La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 45 : SUPPLÉMENT 2
Le 8 novembre 2025
SUPPLÉMENT 2 Vol. 159, no 45
Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, le samedi 8 novembre 2025
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Tarif 15.A de la SOCAN – Musique de fond dans un Ă©tablissement (2012-2019)
- RĂ©fĂ©rence : Tarif 15.A de la SOCAN – Musique de fond dans un Ă©tablissement (2012-2019), 2025 CDA 19-T-1
- Voir Ă©galement : Tarifs 15.A, 15.B et 16 de la SOCAN – Musique de fond (2012-2019), 2025 CDA 19
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur
La secrétaire générale Lara Taylor
1‑833‑860‑7131 (numĂ©ro sans frais)
1‑833‑369‑0396 (ATS)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)
Tarif 15.A de la SOCAN – Musique de fond dans un Ă©tablissement (2012-2019)
- Le prĂ©sent tarif Ă©tablit les redevances payables permettant l’exĂ©cution de musique enregistrĂ©e faisant partie du rĂ©pertoire de la SOCAN, par tout moyen, y compris un tĂ©lĂ©viseur, en tout temps et aussi souvent que dĂ©sirĂ© durant les annĂ©es 2012 Ă 2019, de l’une ou de la totalitĂ© des Ĺ“uvres faisant partie du rĂ©pertoire de la SOCAN, dans un Ă©tablissement non assujetti au tarif 16, la redevance annuelle est de 1,23 $ le mètre carrĂ© ou 11,46 ¢ le pied carrĂ©, payable avant le 31 janvier de chaque annĂ©e tarifaire.
- Si aucune musique n’est exécutée durant le mois de janvier de la première année d’exploitation, la redevance payable est établie au prorata du nombre de mois, calculée à compter du premier mois de l’année durant lequel de la musique est exécutée, et est versée dans les 30 jours de la date à laquelle de la musique a été exécutée pour la première fois.
- Les établissements saisonniers exploités moins de six mois par année paient la moitié du taux mentionné ci-dessus.
- Dans tous les cas, la redevance annuelle minimale est de 94,51 $.
- Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant la superficie de l’établissement.
- Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution d’œuvres musicales lors de réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode.
- Le paragraphe 72.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit qu’à l’égard des exécutions publiques effectuées au moyen d’un appareil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement où est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou de l’usager de l’appareil radiophonique récepteur.
- La SOCAN peut vérifier les livres et registres d’un établissement assujetti au présent tarif durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
- Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
- Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.