Colonne 2 Durée maximale d’exposition par employé, par période de vingt-quatre heures |
|---|---|
| 80 | 24 heures |
| 81 | 20 heures |
| 82 | 16 heures |
| 83 | 12 heures et 40 minutes |
| 84 | 10 heures |
| 85 | 8 heures |
| 86 | 6 heures et 21 minutes |
| 87 | 5 heures |
| 88 | 4 heures |
| 89 | 3 heures et 10 minutes |
| 90 | 2 heures et 31 minutes |
| 91 | 2 heures |
| 92 | 1 heure et 35 minutes |
| 93 | 1 heure et 16 minutes |
| 94 | 1 heure |
| 95 | 48 minutes |
| 96 | 38 minutes |
| 97 | 30 minutes |
| 98 | 24 minutes |
| 99 | 19 minutes |
| 100 | 15 minutes |
| 101 | 12 minutes |
| 102 | 9 minutes |
| 103 | 7 minutes et 36 secondes |
| 104 | 6 minutes |
| 105 | 4 minutes et 48 secondes |
| 106 | 3 minutes et 48 secondes |
| 107 | 3 minutes |
| 108 | 2 minutes et 24 secondes |
| 109 | 1 minute et 54 secondes |
| 110 | 1 minute et 30 secondes |
| 111 | 1 minute et 12 secondes |
| 112 | 57 secondes |
| 113 | 43 secondes |
| 114 | 36 secondes |
| 115 | 28 secondes |
| > 115 | 0 seconde |
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
4 La partie 12 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime référence 56 est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 12
Niveaux acoustiques
Définitions
158 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dBA
- Décibel pondéré A, qui est l’unité du niveau de pression acoustique pondéré A. (dBA)
- niveau de pression acoustique
- Niveau, exprimé en décibels, égal à 20 fois le logarithme à base 10 du rapport de la racine carrée moyenne de la pression d’un son à la pression acoustique de référence de 20 µPa. (sound pressure level)
- niveau de pression acoustique pondéré A
- Niveau de pression acoustique, exprimé en dBA, relevé par un système de mesure qui comprend un filtre pondérateur A. (A-weighted sound pressure level)
- niveau d’exposition au bruit (Lex,8)
- Niveau d’exposition au bruit égal au niveau acoustique stable en dBA qui, s’il était constaté dans le lieu de travail pendant huit heures par jour, contiendrait la même énergie totale que celle produite par les pressions acoustiques réelles et variables auxquelles le travailleur est exposé pendant le total des heures travaillées durant une période de vingt-quatre heures. (noise exposure level (Lex,8))
Mesure et calcul de l’exposition
159 (1) Pour l’application de la présente partie, l’employeur veille à ce que l’exposition d’un employé au bruit dans un lieu de travail soit mesurée :
- a) conformément aux articles 5, 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2 et 6.5.4 de la norme Z107.56:F18 (C2022) de la CSA, intitulée Mesure de l’exposition au bruit, avec ses modifications successives;
- b) au moyen d’un instrument recommandé à cette fin par l’article 4.3 de cette norme et conforme aux exigences relatives à un tel instrument énoncées à l’article 4 de cette même norme.
(2) Pour l’application de la présente partie, l’employeur veille à ce que la mesure et le calcul du niveau d’exposition au bruit (Lex,8) auquel un employé est exposé dans un lieu de travail tiennent compte de l’exposition de l’employé à des niveaux de pression acoustique pondérés A de 75 dBA ou plus.
(3) La mesure et le calcul du niveau d’exposition au bruit (Lex,8) peuvent également tenir compte de l’exposition de l’employé à des niveaux de pression acoustique pondérés A inférieurs à 75 dBA.
Limites d’exposition au bruit
160 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur surveille les niveaux de bruit dans le lieu de travail et veille à ce qu’aucun employé qui s’y trouve ne soit, au cours de toute période de vingt-quatre heures, exposé à un niveau de pression acoustique pondéré A figurant à la colonne 1 de l’annexe de la présente partie pour une durée d’exposition supérieure à la durée applicable prévue à la colonne 2.
(2) L’employeur veille à ce que le niveau acoustique continu auquel sont exposés les employés dans le logement de l’équipage soit inférieur ou égal :
- a) dans le cas d’un bâtiment qui est visé au paragraphe 4(1) du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments et dont la jauge brute est d’au moins 1 600 tonneaux, aux niveaux prévus au paragraphe 4.2.3 de la résolution MSC.337(91) de l’Organisation maritime internationale intitulée Recueil de règles relatives aux niveaux de bruit à bord des navires, avec ses modifications successives;
- b) dans le cas d’un bâtiment qui jouit de droits acquis et qui est visé à l’article 8 du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, à 75 dBA;
- c) dans tout autre cas, Ă 75 dBA.
Réduction de l’exposition au bruit
161 Dans la mesure du possible et à l’aide de dispositifs techniques ou de moyens matériels autres que des protecteurs auditifs, l’employeur réduit l’exposition d’un employé au bruit dans un lieu de travail à un niveau inférieur ou égal aux limites d’exposition visées à l’article 160.
Protection de l’ouïe
162 (1) L’employeur fournit dès que possible à tout employé susceptible d’être exposé, dans un lieu de travail, à un niveau de bruit supérieur aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie un protecteur auditif qui :
- a) est conforme aux exigences de la norme Z94.2F14 (C2024) de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation, avec ses modifications successives;
- b) protège l’employé contre une exposition à un niveau de bruit supérieur aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie.
(2) L’employeur élabore et met en œuvre, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, un programme de formation qui est destiné aux employés à qui il fournit un protecteur auditif et qui porte sur son ajustement, son entretien et son utilisation.
163 L’employeur veille à ce que les personnes, autres que les employés, à qui il permet l’accès au lieu de travail et qui sont susceptibles d’être exposées à un niveau de bruit supérieur aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie portent un protecteur auditif qui respecte la condition prévue à l’alinéa 162(1)a).
Panneaux avertisseurs
164 L’employeur affiche en permanence, à des endroits bien en vue dans le lieu de travail où un employé est susceptible d’être exposé à un niveau de pression acoustique pondéré A supérieur à 85 dBA, des panneaux avertissant que le niveau de bruit peut présenter un risque.
EnquĂŞte sur les risques
164.1 (1) Si un employé dans le lieu de travail est susceptible d’être exposé à un niveau de pression acoustique pondéré A de 82 dBA ou plus pour une durée d’exposition susceptible d’être supérieure à la durée applicable prévue à la colonne 2 de l’annexe de la présente partie, l’employeur, sans délai :
- a) nomme une personne qualifiée pour faire enquête sur le niveau d’exposition au bruit;
- b) avise le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de la personne nommée pour faire enquête.
(2) L’employeur veille à ce que l’enquête comprenne l’examen des points suivants :
- a) les sources de bruit dans le lieu de travail;
- b) les niveaux de pression acoustique pondérés A auxquels l’employé est susceptible d’être exposé et la durée d’exposition;
- c) les méthodes utilisées pour réduire cette exposition;
- d) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition au bruit supérieur aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie;
- e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition au bruit (Lex,8) de 82 dBA ou plus.
(3) L’employeur veille à ce que, au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant, la personne nommée pour faire enquête rédige, date et signe un rapport dans lequel elle indique :
- a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (2);
- b) ses recommandations quant aux moyens Ă prendre pour veiller au respect des articles 160 Ă 164;
- c) ses recommandations quant aux protecteurs auditifs sélectionnés par l’employeur et à leur utilisation par les employés exposés à un niveau d’exposition au bruit (Lex,8) de 82 dBA ou plus.
(4) L’employeur rend le rapport facilement accessible pour consultation par les employés concernés pendant dix ans après la date du rapport.
(5) Si le rapport révèle que des employés sont susceptibles d’être exposés à un niveau d’exposition au bruit (Lex,8) de 82 dBA ou plus, l’employeur, sans délai :
- a) les avise des conclusions de l’enquête;
- b) leur fournit par écrit des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux de bruit élevés.
Programme de prévention de la perte auditive
164.2 L’employeur qui ne peut se conformer à l’annexe de la présente partie sans fournir de protecteurs auditifs élabore, met en œuvre et maintient, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, un programme de prévention de la perte auditive comprenant les éléments suivants :
- a) la détection des risques liés au bruit;
- b) le contrôle de l’exposition au bruit;
- c) la fourniture de protecteurs auditifs conformes aux exigences de l’article 162;
- d) la réalisation d’examens audiométriques;
- e) la communication des risques;
- f) la surveillance du rendement du programme.
164.3 (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, évalue le programme de prévention de la perte auditive au moins une fois tous les douze mois pour en vérifier l’efficacité.
(2) L’employeur veille à ce que l’évaluation comprenne les éléments énumérés à l’article 12 de la norme Z1007:F22 de la CSA, intitulée Gestion du programme de prévention de la perte auditive (PPPA), avec ses modifications successives.
Examen audiométrique
164.4 (1) S’il lui est impossible de se conformer l’annexe de la présente partie sans fournir de protecteurs auditifs, l’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée fasse subir un examen audiométrique aux employés conformément à l’article 8.3 de la norme Z1007:F22 de la CSA, intitulée Gestion du programme de prévention de la perte auditive (PPPA), avec ses modifications successives.
(2) L’employeur veille à ce qu’un examen audiométrique soit effectué :
- a) dès que possible dans les six mois suivant la date où commence l’exposition au bruit;
- b) sous réserve du paragraphe (4), au moins une fois tous les douze mois après la date de l’examen visé à l’alinéa a).
(3) L’employeur veille à ce que l’employé subisse l’examen audiométrique visé à l’alinéa (2)a) au moins douze heures après sa mise à l’écart du bruit.
(4) L’employé qui est exposé à un niveau d’exposition au bruit (Lex,8) de 105 dBA ou moins peut subir l’examen audiométrique visé à l’alinéa (2)b) aux vingt-quatre mois plutôt qu’aux douze mois si, après quatre examens consécutifs, à la fois :
- a) aucune perte auditive n’a été détectée au cours des examens;
- b) le type de protecteur auditif qu’il utilise et l’utilisation qu’il en fait n’ont pas changé;
- c) son niveau d’exposition au bruit (Lex,8) n’a pas augmenté.
Revue — rĂ©sultats des examens audiomĂ©triques
164.5 (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, passe en revue les résultats des examens audiométriques visés au paragraphe 164.4(1) ainsi que leur analyse. La personne qualifiée visée à ce paragraphe lui fournit les résultats individuels et leur analyse.
(2) L’employeur fournit à l’employé les résultats individuels de l’examen audiométrique qu’il a subi en application du paragraphe 164.4(1).
(3) Si les résultats individuels ou leur analyse révèlent un déplacement de seuil auditif des employés qui correspond à une exposition à un niveau de bruit supérieur aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie, l’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant en matière de santé et de sécurité, met en œuvre les mesures prévues à l’article 8.4 de la norme Z1007:F22 de la CSA, intitulée Gestion du programme de prévention de la perte auditive (PPPA), avec ses modifications successives.
(4) L’employeur veille à ce que les résultats individuels et leur analyse qui sont communiqués à un comité ou à un représentant visé au paragraphe (3) ne contiennent aucun renseignement personnel permettant d’identifier l’employé.
Registres — conservation
164.6 L’employeur conserve un registre des résultats des examens audiométriques visés au paragraphe 164.4(1) de chaque employé pendant vingt ans après la date de cessation de son emploi.
164.7 (1) L’employeur conserve un registre de chaque évaluation visée au paragraphe 164.3(1) conformément à l’article 11 de la norme Z1007:F22 de la CSA, intitulée Gestion du programme de prévention de la perte auditive (PPPA), avec ses modifications successives.
(2) L’employeur conserve tout registre visé au paragraphe (1) pendant dix ans après la date de fin de l’évaluation.
ANNEXE
(paragraphe 160(1), paragraphe 162(1), article 163, paragraphes 164.1(1) et (2), article 164.2 et paragraphes 164.4(1) et 164.5(3))
| Colonne 1 Niveau de pression acoustique pondéré A (dBA) |
Colonne 2 Durée maximale d’exposition par employé, par période de vingt-quatre heures |
|---|---|
| 80 | 24 heures |
| 81 | 20 heures |
| 82 | 16 heures |
| 83 | 12 heures et 40 minutes |
| 84 | 10 heures |
| 85 | 8 heures |
| 86 | 6 heures et 21 minutes |
| 87 | 5 heures |
| 88 | 4 heures |
| 89 | 3 heures et 10 minutes |
| 90 | 2 heures et 31 minutes |
| 91 | 2 heures |
| 92 | 1 heure et 35 minutes |
| 93 | 1 heure et 16 minutes |
| 94 | 1 heure |
| 95 | 48 minutes |
| 96 | 38 minutes |
| 97 | 30 minutes |
| 98 | 24 minutes |
| 99 | 19 minutes |
| 100 | 15 minutes |
| 101 | 12 minutes |
| 102 | 9 minutes |
| 103 | 7 minutes et 36 secondes |
| 104 | 6 minutes |
| 105 | 4 minutes et 48 secondes |
| 106 | 3 minutes et 48 secondes |
| 107 | 3 minutes |
| 108 | 2 minutes et 24 secondes |
| 109 | 1 minute et 54 secondes |
| 110 | 1 minute et 30 secondes |
| 111 | 1 minute et 12 secondes |
| 112 | 57 secondes |
| 113 | 43 secondes |
| 114 | 36 secondes |
| 115 | 28 secondes |
| > 115 | 0 seconde |
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
5 La partie 2 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) référence 57 est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 2
Niveaux acoustiques
Définitions
2.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dBA
- Décibel pondéré A, qui est l’unité du niveau de pression acoustique pondéré A. (dBA)
- niveau de pression acoustique
- Niveau, exprimé en décibels, égal à 20 fois le logarithme à base 10 du rapport de la racine carrée moyenne de la pression d’un son à la pression acoustique de référence de 20 µPa. (sound pressure level)
- niveau de pression acoustique pondéré A
- Niveau de pression acoustique, exprimé en dBA, relevé par un système de mesure qui comprend un filtre pondérateur A. (A-weighted sound pressure level)
- niveau d’exposition au bruit (Lex,8)
- Niveau d’exposition au bruit égal au niveau acoustique stable en dBA qui, s’il était constaté dans le lieu de travail pendant huit heures par jour, contiendrait la même énergie totale que celle produite par les pressions acoustiques réelles et variables auxquelles le travailleur est exposé pendant le total des heures travaillées durant une période de vingt-quatre heures. (noise exposure level (Lex,8))
Mesure et calcul de l’exposition
2.02 (1) Pour l’application de la présente partie, l’employeur veille à ce que l’exposition d’un employé au bruit dans un lieu de travail soit mesurée :
- a) conformément aux articles 5, 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2 et 6.5.4 de la norme Z107.56:F18 (C2022) de la CSA, intitulée Mesure de l’exposition au bruit, avec ses modifications successives;
- b) au moyen d’un instrument recommandé à cette fin par l’article 4.3 de cette norme et conforme aux exigences relatives à un tel instrument énoncées à l’article 4 de cette même norme.
(2) Pour l’application de la présente partie, l’employeur veille à ce que la mesure et le calcul du niveau d’exposition au bruit (Lex,8) auquel un employé est exposé dans un lieu de travail tiennent compte de l’exposition de l’employé à des niveaux de pression acoustique pondérés A de 75 dBA ou plus.
(3) La mesure et le calcul du niveau d’exposition au bruit (Lex,8) peuvent également tenir compte de l’exposition de l’employé à des niveaux de pression acoustique pondérés A inférieurs à 75 dBA.
Limites d’exposition au bruit
2.03 L’employeur surveille les niveaux de bruit dans le lieu de travail et veille à ce qu’aucun employé qui s’y trouve ne soit, au cours de toute période de vingt-quatre heures, exposé à un niveau de pression acoustique pondéré A figurant à la colonne 1 de l’annexe de la présente partie pour une durée d’exposition supérieure à la durée applicable prévue à la colonne 2.
Réduction de l’exposition au bruit
2.04 Dans la mesure du possible et à l’aide de dispositifs techniques ou de moyens matériels autres que des protecteurs auditifs, l’employeur réduit l’exposition d’un employé au bruit dans un lieu de travail à un niveau inférieur ou égal aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie.
Protection de l’ouïe
2.05 (1) L’employeur fournit dès que possible à tout employé susceptible d’être exposé, dans un lieu de travail, à un niveau de bruit supérieur aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie un protecteur auditif qui :
- a) est conforme aux exigences de la norme Z94.2F14 (C2024) de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation, avec ses modifications successives;
- b) protège l’employé contre une exposition à un niveau de bruit supérieur aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie.
(2) L’employeur élabore et met en œuvre, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, un programme de formation qui est destiné aux employés à qui il fournit un protecteur auditif et qui porte sur son ajustement, son entretien et son utilisation.
2.06 L’employeur veille à ce que les personnes, autres que les employés, à qui il permet l’accès au lieu de travail et qui sont susceptibles d’être exposées à un niveau de bruit supérieur aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie portent un protecteur auditif qui respecte la condition prévue à l’alinéa 2.05(1)a).
Panneaux avertisseurs
2.07 L’employeur affiche en permanence, à des endroits bien en vue dans le lieu de travail où un employé est susceptible d’être exposé à un niveau de pression acoustique pondéré A supérieur à 85 dBA, des panneaux avertissant que le niveau de bruit peut présenter un risque.
EnquĂŞte sur les risques
2.08 (1) Si un employé dans le lieu de travail est susceptible d’être exposé à un niveau de pression acoustique pondéré A de 82 dBA ou plus pour une durée d’exposition susceptible d’être supérieure à la durée applicable prévue à la colonne 2 de l’annexe de la présente partie, l’employeur, sans délai :
- a) nomme une personne qualifiée pour faire enquête sur le niveau d’exposition au bruit;
- b) avise le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de la personne nommée pour faire enquête.
(2) L’employeur veille à ce que l’enquête comprenne l’examen des points suivants :
- a) les sources de bruit dans le lieu de travail;
- b) les niveaux de pression acoustique pondérés A auxquels l’employé est susceptible d’être exposé et la durée d’exposition;
- c) les méthodes utilisées pour réduire cette exposition;
- d) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition au bruit supérieur aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie;
- e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition au bruit (Lex,8) de 82 dBA ou plus.
(3) L’employeur veille à ce que, au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant, la personne nommée pour faire enquête rédige, date et signe un rapport dans lequel elle indique :
- a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (2);
- b) ses recommandations quant aux moyens Ă prendre pour veiller au respect des articles 2.03 Ă 2.07;
- c) ses recommandations quant aux protecteurs auditifs sélectionnés par l’employeur et à leur utilisation par les employés exposés à un niveau d’exposition au bruit (Lex,8) de 82 dBA ou plus.
(4) L’employeur rend le rapport facilement accessible pour consultation par les employés concernés pendant dix ans après la date du rapport.
(5) Si le rapport révèle que des employés sont susceptibles d’être exposés à un niveau d’exposition au bruit (Lex,8) de 82 dBA ou plus, l’employeur, sans délai :
- a) les avise des conclusions de l’enquête;
- b) leur fournit par écrit des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux de bruit élevés.
Programme de prévention de la perte auditive
2.09 L’employeur qui ne peut se conformer à l’annexe de la présente partie sans fournir de protecteurs auditifs élabore, met en œuvre et maintient, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, un programme de prévention de la perte auditive comprenant les éléments suivants :
- a) la détection des risques liés au bruit;
- b) le contrôle de l’exposition au bruit;
- c) la fourniture de protecteurs auditifs conformes aux exigences de l’article 2.05;
- d) la réalisation d’examens audiométriques;
- e) la communication des risques;
- f) la surveillance du rendement du programme.
2.1 (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, évalue le programme de prévention de la perte auditive au moins une fois tous les douze mois pour en vérifier l’efficacité.
(2) L’employeur veille à ce que l’évaluation comprenne les éléments énumérés à l’article 12 de la norme Z1007:F22 de la CSA, intitulée Gestion du programme de prévention de la perte auditive (PPPA), avec ses modifications successives.
Examen audiométrique
2.11 (1) S’il lui est impossible de se conformer à l’annexe de la présente partie sans fournir de protecteurs auditifs, l’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée fasse subir un examen audiométrique aux employés conformément à l’article 8.3 de la norme Z1007:F22 de la CSA, intitulée Gestion du programme de prévention de la perte auditive (PPPA), avec ses modifications successives.
(2) L’employeur veille à ce qu’un examen audiométrique soit effectué :
- a) dès que possible dans les six mois suivant la date où commence l’exposition au bruit;
- b) sous réserve du paragraphe (4), au moins une fois tous les douze mois après la date de l’examen visé à l’alinéa a).
(3) L’employeur veille à ce que l’employé subisse l’examen audiométrique visé à l’alinéa (2)a) au moins douze heures après sa mise à l’écart du bruit.
(4) L’employé qui est exposé à un niveau d’exposition au bruit (Lex,8) de 105 dBA ou moins peut subir l’examen audiométrique visé à l’alinéa (2)b) aux vingt-quatre mois plutôt qu’aux douze mois si, après quatre examens consécutifs, à la fois :
- a) aucune perte auditive n’a été détectée au cours des examens;
- b) le type de protecteur auditif qu’il utilise et l’utilisation qu’il en fait n’ont pas changé;
- c) son niveau d’exposition au bruit (Lex,8) n’a pas augmenté.
Revue — rĂ©sultats des examens audiomĂ©triques
2.12 (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, passe en revue les résultats des examens audiométriques visés au paragraphe 2.11(1) ainsi que leur analyse. La personne qualifiée visée à ce paragraphe lui fournit les résultats individuels et leur analyse.
(2) L’employeur fournit à l’employé les résultats individuels de l’examen audiométrique qu’il a subi en application du paragraphe 2.11(1).
(3) Si les résultats individuels ou leur analyse révèlent un déplacement de seuil auditif des employés qui correspond à une exposition à un niveau de bruit supérieur aux limites d’exposition visées à l’annexe de la présente partie, l’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant en matière de santé et de sécurité, met en œuvre les mesures prévues à l’article 8.4 de la norme Z1007:F22 de la CSA, intitulée Gestion du programme de prévention de la perte auditive (PPPA), avec ses modifications successives.
(4) L’employeur veille à ce que les résultats individuels et leur analyse qui sont communiqués à un comité ou à un représentant visé au paragraphe (3) ne contiennent aucun renseignement personnel permettant d’identifier l’employé.
Registres — conservation
2.13 L’employeur conserve un registre des résultats des examens audiométriques visés au paragraphe 2.11(1) de chaque employé pendant vingt ans après la date de cessation de son emploi.
2.14 (1) L’employeur conserve un registre de chaque évaluation visée au paragraphe 7.1(1) conformément à l’article 11 de la norme Z1007:F22 de la CSA, intitulée Gestion du programme de prévention de la perte auditive (PPPA), avec ses modifications successives.
(2) L’employeur conserve tout registre visé au paragraphe (1) pendant dix ans après la date de fin de l’évaluation.
ANNEXE
(articles 2.03 et 2.04, paragraphe 2.05(1), article 2.06, paragraphes 2.08(1) et (2), article 2.09 et paragraphes 2.11(1) et 2.12(3))
| Colonne 1 Niveau de pression acoustique pondéré A (dBA) |
Colonne 2 Durée maximale d’exposition par employé, par période de vingt-quatre heures |
|---|---|
| 80 | 24 heures |
| 81 | 20 heures |
| 82 | 16 heures |
| 83 | 12 heures et 40 minutes |
| 84 | 10 heures |
| 85 | 8 heures |
| 86 | 6 heures et 21 minutes |
| 87 | 5 heures |
| 88 | 4 heures |
| 89 | 3 heures et 10 minutes |
| 90 | 2 heures et 31 minutes |
| 91 | 2 heures |
| 92 | 1 heure et 35 minutes |
| 93 | 1 heure et 16 minutes |
| 94 | 1 heure |
| 95 | 48 minutes |
| 96 | 38 minutes |
| 97 | 30 minutes |
| 98 | 24 minutes |
| 99 | 19 minutes |
| 100 | 15 minutes |
| 101 | 12 minutes |
| 102 | 9 minutes |
| 103 | 7 minutes et 36 secondes |
| 104 | 6 minutes |
| 105 | 4 minutes et 48 secondes |
| 106 | 3 minutes et 48 secondes |
| 107 | 3 minutes |
| 108 | 2 minutes et 24 secondes |
| 109 | 1 minute et 54 secondes |
| 110 | 1 minute et 30 secondes |
| 111 | 1 minute et 12 secondes |
| 112 | 57 secondes |
| 113 | 43 secondes |
| 114 | 36 secondes |
| 115 | 28 secondes |
| > 115 | 0 seconde |
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 228 | 7.02(1)a) | B |
| 229 | 7.02(1)b) | B |
| 230 | 7.02(2) | B |
| 231 | 7.03 | D |
| 232 | 7.04 | D |
| 233 | 7.05(1)a) | D |
| 234 | 7.05(1)b) | D |
| 235 | 7.05(2) | C |
| 236 | 7.06 | D |
| 237 | 7.07 | C |
| 238 | 7.08(1)a) | B |
| 239 | 7.08(1)b) | A |
| 240 | 7.08(2)a) | B |
| 241 | 7.08(2)b) | B |
| 242 | 7.08(2)c) | B |
| 243 | 7.08(2)d) | B |
| 244 | 7.08(2)e) | B |
| 245 | 7.08(3)a) | B |
| 246 | 7.08(3)b) | B |
| 247 | 7.08(3)c) | B |
| 248 | 7.08(4) | A |
| 249 | 7.08(5)a) | A |
| 250 | 7.08(5)b) | C |
| 251 | 7.09a) | C |
| 252 | 7.09b) | C |
| 252.01 | 7.09c) | C |
| 252.02 | 7.09d) | C |
| 252.03 | 7.09e) | C |
| 252.04 | 7.09f) | C |
| 252.05 | 7.1(1) | C |
| 252.06 | 7.1(2) | C |
| 252.07 | 7.11(1) | C |
| 252.08 | 7.11(2)a) | C |
| 252.09 | 7.11(2)b) | C |
| 252.10 | 7.11(3) | C |
| 252.11 | 7.12(1) | C |
| 252.12 | 7.12(2) | C |
| 252.13 | 7.12(3) | C |
| 252.14 | 7.12(4) | A |
| 252.15 | 7.13 | A |
| 252.16 | 7.14(1) | A |
| 252.17 | 7.14(2) | A |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 2 | 2.02(1)a) | B |
| 3 | 2.02(1)b) | B |
| 4 | 2.02(2) | B |
| 5 | 2.03 | D |
| 6 | 2.04 | D |
| 7 | 2.05(1)a) | D |
| 8 | 2.05(1)b) | D |
| 9 | 2.05(2) | C |
| 10 | 2.06 | D |
| 11 | 2.07 | C |
| 12 | 2.08(1)a) | B |
| 13 | 2.08(1)b) | A |
| 14 | 2.08(2)a) | B |
| 15 | 2.08(2)b) | B |
| 16 | 2.08(2)c) | B |
| 17 | 2.08(2)d) | B |
| 18 | 2.08(2)e) | B |
| 19 | 2.08(3)a) | B |
| 20 | 2.08(3)b) | B |
| 21 | 2.08(3)c) | B |
| 22 | 2.08(4) | A |
| 23 | 2.08(5)a) | A |
| 24 | 2.08(5)b) | C |
| 25 | 2.09a) | C |
| 25.01 | 2.09b) | C |
| 25.02 | 2.09c) | C |
| 25.03 | 2.09d) | C |
| 25.04 | 2.09e) | C |
| 25.05 | 2.09f) | C |
| 25.06 | 2.1(1) | C |
| 25.07 | 2.1(2) | C |
| 25.08 | 2.11(1) | C |
| 25.9 | 2.11(2)a) | C |
| 25.1 | 2.11(2)b) | C |
| 25.11 | 2.11(3) | C |
| 25.12 | 2.12(1) | C |
| 25.13 | 2.12(2) | C |
| 25.14 | 2.12(3) | C |
| 25.15 | 2.12(4) | A |
| 25.16 | 2.13 | A |
| 25.17 | 2.14(1) | A |
| 25.18 | 2.14(2) | A |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 441 | 159(1)a) | B |
| 442 | 159(1)b) | B |
| 443 | 159(2) | B |
| 444 | 160(1) | D |
| 445 | 160(2)a) | D |
| 446 | 160(2)b) | D |
| 447 | 160(2)c) | D |
| 448 | 161 | D |
| 449 | 162(1)a) | D |
| 450 | 162(1)b) | D |
| 451 | 162(2) | C |
| 452 | 163 | D |
| 453 | 164 | C |
| 454 | 164.1(1)a) | B |
| 455 | 164.1(1)b) | A |
| 456 | 164.1(2)a) | B |
| 457 | 164.1(2)b) | B |
| 458 | 164.1(2)c) | B |
| 459 | 164.1(2)d) | B |
| 460 | 164.1(2)e) | B |
| 461 | 164.1(3)a) | B |
| 462 | 164.1(3)b) | B |
| 463 | 164.1(3)c) | B |
| 464 | 164.1(4) | A |
| 465 | 164.1(5)a) | A |
| 466 | 164.1(5)b) | C |
| 467 | 164.2a) | C |
| 468 | 164.2b) | C |
| 469 | 164.2c) | C |
| 470 | 164.2d) | C |
| 471 | 164.2e) | C |
| 472 | 164.2f) | C |
| 473 | 164.3(1) | C |
| 474 | 164.3(2) | C |
| 475 | 164.4(1) | C |
| 476 | 164.4(2)a) | C |
| 477 | 164.4(2)b) | C |
| 478 | 164.4(3) | C |
| 479 | 164.5(1) | C |
| 480 | 164.5(2) | C |
| 481 | 164.5(3) | C |
| 482 | 164.5(4) | A |
| 483 | 164.6 | A |
| 483.1 | 164.7(1) | A |
| 483.2 | 164.7(2) | A |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 140 | 8.02(1)a) | B |
| 141 | 8.02(1)b) | B |
| 142 | 8.02(2) | B |
| 143 | 8.03(1) | D |
| 144 | 8.03(2) | D |
| 145 | 8.04 | D |
| 146 | 8.05(1)a) | D |
| 147 | 8.05(1)b) | D |
| 148 | 8.05(2) | C |
| 149 | 8.06 | D |
| 150 | 8.07 | C |
| 150.01 | 8.08(1)a) | B |
| 150.02 | 8.08(1)b) | A |
| 150.03 | 8.08(2)a) | B |
| 150.04 | 8.08(2)b) | B |
| 150.05 | 8.08(2)c) | B |
| 150.06 | 8.08(2)d) | B |
| 150.07 | 8.08(2)e) | B |
| 150.08 | 8.08(3)a) | B |
| 150.09 | 8.08(3)b) | B |
| 150.1 | 8.08(3)c) | B |
| 150.11 | 8.08(4) | A |
| 150.12 | 8.08(5) | A |
| 150.13 | 8.08(5)b) | C |
| 150.14 | 8.09a) | C |
| 150.15 | 8.09b) | C |
| 150.16 | 8.09c) | C |
| 150.17 | 8.09d) | C |
| 150.18 | 8.09e) | C |
| 150.19 | 8.09f) | C |
| 150.2 | 8.1(1) | C |
| 150.21 | 8.1(2) | C |
| 150.22 | 8.11(1) | C |
| 150.23 | 8.11(2)a) | C |
| 150.24 | 8.11(2)b) | C |
| 150.25 | 8.11(3) | C |
| 150.26 | 8.12(1) | C |
| 150.27 | 8.12(2) | C |
| 150.28 | 8.12(3) | C |
| 150.29 | 8.12(4) | A |
| 150.3 | 8.13 | A |
| 150.31 | 8.14(1) | A |
| 150.32 | 8.14(2) | A |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 23 | 4.02(1)a) | B |
| 24 | 4.02(1)b) | B |
| 25 | 4.02(2) | B |
| 26 | 4.03 | D |
| 27 | 4.04 | D |
| 28 | 4.05(1)a) | D |
| 29 | 4.05(1)b) | D |
| 30 | 4.05(2) | C |
| 31 | 4.06 | D |
| 32 | 4.07 | C |
| 33 | 4.08(1)a) | B |
| 34 | 4.08(1)b) | A |
| 35 | 4.08(2)a) | B |
| 36 | 4.08(2)b) | B |
| 37 | 4.08(2)c) | B |
| 38 | 4.08(2)d) | B |
| 39 | 4.08(2)e) | B |
| 40 | 4.08(3)a) | B |
| 41 | 4.08(3)b) | B |
| 42 | 4.08(3)c) | B |
| 43 | 4.08(4) | A |
| 44 | 4.08(5)a) | A |
| 45 | 4.08(5)b) | C |
| 46 | 4.09a) | C |
| 46.01 | 4.09b) | C |
| 46.02 | 4.09c) | C |
| 46.03 | 4.09d) | C |
| 46.04 | 4.09e) | C |
| 46.05 | 4.09f) | C |
| 46.06 | 4.1(1) | C |
| 46.07 | 4.1(2) | C |
| 46.08 | 4.11(1) | C |
| 46.09 | 4.11(2)a) | C |
| 46.1 | 4.11(2)b) | C |
| 46.11 | 4.11(3) | C |
| 46.12 | 4.12(1) | C |
| 46.13 | 4.12(2) | C |
| 46.14 | 4.12(3) | C |
| 46.15 | 4.12(4) | A |
| 46.16 | 4.13 | A |
| 46.17 | 4.14(1) | A |
| 46.18 | 4.14(2) | A |
Entrée en vigueur
11 Le présent règlement entre en vigueur un an après la date de son enregistrement.
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Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent ĂŞtre affichĂ©s que dans la zone de texte rĂ©servĂ©e Ă cette fin. En gĂ©nĂ©ral, « renseignements commerciaux confidentiels » dĂ©signe les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traitĂ©s de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernĂ©e par ces renseignements et iii) ont une valeur Ă©conomique rĂ©elle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraĂ®nerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone rĂ©servĂ©e aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent Ă cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considĂ©rĂ© qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.
Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.
Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.
Veuillez noter que la communication par courriel n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.
Avis de confidentialité
Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de rĂ©glementation concernĂ©s, aux fins de recueillir des commentaires liĂ©s aux changements rĂ©glementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroĂ®tre la transparence du processus rĂ©glementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.
Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisĂ©s, communiquĂ©s, conservĂ©s et protĂ©gĂ©s contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichĂ©s en ligne; ils seront toutefois conservĂ©s pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichĂ©s en ligne.
Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles Ă Services publics et Approvisionnement Canada, Ă qui incombe les responsabilitĂ©s de la page Web de la Gazette du Canada, et Ă l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.
Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.
Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.
Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă leurs renseignements personnels.