La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 1 : COMMISSIONS
Le 3 janvier 2026
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Décision concernant les fournitures tubulaires pour puits de pétrole
Le 22 dĂ©cembre 2025, conformĂ©ment au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spĂ©ciales d’importation (LMSI), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une dĂ©cision provisoire de dumping Ă l’égard des les fournitures tubulaires pour puits de pĂ©trole du Mexique et des Philippines, originaires de TĂĽrkiye et exportĂ©es ou produites par Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ou en son nom, originaires de la CorĂ©e du Sud et exportĂ©es ou produites par Hyundai Steel Company ou en son nom, et originaires des États-Unis d’AmĂ©rique et exportĂ©es ou produites par Tenaris S.A., ou en son nom.
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) mènera une enquête complète sur la question du dommage causé à l’industrie canadienne et rendra une ordonnance ou une conclusion au plus tard 120 jours après avoir reçu l’avis de la décision provisoire de dumping.
Conformément à l’article 8 de la LMSI, des droits provisoires sont exigibles sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC au cours de la période commençant le 22 décembre 2025 et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où l’on met fin à l’enquête, le jour où le TCCE rend une ordonnance ou une conclusion ou le jour où un engagement est accepté.
Le montant des droits provisoires exigibles n’est pas supérieur à la marge de dumping estimative. La Loi sur les douanes s’applique en ce qui a trait à la déclaration en détail et au paiement des droits provisoires. À ce titre, le non-paiement des droits exigibles dans le délai prescrit donnera lieu à l’application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant les intérêts.
Renseignements
La définition complète du produit et les numéros de classement tarifaire potentiellement applicables se retrouvent sur la page Web Enquêtes sur le dumping et le subventionnement de l’ASFC. L’Énoncé des motifs concernant ces décisions sera émis dans les 15 jours suivant les décisions et affiché sur le site Web de l’ASFC.
Ottawa, le 22 décembre 2025
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Richard StMarseille
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par la présente, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)c) et 168(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, de l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci- dessous et qu’en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi, la révocation de l’enregistrement entrera en vigueur à la date de publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
| Numéro d’entreprise | Nom / Adresse |
|---|---|
| 827378316RR0001 | MOON GATE FOUNDATION, VANCOUVER, B.C. |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
Sharmila Khare
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
RÉEXAMEN RELATIF Ă€ L’EXPIRATION RR-2024-008 — AVIS D’ORDONNANCE
Tôles d’acier au carbone laminées à chaud
Avis est donné que le 17 décembre 2025, le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a prorogé son ordonnance rendue le 13 mars 2020, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2019-001, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 20 mai 2014, dans le cadre de l’enquête NQ-2013-005, qui ont été prorogées, avec modification, par son ordonnance rendue le 8 septembre 2022, dans le cadre du réexamen NQ-2013-005R, concernant le dumping de tôles d’acier au carbone laminées à chaud, originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, du Royaume du Danemark, de la République d’Indonésie, de la République italienne, du Japon et de la République de Corée (à l’exception des marchandises exportées de la Corée du Sud par Hyundai Steel Company).
La description complète des marchandises susmentionnées et les marchandises exclues se trouvent dans l’ordonnance du Tribunal.
Ottawa, le 17 décembre 2025
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DOSSIER PR-2025-058 — AVIS D’ENQUĂŠTE
Services d’hébergement
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une plainte déposée par NACRIS Inc. (NACRIS), de Wilmington (Delaware), concernant un marché (appel d’offres W018-25A003) passé par le ministère de la Défense nationale (MDN). L’appel d’offres portait sur la fourniture d’équipements hôteliers et de services d’hébergement à Ridgecrest (Californie), États-Unis d’Amérique. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné que le Tribunal a décidé, le 12 décembre 2025, d’enquêter sur la plainte.
NACRIS allègue que MDN n’a pas évalué la soumission retenue conformément aux exigences énoncées dans les documents de l’appel d’offres.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (tĂ©lĂ©phone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 12 décembre 2025
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUĂŠTE NQ-2025-007 — AVIS D’OUVERTURE D’ENQUĂŠTE
Fournitures tubulaires pour puits de pétrole
Le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur a Ă©tĂ© avisĂ© le 22 dĂ©cembre 2025, par le directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction des programmes commerciaux et antidumping de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qu’une dĂ©cision provisoire Ă©tĂ© rendue concernant le dumping de fournitures tubulaires pour puits de pĂ©trole, comprenant caissons, tubages et tubes verts en acier alliĂ© ou non alliĂ©, soudĂ©s ou sans soudure, traitĂ©s thermiquement ou non, sans Ă©gard Ă la finition des extrĂ©mitĂ©s ou au raccord (y compris les raccords de qualitĂ© supĂ©rieure ou semi-supĂ©rieure), ayant un diamètre extĂ©rieur nominal de 2,375 po Ă 13,375 po (60,3 mm Ă 339,7 mm), conformes ou appelĂ©es Ă se conformer Ă la norme 5CT de l’American Petroleum Institute ou Ă une norme Ă©quivalente ou une norme exclusive amĂ©liorĂ©e, peu importe la nuance, originaires ou exportĂ©es des États-Unis du Mexique et de la RĂ©publique des Philippines, originaires de la RĂ©publique de TĂĽrkiye et exportĂ©es ou produites par Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ou en son nom (ou ses successeurs ou ayants droit), originaires de la RĂ©publique de CorĂ©e et exportĂ©es ou produites par Hyundai Steel Company ou en son nom (ou ses successeurs ou ayants droit), et originaires des États-Unis d’AmĂ©rique et exportĂ©es ou produites par Tenaris S.A. ou en son nom (ou ses filiales, sociĂ©tĂ©s affiliĂ©es, successeurs ou ayants droit), mais Ă l’exclusion de ce qui suit :
- les tiges de forage;
- les joints de tubes courts;
- les manchons non raccordés;
- les tubes sources pour manchons;
- les tubes isolés et les tubes isolés sous vide;
- les caissons en acier inoxydable, les tubages ou les tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus en poids de chrome;
- sans soudure : les caissons, les tubages ou les tubes verts originaires des États-Unis d’Amérique et exportés ou produits par Tenaris S.A. ou en son nom (ou ses filiales, sociétés affiliées, successeurs ou ayants droit).
Aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une enquête en vue de déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, d’enquêter sur les importations massives, et d’examiner toute autre question qu’il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article.
Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite participer Ă l’enquĂŞte et Ă l’audience Ă titre de partie doit dĂ©poser auprès du Tribunal un Formulaire I — Avis de participation au plus tard le 6 janvier 2026. Chaque avocat qui prĂ©voit reprĂ©senter une partie Ă l’enquĂŞte et Ă l’audience doit dĂ©poser auprès du Tribunal un Formulaire II — Avis de reprĂ©sentation et un Formulaire III — Acte de dĂ©claration et d’engagement, au plus tard le 6 janvier 2026.
Le 10 fĂ©vrier 2026, le Tribunal distribuera la liste des participants. Les avocats et les participants se reprĂ©sentant eux-mĂŞmes doivent se signifier mutuellement leurs exposĂ©s aux dates mentionnĂ©es ci-dessous. Les exposĂ©s publics doivent ĂŞtre remis aux avocats et aux participants qui ne sont pas reprĂ©sentĂ©s. Les exposĂ©s confidentiels ne doivent ĂŞtre remis qu’aux avocats qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont dĂ©posĂ© auprès du Tribunal un Formulaire III — Acte de dĂ©claration et d’engagement. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Une version Ă©lectronique complète de tous les exposĂ©s doit ĂŞtre dĂ©posĂ©e auprès du Tribunal.
Le Tribunal tiendra une audience dans le cadre de la présente enquête à compter du 23 mars 2026 afin d’entendre la preuve et les témoignages des parties intéressées. Le Tribunal communiquera le type d’audience à une date ultérieure.
La correspondance, les demandes de renseignements et les exposĂ©s Ă©crits au sujet du prĂ©sent avis doivent ĂŞtre envoyĂ©s au greffe, SecrĂ©tariat du Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, Ă l’adresse tcce-citt@tribunal.gc.ca. Il est Ă©galement possible de communiquer avec le greffe par tĂ©lĂ©phone au 613‑993‑3595.
Des renseignements complémentaires et le calendrier de l’enquête figurent dans l’avis publié sur le site Web du Tribunal.
Ottawa, le 23 décembre 2025
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
| Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province | Date de la décision |
|---|---|---|---|---|
| Société Radio-Canada | Diverses entreprises | À travers le Canada | À travers le Canada | 19 décembre 2025 |
| Rogers Communications Canada Inc. | Entreprise de distribution par câble | À travers le Canada | À travers le Canada | 19 décembre 2025 |
| Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-367 | 19 décembre 2025 | Les Productions Galafilm inc. | L’association Documentary Channel | À travers le Canada | À travers le Canada |
| 2025-368 | 19 décembre 2025 | Société Radio-Canada | CBK-1-FM | Saskatoon | Saskatchewan |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Mutch, Julianna)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Julianna Mutch, Agence du revenu du Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de solliciter une investiture et de se porter candidate, avant et pendant la période électorale, au poste de conseillère de la Ville de Moncton (Nouveau-Brunswick), à l’élection municipale prévue pour le 11 mai 2026.
Le 16 décembre 2025
La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Lily Klassen