La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numĂ©ro 44 : Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs

Le 1er novembre 2025

Fondement législatif
Loi sur les explosifs

Ministère responsable
Ministère des Ressources naturelles

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le Programme des explosifs (le Programme) de Ressources naturelles Canada (RNCan) et le secteur des explosifs ont subi des changements depuis la dernière mise Ă  jour importante du Règlement de 2013 sur les explosifs (le Règlement) il y a plus de 10 ans. Cette modification rĂ©glementaire a pour but de faire que le Règlement soit mis Ă  jour pour qu’il reste pertinent et permette d’atteindre les objectifs en matière de sĂ©curitĂ© et de sĂ»retĂ©.

Description : Le projet de règlement modifierait le Règlement pour y ajouter de nouvelles exigences telles qu’un permis de transport et l’inscription des vendeurs de poudre propulsive afin d’amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ©, de codifier les pratiques de l’industrie, de mettre Ă  jour les frais et de clarifier le but des exigences rĂ©glementaires.

Justification : Dans le cadre de l’examen du Règlement sur les explosifs de RNCan (l’examen), des activitĂ©s de recherche et de sensibilisation approfondies ont Ă©tĂ© menĂ©es pour dĂ©terminer les principaux irritants de la rĂ©glementation actuelle. Plusieurs thèmes clĂ©s se sont dĂ©gagĂ©s, notamment le besoin d’amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© en comblant les lacunes du rĂ©gime de rĂ©glementation et en mettant Ă  jour et en clarifiant les exigences dans le but de moderniser le rĂ©gime de rĂ©glementation. Les modifications proposĂ©es sont conformes Ă  l’engagement du gouvernement du Canada visant Ă  rĂ©duire la « paperasse Â» en rationalisant les exigences rĂ©glementaires, en Ă©liminant les dispositions dĂ©suètes et en rĂ©duisant le fardeau administratif afin de favoriser la conformitĂ© des intervenants.

Les modifications proposĂ©es reprĂ©sentent un avantage net actualisĂ© total de 198 765 $. Il est prĂ©vu dans le cadre de l’examen que toutes les entreprises (y compris les petites entreprises) bĂ©nĂ©ficieront d’une clartĂ© et d’une sĂ©curitĂ© accrues. L’incidence nette des modifications des coĂ»ts de conformitĂ© et des coĂ»ts administratifs pour les petites entreprises est de 215 263 $ de nouveaux coĂ»ts par an, ce qui reprĂ©sente 65 $ de coĂ»ts par petite entreprise par an. Dans le cadre de la règle du « un pour un Â», les modifications entraĂ®neraient des Ă©conomies de coĂ»ts administratifs nets annualisĂ©s de 16 902 $.

Enjeux

Il y a plus de 10 ans, en 2013, le Programme des explosifs (le Programme) de Ressources naturelles Canada (RNCan) a procédé à une mise à jour importante de son régime de réglementation afin d’officialiser et de préciser les exigences qui régissent la sûreté et la sécurité du secteur canadien des explosifs. Depuis, le Programme et le secteur des explosifs ont subi des changements, de sorte qu’il est nécessaire d’apporter une autre mise à jour pour faire en sorte que le Règlement de 2013 sur les explosifs (le Règlement) actuel demeure pertinent et efficace pour atteindre les objectifs de sûreté et de sécurité.

Les exigences réglementaires relatives au transport et à la vente de poudre propulsive, par exemple, nécessitent de nouvelles modifications ayant pour but de combler les lacunes actuelles en matière de sûreté et de sécurité.

Dans d’autres cas, les efforts visant à mieux tenir compte des risques justifient un assouplissement des exigences. Par exemple, la quantité de moteurs de fusée commerciaux qu’une personne peut importer pour son usage personnel est actuellement fixée par prudence à un niveau très bas.

D’autres aspects du Programme qui doivent être mis à jour comprennent la codification des sous-catégories de licences pour le stockage des explosifs et la clarification des exigences et des divisions des licences de fabrication d’explosifs. Des précisions supplémentaires sont également nécessaires pour mettre à jour la terminologie technique dans le régime des composants d’explosif limités.

Enfin, le régime des frais doit être mis à jour pour y inclure tous les permis, licences et certificats, y compris ceux qui ont été créés par les modifications proposées du Règlement, et pour faire en sorte qu’il reflète les coûts actuels du Programme et améliore la transparence.

Les modifications proposĂ©es seraient Ă©galement conformes Ă  l’engagement du gouvernement du Canada de 2025 visant Ă  rĂ©duire la « paperasse Â» dans le cadre de l’Examen du fardeau administratif en modernisant le Règlement de 2013 sur les explosifs. Les modifications proposĂ©es permettraient de clarifier davantage les exigences afin d’amĂ©liorer la transparence et ainsi d’accroĂ®tre l’efficacitĂ©, ainsi que de rĂ©duire le fardeau que reprĂ©sentent les exigences inutiles et obsolètes pour les intervenants.

Contexte

Au printemps 2021, le Programme a entrepris un examen complet du Règlement afin de moderniser le régime de réglementation des explosifs conformément au programme de modernisation de la réglementation du gouvernement du Canada. L’examen du Règlement sur les explosifs (l’examen) a donné lieu à des recherches approfondies, à des comparaisons nationales et internationales ciblées ayant pour but de déterminer les pratiques exemplaires et à des consultations avec les intervenants et les experts ayant pour but de recueillir les points de vue du secteur sur les défis réglementaires.

Plus de 280 irritants rĂ©glementaires ont Ă©tĂ© signalĂ©s par les intervenants et les experts internes et externes dans le cadre de l’examen. Les cinq thèmes clĂ©s suivants se sont dĂ©gagĂ©s de cette consultation :

Pour remĂ©dier aux irritants rĂ©glementaires, les modifications proposĂ©es dans le cadre de l’examen ont Ă©tĂ© rĂ©parties en deux sĂ©ries omnibus consĂ©cutives. La première des deux sĂ©ries de modifications rĂ©glementaires, intitulĂ©e Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs, a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Gazette du Canada, Partie II, le 22 mai 2024 et est entrĂ©e en vigueur le 2 mai 2024. La première sĂ©rie de modifications avait pour but de mieux harmoniser les exigences rĂ©glementaires avec les risques pour les produits tels que la poudre noire et les cibles rĂ©actives, et a mis Ă  jour les exigences relatives aux pièces pyrotechniques, notamment en crĂ©ant une catĂ©gorie des dispositifs de fantaisie Ă  risque rĂ©duit.

Étant donné que la deuxième série omnibus vise à modifier les frais réglementaires existants, l’Examen a élaboré une proposition de frais. Cette proposition a été élaborée conformément à la Directive sur l’imputation et les autorisations financières spéciales et a été communiquée aux intervenants en 2024 pour commentaires.

Objectif

Le présent projet est le deuxième de deux séries de modifications réglementaires omnibus consécutives découlant de l’examen. Cette deuxième série de modifications réglementaires a pour but d’améliorer la sûreté et la sécurité et de moderniser le régime de réglementation des explosifs. Les modifications proposées amélioreraient la façon dont le Programme s’acquitte de son mandat consistant à protéger les Canadiens des explosifs et atténueraient les irritants relevés par les intervenants qui sont liés aux préoccupations générales en matière de sûreté et de sécurité et à l’ambiguïté concernant le transport des explosifs, les frais, les licences et les permis pour certains secteurs des explosifs.

Description

Le Règlement est organisé en 20 parties. Les principaux éléments de ce projet de règlement et les parties pertinentes sont présentés ci-après, organisés par sujet.

Autorisation et classification des explosifs (partie 3)

L’article 25 du Règlement prĂ©voit certaines exemptions Ă  l’exigence de l’article 11 selon laquelle une personne ne peut entreprendre une activitĂ© visant un explosif que si celui-ci est autorisĂ©. Par exemple, le Règlement permet aux laboratoires privĂ©s ou commerciaux, aux gouvernements, aux organismes d’application de la loi et aux Ă©tablissements d’enseignement de fabriquer une petite quantitĂ© d’explosifs non autorisĂ©s Ă  des fins telles qu’une expĂ©rience. Cependant, le Règlement ne dit pas si l’entitĂ© peut entreprendre d’autres activitĂ©s visant l’explosif, comme le stockage, la possession ou le transport. Les modifications proposĂ©es prĂ©ciseraient les activitĂ©s connexes qui peuvent ĂŞtre entreprises dans chaque cas avec un explosif non autorisĂ©. Les autorisations explicites Ă  ajouter comprennent :

Fabrication des explosifs (partie 5)

Les modifications proposĂ©es mettraient Ă  jour les exigences relatives Ă  la fabrication des explosifs en vertu de la section 1 en :

Les modifications proposĂ©es mettraient Ă  jour les exigences liĂ©es Ă  la fabrication d’explosifs en vertu de la section 2 en :

Systèmes de dĂ©clenchement prĂ©ventif des avalanches Ă  distance (partie 5 et partie 6)

Les modifications proposĂ©es :

Licences de poudrière et stockage dans une poudrière agréée (partie 6)

Entériner les pratiques de stockage actuelles

Les modifications proposées codifieraient les exigences qui existent actuellement dans les lignes directrices relatives à deux types de licences de tiers concernant le stockage d’explosifs. La première licence est une licence partagée qui permettrait à un titulaire de licence de stocker des explosifs dans la poudrière d’un autre titulaire de licence autorisé. La deuxième licence est une licence de livraison directe qui autoriserait le titulaire de licence à proposer des explosifs à la revente en utilisant une technique de gestion de la chaîne d’approvisionnement par livraison directe dans laquelle les explosifs continuent d’être stockés chez le fabricant ou le distributeur jusqu’à ce que les commandes soient traitées.

Exigences mises à jour concernant le plan de sécurité en cas d’incendie

Les modifications proposées supprimeraient l’obligation de soumettre des plans de sécurité en cas d’incendie aux services des incendies locaux et exigeraient plutôt que les titulaires de licence informent les services des incendies locaux que des plans de sécurité en cas d’incendie sont disponibles sur demande.

Licences de poudrière (utilisateur-zone)

Les modifications proposées supprimeraient l’obligation pour les titulaires de licence de poudrière (utilisateur-zone) de fournir un avis de changement de site. Les titulaires de licence de poudrière (utilisateur-zone) seraient plutôt tenus de soumettre une modification de licence lors du changement de site de la poudrière, conformément à la pratique actuelle.

Permis de transport (parties 8 et 9)

Pour améliorer la sécurité et la sûreté du transport des explosifs, les modifications proposées mettraient en œuvre un régime de permis de transport comme outil de surveillance de la conformité aux exigences en matière de transport et d’application de ces exigences. En vertu du régime de permis, les transporteurs qui souhaitent transporter certains explosifs par route seraient tenus de détenir un permis de transport couvrant les véhicules qui seront utilisés pour transporter les explosifs, de prouver qu’ils détiennent ce permis à la demande d’un expéditeur et de montrer que leurs obligations en tant que titulaires de permis ont été respectées à la demande d’un inspecteur.

Les transporteurs qui demandent un permis de transport seraient tenus de soumettre Ă  l’inspecteur en chef des explosifs :

Lorsque la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© du transport des explosifs peuvent ĂŞtre vĂ©rifiĂ©es par d’autres rĂ©gimes de dĂ©livrance de licences et de permis, ou lors du transport de petites quantitĂ©s d’explosifs Ă  faible risque, les personnes et les groupes ne seraient pas tenus de dĂ©tenir un permis de transport. Par exemple :

Le permis de transport serait valable pendant trois ans.

Les transporteurs seraient tenus de :

Les expĂ©diteurs seraient tenus de vĂ©rifier que les transporteurs sont titulaires d’un permis et de conserver pendant deux ans un dossier sur chaque transporteur embauchĂ©.

Vendeurs de poudre propulsive (partie 14)

Les modifications proposĂ©es :

Moteurs de fusée (parties 3, 4, 5 et 15)

Le projet de règlement :

Pièces pyrotechniques Ă  effets spĂ©ciaux (partie 17)

Des modifications proposées préciseraient qu’un vendeur ne peut vendre des pièces pyrotechniques à effets spéciaux qu’à une personne titulaire d’une licence ou à un utilisateur titulaire du certificat de technicien en pyrotechnie requis pour l’utilisation des pièces pyrotechniques qui doivent être achetées. Les modifications proposées préciseraient également les conditions que les vendeurs devraient respecter, comme la tenue d’un dossier du type de licence ou de certificat utilisé pour acheter les pièces pyrotechniques à effets spéciaux et la nécessité de conserver ce dossier pendant deux ans après la date de la vente.

D’autres modifications consisteraient Ă  :

Certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier) (partie 18)

Les modifications proposées élimineraient un fardeau financier et administratif inutile en éliminant les exigences prévues dans le Règlement pour les aides-artificiers formés qui doivent obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie du Programme et payer les frais correspondants avant de travailler comme aide-artificier.

Mise Ă  jour des droits (Partie 19)

Les modifications proposĂ©es mettraient Ă  jour les droits actuels, notamment en ajoutant de nouveaux droits pour les permis et certificats existants qui n’étaient pas assortis de droits auparavant. Il s’agit notamment d’ajouter des droits aux certificats autorisant l’utilisation de pĂ©tards, aux permis d’exportation et aux permis de transport en transit. Des droits seraient Ă©galement ajoutĂ©s ou ajustĂ©s pour les licences et permis nouveaux ou Ă©largis ajoutĂ©s Ă  cet ensemble, notamment les licences de poudrière partagĂ©e, les licences de poudrière de livraison directe et le permis de transport. Le recouvrement total des coĂ»ts devrait atteindre environ 60 %, conformĂ©ment Ă  l’évaluation des avantages pour le secteur public et le secteur privĂ©. Les droits seront ajustĂ©s en fonction de l’inflation entre le moment oĂą la proposition de droits initiale a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e en 2022 et le moment oĂą les droits seront publiĂ©s dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Tableau 1 : Droits actuels et nouveaux droits
NumĂ©ro Droits Droits actuels 2025-2026 Nouveaux droits
1 Première autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (1-15 produits) 14,78 $ par explosif, le minimum Ă©tant de 153,98 $ par demande et le maximum de 3 079,53 $ par annĂ©e 170 $
2 Première autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (16-30 produits) 14,78 $ par explosif, le minimum Ă©tant de 153,98 $ par demande et le maximum de 3 079,53 $ par annĂ©e 400 $
3 Première autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (31-50 produits) 14,78 $ par explosif, le minimum Ă©tant de 153,98 $ par demande et le maximum de 3 079,53 $ par annĂ©e 800 $
4 Première autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (51-100 produits) 14,78 $ par explosif, le minimum Ă©tant de 153,98 $ par demande et le maximum de 3 079,53 $ par annĂ©e 1 300 $
5 Première autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (101-199 produits) 14,78 $ par explosif, le minimum Ă©tant de 153,98 $ par demande et le maximum de 3 079,53 $ par annĂ©e 2 300 $
6 Première autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (200+ produits) 14,78 $ par explosif, le minimum Ă©tant de 153,98 $ par demande et le maximum de 3 079,53 $ par annĂ©e 2 900 $
7 Droits annuels pour une rĂ©autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (1-15 produits)
  • (a) pour les explosifs fabriquĂ©s au Canada, 4,93 $ par annĂ©e par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de mĂŞme conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum Ă©tant de 153,98 $ et le maximum de 1 539,76 $, par annĂ©e et par fabricant
  • (b) pour les explosifs fabriquĂ©s Ă  l’extĂ©rieur du Canada, 18,48 $ par annĂ©e par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de mĂŞme conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum Ă©tant de 154,98 $ et le maximum de 3 079,53 $, par annĂ©e et par fabricant
151 $
8 Droits annuels pour une rĂ©autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (16-30 produits)
  • (a) pour les explosifs fabriquĂ©s au Canada, 4,93 $ par annĂ©e par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de mĂŞme conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum Ă©tant de 153,98 $ et le maximum de 1 539,76 $, par annĂ©e et par fabricant
  • (b) pour les explosifs fabriquĂ©s Ă  l’extĂ©rieur du Canada, 18,48 $ par annĂ©e par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de mĂŞme conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum Ă©tant de 154,98 $ et le maximum de 3 079,53 $, par annĂ©e et par fabricant
200 $
9 Droits annuels pour une rĂ©autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (31-50 produits)
  • (a) pour les explosifs fabriquĂ©s au Canada, 4,93 $ par annĂ©e par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de mĂŞme conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum Ă©tant de 153,98 $ et le maximum de 1 539,76 $, par annĂ©e et par fabricant
  • (b) pour les explosifs fabriquĂ©s Ă  l’extĂ©rieur du Canada, 18,48 $ par annĂ©e par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de mĂŞme conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum Ă©tant de 154,98 $ et le maximum de 3 079,53 $, par annĂ©e et par fabricant
400 $
10 Droits annuels pour une rĂ©autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (51-100 produits)
  • (a) pour les explosifs fabriquĂ©s au Canada, 4,93 $ par annĂ©e par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de mĂŞme conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum Ă©tant de 153,98 $ et le maximum de 1 539,76 $, par annĂ©e et par fabricant
  • (b) pour les explosifs fabriquĂ©s Ă  l’extĂ©rieur du Canada, 18,48 $ par annĂ©e par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de mĂŞme conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum Ă©tant de 154,98 $ et le maximum de 3 079,53 $, par annĂ©e et par fabricant
650 $
11 Droits annuels pour une rĂ©autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (101-199 produits)
  • (a) pour les explosifs fabriquĂ©s au Canada, 4,93 $ par annĂ©e par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de mĂŞme conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum Ă©tant de 153,98 $ et le maximum de 1 539,76 $, par annĂ©e et par fabricant
  • (b) pour les explosifs fabriquĂ©s Ă  l’extĂ©rieur du Canada, 18,48 $ par annĂ©e par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de mĂŞme conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum Ă©tant de 154,98 $ et le maximum de 3 079,53 $, par annĂ©e et par fabricant
1 150 $
12 Droits annuels pour une réautorisation pour une durée indéterminée (200 produits ou plus)
  • (a) pour les explosifs fabriquĂ©s au Canada, 4,93 $ par annĂ©e par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de mĂŞme conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum Ă©tant de 153,98 $ et le maximum de 1 539,76 $, par annĂ©e et par fabricant
  • (b) pour les explosifs fabriquĂ©s Ă  l’extĂ©rieur du Canada, 18,48 $ par annĂ©e par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de mĂŞme conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum Ă©tant de 154,98 $ et le maximum de 3 079,53 $, par annĂ©e et par fabricant
1 450 $
13 Autorisation pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e en vue d’une activitĂ© autre qu’un Ă©vĂ©nement spĂ©cial, une tournĂ©e ou un concours international 184,77 $ 250 $
14 Autorisation pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e en vue d’un Ă©vĂ©nement spĂ©cial, d’une tournĂ©e ou d’un concours international 615,90 $ par activitĂ©, le maximum Ă©tant de 3 079,53 $ pour les activitĂ©s faisant partie de la mĂŞme tournĂ©e ou du mĂŞme concours international 600 $ par activitĂ©, le maximum Ă©tant de 2 900 $ pour les activitĂ©s faisant partie de la mĂŞme tournĂ©e ou du mĂŞme concours international
15 Permis d’importation Ă  utilisation unique 197,09 $ 220 $
16 Permis d’importation annuel 197,09 $, plus 24,63 $ par tranche de 1 000 kg (quantitĂ© nette d’explosif [QNE]) importĂ©s, le maximum Ă©tant de 1 601,36 $ 200 $, plus 25 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) importĂ©s, le maximum Ă©tant de 1 600 $
17 Licence de fabrique de la section 1 en vue de la fabrication d’explosifs Total des droits ci-après, le minimum Ă©tant de 3 695,43 $ et le maximum de 36 954,36 $ :
  • a) 985,45 $ par unitĂ© de fabrication;
  • b) 985,45 $ par unitĂ© de fabrication mobile;
  • c) 20,94 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) jusqu’à concurrence de la quantitĂ© maximale autorisĂ©e par poudrière, autre qu’une poudrière de dĂ©tonateurs;
  • d) 277,16 $ par poudrière de dĂ©tonateurs
Renouvellement : Total des droits ci-après, le minimum Ă©tant de 3 695,43 $ et le maximum de 36 954,36 $ :
  • a) 708,29 $ par unitĂ© de fabrication;
  • b) 708,29 $ par unitĂ© de fabrication mobile;
  • c) 20,94 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) jusqu’à concurrence de la quantitĂ© maximale autorisĂ©e par poudrière, autre qu’une poudrière de dĂ©tonateurs;
  • d) 277,16 $ par poudrière de dĂ©tonateurs
Total des droits ci-après, le minimum Ă©tant de 2 000 $ et le maximum de 40 000 $ :
  • a) 1 000 $ par unitĂ© de fabrication;
  • b) 1 000 $ par unitĂ© de fabrication mobile;
  • c) 300 $ par poudrière.
18 Licence de fabrique de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs — faible complexitĂ© Total des droits ci-après, le minimum Ă©tant de 985,45 $ et le maximum de 3 695,43 $ :
  • a) 985,45 $ par unitĂ© de fabrication;
  • b) pour toute quantitĂ© supĂ©rieure Ă  250 kg (QNE), 20,94 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) jusqu’à concurrence de la quantitĂ© maximale autorisĂ©e par poudrière
Droits de 350 $ pour la fabrication rĂ©servĂ©e Ă  l’usage personnel ou la fabrication universitaire comprenant au plus une unitĂ© de fabrication et deux poudrières
19 Licence de fabrique de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs — complexitĂ© normale Total des droits ci-après, le minimum Ă©tant de 985,45 $ et le maximum de 3 695,43 $ :
  • a) 985,45 $ par unitĂ© de fabrication;
  • b) pour toute quantitĂ© supĂ©rieure Ă  250 kg (QNE), 20,94 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) jusqu’à concurrence de la quantitĂ© maximale autorisĂ©e par poudrière
1 800 $
20 Licence de poudrière (utilisateur) en vue du stockage d’explosifs dĂ©tonants ou de systèmes d’amorçage (type I, E, D) 172,45 $ par poudrière, le minimum Ă©tant de 344,91 $ 200 $ par poudrière, le minimum Ă©tant de 400 $
21 Licence de poudrière (utilisateur) en vue du stockage de tout autre explosif 71,40 $ (tarif fixe) 100 $ par poudrière, le minimum Ă©tant de 200 $
22 Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage d’explosifs dĂ©tonants ou de systèmes d’amorçage (type I, E, D) 32,03 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) jusqu’à concurrence de la quantitĂ© maximale autorisĂ©e par poudrière, autre qu’une poudrière de dĂ©tonateurs, et 346,14 $ par poudrière de dĂ©tonateurs 200 $ par poudrière, le minimum Ă©tant de 400 $
23 Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif — dĂ©taillant 143,00 $ par Ă©tablissement de vente au dĂ©tail 200 $ par Ă©tablissement de vente au dĂ©tail
24 Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif — distributeur 431,13 $ par Ă©tablissement de distribution 500 $ par Ă©tablissement de distribution
25 Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif — Ă©tablissement de distribution qui rĂ©emballe des explosifs 862,27 $ par Ă©tablissement de distribution qui rĂ©emballe des explosifs 900 $ par Ă©tablissement de distribution qui rĂ©emballe des explosifs
26 Licence partagĂ©e de poudrière Nouveaux droits 200 $
27 Licence de livraison directe de poudrière (vendeur) Nouveaux droits 200 $
28 Licence de poudrière (utilisateur-zone) en vue du stockage d’explosifs dĂ©tonants ou de systèmes d’amorçage 246,37 $ par poudrière, le minimum Ă©tant de 492,72 $ 450 $ par poudrière, le minimum Ă©tant de 900 $
29 Certificat de site satellite (certificat de la section 1 en vue de la fabrication d’explosifs de sautage — type I, E et D) 246,37 $ par mois, le minimum Ă©tant de 985,45 $ et le maximum de 1 970,90 $ 1 500 $ pour une pĂ©riode de 6 mois
30 Certificat en vue du mĂ©lange mĂ©canique de nitrate d’ammonium et de fuel-oil pour usage immĂ©diat Ă  un site de sautage (certificat de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs de sautage) 985,45 $ 1 500 $ pour une pĂ©riode de 6 mois
31 Certificat de fabrication de la section 2 pour tous les autres explosifs 76,50 $ 250 $
32 Premier certificat de technicien en pyrotechnie 184,76 $ 175 $ pour une pĂ©riode de 5 ans
33 Changement au certificat ou changement de certificat de technicien en pyrotechnie 102 $ 160 $ pour une pĂ©riode de 5 ans
34 Renouvellement de certificat de technicien en pyrotechnie 102 $ 160 $ pour une pĂ©riode de 5 ans
35 Certificat autorisant l’utilisation de pĂ©tards Nouveaux droits 50 $
36 Permis d’exportation Ă  utilisation unique Nouveaux droits 220 $
37 Permis annuel d’exportation Nouveaux droits 200 $, plus 25 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) exportĂ©s, le maximum Ă©tant de 1 600 $
38 Permis de transport en transit Ă  utilisation unique Nouveaux droits 25 $
39 Permis de transport en transit annuel Nouveaux droits 200 $
40 Permis de transport Nouveaux droits 20 $ par vĂ©hicule, le minimum Ă©tant de 200 $ et le maximum de 750 $ pour une pĂ©riode de 3 ans

Composants d’explosif limitĂ©s (partie 20)

Les modifications proposĂ©es dĂ©finiraient l’inscription comme suit, afin d’harmoniser le Règlement avec les pratiques rĂ©elles du Programme :

inscription
L’inscription d’un vendeur de produits ou d’un vendeur de composants par l’inspecteur en chef des explosifs.

Les autres modifications proposĂ©es comprennent :

Modernisation et « nettoyage Â» gĂ©nĂ©ral

Enfin, les modifications proposées moderniseraient le Règlement en faisant en sorte que les exigences soient plus axées sur le rendement (par exemple en modifiant les exigences relatives à la signalisation pour qu’elles soient moins prescriptives), en supprimant les exigences obsolètes (par exemple les renvois à la norme nationale du Canada CAN/BNQ dans l’ensemble du Règlement) et les mentions de technologies obsolètes (par exemple en parlant de dossier d’entretien plutôt que de livret), en simplifiant les exigences pour réduire le chevauchement et les contradictions, et en mettant à jour le libellé au besoin pour tenir compte des pratiques exemplaires actuelles de l’industrie (par exemple en remplaçant les plans du secteur ou du site par un plan du site/secteur).

Élaboration de la réglementation

Consultation

L’examen a comporté quatre phases de consultation auprès des intervenants du secteur des explosifs. La première phase consistait en une consultation en matière de politiques tenue au printemps 2021 pour déterminer les irritants réglementaires afin de guider la planification de l’élaboration des modifications proposées.

Consultation en matière de politiques (printemps 2021)

Au cours de la consultation en matière de politique initiale du printemps 2021, les responsables de l’examen ont Ă©crit aux associations de l’industrie, aux vendeurs et aux organismes d’application de la loi pour prĂ©senter l’examen et demander quels Ă©taient leurs irritants rĂ©glementaires. En mars et avril 2021, des rĂ©unions virtuelles ont Ă©galement eu lieu avec des organismes d’application de la loi, notamment la Police provinciale de l’Ontario (PPO), la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la SĂ»retĂ© du QuĂ©bec (SQ), le Service de police de la Ville de MontrĂ©al (SPVM) et le Service de police de Toronto, avec les homologues provinciaux, Ă  savoir l’Association canadienne des inspecteurs en chef de mines (CACIM), et avec des associations de l’industrie, notamment l’Association canadienne de FusĂ©onautique, l’Association Canadienne de l’Industrie des Explosifs (CEAEC), la Canadian National Fireworks Association (CNFA), le Conseil Pyrotechnique Canadien (CPC), l’Association canadienne des entreprises de services Ă©nergĂ©tiques (Enserva) et Distribution responsable Canada (DRC), pour prĂ©senter l’examen. Après chaque rĂ©union, un suivi a Ă©tĂ© effectuĂ© par courriel avec l’organisation ou l’association pour lui demander ses commentaires Ă©crits sur les irritants rĂ©glementaires. Les responsables de l’examen ont Ă©galement communiquĂ© par courriel avec d’autres ministères pour leur demander leurs commentaires Ă©crits sur les irritants rĂ©glementaires. La rĂ©ponse des autres ministères et les consultations externes avec les homologues provinciaux, les associations de l’industrie, les vendeurs et les organismes d’application de la loi ont permis de recueillir 137 irritants.

Consultation prĂ©alable sur la rĂ©glementation (Ă©tĂ© 2023)

Ă€ partir de juin 2023, les responsables de l’examen ont entrepris des consultations sur la deuxième sĂ©rie de modifications proposĂ©es du Règlement. Les responsables de l’examen ont consultĂ© par courriel tous les intervenants qui ont Ă©tĂ© informĂ©s de l’examen rĂ©glementaire lors de la première sĂ©ance de sensibilisation du printemps 2021, y compris tous les intervenants qui ont rencontrĂ© les responsables de l’examen ou qui ont fourni des commentaires Ă©crits Ă  ce moment-lĂ . Les responsables de l’examen leur ont accordĂ© huit semaines pour fournir des commentaires. Ils ont reçu par la suite cinq rĂ©ponses de groupes d’intervenants, Ă  savoir l’Association canadienne des chefs de pompiers (ACCP), la Canadian Avalanche Association (CAA), la CEAEC, Parcs Canada et un particulier. Comme les modifications proposĂ©es ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es en rĂ©ponse aux irritants des intervenants, les commentaires formulĂ©s par les plus grands groupes d’intervenants (par exemple la CEAEC) lors de la consultation sur la rĂ©glementation ont Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralement favorables et positifs, et les questions des intervenants avaient principalement pour but d’obtenir des Ă©claircissements.

Consultation sur les droits (hiver/printemps 2023-2024)

Les responsables de l’examen ont prĂ©sentĂ© la justification et dĂ©crit le processus de rĂ©vision des droits aux membres de la CEAEC le 9 novembre 2023. Les responsables de l’examen ont reçu des questions concernant le processus de consultation et les membres de la CEAEC ont suggĂ©rĂ© que le Programme Ă©largisse son activitĂ© de sensibilisation des intervenants afin de s’assurer que tous les intervenants concernĂ©s sont informĂ©s des modifications proposĂ©es. Les droits proposĂ©s ont Ă©tĂ© envoyĂ©s par courriel Ă  tous les intervenants pour une pĂ©riode de consultation qui a durĂ© du 11 dĂ©cembre 2023 au 30 janvier 2024.

En réponse, les responsables de l’examen ont reçu quelques demandes de précisions sur les montants des droits proposés pour les certificats de technicien en pyrotechnie. Les responsables de l’examen ont également reçu des commentaires écrits de Parcs Canada sur les montants des droits proposés et sur la manière dont ils s’appliqueraient aux parcs. Aucun autre commentaire officiel n’a été reçu des intervenants et RNCan a répondu aux questions soulevées en communiquant aux intervenants de l’information sur les frais proposés et sur leur application.

Consultations propres au secteur (2024)

Les responsables de l’examen ont prĂ©sentĂ© l’ensemble des modifications (Ă  l’exception des modifications relatives aux tours d’avalanche et aux moteurs de fusĂ©e) Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale annuelle de la Section Est du Canada de l’International Society of Explosives Engineers (ISEE) le 27 fĂ©vrier 2024. L’ISEE a posĂ© des questions sur les modifications proposĂ©es des droits pour son secteur. Les responsables ont rĂ©pondu aux questions et le rĂ©gime proposĂ© a Ă©tĂ© clarifiĂ©. Aucune question de suivi n’a Ă©tĂ© posĂ©e.

Les responsables de l’examen ont Ă©galement prĂ©sentĂ© les principales modifications proposĂ©es (y compris les modifications proposĂ©es concernant le transport) Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale annuelle de la CEAEC au cours de la semaine du 17 juin 2024. De plus, concernant les modifications proposĂ©es liĂ©es aux permis de transport, les responsables de l’examen ont rencontrĂ© l’Alliance Canadienne du Camionnage le 27 juin 2024. La CEAEC et l’Alliance Canadienne du Camionnage Ă©taient toutes deux favorables au permis de transport proposĂ©.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes (ERTM) a été menée pour le présent projet de règlement. Dans le cadre de l’ERTM, tous les traités qui comportent des dispositions relatives aux explosifs ont été évalués en fonction des modifications proposées du Règlement. Aucune répercussion des traités modernes ou répercussion sur les Autochtones n’a été relevée et il a été déterminé que le projet de règlement ne déclencherait pas l’obligation de la Couronne de consulter les Autochtones.

ConformĂ©ment Ă  la Loi sur la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (LDNUDPA), une analyse a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour ce projet de règlement. Cette Ă©valuation a rĂ©vĂ©lĂ© que le niveau d’incidence associĂ© Ă  ce projet de règlement est de Niveau 1 — GĂ©nĂ©ral, celui des initiatives gĂ©nĂ©rales qui ont peu d’incidence directe, indirecte ou particulière sur les peuples autochtones. Par consĂ©quent, une mobilisation Ă©clairĂ©e sur cet ensemble de modifications proposĂ©es a Ă©tĂ© mise en place pour faire en sorte que les groupes autochtones soient au courant des modifications proposĂ©es du Règlement et aient la possibilitĂ© d’être consultĂ©s sur ces modifications.

Choix de l’instrument

Dans le cadre du scénario du statu quo, la sécurité ne serait pas améliorée et les dispositions désuètes et les droits ne seraient pas mis à jour. Plus précisément,

Après avoir tenu des consultations approfondies avec les intervenants, les responsables de l’examen ont conclu que les modifications réglementaires constituent la seule façon pratique de répondre aux irritants des intervenants concernant le Règlement et d’améliorer la sécurité et la sûreté tout en harmonisant les barèmes des droits avec les coûts du programme, y compris en créant de nouveaux types de permis et de licence, comme les permis de transport. De plus, les enseignements tirés de la mise en œuvre du programme ont montré que des modifications réglementaires sont nécessaires pour mieux adapter certaines exigences au risque que présentent certains explosifs.

Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité et de sûreté liées au transport des explosifs, causées par le manque de connaissances et de sensibilisation au régime, ainsi que par les vérifications irrégulières de sécurité auxquelles les conducteurs sont soumis, les responsables de l’examen ont envisagé de lancer une vaste campagne d’information et de sensibilisation. Cependant, même si les connaissances et la sensibilisation étaient améliorées, la vérification et l’application de la conformité continueraient de présenter des difficultés, d’où la nécessité de proposer un régime de permis de transport qui renforcerait la sensibilisation en obligeant les expéditeurs à utiliser les services de transporteurs titulaires de permis, exigerait la tenue de dossiers pour la vérification de la conformité et exigerait un permis qui offrirait de meilleures possibilités d’application.

De mĂŞme, bien que les vendeurs de poudre propulsive soient tenus en vertu du Règlement d’informer l’inspecteur en chef des explosifs pour indiquer qu’ils vendent de la poudre propulsive, le taux de conformitĂ© a Ă©tĂ© dans le passĂ© assez faible. Des options non rĂ©glementaires, comme la sensibilisation et la connaissance, ont Ă©tĂ© mises en Ĺ“uvre au cours des quelques dernières annĂ©es, mais elles laissent subsister des lacunes en matière de sĂ©curitĂ© et de sĂ»retĂ© qui ne peuvent ĂŞtre comblĂ©es dans le cadre rĂ©glementaire actuel. La crĂ©ation d’un programme d’inscription reprĂ©sente un petit ajout Ă  l’obligation d’informer pour garantir que les droits et les exigences relatives aux demandes annuelles ne reprĂ©sentent pas un fardeau excessif pour les vendeurs de poudre propulsive tout en assurant la conformitĂ© en exigeant des distributeurs de vĂ©rifier que les acheteurs au dĂ©tail ont un numĂ©ro d’enregistrement. On a pris soin d’inclure, dans la mesure du possible, des règlements fondĂ©s sur les rĂ©sultats ou sur le rendement. Par exemple, les exigences relatives aux unitĂ©s de fabrication mobiles (UFM), qui Ă©taient des exigences fondĂ©es sur le temps (par exemple les UFM doivent ĂŞtre nettoyĂ©es tous les 30 jours), ont Ă©tĂ© transformĂ©es en exigences fondĂ©es sur les rĂ©sultats (les UFM doivent ĂŞtre maintenues en bon Ă©tat de fonctionnement). Des modifications similaires ont Ă©tĂ© apportĂ©es au Règlement en ce qui concerne l’interdiction de fumer, les perforateurs et les systèmes de dĂ©clenchement prĂ©ventif d’avalanches Ă  distance.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les avantages et les coĂ»ts associĂ©s aux modifications sont Ă©valuĂ©s en comparant le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence au scĂ©nario rĂ©glementaire. Le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence est fondĂ© sur la version actuelle du Règlement et il est supposĂ© qu’aucune modification n’est apportĂ©e Ă  la structure de coĂ»ts actuelle ni aux droits facturĂ©s. Par exemple, les coĂ»ts y sont prĂ©vus en fonction des droits actuels tels qu’ils sont fixĂ©s pour cette annĂ©e dans chaque catĂ©gorie Ă©numĂ©rĂ©e Ă  la partie 19 du Règlement. Cette analyse a permis d’estimer l’incidence des modifications sur une pĂ©riode de 10 ans, de 2025 Ă  2034. Sauf indication contraire, tous les coĂ»ts sont exprimĂ©s en dollars canadiens, en valeurs actuelles, Ă  un taux d’actualisation de 7 %, 2024 Ă©tant l’annĂ©e de base pour l’actualisation et 2023 l’annĂ©e de tarification.

Les modifications proposĂ©es entraĂ®nent des avantages annualisĂ©s de 561 844 $ et des coĂ»ts annualisĂ©s de 533 545 $ sur la pĂ©riode de 2025 Ă  2034. La valeur actuelle totale des avantages est de 3 946 160 $ et la valeur actuelle totale des coĂ»ts est de 3 747 395 $, pour un avantage net actualisĂ© total d’environ 198 765 $.

Le rapport d’analyse coûts-avantages du présent projet de règlement est disponible sur demande.

Avantages

Les modifications des droits pour les diffĂ©rentes autorisations de la Division de la rĂ©glementation des explosifs (la DRE) devraient augmenter les recettes du gouvernement de 491 567 $ au cours des annĂ©es 1, 4, 7 et 10, et de 469 067 $ au cours des autres annĂ©es. La valeur actuelle totale de l’augmentation des recettes est de 3,36 millions de dollars.

La suppression de la catĂ©gorie de l’aide-artificier du certificat de technicien en pyrotechnie entraĂ®nerait des Ă©conomies annuelles combinĂ©es pour l’industrie de 34 036 $ et des Ă©conomies pour le gouvernement de 9 916 $ par an. La valeur actuelle totale combinĂ©e des Ă©conomies de temps est de 308 701 $.

L’intĂ©gration des plans de sĂ©curitĂ© en cas d’incendie dans le processus de demande de licence permettrait aux titulaires de licence de poudrière d’économiser 37 725 $. La valeur actuelle totale combinĂ©e des Ă©conomies de temps est de 264 965 $.

L’autorisation de l’importation sans permis d’un maximum de 40 moteurs de fusĂ©e miniature permettrait aux intervenants d’économiser 2 039 $ par an. La valeur actuelle totale combinĂ©e des Ă©conomies de temps est de 14 318 $.

Coûts

Les modifications mettraient Ă  jour le rĂ©gime de recouvrement des coĂ»ts de la Division de la rĂ©glementation des explosifs en modifiant tous les droits existants et en crĂ©ant de nouveaux droits. Le Programme prĂ©voit que les droits augmenteront en mars 2026 avec le dĂ©but de l’exercice financier de la DRE et l’adoption de son nouveau système de TI. L’augmentation des recettes provenant des droits pour le gouvernement est considĂ©rĂ©e comme un coĂ»t pour l’industrie. La valeur actuelle totale des droits augmentĂ©s est de 3,36 millions de dollars.

Les demandes de permis de transport coĂ»teraient Ă  l’industrie 3 000 $ par an, pour une valeur actuelle totale de 21 071 $. Le coĂ»t en valeur actuelle de l’élaboration du matĂ©riel de formation pour les permis de transport est de 112 150 $. Le gouvernement subirait une valeur actuelle totale de 105 000 $ pour administrer et appliquer le programme des permis de transport.

Le gouvernement subirait des coĂ»ts en valeur actuelle totale de 108 000 $ pour administrer et appliquer les exigences relatives Ă  la poudre propulsive, ce qui comprend la mise Ă  jour et l’entretien du Système de gestion des licences Ă©lectronique (SGLe). Tous les coĂ»ts pour le gouvernement seront gĂ©rĂ©s dans les limites des ressources existantes.

Énoncé des coûts-avantages
Tableau 2 : Avantages monĂ©taires (en millions)
Intervenant touché Description de l’avantage 2025 2026 2029 2034 Total (valeur actuelle) Valeur annualisée
Industrie Suppression de l’obligation de soumettre des plans de sĂ©curitĂ© en cas d’incendie, rĂ©duction du nombre de moteurs de fusĂ©e miniature qui peuvent ĂŞtre importĂ©s sans permis, suppression de la catĂ©gorie de l’aide-artificier (certificat de technicien en pyrotechnie) 0,074 $ 0,074 $ 0,074 $ 0,074 $ 0,518 $ 0,074 $
Gouvernement Augmentation des recettes et suppression de la catĂ©gorie de l’aide-artificier (certificat de technicien en pyrotechnie) 0,501 $ 0,479 $ 0,479 $ 0,501 $ 3,428 $ 0,488 $
Tous les intervenants Avantages totaux 0,575 $ 0,553 $ 0,553 $ 0,575 $ 3,946 $ 0,562 $
Tableau 3 : CoĂ»ts monĂ©tisĂ©s (en millions)
Intervenant touché Description du coût 2025 2026 2029 2034 Total (valeur actuelle) Valeur annualisée
Industrie DĂ©livrance de permis et de licences et droits 0,621 $ 0,478 $ 0,478 $ 0,501 $ 3,535 $ 0,503 $
Gouvernement Administration des exigences relatives Ă  la dĂ©livrance des permis et des licences 0,068 $ 0,048 $ 0,021 $ 0,021 $ 0,214 $ 0,030 $
Tous les intervenants CoĂ»ts totaux 0,689 $ 0,526 $ 0,499 $ 0,521 $ 3,747 $ 0,534 $
Tableau 4 : RĂ©sumĂ© des avantages et des coĂ»ts monĂ©tisĂ©s
Incidences 2025 2026 2029 2034 Total (valeur actuelle) Valeur annualisée
Avantages totaux 0,575 $ 0,553 $ 0,553 $ 0,575 $ 3,946 $ 0,562 $
CoĂ»ts totaux 0,689 $ 0,526 $ 0,499 $ 0,521 $ 3,747 $ 0,534 $
Incidence nette -0,114 $ 0,027 $ 0,054 $ 0,054 $ 0,199 $ 0,028 $
Incidences qualitatives

Incidences positives

Lentille des petites entreprises

D’après l’analyse effectuĂ©e selon la lentille des petites entreprises, les modifications proposĂ©es auraient une incidence sur les petites entreprises. Il existe bien plus de 1 000 licences d’entreprise actives dĂ©livrĂ©es en vertu du Règlement et celles-ci reprĂ©sentent des centaines d’intervenants diffĂ©rents, y compris de nombreuses petites entreprises. De plus, les certificats de technicien en pyrotechnie (CTP) sont souvent dĂ©tenus par des personnes ou des groupes qui sont considĂ©rĂ©s comme des « petites entreprises Â» et leur nombre dĂ©passe les dix mille. Les petites entreprises ont participĂ© aux consultations en fournissant des renseignements sur les coĂ»ts auxquels elles sont actuellement confrontĂ©es et ont soulignĂ© que les coĂ»ts devraient demeurer moindres pour les petites entreprises. La consultation des intervenants a Ă©tĂ© le moteur de l’examen, et les modifications proposĂ©es dans cette sĂ©rie ont pour but de remĂ©dier aux irritants relevĂ©s par les intervenants.

Les modifications proposées peuvent être ventilées en fonction des coûts d’administration et des coûts de conformité.

Les coĂ»ts d’administration comprennent :

Les coĂ»ts de conformitĂ© comprennent :

Les responsables de l’examen s’attendent à ce que toutes les entreprises (y compris les petites entreprises) bénéficient de la clarification et du renforcement de la sécurité. La fréquence à laquelle une entreprise est assujettie au Règlement est un facteur déterminant de l’incidence que les modifications proposées pourraient avoir sur elle. La plupart des coûts découlant des modifications proposées ne sont pas supportés par les petites entreprises.

Résumé de l’analyse selon la lentille des petites entreprises
Tableau 5 : Avantages
Coûts d’administration ou de conformité Description de l’avantage Valeur actuelle Valeur annualisée
ConformitĂ© Modification du nombre indiquĂ© dans le tableau de la Partie 4 – Importation – CoĂ»t de la main-d’œuvre (Ă©conomie de coĂ»ts) 2 195 $ 313 $
Modification du nombre indiquĂ© dans le tableau de la Partie 4 – Importation – CoĂ»t en capital (Ă©conomie de coĂ»ts) 12 923 $ 1 840 $
Suppression de la catĂ©gorie de l’aide-artificier du certificat de technicien en pyrotechnie (industrie) 191 997 $ 27 336 $
Administration Suppression de la catĂ©gorie de l’aide-artificier du certificat de technicien en pyrotechnie (industrie) 92 940 $ 13 233 $
Total Avantages totaux 300 054 $ 42 721 $
Tableau 6  : CoĂ»ts
Coûts d’administration ou de conformité Description du coût Valeur actuelle Valeur annualisée
ConformitĂ© Modification des droits – Licences de fabrication de la section 1 et de la section 2 190 135 $ 27 071 $
Modification des droits – Certificat de fabrication de la section 2 pour tous les autres explosifs 761 356 $ 108 400 $
Modification des droits – Licence de poudrière (utilisateur) – Autres explosifs 51 144 $ 7 282 $
Modification des droits – Licence de poudrière (vendeur) – Autres explosifs (vente au dĂ©tail) 259 083 $ 36 888 $
Modification des droits – CTP – Initial (Modification des droits) 72 629 $ 10 341 $
Modification des droits – CTP – Modification  96 063 $  13 677 $
Modification des droits – CTP – Renouvellement  130 359 $  18 560 $
Modification des droits – Certificat autorisant l’utilisation de pĂ©tards  3 512 $  500 $
Modification des droits – Autorisation pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (annuelle et initiale)  207 221 $  29 504 $
Modification des droits – Autorisation pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e en vue d’une activitĂ© autre qu’un Ă©vĂ©nement spĂ©cial, une tournĂ©e ou un concours international  30 304 $  4 315 $
Modification des droits – Autorisation pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e en vue d’un Ă©vĂ©nement spĂ©cial, d’une tournĂ©e ou d’un concours international 10 161 $ 1 447 $
Total CoĂ»ts totaux 1 811 968 $ 257 983 $
Tableau 7 : Incidences nettes
Montant Valeur actuelle Valeur annualisée
Incidence nette sur toutes les petites entreprises touchées
[Avantages totaux moins coûts totaux]
-1 511 914 $ -215 263 $
Incidence nette moyenne sur chaque petite entreprise touchée
[Incidence nette divisée par le nombre de petites entreprises touchées]
-459 $ -65 $

Il est estimĂ© que 3 297 petites entreprises seraient touchĂ©es par les modifications proposĂ©es. L’incidence nette des modifications des coĂ»ts de conformitĂ© et d’administration pour les petites entreprises est de 215 263 $ en nouveaux coĂ»ts par annĂ©e, pour une valeur actuelle de 1 511 914 $ en coĂ»ts au cours des 10 prochaines annĂ©es. Cela reprĂ©sente 65 $ de coĂ»ts par petite entreprise par annĂ©e, pour une valeur actuelle de 459 $ de coĂ»ts par petite entreprise au cours des 10 prochaines annĂ©es.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a une diminution progressive du fardeau administratif imposĂ© aux entreprises. Le projet est considĂ©rĂ© comme une rĂ©duction du fardeau administratif en vertu de la règle et aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ni adoptĂ©.

Les modifications entraĂ®neraient des Ă©conomies de coĂ»ts d’administration nettes annualisĂ©es de 16 902 $. ConformĂ©ment au Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse, l’évaluation des incidences administratives a Ă©tĂ© menĂ©e sur une pĂ©riode de 10 ans Ă  compter de l’inscription. Toutes les valeurs Ă©numĂ©rĂ©es dans la prĂ©sente section sont prĂ©sentĂ©es en dollars de 2012, actualisĂ©es en date de 2012 Ă  un taux de 7 %.

Les Ă©conomies de coĂ»ts totales annualisĂ©es rĂ©sultant de la rĂ©duction du fardeau administratif sont estimĂ©es Ă  20 771 $. Les Ă©conomies de coĂ»ts d’administration sont attribuĂ©es Ă  la suppression de l’obligation de soumettre des plans de sĂ©curitĂ© en cas d’incendie aux services des incendies locaux et Ă  la suppression du certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier) [coĂ»t du certificat et temps requis pour prĂ©senter une demande].

Le coĂ»t total annualisĂ© du fardeau administratif supplĂ©mentaire est estimĂ© Ă  3 870 $. L’augmentation des coĂ»ts d’administration est liĂ©e aux demandes de permis de transport et Ă  l’obligation de tenir des dossiers pour le permis de transport.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Bien que les modifications proposées ne fassent partie d’aucune initiative officielle de coopération en matière de réglementation existante, les responsables de l’examen ont évalué les régimes de réglementation d’autres administrations et ont harmonisé la réglementation avec ces régimes dans la mesure du possible afin que les modifications proposées reflètent les bonnes pratiques réglementaires. Les modifications apportées au nombre de moteurs de fusée qui peuvent être stockés, importés et exportés sans permis ont été apportées pour harmoniser le Règlement avec ceux de Transports Canada et pour mieux l’harmoniser avec les règlements comparables des États-Unis. La création de la classification des moteurs de fusée haute puissance avancée (type R.4) représente également une harmonisation avec la réglementation des États-Unis. L’examen a révélé que, pour de nombreuses exigences réglementaires, le Programme et le régime de réglementation des explosifs du Canada sont les chefs de file internationaux en matière de réglementation du secteur des explosifs.

Effets sur l’environnement

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique, une analyse prĂ©liminaire a Ă©tĂ© effectuĂ©e et a permis de conclure qu’une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique n’est pas nĂ©cessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence défavorable chiffrable n’est prévue pour quelque groupe que ce soit, compte tenu du genre, du sexe, de l’âge, de la langue, de la scolarité, de la situation géographique, de la culture, de l’origine ethnique, du revenu, des capacités, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. Les personnes assujetties à la réglementation pour cette proposition sont généralement comprises dans la tranche des 18 à 65 ans, sont plus souvent des hommes que des femmes et vivent plus souvent dans des régions rurales. Les parties rurales sont plus susceptibles que les autres d’être touchées par les modifications, car la plupart des activités de fabrication et de stockage d’explosifs ont lieu en dehors des régions urbaines. Les modifications réglementaires proposées apporteraient des changements positifs sous la forme d’une amélioration de la sécurité et de la sûreté pour les communautés rurales où les explosifs sont fabriqués et stockés et clarifieraient la réglementation pour les titulaires de licences et de permis tout en reflétant les pratiques modernes.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications proposĂ©es entreraient en vigueur par Ă©tapes. Certaines modifications entreraient en vigueur dès leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, tandis que les modifications proposĂ©es des droits entreraient en vigueur au cours de l’exercice qui suivrait la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les droits seraient ajustĂ©s en fonction de l’inflation entre le moment oĂą la proposition de frais a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e et celui oĂą l’augmentation des droits entrera en vigueur. Les modifications relatives aux permis de transport entreraient en vigueur deux ans après leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Aux fins de la mise en Ĺ“uvre, RNCan a mis Ă  jour les documents d’orientation au besoin et les mettrait Ă  la disposition des intervenants au plus tard Ă  la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. RNCan aviserait les intervenants des modifications, fournirait des renseignements supplĂ©mentaires sur les modifications proposĂ©es sur son site Web et continuerait de collaborer Ă©troitement avec les intervenants au besoin.

Conformité et application

Les activités de conformité et d’application commenceraient à la date d’entrée en vigueur des modifications proposées. Elles peuvent comprendre la surveillance de la conformité au moyen d’un programme d’inspection, des activités de vérification de la conformité et d’enquête fondées sur les plaintes ou un défaut de conformité au Règlement établi, ainsi que l’éducation et la communication de renseignements au moyen de l’élaboration de documents d’information et d’autres activités de promotion de la conformité. RNCan mènerait des activités de sensibilisation au besoin pour faire mieux connaître les nouvelles exigences et pour aider les intervenants à s’y conformer.

Normes de service

La norme de service actuelle pour la prise d’une dĂ©cision par la DRE concernant les demandes d’autorisation d’explosifs pour des pĂ©riodes dĂ©terminĂ©es et indĂ©terminĂ©es est de 40 jours Ă  compter de la rĂ©ception de tous les documents exigĂ©s. La norme de service actuelle de RNCan pour le traitement des demandes pour la plupart des nouveaux permis, licences et certificats et les renouvellements est de 30 jours ouvrables Ă  compter de la rĂ©ception de tous les documents exigĂ©s et du paiement des droits. La norme de service actuelle de RNCan pour le traitement des demandes de licence de fabrique de la section 1 est de 60 jours ouvrables Ă  compter de la rĂ©ception de tous les documents exigĂ©s et du paiement des droits.

Le Programme remet une partie des droits (Ă  l’exception des droits identifiĂ©s comme Ă©tant des droits de faible importance) lorsqu’il n’a pas respectĂ© la norme de service en raison de circonstances dĂ©pendantes de la volontĂ© du Programme. Il ne remet pas les montants de 2 $ ou moins et aucun intĂ©rĂŞt n’est inclus.

Les remises de droits sont accordĂ©es en juin, après l’exercice au cours duquel le Programme n’a pas respectĂ© la norme de service. Les droits sont remis sous la forme sous laquelle ils ont Ă©tĂ© payĂ©s et la remise est Ă©gale Ă  15 % des droits payĂ©s pour les 15 premiers jours ouvrables au-delĂ  de la pĂ©riode prĂ©vue en fonction de la norme de service ou Ă  25 % des droits payĂ©s pour plus de 16 jours ouvrables au-delĂ  de la pĂ©riode prĂ©vue en fonction de la norme de service.

Ces normes de service s’appliqueraient aux modifications proposĂ©es des droits pour la partie 19.

Coordonnées

Division de la réglementation des explosifs
Direction des activités liées aux explosifs, aux règlements et aux services organisationnels
Ressources naturelles Canada
TĂ©lĂ©phone : 1‑855‑912‑0012
Courriel : explosives-explosifs@nrcan-rncan.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 5rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les explosifs rĂ©fĂ©rence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Susan Archer, directrice exĂ©cutive, ActivitĂ©s opĂ©rationnelles et rĂ©glementaires liĂ©es aux explosifs, 588, rue Booth, Ottawa (Ontario) K1A 0Y7 (courriel : lmsmmscanmet-erd-mmscanmet-erdstm@nrcan-rncan.gc.ca).

Ottawa, le 24 octobre 2025

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
Janna Rinaldi

Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs

Modifications

1 L’alinĂ©a 4(10)f) du Règlement de 2013 sur les explosifs rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

2 (1) La dĂ©finition de lieu vulnĂ©rable, au paragraphe 6(3) du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

lieu vulnérable
  • a) Tout bâtiment ou lieu dans lequel des gens vivent, travaillent ou se rassemblent;
  • b) toute route publique, tout sentier public, tout chemin de fer et toute autre infrastructure de transport;
  • c) toute infrastructure de communication et toute infrastructure Ă©nergĂ©tique, notamment tout pipeline et toute ligne de transmission d’énergie;
  • d) tout endroit oĂą il est probable que soit stockĂ©e une matière qui augmente la probabilitĂ© d’un incendie ou d’une explosion. (vulnerable place)

(2) Le paragraphe 6(3) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

organisme d’application de la loi
Tout service de police établi pour une province, une municipalité ou une région, la Gendarmerie royale du Canada, le Service correctionnel du Canada ou l’Agence des services frontaliers du Canada. (law enforcement agency)

3 Les alinĂ©as 25a) Ă  j) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

4 L’alinĂ©a 36(2)g) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (iii), de ce qui suit :

5 Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 45 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 2

Quantité

1 40

6 L’article 48 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 48(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Droits — permis d’exportation

(2) Le demandeur d’un permis d’exportation paie les droits applicables prĂ©vus Ă  la partie 19.

7 L’article 50 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 50(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Droits — permis de transport en transit

(2) Le demandeur d’un permis de transport en transit paie les droits applicables prĂ©vus Ă  la partie 19.

8 La dĂ©finition de site client, Ă  l’article 55 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

site client
  • a) Site de sautage oĂą une unitĂ© de fabrication mobile est utilisĂ©e pour fabriquer des explosifs et qui est situĂ© Ă  distance de la fabrique ou de tout site satellite;
  • b) le point du site d’utilisation oĂą sont fabriquĂ©s des perforateurs Ă  charge creuse. (client site)

9 (1) Le passage de l’alinĂ©a 60(2)a) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (ii) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le passage du paragraphe 60(4) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Site client

(4) Dans le cas oĂą la fabrication d’explosifs autre que celle de perforateurs Ă  charge creuse sera effectuĂ©e sur un site client, la demande contient les renseignements suivants :

(3) L’alinĂ©a 60(4)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 60(6)f) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le sous-alinĂ©a 60(8)b)(iv) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Le paragraphe 60(8) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a e), de ce qui suit :

(7) Le paragraphe 60(9) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Plan de sécurité en cas d’incendie

(8.1) La demande contient un plan de sĂ©curitĂ© en cas d’incendie qui Ă©nonce :

Identifiant

(9) Chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, installation de stockage de matières premières, bâtiment, construction et lieu vulnérable indiqué sur le plan du site est identifié par un numéro, une lettre ou un nom distinctif, utilisé pour le désigner dans chaque dessin, croquis ou description que contient la demande.

10 L’article 62 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Responsabilités du titulaire de licence

62 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille Ă  ce que les exigences prĂ©vues aux articles 63 Ă  68.1 soient respectĂ©es Ă  la fabrique et, s’il est Ă©galement titulaire d’un certificat de site satellite, Ă  chaque site satellite.

11 Le paragraphe 63(9) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Protection contre la foudre

(9) Chaque unitĂ© de fabrication ou tout bâtiment qui en contient une est protĂ©gĂ© contre la foudre si Ă  la fois :

Surveillance

(10) Chaque poudrière pour des explosifs de types E et I est contrôlée par les moyens physiques ou électroniques qui, de l’avis du ministre, sont acceptables en fonction des risques de sécurité sur le site, notamment les risques de vols et d’effets néfastes, sauf indication contraire dans la licence ou le certificat.

12 Le paragraphe 64(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Unités de transport motorisées

(5) L’unité de transport motorisée qui contient des explosifs est munie d’un équipement d’extinction d’incendie adéquat compte tenu des risques d’incendie auxquels est exposée l’unité.

13 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :

Empilage

65.1 Les paquets et les contenants d’explosifs sont empilés de manière à ne pas se renverser, s’effondrer, se déformer, se déchirer ou s’écraser. La hauteur de la pile ne dépasse pas la ligne d’empilage prévue pour la poudrière.

14 Le passage du paragraphe 67(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Orage

67 (1) Ă€ l’approche d’un orage et pendant celui-ci, la procĂ©dure ci-après est suivie s’il existe des risques d’allumage ou d’incendie par la foudre :

15 Les paragraphes 68(7) et (8) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Dossier et permis

(7) Un dossier des travaux d’entretien et de réparation effectués à l’égard de l’unité de fabrication, de la poudrière de fabrique, de l’unité de transport ou de tout équipement de fabrication dont la défaillance pourrait augmenter la probabilité d’un allumage est créé et conservé pendant deux ans après la date de la dernière inscription qui y est faite. Les permis liés aux travaux d’entretien et de réparation sont conservés pendant deux ans après la fin du travail en question.

Livret et dossier pour pompe à vis excentrée

(8) Pour chaque pompe à vis excentrée, un livret contenant l’historique de l’utilisation de la pompe et un dossier séparé contenant des renseignements relatifs aux travaux d’entretien et de réparation effectués sur celle-ci sont créés et conservés à la fabrique pendant toute la durée de vie de la pompe.

16 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :

Surveillance de la poudrière

68.1 La poudrière de fabrique est surveillée en personne lorsqu’elle est déverrouillée.

17 L’article 70 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Panneaux — endroits

70 (1) Des panneaux interdisant l’accès non autorisĂ© sont apposĂ©s aux endroits suivants :

Contenu du panneau

(2) Chaque panneau contient un avertissement sur les dangers que peuvent poser :

18 L’article 72 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Panneau — installation de stockage de matières premières

72 Un panneau contenant les renseignements ci-après est affichĂ© dans un endroit bien en vue Ă  l’entrĂ©e principale de chaque installation de stockage de matières premières :

19 Le paragraphe 74(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

20 Le paragraphe 79(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Interdiction de fumer

79 (1) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer à la fabrique ou à tout site satellite, sauf si des précautions réduisant au minimum la probabilité d’incendie ou d’allumage sont prises.

21 Le paragraphe 82(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Programme de formation

82 (1) Chaque employé à la fabrique ou à un site satellite reçoit une formation sur la façon d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité. La formation est donnée par une personne compétente ou une personne qui autrement a les connaissances, la formation et l’expérience pour donner la formation visée au paragraphe (2).

22 Le paragraphe 94(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Chargement et déchargement

(2) L’unitĂ© de fabrication mobile n’est chargĂ©e d’explosifs et de matières premières, et n’en est dĂ©chargĂ©e, qu’à la fabrique, Ă  un site satellite ou Ă  un site client prĂ©cisĂ© dans la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite. Toutefois, en cas de panne mĂ©canique ou d’accident, le dĂ©chargement peut se faire sur le lieu de la panne ou de l’accident si le ministre en est avisĂ© et s’il conclut que des prĂ©cautions qui rĂ©duisent au minimum la probabilitĂ© d’un allumage ont Ă©tĂ© prises.

23 Le paragraphe 95(1) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

24 Le paragraphe 98(10) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Livret et dossier pour pompe à vis excentrée

(10) Pour chaque pompe à vis excentrée, un livret contenant l’historique de l’utilisation de la pompe et un dossier séparé contenant des renseignements relatifs aux travaux d’entretien et de réparation effectués sur celle-ci sont créés et conservés à la fabrique pendant toute la durée de vie de la pompe.

25 (1) Le paragraphe 99(3) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Precautions

(3) Before manufacturing operations begin, every person at the client site must be informed of the precautions that must be taken while dewatering, driving over loaded boreholes, handling charging hose and carrying out charging operations.

(2) L’article 99 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Distance acceptable

(3.1) Chaque unité de fabrication mobile fabriquant des explosifs à un site client est située à une distance acceptable des constructions et des infrastructures avoisinantes, ainsi que des endroits où des personnes sont fort susceptibles de se trouver.

Critères — distance acceptable

(3.2) La distance acceptable est déterminée par le ministre en fonction des risques pour les personnes ou les biens, compte tenu de la quantité et du type d’explosifs qui seront fabriqués, des matières premières qui seront utilisées, des opérations de fabrication qui seront effectuées, de la solidité, de la proximité et de l’utilisation des constructions et des infrastructures avoisinantes et du nombre de personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité de l’unité de fabrication mobile, de la poudrière ou de l’installation.

26 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 100, de ce qui suit :

Plans d’urgence

Responsabilités du titulaire de licence

100.1 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille Ă  ce que les exigences prĂ©vues aux articles 100.2 Ă  100.4 soient respectĂ©es Ă  la fabrique et, s’il est Ă©galement titulaire d’un certificat de site satellite, Ă  chacun des sites satellites.

Mise à jour des plans d’urgences

100.2 Les plans d’urgence visĂ©s au sous-alinĂ©a 60(8)b)(iv) sont mis Ă  jour en cas de changement des circonstances qui pourrait avoir un effet nĂ©faste sur la sĂ»retĂ© de la fabrique ou du site satellite.

Service local des incendies

100.3 (1) Le service local des incendies est avisĂ© :

Copie du plan

(2) Une copie de la dernière version du plan de sĂ©curitĂ© en cas d’incendie :

Employés

100.4 Chaque employé à la fabrique ou à un site satellite est tenu de prendre connaissance du contenu de la dernière version des plans d’urgence.

Perforateurs Ă  charge creuse

Exigences de fabrication

100.5 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 peut fabriquer un perforateur Ă  charge creuse Ă  un site client si les exigences suivantes sont respectĂ©es :

27 Le paragraphe 103(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Interdiction de fumer

(2) Il est interdit au travailleur et au visiteur de fumer à la fabrique ou à tout site satellite, sauf si des précautions réduisant au minimum la probabilité d’incendie ou d’allumage ont été prises.

28 (1) Les alinĂ©as 107(1)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Les alinĂ©as 107(1)i) Ă  l) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

29 Le paragraphe 108(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Stockage

(2) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille Ă  ce que chaque lieu de travail et chaque poudrière soit :

Critères — distance acceptable

(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)b), la distance acceptable est déterminée par le ministre en fonction des risques pour les personnes ou les biens, compte tenu de la quantité et du type d’explosifs qui seront fabriqués, des matières premières qui seront utilisées, des opérations de fabrication qui seront effectuées, de la solidité, de la proximité et de l’utilisation des constructions et des infrastructures avoisinantes et du nombre de personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité de l’unité, de la poudrière ou de l’installation.

30 (1) Le paragraphe 109(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a f), de ce qui suit :

(2) Le passage du paragraphe 109(2) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Plan du site

(2) La demande contient un plan du site qui indique :

(3) L’alinĂ©a 109(2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Les alinĂ©as 109(2)c) et d) de la version anglaise du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

31 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 128, de ce qui suit :

Plans d’urgence

Responsabilités du titulaire de licence

128.1 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 veille Ă  ce que les exigences prĂ©vues aux articles 128.2 Ă  128.4 soient respectĂ©es.

Mise à jour des plans d’urgences

128.2 Les plans d’urgence visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 109(1)g) sont mis Ă  jour en cas de changement des circonstances qui pourrait avoir un effet nĂ©faste sur la sĂ»retĂ© de la fabrique.

Service local des incendies

128.3 (1) Le service local des incendies est avisĂ© :

Copie du plan

(2) Une copie de la dernière version du plan de sĂ©curitĂ© en cas d’incendie :

Employés

128.4 Chaque employé à la fabrique est tenu de prendre connaissance du contenu de la dernière version des plans d’urgence.

Poudrière

Responsabilités du titulaire de licence

128.5 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille Ă  ce que les exigences prĂ©vues aux articles 128.6 Ă  128.9 soient respectĂ©es.

Panneau extérieur

128.6 Le numĂ©ro, la lettre ou le nom distinctif de l’unitĂ© de fabrication ou de la poudrière prĂ©cisĂ© dans la licence de fabrique de la section 2 ou le certificat de fabrication ou les activitĂ©s auxquelles l’unitĂ© ou la poudrière est affectĂ©e sont affichĂ©s sur un panneau apposĂ© Ă  l’extĂ©rieur de celle-ci, dans un endroit bien en vue Ă  chacune de ses entrĂ©es.

Poudrière déverrouillée

128.7 La poudrière est surveillée en personne lorsqu’elle est déverrouillée.

Empilage

128.8 Les paquets et les contenants d’explosifs sont empilés de manière à ne pas se renverser, s’effondrer, se déformer, se déchirer ou s’écraser. La hauteur de la pile ne dépasse pas la ligne d’empilage prévue pour la poudrière.

Surveillance

128.9 Chaque poudrière pour des explosifs de type E et I est contrôlée par les moyens physiques ou électroniques qui, de l’avis du ministre, sont acceptables en fonction des risques de sécurité sur le site visé dans la licence ou le certificat, sauf indication contraire dans la licence ou le certificat.

32 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 136, de ce qui suit :

Prévention des avalanches

136.1 Toute personne qui se conforme aux exigences ci-après peut assembler et prĂ©parer des explosifs utilisĂ©s dans un système de dĂ©clenchement prĂ©ventif des avalanches Ă  distance au site oĂą le système se trouve ou Ă  proximitĂ© de ce site :

33 Le paragraphe 137(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Transfert pneumatique d’explosifs

137 (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut effectuer le transfert pneumatique d’explosifs dans des mines ou dans des carrières.

34 L’alinĂ©a 138(2)e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

35 L’alinĂ©a 138.1(2)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

36 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :

Chargement et déchargement

142.1 Le chargement d’explosifs Ă  Ă©mulsion et d’explosifs en bouillie Ă  base aqueuse, notamment des Ă©mulsions de nitrate d’ammonium dont le numĂ©ro ONU est UN3375, dans une citerne routière, une citerne mobile ou un conteneur intermĂ©diaire, ou leur dĂ©chargement dans une telle citerne ou un tel conteneur, ne peuvent ĂŞtre effectuĂ©s qu’à la fabrique, au site satellite ou Ă  tout site client prĂ©cisĂ©s dans la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite. Toutefois, en cas de panne mĂ©canique ou d’accident, le dĂ©chargement peut se faire sur le lieu de la panne ou de l’accident si le ministre en est avisĂ© et s’il conclut que des prĂ©cautions qui rĂ©duisent au minimum la probabilitĂ© d’un allumage ont Ă©tĂ© prises.

37 L’article 144 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

licence pour poudrière partagée
Licence qui permet le stockage d’explosifs dans la poudrière agréée d’une autre personne ou autre entité. (shared magazine licence)
licence principale
Licence de poudrière pour la poudrière dans laquelle le titulaire de la licence pour poudrière partagée stocke ses explosifs. (main licence)

38 L’article 145 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande de licence

145 (1) Le demandeur d’une licence de poudrière remplit et signe le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles et le fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs. La demande indique le type de licence demandé.

Contenu

(2) La demande de licence de poudrière, Ă  l’exception de la demande de licence pour poudrière partagĂ©e ou de la demande faite par un vendeur d’expĂ©dition directe, contient les renseignements et documents suivants :

Contenu — licence pour poudrière partagĂ©e

(3) La demande de licence pour poudrière partagĂ©e contient les renseignements et documents suivants :

Contenu — vendeur d’expĂ©dition directe

(4) La demande faite par un vendeur d’expĂ©dition directe contient les renseignements et documents suivants :

Identification

(5) Chaque poudrière et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site est identifié par un numéro, une lettre ou un nom distinctif, utilisé pour le désigner dans le plan et la description du site.

Dessin à l’échelle

(6) Chaque dessin ou plan est fait à l’échelle, ou constitue une approximation raisonnable des distances ou dimensions réelles, et comporte une légende.

Droits

(7) Le demandeur d’une licence de poudrière paie les droits applicables prĂ©vus Ă  la partie 19.

39 L’article 146 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Responsabilités du titulaire de licence

146 (1) Le titulaire d’une licence de poudrière (utilisateur), d’une licence de poudrière (vendeur) ou d’une licence de poudrière (utilisateur-zone) veille, Ă  la fois :

Licence pour poudrière partagée

(2) Le titulaire d’une licence pour poudrière partagĂ©e veille Ă  ce que les exigences prĂ©vues aux articles 149 Ă  152, 156, 160, 162 et 163 soient respectĂ©es en ce qui concerne les explosifs qu’il stocke dans une poudrière du titulaire de la licence principale dĂ©crite dans la licence pour poudrière partagĂ©e.

40 Les paragraphes 147(2) et (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Critères — distance acceptable

(2) La distance acceptable est déterminée par le ministre en fonction des risques pour les personnes ou les biens, compte tenu de la quantité et du type d’explosifs qui seront stockés dans la poudrière, de la solidité, de la proximité et de l’utilisation des constructions et des infrastructures avoisinantes et du nombre de personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité de la poudrière à tout moment.

41 L’article 148 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exigences de construction

148 Chaque poudrière est construite et entretenue conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et de façon à avoir une bonne ventilation et à être à l’épreuve du vol, des intempéries et des incendies.

42 L’article 154 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Surveillance

153.1 Chaque poudrière pour des explosifs de type E et I est surveillée par les moyens physiques ou électroniques qui, de l’avis du ministre, sont acceptables en fonction des risques de sécurité sur le site visé dans la licence de poudrière, sauf indication contraire dans celle-ci.

Plan de sécurité en cas d’incendie

154 (1) Le service local des incendies est avisĂ© :

Copie des plans de sécurité

(2) Une copie de la dernière version du plan de sĂ©curitĂ© en cas d’incendie :

Employés

(3) Chaque employé au site de poudrière est tenu de prendre connaissance du contenu de la dernière version du plan de sécurité en cas d’incendie.

Mise Ă  jour du plan

(4) Le plan de sécurité en cas d’incendie est mis à jour en cas de changement des circonstances qui pourrait avoir un effet néfaste sur la sécurité au site de la poudrière.

43 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 159, de ce qui suit :

Panneau extérieur

159.1 L’identifiant visĂ© au paragraphe 145(5) qui sert Ă  identifier une poudrière est affichĂ© Ă  l’extĂ©rieur de celle-ci.

Panneaux — endroits

159.2 (1) Des panneaux interdisant l’accès non autorisĂ© sont apposĂ©s aux endroits suivants Ă  un site de poudrière d’explosifs de types D, E et I :

Contenu

(2) Chaque panneau contient un avertissement sur les dangers que peuvent poser :

44 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 162 et les articles 162 et 163 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Exigences visant les titulaires de licence pour poudrière partagée

Accord

162 Le titulaire de la licence pour poudrière partagée conclut un accord écrit avec le titulaire de la licence principale de la poudrière décrite dans la licence pour poudrière partagée portant sur le stockage d’explosifs dans cette dernière. L’accord est signé par les deux parties.

Accès aux poudrières

163 Le titulaire de la licence pour poudrière partagée ne peut avoir accès à une poudrière décrite dans la licence que s’il est accompagné par un représentant autorisé du titulaire de la licence principale de cette poudrière.

Exigences visant les titulaires de licence principale

Accord

163.1 Le titulaire de la licence principale conclut avec le titulaire de la licence pour poudrière partagée un accord écrit portant sur le stockage d’explosifs dans les poudrières décrites dans la licence pour poudrière partagée. L’accord est signé par les deux parties.

Accès aux poudrières

163.2 Le titulaire de la licence principale veille à ce que son représentant autorisé accompagne le titulaire de la licence pour poudrière partagée lorsque celui-ci accède à l’une des poudrières décrites dans cette licence.

Exigences visant les vendeurs d’expédition directe

Acquisition et vente

163.3 Le vendeur d’expédition directe peut acquérir et vendre les explosifs décrits dans sa licence.

45 L’article 165 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exception

(3) MalgrĂ© le paragraphe (1), le titulaire d’une licence ou d’un certificat pour une unitĂ© de fabrication mobile peut dĂ©placer cette unitĂ© Ă  un site qui n’est pas prĂ©cisĂ© dans la licence ou dans le certificat si les exigences suivantes sont respectĂ©es :

Dossier

(4) Le titulaire d’une licence ou d’un certificat conserve un dossier de tous les déplacements d’une unité de fabrication mobile effectués conformément au paragraphe (3) pendant les deux ans après la date à laquelle l’unité a été déplacée.

46 (1) Le paragraphe 169(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Plan de mise hors service

169 (1) Avant de mettre hors service sa fabrique ou son site satellite, le titulaire de la licence de fabrique de la section 1 soumet par Ă©crit au ministre un plan de mise hors service.

(2) Le paragraphe 169(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Decommissioning plan — magazine

(2) Before decommissioning a workplace or magazine, a holder of a division 2 factory licence, a magazine licence or a manufacturing certificate must send a written decommissioning plan to the Minister if the workplace or magazine contains any explosive residue.

(3) Le paragraphe 169(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Responsabilité du titulaire de licence

(5) Le titulaire met en œuvre le plan de mise hors service et veille à ce que la mise hors service de la fabrique, du site satellite, du lieu de travail ou de la poudrière soit faite de façon sécuritaire et de façon qu’il n’y ait aucune possibilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens par la suite. Il informe le ministre lorsque la mise hors service est terminée.

47 Le paragraphe 173(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Suspension

173 (1) L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre, en tout ou en partie, une licence, un permis ou un certificat si le titulaire omet de se conformer à la Loi sur les explosifs, au présent règlement ou aux conditions du document en cause. La suspension s’applique jusqu’à ce que l’inspecteur en chef conclut que le titulaire a pris des mesures qui rendent celui-ci conforme.

48 L’article 174 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Survol

174 La prĂ©sente partie Ă©nonce les exigences de vĂ©rification applicables aux personnes qui ont accès Ă  des explosifs Ă  risque Ă©levĂ©. La section 1 Ă©nonce les exigences visant les demandeurs de licence, de permis ou de certificat qui souhaitent fabriquer, stocker, transporter, importer ou exporter des explosifs Ă  risque Ă©levĂ©, ou les transporter en transit. La section 2 Ă©nonce les responsabilitĂ©s visant les titulaires de licence, de permis ou de certificat quant au contrĂ´le de l’accès Ă  des explosifs Ă  risque Ă©levĂ©, ainsi que les exigences relatives Ă  l’obtention de lettres d’approbation.

49 (1) La dĂ©finition de permis, au paragraphe 175(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

permis
Permis qui autorise le transport, l’importation, l’exportation ou le transport en transit d’explosifs à risque élevé. (permit)

(2) La dĂ©finition de document Ă©quivalent, au paragraphe 175(1) du mĂŞme règlement, est modifiĂ©e par adjonction, après l’alinĂ©a f), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe 175(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Accès

(2) La personne qui est en possession, qui a ou qui peut avoir le contrôle, même momentanément, d’un explosif à risque élevé, est réputée avoir accès à celui-ci.

50 Le paragraphe 176(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Liste d’employés

(2) Le demandeur d’une licence, d’un permis ou d’un certificat ou de son renouvellement inclut dans la demande une liste des employés qui sont tenus, aux termes de la présente partie, d’avoir une lettre d’approbation ou un document équivalent. La liste inclut pour chacun de ces employés le type de lettre d’approbation ou de document équivalent, son numéro et sa date d’expiration.

51 (1) Les alinĂ©as 178(1)b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 178(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Responsabilité

(2) Le titulaire de licence, de permis ou de certificat veille à ce que la personne qui ne détient pas une lettre d’approbation ou un document équivalent n’occupe aucun poste dans le cadre duquel elle supervise directement une personne qui, dans l’exercice de ses fonctions pour le compte du titulaire, a accès à un explosif à risque élevé.

52 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 178, de ce qui suit :

Mise Ă  jour — liste d’employĂ©s

178.1 Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’un certificat tient Ă  jour la liste fournie conformĂ©ment au paragraphe 176(2).

53 L’article 186 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Survol

186 La prĂ©sente partie prĂ©voit les exigences visant le transport, y compris le transport en transit, et le chargement et le dĂ©chargement des explosifs auxquelles doivent se conformer l’expĂ©diteur, le transporteur et le conducteur. L’article 190 prĂ©voit les exigences applicables au transport de certains explosifs. Dans tous les autres cas, les exigences applicables sont celles des articles 190.1 Ă  201, qui visent le transport d’explosifs dans un vĂ©hicule, et des articles 202 Ă  203.1, qui visent les autres moyens de transport.

54 (1) La dĂ©finition de expĂ©diteur, Ă  l’article 187 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

expéditeur
Personne qui prend des arrangements pour obtenir un transporteur, qui prépare les explosifs en vue de leur transport et qui les cède au transporteur. (shipper)

(2) L’article 187 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

permis de transport
Permis dĂ©livrĂ© en vertu de l’alinĂ©a 7(1)b) de la Loi sur les explosifs qui autorise le transporteur Ă  utiliser un vĂ©hicule routier pour transporter des explosifs. (transport permit)

55 Le passage du paragraphe 190(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Liste d’explosifs

190 (1) Ni le transporteur ni le conducteur ne sont assujettis aux exigences prĂ©vues aux articles 190.1 Ă  203.1 s’ils transportent, selon le cas :

56 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 190, de ce qui suit :

Permis de transport

190.1 (1) Le transporteur doit être titulaire d’un permis de transport avant de transporter des explosifs sur une route publique.

Demande de permis de transport

(2) Le transporteur qui demande un permis de transport remplit et signe le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles et le fait parvenir Ă  l’inspecteur en chef des explosifs. La demande contient les renseignements suivants :

Période de validité

(3) Le permis de transport demeure valide pour une période de trois ans suivant la date de sa délivrance.

Mise Ă  jour

(4) Le transporteur tient à jour les renseignements fournis conformément à l’alinéa (2)b) et les transmet annuellement à l’inspecteur en chef des explosifs.

Non-application

(5) Les paragraphes (1) Ă  (4) ne s’appliquent pas :

Droits

(6) Le demandeur d’un permis de transport paie les droits applicables prĂ©vus Ă  la partie 19.

Cession d’explosifs

190.2 L’expĂ©diteur et le vendeur ne peuvent cĂ©der d’explosifs Ă  un transporteur que s’il dĂ©tient un permis de transport valide ou si le paragraphe 190.1(5) s’applique Ă  lui.

Embauche de transporteur

190.3 (1) L’expĂ©diteur vĂ©rifie, avant d’embaucher le transporteur pour transporter des explosifs, que celui-ci dĂ©tient un permis de transport valide ou est visĂ© au paragraphe 190.1(5).

Dossier

(2) Pour chaque transporteur embauchĂ©, l’expĂ©diteur crĂ©e un dossier qu’il conserve pendant deux ans Ă  compter de la date d’embauche. Le dossier contient :

57 (1) L’alinĂ©a 191(3.1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 191 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :

Non-application

(5.2) Les paragraphes (1), (2) et (4) ne s’appliquent pas au transport souterrain d’explosifs sur le site d’une mine si les exigences suivantes sont satisfaites :

(3) Le paragraphe 191(8) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Extincteurs

(8) Le transporteur veille à ce que le véhicule contenant des explosifs soit muni d’un équipement d’extinction d’incendie adéquat compte tenu des risques d’incendie auxquels est exposé le véhicule.

58 (1) Le paragraphe 192(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Explosifs endommagés ou détériorés

(2) L’expĂ©diteur et le transporteur ne transportent pas d’explosifs endommagĂ©s ou dĂ©tĂ©riorĂ©s, sauf si le transport peut ĂŞtre fait en toute sĂ©curitĂ© et que, Ă  la fois :

(2) L’alinĂ©a 192(3)b) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(3) Le paragraphe 192(4) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

59 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 192, de ce qui suit :

Compétence du conducteur

192.1 (1) Le titulaire d’un permis de transport veille à ce que chaque conducteur qui transporte des explosifs fasse l’objet d’une attestation de formation.

Attestation de formation

(2) Le titulaire d’un permis de transport atteste qu’un conducteur possède la formation requise si, selon le cas :

Forme et contenu

(3) L’attestation de formation est un dossier de formation ou tout autre document signé par la personne qui a donné la formation ou par le titulaire du permis de transport, et elle est remise au conducteur. Elle contient le nom du conducteur, les procédures d’exploitation que le conducteur est en mesure d’effectuer et la date d’expiration de l’attestation.

Durée de validité

(4) La durée de validité de l’attestation est d’au plus cinq ans après la date de l’attestation. En cas de modification des procédures d’exploitation pour lesquelles le conducteur a reçu l’attestation, celui-ci suit une nouvelle formation portant sur ces procédures, mais la date d’expiration demeure inchangée.

Dossier

(5) Le titulaire d’un permis de transport tient à jour, pour chaque conducteur qui transporte des explosifs, un dossier qui contient les éléments à l’appui de l’attestation du conducteur. Ce dossier est conservé pendant au moins deux ans après la date d’expiration de l’attestation.

Programme de formation

192.2 (1) La formation offre toute l’information nĂ©cessaire pour permettre au conducteur d’assurer sa sĂ©curitĂ© et celle du public, de mĂŞme que la sĂ»retĂ© des explosifs transportĂ©s. Elle porte, notamment :

Formateur

(2) La formation est donnée par une personne qui a les connaissances, la formation et l’expérience pour le faire.

60 L’alinĂ©a 193(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

61 Le paragraphe 194(7) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Arrimage

(7) Le transporteur veille à ce que les explosifs soient rangés et arrimés de manière à réduire au minimum la probabilité d’allumage, notamment l’allumage par un autre objet ou une autre matière transportée dans le véhicule.

62 (1) Le passage du paragraphe 196(5) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

ArrĂŞts en cours de route

(5) Le conducteur d’un vĂ©hicule transportant des explosifs ne s’arrĂŞte en cours de route que si l’arrĂŞt est nĂ©cessaire, auquel cas il ne le fait que pour la durĂ©e requise dans les circonstances et gare le vĂ©hicule loin de tout endroit oĂą il y a une flamme nue ou toute autre chose qui pourrait augmenter la probabilitĂ© d’un allumage ainsi que, afin de s’assurer que les risques pour les personnes et les biens soient aussi rĂ©duits qu’il est raisonnablement possible de le faire :

(2) Le paragraphe 196(8) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Distance requise

(8) Le conducteur d’un vĂ©hicule transportant plus de 2 000 kg d’explosifs maintient, afin de s’assurer que les risques pour les personnes et les biens soient aussi rĂ©duits qu’il est raisonnablement possible de le faire, une distance acceptable entre son vĂ©hicule et tout autre vĂ©hicule transportant Ă©galement plus de 2 000 kg d’explosifs.

63 (1) Le paragraphe 199(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Surveillance du véhicule

199 (1) Le transporteur et le conducteur veillent Ă  ce que tout vĂ©hicule contenant des explosifs soit surveillĂ© en personne, sauf si :

(2) Les alinĂ©as 199(4)b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

64 Le paragraphe 202(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Arrimage

(4) Le transporteur veille à ce que les explosifs soient rangés et arrimés de manière à réduire au minimum la possibilité d’un allumage, notamment l’allumage par un autre objet ou une autre matière transportée.

65 La dĂ©finition de organisme d’application de la loi, Ă  l’article 205 du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

66 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 207, de ce qui suit :

Réutilisation des emballages

207.1 Le vendeur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type D ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

67 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 211, de ce qui suit :

Réutilisation des emballages

211.1 L’utilisateur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type D ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

68 L’alinĂ©a e) de la dĂ©finition de explosif industriel, Ă  l’article 213 du mĂŞme règlement, est abrogĂ©.

69 L’article 221 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Acquisition

221 (1) L’utilisateur peut acquérir et stocker des explosifs industriels s’il est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication ou s’il est autorisé par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire à utiliser, à conserver ou à stocker ces explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), l’utilisateur, qu’il soit ou non titulaire d’une licence de poudrière, peut stocker des explosifs industriels dans un système de déclenchement préventif d’avalanche à distance si celui-ci n’est pas facilement accessible au public.

70 (1) Le paragraphe 223(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Stockage

223 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication stocke ses explosifs industriels dans la poudrière mentionnée dans sa licence ou son certificat.

(2) Le paragraphe 223(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux explosifs industriels suivants :

71 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 233, de ce qui suit :

Emballage

Réutilisation des emballages

233.1 Le vendeur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type C.2 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

72 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 237, de ce qui suit :

Réutilisation des emballages

237.1 L’utilisateur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type C.2 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

73 Le paragraphe 243(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Vendeur titulaire de licence

243 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses explosifs Ă  usage spĂ©cial Ă  risque restreint dans la poudrière mentionnĂ©e dans sa licence et veille Ă  ce que les exigences prĂ©vues Ă  l’article 244 soient respectĂ©es.

74 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 244, de ce qui suit :

Emballages pour consommateurs

244.1 Si un explosif Ă  usage spĂ©cial Ă  risque restreint est emballĂ© dans un emballage pour consommateurs, l’emballage pour consommateurs satisfait aux exigences suivantes :

75 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 250, de ce qui suit :

Emballage

Réutilisation des emballages

250.1 Le vendeur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type S.1 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

76 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 254, de ce qui suit :

Réutilisation des emballages

254.1 L’utilisateur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type S.1 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

77 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 259, de ce qui suit :

Vente de cibles réactives

259.1 Le vendeur peut vendre des cibles réactives à l’utilisateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.

78 L’alinĂ©a 261f) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

79 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 261, de ce qui suit :

Emballage

Réutilisation des emballages

261.1 Le vendeur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type S.2 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

80 L’article 262.2 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

81 Le paragraphe 264(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Cibles réactives

(2) Au plus 6,5 kg de cibles rĂ©actives peuvent ĂŞtre stockĂ©es Ă  tout moment.

82 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 265, de ce qui suit :

Réutilisation des emballages

265.1 L’utilisateur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type S.2 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

83 Le paragraphe 272(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Vendeur titulaire de licence

272 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre dans la poudrière mentionnĂ©e dans sa licence et veille Ă  ce que les exigences prĂ©vues aux articles 273 et 274 soient respectĂ©es.

84 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 277, de ce qui suit :

Emballage

Réutilisation des emballages

277.1 Le vendeur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type C.1 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

85 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 281, de ce qui suit :

Réutilisation des emballages

281.1 L’utilisateur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type C.1 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

86 Le paragraphe 284(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Vendeur titulaire de licence

284 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive et ses amorces Ă  percussion dans la poudrière mentionnĂ©e dans sa licence et veille Ă  ce que les exigences prĂ©vues aux articles 286 Ă  286.5 soient respectĂ©es.

87 L’article 285 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Détaillant non titulaire de licence

285 Le dĂ©taillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses amorces Ă  percussion dans un Ă©tablissement de vente et veille Ă  ce que les exigences prĂ©vues aux articles 286 Ă  288 soient respectĂ©es.

88 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 286.1, de ce qui suit :

Poudrière intĂ©rieure — limite de stockage

286.2 Peuvent ĂŞtre stockĂ©s Ă  tout moment dans la mĂŞme poudrière intĂ©rieure :

Bâtiment — limite de stockage

286.3 Au plus 25 kg d’explosifs de type P.1 peuvent ĂŞtre stockĂ©s Ă  tout moment dans un bâtiment.

Établissement de vente — limite de stockage

286.4 (1) Au plus 750 kg d’explosifs de type P.2 peuvent ĂŞtre stockĂ©s Ă  tout moment dans un Ă©tablissement de vente, dont au plus 375 kg dans des poudrières situĂ©es dans la zone de vente au dĂ©tail.

Poudre propulsive

(2) Toute poudre propulsive ne se trouvant pas dans la zone de vente au détail est stockée dans des poudrières situées dans l’arrière-boutique, laquelle n’est pas accessible aux consommateurs de détail.

Établissement de distribution — limite de stockage

286.5 (1) Au plus 2 200 kg d’explosifs de type P.2 peuvent ĂŞtre stockĂ©s Ă  tout moment dans un Ă©tablissement de distribution au sens de l’article 144 ou un entrepĂ´t si ceux-ci sont non accessibles au public, dont au plus 125 kg dans une poudrière situĂ©e dans cet Ă©tablissement ou entrepĂ´t.

Distance

(2) La distance minimale entre chaque poudrière où est stockée de la poudre propulsive et qui est située dans un établissement ou un entrepôt est de dix mètres.

89 Les paragraphes 287(3) Ă  (6) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

90 L’article 290 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Numéro d’enregistrement

290 (1) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence ne peut acquérir, stocker et vendre de la poudre propulsive que s’il a un numéro d’enregistrement.

Demande — numĂ©ro d’enregistrement

(2) Pour demander un numĂ©ro d’enregistrement, le demandeur fournit l’information ci-après Ă  l’inspecteur en chef des explosifs en la forme prĂ©cisĂ©e par le ministère des Ressources naturelles :

Validité

(3) Le numéro d’enregistrement demeure valide aussi longtemps que le détaillant stocke et vend de la poudre propulsive.

Annulation

(4) Si le détaillant cesse de vendre de la poudre propulsive, il en avise l’inspecteur en chef des explosifs dès que possible afin d’annuler le numéro d’enregistrement.

91 L’article 294 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Identification

294 Avant la vente de poudre propulsive aux acheteurs ci-après, le dĂ©taillant exige que ceux-ci lui prĂ©sentent :

Identification — dĂ©taillant

294.1 Avant la vente de poudre propulsive Ă  un dĂ©taillant, le distributeur exige que celui-ci lui prĂ©sente les renseignements et les documents valides ci-après, selon le cas :

92 (1) L’alinĂ©a 295(a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les alinĂ©as 295b.1) et b.2) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

93 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 295, de ce qui suit :

Dossiers

295.1 Le distributeur crĂ©e un dossier de chaque vente de poudre propulsive Ă  un dĂ©taillant et le conserve pendant au moins deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

Emballage

Réutilisation des emballages

295.2 Le vendeur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de types C.3, P.1 ou P.2 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

94 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 305, de ce qui suit :

Emballage

Réutilisation des emballages

305.1 L’utilisateur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de types C.3, P.1 ou P.2 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

95 L’article 306 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Survol

306 La prĂ©sente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente des moteurs de fusĂ©e, des trousses de rechargement et des allumeurs. La section 1 prĂ©voit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de moteurs de fusĂ©e miniature (type R.1), de trousses de rechargement pour moteurs de fusĂ©e miniature (type R.1) et d’allumeurs utilisĂ©s pour mettre Ă  feu des moteurs de fusĂ©e miniature (type R.3). La section 2 prĂ©voit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de moteurs de fusĂ©e haute puissance (type R.2), de trousses de rechargement pour moteurs de fusĂ©e haute puissance (type R.2) et d’allumeurs utilisĂ©s pour mettre Ă  feu des moteurs de fusĂ©e haute puissance (type R.3). La section 3 prĂ©voit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de moteurs de fusĂ©e haute puissance avancĂ©e (type R.4), de trousses de rechargement pour moteurs de fusĂ©e haute puissance avancĂ©e (type R.4) et d’allumeurs utilisĂ©s pour mettre Ă  feu des moteurs de fusĂ©e haute puissance avancĂ©e (type R.3).

96 Le paragraphe 307(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

moteur de fusée haute puissance avancée
Moteur de fusĂ©e rĂ©crĂ©ative dont l’impulsion, produite par la combustion de propergol solide, est de plus de 40 960 newton-secondes et d’au plus 889 600 newton-secondes. (advanced high-power rocket motor)

97 Le paragraphe 311(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Vendeur titulaire de licence

311 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusĂ©e, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans la poudrière mentionnĂ©e dans sa licence et veille Ă  ce que les exigences prĂ©vues aux articles 312 et 313 soient respectĂ©es.

98 (1) L’alinĂ©a 315(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 315(2)i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

99 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 317, de ce qui suit :

Emballage

Réutilisation des emballages

317.1 Le vendeur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de types R.1 ou R.3 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

100 (1) L’alinĂ©a 321(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 321(2)i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

101 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 321, de ce qui suit :

Réutilisation des emballages

321.1 L’utilisateur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de types R.1 ou R.3 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

102 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 328, de ce qui suit :

Emballage

Réutilisation des emballages

328.1 Le vendeur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de types R.2 ou R.3 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

103 Le paragraphe 330(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Stockage — utilisateur non titulaire de licence

(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusĂ©e, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans un local d’habitation ou une unitĂ© de stockage et veille Ă  ce que les exigences prĂ©vues aux articles 331 Ă  333.1 soient respectĂ©es.

104 (1) L’alinĂ©a 332(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 332(2)i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

105 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 333, de ce qui suit :

Réutilisation des emballages

333.01 L’utilisateur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de types R.2 ou R.3 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

SECTION 3

Moteurs de fusée haute puissance avancée

Moteurs, trousses et allumeurs

333.02 Dans la présente section, à moins d’indication contraire, toute mention d’un moteur de fusée, d’une trousse de rechargement ou d’un allumeur s’entend respectivement d’un moteur de fusée haute puissance avancée, d’une trousse de rechargement pour un moteur de fusée haute puissance avancée ou d’un allumeur pour moteur de fusée haute puissance avancée.

Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente et le stockage

Vendeur

333.03 Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs se conforme à la présente section.

Stockage

333.04 Le vendeur stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Exposition pour la vente interdite

333.05 Le vendeur ne peut exposer pour la vente des moteurs de fusée et des trousses de rechargement.

Vente

QuantitĂ© maximale — acheteur titulaire de licence

333.06 (1) La quantité de moteurs de fusée, de trousses de rechargement et d’allumeurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

QuantitĂ© maximale — acheteur non titulaire de licence

(2) La quantité de moteurs de fusée, de trousses de rechargement et d’allumeurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker en vertu de la présente section.

Détaillant

333.07 Le détaillant peut vendre des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs à des utilisateurs.

Dossier

333.08 Le vendeur crĂ©e un dossier de chaque vente de moteur de fusĂ©e, de trousse de rechargement ou d’allumeur et le conserve pendant au moins deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

Stockage

Surveillance

333.09 Le vendeur veille à ce que les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs qui ne sont pas stockés soient surveillés.

Règles visant les utilisateurs

Acquisition

333.1 L’utilisateur peut acquérir et stocker des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs. L’utilisateur qui acquiert des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs se conforme à la présente section.

Stockage

333.11 L’utilisateur stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Quantité maximale

333.12 L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence peut stocker au plus 20 kg de moteurs de fusĂ©e et de trousses de rechargement Ă  tout moment.

Fusée munie de son moteur

333.13 Il est interdit à l’utilisateur, qu’il soit titulaire d’une licence ou non, de stocker une fusée munie de son moteur.

Exigences visant le stockage — unitĂ© de stockage

333.14 L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence veille Ă  ce que l’unitĂ© de stockage oĂą sont stockĂ©s des moteurs de fusĂ©e, des trousses de rechargement ou des allumeurs soit conforme aux exigences suivantes :

Surveillance

333.15 L’utilisateur, qu’il soit titulaire ou non d’une licence, veille à ce que les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs qui ne sont pas stockés soient surveillés.

106 L’article 347 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

107 (1) Le paragraphe 368(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Certificat ou licence requis

368 (1) Le vendeur peut vendre des pièces pyrotechniques Ă  effets spĂ©ciaux Ă  un acheteur :

(2) Le paragraphe 368(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Permis requis

(4) Le vendeur peut vendre de pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui sont des cibles réactives à l’utilisateur titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.

108 L’article 371 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a g), de ce qui suit :

109 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 371, de ce qui suit :

Emballage

Réutilisation des emballages

371.1 Le vendeur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de types F.3 ou F.4 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

110 Les paragraphes 387(2) et (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Pyrotechnicien principal

(2) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal), une personne doit avoir un an d’expérience comme pyrotechnicien et être capable d’utiliser en toute sécurité des explosifs classés comme explosifs de type F.3 et de la poudre propulsive.

Pyrotechnicien des effets spéciaux

(3) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux), une personne doit avoir un an d’expérience comme pyrotechnicien principal et être capable d’utiliser en toute sécurité des explosifs classés comme explosifs de type F.3, de la poudre propulsive et des pièces pyrotechniques à usage particulier.

111 Les alinĂ©as 388(5)e) et f) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

112 L’article 389 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Acquisition

389 (1) L’utilisateur peut acquĂ©rir et stocker des pièces pyrotechniques Ă  effets spĂ©ciaux, qu’il soit ou non titulaire d’une licence, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie assorti des mentions requises pour utiliser les pièces qui seront acquises. Toutefois, l’utilisateur ne peut acquĂ©rir, selon le cas :

Conformité

(2) L’utilisateur qui acquiert des pièces pyrotechniques à effets spéciaux se conforme à la présente sous-section.

113 Le paragraphe 390(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), il peut stocker au plus 500 allumettes Ă©lectriques et au plus 25 kg d’autres pièces pyrotechniques Ă  effets spĂ©ciaux, dont au plus 6,5 kg de cibles rĂ©actives, dans un local d’habitation ou une unitĂ© de stockage. Il veille alors Ă  ce que les exigences prĂ©vues aux articles 392 Ă  397 soient respectĂ©es.

114 L’article 392 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Quantité maximale

392 Au plus 500 allumettes Ă©lectriques et au plus 25 kg d’autres pièces pyrotechniques Ă  effets spĂ©ciaux, dont au plus 6,5 kg de cibles rĂ©actives, peuvent ĂŞtre stockĂ©es Ă  tout moment.

115 Le paragraphe 393(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Poudre noire

(2) La poudre noire ne peut être stockée que dans son contenant original, en quantité d’au plus 500 g par contenant, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.

116 L’article 394 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Local d’habitation individuel

394 Au plus 25 kg de poudre propulsive, dont au plus 10 kg de poudre noire, peuvent ĂŞtre stockĂ©es Ă  tout moment dans un local d’habitation individuel, une unitĂ© de stockage fixĂ©e au local d’habitation individuel ou une unitĂ© de stockage qui se trouve sur le site d’utilisation.

117 L’alinĂ©a 395(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

118 L’article 396 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Unité de stockage non attenante

396 Au plus 25 kg de poudre noire et au plus 75 kg de poudre sans fumĂ©e peuvent ĂŞtre stockĂ©es par un utilisateur Ă  tout moment dans des unitĂ©s de stockage qui ne sont pas attenantes Ă  un local d’habitation, que la poudre soit stockĂ©e dans une ou plusieurs unitĂ©s.

119 Le passage de l’article 399 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

Pyrotechnicien

399 L’utilisateur qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) peut utiliser :

120 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 401, de ce qui suit :

Pyrotechnicien visiteur

401.1 L’utilisateur qui est un pyrotechnicien visiteur peut utiliser :

121 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 409, de ce qui suit :

Emballage

Réutilisation des emballages

409.1 L’utilisateur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de types F.3 ou F.4 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

122 (1) L’alinĂ©a 421a) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) L’alinĂ©a 421d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

123 (1) Le paragraphe 422(1) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) Le paragraphe 422(4) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

124 (1) Les paragraphes 423(1) et (2) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

(2) L’alinĂ©a 423(3)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 423(5) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

125 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 423, de ce qui suit :

Formation

Aide-artificier

423.1 Toute personne est tenue, avant de commencer à travailler comme aide-artificier et tous les cinq ans par la suite, de terminer avec succès le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à grand déploiement certifié par le ministre.

126 L’article 428 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Aide-artificier et artificier visiteur

428 L’utilisateur peut utiliser des pièces pyrotechniques s’il satisfait Ă  l’une des exigences suivantes :

127 Le paragraphe 434(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Manipulation

(5) Les personnes qui sont des aides-artificiers ou des artificiers visiteurs ou possèdent un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) ou un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) et qui sont autorisées par l’artificier responsable peuvent manipuler des pièces pyrotechniques dans la zone de chargement ou dans la zone de retombées.

128 Le paragraphe 436(7) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exigence — système de mise Ă  feu

(7) Dans le cas d’une mise à feu électrique, l’artificier responsable veille à ce que le système de mise à feu soit sécurisé en tout temps pour empêcher tout allumage accidentel.

129 L’article 439 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

130 L’article 444 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 444(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Droits — certificat autorisant l’utilisation de pĂ©tards

(2) Le demandeur de certificat autorisant l’utilisation de pĂ©tards paie les droits applicables prĂ©vus Ă  la partie 19.

131 Les dĂ©finitions de certificat de fabrication, licence de fabrique de la section 1 et licence de poudrière (utilisateur-zone), Ă  l’article 451 du mĂŞme règlement, sont abrogĂ©es.

132 (1) L’article 453 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Droits

453 (1) Les droits à payer pour l’obtention des autorisations, licences, permis et certificats visés à la colonne 2 du tableau du présent article sont prévus à la colonne 3.

Moment du paiement

(2) Les droits sont exigibles au moment de la prĂ©sentation de la demande, Ă  l’exception des droits prĂ©vus Ă  la colonne 3 des articles 7 Ă  12 et 14 du tableau du prĂ©sent article, qui sont exigibles dans les trente jours suivant la date de la facture Ă©tablie par le ministère des Ressources naturelles.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Dispositions

Colonne 2

Autorisation, permis, licence ou certificat

Colonne 3

Droits

1 art. 31 Autorisation initiale d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de un Ă  quinze produits) 170 $
2 art. 31 Autorisation initiale d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de seize Ă  trente produits) 400 $
3 art. 31 Autorisation initiale d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de trente et un Ă  cinquante produits) 800 $
4 art. 31 Autorisation initiale d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de cinquante et un Ă  cent produits) 1 300 $
5 art. 31 Autorisation initiale d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de cent un Ă  cent quatre-vingt-dix-neuf produits) 2 300 $
6 art. 31 Autorisation initiale d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (deux cent produits et plus) 2 900 $
7 art. 31 Autorisation d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de un Ă  quinze produits) — prolongation — droits annuels 151 $
8 art. 31 Autorisation pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de seize Ă  trente produits) — prolongation — droits annuels 200 $
9 art. 31 Autorisation d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de trente et un Ă  cinquante produits) — prolongation — droits annuels 400 $
10 art. 31 Autorisation d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de cinquante et un Ă  cent produits) — prolongation — droits annuels 650 $
11 art. 31 Autorisation d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de cent un Ă  cent quatre-vingt-dix-neuf produits) — prolongation — droits annuels 1 150 $
12 art. 31 Autorisation d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de deux cent produits et plus) — prolongation — droits annuels 1 450 $
13 art. 31 Autorisation d’un explosif pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e en vue d’une activitĂ© autre qu’un Ă©vĂ©nement spĂ©cial, une tournĂ©e ou un concours international 250 $
14 art. 31 Autorisation d’un explosif pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e en vue d’un Ă©vĂ©nement spĂ©cial, d’une tournĂ©e ou d’un concours international 600 $ par activitĂ©, le maximum Ă©tant de 2 900 $ par activitĂ© pour les activitĂ©s faisant partie du mĂŞme Ă©vĂ©nement spĂ©cial, de la mĂŞme tournĂ©e ou du mĂŞme concours international
15 par. 46(2) Permis d’importation Ă  utilisation unique 220 $
16 par. 46(2) Permis d’importation annuel 200 $, plus 25 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) importĂ©s, jusqu’à concurrence de 1 600 $
17 par. 48(2) Permis d’exportation Ă  utilisation unique 220 $
18 par. 48(2) Permis d’exportation annuel 200 $, plus 25 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) exportĂ©s, jusqu’à concurrence de 1 600 $
19 par. 50(2) Permis de transport en transit Ă  utilisation unique 25 $
20 par. 50(2) Permis de transport en transit annuel 200 $
21 art. 61 Licence de fabrique de la section 1 en vue de la fabrication d’explosifs (1) Total des droits ci-après, le minimum Ă©tant de 2 000 $ et le maximum de 40 000 $ :
  • a) 1 000 $ par unitĂ© de fabrication,
  • b) 1 000 $ par unitĂ© de fabrication mobile,
  • c) 300 $ par poudrière;

(2) Les droits pour les unités de fabrication situées dans un bâtiment sont perçus pour chaque pièce dans laquelle des opérations de fabrication d’explosifs sont effectuées à la fabrique; les droits ne sont pas perçus pour chaque unité de fabrication à l’intérieur de la pièce;

(3) Les droits pour les unitĂ©s de fabrication et les unitĂ©s de fabrication mobiles sont perçus pour chaque unitĂ© de fabrication et unitĂ© de fabrication mobile d’une capacitĂ© supĂ©rieure Ă  100 kg exploitĂ©e dans une mine ou une carrière;

(4) Aucuns droits ne sont perçus pour les poudrières dans lesquelles sont stockés des explosifs en cours de fabrication dans une unité de fabrication, pour les poudrières servant au stockage d’échantillons de laboratoire ou pour les poudrières servant au stockage de matériel contaminé;

(5) Dans le case de l’installation de chargement de perforateurs à charge creuse qui stocke également des explosifs, les droits sont perçus comme s’il s’agissait d’une unité de fabrication seulement.

22 art. 61 Certificat de site satellite (certificat de la section 1 en vue de la fabrication d’explosifs de sautage — types I, E et D) 1 500 $ pour une pĂ©riode de six mois
23 par. 109(3) Licence de fabrique de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs — opĂ©ration de petite envergure 350 $ pour les activitĂ©s suivantes :
  • a) les activitĂ©s de fabrication pour usage personnel faisant intervenir au plus une unitĂ© de fabrication et deux poudrières;
  • b) les activitĂ©s de fabrication visĂ©es aux alinĂ©as 107(1)c) ou d) faisant intervenir au plus une unitĂ© de fabrication et deux poudrières.
24 par. 109(3) Licence de fabrique de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs — opĂ©ration standard 1 800 $
25 par. 109(3) Certificat en vue du mĂ©lange mĂ©canique de nitrate d’ammonium et de fuel-oil pour usage immĂ©diat Ă  un site de sautage (certificat de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs de sautage) 1 500 $ pour une pĂ©riode de six mois
26 par. 109(3) Certificat de fabrication de la section 2 en vue de la fabrication de tout autre explosif 250 $
27 par. 145(7) Licence de poudrière (utilisateur) en vue du stockage d’explosifs dĂ©tonants ou de systèmes d’amorçage (type I, E et D) 200 $ par poudrière, le minimum Ă©tant de 400 $
28 par. 145(7) Licence de poudrière (utilisateur) en vue du stockage de tout autre explosif 100 $ par poudrière, le minimum Ă©tant de 200 $
29 par. 145(7) Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage d’explosifs dĂ©tonants ou de systèmes d’amorçage (type I, E et D) 400 $ par poudrière, le minimum Ă©tant de 800 $
30 par. 145(7) Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif — dĂ©taillant 200 $ par Ă©tablissement de vente au dĂ©tail
31 par. 145(7) Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif — distributeur 500 $ par Ă©tablissement de distribution
32 par. 145(7) Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif — toute autre personne 900 $ par Ă©tablissement de distribution qui rĂ©emballe des explosifs
33 par. 145(7) Licence pour poudrière partagĂ©e 200 $
34 par. 145(7) Licence de poudrière (vendeur) — expĂ©dition directe 200 $
35 par. 145(7) Licence de poudrière (utilisateur-zone) en vue du stockage d’explosifs dĂ©tonants ou de systèmes d’amorçage 450 $ par poudrière, le minimum Ă©tant de 900 $
36 par. 388(6) Certificat initial de technicien en pyrotechnie 175 $ pour une pĂ©riode de 5 ans
37 par. 388(6) Certificat de technicien en pyrotechnie ou changement de certificat de technicien en pyrotechnie — changement 160 $ pour une pĂ©riode de 5 ans
38 par. 388(6) Certificat de technicien en pyrotechnie — renouvellement 160 $ pour une pĂ©riode de 5 ans
39 par. 444(2) Certificat autorisant l’utilisation de pĂ©tards 50 $

(2) Le tableau de l’article 453 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Dispositions

Colonne 2

Autorisation, permis, licence ou certificat

Colonne 3

Droits

35.1 par. 190.1(6) Permis de transport 20 $ par vĂ©hicule, le minimum Ă©tant de 200 $ et le maximum Ă©tant de 750 $ pour une pĂ©riode de trois ans

133 L’article 455 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

inscription
L’inscription d’un vendeur de produit ou d’un vendeur de composant par l’inspecteur en chef des explosifs. (enrolment)

134 Le paragraphe 461(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Non-application

461 (1) La prĂ©sente section ne s’applique pas Ă  la vente de composants de niveau 1 Ă  un laboratoire faisant partie de l’une ou l’autre des entitĂ©s ci-après ou y Ă©tant affiliĂ©s :

135 L’article 463 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Liste des vendeurs de composant

463 Les vendeurs de composant inscrits en application du paragraphe 467(1) peuvent vendre des composants de niveau 1.

136 L’alinĂ©a 466(1)b) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

137 (1) Le paragraphe 467(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Inscription — vendeur de composant

467 (1) Lorsqu’un vendeur de composant fournit les renseignements prĂ©vus Ă  l’article 464, l’inspecteur en chef des explosifs inscrit le vendeur de composant en lui assignant un numĂ©ro d’inscription et lui fournissant la date de prise d’effet de l’inscription.

(2) Le paragraphe 467(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Validité de l’inscription

(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant celle-ci.

138 (1) Le paragraphe 468(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Inscription — vendeur de produit

468 (1) Lorsqu’un vendeur de produit fournit les renseignements prĂ©vus Ă  l’article 466, l’inspecteur en chef des explosifs inscrit le vendeur de produit en lui assignant un numĂ©ro d’inscription et lui fournissant la date de prise d’effet de l’inscription.

(2) Le paragraphe 468(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Validité de l’inscription

(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant celle-ci.

139 Le paragraphe 473(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Éclairage

(3) Les entrées principales des bâtiments où sont stockés des composants de niveau 1 sont éclairées du crépuscule à l’aube.

140 L’alinĂ©a 479a) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

141 L’article 483 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

142 (1) L’alinĂ©a 484(1)j) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 484(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Accès

(3) Le dossier est gardé dans un endroit non accessible au public.

143 L’alinĂ©a 485(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

144 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 487, de ce qui suit :

Responsabilité du conducteur

487.1 Lorsque plus de 1 kg d’un composant de niveau 1 est expĂ©diĂ© par vĂ©hicule, le conducteur du vĂ©hicule est tenu de respecter les exigences prĂ©vues aux sous-alinĂ©as 485(1)b)(i) Ă  (iii).

145 L’article 488 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Suspension ou annulation

488 L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre ou annuler l’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de produit qui omet de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement. La suspension s’applique tant que le vendeur de composant ou le vendeur de produit ne s’est pas conformé.

146 Le passage du paragraphe 494(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Non-application

494 (1) La prĂ©sente section ne s’applique pas Ă  la vente de composants de niveau 2 Ă  un laboratoire faisant partie de l’une ou l’autre des entitĂ©s ci-après ou y Ă©tant affiliĂ© :

147 L’alinĂ©a 499b) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

148 (1) Le paragraphe 500(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Inscription — vendeur de composant

500 (1) Lorsqu’un vendeur de composant fournit les renseignements prĂ©vus Ă  l’article 497, l’inspecteur en chef des explosifs inscrit le vendeur de composant en lui assignant un numĂ©ro d’inscription et lui fournissant la date de prise d’effet de l’inscription.

(2) Le paragraphe 500(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Validité de l’inscription

(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date de celle-ci.

149 (1) Le paragraphe 501(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Inscription — vendeur de produit

501 (1) Lorsqu’un vendeur de produit fournit les renseignements prĂ©vus Ă  l’article 499, l’inspecteur en chef des explosifs inscrit le vendeur de produit en lui assignant un numĂ©ro d’inscription et lui fournissant la date de prise d’effet de l’inscription.

(2) Le paragraphe 501(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Validité de l’inscription

(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date de celle-ci.

150 Les alinĂ©as 508b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

151 L’alinĂ©a 510b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

152 L’article 511 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

153 (1) L’alinĂ©a 512(1)j) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 512(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Accès

(3) Le dossier est gardé dans un endroit non accessible au public.

154 L’article 514 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Suspension ou annulation

514 L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre ou annuler l’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de produit qui omet de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement. La suspension s’applique tant que le vendeur de composant ou le vendeur de produit ne s’est pas conformé.

155 Les alinĂ©as 519b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Entrée en vigueur

156 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Les articles 6, 7, 130 et le paragraphe 132(1) entrent en vigueur le 1er avril 2026.

(3) Les articles 53, 55, 56 et 59 et le paragraphe 132(2) entrent en vigueur le 1er juin 2027.

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