La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 44 : Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs
Le 1er novembre 2025
Fondement législatif
Loi sur les explosifs
Ministère responsable
Ministère des Ressources naturelles
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le Programme des explosifs (le Programme) de Ressources naturelles Canada (RNCan) et le secteur des explosifs ont subi des changements depuis la dernière mise à jour importante du Règlement de 2013 sur les explosifs (le Règlement) il y a plus de 10 ans. Cette modification réglementaire a pour but de faire que le Règlement soit mis à jour pour qu’il reste pertinent et permette d’atteindre les objectifs en matière de sécurité et de sûreté.
Description : Le projet de règlement modifierait le Règlement pour y ajouter de nouvelles exigences telles qu’un permis de transport et l’inscription des vendeurs de poudre propulsive afin d’améliorer la sécurité et la sûreté, de codifier les pratiques de l’industrie, de mettre à jour les frais et de clarifier le but des exigences réglementaires.
Justification : Dans le cadre de l’examen du Règlement sur les explosifs de RNCan (l’examen), des activités de recherche et de sensibilisation approfondies ont été menées pour déterminer les principaux irritants de la réglementation actuelle. Plusieurs thèmes clés se sont dégagés, notamment le besoin d’améliorer la sécurité et la sûreté en comblant les lacunes du régime de réglementation et en mettant à jour et en clarifiant les exigences dans le but de moderniser le régime de réglementation. Les modifications proposées sont conformes à l’engagement du gouvernement du Canada visant à réduire la « paperasse » en rationalisant les exigences réglementaires, en éliminant les dispositions désuètes et en réduisant le fardeau administratif afin de favoriser la conformité des intervenants.
Les modifications proposées représentent un avantage net actualisé total de 198 765 $. Il est prévu dans le cadre de l’examen que toutes les entreprises (y compris les petites entreprises) bénéficieront d’une clarté et d’une sécurité accrues. L’incidence nette des modifications des coûts de conformité et des coûts administratifs pour les petites entreprises est de 215 263 $ de nouveaux coûts par an, ce qui représente 65 $ de coûts par petite entreprise par an. Dans le cadre de la règle du « un pour un », les modifications entraîneraient des économies de coûts administratifs nets annualisés de 16 902 $.
Enjeux
Il y a plus de 10 ans, en 2013, le Programme des explosifs (le Programme) de Ressources naturelles Canada (RNCan) a procédé à une mise à jour importante de son régime de réglementation afin d’officialiser et de préciser les exigences qui régissent la sûreté et la sécurité du secteur canadien des explosifs. Depuis, le Programme et le secteur des explosifs ont subi des changements, de sorte qu’il est nécessaire d’apporter une autre mise à jour pour faire en sorte que le Règlement de 2013 sur les explosifs (le Règlement) actuel demeure pertinent et efficace pour atteindre les objectifs de sûreté et de sécurité.
Les exigences réglementaires relatives au transport et à la vente de poudre propulsive, par exemple, nécessitent de nouvelles modifications ayant pour but de combler les lacunes actuelles en matière de sûreté et de sécurité.
Dans d’autres cas, les efforts visant à mieux tenir compte des risques justifient un assouplissement des exigences. Par exemple, la quantité de moteurs de fusée commerciaux qu’une personne peut importer pour son usage personnel est actuellement fixée par prudence à un niveau très bas.
D’autres aspects du Programme qui doivent être mis à jour comprennent la codification des sous-catégories de licences pour le stockage des explosifs et la clarification des exigences et des divisions des licences de fabrication d’explosifs. Des précisions supplémentaires sont également nécessaires pour mettre à jour la terminologie technique dans le régime des composants d’explosif limités.
Enfin, le régime des frais doit être mis à jour pour y inclure tous les permis, licences et certificats, y compris ceux qui ont été créés par les modifications proposées du Règlement, et pour faire en sorte qu’il reflète les coûts actuels du Programme et améliore la transparence.
Les modifications proposées seraient également conformes à l’engagement du gouvernement du Canada de 2025 visant à réduire la « paperasse » dans le cadre de l’Examen du fardeau administratif en modernisant le Règlement de 2013 sur les explosifs. Les modifications proposées permettraient de clarifier davantage les exigences afin d’améliorer la transparence et ainsi d’accroître l’efficacité, ainsi que de réduire le fardeau que représentent les exigences inutiles et obsolètes pour les intervenants.
Contexte
Au printemps 2021, le Programme a entrepris un examen complet du Règlement afin de moderniser le régime de réglementation des explosifs conformément au programme de modernisation de la réglementation du gouvernement du Canada. L’examen du Règlement sur les explosifs (l’examen) a donné lieu à des recherches approfondies, à des comparaisons nationales et internationales ciblées ayant pour but de déterminer les pratiques exemplaires et à des consultations avec les intervenants et les experts ayant pour but de recueillir les points de vue du secteur sur les défis réglementaires.
Plus de 280 irritants réglementaires ont été signalés par les intervenants et les experts internes et externes dans le cadre de l’examen. Les cinq thèmes clés suivants se sont dégagés de cette consultation :
- Les exigences du Règlement en matière de sécurité et de sûreté doivent être mieux adaptées au risque;
- Le système de délivrance de licences et de droits du Règlement est trop complexe et obsolète;
- Le fardeau administratif imposé par le Règlement doit être réduit;
- Il faut corriger les inexactitudes du Règlement et y « faire le ménage »;
- Des mises à jour doivent être apportées au régime de réglementation pour tenir compte des pratiques modernes de l’industrie.
Pour remédier aux irritants réglementaires, les modifications proposées dans le cadre de l’examen ont été réparties en deux séries omnibus consécutives. La première des deux séries de modifications réglementaires, intitulée Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs, a été publiée dans la Gazette du Canada, Partie II, le 22 mai 2024 et est entrée en vigueur le 2 mai 2024. La première série de modifications avait pour but de mieux harmoniser les exigences réglementaires avec les risques pour les produits tels que la poudre noire et les cibles réactives, et a mis à jour les exigences relatives aux pièces pyrotechniques, notamment en créant une catégorie des dispositifs de fantaisie à risque réduit.
Étant donné que la deuxième série omnibus vise à modifier les frais réglementaires existants, l’Examen a élaboré une proposition de frais. Cette proposition a été élaborée conformément à la Directive sur l’imputation et les autorisations financières spéciales et a été communiquée aux intervenants en 2024 pour commentaires.
Objectif
Le présent projet est le deuxième de deux séries de modifications réglementaires omnibus consécutives découlant de l’examen. Cette deuxième série de modifications réglementaires a pour but d’améliorer la sûreté et la sécurité et de moderniser le régime de réglementation des explosifs. Les modifications proposées amélioreraient la façon dont le Programme s’acquitte de son mandat consistant à protéger les Canadiens des explosifs et atténueraient les irritants relevés par les intervenants qui sont liés aux préoccupations générales en matière de sûreté et de sécurité et à l’ambiguïté concernant le transport des explosifs, les frais, les licences et les permis pour certains secteurs des explosifs.
Description
Le Règlement est organisé en 20 parties. Les principaux éléments de ce projet de règlement et les parties pertinentes sont présentés ci-après, organisés par sujet.
Autorisation et classification des explosifs (partie 3)
L’article 25 du Règlement prévoit certaines exemptions à l’exigence de l’article 11 selon laquelle une personne ne peut entreprendre une activité visant un explosif que si celui-ci est autorisé. Par exemple, le Règlement permet aux laboratoires privés ou commerciaux, aux gouvernements, aux organismes d’application de la loi et aux établissements d’enseignement de fabriquer une petite quantité d’explosifs non autorisés à des fins telles qu’une expérience. Cependant, le Règlement ne dit pas si l’entité peut entreprendre d’autres activités visant l’explosif, comme le stockage, la possession ou le transport. Les modifications proposées préciseraient les activités connexes qui peuvent être entreprises dans chaque cas avec un explosif non autorisé. Les autorisations explicites à ajouter comprennent :
- l’autorisation de posséder ou de stocker lors de la fabrication de charges de poudre noire à des fins cérémoniales, et l’autorisation de fabriquer, de posséder, de stocker, de transporter et de livrer des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire pour usage personnel;
- l’autorisation de posséder des pièces pyrotechniques à usage particulier;
- l’autorisation de posséder, d’importer, de transporter, de livrer ou de stocker lors de l’envoi d’un échantillon d’un explosif à la demande de l’inspecteur en chef des explosifs à des fins d’essai en vue de lui permettre de décider si une autorisation sera accordée;
- l’autorisation de posséder, de livrer, de stocker ou de transporter lors de l’importation, de l’exportation ou du transport de quantités données d’explosifs mentionnés aux articles 45 et 45.1 qui sont transportés en transit.
Fabrication des explosifs (partie 5)
Les modifications proposées mettraient à jour les exigences relatives à la fabrication des explosifs en vertu de la section 1 en :
- exigeant un plan du secteur qui indique chaque endroit vulnérable sur un site client et les distances en mètres de chaque unité de fabrication mobile. Ceci officialiserait la pratique appliquée actuellement lorsque des unités de fabrication mobiles sont utilisées pour fabriquer des explosifs dans des endroits autres que le site d’une mine ou une carrière;
- ajoutant les perforateurs à charges creuses à la définition d’un « site client » pour autoriser la pratique actuelle consistant à fabriquer les perforateurs sur un site de point d’utilisation;
- mettant à jour le libellé pour préciser que les titulaires d’une licence de fabrique de la Section 1 sont également tenus d’envoyer un plan de déclassement avant de déclasser un site satellite;
- supprimant l’obligation d’inclure la topographie des sites avec les demandes de licence de la section 1;
- mettant à jour le libellé pour supprimer les renvois à la norme du Bureau de normalisation du Québec (BNQ) pour les exigences relatives aux distances par rapport à la quantité d’explosifs des licences de la section 1;
- ajoutant que la liste des documents à joindre à une demande doit comprendre, le cas échéant, une mention des documents relatifs à toute consultation tenue avec les Autochtones;
- supprimant l’obligation de nettoyer les unités de fabrication mobiles sur les sites de fabrique si elles ne sont pas utilisées pendant plus de 30 jours, car il existe déjà dans la section 1 des exigences concernant le maintien des unités de fabrication mobiles en bon état de fonctionnement;
- exigeant la surveillance des poudrières contenant des explosifs à risque élevé par des moyens physiques ou électroniques en fonction des risques pour la sécurité;
- simplifiant les exigences relatives à l’utilisation d’équipement de protection individuelle par les travailleurs et les visiteurs sur les sites agréés;
- assouplissant les exigences relatives à la formation en précisant que la formation n’a pas besoin d’être dispensée par un employé d’un titulaire de licence et peut être dispensée par une personne qui possède les connaissances nécessaires pour le faire;
- harmonisant les exigences relatives à l’inscription sur les explosifs détériorés, périmés ou ayant eu des ratés avec l’article 160 de la Partie 6, Licences de poudrière et stockage dans une poudrière agréée.
Les modifications proposées mettraient à jour les exigences liées à la fabrication d’explosifs en vertu de la section 2 en :
- retirant le mélange de nitrate d’ammonium et de fuel-oil sur un site de sautage d’une mine ou d’une carrière de la liste des activités autorisées admissibles à une licence de fabrique de la section 2;
- précisant que les munitions de type D relèvent de la fabrication des explosifs de la section 2;
- modifiant le libellé de la section 2 concernant la fabrication de pièces pyrotechniques à grand déploiement pour préciser que seuls l’assemblage, l’emballage et le stockage sont des activités de fabrication de pièces pyrotechniques de la section 2;
- précisant que seul le mélange non mécanique de composants non explosifs aux fins de la fabrication d’explosifs industriels sur le site d’utilisation est considéré comme une activité de la section 2;
- supprimant la mention de certaines activités liées aux activités de fabrication de la section 2 qui ne sont pas claires et pour lesquelles aucune licence n’a été délivrée depuis plus de 10 ans (par exemple les dispositifs de lancer de filets, la fabrication d’explosifs destinés à la vente par une personne sans licence de poudrière [vendeur], toute autre activité liée à la fabrication et au stockage);
- harmonisant les exigences relatives à la fabrication de la section 1 et de la section 2 concernant les panneaux d’affichage, la présence dans une poudrière déverrouillée, l’empilage des boîtes dans les poudrières ainsi que la surveillance des poudrières.
Systèmes de déclenchement préventif des avalanches à distance (partie 5 et partie 6)
Les modifications proposées :
- codifieraient, dans la partie 5, la pratique actuelle consistant à assembler des boîtes de déploiement destinées à être utilisées dans des systèmes de déclenchement préventif d’avalanches à distance (SDPAD) en tant qu’activité de fabrication de la section 3;
- ajouteraient, dans la partie 11, une exemption pour le stockage d’explosifs utilisés dans des systèmes de déclenchement préventif d’avalanches à distance qui ne sont pas facilement accessibles au public.
Licences de poudrière et stockage dans une poudrière agréée (partie 6)
Entériner les pratiques de stockage actuelles
Les modifications proposées codifieraient les exigences qui existent actuellement dans les lignes directrices relatives à deux types de licences de tiers concernant le stockage d’explosifs. La première licence est une licence partagée qui permettrait à un titulaire de licence de stocker des explosifs dans la poudrière d’un autre titulaire de licence autorisé. La deuxième licence est une licence de livraison directe qui autoriserait le titulaire de licence à proposer des explosifs à la revente en utilisant une technique de gestion de la chaîne d’approvisionnement par livraison directe dans laquelle les explosifs continuent d’être stockés chez le fabricant ou le distributeur jusqu’à ce que les commandes soient traitées.
Exigences mises à jour concernant le plan de sécurité en cas d’incendie
Les modifications proposées supprimeraient l’obligation de soumettre des plans de sécurité en cas d’incendie aux services des incendies locaux et exigeraient plutôt que les titulaires de licence informent les services des incendies locaux que des plans de sécurité en cas d’incendie sont disponibles sur demande.
Licences de poudrière (utilisateur-zone)
Les modifications proposées supprimeraient l’obligation pour les titulaires de licence de poudrière (utilisateur-zone) de fournir un avis de changement de site. Les titulaires de licence de poudrière (utilisateur-zone) seraient plutôt tenus de soumettre une modification de licence lors du changement de site de la poudrière, conformément à la pratique actuelle.
Permis de transport (parties 8 et 9)
Pour améliorer la sécurité et la sûreté du transport des explosifs, les modifications proposées mettraient en œuvre un régime de permis de transport comme outil de surveillance de la conformité aux exigences en matière de transport et d’application de ces exigences. En vertu du régime de permis, les transporteurs qui souhaitent transporter certains explosifs par route seraient tenus de détenir un permis de transport couvrant les véhicules qui seront utilisés pour transporter les explosifs, de prouver qu’ils détiennent ce permis à la demande d’un expéditeur et de montrer que leurs obligations en tant que titulaires de permis ont été respectées à la demande d’un inspecteur.
Les transporteurs qui demandent un permis de transport seraient tenus de soumettre à l’inspecteur en chef des explosifs :
- les coordonnées et la liste des véhicules à utiliser pour transporter des explosifs;
- des copies de la lettre d’approbation de sécurité de RNCan ou d’un document de vérification de sécurité équivalent, ainsi que les documents associés pour les conducteurs de ces véhicules;
- les droits tels qu’ils sont décrits dans la partie 19 du Règlement.
Lorsque la sécurité et la sûreté du transport des explosifs peuvent être vérifiées par d’autres régimes de délivrance de licences et de permis, ou lors du transport de petites quantités d’explosifs à faible risque, les personnes et les groupes ne seraient pas tenus de détenir un permis de transport. Par exemple :
- les personnes qui transportent des quantités d’explosifs déjà exemptées de la plupart des exigences relatives au transport, comme celles qui transportent de petites quantités de poudre propulsive ou un maximum de 150 kg de pièces pyrotechniques ou de moteurs de fusée miniature;
- les organismes d’application de la loi ou le gouvernement fédéral;
- les titulaires de licence de fabrique ou de poudrière;
- les titulaires de certificats de technicien en pyrotechnie;
- les personnes qui transportent des explosifs pour leur usage personnel dans les limites de la quantité qui peut être stockée sans permis;
- les transporteurs qui interviennent en cas d’urgence, d’accident ou de panne de véhicule;
- les transporteurs dont les véhicules sont immatriculés à l’extérieur du Canada.
Le permis de transport serait valable pendant trois ans.
Les transporteurs seraient tenus de :
- s’assurer que les conducteurs sont formés, tous les cinq ans, par une personne qui possède la formation, les connaissances et l’expérience nécessaires pour dispenser une formation sur la façon de transporter des explosifs de façon sûre, sécurisée et légale;
- mettre à jour chaque année la liste des véhicules liés aux permis de transport et l’envoyer à l’inspecteur en chef des explosifs;
- conserver des dossiers, pendant deux ans après la date d’expiration de la formation, pour attester que les conducteurs ont été formés;
- conserver des copies de la lettre d’approbation de RNCan ou un document de sécurité équivalent valide délivré par une autorité compétente qui montre que les conducteurs ont fait l’objet d’une vérification de sécurité.
Les expéditeurs seraient tenus de vérifier que les transporteurs sont titulaires d’un permis et de conserver pendant deux ans un dossier sur chaque transporteur embauché.
Vendeurs de poudre propulsive (partie 14)
Les modifications proposées :
- supprimeraient l’obligation pour les détaillants de poudre propulsive sans licence d’aviser par écrit l’inspecteur en chef des explosifs qu’ils ont l’intention de vendre ou de cesser de vendre de la poudre propulsive;
- obligeraient tous les détaillants à s’enregistrer auprès de RNCan s’ils souhaitent acquérir, stocker et vendre de la poudre propulsive;
- obligeraient les distributeurs qui vendent de la poudre propulsive à un détaillant à vérifier que celui-ci a reçu un numéro d’enregistrement de RNCan qui l’autorise à acheter de la poudre propulsive;
- ajouteraient une exigence selon laquelle les distributeurs doivent conserver un dossier sur chaque vente de poudre propulsive à un détaillant pendant deux ans après la date de la vente.
Moteurs de fusée (parties 3, 4, 5 et 15)
Le projet de règlement :
- ajouterait les moteurs de fusée haute puissance avancée (type R.4) à la liste des types d’explosifs autorisés que l’inspecteur en chef des explosifs peut utiliser pour classer les explosifs;
- augmenterait le nombre indiqué dans le tableau des importations pour permettre l’importation de 40 moteurs de fusée miniature sans permis;
- classerait la licence de fabrication de moteur de fusĂ©e dans les licences de fabrique de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs — opĂ©ration de petite envergure de « faible complexitĂ© »;
- ajouterait une nouvelle section intitulée « Section 3 » dans la partie 15 pour les moteurs de fusée haute puissance avancée afin de les faire passer de la catégorie des explosifs à usage spécial à risque élevé (type S.2) à une nouvelle catégorie de moteurs de fusée haute puissance avancés (type R.4). Ceci permettrait de clarifier la terminologie tout en maintenant les précautions de sécurité et de stockage qui s’y appliquent actuellement en raison de leur classification S.2 ainsi que toutes les mesures de sécurité supplémentaires héritées des règlements existants sur les moteurs de fusée (types R.1, R.2 et R.3).
Pièces pyrotechniques à effets spéciaux (partie 17)
Des modifications proposées préciseraient qu’un vendeur ne peut vendre des pièces pyrotechniques à effets spéciaux qu’à une personne titulaire d’une licence ou à un utilisateur titulaire du certificat de technicien en pyrotechnie requis pour l’utilisation des pièces pyrotechniques qui doivent être achetées. Les modifications proposées préciseraient également les conditions que les vendeurs devraient respecter, comme la tenue d’un dossier du type de licence ou de certificat utilisé pour acheter les pièces pyrotechniques à effets spéciaux et la nécessité de conserver ce dossier pendant deux ans après la date de la vente.
D’autres modifications consisteraient à :
- exiger que les vendeurs s’assurent que tout emballage ou contenant ayant servi pour des explosifs de type F.3 (pièces pyrotechniques à effets spéciaux) ou F.4 (accessoires pour pièces pyrotechniques) ne soit pas réutilisé, à moins que la classification de transport demeure inchangée, que le contenant soit fermé, que la masse des explosifs soit égale ou inférieure à celle des chargements antérieurs et que l’emballage ou le contenant ne soit pas endommagé;
- supprimer l’obligation pour le titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien visiteur) de fournir une liste des événements pyrotechniques auxquels il prévoit participer au Canada, les dates de ces événements et les coordonnées du pyrotechnicien responsable de chacun des événements auxquels il prévoit assister;
- prĂ©ciser qu’un pyrotechnicien visiteur doit ĂŞtre supervisĂ© par un pyrotechnicien principal, un pyrotechnicien des effets spĂ©ciaux ou un pyrotechnicien des effets spĂ©ciaux — cordeau dĂ©tonant selon les pièces pyrotechniques utilisĂ©es;
- harmoniser les exigences relatives au stockage des cibles réactives et de la poudre propulsive afin de tenir compte du fait qu’il ne faut pas stocker sans licence plus de 25 kg de poudre noire ou plus de 6,5 kg de cibles réactives.
Certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier) (partie 18)
Les modifications proposées élimineraient un fardeau financier et administratif inutile en éliminant les exigences prévues dans le Règlement pour les aides-artificiers formés qui doivent obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie du Programme et payer les frais correspondants avant de travailler comme aide-artificier.
Mise Ă jour des droits (Partie 19)
Les modifications proposées mettraient à jour les droits actuels, notamment en ajoutant de nouveaux droits pour les permis et certificats existants qui n’étaient pas assortis de droits auparavant. Il s’agit notamment d’ajouter des droits aux certificats autorisant l’utilisation de pétards, aux permis d’exportation et aux permis de transport en transit. Des droits seraient également ajoutés ou ajustés pour les licences et permis nouveaux ou élargis ajoutés à cet ensemble, notamment les licences de poudrière partagée, les licences de poudrière de livraison directe et le permis de transport. Le recouvrement total des coûts devrait atteindre environ 60 %, conformément à l’évaluation des avantages pour le secteur public et le secteur privé. Les droits seront ajustés en fonction de l’inflation entre le moment où la proposition de droits initiale a été élaborée en 2022 et le moment où les droits seront publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada.
| Numéro | Droits | Droits actuels 2025-2026 | Nouveaux droits |
|---|---|---|---|
| 1 | Première autorisation pour une durée indéterminée (1-15 produits) | 14,78 $ par explosif, le minimum étant de 153,98 $ par demande et le maximum de 3 079,53 $ par année | 170 $ |
| 2 | Première autorisation pour une durée indéterminée (16-30 produits) | 14,78 $ par explosif, le minimum étant de 153,98 $ par demande et le maximum de 3 079,53 $ par année | 400 $ |
| 3 | Première autorisation pour une durée indéterminée (31-50 produits) | 14,78 $ par explosif, le minimum étant de 153,98 $ par demande et le maximum de 3 079,53 $ par année | 800 $ |
| 4 | Première autorisation pour une durée indéterminée (51-100 produits) | 14,78 $ par explosif, le minimum étant de 153,98 $ par demande et le maximum de 3 079,53 $ par année | 1 300 $ |
| 5 | Première autorisation pour une durée indéterminée (101-199 produits) | 14,78 $ par explosif, le minimum étant de 153,98 $ par demande et le maximum de 3 079,53 $ par année | 2 300 $ |
| 6 | Première autorisation pour une durée indéterminée (200+ produits) | 14,78 $ par explosif, le minimum étant de 153,98 $ par demande et le maximum de 3 079,53 $ par année | 2 900 $ |
| 7 | Droits annuels pour une réautorisation pour une durée indéterminée (1-15 produits) |
|
151 $ |
| 8 | Droits annuels pour une réautorisation pour une durée indéterminée (16-30 produits) |
|
200 $ |
| 9 | Droits annuels pour une réautorisation pour une durée indéterminée (31-50 produits) |
|
400 $ |
| 10 | Droits annuels pour une réautorisation pour une durée indéterminée (51-100 produits) |
|
650 $ |
| 11 | Droits annuels pour une réautorisation pour une durée indéterminée (101-199 produits) |
|
1 150 $ |
| 12 | Droits annuels pour une réautorisation pour une durée indéterminée (200 produits ou plus) |
|
1 450 $ |
| 13 | Autorisation pour une période déterminée en vue d’une activité autre qu’un événement spécial, une tournée ou un concours international | 184,77 $ | 250 $ |
| 14 | Autorisation pour une période déterminée en vue d’un événement spécial, d’une tournée ou d’un concours international | 615,90 $ par activité, le maximum étant de 3 079,53 $ pour les activités faisant partie de la même tournée ou du même concours international | 600 $ par activité, le maximum étant de 2 900 $ pour les activités faisant partie de la même tournée ou du même concours international |
| 15 | Permis d’importation à utilisation unique | 197,09 $ | 220 $ |
| 16 | Permis d’importation annuel | 197,09 $, plus 24,63 $ par tranche de 1 000 kg (quantité nette d’explosif [QNE]) importés, le maximum étant de 1 601,36 $ | 200 $, plus 25 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) importés, le maximum étant de 1 600 $ |
| 17 | Licence de fabrique de la section 1 en vue de la fabrication d’explosifs | Total des droits ci-après, le minimum étant de 3 695,43 $ et le maximum de 36 954,36 $ :
|
Total des droits ci-après, le minimum étant de 2 000 $ et le maximum de 40 000 $ :
|
| 18 | Licence de fabrique de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs — faible complexitĂ© | Total des droits ci-après, le minimum Ă©tant de 985,45 $ et le maximum de 3 695,43 $ :
|
Droits de 350 $ pour la fabrication réservée à l’usage personnel ou la fabrication universitaire comprenant au plus une unité de fabrication et deux poudrières |
| 19 | Licence de fabrique de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs — complexitĂ© normale | Total des droits ci-après, le minimum Ă©tant de 985,45 $ et le maximum de 3 695,43 $ :
|
1 800 $ |
| 20 | Licence de poudrière (utilisateur) en vue du stockage d’explosifs détonants ou de systèmes d’amorçage (type I, E, D) | 172,45 $ par poudrière, le minimum étant de 344,91 $ | 200 $ par poudrière, le minimum étant de 400 $ |
| 21 | Licence de poudrière (utilisateur) en vue du stockage de tout autre explosif | 71,40 $ (tarif fixe) | 100 $ par poudrière, le minimum étant de 200 $ |
| 22 | Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage d’explosifs détonants ou de systèmes d’amorçage (type I, E, D) | 32,03 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) jusqu’à concurrence de la quantité maximale autorisée par poudrière, autre qu’une poudrière de détonateurs, et 346,14 $ par poudrière de détonateurs | 200 $ par poudrière, le minimum étant de 400 $ |
| 23 | Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif — dĂ©taillant | 143,00 $ par Ă©tablissement de vente au dĂ©tail | 200 $ par Ă©tablissement de vente au dĂ©tail |
| 24 | Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif — distributeur | 431,13 $ par Ă©tablissement de distribution | 500 $ par Ă©tablissement de distribution |
| 25 | Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif — Ă©tablissement de distribution qui rĂ©emballe des explosifs | 862,27 $ par Ă©tablissement de distribution qui rĂ©emballe des explosifs | 900 $ par Ă©tablissement de distribution qui rĂ©emballe des explosifs |
| 26 | Licence partagée de poudrière | Nouveaux droits | 200 $ |
| 27 | Licence de livraison directe de poudrière (vendeur) | Nouveaux droits | 200 $ |
| 28 | Licence de poudrière (utilisateur-zone) en vue du stockage d’explosifs détonants ou de systèmes d’amorçage | 246,37 $ par poudrière, le minimum étant de 492,72 $ | 450 $ par poudrière, le minimum étant de 900 $ |
| 29 | Certificat de site satellite (certificat de la section 1 en vue de la fabrication d’explosifs de sautage — type I, E et D) | 246,37 $ par mois, le minimum Ă©tant de 985,45 $ et le maximum de 1 970,90 $ | 1 500 $ pour une pĂ©riode de 6 mois |
| 30 | Certificat en vue du mélange mécanique de nitrate d’ammonium et de fuel-oil pour usage immédiat à un site de sautage (certificat de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs de sautage) | 985,45 $ | 1 500 $ pour une période de 6 mois |
| 31 | Certificat de fabrication de la section 2 pour tous les autres explosifs | 76,50 $ | 250 $ |
| 32 | Premier certificat de technicien en pyrotechnie | 184,76 $ | 175 $ pour une période de 5 ans |
| 33 | Changement au certificat ou changement de certificat de technicien en pyrotechnie | 102 $ | 160 $ pour une période de 5 ans |
| 34 | Renouvellement de certificat de technicien en pyrotechnie | 102 $ | 160 $ pour une période de 5 ans |
| 35 | Certificat autorisant l’utilisation de pétards | Nouveaux droits | 50 $ |
| 36 | Permis d’exportation à utilisation unique | Nouveaux droits | 220 $ |
| 37 | Permis annuel d’exportation | Nouveaux droits | 200 $, plus 25 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) exportés, le maximum étant de 1 600 $ |
| 38 | Permis de transport en transit Ă utilisation unique | Nouveaux droits | 25 $ |
| 39 | Permis de transport en transit annuel | Nouveaux droits | 200 $ |
| 40 | Permis de transport | Nouveaux droits | 20 $ par véhicule, le minimum étant de 200 $ et le maximum de 750 $ pour une période de 3 ans |
Composants d’explosif limités (partie 20)
Les modifications proposées définiraient l’inscription comme suit, afin d’harmoniser le Règlement avec les pratiques réelles du Programme :
- inscription
- L’inscription d’un vendeur de produits ou d’un vendeur de composants par l’inspecteur en chef des explosifs.
Les autres modifications proposées comprennent :
- rétablir pour les personnes qui travaillent dans certains établissements une exemption de l’obligation de présenter une pièce d’identité pour acheter des composants d’explosif limités dans le cadre de leur travail;
- simplifier les exigences relatives à la demande d’inscription en tant que vendeur de produits en supprimant l’obligation de fournir le nom des produits qui doivent être fabriqués à l’aide de composants d’explosif limités;
- préciser la manière dont les dossiers et les composants d’explosif limités doivent être stockés;
- exiger que, si un vol, une tentative de vol ou une altération est découvert, les titulaires d’une inscription de niveau 2 informent immédiatement la police locale et soumettent un rapport écrit sur l’incident à l’inspecteur en chef des explosifs dans un délai de 24 heures.
Modernisation et « nettoyage » général
Enfin, les modifications proposées moderniseraient le Règlement en faisant en sorte que les exigences soient plus axées sur le rendement (par exemple en modifiant les exigences relatives à la signalisation pour qu’elles soient moins prescriptives), en supprimant les exigences obsolètes (par exemple les renvois à la norme nationale du Canada CAN/BNQ dans l’ensemble du Règlement) et les mentions de technologies obsolètes (par exemple en parlant de dossier d’entretien plutôt que de livret), en simplifiant les exigences pour réduire le chevauchement et les contradictions, et en mettant à jour le libellé au besoin pour tenir compte des pratiques exemplaires actuelles de l’industrie (par exemple en remplaçant les plans du secteur ou du site par un plan du site/secteur).
Élaboration de la réglementation
Consultation
L’examen a comporté quatre phases de consultation auprès des intervenants du secteur des explosifs. La première phase consistait en une consultation en matière de politiques tenue au printemps 2021 pour déterminer les irritants réglementaires afin de guider la planification de l’élaboration des modifications proposées.
Consultation en matière de politiques (printemps 2021)
Au cours de la consultation en matière de politique initiale du printemps 2021, les responsables de l’examen ont écrit aux associations de l’industrie, aux vendeurs et aux organismes d’application de la loi pour présenter l’examen et demander quels étaient leurs irritants réglementaires. En mars et avril 2021, des réunions virtuelles ont également eu lieu avec des organismes d’application de la loi, notamment la Police provinciale de l’Ontario (PPO), la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la Sûreté du Québec (SQ), le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et le Service de police de Toronto, avec les homologues provinciaux, à savoir l’Association canadienne des inspecteurs en chef de mines (CACIM), et avec des associations de l’industrie, notamment l’Association canadienne de Fuséonautique, l’Association Canadienne de l’Industrie des Explosifs (CEAEC), la Canadian National Fireworks Association (CNFA), le Conseil Pyrotechnique Canadien (CPC), l’Association canadienne des entreprises de services énergétiques (Enserva) et Distribution responsable Canada (DRC), pour présenter l’examen. Après chaque réunion, un suivi a été effectué par courriel avec l’organisation ou l’association pour lui demander ses commentaires écrits sur les irritants réglementaires. Les responsables de l’examen ont également communiqué par courriel avec d’autres ministères pour leur demander leurs commentaires écrits sur les irritants réglementaires. La réponse des autres ministères et les consultations externes avec les homologues provinciaux, les associations de l’industrie, les vendeurs et les organismes d’application de la loi ont permis de recueillir 137 irritants.
Consultation préalable sur la réglementation (été 2023)
À partir de juin 2023, les responsables de l’examen ont entrepris des consultations sur la deuxième série de modifications proposées du Règlement. Les responsables de l’examen ont consulté par courriel tous les intervenants qui ont été informés de l’examen réglementaire lors de la première séance de sensibilisation du printemps 2021, y compris tous les intervenants qui ont rencontré les responsables de l’examen ou qui ont fourni des commentaires écrits à ce moment-là . Les responsables de l’examen leur ont accordé huit semaines pour fournir des commentaires. Ils ont reçu par la suite cinq réponses de groupes d’intervenants, à savoir l’Association canadienne des chefs de pompiers (ACCP), la Canadian Avalanche Association (CAA), la CEAEC, Parcs Canada et un particulier. Comme les modifications proposées ont été élaborées en réponse aux irritants des intervenants, les commentaires formulés par les plus grands groupes d’intervenants (par exemple la CEAEC) lors de la consultation sur la réglementation ont été généralement favorables et positifs, et les questions des intervenants avaient principalement pour but d’obtenir des éclaircissements.
Consultation sur les droits (hiver/printemps 2023-2024)
Les responsables de l’examen ont présenté la justification et décrit le processus de révision des droits aux membres de la CEAEC le 9 novembre 2023. Les responsables de l’examen ont reçu des questions concernant le processus de consultation et les membres de la CEAEC ont suggéré que le Programme élargisse son activité de sensibilisation des intervenants afin de s’assurer que tous les intervenants concernés sont informés des modifications proposées. Les droits proposés ont été envoyés par courriel à tous les intervenants pour une période de consultation qui a duré du 11 décembre 2023 au 30 janvier 2024.
En réponse, les responsables de l’examen ont reçu quelques demandes de précisions sur les montants des droits proposés pour les certificats de technicien en pyrotechnie. Les responsables de l’examen ont également reçu des commentaires écrits de Parcs Canada sur les montants des droits proposés et sur la manière dont ils s’appliqueraient aux parcs. Aucun autre commentaire officiel n’a été reçu des intervenants et RNCan a répondu aux questions soulevées en communiquant aux intervenants de l’information sur les frais proposés et sur leur application.
Consultations propres au secteur (2024)
Les responsables de l’examen ont présenté l’ensemble des modifications (à l’exception des modifications relatives aux tours d’avalanche et aux moteurs de fusée) à l’assemblée générale annuelle de la Section Est du Canada de l’International Society of Explosives Engineers (ISEE) le 27 février 2024. L’ISEE a posé des questions sur les modifications proposées des droits pour son secteur. Les responsables ont répondu aux questions et le régime proposé a été clarifié. Aucune question de suivi n’a été posée.
Les responsables de l’examen ont également présenté les principales modifications proposées (y compris les modifications proposées concernant le transport) à l’assemblée générale annuelle de la CEAEC au cours de la semaine du 17 juin 2024. De plus, concernant les modifications proposées liées aux permis de transport, les responsables de l’examen ont rencontré l’Alliance Canadienne du Camionnage le 27 juin 2024. La CEAEC et l’Alliance Canadienne du Camionnage étaient toutes deux favorables au permis de transport proposé.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes (ERTM) a été menée pour le présent projet de règlement. Dans le cadre de l’ERTM, tous les traités qui comportent des dispositions relatives aux explosifs ont été évalués en fonction des modifications proposées du Règlement. Aucune répercussion des traités modernes ou répercussion sur les Autochtones n’a été relevée et il a été déterminé que le projet de règlement ne déclencherait pas l’obligation de la Couronne de consulter les Autochtones.
ConformĂ©ment Ă la Loi sur la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (LDNUDPA), une analyse a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour ce projet de règlement. Cette Ă©valuation a rĂ©vĂ©lĂ© que le niveau d’incidence associĂ© Ă ce projet de règlement est de Niveau 1 — GĂ©nĂ©ral, celui des initiatives gĂ©nĂ©rales qui ont peu d’incidence directe, indirecte ou particulière sur les peuples autochtones. Par consĂ©quent, une mobilisation Ă©clairĂ©e sur cet ensemble de modifications proposĂ©es a Ă©tĂ© mise en place pour faire en sorte que les groupes autochtones soient au courant des modifications proposĂ©es du Règlement et aient la possibilitĂ© d’être consultĂ©s sur ces modifications.
Choix de l’instrument
Dans le cadre du scénario du statu quo, la sécurité ne serait pas améliorée et les dispositions désuètes et les droits ne seraient pas mis à jour. Plus précisément,
- le respect des exigences relatives à la sécurité et à la sûreté des transports continuerait d’exister en dehors du programme d’inspection et du processus de délivrance de permis fondés sur les risques;
- les vendeurs de poudre propulsive continueraient d’informer l’inspecteur en chef des explosifs par lettre qu’ils vendent de la poudre propulsive et ne pourraient pas utiliser leur licence d’entreprise en vertu de la Loi sur les armes à feu pour acheter de la poudre propulsive;
- les licences de stockage partagé ne seraient pas inscrites dans le Règlement;
- le nombre maximal de moteurs de fusée pouvant être importés sans licence resterait de six;
- les aides-artificiers continueraient de devoir faire une demande et payer les droits pour recevoir un certificat de technicien en pyrotechnie de RNCan;
- les droits resteraient aux niveaux actuels.
Après avoir tenu des consultations approfondies avec les intervenants, les responsables de l’examen ont conclu que les modifications réglementaires constituent la seule façon pratique de répondre aux irritants des intervenants concernant le Règlement et d’améliorer la sécurité et la sûreté tout en harmonisant les barèmes des droits avec les coûts du programme, y compris en créant de nouveaux types de permis et de licence, comme les permis de transport. De plus, les enseignements tirés de la mise en œuvre du programme ont montré que des modifications réglementaires sont nécessaires pour mieux adapter certaines exigences au risque que présentent certains explosifs.
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité et de sûreté liées au transport des explosifs, causées par le manque de connaissances et de sensibilisation au régime, ainsi que par les vérifications irrégulières de sécurité auxquelles les conducteurs sont soumis, les responsables de l’examen ont envisagé de lancer une vaste campagne d’information et de sensibilisation. Cependant, même si les connaissances et la sensibilisation étaient améliorées, la vérification et l’application de la conformité continueraient de présenter des difficultés, d’où la nécessité de proposer un régime de permis de transport qui renforcerait la sensibilisation en obligeant les expéditeurs à utiliser les services de transporteurs titulaires de permis, exigerait la tenue de dossiers pour la vérification de la conformité et exigerait un permis qui offrirait de meilleures possibilités d’application.
De même, bien que les vendeurs de poudre propulsive soient tenus en vertu du Règlement d’informer l’inspecteur en chef des explosifs pour indiquer qu’ils vendent de la poudre propulsive, le taux de conformité a été dans le passé assez faible. Des options non réglementaires, comme la sensibilisation et la connaissance, ont été mises en œuvre au cours des quelques dernières années, mais elles laissent subsister des lacunes en matière de sécurité et de sûreté qui ne peuvent être comblées dans le cadre réglementaire actuel. La création d’un programme d’inscription représente un petit ajout à l’obligation d’informer pour garantir que les droits et les exigences relatives aux demandes annuelles ne représentent pas un fardeau excessif pour les vendeurs de poudre propulsive tout en assurant la conformité en exigeant des distributeurs de vérifier que les acheteurs au détail ont un numéro d’enregistrement. On a pris soin d’inclure, dans la mesure du possible, des règlements fondés sur les résultats ou sur le rendement. Par exemple, les exigences relatives aux unités de fabrication mobiles (UFM), qui étaient des exigences fondées sur le temps (par exemple les UFM doivent être nettoyées tous les 30 jours), ont été transformées en exigences fondées sur les résultats (les UFM doivent être maintenues en bon état de fonctionnement). Des modifications similaires ont été apportées au Règlement en ce qui concerne l’interdiction de fumer, les perforateurs et les systèmes de déclenchement préventif d’avalanches à distance.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les avantages et les coûts associés aux modifications sont évalués en comparant le scénario de référence au scénario réglementaire. Le scénario de référence est fondé sur la version actuelle du Règlement et il est supposé qu’aucune modification n’est apportée à la structure de coûts actuelle ni aux droits facturés. Par exemple, les coûts y sont prévus en fonction des droits actuels tels qu’ils sont fixés pour cette année dans chaque catégorie énumérée à la partie 19 du Règlement. Cette analyse a permis d’estimer l’incidence des modifications sur une période de 10 ans, de 2025 à 2034. Sauf indication contraire, tous les coûts sont exprimés en dollars canadiens, en valeurs actuelles, à un taux d’actualisation de 7 %, 2024 étant l’année de base pour l’actualisation et 2023 l’année de tarification.
Les modifications proposées entraînent des avantages annualisés de 561 844 $ et des coûts annualisés de 533 545 $ sur la période de 2025 à 2034. La valeur actuelle totale des avantages est de 3 946 160 $ et la valeur actuelle totale des coûts est de 3 747 395 $, pour un avantage net actualisé total d’environ 198 765 $.
Le rapport d’analyse coûts-avantages du présent projet de règlement est disponible sur demande.
Avantages
Les modifications des droits pour les différentes autorisations de la Division de la réglementation des explosifs (la DRE) devraient augmenter les recettes du gouvernement de 491 567 $ au cours des années 1, 4, 7 et 10, et de 469 067 $ au cours des autres années. La valeur actuelle totale de l’augmentation des recettes est de 3,36 millions de dollars.
La suppression de la catégorie de l’aide-artificier du certificat de technicien en pyrotechnie entraînerait des économies annuelles combinées pour l’industrie de 34 036 $ et des économies pour le gouvernement de 9 916 $ par an. La valeur actuelle totale combinée des économies de temps est de 308 701 $.
L’intégration des plans de sécurité en cas d’incendie dans le processus de demande de licence permettrait aux titulaires de licence de poudrière d’économiser 37 725 $. La valeur actuelle totale combinée des économies de temps est de 264 965 $.
L’autorisation de l’importation sans permis d’un maximum de 40 moteurs de fusée miniature permettrait aux intervenants d’économiser 2 039 $ par an. La valeur actuelle totale combinée des économies de temps est de 14 318 $.
Coûts
Les modifications mettraient à jour le régime de recouvrement des coûts de la Division de la réglementation des explosifs en modifiant tous les droits existants et en créant de nouveaux droits. Le Programme prévoit que les droits augmenteront en mars 2026 avec le début de l’exercice financier de la DRE et l’adoption de son nouveau système de TI. L’augmentation des recettes provenant des droits pour le gouvernement est considérée comme un coût pour l’industrie. La valeur actuelle totale des droits augmentés est de 3,36 millions de dollars.
Les demandes de permis de transport coûteraient à l’industrie 3 000 $ par an, pour une valeur actuelle totale de 21 071 $. Le coût en valeur actuelle de l’élaboration du matériel de formation pour les permis de transport est de 112 150 $. Le gouvernement subirait une valeur actuelle totale de 105 000 $ pour administrer et appliquer le programme des permis de transport.
Le gouvernement subirait des coûts en valeur actuelle totale de 108 000 $ pour administrer et appliquer les exigences relatives à la poudre propulsive, ce qui comprend la mise à jour et l’entretien du Système de gestion des licences électronique (SGLe). Tous les coûts pour le gouvernement seront gérés dans les limites des ressources existantes.
Énoncé des coûts-avantages
- Nombre d’années : 10 (2025-2034)
- Année de référence des prix : 2023
- Année de base pour la valeur actuelle : 2024
- Taux d’actualisation : 7 %
| Intervenant touché | Description de l’avantage | 2025 | 2026 | 2029 | 2034 | Total (valeur actuelle) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrie | Suppression de l’obligation de soumettre des plans de sécurité en cas d’incendie, réduction du nombre de moteurs de fusée miniature qui peuvent être importés sans permis, suppression de la catégorie de l’aide-artificier (certificat de technicien en pyrotechnie) | 0,074 $ | 0,074 $ | 0,074 $ | 0,074 $ | 0,518 $ | 0,074 $ |
| Gouvernement | Augmentation des recettes et suppression de la catégorie de l’aide-artificier (certificat de technicien en pyrotechnie) | 0,501 $ | 0,479 $ | 0,479 $ | 0,501 $ | 3,428 $ | 0,488 $ |
| Tous les intervenants | Avantages totaux | 0,575 $ | 0,553 $ | 0,553 $ | 0,575 $ | 3,946 $ | 0,562 $ |
| Intervenant touché | Description du coût | 2025 | 2026 | 2029 | 2034 | Total (valeur actuelle) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrie | Délivrance de permis et de licences et droits | 0,621 $ | 0,478 $ | 0,478 $ | 0,501 $ | 3,535 $ | 0,503 $ |
| Gouvernement | Administration des exigences relatives à la délivrance des permis et des licences | 0,068 $ | 0,048 $ | 0,021 $ | 0,021 $ | 0,214 $ | 0,030 $ |
| Tous les intervenants | Coûts totaux | 0,689 $ | 0,526 $ | 0,499 $ | 0,521 $ | 3,747 $ | 0,534 $ |
| Incidences | 2025 | 2026 | 2029 | 2034 | Total (valeur actuelle) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantages totaux | 0,575 $ | 0,553 $ | 0,553 $ | 0,575 $ | 3,946 $ | 0,562 $ |
| Coûts totaux | 0,689 $ | 0,526 $ | 0,499 $ | 0,521 $ | 3,747 $ | 0,534 $ |
| Incidence nette | -0,114 $ | 0,027 $ | 0,054 $ | 0,054 $ | 0,199 $ | 0,028 $ |
Incidences qualitatives
Incidences positives
- Amélioration de la sécurité publique au Canada grâce à :
- un renforcement du respect des exigences réglementaires pour le transport des explosifs;
- l’uniformité des vérifications de sécurité pour les conducteurs qui transportent des explosifs;
- l’uniformité de la connaissance que possèdent les conducteurs de la façon de transporter des explosifs en assurant la sûreté et la sécurité;
- un renforcement de la conformité réglementaire des vendeurs de poudre propulsive.
Lentille des petites entreprises
D’après l’analyse effectuée selon la lentille des petites entreprises, les modifications proposées auraient une incidence sur les petites entreprises. Il existe bien plus de 1 000 licences d’entreprise actives délivrées en vertu du Règlement et celles-ci représentent des centaines d’intervenants différents, y compris de nombreuses petites entreprises. De plus, les certificats de technicien en pyrotechnie (CTP) sont souvent détenus par des personnes ou des groupes qui sont considérés comme des « petites entreprises » et leur nombre dépasse les dix mille. Les petites entreprises ont participé aux consultations en fournissant des renseignements sur les coûts auxquels elles sont actuellement confrontées et ont souligné que les coûts devraient demeurer moindres pour les petites entreprises. La consultation des intervenants a été le moteur de l’examen, et les modifications proposées dans cette série ont pour but de remédier aux irritants relevés par les intervenants.
Les modifications proposées peuvent être ventilées en fonction des coûts d’administration et des coûts de conformité.
Les coûts d’administration comprennent :
- la suppression de l’obligation de soumettre des plans de sécurité en cas d’incendie aux services des incendies locaux (économie de coûts);
- la suppression de la catégorie de l’aide-artificier du certificat de technicien en pyrotechnie (économie de coûts);
- le coût pour l’industrie de l’acquisition d’un permis de transport (augmentation des coûts);
- les coûts de la tenue de dossiers pour les permis de transport (augmentation des coûts).
Les coûts de conformité comprennent :
- Autoriser l’importation sans permis de 40 moteurs de fusée miniature (économie de coûts);
- Modifications du programme de formation pour les permis de transport et tenue de dossiers pour l’industrie (augmentation des coûts);
- Coût pour les intervenants du barème des droits modifié (tous les droits) et des nouveaux droits (augmentation des coûts).
Les responsables de l’examen s’attendent à ce que toutes les entreprises (y compris les petites entreprises) bénéficient de la clarification et du renforcement de la sécurité. La fréquence à laquelle une entreprise est assujettie au Règlement est un facteur déterminant de l’incidence que les modifications proposées pourraient avoir sur elle. La plupart des coûts découlant des modifications proposées ne sont pas supportés par les petites entreprises.
Résumé de l’analyse selon la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises concernées : 3 297
- Nombre d’années : 10 (2025-2034)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2024
- Taux d’actualisation : 7 %
| Coûts d’administration ou de conformité | Description de l’avantage | Valeur actuelle | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|
| ConformitĂ© | Modification du nombre indiquĂ© dans le tableau de la Partie 4 – Importation – CoĂ»t de la main-d’œuvre (Ă©conomie de coĂ»ts) | 2 195 $ | 313 $ |
| Modification du nombre indiquĂ© dans le tableau de la Partie 4 – Importation – CoĂ»t en capital (Ă©conomie de coĂ»ts) | 12 923 $ | 1 840 $ | |
| Suppression de la catégorie de l’aide-artificier du certificat de technicien en pyrotechnie (industrie) | 191 997 $ | 27 336 $ | |
| Administration | Suppression de la catégorie de l’aide-artificier du certificat de technicien en pyrotechnie (industrie) | 92 940 $ | 13 233 $ |
| Total | Avantages totaux | 300 054 $ | 42 721 $ |
| Coûts d’administration ou de conformité | Description du coût | Valeur actuelle | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|
| ConformitĂ© | Modification des droits – Licences de fabrication de la section 1 et de la section 2 | 190 135 $ | 27 071 $ |
| Modification des droits – Certificat de fabrication de la section 2 pour tous les autres explosifs | 761 356 $ | 108 400 $ | |
| Modification des droits – Licence de poudrière (utilisateur) – Autres explosifs | 51 144 $ | 7 282 $ | |
| Modification des droits – Licence de poudrière (vendeur) – Autres explosifs (vente au dĂ©tail) | 259 083 $ | 36 888 $ | |
| Modification des droits – CTP – Initial (Modification des droits) | 72 629 $ | 10 341 $ | |
| Modification des droits – CTP – Modification | 96 063 $ | 13 677 $ | |
| Modification des droits – CTP – Renouvellement | 130 359 $ | 18 560 $ | |
| Modification des droits – Certificat autorisant l’utilisation de pĂ©tards | 3 512 $ | 500 $ | |
| Modification des droits – Autorisation pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (annuelle et initiale) | 207 221 $ | 29 504 $ | |
| Modification des droits – Autorisation pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e en vue d’une activitĂ© autre qu’un Ă©vĂ©nement spĂ©cial, une tournĂ©e ou un concours international | 30 304 $ | 4 315 $ | |
| Modification des droits – Autorisation pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e en vue d’un Ă©vĂ©nement spĂ©cial, d’une tournĂ©e ou d’un concours international | 10 161 $ | 1 447 $ | |
| Total | Coûts totaux | 1 811 968 $ | 257 983 $ |
| Montant | Valeur actuelle | Valeur annualisée |
|---|---|---|
| Incidence nette sur toutes les petites entreprises touchées [Avantages totaux moins coûts totaux] |
-1 511 914 $ | -215 263 $ |
| Incidence nette moyenne sur chaque petite entreprise touchée [Incidence nette divisée par le nombre de petites entreprises touchées] |
-459 $ | -65 $ |
Il est estimé que 3 297 petites entreprises seraient touchées par les modifications proposées. L’incidence nette des modifications des coûts de conformité et d’administration pour les petites entreprises est de 215 263 $ en nouveaux coûts par année, pour une valeur actuelle de 1 511 914 $ en coûts au cours des 10 prochaines années. Cela représente 65 $ de coûts par petite entreprise par année, pour une valeur actuelle de 459 $ de coûts par petite entreprise au cours des 10 prochaines années.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une diminution progressive du fardeau administratif imposé aux entreprises. Le projet est considéré comme une réduction du fardeau administratif en vertu de la règle et aucun titre réglementaire n’est abrogé ni adopté.
Les modifications entraîneraient des économies de coûts d’administration nettes annualisées de 16 902 $. Conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse, l’évaluation des incidences administratives a été menée sur une période de 10 ans à compter de l’inscription. Toutes les valeurs énumérées dans la présente section sont présentées en dollars de 2012, actualisées en date de 2012 à un taux de 7 %.
Les économies de coûts totales annualisées résultant de la réduction du fardeau administratif sont estimées à 20 771 $. Les économies de coûts d’administration sont attribuées à la suppression de l’obligation de soumettre des plans de sécurité en cas d’incendie aux services des incendies locaux et à la suppression du certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier) [coût du certificat et temps requis pour présenter une demande].
Le coût total annualisé du fardeau administratif supplémentaire est estimé à 3 870 $. L’augmentation des coûts d’administration est liée aux demandes de permis de transport et à l’obligation de tenir des dossiers pour le permis de transport.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Bien que les modifications proposées ne fassent partie d’aucune initiative officielle de coopération en matière de réglementation existante, les responsables de l’examen ont évalué les régimes de réglementation d’autres administrations et ont harmonisé la réglementation avec ces régimes dans la mesure du possible afin que les modifications proposées reflètent les bonnes pratiques réglementaires. Les modifications apportées au nombre de moteurs de fusée qui peuvent être stockés, importés et exportés sans permis ont été apportées pour harmoniser le Règlement avec ceux de Transports Canada et pour mieux l’harmoniser avec les règlements comparables des États-Unis. La création de la classification des moteurs de fusée haute puissance avancée (type R.4) représente également une harmonisation avec la réglementation des États-Unis. L’examen a révélé que, pour de nombreuses exigences réglementaires, le Programme et le régime de réglementation des explosifs du Canada sont les chefs de file internationaux en matière de réglementation du secteur des explosifs.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a été effectuée et a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence défavorable chiffrable n’est prévue pour quelque groupe que ce soit, compte tenu du genre, du sexe, de l’âge, de la langue, de la scolarité, de la situation géographique, de la culture, de l’origine ethnique, du revenu, des capacités, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. Les personnes assujetties à la réglementation pour cette proposition sont généralement comprises dans la tranche des 18 à 65 ans, sont plus souvent des hommes que des femmes et vivent plus souvent dans des régions rurales. Les parties rurales sont plus susceptibles que les autres d’être touchées par les modifications, car la plupart des activités de fabrication et de stockage d’explosifs ont lieu en dehors des régions urbaines. Les modifications réglementaires proposées apporteraient des changements positifs sous la forme d’une amélioration de la sécurité et de la sûreté pour les communautés rurales où les explosifs sont fabriqués et stockés et clarifieraient la réglementation pour les titulaires de licences et de permis tout en reflétant les pratiques modernes.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications proposées entreraient en vigueur par étapes. Certaines modifications entreraient en vigueur dès leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, tandis que les modifications proposées des droits entreraient en vigueur au cours de l’exercice qui suivrait la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les droits seraient ajustés en fonction de l’inflation entre le moment où la proposition de frais a été élaborée et celui où l’augmentation des droits entrera en vigueur. Les modifications relatives aux permis de transport entreraient en vigueur deux ans après leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Aux fins de la mise en œuvre, RNCan a mis à jour les documents d’orientation au besoin et les mettrait à la disposition des intervenants au plus tard à la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. RNCan aviserait les intervenants des modifications, fournirait des renseignements supplémentaires sur les modifications proposées sur son site Web et continuerait de collaborer étroitement avec les intervenants au besoin.
Conformité et application
Les activités de conformité et d’application commenceraient à la date d’entrée en vigueur des modifications proposées. Elles peuvent comprendre la surveillance de la conformité au moyen d’un programme d’inspection, des activités de vérification de la conformité et d’enquête fondées sur les plaintes ou un défaut de conformité au Règlement établi, ainsi que l’éducation et la communication de renseignements au moyen de l’élaboration de documents d’information et d’autres activités de promotion de la conformité. RNCan mènerait des activités de sensibilisation au besoin pour faire mieux connaître les nouvelles exigences et pour aider les intervenants à s’y conformer.
Normes de service
La norme de service actuelle pour la prise d’une décision par la DRE concernant les demandes d’autorisation d’explosifs pour des périodes déterminées et indéterminées est de 40 jours à compter de la réception de tous les documents exigés. La norme de service actuelle de RNCan pour le traitement des demandes pour la plupart des nouveaux permis, licences et certificats et les renouvellements est de 30 jours ouvrables à compter de la réception de tous les documents exigés et du paiement des droits. La norme de service actuelle de RNCan pour le traitement des demandes de licence de fabrique de la section 1 est de 60 jours ouvrables à compter de la réception de tous les documents exigés et du paiement des droits.
Le Programme remet une partie des droits (à l’exception des droits identifiés comme étant des droits de faible importance) lorsqu’il n’a pas respecté la norme de service en raison de circonstances dépendantes de la volonté du Programme. Il ne remet pas les montants de 2 $ ou moins et aucun intérêt n’est inclus.
Les remises de droits sont accordées en juin, après l’exercice au cours duquel le Programme n’a pas respecté la norme de service. Les droits sont remis sous la forme sous laquelle ils ont été payés et la remise est égale à 15 % des droits payés pour les 15 premiers jours ouvrables au-delà de la période prévue en fonction de la norme de service ou à 25 % des droits payés pour plus de 16 jours ouvrables au-delà de la période prévue en fonction de la norme de service.
Ces normes de service s’appliqueraient aux modifications proposées des droits pour la partie 19.
Coordonnées
Division de la réglementation des explosifs
Direction des activités liées aux explosifs, aux règlements et aux services organisationnels
Ressources naturelles Canada
TĂ©lĂ©phone : 1‑855‑912‑0012
Courriel : explosives-explosifs@nrcan-rncan.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 5référence a de la Loi sur les explosifs référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Susan Archer, directrice exécutive, Activités opérationnelles et réglementaires liées aux explosifs, 588, rue Booth, Ottawa (Ontario) K1A 0Y7 (courriel : lmsmmscanmet-erd-mmscanmet-erdstm@nrcan-rncan.gc.ca).
Ottawa, le 24 octobre 2025
La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs
Modifications
1 L’alinéa 4(10)f) du Règlement de 2013 sur les explosifs référence 1 est remplacé par ce qui suit :
- f) moteurs de fusée miniature, moteurs de fusée haute puissance et moteurs de fusée haute puissance avancée (partie 15);
2 (1) La définition de lieu vulnérable, au paragraphe 6(3) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- lieu vulnérable
-
- a) Tout bâtiment ou lieu dans lequel des gens vivent, travaillent ou se rassemblent;
- b) toute route publique, tout sentier public, tout chemin de fer et toute autre infrastructure de transport;
- c) toute infrastructure de communication et toute infrastructure énergétique, notamment tout pipeline et toute ligne de transmission d’énergie;
- d) tout endroit où il est probable que soit stockée une matière qui augmente la probabilité d’un incendie ou d’une explosion. (vulnerable place)
(2) Le paragraphe 6(3) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- organisme d’application de la loi
- Tout service de police établi pour une province, une municipalité ou une région, la Gendarmerie royale du Canada, le Service correctionnel du Canada ou l’Agence des services frontaliers du Canada. (law enforcement agency)
3 Les alinéas 25a) à j) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la fabrication, la possession et le stockage d’au plus 1 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse effectués à un établissement d’enseignement, notamment une école, un collège ou une université;
- b) la fabrication, la possession et le stockage d’au plus 5 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse effectués par un gouvernement ou un organisme d’application de la loi;
- c) la fabrication, la possession et le stockage d’au plus 5 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’un essai ou d’une analyse effectués dans des laboratoires privés ou commerciaux;
- d) la fabrication, la possession et le stockage de charges de poudre noire à des fins cérémoniales;
- e) la fabrication, la possession, le stockage, le transport et la livraison de cartouches pour armes de petit calibre ou de cartouches Ă poudre noire pour un usage personnel;
- f) l’assemblage, la possession et l’utilisation de pièces pyrotechniques à usage particulier, au sens de l’article 361;
- g) l’envoi d’un échantillon d’un explosif à la demande de l’inspecteur en chef des explosifs à des fins d’essai en vue de lui permettre de décider si une autorisation sera accordée et la possession, l’importation, le transport, la livraison et le stockage de cet échantillon;
- h) l’importation d’explosifs si les conditions mentionnées aux articles 45 ou 45.1 sont remplies et, au besoin, la possession, la livraison, le stockage et le transport de ces explosifs;
- i) l’exportation, la possession, la livraison, le stockage et le transport d’explosifs, si les conditions mentionnées à l’article 45 sont remplies;
- j) le transport en transit d’explosifs et, au besoin, le transport, la possession, le stockage et la livraison de ces explosifs;
4 L’alinéa 36(2)g) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
- (iv) R.4 — moteurs de fusĂ©e haute puissance avancĂ©e;
5 Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 45 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
| Article | Colonne 2 Quantité |
|---|---|
| 1 | 40 |
6 L’article 48 du même règlement devient le paragraphe 48(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Droits — permis d’exportation
(2) Le demandeur d’un permis d’exportation paie les droits applicables prévus à la partie 19.
7 L’article 50 du même règlement devient le paragraphe 50(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Droits — permis de transport en transit
(2) Le demandeur d’un permis de transport en transit paie les droits applicables prévus à la partie 19.
8 La définition de site client, à l’article 55 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- site client
-
- a) Site de sautage où une unité de fabrication mobile est utilisée pour fabriquer des explosifs et qui est situé à distance de la fabrique ou de tout site satellite;
- b) le point du site d’utilisation où sont fabriqués des perforateurs à charge creuse. (client site)
9 (1) Le passage de l’alinéa 60(2)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
- a) un plan de la fabrique ou du site satellite qui indique :
(2) Le passage du paragraphe 60(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Site client
(4) Dans le cas où la fabrication d’explosifs autre que celle de perforateurs à charge creuse sera effectuée sur un site client, la demande contient les renseignements suivants :
(3) L’alinéa 60(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) sauf sur le site d’une mine ou d’une carrière, une description du site client, notamment :
- (i) un plan du site indiquant chaque lieu vulnérable sur le site client,
- (ii) la distance en mètres entre chaque lieu vulnérable et chaque unité de fabrication mobile;
(4) L’alinéa 60(6)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) la distance, en mètres, entre chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique et installation de stockage de matières premières et chaque lieu vulnérable figurant sur le plan du site;
- g) pour chaque poudrière sur le site, le numéro du type de poudrière auquel elle appartient ou, si elle ne correspond à aucun type, ses spécifications, notamment les matériaux de construction dont elle est faite et les dispositifs de sécurité et de sûreté dont elle est dotée.
(5) Le sous-alinéa 60(8)b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) les plans d’urgence, notamment un plan de sécurité en cas d’incendie qui énonce les renseignements visés au paragraphe (8.1),
(6) Le paragraphe 60(8) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- f) les documents portant sur tout processus de consultation menée auprès des Autochtones en lien avec la fabrique, le site satellite ou le site client et les opérations qui y seront effectuées.
(7) Le paragraphe 60(9) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Plan de sécurité en cas d’incendie
(8.1) La demande contient un plan de sécurité en cas d’incendie qui énonce :
- a) les mesures qui seront prises pour réduire au minimum la probabilité d’un incendie sur le site et en maîtriser la propagation éventuelle;
- b) la procédure d’urgence à suivre en cas d’incendie, notamment :
- (i) le déclenchement des alarmes,
- (ii) la notification du service des incendies,
- (iii) la procédure d’évacuation, notamment les voies d’évacuation et les lieux de rassemblement sécuritaires;
- c) les situations où il convient de combattre l’incendie et celle où il n’y a pas lieu de le faire, ainsi que la procédure permettant de déterminer s’il convient de combattre l’incendie;
- d) les mesures qui seront prises pour former le personnel quant aux mesures, aux procédures et aux situations énoncées.
Identifiant
(9) Chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, installation de stockage de matières premières, bâtiment, construction et lieu vulnérable indiqué sur le plan du site est identifié par un numéro, une lettre ou un nom distinctif, utilisé pour le désigner dans chaque dessin, croquis ou description que contient la demande.
10 L’article 62 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Responsabilités du titulaire de licence
62 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 63 à 68.1 soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chaque site satellite.
11 Le paragraphe 63(9) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Protection contre la foudre
(9) Chaque unité de fabrication ou tout bâtiment qui en contient une est protégé contre la foudre si à la fois :
- a) il existe des risques d’allumage ou d’incendie par la foudre;
- b) les opérations de fabrication ne peuvent être interrompues en toute sécurité pendant un orage.
Surveillance
(10) Chaque poudrière pour des explosifs de types E et I est contrôlée par les moyens physiques ou électroniques qui, de l’avis du ministre, sont acceptables en fonction des risques de sécurité sur le site, notamment les risques de vols et d’effets néfastes, sauf indication contraire dans la licence ou le certificat.
12 Le paragraphe 64(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Unités de transport motorisées
(5) L’unité de transport motorisée qui contient des explosifs est munie d’un équipement d’extinction d’incendie adéquat compte tenu des risques d’incendie auxquels est exposée l’unité.
13 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :
Empilage
65.1 Les paquets et les contenants d’explosifs sont empilés de manière à ne pas se renverser, s’effondrer, se déformer, se déchirer ou s’écraser. La hauteur de la pile ne dépasse pas la ligne d’empilage prévue pour la poudrière.
14 Le passage du paragraphe 67(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Orage
67 (1) À l’approche d’un orage et pendant celui-ci, la procédure ci-après est suivie s’il existe des risques d’allumage ou d’incendie par la foudre :
15 Les paragraphes 68(7) et (8) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Dossier et permis
(7) Un dossier des travaux d’entretien et de réparation effectués à l’égard de l’unité de fabrication, de la poudrière de fabrique, de l’unité de transport ou de tout équipement de fabrication dont la défaillance pourrait augmenter la probabilité d’un allumage est créé et conservé pendant deux ans après la date de la dernière inscription qui y est faite. Les permis liés aux travaux d’entretien et de réparation sont conservés pendant deux ans après la fin du travail en question.
Livret et dossier pour pompe à vis excentrée
(8) Pour chaque pompe à vis excentrée, un livret contenant l’historique de l’utilisation de la pompe et un dossier séparé contenant des renseignements relatifs aux travaux d’entretien et de réparation effectués sur celle-ci sont créés et conservés à la fabrique pendant toute la durée de vie de la pompe.
16 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
Surveillance de la poudrière
68.1 La poudrière de fabrique est surveillée en personne lorsqu’elle est déverrouillée.
17 L’article 70 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Panneaux — endroits
70 (1) Des panneaux interdisant l’accès non autorisé sont apposés aux endroits suivants :
- a) à chaque entrée de la fabrique ou du site satellite, dans un endroit bien en vue;
- b) sur le périmètre de la fabrique ou du site satellite, en nombre suffisant et de la manière nécessaire pour être visibles pour toute personne s’approchant de la fabrique ou du site satellite.
Contenu du panneau
(2) Chaque panneau contient un avertissement sur les dangers que peuvent poser :
- a) les flammes nues et les autres sources d’allumage;
- b) les explosifs, sauf si le panneau pourrait nuire à la sécurité en attirant une attention non désirée.
18 L’article 72 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Panneau — installation de stockage de matières premières
72 Un panneau contenant les renseignements ci-après est affiché dans un endroit bien en vue à l’entrée principale de chaque installation de stockage de matières premières :
- a) les matières premières et les propriétés des matières premières autorisées à se trouver dans l’installation;
- b) la quantité des matières premières dont le stockage est autorisé à tout moment.
19 Le paragraphe 74(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) dans le cas d’explosifs détériorés, périmés ou a eu des ratés, les mots « Détérioré/Deteriorated », « Périmé/Expired » ou « Raté/Misfired », selon le cas.
20 Le paragraphe 79(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de fumer
79 (1) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer à la fabrique ou à tout site satellite, sauf si des précautions réduisant au minimum la probabilité d’incendie ou d’allumage sont prises.
21 Le paragraphe 82(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Programme de formation
82 (1) Chaque employé à la fabrique ou à un site satellite reçoit une formation sur la façon d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité. La formation est donnée par une personne compétente ou une personne qui autrement a les connaissances, la formation et l’expérience pour donner la formation visée au paragraphe (2).
22 Le paragraphe 94(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Chargement et déchargement
(2) L’unité de fabrication mobile n’est chargée d’explosifs et de matières premières, et n’en est déchargée, qu’à la fabrique, à un site satellite ou à un site client précisé dans la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite. Toutefois, en cas de panne mécanique ou d’accident, le déchargement peut se faire sur le lieu de la panne ou de l’accident si le ministre en est avisé et s’il conclut que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises.
23 Le paragraphe 95(1) du même règlement est abrogé.
24 Le paragraphe 98(10) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Livret et dossier pour pompe à vis excentrée
(10) Pour chaque pompe à vis excentrée, un livret contenant l’historique de l’utilisation de la pompe et un dossier séparé contenant des renseignements relatifs aux travaux d’entretien et de réparation effectués sur celle-ci sont créés et conservés à la fabrique pendant toute la durée de vie de la pompe.
25 (1) Le paragraphe 99(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Precautions
(3) Before manufacturing operations begin, every person at the client site must be informed of the precautions that must be taken while dewatering, driving over loaded boreholes, handling charging hose and carrying out charging operations.
(2) L’article 99 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Distance acceptable
(3.1) Chaque unité de fabrication mobile fabriquant des explosifs à un site client est située à une distance acceptable des constructions et des infrastructures avoisinantes, ainsi que des endroits où des personnes sont fort susceptibles de se trouver.
Critères — distance acceptable
(3.2) La distance acceptable est déterminée par le ministre en fonction des risques pour les personnes ou les biens, compte tenu de la quantité et du type d’explosifs qui seront fabriqués, des matières premières qui seront utilisées, des opérations de fabrication qui seront effectuées, de la solidité, de la proximité et de l’utilisation des constructions et des infrastructures avoisinantes et du nombre de personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité de l’unité de fabrication mobile, de la poudrière ou de l’installation.
26 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 100, de ce qui suit :
Plans d’urgence
Responsabilités du titulaire de licence
100.1 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 100.2 à 100.4 soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.
Mise à jour des plans d’urgences
100.2 Les plans d’urgence visés au sous-alinéa 60(8)b)(iv) sont mis à jour en cas de changement des circonstances qui pourrait avoir un effet néfaste sur la sûreté de la fabrique ou du site satellite.
Service local des incendies
100.3 (1) Le service local des incendies est avisé :
- a) de la présence d’explosifs sur le site;
- b) qu’une copie du plan de sécurité en cas d’incendie visé au sous-alinéa 60(8)b)(iv) lui sera envoyée s’il le demande;
- c) de toute mise à jour du plan de sécurité en cas d’incendie.
Copie du plan
(2) Une copie de la dernière version du plan de sécurité en cas d’incendie :
- a) est envoyée au service local des incendies s’il le demande;
- b) est mise à la disposition de tout employé à la fabrique ou à un site satellite.
Employés
100.4 Chaque employé à la fabrique ou à un site satellite est tenu de prendre connaissance du contenu de la dernière version des plans d’urgence.
Perforateurs Ă charge creuse
Exigences de fabrication
100.5 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 peut fabriquer un perforateur à charge creuse à un site client si les exigences suivantes sont respectées :
- a) la fabrication est nécessaire sur le plan opérationnel;
- b) l’assemblage ou le démontage du perforateur a charge creuse est effectué par une personne compétente dans un lieu situé à une distance acceptable des constructions et des infrastructures avoisinantes, ainsi que des endroits où des personnes sont fort susceptibles de se trouver afin de réduire au minimum les risques pour les personnes ou les biens;
- c) le nombre de personnes présentes pendant l’assemblage est limité au nombre nécessaire pour assurer l’assemblage sécuritaire du perforateur à charge creuse;
- d) par rapport à son assemblage à la fabrique agrée, l’assemblage du perforateur à charge creuse au site client n’augmente pas de façon importante les risques pour les personnes ou les biens.
27 Le paragraphe 103(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de fumer
(2) Il est interdit au travailleur et au visiteur de fumer à la fabrique ou à tout site satellite, sauf si des précautions réduisant au minimum la probabilité d’incendie ou d’allumage ont été prises.
28 (1) Les alinéas 107(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) la fabrication de cartouches pour armes de petit calibre, notamment celles autorisées comme explosifs de type D, à des fins de vente et le stockage d’au plus 225 kg d’explosifs contenus dans les cartouches et d’au plus 75 kg de poudre propulsive dans des contenants qui sera utilisée pour la fabrication de ces cartouches;
(2) Les alinéas 107(1)i) à l) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- i) l’assemblage, l’emballage et le stockage de pièces pyrotechniques à grand déploiement dans un lieu autre que celui du spectacle pyrotechnique;
- j) le mélange non mécanique de composants non explosifs pour fabriquer des explosifs industriels au lieu où ils seront utilisés;
- k) la préparation et l’emballage d’assortiments d’explosifs à des fins de vente;
- l) la fabrication de trousses multi-ingrédients et le stockage des trousses, notamment les trousses de cibles réactives;
- m) la fabrication d’explosifs qui, de l’avis du ministre, constitue un risque pour les personnes ou les biens qui est semblable aux risques des autres activités de fabrication visées dans le présent paragraphe;
- n) toute activité liée à la destruction d’explosifs autres que les explosifs de types D, E ou I.
29 Le paragraphe 108(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Stockage
(2) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que chaque lieu de travail et chaque poudrière soit :
- a) construit et entretenu de façon à avoir une bonne ventilation et à être à l’épreuve du vol, des intempéries et des incendies;
- b) situé à une distance acceptable des constructions et des infrastructures avoisinantes, ainsi que des endroits où des personnes sont fort susceptibles de se trouver.
Critères — distance acceptable
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)b), la distance acceptable est déterminée par le ministre en fonction des risques pour les personnes ou les biens, compte tenu de la quantité et du type d’explosifs qui seront fabriqués, des matières premières qui seront utilisées, des opérations de fabrication qui seront effectuées, de la solidité, de la proximité et de l’utilisation des constructions et des infrastructures avoisinantes et du nombre de personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité de l’unité, de la poudrière ou de l’installation.
30 (1) Le paragraphe 109(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
- g) les plans d’urgence, notamment le plan de sécurité en cas d’incendie qui énonce :
- (i) les mesures qui seront prises pour réduire au minimum la probabilité d’un incendie sur le site et en maîtriser la propagation,
- (ii) la procédure d’urgence à suivre en cas d’incendie, notamment :
- (A) le déclenchement des alarmes,
- (B) la notification du service des incendies,
- (C) les procédures d’évacuation, notamment les voies d’évacuation et les lieux de rassemblement sécuritaires,
- (iii) les situations où il convient de combattre l’incendie et celles où il n’y a pas lieu de le faire, ainsi que la procédure permettant de déterminer s’il convient de combattre l’incendie,
- (iv) les mesures qui seront prises pour former le personnel quant aux mesures, aux procédures et aux situations énoncées.
(2) Le passage du paragraphe 109(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Plan du site
(2) La demande contient un plan du site qui indique :
(3) L’alinéa 109(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) les coordonnées géographiques de toute partie du lieu de travail qui est à l’extérieur;
(4) Les alinéas 109(2)c) et d) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (c) the location of the barriers and equipment described in paragraphs (1)(d) and (e);
- (d) the distance in metres between the barriers and equipment described in paragraphs (1)(d) and (e);
31 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 128, de ce qui suit :
Plans d’urgence
Responsabilités du titulaire de licence
128.1 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 veille à ce que les exigences prévues aux articles 128.2 à 128.4 soient respectées.
Mise à jour des plans d’urgences
128.2 Les plans d’urgence visés à l’alinéa 109(1)g) sont mis à jour en cas de changement des circonstances qui pourrait avoir un effet néfaste sur la sûreté de la fabrique.
Service local des incendies
128.3 (1) Le service local des incendies est avisé :
- a) de la présence d’explosifs sur le site;
- b) qu’une copie du plan de sécurité en cas d’incendie visé à l’alinéa 109(1)g) lui sera envoyée s’il le demande;
- c) de toute mise à jour du plan de sécurité en cas d’incendie.
Copie du plan
(2) Une copie de la dernière version du plan de sécurité en cas d’incendie :
- a) est envoyée au service local des incendies s’il le demande;
- b) est mise à la disposition de tout employé à la fabrique.
Employés
128.4 Chaque employé à la fabrique est tenu de prendre connaissance du contenu de la dernière version des plans d’urgence.
Poudrière
Responsabilités du titulaire de licence
128.5 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues aux articles 128.6 à 128.9 soient respectées.
Panneau extérieur
128.6 Le numéro, la lettre ou le nom distinctif de l’unité de fabrication ou de la poudrière précisé dans la licence de fabrique de la section 2 ou le certificat de fabrication ou les activités auxquelles l’unité ou la poudrière est affectée sont affichés sur un panneau apposé à l’extérieur de celle-ci, dans un endroit bien en vue à chacune de ses entrées.
Poudrière déverrouillée
128.7 La poudrière est surveillée en personne lorsqu’elle est déverrouillée.
Empilage
128.8 Les paquets et les contenants d’explosifs sont empilés de manière à ne pas se renverser, s’effondrer, se déformer, se déchirer ou s’écraser. La hauteur de la pile ne dépasse pas la ligne d’empilage prévue pour la poudrière.
Surveillance
128.9 Chaque poudrière pour des explosifs de type E et I est contrôlée par les moyens physiques ou électroniques qui, de l’avis du ministre, sont acceptables en fonction des risques de sécurité sur le site visé dans la licence ou le certificat, sauf indication contraire dans la licence ou le certificat.
32 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 136, de ce qui suit :
Prévention des avalanches
136.1 Toute personne qui se conforme aux exigences ci-après peut assembler et préparer des explosifs utilisés dans un système de déclenchement préventif des avalanches à distance au site où le système se trouve ou à proximité de ce site :
- a) les explosifs sont sur la liste des explosifs autorisés visée au paragraphe 41(1);
- b) l’assemblage ou la préparation est effectué immédiatement avant le chargement des explosifs dans le système de déclenchement préventif des avalanches à distance.
33 Le paragraphe 137(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Transfert pneumatique d’explosifs
137 (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut effectuer le transfert pneumatique d’explosifs dans des mines ou dans des carrières.
34 L’alinéa 138(2)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) dans le cas où l’explosif qui sera fabriqué est un explosif à usage spécial, la personne qui mélange les ingrédients est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien).
35 L’alinéa 138.1(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) la personne qui mélange les ingrédients remplit l’une des conditions suivantes :
- (i) elle est titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu,
- (ii) elle est un pyrotechnicien des effets spĂ©ciaux titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spĂ©ciaux — cordeau dĂ©tonant),
- (iii) elle est sous supervision directe d’un pyrotechnicien des effets spĂ©ciaux titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spĂ©ciaux — cordeau dĂ©tonant) pendant le dĂ©roulement d’activitĂ© pyrotechnique;
36 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :
Chargement et déchargement
142.1 Le chargement d’explosifs à émulsion et d’explosifs en bouillie à base aqueuse, notamment des émulsions de nitrate d’ammonium dont le numéro ONU est UN3375, dans une citerne routière, une citerne mobile ou un conteneur intermédiaire, ou leur déchargement dans une telle citerne ou un tel conteneur, ne peuvent être effectués qu’à la fabrique, au site satellite ou à tout site client précisés dans la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite. Toutefois, en cas de panne mécanique ou d’accident, le déchargement peut se faire sur le lieu de la panne ou de l’accident si le ministre en est avisé et s’il conclut que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises.
37 L’article 144 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- licence pour poudrière partagée
- Licence qui permet le stockage d’explosifs dans la poudrière agréée d’une autre personne ou autre entité. (shared magazine licence)
- licence principale
- Licence de poudrière pour la poudrière dans laquelle le titulaire de la licence pour poudrière partagée stocke ses explosifs. (main licence)
38 L’article 145 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande de licence
145 (1) Le demandeur d’une licence de poudrière remplit et signe le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles et le fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs. La demande indique le type de licence demandé.
Contenu
(2) La demande de licence de poudrière, à l’exception de la demande de licence pour poudrière partagée ou de la demande faite par un vendeur d’expédition directe, contient les renseignements et documents suivants :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;
- b) l’adresse et les coordonnées géographiques du site de la poudrière;
- c) le nombre de poudrières à l’égard desquelles la licence est demandée;
- d) la quantité de chaque type d’explosif qui sera stocké dans chaque poudrière;
- e) si la demande vise une licence de poudrière (vendeur), une mention précisant si le site de poudrière sera un établissement de vente au détail ou un établissement de distribution;
- f) si le site de poudrière sera un établissement de distribution, une mention précisant si des explosifs y seront réemballés;
- g) un plan du site de poudrière qui indique :
- (i) l’emplacement de chaque poudrière et de chaque lieu vulnérable sur le site, ainsi que celui de chaque lieu vulnérable à l’extérieur du site qui est exposé aux dangers (par exemple, débris ou effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront stockés sur le site,
- (ii) la distance, en mètres, entre chaque poudrière sur le site, entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable sur le site, ainsi qu’entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable à l’extérieur du site qui est exposé aux dangers (par exemple, débris ou effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront stockés sur le site;
- h) dans le cas où une ou plusieurs poudrières se trouvent dans une partie d’un bâtiment ou d’une construction, un dessin indiquant l’emplacement de chaque poudrière dans le bâtiment ou la construction ainsi que l’emplacement des entrées et des sorties des pièces ou du secteur où se trouve chaque poudrière et auxquels le public a accès;
- i) une description de l’utilisation proposée du site et de chaque bâtiment et construction qui s’y trouve;
- j) la distance, en mètres, entre chaque poudrière et toute source potentielle d’allumage sur le site;
- k) la distance, en mètres, entre chaque poudrière sur le site, entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable sur le site, ainsi qu’entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable à l’extérieur du site qui est exposé aux dangers (par exemple, débris ou effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront stockés sur le site;
- l) la distance minimale, en mètres, qui doit être maintenue entre chaque poudrière et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site;
- m) la distance, en mètre, entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site;
- n) une description des dispositifs de sécurité et de sûreté sur le site (par exemple, panneaux, systèmes d’alarme, barrières, clôtures et merlons);
- o) pour chaque poudrière sur le site :
- (i) le numéro de la plaque, le cas échéant, attribué par la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles,
- (ii) le numéro du type de poudrière auquel elle appartient ou, si elle ne correspond à aucun numéro, ses spécifications, notamment les matériaux de construction dont elle est faite et les dispositifs de sécurité et de sûreté dont elle est dotée,
- (iii) ses dimensions intérieures (longueur, largeur et hauteur), en mètres, à une précision de 0,1 m;
- p) un plan de sécurité en cas d’incendie qui énonce :
- (i) les mesures qui seront prises pour réduire au minimum la probabilité d’un incendie sur le site et en maîtriser la propagation,
- (ii) la procédure d’urgence à suivre en cas d’incendie, notamment :
- (A) le déclenchement des alarmes,
- (B) la notification du service des incendies,
- (C) la procédure d’évacuation, notamment les voies d’évacuation et les lieux de rassemblement sécuritaires,
- (iii) les situations où il convient de combattre l’incendie et celles où il n’y a pas lieu de le faire, ainsi que la procédure permettant de déterminer s’il convient de combattre l’incendie,
- (iv) les mesures qui seront prises pour former le personnel quant aux mesures, aux procédures et aux situations énoncées,
- (v) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et de la personne responsable du plan,
- (vi) l’adresse et les coordonnées géographique du site de poudrière et, le cas échéant, la dénomination sociale de ce site;
- q) si des explosifs de type E, I ou D seront stockés sur le site, un plan de sécurité qui énonce :
- (i) une évaluation des risques à la sécurité créés par la présence des explosifs sur le site,
- (ii) une description des précautions à prendre pour réduire au minimum ces risques,
- (iii) une description de la procédure à suivre pour faire face aux incidents liés à la sécurité,
- (iv) une description de la procédure à suivre pour signaler les incidents liés à la sécurité;
- r) si le site de poudrière est un établissement de distribution où des fusées éclairantes marines (types S.1 et S.2) seront stockées, un plan indiquant l’endroit où les fusées périmées qui ont été retournées au site seront stockées et celui où elles seront détruites, ainsi que la manière dont elles seront stockées et détruites.
Contenu — licence pour poudrière partagĂ©e
(3) La demande de licence pour poudrière partagée contient les renseignements et documents suivants :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;
- b) l’adresse et les coordonnées géographiques du site de la poudrière;
- c) le nombre de poudrières à l’égard desquelles la licence est demandée;
- d) la quantité de chaque type d’explosif qui sera stocké dans chaque poudrière;
- e) si la demande vise une licence de poudrière (vendeur), une mention précisant si le demandeur vise à utiliser le site de poudrière en tant qu’établissement de vente au détail ou établissement de distribution;
- f) la description du site de poudrière fournie par le titulaire de la licence principale;
- g) pour chaque poudrière dans laquelle les explosifs du demandeur seront stockés, l’un des renseignements suivants :
- (i) le numéro de la plaque, le cas échéant, attribué par la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles,
- (ii) l’identifiant visé au paragraphe (5);
- h) le type d’explosifs que le demandeur stockera;
- i) la quantité maximale de chaque type d’explosif que le demandeur peut stocker;
- j) si le site de poudrière est un établissement de distribution où des fusées éclairantes marines (types S.1 et S.2) seront stockées, un plan indiquant l’endroit où les fusées périmées qui ont été retournées au site seront stockées et celui où elles seront détruites, ainsi que la manière dont elles seront stockées et détruites.
Contenu — vendeur d’expĂ©dition directe
(4) La demande faite par un vendeur d’expédition directe contient les renseignements et documents suivants :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;
- b) la quantité maximale de chaque type d’explosif que le demandeur peut vendre dans une transaction de vente unique;
- c) les types d’explosifs que le demandeur vendra.
Identification
(5) Chaque poudrière et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site est identifié par un numéro, une lettre ou un nom distinctif, utilisé pour le désigner dans le plan et la description du site.
Dessin à l’échelle
(6) Chaque dessin ou plan est fait à l’échelle, ou constitue une approximation raisonnable des distances ou dimensions réelles, et comporte une légende.
Droits
(7) Le demandeur d’une licence de poudrière paie les droits applicables prévus à la partie 19.
39 L’article 146 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Responsabilités du titulaire de licence
146 (1) Le titulaire d’une licence de poudrière (utilisateur), d’une licence de poudrière (vendeur) ou d’une licence de poudrière (utilisateur-zone) veille, à la fois :
- a) à ce que les exigences prévues aux articles 147 à 160 soient respectées et à ce que toute personne visée à l’article 161 soit informée des obligations qui y sont prévues à son égard;
- b) s’il stocke des explosifs pour le titulaire d’une licence pour poudrière partagée, à ce que les exigences prévues aux articles 163.1 et 163.2 soient respectées.
Licence pour poudrière partagée
(2) Le titulaire d’une licence pour poudrière partagée veille à ce que les exigences prévues aux articles 149 à 152, 156, 160, 162 et 163 soient respectées en ce qui concerne les explosifs qu’il stocke dans une poudrière du titulaire de la licence principale décrite dans la licence pour poudrière partagée.
40 Les paragraphes 147(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Critères — distance acceptable
(2) La distance acceptable est déterminée par le ministre en fonction des risques pour les personnes ou les biens, compte tenu de la quantité et du type d’explosifs qui seront stockés dans la poudrière, de la solidité, de la proximité et de l’utilisation des constructions et des infrastructures avoisinantes et du nombre de personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité de la poudrière à tout moment.
41 L’article 148 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exigences de construction
148 Chaque poudrière est construite et entretenue conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et de façon à avoir une bonne ventilation et à être à l’épreuve du vol, des intempéries et des incendies.
42 L’article 154 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Surveillance
153.1 Chaque poudrière pour des explosifs de type E et I est surveillée par les moyens physiques ou électroniques qui, de l’avis du ministre, sont acceptables en fonction des risques de sécurité sur le site visé dans la licence de poudrière, sauf indication contraire dans celle-ci.
Plan de sécurité en cas d’incendie
154 (1) Le service local des incendies est avisé :
- a) de la présence d’explosifs sur le site;
- b) qu’une copie du plan de sécurité en cas d’incendie visé à l’alinéa 145(2)p) lui sera envoyée s’il le demande;
- c) de toute mise à jour du plan de sécurité en cas d’incendie.
Copie des plans de sécurité
(2) Une copie de la dernière version du plan de sécurité en cas d’incendie :
- a) est envoyée au service local des incendies s’il le demande;
- b) est mise à la disposition de tout employé au site de poudrière.
Employés
(3) Chaque employé au site de poudrière est tenu de prendre connaissance du contenu de la dernière version du plan de sécurité en cas d’incendie.
Mise Ă jour du plan
(4) Le plan de sécurité en cas d’incendie est mis à jour en cas de changement des circonstances qui pourrait avoir un effet néfaste sur la sécurité au site de la poudrière.
43 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 159, de ce qui suit :
Panneau extérieur
159.1 L’identifiant visé au paragraphe 145(5) qui sert à identifier une poudrière est affiché à l’extérieur de celle-ci.
Panneaux — endroits
159.2 (1) Des panneaux interdisant l’accès non autorisé sont apposés aux endroits suivants à un site de poudrière d’explosifs de types D, E et I :
- a) à chaque entrée du site de poudrière, dans un endroit bien en vue;
- b) sur le périmètre du site de la poudrière, en nombre suffisant et de la manière nécessaire pour être visible pour toute personne s’approchant de celui-ci.
Contenu
(2) Chaque panneau contient un avertissement sur les dangers que peuvent poser :
- a) les flammes nues et les autres sources d’allumage;
- b) les explosifs, sauf si le panneau pourrait nuire à la sécurité en attirant une attention non désirée.
44 L’intertitre précédant l’article 162 et les articles 162 et 163 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Exigences visant les titulaires de licence pour poudrière partagée
Accord
162 Le titulaire de la licence pour poudrière partagée conclut un accord écrit avec le titulaire de la licence principale de la poudrière décrite dans la licence pour poudrière partagée portant sur le stockage d’explosifs dans cette dernière. L’accord est signé par les deux parties.
Accès aux poudrières
163 Le titulaire de la licence pour poudrière partagée ne peut avoir accès à une poudrière décrite dans la licence que s’il est accompagné par un représentant autorisé du titulaire de la licence principale de cette poudrière.
Exigences visant les titulaires de licence principale
Accord
163.1 Le titulaire de la licence principale conclut avec le titulaire de la licence pour poudrière partagée un accord écrit portant sur le stockage d’explosifs dans les poudrières décrites dans la licence pour poudrière partagée. L’accord est signé par les deux parties.
Accès aux poudrières
163.2 Le titulaire de la licence principale veille à ce que son représentant autorisé accompagne le titulaire de la licence pour poudrière partagée lorsque celui-ci accède à l’une des poudrières décrites dans cette licence.
Exigences visant les vendeurs d’expédition directe
Acquisition et vente
163.3 Le vendeur d’expédition directe peut acquérir et vendre les explosifs décrits dans sa licence.
45 L’article 165 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(3) Malgré le paragraphe (1), le titulaire d’une licence ou d’un certificat pour une unité de fabrication mobile peut déplacer cette unité à un site qui n’est pas précisé dans la licence ou dans le certificat si les exigences suivantes sont respectées :
- a) il est aussi titulaire d’une licence de fabrique ou d’un certificat de site satellite pour ce site;
- b) le déplacement n’entraîne pas le dépassement de la quantité maximale d’explosifs précisée dans la licence ou le certificat visé à l’alinéa a);
- c) l’unité est située sur le site pour une période d’au plus trente jours par année civile;
- d) avant de déplacer l’unité, le titulaire informe l’inspecteur par écrit par voie électronique, de la date du déplacement de l’unité, de l’emplacement du site où elle sera déplacée et du nombre de jours où elle sera située sur celui-ci.
Dossier
(4) Le titulaire d’une licence ou d’un certificat conserve un dossier de tous les déplacements d’une unité de fabrication mobile effectués conformément au paragraphe (3) pendant les deux ans après la date à laquelle l’unité a été déplacée.
46 (1) Le paragraphe 169(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Plan de mise hors service
169 (1) Avant de mettre hors service sa fabrique ou son site satellite, le titulaire de la licence de fabrique de la section 1 soumet par écrit au ministre un plan de mise hors service.
(2) Le paragraphe 169(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Decommissioning plan — magazine
(2) Before decommissioning a workplace or magazine, a holder of a division 2 factory licence, a magazine licence or a manufacturing certificate must send a written decommissioning plan to the Minister if the workplace or magazine contains any explosive residue.
(3) Le paragraphe 169(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité du titulaire de licence
(5) Le titulaire met en œuvre le plan de mise hors service et veille à ce que la mise hors service de la fabrique, du site satellite, du lieu de travail ou de la poudrière soit faite de façon sécuritaire et de façon qu’il n’y ait aucune possibilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens par la suite. Il informe le ministre lorsque la mise hors service est terminée.
47 Le paragraphe 173(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Suspension
173 (1) L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre, en tout ou en partie, une licence, un permis ou un certificat si le titulaire omet de se conformer à la Loi sur les explosifs, au présent règlement ou aux conditions du document en cause. La suspension s’applique jusqu’à ce que l’inspecteur en chef conclut que le titulaire a pris des mesures qui rendent celui-ci conforme.
48 L’article 174 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Survol
174 La présente partie énonce les exigences de vérification applicables aux personnes qui ont accès à des explosifs à risque élevé. La section 1 énonce les exigences visant les demandeurs de licence, de permis ou de certificat qui souhaitent fabriquer, stocker, transporter, importer ou exporter des explosifs à risque élevé, ou les transporter en transit. La section 2 énonce les responsabilités visant les titulaires de licence, de permis ou de certificat quant au contrôle de l’accès à des explosifs à risque élevé, ainsi que les exigences relatives à l’obtention de lettres d’approbation.
49 (1) La définition de permis, au paragraphe 175(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- permis
- Permis qui autorise le transport, l’importation, l’exportation ou le transport en transit d’explosifs à risque élevé. (permit)
(2) La définition de document équivalent, au paragraphe 175(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
- g) une attestation de sécurité délivrée par le gouvernement du Canada à des personnes physiques travaillant pour ce gouvernement et qui, dans le cadre de leurs fonctions, ont accès à des explosifs à risque élevé;
- h) une attestation de sécurité délivrée aux membres d’un organisme d’application de la loi qui, dans le cadre de leurs fonctions, ont accès à des explosifs à risque élevé. (equivalent document)
(3) Le paragraphe 175(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Accès
(2) La personne qui est en possession, qui a ou qui peut avoir le contrôle, même momentanément, d’un explosif à risque élevé, est réputée avoir accès à celui-ci.
50 Le paragraphe 176(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Liste d’employés
(2) Le demandeur d’une licence, d’un permis ou d’un certificat ou de son renouvellement inclut dans la demande une liste des employés qui sont tenus, aux termes de la présente partie, d’avoir une lettre d’approbation ou un document équivalent. La liste inclut pour chacun de ces employés le type de lettre d’approbation ou de document équivalent, son numéro et sa date d’expiration.
51 (1) Les alinéas 178(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) soit supervise directement une personne qui a accès ou permet l’accès à un explosif à risque élevé.
(2) Le paragraphe 178(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité
(2) Le titulaire de licence, de permis ou de certificat veille à ce que la personne qui ne détient pas une lettre d’approbation ou un document équivalent n’occupe aucun poste dans le cadre duquel elle supervise directement une personne qui, dans l’exercice de ses fonctions pour le compte du titulaire, a accès à un explosif à risque élevé.
52 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 178, de ce qui suit :
Mise Ă jour — liste d’employĂ©s
178.1 Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’un certificat tient à jour la liste fournie conformément au paragraphe 176(2).
53 L’article 186 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Survol
186 La présente partie prévoit les exigences visant le transport, y compris le transport en transit, et le chargement et le déchargement des explosifs auxquelles doivent se conformer l’expéditeur, le transporteur et le conducteur. L’article 190 prévoit les exigences applicables au transport de certains explosifs. Dans tous les autres cas, les exigences applicables sont celles des articles 190.1 à 201, qui visent le transport d’explosifs dans un véhicule, et des articles 202 à 203.1, qui visent les autres moyens de transport.
54 (1) La définition de expéditeur, à l’article 187 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- expéditeur
- Personne qui prend des arrangements pour obtenir un transporteur, qui prépare les explosifs en vue de leur transport et qui les cède au transporteur. (shipper)
(2) L’article 187 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- permis de transport
- Permis délivré en vertu de l’alinéa 7(1)b) de la Loi sur les explosifs qui autorise le transporteur à utiliser un véhicule routier pour transporter des explosifs. (transport permit)
55 Le passage du paragraphe 190(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Liste d’explosifs
190 (1) Ni le transporteur ni le conducteur ne sont assujettis aux exigences prévues aux articles 190.1 à 203.1 s’ils transportent, selon le cas :
56 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 190, de ce qui suit :
Permis de transport
190.1 (1) Le transporteur doit être titulaire d’un permis de transport avant de transporter des explosifs sur une route publique.
Demande de permis de transport
(2) Le transporteur qui demande un permis de transport remplit et signe le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles et le fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs. La demande contient les renseignements suivants :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;
- b) une liste des véhicules qui serviront à transporter des explosifs qui comprend la description et le numéro d’identification de ces véhicules.
Période de validité
(3) Le permis de transport demeure valide pour une période de trois ans suivant la date de sa délivrance.
Mise Ă jour
(4) Le transporteur tient à jour les renseignements fournis conformément à l’alinéa (2)b) et les transmet annuellement à l’inspecteur en chef des explosifs.
Non-application
(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas :
- a) aux organismes d’application de la loi et aux agents de la paix lorsqu’ils transportent des explosifs dans le cadre de leurs fonctions;
- b) aux titulaires de licence de fabrique de la section 1 ou de la section 2 et à l’un de leurs employés;
- c) aux titulaires de licence de poudrière;
- d) aux titulaires de certificat de technicien en pyrotechnie;
- e) aux employés du gouvernement du Canada et inspecteurs lorsqu’ils transportent des explosifs dans le cadre de leurs fonctions;
- f) aux transporteurs qui transportent des explosifs dans un véhicule immatriculé en dehors du Canada;
- g) aux transporteurs qui transportent des explosifs pour usage personnel dans les limites de stockage sans licence prévues par le présent règlement;
- h) aux transporteurs qui interviennent sur les lieux d’une urgence, d’un accident ou d’une panne.
Droits
(6) Le demandeur d’un permis de transport paie les droits applicables prévus à la partie 19.
Cession d’explosifs
190.2 L’expéditeur et le vendeur ne peuvent céder d’explosifs à un transporteur que s’il détient un permis de transport valide ou si le paragraphe 190.1(5) s’applique à lui.
Embauche de transporteur
190.3 (1) L’expéditeur vérifie, avant d’embaucher le transporteur pour transporter des explosifs, que celui-ci détient un permis de transport valide ou est visé au paragraphe 190.1(5).
Dossier
(2) Pour chaque transporteur embauché, l’expéditeur crée un dossier qu’il conserve pendant deux ans à compter de la date d’embauche. Le dossier contient :
- a) le numéro du permis de transport du transporteur et sa date d’expiration ou, le cas échéant, la raison pour laquelle le transporteur est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis;
- b) les dates de transport des explosifs par le transporteur.
57 (1) L’alinéa 191(3.1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) au transport de pièces pyrotechniques portant le numéro ONU 0333, ONU 0334, ONU 0335 ou ONU 0336 dans un véhicule remorqué si le conducteur du véhicule de remorquage est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) ou d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) ou a terminé avec succès le cours certifié par le ministre portant sur la sensibilisation à la sécurité et les aspects légaux soulevés par l’utilisation de pièces pyrotechniques à grand déploiement et qu’il veille à ce qu’au plus 750 kg d’explosifs de pièces pyrotechniques soient transportés dans le véhicule remorqué et à ce que des précautions soient prises pour minimiser le balancement des deux véhicules.
(2) L’article 191 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :
Non-application
(5.2) Les paragraphes (1), (2) et (4) ne s’appliquent pas au transport souterrain d’explosifs sur le site d’une mine si les exigences suivantes sont satisfaites :
- a) les explosifs sont transportés dans un véhicule conçu, construit et entretenu pour que les explosifs soient solidement maintenus en place pendant le transport;
- b) ils sont protégés des dommages ainsi que de tout contact avec des matériaux pouvant produire des étincelles;
- c) ils sont transportés de manière à être protégés du vol.
(3) Le paragraphe 191(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Extincteurs
(8) Le transporteur veille à ce que le véhicule contenant des explosifs soit muni d’un équipement d’extinction d’incendie adéquat compte tenu des risques d’incendie auxquels est exposé le véhicule.
58 (1) Le paragraphe 192(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Explosifs endommagés ou détériorés
(2) L’expéditeur et le transporteur ne transportent pas d’explosifs endommagés ou détériorés, sauf si le transport peut être fait en toute sécurité et que, à la fois :
- a) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises;
- b) les instructions applicables du fabricant sont respectées;
- c) le transport est fait selon la classification du produit.
(2) L’alinéa 192(3)b) du même règlement est abrogé.
(3) Le paragraphe 192(4) du même règlement est abrogé.
59 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 192, de ce qui suit :
Compétence du conducteur
192.1 (1) Le titulaire d’un permis de transport veille à ce que chaque conducteur qui transporte des explosifs fasse l’objet d’une attestation de formation.
Attestation de formation
(2) Le titulaire d’un permis de transport atteste qu’un conducteur possède la formation requise si, selon le cas :
- a) le conducteur a terminé avec succès la formation prévue à l’article 192.2;
- b) le titulaire du permis de transport a des motifs raisonnables de croire que le conducteur comprend les dangers auxquels il pourrait être exposé et est en mesure d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté des explosifs.
Forme et contenu
(3) L’attestation de formation est un dossier de formation ou tout autre document signé par la personne qui a donné la formation ou par le titulaire du permis de transport, et elle est remise au conducteur. Elle contient le nom du conducteur, les procédures d’exploitation que le conducteur est en mesure d’effectuer et la date d’expiration de l’attestation.
Durée de validité
(4) La durée de validité de l’attestation est d’au plus cinq ans après la date de l’attestation. En cas de modification des procédures d’exploitation pour lesquelles le conducteur a reçu l’attestation, celui-ci suit une nouvelle formation portant sur ces procédures, mais la date d’expiration demeure inchangée.
Dossier
(5) Le titulaire d’un permis de transport tient à jour, pour chaque conducteur qui transporte des explosifs, un dossier qui contient les éléments à l’appui de l’attestation du conducteur. Ce dossier est conservé pendant au moins deux ans après la date d’expiration de l’attestation.
Programme de formation
192.2 (1) La formation offre toute l’information nécessaire pour permettre au conducteur d’assurer sa sécurité et celle du public, de même que la sûreté des explosifs transportés. Elle porte, notamment :
- a) sur les dispositions pertinentes de la Loi sur les explosifs et du présent règlement;
- b) sur les précautions à prendre pour réduire au minimum la probabilité d’un allumage;
- c) sur les politiques et les procédures du transporteur qui ont ou qui peuvent avoir une incidence sur le transport sécuritaire des explosifs.
Formateur
(2) La formation est donnée par une personne qui a les connaissances, la formation et l’expérience pour le faire.
60 L’alinéa 193(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le plein a été fait ou la batterie du véhicule a été rechargée, ou les deux, et tout l’entretien nécessaire du véhicule a été effectué avant que le chargement des explosifs ne commence.
61 Le paragraphe 194(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Arrimage
(7) Le transporteur veille à ce que les explosifs soient rangés et arrimés de manière à réduire au minimum la probabilité d’allumage, notamment l’allumage par un autre objet ou une autre matière transportée dans le véhicule.
62 (1) Le passage du paragraphe 196(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
ArrĂŞts en cours de route
(5) Le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs ne s’arrête en cours de route que si l’arrêt est nécessaire, auquel cas il ne le fait que pour la durée requise dans les circonstances et gare le véhicule loin de tout endroit où il y a une flamme nue ou toute autre chose qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage ainsi que, afin de s’assurer que les risques pour les personnes et les biens soient aussi réduits qu’il est raisonnablement possible de le faire :
(2) Le paragraphe 196(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Distance requise
(8) Le conducteur d’un véhicule transportant plus de 2 000 kg d’explosifs maintient, afin de s’assurer que les risques pour les personnes et les biens soient aussi réduits qu’il est raisonnablement possible de le faire, une distance acceptable entre son véhicule et tout autre véhicule transportant également plus de 2 000 kg d’explosifs.
63 (1) Le paragraphe 199(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Surveillance du véhicule
199 (1) Le transporteur et le conducteur veillent à ce que tout véhicule contenant des explosifs soit surveillé en personne, sauf si :
- a) celui-ci se trouve Ă une fabrique ou Ă un site satellite;
- b) la licence de poudrière délivrée sous le régime de la partie 6 permet au véhicule d’être surveillé d’une autre manière.
(2) Les alinéas 199(4)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) le véhicule, y compris la partie contenant des explosifs, est garé en lieu sûr et sous surveillance électronique permanente;
- c) le véhicule, y compris la partie contenant des explosifs, est muni d’un dispositif ou d’un système faisant en sorte qu’il sera immobilisé et qu’une alarme alertera le conducteur et le transporteur en cas de tentative de vol du véhicule;
64 Le paragraphe 202(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Arrimage
(4) Le transporteur veille à ce que les explosifs soient rangés et arrimés de manière à réduire au minimum la possibilité d’un allumage, notamment l’allumage par un autre objet ou une autre matière transportée.
65 La définition de organisme d’application de la loi, à l’article 205 du même règlement, est abrogée.
66 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 207, de ce qui suit :
Réutilisation des emballages
207.1 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type D ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type D reste inchangée;
- b) les explosifs de type D sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type D est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
67 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 211, de ce qui suit :
Réutilisation des emballages
211.1 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type D ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type D reste inchangée;
- b) les explosifs de type D sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type D est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
68 L’alinéa e) de la définition de explosif industriel, à l’article 213 du même règlement, est abrogé.
69 L’article 221 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Acquisition
221 (1) L’utilisateur peut acquérir et stocker des explosifs industriels s’il est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication ou s’il est autorisé par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire à utiliser, à conserver ou à stocker ces explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), l’utilisateur, qu’il soit ou non titulaire d’une licence de poudrière, peut stocker des explosifs industriels dans un système de déclenchement préventif d’avalanche à distance si celui-ci n’est pas facilement accessible au public.
70 (1) Le paragraphe 223(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Stockage
223 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication stocke ses explosifs industriels dans la poudrière mentionnée dans sa licence ou son certificat.
(2) Le paragraphe 223(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux explosifs industriels suivants :
- a) ceux stockés sur des plateformes extracôtières pour utilisation dans des puits de gaz ou de pétrole extracôtiers;
- b) ceux stockés temporairement à l’extérieur d’une poudrière d’une mine souterraine où seules les personnes autorisées ont accès aux explosifs et où des mesures sont mises en œuvre pour que les risques pour les personnes et les biens soient aussi réduits qu’il est raisonnablement possible de le faire.
71 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 233, de ce qui suit :
Emballage
Réutilisation des emballages
233.1 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type C.2 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type C.2 reste inchangée;
- b) les explosifs de type C.2 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type C.2 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
72 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 237, de ce qui suit :
Réutilisation des emballages
237.1 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type C.2 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type C.2 reste inchangée;
- b) les explosifs de type C.2 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type C.2 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
73 Le paragraphe 243(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Vendeur titulaire de licence
243 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses explosifs à usage spécial à risque restreint dans la poudrière mentionnée dans sa licence et veille à ce que les exigences prévues à l’article 244 soient respectées.
74 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 244, de ce qui suit :
Emballages pour consommateurs
244.1 Si un explosif à usage spécial à risque restreint est emballé dans un emballage pour consommateurs, l’emballage pour consommateurs satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est suffisamment robuste pour résister à une manipulation normale;
- b) il est conçu de façon à ce que la personne qui le manipule ne puisse mettre à feu les fusées éclairantes qu’il contient;
- c) il est conçu de façon à ce que les fusées éclairantes ne bougent pas pendant le transport ou la manipulation.
75 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 250, de ce qui suit :
Emballage
Réutilisation des emballages
250.1 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type S.1 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type S.1 reste inchangée;
- b) les explosifs de type S.1 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type S.1 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
76 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 254, de ce qui suit :
Réutilisation des emballages
254.1 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type S.1 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type S.1 reste inchangée;
- b) les explosifs de type S.1 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type S.1 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
77 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 259, de ce qui suit :
Vente de cibles réactives
259.1 Le vendeur peut vendre des cibles réactives à l’utilisateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.
78 L’alinéa 261f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) le cas échéant, le numéro du permis qui a été délivré à l’acheteur en vertu de la Loi sur les armes à feu.
79 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 261, de ce qui suit :
Emballage
Réutilisation des emballages
261.1 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type S.2 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type S.2 reste inchangée;
- b) les explosifs de type S.2 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type S.2 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
80 L’article 262.2 du même règlement est abrogé.
81 Le paragraphe 264(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Cibles réactives
(2) Au plus 6,5 kg de cibles réactives peuvent être stockées à tout moment.
82 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 265, de ce qui suit :
Réutilisation des emballages
265.1 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type S.2 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type S.2 reste inchangée;
- b) les explosifs de type S.2 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type S.2 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
83 Le paragraphe 272(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Vendeur titulaire de licence
272 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre dans la poudrière mentionnée dans sa licence et veille à ce que les exigences prévues aux articles 273 et 274 soient respectées.
84 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 277, de ce qui suit :
Emballage
Réutilisation des emballages
277.1 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type C.1 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type C.1 reste inchangée;
- b) les explosifs de type C.1 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type C.1 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
85 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 281, de ce qui suit :
Réutilisation des emballages
281.1 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type C.1 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type C.1 reste inchangée;
- b) les explosifs de type C.1 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type C.1 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
86 Le paragraphe 284(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Vendeur titulaire de licence
284 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans la poudrière mentionnée dans sa licence et veille à ce que les exigences prévues aux articles 286 à 286.5 soient respectées.
87 L’article 285 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Détaillant non titulaire de licence
285 Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses amorces à percussion dans un établissement de vente et veille à ce que les exigences prévues aux articles 286 à 288 soient respectées.
88 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 286.1, de ce qui suit :
Poudrière intĂ©rieure — limite de stockage
286.2 Peuvent être stockés à tout moment dans la même poudrière intérieure :
- a) soit 25 kg d’explosifs de type P.1;
- b) soit 125 kg d’explosifs de type P.2;
- c) soit 25 kg d’explosifs de types P.1 et P.2 (quantité combinée).
Bâtiment — limite de stockage
286.3 Au plus 25 kg d’explosifs de type P.1 peuvent être stockés à tout moment dans un bâtiment.
Établissement de vente — limite de stockage
286.4 (1) Au plus 750 kg d’explosifs de type P.2 peuvent être stockés à tout moment dans un établissement de vente, dont au plus 375 kg dans des poudrières situées dans la zone de vente au détail.
Poudre propulsive
(2) Toute poudre propulsive ne se trouvant pas dans la zone de vente au détail est stockée dans des poudrières situées dans l’arrière-boutique, laquelle n’est pas accessible aux consommateurs de détail.
Établissement de distribution — limite de stockage
286.5 (1) Au plus 2 200 kg d’explosifs de type P.2 peuvent être stockés à tout moment dans un établissement de distribution au sens de l’article 144 ou un entrepôt si ceux-ci sont non accessibles au public, dont au plus 125 kg dans une poudrière située dans cet établissement ou entrepôt.
Distance
(2) La distance minimale entre chaque poudrière où est stockée de la poudre propulsive et qui est située dans un établissement ou un entrepôt est de dix mètres.
89 Les paragraphes 287(3) à (6) du même règlement sont abrogés.
90 L’article 290 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Numéro d’enregistrement
290 (1) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence ne peut acquérir, stocker et vendre de la poudre propulsive que s’il a un numéro d’enregistrement.
Demande — numĂ©ro d’enregistrement
(2) Pour demander un numéro d’enregistrement, le demandeur fournit l’information ci-après à l’inspecteur en chef des explosifs en la forme précisée par le ministère des Ressources naturelles :
- a) les nom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse électronique du détaillant;
- b) l’adresse de chaque lieu où la poudre propulsive sera stockée ou vendue;
- c) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource pour chaque lieu visé à l’alinéa b).
Validité
(3) Le numéro d’enregistrement demeure valide aussi longtemps que le détaillant stocke et vend de la poudre propulsive.
Annulation
(4) Si le détaillant cesse de vendre de la poudre propulsive, il en avise l’inspecteur en chef des explosifs dès que possible afin d’annuler le numéro d’enregistrement.
91 L’article 294 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Identification
294 Avant la vente de poudre propulsive aux acheteurs ci-après, le détaillant exige que ceux-ci lui présentent :
- a) dans le cas d’un utilisateur, son certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) valide ou le permis valide délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;
- b) dans le cas d’un acheteur qui achète pour le compte d’une agence de services publics, le numéro d’identification qui lui a été attribué aux termes de l’alinéa 7(1)a) du Règlement sur les armes à feu des agents publics.
Identification — dĂ©taillant
294.1 Avant la vente de poudre propulsive à un détaillant, le distributeur exige que celui-ci lui présente les renseignements et les documents valides ci-après, selon le cas :
- a) son certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien);
- b) s’il s’agit d’une entreprise, son permis d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;
- c) s’il s’agit d’une personne âgée d’au moins 18 ans, son permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;
- d) s’il s’agit d’un détaillant non titulaire de licence, son numéro d’enregistrement.
92 (1) L’alinéa 295(a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le nom de l’acheteur et, selon le cas :
- (i) le numéro de permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu,
- (ii) le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien),
- (iii) le nom de l’agence de services publics pour le compte de qui l’acheteur achète de la poudre propulsive, ainsi que le numéro d’identification attribué à cette agence au titre du Règlement sur les armes à feu des agents publics;
(2) Les alinéas 295b.1) et b.2) du même règlement sont abrogés.
93 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 295, de ce qui suit :
Dossiers
295.1 Le distributeur crée un dossier de chaque vente de poudre propulsive à un détaillant et le conserve pendant au moins deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :
- a) le numéro et la date d’expiration de la licence ou du certificat valide du détaillant;
- b) si le détaillant est non titulaire de licence, son numéro d’enregistrement;
- c) le type et le nom de produit de la poudre propulsive vendue;
- d) pour chaque nom de produit, la quantité de poudre propulsive vendue;
- e) la date de la vente.
Emballage
Réutilisation des emballages
295.2 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de types C.3, P.1 ou P.2 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de types C.3, P.1 ou P.2 reste inchangée;
- b) les explosifs de types C.3, P.1 ou P.2 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de types C.3, P.1 ou P.2 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
94 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 305, de ce qui suit :
Emballage
Réutilisation des emballages
305.1 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de types C.3, P.1 ou P.2 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de types C.3, P.1 ou P.2 reste inchangée;
- b) les explosifs de types C.3, P.1 ou P.2 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de types C.3, P.1 ou P.2 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
95 L’article 306 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Survol
306 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de moteurs de fusée miniature (type R.1), de trousses de rechargement pour moteurs de fusée miniature (type R.1) et d’allumeurs utilisés pour mettre à feu des moteurs de fusée miniature (type R.3). La section 2 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de moteurs de fusée haute puissance (type R.2), de trousses de rechargement pour moteurs de fusée haute puissance (type R.2) et d’allumeurs utilisés pour mettre à feu des moteurs de fusée haute puissance (type R.3). La section 3 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de moteurs de fusée haute puissance avancée (type R.4), de trousses de rechargement pour moteurs de fusée haute puissance avancée (type R.4) et d’allumeurs utilisés pour mettre à feu des moteurs de fusée haute puissance avancée (type R.3).
96 Le paragraphe 307(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- moteur de fusée haute puissance avancée
- Moteur de fusée récréative dont l’impulsion, produite par la combustion de propergol solide, est de plus de 40 960 newton-secondes et d’au plus 889 600 newton-secondes. (advanced high-power rocket motor)
97 Le paragraphe 311(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Vendeur titulaire de licence
311 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence et veille à ce que les exigences prévues aux articles 312 et 313 soient respectées.
98 (1) L’alinéa 315(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) elle est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
(2) L’alinéa 315(2)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) l’intérieur de l’unité de stockage est tenu propre et sèche;
99 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 317, de ce qui suit :
Emballage
Réutilisation des emballages
317.1 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de types R.1 ou R.3 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de types R.1 ou R.3 reste inchangée;
- b) les explosifs de types R.1 ou R.3 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de types R.1 ou R.3 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
100 (1) L’alinéa 321(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) elle est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
(2) L’alinéa 321(2)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) l’intérieur de l’unité de stockage est tenu propre et sèche;
101 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 321, de ce qui suit :
Réutilisation des emballages
321.1 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de types R.1 ou R.3 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de types R.1 ou R.3 reste inchangée;
- b) les explosifs de types R.1 ou R.3 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de types R.1 ou R.3 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
102 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 328, de ce qui suit :
Emballage
Réutilisation des emballages
328.1 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de types R.2 ou R.3 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de types R.2 ou R.3 reste inchangée;
- b) les explosifs de types R.2 ou R.3 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de types R.2 ou R.3 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
103 Le paragraphe 330(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Stockage — utilisateur non titulaire de licence
(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 331 à 333.1 soient respectées.
104 (1) L’alinéa 332(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) elle est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
(2) L’alinéa 332(2)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) l’intérieur de l’unité de stockage est tenu propre et sèche;
105 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 333, de ce qui suit :
Réutilisation des emballages
333.01 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de types R.2 ou R.3 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de types R.2 ou R.3 reste inchangée;
- b) les explosifs de types R.2 ou R.3 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de types R.2 ou R.3 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
SECTION 3
Moteurs de fusée haute puissance avancée
Moteurs, trousses et allumeurs
333.02 Dans la présente section, à moins d’indication contraire, toute mention d’un moteur de fusée, d’une trousse de rechargement ou d’un allumeur s’entend respectivement d’un moteur de fusée haute puissance avancée, d’une trousse de rechargement pour un moteur de fusée haute puissance avancée ou d’un allumeur pour moteur de fusée haute puissance avancée.
Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente et le stockage
Vendeur
333.03 Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs se conforme à la présente section.
Stockage
333.04 Le vendeur stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Exposition pour la vente interdite
333.05 Le vendeur ne peut exposer pour la vente des moteurs de fusée et des trousses de rechargement.
Vente
QuantitĂ© maximale — acheteur titulaire de licence
333.06 (1) La quantité de moteurs de fusée, de trousses de rechargement et d’allumeurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.
QuantitĂ© maximale — acheteur non titulaire de licence
(2) La quantité de moteurs de fusée, de trousses de rechargement et d’allumeurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker en vertu de la présente section.
Détaillant
333.07 Le détaillant peut vendre des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs à des utilisateurs.
Dossier
333.08 Le vendeur crée un dossier de chaque vente de moteur de fusée, de trousse de rechargement ou d’allumeur et le conserve pendant au moins deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :
- a) les nom et adresse de l’acheteur;
- b) si l’acheteur est titulaire d’une licence, le numéro et la date d’expiration de celle-ci;
- c) le type, le nom de produit et le niveau de puissance de fusée de chaque moteur ou de chaque trousse de rechargement vendus ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation du moteur ou de la trousse;
- d) le nom de produit de chaque allumeur vendu et le nom du titulaire de l’autorisation de l’allumeur;
- e) pour chaque nom de produit, le nombre de moteurs de fusée, de trousses de rechargement et d’allumeurs vendus;
- f) la date de la vente.
Stockage
Surveillance
333.09 Le vendeur veille à ce que les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs qui ne sont pas stockés soient surveillés.
Règles visant les utilisateurs
Acquisition
333.1 L’utilisateur peut acquérir et stocker des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs. L’utilisateur qui acquiert des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs se conforme à la présente section.
Stockage
333.11 L’utilisateur stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Quantité maximale
333.12 L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence peut stocker au plus 20 kg de moteurs de fusée et de trousses de rechargement à tout moment.
Fusée munie de son moteur
333.13 Il est interdit à l’utilisateur, qu’il soit titulaire d’une licence ou non, de stocker une fusée munie de son moteur.
Exigences visant le stockage — unitĂ© de stockage
333.14 L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence veille à ce que l’unité de stockage où sont stockés des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs soit conforme aux exigences suivantes :
- a) elle est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
- b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
- c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
- d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
- e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
- f) seuls des moteurs de fusée miniature, des trousses de rechargement pour de tels moteurs et des allumeurs pour de tels moteurs y sont également stockés;
- g) lorsque les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs et, le cas échéant, les moteurs de fusée miniature, les trousses de rechargement pour de tels moteurs et les allumeurs pour de tels moteurs ne sont pas dans des emballages pour consommateurs, les moteurs et les trousses sont stockés séparément des allumeurs (par exemple, ils sont rangés sur des tablettes distinctes ou ils sont séparés par une cloison en bois);
- h) l’unité de stockage est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
- i) l’intérieur de l’unité de stockage est tenu propre et sec;
- j) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de l’unité de stockage est nettoyé immédiatement;
- k) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de l’unité de stockage sont prises;
- l) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou Ă l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposĂ© sur l’unitĂ© de stockage dans un endroit bien en vue.
Surveillance
333.15 L’utilisateur, qu’il soit titulaire ou non d’une licence, veille à ce que les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs qui ne sont pas stockés soient surveillés.
106 L’article 347 du même règlement est abrogé.
107 (1) Le paragraphe 368(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Certificat ou licence requis
368 (1) Le vendeur peut vendre des pièces pyrotechniques à effets spéciaux à un acheteur :
- a) qui est titulaire du certificat de technicien en pyrotechnie requis pour utiliser les pièces qui seront achetées;
- b) qui est titulaire d’une licence.
(2) Le paragraphe 368(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Permis requis
(4) Le vendeur peut vendre de pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui sont des cibles réactives à l’utilisateur titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.
108 L’article 371 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
- h) le cas échéant, le numéro du permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré à l’acheteur en vertu de la Loi sur les armes à feu.
109 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 371, de ce qui suit :
Emballage
Réutilisation des emballages
371.1 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de types F.3 ou F.4 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de types F.3 ou F.4 reste inchangée;
- b) les explosifs de types F.3 ou F.4 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de types F.3 ou F.4 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
110 Les paragraphes 387(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Pyrotechnicien principal
(2) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal), une personne doit avoir un an d’expérience comme pyrotechnicien et être capable d’utiliser en toute sécurité des explosifs classés comme explosifs de type F.3 et de la poudre propulsive.
Pyrotechnicien des effets spéciaux
(3) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux), une personne doit avoir un an d’expérience comme pyrotechnicien principal et être capable d’utiliser en toute sécurité des explosifs classés comme explosifs de type F.3, de la poudre propulsive et des pièces pyrotechniques à usage particulier.
111 Les alinéas 388(5)e) et f) du même règlement sont abrogés.
112 L’article 389 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Acquisition
389 (1) L’utilisateur peut acquérir et stocker des pièces pyrotechniques à effets spéciaux, qu’il soit ou non titulaire d’une licence, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie assorti des mentions requises pour utiliser les pièces qui seront acquises. Toutefois, l’utilisateur ne peut acquérir, selon le cas :
- a) de systèmes d’amorçage ou de cordeaux détonants s’il n’est pas titulaire d’une licence;
- b) s’il n’est pas titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu des cibles réactives.
Conformité
(2) L’utilisateur qui acquiert des pièces pyrotechniques à effets spéciaux se conforme à la présente sous-section.
113 Le paragraphe 390(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), il peut stocker au plus 500 allumettes électriques et au plus 25 kg d’autres pièces pyrotechniques à effets spéciaux, dont au plus 6,5 kg de cibles réactives, dans un local d’habitation ou une unité de stockage. Il veille alors à ce que les exigences prévues aux articles 392 à 397 soient respectées.
114 L’article 392 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Quantité maximale
392 Au plus 500 allumettes électriques et au plus 25 kg d’autres pièces pyrotechniques à effets spéciaux, dont au plus 6,5 kg de cibles réactives, peuvent être stockées à tout moment.
115 Le paragraphe 393(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Poudre noire
(2) La poudre noire ne peut être stockée que dans son contenant original, en quantité d’au plus 500 g par contenant, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.
116 L’article 394 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Local d’habitation individuel
394 Au plus 25 kg de poudre propulsive, dont au plus 10 kg de poudre noire, peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation individuel, une unité de stockage fixée au local d’habitation individuel ou une unité de stockage qui se trouve sur le site d’utilisation.
117 L’alinéa 395(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) si la poudre noire est dans ses contenants originaux, 1 kg, la quantité contenue dans chaque contenant étant d’au plus 500 g;
118 L’article 396 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Unité de stockage non attenante
396 Au plus 25 kg de poudre noire et au plus 75 kg de poudre sans fumée peuvent être stockées par un utilisateur à tout moment dans des unités de stockage qui ne sont pas attenantes à un local d’habitation, que la poudre soit stockée dans une ou plusieurs unités.
119 Le passage de l’article 399 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Pyrotechnicien
399 L’utilisateur qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) peut utiliser :
- a) des explosifs classés comme explosifs de types F.3, S.1 ou S.2 dont l’utilisation par un pyrotechnicien a été autorisée par l’inspecteur en chef des explosifs en application des articles 32 ou 33 et des accessoires pour pièces pyrotechniques;
120 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 401, de ce qui suit :
Pyrotechnicien visiteur
401.1 L’utilisateur qui est un pyrotechnicien visiteur peut utiliser :
- a) sous la supervision directe d’un pyrotechnicien principal, des explosifs classés comme explosifs de type F.3, de la poudre propulsive et des accessoires pour pièces pyrotechniques;
- b) sous la supervision directe d’un pyrotechnicien des effets spéciaux, des pièces pyrotechniques à usage particulier;
- c) sous la supervision directe d’un pyrotechnicien des effets spĂ©ciaux titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spĂ©ciaux — cordeau dĂ©tonant), des systèmes d’amorçage et des cordeaux dĂ©tonants.
121 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 409, de ce qui suit :
Emballage
Réutilisation des emballages
409.1 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de types F.3 ou F.4 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de types F.3 ou F.4 reste inchangée;
- b) les explosifs de types F.3 ou F.4 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de types F.3 ou F.4 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
122 (1) L’alinéa 421a) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa 421d) du même règlement est abrogé.
123 (1) Le paragraphe 422(1) du même règlement est abrogé.
(2) Le paragraphe 422(4) du même règlement est abrogé.
124 (1) Les paragraphes 423(1) et (2) du même règlement sont abrogés.
(2) L’alinéa 423(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le cas échéant, le numéro et la date d’expiration de son certificat d’artificier;
- d) la preuve qu’il a terminé avec succès le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à grand déploiement certifié par le ministre;
(3) Le paragraphe 423(5) du même règlement est abrogé.
125 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 423, de ce qui suit :
Formation
Aide-artificier
423.1 Toute personne est tenue, avant de commencer à travailler comme aide-artificier et tous les cinq ans par la suite, de terminer avec succès le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à grand déploiement certifié par le ministre.
126 L’article 428 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Aide-artificier et artificier visiteur
428 L’utilisateur peut utiliser des pièces pyrotechniques s’il satisfait à l’une des exigences suivantes :
- a) il est un aide-artificier qui utilise les pièces pyrotechniques sous la supervision directe d’un artificier responsable;
- b) il est un artificier visiteur qui utilise les pièces pyrotechniques sous la supervision directe d’un artificier responsable dans le cadre d’un concours international où des pièces pyrotechniques sont utilisées.
127 Le paragraphe 434(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Manipulation
(5) Les personnes qui sont des aides-artificiers ou des artificiers visiteurs ou possèdent un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) ou un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) et qui sont autorisées par l’artificier responsable peuvent manipuler des pièces pyrotechniques dans la zone de chargement ou dans la zone de retombées.
128 Le paragraphe 436(7) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exigence — système de mise Ă feu
(7) Dans le cas d’une mise à feu électrique, l’artificier responsable veille à ce que le système de mise à feu soit sécurisé en tout temps pour empêcher tout allumage accidentel.
129 L’article 439 du même règlement est abrogé.
130 L’article 444 du même règlement devient le paragraphe 444(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Droits — certificat autorisant l’utilisation de pĂ©tards
(2) Le demandeur de certificat autorisant l’utilisation de pétards paie les droits applicables prévus à la partie 19.
131 Les définitions de certificat de fabrication, licence de fabrique de la section 1 et licence de poudrière (utilisateur-zone), à l’article 451 du même règlement, sont abrogées.
132 (1) L’article 453 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Droits
453 (1) Les droits à payer pour l’obtention des autorisations, licences, permis et certificats visés à la colonne 2 du tableau du présent article sont prévus à la colonne 3.
Moment du paiement
(2) Les droits sont exigibles au moment de la présentation de la demande, à l’exception des droits prévus à la colonne 3 des articles 7 à 12 et 14 du tableau du présent article, qui sont exigibles dans les trente jours suivant la date de la facture établie par le ministère des Ressources naturelles.
| Article | Colonne 1 Dispositions |
Colonne 2 Autorisation, permis, licence ou certificat |
Colonne 3 Droits |
|---|---|---|---|
| 1 | art. 31 | Autorisation initiale d’un explosif pour une période indéterminée (de un à quinze produits) | 170 $ |
| 2 | art. 31 | Autorisation initiale d’un explosif pour une période indéterminée (de seize à trente produits) | 400 $ |
| 3 | art. 31 | Autorisation initiale d’un explosif pour une période indéterminée (de trente et un à cinquante produits) | 800 $ |
| 4 | art. 31 | Autorisation initiale d’un explosif pour une période indéterminée (de cinquante et un à cent produits) | 1 300 $ |
| 5 | art. 31 | Autorisation initiale d’un explosif pour une période indéterminée (de cent un à cent quatre-vingt-dix-neuf produits) | 2 300 $ |
| 6 | art. 31 | Autorisation initiale d’un explosif pour une période indéterminée (deux cent produits et plus) | 2 900 $ |
| 7 | art. 31 | Autorisation d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de un Ă quinze produits) — prolongation — droits annuels | 151 $ |
| 8 | art. 31 | Autorisation pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de seize Ă trente produits) — prolongation — droits annuels | 200 $ |
| 9 | art. 31 | Autorisation d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de trente et un Ă cinquante produits) — prolongation — droits annuels | 400 $ |
| 10 | art. 31 | Autorisation d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de cinquante et un Ă cent produits) — prolongation — droits annuels | 650 $ |
| 11 | art. 31 | Autorisation d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de cent un Ă cent quatre-vingt-dix-neuf produits) — prolongation — droits annuels | 1 150 $ |
| 12 | art. 31 | Autorisation d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de deux cent produits et plus) — prolongation — droits annuels | 1 450 $ |
| 13 | art. 31 | Autorisation d’un explosif pour une période déterminée en vue d’une activité autre qu’un événement spécial, une tournée ou un concours international | 250 $ |
| 14 | art. 31 | Autorisation d’un explosif pour une période déterminée en vue d’un événement spécial, d’une tournée ou d’un concours international | 600 $ par activité, le maximum étant de 2 900 $ par activité pour les activités faisant partie du même événement spécial, de la même tournée ou du même concours international |
| 15 | par. 46(2) | Permis d’importation à utilisation unique | 220 $ |
| 16 | par. 46(2) | Permis d’importation annuel | 200 $, plus 25 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) importés, jusqu’à concurrence de 1 600 $ |
| 17 | par. 48(2) | Permis d’exportation à utilisation unique | 220 $ |
| 18 | par. 48(2) | Permis d’exportation annuel | 200 $, plus 25 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) exportés, jusqu’à concurrence de 1 600 $ |
| 19 | par. 50(2) | Permis de transport en transit Ă utilisation unique | 25 $ |
| 20 | par. 50(2) | Permis de transport en transit annuel | 200 $ |
| 21 | art. 61 | Licence de fabrique de la section 1 en vue de la fabrication d’explosifs | (1) Total des droits ci-après, le minimum étant de 2 000 $ et le maximum de 40 000 $ :
(2) Les droits pour les unités de fabrication situées dans un bâtiment sont perçus pour chaque pièce dans laquelle des opérations de fabrication d’explosifs sont effectuées à la fabrique; les droits ne sont pas perçus pour chaque unité de fabrication à l’intérieur de la pièce; (3) Les droits pour les unités de fabrication et les unités de fabrication mobiles sont perçus pour chaque unité de fabrication et unité de fabrication mobile d’une capacité supérieure à 100 kg exploitée dans une mine ou une carrière; (4) Aucuns droits ne sont perçus pour les poudrières dans lesquelles sont stockés des explosifs en cours de fabrication dans une unité de fabrication, pour les poudrières servant au stockage d’échantillons de laboratoire ou pour les poudrières servant au stockage de matériel contaminé; (5) Dans le case de l’installation de chargement de perforateurs à charge creuse qui stocke également des explosifs, les droits sont perçus comme s’il s’agissait d’une unité de fabrication seulement. |
| 22 | art. 61 | Certificat de site satellite (certificat de la section 1 en vue de la fabrication d’explosifs de sautage — types I, E et D) | 1 500 $ pour une pĂ©riode de six mois |
| 23 | par. 109(3) | Licence de fabrique de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs — opĂ©ration de petite envergure | 350 $ pour les activitĂ©s suivantes :
|
| 24 | par. 109(3) | Licence de fabrique de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs — opĂ©ration standard | 1 800 $ |
| 25 | par. 109(3) | Certificat en vue du mélange mécanique de nitrate d’ammonium et de fuel-oil pour usage immédiat à un site de sautage (certificat de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs de sautage) | 1 500 $ pour une période de six mois |
| 26 | par. 109(3) | Certificat de fabrication de la section 2 en vue de la fabrication de tout autre explosif | 250 $ |
| 27 | par. 145(7) | Licence de poudrière (utilisateur) en vue du stockage d’explosifs détonants ou de systèmes d’amorçage (type I, E et D) | 200 $ par poudrière, le minimum étant de 400 $ |
| 28 | par. 145(7) | Licence de poudrière (utilisateur) en vue du stockage de tout autre explosif | 100 $ par poudrière, le minimum étant de 200 $ |
| 29 | par. 145(7) | Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage d’explosifs détonants ou de systèmes d’amorçage (type I, E et D) | 400 $ par poudrière, le minimum étant de 800 $ |
| 30 | par. 145(7) | Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif — dĂ©taillant | 200 $ par Ă©tablissement de vente au dĂ©tail |
| 31 | par. 145(7) | Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif — distributeur | 500 $ par Ă©tablissement de distribution |
| 32 | par. 145(7) | Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif — toute autre personne | 900 $ par Ă©tablissement de distribution qui rĂ©emballe des explosifs |
| 33 | par. 145(7) | Licence pour poudrière partagée | 200 $ |
| 34 | par. 145(7) | Licence de poudrière (vendeur) — expĂ©dition directe | 200 $ |
| 35 | par. 145(7) | Licence de poudrière (utilisateur-zone) en vue du stockage d’explosifs détonants ou de systèmes d’amorçage | 450 $ par poudrière, le minimum étant de 900 $ |
| 36 | par. 388(6) | Certificat initial de technicien en pyrotechnie | 175 $ pour une période de 5 ans |
| 37 | par. 388(6) | Certificat de technicien en pyrotechnie ou changement de certificat de technicien en pyrotechnie — changement | 160 $ pour une pĂ©riode de 5 ans |
| 38 | par. 388(6) | Certificat de technicien en pyrotechnie — renouvellement | 160 $ pour une pĂ©riode de 5 ans |
| 39 | par. 444(2) | Certificat autorisant l’utilisation de pétards | 50 $ |
(2) Le tableau de l’article 453 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Dispositions |
Colonne 2 Autorisation, permis, licence ou certificat |
Colonne 3 Droits |
|---|---|---|---|
| 35.1 | par. 190.1(6) | Permis de transport | 20 $ par véhicule, le minimum étant de 200 $ et le maximum étant de 750 $ pour une période de trois ans |
133 L’article 455 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- inscription
- L’inscription d’un vendeur de produit ou d’un vendeur de composant par l’inspecteur en chef des explosifs. (enrolment)
134 Le paragraphe 461(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Non-application
461 (1) La présente section ne s’applique pas à la vente de composants de niveau 1 à un laboratoire faisant partie de l’une ou l’autre des entités ci-après ou y étant affiliés :
- a) un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu par une province;
- b) un hôpital ou une clinique de santé;
- c) un gouvernement ou un organisme d’application de la loi.
135 L’article 463 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Liste des vendeurs de composant
463 Les vendeurs de composant inscrits en application du paragraphe 467(1) peuvent vendre des composants de niveau 1.
136 L’alinéa 466(1)b) du même règlement est abrogé.
137 (1) Le paragraphe 467(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Inscription — vendeur de composant
467 (1) Lorsqu’un vendeur de composant fournit les renseignements prévus à l’article 464, l’inspecteur en chef des explosifs inscrit le vendeur de composant en lui assignant un numéro d’inscription et lui fournissant la date de prise d’effet de l’inscription.
(2) Le paragraphe 467(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant celle-ci.
138 (1) Le paragraphe 468(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Inscription — vendeur de produit
468 (1) Lorsqu’un vendeur de produit fournit les renseignements prévus à l’article 466, l’inspecteur en chef des explosifs inscrit le vendeur de produit en lui assignant un numéro d’inscription et lui fournissant la date de prise d’effet de l’inscription.
(2) Le paragraphe 468(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant celle-ci.
139 Le paragraphe 473(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Éclairage
(3) Les entrées principales des bâtiments où sont stockés des composants de niveau 1 sont éclairées du crépuscule à l’aube.
140 L’alinéa 479a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) the enrolment number of the component seller or product seller;
141 L’article 483 du même règlement est abrogé.
142 (1) L’alinéa 484(1)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- j) dans le cas où le composant a été expédié, le numéro de permis de conduire du conducteur du véhicule, la date prévue pour la livraison, l’adresse de livraison, la date de réception du composant et la quantité livrée;
(2) Le paragraphe 484(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Accès
(3) Le dossier est gardé dans un endroit non accessible au public.
143 L’alinéa 485(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les points d’accès à la partie du véhicule contenant le composant sont verrouillés ou scellés à l’aide d’un câble de sûreté immédiatement après le chargement du composant ou, s’ils ne peuvent être verrouillés ou scellés, ils sont surveillés en tout temps;
144 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 487, de ce qui suit :
Responsabilité du conducteur
487.1 Lorsque plus de 1 kg d’un composant de niveau 1 est expédié par véhicule, le conducteur du véhicule est tenu de respecter les exigences prévues aux sous-alinéas 485(1)b)(i) à (iii).
145 L’article 488 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Suspension ou annulation
488 L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre ou annuler l’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de produit qui omet de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement. La suspension s’applique tant que le vendeur de composant ou le vendeur de produit ne s’est pas conformé.
146 Le passage du paragraphe 494(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Non-application
494 (1) La présente section ne s’applique pas à la vente de composants de niveau 2 à un laboratoire faisant partie de l’une ou l’autre des entités ci-après ou y étant affilié :
147 L’alinéa 499b) du même règlement est abrogé.
148 (1) Le paragraphe 500(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Inscription — vendeur de composant
500 (1) Lorsqu’un vendeur de composant fournit les renseignements prévus à l’article 497, l’inspecteur en chef des explosifs inscrit le vendeur de composant en lui assignant un numéro d’inscription et lui fournissant la date de prise d’effet de l’inscription.
(2) Le paragraphe 500(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date de celle-ci.
149 (1) Le paragraphe 501(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Inscription — vendeur de produit
501 (1) Lorsqu’un vendeur de produit fournit les renseignements prévus à l’article 499, l’inspecteur en chef des explosifs inscrit le vendeur de produit en lui assignant un numéro d’inscription et lui fournissant la date de prise d’effet de l’inscription.
(2) Le paragraphe 501(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date de celle-ci.
150 Les alinéas 508b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) un rapport écrit est présenté dès que possible à l’inspecteur en chef des explosifs dans les vingt-quatre heures qui suivent la découverte de l’incident.
151 L’alinéa 510b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas où l’acheteur prévoit vendre le composant, une preuve qu’il est inscrit en application du paragraphe 500(1);
152 L’article 511 du même règlement est abrogé.
153 (1) L’alinéa 512(1)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- j) dans le cas où le composant a été expédié, la date de réception et la quantité livrée.
(2) Le paragraphe 512(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Accès
(3) Le dossier est gardé dans un endroit non accessible au public.
154 L’article 514 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Suspension ou annulation
514 L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre ou annuler l’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de produit qui omet de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement. La suspension s’applique tant que le vendeur de composant ou le vendeur de produit ne s’est pas conformé.
155 Les alinéas 519b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) un rapport écrit est présenté dès que possible à l’inspecteur en chef des explosifs dans les vingt-quatre heures qui suivent la découverte de l’incident.
Entrée en vigueur
156 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Les articles 6, 7, 130 et le paragraphe 132(1) entrent en vigueur le 1er avril 2026.
(3) Les articles 53, 55, 56 et 59 et le paragraphe 132(2) entrent en vigueur le 1er juin 2027.
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