La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 46 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 15 novembre 2025
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2025-87-10-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, en application du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence b la substance visée par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2025-87-10-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Ottawa, le 23 octobre 2025
La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin
Arrêté 2025-87-10-02 modifiant la Liste extérieure
Modification
1 La partie I de la Liste extérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 321657-09-4
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2025-87-10-01 modifiant la Liste intérieure.
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Directive sur les opérations financières liées à la République islamique d’Iran
Attendu que le Groupe d’action financière, dont le Canada est membre, appelle ses membres à prendre des mesures à l’égard de la République islamique d’Iran pour le motif que celles qui sont prises par cet État pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates;
Attendu que la République islamique d’Iran ou une entité étrangère ou une personne ou entité visée à l’article 5référence c de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence d risque de faciliter le contournement de sanctions, ce qui, de l’avis du ministre des Finances, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien,
À ces causes, en vertu de l’article 11.42référence e de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence b, le ministre des Finances, afin de protéger l’intégrité du système financier canadien, donne la Directive sur les opérations financières liées à la République islamique d’Iran, ci-après.
Ottawa, le 25 novembre 2025
Le ministre des Finances
François-Philippe Champagne
Directive sur les opérations financières liées à la République islamique d’Iran
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente directive.
- Loi
- La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)
- Règlement
- Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Regulations)
Mesures précisées
Opérations
2 Toute personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi :
- a) traite toute opération financière qui émane de l’Iran ou qui y est destinée, quel qu’en soit le montant, comme une opération à risque élevé pour l’application du paragraphe 9.6(3) de la Loi;
- b) vérifie, conformément à la partie 3 du Règlement, l’identité de toute personne ou entité qui lui demande d’effectuer une telle opération, quel qu’en soit le montant, ou qui en bénéficie;
- c) exerce un devoir de vigilance à l’égard de la clientèle relativement à une telle opération, avec une attention particulière au risque de perpétration d’infractions de contournement de sanctions, notamment en vérifiant l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle en cause, l’objet de l’opération ainsi que la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité qui lui demande d’effectuer l’opération ou qui en bénéficie;
- d) tient et conserve, conformément au Règlement, un document où est consignée une telle opération, quel qu’en soit le montant;
- e) déclare toutes ces opérations au Centre;
- f) veille, avant d’effectuer toute opération financière qui émane d’un État étranger, d’une entité étrangère ou d’une entité visée à l’alinéa 5e.1) de la Loi ou qui est destinée à l’un ou l’autre, à ce que le programme visé à l’article 9.6 de la Loi prévoie notamment l’élaboration et la mise en application de principes et de mesures lui permettant d’évaluer, dans le cours de ses activités, les risques de perpétration d’infractions de contournement de sanctions en lien avec l’Iran.
Relation de correspondant bancaire
3 Avant d’effectuer toute opération financière avec une institution financière étrangère dans le cadre d’une relation de correspondant bancaire, l’entité visée au paragraphe 9.4(1) de la Loi, à la fois :
- a) veille à ce que le risque de perpétration d’infractions de contournement de sanctions en lien avec l’Iran soit pris en compte lorsqu’elle prend les mesures visées aux alinéas 16(2)h) à j) et au paragraphe 16(3) du Règlement et lorsqu’elle assure le contrôle continu visé au paragraphe 16(3.1) du Règlement;
- b) évalue les mesures prises pour la mise en œuvre des sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l’égard de l’Iran par le territoire où l’institution financière étrangère a été constituée et celui où l’institution effectue des opérations dans le cadre de la relation de correspondant bancaire.
Abrogation
4 La Directive sur les opérations financières liées à la république islamique d’Iran référence 2 est abrogée.
Entrée en vigueur
Publication
5 La présente directive entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
- Sous-ministre délégué de l’Industrie, devant porter le titre de sous-ministre délégué de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique
- Schaan, Mark, décret 2025-699
- Agence de l’investissement pour la défense
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux- Premier dirigeant
- Guzman, Douglas, décret 2025-698
- Premier dirigeant
- Cour de justice du Nunavut
- Juge adjoint
- Gates, L’hon. M. David, décret 2025-707
- Tribunal de la sécurité sociale
- Section de l’assurance-emploi
- Membre à temps partiel
- Nathan, Anita Premila, décret 2025-720
- Membre à temps partiel
- Cour supérieure de justice de l’Ontario
- Juges
- Cour d’appel de l’Ontario
- Membres d’office
- Cowan, J. Scott, décret 2025-727
- Iacobucci, Edward M., décret 2025-728
- Juginovic, Rosemarie A., décret 2025-726
- Leach, Carolyn R., décret 2025-724
- Mainville, L’hon. Christine, décret 2025-723
- Tysick, Sharon A., décret 2025-725
- Membres d’office
- Cour suprême du Yukon
- Juge adjoint
- Menzies, L’hon. John A., décret 2025-754
- Juge adjoint
Le 6 novembre 2025
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR LE PILOTAGE
Arrêté d’urgence no 2 sur les dispenses de pilotage obligatoire accordées par l’Administration de pilotage du Pacifique
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 2 sur les dispenses de pilotage obligatoire accordées par l’Administration de pilotage du Pacifique, ci-après, est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement;
Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotage référence f,
À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)référence g de la Loi sur le pilotage référence a, le ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence no 2 sur les dispenses de pilotage obligatoire accordées par l’Administration de pilotage du Pacifique, ci-après.
Ottawa, le 3 novembre 2025
Le ministre des Transports
Steven MacKinnon
Arrêté d’urgence no 2 sur les dispenses de pilotage obligatoire accordées par l’Administration de pilotage du Pacifique
Terminologie
1 Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement général sur le pilotage.
Article 25.10 du Règlement général sur le pilotage
2 L’application de l’article 25.10 du Règlement général sur le pilotage est suspendue et l’article 25.10 figurant à l’annexe s’applique.
Abrogation
3 L’Arrêté d’urgence sur les dispenses de pilotage obligatoire accordées par l’Administration de pilotage du Pacifique, pris le 4 novembre 2024, est abrogé.
ANNEXE
(article 2)
Dispense de pilotage obligatoire
25.10 (1) L’Administration de pilotage du Pacifique peut, sur demande, dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
- a) le navire est en détresse;
- b) une personne à bord du navire nécessite une évacuation médicale;
- c) le navire effectue des opérations de secours ou de sauvetage;
- d) le navire cherche à se mettre à l’abri;
- e) aucun pilote breveté n’est disponible pour exercer les fonctions de pilote et les conditions suivantes ont été remplies :
- (i) le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire s’est conformé aux exigences des articles 25.12 et 25.13,
- (ii) les personnes responsables du quart à la passerelle connaissent bien le trajet et le système de contrôle de la circulation maritime dans la zone de pilotage obligatoire où entre le navire.
(2) L’Administration de pilotage du Pacifique peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
- a) le navire effectue le halage et n’utilise pas ses moteurs ou un remorqueur, sauf en tant que ligneur pour la manutention des amarres du navire;
- b) il se dirige directement — et, s’il y a lieu, conformément au dispositif de séparation du trafic établi — vers une station d’embarquement de pilotes située dans une zone de pilotage obligatoire dans le but d’embarquer un pilote breveté;
- c) il se dirige directement — et, s’il y a lieu, conformément au dispositif de séparation du trafic établi — vers l’extérieur d’une zone de pilotage obligatoire après avoir débarqué un pilote breveté à une station d’embarquement de pilotes située dans cette zone.
(3) L’Administration de pilotage du Pacifique peut accorder, sur demande, une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire d’une jauge brute inférieure à 10 000 qui se trouve dans la zone 1 si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle remplit les conditions suivantes :
- a) elle est titulaire du brevet ou du certificat exigé par la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime ou, s’agissant d’un navire non canadien, de certificats équivalents;
- b) elle a régulièrement effectué, au cours des soixante mois précédents, des voyages dans la région de cette Administration ou des voyages servant au cabotage;
- c) dans le cas d’une dispense pour la partie de la zone 1 à l’ouest du pont ferroviaire de New Westminster, elle a effectué, au cours des vingt-quatre mois précédents, cinq voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1, pour lesquels cette Administration a reçu un préavis et, au moment de ces voyages, elle était accompagnée :
- (i) soit d’un pilote breveté,
- (ii) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui a elle-même effectué cinq voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1 pour lesquels cette Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté;
- d) dans le cas d’une dispense pour la partie de la zone 1 à l’est du pont ferroviaire de New Westminster, elle a effectué, au cours des vingt-quatre mois précédents, dix voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1, pour lesquels cette Administration a reçu un préavis et, au moment de ces voyages, elle était accompagnée :
- (i) soit d’un pilote breveté,
- (ii) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui a elle-même effectué dix voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1 pour lesquels cette Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté.
(4) L’Administration de pilotage du Pacifique peut accorder, sur demande, une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire d’une jauge brute inférieure à 10 000 qui se trouve dans les zones 2, 3, 4 ou 5 si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle remplit les conditions suivantes :
- a) elle est titulaire du brevet ou du certificat exigé par la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime ou, s’agissant d’un navire non canadien, de certificats équivalents;
- b) elle a régulièrement effectué, au cours des soixante mois précédents, des voyages dans la région de cette Administration ou des voyages servant au cabotage;
- c) dans le cas d’une dispense pour la totalité de la zone 2, elle a effectué, au cours des soixante mois précédents, dix voyages aller-retour, dont un au cours des vingt-quatre mois précédents, dans les eaux entre le Cap Mudge et l’île Pine;
- d) dans le cas d’une dispense pour la partie de la zone 2 qui exclut les eaux entre le Cap Mudge et l’île Pine, elle a effectué, au cours des soixante mois précédents, dix voyages aller-retour, dont un au cours des vingt-quatre mois précédents, dans la zone 2;
- e) dans le cas d’une dispense pour les zones 3, 4 ou 5, elle a effectué, au cours des soixante mois précédents, dix voyages aller-retour, dont un au cours des vingt-quatre mois précédents, dans la zone visée par la dispense;
- f) au moment des voyages visés aux alinéas c), d) ou e), elle agissait, selon le cas :
- (i) à titre de personne responsable du quart à la passerelle,
- (ii) sous la supervision d’un pilote breveté,
- (iii) sous la supervision d’une personne responsable du quart à la passerelle qui a elle-même effectué dix voyages aller-retour dans la zone visée par la dispense.
(5) Le navire visé au paragraphe (4) qui transporte des marchandises dangereuses dans la zone de contrôle de la circulation de Second Narrows peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a effectué six voyages aller-retour dans cette zone — dont au moins un au cours des vingt-quatre mois précédents — pour lesquels l’Administration de pilotage du Pacifique a reçu un préavis et que, au moment de ces voyages, elle était accompagnée :
- a) soit d’un pilote breveté;
- b) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui elle-même a effectué six voyages aller-retour dans cette zone pour lesquels cette Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté.
(6) Si un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge brute combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire peut être dispensé du pilotage obligatoire au titre des paragraphes (3) ou (4).
(7) Il est entendu que l’Administration de pilotage du Pacifique ne peut accorder de dispense de pilotage obligatoire pour la période précédant l’embarquement ou celle suivant le débarquement des personnes qui remplissent, selon le cas, les conditions prévues aux paragraphes (3) à (5).
(8) Malgré les paragraphes (3) à (5), tout navire est assujetti au pilotage obligatoire si la sécurité de la navigation est compromise pour l’une des raisons suivantes :
- a) des décrets sur la sécurité des navires en raison d’un risque environnemental;
- b) des circonstances exceptionnelles à bord du navire;
- c) des conditions extrêmes relatives au temps, aux marées ou aux courants ou des conditions relatives aux crues nivales.
(9) Toute demande de dispense de pilotage obligatoire, autre qu’une demande présentée dans une circonstance décrite aux paragraphes (1) ou (2), doit être faite par écrit.
(10) Les personnes responsables du quart à la passerelle visées aux paragraphes (1) et (3) à (5) doivent, à la demande de l’Administration de pilotage du Pacifique, présenter une preuve établissant que les conditions prévues au présent article continuent d’être respectées.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR LE PILOTAGE
Arrêté d’urgence no 4 sur la zone de pilotage obligatoire de Summerside
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 4 sur la zone de pilotage obligatoire de Summerside, ci-après, est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement;
Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotage référence f,
À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)référence g de la Loi sur le pilotage référence a, le ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence no 4 sur la zone de pilotage obligatoire de Summerside, ci-après.
Ottawa, le 7 octobre 2025
Le ministre des Transports
Steven MacKinnon
Arrêté d’urgence no 4 sur la zone de pilotage obligatoire de Summerside
Définition de Règlement
1 Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement général sur le pilotage.
Zone de pilotage obligatoire
2 La zone qui comprend toutes les eaux navigables à l’est d’une ligne tirée à partir du cap Seacow Head jusqu’à un point situé par 46°20′54″ de latitude N. et 63°54′30″ de longitude O., et, de là , jusqu’à la pointe Ives est réputée être décrite à l’annexe 2 du Règlement comme zone de pilotage obligatoire de Summerside dans la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.
États de service en mer — certificat de pilotage
3 Le demandeur d’un certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire de Summerside n’est pas tenu de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de services en mer prévues au paragraphe 22.22(1) du Règlement s’il a terminé avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et qui offre un niveau d’expérience équivalent.
Abrogation
4 L’Arrêté d’urgence no 3 sur la zone de pilotage obligatoire de Summerside, pris le 16 octobre 2024, est abrogé.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR LE PILOTAGE
Arrêté d’urgence no 5 sur la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 5 sur la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia, ci-après, est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement;
Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotage référence f,
À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)référence g de la Loi sur le pilotage référence a, le ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence no 5 sur la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia, ci-après.
Ottawa, le 7 octobre 2025
Le ministre des Transports
Steven MacKinnon
Arrêté d’urgence no 5 sur la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia
Définition de Règlement
1 Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement général sur le pilotage.
Zone de pilotage obligatoire
2 La zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia décrite à l’article 5 de la partie 2 de l’annexe 2 du Règlement est réputée être remplacée par la zone qui est composée des zones suivantes :
- a) la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia (Zone A, baie Placentia) qui comprend la totalité des eaux navigables au nord d’une ligne tirée à partir du cap Long Harbour Head jusqu’à l’île Fox, de là , jusqu’au cap Ragged Point (le point le plus au sud de l’île Red), et, de là , jusqu’au cap Eastern Head;
- b) la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia (Zone B, Argentia) qui comprend la totalité des eaux navigables à l’est d’une ligne tirée à partir du cap Long Harbour Head jusqu’à l’île Fox, de là , le long d’une ligne jusqu’à un point situé par 47°20′36″ de latitude N. et 54°01′48″ de longitude O., et, de là , jusqu’à la pointe Latine à un point situé par 47°18′54″ de latitude N. et 54°00′18″ de longitude O.
États de service en mer — certificat de pilotage
3 Le demandeur d’un certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia n’est pas tenu de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de services en mer prévues au paragraphe 22.22(1) du Règlement s’il a terminé avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et qui offre un niveau d’expérience équivalent.
Abrogation
4 L’Arrêté d’urgence no 4 sur la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia, pris le 16 octobre 2024, est abrogé.
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
Questbank — Autorisation de fonctionnement
Avis est par les présentes donné de l’émission, conformément au paragraphe 49(1) de la Loi sur les banques, d’une ordonnance autorisant Questbank à commencer à fonctionner à compter du 1er novembre 2025.
Le 15 novembre 2025
Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge