La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 48 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (transit entre vols internationaux)
Le 29 novembre 2025
Fondement législatif
Loi sur les douanes
Organisme responsable
Agence des services frontaliers du Canada
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)
Enjeux
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) exploite actuellement un processus de projet pilote pour les voyageurs internationaux qui transitent par le Canada pour se rendre à une autre destination internationale, mais qui ne souhaitent pas entrer au Canada. Le projet pilote de transit entre vols internationaux (TVI) rend le processus de transit moins lourd pour ces voyageurs en éliminant la nécessité pour un agent de les contrôler en personne et en les exemptant de l’obligation de se présenter prévue à la Loi sur les douanes. Toutefois, en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), ces voyageurs doivent tout de même se soumettre au contrôle de l’ASFC. Cette exigence est satisfaite quand les voyageurs utilisent une borne TVI plutôt que de se présenter devant un agent de l’ASFC. La modification de l’information préalable sur les voyageurs et l’information à la sortie fournies par les transporteurs aériens pour identifier les voyageurs en transit éliminerait la nécessité pour ces derniers de se soumettre au contrôle de l’ASFC, que ce soit devant un agent ou à une borne, améliorant ainsi l’efficacité du processus de TVI. Des modifications réglementaires sont nécessaires pour la mise en œuvre d’un modèle de libre circulation plus efficace et efficient pour les TVI, où les voyageurs internationaux en transit n’auraient pas besoin d’interagir avec l’ASFC. Un tel modèle augmenterait la compétitivité économique des aéroports canadiens en tant que plaques tournantes de transit et améliorerait l’accès des transporteurs aériens canadiens au marché du transit.
Contexte
Au début de l’année 2018, l’ASFC a lancé un projet pilote de TVI pour les voyageurs internationaux en transit au Canada, mais qui ne souhaitent pas à y entrer. Le projet pilote a été élaboré en réponse à l’augmentation des volumes de passagers aériens et se voulait une mesure facilitante pour améliorer la compétitivité des aéroports et des transporteurs aériens canadiens. Le projet pilote de TVI est mis à l’essai à l’aéroport international de Vancouver, à l’aéroport international Pearson de Toronto et à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau à Montréal. Dans le cadre du projet pilote de TVI, les voyageurs qui sont en transit entre des vols internationaux au Canada descendent de leur vol d’arrivée, numérisent leur passeport à une borne de TVI et se dirigent directement vers la zone des départs internationaux. Les exigences documentaires demeurent inchangées; les voyageurs en transit doivent détenir l’autorisation d’immigration appropriée pour transiter au Canada, y compris un visa de résident temporaire ou une autorisation de voyage électronique.
La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés exige que toute personne qui cherche à entrer au Canada se soumette au contrôle d’un agent de l’ASFC qui déterminera si cette personne a le droit d’entrer au Canada ou peut être autorisée à entrer et à rester au Canada. Le projet pilote de TVI n’agit pas comme une exemption à cette exigence; il s’agit plutôt d’un autre moyen de contrôle. Actuellement, le RIPR ne dispense les voyageurs en transit de l’obligation de se soumettre au contrôle que s’ils restent dans un « espace de transit isolé », qui désigne l’espace d’un aéroport qui sépare physiquement les passagers en transit, les passagers en transit bénéficiant d’un précontrôle et les biens précontrôlés ou en transit de tous les autres passagers et biens.
Le Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane (ROPBD) et le Règlement sur la déclaration des marchandises importées (RDMI), pris en vertu de la Loi sur les douanes, comprennent également des exigences relatives aux voyageurs en transit; toutefois, ces règlements exemptent les passagers en transit de certaines obligations, à condition qu’ils demeurent dans une « zone d’attente désignée ». Une « zone d’attente désignée » est définie comme un endroit désigné par le président de l’ASFC pour servir aux personnes qui arrivent au Canada et qui sont en transit.
La principale différence entre un « espace de transit isolé » au sens du RIPR et une « zone d’attente désignée » au sens du ROPBD et du RDMI est que, dans un « espace de transit isolé », une infrastructure physique doit séparer les passagers en transit dans cet espace de tous les autres voyageurs qui se trouvent dans la zone. Dans une « zone d’attente désignée », il est permis aux voyageurs d’avoir accès aux boutiques et aux services de l’aéroport, ainsi qu’aux zones où il y a une mixité de voyageurs en transit et d’autres voyageurs internationaux qui partent. Étant donné que le processus de TVI permet la mixité, les voyageurs se trouvent dans une « zone d’attente désignée », mais pas dans un « espace de transit isolé ». Par conséquent, ils peuvent bénéficier d’exemptions à certaines exigences prévues à la Loi sur les douanes, mais doivent toujours se soumettre au contrôle de l’ASFC en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Étant donné que le processus de TVI agit comme une exception aux exigences de la Loi sur les douanes, tout voyageur qui quitte la zone des départs internationaux doit se soumettre à un contrôle en personne par l’ASFC. L’ASFC peut également user de ses compétences pour intercepter des personnes d’intérêt dans la zone des départs. Par conséquent, lorsque l’ASFC est informée qu’un voyageur visé sera en transit au Canada pour monter à bord d’un autre vol international, elle peut déployer des agents pour aller à la rencontre de la personne à la porte d’arrivée.
En plus des obligations imposées aux voyageurs en transit visant à appuyer le processus de TVI, diverses exigences sont imposées aux transporteurs aériens commerciaux afin de soutenir davantage le processus de TVI en permettant l’évaluation des risques des voyageurs avant leur arrivée au Canada. Le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes) [RRPD] et le RIPR exigent que les transporteurs aériens recueillent et fournissent l’information préalable sur les voyageurs pour pouvoir vérifier si un voyageur détient les documents de voyage appropriés pour transiter par le Canada ou pour y entrer et à des fins d’évaluation préalable des risques. Le Règlement sur les renseignements relatifs à la sortie de personnes (RRSP) impose des exigences complémentaires aux transporteurs aériens commerciaux, notamment qu’ils fournissent l’information sur les sorties dans le mode aérien concernant les voyageurs qui quittent le Canada. L’information préalable sur les voyageurs et l’information sur les sorties dans le mode aérien comprennent des données identiques sur les voyageurs, y compris le nom, la date de naissance, le sexe, la citoyenneté et les données sur le document de voyage, comme un numéro de passeport. Il y a de légères différences dans les messages sur les renseignements relatifs aux vols recueillis dans le cadre de l’information préalable sur les voyageurs qui arrivent et ceux recueillis dans le cadre de l’information sur les sorties dans le mode aérien. L’information sur les sorties dans le mode aérien est utilisée pour dresser un historique des personnes qui traversent les frontières du Canada.
Au cours de l’exercice 2024-2025, l’ASFC a traité plus de 737 000 passagers en TVI, soit une moyenne de plus de 2 000 voyageurs par jour, y compris plus de 5 000 voyageurs par jour pendant la période estivale de pointe. Le projet pilote de TVI a été bien reçu par tous les intervenants en raison de ses avantages pour les voyageurs, l’industrie et le gouvernement. Le processus de TVI contribue notamment à réduire la congestion et les retards dans les locaux de douane, créant des gains d’efficacité pour l’ASFC, soutenant la croissance des volumes de voyageurs en transit, et donnant lieu à des délais de correspondance plus courts dans les aéroports participant au projet pilote de TVI, ce qui rend les vols de ce projet plus attrayants pour les passagers.
Malgré le succès du projet pilote de TVI, la nécessité de se conformer aux exigences prévues au RIPR a limité la capacité de l’ASFC à mettre en œuvre un processus de libre circulation pour le transit entre vols internationaux en vertu duquel les voyageurs en transit n’auraient pas besoin d’interagir avec l’ASFC, que ce soit en personne ou par l’intermédiaire d’une borne.
Objectif
Le projet de Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (transit entre vols internationaux) et le projet de Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (transit entre vols internationaux) [ci-après, ensemble, les « modifications proposées »] visent à créer un cadre permettant la mise en œuvre d’un processus de libre circulation pour le TVI en vertu duquel les voyageurs peuvent regagner leur vol sortant sans avoir besoin d’interagir avec l’ASFC, que ce soit en personne ou par l’intermédiaire d’une borne, puisqu’ils restent dans une « zone d’attente désignée » ou dans un « espace de transit isolé ». Les modifications proposées visent à faciliter le transit entre vols internationaux en offrant une souplesse optimale aux administrations aéroportuaires pour gérer efficacement le transit en fonction des besoins opérationnels. Elles visent également à harmoniser de la terminologie utilisée dans les dispositions réglementaires connexes.
Les modifications proposées ont également pour but de renforcer l’intégrité du programme pour le processus de TVI en utilisant l’historique de conformité des voyageurs pour orienter l’évaluation des risques.
Description
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Le RIPR serait modifié pour :
- y ajouter une définition de « zone d’attente désignée » qui reprend celle qui figure dans le ROPBD et le RDMI;
- préciser que les voyageurs en transit entre des vols internationaux qui restent dans un espace de transit isolé ou une zone d’attente désignée présenteraient une demande de transit au Canada et ne chercheraient pas à entrer dans le pays;
- exiger qu’une personne qui quitte un espace de transit isolé (autre que pour entrer dans une zone d’attente désignée) ou qui quitte une zone d’attente désignée (autre que pour entrer dans un espace de transit isolé) se soumette au contrôle;
- exiger que les transporteurs aériens commerciaux fournissent à l’ASFC des renseignements supplémentaires sur tous les passagers et les membres d’équipage dans le cadre de leur transmission de l’information préalable sur les voyageurs, qui permet de savoir si la personne cherche à entrer au Canada ou est en transit au Canada sur un vol à destination du Canada, et quelle est sa prochaine destination à l’extérieur du Canada si elle est en transit au Canada.
Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane et Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Le ROPBD et le RDMI seraient modifiés pour mettre à jour la définition de « zone d’attente désignée » afin de souligner qu’il s’agit d’une zone physiquement séparée des autres zones. La définition d’« espace de transit isolé » qui figure actuellement dans le RIPR serait également ajoutée au ROPBD et au RDMI. Un renvoi à « espace de transit isolé » serait ajouté aux dispositions qui renvoient actuellement à « zone d’attente désignée » afin que ces dispositions incluent un renvoi aux deux zones. Cela permettrait d’avoir des exemptions et des exigences cohérentes tant dans le cadre régissant les douanes que dans le cadre régissant l’immigration.
Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes)
Le RRPD serait modifié pour exiger que les transporteurs aériens commerciaux fournissent à l’ASFC des renseignements supplémentaires dans le cadre de leur transmission de l’information préalable sur les voyageurs (y compris le statut de chaque personne à bord d’un vol à destination du Canada ou sur leur prochaine destination à l’extérieur du Canada s’ils sont en transit au Canada). Cela refléterait les modifications apportées au RIPR.
Règlement sur les renseignements relatifs à la sortie de personnes
Le RRSP serait modifié pour exiger que les transporteurs aériens commerciaux fournissent de l’information à propos de la prochaine destination à l’extérieur du Canada des personnes ou des marchandises à bord d’un avion, ainsi que la date et l’heure de leur arrivée, dans le cadre de leur transmission de l’information sur les sorties dans le mode aérien.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les principaux intervenants pour le présent projet de règlement sont les voyageurs en transit entre des vols internationaux, les transporteurs aériens commerciaux et les administrations aéroportuaires canadiennes. Même si les voyageurs n’ont pas été consultés de manière proactive, l’ASFC et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) ont mobilisé des partenaires de l’industrie aérienne, notamment Air Canada, WestJet, l’Administration aéroportuaire de Vancouver, l’Administration aéroportuaire de la région du Grand Toronto et l’Administration aéroportuaire de Montréal dans le cadre du présent projet lors des réunions du Groupe de travail sur les voyages et la connectivité en novembre 2020 et en juin 2021, où le projet a été bien reçu par les intervenants.
L’ASFC a consulté, par courriel en décembre 2022, des partenaires de l’industrie aérienne (y compris huit grands transporteurs aériens, huit petits transporteurs aériens et les trois aéroports dotés du TVI), IRCC et Transports Canada au sujet du projet de règlement. Des réponses ont été reçues en janvier 2023 et les commentaires reçus étaient positifs. Par exemple, le Conseil national des lignes aériennes du Canada a fait remarquer que la libre circulation pour le TVI offrirait des avantages aux voyageurs, à l’industrie et au gouvernement et que ces avantages amélioreraient la compétitivité des aéroports et des transporteurs canadiens. Les administrations aéroportuaires ont également appuyé les modifications en raison de ces avantages. Les lignes aériennes consultées ont également souligné le succès du projet pilote et ont appuyé la normalisation du processus dans la réglementation. Les transporteurs aériens consultés n’ont exprimé aucune préoccupation concernant le coût potentiel associé à la modification des systèmes informatiques pour transmettre l’information préalable sur les voyageurs. Les administrations aéroportuaires consultées (celles qui offrent actuellement le TVI et qui pourraient souhaiter le faire à l’avenir) ont également indiqué que les coûts associés aux modifications proposées seraient minimes.
Les consultations auprès des partenaires de l’industrie aérienne se sont poursuivies par l’entremise de divers forums de mobilisation existants, y compris le Comité consultatif sur le transport aérien et le Groupe de travail sur les voyages et la connectivité, qui se réunissent chaque année, chaque trimestre ou de façon ponctuelle.
Aucune consultation proactive n’a pas été tenue en ce qui concerne les modifications proposées au ROPBD et au RDMI compte tenu de leur incidence mineure sur le traitement des voyageurs.
Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. Les modifications proposées ne devraient pas avoir de répercussions sur les peuples autochtones.
Choix de l’instrument
Étant donné que les exigences en matière de contrôle, de présentation, de déclaration des marchandises, de l’information préalable sur les voyageurs et d’information sur les sorties dans le mode aérien sont établies dans les règlements, les modifications réglementaires sont le seul choix d’instrument possible pour atteindre l’objectif. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les modifications proposées devraient générer des économies de coûts mineures, car les aéroports qui, pour l’instant, mettent à l’essai le projet pilote de TVI pourraient mettre hors service des bornes de TVI et les réutiliser comme bornes d’inspection primaire. Cela permettrait aux aéroports d’obtenir des gains d’efficacité dans la salle des douanes en créant la capacité nécessaire pour traiter un plus grand nombre de voyageurs. Les modifications proposées devraient accroître l’efficacité opérationnelle de l’ASFC et améliorer la préparation opérationnelle aux aéroports d’entrée.
Les modifications proposées devraient imposer des coûts à l’ASFC, dont la majeure partie serait liée au développement des technologies de l’information (TI) et aux changements requis dans les systèmes. Les commentaires initiaux des transporteurs aériens ont indiqué qu’ils recueillent et transmettent déjà les nouveaux éléments relatifs à l’information préalable sur les voyageurs et de l’information sur les sorties dans le mode aérien; par conséquent, ces coûts seraient engagés par l’ASFC.
Scénario de référence
Le scénario de référence pour les modifications proposées présume que l’actuel projet pilote de TVI a une durée indéterminée, les autorités aéroportuaires ayant reçu l’approbation de participer au processus de TVI et les aéroports commerciaux continuant à engager des coûts mineurs pour maintenir l’infrastructure requise (par exemple bornes de TVI) et des coûts mineurs liés au personnel, y compris le personnel des administrations aéroportuaires responsable de la supervision et de l’orientation des voyageurs en TVI. Dans le scénario de référence, les aéroports qui souhaitent participer au processus de TVI devraient demander l’approbation de l’ASFC. L’actuel processus de TVI ne nécessite pas que les aéroports qui y participent pour l’instant modifient leurs baux de quelque manière que ce soit ou construisent de nouvelles infrastructures permanentes. Au contraire, dans le cadre du processus existant, le dossier commercial exige que les administrations aéroportuaires s’assurent que leur zone d’attente désignée respecte les critères de l’ASFC pour le TVI. Les aéroports qui ne sont pas approuvés pour l’instant pourraient devoir modifier leur infrastructure afin de répondre aux critères actuels.
Scénario réglementaire
Le scénario réglementaire met en œuvre un processus de libre circulation pour le TVI dans les aéroports approuvés pour participer au processus de TVI, où les voyageurs peuvent se rendre à leur vol de départ sans avoir besoin d’interagir avec l’ASFC, ce qui élimine le besoin de bornes de TVI. Ce scénario est peu coûteux, offre de la souplesse aux administrations aéroportuaires et permet à l’ASFC d’identifier les passagers en transit et de confirmer leur départ en utilisant l’information préalable sur les voyageurs et l’information sur les sorties dans le mode aérien.
Avantages
Les modifications proposées permettraient à l’ASFC de mettre en œuvre un processus de libre circulation pour le transit entre vols internationaux qui offre des avantages au-delà de ceux actuellement réalisés par l’ASFC, les voyageurs, les administrations aéroportuaires canadiennes et les lignes aériennes.
Avantages pour les voyageurs
La régularisation du projet pilote actuel encouragerait la croissance du nombre de voyageurs en transit. Depuis la mise à l’essai du projet pilote, le volume de voyageurs en transit entre des vols internationaux a augmenté en raison du faible niveau de complexité du transit à ces aéroports. Cela présenterait un itinéraire de vol plus attrayant pour les passagers s’ils n’ont pas à être entièrement contrôlés. Avec l’augmentation du volume de voyageurs en transit, les modifications proposées permettraient une connexion plus rapide dans les aéroports et un déplacement plus rapide des voyageurs à travers l’aéroport.
Avantages économiques
Les aéroports qui mettent actuellement à l’essai le projet pilote de TVI pourraient réaliser de légères économies et réutiliser leurs bornes de TVI mises hors service comme bornes d’inspection primaire. Cela leur permettrait de compléter les processus actuels des bornes d’inspection primaire en utilisant des bornes supplémentaires pour contrôler un plus grand nombre de voyageurs. Ils peuvent également simplement réduire le nombre de bornes qu’ils entretiennent et utilisent. Les modifications proposées favoriseraient également la compétitivité économique, car le processus de transit en libre circulation pourrait être commercialisé pour attirer de nouveaux marchés et voyageurs au Canada.
Avantages en matière de ciblage et de renseignements
Les modifications proposées augmenteraient l’efficacité opérationnelle des processus de ciblage utilisés par le Centre national de ciblage de l’ASFC, car les agents pourraient transférer leur attention des voyageurs en transit connus vers des activités commerciales de grande valeur, comme l’évaluation des risques des voyageurs qui cherchent à entrer au Canada. Elles amélioreraient également la préparation opérationnelle des aéroports d’entrée, puisque les agents à l’aéroport d’arrivée seraient plus au fait lorsqu’un voyageur nécessitant une interception est en transit.
De plus, les modifications proposées visant à exiger de nouveaux renseignements préalables sur les voyageurs et de nouveaux renseignements sur les sorties dans le mode aérien devraient permettre à l’ASFC d’effectuer des vérifications de la conformité selon un modèle de libre circulation pour le transit entre vols internationaux, car l’ASFC pourrait concilier les données connexes relatives aux voyageurs entrants et sortants et confirmer qu’un voyageur en transit a respecté les conditions du programme et a quitté le Canada sur son vol international prévu.
Coûts
Les modifications proposées devraient exiger moins d’un million de dollars par an en coûts totaux aux intervenants concernés.
Modifications aux TI par le gouvernement
Les coûts liés à la mise en œuvre des modifications proposées reviendraient principalement à l’ASFC, notamment pour les changements à apporter aux TI et le traitement des données « en transit » fournies par les transporteurs aériens commerciaux, en les affichant dans le Système d’information sur les voyageurs de l’ASFC et en construisant l’infrastructure de TI pour établir de façon systématique une corrélation entre l’information préalable sur les voyageurs et l’information sur les sorties dans le mode aérien aux fins de conformité; des coûts seraient aussi engagés pour le développement des TI et les modifications dont les systèmes ont besoin pour inclure le premier point de débarquement ainsi que la date et l’heure d’arrivée, comme il est exigé dans l’information sur les sorties dans le mode aérien.
Les transporteurs aériens fournissent déjà au gouvernement du Canada des données sur l’entrée et la sortie des voyageurs et pourraient devoir engager des coûts mineurs pour créer la capacité de transmettre des données « en transit » et aux points de débarquement à l’ASFC si l’infrastructure de TI nécessaire n’est pas déjà en place dans leur système. Ils peuvent également souhaiter effectuer des tests de sécurité avec l’ASFC afin de s’assurer que les nouvelles données sont transmises et affichées correctement.
Coûts du gouvernement pour la mise à jour et la publication de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et du fichier de renseignements personnels pertinents
L’ASFC mettrait à jour et publierait l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et le fichier de renseignements personnels pertinents.
Collaboration avec les lignes aériennes
L’ASFC collaborerait avec des partenaires de l’industrie aérienne à la mise en œuvre du processus de libre circulation pour le TVI afin de s’assurer que le personnel de l’administration aéroportuaire est correctement formé et que l’administration aéroportuaire affiche correctement des panneaux dirigeant les voyageurs vers la zone de départ appropriée. L’ASFC et l’administration aéroportuaire mettraient également hors service, conjointement, les bornes de TVI existantes et mettraient en œuvre le modèle de libre circulation. Étant donné que le coût de ces activités serait faible, il n’est pas monétisé.
Tâches administratives du gouvernement
L’ASFC engagerait des frais administratifs au cours de la première année qui suit l’entrée en vigueur des modifications proposées relatives à la mise à jour des évaluations des facteurs liés à la vie privée concernant les renseignements d’entrée et de sortie, et l’information préalable sur les voyageurs, afin d’inclure l’ajout de la libre circulation en TVI. Elle consulterait également les administrations aéroportuaires qui mettent actuellement à l’essai le processus de TVI, Transports Canada et les opérations régionales de l’ASFC afin d’élaborer des protocoles d’entente qui visent à s’assurer que la zone des départs internationaux d’un aéroport est désignée et utilisée d’une manière qui satisfait les exigences de stérilité et de sécurité de l’ASFC. L’Agence enverrait aussi des avis aux transporteurs aériens commerciaux afin de les informer de l’entrée en vigueur des modifications proposées et de savoir s’ils souhaitent toujours effectuer des essais de sécurité. Enfin, l’ASFC informerait les intervenants internes et externes du nouveau processus, informerait les intervenants des nouvelles données relatives au TVI qui seraient disponibles aux fins de ciblage et rédigerait un bulletin opérationnel à l’intention des bureaux régionaux de l’ASFC.
Transmission de données par les lignes aériennes
Les transporteurs aériens fournissent déjà au gouvernement du Canada des données sur les entrées et les sorties des voyageurs et pourraient engager des coûts mineurs pour créer la capacité de transmettre des données « en transit » et aux points de débarquement à l’ASFC si l’infrastructure de TI nécessaire n’est pas déjà en place dans leur système. Ils peuvent également souhaiter effectuer des tests de sécurité avec l’ASFC pour s’assurer que les nouvelles données sont transmises et affichées correctement.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent projet, puisqu’il n’aurait des répercussions que sur les voyageurs et les entreprises qui ne répondent pas à la définition de « petite entreprise » en vertu de la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire pour les entreprises, y compris les transporteurs aériens commerciaux et les administrations aéroportuaires. Par conséquent, la proposition ne réduirait pas ni n’imposerait un nouveau fardeau administratif ou de conformité aux petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Bien que la proposition réglementaire exige que les transporteurs aériens commerciaux recueillent et transmettent des renseignements à l’ASFC, cette tâche ne constitue pas un fardeau administratif, puisque les renseignements seraient utilisés à des fins opérationnelles, notamment pour confirmer qu’un voyageur est « en transit » et faciliter la conciliation systématique avec son dossier correspondant de sortie dans le mode aérien.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications proposées visant à exiger d’autres renseignements préalables sur les voyageurs et d’autres renseignements sur les sorties dans le mode aérien cadrent bien avec les normes internationales relatives à ces ensembles de données, y compris les Directives sur les renseignements préalables concernant les voyageurs de l’Organisation mondiale des douanes, de l’Organisation de l’aviation civile internationale et de l’Association du transport aérien international qui identifient le statut de transit d’un voyageur comme une donnée supplémentaire qui peut être recueillie par les transporteurs aériens commerciaux. Ces directives indiquent également le premier point de débarquement comme une donnée sur la sortie dans le mode aérien. De plus, l’annexe technique sur la mise en œuvre du message de liste de passagers précise la manière et le format sous lequel les lignes aériennes commerciales doivent fournir ces renseignements aux gouvernements et inclut les nouveaux renseignements préalables relatifs aux voyageurs et les nouveaux renseignements sur les sorties dans le mode aérien dans la structure des messages.
Les partenaires étrangers du Canada, comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, ont mis en œuvre les recommandations techniques (par exemple la structure des messages et la manière dont ils sont affichés) formulées dans ces lignes directrices et exigent la collecte et la fourniture du statut de transit des voyageurs dans le cadre de leurs programmes d’information préalable sur les voyageurs.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a conclu que les modifications proposées n’auraient aucune répercussion environnementale positive ou négative; par conséquent, aucune évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) préliminaire a été réalisée, et il a été déterminé que les modifications proposées ne devraient avoir aucune répercussion sur les facteurs visés par l’ACS+.
Mise en œuvre
Les modifications proposées entreraient en vigueur dès leur inscription, car l’ASFC ne s’attend pas à ce que des lignes aériennes ou des aéroports aient besoin d’un préavis concernant les règlements pris pour mettre en œuvre les modifications.
L’ASFC a élaboré une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée qui porte sur l’Initiative sur les entrées et les sorties, et les mesures de protection qui y sont décrites s’appliqueraient aux nouvelles données proposées. Après l’entrée en vigueur des modifications proposées, l’ASFC mettrait à jour et publierait l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et le fichier de renseignements personnels pertinents afin de tenir compte des nouvelles données qui seraient recueillies auprès des transporteurs aériens commerciaux. L’ASFC travaillerait directement avec les administrations aéroportuaires et les lignes aériennes pour s’assurer que tous les nouveaux renseignements préalables sur les voyageurs et l’information sur les sorties dans le mode aérien sont reçus, et elle fournirait un soutien, au besoin.
L’ASFC élaborerait des procédures opérationnelles normalisées à l’intention du personnel de l’ASFC et de l’administration aéroportuaire. L’ASFC travaillerait avec les administrations aéroportuaires pour conclure des protocoles d’entente, y compris la définition des rôles et des responsabilités et l’établissement de protocoles.
Une fois les protocoles signés, l’ASFC travaillerait en collaboration avec les partenaires de l’industrie aérienne pour mettre en œuvre le processus de libre circulation pour les TVI, ce qui comprendrait la garantie que l’ASFC obtiendrait des administrations aéroportuaires que leur personnel soit formé sur le nouveau flux, l’affichage par l’administration aéroportuaire de panneaux qui permettent d’orienter les voyageurs vers la zone de départ appropriée, et la collaboration de l’administration aéroportuaire et de l’ASFC pour mettre hors service les bornes de TVI existantes et mettre en œuvre le modèle de libre circulation, en vertu duquel tous les voyageurs en TVI seraient redirigés immédiatement vers la zone d’attente désignée et ne seraient plus tenus d’interagir avec une borne. La modification de la solution de TI cadrerait avec l’entrée en vigueur des règlements.
Personne-ressource
Charlene Larose
Directrice
Division des politiques des voyageurs
Direction des politiques relatives aux voyageurs, au secteur commercial et aux échanges commerciaux
Direction générale de la politique stratégique
Agence des services frontaliers du Canada
Courriel : CBSA.Traveller_Pol-Pol_voyageurs.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 93(5)a)référence a et 164(1)i)référence b et j) de la Loi sur les douanes référence c, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (transit entre vols internationaux), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Charlene Larose, directrice, Division des politiques des voyageurs, Direction des politiques relatives aux voyageurs, au secteur commercial et aux échanges commerciaux, Agence des services frontaliers du Canada, 191, avenue Laurier Ouest, 8e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L8 (courriel : CBSA.Traveller_Pol-Pol_voyageurs.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca).
Ottawa, le 20 novembre 2025
La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (transit entre vols internationaux)
Règlement sur la déclaration des marchandises importées
1 (1) Le titre intégral du Règlement sur la déclaration des marchandises importées référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur la déclaration des marchandises importées
(2) L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2 La définition de zone d’attente désignée, à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- zone d’attente désignée
- Pièce ou autre endroit qui a été désigné par le président pour servir aux personnes ci-après et qui est physiquement séparé de toute autre pièce ou de tout autre endroit de façon à empêcher ces personnes d’échanger des marchandises avec des passagers et des membres d’équipage qui ni n’arrivent au Canada ni ne quittent le Canada :
- a) les personnes qui arrivent au Canada et sont en transit vers un autre lieu au Canada où elles devront se présenter à un bureau de douane, conformément au Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane;
- b) celles qui arrivent au Canada et sont en transit vers un lieu à l’extérieur du Canada;
- c) celles qui quittent le Canada. (designated holding area)
3 L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7 (1) Les marchandises en la possession effective d’une personne arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers, en route vers une destination à l’extérieur du Canada, et les marchandises transportées à bord de ce même moyen de transport qui font partie de ses bagages n’ont pas à être déclarées si les conditions suivantes sont remplies :
- a) la personne ne quitte pas le moyen de transport au Canada et les marchandises n’en sont pas enlevées, sauf en cas de correspondance directe, sous contrôle douanier, avec un autre moyen de transport commercial de passagers en vue d’un départ à destination d’un lieu à l’extérieur du Canada ou de transfert direct, sous contrôle douanier, à un espace de transit isolé ou à une zone d’attente désignée;
- b) dans le cas où la personne et les marchandises sont transférées, sous contrôle douanier, directement à un espace de transit isolé ou à une zone d’attente désignée, la personne ne quitte l’espace ou la zone que pour monter à bord d’un moyen de transport commercial de passagers et les marchandises n’en sont enlevées que pour être chargées à bord du moyen de transport, en vue d’un départ à destination d’un lieu à l’extérieur du Canada.
(2) Les marchandises qui sont en la possession effective d’une personne arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers en route vers un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi et les marchandises transportées à bord de ce même moyen de transport qui font partie des bagages de cette personne peuvent être déclarées au bureau de douane établi de cet autre lieu au Canada si les conditions suivantes sont remplies :
- a) la personne ne quitte pas le moyen de transport au lieu de l’arrivée au Canada et les marchandises n’en sont pas enlevées, sauf en cas de correspondance directe, sous contrôle douanier, avec un autre moyen de transport commercial de passagers en vue d’un départ à destination de l’autre lieu au Canada ou de transfert direct, sous contrôle douanier, à une zone d’attente désignée;
- b) dans le cas où la personne et les marchandises sont transférées, sous contrôle douanier, directement à une zone d’attente désignée, la personne ne quitte cette zone que pour monter à bord d’un moyen de transport commercial de passagers et les marchandises n’en sont enlevées que pour être chargées à bord du moyen de transport, en vue d’un départ à destination de l’autre lieu au Canada.
(3) Aux alinéas (1)a) et b), espace de transit isolé s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes)
4 (1) L’alinéa 5d) du Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes) référence 2 est remplacé par ce qui suit :
- c.1) sa qualité de passager ou de membre d’équipage et la confirmation qu’elle est ou non en transit vers un lieu à l’extérieur du Canada;
- c.2) si elle est en transit vers un lieu à l’extérieur du Canada, sa première destination à l’extérieur du Canada;
- d) la référence unique de passager qui lui est attribuée, le cas échéant, par la personne qui doit fournir les renseignements;
(2) L’alinéa 5e) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) les renseignements à son sujet qui se trouvent dans un système de réservation de la personne qui doit fournir les renseignements ou du représentant de celle-ci;
Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
5 (1) La définition de zone d’attente désignée, à l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane référence 3, est remplacée par ce qui suit :
- zone d’attente désignée
- Pièce ou autre endroit qui a été désigné par le président pour servir aux personnes ci-après et qui est physiquement séparé de toute autre pièce ou de tout autre endroit de façon à empêcher ces personnes d’échanger des marchandises avec des passagers et des membres d’équipage qui ni n’arrivent au Canada ni ne quittent le Canada :
- a) les personnes qui arrivent au Canada et sont en transit vers un autre lieu au Canada où elles devront se présenter à un bureau de douane établi, conformément au présent règlement;
- b) celles qui arrivent au Canada et sont en transit vers un lieu à l’extérieur du Canada;
- c) celles qui quittent le Canada. (designated holding area)
(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- espace de transit isolé
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (sterile transit area)
6 L’alinéa 2(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la personne qui arrive au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers, qui est conduite sous la surveillance d’un agent, d’un espace de transit isolé ou d’une zone d’attente désignée à un moyen de transport commercial de passagers et qui :
- (i) si elle est en transit vers un lieu à l’extérieur du Canada, ne quitte cet espace ou cette zone que pour monter à bord du moyen de transport,
- (ii) si elle est en transit vers un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi, se présente, à son arrivée à cet autre lieu, sans délai à ce bureau ou, s’il n’est pas ouvert, au plus proche bureau de douane établi qui est ouvert;
7 (1) L’alinéa 3(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les passagers et les membres d’équipage qui ne descendent pas du moyen de transport au Canada et qui se dirigent vers un lieu à l’extérieur du Canada, si seuls des passagers et marchandises provenant d’un espace de transit isolé ou d’une zone d’attente désignée sont admis à bord du moyen de transport pendant que celui-ci est au Canada;
(2) Le sous-alinéa 3(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) seuls des passagers et marchandises provenant d’un espace de transit isolé ou d’une zone d’attente désignée sont admis à bord du moyen de transport pendant que celui-ci est au Canada,
(3) L’alinéa 3(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) les passagers et les membres d’équipage qui sont conduits sous la surveillance d’un agent d’un espace de transit isolé ou d’une zone d’attente désignée à un moyen de transport commercial de passagers et qui :
- (i) s’ils sont en transit vers un lieu à l’extérieur du Canada, se conforment au sous-alinéa 2(2)b)(i),
- (ii) s’ils sont en transit vers un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi, se conforment au sous-alinéa 2(2)b)(ii);
Règlement sur les renseignements relatifs à la sortie de personnes
8 L’article 7 du Règlement sur les renseignements relatifs à la sortie de personnes référence 4 est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
7 Les renseignements à fournir à l’Agence en application de l’alinéa 93(1)a) de la Loi sont le code de vol identifiant le transporteur commercial, le numéro de vol du moyen de transport, le premier lieu à l’extérieur du Canada où des personnes ou des marchandises qui sont à bord du moyen de transport débarquent ou sont déchargées, selon le cas, ainsi que la date et l’heure de l’arrivée du moyen de transport à ce lieu.
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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