La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numĂ©ro 45 : SUPPLÉMENT 4

Le 8 novembre 2025

SUPPLÉMENT 4 Vol. 159, no 45

Gazette du Canada

Partie I

OTTAWA, le samedi 8 novembre 2025

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif 16 de la SOCAN – Fournisseurs de musique de fond (2012-2019)

PubliĂ© en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

La secrétaire générale
Lara Taylor
1‑833‑860‑7131 (numĂ©ro sans frais)
1‑833‑369‑0396 (ATS)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca
(courriel)

Tarif 16 de la SOCAN – Fournisseurs de musique de fond (2012-2019)

Définitions

1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif.

« fournisseur Â»
Fournisseur de services de musique de fond. (“supplier”)
« petit système de transmission par fil Â»
Petit système de transmission par fil tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195). (“small cable transmission system”)
« recettes »
Montants versés par un abonné à un fournisseur, net de tout montant raisonnable et vérifiable payé par l’abonné our l’équipement qu’on lui a fourni. (“revenues”)
« trimestre »
De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)

Application

2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables durant les années 2012 à 2019 par un fournisseur qui communique au public par télécommunication des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN ou qui autorise un abonné à exécuter en public de telles œuvres à titre de musique de fond, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, et y compris l’attente musicale au téléphone ou par le moyen d’un téléviseur.

(2) Pour plus de certitude, le prĂ©sent tarif ne s’applique pas Ă  :

Redevances

3. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (4), le fournisseur qui communique une Ĺ“uvre du rĂ©pertoire de la SOCAN durant un trimestre lui verse 2,25 % des recettes provenant d’abonnĂ©s recevant une communication durant ce trimestre, sous rĂ©serve d’une redevance minimale de 1,50 $ par local visĂ©.

(2) Sous rĂ©serve des paragraphes (3) et (4), le fournisseur qui autorise un abonnĂ© Ă  exĂ©cuter en public une Ĺ“uvre du rĂ©pertoire de la SOCAN durant un trimestre lui verse 7,5 % des recettes provenant d’abonnĂ©s ainsi autorisĂ©s durant ce trimestre, sous rĂ©serve d’une redevance minimale de 5 $ par local visĂ©.

(3) Le fournisseur qui autorise un abonné à exécuter en public une œuvre du répertoire de la SOCAN n’est pas tenu de verser les redevances prévues au paragraphe (2) dans la mesure où l’abonné se conforme au tarif 15 de la SOCAN.

(4) Les redevances payables par un petit système de transmission par fil sont réduites de moitié.

Exigences de rapport

4. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du trimestre, le fournisseur paie la redevance pour ce trimestre et fournit les renseignements qu’il a utilisĂ©s pour la calculer.

(2) Le fournisseur visĂ© au paragraphe 3(1) fournit avec son versement la liste sĂ©quentielle des Ĺ“uvres musicales communiquĂ©es durant les sept derniers jours de chaque mois du trimestre. Chaque inscription mentionne la date et l’heure de transmission, le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et du compositeur, celui de l’artiste-interprète ou du groupe d’interprètes, la durĂ©e d’exĂ©cution, en minutes et secondes, le titre de l’album, la maison de disque, le code-barres (UPC) et le Code international normalisĂ© des enregistrements (CINE).

(3) Un renseignement visé au paragraphe (2) n’est fourni que s’il est détenu par le fournisseur ou par un tiers dont le fournisseur a le droit de l’obtenir.

(4) Le fournisseur visĂ© au paragraphe 3(1) n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) Ă  l’égard des signaux assujettis au tarif pour les services sonores payants.

(5) Le fournisseur visĂ© au paragraphe 3(2) fournit avec son versement le nom de chaque abonnĂ© et l’adresse de chaque local Ă  l’égard duquel le fournisseur verse une redevance.

(6) Les renseignements prévus au présent article sont transmis électroniquement, en texte clair ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et le fournisseur.

(7) Un petit système de transmission par fil n’est pas tenu de se conformer aux paragraphes (2) Ă  (4).

Registres et vérifications

5. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du fournisseur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le fournisseur et les redevances exigibles de ce dernier.

Taxes et intérêts sur paiements tardifs

6. Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

7. Tout montant impayĂ© Ă  son Ă©chĂ©ance porte intĂ©rĂŞt Ă  compter de la date Ă  laquelle il aurait dĂ» ĂŞtre acquittĂ© jusqu’à la date oĂą il est reçu. L’intĂ©rĂŞt est calculĂ© quotidiennement, Ă  un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois prĂ©cĂ©dent (tel qu’il est publiĂ© par la Banque du Canada). L’intĂ©rĂŞt n’est pas composĂ©.

Traitement confidentiel

8. (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en application du prĂ©sent tarif, Ă  moins que la personne lui ayant fourni les renseignements ne consente par Ă©crit Ă  ce qu’il en soit autrement.

(2) La SOCAN peut faire part des renseignements visĂ©s au paragraphe (1) :

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers autre qu’un fournisseur non apparemment tenu lui-mĂŞme de garder confidentiels ces renseignements.