La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 45 : SUPPLÉMENT 4
Le 8 novembre 2025
SUPPLÉMENT 4 Vol. 159, no 45
Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, le samedi 8 novembre 2025
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Tarif 16 de la SOCAN – Fournisseurs de musique de fond (2012-2019)
- RĂ©fĂ©rence : Tarif 16 de la SOCAN – Fournisseurs de musique de fond (2012-2019), 2025 CDA 19-T-3
- Voir Ă©galement : Tarifs 15.A, 15.B et 16 de la SOCAN – Musique de fond (2012-2019), 2025 CDA 19
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur
La secrétaire générale
Lara Taylor
1‑833‑860‑7131 (numĂ©ro sans frais)
1‑833‑369‑0396 (ATS)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)
Tarif 16 de la SOCAN – Fournisseurs de musique de fond (2012-2019)
Définitions
1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif.
- « fournisseur »
- Fournisseur de services de musique de fond. (“supplier”)
- « petit système de transmission par fil »
- Petit système de transmission par fil tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195). (“small cable transmission system”)
- « recettes »
- Montants versés par un abonné à un fournisseur, net de tout montant raisonnable et vérifiable payé par l’abonné our l’équipement qu’on lui a fourni. (“revenues”)
- « trimestre »
- De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)
Application
2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables durant les années 2012 à 2019 par un fournisseur qui communique au public par télécommunication des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN ou qui autorise un abonné à exécuter en public de telles œuvres à titre de musique de fond, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, et y compris l’attente musicale au téléphone ou par le moyen d’un téléviseur.
(2) Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique pas à :
- a) l’exécution d’œuvres musicales lors des réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode;
- b) l’exécution d’œuvres musicales lors des exercices physiques (danse exercice, danse aérobique, culturisme et autres activités semblables) et des cours de danse;
- c) la communication au public par télécommunication des œuvres musicales en lien avec un service sonore payant;
- d) les transmissions entraînant la création d’une copie durable, telles qu’un téléchargement ou un téléchargement temporaire.
Redevances
3. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le fournisseur qui communique une œuvre du répertoire de la SOCAN durant un trimestre lui verse 2,25 % des recettes provenant d’abonnés recevant une communication durant ce trimestre, sous réserve d’une redevance minimale de 1,50 $ par local visé.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le fournisseur qui autorise un abonné à exécuter en public une œuvre du répertoire de la SOCAN durant un trimestre lui verse 7,5 % des recettes provenant d’abonnés ainsi autorisés durant ce trimestre, sous réserve d’une redevance minimale de 5 $ par local visé.
(3) Le fournisseur qui autorise un abonné à exécuter en public une œuvre du répertoire de la SOCAN n’est pas tenu de verser les redevances prévues au paragraphe (2) dans la mesure où l’abonné se conforme au tarif 15 de la SOCAN.
(4) Les redevances payables par un petit système de transmission par fil sont réduites de moitié.
Exigences de rapport
4. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du trimestre, le fournisseur paie la redevance pour ce trimestre et fournit les renseignements qu’il a utilisés pour la calculer.
(2) Le fournisseur visé au paragraphe 3(1) fournit avec son versement la liste séquentielle des œuvres musicales communiquées durant les sept derniers jours de chaque mois du trimestre. Chaque inscription mentionne la date et l’heure de transmission, le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et du compositeur, celui de l’artiste-interprète ou du groupe d’interprètes, la durée d’exécution, en minutes et secondes, le titre de l’album, la maison de disque, le code-barres (UPC) et le Code international normalisé des enregistrements (CINE).
(3) Un renseignement visé au paragraphe (2) n’est fourni que s’il est détenu par le fournisseur ou par un tiers dont le fournisseur a le droit de l’obtenir.
(4) Le fournisseur visé au paragraphe 3(1) n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) à l’égard des signaux assujettis au tarif pour les services sonores payants.
(5) Le fournisseur visé au paragraphe 3(2) fournit avec son versement le nom de chaque abonné et l’adresse de chaque local à l’égard duquel le fournisseur verse une redevance.
(6) Les renseignements prévus au présent article sont transmis électroniquement, en texte clair ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et le fournisseur.
(7) Un petit système de transmission par fil n’est pas tenu de se conformer aux paragraphes (2) à (4).
Registres et vérifications
5. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du fournisseur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le fournisseur et les redevances exigibles de ce dernier.
Taxes et intérêts sur paiements tardifs
6. Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
7. Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Traitement confidentiel
8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que la personne lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) La SOCAN peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) à la Commission du droit d’auteur;
- b) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure où le fournisseur a eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- c) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- d) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers autre qu’un fournisseur non apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.