La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 6 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 7 février 2026
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 22407
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance poly{(diméthylsiloxane)-co-{(méthyl)[3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl]siloxane}-co-[(méthyl)(3,3,3-trifluoropropyl)siloxane]}, numéro d’enregistrement 3086114-77-1 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 12 décembre 2025, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
- « substance »
- s’entend de la substance poly{(diméthylsiloxane)-co-{(méthyl)[3-(oxiran-2ylméthoxy)propyl]siloxane}-co-[(méthyl)(3,3,3trifluoropropyl)siloxane]}, numéro d’enregistrement 3086114-77-1 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.
Rejet environnemental
3. Si un rejet de la substance ou de déchets en contenant se produit dans l’environnement, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, un agent de l’autorité ou un membre du personnel chargé du service téléphonique d’urgence de 24 h en regard de la province ou du territoire où le rejet se produit mentionné à l’annexe du Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale.
Autres exigences
4. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) obtenir de la personne, avant le premier transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de se conformer aux présentes conditions ministérielles.
Exigences en matière de tenue de registres
5. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) la déclaration écrite visée à l’alinéa 4b).
(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.
(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.
(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :
- a) en anglais, en français ou dans les deux langues;
- b) à l’établissement principal du déclarant au Canada, ou à l’établissement principal de son représentant au Canada, pendant une période d’au moins cinq ans après leur création.
(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.
Entrée en vigueur
6. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 27 janvier 2026.
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
| Poste | Organisation | Date de clôture |
|---|---|---|
| Directeur parlementaire du budget | Bureau du directeur parlementaire du budget |
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Avis d’intention de contrôler la zuranolone en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Objectif
Le présent avis donne aux parties intéressées l’occasion de formuler des commentaires sur la proposition de Santé Canada visant à réglementer la zuranolone en l’ajoutant à l’annexe IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS). La zuranolone serait également réglementée à titre de substance ciblée afin d’en permettre l’utilisation légitimeréférence 1.
Description
Le 5 décembre 2025, Santé Canada a délivré une autorisation de mise en marché pour ZURZUVAE™, une drogue sur ordonnance contenant l’ingrédient actif zuranolone, destiné au traitement de la dépression post-partum modérée ou sévère chez les adultes après l’accouchement. La zuranoloneréférence 2 (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [NE CAS] 1632051) est un stéroïde neuroactif synthétique récemment approuvé au Canada sous forme de gélules orales dosées à 20 mg, à 25 mg et à 30 mg. La zuranolone n’est actuellement pas contrôlée en vertu de la LRCDAS.
Proposition d’inscription de la zuranolone
La LRCDAS est la loi fédérale qui fournit un cadre de contrôle des substances qui peuvent modifier les processus mentaux et nuire à la santé d’une personne ou à la société lorsqu’elles sont détournées vers un marché illégal ou mal utilisées. En vertu de la LRCDAS, certaines activités liées aux substances désignées et aux précurseurs sont interdites, sauf si elles sont expressément autorisées par les règlements connexes ou en vertu d’une exemption.
Lorsqu’il recommande d’inscrire une substance, Santé Canada procède à une évaluation exhaustive qui tient compte de plusieurs facteurs, notamment les contrôles internationaux, la similitude chimique et pharmacologique avec d’autres substances inscrites aux annexes de la LRCDAS, le risque de mauvais usage et/ou de dépendance, les preuves et l’ampleur du mauvais usage de la substance, les risques pour la santé et la sécurité des personnes et du public, et les utilisations légitimes (par exemple médicales, scientifiques, industrielles, etc.).
La zuranolone est un modulateur allostérique positif du récepteur de l’acide gamma-aminobutyrique de type A (GABAA) et présente un risque de mauvais usage et de dépendance physique. Selon l’évaluation scientifique menée par Santé Canada, la zuranolone présente des risques similaires à ceux des benzodiazépines, qui sont énumérées à l’article 18 de l’annexe IV de la LRCDAS et sont réglementées à titre de substances ciblées en vertu du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées.
Impact de l’inscription proposée
Si la zuranolone est inscrite en vertu de la LRCDAS, toute personne souhaitant mener des activités avec la zuranolone devra se conformer aux exigences énoncées dans le règlement. Une licence de substances désignées serait nécessaire pour mener diverses activités avec la zuranolone, telles que la production, l’assemblage, la vente, la fourniture, le transport, l’envoi, la livraison, l’importation ou l’exportation. De plus, un permis d’importation ou d’exportation serait nécessaire pour chaque expédition de zuranolone à destination ou en provenance du Canada. Toute personne souhaitant mener des recherches ou des essais cliniques avec la zuranolone devrait demander une exemption à Santé Canada.
La zuranolone est disponible au Canada uniquement sur ordonnance. Cela resterait le cas si la zuranolone était inscrite en vertu de la LRCDAS. En vertu du Règlement sur les aliments et drogues, les exigences en matière d’étiquetage sont différentes pour les drogues sur ordonnance et pour les substances ciblées. Santé Canada propose d’accorder une période de transition afin de minimiser les répercussions du changement des exigences en matière d’étiquetage sur la chaîne d’approvisionnement de cette drogue.
La surveillance accrue qui résulterait du contrôle de la zuranolone en vertu de la LRCDAS contribuerait à minimiser les risques de mauvais usage et de détournement, ainsi que les risques potentiels pour la santé et la sécurité publiques. Elle fournirait également aux autorités chargées de l’application de la loi et des services frontaliers des outils supplémentaires pour lutter contre l’importation, la distribution et la production illégales de cette drogue.
Période de consultation publique
Les commentaires reçus en réponse au présent avis serviront à élaborer les modifications réglementaires proposées. Cette consultation sera ouverte jusqu’au 18 avril 2026. Santé Canada encourage toutes les parties intéressées à faire part de leur point de vue.
Les commentaires peuvent être soumis par courriel à csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc@hc-sc.gc.ca, avec pour objet « Consultation — Zuranolone ».