La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 52 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 27 décembre 2025
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles sur le traitement des demandes de visa de résident permanent présentées par les parents ou grands-parents d’un répondant, au titre de la catégorie du regroupement familial, et sur le traitement des demandes de parrainage présentées relativement à ces demandes
Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada au titre du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi).
Ces instructions sont données, en vertu de l’article 87.3 et des paragraphes 92(1.1) et (2) de la Loi, par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, car, selon le ministre, celles-ci permettront de contribuer dans la mesure du possible à l’atteinte des objectifs en matière d’immigration fixés par le gouvernement du Canada, qui consistent à veiller à la réunification des familles au Canada.
Ces instructions visent à faire en sorte que, à partir du 1er janvier 2026, aucune demande de visa de résident permanent présentée par les parents ou les grands-parents d’un répondant ni aucune demande de parrainage liée à ces demandes de visa ne soient acceptées aux fins de traitement jusqu’à la publication de nouvelles instructions. À moins qu’un nouveau processus de réception des demandes soit mis en œuvre durant l’année civile 2026, pour l’année civile 2026, le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (le Ministère) acceptera pour traitement seulement les demandes de visa de résident permanent effectuées par les parents et les grands-parents d’un répondant et les demandes de parrainage liées à ces demandes de visa qui ont été reçues en 2025 en vertu des conditions décrites ci-après.
Application
Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de visa de résident permanent présentées par les parents ou les grands-parents d’un répondant au titre de la catégorie du regroupement familial, figurant aux alinéas 117(1)c) et 117(1)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), respectivement, ainsi qu’aux demandes de parrainage liées à ces demandes de visa.
Demandes reçues en 2025
Ces instructions autorisent les demandes de parrainage reçues en 2025 et faites en relation avec des demandes de visa de résident permanent, qui sont faites par les parents ou les grands-parents des répondants au titre de la catégorie du regroupement familial, à être acceptées pour traitement au cours de l’année civile 2026, qui commence le 1er janvier 2026 et se termine le 31 décembre 2026. Ces demandes seront traitées conformément aux conditions établies dans les instructions données le 13 mars 2024 pour les demandes reçues par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (le Ministère) au cours de l’année civile 2025. Par souci de clarté, ces conditions sont reproduites ci-dessous.
Déclarations d’intérêt aux fins de parrainage
Le Ministère a accepté les déclarations d’intérêt aux fins de parrainage des personnes qui voulaient parrainer un parent ou un grand-parent à partir de midi, heure avancée de l’Est, le 13 octobre 2020, jusqu’à midi, heure normale de l’Est, le 3 novembre 2020. Les déclarations d’intérêt aux fins de parrainage se devaient d’être remplies et soumises au Ministère en utilisant les moyens électroniques disponibles à cette fin, et si un répondant potentiel n’était pas en mesure de soumettre une déclaration d’intérêt par les moyens électroniques mis à sa disposition par le Ministère en raison d’une déficience mentale ou physique, le Ministère pouvait offrir un support de substitution.
Invitations à présenter une demande de parrainage
En 2025, les invitations à présenter une demande de parrainage ont été envoyées aux répondants potentiels à la suite d’un processus de sélection aléatoire parmi les déclarations d’intérêt — excluant les déclarations d’intérêt multiples — reçues en 2020 des répondants qui n’ont pas encore reçu d’invitation. Les invitations envoyées par le Ministère ne sont pas transférables.
Demandes
Afin d’être traitée, toute demande de parrainage ou demande de visa de résident permanent reçue en 2025 visée par les présentes instructions doit avoir été effectuée par voie électronique (demande en ligne).
Demandes — présentation par un autre moyen
Une demande dans un format alternatif serait offerte aux étrangers, aux répondants ou à leurs représentants, s’ils étaient incapables de soumettre une demande en ligne.
Les demandes reçues par le Ministère à compter de la date d’entrée en vigueur de ces instructions qui n’ont pas été présentées par voie électronique ne seront pas acceptées et les frais de traitement seront remboursés, sauf dans le cas des étrangers, des répondants ou des représentants autorisés qui peuvent soumettre leur demande par un autre moyen que le ministre met à leur disposition ou précise à cette fin, conformément à ces instructions.
Conditions — demandes de parrainage
Afin d’être traitée, toute demande de parrainage visée par les présentes instructions qui a été reçue en 2025 et qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été présentée au moyen de tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :
- a) la demande de parrainage est présentée par une personne qui, ayant indiqué — durant la période au cours de laquelle elle pouvait le faire — son intérêt à faire une demande de parrainage par les moyens mis à disposition par le Ministère à cette fin, a été invitée à présenter sa demande;
- b) la demande de parrainage contient les mêmes renseignements (le nom, la date de naissance, l’adresse, le pays de naissance, une copie du document établissant le statut au Canada, incluant son numéro et devant figurer dans la liste des documents acceptables du Guide 5772 — Demande de parrainage pour parents et grands-parents, qui est mis à disposition sur le site Web du Ministère avec ses modifications successives) que ceux fournis dans la déclaration d’intérêt en réponse à laquelle le Ministère a invité la personne à présenter la demande de parrainage; ou, en cas de différence dans les renseignements entre la déclaration d’intérêt aux fins de parrainage et la demande de parrainage, la demande comprend une explication de la raison de ces différences et une preuve satisfaisante que la demande se rapporte au même répondant potentiel figurant sur la déclaration d’intérêt aux fins de parrainage pour lequel l’invitation à présenter une demande de parrainage a été envoyée par le Ministère;
- c) dans l’éventualité où plus d’un formulaire de déclaration d’intérêt aux fins de parrainage ait été soumis, la demande de parrainage est effectuée en fonction de l’invitation basée sur le plus récent formulaire d’intérêt accepté par le Ministère venant d’une personne qui voulait parrainer un parent ou un grand-parent à partir de midi, heure avancée de l’Est, le 13 octobre 2020, jusqu’à midi, heure normale de l’Est, le 3 novembre 2020;
- d) la demande de parrainage est accompagnée des documents exigés par la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère avec ses modifications successives;
- e) la demande de parrainage a été reçue par le Ministère au plus tard à la date limite indiquée sur l’invitation du répondant à présenter une demande de parrainage, qui doit être au moins 60 jours civils après la date à laquelle le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage. Toutefois, si la demande du répondant et les frais, qui doivent être payés en vertu du Règlement, sont reçus dans cette période, mais qu’il manque certains documents requis par les présentes instructions ou le Règlement, le Ministère doit ordinairement accorder au répondant une prolongation de 30 jours civils à compter de la date où le Ministère a envoyé la requête afin de soumettre les documents manquants.
Conditions — demandes de visa de résident permanent
Afin d’être acceptée pour traitement, toute demande de visa de résident permanent visée par les présentes instructions qui a été reçue en 2025 et qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été présentée au moyen de tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :
- a) la demande de visa de résident permanent est présentée par un demandeur qui est parrainé par une personne dont la demande de parrainage remplit toutes les conditions de traitement pour les demandes de parrainage établies dans les présentes instructions;
- b) la demande de visa de résident permanent est accompagnée des documents exigés par la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère avec ses modifications successives;
- c) la demande de visa de résident permanent a été reçue par le Ministère au plus tard à la date limite indiquée sur l’invitation adressée au répondant à présenter une demande de parrainage, qui doit être au moins 60 jours civils après la date à laquelle le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage. Si la demande du répondant et les frais, qui doivent être payés en vertu du Règlement, sont reçus avant la date limite, mais qu’il manque certains documents requis par les présentes instructions ou le Règlement, le répondant a une prolongation de 30 jours civils à compter de la date où le Ministère a envoyé la requête de soumettre les documents manquants.
Nombre de demandes qui seront acceptées aux fins de traitement chaque année
Seules les demandes de parrainage reçues en 2025 seront acceptées pour traitement en 2026.
Les présentes instructions autorisent un maximum de 10 000 demandes de parrainage reçues en 2025 relativement à des demandes de visa de résident permanent et faites par des parents ou des grands-parents de répondants au titre de la catégorie du regroupement familial, qui seront acceptées aux fins de traitement de l’année civile 2026, laquelle débute le 1er janvier 2026 et se termine le 31 décembre 2026.
Ce maximum peut être modifié conformément aux instructions ultérieures que le ministre peut donner. À moins que des instructions ultérieures ne soient données pour l’année civile 2026, aucune autre demande de visa de résident permanent présentée par des parents ou des grands-parents au titre de la catégorie du regroupement familial et aucune demande de parrainage présentée en rapport avec ces demandes ne sera acceptée pour traitement en 2026.
Ordre de traitement
Les demandes qui remplissent les conditions applicables prévues aux présentes instructions sont traitées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues par le Ministère.
Demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire
La demande présentée à l’étranger au titre du paragraphe 25(1) de la Loi qui accompagne une demande n’ayant pas été acceptée aux fins de traitement au titre des présentes instructions ne sera pas traitée.
Disposition des demandes
Toute demande qui ne remplit pas les conditions applicables prévues aux présentes instructions sera renvoyée au demandeur.
Entrée en vigueur
Les présentes instructions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Le 12 décembre 2025
L’Hon. Lena Metlege Diab, C.E.N.E., CR, C.P., députée
Ministre de la Citoyenneté et l’Immigration
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence no 3 interdisant aux bâtiments dans les eaux arctiques d’avoir à leur bord certains hydrocarbures
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 3 interdisant aux bâtiments dans les eaux arctiques d’avoir à leur bord certains hydrocarbures, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire partie d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d)référence a et 190(1)c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence b,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence b, prend l’Arrêté d’urgence no 3 interdisant aux bâtiments dans les eaux arctiques d’avoir à leur bord certains hydrocarbures, ci-après.
Ottawa, le 9 décembre 2025
Le ministre des Transports
Steven MacKinnon
Arrêté d’urgence no 3 interdisant aux bâtiments dans les eaux arctiques d’avoir à leur bord certains hydrocarbures
Interprétation
1 Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens de la Loi de 2001 sur la marine marchande et du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.
Champ d’application
2 (1) Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’égard des bâtiments ci-après qui se trouvent dans les eaux arctiques, au sens de la règle 46.2 de l’Annexe I de MARPOL :
- a) les bâtiments canadiens;
- b) les embarcations de plaisance canadiennes qui ne sont pas des bâtiments canadiens;
- c) les bâtiments étrangers, si les eaux arctiques sont des eaux de compétence canadienne;
- d) les embarcations de plaisance étrangères, si les eaux arctiques sont des eaux de compétence canadienne.
Non-application
(2) Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas à l’égard :
- a) des bâtiments spécialisés dans la préparation et l’intervention en cas de déversements d’hydrocarbures;
- b) des navires livrés le 1er août 2010 ou après cette date, au sens de la règle 1.28.9 de l’Annexe I de MARPOL, qui ont une capacité totale de combustible liquide de 600 m3 ou plus;
- c) des bâtiments de catégorie A ou des bâtiments de catégorie B, au sens de l’article 12 du Règlement sur sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique, qui satisfont aux conditions suivantes :
- (i) ils sont construits le 1er janvier 2017 ou après cette date,
- (ii) ils ont une capacité totale de combustible liquide inférieure à 600 m3,
- (iii) leurs soutes à combustibles liquides qui ont une capacité individuelle maximale dépassant 30 m3 sont placées à une distance d’au moins 0,76 m de la muraille extérieure du bâtiment.
Interdiction
3 (1) Il est interdit à tout bâtiment d’utiliser ou de transporter – ou à son représentant autorisé de permettre qu’il utilise ou transporte – les hydrocarbures visés à la règle 43.1.2 de l’Annexe I de MARPOL.
Exception – situations d’urgence
(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’utiliser ou de transporter les hydrocarbures lorsque le bâtiment est utilisé dans le cadre d’activités visant à sauvegarder la vie humaine, à assurer la sécurité d’un bâtiment ou à éviter la perte immédiate de celui-ci.
Exceptions – cargaison et utilisation précédente
(3) Malgré le paragraphe (1), il est permis de transporter les hydrocarbures dans les circonstances suivantes :
- a) le bâtiment transporte les hydrocarbures comme cargaison;
- b) les soutes à combustibles liquides ou les systèmes de tuyautage du bâtiment contiennent des résidus de ces hydrocarbures qui proviennent du combustible utilisé précédemment.
Représentant autorisé
(4) Pour l’application du présent article, toute mention du représentant autorisé d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien vaut mention du conducteur de celle-ci.
Abrogation du présent arrêté d’urgence
4 Le présent arrêté d’urgence est abrogé le 31 décembre 2026.
Abrogation
5 L’Arrêté d’urgence no 2 interdisant aux bâtiments dans les eaux arctiques d’avoir à leur bord certains hydrocarbures, pris le 30 juin 2025, est abrogé.
Entrée en vigueur
6 Le présent arrêté d’urgence entre en vigueur le 1er janvier 2026 ou, si elle est postérieure, à la date de sa prise.
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-013-25 — Décision sur le cadre politique, technique et de délivrance de licences pour l’utilisation des bandes de fréquences de 21,2 à 21,8 GHz et de 22,4 à 23,0 GHz par le service fixe
Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié le document intitulé Décision sur le cadre politique, technique et de délivrance de licences pour l’utilisation des bandes de fréquences de 21,2 à 21,8 GHz et de 22,4 à 23,0 GHz par le service fixe.
Le document présente les décisions d’ISDE découlant du processus de consultation lancé dans le cadre du document SMSE-007-25 — Consultation sur le cadre politique, technique et de délivrance de licences pour l’utilisation des bandes de fréquences de 21,2 à 21,8 GHz et de 22,4 à 23,0 GHz par le service fixe.
Tous les commentaires reçus en réponse à la consultation sont disponibles sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont disponibles sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
Les versions officielles des avis sont accessibles sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 18 décembre 2025
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Wen Kwan
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-015-25 — Publication du CNR-252, 3e édition
Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié le document suivant :
- Le Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-252, 3e édition, Les unités embarquées (UE) des systèmes de transport intelligents (STI) fonctionnant dans la bande de 5 895 à 5 925 MHz, qui définit les exigences de certification applicables aux appareils de radiocommunication exempts de licence et fonctionnant dans la bande de 5 895 à 5 925 MHz.
Ce document est maintenant officiel et disponible sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
Présentation de commentaires
Les commentaires et suggestions pour améliorer ce document peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.
Le 12 décembre 2025
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Wen Kwan
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Compagnie d’Assurance Générale PACICC-SIMA — Lettres patentes de constitution et autorisation de fonctionnement
Avis est par les présentes donné de la délivrance,
- en vertu de l’article 22 de la Loi sur les sociétés d’assurances, de lettres patentes constituant Compagnie d’Assurance Générale PACICC-SIMA, et, en anglais, PACICC-SIMA General Insurance Company, à compter du 21 juillet 2025;
- en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’une autorisation de fonctionnement autorisant la Compagnie d’Assurance Générale PACICC-SIMA, et, en anglais, PACICC-SIMA General Insurance Company, à commencer à fonctionner, spécifiant que,
- les affaires de la société sont limitées, sous réserve de l’agrément préalable écrit du surintendant des institutions financières, aux activités qui se rattachent à l’achat, à la réassurance, au transfert ou à l’administration des polices de sociétés d’assurances membres de la Société d’indemnisation en matière d’assurances IARD à l’égard desquelles une ordonnance de liquidation et émise en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations a été rendue,
- la société peut effectuer des opérations d’assurance, limitées aux activités et à la restriction précédente, dans les branches accidents et maladie, assurance de biens, automobile, autres produits approuvés, chaudières et panne de machines, frais juridiques, protection de crédit et responsabilité, à compter du 1er janvier 2026.
Le 27 décembre 2025
Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
| Poste | Organisation | Date de clôture |
|---|---|---|
| Directeur parlementaire du budget | Bureau du directeur parlementaire du budget |