La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 4 : COMMISSIONS
Le 24 janvier 2026
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Carrosseries de camions — DĂ©cision
Le 15 janvier 2026, conformément au paragraphe 39(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a prorogé la phase préliminaire des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de carrosseries de camions originaires ou exportées de la République populaire de Chine.
La LMSI prévoit que, en toutes circonstances normales, l’étape provisoire des enquêtes doit être complétée dans les 90 jours suivant l’ouverture de celles-ci. Toutefois, en raison de la complexité ou du caractère inédit des points soulevés par les enquêtes, de la diversité des marchandises et en raison des difficultés rencontrées pour obtenir des éléments de preuve satisfaisants, ce délai a été porté à 135 jours, conformément au paragraphe 39(1) de la LMSI.
Conséquemment, la détermination de rendre des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement ou de mettre fin aux enquêtes relativement à certaines ou à toutes les marchandises sera émise le 6 mars 2026 ou avant.
Renseignements
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec l’Unité du Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI par courriel à simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca.
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Richard StMarseille
Ottawa, le 15 janvier 2026
RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA
DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS
British Columbia Hydro and Power Authority
Dans une demande datée du 12 janvier 2026, la British Columbia Hydro and Power Authority (le demandeur) a sollicité auprès de la Régie de l’énergie du Canada (la Régie), en vertu de la section 2 de la partie 7 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la LRCE), l’autorisation d’exporter de l’électricité et de l’énergie vers Hyder, en Alaska (États-Unis), à titre de transfert d’accommodement frontalier, conformément à l’article 2 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur l’électricité. L’exportation sera autorisée pour une période de 30 ans, soit du 1er avril 2026 au 31 mars 2056, jusqu’à concurrence de 3 000 kW de puissance et de 1 698 MWh d’énergie ferme par année.
La Commission de la Régie de l’énergie du Canada (la Commission) aimerait connaître le point de vue des parties intéressées avant de délivrer un permis ou de recommander à la gouverneure en conseil de soumettre la demande à la procédure d’obtention de licence. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.
- Le demandeur doit transmettre une copie de la demande par courriel à toute personne qui manifeste son intérêt en écrivant à bchydroregulatorygroup@bchydro.com. La demande peut également être consultée sur le site Web de la Régie.
- Les observations écrites des parties intéressées doivent être déposées en ligne auprès de la Régie à l’attention de la secrétaire de la Commission et transmises par courriel au demandeur au plus tard le 23 février 2026.
- Conformément au paragraphe 359(2) de la LRCE, la Commission considérera les points de vue des déposants sur les questions suivantes :
- a) les conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice; et
- b) le fait que le demandeur :
- (i) a informé quiconque ayant manifesté un intérêt pour l’achat d’électricité destiné à la consommation au Canada des volumes et des catégories de services offerts à la vente, et
- (ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada.
- Toute réponse du demandeur aux observations concernant les points 2 et 3 du présent avis doit être déposée auprès de la Régie aux soins de la secrétaire de la Commission et envoyée par courriel à la partie qui a soumis les observations au plus tard le 9 mars 2026.
- Pour de plus amples renseignements sur la procĂ©dure d’examen de la Commission, veuillez communiquer avec la secrĂ©taire de la Commission par tĂ©lĂ©phone au 403‑292‑4800.
La Régie privilégie la méthode de dépôt en ligne à partir de son outil de dépôt électronique, qui comprend des instructions détaillées. S’il vous est impossible de faire un dépôt de cette manière, veuillez envoyer vos documents par courriel à l’adresse secretaire@rec-cer.gc.ca.
La secrétaire de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada
Ramona Sladic
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par la présente, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)d) et 168(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, que je propose de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et qu’en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi, la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la date de publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
| Numéro d’entreprise | Nom / Adresse |
|---|---|
| 727429698RR0001 | TEGEMEZA (SUPPORT) SOCIETY, SURREY, B.C. |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
Sharmila Khare
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par la présente que, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)e) et aux alinéas 149.1(4.1)d) et e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, je propose de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et qu’en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi, la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la date de publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
| Numéro d’entreprise | Nom / Adresse |
|---|---|
| 863561577RR0001 | REVELATION FOUNDATION, VANCOUVER, B.C. |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
Sharmila Khare
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
APPELS
Avis no HA-2025-014
Le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur a dĂ©cidĂ©, aux termes de l’article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, d’instruire l’appel mentionnĂ© ci-dessous sur la foi des observations Ă©crites versĂ©es au dossier. Les personnes qui dĂ©sirent intervenir sont priĂ©es de communiquer avec le Tribunal en composant le 613‑993‑3595 ou en Ă©crivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca avant l’instruction de l’appel. Les personnes intĂ©ressĂ©es qui dĂ©sirent obtenir de plus amples renseignements doivent s’adresser au Tribunal.
| Date de l’audience | 24 février 2026 |
|---|---|
| Appel | AP-2025-007 |
| Marchandise en cause | Couteau de poche EDC |
| Question en litige | DĂ©terminer si la marchandise en cause est correctement classĂ©e dans le numĂ©ro tarifaire 9898.00.00 Ă titre d’« arme prohibĂ©e », comme l’a dĂ©terminĂ© le prĂ©sident de l’Agence des services frontaliers du Canada. |
| NumĂ©ro tarifaire en cause | PrĂ©sident de l’Agence des services frontaliers du Canada – 9898.00.00 |
Le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur tiendra une audience publique afin d’instruire l’appel mentionnĂ© ci-dessous. L’audience se dĂ©roulera par vidĂ©oconfĂ©rence. Les personnes intĂ©ressĂ©es qui ont l’intention d’y assister doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613‑993‑3595 ou en Ă©crivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca au moins deux jours ouvrables avant le dĂ©but de l’audience pour s’inscrire et pour obtenir des renseignements additionnels.
| Date de l’audience | 26 février 2026 |
|---|---|
| Appel | AP-2025-008 |
| Marchandises en cause | Respirateurs Ă particules KN95 |
| Question en litige | DĂ©terminer si les marchandises en cause sont correctement classĂ©es dans le numĂ©ro tarifaire 6307.90.99 Ă titre d’« autres articles confectionnĂ©s d’autres matières textiles , comme l’a dĂ©terminĂ© le prĂ©sident de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles devraient ĂŞtre classĂ©es dans le numĂ©ro tarifaire 6307.90.10 Ă titre de « respirateurs, approuvĂ©s par le NIOSH ou un organisme Ă©quivalent, faits de plusieurs couches de fibres synthĂ©tiques ou artificielles non tissĂ©es, mĂŞme traitĂ©es avec des charbons activĂ©s, mĂŞme munis d’une soupape d’expiration, devant ĂŞtre utilisĂ©s dans l’air empoisonnĂ© », et si les marchandises sont admissibles aux dispositions d’exonĂ©ration des droits de douane au titre du numĂ©ro tarifaire 9993.00.00 pour une utilisation Ă la suite d’une situation d’urgence, comme le soutient Hazmasters Inc. |
| NumĂ©ros tarifaires en cause | Hazmasters Inc. – 6307.90.10 et 9993.00.00 PrĂ©sident de l’Agence des services frontaliers du Canada – 6307.90.99 |
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUĂŠTE NQ-2025-005 — AVIS DES CONCLUSIONS
Feuillards de cerclage en acier
Avis est donné que le 14 janvier 2026, à la suite de l’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal a conclu, aux termes du paragraphe 42(4.1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), que les volumes de feuillards de cerclage en acier faisant l’objet de dumping, originaires ou exportés de la République de Corée (Corée du Sud) et de la République socialiste du Vietnam (Vietnam), sont négligeables, selon la définition de ce terme dans la LMSI. Par conséquent, le Tribunal a clos son enquête concernant le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la Corée du Sud et du Vietnam.
De plus, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal a conclu que le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République de Türkiye et le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République populaire de Chine ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale.
Le Tribunal a également conclu que les circonstances visées aux alinéas 42(1)b) et c) de la LMSI, relatives à l’importation massive, n’étaient pas présentes.
La description complète des marchandises susmentionnées se trouve dans les conclusions du Tribunal.
Ottawa, le 14 janvier 2026
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUĂŠTE PRÉLIMINAIRE DE DOMMAGE PI-2025-008 — AVIS D’OUVERTURE D’ENQUĂŠTE PRÉLIMINAIRE DE DOMMAGE
Corps de broyage forgés
Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis que, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), il a ouvert une enquête préliminaire de dommage en vue de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de corps de broyage forgés ou estampés en acier, de forme sphérique ou ovoïde (« boulets »), d’un diamètre nominal de 25 millimètres (1 pouce) à 160 millimètres (6,25 pouces) inclusivement, produits par forgeage ou estampage, et originaires ou exportés de la République populaire de Chine (les marchandises en cause), ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI.
L’enquĂŞte prĂ©liminaire de dommage du Tribunal sera menĂ©e sous forme d’exposĂ©s Ă©crits. Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer Ă l’enquĂŞte prĂ©liminaire de dommage doit dĂ©poser auprès du Tribunal le Formulaire I — Avis de participation au plus tard le 26 janvier 2026. Chaque avocat qui prĂ©voit reprĂ©senter une partie Ă l’enquĂŞte prĂ©liminaire de dommage doit dĂ©poser auprès du Tribunal le Formulaire II — Avis de reprĂ©sentation et le Formulaire III — Acte de dĂ©claration et d’engagement, au plus tard le 26 janvier 2026.
Le 28 janvier 2026, le Tribunal distribuera la liste des participants. Les avocats et les participants se reprĂ©sentant eux-mĂŞmes doivent se signifier mutuellement leurs exposĂ©s aux dates mentionnĂ©es ci-dessous. Les exposĂ©s publics doivent ĂŞtre remis aux avocats et aux parties qui ne sont pas reprĂ©sentĂ©es. Les exposĂ©s confidentiels ne doivent ĂŞtre remis qu’aux avocats qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont dĂ©posĂ© auprès du Tribunal le Formulaire III — Acte de dĂ©claration et d’engagement. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Une version Ă©lectronique complète de tous les exposĂ©s doit ĂŞtre dĂ©posĂ©e auprès du Tribunal.
Les exposés des parties qui s’opposent à la plainte doivent être déposés au plus tard le 10 février 2026, à midi (HE). La partie plaignante et les parties qui appuient la plainte peuvent présenter des exposés en réponse à celles des parties qui s’opposent à la plainte au plus tard le 17 février 2026, à midi (HE).
Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, ou un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question.
La correspondance, les demandes de renseignements et les exposĂ©s Ă©crits au sujet du prĂ©sent avis doivent ĂŞtre envoyĂ©s au greffe, SecrĂ©tariat du Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, Ă l’adresse tcce-citt@tribunal.gc.ca. Il est Ă©galement possible de communiquer avec le greffe par tĂ©lĂ©phone au 613‑993‑3595.
Des renseignements additionnels concernant la présente enquête préliminaire de dommage, y compris le calendrier des principales étapes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier de l’enquête préliminaire de dommage » annexés à l’avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage disponible sur le site Web du Tribunal.
Ottawa, le 12 janvier 2026
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
| Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province | Date de la décision |
|---|---|---|---|---|
| I.T. Productions Ltd. | CJRJ | Vancouver | Colombie-Britannique | 9 janvier 2026 |
| U Multicultural Inc. | CFUM-DT | Winnipeg | Manitoba | 13 janvier 2026 |
| Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-3 | 8 janvier 2026 | Hay River Broadcasting Society | CKHR-FM | Hay River | Territoires du Nord-Ouest |
| 2026-6 | 9 janvier 2026 | 1101651 B.C. Ltd. | CJRJ | Vancouver | Colombie-Britannique |
| 2026-12 | 15 janvier 2026 | Radio 1540 Limited | CHIN | Toronto | Ontario |