La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 12 : Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Le 21 mars 2026
Fondements législatifs
Loi sur les espèces sauvages du Canada
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Ministère responsable
Ministère de l’Environnement
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
L’île Big Fish, l’île Green, l’île Guyon, l’île Hog, l’île Three Top et l’île Whitehead, en Nouvelle-Écosse, offrent un habitat important permettant de soutenir les fonctions essentielles d’espèces d’oiseaux migrateurs et d’un large éventail d’espèces. Ces îles ne bénéficient actuellement d’aucune protection au titre de la Loi sur les espèces sauvages du Canada (la Loi) et du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages (le Règlement).
À l’heure actuelle, les espèces sauvages présentes dans ces îles bénéficient de protections juridiques limitées. Comme c’est le cas partout au Canada, les oiseaux migrateurs, leurs œufs ainsi que les nids qui contiennent des oiseaux vivants ou des œufs viables sont protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) et le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) [ROM 2022]. Cependant, les autres espèces sauvages et habitats fauniques importants présents sur les îles et les promontoires ne bénéficient d’aucune protection juridique.
Contexte
La Loi et le Règlement autorisent l’établissement, la gestion et la protection de réserves nationales de faune (RNF) aux fins d’activités de recherche, de conservation et d’information. Les RNF sont établies dans le but de protéger et de conserver les espèces sauvages et leur habitat. Le Canada compte actuellement 64 RNF, qui protègent plus de 3,5 millions d’hectares (ha) d’habitats d’importance nationale pour les animaux et les végétaux.
Le Règlement protège la faune et l’habitat dans les RNF désignées en interdisant plusieurs activités, à moins qu’elles ne soient autorisées par un permis ou exemptées au titre du Règlement. Dans le cas de certaines RNF, l’entrée est interdite sans permis par le paragraphe 3(3) du Règlement. Lorsque l’entrée est autorisée, il est interdit à quiconque d’entreprendre l’une ou l’autre des activités suivantes par application du paragraphe 3(1) du Règlement :
- a) d’introduire un organisme vivant susceptible de nuire à une espèce sauvage ou de causer la dégradation d’une résidence ou de l’habitat d’une espèce sauvage;
- b) de chasser, de pêcher ou de piéger;
- c) d’avoir en sa possession tout matériel pouvant servir à la chasse, à la pêche ou au piégeage;
- d) d’avoir en sa possession, lorsqu’elle pêche, des lests en plomb ou des turluttes plombées;
- e) d’avoir en sa possession tout ou partie d’un individu d’une espèce sauvage, d’une carcasse, d’un nid ou d’un œuf;
- f) d’exercer une activité agricole, de faire brouter du bétail ou de récolter tout produit de la terre, naturel ou cultivé;
- g) d’amener un animal domestique à sabots;
- h) de laisser un animal domestique en liberté ou de le garder en laisse d’une longueur supérieure à trois mètres;
- i) d’exercer une activité récréative, y compris la baignade, le camping, la randonnée pédestre, l’observation de la faune, la raquette, le ski de fond et le patinage;
- j) de participer à un repas de groupe ou à une activité de groupe de 15 personnes ou plus;
- k) d’allumer ou d’entretenir un feu;
- l) d’utiliser un moyen de transport — y compris un moyen de transport sans pilote Ă bord — Ă l’exception d’un aĂ©ronef;
- m) de faire décoller ou atterrir un aéronef, y compris un aéronef télépiloté;
- n) d’utiliser un appareil automoteur téléguidé sur le sol ou dans l’eau ou y mettre en mouvement un appareil automoteur autonome;
- o) d’enlever, d’endommager ou de détruire une affiche ou une enseigne, ou un édifice, une clôture ou une autre structure;
- p) de vendre ou d’offrir en vente des produits ou des services;
- q) de se livrer à une activité industrielle;
- r) de déplacer ou d’enlever de la terre, du sable, du gravier ou un autre matériau;
- s) de jeter ou de laisser des déchets, ou des substances susceptibles d’altérer la qualité de l’environnement;
- t) d’enlever, d’endommager ou de détruire un artefact ou un objet naturel;
- u) d’exercer toute autre activitĂ© susceptible de perturber, d’endommager ou de dĂ©truire un individu d’une espèce sauvage ou de retirer de la rĂ©serve un individu d’une espèce sauvage — mort ou vivant —, une rĂ©sidence d’un individu d’une espèce sauvage ou un habitat d’une espèce sauvage.
La Loi confère aux agents de la faune (dĂ©signĂ©s en vertu de la Loi) divers pouvoirs (par exemple inspections, droit de passage, perquisition et saisie, garde des objets saisis) et mesures d’application de la loi (ordres d’exĂ©cution, contraventions, sanction administrative pĂ©cuniaire [SAP] et poursuites judiciaires) pour assurer la conformitĂ©. Le Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi sur les espèces sauvages du Canada (Règlement sur les dĂ©signations) dĂ©signe les infractions Ă la Loi qui exposent un contrevenant Ă des amendes minimales et Ă des amendes maximales plus Ă©levĂ©es en cas de condamnation rĂ©sultant d’une poursuite judiciaire.
Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada s’était engagé, dans le cadre de l’initiative Patrimoine naturel de 2018, à préserver la biodiversité et à protéger les espèces en péril du pays, notamment en élargissant le réseau de RNF. En outre, dans les discours du Trône de 2019 et de 2020, le gouvernement s’était engagé à protéger et à conserver 25 % des terres et des océans du Canada d’ici 2025. Pour appuyer ces objectifs, il a prévu, dans le budget de 2021, un investissement supplémentaire de 2,3 milliards de dollars sur cinq ans. En tant que signataire du Cadre mondial de biodiversité de Kunming-Montréal, le Canada s’est de plus engagé à protéger 30 % des terres et de l’eau douce (ainsi que les zones marines et côtières) d’ici 2030. Cet engagement a été réitéré lors du discours du Trône de 2025.
Les terres considérées pour un nouveau statut de RNF doivent satisfaire à un ou plusieurs des cinq critères de sélection suivants. La zone doit :
- (1) abriter au moins 1 % de la population canadienne d’une espèce d’oiseaux migrateurs ou d’une espèce inscrite à la LEP;
- (2) abriter un assemblage appréciable d’espèces d’importance pour le Canada;
- (3) être désignée en tant qu’habitat essentiel d’une espèce d’oiseau migrateur ou d’une autre espèce en péril;
- (4) constituer un habitat rare ou inhabituel dans une région biogéographique;
- (5) présenter un potentiel élevé de remise en état ou d’amélioration permettant la croissance des populations d’espèces sauvages.
L’île Big Fish, l’île Green, l’île Guyon, l’île Hog, l’île Three Top et l’île Whitehead offrent toutes un habitat important et abritent de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs et espèces inscrites à la LEP. Des évaluations écologiques des parcelles, qui ont débuté en 2017, ont permis de déterminer que les six parcelles répondaient à au moins un des critères de désignation des RNF. En 2022, le ministère de l’Environnement (le Ministère) a pris en charge l’administration des sites, laquelle relevait auparavant du ministère des Pêches et des Océans (MPO). Les sections suivantes présentes des renseignements supplémentaires sur l’importance de chacune des parcelles pour les oiseaux migrateurs.
Secteur de l’île Big Fish
Le secteur de l’île Big Fish s’étend sur une superficie de 6,6 ha et se situe dans le comté de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse. Selon les données du Ministère sur les oiseaux aquatiques coloniaux du Canada atlantique, dans le passé, l’île abritait l’une des plus importantes colonies nicheuses de Grands Hérons dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.
Secteur de l’île Green
Le secteur de l’île Green s’étend sur une superficie de 4,5 ha et se situe dans le comté de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse. L’île offre un habitat pour la reproduction, l’hivernage et la migration d’espèces d’oiseaux de mer, de canards de mer et d’oiseaux chanteurs.
Secteur de l’île Guyon
Le secteur de l’île Guyon s’étend sur une superficie de 11,9 ha et se situe au large de la plage Belfry, du côté est de l’île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. L’île est en grande partie rocheuse avec de la végétation clairsemée au sol. Elle constitue un site important pour l’hivernage de canards de mer et d’oiseaux de mer migrateurs et pour la reproduction de goélands et de sternes. L’Océanite cul-blanc, une espèce désignée comme étant menacée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), a également été observée dans le secteur pendant la saison de reproduction.
Secteur de l’île Hog
Le secteur de l’île Hog s’étend sur une superficie de 22,1 ha et se situe dans la zone importante pour la conservation des oiseaux du complexe de l’île Country et près de la RNF de l’île Country. L’île, qui se trouve le long de la rive est de la Nouvelle-Écosse, offre un habitat de reproduction aux sternes.
Secteur de l’île Three Top
Le secteur de l’île Three Top s’étend sur une superficie de 7,0 ha et se situe dans le comté de Guysborough, en Nouvelle-Écosse. L’île offre un habitat de reproduction aux oiseaux de mer migrateurs.
Secteur de l’île Whitehead
Le secteur de l’île Whitehead s’étend sur une superficie de 4,2 ha et se situe dans le comté de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse. L’île offre un important habitat de reproduction aux colonies de hareng et de Goélands marins.
Figure 1 : Carte montrant l’emplacement des terres proposées pour la désignation de la RNF de l’archipel de l’Atlantique
Objectif
Les objectifs du projet de Règlement proposé modifiant le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement (désignation proposée de la réserve nationale de faune de l’archipel de l’Atlantique [les modifications proposées]) sont de renforcer la protection des espèces sauvages et la conservation de l’habitat dans les îles et de contribuer à l’engagement du gouvernement du Canada à protéger 30 % des terres du pays d’ici 2030.
Description
Les modifications proposées désigneraient les 56,3 ha de terres qui constituent le secteur de l’île Big Fish, le secteur de l’île Green, le secteur de l’île Guyon, le secteur de l’île Hog, le secteur de l’île Three Top et le secteur de l’île Whitehead comme RNF de l’archipel de l’Atlantique en les ajoutant à la partie I (Nouvelle-Écosse) de l’annexe I du Règlement.
Accès aux réserves nationales de faune
L’administration des îles Big Fish, Green, Guyon, Hog, Three Top et Whitehead relevait auparavant du MPO, qui avait restreint l’accès à ces propriétés pour protéger les infrastructures. Toutefois, lorsque les terres ont été transférées au Ministère, le MPO a conservé le contrôle administratif des parcelles où se trouvent ses infrastructures. Par conséquent, il n’y a aucune préoccupation concernant la protection des infrastructures dans les secteurs proposés de la RNF de l’archipel de l’Atlantique. Les restrictions d’accès seraient fondées uniquement sur des considérations relatives à la protection des espèces sauvages.
Les secteurs de l’île Big Fish, de l’île Green, de l’île Guyon, de l’île Hog, de l’île Three Top et de l’île Whitehead renferment de l’habitat sensible de reproduction, de nidification et d’hivernage pour diverses espèces d’oiseaux migrateurs. Par conséquent, l’accès à ces secteurs serait interdit toute l’année sans permis. Les interdictions prévues au paragraphe 3(1) du Règlement s’appliqueraient à la RNF, à moins qu’un permis ne soit délivré au titre du Règlement pour autoriser les activités.
Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Le projet apporterait également des modifications corrélatives au Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement (RPAME) en ajoutant la nouvelle RNF de l’archipel de l’Atlantique à la liste des RNF. Par conséquent, des SAP pourraient être imposées si une personne entre dans un secteur de la RNF de l’archipel de l’Atlantique sans permis ou si elle contrevient de quelque façon aux interdictions.
Élaboration de la réglementation
Consultation
En août 2022, le Ministère a communiqué avec 28 organisations, notamment d’autres ministères fédéraux, la province de la Nouvelle-Écosse et des organisations non gouvernementales, ainsi qu’avec 18 communautés et organisations autochtones dans le but d’obtenir leurs commentaires sur la désignation proposée de la RNF de l’archipel de l’Atlantique. Les lettres mentionnaient l’importance de protéger les zones côtières du Canada atlantique, les espèces sauvages qui s’y trouvent et leur habitat contre les menaces que posent l’aménagement des côtes, les changements climatiques et l’élévation du niveau de la mer. Les lettres indiquaient également que des permis pourraient être nécessaires pour les zones sensibles.
Quatre réponses ont été reçues, dont trois provenaient d’organismes de conservation et une d’un ministère provincial. Toutes les réponses étaient généralement favorables au projet.
Le gouvernement provincial a demandé qu’on le tienne au courant lorsque la désignation de la RNF serait terminée afin qu’il puisse prendre en compte ces terres dans l’objectif provincial de protéger 20 % des terres et des eaux intérieures d’ici 2030. Le gouvernement provincial et un organisme de conservation ont demandé qu’on communique avec eux au sujet des futures désignations de RNF proposées, car de nombreuses propriétés sont situées à proximité d’aires protégées provinciales.
Un autre organisme de conservation a demandé pourquoi les aires protégées ne contiennent pas de composante marine, qui favoriserait les colonies d’oiseaux de mer et d’autres espèces vivant dans le milieu marin. Le Ministère a répondu que la province a compétence sur la zone intertidale (depuis la laisse de haute mer jusqu’à la laisse de basse mer) de ces îles et de ces promontoires. Par conséquent, la désignation à titre de RNF de ces îles et de ces promontoires ne s’appliquerait qu’à la zone terrestre et ne s’étendrait qu’à la ligne des hautes eaux ordinaires.
L’organisme de conservation a également posé des questions sur la gestion des activités qui ne sont pas mentionnées dans la lettre de consultation préalable, comme la pêche, la chasse et la construction illégale de chalets. Le Ministère a répondu par un renvoi à la liste des interdictions générales figurant au paragraphe 3(1) du Règlement. De plus, le Ministère a précisé que les activités, telles que les feux à ciel ouvert, le camping, et les activités qui perturbent, endommagent, détruisent ou éliminent des espèces sauvages (vivantes ou mortes) dans une réserve d’espèces sauvages, ou des résidences ou des habitats fauniques, seraient interdites.
Le troisième organisme de conservation a indiqué qu’il appuyait le projet et a proposé que le Ministère garantisse l’accès public aux îles dans la baie Mahone, si elles étaient envisagées dans le cadre d’un agrandissement futur de la RNF de l’archipel de l’Atlantique proposée.
Des lettres de suivi ont été envoyées aux 18 communautés et organisations autochtones en février 2023. En mars 2023, le Ministère a reçu une réponse d’une organisation autochtone qui travaille au nom de nombreuses communautés mi’kmaq en Nouvelle-Écosse. Cette organisation a indiqué qu’elle souhaitait poursuivre la consultation conformément au Cadre de référence relatif au processus de consultation entre les Mi’kmaq, la Nouvelle-Écosse et le Canada (CR), tel qu’il a été ratifié le 31 août 2010. Le Ministère a rencontré l’organisation en mai 2023 pour lui fournir des renseignements sur les futurs travaux en matière d’aires protégées en Nouvelle-Écosse, y compris des renseignements sur la RNF de l’archipel de l’Atlantique proposée. Les consultations conformément au CR sont en cours. De plus, le Ministère a participé à des séances de discussions, d’échange de renseignements et d’établissement de relations avec plusieurs des 18 communautés et organisations autochtones, ainsi qu’avec d’autres personnes intéressées par des agrandissements futurs potentiels de la RNF de l’archipel de l’Atlantique proposée. Les commentaires reçus sont largement favorables à l’établissement de la RNF de l’archipel de l’Atlantique.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Une évaluation des répercussions des traités modernes (ERTM) et une analyse de la compatibilité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration des Nations Unies) ont été effectuées pour veiller à ce que les modifications proposées soient élaborées et mises en œuvre de manière à respecter les traités modernes, les droits issus des traités modernes des partenaires et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
L’initiative ne s’applique pas ou n’est pas en vigueur dans une région visée par un traité moderne. Cependant, les îles et les promontoires de la RNF de l’archipel de l’Atlantique proposée sont situés dans la région visée par les traités de paix et d’amitié, qui sont des traités historiques. Avant 1779, des traités de paix et d’amitié ont été signés entre la Couronne britannique et les Mi’kmaq, les Malécites et les Passamaquoddy pour établir des promesses et des obligations réciproques à long terme.
Avant d’effectuer une ERTM et une analyse de la compatibilité avec la Déclaration des Nations Unies, le Ministère a sollicité les commentaires des peuples autochtones locaux sur la désignation de la RNF. Comme il a été mentionné ci-dessus, des lettres ont été envoyées à 18 communautés et organisations autochtones. Le Ministère entretient également un dialogue continu avec les communautés autochtones locales et leurs représentants. Les commentaires reçus sont largement favorables à l’établissement de la RNF de l’archipel de l’Atlantique.
Aucune répercussion sur les traités modernes n’a été relevée dans l’ERTM, et aucune incompatibilité avec la Déclaration des Nations Unies n’a été relevée. En ce qui concerne les traités de paix et d’amitié, le Ministère sollicitera les commentaires des partenaires autochtones sur le plan de gestion de la RNF de l’archipel de l’Atlantique. Le plan de gestion permettra de s’assurer que toutes les parties s’entendent sur les objectifs et les approches de gestion pour la RNF, sur les activités qui appuieraient l’atteinte des objectifs et sur celles qui empêcheraient l’atteinte des objectifs.
Choix de l’instrument
La Loi autorise le gouverneur en conseil à établir des RNF par règlement. Puisqu’une parcelle de terre ne peut être désignée à titre de RNF qu’en vertu du Règlement, aucun autre instrument n’a été pris en considération.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Cette analyse présente les avantages et les coûts des modifications proposées, où les coûts supplémentaires correspondent à la différence entre le scénario de référence et le scénario réglementaire. Dans le scénario de référence, les parcelles de l’île Big Fish, de l’île Green, de l’île Guyon, de l’île Hog, de l’île Three Top et de l’île Whitehead continuent d’être administrées par le Ministère, mais ne sont pas désignées comme RNF. Dans le scénario réglementaire, ces îles sont désignées comme RNF par le Ministère. Une période d’analyse de 10 ans a été utilisée. À moins d’indication contraire, toutes les valeurs monétaires indiquées dans la présente analyse sont exprimées en dollars constants de 2024. Les coûts présentés selon leur valeur actualisée ont été calculés à un taux d’actualisation de 3 % pour la période de 2026 à 2035.
Avantages
La désignation d’une RNF en vertu du Règlement permettra une protection plus étendue pour toutes les espèces et une plus grande conservation de la faune et de l’habitat dans ces îles. Les RNF sont créées et gérées aux fins d’activités de recherche, de conservation et d’information visant les espèces sauvages. Leur établissement vise à protéger les oiseaux migrateurs, les espèces en péril et les autres espèces sauvages ainsi que leurs résidences et leur habitat. Selon les recherches, la richesse et l’abondance spécifiques sont plus élevées dans les aires protégées que dans les aires non protégées, principalement en raison des différences d’utilisation des terres à l’intérieur des sites protégés et des sites non protégésréférence 1.
La valeur d’existence est l’avantage que les gens tirent de savoir que les espèces et leur habitat à l’intérieur des RNF continueront d’exister dans leur condition actuelle, et ce, à perpétuité; elle est différente de l’avantage que les gens peuvent tirer de l’utilisation concrète des RNF. L’existence continue des espèces et de leur habitat, soutenue par les modifications proposées, apporterait une importance pour les Canadiensréférence 2. Par exemple, des données indiquent que les ménages canadiens appuieraient financièrement la création d’un plus grand nombre d’aires protégées, qu’ils les visitent un jour ou non. De plus, dans le cadre d’un sondage de 2019 réalisé auprès de 2 004 participants, 93 % des répondants étaient d’accord ou fortement d’accord avec le fait que les aires protégées sont nécessaires. Les répondants considéraient que la protection des espèces sauvages et des lieux naturels d’une grande beauté était la principale raison d’être des aires protégéesréférence 3.
Les modifications proposées offriraient une certitude juridique par rapport au développement dans la RNF et contribueraient à l’engagement continu du gouvernement du Canada à conserver 30 % des terres du pays d’ici 2030. Étant donné la valeur que les Canadiens accordent à la protection des espèces sauvages locales (y compris les espèces en péril)référence 4 et de leur habitat sur les neuf îles et promontoires, il est attendu que les modifications proposées profiteront à la population canadienne.
Coûts
Les modifications proposées ne devraient pas engendrer de nouveaux coûts importants pour les entreprises, les consommateurs ou la population canadienne, puisque les utilisations proposées des sites ne diffèrent pas de leurs utilisations actuelles. De plus, il n’y a actuellement aucune activité économique connue dans les limites de la RNF proposée.
Les modifications proposées devraient imposer au gouvernement du Canada des coûts supplémentaires découlant de l’administration de la RNF proposée et des activités de promotion de la conformité et d’application de la loi connexes. Les coûts liés aux modifications proposées devraient être faibles. Le Ministère sera responsable de l’administration de la nouvelle RNF et de l’application de l’ensemble des lois et des règlements applicables qui relèvent de son mandat dans les limites de la nouvelle RNF.
Pour la première année, les coûts comprendront l’élaboration de matériel de promotion de la conformité d’une valeur estimée à 4 500 $référence 5. Les activités d’application de la loi devraient comprendre une combinaison d’inspections proactives et réactives ciblées et coûteront environ 18 000 $, tandis que les coûts administratifs régionaux associés à l’ensemble de la RNF sont estimés à 37 900 $. Les coûts totaux non actualisés pour la première année sont donc estimés à 60 500 $.
Les coûts non actualisés pour le gouvernement, pour toutes les années suivantes, sont estimés à 58 400 $ par année, la majorité desquels serait attribuable au caractère isolé des sites. Ils seraient répartis entre l’administration, les déplacements du personnel, le transport de l’équipement et les inspections et patrouilles en vue des activités d’application de la loi.
En outre, cette analyse prévoit également environ cinq demandes de permis dans la RNF sur une période de 10 ans. Ces demandes de permis prévues tiennent compte de la possibilité que des recherches scientifiques soient menées dans l’un ou l’autre de ces sites sur l’habitat de reproduction de nombreuses espèces d’oiseaux de mer et de certaines espèces inscrites sur la liste de la LEP. Comme les sites sont éloignés, il est peu probable que des demandes de permis supplémentaires soient présentées à des fins récréatives.
Lorsque les propriétés relevaient du contrôle administratif du MPO, des accords de permis et une assurance responsabilité étaient nécessaires pour accéder aux îles, avec des restrictions précises au cas par cas. Comme le temps requis pour remplir une demande de permis pour une RNF est réputé être le même que celui qui était requis par le passé pour obtenir une autorisation d’accès aux îles auprès du MPO, aucun coût supplémentaire lié aux nouveaux chercheurs potentiels n’est prévu. Les coûts totaux non actualisés anticipés liés au traitement de cinq demandes de permis sont estimés à environ 655 $ pour le Ministère.
Le Ministère estime la valeur actuelle totale des coûts liés à la délivrance de permis, à l’application de la loi et à la promotion de la conformité à environ 491 000 $ sur 10 ans.
Lentille des petites entreprises
Étant donné qu’il n’y a pas de petite entreprise attendue à opérer dans les secteurs de la RNF proposée, une analyse réalisée selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le règlement proposé n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
Étant donné qu’il n’y a pas d’entreprise attendue à opérer dans la RNF, la règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y aurait pas de changement supplémentaire du fardeau administratif des entreprises, et aucun titre de règlement ne serait abrogé ou ajouté.
Collaboration et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications proposées ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation. Toutefois, puisque les modifications proposées protégeraient et conserveraient les espèces sauvages et leur habitat au Canada, le projet soutient les engagements pris par le Canada dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique et le Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming à Montréal.
Pour respecter ces engagements, le Ministère collabore avec les provinces et les territoires à , entre autres, négocier des accords sur la nature afin d’atteindre les objectifs communs de conservation. Les accords sur la nature conclus entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux intéressés comprennent des engagements clairs et fermes en matière de conservation et de protection de la nature. Ils prévoient des mesures et des engagements financiers que le Canada et la province ou le territoire prendront d’un commun accord pour atteindre leurs objectifs de conservation individuels et collectifs.
Obligations internationales
Les modifications proposées permettraient de protéger et de conserver les espèces sauvages et leur habitat au Canada. Par conséquent, elles appuieraient les engagements pris par le Canada dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique et du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal visant à protéger 30 % des terres et des eaux douces (ainsi que les zones marines et côtières) du Canada d’ici 2030.
Effets sur l’environnement
Une évaluation selon l’optique de climat, de nature et d’économie a été effectuée à l’égard des modifications proposées. Les résultats de l’évaluation indiquent que les modifications proposées auront des effets modestes, mais positifs, sur la nature et la biodiversité découlant de l’augmentation de la superficie de terres protégées au Canada, du renforcement de la santé des écosystèmes et de la protection de l’habitat de diverses espèces, dont des oiseaux migrateurs et des espèces en péril. Les modifications proposées appuient les cibles 3, 4 et 8 de la Stratégie pour la nature 2030 du Canada, qui portent sur la protection et la conservation des terres, le rétablissement des espèces et les effets des changements climatiques sur la biodiversité. Les modifications proposées appuient également l’objectif 15 de la Stratégie fédérale de développement durable 2022-2026, soit « Protéger et rétablir les espèces, conserver la biodiversité canadienne ».
Il a été déterminé que le projet n’aurait pas d’effets importants liés aux changements climatiques. Les répercussions actuelles et futures des changements climatiques peuvent représenter un risque modeste pour la réalisation des objectifs de ce projet si l’élévation du niveau de la mer réduit la superficie des terres ou le caractère convenable de l’habitat pour les espèces dans les îles et les promontoires. Toutefois, ce risque n’est pas propre à la RNF de l’archipel de l’Atlantique proposée, ni accru à l’intérieur de celle-ci, par rapport aux régions environnantes.
Aucune mesure précise visant à atténuer les effets de l’élévation du niveau n’est intégrée au projet, mais les rives naturelles sont susceptibles d’être plus efficaces que les rives renforcées ou modifiées pour ralentir le taux d’érosion et permettre aux habitats de s’adapter à cette élévation. Par conséquent, les protections dont bénéficient les RNF au titre du Règlement rendraient probablement la RNF de l’archipel de l’Atlantique plus résiliente aux effets des changements climatiques que toute autre aire aménagée à proximité.
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, le présent projet a été exempté de l’obligation de remplir une évaluation économique stratégique (EES), car il s’agit d’une proposition réglementaire assujettie à la Directive du Cabinet sur la réglementation.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée et aucune incidence relative à l’ACS+ plus n’a été relevée pour ce projet.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications proposées entreraient en vigueur dès leur enregistrement.
Au moment de l’établissement de la RNF, le Ministère serait l’organisme fédéral responsable des activités de promotion de la conformité et d’application de la loi, conformément aux mesures de protection prévues dans la Loi et le Règlement.
Conformité et application
Une stratégie de conformité a été élaborée à l’appui de la mise en œuvre des modifications proposées. Les initiatives de promotion de la conformité sont des mesures proactives qui encouragent la conformité volontaire aux lois par des activités d’éducation et de sensibilisation favorisant la prise de conscience et la compréhension. Ces activités de promotion de la conformité consisteront en la mise à jour du contenu Web, l’annonce de la désignation de la RNF sur les médias sociaux, l’envoi direct de lettres aux principaux partenaires et intervenants par la poste, l’élaboration et la pose d’affiches sur la nouvelle RNF, et la réponse aux demandes de renseignements des partenaires et des intervenants.
En général, l’ordre de priorité des activités d’application de la loi est établi en fonction du risque pour la conservation des espèces sauvages et de leur habitat ainsi que du niveau de risque de non-conformité. Dans les cas mineurs de non-conformité, un avertissement, un ordre d’exécution, une contravention ou une SAP pourraient être indiqués. Dans le cas d’incident grave de non-conformité, une poursuite pourrait être le recours le plus approprié aux fins d’application de la loi. Dans de tels cas, le régime d’amendes décrit dans le Règlement sur les désignations s’appliquerait en cas de condamnation et expliquerait les infractions et les peines (pénalités, amendes et peines d’emprisonnement) pour les contrevenants, qu’il s’agisse de personnes physiques, de personnes morales à revenus modestes ou d’autres personnes. La partie I de l’annexe I.2 du Règlement sur les contraventions désigne les infractions au Règlement sur les réserves d’espèces sauvages susceptibles d’exposer l’auteur à une amende. La section 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement désigne les violations de la Loi sur les espèces sauvages du Canada et la section 2 désigne les violations du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages, qui sont susceptibles d’exposer l’auteur à une SAP.
Normes de service
En vertu de l’article 4 du Règlement, le ministre peut délivrer un permis autorisant à exercer certaines activités dans une RNF. À la réception d’une demande de permis dûment remplie, le ministre a 40 jours pour délivrer ou refuser de délivrer le permis. Une norme de service de 90 jours s’applique à toute demande de permis susceptible de toucher une espèce protégée par la LEP.
Le Ministère mesure chaque année le rendement de ses services, et les renseignements sur celui-ci sont publiés sur son site Webréférence 6 au plus tard le 1er juin pour l’exercice financier précédent (avril à mars). De 2023 à 2024, le Ministère a respecté ses objectifs de rendement pour toutes les décisions liées à des demandes de permis au titre du Règlement.
Personne-ressource
Caroline Ladanowski
Directrice
Division de la gestion de la faune et des affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 15e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ReglementsFaune-WildlifeRegulations@ec.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil en vertu de l’article 12référence a de la Loi sur les espèces sauvages du Canadaréférence b et du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnementréférence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Caroline Ladanowski, directrice, Division de la gestion de la faune et des affaires réglementaires, Service canadien de la faune, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : ReglementsFaune-WildlifeRegulations@ec.gc.ca).
Ottawa, le 13 mars 2026
La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Loi sur les espèces sauvages du Canada
Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
1 Le paragraphe 3.3(1) du Règlement sur les réserves d’espèces sauvagesréférence 7 est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
- a.11) la Réserve nationale de faune de l’archipel de l’Atlantique, décrite à l’article 11 de la partie I de l’annexe I;
2 La partie I de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
11 Réserve nationale de faune de l’archipel de l’Atlantique
(1) Secteur de l’île Big Fish
La totalité du lot, de l’étendue ou de la parcelle de terrain situé sur l’île Big Fish, comté de Yarmouth, province de la Nouvelle-Écosse, soit la parcelle BFI-R sur le plan S-6719 du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, intitulé « Plan of Survey Showing Parcel 2021-01, Subdivision of Big Fish Island, and Parcel BFI-R (Big Fish Island Remainder), Lands of H.M. in right of Canada », daté du 8 février 2022 et signé par Michael S. Doucette, arpenteur-géomètre de la Nouvelle-Écosse, cette parcelle étant plus précisément décrite en ces termes :
Toute l’île appelée île Big Fish, située à l’entrée de la rivière Tusket, dans la province de la Nouvelle-Écosse.
À l’exception de la parcelle 2021-01 de l’île Big Fish représentée sur le plan susmentionné, cette parcelle étant plus précisément décrite en ces termes :
Ă€ partir d’un point gĂ©odĂ©sique (A) situĂ© sur une limite de propriĂ©tĂ© sud et ouest de terres appartenant ou ayant appartenu Ă Sa MajestĂ© du chef du Canada (parcelle BFI-R), ce point gĂ©odĂ©sique Ă©tant Ă©galement situĂ© Ă l’intersection des limites nord et est de la parcelle 2021-01 dĂ©crite ci-après, reprĂ©sentĂ©e sur le plan susmentionnĂ©, ce point gĂ©odĂ©sique se trouvant vers le sud par 13°16′12,7″ E. et Ă une distance de 4 426,791 m de la borne numĂ©ro 225444 du rĂ©seau de haute prĂ©cision de la Nouvelle-Écosse, dont les coordonnĂ©es de quadrillage sont N. 4 845 757,268 m et E. 25 382 022,629 m;
De lĂ , le long de la limite ouest de terres appartenant ou ayant appartenu Ă Sa MajestĂ© du chef du Canada (parcelle BFI-R), vers le sud par 04°08′20″ O., sur une distance de 66,227 m jusqu’à un point gĂ©odĂ©sique;
De lĂ , le long de la limite ouest de terres appartenant ou ayant appartenu Ă Sa MajestĂ© du chef du Canada (parcelle BFI-R), vers le sud par 04°08′20″ O., sur une distance d’environ 16 m jusqu’à un point calculĂ© (B) situĂ© sur la laisse de haute mer ordinaire de l’ocĂ©an Atlantique (embouchure de la rivière Tusket);
De là , le long de la laisse de haute mer ordinaire de l’océan Atlantique (embouchure de la rivière Tusket) vers le nord-ouest jusqu’à un point calculé (C);
De lĂ , le long de la laisse de haute mer ordinaire de l’ocĂ©an Atlantique (embouchure de la rivière Tusket) vers le nord-ouest jusqu’à un point calculĂ© (D), ce point se trouvant vers le nord par 83°53′28″ O. et Ă 43,950 m du dernier point gĂ©odĂ©sique mentionnĂ©;
De là , le long de la laisse de haute mer ordinaire de l’océan Atlantique (embouchure de la rivière Tusket) vers le nord-ouest jusqu’à un point calculé (E);
De là , le long de la laisse de haute mer ordinaire de l’océan Atlantique (embouchure de la rivière Tusket) vers le nord-ouest jusqu’à un point calculé (F), ce point se trouvant sur la limite sud des terres susmentionnées appartenant ou ayant appartenu à Sa Majesté du chef du Canada (parcelle BFI-R), et se trouvant également à une distance d’environ 110 m du point calculé B susmentionné le long de la laisse de haute mer ordinaire de l’océan Atlantique (embouchure de la rivière Tusket);
De lĂ , le long de la limite sud de terres appartenant ou ayant appartenu Ă Sa MajestĂ© du chef du Canada (parcelle BFI-R), vers le nord par 83°10′54″ E., sur une distance d’environ 13 m jusqu’à un point gĂ©odĂ©sique, ce point se trouvant Ă©galement vers le nord par 09°32′36″ O. et Ă une distance de 55,250 m du point calculĂ© D susmentionnĂ©;
De lĂ , le long de la limite sud de terres appartenant ou ayant appartenu Ă Sa MajestĂ© du chef du Canada (parcelle BFI-R), vers le nord par 83°10′54″ E., sur une distance de 58,051 m jusqu’au point de dĂ©part.
La parcelle 2021-01 décrite ci-dessus a une superficie d’environ 4 120 m2.
La parcelle BFI-R décrite ci-dessus a une superficie d’environ 6,59 ha.
Tous les relèvements, distances et coordonnĂ©es sont calculĂ©s en fonction de coordonnĂ©es de quadrillage, dont l’axe de rĂ©fĂ©rence longitudinal 64°30′00″ O. correspond au mĂ©ridien central de la zone 5 de la projection cartographique MTM, selon le système de rĂ©fĂ©rence NAD83(SCRS), Ă©poque 2010.0, exprimĂ©s en valeurs mĂ©triques.
Le tout étant et devant être une partie de l’île Big Fish transférée à Sa Majesté du chef du Canada le 12 avril 1912 dans le cadre d’un acte de concession provincial enregistré le 26 septembre 1912 dans le livre DB, à la page 627, du bureau d’enregistrement foncier du comté de Yarmouth.
Le tout étant et devant être également la partie de l’île Big Fish décrite dans un document d’expropriation enregistré le 1er mars 1912 dans le livre DB, à la page 183, du bureau d’enregistrement foncier du comté de Yarmouth.
(2) Secteur de l’île Green
La totalitĂ© de l’île ou du rocher connu sous le nom d’île Green, dans l’ocĂ©an Atlantique, comtĂ© de Yarmouth, province de la Nouvelle-Écosse, situĂ©e Ă environ 45°41′20″ de latitude nord et 66°08′35″ de longitude ouest et se trouvant au sud Ă 5 degrĂ©s est du cap Forchu, Ă une distance de 6 milles marins de ce cap, ce qui Ă©quivaut Ă une superficie d’environ 10 acres, reprĂ©sentĂ©e plus prĂ©cisĂ©ment (en rouge) dans le plan prĂ©parĂ© par le bureau du chef mĂ©canicien du ministère de la Marine et des PĂŞcheries, datĂ© du 21 mars 1928 et signĂ© par L. E. Cote, chef mĂ©canicien, et enregistrĂ© sous le numĂ©ro 219 le 2 octobre 1928 dans le livre DY, Ă la page 318, du bureau d’enregistrement foncier du comtĂ© de Yarmouth.
Tous les relèvements sont des relèvements magnétiques pour l’année 1922.
Le tout étant et devant être les mêmes terres que celles mentionnées dans un document d’expropriation daté du 28 mars 1928 et enregistré le 2 octobre 1928 dans le livre DY, à la page 318, du bureau d’enregistrement foncier du comté de Yarmouth.
Le tout étant et devant être également les mêmes terres que celles mentionnées dans un acte de cession daté du 4 février 1929 et enregistré le 19 juin 1929 dans le livre DY, à la page 702, du bureau d’enregistrement foncier du comté de Yarmouth.
À l’exception de l’île Green décrite ci-dessus :
La totalité de l’île, du lot, de l’étendue ou de la parcelle de terrain situé sur l’île Green, comté de Yarmouth, province de la Nouvelle-Écosse, soit plus précisément la parcelle 2021-01 indiquée sur le plan S-6720 du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux intitulé « Plan of Survey Showing Parcel 2021-01, Lands of H.M. in right of Canada », daté du 8 février 2022 et signé par Michael S. Doucette, arpenteur-géomètre de la Nouvelle-Écosse, cette parcelle étant plus précisément décrite en ces termes :
Ă€ partir d’un point gĂ©odĂ©sique (A) situĂ© au coin nord-est de la parcelle 2021-01 et se trouvant sur des terres appartenant ou ayant appartenu Ă Sa MajestĂ© du chef du Canada (NIP 90236613), comme il est indiquĂ© sur le plan susmentionnĂ©, le point gĂ©odĂ©sique se trouvant vers le sud par 15°41′11,7″ O. et Ă une distance de 9 753,207 m Ă partir de la borne numĂ©ro 226343 du rĂ©seau de haute prĂ©cision de la Nouvelle-Écosse;
De lĂ , le long de terres appartenant ou ayant appartenu Ă Sa MajestĂ© du chef du Canada (NIP 90236613), vers le sud par 04°10′14″ O., sur une distance de 50,465 m jusqu’à un point gĂ©odĂ©sique situĂ© sur les terres appartenant ou ayant appartenu Ă Sa MajestĂ© du chef du Canada (NIP 90236613);
De lĂ , le long de terres appartenant ou ayant appartenu Ă Sa MajestĂ© du chef du Canada (NIP 90236613), vers le sud par 82°13′33″ O., sur une distance de 49,465 m jusqu’à un point gĂ©odĂ©sique situĂ© sur les terres appartenant ou ayant appartenu Ă Sa MajestĂ© du chef du Canada (NIP 90236613);
De lĂ , le long de terres appartenant ou ayant appartenu Ă Sa MajestĂ© du chef du Canada (NIP 90236613), vers le nord par 13°02′48″ E., sur une distance de 52,821 m jusqu’à un point gĂ©odĂ©sique situĂ© sur des terres appartenant ou ayant appartenu Ă Sa MajestĂ© du chef du Canada (NIP 90236613);
De lĂ , le long de terres appartenant ou ayant appartenu Ă Sa MajestĂ© du chef du Canada (NIP 90236613), vers le nord par 82°13′33″ E., sur une distance de 41,134 m jusqu’au point de dĂ©part.
La parcelle 2021-01 décrite ci-dessus a une superficie d’environ 2 236 m2.
Tous les azimuts sont calculĂ©s en fonction de coordonnĂ©es de quadrillage, dont l’axe de rĂ©fĂ©rence longitudinal 64°30′00″ O. correspond au mĂ©ridien central de la zone 5 de la projection cartographique MTM, selon le système de rĂ©fĂ©rence NAD83(SCRS), Ă©poque 2010.0, exprimĂ©s en valeurs mĂ©triques.
Le tout étant et devant être une partie des mêmes terres que celles mentionnées dans un acte de cession daté du 4 février 1929 et enregistré le 19 juin 1929 dans le livre DY, à la page 702, du bureau d’enregistrement foncier du comté de Yarmouth.
Le tout étant et devant être également une partie des mêmes terres que celles mentionnées dans un document d’expropriation daté du 28 mars 1928 et enregistré le 2 octobre 1928 dans le livre DY, à la page 318, du bureau d’enregistrement foncier du comté de Yarmouth.
Le tout étant et devant être également une partie des mêmes terres représentées sur un plan préparé par le ministère de la Marine et des Pêcheries (numéro de dossier 20209.5.L), daté du 28 septembre 1928, numéro de plan 219 du bureau d’enregistrement foncier du comté de Yarmouth.
Le reste de l’île Green décrite ci-dessus ayant une superficie d’environ 4,5 ha (cette superficie exclut la parcelle 2021-01) comme il est indiqué sur le plan S-6720 susmentionné.
(3) Secteur de l’île Guyon
La totalité du lot, de l’étendue ou de la parcelle de terrain situé sur l’île Guyon, comté de Cape Breton, province de la Nouvelle-Écosse, soit la parcelle GI-R sur le plan S-6667 du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux intitulé « Plan of Survey of Parcel GI-1, Subdivision of Guyon Island, and Showing Parcel GI-R (Guyon Island Remainder), Land Granted to H.M. in right of Canada », daté du 11 mars 2021 et signé par H. James McIntosh, arpenteur-géomètre de la Nouvelle-Écosse, cette parcelle étant plus précisément décrite en ces termes :
La totalité de l’île connue sous le nom d’île Guyon et située près de la baie Fourchu de l’île du Cap Breton, province de la Nouvelle-Écosse.
À l’exception de la parcelle GI-1 de l’île Guyon représentée sur le plan susmentionné, cette parcelle étant plus précisément décrite en ces termes :
Ă€ partir d’un point gĂ©odĂ©sique situĂ© Ă l’intersection des limites nord-est et nord-ouest de la parcelle GI-1, soit le point 2, le point gĂ©odĂ©sique se trouvant vers le sud par 25°03′29″ O. et Ă une distance de 19 813,935 m Ă partir de la borne numĂ©ro 3464 de coordonnĂ©es de quadrillage en temps rĂ©el de la Nouvelle-Écosse, dont les coordonnĂ©es sont N. 5 088 554,329 m et E. 24 616 282,106 m, comme il est indiquĂ© sur le plan susmentionnĂ©;
De lĂ , le long de la limite nord-est de la parcelle GI-1, vers le sud par 30°40′00″ E., sur une distance de 62,350 m jusqu’à un point gĂ©odĂ©sique situĂ© sur la limite sud-est de cette parcelle;
De lĂ , le long de la limite sud-est de la parcelle GI-1, vers le sud par 59°20′00″ O., sur une distance de 56,500 m jusqu’à un point gĂ©odĂ©sique situĂ© sur la limite sud-ouest de cette parcelle;
De lĂ , le long de la limite sud-ouest de la parcelle GI-1, vers le nord par 30°40′00″ O., sur une distance de 62,350 m jusqu’à un point gĂ©odĂ©sique situĂ© sur la limite nord-ouest de cette parcelle;
De lĂ , le long de la limite nord-ouest de la parcelle GI-1, vers le nord par 59°20′00″ E., sur une distance de 56,500 m jusqu’au point de dĂ©part.
La parcelle GI-1 décrite ci-dessus a une superficie d’environ 3 522,8 m2.
La parcelle GI-R décrite ci-dessus a une superficie d’environ 11,9 ha.
Tous les relèvements, distances et coordonnĂ©es sont calculĂ©s en fonction de coordonnĂ©es de quadrillage, dont l’axe de rĂ©fĂ©rence longitudinal 61°30′00″ O. correspond au mĂ©ridien central de la zone 4 de la projection cartographique MTM, selon le système de rĂ©fĂ©rence NAD83(SCRS), Ă©poque 2010.0, exprimĂ©s en valeurs mĂ©triques.
Le tout étant et devant être une partie de l’île Guyon transférée à Sa Majesté du chef du Canada le 1er août 1912 dans le cadre d’un acte de concession provincial enregistré le 1er février 1913 sous le numéro 21382 dans le livre 187, à la page 158, du bureau d’enregistrement foncier du comté de Cape Breton.
(4) Secteur de l’île Hog
La totalité du lot, de l’étendue ou de la parcelle de terrain situé à l’île Hog, comté de Guysborough, province de la Nouvelle-Écosse, soit la parcelle HI-R sur le plan intitulé « Plan of Survey of Parcel HI-1, Subdivision of Hog Island, and Showing Parcel HI-R (Hog Island Remainder), Land Granted to H.M. in right of Canada », daté du 10 mars 2021 et signé par H. James McIntosh, arpenteur-géomètre de la Nouvelle-Écosse.
Le tout étant et devant être toute l’île connue sous le nom d’île Hog, représentée sur le plan susmentionné et délimitée par environ 2 946 m de la laisse de haute mer ordinaire de l’océan Atlantique, le passage The Passage et le havre Summer.
La parcelle HI-R décrite ci-dessus a une superficie d’environ 22,1 ha.
Tous les relèvements et distances sont calculĂ©s en fonction de coordonnĂ©es de quadrillage, dont l’axe de rĂ©fĂ©rence longitudinal 61°30′00″ O. correspond au mĂ©ridien central de la zone 4 de la projection cartographique MTM, selon le système de rĂ©fĂ©rence NAD83(SCRS), Ă©poque 2010.0, exprimĂ©s en valeurs mĂ©triques.
Le tout étant et devant être les mêmes terres que celles décrites dans un acte de concession provincial de la Couronne daté du 13 novembre 1904 et enregistré le 8 octobre 1915 sous le numéro 19572 dans le livre 23, à la page 102, du bureau d’enregistrement foncier du comté de Guysborough.
À l’exception de l’étendue ou de la parcelle de terrain indiquée comme étant la parcelle HI-1, représentée sur le plan susmentionné et plus précisément décrite en ces termes :
Ă€ partir d’un point gĂ©odĂ©sique situĂ© au coin le plus au nord-ouest de la parcelle HI-1 dĂ©crite ci-après, qui se trouve vers le sud par 52°17′31″ O., et Ă une distance de 18 889,457 m Ă partir de la borne numĂ©ro 3478 de coordonnĂ©es en temps rĂ©el, les coordonnĂ©es de quadrillage de ce point Ă©tant N. 5 009 940,403 m et E. 24 521 982,487 m;
De lĂ , vers le nord par 89°12′33″ E., sur une distance de 64,803 m jusqu’à un point situĂ© sur la laisse de haute mer ordinaire de l’ocĂ©an Atlantique, ce point se trouvant vers le nord par 89°12′33″ E., et Ă une distance de 28,32 m de la balise-tĂ©moin du point gĂ©odĂ©sique;
De lĂ , le long de la laisse de haute mer ordinaire de l’ocĂ©an Atlantique et vers le sud et le nord-ouest, sur une distance d’environ 212 m jusqu’à un point se trouvant vers le sud par 07°44′11″ O., et Ă une distance de 28,37 m de la balise-tĂ©moin d’un point gĂ©odĂ©sique;
De lĂ , vers le nord par 07°44′11″ E., sur une distance de 63,585 m jusqu’au point de dĂ©part.
La parcelle HI-1 décrite ci-dessus a une superficie d’environ 4 459 m2.
Tous les relèvements et distances sont calculĂ©s en fonction de coordonnĂ©es de quadrillage, dont l’axe de rĂ©fĂ©rence longitudinal 61°30′00″ O., correspond au mĂ©ridien central de la zone 4 de la projection cartographique MTM, selon le système de rĂ©fĂ©rence NAD83(SCRS), Ă©poque 2010.0, exprimĂ©s en valeurs mĂ©triques.
(5) Secteur de l’île Three Top
La totalité du lot, de l’étendue ou de la parcelle de terrain situé sur l’île Three Top, comté de Guysborough, province de la Nouvelle-Écosse, soit la parcelle TTI-R sur le plan S-6706 du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux intitulé « Plan of Survey of Parcel 2021-1, and Showing Parcel TTI-R (Grant 19039 Remainder), Land Granted to H.M. in right of Canada », daté du 2 novembre 2021 et signé par H. James McIntosh, arpenteur-géomètre de la Nouvelle-Écosse, cette parcelle étant plus précisément décrite en ces termes :
La totalité de l’île connue sous le nom d’île Three Top près de l’entrée du havre Whitehead, comté de Guysborough, province de la Nouvelle-Écosse.
À l’exception de la parcelle 2021-1 de l’île Three Top, représentée sur le plan susmentionné, cette parcelle étant plus précisément décrite en ces termes :
À partir de l’intersection des limites sud-ouest et nord-ouest de la parcelle 2021-1, à un point dont les coordonnées de quadrillage sont N. 5 007 634,934 m et E. 24 526 749,587 m, comme il est indiqué sur le plan susmentionné;
De lĂ , le long de la limite nord-ouest de la parcelle 2021-1, vers le nord par 43°56′00″ E., sur une distance d’environ 70,893 m jusqu’à la laisse de haute mer ordinaire au nord-est de l’île Three Top;
De là , vers le sud-est, puis le sud-ouest le long de la laisse de haute mer ordinaire au nord-est et au sud-est de l’île Three Top, sur une distance d’environ 158 m jusqu’à la limite sud-ouest de la parcelle 2021-1;
De lĂ , le long de la limite sud-ouest de la parcelle 2021-1, vers le nord par 46°04′00″ O., sur une distance de 82,894 m jusqu’au point de dĂ©part.
La parcelle 2021-1 décrite ci-dessus a une superficie d’environ 5 147 m2.
La parcelle TTI-R décrite ci-dessus a une superficie d’environ 7 ha.
Tous les relèvements, distances et coordonnĂ©es sont calculĂ©s en fonction de coordonnĂ©es de quadrillage, dont l’axe de rĂ©fĂ©rence longitudinal 61°30′00″ O. correspond au mĂ©ridien central de la zone 4 de la projection cartographique MTM, selon le système de rĂ©fĂ©rence NAD83(SCRS), Ă©poque 2010.0, exprimĂ©s en valeurs mĂ©triques.
Le tout étant et devant être une partie de l’île Three Top transférée à Sa Majesté du chef du Canada par Sa Majesté du chef de la province de la Nouvelle-Écosse le 10 mai 1898 dans le cadre de l’acte de concession provincial enregistré le 1er juin 1898 sous le numéro 19039 dans le livre des actes B du bureau d’enregistrement foncier du comté de Guysborough.
(6) Secteur de l’île Whitehead
La totalité du lot, de l’étendue ou de la parcelle de terrain situé sur l’île Whitehead, comté de Yarmouth, province de la Nouvelle-Écosse, soit la parcelle WHI-R sur le plan S-6729 du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux intitulé « Plan of Survey Showing Parcel 2021-01, Subdivision of Whitehead Island, and Parcel WHI-R (Whitehead Island Remainder), Lands of H.M. in right of Canada », daté du 8 mars 2022 et signé par Michael S. Doucette, arpenteur-géomètre de la Nouvelle-Écosse, cette parcelle étant plus précisément décrite en ces termes :
La totalité de l’île connue sous le nom d’île Whitehead située dans la baie Lobster, comté de Yarmouth, dans la province de la Nouvelle-Écosse.
À l’exception de la parcelle 2021-01 de l’île Whitehead, représentée sur le plan susmentionné, cette parcelle étant plus précisément décrite en ces termes :
Ă€ partir d’un point gĂ©odĂ©sique (A) situĂ© sur la limite sud des terres appartenant ou ayant appartenu Ă Sa MajestĂ© du chef du Canada (parcelle WHI-R), ce point gĂ©odĂ©sique se trouvant vers le sud par 32°03′08,8″ O. et Ă une distance de 7 445,194 m de la borne numĂ©ro 225363 du rĂ©seau de haute prĂ©cision de la Nouvelle-Écosse, dont les coordonnĂ©es de quadrillage sont N. 4 843 088,153 m et E. 25 393 716,759 m, comme il est indiquĂ© sur le plan susmentionnĂ©;
De lĂ , le long de la limite sud de terres appartenant ou ayant appartenu Ă Sa MajestĂ© du chef du Canada (parcelle WHI-R), vers le sud par 68°59′29″ E., sur une distance de 19,684 m jusqu’à un point calculĂ© situĂ© sur la laisse de haute mer ordinaire de la baie Lobster;
De là , le long de la laisse de haute mer ordinaire de la baie Lobster vers l’ouest, sur une distance totale d’environ 170 m jusqu’à un point calculé situé sur la laisse de haute mer ordinaire de la baie Lobster qui représente le coin sud-ouest de terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada (parcelle WHI-R);
De lĂ , le long de la limite sud de terres appartenant ou ayant appartenu Ă Sa MajestĂ© du chef du Canada (parcelle WHI-R), vers le nord par 88°50′27″ E., sur une distance de 35,926 m jusqu’à un point gĂ©odĂ©sique;
De lĂ , en continuant le long de la limite de terres appartenant ou ayant appartenu Ă Sa MajestĂ© du chef du Canada (parcelle WHI-R), vers le nord par 88°50′27″ E., sur une distance de 19,724 m jusqu’à un point gĂ©odĂ©sique situĂ© au coin sud de terres appartenant ou ayant appartenu Ă Sa MajestĂ© du chef du Canada (parcelle WHI-R);
De lĂ , le long de la limite de terres appartenant ou ayant appartenu Ă Sa MajestĂ© du chef du Canada (parcelle WHI-R), vers le sud par 68°59′29″ E., sur une distance de 41,199 m jusqu’au point de dĂ©part.
La parcelle 2021-01 décrite ci-dessus a une superficie d’environ 5 019 m2.
La parcelle WHI-R décrite ci-dessus a une superficie d’environ 4,13 ha.
Tous les relèvements, distances et coordonnĂ©es sont calculĂ©s en fonction de coordonnĂ©es de quadrillage, dont l’axe de rĂ©fĂ©rence longitudinal 64°30′00″ O. correspond au mĂ©ridien central de la zone 5 de la projection cartographique MTM, selon le système de rĂ©fĂ©rence NAD83(SCRS), Ă©poque 2010.0, exprimĂ©s en valeurs mĂ©triques.
Le tout étant et devant être une partie de l’île Whitehead transférée à Sa Majesté du chef du Canada par James Spinney le 22 mai 1875 dans le cadre d’un acte enregistré le 16 juin 1875 dans le livre AX, à la page 352, du bureau d’enregistrement foncier du comté de Yarmouth, et par Lawrence Burrill et Hannah Burrill le 11 décembre 1973 dans le cadre d’un acte enregistré le 2 avril 1974 dans le livre JA, à la page 223, du bureau d’enregistrement foncier du comté de Yarmouth.
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
| Article |
Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
35.1 |
3.3(3) |
B |
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité
Conditions d’utilisation
Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :
- renseignement personnel;
- renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;
- commentaire discriminatoire ou qui incite Ă la discrimination fondĂ©e sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protĂ©gĂ© en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s;
- commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
- commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
- commentaire venant Ă l’encontre des lois fĂ©dĂ©rales, provinciales ou territoriales du Canada;
- commentaire qui constitue une usurpation d’identitĂ©, de la publicitĂ© ou du pollupostage;
- commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activité criminelle;
- liens externes;
- commentaire rĂ©digĂ© dans une langue autre que le français ou l’anglais;
- commentaire qui contrevient autrement au présent avis.
L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugĂ© inappropriĂ© Ă la publication, tel qu’il est dĂ©crit ci-dessus.
Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent ĂŞtre affichĂ©s que dans la zone de texte rĂ©servĂ©e Ă cette fin. En gĂ©nĂ©ral, « renseignements commerciaux confidentiels » dĂ©signe les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traitĂ©s de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernĂ©e par ces renseignements et iii) ont une valeur Ă©conomique rĂ©elle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraĂ®nerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone rĂ©servĂ©e aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent Ă cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considĂ©rĂ© qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.
Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.
Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.
Veuillez noter que la communication par courriel n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.
Avis de confidentialité
Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de rĂ©glementation concernĂ©s, aux fins de recueillir des commentaires liĂ©s aux changements rĂ©glementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroĂ®tre la transparence du processus rĂ©glementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.
Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisĂ©s, communiquĂ©s, conservĂ©s et protĂ©gĂ©s contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichĂ©s en ligne; ils seront toutefois conservĂ©s pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichĂ©s en ligne.
Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles Ă Services publics et Approvisionnement Canada, Ă qui incombe les responsabilitĂ©s de la page Web de la Gazette du Canada, et Ă l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.
Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.
Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.
Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă leurs renseignements personnels.