La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 45 : SUPPLÉMENT 3
Le 8 novembre 2025
SUPPLÉMENT 3 Vol. 159, no 45
Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, le samedi 8 novembre 2025
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Tarif 15.B de la SOCAN – Attente musicale au tĂ©lĂ©phone (2012-2019)
- RĂ©fĂ©rence : Tarif 15.B de la SOCAN – Attente musicale au tĂ©lĂ©phone (2012-2019), 2025 CDA 19-T-2
- Voir Ă©galement : Tarifs 15.A, 15.B et 16 de la SOCAN – Musique de fond (2012-2019), 2025 CDA 19
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La secrétaire générale
Lara Taylor
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Tarif 15.B de la SOCAN – Attente musicale au tĂ©lĂ©phone (2012-2019)
- Le présent tarif établit les redevances payables permettant la communication au public par télécommunication aux fins d’attente musicale au téléphone, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2012 à 2019, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif 16. La redevance payable s’établit comme suit :
- (1) 94,51 $ pour une ligne principale de standard, plus 2,09 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.
- Aux fins du présent tarif, « ligne principale de standard » signifie une ligne téléphonique reliant l’équipement de commutation téléphonique d’un établissement au système téléphonique public et sur laquelle de la musique est fournie à une personne en attente.
- Le paiement des redevances devra être versé au plus tard le 31 janvier de chaque année tarifaire, et il devra être accompagné d’un rapport indiquant le nombre de lignes principales de standard.
- La SOCAN peut vérifier les livres et registres d’un établissement assujetti au présent tarif durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis et la redevance exigible de ce dernier.
- Aucune redevance n’est payable au titre du Tarif 15 si une redevance est payée au titre du paragraphe 3(2) du Tarif 16.
- Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
- Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.