La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 46 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 15 novembre 2025

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2025-87-10-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, en application du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence b la substance visée par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2025-87-10-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Ottawa, le 23 octobre 2025

La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin

Arrêté 2025-87-10-02 modifiant la Liste extérieure

Modification

1 La partie I de la Liste extérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2025-87-10-01 modifiant la Liste intérieure.

MINISTÈRE DES FINANCES

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Directive sur les opérations financières liées à la République islamique d’Iran

Attendu que le Groupe d’action financière, dont le Canada est membre, appelle ses membres à prendre des mesures à l’égard de la République islamique d’Iran pour le motif que celles qui sont prises par cet État pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates;

Attendu que la République islamique d’Iran ou une entité étrangère ou une personne ou entité visée à l’article 5référence c de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence d risque de faciliter le contournement de sanctions, ce qui, de l’avis du ministre des Finances, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien,

À ces causes, en vertu de l’article 11.42référence e de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence b, le ministre des Finances, afin de protéger l’intégrité du système financier canadien, donne la Directive sur les opérations financières liées à la République islamique d’Iran, ci-après.

Ottawa, le 25 novembre 2025

Le ministre des Finances
François-Philippe Champagne

Directive sur les opérations financières liées à la République islamique d’Iran

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente directive.

Loi
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)
Règlement
Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Regulations)

Mesures précisées

Opérations

2 Toute personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi :

Relation de correspondant bancaire

3 Avant d’effectuer toute opération financière avec une institution financière étrangère dans le cadre d’une relation de correspondant bancaire, l’entité visée au paragraphe 9.4(1) de la Loi, à la fois :

Abrogation

4 La Directive sur les opérations financières liées à la république islamique d’Iran référence 2 est abrogée.

Entrée en vigueur

Publication

5 La présente directive entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Le 6 novembre 2025

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LE PILOTAGE

Arrêté d’urgence no 2 sur les dispenses de pilotage obligatoire accordées par l’Administration de pilotage du Pacifique

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 2 sur les dispenses de pilotage obligatoire accordées par l’Administration de pilotage du Pacifique, ci-après, est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement;

Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotage référence f,

À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)référence g de la Loi sur le pilotage référence a, le ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence no 2 sur les dispenses de pilotage obligatoire accordées par l’Administration de pilotage du Pacifique, ci-après.

Ottawa, le 3 novembre 2025

Le ministre des Transports
Steven MacKinnon

Arrêté d’urgence no 2 sur les dispenses de pilotage obligatoire accordées par l’Administration de pilotage du Pacifique

Terminologie

1 Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement général sur le pilotage.

Article 25.10 du Règlement général sur le pilotage

2 L’application de l’article 25.10 du Règlement général sur le pilotage est suspendue et l’article 25.10 figurant à l’annexe s’applique.

Abrogation

3 L’Arrêté d’urgence sur les dispenses de pilotage obligatoire accordées par l’Administration de pilotage du Pacifique, pris le 4 novembre 2024, est abrogé.

ANNEXE

(article 2)

Dispense de pilotage obligatoire

25.10 (1) L’Administration de pilotage du Pacifique peut, sur demande, dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

(2) L’Administration de pilotage du Pacifique peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

(3) L’Administration de pilotage du Pacifique peut accorder, sur demande, une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire d’une jauge brute inférieure à 10 000 qui se trouve dans la zone 1 si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle remplit les conditions suivantes :

(4) L’Administration de pilotage du Pacifique peut accorder, sur demande, une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire d’une jauge brute inférieure à 10 000 qui se trouve dans les zones 2, 3, 4 ou 5 si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle remplit les conditions suivantes :

(5) Le navire visé au paragraphe (4) qui transporte des marchandises dangereuses dans la zone de contrôle de la circulation de Second Narrows peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a effectué six voyages aller-retour dans cette zone — dont au moins un au cours des vingt-quatre mois précédents — pour lesquels l’Administration de pilotage du Pacifique a reçu un préavis et que, au moment de ces voyages, elle était accompagnée :

(6) Si un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge brute combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire peut être dispensé du pilotage obligatoire au titre des paragraphes (3) ou (4).

(7) Il est entendu que l’Administration de pilotage du Pacifique ne peut accorder de dispense de pilotage obligatoire pour la période précédant l’embarquement ou celle suivant le débarquement des personnes qui remplissent, selon le cas, les conditions prévues aux paragraphes (3) à (5).

(8) Malgré les paragraphes (3) à (5), tout navire est assujetti au pilotage obligatoire si la sécurité de la navigation est compromise pour l’une des raisons suivantes :

(9) Toute demande de dispense de pilotage obligatoire, autre qu’une demande présentée dans une circonstance décrite aux paragraphes (1) ou (2), doit être faite par écrit.

(10) Les personnes responsables du quart à la passerelle visées aux paragraphes (1) et (3) à (5) doivent, à la demande de l’Administration de pilotage du Pacifique, présenter une preuve établissant que les conditions prévues au présent article continuent d’être respectées.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LE PILOTAGE

Arrêté d’urgence no 4 sur la zone de pilotage obligatoire de Summerside

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 4 sur la zone de pilotage obligatoire de Summerside, ci-après, est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement;

Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotage référence f,

À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)référence g de la Loi sur le pilotage référence a, le ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence no 4 sur la zone de pilotage obligatoire de Summerside, ci-après.

Ottawa, le 7 octobre 2025

Le ministre des Transports
Steven MacKinnon

Arrêté d’urgence no 4 sur la zone de pilotage obligatoire de Summerside

Définition de Règlement

1 Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement général sur le pilotage.

Zone de pilotage obligatoire

2 La zone qui comprend toutes les eaux navigables à l’est d’une ligne tirée à partir du cap Seacow Head jusqu’à un point situé par 46°20′54″ de latitude N. et 63°54′30″ de longitude O., et, de là, jusqu’à la pointe Ives est réputée être décrite à l’annexe 2 du Règlement comme zone de pilotage obligatoire de Summerside dans la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.

États de service en mer — certificat de pilotage

3 Le demandeur d’un certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire de Summerside n’est pas tenu de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de services en mer prévues au paragraphe 22.22(1) du Règlement s’il a terminé avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et qui offre un niveau d’expérience équivalent.

Abrogation

4 L’Arrêté d’urgence no 3 sur la zone de pilotage obligatoire de Summerside, pris le 16 octobre 2024, est abrogé.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LE PILOTAGE

Arrêté d’urgence no 5 sur la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 5 sur la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia, ci-après, est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement;

Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotage référence f,

À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)référence g de la Loi sur le pilotage référence a, le ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence no 5 sur la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia, ci-après.

Ottawa, le 7 octobre 2025

Le ministre des Transports
Steven MacKinnon

Arrêté d’urgence no 5 sur la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia

Définition de Règlement

1 Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement général sur le pilotage.

Zone de pilotage obligatoire

2 La zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia décrite à l’article 5 de la partie 2 de l’annexe 2 du Règlement est réputée être remplacée par la zone qui est composée des zones suivantes :

États de service en mer — certificat de pilotage

3 Le demandeur d’un certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia n’est pas tenu de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de services en mer prévues au paragraphe 22.22(1) du Règlement s’il a terminé avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et qui offre un niveau d’expérience équivalent.

Abrogation

4 L’Arrêté d’urgence no 4 sur la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia, pris le 16 octobre 2024, est abrogé.

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Questbank — Autorisation de fonctionnement

Avis est par les présentes donné de l’émission, conformément au paragraphe 49(1) de la Loi sur les banques, d’une ordonnance autorisant Questbank à commencer à fonctionner à compter du 1er novembre 2025.

Le 15 novembre 2025

Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge