La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 7 : COMMISSIONS
Le 14 février 2026
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Tubage de puits de gaz ou de pĂ©trole — DĂ©cision
Le 2 février 2026, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête concernant les allégations de dumping de tubage de puits de gaz ou de pétrole originaires ou exportés de la République d’Autriche.
Renseignements
La définition complète du produit et les numéros de classement tarifaires se trouvent sur la page Web Enquêtes sur le dumping et le subventionnement de l’ASFC. L’Énoncé des motifs portant sur cette décision sera également disponible dans les 15 jours suivant la décision.
Ottawa, le 2 février 2026
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Richard StMarseille
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par la présente, conformément à l’alinéa 168(1)b), au paragraphe et à l’alinéa 149.1(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, que je propose de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et qu’en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi, la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la date de publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
| Numéro d’entreprise | Nom / Adresse |
|---|---|
| 820533198RR0001 | PLAY BETTER FOUNDATION, VANCOUVER, B.C. |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
Sharmila Khare
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par la présente, conformément à l’alinéa 168(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, que je propose de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et qu’en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi, la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la date de publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
| Numéro d’entreprise | Nom / Adresse |
|---|---|
| 855692778RR0001 | CANADIAN HOCKEY LEAGUE SCHOLARSHIP TRUST, ETOBICOKE, ONT. |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
Sharmila Khare
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par la présente, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)c), 168(1)d) et 168(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, que je propose de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et qu’en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi, la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la date de publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
| Numéro d’entreprise | Nom / Adresse |
|---|---|
| 899596886RR0001 | INTERNATIONAL HUMANITARIAN SOCIETY, SHERWOOD PARK, ALTA. |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
Sharmila Khare
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
RÉEXAMEN RELATIF Ă€ L’EXPIRATION RR-2025-008 — AVIS DE RÉEXAMEN RELATIF Ă€ L’EXPIRATION DE L’ORDONNANCE
Modules et laminés photovoltaïques
Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis que, aux termes du paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), il procédera au réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance rendue le 25 mars 2021, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2020-001, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 3 juillet 2015, dans le cadre de l’enquête NQ-2014-003, concernant le dumping et le subventionnement de modules et laminés photovoltaïques composés de cellules en silicium cristallin, y compris les laminés expédiés et emballés avec d’autres composantes de modules photovoltaïques, et produits photovoltaïques à film mince faits en silicium amorphe (aSi), tellurure de cadmium (CdTe) ou séléniure de cuivre, d’indium et de gallium (CIGS), originaires ou exportés de la République populaire de Chine, à l’exception des modules, laminés ou produits à film mince d’une puissance utile n’excédant pas 100W et des modules, laminés ou produits à film mince intégrés dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d’électricité et que ces appareils électriques consomment l’électricité générée par le produit photovoltaïque (les marchandises en cause). En conformité avec les conclusions rendues par le Tribunal dans le cadre de l’enquête NQ-2014-003, les modules photovoltaïques monocristallins de 195W composés de 72 cellules monocristallines, dont chaque cellule a une largeur et une hauteur n’excédant pas 5 pouces sont aussi exclus de la définition du produit.
Lors du présent réexamen relatif à l’expiration, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit d’abord décider si l’expiration de l’ordonnance concernant les marchandises en cause entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement de ces dernières. Si l’ASFC décide que l’expiration de l’ordonnance à l’égard de certaines marchandises causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal décidera alors si la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. L’ASFC rendra ses décisions dans les 150 jours après avoir reçu l’avis de l’ouverture du réexamen relatif à l’expiration par le Tribunal, soit au plus tard le 2 juillet 2026. Le Tribunal publiera son ordonnance et son exposé des motifs au plus tard le 9 décembre 2026.
Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer au rĂ©examen relatif Ă l’expiration doit dĂ©poser auprès du Tribunal le Formulaire I — Avis de participation, au plus tard le 17 fĂ©vrier 2026. En ce qui concerne l’importance de l’échĂ©ance pour le dĂ©pĂ´t d’un avis de participation, veuillez lire attentivement la section intitulĂ©e « Soutien des producteurs nationaux » dans l’avis publiĂ© sur le site Web du Tribunal. Chaque avocat qui dĂ©sire reprĂ©senter une partie au rĂ©examen relatif Ă l’expiration doit dĂ©poser auprès du Tribunal le Formulaire II — Avis de reprĂ©sentation et le Formulaire III — Acte de dĂ©claration et d’engagement, au plus tard le 17 fĂ©vrier 2026. Le Tribunal distribuera la liste des participants peu après.
Le 24 aoĂ»t 2026, le Tribunal distribuera le dossier aux participants. Les avocats et les participants se reprĂ©sentant eux-mĂŞmes doivent se signifier mutuellement leurs exposĂ©s aux dates mentionnĂ©es dans l’avis publiĂ© sur le site Web du Tribunal. Les exposĂ©s publics doivent ĂŞtre remis aux avocats et aux parties qui ne sont pas reprĂ©sentĂ©es. Les exposĂ©s confidentiels ne doivent ĂŞtre remis qu’aux avocats qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont dĂ©posĂ© auprès du Tribunal le Formulaire III — Acte de dĂ©claration et d’engagement. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Une version Ă©lectronique complète de tous les exposĂ©s doit ĂŞtre dĂ©posĂ©e auprès du Tribunal.
Le Tribunal tiendra une audience dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration à compter du 28 septembre 2026. Le Tribunal communiquera à une date ultérieure le type d’audience.
La correspondance, les demandes de renseignements et les exposĂ©s Ă©crits concernant la partie du rĂ©examen relatif Ă l’expiration du Tribunal doivent ĂŞtre envoyĂ©s au greffe, SecrĂ©tariat du Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, Ă l’adresse tcce-citt@tribunal.gc.ca. Il est Ă©galement possible de communiquer avec le greffe par tĂ©lĂ©phone au 613‑993‑3595.
Des renseignements complémentaires et le calendrier du réexamen relatif à l’expiration figurent dans l’avis publié sur le site Web du Tribunal.
Ottawa, le 2 février 2026
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUĂŠTE PRÉLIMINAIRE DE DOMMAGE PI-2025-009 — AVIS D’OUVERTURE D’ENQUĂŠTE PRÉLIMINAIRE DE DOMMAGE
Certains tubages de puits de gaz et de pétrole
Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis que, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), il a ouvert une enquête préliminaire de dommage en vue de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de tubages de puits de gaz ou de pétrole, comme définis ci-dessous (les marchandises en cause), a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI. Les marchandises en cause sont définies comme suit :
- Tubage de puits de gaz ou de pĂ©trole et tubage de puits de type tube vert, en acier ordinaire ou en acier alliĂ©, soudĂ©s ou sans soudures, traitĂ©s thermiquement ou non traitĂ©s thermiquement, peu importe le fini, ayant un diamètre extĂ©rieur de 4 ½ po Ă 9 â…ť po (de 114,3 mm Ă 245,2 mm), respectant ou fournis pour respecter la spĂ©cification 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou l’équivalent ou des normes exclusives amĂ©liorĂ©es, dans tous les grades, originaires ou exportĂ©s de la RĂ©publique d’Autriche, mais excluant ce qui suit :
- tige de forage;
- fractions de tube;
- raccords non fixés;
- tuyau de raccordement;
- tubulure isolée et tubulure isolée par vide; et
- tubage de puits en acier inoxydable contenant 10,5 % ou plus par poids de chrome.
- Pour une certitude plus grande, la définition du produit ne comprend pas la tubulure de puits de gaz et de pétrole. Elle ne comprend pas non plus la tubulure isolée par vide, mais elle comprend le tubage de puits semi-fini, communément appelé « tubes verts » ou à l’occasion « tuyaux verts ». Ces tubes verts, comme on les appelle le plus souvent dans l’industrie des fournitures tubulaires pour puits de pétrole (OCTG), sont des tuyaux en traitement ou intermédiaires qui nécessitent un traitement supplémentaire, comme le filetage, l’essai ou le traitement thermique, avant de pouvoir être utilisés comme OCTG pour le gaz et le pétrole entièrement finis dans les applications d’utilisation finale. Cette définition de produit comprend un tubage de puits de type tube vert (c.-à -d. des tubes verts ayant les caractéristiques nécessaires et conçus pour se terminer dans un tubage de puits) et ne comprend pas une tubulure de type tube vert.
- Les fractions de tube, qui sont exclues de la plainte, sont essentiellement de courtes longueurs de tubages de puits servant à l’espacement dans un train de tiges de forage, que l’on exclut où leur longueur est de 12 pi ou moins (avec une tolérance de trois pouces), comme défini dans la spécification 5CT de l’API.
L’enquĂŞte prĂ©liminaire de dommage du Tribunal sera menĂ©e sous forme d’exposĂ©s Ă©crits. Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer Ă l’enquĂŞte prĂ©liminaire de dommage doit dĂ©poser auprès du Tribunal le Formulaire I — Avis de participation au plus tard le 16 fĂ©vrier 2026. Chaque avocat qui prĂ©voit reprĂ©senter une partie Ă l’enquĂŞte prĂ©liminaire de dommage doit dĂ©poser auprès du Tribunal le Formulaire II — Avis de reprĂ©sentation et le Formulaire III — Acte de dĂ©claration et d’engagement, au plus tard le 16 fĂ©vrier 2026.
Le 20 fĂ©vrier 2026, le Tribunal distribuera la liste des participants. Les avocats et les participants se reprĂ©sentant eux-mĂŞmes doivent se signifier mutuellement leurs exposĂ©s aux dates mentionnĂ©es dans l’avis sur le site Web du Tribunal. Les exposĂ©s publics doivent ĂŞtre remis aux avocats et aux parties qui ne sont pas reprĂ©sentĂ©es. Les exposĂ©s confidentiels ne doivent ĂŞtre remis qu’aux avocats qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont dĂ©posĂ© auprès du Tribunal le Formulaire III — Acte de dĂ©claration et d’engagement. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Une version Ă©lectronique complète de tous les exposĂ©s doit ĂŞtre dĂ©posĂ©e auprès du Tribunal.
Les exposés des parties qui s’opposent à la plainte doivent être déposés au plus tard le 3 mars 2026, à midi (HE). La partie plaignante et les parties qui appuient la plainte peuvent présenter des exposés en réponse à celles des parties qui s’opposent à la plainte au plus tard le 11 mars 2026, à midi (HE).
Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, ou un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question.
La correspondance, les demandes de renseignements et les exposĂ©s Ă©crits au sujet du prĂ©sent avis doivent ĂŞtre envoyĂ©s au greffe, SecrĂ©tariat du Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, Ă l’adresse tcce-citt@tribunal.gc.ca. Il est Ă©galement possible de communiquer avec le greffe par tĂ©lĂ©phone au 613‑993‑3595.
Des renseignements additionnels concernant la présente enquête préliminaire de dommage, y compris le calendrier des principales étapes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier de l’enquête préliminaire de dommage » annexés à l’avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage disponible sur le site Web du Tribunal.
Ottawa, le 3 février 2026
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DEMANDES DE LA PARTIE 1
Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 27 janvier et le 5 février 2026.
| Demande présentée par | Numéro de la demande | Entreprise | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses |
|---|---|---|---|---|---|
| United Christian Broadcasters Media Canada | 2024-0048-0 | Diverses entreprises | Diverses localités | Ontario, Saskatchewan, Alberta et Colombie-Britannique | 3 mars 2026 |
| Société Radio-Canada | 2025-0124-6 | CBKR-FM | Regina | Saskatchewan | 4 mars 2026 |
| Byrnes Communications Inc. | 2025-0559-5 | CFLZ-FM | Fort Erie | Ontario | 26 février 2026 |
| Numéro de l’avis | Date de publication de l’avis | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses OU date de l’audience |
|---|---|---|---|---|
| 2026-18 | 2 février 2026 | L’ensemble du Canada | L’ensemble du Canada | 7 avril 2026 |
| Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-25 | 5 février 2026 | Résonance Média Inc. | CJAN-FM | Val-des-Sources | Québec |