La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numĂ©ro 51 : AVIS DIVERS

Le 20 dĂ©cembre 2025

COMERICA BANK

TRANSFERT DES DETTES

Avis est donnĂ© par la prĂ©sente, conformĂ©ment au paragraphe 537(2) de la Loi sur les banques (Canada) [la « Loi Â»], que Comerica Bank (« Comerica Â»), une banque Ă©trangère autorisĂ©e en vertu de la Loi, a l’intention de demander au ministre des Finances (Canada), le 20 dĂ©cembre 2025 ou après cette date, d’agrĂ©er (l’« AgrĂ©ment Â») la cession de la totalitĂ© ou de la quasi-totalitĂ© de ses dettes liĂ©es Ă  ses activitĂ©s au Canada Ă  la Fifth Third Bank, National Association (« Fifth Third Â»), une autre banque Ă©trangère autorisĂ©e.

Sous réserve de l’accomplissement de toute condition de clôture, y compris de l’agrément préalable du ministre et de l’obtention de tous les consentements nécessaires en vertu de toutes les lois applicables, Comerica fusionnera avec Fifth Third et tous les actifs, dettes et autres obligations de Comerica liés à ses activités au Canada deviendront ceux de Fifth Third à la date d’entrée en vigueur de la fusion, sans autre formalité, et tous les débiteurs et créanciers de Comerica liés à ses activités au Canada deviendront ceux de Fifth Third à la date d’entrée en vigueur de la fusion, sans autre formalité.

Toute personne s’opposant Ă  l’AgrĂ©ment proposĂ© peut soumettre une opposition par Ă©crit au Bureau du surintendant des institutions financières (Canada), 255, rue Albert, 12e Ă©tage, Ottawa (Ontario) K1A 0H2.

La publication du présent avis ne doit pas être interprétée comme une preuve que l’Agrément sera accordé à Comerica pour lui permettre de céder la totalité ou la quasi-totalité de ses dettes liées à ses activités au Canada à Fifth Third. L’octroi de l’Agrément dépendra du processus normal d’examen des demandes prévu par la Loi sur les banques (Canada) et sera laissé à la discrétion du ministre des Finances (Canada).

Toronto, le 29 novembre 2025

Comerica Bank

Par l’intermédiaire de ses avocats
McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l.

BANQUE DE CHANGE DU CANADA

CERTIFICAT DE PROROGATION

Avis est par les prĂ©sentes donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 39.1(2) de la Loi sur les banques (Canada) [la Â« Loi Â»], que la Banque de change du Canada (« EBC Â») a l’intention de demander au ministre des Finances, au plus tĂ´t le 6 janvier 2026, l’autorisation de demander la dĂ©livrance d’un certificat de prorogation en sociĂ©tĂ© en vertu de la Loi canadienne sur les sociĂ©tĂ©s par actions (la Â« LCSA Â»). Le conseil d’administration d’EBC peut cependant, sans autre approbation de l’actionnaire unique d’EBC, retirer la demande de prorogation avant qu’il n’y soit donnĂ© suite, conformĂ©ment au paragraphe 39.1(3) de la Loi.

Remarque : La publication du prĂ©sent avis ne doit pas ĂŞtre interprĂ©tĂ©e comme une preuve qu’un agrĂ©ment sera donnĂ©. L’agrĂ©ment est tributaire du processus normal d’examen et de la dĂ©cision du ministre des Finances.

Toronto, le 13 dĂ©cembre 2025

Banque de change du Canada