La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 51 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 20 décembre 2025

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles relatives au traitement de certaines demandes de permis d’études introduites par un étranger en tant que membre de la catégorie des étudiants

Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada, conformément au paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Les présentes instructions sont données, en vertu de l’article 87.3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, par la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, qui estime qu’elles sont le meilleur moyen d’atteindre des objectifs en matière d’immigration fixés par le gouvernement du Canada, soit :

Aperçu général

Les demandes de permis d’études visées par les présentes instructions doivent inclure une lettre d’attestation émanant de la province ou du territoire où le demandeur a l’intention d’étudier.

Les présentes instructions permettent de veiller à ce que le nombre de demandes de permis d’études acceptées en 2026 pour traitement par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (le Ministère) dans le cadre des instructions ne dépasse pas 309 670, du 1er janvier 2026 à 00 h 00 (HNE) au 31 décembre 2026 à 23 h 59 (HNE). Une partie des 309 670 demandes a été attribuée à chaque province et territoire, tel qu’il a été communiqué par la ministre dans les lettres adressées à ses homologues provinciaux et territoriaux, et comme publié sur le site Web du Ministère, Avis – Attributions provinciales et territoriales de 2026 en vertu du plafond d’étudiants étrangers. Comme précisé dans les présentes instructions, certaines catégories de demandes de permis d’études sont exclues des conditions et du plafond de demandes connexe fixés dans les présentes instructions.

Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent dans les présentes instructions :

« Ã©tablissement d’enseignement désigné public Â»
Établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1 du Règlement, ainsi nommé par le Ministère dans la liste de ces établissements sur son site Web.
« Ã©tudiant participant à un programme d’échange Â»
Étudiant étranger ou étudiante étrangère qui étudie dans un établissement d’enseignement désigné dans le cadre d’un accord d’échange entre l’établissement d’enseignement désigné et l’établissement d’enseignement de l’étranger à l’extérieur du Canada, et qui ne paie pas de frais de scolarité à l’établissement d’enseignement désigné au Canada.
« lettre d’attestation provinciale »
Lettre délivrée par un gouvernement provincial qui confirme que le demandeur a une place dans la part provinciale des demandes de permis d’études. Elle doit contenir les renseignements suivants sur l’étranger :
  • a) nom complet;
  • b) date de naissance;
  • c) adresse.
« lettre d’attestation territoriale Â»
Lettre délivrée par un gouvernement territorial qui confirme que le demandeur a une place dans la part territoriale des demandes de permis d’études. Elle doit contenir les renseignements suivants sur l’étranger :
  • a) nom complet;
  • b) date de naissance;
  • c) adresse.
« Loi Â»
La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
« niveau d’études Â»
comprend ce qui suit :
  • a) l’enseignement primaire et secondaire;
  • b) l’enseignement postsecondaire (y compris les formations professionnelles et techniques, et les programmes de premier cycle universitaire);
  • c) l’enseignement de deuxième cycle universitaire ou de cycles supérieurs.
« Règlement Â»
Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Portée

Les présentes instructions visent les demandes de permis d’études présentées par un étranger appartenant à la catégorie des étudiants, comme décrit dans la partie 12 du Règlement, à l’exception des demandes de permis d’études qui :

Conditions

Afin d’être acceptée aux fins de traitement, toute demande de permis d’études assujettie aux présentes instructions présentée le 1er janvier 2026 à 00 h 00 (HNE) ou après cette date doit inclure une lettre d’attestation provinciale ou territoriale délivrée dans le cadre de l’année d’attribution de 2026 (sauf dans le cas du Québec, comme indiqué ci-dessous). Les demandes de permis d’études qui ne comprennent pas de lettre d’attestation provinciale ou territoriale ne seront pas acceptées aux fins de traitement, et les frais de traitement seront remboursés.

Lorsqu’une demande est acceptée aux fins de traitement, mais qu’elle est retirée avant qu’une décision définitive ait été prise (et que ce retrait ait été accepté par un agent), la demande sera réputée ne pas avoir été acceptée aux fins de traitement dans le cadre du calcul de l’attribution provinciale ou territoriale.

Si une lettre d’attestation provinciale ou territoriale accompagnait une demande de permis d’études retirée, un étranger peut réutiliser la lettre et la soumettre avec une demande subséquente, pourvu que la lettre ne soit pas expirée au moment de la présentation de la demande. Si une lettre d’attestation provinciale ou territoriale, délivrée en 2026, ne contient pas de date d’expiration, sa date d’expiration sera le 31 décembre 2026, à 23 h 59 (HNE). Lorsqu’une demande de permis d’études est refusée ou approuvée, la lettre d’attestation provinciale ou territoriale qui l’accompagne (si elle a été délivrée par une province ou un territoire autres que le Québec) ne peut pas être utilisée dans le cadre d’une demande de permis d’études ultérieure.

À condition qu’elle ne soit pas expirée, une lettre d’attestation provinciale délivrée par le Québec avant le 1er janvier 2026 peut être acceptée aux fins de traitement au cours de l’année 2026 et sera prise en compte dans l’attribution de 2026 du Québec. Pourvu qu’une lettre d’attestation provinciale délivrée par le Québec ne soit pas expirée, elle peut être réutilisée dans le cadre des demandes de permis d’études subséquentes jusqu’à ce que l’attribution du Québec soit atteinte.

Disposition transitoire

Les demandes reçues le 31 décembre 2025 à 23 h 59 (HNE) ou avant cette date, mais pour lesquelles aucune décision définitive n’a été prise, seront examinées conformément aux Instructions ministérielles relatives au traitement de certaines demandes de permis d’études introduites par un étranger en tant que membre de la catégorie des étudiants qui étaient en vigueur au moment de la réception de la demande.

Nombre maximal de demandes de permis d’études pouvant être acceptées pour traitement au cours d’une année

Les présentes instructions autorisent, au maximum, 309 670 demandes de permis d’études visées par les présentes instructions peuvent être acceptées pour traitement du 1er janvier 2026 à 00 h 00 (HNE) au 31 décembre 2026 à 23 h 59 (HNE).

Ce nombre maximal de demandes de permis d’études acceptées pour traitement peut être modifié conformément à toute instruction subséquente établie par la ministre.

Les demandes de permis d’études visées par les présentes instructions qui ont été reçues par le Ministère après que le nombre maximal de demandes de permis d’études a été atteint ne seront pas acceptées pour traitement, et les frais de traitement seront remboursés.

Une partie des 309 670 demandes a été attribuée à chaque province et territoire comme maximum pouvant être accepté pour traitement, tel qu’il a été communiqué par la ministre dans les lettres adressées à ses homologues provinciaux et territoriaux, et comme publié sur le site Web du Ministère, Avis – Attributions provinciales et territoriales de 2026 en vertu du plafond d’étudiants étrangers.

Une fois que le nombre maximal de demandes de permis d’études attribuées à une province ou à un territoire a été atteint, toute autre demande de permis d’études reçue par le Ministère, visée par les présentes instructions et destinée à un établissement d’enseignement désigné dans cette province ou ce territoire, ne sera pas acceptée aux fins de traitement, et les frais de traitement seront remboursés.

Si des demandes de permis d’études sont acceptées aux fins de traitement après que le nombre maximal a été atteint, le Ministère ne poursuivra pas le traitement de ces demandes et les frais de traitement seront remboursés.

Période de validité

Les présentes instructions entreront en vigueur à 00 h 00 (HNE) le 1er janvier 2026 et expireront à 23 h 59 (HNE) le 31 décembre 2026.

Daté le 8 décembre 2025

La ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
L’honorable Lena Metlege Diab, C.E.N.E., C.R., C.P., députée

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Nouvelles instructions ministérielles concernant le traitement des demandes dans le cadre du Programme pilote d’immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) et du Programme pilote d’immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile)

Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada, en vertu du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), par la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, qui estime qu’elles contribueront à l’atteinte des objectifs en matière d’immigration établis par le gouvernement du Canada.

Le pouvoir associé aux présentes instructions ministérielles découle de l’article 87.3 de la Loi.

Les présentes instructions s’adressent aux agents chargés de traiter ou d’examiner les demandes de visa de résident permanent dans le cadre des catégories « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) Â» et « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) Â» mises en place par les instructions ministérielles données en vertu de l’article 14.1 de la Loi.

Les présentes instructions abrogent les Instructions ministérielles concernant le traitement des demandes dans le cadre du Programme pilote d’immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) et Programme pilote d’immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 mars 2025.

Considérations

Les présentes instructions visent à gérer le traitement des demandes afin de favoriser la réduction de l’arriéré de demandes. Par conséquent, elles sont conformes à l’objectif énoncé à l’alinéa 3(1)f) de la Loi.

Portée

Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de visa de résident permanent présentées dans le cadre des catégories « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) Â» et « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) Â».

À compter du 31 mars 2026, afin d’aider le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à gérer les pressions liées à l’arriéré de demandes, le nombre de nouvelles demandes (présentées à compter du 31 mars 2026) qui seront acceptées aux fins de traitement au cours d’une année dans le cadre des catégories « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) Â» et « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) Â» est fixé à zéro.

L’année commence le 31 mars et se termine le 30 mars.

Rejet des demandes

Les demandes reçues au-delà du nombre de demandes pouvant être acceptées aux fins de traitement au cours d’une année ne seront pas acceptées aux fins de traitement et les frais seront remboursés.

Demandes pour motifs d’ordre humanitaire

Une demande présentée depuis l’étranger au titre du paragraphe 25(1) de la Loi qui accompagne une demande n’ayant pas été traitée au titre des présentes instructions ne sera pas traitée.

Période de validité

Les présentes instructions entrent en vigueur le 31 mars 2026 et demeurent en vigueur jusqu’au 30 mars 2030, à moins d’être abrogées plus tôt par la ministre.

Le 12 décembre 2025

La ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
L’honorable Lena Diab, C.E.N.E., C.R., C.P., députée

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Nouvelles instructions ministérielles concernant le traitement des demandes au titre de la catégorie du démarrage d’entreprise et de la catégorie des travailleurs autonomes

Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada, en application du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), par la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, car, de l’avis de la ministre, ces instructions constituent la meilleure façon d’appuyer les objectifs en matière d’immigration établis par le gouvernement du Canada.

Le pouvoir relatif aux présentes instructions ministérielles découle de l’article 87.3 de la Loi.

Les présentes instructions s’adressent aux agents chargés de traiter ou d’examiner les demandes de visa de résident permanent au titre de la catégorie du démarrage d’entreprise et de la catégorie des travailleurs autonomes.

Ces instructions remplacent celles diffusées le 11 avril 2024.

Considérations

Les présentes instructions sont conformes aux objectifs énoncés aux alinéas 3(1)a), b) et c) de la Loi, soit de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques; d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada, dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel; ainsi que de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration.

Les présentes instructions visent à gérer le traitement des demandes de manière à appuyer la réduction du nombre de demandes en attente, de sorte qu’elles soient conformes à l’objectif énoncé à l’alinéa 3(1)f) de la Loi et, dans le cas du démarrage d’entreprise, elles visent à permettre d’établir l’ordre de priorité des demandes d’une manière qui appuiera le mieux l’atteinte des objectifs en matière d’immigration.

Catégorie du démarrage d’entreprise

Aucune nouvelle demande acceptée aux fins de traitement dans la catégorie du démarrage d’entreprise

Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de visa de résident permanent présentées au titre de la catégorie du démarrage d’entreprise, à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée dans les présentes instructions.

À compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à nouvel ordre, afin d’aider le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci-après le Ministère) à gérer les pressions liées au nombre de demandes en attente, aucune nouvelle demande ne sera acceptée aux fins de traitement pour la catégorie du démarrage d’entreprise.

Pour plus de clarté

Malgré ce qui précède, le Ministère acceptera aux fins de traitement les demandes de visa de résident permanent dûment remplies présentées au titre de la catégorie du démarrage d’entreprise uniquement quand :

De plus, les certificats d’engagement mis à jour ne seront acceptés par le Ministère que jusqu’à la journée précédant la journée de la réception par le Ministère de la première demande de résidence permanente d’un membre de l’équipe d’entrepreneurs se trouvant sur le certificat. La date de réception de la première demande de résidence permanente sera la date déterminante du certificat d’engagement connexe, après quoi aucune modification ne pourra être apportée à cet engagement et aucun certificat d’engagement mis à jour ou subséquent ne fera recommencer l’échéancier de six mois au cours duquel le Ministère devra avoir reçu toutes les demandes associées à l’engagement.

Si ces conditions ne sont pas respectées, aucune des demandes connexes ne sera acceptée aux fins de traitement, et les frais de traitement seront remboursés aux demandeurs. Pour qu’une demande associée à un certificat d’engagement puisse être traitée, le Ministère devra avoir reçu toutes les demandes associées à ce certificat d’engagement, conformément à ce qui précède.

Rejet des demandes

Les demandes reçues par le Ministère qui ne satisfont pas aux conditions décrites dans les présentes instructions ne seront pas acceptées aux fins de traitement, et les frais seront remboursés.

Demandes pour motifs d’ordre humanitaire

La demande présentée depuis l’étranger en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi qui accompagne une demande n’ayant pas été acceptée aux fins de traitement au titre des présentes instructions ne sera pas traitée.

Traitement prioritaire des demandes au titre de la catégorie du démarrage d’entreprise

Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de visa de résident permanent présentées au titre de la catégorie du démarrage d’entreprise qui ont été acceptées aux fins de traitement, y compris à celles présentées avant la date d’entrée en vigueur indiquée dans les présentes instructions.

Les demandes de visa de résident permanent au titre de la catégorie du démarrage d’entreprise qui ont été acceptées aux fins de traitement, y compris celles reçues par le Ministère avant l’entrée en vigueur des présentes instructions, seront traitées en priorité si elles répondent aux conditions suivantes :

Les demandes seront traitées dans l’ordre suivant : d’abord, les demandes qui répondent aux conditions précédentes; ensuite, les demandes qui répondent aux conditions précédentes, à l’exception de l’exigence selon laquelle au moins un membre de l’équipe d’entrepreneurs doit être titulaire d’un permis de travail valide qui n’est offert qu’aux demandeurs de la catégorie du démarrage d’entreprise; enfin, les demandes qui ne répondent à aucune des conditions précédentes.

Les demandes ayant un même rang de priorité seront traitées selon le principe du premier entré, premier sorti, en fonction du nombre annuel d’admissions (niveaux) et par ordre de date de réception, si toutes les autres demandes associées au certificat d’engagement ont aussi été reçues. Les demandes reçues à la même date seront traitées d’une manière conforme aux procédures administratives habituelles.

Catégorie des travailleurs autonomes

Aucune nouvelle demande acceptée aux fins de traitement dans la catégorie des travailleurs autonomes

Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de visa de résident permanent dûment remplies présentées au titre de la catégorie des travailleurs autonomes à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée dans les présentes instructions.

À compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à nouvel ordre, afin d’aider le Ministère à gérer les pressions liées au nombre de demandes en attente, le nombre de nouvelles demandes qui seront acceptées aux fins de traitement au cours d’une année civile pour la catégorie des travailleurs autonomes est fixé à zéro.

Demandes pour motifs d’ordre humanitaire

La demande présentée depuis l’étranger en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi qui accompagne une demande n’ayant pas été acceptée aux fins de traitement au titre des présentes instructions ne sera pas traitée.

Rejet des demandes

Les demandes reçues par le Ministère ne seront pas acceptées aux fins de traitement, et les frais seront remboursés.

Période de validité

Les présentes instructions entreront en vigueur le 1er janvier 2026. Elles demeureront en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Fait le 5 décembre 2025

L’Hon. Lena Metlege Diab, C.E.N.E., CR, C.P., députée
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Québec — Lettres patentes supplémentaires

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre Â») à l’Administration portuaire de Québec (« Administration Â») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi Â») prenant effet le 1er mars 1999;

ATTENDU QUE l’annexe « B Â» des lettres patentes décrit les biens réels et immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à l’Administration;

ATTENDU QUE le ministre peut transférer la gestion de biens réels fédéraux ou d’immeubles fédéraux sous son administration à l’Administration en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre de transférer la gestion des immeubles fédéraux connus et désignés comme étant le lot 2 160 328 et le lot 2 257 342 du cadastre du Québec et des services souterrains consistant en des ouvrages ou des améliorations sous une partie de lot 2 257 343 du cadastre du Québec;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires pour modifier les immeubles fédéraux décrits ci-dessous à l’annexe Â« B Â» des lettres patentes de l’Administration;

ATTENDU QU’il a été déterminé que les modifications antérieures apportées à l’annexe « B Â» des lettres patentes ne sont plus nécessaires et seront supprimées afin d’assurer que les lettres patentes sont exactes;

ET ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L’article 8 des lettres patentes est modifié en supprimant les paragraphes 8.5 et 8.6.

2. L’annexe « B Â» des lettres patentes est modifiée en supprimant la description qui suit du paragraphe (D) de l’annexe « B Â» :

3. L’annexe « B Â» des lettres patentes est modifiée par l’ajout de la description qui suit à la fin du paragraphe (D) de l’annexe « B Â» :

4. Le paragraphe (D) de l’annexe « B Â» des lettres patentes est modifié en supprimant de l’ensemble le texte qui commence avec « Les installations électriques et équipements connexes situés dans le bâtiment Â» et termine avec « Sectionneur 100A. De marque I.T.E. Â».

5. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet sur la date à laquelle le ministre de la Justice contresigne le transfert d’administration des immeubles fédéraux décrit ci-dessus du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux au ministre des Transports.

DÉLIVRÉES le 9e jour de décembre 2025.

L’honorable Steven MacKinnon C.P., député
Ministre des Transports

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Sept-ÃŽles — Lettres patentes supplémentaires

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre Â») à l’Administration portuaire de Sept-ÃŽles (« l’Administration Â»), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi Â») prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l’annexe « C Â» des lettres patentes précise les immeubles, autre que les immeubles fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l’Administration souhaite aliéner les immeubles portant les numéros de lot 6 505 345, 6 505 344, et 5 864 429 du cadastre du Québec;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires modifiant l’annexe Â« C Â» des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L’annexe « C Â» des lettres patentes est modifiée par l’ajout de ce qui suit après la description de « Lot 3 931 541 Â» :

À L’EXCEPTION DE :
Lot Description
6 505 345 Un immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant le lot 6 505 345.
6 505 344 Un immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant le lot 6 505 344.
5 864 429 Un immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant le lot 5 864 429.

2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date d’enregistrement des actes de vente, au Registre foncier du Québec, de chaque parcelle d’immeuble faisant l’objet de la transaction.

DÉLIVRÉES le 9e jour de décembre 2025.

L’honorable Steven MacKinnon, C.P., député
Ministre des Transports

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire Vancouver Fraser — Lettres patentes supplémentaires

ATTENDU QUE le gouverneur en conseil a délivré un certificat de fusion contenant des lettres patentes fusionnant les administrations portuaires de Vancouver, du fleuve Fraser et du North-Fraser en continuant en tant qu’autorité portuaire unique nommée Administration portuaire Vancouver Fraser (« l’Administration Â»), prenant effet le 1er janvier 2008;

ATTENDU QUE l’annexe « B Â» des lettres patentes précise les biens réels fédéraux ou immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à l’Administration;

ATTENDUE QUE, en vertu du paragraphe 45.1(1) de la Loi maritime du Canada (« Loi Â»), l’Administration a demandé au ministre des Transports (« ministre Â») d’acquérir le bien réel connu et désigné sous le numéro IDP 031-942-423 et que l’administration portuaire puisse payer le prix du bien réel en question;

ATTENDUE QUE le bien réel est la propriété de Port of Vancouver Holdings Ltd et qu’elle est autorisée à conclure la vente avec le gouvernement du Canada, représenté par le ministre, qui acquerra le bien réel, en vertu des dispositions applicables de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et le Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires modifiant l’annexe Â« B Â» des lettres patentes;

ATTENDU QUE l’annexe « C Â» des lettres patentes précise les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;

ATTENDU QUE l’Administration souhaite acquérir le bien réel connu et désigné sous le numéro IDP 031-938-752 en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé que la ministre délivre des lettres patentes supplémentaires modifiant l’annexe Â« C Â» des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

DÉLIVRÉES le 2e jour de décembre 2025.

L’honorable Steven MacKinnon, C.P., député 
Ministre des Transports

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-014-25 — Publication du PNRH-512, 2e Ã©dition

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada a publié le document suivant :

Ce document est maintenant officiel et disponible sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

Présentation de commentaires

Les commentaires et suggestions pour améliorer ce document peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.

Le 10 décembre 2025

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Wen Kwan