La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 48 : Règlement modifiant les Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité et le Règlement sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Le 29 novembre 2025
Fondements législatifs
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Ministère responsable
Ministère de l’Innovation Science et dĂ©veloppement Ă©conomique
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le système canadien d’insolvabilité est un pilier important d’une économie de marché qui fonctionne bien, car il soutient la confiance des entreprises, des investisseurs et des consommateurs. Les modifications réglementaires proposées par le Bureau du surintendant des faillites (BSF) sont essentielles à la modernisation du système afin de contribuer à l’économie canadienne et d’assurer qu’il peut facilement s’adapter aux besoins présents et futurs. Les modifications apportées aux Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (Règles) et au Règlement sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Règlement) pour soutenir cette modernisation sont nécessaires pour que le système d’insolvabilité puisse continuer à contribuer pleinement à un marché efficace et à promouvoir la confiance dans l’économie canadienne en s’adaptant aux besoins et aux pratiques modernes des entreprises et des consommateurs.
Description : Les modifications proposées dans le présent document représentent des ajustements aux Règles et au Règlement pour en améliorer l’efficacité opérationnelle, ainsi que quelques modifications plus importantes pour assurer la pérennité du système d’insolvabilité. Elles ont été regroupées dans les quatre catégories suivantes :
- Numérisation et accessibilité
- Assurer la cohérence entre les mesures réglementaires
- Augmentation des seuils pour les faillites d’administration sommaire et les propositions de consommateur
- Révision des honoraires prévus par les Règles
Justification : La proposition réglementaire consiste en plusieurs modifications aux Règles et au Règlement en réponse à des enjeux soulevés par les principaux intervenants depuis 2017, y compris dans les soumissions faites à la suite de la pandémie de COVID-19 et par le biais du processus d’examen exhaustif des instructions et de la réglementation (EEIR) de 2021 du BSF. De plus, certains des enjeux sont des incohérences réglementaires identifiées par les tribunaux.
Il est estimé que la proposition réglementaire donnera lieu à une valeur actualisée nette (avantages nets des coûts) de près de 277 millions de dollars sur une période de 20 ans.
Les avantages s’élèveraient à 1,040 milliard de dollars et seraient composés d’une augmentation de la rémunération des syndiques et syndics autorisés en insolvabilité (SAI) [680 millions de dollars], d’une augmentation du montant des taxes perçues sur les services des SAI (82 millions de dollars), d’une amélioration de l’offre de services des SAI aux débiteurs souhaitant se prévaloir des procédures d’insolvabilité (63 millions de dollars) et d’une amélioration de l’efficacité des processus administratifs en matière d’insolvabilité (211 millions de dollars).
Les coûts s’élèveraient à 763 millions de dollars et seraient composés d’une diminution du recouvrement des créances par les créanciers (744 millions de dollars), d’une diminution des prélèvements effectués par le BSF pour les dossiers d’insolvabilité en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) [18 millions de dollars] et des coûts des ressources nécessaires pour mettre en œuvre les mises à jour informatiques (400 000 $).
Enjeux
Les dernières modifications apportées aux Règles et au Règlement datent de 2009. Les changements technologiques, l’inflation, les tendances en matière de procédures d’insolvabilité et l’évolution des méthodes de travail des intervenants ont conduit à l’identification de différents enjeux au sein du système d’insolvabilité qui devraient être traités afin de garantir que le système fonctionne de manière contemporaine et s’adapte aux besoins présents et futurs. Plus précisément, les enjeux que les modifications réglementaires proposées aborderont sont les suivants :
- Certaines dispositions des Règles et du Règlement ne prévoient pas d’autorisation expresse d’utiliser des moyens numériques pour accomplir les actions requises en vertu de ces derniers, ni ne tiennent compte de diverses autres avancées technologiques associées aux communications et à la prestation de services modernes, d’une plus grande accessibilité et d’un choix accru pour les intervenants de l’insolvabilité.
- Il y a une incohérence entre les différentes provinces concernant le lieu de dépôt d’un appel et le délai dans lequel cet appel doit être déposé. Des incohérences ont été relevées entre les Règles et le Règlement et des incohérences supplémentaires existent entre les versions française et anglaise des Règles en raison d’erreurs de traduction.
- Les seuils d’endettement et d’actifs dĂ©terminant l’éligibilitĂ© aux propositions de consommateur et aux faillites d’administration sommaire (c’est-Ă -dire les procĂ©dures d’insolvabilitĂ© simplifiĂ©es) ne sont pas indexĂ©s pour tenir compte de l’inflation et, par consĂ©quent, de nombreux dĂ©biteurs prĂ©sentant un risque relativement faible sont — ou seraient Ă l’avenir — dans l’incapacitĂ© d’accĂ©der Ă une procĂ©dure d’insolvabilitĂ© en particulier uniquement parce que la valeur de leurs actifs ou de leurs dettes est supĂ©rieure Ă celle prescrite par les Règles. Ces individus doivent passer par une procĂ©dure plus complexe, Ă savoir une proposition dĂ©posĂ©e en vertu de la section I ou une faillite d’administration ordinaire, qui est plus onĂ©reuse, les laissant, ainsi que d’autres intervenants, avec des doutes sur le système, et laissant souvent les crĂ©anciers avec des retours infĂ©rieurs Ă ceux qu’ils auraient eus avec une procĂ©dure simplifiĂ©e.
- Le tarif applicable aux honoraires des SAI pour les faillites d’administration sommaire et les propositions de consommateur n’a pas significativement changé depuis 1998 et ne prend pas en compte l’inflation. Ceci représente un problème important pour les SAI qui ont vu leur rémunération réelle diminuer au fil du temps, et cela a créé un défi encore plus important pour les petits cabinets de SAI et les SAI particuliers qui ne sont pas associés à un cabinet de SAI, car ils ont moins de possibilités de bénéficier d’économies d’échelle.
Contexte
Le BSF contrôle l’administration des actifs et des affaires régis par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) et supervise certains dossiers sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC). Il octroie des licences aux professionnels de l’insolvabilité et réglemente leurs activités; il supervise l’administration des dossiers de faillite, des réorganisations commerciales, des propositions de consommateur et des mises sous séquestre; il tient un registre public des procédures déposées sous le régime de la LFI et de la LACC; il enregistre les plaintes concernant la procédure d’insolvabilité et fait enquête s’il y a lieu; il assure la conformité à la loi en tenant à jour et en mettant en application le cadre réglementaire.
Objectif
L’objectif de la proposition réglementaire est d’apporter des modifications à plusieurs dispositions des Règles et du Règlement afin de rendre le système d’insolvabilité plus souple, plus transparent et plus réactif sans en compromettre l’intégrité. La proposition permettrait au BSF de mieux déployer les outils relevant de son autorité afin que le système d’insolvabilité continue à fonctionner comme prévu et puisse s’adapter efficacement à un environnement en constante évolution.
Description
La proposition a été organisée en quatre catégories différentes. Chaque catégorie consiste en une ou plusieurs propositions de modification des Règles et du Règlement. Chaque proposition de modification est décrite ci-dessous.
I. Numérisation et accessibilité
Les modifications proposées dans cette catégorie sont essentiellement de nature administrative et visent à accroître l’efficacité et la responsabilité des intervenants, ainsi qu’à réduire la charge administrative et les coûts globaux.
- Modifier plusieurs articles des Règles pour permettre la transmission d’avis par voie électronique (c’est-à -dire par courrier électronique).
- Modifier les Règles pour permettre la tenue, sous forme électronique, des livres, registres et documents relatifs à l’administration des actifs.
- Modifier les Règles pour faire en sorte que les documents déposés par voie électronique ne soient pas soumis à l’exigence des « heures d’ouverture ».
- Modifier les Règles pour retirer l’obligation d’obtenir le sceau du tribunal.
- Modifier le Règlement afin de prévoir un délai plus raisonnable pour le dépôt des formulaires 1 et 3.
- Modifier le Règlement pour préciser que lorsque des documents prescrits doivent porter une signature, cette dernière peut y être apposée par tout procédé, y compris un procédé numérique, identifiant le signataire et le reliant au document.
II. Assurer la cohérence entre les mesures réglementaires
Les modifications proposées dans cette catégorie assureraient l’uniformisation entre les langues et entre les provinces, ainsi qu’entre les Règles et le Règlement.
- Modifier la version française du paragraphe 6(2) des Règles pour qu’elle corresponde à la version anglaise, particulièrement en ce qui concerne les délais requis pour la réception ou l’envoi des avis et autres documents remis ou envoyés conformément à la LFI.
- Modifier les Règles pour assurer la cohérence entre les provinces quant au lieu et au moment où les appels doivent être déposés, puisque l’article des Règles portant sur ces aspects s’applique présentement seulement aux provinces de common law en raison d’une omission commise par inadvertance lorsque le paragraphe 183(2.1) a été ajouté à la LFI.
- Modifier le Règlement afin que la période prescrite durant laquelle le surintendant doit conserver ou faire conserver un registre public des renseignements réglementaires sur les procédures intentées sous le régime de la LACC soit d’au moins 10 ans après la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance de libération du contrôleur.
III. Augmentation des seuils pour les faillites d’administration sommaire et les propositions de consommateur
Des modifications aux Règles sont nécessaires considérant que les seuils d’endettement et d’actifs pour les propositions de consommateur et les faillites d’administration sommaire ne tiennent pas compte de l’inflation, ceci forçant de nombreux débiteurs présentant un risque relativement faible à passer par des procédures plus complexes et coûteuses. Il est donc proposé d’augmenter le seuil applicable aux faillites d’administration sommaire, lequel passerait de 15 000 $ à 20 000 $, et que ce montant soit ajusté sur une base annuelle en fonction de l’inflation. En outre, un nouvel article serait ajouté pour prévoir que le seuil applicable aux propositions de consommateur serait porté de 250 000 $ à 325 000 $ et que ce montant serait ajusté sur une base annuelle en fonction de l’inflation.
IV. Révision des honoraires prévus par les Règles
1. Tarifs applicables aux faillites d’administration sommaire et aux propositions de consommateur
Les SAI reçoivent des sommes déterminées pour l’administration du dossier d’un débiteur à différents moments de la procédure d’insolvabilité. Il s’agit d’honoraires et de dépenses du syndic ou de l’administrateur, classés en tant que tarifs, qui sont prescrits dans les Règles.
Les modifications proposées aux tarifs sont résumées dans le tableau suivant.
| Type de procédure | Sous-catégorie de tarif | Actuel | Proposé |
|---|---|---|---|
| Faillite d’administration sommaire | Honoraires |
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| Avances sur les honoraires |
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| Débours au titre des frais administratifs |
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| Services d’un interprète |
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| Propositions de consommateur | Honoraires |
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| Services d’un interprète |
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Il est également proposé que les sommes prévues par les tarifs représentent les honoraires maximaux payables pour les services fournis par les SAI pour les faillites d’administration sommaire et les propositions de consommateur et qu’il ne s’agit pas d’honoraires forfaitaires.
Enfin, il est proposé d’ajuster la somme maximale pouvant être versée dans le cadre d’un accord prévoyant le paiement des honoraires et débours conclu entre un SAI et une personne physique ayant fait faillite (communément appelé accord au titre de l’article 156.1 de la LFI) pour qu’elle reflète la somme maximale payable au titre du tarif.
2. Consultation
Les modifications proposées aux sommes payables pour la consultation sont résumées dans le tableau suivant.
| Type de procédure | Sous-catégorie de tarif | Actuel | Proposé |
|---|---|---|---|
| Faillite d’administration sommaire et proposition de consommateur | Frais de consultation |
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Élaboration de la réglementation
Consultation
Le BSF a organisé une consultation de 90 jours qui s’est achevée en juin 2021, appelée l’examen exhaustif des instructions et de la réglementation (EEIR), qui invitait les intervenants à formuler des commentaires et des suggestions sur la façon de moderniser et d’améliorer le cadre réglementaire, de renforcer l’efficacité de son administration et d’accroître l’accessibilité aux procédures d’insolvabilité. La consultation a été publiée sur le site Web du BSF et un avis a été envoyé par courrier électronique aux principaux intervenants (à savoir les SAI; les groupes d’insolvabilité, tels que l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la restructuration [ACPIR] et l’Institut d’insolvabilité du Canada [IIC]; l’Association du Barreau canadien [ABC] et les associations de crédit). Trente-deux soumissions ont été reçues. Les commentaires en question peuvent être consultés sur le site Web du BSF.
L’examen des soumissions à l’EEIR a permis de constater qu’il existe plusieurs domaines dans lesquels les Règles et le Règlement pourraient être modifiés afin de garantir que le système d’insolvabilité fonctionne de manière efficace, tout en s’adaptant aux besoins présents et futurs. Les résultats de cet examen constituent la base de la présente proposition réglementaire.
Outre l’EEIR, le BSF a également tenu des consultations ciblées avec diverses organisations sur des aspects spécifiques dans le but de recueillir des commentaires plus précis ou de clarifier les commentaires reçus dans le cadre de l’EEIR. Les commentaires issus de ces consultations sont expliqués ci-dessous.
Consultation ciblée avec l’ACPIR
L’ACPIR, qui reprĂ©sente environ 95 % des SAI, a Ă©tĂ© incluse dans une consultation ciblĂ©e afin de recueillir ses commentaires concernant la rĂ©munĂ©ration des SAI. En juin 2024, l’ACPIR a soumis des observations Ă©crites contenant diverses recommandations relativement Ă la modification des tarifs pour les services des SAI. L’analyse de cette proposition et de ses implications a rĂ©vĂ©lĂ© qu’elle risquait de diminuer le recouvrement des crĂ©ances par les crĂ©anciers au-delĂ de ce qui Ă©tait nĂ©cessaire pour appuyer le fonctionnement des SAI. Par exemple, si la proposition de l’ACPIR Ă©tait suivie Ă la lettre, plus de 75 ¢ de chaque dollar recueilli dans le cadre d’une faillite d’administration sommaire serviraient Ă payer la rĂ©munĂ©ration du SAI. La proposition de l’ACPIR se fonde principalement sur l’ajustement des honoraires rĂ©glementĂ©s basĂ© sur l’inflation entre 1998 et 2024 pour rĂ©tablir pleinement leur valeur et maintenir ce niveau dans le futur. Toutefois, le BSF estime qu’utiliser une annĂ©e de rĂ©fĂ©rence plus rĂ©cente serait plus appropriĂ© Ă©tant donnĂ© que, dans le cadre des modifications de 1998, un certain degrĂ© d’inflation future aurait Ă©tĂ© pris en compte lorsque les honoraires ont Ă©tĂ© Ă©tablis. En outre, on estime que la structure actuelle des honoraires pourrait ĂŞtre biaisĂ©e en faveur des propositions de consommateur et qu’un rééquilibrage est nĂ©cessaire. Alors que l’un des objectifs dĂ©clarĂ©s des modifications de 1998 Ă©tait d’accroĂ®tre l’adoption de propositions de consommateur, celles-ci reprĂ©sentent aujourd’hui plus de 80 % des dĂ©pĂ´ts de procĂ©dures en insolvabilitĂ© et pourraient ne pas ĂŞtre appropriĂ©es dans une telle proportion.
D’autres discussions avec l’ACPIR pour confirmer l’analyse du BSF et envisager des ajustements à la proposition du BSF se sont poursuivies au cours de l’automne 2024. Le BSF a ajusté sa proposition initiale sur la base des commentaires de l’ACPIR.
Consultation ciblée avec l’IIC
L’IIC a soumis des commentaires à la suite de la consultation sur l’EEIR. Le BSF lui a posé des questions de suivi afin de s’assurer que ses commentaires avaient été bien compris. Les commentaires portaient sur les recommandations : (1) d’ajouter une définition de « prêt sur marge » dans le Règlement; et (2) d’intégrer le Règlement sur les contrats financiers admissibles (Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies) [règlement sur les CFA)] dans le Règlement. En ce qui concerne le premier point, l’IIC préparait un projet de définition de l’expression « prêt sur marge », mais il a été décidé de ne pas y donner suite, car cette expression n’est utilisée que dans le règlement sur les CFA; elle n’est pas utilisée dans les Règles ni le Règlement. En ce qui concerne l’intégration du règlement sur les CFA, il a été convenu qu’il ne serait pas intégré au Règlement, étant donné que la suggestion avait été faite uniquement à des fins esthétiques et que les implications de l’intégration de ce règlement touchent de nombreux intervenants et entraîneraient un fardeau administratif. En outre, le règlement sur les CFA est facilement accessible en ligne (via un hyperlien) et en format papier (en tant que chapitre distinct) quand on consulte le Règlement.
Consultation ciblée avec Conseil en crédit du Canada
Conseil en crédit du Canada est une organisation qui fournit des services à but non lucratif de conseil en crédit aux particuliers. Compte tenu de son travail auprès des particuliers, il s’agit d’un intervenant qui fournit de précieux renseignements sur les aspects de l’insolvabilité liés aux consommateurs. Le BSF a mené une consultation ciblée auprès de Conseil en crédit du Canada afin d’obtenir ses commentaires sur : (1) une augmentation des honoraires que les SAI peuvent prélever dans le cadre des faillites d’administration sommaire et des propositions de consommateur; (2) une augmentation du seuil de valeur des actifs concernant l’admissibilité à déposer une faillite d’administration sommaire et de la limite d’endettement dans le cadre d’une proposition de consommateur; et (3) une augmentation du coût des séances de consultation en matière d’insolvabilité. Conseil en crédit du Canada a suggéré que la rémunération des SAI soit indexée en fonction de l’inflation, que l’augmentation du seuil de la valeur de l’actif dans le cadre d’une faillite d’administration sommaire et de la limite d’endettement dans le cadre d’une proposition de consommateur ne serait pas susceptible d’aider les consommateurs et que l’augmentation des frais de consultation était raisonnable compte tenu des frais généraux et de la prestation des séances de consultation.
Consultation ciblée avec l’Association du Barreau canadien
L’ABC a soumis des commentaires dans le cadre de l’EEIR. Le BSF a posé des questions complémentaires à l’ABC compte tenu de ses commentaires sur les honoraires. L’ABC a fait part de ses commentaires concernant une suggestion visant à modifier l’article 18 des Règles afin d’augmenter le seuil de taxation des mémoires de frais. L’article prévoit actuellement que les mémoires de frais pour services juridiques, sauf ceux qui ne dépassent pas 2 500 $, doivent être taxés par un fonctionnaire taxateur. L’ABC a suggéré de porter ce montant à 7 500 $. Cette recommandation n’a pas été retenue dans la proposition réglementaire. De nombreux mémoires de frais ne dépassent pas, ou ne dépassent guère, 7 500 $. Par conséquent, cette modification aurait pour conséquence d’exclure une grande partie des mémoires de frais du processus de taxation formelle et n’est pas considérée comme nécessaire à l’heure actuelle.
Consultation ciblée avec des représentants de créanciers
Le BSF s’est adressé à des représentants de créanciers qui sont fréquemment en communication avec ces derniers. Ils ont exprimé être en faveur d’une augmentation des honoraires des SAI en vertu du paragraphe 128(1) et de l’alinéa 128(2)e) des Règles, ainsi que d’une augmentation des seuils de valeur des actifs pour les faillites d’administration sommaire et ont recommandé qu’ils soient mis à jour chaque année et indexés en fonction de l’inflation. Cependant, ils ont exprimé leur opposition à une augmentation des tarifs pour les services des SAI et des seuils d’endettement pour les propositions de consommateur, citant à la fois que les tarifs des SAI et les seuils d’endettement pour les propositions de consommateur sont déjà généreusement élevés et que leur augmentation donnerait lieu à moins de dividendes pour les créanciers. Le BSF a tenu compte de ce point de vue, mais propose néanmoins une augmentation puisque la valeur des frais payables aux SAI a progressivement diminué au fil du temps en raison de l’inflation.
Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones
Les modifications proposées auraient une incidence limitée sur les peuples autochtones. Les diverses modifications qui permettent la transmission électronique de documents profiteront aux personnes qui vivent dans des régions éloignées. Cependant, les avantages ne sont pas liés à leur statut, mais plutôt à l’endroit où ils vivent. Les avantages seraient les mêmes pour toute autre personne non autochtone vivant dans des régions éloignées.
Choix de l’instrument
L’intervention du gouvernement est nécessaire, car c’est la seule méthode légale pour modifier les Règles et le Règlement. Si le gouvernement choisissait de ne pas mettre en œuvre les modifications, le système d’insolvabilité continuerait d’opérer de manière obsolète. Le système d’insolvabilité doit être modernisé pour qu’il contribue efficacement à l’économie canadienne et pour s’assurer qu’il puisse s’adapter aux besoins présents et futurs. Il y a lieu de se préoccuper que les SAI actuels quittent la profession et que ceux qui considèrent une carrière dans le domaine de l’insolvabilité remettent leur choix en question en raison des méthodes de travail désuètes auxquelles ils sont confrontés qui deviennent progressivement obsolètes et entraînent des coûts associés élevés.
Chaque proposition de modification réglementaire est due à des problèmes découlant de la formulation précise des Règles et du Règlement dans leur forme actuelle. Il existe deux autres options qui auraient pu être considérées pour résoudre certains des problèmes que les modifications vont régler : un exposé de position ou une instruction. Cependant, aucune de ces options n’a été jugée comme adéquate pour résoudre formellement les problèmes considérant que ni l’un ni l’autre n’a la prépondérance sur les Règles ou le Règlement. Seules des modifications aux Règles et au Règlement peuvent offrir une solution viable évitant la contestation future devant les tribunaux.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Ce qui suit est un résumé de la méthodologie et des résultats de l’analyse coûts-avantages de cette proposition réglementaire. Pour obtenir plus de détails, il est possible de demander un rapport séparé en contactant l’équipe des Politiques réglementaires et affaires publiques à l’adresse osbregulatoryaffairs-affairesreglementairesbsf@ised-isde.gc.ca. Le rapport complet explique en plus de détails les techniques de prévision et le contexte de l’analyse. L’analyse coûts-avantages des modifications réglementaires proposées se concentre sur deux domaines principaux qui représentent la majorité des impacts de ces modifications. Ces deux domaines sont les suivants :
- (i) Ajustements aux articles des Règles qui régissent la manière dont les SAI sont compensés (rémunération des SAI) à partir des dossiers d’insolvabilité lorsqu’un débiteur entreprend une proposition de consommateur ou une faillite d’administration sommaire. Il s’agit notamment d’examiner comment les modifications des seuils d’éligibilité à ces processus (15 000 $ d’actifs pour une faillite d’administration sommaire [faillite] et 250 000 $ de dettes pour une proposition de consommateur [proposition])référence 1 peuvent affecter la rémunération des SAI.
- (ii) Impacts de la modernisation de la réglementation.
Tous les impacts sont mesurés par rapport à un scénario de référence dans lequel le cadre réglementaire régissant les procédures d’insolvabilité au Canada reste inchangé. En ce qui concerne l’analyse coûts-avantages, le scénario de référence et le scénario réglementaire examinés peuvent être décrits de manière générale comme suit.
Scénario de référence
Dans le scénario de référence, aucune modification n’est apportée à la rémunération des SAI. Le nombre de dépôts de procédures d’insolvabilité se maintient à son niveau actuel et la proportion de propositions par rapport à l’ensemble des procédures d’insolvabilité continue également d’augmenter. À mesure que la rémunération des SAI diminue en termes réels, ils perçoivent de moins en moins de rémunération sur les dossiers d’insolvabilité, ce qui laisse une part plus importante aux créanciers. Par conséquent, de moins en moins de SAI continuent d’offrir leurs services et une plus grande concentration des services par les grandes entreprises financières se produit sur le marché. Cela risque d’obliger les débiteurs à redoubler d’efforts pour trouver des services adéquats et de limiter leurs options en matière de prestataires de services.
Si la modernisation de la réglementation n’est pas effectuée, les intervenants seraient dans l’obligation de continuer à effectuer des tâches en utilisant des méthodes obsolètes, ce qui entraînerait une perte de temps et de ressources.
Scénario réglementaire
Dans le cadre des changements proposés, les règles régissant la rémunération des SAI sont modifiées de manière à ce que la rémunération par dossier soit rétablie et maintenue à des niveaux similaires à ceux de la période entre 2008 et 2013. Une approche plus équilibrée entre les propositions et les faillites, mieux alignée sur le niveau d’effort requis pour superviser ces procédures, est mise en œuvre. Les SAI collectent une plus grande partie des recettes recueillies dans les dossiers d’insolvabilité, laissant moins d’argent aux créanciers, ce qui entraîne un recouvrement des créances par les créanciers moindre. L’offre de services des SAI serait améliorée, réduisant le niveau d’effort nécessaire pour que les débiteurs trouvent un SAI adéquat pour les guider au travers du processus d’insolvabilité. Moins d’argent serait également collecté pour les opérations du BSF par le biais des prélèvements applicables aux propositions de consommateur. Plus d’argent serait perçu par le biais des taxes sur les services fournis par les SAI.
Les exigences obsolètes du cadre réglementaire seraient modernisées, ce qui réduirait les charges administratives et de conformité qui pèsent sur les SAI, les tribunaux, les créanciers et les autres intervenants.
L’élément le plus important des modifications proposées, en ce qui a trait aux conséquences monétarisées, est le changement résultant des ajustements à la rémunération des SAI. Plus de 100 000 dossiers d’insolvabilité sont déposés chaque année par des SAI, de sorte que même des ajustements mineurs sont amplifiés par ce facteur. Par exemple, chaque augmentation de 100 $ de la rémunération des SAI entraînerait un transfert approximatif de plus de 10 millions de dollars des créanciers vers les SAI.
Impacts
Comme énoncé ci-dessus, la différence entre la proposition réglementaire et le scénario de référence peut être décrite plus précisément comme suit.
Coûts de la proposition réglementaire
1. Diminution des créances recouvrées par les créanciers
Lorsqu’un débiteur dépose soit une faillite ou une proposition, les montants provenant des biens réalisés (c’est-à -dire les liquidités) et du revenu excédentaire entrant dans la masse de l’actif sont régis par les Règles et donc limités. Cela signifie que, dans la plupart des cas, le fait de payer davantage une partie à partir de l’actif se fait au prix d’une diminution pour les autres. Une augmentation des honoraires permis pour les SAI se traduirait donc par une diminution des créances recouvrées par les créanciers.
2. Diminution du revenu provenant du prélèvement sous la LFI
Dans le cas d’une proposition de consommateur, le BSF applique un prélèvement sous forme de pourcentage sur la somme des distributions aux créanciers (5 %). Comme une augmentation des honoraires de SAI réduirait les distributions, cela diminuerait également le montant des sommes recueillies par le BSF pour financer ses opérations.
3. Mise en œuvre informatique
À la fois le BSF, les fournisseurs de logiciels pour les SAI et les SAI eux-mêmes devraient apporter des modifications à l’infrastructure informatique utilisée pour superviser les dossiers d’insolvabilité. Ces changements seraient nécessaires pour mettre à jour les formules utilisées par les SAI pour déterminer la manière dont ils effectuent les retraits dans les dossiers d’insolvabilité ainsi que le montant de ces retraits. Des changements dans la manière dont les SAI transmettent des renseignements au BSF lors de l’envoi des états des recettes et des débours seraient nécessaires.
Avantages résultant de la proposition réglementaire
1. Augmentation de la rémunération des SAI
La structure des honoraires utilisée pour rembourser les SAI pour les services qu’ils fournissent au cours du processus d’insolvabilité est demeurée pratiquement inchangée depuis plus de deux décennies. Alors que les paiements basés sur des pourcentages des recettes et débours sont moins affectés par l’inflation, les paiements forfaitaires ont vu leur valeur sur le plan de pouvoir d’achat s’éroder. L’augmentation et le maintien de ces honoraires rendraient les opérations des SAI plus rentables et moins dépendantes de la valeur globale de l’actif des débiteurs.
2. Réduction des coûts de recherche pour les services des SAI
Rendre les opérations des SAI plus rentables inciterait davantage les experts financiers à suivre une formation pour devenir SAI et les SAI en exercice à poursuivre leurs activités. Les entreprises financières continueraient à proposer activement ces services et à mieux rémunérer les employés titulaires d’une licence de SAI. Cela contribuerait à augmenter l’offre de services d’insolvabilité proposés aux débiteurs, ce qui aurait pour effet de multiplier les options et de réduire le temps de recherche et de déplacement pour obtenir des services d’insolvabilité.
3. Rééquilibrage entre les faillites et les propositions de consommateur
Au fil du temps, une proportion de plus en plus importante de débiteurs a choisi l’option de la proposition de consommateur plutôt que la faillite. Bien que la décision de chaque débiteur soit déterminée par de multiples facteurs, la structure actuelle des honoraires pourrait créer un environnement dans lequel les débiteurs sont encouragés à suivre la voie de la proposition de consommateur, même dans les cas où cela n’est pas dans leur intérêt. Le rééquilibrage de la structure des honoraires pourrait contribuer à remédier à cette situation. Étant donné que cet avantage vise à éliminer le risque de conflit d’intérêts lié à la rémunération du SAI plutôt qu’à réduire un coût concret observable, il a été pris en compte uniquement de manière qualitative et n’a pas fait l’objet de monétarisation.
4. Avantages liés à la modernisation de la réglementation (SAI et créanciers) et économies de coûts judiciaires
Un grand nombre de changements inclus dans cette proposition réglementaire suppriment des exigences obsolètes qui prennent inutilement du temps à tous les intervenants concernés. Ces exigences sont dépassées et ne répondent plus à l’objectif pour lequel elles ont été introduites. Les progrès technologiques et procéduraux ont rendu ces exigences obsolètes.
Hypothèses
- Les paiements vers un compte insolvable ou à partir de celui-ci, bien qu’ils soient échelonnés dans le temps, ont été considérés comme ayant lieu l’année où ils sont déclarés au BSF.
- Le nombre de débiteurs qui déposent une procédure d’insolvabilité ne serait pas affecté par les modifications proposées, mais la proportion de procédures d’insolvabilité prenant soit la forme de faillites d’administration sommaire ou de propositions de consommateur serait affectée par les modifications proposées.
- L’augmentation des seuils pour les propositions de consommateur et les faillites d’administration sommaire n’augmenterait pas de manière significative le nombre total de procédures d’insolvabilité ni la somme totale des recettes recueillies dans le cadre d’un dossier d’insolvabilité habituel.
- La proportion de propositions de consommateur continuerait à grandir dans le scénario de référence, mais elle diminuerait et se stabiliserait à 70 % des procédures d’insolvabilité (avec 30 % de faillites d’administration sommaire) dans le scénario réglementaire.
- Le montant total des recettes perçues auprès des personnes insolvables ne changerait pas à la suite des modifications réglementaires.
- Les recettes moyennes fournissent une estimation précise de la rémunération moyenne des SAI, tant dans le scénario de référence que dans le scénario réglementaire.
- Le nombre de SAI opérant au Canada augmente proportionnellement au montant total des fonds prévus comme disponibles pour rémunération à partir des dossiers d’insolvabilité, avec un décalage de trois ans nécessaire pour répondre à l’offre. Ainsi, le revenu moyen par SAI évolue continuellement vers une valeur constante.
- Le temps passé par les débiteurs à chercher les services d’un SAI est inversement proportionnel au nombre de clients débiteurs par SAI. En d’autres termes, plus il y a de SAI, moins un débiteur passe de temps à chercher un SAI approprié pour l’aider avec son insolvabilité.
- Le taux d’inflation au cours de la période d’analyse est de 2 %.
- La période d’analyse s’étend de 2025 à 2044 (20 ans).
- Un taux d’actualisation de 7 % est utilisé et l’actualisation est évaluée à la fin de chaque année de la période d’évaluation.
- L’année 2022 est utilisée comme année de référence des prix pour représenter toutes les valeurs réelles.
Méthodologie et résultats
Changements dans les honoraires des SAI
Les impacts suivants ont été évalués : l’augmentation de la rémunération des SAI, l’augmentation des recettes provenant de taxes, la diminution des créances recouvrées par les créanciers (LFI) et la réduction du revenu provenant du prélèvement sous la LFI.
Pour déterminer l’impact des changements apportés aux règles de rémunération des SAI, des prévisions du nombre de dépôts de propositions de consommateur et de faillites d’administration sommaire étaient nécessaires. Ces prévisions ont été fondées sur la tendance historique globale de la croissance des dossiers d’insolvabilité au Canada.
La prévision globale pour toutes les procédures d’insolvabilité est ensuite multipliée par les prévisions de la proportion de propositions et de faillites. Dans le scénario de référence, il est attendu que les tendances historiques se poursuivent, l’utilisation des propositions de consommateur continuant d’augmenter. La proportion de propositions de consommateur est passée d’environ 20 % du total des dossiers d’insolvabilité en 2007 à plus de 70 % aujourd’hui. Dans le scénario réglementaire, la proportion de propositions devrait se stabiliser à 70 %, plutôt que de continuer à croître.
Le deuxième facteur déterminant de la rémunération des SAI est la somme des recettes perçues sur les dossiers d’insolvabilité desquels les SAI prélèvent des fonds. Les fonds non alloués à la rémunération des SAI (y compris les paiements pour les services de consultation) sur lesquels des taxes sont perçues sont utilisés pour couvrir les frais judiciaires et pour payer le prélèvement et les frais de dépôt du BSF. Le reliquat est distribué aux créanciers.
Les prévisions de recettes futures sont calculées sur la base des élasticités de l’inflation observées dans les données historiques du BSF. Ces données montrent que, pour chaque 1 % d’inflation, les recettes des faillites ont augmenté de 1,17 % et les propositions de consommateur de 0,94 %. Dans le scénario de référence, ces élasticités sont appliquées sur les prédictions basées sur les données historiques des recettes. Dans le scénario réglementaire, il est supposé que le montant total des recettes perçues pour tous les dossiers d’insolvabilité demeure identique à celui estimé dans le scénario de référence. Cependant, les dossiers d’insolvabilité qui étaient des propositions de consommateur dans le scénario de référence et qui deviennent des faillites dans le scénario réglementaire auraient des actifs de moindre valeur par rapport à la proposition de consommateur moyenne. Pour contrebalancer ce phénomène, les recettes moyennes des propositions de consommateur dans le scénario réglementaire sont augmentées.
L’application des règles de rémunération à la fois dans le scénario de référence et le scénario réglementaire aux recettes moyennes ainsi que l’ajustement des valeurs nominales aux valeurs réellesréférence 2 (prix de 2022) révèlent que la rémunération moyenne des SAI pour les propositions de consommateur diminue au cours de la période d’évaluation de 20 ans dans le scénario de référence, passant de 3 976 $ à 3 591 $, alors qu’elle augmente lentement, passant de 4 213 $ à 4 423 $, dans le scénario réglementaire. Cette augmentation serait principalement due à l’augmentation supposée des recettes moyennes par proposition. Il en résulte une augmentation réelle nette par rapport à la période de référence de 237 $ par dossier d’insolvabilité la première année, passant à 832 $ au cours de la dernière année de l’analyse.
Pour ce qui est des faillites, comme pour les propositions, la rémunération réelle moyenne diminue dans le scénario de référence, passant de 2 498 $ la première année à 2 288 $ la vingtième année. Cependant, dans le scénario réglementaire, la rémunération par dossier d’insolvabilité reste relativement constante au cours de la période d’analyse, variant légèrement autour d’une moyenne de 3 055 $. La différence nette entre les deux scénarios est que la rémunération dans le scénario réglementaire est supérieure au scénario de référence de 572 $ au cours de l’année 1, et de 771 $ au cours de l’année 20.
Tous les autres changements concernant les fonds perçus par le BSF par le biais des frais de dépôt et du prélèvement, les taxes, les frais judiciaires, ainsi que les frais pour le recouvrement des créances des créanciers sont affectés par la rémunération des SAI. Les résultats globaux sont calculés en multipliant le résultat moyen par procédure pour les faillites et les propositions par le nombre de dossiers d’insolvabilité pour chaque procédure d’insolvabilité respective au sein du scénario de référence et du scénario réglementaire. Les impacts sont présentés comme la différence nette entre le scénario de référence et le scénario réglementaire pour chaque impact. Ainsi, la rémunération des SAI augmente de 680,4 millions de dollars en valeur actuelle totale (VAT) [64,2 millions de dollars annualisés], les taxes augmentent de 81,8 millions de dollars (7,7 millions de dollars annualisés), la perception du prélèvement du BSF diminue de 17,9 millions de dollars (1,7 million de dollars annualisés) et le recouvrement des créances par les créanciers diminue de 744,4 millions de dollars (70,3 millions de dollars annualisés).
Diminution des coûts liés à la recherche de services de SAI
Les services de SAI, représentés par le nombre de SAI offrant leurs services, sont présumés évoluer proportionnellement à la rémunération réelle (ajustée en fonction de l’inflation) globale disponible. À long terme, cela permettrait de maintenir la rémunération réelle par SAI à un niveau constant. Toutefois, en raison du processus de formation et de certification requis, cet ajustement ne peut se faire automatiquement. Par conséquent, il faudrait un certain temps avant que les augmentations observées dans la rémunération des SAI ne se traduisent par une augmentation de l’offre de services de SAI.
L’évolution du nombre de SAI a une incidence sur le ratio entre le nombre de clients et le nombre de SAI, soit le nombre moyen de clients débiteurs qu’un SAI dessert par année. Un ratio plus élevé est associé à plus de temps nécessaire pour qu’un débiteur trouve un SAI qui corresponde à ses besoins (c’est-à -dire accessible, réactif, etc.) et qui soit prêt à le prendre comme client. Le coût d’opportunité du temps des débiteurs est évalué en fonction du salaire moyen des Canadiens. Dans le scénario de référence, le ratio clients/SAI commence à 130 en 2025 et augmente lentement au cours de la période d’évaluation pour atteindre 140 en 2044. Dans le scénario réglementaire, le ratio est le même que dans le scénario de référence durant les trois premières années, mais il diminue ensuite pour atteindre 119 à la dernière année, ce qui représente une diminution de plus de 21 clients par SAI par rapport au scénario de référence.
Dans les conditions actuelles, avec 1 000 SAI et 130 clients (dossiers d’insolvabilité) par SAI, il est estimé que les débiteurs consacrent en moyenne 16 heures à des activités de recherche de services de SAI, ce qui est évalué au salaire horaire moyen canadien de 30 $ de l’heure. Ce chiffre est similaire aux niveaux d’effort déclarés pour les personnes recherchant d’autres services professionnels, tels qu’un courtier immobilier. Dans le scénario de référence, le temps de recherche moyen d’un client en 2044 augmente de 44 minutes, alors que dans le scénario réglementaire il diminuerait de 1 heure et 49 minutes. L’augmentation nette de l’offre de services fournis par les SAI grâce à une meilleure rémunération réduirait de près de 9 % le total des coûts de recherche au cours de la période d’évaluation, soit une valeur actualisée totale de 63 millions de dollars (6 millions de dollars annualisés).
Avantages liés à la modernisation de la réglementation (SAI et créanciers)
Les autres impacts de la proposition réglementaire ont été estimés à l’aide du modèle standard des coûts, qui correspond au produit du temps nécessaire pour accomplir la tâche en heures, du coût horaire de la main-d’œuvre et du nombre d’intervenants affectés chaque fois qu’une action doit être accomplie (fréquence). Ces coûts sont calculés nets du scénario de référence (par exemple si une tâche décrite prend 5 heures dans le scénario de référence et 2 heures dans le scénario réglementaire, une réduction de 3 heures sera utilisée pour calculer l’impact net).
- Activités de conservation des documents
- Les avantages liés à la conservation des dossiers et des documents se rapportent aux modifications visant à autoriser explicitement la tenue de ceux-ci relatifs à l’administration des dossiers d’actifs sous forme électronique. Cela permettrait aux SAI d’économiser du temps et des ressources pour l’impression et le classement des documents relatifs à chaque dossier d’insolvabilité. Les SAI font également l’objet de visites de leurs bureaux dans le cadre desquels ils sont tenus de fournir ces dossiers aux agents chargés de l’application de la réglementation. Comme ces visites ont lieu environ tous les quatre ans, chaque année 25 % des SAI font l’objet d’une visite des bureaux. Les économies ont été estimées à 19,1 millions de dollars TAV (1,8 million de dollars annualisés).
- Consentement à la transmission électronique
- La proposition réglementaire supprimerait l’obligation pour les intervenants d’obtenir le consentement pour envoyer des informations telles que des documents et des avis par voie électronique. Ces exigences visent à prouver que le destinataire a la capacité et est désireux de recevoir l’information sous format électronique. À l’époque où ces exigences ont été mises en place, les communications numériques n’étaient pas aussi répandues qu’elles le sont aujourd’hui, et ces exigences n’ont plus de raison d’être. Cette économie a été estimée à 10,6 millions de dollars TAV (1 million de dollars annualisés).
- Transmission électronique
- Plusieurs modifications permettraient la transmission de documents par voie électronique plutôt que par courrier recommandé ou par service de messagerie (ou, dans certains cas, par signification en mains propres). Ces derniers devraient permettre aux intervenants de gagner du temps en ce qui concerne l’impression et la préparation des documents à transmettre, ainsi que les coûts liés à la transmission physique de ces documents d’un endroit à un autre. Les économies sont estimées à 184,5 millions de dollars TAV pour les SAI (17,4 millions de dollars annualisés), soit un total de 181,2 millions de dollars pour les SAI et de 3,3 millions de dollars pour les créanciers.
- Procédures judiciaires
- Il est proposé de supprimer l’exigence d’obtenir le sceau du tribunal pour les requêtes en faillite. Cette modification profiterait surtout aux tribunaux, mais ne représenterait qu’une minime économie.
- Signature électronique
- Les modifications proposées au Règlement préciseraient que les documents déposés dans le cadre de procédures déposées sous le régime de la LACC peuvent être signés à l’aide de signatures électroniques. Ceci supprimerait le besoin d’imprimer, de signer à la main et de numériser les documents. Cela permettrait de réaliser des économies mineures de 162 000 $ (15 300 $ annualisés).
Mise en œuvre informatique
Pour mettre en œuvre les modifications proposées en matière de rémunération des SAI, il conviendrait de modifier les logiciels de comptabilité et de déclaration que les SAI utilisent pour communiquer avec le BSF. Cela signifie également que le BSF lui-même devrait mettre à jour ses systèmes de données afin de collecter et d’enregistrer le nouveau format des données relatives à la rémunération des SAI, et d’intégrer des ajustements automatisés pour tenir compte de l’impact de l’inflation sur les honoraires et les seuils. Le BSF collecte des documents concernant tous les dossiers d’insolvabilité en vertu de la LFI, en enregistrant les renseignements soumis par les SAI pour les états des recettes et des débours, y compris les différentes composantes des paiements aux SAI des dossiers d’actifs. Comme ces modifications changeraient ces données, les champs dans les bases de données du BSF et des SAI utilisés pour collecter et transmettre ces enregistrements devraient être mis à jour.
Pour le BSF, les mises à jour seraient effectuées dans le cadre des mises à jour informatiques régulières comprenant des ajustements directement liés aux modifications réglementaires. Selon les estimations approximatives du BSF, le coût de cette mise à jour a été estimé à un coût initial unique de 200 000 $. Cela suppose que les mises à jour du logiciel automatisent le processus d’ajustements basés sur l’inflation afin d’éviter les coûts récurrents. Un coût similaire a été évalué pour les développeurs de logiciels qui fournissent des solutions commerciales prêtes à l’emploi et pour les SAI qui développent des solutions internes.
Énoncé des avantages et coûts
- Nombre d’années : 20 (de 2025 à 2044)
- Année de référence des prix : 2022
- Année de référence de la valeur actualisée : 2025
- Taux d’actualisation : 7 %
Les résultats présentés dans les tableaux ont été arrondis, mais les totaux ont été calculés à partir de résultats non arrondis. Ils peuvent donc différer de la somme des valeurs telles qu’elles paraissent.
| Intervenant touché | Description de l’avantage | Année de référence (2025) | 2034 | Dernière année (2044) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gouvernement | Augmentation des recettes fiscales | 5,02 $ | 8,42 $ | 11,56 $ | 81,84 $ | 7,73 $ |
| Économies de coûts judiciaires | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,01 $ | 0,00 $ | |
| Industrie | Augmentation de la rémunération des SAI | 42,67 $ | 69,72 $ | 95,94 $ | 680,45 $ | 64,23 $ |
| Avantages liĂ©s Ă la modernisation de la rĂ©glementation — SAI | 19,27 $ | 19,27 $ | 19,25 $ | 211,02 $ | 19,92 $ | |
| Avantages liĂ©s Ă la modernisation de la rĂ©glementation — crĂ©anciers | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 3,32 $ | 0,31 $ | |
| Canadiens | Diminution des coûts liés à la recherche | 0,00 $ | 7,88 $ | 11,15 $ | 63,05 $ | 5,95 $ |
| Tous les intervenants | Total des avantages | 67,28 $ | 105,61 $ | 138,21 $ | 1 039,68 $ | 98,14 $ |
| Intervenant touché | Description des coûts | Année de référence (2025) | 2034 | Dernière année (2044) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gouvernement | Diminution du revenu provenant du prélèvement sous la LFI | 0,74 $ | 1,88 $ | 3,67 $ | 17,87 $ | 1,69 $ |
| Mise en œuvre informatique | 0,20 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,20 $ | 0,02 $ | |
| Industrie | Diminution du recouvrement des créances par les créanciers (LFI) | 46,96 $ | 76,26 $ | 103,83 $ | 744,41 $ | 70,27 $ |
| Mise en œuvre informatique | 0,20 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,20 $ | 0,02 $ | |
| Tous les intervenants | Total des coûts | 48,09 $ | 78,14 $ | 107,50 $ | 762,69 $ | 71,99 $ |
| Répercussions | Année de référence (2025) | 2034 | Dernière année (2044) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|
| Total des avantages | 67 $ | 106 $ | 138 $ | 1 040 $ | 98 $ |
| Total des coûts | 48 $ | 78 $ | 107 $ | 763 $ | 72 $ |
| Répercussions nettes | 19 $ | 27 $ | 31 $ | 277 $ | 26 $ |
Répercussions qualitatives
Répercussions positives
- Le biais potentiel en faveur des propositions de consommateur, que les exigences en matière de rémunération des Règles actuelles semblent favoriser, serait réduit, ce qui garantirait une approche plus équilibrée lorsque les SAI doivent conseiller les clients sur leur décision de déposer une proposition de consommateur au lieu d’une faillite.
- Permettre la transmission par voie électronique pourrait réduire les coûts de transmission pour les créanciers qui souhaitent faire opposition à la libération d’un failli, ce qui pourrait renforcer la surveillance externe du système.
- Un langage plus clair dans les Règles et le Règlement aiderait les intervenants à comprendre les exigences et à s’y conformer.
Analyse de sensibilité
L’analyse de sensibilité des impacts de la proposition réglementaire a été centrée sur les sections des modifications proposées qui ont le plus grand effet, à savoir les changements proposés aux Règles en lien avec la rémunération des SAI dans le contexte des propositions et des faillites. Les deux hypothèses sur lesquelles repose l’analyse qui sont considérées comme étant les plus incertaines et les plus importantes pour les résultats modélisés sont (1) le taux d’inflation et (2) la proportion, dans le scénario réglementaire, de débiteurs qui optent pour une faillite comparativement à la proportion de débiteurs optant pour une proposition.
Dans le premier cas, il existe une relation positive entre l’inflation et l’augmentation de la rémunération des SAI par rapport au scénario de référence. Plus l’inflation augmente, plus les SAI bénéficient des Règles. Ainsi, si l’inflation est inférieure au taux présumé de 2 % dans le scénario central, les SAI en profitent moins et les coûts pour les créanciers diminuent. Si, par exemple, l’inflation n’était que de 1 %, les SAI verraient la valeur actuelle nette de leur avantage diminuer de 56,5 millions de dollars (5 millions de dollars sur une base annuelle) par rapport au scénario central de 680,5 millions de dollars (64 millions de dollars sur une base annuelle), soit 623,9 millions de dollars (59 millions de dollars sur une base annuelle). Par contre, si le taux d’inflation était de 5 %, les SAI en tireraient davantage profit et l’augmentation de leur rémunération serait supérieure de 148 millions de dollars (14 millions de dollars sur une base annuelle) à celle du scénario central.
| Taux d’inflation | Rémunération des SAI | Recettes fiscales | Revenu provenant du prélèvement | Créances recouvrées par les créanciers |
|---|---|---|---|---|
| 1,0 % | −56,52 $ (−5,33 $) | −6,07 $ (−0,57 $) | 5,95 $ (0,56 $) | 56,64 $ (5,35 $) |
| 1,5 % | −27,25 $ (−2,57 $) | −2,93 $ (−0,28 $) | 2,84 $ (0,27 $) | 27,33 $ (2,58 $) |
| 2,0 % | 0,00 $ (0,00 $) | 0,00 $ (0,00 $) | 0,00 $ (0,00 $) | 0,00 $ (0,00 $) |
| 2,5 % | 28,20 $ (2,66 $) | 3,05 $ (0,29 $) | −2,76 $ (−0,26 $) | −28,48 $ (−2,69 $) |
| 3,0 % | 53,57 $ (5,06 $) | 5,78 $ (0,55 $) | −5,28 $ (−0,50 $) | −54,08 $ (−5,10 $) |
| 3,5 % | 81,03 $ (7,65 $) | 8,77 $ (0,83 $) | −7,78 $ (−0,73 $) | −82,02 $ (−7,74 $) |
| 4,0 % | 102,87 $ (9,71 $) | 11,12 $ (1,05 $) | −9,99 $ (−0,94 $) | −104,00 $ (−9,82 $) |
| 4,5 % | 125,30 $ (11,83 $) | 13,55 $ (1,28 $) | −12,11 $ (−1,14 $) | −126,74 $ (−11,96 $) |
| 5,0 % | 146,27 $ (13,81 $) | 15,82 $ (1,49 $) | −14,12 $ (−1,33 $) | −147,97 $ (−13,97 $) |
Une tendance similaire se dégage en ce qui concerne la proportion des procédures d’insolvabilités qui prennent la forme de faillites. Plus cette proportion augmente, plus les avantages découlant d’une augmentation de la rémunération des SAI sont importants. Si la valeur actuelle est inférieure à la valeur présumée de 30 %, les avantages liés à la rémunération des SAI diminuent, tandis que, si elle est supérieure à cette valeur présumée, les avantages augmentent, comme le montre le tableau 7 ci-dessous.
| Proportion de faillites d’administration sommaire | Rémunération des SAI | Recettes fiscales | Revenu provenant du prélèvement | Créances recouvrées par les créanciers |
|---|---|---|---|---|
| 20 % | −47,97 $ (−4,53 $) | −7,58 $ (−0,72 $) | −0,34 $ (−0,03 $) | 55,89 $ (5,28 $) |
| 25 % | −23,99 $ (−2,26 $) | −3,79 $ (−0,36 $) | −0,17 $ (−0,02 $) | 27,95 $ (2,64 $) |
| 30 % | 0,00 $ (0,00 $) | 0,00 $ (0,00 $) | 0,00 $ (0,00 $) | 0,00 $ (0,00 $) |
| 35 % | 23,99 $ (2,26 $) | 3,79 $ (0,36 $) | 0,17 $ (0,02 $) | −27,95 $ (−2,64 $) |
| 40 % | 47,97 $ (4,53 $) | 7,58 $ (0,72 $) | 0,34 $ (0,03 $) | −55,89 $ (−5,28 $) |
| 45 % | 71,96 $ (6,79 $) | 11,37 $ (1,07 $) | 0,51 $ (0,05 $) | −83,84 $ (−7,91 $) |
| 50 % | 95,94 $ (9,06 $) | 15,16 $ (1,43 $) | 0,68 $ (0,06 $) | −111,78 $ (−10,55 $) |
| 55 % | 119,93 $ (11,32 $) | 18,95 $ (1,79 $) | 0,85 $ (0,08 $) | −139,73 $ (−13,19 $) |
| 60 % | 143,91 $ (13,58 $) | 22,74 $ (2,15 $) | 1,02 $ (0,10 $) | −167,67 $ (−15,83 $) |
| 65 % | 167,90 $ (15,85 $) | 26,53 $ (2,50 $) | 1,19 $ (0,11 $) | −195,62 $ (−18,47 $) |
| 70 % | 191,88 $ (18,11 $) | 30,32 $ (2,86 $) | 1,36 $ (0,13 $) | −223,57 $ (−21,10 $) |
| 75 % | 215,87 $ (20,38 $) | 34,11 $ (3,22 $) | 1,53 $ (0,14 $) | −251,51 $ (−23,74 $) |
| 80 % | 239,86 $ (22,64 $) | 37,90 $ (3,58 $) | 1,71 $ (0,16 $) | −279,46 $ (−26,38 $) |
Analyse de la distribution
Débiteurs consommateurs
Alors que les débiteurs consommateurs ne paieraient pas directement plus cher pour les services de SAI, les modifications réglementaires proposées devraient être globalement bénéfiques pour les débiteurs consommateurs en créant des conditions qui leur permettent de rechercher plus facilement des services de SAI et en éliminant le risque de conseils biaisés en faveur des propositions de consommateur.
Ces modifications seraient plus bénéfiques dans les zones rurales que dans les zones urbaines, étant donné que les SAI opérant dans de plus petites communautés ont moins de possibilités de profiter des économies d’échelle. Ces économies permettent aux SAI présents dans les zones urbaines d’être rentables même avec une rémunération réelle en baisse et qui continuerait de diminuer en l’absence de ces modifications. Selon le Profil du débiteur consommateur canadien de 2021référence 3, 15 % des dossiers d’insolvabilité de consommateurs proviennent de zones rurales.
En ce qui concerne les autres différences, l’insolvabilité a tendance à toucher les Canadiens dont le revenu familial est plus faible (un revenu mensuel médian de 2 566 $ pour les débiteurs insolvables contre 5 933 $ pour l’ensemble de la population). Le ratio entre les hommes et les femmes débiteurs en 2021 était de 51 % pour 49 %, ce qui est près du ratio de 50-50 dans la population générale. L’âge moyen d’un débiteur était de 46 ans en 2021, soit un peu plus que l’âge moyen au Canada, qui était de 42 ans.
Régionale
Les dépôts moyens de 2016 à 2022 sont présentés dans le tableau suivant. Bien que la moyenne des actifs des personnes insolvables varie entre les provinces et les territoires, ce qui entraînerait des écarts par rapport aux résultats pour l’ensemble du Canada, ces proportions peuvent être utilisées pour donner une idée générale de la répartition de la VAT et des impacts annualisés par région des principaux effets discutés dans la section « Avantages et coûts », qui est axée sur les changements proposés en matière de rémunération des SAI.
| Région | Pourcentage des dépôts | Pourcentage de la population | Rémunération des SAI | Recettes fiscales | Revenu provenant du prélèvement | Créances recouvrées par les créanciers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 100 % | 100 % | 680,4 $ (64,23 $) | 81,8 $ (7,73 $) | −17,9 $ (−1,69 $) | −744,4 $ (−70,27 $) |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 2,0 % | 1,3 % | 13,8 $ (1,30 $) | 1,7 $ (0,16 $) | −0,4 $ (−0,03 $) | −15,1 $ (−1,42 $) |
| Nouvelle-Écosse | 4,1 % | 2,6 % | 27,8 $ (2,63 $) | 3,3 $ (0,32 $) | −0,7 $ (−0,07 $) | −30,5 $ (−2,87 $) |
| ĂŽle-du-Prince-Édouard | 0,5 % | 0,4 % | 3,5 $ (0,33 $) | 0,4 $ (0,04 $) | −0,1 $ (−0,01 $) | −3,9 $ (−0,36 $) |
| Nouveau-Brunswick | 3,4 % | 2,1 % | 23,1 $ (2,18 $) | 2,8 $ (0,26 $) | −0,6 $ (−0,06 $) | −25,3 $ (−2,39 $) |
| QuĂ©bec | 31,5 % | 22,0 % | 214,4 $ (20,24 $) | 25,8 $ (2,43 $) | −5,6 $ (−0,53 $) | −234,6 $ (−22,14 $) |
| Ontario | 32,5 % | 39,0 % | 221,0 $ (20,86 $) | 26,6 $ (2,51 $) | −5,8 $ (−0,55 $) | −241,7 $ (−22,82 $) |
| Manitoba | 2,3 % | 3,6 % | 16,0 $ (1,51 $) | 1,9 $ (0,18 $) | −0,4 $ (−0,04 $) | −17,5 $ (−1,65 $) |
| Saskatchewan | 2,7 % | 3,0 % | 18,3 $ (1,72 $) | 2,2 $ (0,21 $) | −0,5 $ (−0,05 $) | −20,0 $ (−1,89 $) |
| Alberta | 12,3 % | 11,8 % | 83,7 $ (7,90 $) | 10,1 $ (0,95 $) | −2,2 $ (−0,21 $) | −91,6 $ (−8,64 $) |
| Colombie-Britannique | 8,6 % | 13,8 % | 58,3 $ (5,50 $) | 7,0 $ (0,66 $) | −1,5 $ (−0,14 $) | −63,7 $ (−6,02 $) |
| Territoires | 0,1 % | 0,3 % | 0,7 $ (0,06 $) | 0,1 $ (0,01 $) | −0,0 $ (−0,00 $) | −0,7 $ (−0,07 $) |
Bien qu’il est attendu qu’un consommateur insolvable vivant dans une province ou un territoire donné fasse appel aux services d’un SAI dans la même province ou le même territoire, les différences sont probablement plus importantes en ce qui concerne les créanciers, qui sont souvent de grandes organisations financières.
Lentille des petites entreprises
Dans la mesure où certains créanciers sont également des petites entreprises, les modifications réglementaires proposées leur imposeraient des coûts en diminuant le montant des créances qu’ils sont en mesure de recouvrer auprès des personnes insolvables. En outre, une partie des entreprises qui offrent des services de SAI sont également des petites entreprises et bénéficieraient donc des modifications aux règles régissant la rémunération des services qu’elles fournissent au cours des procédures d’insolvabilité. Les changements dans les structures de rémunération des SAI nécessiteraient également des mises à jour des logiciels utilisés par les SAI pour suivre la comptabilité des actifs insolvables. Comme indiqué dans l’analyse coûts-avantages, la plupart des SAI utilisent des logiciels fournis par l’une des deux grandes entreprises de développement de logiciels, bien que certains développent leurs propres versions à l’interne. Enfin, les petites entreprises impliquées dans les procédures d’insolvabilité bénéficieraient des modifications de modernisation de la réglementation, qui leur permettraient de réduire les ressources gaspillées pour se conformer à des pratiques commerciales dépassées.
En ce qui concerne les SAI, le BSF dresse la liste des bureaux qui offrent des services de SAIréférence 4. Un peu plus de 47 % des quelque 3 200 bureaux sont des bureaux associés à des noms commerciaux qui exercent leurs activités dans 10 lieux ou plus. Selon l’hypothèse qu’un bureau compte en moyenne 10 employés, environ la moitié (53 %) des bureaux offrant des services de SAI peuvent être considérés comme des petites entreprises (c’est-à -dire qu’ils comptent moins de 100 employés). Les modifications réglementaires proposées en lien avec la rémunération des SAI seraient particulièrement bénéfiques pour ces bureaux et ces modifications sont proposées avec l’intention de permettre aux petites entreprises de poursuivre leurs activités. Ces SAI offrent des services qui sont moins susceptibles d’être fournis par de plus grands bureaux dans les communautés éloignées et rurales. La modification du calendrier des paiements pour les SAI, qui permet des prélèvements plus rapides dans les dossiers d’insolvabilité, est une modification qui a également été incluse pour répondre spécifiquement aux problèmes de liquidités auxquels sont confrontés les plus petits bureaux de SAI. En outre, les éléments de modernisation de la réglementation visant à réduire le fardeau administratif seraient davantage bénéfiques pour les petits exploitants qui supportent difficilement ces coûts en raison d’économies d’échelle moindres.
Parallèlement, la proposition réglementaire reconnaît que les fonds prélevés sur les actifs des personnes insolvables pour rémunérer les services des SAI ont un effet direct sur les créanciers, dont certains sont également des petites entreprises, en réduisant le montant qu’ils sont en mesure de recouvrer au titre des « créances irrécouvrables ». L’élaboration de la réglementation a précisément soulevé la nécessité de prendre en compte cet effet et c’est également la raison pour laquelle d’autres options de rémunération plus généreuses envers les SAI ont été rejetées. Bien qu’il soit difficile de déterminer combien de créanciers correspondent à la définition de petites entreprises, il est possible d’estimer l’impact potentiel sur eux. Chaque dossier d’insolvabilité de consommateur compte en moyenne entre cinq et six créanciers inscrits, dont beaucoup sont des compagnies de cartes de crédit, des fournisseurs de prêts non garantis (principalement des banques), des fournisseurs de prêts étudiants et l’Agence du revenu du Canadaréférence 3, qui ne sont pas de petites entreprises. En 2021, environ 60 % des consommateurs insolvables ont déclaré avoir d’« autres » types de dettes qui pourraient être auprès de petites entreprises, soit un montant médian de 5 798 $ de dettes totales. Étant donné que 30 % du produit intérieur brut canadien provient de l’activité des petites entreprises, il est juste de supposer qu’environ 1 739 $ de ce passif par dossier d’insolvabilité doit revenir à des petites entreprises, ce qui représente 3,7 % de la dette médiane totale par dossier d’insolvabilité, qui est de 46 551 $. Il est donc supposé que 3,7 % de la diminution des créances recouvrées par les créanciers, telle qu’elle est estimée dans l’analyse coûts-avantages, serait imputable à la diminution des sommes recouvrées par des petites entreprises créancières.
En ce qui concerne les options de flexibilité réglementaire qui fourniraient aux petites entreprises de différentes options, potentiellement moins coûteuses, pour se conformer aux Règles et au Règlement, elles ont été jugées inutiles. Pour les 53 % de SAI qui sont des petites entreprises, les modifications réglementaires proposées seraient clairement bénéfiques et visent à permettre à ces entreprises de pouvoir continuer à opérer de façon profitable. Les modifications réglementaires proposées établissent des règles du jeu équitables pour tous et cherchent à introduire des options rationalisées et modernes pour les procédures d’insolvabilité. En outre, il n’existe aucun moyen de limiter le fardeau pesant sur les petites entreprises qui sont des créanciers qui ne seraient pas en dehors du cadre législatif légal applicable aux dossiers d’insolvabilité au Canada. Être une petite entreprise n’est pas en soi un motif suffisant pour recevoir un traitement préférentiel. Un tel traitement est réservé aux créances garanties lorsque le créancier peut faire valoir une réclamation contre les biens du débiteur. De plus, les créanciers des consommateurs impliqués dans des procédures d’insolvabilité sont surtout de grandes entreprises.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : S.O.référence 5Nombre d’années : 20 (de 2025 à 2044)
- Année de référence des prix : 2022
- Année de référence de la valeur actualisée : 2025
- Taux d’actualisation : 7 %
Les résultats rapportés dans les tableaux sont arrondis. Cependant, les totaux ont été calculés en utilisant des données non arrondies et peuvent donc différer des sommes obtenues à partir des valeurs présentées.
| Type d’avantage | Description de l’avantage | Valeur actualisée | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|
| Administration | Diverses réductions du fardeau administratif telles qu’elles sont décrites dans la section "Règle du « un pour un »". | 15 762 678 $ | 1 487 885 $ |
| Conformité | Avantages de la modernisation de la réglementation en matière de conformité | 96 142 384 $ | 9 075 161 $ |
| Finances | Augmentation des recettes des petites entreprises dans le cadre des activités des SAI | 360 636 119 $ | 34 041 498 $ |
| Total | Avantages totaux | 472 541 181 $ | 44 604 544 $ |
| Type de coût | Description du coût | Valeur actualisée | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|
| Conformité | Coûts de TI et coûts de mise en œuvre | 53 000 $ | 5 003 $ |
| Financier | Diminution du recouvrement des créances pour les petites entreprises créancières | 27 543 323 $ | 2 599 895 $ |
| Total | Coûts totaux | 27 596 323 $ | 2 604 898 $ |
| Montant | Valeur actualisée | Valeur annualisée |
|---|---|---|
Répercussions nettes sur toutes les petites entreprises touchées [Avantages totaux moins coûts totaux] |
444 944 858 $ | 41 999 647 $ |
Répercussions nettes moyennes sur chaque petite entreprise touchée [Répercussions nettes divisées par le nombre de petites entreprises touchées] |
S.O. | S.O. |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une diminution progressive du fardeau administratif pour les entreprises et la proposition est considérée comme un allègement du fardeau en vertu de cette règle. Les modifications réglementaires proposées entraîneraient une réduction annualisée de 941 148 $ (dollars canadiens de 2012) du fardeau administratif, estimé à l’aide de la méthode prescrite par le Règlement sur la réduction de la paperasse (c’est-à -dire pour une période d’analyse de 10 ans à un taux d’actualisation de 7 %). Aucun règlement n’est abrogé et aucun nouveau règlement n’est introduit.
Les exigences spécifiques qui ont été identifiées comme répondant à la définition de fardeau administratif dans la Loi sur la réduction de la paperasse, et les hypothèses utilisées dans les calculs de la réduction ou l’augmentation du fardeau sont indiquées ci-dessous. Toutes les hypothèses ont été vérifiées lors de consultations avec les SAI et sont basées sur leur expérience ou sur des données historiques concernant les dossiers d’insolvabilité.
1. Exigences en matière de conservation des documents
Les modifications proposées autoriseraient explicitement la tenue de livres électroniques pour les dossiers et les documents relatifs à l’administration des actifs. La préparation, le dépôt et la conservation des documents relatifs aux dossiers d’insolvabilité antérieurs sont directement liés à la preuve du respect des Règles. Les SAI font également l’objet de visites de leurs bureaux dans le cadre desquels ils sont tenus de fournir ces dossiers aux agents chargés de l’application de la réglementation. Comme ces visites ont lieu environ tous les quatre ans, chaque année 25 % des SAI font l’objet d’une visite de bureaux.
Cette exigence s’applique aux SAI, dont le nombre est d’environ 1 000. Sur la base des prévisions utilisées dans l’analyse coûts-avantages, le nombre annualisé de dossiers d’insolvabilité est fixé à 139 140, chaque SAI traitant en moyenne 139 par année.
| Activité | Coût de la main-d’œuvre (dollars canadiens de 2012) | Intervenants | Fréquence | Économie de temps |
|---|---|---|---|---|
| PrĂ©sentation de documents aux agents chargĂ©s de l’application de la rĂ©glementation | 20,09 $ — personnel de bureau | 25 % de 1 000 SAI par annĂ©e | Une fois par annĂ©e | 1 heure |
| PrĂ©paration des copies papier des dossiers | 20,09 $ — personnel de bureau | 1 000 SAI | 139 fois par annĂ©e | 25 minutes |
2. Suppression de diverses exigences relatives à l’obtention d’un consentement avant l’envoi de communications par voie électronique
La proposition réglementaire supprimerait l’obligation pour les intervenants d’obtenir le consentement pour envoyer des informations, telles que des documents et des avis, par voie électronique. Ces exigences visent à prouver que le destinataire a la capacité et est désireux de recevoir l’information sous format électronique. À l’époque où ces exigences ont été mises en place, les communications numériques n’étaient pas aussi répandues qu’elles le sont aujourd’hui; ces exigences n’ont donc plus de raison d’être. Il existe deux exemples de ce type de changement.
- Résiliation des contrats à long terme en vertu de la LFI : Cet avis est envoyé lorsque les SAI doivent informer les entreprises ayant conclu des conventions (baux, etc.) avec le débiteur que ces contrats doivent être résiliés en raison de la procédure d’insolvabilité. Il est supposé que la plupart de ces avis sont envoyés dans le cadre de dossiers d’insolvabilité commerciaux, dont le nombre annualisé devrait être de 1 931 (1,9 par SAI), et que ces avis sont nécessaires en moyenne 30 fois par dossier d’insolvabilité. Il est supposé également qu’il faut 25 minutes pour contacter les entreprises afin d’obtenir leur consentement.
- Résiliation des contrats à long terme dans le cadre de la LACC : La même modification serait apportée pour contacter les entreprises dans le cadre de la LACC afin de résilier les contrats à long terme. La prévision annualisée des dépôts de demandes en vertu de la LACC au cours de la période d’évaluation est de 54,1 par 1 000 SAI, ce qui signifie que 5,41 % des SAI seraient affectés. Les dossiers en vertu de la LACC sont plus complexes que ceux en vertu de la LFI, et impliquent davantage d’ententes contractuelles, dont le nombre a été estimé à 300 par dossier.
| Activité | Coût de la main-d’œuvre (dollars canadiens de 2012) | Intervenants | Fréquence | Économie de temps |
|---|---|---|---|---|
| Contacter les cocontractants à long terme des débiteurs (Règles) | 25,20 $ (personnel en administration financière) | 1 000 SAI | Il y a environ 1 931 (1,9 par SAI) dossiers commerciaux par année et 30 avis par dossier, soit une fréquence de 58. | 25 minutes |
| Contacter les cocontractants à long terme des débiteurs (Règlement) | 25,20 $ (personnel en administration financière) | 5,41 % de 1 000 SAI | 300 par dossier | 25 minutes |
3. Autorisation des signatures électroniques
Les modifications proposées au Règlement préciseraient que la signature peut être apposée par voie numérique sur les documents prescrits qui en nécessitent. Les signatures étant un moyen de prouver que le consentement a été obtenu ou de certifier que les informations fournies sont véridiques, elles constituent un fardeau administratif de par leur nature. Ces signatures doivent être recueillies par les SAI et sont le plus souvent les signatures du SAI ou du débiteur.
Le nombre annualisé estimé de dépôts de demandes en vertu de la LACC au cours de la période d’évaluation est de 54,1 par 1 000 SAI (soit 5,41 % des SAI par année agissant dans un dossier en vertu de la LACC). L’économie de temps est estimée à 25 minutes pour avoir évité d’imprimer un document, de le signer, puis de le numériser, en y apposant plutôt une signature électronique. D’après les consultations, chaque dépôt comporterait de 20 à 50 documents de ce type, de sorte que la fréquence a été estimée à 35.
| Activité | Coût de la main-d’œuvre (dollars canadiens de 2012) | Intervenants | Fréquence | Économie de temps |
|---|---|---|---|---|
| Impression, signature et numérisation des documents prescrits | 25,20 $ (personnel en administration financière) | 5,41 % de 1 000 SAI | 35 | 25 minutes |
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La proposition n’est pas liée à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum formel de coopération réglementaire.
Obligations internationales
La proposition n’est pas liée à des obligations internationales.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire et une dérogation a été accordée.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence fondée sur le sexe ou d’autres facteurs identitaires n’a été identifiée pour cette proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
La plupart des modifications réglementaires entreraient en vigueur à la date d’enregistrement de la proposition réglementaire. Toutefois, les modifications apportées au tarif et au seuil applicable aux faillites d’administration sommaire en vertu des Règles nécessiteraient des mises à jour logicielles pour en faciliter la mise en œuvre par les SAI et par le BSF; par conséquent, il est proposé qu’elles entrent en vigueur un an après leur enregistrement.
Pour garantir une mise en œuvre efficace et efficiente des modifications réglementaires proposées, le BSF adopterait une approche de promotion de la conformité. Lorsqu’elles seront publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada, tous les SAI recevraient par courrier électronique un avis les informant des modifications apportées à la réglementation et décrivant l’incidence de ces dernières sur leurs activités. En outre, le BSF publierait en ligne les informations relatives aux modifications réglementaires afin que tous les autres intervenants puissent y avoir accès et mettrait en place un plan de communication et de sensibilisation détaillé et ciblé pour rejoindre les différents intervenants. La majorité des modifications réglementaires proposées affecteraient directement les SAI, tandis que quelques-uns affecteraient toutes les catégories d’intervenants.
Conformité et application
Pour remplir cette partie de son mandat, le BSF dispose de diverses stratégies et politiques de conformité et d’application de la réglementation dans son répertoire au titre du cadre de conformité. Le cadre de conformité comprend les éléments suivants : la conformité des syndics (CS) et la conformité des débiteurs (CD). Ces catégories du cadre de conformité seront utilisées comme stratégies de conformité et d’application de la loi pour remédier au non-respect des articles nouveaux ou modifiés des Règles et du Règlement. Le BSF continuera également à prendre des mesures en cas de non-respect des règles par les créanciers. Aucun nouvel instrument n’est nécessaire.
Personne-ressource
Les intervenants sont invités à faire part de leurs commentaires sur la proposition réglementaire. Les contributions doivent être envoyées à :
Miranda Killam
Surintendante associée
Politiques réglementaires et Affaires publiques
Bureau du surintendant des faillites
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Courriel : osbregulatoryaffairs-affairesreglementairesbsf@ised-isde.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 209référence a de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité référence b et de l’article 62référence c de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies référence d, se propose de prendre le Règlement modifiant les Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité et le Règlement sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courrier ou courriel, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout au Bureau du surintendant des faillites, 235, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0H5, (courriel : osbregulatoryaffairs-affairesreglementairesbsf@ised-isde.gc.ca).
Ottawa, le 20 novembre 2025
La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement modifiant les Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité et le Règlement sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Modifications
1 (1) Le passage du paragraphe 5(1) des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité référence 6 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
5 (1) Les avis et autres documents que le bureau de division reçoit en dehors des heures d’ouverture sont réputés reçus :
(2) Le paragraphe 5(1) des mêmes règles est modifié, par adjonction, de ce qui suit :
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents qui sont déposés par voie électronique.
2 Le passage du paragraphe 6(2) de la version française des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Sauf disposition contraire des présentes règles, les avis et autres documents à remettre ou à envoyer sous le régime de la Loi ou des présentes règles :
3 Le paragraphe 31(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
31 (1) Un appel est formé devant une cour d’appel visée aux paragraphes 183(2) ou (2.1) de la Loi par le dépôt d’un avis d’appel au bureau du registraire du tribunal ayant rendu l’ordonnance ou la décision portée en appel, dans les dix jours qui suivent le jour de l’ordonnance ou de la décision, ou dans tel autre délai fixé par un juge de la cour d’appel.
4 Le paragraphe 58.1(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
58.1 (1) Pour l’application de l’article 156.1 de la Loi, la somme dont l’accord prévoit le paiement n’excède pas celle qui peut être réclamée par le syndic en application des paragraphes 128(1) et (2).
5 L’alinéa 64(2)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) il signifie au syndic ou lui envoie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par voie électronique un avis d’opposition;
6 L’alinéa 66(2)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) il signifie au syndic ou lui envoie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par voie électronique un avis d’opposition qui doit lui parvenir avant le début de l’audition;
7 Le paragraphe 68(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
68 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le syndic conserve pendant au moins les quatre ans suivant la date de sa libĂ©ration les livres, registres et documents — sur support papier ou Ă©lectronique — concernant l’administration de l’actif.
8 L’article 69 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
69 Une requête en faillite déposée auprès du registraire dans le district judiciaire de la localité du débiteur ne peut être signifiée selon le paragraphe 70(1) que si elle porte la signature du tribunal.
9 Les articles 94.1 et 95 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
94.1 Le préavis de résiliation de contrat que donne le débiteur conformément au paragraphe 65.11(1) de la Loi est soit signifié, soit envoyé par courrier recommandé, par service de messagerie ou par voie électronique.
95 Le préavis de résiliation du bail que donne la personne insolvable conformément au paragraphe 65.2(1) de la Loi est soit signifié, soit envoyé par courrier recommandé, par service de messagerie ou par voie électronique.
10 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, avant l’article 96, de ce qui suit :
95.1 Pour l’application de la définition de débiteur consommateur à l’article 66.11 de la Loi, le montant prescrit est de trois cent vingt-cinq mille dollars.
11 L’alinéa 100(2)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) il signifie à l’administrateur ou lui envoie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par voie électronique un avis d’opposition;
12 L’alinéa 102(2)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) il signifie à l’administrateur ou lui envoie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par voie électronique un avis d’opposition qui doit lui parvenir avant le début de l’audition;
13 Le paragraphe 104(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(3) L’avis est donné au contributaire soit par signification à personne, soit par courrier recommandé ou par service de messagerie à sa dernière adresse connue ou à l’adresse indiquée dans le registre des actionnaires ou tout autre registre de la personne morale en faillite ou encore, il est transmis par voie électronique.
14 L’article 113 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
113 L’avis de rejet ou l’avis d’évaluation donné par le syndic, conformément au paragraphe 135(3) de la Loi, à l’intéressé dont la réclamation, le droit à un rang prioritaire ou la garantie ou la sûreté a été rejeté ou évalué, en tout ou en partie, est soit signifié, soit envoyé par courrier recommandé, par service de messagerie ou par voie électronique.
15 L’article 124 de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
124 Le préavis de mise à exécution d’une garantie ou d’une sûreté aux termes du paragraphe 244(1) de la Loi est établi sur un formulaire prescrit par le surintendant et il est signifié ou envoyé par courrier recommandé, par service de messagerie ou, si les parties y consentent, par voie électronique.
16 (1) Le paragraphe 128(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
128 (1) Les seuls honoraires que peut réclamer le syndic pour les services fournis dans le cas d’une administration sont ceux qui sont calculés sur le total des recettes après déduction, d’une part, des débours nécessaires directement liés à la réalisation des biens du failli et, d’autre part, des paiements aux créanciers garantis, selon les pourcentages suivants :
- a) cent pour cent des premiers 1700 $ ou moins des recettes;
- b) quarante-cinq pour cent de la partie des recettes supérieures à 1700 $ jusqu’à concurrence de toute somme établie en application de l’article 130.
(2) Le passage du paragraphe 128(2) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Les seules autres sommes que peut réclamer le syndic sont :
(3) L’alinéa 128(2)e) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- e) une somme forfaitaire de 140 $ pour les débours au titre des frais administratifs;
- f) les dépenses raisonnables engagées pour les services d’un interprète retenus au titre de l’article 57 ou du paragraphe 108(2).
(4) Les paragraphes 128(3) et (4) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
(3) Le syndic peut prélever du compte en banque servant à l’administration de l’actif du failli, à titre d’avance sur les honoraires calculés en application du paragraphe (1), les sommes suivantes :
- a) une somme de 850 $, au moment de la mise à la poste de l’avis de faillite;
- b) une somme additionnelle de 850 $, quatre-vingt-dix jours après la date de la faillite.
(4) Les sommes prélevées au titre du paragraphe (3) ne peuvent pas excéder soixante-quinze pour cent du solde du compte en banque servant à l’administration de l’actif du failli.
17 (1) Le passage du paragraphe 129(1) des mêmes règles précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
129 (1) Pour l’application de l’alinéa 66.12(6)b) de la Loi, les seuls honoraires et dépenses que l’administrateur d’une proposition de consommateur peut prévoir payer à l’égard de celle-ci sont les suivants :
- a) une somme d’au plus 850 $ payable lors du dépôt auprès du séquestre officiel d’une copie de la proposition de consommateur;
- b) une somme d’au plus 850 $ payable lors de l’approbation, effective ou présumée, de la proposition de consommateur par le tribunal;
(2) Le paragraphe 129(1) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
- h) les dépenses raisonnables engagées pour les services d’un interprète retenus au titre de l’article 57 ou du paragraphe 108(2).
(3) Le paragraphe 129(2) des mêmes règles est abrogé.
18 L’article 130 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
130 Pour l’application des paragraphes 49(6) et (8) de la Loi, le montant prescrit est de 20 000 $.
19 L’article 131 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
131 (1) Pour l’application de l’alinéa 66.12(6)b) de la Loi, les honoraires et dépenses se rapportant aux consultations données sont d’au plus 120 $ par séance de consultation individuelle et d’au plus 35 $ par personne pour chaque séance de consultation en groupe.
(2) Pour l’application du paragraphe 157.1(1) de la Loi, les frais des consultations sont d’au plus 120 $ par séance de consultation individuelle et d’au plus 35 $ par personne pour chaque séance de consultation en groupe.
20 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 136.1, de ce qui suit :
Rajustement — indice des prix Ă la consommation
136.2 (1) À compter du 1er avril 2027, les sommes prévues à l’article 95.1, aux alinéas 128(2)e) et 129(1)a) et b) et aux articles 130 et 131 sont rajustées le 1er avril de chaque exercice en fonction du taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.
(2) Le résultat de ce rajustement est arrondi au multiple de cinq le plus près ou, s’il est équidistant entre deux multiples de cinq, au multiple le moins élevé des deux.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les sommes visées aux alinéas 128(2)e) et 129(1)a) et b) et aux articles 130 et 131 correspondent aux sommes rajustées au moment où la procédure est intentée.
Disposition transitoire
21 Le paragraphe 58.1(1) et les articles 128 à 131 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 4 et 16 à 19 du présent règlement, continuent de s’appliquer à l’égard de toute procédure intentée avant cette date.
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Règlement sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Modifications
22 Le Règlement sur les arrangements avec les créanciers des compagnies référence 7 est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Signature
4.1 Pour l’application du présent règlement, lorsqu’un document doit porter une signature, celle-ci peut être apposée par tout procédé qui permet d’identifier le signataire et d’établir un lien entre lui et le document signé.
23 (1) L’alinéa 9a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le formulaire 1 figurant à l’annexe, intitulé « Renseignements concernant l’ordonnance initiale », lequel est déposé par télécopieur ou par voie électronique dans les deux jours ouvrables suivant le jour du prononcé de l’ordonnance initiale;
(2) L’alinéa 9d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) le formulaire 3 figurant à l’annexe, intitulé « Fiche de renseignements concernant la compagnie débitrice (à la suite de l’ordonnance de libération du contrôleur) », lequel est déposé par télécopieur ou par voie électronique dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où l’ordonnance de libération du contrôleur prend effet;
24 Le paragraphe 11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Registre public
11 (1) Pour l’application du paragraphe 26(1) de la Loi, les renseignements à conserver sont ceux fournis dans le formulaire 1 figurant à l’annexe, et la période applicable est de dix ans à compter du jour suivant celui où prend effet l’ordonnance de libération du contrôleur.
25 L’article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Préavis de résiliation
13 Pour l’application du paragraphe 32(1) de la Loi, le formulaire à utiliser est le formulaire 4 figurant à l’annexe, intitulé « Préavis de résiliation de contrat par la compagnie débitrice », lequel est signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé, par service de messagerie, par télécopieur ou par voie électronique.
Entrée en vigueur
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Les articles 4, 10 et 16 à 20 entrent en vigueur au premier anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.
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L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugĂ© inappropriĂ© Ă la publication, tel qu’il est dĂ©crit ci-dessus.
Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent ĂŞtre affichĂ©s que dans la zone de texte rĂ©servĂ©e Ă cette fin. En gĂ©nĂ©ral, « renseignements commerciaux confidentiels » dĂ©signe les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traitĂ©s de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernĂ©e par ces renseignements et iii) ont une valeur Ă©conomique rĂ©elle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraĂ®nerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone rĂ©servĂ©e aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent Ă cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considĂ©rĂ© qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.
Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.
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Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de rĂ©glementation concernĂ©s, aux fins de recueillir des commentaires liĂ©s aux changements rĂ©glementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroĂ®tre la transparence du processus rĂ©glementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.
Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisĂ©s, communiquĂ©s, conservĂ©s et protĂ©gĂ©s contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichĂ©s en ligne; ils seront toutefois conservĂ©s pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichĂ©s en ligne.
Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles Ă Services publics et Approvisionnement Canada, Ă qui incombe les responsabilitĂ©s de la page Web de la Gazette du Canada, et Ă l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.
Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.
Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.
Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă leurs renseignements personnels.