La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numĂ©ro 45 : SUPPLÉMENT 3

Le 8 novembre 2025

SUPPLÉMENT 3 Vol. 159, no 45

Gazette du Canada

Partie I

OTTAWA, le samedi 8 novembre 2025

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif 15.B de la SOCAN – Attente musicale au tĂ©lĂ©phone (2012-2019)

PubliĂ© en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

La secrétaire générale
Lara Taylor
1‑833‑860‑7131 (numĂ©ro sans frais)
1‑833‑369‑0396 (ATS)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

Tarif 15.B de la SOCAN – Attente musicale au tĂ©lĂ©phone (2012-2019)

  1. Le prĂ©sent tarif Ă©tablit les redevances payables permettant la communication au public par tĂ©lĂ©communication aux fins d’attente musicale au tĂ©lĂ©phone, en tout temps et aussi souvent que dĂ©sirĂ© durant les annĂ©es 2012 Ă  2019, de l’une ou de la totalitĂ© des Ĺ“uvres faisant partie du rĂ©pertoire de la SOCAN, dans un Ă©tablissement non assujetti au tarif 16. La redevance payable s’établit comme suit :
    • (1) 94,51 $ pour une ligne principale de standard, plus 2,09 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.
  2. Aux fins du prĂ©sent tarif, « ligne principale de standard Â» signifie une ligne tĂ©lĂ©phonique reliant l’équipement de commutation tĂ©lĂ©phonique d’un Ă©tablissement au système tĂ©lĂ©phonique public et sur laquelle de la musique est fournie Ă  une personne en attente.
  3. Le paiement des redevances devra ĂŞtre versĂ© au plus tard le 31 janvier de chaque annĂ©e tarifaire, et il devra ĂŞtre accompagnĂ© d’un rapport indiquant le nombre de lignes principales de standard.
  4. La SOCAN peut vérifier les livres et registres d’un établissement assujetti au présent tarif durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis et la redevance exigible de ce dernier.
  5. Aucune redevance n’est payable au titre du Tarif 15 si une redevance est payĂ©e au titre du paragraphe 3(2) du Tarif 16.
  6. Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
  7. Tout montant impayĂ© Ă  son Ă©chĂ©ance porte intĂ©rĂŞt Ă  compter de la date Ă  laquelle il aurait dĂ» ĂŞtre acquittĂ© jusqu’à la date oĂą il est reçu. L’intĂ©rĂŞt est calculĂ© quotidiennement, Ă  un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois prĂ©cĂ©dent (tel qu’il est publiĂ© par la Banque du Canada). L’intĂ©rĂŞt n’est pas composĂ©.