La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 3 : COMMISSIONS
Le 17 janvier 2026
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Tuyaux d’évacuation en fonte — DĂ©cision
Le 7 janvier 2026, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement à l’égard des tuyaux d’évacuation en fonte originaires ou exportés de Chine.
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) poursuivra son enquête sur la question de dommage à la branche de production nationale et rendra sa décision d’ici le 6 février 2026. Les droits provisoires continueront d’être imposés sur les marchandises en cause en provenance de la Chine jusqu’à ce moment-là .
Si le TCCE détermine que le dumping et/ou le subventionnement ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage, les importations futures des marchandises en cause seront assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs. Dans ce cas, l’importateur au Canada doit payer ces droits imposés.
La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification que les circonstances exigent, à l’égard de la déclaration en détail et du paiement des droits antidumping et compensateurs.
Renseignements
La définition complète du produit et les numéros de classement tarifaire potentiellement applicables se trouvent sur la page Web Tuyaux d’évacuation en fonte : Mesures en vigueur de l’ASFC. L’Énoncé des motifs concernant ces décisions sera disponible d’ici 15 jours.
Ottawa, le 7 janvier 2026
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Richard StMarseille
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Certaines vaisselles en fibre moulĂ©e thermoformĂ©e — DĂ©cision
Le 6 janvier 2026, conformément au paragraphe 39(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a prorogé la phase préliminaire des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de certaines vaisselles en fibre moulée thermoformée originaires ou exportées de la République populaire de Chine.
La LMSI prévoit que, en toutes circonstances normales, l’étape provisoire des enquêtes doit être complétée dans les 90 jours suivant l’ouverture de celles-ci. Toutefois, en raison de la complexité ou du caractère inédit des points soulevés par les enquêtes, du nombre de personnes impliquées et en raison des difficultés rencontrées pour obtenir des éléments de preuve satisfaisants, ce délai a été porté à 135 jours, conformément au paragraphe 39(1) de la LMSI.
Conséquemment, la détermination de rendre des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement ou de mettre fin aux enquêtes relativement à certaines ou à toutes les marchandises sera émise le 27 février 2026 ou avant cette date.
Renseignements
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec l’Unité du Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI par courriel à simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca.
Ottawa, le 6 janvier 2026
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Richard StMarseille
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Corps de broyage forgĂ©s — DĂ©cision
Le 9 janvier 2026, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert des enquêtes concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables des corps de broyage forgés originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
Renseignements
La définition complète du produit et les numéros de classement tarifaires se retrouvent sur la page Web Enquêtes sur le dumping et le subventionnement de l’ASFC. L’Énoncé des motifs portant sur cette décision sera également disponible dans les 15 jours suivant la décision.
Ottawa, le 9 janvier 2026
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Richard StMarseille
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par la présente, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)c) et 168(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, de l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et qu’en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi, la révocation de l’enregistrement entrera en vigueur à la date de publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
| Numéro d’entreprise | Nom / Adresse |
|---|---|
| 804077774RR0001 | COMMUNAUTÉ CHABAD DE MONT-TREMBLANT, MONT-TREMBLANT (QC) |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
Sharmila Khare
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par la présente, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)c), 168(1)d), 168(1)e) et 149.1(2)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, que je propose de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et qu’en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi, la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la date de publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
| Numéro d’entreprise | Nom / Adresse |
|---|---|
| 824852248RR0001 | BULLYING ENDS HERE, CHIPMAN BROOK, N.S. |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
Sharmila Khare
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
APPELS
Avis no HA-2025-013
Le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur tiendra des audiences publiques afin d’instruire les appels mentionnĂ©s ci-dessous. Les audiences dĂ©buteront Ă 9 h 30 et auront lieu dans la salle d’audience no 2 du Tribunal, 18e Ă©tage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intĂ©ressĂ©es qui ont l’intention d’assister Ă l’une ou l’autre des audiences doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613‑993‑3595 ou en Ă©crivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca si elles dĂ©sirent des renseignements additionnels ou si elles veulent confirmer la date de l’audience.
| Date de l’audience | 10 février 2026 |
|---|---|
| Appel | EA-2025-002 |
| Marchandises en cause | Divans-lits |
| Questions en litige | La première question est de savoir si l’exportateur, aux fins de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, doit être le fabricant des marchandises, comme le soutient l’appelant, ou l’entité désignée comme étant l’exportateur par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada. La deuxième question est de savoir si les valeurs normales déterminées pour le fabricant s’appliquent aux marchandises en cause. |
| Date de l’audience | 2 mars 2026 |
|---|---|
| Appels | EA-2025-006, EA-2025-007 et EA-2025-008 |
| Marchandises en cause | Tubes soudés en acier au carbone |
| Question en litige | DĂ©terminer si la « rĂ©duction Ă zĂ©ro » dans le calcul des droits est permise en vertu de la Loi sur les mesures spĂ©ciales d’importation. |
Le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur tiendra une audience publique afin d’instruire l’appel mentionnĂ© ci-dessous. L’audience se dĂ©roulera par vidĂ©oconfĂ©rence. Les personnes intĂ©ressĂ©es qui ont l’intention d’y assister doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613‑993‑3595 ou en Ă©crivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca au moins deux jours ouvrables avant le dĂ©but de l’audience pour s’inscrire et pour obtenir des renseignements additionnels.
| Date de l’audience | 17 février 2026 |
|---|---|
| Appel | AP-2025-006 |
| Marchandise en cause | Système de vadrouille et seau à essoreuse rotative Great Value |
| Question en litige | DĂ©terminer si la marchandise en cause est correctement classĂ©e dans le numĂ©ro tarifaire 9603.90.30 Ă titre d’« autres balais Ă franges de matières textiles », comme l’a dĂ©terminĂ© le prĂ©sident de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou si elle doit ĂŞtre classĂ©e dans le numĂ©ro tarifaire 8479.89.90 Ă titre d’« autres machines et appareils mĂ©caniques ayant une fonction propre, non dĂ©nommĂ©s ni compris ailleurs dans le [Chapitre 84] », comme le soutient Walmart Canada Corp. |
| NumĂ©ros tarifaires en cause | Walmart Canada Corp. — 8479.89.90 PrĂ©sident de l’Agence des services frontaliers du Canada — 9603.90.30 |
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
RÉEXAMEN RELATIF Ă€ L’EXPIRATION RR-2025-007 — AVIS DE RÉEXAMEN RELATIF Ă€ L’EXPIRATION DES CONCLUSIONS
TĂ´les fortes
Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis que, aux termes du paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), il procédera au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 5 février 2021, dans le cadre de l’enquête NQ-2020-001, concernant le dumping de tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur plus grande que 72 pouces (+/- 1 829 mm) à 152 pouces (+/- 3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,375 pouce (+/- 9,525 mm) jusqu’à 4,5 pouces (+/- 114,3 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes afin de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables), originaires ou exportées du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois) et de la République fédérale d’Allemagne (les marchandises en cause), à l’exclusion :
- des tĂ´les en bobines, et
- des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »).
Il demeure entendu que les marchandises en cause incluent des tôles d’acier qui contiennent de l’acier allié en plus grande quantité que ce qui est toléré selon les normes de l’industrie à condition que l’acier ne réponde pas aux exigences des normes de l’industrie en matière de nuance d’alliage de tôle d’acier. La liste des produits additionnels qui ont été exclus de la portée des conclusions du Tribunal peut être consultée sur le site Web du Tribunal.
Lors du présent réexamen relatif à l’expiration, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit d’abord décider si l’expiration des conclusions concernant les marchandises en cause entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de ces dernières. Si l’ASFC décide que l’expiration des conclusions à l’égard de certaines marchandises causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping, le Tribunal décidera alors si la poursuite ou la reprise du dumping causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. L’ASFC rendra sa décision dans les 150 jours après avoir reçu l’avis de l’ouverture du réexamen relatif à l’expiration par le Tribunal, soit au plus tard le 4 juin 2026. Le Tribunal publiera son ordonnance et son exposé des motifs au plus tard le 10 novembre 2026.
Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer au rĂ©examen relatif Ă l’expiration doit dĂ©poser auprès du Tribunal le Formulaire I — Avis de participation, au plus tard le 20 janvier 2026. En ce qui concerne l’importance de l’échĂ©ance pour le dĂ©pĂ´t d’un avis de participation, veuillez lire attentivement la section intitulĂ©e « Soutien des producteurs nationaux » dans l’avis sur le site Web du Tribunal. Chaque avocat qui dĂ©sire reprĂ©senter une partie au rĂ©examen relatif Ă l’expiration doit dĂ©poser auprès du Tribunal le Formulaire II — Avis de reprĂ©sentation et le Formulaire III — Acte de dĂ©claration et d’engagement, au plus tard le 20 janvier 2026. Le Tribunal distribuera la liste des participants peu après.
Le 27 juillet 2026, le Tribunal distribuera le dossier aux participants. Les avocats et les participants se reprĂ©sentant eux-mĂŞmes doivent se signifier mutuellement leurs exposĂ©s aux dates mentionnĂ©es dans l’avis sur le site Web du Tribunal. Les exposĂ©s publics doivent ĂŞtre remis aux avocats et aux parties qui ne sont pas reprĂ©sentĂ©es. Les exposĂ©s confidentiels ne doivent ĂŞtre remis qu’aux avocats qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont dĂ©posĂ© auprès du Tribunal le Formulaire III — Acte de dĂ©claration et d’engagement. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Une version Ă©lectronique complète de tous les exposĂ©s doit ĂŞtre dĂ©posĂ©e auprès du Tribunal.
Le Tribunal tiendra une audience dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration à compter du 31 août 2026. Le Tribunal communiquera à une date ultérieure le type d’audience.
La correspondance, les demandes de renseignements et les exposĂ©s Ă©crits concernant la partie du rĂ©examen relatif Ă l’expiration du Tribunal doivent ĂŞtre envoyĂ©s au greffe, SecrĂ©tariat du Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, Ă l’adresse tcce-citt@tribunal.gc.ca. Il est Ă©galement possible de communiquer avec le greffe par tĂ©lĂ©phone au 613‑993‑3595.
Des renseignements complémentaires et le calendrier du réexamen relatif à l’expiration figurent dans l’avis publié sur le site Web du Tribunal.
Ottawa, le 5 janvier 2026
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DOSSIER PR-2025-026 — AVIS DE DÉCISION
Formation pour les centres d’appels
Avis est donné que le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu une décision le 9 janvier 2026 concernant une plainte déposée par Formation New Era Inc. et Martin Robichaud EduCo Services Inc. en coentreprise (Formation), de Vaudreuil-Dorion (Québec), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, au sujet d’un marché (appel d’offres 100028281) passé par le ministère de l’Emploi et du Développement social (EDSC). L’appel d’offres portait sur des services de facilitateurs pour de multiples formations virtuelles à l’intention d’employés de centres d’appel d’EDSC.
Formation alléguait de nombreuses lacunes et irrégularités dans le processus d’évaluation, y compris qu’EDSC a appliqué les critères d’évaluation de manière incohérente, entre autres.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de divers accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte était en partie fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (tĂ©lĂ©phone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 9 janvier 2026
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUĂŠTE NQ-2025-003 — AVIS DES CONCLUSIONS
Certains fils en acier au carbone ou allié
Avis est donné que le 2 janvier 2026, à la suite de l’enquête du Tribunal et d’une décision définitive rendue le 3 décembre 2025 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon laquelle certains fils en acier au carbone ou allié provenant de la Chine, du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Italie, de la Malaisie, du Portugal, de l’Espagne, de la Thaïlande, de la Türkiye et du Vietnam ont fait l’objet de dumping, le Tribunal a conclu, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, ce qui suit :
- Le dumping des marchandises susmentionnées faisant l’objet de l’enquête destinées à la distribution commerciale ou à la fabrication industrielle (fils industriels) a causé un dommage à la branche de production nationale;
- Le dumping des marchandises susmentionnées, conditionnées pour la vente au détail à des consommateurs individuels pour un usage domestique, dont le poids ne dépasse pas 1 kg par conditionnement prêt pour la vente au détail (fils vendus au détail), n’a pas causé un dommage ou un retard et ne menace pas de causer un dommage à la branche de production nationale.
La description complète des conclusions du Tribunal, des marchandises faisant l’objet de l’enquête et des marchandises exclues se trouve dans les conclusions du Tribunal.
Ottawa, le 2 janvier 2026
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUĂŠTE NQ-2025-004 — AVIS DES CONCLUSIONS
Rouleaux de papier thermique
Avis est donné que le 8 janvier 2026, à la suite de l’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur et d’une décision définitive rendue le 9 décembre 2025 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon laquelle les rouleaux de papier thermique provenant de la République populaire de Chine ont fait l’objet de dumping et de subventionnement, le Tribunal a conclu, conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), que lesdits dumping et subventionnement ont causé un dommage à la branche de production nationale.
Le Tribunal a également conclu que les circonstances visées aux alinéas 42(1)b) et c) de la LMSI, relatives à l’importation massive, n’étaient pas présentes.
La description complète des marchandises susmentionnées se trouve dans les conclusions du Tribunal.
Ottawa, le 8 janvier 2026