La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 50 : DÉCRETS

Le 13 décembre 2025

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Décret approuvant l’Arrêté d’urgence modifiant l’application de certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

C.P. 2025-910 Le 5 décembre 2025

Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 163(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve l’Arrêté d’urgence modifiant l’application de certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), pris le 24 novembre 2025 par la ministre de l’Environnement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Conformément au paragraphe 163(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le présent décret approuve l’Arrêté d’urgence modifiant l’application de certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [l’Arrêté d’urgence], pris par la ministre de l’Environnement (la ministre) le 24 novembre 2025. L’Arrêté d’urgence prolonge la suspension des normes d’émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les remorques du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs au Canada, modifie la référence décrivant le calcul de véhicules électriques hybrides rechargeables légers du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers, et met à jour la définition de véhicule moyen à passagers du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. Le Décret prolonge l’Arrêté d’urgence pour une période d’au plus un an à partir de la date que l’Arrêté d’urgence a été pris par la ministre.

Objectif

L’objectif de cette proposition est de prolonger l’Arrêté d’urgence pris par la ministre pour une période d’au plus un an afin de maintenir l’harmonisation avec les États-Unis sur divers règlements canadiens en matière d’émissions à la suite de modifications récentes aux dispositions correspondantes des règlements américains.

Contexte

Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs Ã©tablit des normes d’émissions de GES qui s’appliquent aux véhicules lourds et à leurs moteurs à partir de l’année de modèle 2014 et aux remorques dont la fabrication s’est terminée le 1er janvier 2020 ou après cette date. Ce règlement vise les entreprises qui fabriquent ou importent de nouveaux véhicules lourds routiers, leurs moteurs et de nouvelles remorques en vue de leur vente au Canada.

Le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs a été modifié en 2018 pour, entre autres changements réglementaires, introduire de nouvelles normes d’émissions de GES pour les remorques tirées par des tracteurs routiers. Étant donné que le secteur de la fabrication de véhicules nord-américain est grandement intégré, ces normes ont été harmonisées avec les normes et les méthodes d’essais correspondantes énoncées dans la règle finale américaine intitulée Greenhouse Gas Emissions and Fuel Efficiency Standards for Medium- and Heavy-Duty Engines and Vehicles—Phase 2 (dénommée la phase 2). Cependant, à la suite d’une contestation judiciaire, les normes d’émissions de GES de la phase 2 pour les remorques n’ont jamais été mises en Å“uvre aux États-Unis, et à la suite de la publication de la règle finale intitulée Greenhouse Gas Emissions Standards for Heavy-Duty Vehicles—Phase 3 en avril 2024, les normes d’émissions de GES de la phase 2 pour les remorques ont été abrogées.

L’analyse du ministère de l’Environnement (le Ministère) indique que les entreprises canadiennes seraient désavantagées sur le plan compétitif si les normes pour les remorques n’étaient introduites qu’au Canada. La plupart des fabricants de remorques et des entreprises de camionnage au Canada sont de petite taille relativement aux entreprises aux États-Unis et ont une part inférieure du marché nord-américain des remorques. Ces petites entreprises ont moins d’occasions de répartir les coûts de conformité aux normes pour les remorques dans leurs activités.

En l’absence de l’Arrêté d’urgence, les entreprises visées par le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs seraient tenues de se conformer aux normes pour les remorques de ce règlement, lesquelles s’appliquent à certaines remorquesréférence 1 dont la fabrication a été terminée le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs et Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Ã©tablit des normes d’émissions de polluants atmosphériques pour les véhicules lourds et légers à partir de l’année de modèle 2004. Le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers Ã©tablit des normes d’émissions de GES pour les véhicules légers à partir de l’année de modèle 2011. Ces règlements sont modifiés de temps à autre afin de les harmoniser avec les normes et les méthodes d’essais correspondantes aux États-Unis. En avril 2024, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a publié la règle finale intitulée Multi-Pollutant Emissions Standards for Model Years 2027 and Later Light-Duty and Medium-Duty Vehicles, qui a introduit des normes plus strictes en matière de GES et de polluants atmosphériques pour les véhicules légers des années de modèle 2027 à 2032. De plus, cette règle finale comprenait deux modifications qui créaient un décalage avec la réglementation canadienne.

Premièrement, cette règle finale a déplacé l’article du Code of Federal Regulations des États-Unis qui décrit le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour les véhicules électriques hybrides rechargeables légers. Deuxièmement, cette règle finale a modifié la définition de véhicule moyen à passagers. Auparavant, la définition incluait tout véhicule lourd conçu principalement pour le transport de personnes et au poids nominal brut du véhicule (PNBV) supérieur à 8 500 livres et inférieur à 10 000 livres. La nouvelle définition augmente la plage du PNBV, laquelle sera située entre 8 500 livres et 14 000 livres à partir de l’année de modèle 2027. Les entreprises peuvent choisir d’utiliser cette nouvelle définition de véhicule moyen à passagers avant l’année de modèle 2027. Ce changement permet à certains véhicules, principalement les gros véhicules électriques à batterie transportant des passagers, lesquels sont nettement plus lourds en raison de gros blocs-batteries, d’être assujettis aux exigences pour les véhicules légers en vertu du Code of Federal Regulations des États-Unis.

Sans l’Arrêté d’urgence, le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers ferait référence à un article du Code of Federal Regulations des États-Unis qui n’existe plus, ce qui empêcherait les entreprises de calculer les émissions des véhicules électriques hybrides rechargeables légers.

De plus, certaines entreprises ne seraient pas en mesure de générer des points relatifs aux émissions équivalentes en dioxyde de carbone pour certains véhicules pour l’année de modèle 2025 en vertu du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers en raison de la définition actuelle de véhicule moyen à passagers dans le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs auquel il est fait référence dans le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers. Ces véhicules seraient plutôt considérés comme des véhicules lourds et assujettis au Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs, ce qui alourdirait le fardeau administratif des entreprises qui ne déclarent pas actuellement les émissions de ces véhicules en vertu de ce règlement.

Arrêtés d’urgence

Six arrêtés d’urgence couvrant la période allant de mai 2019 à février 2025, chacun intitulé Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (normes pour les remorques), ont successivement été pris par les ministres de l’Environnement précédents, suspendant l’application des normes pour les remorques, de sorte que les normes relatives aux remorques ne sont jamais entrées en vigueur au Canada. Ces arrêtés d’urgence répondaient aux préoccupations soulevées par les fabricants de remorques et à la nécessité d’évaluer les répercussions économiques dans l’éventualité où le Canada mettait en Å“uvre les normes pour les remorques du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs alors qu’elles n’étaient pas en vigueur aux États-Unis.

Le 31 janvier 2025, le ministre de l’Environnement précédent a pris un septième arrêté d’urgence visant à prolonger la suspension des normes d’émissions de GES pour les remorques et intitulé Arrêté d’urgence modifiant l’application de certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Cet arrêté d’urgence a également mis à jour la référence de calcul des véhicules électriques hybrides rechargeables légers et révisé la définition de véhicule moyen à passagers afin de maintenir l’harmonisation réglementaire avec les États-Unis à la suite de la publication de la règle finale américaine intitulée Multi-Pollutant Emissions Standards for Model Years 2027 and Later Light-Duty and Medium-Duty Vehicles. Cet arrêté d’urgence expirera le 31 janvier 2026.

Répercussions

La LCPE confère le pouvoir de prendre un arrêté d’urgence visant à suspendre ou à modifier l’application des règlements régissant les émissions des véhicules, des moteurs et d’équipement pour une période pouvant aller jusqu’à un an afin de répondre à un texte législatif édicté par un gouvernement étranger qui est modifié lorsque les règlements du Canada sont harmonisés avec ceux de l’autre pays. En vertu du paragraphe 163(1) de la LCPE, la ministre peut prendre un arrêté d’urgence afin de maintenir l’harmonisation.

Conformément au paragraphe 163(3) de la LCPE, l’Arrêté d’urgence cesserait d’avoir effet 14 jours après avoir été pris à moins d’être approuvé par la gouverneure en conseil. Par le présent décret, la gouverneure en conseil approuve l’Arrêté d’urgence pour prolonger la suspension de l’application des normes d’émissions de GES pour les remorques au Canada, mettre à jour la référence de calcul des véhicules électriques hybrides rechargeables légers et réviser la définition de véhicule moyen à passagers. Conformément au paragraphe 163(5) de la LCPE, l’Arrêté d’urgence cessera d’avoir effet le jour de son abrogation, à la modification ou à l’abrogation des règlements visant à donner effet à l’arrêté, ou un an après sa prise, selon la première de ces éventualités. Étant donné la nature intégrée du marché nord-américain, la prise d’un autre arrêté d’urgence est nécessaire afin de continuer à maintenir l’harmonisation réglementaire avec les États-Unis à court terme.

La suspension de la mise en Å“uvre des normes d’émissions de GES pour les remorques au Canada d’une autre année de modèle diminuerait les réductions d’émissions de GES prévues lors des modifications de 2018 au Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs de 0,7 mégatonne (Mt) d’équivalent en dioxyde de carbone (éq. CO2) au cours de l’exploitation des remorques de l’année de modèle 2027. Pour les remorques des années de modèle de 2020 à 2027 combinées, la suspension des normes pour les remorques d’une autre année de modèle avec l’Arrêté d’urgence diminuerait les réductions d’émissions de GES prévues attribuables aux modifications de 2018 d’environ 3,8 Mt d’éq. CO2 au cours de l’exploitation pour la période allant de 2020 à 2050.

Pendant que l’Arrêté d’urgence est en place, l’industrie des remorques épargnera sur certains coûts (comme les coûts pour se conformer aux normes et les coûts d’investissement dans les nouvelles technologies), mais, ce faisant, elle ne pourra tirer avantage des économies en carburants associées à l’adoption des technologies nécessaires pour se conformer aux normes pour les remorques. Ces économies prévues seraient inférieures à la réduction des avantages associés aux économies en carburants.

En outre, l’Arrêté d’urgence orienterait les entreprises vers l’article approprié du Code of Federal Regulations des États-Unis, qui prescrit comment calculer la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour les véhicules électriques hybrides rechargeables légers. Par conséquent, plus de la moitié des entreprises soumises au Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers continueront de pouvoir calculer la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour leurs véhicules électriques hybrides rechargeables et de se conformer aux exigences relatives à la soumission de rapports.

Finalement, la définition révisée de véhicule moyen à passagers permettrait aux entreprises d’obtenir des points pour certains véhicules en vertu du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers. Ces véhicules seraient autrement considérés comme des véhicules lourds et assujettis au Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs. La définition révisée réduit ainsi le fardeau administratif de ces entreprises et favorise la conformité réglementaire.

Le gouvernement du Canada a une obligation, dans l’administration de la LCPE, de protéger le droit à un environnement sain comme le prévoit la LCPE, qui est assujetti à des limites raisonnables. Un cadre de mise en œuvre établit les considérations visant à protéger ce droit et à respecter les principes décrits dans le cadre.

Bien que le cadre de mise en œuvre n’ait pas pu être appliqué dès le début des travaux entrepris pour étayer l’Arrêté d’urgence, bon nombre des éléments qui y sont inclus ont été pris en considération. Par exemple, les facteurs environnementaux et économiques liés au maintien de l’harmonisation avec les États-Unis en matière de normes d’émission de GES pour les remorques et d’exigences techniques ont été pris en considération. Bien que l’Arrêté d’urgence empêcherait de nouvelles réductions des émissions de GES dans le secteur des remorques de véhicules lourds, le maintien de l’harmonisation réglementaire avec les États-Unis dans ce secteur devrait contribuer à un climat durable en favorisant la conformité réglementaire. De plus, le Ministère continue de protéger l’environnement grâce aux règlements existants sur les émissions de GES des véhicules et des moteurs, qui ont des répercussions importantes sur la réduction des émissions de GES.

Consultation

Le Ministère continue de consulter l’industrie canadienne de la fabrication de remorques et de camionnage, l’industrie de l’automobile et leurs associations sur une base régulière. Il est prévu que l’industrie appuiera l’Arrêté d’urgence.

Le Ministère s’est engagé à continuer à consulter toutes les parties prenantes, à bien examiner les questions pertinentes soulevées et à communiquer les décisions concernant ces règlements au Canada en temps opportun.

Personne-ressource

Stéphane Couroux
Directeur exécutif
Division des transports
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone: 819‑420‑8020
Courriel : infovehiculeetmoteur-vehicleandengineinfo@ec.gc.ca