La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 47 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 22 novembre 2025

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles relatives au traitement de certaines demandes de parrainage au titre de la catégorie des réfugiés

Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi).

Les présentes instructions sont données au titre de l’article 87.3 de la Loi par la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, qui estime qu’elles favoriseront l’atteinte des objectifs en matière d’immigration établis par le gouvernement du Canada au moyen de la gestion de la réception des demandes reçues au titre du Programme de parrainage privé de réfugiés.

Aperçu

Les présentes instructions visent à limiter le nombre de nouvelles demandes de parrainage privé de réfugiés que peut présenter un groupe, au sens de l’article 138 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), de façon à ce qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) puisse continuer le traitement de demandes déjà reçues en vue d’atteindre les cibles d’admissions approuvées par le Cabinet sans faire croître le volume des demandes en attente de traitement.

Portée

Les présentes instructions concernent les groupes visés à l’article 138 du Règlement qui présentent une demande au titre de la partie 8, section 2, du Règlement, et dont la demande de parrainage a été présentée à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes instructions.

Les demandes présentées au titre d’une autre politique d’intérêt public temporaire prise en vertu de l’article 25.2 de la Loi sont exclues des présentes instructions.

Établissement du nombre de nouvelles demandes de parrainage pouvant être acceptées aux fins de traitement dans une année civile

Le nombre de nouvelles demandes de parrainage présentées par des groupes au titre de la partie 8, section 2, du Règlement qui seront acceptées aux fins de traitement dans une année civile est fixé à zéro.

L’année commence le 1er janvier 2026 et se termine le 31 décembre 2026.

Demandes pour motifs d’ordre humanitaire

La demande présentée depuis l’étranger au titre du paragraphe 25(1) de la Loi qui accompagne une demande n’ayant pas été acceptée aux fins de traitement au titre des présentes instructions ne sera pas traitée.

Période de validité

Les présentes instructions entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et expirent le 31 décembre 2026.

Le 2 octobre 2025

La ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
L’hon. Lena Metlege Diab, C.E.N.E., CR, C.P., députée

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 22245

Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance dérivés N-[3-(C11-14-isoalkyloxy)propyliques], riches en C13, de la propane-1,3-diamine, acétates, numéro d’enregistrement 151789-08-1 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNEXE

Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« cosmétique Â»
s’entend d’un cosmétique tel qu’il est défini à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
« déchets Â»
s’entend de ce qui suit :
  • a) les effluents générés par la fabrication de produits avec la substance;
  • b) les effluents générés par le rinçage de l’équipement ou des contenants utilisés pour le transport de la substance;
  • c) les contenants jetables utilisés pour la substance;
  • d) un déversement contenant la substance;
  • e) les effluents des procédés contenant la substance;
  • f) toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant;
« déclarant Â»
s’entend de la personne qui, le 7 juillet 2025, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
« produit de consommation Â»
s’entend d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
« site d’enfouissement technique de déchets dangereux Â»
s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination;
« substance Â»
s’entend de la substance dérivés N-[3-(C11-14-isoalkyloxy)propyliques], riches en C13, de la propane-1,3-diamine, acétates, numéro d’enregistrement 151789-08-1 du Chemical Abstracts Service.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. Le déclarant ne doit pas importer la substance :

4. Le déclarant ne doit pas fabriquer la substance pour fabriquer un produit de consommation ou un cosmétique, sauf si la substance subit une réaction chimique dans une matrice stable et durcit lors du processus de fabrication.

5. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance ou des produits contenant la substance au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :

6. Le déclarant doit transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance uniquement à une personne qui accepte de ne pas l’utiliser pour fabriquer un produit de consommation ou un cosmétique, sauf si la substance subit une réaction chimique dans une matrice stable et durcit lors du processus de fabrication.

Élimination

7. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit rincer à fond les conteneurs et contenants utilisés pour le transport de la substance avant leur réutilisation et incorporer les eaux de rinçage comme un ingrédient d’adjuvant de traitement de réactif de flottation minière, ou éliminer les déchets ainsi que les conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance dans un site d’enfouissement technique de déchets dangereux, conformément aux lois applicables dans ce lieu.

Rejet environnemental

8. Si un rejet non autorisé ou accidentel de la substance ou de déchets en contenant se produit dans l’environnement, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, un agent de l’autorité ou un membre du personnel chargé du service téléphonique d’urgence de vingt-quatre heures en regard de la province où le rejet se produit mentionné à l’annexe du Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale.

Autres exigences

9. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance, de déchets ou de conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance à toute personne :

Exigences en matière de tenue de registres

10. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée aux alinéas (1)c) ou (1)d), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.

(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.

(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :

(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.

Entrée en vigueur

11. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 23 octobre 2025.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication du résumé de l’évaluation de six substances du groupe d’alcools C3-C5 sélectionnés inscrites sur la Liste intérieure et des déclarations ministérielles [article 77 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé de l’évaluation des six substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est donc donné par la présente que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances.

La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin

La ministre de la Santé
Marjorie Michel

ANNEXE
Résumé de l’évaluation pour le groupe d’alcools C3-C5 sélectionnés

En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l’évaluation de six substances collectivement appelées « groupe d’alcools C3-C5 sélectionnés Â» dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS)référence 1, le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.

Tableau : Substances faisant partie du groupe d’alcools C3-C5 sélectionnés
NE CAS Nom sur la LI Nom commun
71-23-8 Propan-1-ol Alcool propylique
67-63-0 Propan-2-ol Alcool isopropylique
57-55-6 Propane-1,2-diol Propylène glycol
71-41-0 Pentan-1-ol s.o.
78-83-1 2-Méthylpropan-1-ol Alcool isobutylique
75-65-0 2-Méthylpropan-2-ol tert-Butanol

Abréviation : s.o., sans objet

Les substances faisant partie du groupe d’alcools C3-C5 sélectionnés, à l’exception du tert-butanol, sont présentes à l’état naturel dans l’environnement. Les substances de ce groupe, à l’exception du propylène glycol, ont été visées par une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE. En 2011, des quantités fabriquées au Canada ont été déclarées pour le propan-1-ol (1 410 kg), le propan-2-ol (plus de 10 000 000 kg), l’alcool isobutylique (17 800 kg) et le tert-butanol (plus de 10 000 000 kg), tandis que le pentan-1-ol n’a pas été fabriqué en quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg. Pour la même année, des quantités importées au Canada ont été déclarées pour le propan-1-ol (8 285 724 kg), le propan-2-ol (17 934 589 kg), pentan-1-ol (104 863 kg), l’alcool isobutylique (plus de 10 000 000 kg) et le tert-butanol (10 000 à 100 000 kg). D’après l’application Web sur le commerce international de marchandises du Canada, 24 199 865 kg de propylène glycol ont été importés au Canada en 2021.

Selon les renseignements déclarés en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE pour ces substances (à l’exception du propylène glycol), la principale utilisation déclarée est dans les peintures et les revêtements. Les autres utilisations importantes comprennent l’encre, les toners et les colorants, les produits de nettoyage et d’entretien de mobilier (propan-1-ol, propan-2-ol et alcool isobutylique), les automobiles, les aéronefs et les transports (propan-2-ol et pentan-1-ol), les produits de soins personnels, les adhésifs et les scellants ainsi que l’extraction du pétrole et du gaz naturel (propan-2-ol). Les substances faisant partie du groupe d’alcools C3-C5 sélectionnés peuvent être utilisées dans les cosmétiques (propan-1-ol, propan-2-ol, propylène glycol et tert-butanol), comme additifs alimentaires (propan-2-ol et propylène glycol), comme aromatisants alimentaires (propan-1-ol, propan-2-ol, pentan-1-ol et alcool isobutylique), comme composantes dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire (toutes), comme additifs indirects (tert-butanol), comme ingrédients médicamenteux et non médicamenteux dans des médicaments (toutes, sauf le pentan-1-ol), y compris des produits de santé naturels (propan-1-ol, propan-2-ol, propylène glycol et tert-butanol), comme principes actifs dans les produits antiparasitaires (propan-2-ol et propylène glycol), comme formulants dans les produits antiparasitaires (toutes sauf le pentan-1-ol) et dans d’autres produits offerts aux consommateurs.

Les risques pour l’environnement associés aux substances du groupe d’alcools C3-C5 sélectionnés ont été caractérisés à l’aide de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une approche fondée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondération des multiples éléments de preuve pour déterminer la classification du risque. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne établis à partir du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte dans les profils d’exposition, on retrouve le taux d’émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. Une matrice de risque est utilisée pour attribuer aux substances un degré de préoccupation potentielle faible, modéré ou élevé, selon leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de l’analyse de la CRE, il est peu probable que les six substances faisant partie du groupe d’alcools C3-C5 sélectionnés aient des effets nocifs sur l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation, les six substances du groupe d’alcools C3-C5 sélectionnés présentent un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il a été conclu que les six substances qui font partie du groupe des alcools C3-C5 sélectionnés ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

À la lumière de la classification sur le plan de la cancérogénicité, de la génotoxicité et de la toxicité pour le développement ou la reproduction réalisée par d’autres organismes nationaux ou internationaux, le propan-1-ol, le propan-2-ol, le propylène glycol et le pentan-1-ol n’ont pas été jugés très dangereux pour la santé humaine. Ces substances ont été évaluées au moyen de l’approche décrite dans le document d’évaluation scientifique concernant les substances présentant un faible danger pour la santé humaine (Santé Canada, 2019). Étant donné que ces quatre substances sont considérées comme ayant un faible potentiel de danger, les estimations quantitatives d’exposition n’ont pas été calculées, et le risque qu’elles présentent pour la santé humaine est jugé faible.

La population générale devrait être exposée à l’alcool isobutylique par l’air, l’eau potable, les aliments et les produits disponibles aux consommateurs, comme les peintures et les revêtements. Dans les études de laboratoire, des effets neurodéveloppementaux ont été observés après expositions par voie orale au butan-1-ol, un analogue de l’alcool isobutylique, bien que cet effet n’ait pas été observé dans les études réalisées avec l’exposition à l’alcool isobutylique par inhalation. Aucune étude sur la cancérogénicité n’a été trouvée pour l’alcool isobutylique ou son analogue, le butan-1-ol, mais ces substances ne devraient pas être cancérogènes en raison de l’absence de génotoxicité et de leur structure chimique. Une comparaison entre les effets critiques et les niveaux auxquels la population générale, notamment les personnes qui se trouvent à proximité des installations qui rejettent de l’alcool isobutylique dans l’atmosphère, peut être exposée à l’alcool isobutylique présent dans des milieux naturels, des aliments, de la peinture pour automobile en aérosol, de la laque utilisée pour la couche de finition dans des activités récréatives et du nettoyant pour pistolet à peinture ont donné lieu à des marges d’exposition (ME) qui sont considérées comme suffisantes pour tenir compte des incertitudes liées aux données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser le risque.

La population générale devrait être exposée au tert-butanol à partir de l’air et de l’eau potable, et de l’utilisation de divers produits offerts aux consommateurs, comme les cosmétiques et les médicaments, dont les produits de santé naturels. Dans le cadre d’études en laboratoire portant sur le tert-butanol, une fréquence accrue d’effets non cancérogènes (néphropathie) sur les reins a également été rapportée. On a observé un nombre accru de tumeurs rénales et thyroïdiennes, bien que leur pertinence relativement à la hausse des cas de tumeurs rénales chez les humains soit incertaine. Le tert-butanol ne s’est pas révélé génotoxique. Une comparaison entre les effets critiques cancérogènes et non cancérogènes et les concentrations de tert-butanol auxquelles la population générale peut être exposée à partir des milieux naturels, de cosmétiques (comme les traitements de blanchiment dentaire, les lotions corporelles et les fixatifs) et d’autres produits de soins personnels (comme les désinfectants pour les mains et les écrans solaires), de marqueurs et de vaporisateurs anti-odeurs tout usage a donné des marges d’exposition (ME) jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes liées aux données sur les effets sur la santé et l’exposition utilisées pour caractériser les risques.

L’évaluation des effets sur la santé humaine a tenu compte des groupes de personnes au sein de la population canadienne qui, en raison d’une plus grande exposition ou vulnérabilité, peuvent être plus susceptibles de subir des effets nocifs pour la santé. Le potentiel d’une vulnérabilité accrue durant le développement et la reproduction a été évalué, et l’exposition selon l’âge a été estimée. Les personnes vivant près de rejets industriels ont aussi été prises en compte dans l’évaluation de l’alcool isobutylique et du tert-butanol. Tous ces sous-groupes de la population ont été pris en compte dans l’évaluation des dangers potentiels pour la santé humaine.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation, il a été conclu que les six substances du groupe d’alcools C3-C5 sélectionnés ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

Il est conclu que les six substances du groupe d’alcools C3-C5 sélectionnés ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi.

L’évaluation pour ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Dernières nouvelles sur le Plan de gestion des produits chimiques).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication du résumé de l’évaluation de deux substances — le dimère du déc-1-ène, hydrogéné [di(déc-1-ène) hydrogéné], NE CAS référence 1 68649-11-6, et le tétramère du déc-1-ène, mélangé avec le trimère du déc-1-ène, hydrogéné, [poly(déc-1-ène) hydrogéné], NE CAS 68649-12-7 — inscrites sur la Liste intérieure et des déclarations ministérielles [article 77 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé de l’évaluation de di(déc-1-ène) hydrogéné et de poly(déc-1-ène) hydrogéné réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que les substances satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent, en vertu de l’alinéa 77(6)b) de la Loi, de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que ces substances soient inscrites dans la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi.

Avis est donné, aux fins du sous-alinéa 77(6)c)(i) de la Loi, de réglementer le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné afin de restreindre leur utilisation dans les produits de nettoyage, de lubrification et de préservation en pulvérisateur mis à la disposition des consommateurs.

Avis est de plus donné que les ministres ont publié un document sur l’approche de gestion des risques pour ces substances afin de continuer les discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire ou d’instrument concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives aux substances.

Période de commentaires du public sur l’approche de gestion des risques — du 22 novembre 2025 au 21 janvier 2026

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l’Environnement ses commentaires à l’égard du document sur l’approche de gestion des risques. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). L’évaluation et l’approche de gestion des risques peuvent également être consultées.

Comment participer : Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés à la Ligne d’information de la gestion des substances, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par l’un des moyens suivants :

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels. La demande doit fournir les raisons conformément au paragraphe 313(2) de la Loi.

La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin

La ministre de la Santé
Marjorie Michel

ANNEXE
Résumé de l’évaluation pour le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné

En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation de deux substances qui, collectivement, sont appelées substances du groupe des décènesréférence 2 dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.

Tableau : Substances du groupe des décènes
NE CAS Nom sur la LI Nom commun
68649-11-6 note a du tableau a2 Dimère du déc-1-ène hydrogéné Di(déc-1-ène) hydrogéné
68649-12-7 note a du tableau a2 Tétramère du déc-1-ène, mélangé avec le trimère du déc-1-ène hydrogéné Poly(déc-1-ène) hydrogéné

Note(s) du tableau a2

Note a du tableau a2

La substance portant ce NE CAS est une UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques).

Retour à la note a du tableau a2

D’après les renseignements présentés en réponse à une enquête réalisée en vertu de l’article 71 de la LCPE, les quantités importées de di(déc-1-ène) hydrogéné et de poly(déc-1-ène) hydrogéné au Canada en 2011 variaient de 10 000 kg à 100 000 kg et étaient de 203 742 kg, respectivement. Dans la même année, aucune fabrication canadienne de di(déc-1-ène) hydrogéné n’a été déclarée en quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg, tandis que le poly(déc-1-ène) hydrogéné a été déclaré fabriqué en une quantité variant de 1 000 kg à 10 000 kg. Le di(déc-1-ène) hydrogéné est utilisé dans des lubrifiants, des graisses et des cosmétiques, ainsi que dans des applications minières. Le poly(déc-1-ène) hydrogéné est utilisé dans les lubrifiants, les graisses pour l’entretien des automobiles, ainsi que dans les secteurs de l’automobile, de l’aviation et des transports.

Les risques pour l’environnement associés aux substances du groupe des décènes ont été caractérisés à l’aide de la classification du risque écologique (CRE) des substances organiques. Cette approche, fondée sur les risques, tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et est basée sur une pondération des multiples éléments de preuve pour obtenir un classement du risque. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne établis à partir du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour établir les profils d’exposition, il y a le taux d’émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. La méthode fait appel à une matrice des risques pour attribuer aux substances un degré de préoccupation potentielle faible, modéré ou élevé, en fonction de leurs profils de danger et d’exposition. Selon les résultats de l’analyse de la CRE, il est peu probable que les substances du groupe des décènes puissent nuire à l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation, le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné présentent un risque faible de causer des effets nocifs pour l’environnement. Il est conclu que le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

En ce qui concerne l’évaluation des effets de ces substances sur la santé humaine, aucun effet critique sur la santé n’a été trouvé avec le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné par les voies d’exposition orales et cutanées. Ce résultat a été fondé sur les données sur les effets sur la santé de ces substances ainsi que sur leurs analogues. Par conséquent, l’exposition par voie orale à ces substances du groupe des décènes découlant de l’exposition aux rouges à lèvres n’est pas préoccupante. De plus, l’exposition par voie cutanée à partir de l’utilisation de produits pour l’automobile et de cosmétiques contenant ces substances n’est pas préoccupante.

En ce qui a trait à l’exposition par inhalation, les effets critiques sur la santé sont les effets histopathologiques observés dans les cavités nasales et les poumons des rats exposés au di(déc-1-ène) hydrogéné en aérosols. Le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné ont été trouvés dans des produits par pulvérisateur d’entretien des armes à feu (c’est-à-dire des nettoyants, des lubrifiants et des agents de préservation [NLP]). Les marges d’exposition entre les concentrations du di(déc-1-ène) hydrogéné et du poly(déc-1-ène) hydrogéné après l’utilisation de produits NLP par pulvérisateur pour l’entretien des armes à feu et les concentrations provoquant des effets critiques dans des études en laboratoires sont considérées comme potentiellement insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les effets sur la santé et les données sur l’exposition utilisées pour caractériser le risque.

L’évaluation du risque pour la santé humaine a tenu compte des groupes de personnes au sein de la population canadienne qui, en raison d’une vulnérabilité accrue ou d’une plus grande exposition, peuvent être plus susceptibles de subir des effets nocifs pour la santé. Par exemple, les expositions propres à l’âge ont été prises en compte, et des études de toxicité pour le développement et la reproduction ont été examinées pour déceler d’éventuels effets nocifs pour la santé. Dans le cadre de la présente évaluation, on a tenu compte du risque d’effets cumulatifs en examinant les expositions cumulatives aux deux substances dans le scénario sentinelle.

Compte tenu de tous les renseignements contenus dans la présente évaluation, il est conclu que le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

Il est conclu que le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné satisfont à un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation et le document sur l’approche de la gestion des risques pour ces substances sont disponibles sur le site Web Canada.ca (Dernières nouvelles sur le Plan de gestion des produits chimiques).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de documents supplémentaires suivant l’ébauche d’évaluation préalable du groupe des substances ignifuges, y compris le phosphate de triphényle (PTPh), NE CAS référence 1 115-86-6, et le phosphate de tris(2-butoxyéthyle) [PTBOE], NE CAS 78-51-3, qui figurent sur la Liste intérieure [article 77 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont publié un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du groupe des substances ignifuges dans la Gazette du Canada le 6 novembre 2021 pour une période de commentaires du public de 60 jours se terminant le 5 janvier 2022;

Attendu que les ministres ont proposé à l’époque de conclure que le PTPh satisfait à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;

Et attendu que les ministres ont proposé à l’époque de conclure que le PTBOE ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi;

Attendu que depuis, de nouvelles informations au sujet du PTPh et du PTBOE ont été identifiées;

Attendu qu’un résumé de la caractérisation supplémentaire des risques effectuée pour le PTPh et le PTBOE en soutien de l’ébauche d’évaluation préalable en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est annexé aux présentes;

Et attendu que la conclusion proposée selon laquelle le PTPh satisfait à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi n’a pas changé;

Et attendu que la conclusion proposée selon laquelle le PTBOE ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi a changé,

Avis est par les présentes donné que les ministres peuvent utiliser les renseignements additionnels contenus dans le document supplémentaire de caractérisation des risques pour éclairer l’évaluation du groupe des substances ignifuges ainsi que toute gestion subséquente des risques.

Avis est également donné que les ministres ont publié un cadre révisé de gestion des risques pour ces substances afin d’entamer les discussions avec les intervenants sur l’élaboration de mesures de gestion des risques et d’éclairer la gestion subséquente des risques associés au PTPh et au PTBOE.

Période de commentaires du public — du 22 novembre 2025 au 21 janvier 2026

Quiconque peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, soumettre à la ministre de l’Environnement des commentaires écrits sur les considérations scientifiques présentées dans le document supplémentaire de caractérisation des risques. D’autres renseignements sur les considérations scientifiques peuvent être obtenus sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). Le cadre de gestion des risques peut également être consulté.

Comment participer : Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et être envoyés à la Ligne d’information sur la gestion des substances, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par l’un des moyens suivants :

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Jacinthe David
Au nom de la ministre de l’Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE I
Résumé du document supplémentaire sur la caractérisation des risques

Une ébauche d’évaluation préalable pour le groupe des substances ignifuges a été publiée le 6 novembre 2021. Le présent document contient des renseignements supplémentaires à l’appui de l’évaluation du phosphate de triphényle (NE CAS 115-86-6) et du phosphate de tris(2-butoxyéthyle) [NE CAS 78-51-3], ci-après appelés PTPh et PTBOE, respectivement, qui sont 2 des 10 substances du groupe des substances ignifuges. Les données trouvées ou produites depuis la publication de l’ébauche d’évaluation sont incluses dans le présent document.

La portée du présent document de caractérisation des risques se limite à l’évaluation des éventuelles préoccupations pour la santé humaine associées au PTPh et au PTBOE. Dans le cas du PTPh, de nouveaux effets critiques importants sur la santé ont été déterminés et les expositions ont été réexaminées. Pour le PTBOE, des paramètres d’exposition mis à jour, utilisés pour estimer l’absorption cutanée de substances présentes dans les matelas ou les meubles rembourrés et les systèmes de retenue pour bébé ou enfant contenant de la mousse, ont été intégrés. Le présent document contient une caractérisation mise à jour des risques pour la santé humaine associés à l’exposition au PTPh et au PTBOE et une ébauche de conclusion sur ces risques mise à jour. Le public a l’occasion de commenter les données et les analyses contenues dans ce document avant qu’elles ne soient prises en compte dans l’évaluation finale du PTPh et du PTBOE et, le cas échéant, dans le document correspondant sur l’approche de gestion des risques.

Au Canada, le PTPh et le PTBOE sont principalement utilisés comme additifs ignifuges ou plastifiants dans diverses applications, notamment des peintures et des revêtements (PTPh et PTBOE), de la mousse (PTPh et PTBOE), des produits en plastique et en caoutchouc (PTPh), des lubrifiants et des graisses (PTPh), des adhésifs et des produits d’étanchéité (PTPh) et des revêtements de sol (PTBOE). Ces substances sont également utilisées dans des emballages alimentaires. De plus, le PTPh est utilisé comme produit de formulation dans des produits antiparasitaires et des produits de soins des ongles au Canada.

De nouveaux renseignements importants sur les effets critiques du PTPh ont été relevés dans la littérature scientifique depuis la publication de l’ébauche d’évaluation, ce qui a entraîné un changement dans le paramètre critique utilisé pour caractériser les risques. Les effets critiques associés à l’exposition au PTPh sont des effets sur le développement. Les personnes vivant au Canada peuvent être exposées au PTPh par la poussière, la terre, l’air intérieur, l’eau potable, les aliments, le lait maternel et l’utilisation de produits de consommation, notamment des produits de soins des ongles, des lubrifiants et des graisses, des matelas ou des meubles contenant de la mousse et des systèmes de retenue pour bébé et enfant (y compris des sièges d’appoint). Les enfants peuvent également être exposés en portant à la bouche des jouets en mousse ou d’autres produits proposés aux consommateurs contenant du PTPh. Dans le cas du PTPh, il est jugé que les marges d’exposition associées aux milieux naturels, aux aliments et au mâchonnement d’objets en mousse sont adéquates pour la prise en compte des incertitudes entourant les données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser les risques. Ce n’est cependant pas le cas pour les marges d’exposition calculées pour le contact cutané avec les produits de soins des ongles, les lubrifiants et les graisses, et pour le contact cutané prolongé associé au fait de s’allonger sur des matelas ou des meubles rembourrés contenant de la mousse ou de s’asseoir sur des systèmes de retenue pour bébé ou enfant (enfants de 0 à 13 ans), qui sont jugées potentiellement inadéquates aux fins de la prise en compte de ces incertitudes.

Pour le PTBOE, aucun changement important n’a été déterminé en matière d’effets sur la santé (effets sur le foie chez les hommes), d’exposition aux milieux naturels et aux aliments, ou d’exposition aux produits de consommation (par exemple la peinture antirouille). Des mises à jour ont été apportées aux paramètres d’exposition utilisés pour estimer les expositions cutanées associées au fait d’être allongé sur un matelas ou un meuble rembourré contenant de la mousse et d’être assis dans un système de retenue pour bébé ou enfant (y compris dans un siège d’appoint). Il en découle que les marges calculées pour le contact cutané prolongé avec le PTBOE qui se produit lorsque des personnes de tous les groupes d’âge s’allongent sur des matelas ou des meubles rembourrés contenant de la mousse ou que des enfants de 0 à 13 ans s’assoient dans des systèmes de retenue pour bébé ou enfant sont jugées potentiellement inadéquates aux fins de la prise en compte des incertitudes entourant les données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées dans la caractérisation des risques.

L’évaluation des effets sur la santé humaine a tenu compte des groupes de personnes au sein de la population canadienne qui, en raison d’une sensibilité ou d’une exposition accrues, pourraient présenter une vulnérabilité accrue aux effets nocifs. Le potentiel d’une sensibilité accrue durant le développement et la reproduction a été évalué, et l’exposition selon l’âge a été estimée. Il a été constaté qu’en général, les nourrissons et les enfants sont davantage exposés que les adultes. Toutes ces populations ont été prises en considération lors de l’évaluation des effets nocifs potentiels sur la santé humaine.

ANNEXE II
Résumé du cadre révisé de la gestion des risques

Le présent cadre de gestion des risques décrit les options de gestion des risques à l’étude pour le phosphate de triphényle (PTPh) et le phosphate de tris(2-butoxyéthyle) [PTBOE]. Il a été proposé de conclure, après caractérisation des risques pour la santé humaine, que ces substances sont nocives pour la santé humaine. Les options proposées de gestion des risques pour la santé humaine s’ajoutent aux options de gestion des risques envisagées pour atténuer les risques pour l’environnement du sous-groupe des organophosphates aryliques (qui comprend le PTPh), décrites dans le Cadre de gestion des risques pour le PTPh, le PBPhDPh, le PBBPhPh, le PMNDPh, le PTPPh et le PTE de novembre 2021.

Aux fins de l’application de l’alinéa 77(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le gouvernement du Canada propose de recommander l’inscription du PTPh et du PTBOE à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPEréférence 3. Par conséquent, il envisage d’appliquer les nouvelles mesures de gestion des risques suivantes :

Le gouvernement du Canada envisage également les autres mesures de gestion des risques suivantes :

Afin d’éclairer la prise de décisions en matière de gestion des risques, le gouvernement sollicite des renseignements sur les sujets suivants, qu’il faut faire parvenir (idéalement au plus tard le 7 janvier 2026) aux coordonnées indiquées à la section 8 du Cadre de gestion des risques pour le PTPh et le PTBOE :

Les options de gestion des risques décrites dans le présent document pourraient être modifiées au besoin à la suite de l’examen d’évaluations et d’options de gestion des risques publiées pour d’autres substances visées par le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC), afin d’assurer une prise de décisions efficace, coordonnée et cohérente en matière de gestion des risques.

Remarque : Le présent résumé constitue une liste abrégée des options actuellement à l’étude afin de gérer ces substances et de recueillir des renseignements pour combler les lacunes relevées dans les données. Pour plus de précisions à ce sujet, veuillez consulter la section 3 du Cadre de gestion des risques. Il convient de noter que les options de gestion des risques proposées peuvent évoluer en fonction des renseignements supplémentaires provenant de la période de consultation publique, de la documentation scientifique et d’autres sources.

Conclusion générale proposée

À la lumière des renseignements contenus dans le présent document, il est proposé de conclure que le PTPh et le PTBOE satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Les documents supplémentaires pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

La Chambre de Commerce de St Georges

Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil d’autoriser, en vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de La Chambre de Commerce de St Georges en celle de La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Georges tel qu’il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 30 octobre 2025.

Le 12 novembre 2025

Le directeur
Hantz Prosper
Pour le ministre de l’Industrie

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Surrey Board of Trade

Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil d’autoriser, en vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la Surrey Board of Trade en celle de la Surrey & White Rock Board of Trade tel qu’il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 30 octobre 2025.

Le 12 novembre 2025

Le directeur
Hantz Prosper
Pour le ministre de l’Industrie

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

BMO Compagnie d’assurance-vie et BMO Société d’assurance-vie — Lettres patentes de fusion et autorisation de fonctionnement

Avis est par les présentes donné de la délivrance,

Le 22 novembre 2025

Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en Å“uvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Directeur parlementaire du budget Bureau du directeur parlementaire du budget