La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numĂ©ro 45 : SUPPLÉMENT 2

Le 8 novembre 2025

SUPPLÉMENT 2 Vol. 159, no 45

Gazette du Canada

Partie I

OTTAWA, le samedi 8 novembre 2025

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif 15.A de la SOCAN – Musique de fond dans un Ă©tablissement (2012-2019)

PubliĂ© en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

La secrétaire générale Lara Taylor
1‑833‑860‑7131 (numĂ©ro sans frais)
1‑833‑369‑0396 (ATS)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

Tarif 15.A de la SOCAN – Musique de fond dans un Ă©tablissement (2012-2019)

  1. Le prĂ©sent tarif Ă©tablit les redevances payables permettant l’exĂ©cution de musique enregistrĂ©e faisant partie du rĂ©pertoire de la SOCAN, par tout moyen, y compris un tĂ©lĂ©viseur, en tout temps et aussi souvent que dĂ©sirĂ© durant les annĂ©es 2012 Ă  2019, de l’une ou de la totalitĂ© des Ĺ“uvres faisant partie du rĂ©pertoire de la SOCAN, dans un Ă©tablissement non assujetti au tarif 16, la redevance annuelle est de 1,23 $ le mètre carrĂ© ou 11,46 ¢ le pied carrĂ©, payable avant le 31 janvier de chaque annĂ©e tarifaire.
  2. Si aucune musique n’est exĂ©cutĂ©e durant le mois de janvier de la première annĂ©e d’exploitation, la redevance payable est Ă©tablie au prorata du nombre de mois, calculĂ©e Ă  compter du premier mois de l’annĂ©e durant lequel de la musique est exĂ©cutĂ©e, et est versĂ©e dans les 30 jours de la date Ă  laquelle de la musique a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e pour la première fois.
  3. Les établissements saisonniers exploités moins de six mois par année paient la moitié du taux mentionné ci-dessus.
  4. Dans tous les cas, la redevance annuelle minimale est de 94,51 $.
  5. Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant la superficie de l’établissement.
  6. Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution d’œuvres musicales lors de réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode.
  7. Le paragraphe 72.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur prĂ©voit qu’à l’égard des exĂ©cutions publiques effectuĂ©es au moyen d’un appareil radiophonique rĂ©cepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et rĂ©gulièrement de lieu d’amusement oĂą est exigĂ© un prix d’entrĂ©e, aucune redevance n’est exigible du propriĂ©taire ou de l’usager de l’appareil radiophonique rĂ©cepteur.
  8. La SOCAN peut vérifier les livres et registres d’un établissement assujetti au présent tarif durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
  9. Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
  10. Tout montant impayĂ© Ă  son Ă©chĂ©ance porte intĂ©rĂŞt Ă  compter de la date Ă  laquelle il aurait dĂ» ĂŞtre acquittĂ© jusqu’à la date oĂą il est reçu. L’intĂ©rĂŞt est calculĂ© quotidiennement, Ă  un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois prĂ©cĂ©dent (tel qu’il est publiĂ© par la Banque du Canada). L’intĂ©rĂŞt n’est pas composĂ©.